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La justice des gens

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Isabelle Delpla

Quatrième partie. La réception de la justice pénale internationale. Jeux d'échelles

11. « Nous voulons la justice, pas la vengeance »

Les attentes des victimes envers le TPIY

Texte intégral

Une demande de justice

Refus ou désir de vengeance

La force d’un lieu commun

1C’est en mai 1996, lorsque j’ai enseigné la philosophie à l’université de Sarajevo, dans une ville encore dévastée par la guerre, que j’ai pour la première fois entendu ces propos : « nous voulons la justice, pas la vengeance ». Ceux-ci semblaient sortir d’un manuel d’édification morale, d’un recueil d’images d’Epinal ou d’un film de promotion, voire de propagande pour la défense de la cause bosniaque. J., serbe, qui enseigne la philosophie à l’université de Sarajevo, s’est convertie à l’islam pour trouver le sens du pardon. Elle m’a parlé d’un grand-père qui voulait boire un café avec l’homme qui a tué son petit-fils, pour qu’il lui explique. Un étudiant dont le père, l’oncle, un grand-père, des cousins, voisins et amis ont été tués à Srebrenica, s’opposait vivement à un étudiant de Foča qui parlait de frapper les Serbes en retour : il y avait déjà eu trop de souffrance et cela ne ramènerait pas les morts. Dans les années qui ont suivi, que je sois revenue en Bosnie pour enseigner ou faire du terrain, j’ai tant de fois entendu cette phrase ou d’autres analogues, dans la bouche des Bosniaques, que je me souviens plus facilement de ceux qui s’en sont démarqués que de ceux qui l’ont exprimée. L’expression relève du lieu commun, se retrouve dans toutes les couches de la société, dans les discours d’Izetbegović, les conversations ordinaires avec des réfugiés, des personnes déplacées, des chauffeurs de taxi, des femmes au foyer, des représentants d’associations.

  • 1 Voir Ch. Moe, « La justification du statut de victime », art. cit.
  • 2 C’est le titre de la campagne des associations de Srebrenica.

2Que veulent dire mes divers interlocuteurs et de quelle justice parlent-ils lorsqu’ils demandent ainsi justice ? Le refus de la vengeance correspond clairement à un refus personnel de recourir à la violence, inutile et source de malheur supplémentaire. La vengeance est surtout indigne. La refuser et demander justice correspond à une affirmation plus ou moins explicite de grandeur morale et de sa propre valeur. Dans les déclarations des officiels, la tonalité de supériorité morale affleure : il s’agit de tracer une ligne de séparation entre les tueurs et nous (« nous n’avons pas le code génétique pour tuer ») affirmait le président de l’association des anciens détenus des camps en 2002, ou de prendre ses distances avec l’autre (« si je l’avais frappé [un ancien ami qui l’avait fait envoyer au camp], je serais devenu comme lui » m’a répondu Jasmin Odobašić). Certains expriment là leur recherche de paix intérieure, une consolation par une providence qui châtierait les coupables ici-bas ou par une justice divine dans l’au-delà. Dans ses formes les plus personnelles, ce refus de la vengeance est aussi un refus de la haine et d’une dévalorisation de soi-même, la recherche d’une victoire sur le malheur et d’une consolation intérieure par l’intégrité morale. De tels sentiments réunissent croyants et non-croyants et ne se référent guère à des autorités religieuses, dont le discours, toutefois, alimente ce lieu commun1. D’autres cherchent moins le sens du pardon qu’ils ne militent dans des réseaux de soutien au TPIY ou aux cours locales et se mobilisent pour demander un jugement des criminels. Les postures publiques peuvent alors relever de la dénonciation publique des responsables et d’une inlassable demande de « Vérité et de justice »2.

  • 3 Pour cette opposition, Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness, Boston, Ma, Beacon Press B (...)

3Le point commun de ces attitudes, qu’elles penchent vers la recherche de la paix intérieure ou le militantisme, vers la religion ou la laïcité, est double. En premier lieu, ces attitudes convergent dans une forte dénonciation de l’impunité des criminels de guerre. Elles visent leur condamnation, soit au sens restreint de la justice pénale, soit au sens plus large de la reconnaissance de la culpabilité des individus ou des institutions. Le soutien à la justice pénale se retrouve également parmi ceux qui cherchent la force de pardonner. La justice n’est donc pas une catégorie intermédiaire entre la vengeance et le pardon, mais s’oppose à la vengeance pour pouvoir inclure le pardon3.

Actes et contrôle social

4Le deuxième trait commun de ces attitudes dans leur diversité même est leur emprise sur les comportements. Ce refus de la vengeance n’est pas une simple pose. Globalement, les Bosniaques ne se sont pas vengés. Lorsqu’en 1996 Izetbegović a appelé à la retenue et a interdit des violences contre les Serbes lors de la réintégration des quartiers de Sarajevo en Fédération, en réponse à Srebrenica, il a été entendu. Certes des associations serbes mettent en avant quelques meurtres de vieilles dames serbes à Sarajevo ou à Ključ, une vengeance à Prijedor après-guerre et des cas d’attaques contre des returnees serbes. Mais ces événements sont restés sporadiques. Il est inutile à cet égard de se référer à des statistiques de violence ne permettant pas de faire la part des vengeances et d’une délinquance plus ordinaire. Le ratio entre le nombre d’attaques de Serbes après-guerre et le nombre d’exactions commises durant la guerre reste très faible en regard de la situation du Kosovo. À la différence du Kosovo, les Serbes rentrés en Fédération n’ont pas besoin de vivre reclus sous protection internationale.

5Le passage par les associations de victimes permet de comprendre en quoi ce fait statistique est aussi un fait social. L’expression du désir de vengeance est rare parmi les Bosniaques, je ne l’ai entendu que deux fois entre 2002 et 2007 et encore en privé. Il est surtout socialement réprouvé. Le contraste entre les associations de victimes bosniaques et l’association des familles de disparus serbes du Kosovo, rencontrée à Belgrade en juin 2003, est révélateur. Un père âgé, qui cherchait son fils, a proposé de rejeter tous les Kosovars à la mer. Une femme brandissait la photo d’un homme jeune que j’ai d’abord pris pour son fils. C’était son assassin, m’a-t-elle expliqué, dont elle gardait toujours la photo pour être sûre de le reconnaître et de pouvoir le tuer. La présidente de l’association, femme d’un médecin disparu, et la secrétaire, toutes deux d’un niveau social manifestement supérieur, m’ont alors dit de ne pas prêter attention à ces propos et que c’était la douleur d’un père et d’une mère qui s’exprimait. Une distance avait été prise envers ce désir de vengeance, mais à mon égard, et à non à l’adresse des intéressés. En revanche, dans les associations bosniaques lorsqu’un vague désir de vengeance était exprimé, même dans des termes bien moins violents et directs, la réprobation n’était pas formulée à mon adresse mais à celle de l’intéressé(e).

6Ces nombreuses condamnations de la vengeance ont une double fonction : celle d’une justification de soi-même en tant qu’individu et en tant que nation bosniaque, tolérante, modérée, non violente, qui légitime sa place en Europe par l’excellence de ses valeurs morales ; celle d’un contrôle social et de la réaffirmation d’une règle à suivre pour être un membre acceptable de la communauté. On peut y voir un signe de faiblesse, un manque de combativité traditionnellement reproché aux Musulmans de Bosnie par rapport aux valeurs de résistance guerrière cultivées par les Serbes, une impressionnante grandeur d’âme ou le calcul d’un investissement dans un capital moral et dans des stratégies politiques nationales et internationales. Le phénomène n’en reste pas moins notable et indissociable de toute description des effets du TPIY en Bosnie et plus généralement des attentes envers le droit et la justice internationale.

Identification et face à face avec le TPIY ?

  • 4 Voir les travaux de Xavier Bougarel.
  • 5 G. J. Bass, op. cit.

7Un tel refus de la vengeance s’est en effet longtemps identifié au TPIY. Dans leur soutien au Tribunal, les autorités bosniaques, politiques ou religieuses, ont certainement retrouvé un geste légaliste d’investissement dans un capital moral qu’elles ont adopté à d’autres moments dans l’histoire, lorsque leur existence et leur identité étaient menacées4. Le TPIY a également pu servir d’argument aux autorités bosniaques, politiques ou religieuses, aux représentants d’associations de victimes pour détourner les Bosniaques de la vengeance. Il serait toutefois hasardeux de voir une corrélation directe entre la création du TPIY et ses procédures et le nombre de vengeances, comme le fait Gary Bass5. Voir dans ces tribunaux une prévention contre la vengeance dans les après-guerres revient à transposer au plan international une opposition, classique en philosophie politique, entre vengeance privée et justice pénale publique, le monopole de la violence légitime revenant à l’État. Pourtant, les Kosovars soutenaient massivement le TPIY au moment même où de nombreuses attaques contre les Serbes se produisaient. De même, lorsqu’en 1996, Izetbegović a appelé les Bosniaques de Srebrenica à ne pas s’en prendre aux Serbes, ses appels ont probablement représenté un frein à la vengeance plus efficace qu’un TPIY qui n’avait alors prononcé aucune condamnation. Que les valeurs morales et les attentes de justice des Bosniaques se soient grandement focalisées sur le TPIY n’implique pas que ce dernier en soit une cause directe ou la seule incarnation. Le TPIY a rencontré des attentes préexistantes autant qu’il a contribué à les infléchir. On ne peut ni établir de relation simple de cause à effet entre sens de la justice et TPIY, ni opposer un sens de la justice authentique et local à un autre, international et exogène.

  • 6 Voir E. Stover et H. Weinstein, op. cit.

8Il faut donc se garder de voir cette demande de justice sous la forme d’un face-à-face entre une Bosnie ou des Bosniaques victimes et le TPIY. En effet, le code de représentation médiatique de la victime qui prévaut dans les représentations de l’humanitaire a également façonné les représentations de la place du TPIY en Bosnie, notamment à ses débuts. Dans les médiatisations de l’humanitaire, il est commun de représenter un face-à-face entre la victime et son sauveteur, qui isole la victime de son contexte et des multiples acteurs locaux et internationaux qui l’entourent. Plusieurs documentaires et ouvrages sur le TPIY sont construits sur ce modèle. Le film de Sabina Subašić et Fabrice Gardel, Viol, une arme de guerre (2001) et le livre d’Elizabeth Neuffer, The Key to my Neighbour’s House (2001) partagent une construction narrative alternant des scènes de procès à La Haye avec celles de victimes bosniaques regardant ces procès à la télévision, rivées à leur issue, ou des chapitres racontant en parallèle le développement de la justice internationale et le sort individuel de témoins victimes en Bosnie et au Rwanda. La construction du film et celle du livre suggèrent une évolution commune, comme si les transformations de la Bosnie d’après-guerre pouvaient être lues à travers le prisme du droit pénal international. Ultérieurement, tout en critiquant les importations décontextualisées de programmes internationaux, les travaux du Human Rights Center de Berkeley ont aussi reproduit le face-à-face idéal supposé entre le TPIY et les victimes ou le TPIY et la société bosnienne en cherchant un effet direct de la justice pénale internationale, sans tenir compte des médiations et obstacles de son action6.

Cerner les appréciations et le sens de la justice pénale

Un prisme déformant

9Interpréter les demandes de justice seulement à la lumière du TPIY est pourtant trompeur. Cette demande était exprimée aussi fortement en 2002 qu’en 1996 ou en 1997, mais elle ne visait pas nécessairement la justice pénale, ni nécessairement le TPIY. En 2002, à Sarajevo, lorsque j’ai commencé mon travail de terrain, la dénonciation de l’impunité de Karadžić et de Mladić était toujours susceptible d’enflammer les Bosniaques et d’entraîner des dénonciations de la communauté internationale, mais le TPIY était rarement un objet de conversation spontanée. Le procès du Général Galić, en cours à La Haye pour le bombardement de Sarajevo, n’était pas la préoccupation première des Sarajeviens bien plus prompts à me faire part de leurs sentiments sur le film de Danis Tanović, No man’s land, qui venait d’obtenir l’Oscar du meilleur film étranger. Une banderole trônait au centre de Sarajevo portant l’inscription : « Fuck the country which did not get it », en référence manifeste au fait qu’Emir Kusturica, natif de Sarajevo, devenu un soutien de la politique de Milošević, n’avait jamais obtenu d’Oscar. Le désir de revanche envers la Serbie était bien plus satisfait par la récompense d’un film dans lequel les Bosniaques se reconnaissaient largement que par ce procès qu’ils ne regardaient pas ou presque.

10Dans les associations de victimes de Sarajevo, aborder mes interlocuteurs par le biais de la justice pénale (internationale) suffisait à créer une distance. En mai 2002, lors de ma première visite à l’association des victimes civiles de guerre du canton de Sarajevo, je me suis présentée comme étudiant la justice internationale. Senida Karović, la présidente, qui a perdu une jambe dans les bombardements de Sarajevo, me dit que je buvais le café amer parce que j’avais eu une vie douce et qu’en Bosnie, ils buvaient le café sucré parce qu’ils avaient eu une vie amère. Elle a ajouté : « Vous vous intéressez à l’éthique et à la justice internationale, mais la prochaine fois, nous parlerons d’immoralité et d’injustice ». Aborder la Bosnie et les Bosniens à partir du prisme du TPIY et de la justice internationale revenait à filtrer les injustices, à refuser de voir les victimes et de prendre la mesure des horreurs endurées pendant la guerre et des difficultés de l’après-guerre. Une approche par la justice internationale peut mêler manque d’attention et sélectivité indécente par une occultation de l’océan d’injustices dans lequel les victimes ont le sentiment de vivre. Au vu des préoccupations des associations de victimes et des citoyens ordinaires, le sentiment d’injustice ne se limite pas à l’impunité des criminels de guerre ni à la justice pénale. L’attente de justice englobe celle d’un revenu décent et d’un travail, de bénéfices sociaux, d’indemnités ou de réparations, une restitution des propriétés, l’enterrement des proches. Dans ce contexte, la justice pénale internationale peut apparaître comme un épiphénomène enraciné dans l’omniprésence de la guerre, de malheurs et d’injustices.

Précision sémantique de la justice, vague de la réconciliation

  • 7 Même si l’oubli du passé au profit de l’économie est un lieu commun parmi les Serbes, la demande d (...)
  • 8 Ce fort soutien aux procès pour crimes de guerre, notamment de la part des victimes, procès préfér (...)
  • 9 Voir l’article de J. Krulic in Peines de guerre, op. cit.
  • 10 Voir les contributions de K. Buchenau et Ch. Moe dans Peines de guerre, op. cit.

11Elle apparaît comme à la fois nécessaire et insuffisante dans un océan d’injustices. Même limitée, la justice qui s’oppose à la vengeance renvoie à la justice pénale et reste spécifique. La mise en balance de la condamnation pénale avec une compensation économique serait jugée scandaleuse7. Bien au-delà des victimes, il y a un relatif consensus, en Bosnie, sur la nécessité de juger les crimes, même s’il y a des désaccords sur les crimes et les personnes à juger et une possible défiance envers les institutions judiciaires, internationales ou nationales. L’idée que l’amnistie ou l’oubli seraient préférables à des jugements est quasi absente8. Le pardon, lorsqu’il est envisagé, l’est comme un complément, non une alternative à la justice. Ce consensus peut découler du rejet de la politique de Tito après 19459, perçue comme une pratique désastreuse de l’oubli et de l’impunité, ainsi que du sentiment largement partagé que l’on est soi-même victime10.

  • 11 Rencontré à l’association Duga, à Sarajevo, en avril 2002.

12La spécificité relative de la justice est aussi sémantique. Le terme « justice » (pravda) est utilisé pour désigner le jugement et la condamnation des criminels, au premier chef les criminels de guerre. Pour indiquer que des décisions de justice sont injustes, certains représentants d’associations de victimes considèrent que c’est le droit, pas la justice (to je pravo, nije pravda). La justice désigne à la fois le droit pénal ou les institutions judiciaires et une vertu ou un idéal. La préexistence d’institutions judiciaires contribue à la normalité et à la transparence du terme « justice » prise comme justice pénale. Cette dernière est clairement associée avec des phénomènes précis tels que l’arrestation, le jugement et la condamnation des criminels, l’existence de tribunaux et de juges, ou des démarches « normales » comme de témoigner ou de chercher un avocat pour les accusés. Cette normalité du témoignage dans un cadre judiciaire ne se retrouve d’ailleurs pas dans d’autres contextes. Goran *11, employé local de Médecins du Monde à Tuzla en 1995, n’a d’abord pas compris le recueil des témoignages de victimes de Srebrenica, considérant que les organisations humanitaires avaient mieux à faire devant l’ampleur des besoins. Son incompréhension ne se retrouve pas parmi les témoins judiciaires : la déposition auprès de la police, le témoignage au procès, le recueil des témoignages par la police nationale ou les enquêteurs du TPIY vont de soi.

13La transparence relative du terme « justice » peut être opposée à l’ambiguïté et à l’opacité du terme « réconciliation ». Il y a des désaccords en Bosnie sur le sens du terme et sur les phénomènes qui pourraient lui correspondre. De surcroît, les vues personnelles peuvent évoluer. Lorsqu’un de mes interlocuteurs parle de réconciliation, il m’est difficile de savoir ce qu’il veut dire. Une approche intensionnelle de la réconciliation (partant du sens du mot) est opaque. Une approche extensionnelle, procédant inductivement à partir d’un ensemble de situations et d’actions, censées en exemplifier la signification, peut être trompeuse, faute d’accord évident sur les cas de réconciliation. Ainsi prendre le café ensemble peut incarner la réconciliation pour les uns et une simple coexistence pour d’autres, qui voient la réconciliation véritable dans une unification politique du pays ou un accord profond sur les règles de vie commune.

14En revanche, la justice pénale correspondant à des phénomènes spécifiques, lorsque mes interlocuteurs approuvent ou désapprouvent le jugement des crimes de guerre, on peut en déduire qu’ils approuvent ou désapprouvent l’arrestation des suspects et leur jugement. Inversement, s’ils approuvent ou désapprouvent un ensemble de phénomènes allant de l’arrestation à la condamnation des criminels de guerre, ils approuvent ou désapprouvent la justice pénale. Il n’y a pas de hiatus entre l’intension et l’extension supposées du terme ou des termes associés comme « tribunal » ou « juge ». Cette signification est à la fois précise et stable. Mes interlocuteurs ne varient pas entre eux et d’un moment à l’autre à ce propos. Un accord sur ce noyau de signification se retrouve avec les acteurs internationaux, même s’il y a des divergences sur le rôle des juges, des avocats et les droits des accusés.

Des variations de jugements sur l’importance de cette justice

15La difficulté posée par l’appréciation de la place du TPIY en Bosnie diffère de celle posée par l’aide humanitaire ou les programmes de retour minoritaire. À la différence de l’humanitaire, le TPIY peut incarner positivement la justice, pour les Bosniaques notamment. Les variations de jugement ne sont pas les mêmes que pour le retour minoritaire qui peut être vécu comme une victoire dans un combat pour la justice ou une injustice supplémentaire. Parmi les Bosniaques, globalement favorables au TPIY, les variations de jugement ne portent pas sur sa justice : personne ne trouve injuste le jugement des criminels serbes. Elles portent sur son intérêt. Même ceux qui les approuvent en principe peuvent se désintéresser de ces procès ou considérer qu’ils ne servent à rien.

16Selon l’angle d’observation choisi, selon les associations de victimes, le TPIY peut apparaître comme prépondérant ou secondaire. Comment rendre compte de la différence entre Senida Karović à Sarajevo et les représentants d’Izvor à Prijedor ? La différence est-elle entre victimes civiles et familles de disparus ? Est-elle fonction du nombre d’arrestations ? Certes, quelques lignes de force apparaissent. Les Serbes partagent globalement la vision d’un tribunal politique et partial dans la lignée d’une condamnation générale des interventions internationales en Bosnie. Toutefois, dans les associations de victimes notamment, il est plus facile de trouver des Serbes défendant le TPIY que des Bosniaques défendant la FORPRONU. Les victimes sont plus concernées par le TPIY que le reste de la population, mais ce critère n’est pas non plus déterminant. Les Sarajeviens s’intéressent bien moins au procès du général Galić que les Bosniaques de Foča ou de Prijedor aux procès du TPIY pour leur municipalité. Et ceux de Prijedor sont bien moins critiques envers le TPIY que ceux de Srebrenica. Est-ce en raison du nombre de crimes, moindre à Prijedor ? Plus généralement, pourquoi certaines catégories du droit pénal international, comme le génocide, et non d’autres, comme le crime contre l’humanité, se sont-elles imposées dans l’usage et comme une revendication de ces associations ? Les recherches menées sur les effets du TPIY sont insuffisantes pour éclairer ces variations. Elles tendent à prendre comme facteur la nationalité, au détriment des variations existant entre les Bosniaques ou entre les Serbes. Il reste à analyser l’évolution temporelle de cette justice et ses variations géographiques.

Phases et principes de la réception du TPIY

Différentes phases

  • 12 Pour un historique des phases du TPIY, voir Stéphanie Maupas, « Bref historique. Le TPIY et la pol (...)

17Pour ce faire, il convient d’abord de distinguer quatre, voire cinq, phases dans la réception du TPIY en Bosnie12. La première phase (1993-1997) correspond à sa création et mise en place par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Durant cette période où le procureur était le Sud Africain Richard Goldstone, la majorité des inculpations, des arrestations et des procès ont été ceux d’exécutants, à l’instar de Dušan Tadić pour Prijedor et d’Erdemović pour Srebrenica, ou de responsables de niveau local. Un nombre substantiel d’inculpations s’est alors concentré sur la municipalité de Prijedor. La plupart des inculpés étaient Serbes. Les difficultés initiales d’inculpation et d’arrestation furent accentuées par le décès de plusieurs inculpés lors de leur arrestation ou de leur détention à Scheveningen, comme Simo Drljača et Milan Kovačević pour Prijedor ainsi que Slavko Dokmanović pour Vukovar.

Phase de création

  • 13 Tout au moins pour les pays européens, mais non pour l’administration Clinton selon David Scheffer (...)

18Le TPIY a, dans cette phase, engendré beaucoup de scepticisme, étant vu comme une nouvelle échappatoire de la communauté internationale pour ne pas intervenir militairement en Bosnie, analogue aux interventions humanitaires13. Il a aussi suscité de grands espoirs jusqu’à devenir l’incarnation du mot d’ordre « Pas de paix sans justice », un idéal de « lutte contre l’impunité », promu par les juristes internationaux et les ONG de défense des droits de l’homme, comme Amnesty International ou Human Rights Watch et relayé parmi les Bosniaques réfugiés à l’étranger ou par des associations de victimes en voie de formation durant la guerre et l’après-guerre. La coopération des autorités de la Fédération avec le TPIY tranchait avec l’opposition des Serbes de Bosnie qui s’y opposaient et le considéraient comme un tribunal politique et antiserbe. Dans cette période, la RS était, soit directement, soit indirectement, dirigée par des criminels de guerre présumés, inculpés par le TPIY, comme Karadžić. C’est aussi une période d’impunité manifeste où les forces internationales ont réalisé très peu d’arrestations, laissant les inculpés les plus en vue circuler en Bosnie. Les contacts entre les victimes serbes et le Tribunal étaient très rares, ne recevaient aucun soutien des autorités serbes ; l’inculpation de Bosniaques et de Croates pour le camp de Čelebići restait une exception. C’est aussi le début des enquêtes et exhumations du TPIY, dans les parties de la Fédération reprises sur l’armée serbe, ou plus difficilement en RS, comme à Prijedor et Srebrenica. Cette phase correspond à celle du retour majoritaire.

Une institution crédible

  • 14 Voir l’ouvrage de J. Hagan, Justice in the Balkans, op. cit.

19Durant une seconde phase (1998-2002), le Tribunal est devenu une réalité, une institution fonctionnant avec ses procédures et ses routines. De nombreuses inculpations ont été rendues publiques. De nombreuses arrestations eurent lieu, partiellement facilitées par la pratique des actes d’inculpation secrets, pratique mise en place par Louise Harbour qui a succédé à Goldstone, comme procureur en chef, en octobre 199614. Des procès de responsables étatiques comme Biljana Plavšić et Momčilo Krajišnik ont commencé. Quelques accusés de haut rang ont été jugés et condamnés, parmi lesquels le Général Krstić, condamné en première instance en août 2001 à 46 ans d’emprisonnement pour génocide à Srebrenica. Cette phase est aussi celle d’un mélange d’attentes et de déceptions de la part de nombreuses victimes. Les premiers procès de Tadić et d’Erdemović et le discours de la lutte contre l’impunité les ont conduites à espérer du TPIY le jugement de leurs persécuteurs. Cependant le faible nombre d’inculpations et d’arrestations a progressivement aggravé la distance entre le TPIY et leurs attentes. En 1999, consciente que le TPIY demeurait une institution distante, sa présidente de l’époque, Gabrielle Mc Donald, a créé un programme de communication (Outreach programme) à destination des populations d’ex-Yougoslavie. Ce programme, longtemps situé dans le bâtiment de l’ONU, difficilement accessible par l’homme du commun, compte deux employés pour l’ensemble de la Bosnie. Cette phase coïncide avec le début du retour minoritaire. Le lien entre retour, présence ou arrestation des criminels de guerre, est devenu une affaire quotidienne.

La stratégie d’achèvement

20Dans une troisième phase, à partir de 2002, et plus clairement encore à partir de 2003 dans la perception publique, le TPIY a entamé une « stratégie d’achèvement » de ses procès de première instance en 2008 et de deuxième instance en 2012. Il a progressivement achevé ses enquêtes sur le terrain et clos sa liste d’inculpations. La question de son coût s’est imposée dans les débats internationaux, bien moins en Bosnie. Pour mener à bien cette stratégie d’achèvement, le Tribunal a concentré ses efforts sur les « gros poissons » et a encouragé la pratique des plaidoyers de culpabilité. Cette nouvelle stratégie est devenue manifeste en Bosnie avec la condamnation de Plavšić à 11 ans d’emprisonnement, après un plaidoyer de ce type, dont le nombre a ensuite augmenté. Cette pratique a fortement altéré la perception du TPIY. Les marchandages associés à ces plaidoyers et des peines jugées trop clémentes ont entraîné des réactions très vives de la part des associations de victimes mais aussi des soutiens publics du TPIY. Une réflexion au sein de cette institution sur son absence de politique cohérente des peines s’est fait jour, mais sans résultat durable.

21C’est aussi dans cette phase d’achèvement que s’est affirmée une politique d’extension des inculpations du TPIY à tous les pays et à toutes les nations avec des inculpations en plus grand nombre de responsables croates, bosniaques, kosovars et macédoniens. Cette visée d’équilibre ethnique a été promue par Carla Del Ponte qui a succédé à Louise Harbour en 1999 et a accentué l’identification du TPIY avec son procureur, ses différents présidents restant inconnus en Bosnie. Une telle visée a entraîné des critiques d’autant plus fortes que les responsables bosniaques, kosovars ou macédoniens inculpés n’ont pas le niveau de responsabilité dans des crimes graves, censé être la priorité du Tribunal dans sa phase d’achèvement.

22La coopération des autorités bosniaques avec le TPIY ne s’est pas démentie, celle de Croatie est allée croissant et dans une moindre mesure celle de Serbie, notamment avec le transfert de Milošević à La Haye. En revanche, les autorités de RS n’ont pas davantage coopéré. C’est aussi dans cette période que des effets politiques majeurs de l’action du TPIY, initiée dans ses phases précédentes, se sont concrétisés. S’appuyant sur ses enquêtes et sur le jugement Krstić, un jugement de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine a conduit le gouvernement de RS à reconnaître le massacre en 2004, après des années de dénégation.

L’échec d’une stratégie étatique

23La quatrième phase qui commence en 2006 pourrait apparaître comme l’accomplissement des fins du TPIY, l’ensemble des inculpés en fuite ayant été arrêtés : le général croate Ante Gotovina en 2005, Karadžić en juillet 2008 et Mladić en mai 2011, tandis les redditions volontaires se multipliaient parmi les Serbes. Elle marque pourtant un reflux de la stratégie étatique du TPIY et des autorités bosniaques. La mort de Milošević avant la fin de son procès, en 2006, a affaibli la remontée du TPIY au sommet de l’État. La décision de la CIJ de 2007 signe l’échec de la stratégie des autorités bosniaques de s’appuyer sur les procès de La Haye pour obtenir des réparations de la Serbie, en tant qu’État. L’immense déception qui en a suivi parmi les Bosniaques a entraîné un débat sur le refus du TPIY de transmettre à la CIJ des archives sur la possible implication des autorités serbes dans le massacre de Srebrenica.

24La relation entre le TPIY et les cours de justice de Bosnie a achevé de se renverser dans cette phase. Selon son statut de 1993, le TPIY avait une primauté sur les États et les juridictions nationales et le pouvoir de dessaisir une cour nationale ou locale d’une affaire pour s’en saisir. De plus, pour éviter des procès politiques basés sur des preuves inexistantes ou forgées, tels les procès Damjanović et Erak ayant eu lieu à Sarajevo durant la guerre, les procédures des « Rules of the Road » établies en 1996 ont conditionné la tenue de procès en ex-Yougoslavie à l’aval du TPIY. Reflétant la coopération des autorités bosniaques avec le TPIY, des procès pour crimes de guerre ont eu lieu en Fédération, y compris en Herzégovine. Ce n’est qu’ultérieurement, dans la troisième phase indiquée, que des procès ont commencé en RS. Ces procès ont notamment rencontré des problèmes de protection des témoins.

  • 15 Sur l’instauration de la cour de B-H, les procès locaux et la réforme du système judiciaire de B-H (...)

25Étant donné la difficulté de transférer des affaires vers les cours nationales existantes, objet de vives critiques, le TPIY a favorisé l’instauration en 2005 de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Son fonctionnement est devenu effectif en 2006 avec une multiplication d’inculpations, d’arrestations et de jugements, les procès y étant plus rapides qu’au TPIY. Entre 2005 et 2010, cette cour a traité 216 affaires de crimes de guerre, impliquant 210 accusés, et a jugé 166 personnes, alors que le TPIY depuis sa création, avec des moyens bien plus importants, en avait jugé 125 en 2010. De nombreux procès ont également lieu dans les cours locales15. Des affaires ont commencé à être transférées du TPIY vers la Cour de B-H. Durant cette période, l’attente des victimes s’est aussi déplacée vers cette cour. Paradoxalement, après 2007, plus l’OSCE, qui supervise ses procès, en souligne l’efficacité et l’équité croissantes, l’indépendance envers les biais ethno-nationaux et les pressions politiques, plus augmente la défiance envers cette institution, objet d’attaques médiatiques et politiques, d’autant plus qu’elle a ouvert des enquêtes sur des responsables politiques bosniens, comme Milorad Dodik.

Revirement ?

  • 16 Voir les rapports du ICG, Bosnia : State Institutions under Attack, Europe Briefing, no 62, 6 May (...)
  • 17 [http://balkans.courriers.info/spip.php?page=dossier&id_article=14841].
  • 18 Voir les opinions dissidentes des juges Carmel Agius et Fausto Pocar dans l’arrêt Gotovina et Mark (...)

26Enfin, les années 2012-2013 semblent marquer une nouvelle phase dans la réception de cette justice. Le désenchantement croissant des Bosniaques envers les possibilités reconstructives de cette justice s’est accentué, avec l’accroissement de la grave crise institutionnelle du pays depuis 200716. Le TPIY semble perdre aussi son statut d’exception morale, l’abandon des charges de génocide contre Karadžić, hormis Srebrenica, aggravant cette déception. De surcroît, les acquittements en appel des généraux croates Gotovina et Markač, de l’ancien premier ministre kosovar Haradinaj en novembre 2012, du Général serbe Perišić en février 201317 et des responsables des services secrets serbes Stanisić et Simatović, en mai 2013, semblent marquer une incapacité ou un refus du TPIY à juger les plus hauts responsables et un revirement sur ses avancées les plus significatives et sa propre jurisprudence. Des réactions très vives se manifestent ainsi dans les opinions dissidentes des juges, parmi les soutiens traditionnels de cette justice et les associations de victimes18. Selon Refik Hodžić, il faut affronter la difficile vérité que le TPIY n’est pas « notre » cour, marquant le reflux du processus d’appropriation qui avait été celui des phases antérieures. Parallèlement, la cour d’État, est devenue de moins en moins accessible.

27Si des aperçus sur cette dernière phase sont donnés en conclusion de cet ouvrage, il convient de souligner que le travail de terrain qui nourrit les présentes réflexions, a été mené pour l’essentiel entre 2002 et 2007, avant l’aggravation de la situation institutionnelle et politique. De telles phases devraient également être mises en corrélation plus systématique avec les évolutions en Croatie et en Serbie. Les changements politiques y ont favorisé l’impunité ou l’arrestation de criminels qui importent d’autant plus en Bosnie que ceux-ci y ont eu une action directe (comme Milošević ou Mladić) ou ont affecté le sort des réfugiés serbes ou croates vivant en Bosnie après-guerre. Ainsi, les Serbes de Croatie réfugiés à Belgrade ou à Banja Luka ont longtemps dénoncé l’impunité de Gotovina et les obstacles à leur retour et vivement réagi à son acquittement.

Écarts et contrastes régionaux : impunité, arrestations et peines

28Cette évolution fait apparaître de forts contrastes dans le travail du TPIY selon les régions, les municipalités ou les localités. Certaines ont concentré de nombreuses inculpations comme Prijedor, Foča, Srebrenica, la vallée de la Lašva en regard d’autres comme Sarajevo ou Zvornik où des crimes majeurs ont été commis. Ces contrastes géographiques sont aussi temporels. Dans certaines municipalités, les inculpations et les arrestations ont commencé dès la guerre et l’immédiat après-guerre, comme à Prijedor. À Srebrenica, Sarajevo, Višegrad, Kotor Varoš, les arrestations ont été tardives. L’écart entre inculpations et arrestations peut se doubler d’un écart entre enquêtes et inculpations : pour certaines localités, les Bosniaques en exil ont collaboré avec le bureau du procureur dès la création du Tribunal, sans que des inculpations pour leur municipalité en résultent comme à Sanski Most et Ključ. Dans d’autres municipalités, les enquêtes, inculpations ou arrestations ont été minimes comme à Hadžići.

29Ces variations temporelles et géographiques sont déterminantes pour le sentiment d’impunité et doivent être corrélées avec les variations de circonstances de guerre. Les différentes associations de victimes ont en commun la dénonciation de l’impunité de leurs persécuteurs. L’importance de la justice pénale n’est pas seulement relative au degré de violence, mais au type d’expérience de guerre et aux relations entretenues avec les inculpés. La dénonciation de l’impunité et l’intérêt pour le TPIY sont d’autant plus grands que les arrestations concernent des criminels qui ont maltraité les victimes ou leurs proches. Plus les enquêtes et procès visent des suspects directement connus ou vus par les victimes, plus ces dernières y attachent d’importance. C’est particulièrement le cas là où les crimes ont été commis par des voisins et des connaissances, comme à Višegrad, Foča, Prijedor ou Srebrenica en 1992, ou bien là où les responsables ont été vus de tous, comme Mladić à Srebrenica en 1995. En revanche, l’attention envers les procès du TPIY est moindre dans les lieux où, comme à Sarajevo, ceux qui bombardaient la ville n’étaient ni vus, ni connus des victimes.

  • 19 Entretiens avec Nusreta Sivac à Prijedor en juillet 2002 ; voir I. Wesselingh et A. Vaulerin, Bosn (...)

30L’importance des inculpations et arrestations du TPIY est aussi d’autant plus grande que les victimes sont des rentrants minoritaires, potentiels ou effectifs, devant rentrer dans des lieux de grande violence durant la guerre et où, dans l’après-guerre, les responsables locaux sont restés en place. Pour les Bosniaques de RS, dans les deux premières phases décrites, le TPIY a d’abord importé à la fois symboliquement et pratiquement dans leur vie quotidienne, dans les divers degrés de retour. En 2002, lors du processus d’expulsion des occupants du temps de guerre, pour les personnes déplacées de Bosnie de l’Est, il y avait trop peu d’arrestations pour qu’elles puissent rentrer ; pour celles de Prijedor, leur retour a été facilité par les arrestations, notamment celle du chef de la police qui continuait à s’y opposer par la violence19.

Proximité et écart d’appréciation

31Cette évolution temporelle et ces variations géographiques affectent l’appréciation des effets du tribunal. La temporalité et la complexité des procédures judiciaires sont trop souvent simplifiées dans les approches internationales insistant sur la lutte contre l’impunité ou sur la vertu pédagogique des procès. Se trouvent ainsi gommées la spécificité du scandale de l’impunité pour les victimes et l’importance des peines, dans une négligence paradoxale par les juristes internationaux d’une réflexion sur la fonction première d’un tribunal pénal. Quant à la prise en compte du travail d’enquête, il affecte les critères d’établissement de la vérité et de lutte contre la responsabilité collective par l’individualisation de la responsabilité. Le sens même des critères d’évaluation de cette justice se trouve ainsi redéfini.

L’évaluation des peines et la lutte contre l’impunité

  • 20 L’évolution de la réception du TPIY ne s’accorde pas avec le modèle proposé par Jon Elster sur la (...)

32L’impunité n’est pas un concept abstrait. Elle renvoie à des situations empiriques spécifiques et localement déterminées dans lesquelles les victimes rencontrent leurs anciens voisins, collègues ou connaissances qui les ont persécutées et pouvaient ensuite continuer à les menacer. Avec une normalisation des retours minoritaires et une baisse des tensions dans l’ensemble de la Bosnie, cette impunité n’apparaît plus comme une menace physique, mais reste un scandale pour les victimes. Le facteur temporel est déterminant : plus l’impunité de criminels personnellement connus dure, plus s’accroissent le sentiment de scandale, la colère ou l’amertume envers le TPIY20.

  • 21 Appréciation confirmée par Orentlicher, op. cit.
  • 22 Selon Milijana Bojić, présidente de l’association des familles de disparus serbes Višegrad, « nous (...)

33Lorsqu’en 2002 Munira Subašić m’a répondu « Quelle justice ? Mais il n’y a eu que deux arrestations » à une question sur la justice pénale internationale, elle exprimait cette adéquation minimale entre justice et arrestation. En 2002, les membres et représentants d’associations ne critiquaient pas le Tribunal parce que géographiquement distant mais en raison du faible nombre d’arrestations et de jugements. La proximité est plus une question d’efficacité et de niveau d’inculpation que de kilomètres. Comme l’a confirmé ultérieurement mon travail sur les municipalités de Prijedor, Sanski Most et Ključ, la dénonciation des responsabilités se fait d’abord au niveau municipal, Karadžić et Mladić étant les seuls responsables étatiques cristallisant l’attention de l’ensemble des Bosniaques. Les protestations visent les inculpations ou peines insuffisantes, mais non la fonction pénale du TPIY ou de la Cour de Bosnie-Herzégovine21. Même les associations serbes, les plus hostiles au TPIY, demandent davantage de jugements des crimes commis contre les Serbes22.

  • 23 Cette remarque s’applique aussi à l’association des réfugiés serbes de Croatie dont j’ai rencontré (...)
  • 24 Ce vocabulaire est celui de la couverture du procès Eichmann par La Pravda, qui à Moscou, en avril (...)
  • 25 Cette importance des peines reste première dans le travail mené par Refik Hodžić à Prijedor, en 20 (...)

34Cette insistance sur l’impunité, les arrestations et les peines est significative. On pourrait avancer que les victimes veulent seulement une élimination des criminels de la vie civique plutôt que des procès en bonne et due forme. En ce cas, une inculpation sans arrestation, qui équivaut souvent à la disparition des suspects de la scène publique, leur assassinat avant procès, ou leur décès en cours de procès devraient les satisfaire. Loin de là : l’assassinat d’Arkan avant son procès, la mort de Milošević avant sa condamnation ont suscité une profonde consternation parmi les victimes bosniaques et de simples inculpations sans arrestations aggravent le scandale de l’impunité23. Au mieux, ces inculpations sont vues comme une reconnaissance publique du crime. Plus communément, elles sont vues comme une preuve supplémentaire de la faiblesse ou de l’hypocrisie de la communauté internationale. À Sarajevo, les divers échecs dans l’arrestation de Karadžić et Mladić ont longtemps été dénoncés comme un scandale et une « farce »24. Les inculpations sans arrestations accroissent le sentiment d’impunité et les procès n’attirent pas beaucoup l’attention. C’est en revanche par les arrestations et les peines que le TPIY affecte le plus directement les populations. Ce qui est d’abord attendu de la justice internationale est de mettre un terme matériel et symbolique à l’impunité et à des injustices passées et présentes. Quoique les Bosniaques voient dans le caractère international du TPIY une garantie d’impartialité et un pouvoir supérieur à celui des institutions nationales, ils attendent d’abord que ce Tribunal remplisse les fonctions classiques d’une institution pénale25.

  • 26 Les travaux à ce sujet sont rares, voir Ralph Henham, « Philosophical Foundations of International (...)
  • 27 Mark A. Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, New York et Cambridge, Cambridge Univ (...)
  • 28 Sur les négociations concernant la peine maximale au TPIR et le refus par l’Europe d’envisager la (...)
  • 29 La faiblesse des réflexions « internationales » sur les peines du TPIY reflète une absence plus gé (...)

35Paradoxalement, le but premier d’un tribunal pénal, qui est de sanctionner les crimes par des peines, a reçu fort peu d’attention des promoteurs internationaux de cette justice, plus préoccupés de ses bénéfices secondaires. Il n’y a pas de code pénal au TPIY, ni de politique des peines définie, ni de philosophie de la peine en droit international26. Dans une vaste analyse des peines des différents tribunaux internationaux et des procès pour crimes depuis 1945, le juriste Mark Drumbl souligne que ces pratiques pénales sont « confuses, disparates, incohérentes et erratiques27 ». La justification des peines s’est trop souvent contentée d’extrapoler à des accusés de crimes internationaux extraordinaires les justifications de la peine forgées pour des criminels de droit commun. La limitation de la peine maximale à l’emprisonnement à vie relève d’une application de la politique générale de l’ONU et de l’Union européenne de bannissement de la peine de mort28, non d’une réflexion spécifique sur le châtiment des crimes les plus graves. Il en est de même de l’application du régime carcéral européen permettant une libération aux deux tiers de la peine. Il a fallu attendre 2004 pour qu’une réflexion, sur les peines les plus graves soit initiée au sein du TPIY avec le rapport Sieber, réflexion restée d’ailleurs sans lendemain29.

36En revanche, parmi les représentants et membres des associations de victimes, les critiques contre des peines trop clémentes sont aussi fréquentes que celles sur un régime carcéral trop favorable aux condamnés et une politique d’application des peines trop laxiste à leurs yeux. Il est usuel, parmi eux, de se référer aux peines attribuées en Bosnie ou aux États-Unis pour des assassinats individuels pour déplorer que celles attribuées au TPIY soient si « petites » (mala kazna). Ce faisant, les victimes qui se défendent de réclamer la peine de mort, mais seulement des peines d’emprisonnement de plus de 15 ans ou à vie, reprennent un raisonnement par comparaison des peines entre pays, analogue à la méthode pratiquée par le rapport Sieber, plus qu’elles ne voient la peine comme un absolu. Elles se réfèrent aussi parfois à un système de peine-plancher en vigueur dans le système pénal yougoslave.

  • 30 Voir Juger les crimes de masse, op. cit.
  • 31 Osiel se réfère notamment aux analyses de Durkheim sur la solidarité engendrée par le procès pénal (...)

37Le mot d’ordre de la lutte contre l’impunité révèle donc à la fois une proximité et un écart entre les victimes et les promoteurs internationaux de cette justice. Ces derniers insistent sur l’exemplarité des procédures et des procès et leur fonction pédagogique. Mark Osiel insiste sur l’importance du spectacle de procès libéraux (liberal show trials) pour répandre dans les sociétés sortant de dictatures des normes libérales et le respect des droits de l’homme30. Il s’éloigne du modèle proposé par Durkheim selon lequel la condamnation du criminel permet de réaffirmer la solidarité sociale : selon Osiel, un tel modèle suppose un consensus social qui n’existe pas dans les sociétés profondément divisées par des crimes de masse et il n’est pas assez respectueux des droits de la défense31. Osiel avance que les procédures contradictoires du procès pénal garantissant de tels droits ouvrent plutôt la voie d’une solidarité par dissensus démocratique.

  • 32 C’est le point de vue d’Hannah Arendt à propos du procès Eichmann.
  • 33 Parmi les raisons de dissatisfaction du TPIY, Orentlicher décrit: « how ICTY judges’ failure to co (...)

38Cependant, les débats sur ces procès spectacles comme perversion32 ou au contraire accomplissement de la justice supposent que ceux-ci retiennent l’attention du public. Or, les procès devenus spectacles le doivent davantage aux talents d’histrion des accusés33. Au-delà, ce n’est guère le cas : à Sarajevo, Galić était inconnu des Sarajeviens ; à Prijedor, les procès sont suivis s’ils concernent la municipalité, mais seulement régulièrement par les retraités, d’autres manquant de temps. De fait, ceux du TPIY sont très longs : le procès Eichmann, largement médiatisé, a duré 9 mois, celui de Milošević 4 ans, sans venir à terme. Au demeurant, cette vertu pédagogique relève d’une reconstruction rétrospective, les contemporains s’étant plaints de l’ennui et de la longueur des procès à Nuremberg ou à Jérusalem.

Établissement de la vérité et fonction pédagogique

  • 34 Voir Srebrenica 1995, op. cit.
  • 35 Voir Orentlicher à propos de la Serbie

39Cette fonction pédagogique est notamment attendue pour la reconnaissance de la vérité et la lutte contre le négationnisme, à l’instar du Tribunal de Nuremberg. Étant donné la masse de documentation recueillie par le TPIY, le nombre de témoins interrogés et contre-interrogés, le travail d’investigation et d’exhumation de charniers, cette tâche est la plus clairement menée à bien, notamment dans le cas de Srebrenica. Toutefois, l’insistance internationale sur l’exemplarité et la pédagogie supposées des procès masque la fonction d’établissement de la vérité en Bosnie. La temporalité de l’établissement et de la reconnaissance des faits n’y est pas celle des procès et suppose de considérer en amont le processus d’enquête de police judiciaire et en aval les suites politiques et civiles de ces procédures pénales, mais aussi leur couverture médiatique. Car la distance est grande entre l’établissement de ces faits dans un procès et leur reconnaissance. C’est manifeste pour le massacre de Srebrenica de 1995 et le processus qui a mené des enquêtes du TPIY au procès Krstić puis à la décision Selimović de la Chambre des droits de l’homme et à la reconnaissance publique du massacre par la RS34. Ce très net recul du négationnisme reste toutefois limité à Srebrenica en 1995, sans inclure d’autres épisodes de la guerre en Bosnie comme le siège de Sarajevo ou la purification ethnique à Prijedor, Višegrad, Foča ou Srebrenica en 1992. De fait, plutôt que de reconnaissance de la vérité ou des faits, les partisans de cette justice en sont venus à parler plus modestement de restriction de l’espace de déni des crimes35.

40En aval, c’est le processus d’enquête qui concerne le plus directement les victimes, certaines seulement participant à la phase des procès en tant que témoins. Des victimes en plus grand nombre rencontrent les enquêteurs et procureurs dans la recherche de corps, d’informations et de preuves. D’où des différences entre les victimes et les associations selon leurs visées et selon les régions. Ce sont les familles de disparus qui sont le plus attachées à ce travail d’enquête. Ce sont aussi dans les régions où il y a eu de nombreuses enquêtes et procès, où les victimes ont été en contact soutenu avec le TPIY ou d’autres cours, qu’elles sont devenues les médiatrices d’un savoir local. Les associations les plus habituées à travailler avec les organisations internationales et les témoins de l’accusation manifestent un souci de la preuve et de l’exactitude. Ils assurent aussi une fonction pédagogique d’explicitation des bilans de victimes, des procédures judiciaires, de l’état des inculpations et des jugements, des zones d’ombre des événements (chap. 8 et 15).

  • 36 L. Fletcher et H. Weinstein, op. cit. p. 589.
  • 37 Voir Ch. Moe, op. cit.
  • 38 Voir The Human Rights Center and the International Human Rights Law Clinic, University of Californ (...)

41Il convient de nuancer très fortement le pessimisme de Fletcher et Weinstein considérant à partir d’une étude des juges bosniens que « la vérité est quelque chose que les procès peuvent reconnaître, mais non que l’on doit découvrir par des procédures légales36 ». De fait, les victimes attendent souvent du TPIY une reconnaissance d’une vérité qu’elles connaissent déjà, pointant vers une divergence entre une vérité résultant de l’administration de la preuve et une vérité de l’expérience personnelle. Les représentants bosniaques cherchent également de la part du TPIY une validation de l’agression et du génocide contre la Bosnie, subordonnant le travail de preuve à un récit national dont la trame est déjà connue37. Toutefois, l’établissement des faits par le TPIY a également infléchi ce récit, notamment sur les bilans de victimes, ceux annoncés par les autorités bosniaques étant bien plus importants avant ces enquêtes. Les commissions et associations de victimes qui fondent leur crédibilité sur leur modération et exactitude relaient ces bilans révisés. La différence entre les juges et procureurs, interrogés en 1999 par le Human Rights Center de Berkeley, et les associations de victimes dans les années 2000 est patente : ces juristes n’avaient aucune expérience directe du travail du TPIY auquel ils n’étaient pas associés38.

L’assignation de responsabilité : l’individuel et le collectif

42La considération du travail d’enquête, plutôt que les déclarations de principe, permet aussi de comprendre les relations entre l’approche judiciaire et celle des victimes en matière d’assignation des responsabilités. Le mot d’ordre d’un combat contre la responsabilité collective par l’individualisation de la responsabilité est source d’ambiguïtés et de malentendus. Associé à la lutte contre l’impunité, il a entretenu l’espoir, chez les victimes, du jugement de leurs tortionnaires et accru leur amertume en son absence.

  • 39 Selon l’expressions de L. Fletcher et H. Weinstein, « Violence and social repair », p. 580.

43L’argument que l’individualisation de la responsabilité empêche la stigmatisation des groupes mêle deux idées différentes : d’une part, un principe d’individualisation de la responsabilité et de la peine constitutive du droit pénal ; d’autre part, une conception libérale qui fait de l’individu le vrai sujet moral et politique, par opposition à la prévalence du groupe. Cet argument, toutefois, suscite des objections logiques et historiques. Il vaudrait si dans un groupe donné, on examinait tous les responsables pour trier le bon grain de l’ivraie. Toutefois, déclarer X et Y coupables ne montre pas l’innocence du reste du groupe, si ce dernier n’a pas été objet d’enquête et de jugement. Stricto sensu, la justice pénale internationale n’individualise pas les responsabilités dans un groupe donné, celui des Serbes en général ou des Serbes de Srebrenica : elle juge des individus dont elle établit la responsabilité pénale individuelle par des preuves et procédures. En raison du nombre limité et sélectif des inculpations, une fraction seulement des criminels de guerre est jugée. Après une guerre ou des crimes de masse, le nombre de responsables et d’exécutants dépasse les capacités de toute institution légale. Les jugements sont nécessairement sélectifs et symboliques : quelques criminels sont jugés pour un groupe plus large de coupables. Ce qui est présenté comme une justice individuelle est de facto un moyen d’exonération. Ce type de justice vise à produire un noble mensonge, « le mythe d’une innocence collective » permettant la reprise d’une vie normale pour le plus grand nombre39. Aussi est-il de jure et de facto douteux que l’assignation de responsabilités individuelles suffise à combattre l’idée de responsabilité d’un large groupe : une telle innocence collective ne correspond ni à l’expérience des survivants ni aux études sur les crimes de masse montrant une large participation ou une complicité de l’entourage et de diverses strates d’institutions.

  • 40 Voir notamment J. Subotic, op. cit. et M. Drumbl, op. cit.

44En raison du caractère collectif des crimes de masse requérant de nombreux agents individuels mais aussi l’implication active d’institutions (para) étatiques (armée, police, etc.), d’aucuns considèrent le procès pénal comme insuffisant, voire inadapté40. Cette objection est tout à fait juste concernant le caractère individuel de la responsabilité pénale établie et sanctionnée. Seul l’accusé est jugé et éventuellement condamné et emprisonné. Limiter la réponse à ces crimes au procès pénal serait assurément trompeur, si la responsabilité pénale de quelques uns effaçait toute autre. Toutefois, le processus d’établissement de la responsabilité individuelle suppose le plus souvent d’établir l’organisation du groupe ou des institutions impliquées (chap. 12). Les enquêtes judiciaires et les procès mettent ainsi en évidence, à charge ou à décharge, des responsabilités plus larges que celles de l’accusé.

  • 41 Propos rapportés dans le film Viol, Une arme de guerre et représentatifs de nombre d’entretiens. I (...)

45Ce constat général vaut pour la Bosnie d’après-guerre. En raison de l’ampleur des crimes et de la sélectivité des inculpations, bien des exactions ne donnent lieu à aucune inculpation, ou seulement à quelques-unes. Le bureau du procureur a ciblé certaines municipalités et massacres, englobant d’autres seulement dans des inculpations de niveau étatique. Or, dans les associations de victimes, ce n’est pas collectivement mais individuellement que mes interlocuteurs identifient ceux qu’ils dénoncent comme des criminels par leur nom propre, leur photo, leur fonction. Selon la responsable de la Commission fédérale des personnes disparues de Mostar, à la recherche de ses enfants et de son mari, « si je parle en général des Serbes de Nevesinje qui ont commis tous ces crimes, c’est comme si je ne disais rien, mais si je nomme un tel, un tel et un tel, et les autres, là je dis quelque chose. Derrière chaque crime, il y a un nom et un prénom41 ».

46Au niveau local ou municipal où les crimes sont les plus directement dénoncés, l’individualisation est opérée sur la base de l’inscription des accusés dans un réseau local de pouvoir, d’institutions (chef de police, maire) ou de relations personnelles. Le scandale de l’impunité n’est pas d’abord étatique ou ethno-national. D’où le hiatus entre l’affirmation d’un combat contre l’impunité par le TPIY et le sentiment d’un triomphe de l’impunité longtemps prévalent. La plupart des victimes individualisent nommément les criminels et sont attachées à la condamnation des sadiques, tueurs et tortionnaires mais surtout à celle des responsables politiques, militaires et policiers municipaux. D’où aussi une insatisfaction envers une justice internationale qui en visant les plus hauts responsables étatiques, dans sa stratégie d’achèvement, laisse libres les responsables locaux.

47Il serait donc caricatural d’opposer une logique internationale d’individualisation « libérale » à une logique locale, collective ou nationaliste. Une telle opposition, douteuse pour l’individualisation des victimes, qui peut relever d’une logique démocratique aussi bien que nationaliste, est également inadéquate pour l’individualisation des responsables. Une telle élimination de la responsabilité collective supposerait que des procédures d’individualisation s’opposent au collectif et le déconstruisent. Or identification individuelle et identification par l’appartenance à un groupe ne sont pas exclusives, soit que la somme d’individus identifiés finisse par former un collectif, soit que l’individualisation passe par le rattachement à une communauté ou à un groupe.

  • 42 Dans plusieurs municipalités, au fil des années, les procédures rejoignent ce savoir local : les p (...)

48L’écart apparent entre le point de vue des victimes et les déclarations de principe du TPIY se résorbe d’autant plus que l’on se rapproche du travail d’enquête qui précisément vise à reconstituer l’organisation du groupe criminel. De tels groupes recoupent le plus souvent ceux désignés par les victimes : corps d’armée, unité de police, cellule de crise. Le savoir local des victimes qui ont été témoins des événements et celui des enquêteurs sont d’autant plus proches que ces témoins ont souvent été les premières sources d’information des enquêteurs (chap. 13). L’écart entre le nombre de criminels désignés par les témoins et les listes d’inculpés reflète moins un écart entre logique d’accusation collective et logique d’individualisation judiciaire qu’un écart entre travail d’enquête et inculpations publiques. Les enquêtes peuvent identifier un grand nombre de suspects qui ne seront pas inculpés. Les inspecteurs peuvent rejoindre le point de vue des victimes : un défaut d’inculpation n’est pas une preuve d’innocence42.

La responsabilité étatique et institutionnelle

  • 43 De fait, le jugement de Guillaume II a été envisagé en sus de la condamnation de l’Allemagne à pay (...)

49Au demeurant, dans la logique du droit international, l’individualisation de la responsabilité pénale ne se distingue pas tant de la responsabilité collective des groupes « ethniques » que de celle des États. L’incrimination des États et celle des individus sont alors compatibles43. Le lien établi par les autorités bosniaques entre poursuites des responsables étatiques au TPIY et plainte de la B-H contre la Serbie devant la CIJ, ainsi que la référence du jugement de la CIJ aux procès du TPIY, manifestent le lien possible entre punition des individus et condamnation d’un État. De même, la condamnation de la RS par la Chambre des droits de l’homme en tant qu’institution étatique s’est faite sur la base du jugement Krstić.

  • 44 Sur la dénégation publique des camps de Prijedor, voir « La lettre de Nusreta Sivac », in Asterion (...)
  • 45 Nezavisne Novine, 3 août 2001.

50De fait, la reconnaissance que les Bosniaques attendent de la justice internationale est individuelle et collective. Ils attendent à la fois une reconnaissance personnelle de leurs persécutions par leurs anciens voisins et collègues, qui les ont maltraités ou abandonnés, mais aussi une reconnaissance publique au niveau des autorités municipales ou de RS. Les victimes ont longtemps espéré que l’établissement de la vérité à La Haye mènerait à sa reconnaissance en Bosnie et elles éprouvent d’autant plus de frustration face au déni des crimes et à la célébration des héros serbes dans les monuments publics de RS44. Les attentes d’un tel effet à la fois personnel et institutionnel, local et national, expriment une ambivalence envers les procédures du TPIY. Les catégories du droit international humanitaire et pénal sont une référence explicite pour la définition du statut des victimes et pour la description de la guerre comme agression contre des civils et génocide. De telles catégories ont été l’objet de jugements et de décisions au TPIY : en 1999, le jugement Tadić a conclu que la guerre en B-H était un conflit international, Milošević a été inculpé pour génocide en B-H en novembre 2001 et le Général Krstić condamné pour génocide à Srebrenica en août 2001. En 2002, les associations de victimes de Sarajevo ou de Srebrenica protestaient que le génocide n’était pas reconnu. Comment interpréter un tel écart entre les réalisations du TPIY et les attentes des victimes ? Il peut d’abord être un écart, commun en Bosnie et ailleurs, entre usage légal et usage ordinaire des catégories, surtout lorsque celles-ci sont aussi chargées symboliquement et politiquement que celles de génocide. Ce désaccord peut refléter l’asymétrie entre injustice et justice, entre l’impunité considérée comme scandaleuse et la cessation de cette impunité, marquant un retour à un état de choses plus ordinaire, mais qui reste sinistre pour la plupart des Bosniens. Cet écart peut aussi être interprété en référence aux accords de Dayton. Les procès criminels sont ceux d’individus et laissent les relations de pouvoir et les structures institutionnelles inchangées. Après la condamnation de Krstić pour génocide à Srebrenica, Hakija Meholjić, président de l’association Srebrenica 99, déclarait que « tous ceux qui ont commis des crimes doivent être jugés, mais ces procès ne servent à rien si ce qu’ils ont fait demeure45 ».

51À cet égard, paradoxalement, la déception des victimes montre à quel point celles-ci sont proches du point de vue de La Haye. Le TPIY avance qu’il peut contribuer à la paix et à la réconciliation, supposant que le jugement des individus peut apporter un changement collectif. Une telle conception des relations entre l’individuel et le collectif diffère de celles exprimées par les partis politiques (chap. suivant). Contrairement aux leaders politiques de RS, qui considèrent que le jugement des individus reste individuel et n’a pas de conséquence institutionnelle, les victimes bosniaques et leurs représentants ne considèrent pas que ces jugements soient seulement ceux d’individus. Mais contrairement à la lecture politique du SDA qui voit dans les condamnations des Serbes à La Haye la voie d’une destruction de la RS, ils se réfèrent au TPIY principalement dans un contexte personnel ou local et ne le voient pas d’abord comme un arbitre des relations d’État à État.

52Les réactions à la décision de la CIJ en 2007 tendent à confirmer la spécificité et l’ambivalence des attentes envers le TPIY. La reconnaissance d’un génocide à Srebrenica par le jugement Krstić en 2001 n’a pas changé le sentiment d’un déni du génocide, ni n’a entraîné de mouvement de mobilisation. En revanche, suite à la reconnaissance d’un génocide à Srebrenica de la part de la CIJ, qui est officiellement un arbitre des relations interétatiques, ces associations ont demandé une reconnaissance d’un statut particulier pour Srebrenica, indépendant de la RS, sur le modèle du district de Brčko. Si les attitudes envers le TPIY ont changé, ce n’est pas seulement parce que les victimes en attendaient des changements politiques et institutionnels indirects : à Ključ, Magbula, dont la foi dans le TPIY était aussi profonde que fervente, était effondrée de la rétention d’information du TPIY, lors du jugement de la CIJ, vécue comme une trahison des fins mêmes de cette justice.

  • 46 Les représentants de l’association des anciens détenus des camps ne sont pas pour autant de simple (...)

53Au total, la plupart des représentants et les membres des associations de victimes, même lorsqu’ils dénoncent la RS, ne soutiennent pas le TPIY (seulement) à partir d’un calcul politique, mais en tant qu’expression de normes morales vitales46. La plupart des Bosniaques y cherchent une preuve que le mal ne peut pas triompher et une restauration de l’ordre moral ébranlé par la guerre. Par cette foi dans la justice, les victimes ont longtemps partagé avec les promoteurs du TPIY, une conception quasi magique de la justice agissant par la force de ses idéaux.

Le TPIY comme norme et exception morale

Seulement un peu de justice

  • 47 Conversation informelle, Sarajevo, le 20 juin 2002.
  • 48 Voir Ch. Moe, art. cit.
  • 49 Voir partie I et III.

54Le Tribunal a longtemps été perçu comme une relative exception dans un océan d’injustices et dans une condamnation générale de la politique et des institutions internationales et nationales. L’expression de Jasmin Odobašić résume un point de vue largement partagé parmi les Bosniaques : « le TPIY nous apporte seulement un peu de justice, mais les autres institutions ne le font pas47 ». Cette expression apparaît comme la forme laïque du message de la communauté islamique selon laquelle le TPIY est imparfait, mais représente la meilleure forme de la justice sur terre48. Ce statut d’exception est manifeste par rapport à l’aide humanitaire internationale. Du point de vue des démocraties occidentales, les interventions humanitaires ou la justice pénale internationale peuvent apparaître comme l’introduction de normes morales dans les relations internationales. Le tableau vu de Bosnie est fort différent : cette aide est vue comme support d’intérêts politiques et économiques inavouables et comme une dévalorisation existentielle. Il en résulte une nette opposition entre donateurs et « bénéficiaires », opposition qui n’a pas d’équivalent pour les interventions judiciaires49.

55Cette spécificité du TPIY, entre une aspiration à la justice et à la moralité et une condamnation de la politique et des institutions publiques, vaut également au niveau national. En 2002, une relative confiance des victimes bosniaques dans le TPIY contrastait avec une défiance envers les institutions nationales, les pratiques des associations, des journalistes ou des hommes politiques : l’usage des témoignages dans I begged them to kill me par l’association fédérale des camps ; la divulgation par le quotidien Jutarnje Novine le 29 mars 2002 des documents confidentiels en provenance de La Haye vers une cour cantonale de Bosnie suivant la procédure des « Rules of the Road » via les institutions centrales du gouvernement de B-H. Ces documents révélaient les noms de criminels de guerre présumés et de témoins protégés, incluant les noms de plusieurs femmes victimes de viols.

  • 50 Voir le rapport du ICG, « Denied Justice. Individuals lost in a legal maze », Europe report, no 85 (...)

56Les règles du TPIY en matière de rigueur des enquêtes, de respect des témoins et de leur anonymat, aussi imparfaites soient-elles, sont devenues une référence révélant l’immoralité des pratiques nationales50. Ce sont aussi ces normes que les victimes et leurs associations ont ultérieurement appliquées à l’évaluation de la Cour de B-H, mais aussi au TPIY lui-même lorsqu’il est apparu comme trahissant ses propres exigences.

57Ces lignes de force, manifestes en 2002, se sont ultérieurement confirmées et nuancées. Le TPIY a longtemps conservé un statut de norme morale relative, même si la multiplication des plaidoyers de culpabilité à partir de 2003, l’échec du procès Milošević, son refus de divulguer des documents à la CIJ, et des jugements controversés ont progressivement érodé son crédit. Le scandale qu’ont suscité ces plaidoyers révèle d’ailleurs les attentes morales dont cette institution était porteuse : plus personne ne se scandalisait en 2003 des marchandages dans la politique ou l’aide internationale. Etablies pour les associations de victimes, ces constatations peuvent être élargies aux témoins rencontrés entre 2005 et 2007. Les critiques communément adressées aux interventions humanitaires ne l’étaient guère à l’adresse du TPIY (chap. 1). L’idée que celui-ci est seulement le masque d’intérêts économiques inavouables est quasi absente. Lorsque le Tribunal est considéré comme trop cher, c’est une critique de son efficacité, non de sa finalité. Les critiques contre le TPIY comme moyen d’enrichissement personnel visent d’abord les inculpés et leurs avocats, accusés de pratiquer le « fee splitting » ou partage des émoluments, ou aux avocats d’ex-Yougoslavie accusés de se servir eux-mêmes avant leur client ou la justice. Emise par un témoin de la défense, cette critique est clairement formulée par l’un des condamnés pour le camp Omarska, Kos, qui remet en cause la compétence et la déontologie des avocats d’ex-Yougoslavie, et se félicite d’avoir pris un avocat américain plus compétent et plus soucieux des intérêts de son client que de son enrichissement. Toutefois, selon une conception de la morale comme incompatible avec l’intérêt, quand les procédures du TPIY sont vues comme un marchandage, comme dans les plaidoyers de culpabilité, elles perdent toute valeur.

  • 51 Voir l’article précité de Refik Hodžić, « Living the Legacy of the Mass Atrocities ».

58De même, le TPIY n’est pas communément associé à l’idée d’une dévalorisation, personnelle ou collective. L’expérience du témoignage judiciaire n’est qu’exceptionnellement décrite comme une humiliation, mais plutôt comme un honneur. Un sentiment de dévalorisation se rencontre davantage parmi les témoins qui, contactés par des enquêteurs, n’ont pas été appelés à La Haye, sans en comprendre la raison51. À titre collectif, l’idée que les internationaux se croient en Afrique, est omniprésente pour qualifier l’aide humanitaire, dont la présence signifie une relégation au rang de pays pauvre et « non civilisé » ; mais, l’existence d’un TPI pour le Rwanda n’est pas la marque d’une telle dégradation. Seul un témoin de la défense, voyant le Tribunal comme une institution satanique, se scandalise que les TPI soient réservés à l’ex-Yougoslavie et à la Namibie (sic).

59La dénonciation du TPIY comme étant politique est beaucoup plus fréquente, mais n’élimine pas une attente de justice. Parmi les Serbes de RS, l’idée que le TPIY est politique et antiserbe est largement répandue, mais avec de fortes disparités parmi les associations de victimes et surtout les témoins de la défense rencontrés. Ces associations, quoique critiques, soutiennent le TPIY si ce dernier permet de retrouver leurs disparus ou d’inculper leurs persécuteurs. Quant aux témoins, serbes et bosniaques, ils décrivent généralement le témoignage comme une valorisation de leurs qualités morales, ce qui n’est pas le cas de l’expérience de l’aide humanitaire.

60Toutefois, dans cette dichotomie entre morale et politique ou économie, dire du TPIY qu’il est politique ou affaire d’intérêt suffit à le disqualifier et à lui dénier toute valeur de justice. « C’est juste, si c’est moral » ou « C’est immoral donc injuste » revient à un jugement analytique : la justice n’a pas de signification autonome par rapport à la morale, définie étroitement ou largement. Les prédicats moraux n’épuisent pas le sens de la justice, ni ne lui sont tous applicables, mais ils en sont la condition. Le TPIY ne peut être juste qu’en tant qu’il relève de la morale, au sens large où peuvent être qualifiées de bonnes ou correctes des décisions, des procédures, et pas seulement des personnes (juges, enquêteurs, procureurs, etc.). Toutefois, il n’en résulte pas à une moralisation de la politique, de l’espace public ou des relations internationales. La confiance dont il peut bénéficier ne s’étend pas à d’autres institutions nationales ou internationales. Il est difficile de voir là un levier pour établir un État de droit, même si l’expérience du TPIY a favorisé l’instauration de la Cour de B-H et la réforme du système judiciaire.

Le facteur municipal

  • 52 L’interprétation de la décision de la CIJ en 2007 renforce un biais municipal ou régional. À Prije (...)
  • 53 Le TPIY s’appuie implicitement sur de telles catégories dans sa politique d’inculpation sélective (...)

61Ce statut d’exception morale ne peut être interprété comme l’expression d’un universalisme dont le TPIY serait le symbole. La réception du TPIY et les réactions à la décision de la CIJ manifestent un certain localisme des attentes des victimes envers la justice52. La solidarité des associations de victimes appartenant au même groupe national ne suffit pas à rendre compte du sens de l’injustice. Le sentiment d’injustice et l’attente de justice des victimes combinent une dimension personnelle, locale et nationale. Il reflète les réalisations du TPIY dont la politique d’inculpation sélective a cherché un équilibre ethnique53 et géographique visant à couvrir l’ensemble du territoire de l’ex-Yougoslavie et ciblant quelques municipalités phares, renforçant ce localisme. La réception du TPIY reflète davantage ses réalisations effectives que des déclarations de principes sur la lutte contre l’impunité et l’individualisation de la responsabilité.

  • 54 C. Sorabji, « Une guerre très moderne », art. cit.

62Elle reflète ainsi le schéma des crimes de 1992 qui ont été organisés sur une base nationale, régionale et locale ainsi que l’importance de l’organisation locale de la vie politique et sociale avant-guerre. C’est au niveau des municipalités, comme entités administratives, qu’a été mise en œuvre la purification ethnique de 1992 via la création de cellules de crise. En 1994, Cornelia Sorabji analysait les traits spécifiques de la violence de guerre. Critiquant la tentation d’interpréter la guerre en Bosnie à partir des catégories historiographiques héritées d’une vision très hiérarchique et centralisée du nazisme, elle décrivait la purification ethnique comme une « organisation en franchise », où les autorités centrales définissaient le cadre général des persécutions en laissant aux autorités municipales le soin de leur mise en œuvre54. D’où une variation significative des formes et des degrés de cette violence selon les régions et les municipalités où, selon les dirigeants locaux, les persécutions ont privilégié la forme du camp, des exécutions massives ou des viols. Il y avait aussi une marge de liberté individuelle à l’intérieur des municipalités où, comme dans les camps de Prijedor, les persécutions étaient organisées hiérarchiquement par l’armée et la police et également laissées à l’initiative individuelle de visiteurs, c’est-à-dire de simples citoyens ayant un permis de frapper et tuer.

  • 55 Sur les municipalités en Yougoslavie, voir J. Krulic, Histoire de la Yougoslavie de 1945 à nos jou (...)

63L’importance des autorités municipales dans la mise en œuvre de la purification ethnique a été ultérieurement confirmée par les enquêtes et les jugements du TPIY. Ceux-ci ont décrit un plan général de prise du pouvoir par les nationalistes serbes qui avaient réparti les municipalités en deux catégories, A et B, selon que les Serbes y étaient majoritaires ou minoritaires. C’est dans les municipalités où les non Serbes étaient majoritaires et devaient être chassés de toutes les instances de pouvoir que la purification ethnique a été la plus violente. Au niveau de chaque municipalité, la prise de pouvoir et les persécutions ont été organisées par des cellules de crise, remplaçant ou renforçant les conseils municipaux et réunissant les trois piliers du pouvoir : les représentants politiques, avec le maire, ceux de la police et ceux de l’armée. Leur importance dans la guerre s’inscrivait dans la continuité de l’importance des autorités municipales en temps de paix. En Yougoslavie, chaque municipalité (correspondant à une communauté d’agglomération, i. e. une ville ou un bourg avec les villages environnants) avait son propre gouvernement, avec divers secrétariats, dupliquant les principales fonctions du pouvoir central au niveau de la République ou de l’État, à l’exception de la politique étrangère. Le maire était donc pourvu d’un pouvoir d’autant moins négligeable que dans une économie socialiste, où la part de l’entreprise privée était très réduite, la direction des usines et l’attribution des emplois publics relevaient plus ou moins directement du parti communiste et du pouvoir politique55.

Sens de la justice et localisme

  • 56 Les noms des criminels désignés changent d’une municipalité à une autre, mais ils restent globalem (...)

64Les analyses de Sorabji pour la conduite de la guerre peuvent être étendues à l’analyse de l’injustice et de la justice d’après-guerre. Le niveau municipal est celui où les individus se considèrent comme témoins directs des exactions et où les criminels de guerre sont identifiés par le biais des relations sociales d’avant-guerre ou des structures de pouvoir du temps de guerre, le maire, le chef de la police, les membres de la cellule de crise étant le plus souvent cités. Les victimes se focalisent sur les crimes commis contre leur groupe national (ou contre d’autres groupes nationaux victimes de la même attaque), mais surtout sur les crimes commis dans leur municipalité. Elles désignent d’abord comme criminels ceux qui sont responsables de crimes dans leur propre municipalité et ne désignent pas les mêmes individus d’une municipalité à une autre. L’impunité est dénoncée avec le plus de force à ce niveau et non à ceux de l’État, de la nation (Serbes ou Musulmans). Les Bosniaques de Višegrad dénonçaient avant tout l’impunité de Milan Lukić ; ceux de Biljani désignaient Samardžija. Alors que les représentants d’associations de victimes de Sarajevo se scandalisaient de la peine de vingt ans infligée au général Galić pour le siège de Sarajevo, à Hadžići, à une trentaine de kilomètres de là, les victimes de l’association des familles de disparus dénoncent les responsables de crimes commis à Hadžići, ne parlent ni de Lukić, ni de Stakić condamné pour Prijedor, ni non plus de Galić, ne sachant guère qui il est. Même Karadžić et Mladić, dont la dénonciation semble réunir l’ensemble des Bosniaques dans une même indignation, ne sont que rarement cités à Prijedor56. En 2002, les nombreux jugements à Prijedor ne diminuaient pas le scandale de l’impunité pour les Bosniaques de Srebrenica ou d’Hadžići et donnaient le sentiment à ceux de Ključ d’être oubliés bien que les hommes de Ključ et de Prijedor aient partagé le même sort à Manjača. Décisif pour la désignation des criminels, le niveau municipal l’est également pour celle des victimes. Le « nous » de l’association des familles de disparus de Hadžići désigne, non les musulmans en général (Ouma), ou même les Bosniaques comme nation, mais les Bosniaques et les Croates de Hadžići, victimes ensemble des forces serbes.

65Les divisions nationales correspondent à des degrés d’adhésion ou de rejet de la justice internationale, mais elles sont insuffisantes pour rendre compte des effets du TPIY à moins d’être articulées à des limites municipales. Ce localisme s’éloigne des représentations nationales ou universalistes de la victime et du sens de la justice internationale. Les militants des droits de l’homme critiquent la tendance des Bosniens à ne réclamer et reconnaître la justice que lorsque leur groupe national est victime. Ces critiques sont largement fondées, mais encore trop générales. Les victimes dénoncent d’abord les crimes commis dans leur région ou municipalité contre leur groupe national ou ceux qui ont été victimes des mêmes criminels qu’eux.

66Ce localisme signifie aussi que les victimes bosniaques ne sont pas satisfaites du jugement d’autres Serbes ou Croates qui ont persécuté d’autres Bosniaques dans d’autres municipalités. Il est dès lors difficile de concilier la prétention du TPIY à apporter la justice aux victimes avec sa politique d’inculpation sélective, centrée sur quelques municipalités phares. Une telle conciliation supposerait que les victimes se reconnaissent dans le jugement de criminels qui ne les ont pas persécutés. Ce serait voir en eux des cosmopolites désengagés ou leur attribuer une croyance si forte dans la culpabilité collective des Serbes ou des Croates que le jugement de certains compenserait l’impunité des autres. Cet « esprit de clocher » montre qu’ils ne sont pas des cosmopolites si détachés de leur communauté locale qu’ils puissent adhérer sans médiation à l’idée d’une commune humanité bafouée dans le crime contre l’humanité. Il révèle aussi les limites d’une approche nationale ou nationaliste : même lorsque l’adhésion aux catégories de l’agression et du génocide exprime un sentiment de victimisation collective, les victimes ne sont pas si déterminées par un mode de pensée « ethnique » qu’elles définissent l’identité des criminels, des victimes et leurs relations comme des phénomènes nationaux et collectifs.

Jeux d’échelles et différences entre municipalités

67Évaluer la pertinence de ces différences locales, sans les isoler de leur contexte, suppose une variation d’échelles entre les niveaux étatique, régional et municipal. Les chapitres suivants lui sont consacrés. Le niveau étatique est analysé à travers le procès Plavšić et l’usage des plaidoyers de culpabilité qui met en évidence le rapport entre la justice internationale et les ambiguïtés de la réconciliation étatique. Le contraste entre anciennes enclaves et autres régions est éclairé par une comparaison entre les enquêtes sur Prijedor et sur Srebrenica, centrée sur le rapport entre justice et écriture de l’histoire. L’analyse de la différence entre municipalités, en l’occurrence celles de Prijedor, Sanski Most et Ključ, permet de revenir sur les rapports entre justice, réconciliation et lien social, à travers une analyse des témoins au TPIY dans ces municipalités. En effet, pour tester cette hypothèse « municipale » et apprécier sa pertinence pour la justice d’après-guerre, j’ai mené entre 2005 et 2007 une enquête de terrain auprès de témoins à La Haye dans trois municipalités voisines : Prijedor, située en RS, Sanski Most et Ključ, situées en Fédération. Les chapitres suivants seront nourris de ce travail sur les témoins.

68Il reste à déterminer comment ces divisions de l’humanité en nations, régions ou municipalités affectent la réception de la justice pénale internationale. Le tropisme municipal déjà souligné marque les limites d’une unification nationale et étatique. Il marque aussi celles du récit universaliste d’une communauté humanité. Est-ce la raison d’un phénomène surprenant, marquant un nouvel écart avec l’Europe occidentale ? Parmi les catégories du droit international, les victimes cherchent une reconnaissance des crimes de guerre, de l’agression et du génocide ; elles se désintéressent du crime contre l’humanité. Ces jeux d’échelles dessineront aussi une carte, celle des relations entre catégories de la justice pénale internationale et sens de la justice.

Notes

1 Voir Ch. Moe, « La justification du statut de victime », art. cit.

2 C’est le titre de la campagne des associations de Srebrenica.

3 Pour cette opposition, Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness, Boston, Ma, Beacon Press Books, 1998.

4 Voir les travaux de Xavier Bougarel.

5 G. J. Bass, op. cit.

6 Voir E. Stover et H. Weinstein, op. cit.

7 Même si l’oubli du passé au profit de l’économie est un lieu commun parmi les Serbes, la demande de jugement de leurs persécuteurs est aussi forte parmi les associations de victimes.

8 Ce fort soutien aux procès pour crimes de guerre, notamment de la part des victimes, procès préférés à des solutions alternatives, est attesté par d’autres chercheurs (Kutjnak Ivković, Neuffer, Bass, Nettlefield, etc.) ou par des enquêtes et rapports internationaux (voir le rapport précité de l’OSCE, Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina)

9 Voir l’article de J. Krulic in Peines de guerre, op. cit.

10 Voir les contributions de K. Buchenau et Ch. Moe dans Peines de guerre, op. cit.

11 Rencontré à l’association Duga, à Sarajevo, en avril 2002.

12 Pour un historique des phases du TPIY, voir Stéphanie Maupas, « Bref historique. Le TPIY et la politique pénale du Bureau du procureur », dans Peines de guerre, op. cit., p. 21-35.

13 Tout au moins pour les pays européens, mais non pour l’administration Clinton selon David Scheffer, All the Missing Souls. À Personal History of the War Crimes Tribunals, Princeton NJ, Princeton University Press, 2012. Pour l’instauration du TPIY, voir aussi Michael P. Scharf, Balkan Justice. The Story Behind the First International War Crimes Trial Since Nuremberg, Durham, Carolina Academic Press, 1997 ; Pierre Hazan, La justice face à la Guerre. De Nuremberg à La Haye, Paris, Stock, 2000 ; G. Bass, Stay the hand of vengeance, op. cit.

14 Voir l’ouvrage de J. Hagan, Justice in the Balkans, op. cit.

15 Sur l’instauration de la cour de B-H, les procès locaux et la réforme du système judiciaire de B-H, voir le rapport précité de l’OSCE, Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina et L. Nettelfield, op. cit., pour la cour de B-H.

16 Voir les rapports du ICG, Bosnia : State Institutions under Attack, Europe Briefing, no 62, 6 May 2011, Bosnia’s Gordian Knot : Constitutional Reform, Europe Briefing no 68, 12 juillet 2012.

17 [http://balkans.courriers.info/spip.php?page=dossier&id_article=14841].

18 Voir les opinions dissidentes des juges Carmel Agius et Fausto Pocar dans l’arrêt Gotovina et Markač (affaire IT-06_90), de Michèle Picard pour le jugement en première instance de Stanisić et Simatović (affaire IT-03-69-T) ; voir Refik Hodžić [http://www.balkaninsight.com/en/article/accepting-a-difficult-truth-ictyis-not-our-court] et Eric Gordy à [http://eastethnia.wordpress.com] et [http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-verdicts-allow-commanders-to-evade-justice].

19 Entretiens avec Nusreta Sivac à Prijedor en juillet 2002 ; voir I. Wesselingh et A. Vaulerin, Bosnie, la mémoire à vif, op. cit.

20 L’évolution de la réception du TPIY ne s’accorde pas avec le modèle proposé par Jon Elster sur la rapide diminution des émotions après des conflits de masse, voir Closing the books : Transitional Justice in Historical Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. En Bosnie, l’amertume de l’impunité était plus forte en 2002 qu’en 1996 et elle l’était bien plus en 2003 qu’en 2002 après une série de plaidoyers de culpabilité qui ont beaucoup choqué les victimes (voir chap. suivant). En outre, le modèle d’Elster est par trop simple, reposant sur des analyses d’exemples historiques de seconde main, qui ne prennent guère en compte les autres facteurs pouvant expliquer un retour à un fonctionnement plus ordinaire des institutions, supposé manifester un affaiblissement des émotions de colère et de vengeance. Voir notamment le chap. 8 « Emotions ».

21 Appréciation confirmée par Orentlicher, op. cit.

22 Selon Milijana Bojić, présidente de l’association des familles de disparus serbes Višegrad, « nous avons un nombre incalculable de personnes qui veulent témoigner à La Haye pour des crimes commis contre des Serbes mais personne ne veut les appeler à témoigner », entretien du 27 juin 2002 à Banja Luka.

23 Cette remarque s’applique aussi à l’association des réfugiés serbes de Croatie dont j’ai rencontré les représentants à Banka Luka le 26 juin 2002 : leur colère envers le TPIY n’avait pas été calmée par l’inculpation des généraux croates Anton Gotovina et Janko Bobetko pour leur participation à l’opération Storm (“Oluja”) en août 1995, ceux-ci n’ayant alors toujours pas été arrêtés.

24 Ce vocabulaire est celui de la couverture du procès Eichmann par La Pravda, qui à Moscou, en avril 1961, parle de « farce » et de « marchandage politique ». Il serait intéressant de confronter la couverture du TPIY avec celle de la presse yougoslave sur le procès Eichmann et autres procès analogues.

25 Cette importance des peines reste première dans le travail mené par Refik Hodžić à Prijedor, en 2009, après mon terrain, « Living the Legacy of the Mass Atrocitues. Victim’s perspective of War Crimes Trials », Journal of International Criminal Justice, no 8, 2010, p. 113-136.

26 Les travaux à ce sujet sont rares, voir Ralph Henham, « Philosophical Foundations of International Sentencing », Journal of International Criminal Justice, no 1, 2003, p. 64-85. La difficulté à établir une politique ou une grille cohérentes des peines reflète notamment un hiatus de formation juridique au TPIY entre les juristes internationalistes et les pénalistes, ainsi que des différences de cultures juridiques selon la formation des juges (ou des procureurs) qui selon leur pays d’origine trouvent normal(e) une addition de peines de centaines d’années ou au contraire un évitement des peines d’emprisonnement à vie. Une tentative d’une réflexion sur la punition de ces crimes est venue du Juge Schomburg, pénaliste allemand, formé au droit romano-germanique et dans l’héritage de Nuremberg, qui fut le premier à attribuer une peine d’emprisonnement à vie à Milomir Stakić, maire de Prijedor et qui a initié le rapport Sieber. Voir à ce sujet l’article de Jan Christoph Nemitz dans Peines de guerre, op. cit., 107-116 et Ulrich Sieber, The Punishment of Serious Crimes, Freiburg, Edition Iuscrim, 2 vol. , 2004.

27 Mark A. Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, New York et Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 11.

28 Sur les négociations concernant la peine maximale au TPIR et le refus par l’Europe d’envisager la peine de mort, voir D. Scheffer, All the Missing souls, op. cit., p. 83 sq.

29 La faiblesse des réflexions « internationales » sur les peines du TPIY reflète une absence plus générale de réflexion sur les peines pour de tels crimes en philosophie, aussi bien que dans les organisations de défense de droits de l’homme qui se sont longtemps axées sur l’idée de lutte contre l’impunité. Ces organisations en effet peuvent faire pression sur les gouvernements pour les arrestations, mais non sur les juges qui décident des peines, question qu’elles ont en conséquence délaissée.

30 Voir Juger les crimes de masse, op. cit.

31 Osiel se réfère notamment aux analyses de Durkheim sur la solidarité engendrée par le procès pénal dans La Division du travail social.

32 C’est le point de vue d’Hannah Arendt à propos du procès Eichmann.

33 Parmi les raisons de dissatisfaction du TPIY, Orentlicher décrit: « how ICTY judges’ failure to control dictators in the dock has tarnished Bosnians’ experience of justice », op. cit. Sur le procès de Vojislav Šešelj, voir Élisabeth Claverie, « Bonne foi et bon droit d’un génocidaire », Droit et société, vol. 3, no 73, 2009, p. 635-664.

34 Voir Srebrenica 1995, op. cit.

35 Voir Orentlicher à propos de la Serbie

36 L. Fletcher et H. Weinstein, op. cit. p. 589.

37 Voir Ch. Moe, op. cit.

38 Voir The Human Rights Center and the International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights, University of Sarajevo, « Justice, Accountability and Social Reconstruction. An Interview Study of Bosnian Judges and Prosecutors », Berkeley Journal of International Law, n ° 18, 1999. Ses limites sont aussi que le discours des juges et procureurs reflète celui de leurs autorités de tutelle, d’autant plus qu’à cette période, les juges et procureurs étaient soumis à un vaste « reappointment », passant par un licenciement préalable.

39 Selon l’expressions de L. Fletcher et H. Weinstein, « Violence and social repair », p. 580.

40 Voir notamment J. Subotic, op. cit. et M. Drumbl, op. cit.

41 Propos rapportés dans le film Viol, Une arme de guerre et représentatifs de nombre d’entretiens. Ils poursuivent ainsi : « Je sais bien qu’ils étaient dirigés par Slobodan Milošević, mais tout de même, Dieu a donné à chacun de nous la raison pour qu’il puisse décider de tuer ou ne pas tuer, d’être ou ne pas être un humain digne de ce nom ».

42 Dans plusieurs municipalités, au fil des années, les procédures rejoignent ce savoir local : les personnes mises en cause depuis des années sont finalement inculpées par la Cour d’État ou des cours cantonales

43 De fait, le jugement de Guillaume II a été envisagé en sus de la condamnation de l’Allemagne à payer des réparations au traité de Versailles et le Tribunal de Nuremberg n’a valorisé le jugement des criminels que pour mieux s’éloigner d’une logique de réparations collectives, avec les effets désastreux du Traité de Versailles.

44 Sur la dénégation publique des camps de Prijedor, voir « La lettre de Nusreta Sivac », in Asterion, no 2, 15 juillet 2004, accessible à [http://asterion.revues.org/document89.html] et I. Wesselingh et A. Vaulerin, op. cit.

45 Nezavisne Novine, 3 août 2001.

46 Les représentants de l’association des anciens détenus des camps ne sont pas pour autant de simples calculateurs politiques instrumentalisant le TPIY, ils partagent tout autant que les autres Bosniaques une foi morale dans le TPIY. Foi morale et calcul politique vont de pair. Pour la justice, je rejoins le point de vue de Marie-Claire Lavabre et Sarah Gensburger sur la mémoire. Elles critiquent une lecture du rapport à la mémoire comme relevant seulement de l’instrumentalisation, de stratégies et de calcul d’intérêts de la part d’entrepreneurs de mémoire. Voir leur article « Entre “devoir de mémoire” et “abus de mémoire” : la sociologie de la mémoire comme tierce position », in Bertrand Müller (dir.), L’Histoire entre mémoire et épistémologie. Autour de Paul Ricœur, Lausanne, Éditions Payot, 2005, p. 75-96. Elles soulignent qu’il faut prendre en compte leurs croyances, leur trajectoire sociale, leur expérience biographique et le fait qu’ils sont eux-mêmes porteurs de souvenirs. Des remarques analogues peuvent être faites pour le rapport à la justice, notamment de la part des représentants bosniaques.

47 Conversation informelle, Sarajevo, le 20 juin 2002.

48 Voir Ch. Moe, art. cit.

49 Voir partie I et III.

50 Voir le rapport du ICG, « Denied Justice. Individuals lost in a legal maze », Europe report, no 85, 2000 et le rapport de l’OSCE précité Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina.

51 Voir l’article précité de Refik Hodžić, « Living the Legacy of the Mass Atrocities ».

52 L’interprétation de la décision de la CIJ en 2007 renforce un biais municipal ou régional. À Prijedor, en 2007, selon le petit monde des associations de victimes locales, la plainte a échoué car le dossier a été mal préparé par les représentants bosniaques, la preuve en étant qu’ils n’étaient pas venus à Prijedor et ne s’en étaient tenus qu’à des documents de seconde main aux preuves mal établies.

53 Le TPIY s’appuie implicitement sur de telles catégories dans sa politique d’inculpation sélective où quelques individus représentent un groupe plus large de criminels. De plus, cette politique vise à inculper des suspects de toutes les nationalités et l’ensemble du territoire de l’ex-Yougoslavie, voir Michael Humphrey, The Politics of Atrocity and Reconciliation : From Terror to Trauma, London/New York, 2002, Routledge, p. 136. Voir aussi Marko Attila Hoare, « Bosnia-Hercegovina and International Justice : Past Failures and Future Solutions », East European Politics & Societies, vol. 24, no 2, 2010, p. 191-205.

54 C. Sorabji, « Une guerre très moderne », art. cit.

55 Sur les municipalités en Yougoslavie, voir J. Krulic, Histoire de la Yougoslavie de 1945 à nos jours, op. cit., et Jack C. Fisher, « The Yugoslav Commune », World Politics, vol. 16, no 3, 1964, p. 418-441.

56 Les noms des criminels désignés changent d’une municipalité à une autre, mais ils restent globalement les mêmes dans les villages et bourgades d’une même municipalité (entre Omarska, Prijedor, Ripnjak, Kozarac, par ex.). Le niveau pertinent me semble donc être celui de la municipalité et non celui des communautés locales intérieures à une municipalité.

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