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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Troisième partie. Construction de la violence, différences culturelles et géographiques

Diffamation, infamie et justice : l’usage judiciaire de la violence dans les villes de la Couronne de Castille (xiie-xve siècle)

Jesús Ángel Solórzano Telechea

Texte intégral

Introduction

  • 1 Archivo General de Simancas. Registro del Sello (AGS, RGS), f° 154. 1494, 02, 27.

1En 1494, Bartolomé d’Avila, fils de García d’Avila, juré de Xérès de La Frontera, accusa le corrégidor, Jean de Robles, de l’avoir diffamé à travers des annonces publiques qui l’accusaient de délinquance pour sodomie ; il l’avait fait à cause de l’inimitié qu’il avait à son encontre, contre le droit, en utilisant la justice. Bartolomé d’Avila a été condamné à la peine de mort sans que sa culpabilité ait été prouvée, sans qu’il y ait eu d’enquête, sans aucune dénonciation contre lui. Des témoins partiaux avaient été achetés ou menacés par le corrégidor1.

  • 2 A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve (...)
  • 3 D. Lord Smail, « Archivos de conocimiento y la cultura legal de la publicidad en la Marsella Medie (...)
  • 4 AGS, RGS, f° 134 (07-05-1494).

2En premier lieu, comme Bartolomé était mineur, son père agit pour sa défense, mais toutes ses demandes au corrégidor, comme la copie de l’accusation ou les recherches du jugement, lui étaient refusées. Selon son père, le corrégidor le faisait dans le but de retarder le plus possible la cause, tandis que les crieurs publics donnaient publicité aux faits « abominables » dont la justice accusait son fils. La raison était liée à l’un des traits essentiels de la culture juridique médiévale : elle ne tenait pas à son caractère oral ou écrit, mais à sa publicisation. La renommée publique (fama publica) ou la connaissance publique d’un fait était une tactique capitale dans les tribunaux, utilisée délibérément pour influencer les décisions des juges2. Ce que cherchait l’accusation était de diffamer l’accusé, que les faits restent gravés dans la mémoire des habitants et se propagent par la rumeur à travers Xérès de la Frontera afin de composer le corpus des témoignages dont la preuve pourrait dépendre dans les procès ultérieurs3. García d’Avila a allégué beaucoup d’autres raisons et témoins pour la défense de son fils, mais le juge s’est refusé à prendre ses témoignages. Ceci a contribué à alimenter la récusation du corrégidor pour avoir agi par inimité et haine de toute la famille d’Avila. L’étape suivante a été de dénoncer l’irrégularité du processus devant le Licencié Mora, le juge en résidence à Xérès de la Frontera chargé de contrôler les affaires portées par le corrégidor. Malgré cela, le corrégidor a nié ce droit à l’accusé, se déclarant seul juge compétent en l’affaire. La cause est parvenue devant les rois catholiques, qui ont accédé à la requête paternelle. Alors, le cas d’infamie pour délit de sodomie a fini devant le haut tribunal de la justice castillane à Valladolid (Real Chancillería de Valladolid), où enfin Bartolomé d’Avila a pu présenter son cas personnellement devant les juges royaux4. Le plus flagrant dans l’affaire était que le corrégidor avait agi d’office, sans qu’un tel délit ait été dénoncé par personne et, en outre, il n’avait pas respecté les formes du droit ; de plus, les témoins présentés par le corrégidor, bien qu’ils eussent fait leur déclaration sous pression ou bien par « haine » et par « inimité » envers l’accusé et sa famille, n’avaient pas en tout cas allégué que Bartolomé d’Avila avait consommé le délit de sodomie, mais qu’il l’avait tenté. L’accusé s’est même proposé de passer par le « tourment », pourvu que la vérité se sache. Les juges de la Chancillería, ayant entendu la défense, ont déclaré l’innocence de l’accusé et ont ordonné que sa « bonne renommée » fût restituée, comme elle était auparavant ; autrement dit, il y aurait une réparation morale envers la victime, qui s’étendrait aussi à sa famille.

  • 5 AGS, RGS, f° 228 (08-05-1494).
  • 6 N. Gonthier, Violence et ordre public au Moyen Âge. Paris, Picard, 2005, p. 122 sq ; N. Gonthier, (...)

3L’action du corrégidor Jean de Robles s’est étendue à d’autres personnes de la famille Avila – Gomes d’Avila et Diego d’Avila – ainsi qu’à d’autres membres du conseil municipal de Xérès de la Frontera, comme Hernando de Herrera, Lorenzo Padilla et Francisco de Padilla5. Tous ces cas ont été examinés en appel à la Real Chancillería de Valladolid, avec d’autres procès ; la décision, toujours en faveur des accusés, nous révèle que la Chancillería de Valladolid marquait clairement sa distance par rapport aux tribunaux locaux de première instance ; il en découle que les instances locales de justice étaient impliquées dans les intérêts des groupes de pouvoir6.

  • 7 D. Lord Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 126 (...)

4Dans un monde de culture essentiellement orale, comme c’était le cas au Moyen Âge, qui suivait le code de l’honneur, ce qui était pensé de quelqu’un pouvait avoir d’énormes conséquences devant les tribunaux puisque les juges, les plaideurs et les témoins étaient partie prenante de cette culture légale publique7. Ces procès nous amènent à trois questions fondamentales pour la compréhension de la société urbaine castillane au Moyen Âge : le poids de la fama publica dans les relations sociales, l’exercice de la justice comme justification du pouvoir des élites urbaines et l’utilisation des tribunaux locaux comme enceinte des luttes politiques.

La renommée, l’infamie et la diffamation dans la culture légale castillane

  • 8 Saint Isidore de Seville, Etimologías, livre V, 27, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982 (...)

5Le grand monument juridique de la pensée wisigothique a été la Lex Visigothorum, fruit du travail de quelques générations de juristes. Par rapport aux questions de la renommée et de l’infamie, ce code reprenait la tradition romaine et introduisait de nouveaux éléments pour établir la forme dans laquelle une personne pouvait rester déshonorée pour avoir commis certains délits, tels que les transgressions de la morale sexuelle et la pratique de certains métiers : prostituées, entremetteuses, homosexuels, voleurs, parjures, jongleurs, empoisonneurs, sorcières, usuriers, etc. Tous étaient des délits infamants qui entraînaient pour la personne l’incapacité à remplir des charges publiques. Cependant, la Lex Visigothorum, bien que disposant de plus de douze lois relatives à l’infamie, n’en offre jamais de définition. Dans ses Étymologies, Isidore de Séville établissait que l’infamie avait le même sens que « ignominie qui veut dire sans nom… On dit ainsi parce que celui qui est surpris à commettre un délit cesse de porter le nom d’honnête homme » et que l’infamie venait à signifier « sans une bonne fama8 ». Il définit la fama comme étant la réputation sociale de la personne.

  • 9 E. Peters, « Wounded Names : the Medieval Doctrine of Infamy », E. B. King et S. J. Ridyard, Law i (...)
  • 10 Las Siete Partidas, édité par José Sánchez Arcilla, Madrid, BOE, 2004, partie VII.

6La législation médiévale castillane a recueilli l’héritage wisigothique sur la fama et l’infamie au travers des coutumes locales et des Partidas (1265) du roi Alphonse X9. Dans toute cette réglementation juridique des xiie et xiiie siècles, la renommée est le « bon état de l’homme qui vit droitement selon la loi et de bonnes coutumes » ; quant à l’infamie, « cela veut dire le fait contre la renommée de l’homme10 ». Les Partidas consacrent deux titres à la disgrâce et à l’infamie, qui sont décrites comme la perte des privilèges et les droits légaux qui accompagnaient la dévalorisation de la réputation. Selon ce code, il y avait quelques actes qui entraînaient la perte de la renommée (enfamamiento de fait), mais aussi la législation prévoyait des peines qui diffamaient l’individu (enfamamiento de droit), après avoir détruit sa réputation sociale. Dans les Partidas, le texte distingue entre la disgrâce (« valoir moins »), la mauvaise réputation (une mala fama), et l’infamie (desfamamiento). La mala fama était une condition sociale, alors que l’infamie était une conséquence légale. Les personnes affectées par la mala fama ne pouvaient pas recouvrer leur renommée ou l’estime sociale ; elles restaient condamnées à « valoir moins », alors que la condition des diffamés n’était pas permanente et qu’ils pouvaient parvenir à récupérer les droits légaux perdus.

  • 11 J. A. Solórzano Telechea, « Justicia y ejercicio del poder : la infamia y los “delitos de lujuria” (...)
  • 12 N. Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, PUR, 1998, p. 121-123.
  • 13 C. Gauvard, « La fama, une parole fondatrice », Médiévales. Langue, textes, histoire, 24, 1993, p. (...)

7Donc, le droit reconnaissait deux types d’infamie : d’une part, l’infamie de fait, qui naissait de l’accomplissement d’actes infâmes : dans le cas des femmes, les textes rapportent la prostitution et l’adultère, dans celui des hommes, les actes contre nature ; d’autre part, l’infamie de droit, qui dérivait d’une décision judiciaire, qui souillait légalement le condamné pour avoir commis les délits de sodomie, de trahison, de vol, de rapine, d’injure, etc11. Les personnes qui perdaient leur renommée n’étaient plus dignes de crédit social12. De cette façon, l’infamie supposait la perte de la réputation sociale, de l’honneur, ce qui comportait l’incapacité de la personne à accomplir une profession ou une charge publique, à servir de témoin, à appartenir à une hiérarchie sociale, à se marier avec des gens honnêtes, et cela détruisait la possibilité d’établir des alliances matrimoniales13.

  • 14 Las Siete Partidas, op. cit., partie VII, titre VI, art. 20 et 21.

8Les Partidas destinent de durs châtiments aux délits d’adultère féminin et de sodomie qui déshonoraient aussi gravement ceux avec qui ils étaient commis, bien qu’ils ne subissaient aucune sentence14. Mais, en tout cas, dans les Partidas, les hommes ne pouvaient pas être accusés d’adultère – sur ce point le législateur expliquait que l’Église « n’était pas de la même opinion » – donc, le seul délit de luxure qui pouvait déshonorer l’homme était la sodomie. Il s’agissait du délit le plus atroce (atroz), puisque non seulement les criminels restaient déshonorés, mais également la terre où cela avait été commis : autrement dit, toute la communauté se trouvait déshonorée.

Le délit infamant de sodomie dans la culture juridique du royaume de Castille

  • 15 C. Espejo Muriel, El deseo negado. Aspectos de la problemática homosexual en la vida monástica (si (...)

9Comme pour les vocables de fama et d’infamie nous devons, dans le cas de la sodomie, nous reporter aussi à la législation wisigothique qui avait influencé notablement la législation castillane des xiie et xiiie siècles. Au XVIe concile de Tolède (a. 693), des mesures ont été adoptées contre ceux qui commettaient le péché de sodomie15. Dans le cas des ecclésiastiques, on prévoyait leur réduction à l’état laïque, l’exil perpétuel, cent coups de fouet, la tonte des cheveux, et la mort sur le bûcher pour les laïcs et les ecclésiastiques. Peu de mois après, ces mesures ont été accompagnées de lois civiles contre la sodomie, dans le Liber Iudiciorum du monarque Egica, quoiqu’elles aient réduit le châtiment à la castration et à l’exil.

  • 16 R. Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca. Madrid, Tipografía de Archivos, 1935, p. 352-353.
  • 17 V. L. Bullough, « On being a Male in the Middle Ages », C. A. Lees (éd.), Medieval Masculinities. (...)

10La première législation castillane, dont l’énoncé s’inspire de la législation de tradition wisigothique, a commencé au niveau local dans les coutumes octroyées par les rois aux centres urbains. La coutume de la ville de Cuenca (1190), ayant servi de modèle foral aux autres lieux auxquels elles ont été accordées, a permis une grande diffusion de ses prescriptions pénales. La coutume de Cuenca prévoyait la peine de mort par le feu pour les délits de sodomie. Les villes qui adoptent la coutume de Cuenca entre l’année 1190 et la fin du xiiie siècle ont repris, avec de légères variantes dans la traduction du latin au castillan, les dispositions pour les délits de sodomie : un péché « abominable, contre nature, inspiré par le Diable » ; c’est le cas des villes de Béjar, Plasencia, Alcaraz, Alcazar, Alarcón, Úbeda, Soria, Huete et Baeza16. Les textes des coutumes nous informent sur la représentation culturelle de la masculinité, une idéologie intimement liée à l’idée de la qualité de l’homme, aux codes de conduite soutenus par l’honneur et la fama. Cette masculinité était une condition sociale démontrée dans des contextes sociaux spécifiques où l’affirmation publique des attributs associés à la masculinité était indispensable : autorité, sûreté, force, et tout cela était fama pública, puisque ainsi se formait la réputation sociale de l’individu masculin17.

  • 18 Las Siete Partidas, op. cit., partie VII.

11La législation pénale relative à ce type de relations sexuelles n’est pas demeurée confinée au niveau local au Sud du Douro, puisqu’elle est aussi apparue dans la législation générale de tout le royaume. Il s’agit du code législatif d’Alphonse X, les Partidas, qui établit que la sodomie était un péché de luxure « auquel les hommes tombent en se couchant les uns avec les autres contre nature ou coutume naturelle18 ». Les châtiments, qui essaient d’être préventifs, stipulent une cérémonie publique sous-tendue par une pédagogie de la terreur. Ainsi, la sodomie n’entraîne pas l’infamie et le châtiment de Dieu que pour le pécheur, mais aussi pour toute la communauté où le péché est commis. Pour cette raison, n’importe quel voisin pouvait légitimement dénoncer, devant les juges, les habitants qui enfreignaient la loi.

  • 19 J. Ramírez (éd.), Libro de las bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos (1503), Madrid, Imprenta (...)
  • 20 J. Chiffoleau, « Dire l’indicibile. Osservazioni sulla categoría del nefandum dal xii al xv secolo (...)

12Après les « Porfidas » et jusqu’en 1497, on ne trouve aucune loi contre la sodomie dans la législation castillane. Cette année-là, les Rois Catholiques ont renforcé le système juridique contre la sodomie avec une Pragmatique Royale19. Cette nouvelle loi s’appuie sur les textes de référence de la communauté chrétienne qui avaient inspiré les législateurs castillans depuis le xiiie siècle, bien qu’ils aient alors plus insisté sur la colère de Dieu, puisqu’il s’agissait d’un péché qui causait des guerres, des morts, des tourments, des pestes pour la communauté. Ainsi, la loi considère que les relations contre nature sont à la fois un péché et un délit, une action abominable qui mérite le pire des châtiments. Il faut attirer l’attention sur la relation que les Rois Catholiques établissent entre un délit abominable, une hérésie et un crime de lèse-majesté20. Selon la Pragmatique, la sodomie attaquait l’ordre social, puisque, après avoir aboli la différence entre les sexes, elle détruisait les lignées et les vertus masculines, ce qui entraînait la perte de la noblesse et de la qualité d’homme. Le délit sodomitique était, selon la Pragmatique des rois catholiques, « destructeur de l’ordre naturel », puni par « le jugement divin », car la noblesse se perd et les cœurs deviennent lâches (coraçón acovarda) : ces valeurs sont liées à la conception d’une masculinité déterminée.

Infamie et sodomie aux tribunaux

  • 21 E. Cohen, « “To die a Criminal for the Public Good” : the Execution Ritual in Late Medieval Paris  (...)

13Au xve siècle, la légitimation politique des élites urbaines apparaît liée à celle d’utilité publique ; les gouvernants sont appelés à veiller au « bien public », ce qui justifiait leurs actions. Les comportements licites ont été minutieusement réglés par les autorités publiques dans les différents champs relatifs à la vie quotidienne des habitants ; ceci est le reflet d’une mentalité déterminée, imprégnée de doctrine chrétienne, mais aussi influencée par des intérêts politiques profonds. Les autorités locales, encouragées par la législation royale et locale, ont vu dans le contrôle de la conduite sexuelle la meilleure manière d’exercer leur autorité et aussi de changer les tribunaux de première instance en enceinte des luttes politiques locales ; finalement, c’était un moyen d’exercer le contrôle de l’opinion publique, puisque les sentences judiciaires étaient annoncées par les crieurs publics par les rues, ce qui permettait de faire connaître à la communauté les noms de ceux qui étaient déshonorés21.

14Les élites urbaines castillanes affirmaient leur légitimité à la tête des organes urbains par leur propre législation – des coutumes et des ordonnances municipales – et par la réglementation générale du royaume. L’exercice du pouvoir par les élites était réalisé au nom du « bien commun » des habitants, ce qui légitimait sa position dans les conseils municipaux. Pour cela, ces élites ont développé un programme politique dans lequel elles ont utilisé la justice comme axe central de leur légitimation. Ainsi, les élites urbaines ont utilisé le contrôle social des conflits et de la délinquance comme un élément fondamental de leur discours sur le bien public dans les centres urbains qu’elles gouvernaient, et elles ont vu dans les conduites transgressives la meilleure manière d’exercer ce contrôle, ce qui exprimait aussi une volonté de moralisation de la bourgeoisie urbaine, qui a fait partie de son discours social et politique. Cette lutte contre le crime était une manière de donner une publicité à son bon gouvernement, de se justifier comme élite dirigeante.

15Les vocables relatifs à la réputation sociale des individus, qui semble vitale pour la défense des accusés, se répètent dans la législation et dans la documentation judiciaire. Une sentence de condamnation pouvait provoquer l’exclusion sociale des accusés et de leur famille, aussi la rumeur était-elle une arme puissante, utilisée par les élites dans ses luttes pour contrôler le pouvoir urbain, comme moyen de propagande pour conformer une « opinion publique ».

  • 22 Sur la sodomie au Moyen Âge, M. D. Jordan, La invención de la sodomía en la teología cristiana, Ba (...)
  • 23 Cité par A. L. Molina Molina, Prostitución, violencia y otras conductas sexuales transgresoras en (...)
  • 24 Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, Reales Ejecutorias (ARCHV, RREE) c, 26/ (...)

16Les cas de sodomie dans les tribunaux ne commencent à devenir nombreux qu’à la fin du xve siècle, bien qu’ils existent depuis le début de ce siècle22. Par exemple, en 1409, le maire de la ville de Murcie a ordonné une recherche sur le cas d’Alphonse Fernández ; il avait été emprisonné après avoir été accusé de commettre « l’adultère avec un garçon », mais les juges différaient le jugement parce que les conseillers municipaux avaient émis le leur « selon la coutume23 ». En effet, avant la Pragmatique royale des rois Isabelle et Ferdinand il existe des cas de sodomie jugés par les juges des villes et la Real Chancillería de Valladolid. Cependant, dans la plupart des cas les accusés ont été déclarés innocents ; dans les quelques cas où les accusés ont été condamnés, deux fois la peine était la mort et, dans un autre cas, le fouet, car les juges ont tenu compte de ce qu’il était fou. Cela nous informe sur les difficultés à démontrer le délit, habituellement commis de nuit et dans des lieux écartés, hors de vue de la communauté. En 1486, un procès dans la ville de Cisneros s’est ouvert entre Toribio Martínez, procureur nommé par le conseil municipal de Cisneros, et Jean de Abastas, accusé d’avoir commis le péché abominable de sodomie en entretenant des relations sexuelles avec un certain Pierre dans une tuilerie. Devant les juges de Cisneros, Toribio Martínez l’a dénoncé pour avoir commis « un crime contre nature qu’on appelle crime de sodomie, ledit Jean de Abastas se comportant en femme et ledit Pierre en homme, ledit Pierre connaissant ledit Jean de Abastas charnellement » ; de plus il l’ accusait d’avoir perpétré plusieurs fois ce crime avec d’autres hommes, tant dans la ville de Cisneros que dans d’autres lieux, ce pour quoi il avait encouru de graves peines, ainsi que la coutume de Cisneros et les lois du royaume en disposaient. L’accusation décrit le délit de sodomie comme un crime qui fait que « les anges tremblent et que l’air se corrompt », et note que les lois du royaume ordonnent que tous se lèvent contre ces délinquants avec un « couteau vengeur ». La première chose faite par Diego Rasón, le maire de Cisneros, fut d’arrêter et d’emprisonner Jean de Abastas et de confisquer ses propriétés. Jean de Abastas a nié l’accusation et allégué que les juges n’avaient pas de preuves contre lui. En effet, les justices de Cisneros n’ont pu le condamner, faute de preuves, aussi le cas a-t-il été porté devant les juges de la Chancillería qui l’ont laissé en liberté24.

  • 25 ARCHV, RREE, c. 125/21 (17-08-1498).

17La sodomie, par sa double nature de délit et de péché, affectait tous les sujets de la couronne, y compris ceux d’autres religions, ainsi que les étrangers, puisque c’était un délit-péché qui souillait la terre dans laquelle il était commis et nuisait à tous ses habitants. En 1498, les juges de la Chancillería ont connu un procès en appel ; il s’était tenu dans la ville d’Arévalo contre Yuzafe de Piedrahita, Maure, qu’un charpentier accusait d’avoir eu des relations sexuelles avec un autre Maure, Yuce, de nuit, lequel a confessé sa faute en prison. Le procureur, Martin de Arévalo, décrit la sodomie comme « un délit très horrible, puni par la loi divine et humaine », occasionnant famines, pestilences et autres dommages dans les lieux et villes où il était commis, et qui ne pouvait pas demeurer impuni. Yuzafe a exposé sa propre argumentation dans sa défense. D’abord, il alléguait qu’on l’aurait arrêté avant que la dénonciation fût faite ; d’autre part, qu’il avait été enfermé dans une prison étroite et dure, sans savoir la raison de son emprisonnement ; pour cette raison, il comprenait qu’on l’empêchait de se défendre, et finalement il a nié l’accusation des faits et le témoignage du Maure Yuce, qui avait confessé avoir eu des relations charnelles avec lui. La défense de Yuzafe se concentre sur le seul témoignage produit par le procureur, et il dit que le Maure Yuce était un fou ; à cause de cela, le procureur, Martin de Arévalo, ne pouvait pas baser sa dénonciation sur la confession du Maure Yuce. Il poursuit sa défense en alléguant que selon « tout le droit canon et civil et même selon la loi de la coutume du royaume », les accusés ne pouvaient pas se dénoncer eux-mêmes et encore moins accuser les autres d’avoir commis le même délit. Les justices locales ont arrêté qu’elles lui infligeraient le tourment de l’eau pour que son délit y soit déclaré, et l’accusé a décidé de subir la sentence devant les juges du Chancillería. Cependant le corrégidor de la ville d’Arévalo ne s’est pas présenté, ce qui a permis aux juges de la Chancillería de laisser Yuzafe libre, puisqu’il avait bien fait appel, et ils ont imposé un silence perpétuel au procureur, Martin de Arévalo25.

  • 26 ARCHV, RREE, c. 312/30 (10-09-1516).

18De la même façon, la justice touchait aussi les étrangers qui étaient en Castille. C’est le cas d’Agustín Corso, Génois, maître d’une nef arrivée à Saint-Sébastien, qui a été accusé d’avoir commis le délit de sodomie avec Antoneto, garçon de sa nef, pendant l’année 1514. Agustín Corso a été saisi par les baillis de la ville qui l’ont emprisonné. Dans le jugement, l’inculpé s’est déclaré innocent, parce que l’on a procédé à l’application du tourment du feu où il a fini par reconnaître qu’il avait embrassé et pris dans ses bras le garçon, mais il a nié avoir entretenu des relations charnelles avec lui. Malgré cela, sa confession et les preuves des témoins présentés ont été suffisantes pour le condamner et le punir à la peine de mort sur le bûcher. La peine avait pour but d’être exemplaire, car l’on a ordonné que tous ses biens soient confisqués et qu’ils soient portés par les rues de la ville avec un crieur public jusqu’à l’une des portes de Saint-Sébastien, lieu où les peines étaient appliquées, et là, il fut brûlé26.

  • 27 ARCHV, RREE, c. 250/4 (29-07-1510).

19À partir de la Pragmatique royale de 1497, non seulement les actes de sodomie furent punis, mais aussi ceux qui s’en rapprochaient. Ainsi le cas de Diego Jerez Provecho, habitant de la ville de Plasencia, accusé par le corrégidor d’être « sans peur de Dieu et de la justice » : il avait tâté le jeune Domingo Hernández, à qui il avait mis la main à la braguette, il lui avait demandé de lui montrer son membre viril et de coucher avec lui, en échange de quoi il l’inviterait à déjeuner. Les juges l’ont déclaré coupable et le châtiment s’est voulu exemplaire pour tous, avec un rituel chargé de propagande. Ainsi, il a été mis sur un âne les mains attachées et une corde au cou, et promené par les rues jusqu’à arriver près de la porte de la muraille de la ville, où il devait être attaché par le cou à un pieu et brûlé « jusqu’à ce que son corps se fit poudre ». Le lieu de l’exécution était un endroit public qui servait à donner une publicité maximale au spectacle du châtiment. Dans sa promenade par la ville, le crieur public devait aller en criant : « Voilà la justice de la reine, on vous fait savoir qu’elle ordonne brûler cet homme pour prostitution27. »

20L’accusation d’avoir commis le délit de sodomie – réel ou pas – s’est transformée en arme politique des élites urbaines, puisqu’elle entraînait l’infamie de l’accusé. Le droit reconnaissait deux types d’infamies : d’une part, comme on l’a exposé, l’infamie de fait qui naissait de l’ accomplissement d’actes infâmes ou contraires à la morale dominante, tels la prostitution, l’adultère féminin et les actes contre nature ; d’autre part, l’infamie de droit, qui dérivait d’une décision judiciaire, qui souillait légalement le condamné pour avoir commis l’adultère, la sodomie, des vols, des rapines, des injures, etc. Quelques cas d’accusation qui entrent dans le cadre de luttes politiques sont arrivés à nous. En 1472, un procès a été ouvert contre quelques habitants accusés de sodomie, parmi lesquels se trouvait un conseiller municipal, Juan Tallante. Tous ont été soumis à la torture et condamnés, mais la réaction de la corporation municipale a été spécialement sévère avec l’un de ses membres :

« Et parce qu’est venu à la connaissance des dits hommes du conseil que Juan Tallante, conseiller municipal, a commis le péché de sodomie, qui est un péché très horrible pour Dieu, et parce que cela est une infamie pour le dit conseil municipal, on ordonne que le dit Jean Tallante soit puni, en le mettant dans la prison publique de la ville, et que quand il en sortira, il ne pourra pas rentrer au conseil municipal, en raison de la gravité du délit et pour l’honneur de tous. »

  • 28 ARCHV, RREE, c. 270/35 (12-12-1511).
  • 29 Libro de las Bulas e pragmáticas de los Reyes Católicos, Madrid, 1973, f° LXXXIII-LXXXIV.

21Le conseiller municipal est allé en exil à Valence, où des années plus tard il a été arrêté de nouveau sous l’accusation du délit de sodomie. Dans le cas de la ville de Murcie, l’accusation de sodomie était certaine, mais dans bien des cas elle ne l’était pas. En 1511, deux habitants de Médina del Campo, Jean de Santiesteban et García Portillo ont dénoncé Bernardino de Zamora, cordonnier, d’avoir commis le délit de sodomie avec don Juan Caballero, un membre très important de l’oligarchie urbaine28. Le juge a déclaré innocent l’accusé, puisqu’il était mineur (il avait moins de vingt-cinq ans) et sot, fou « et sans memoire ». Deux ans après, Juan de Santiesteban et García Portillo furent accusés d’avoir dénoncé faussement Bernardino de Zamora du délit abominable, ce pour quoi ils furent condamnés à payer les dépens et à une amende de 8 000 maravédis pour la chambre des altesses. Il restait démontré que leur dénonciation avait pour but de déshonorer un membre rival de l’oligarchie de Médina del Campo, don Juan Caballero, pour lequel ils s’étaient accordés avec Bernardino de Zamora afin que celui-ci s’accuse d’avoir commis l’acte de sodomie avec don Juan Caballero, dans le but de porter préjudice, pour des raisons d’inimitié politique, à ce membre distingué de la ville. Précisément, pour éviter ces fausses délations, les rois catholiques ont ordonné aux juges de la Chancillería de Valladolid en 1498 qu’ils condamnent aux dépens ceux qui dénonçaient sans preuve dans le but de nuire à leurs ennemis, pour lequel ils utilisaient des personnes originaires des classes inférieures de la société, comme dans le cas de Médina del Campo29. Donc, le caractère exemplaire des condamnations, avec des châtiments corporels et capitaux publics et la lecture publique des sentences judiciaires sur les places et dans les rues des villes, ont influé de manière décisive sur le changement qui a affecté les coutumes et la conformation de l’opinion publique de la société urbaine au royaume de Castille.

22Pour terminer, nous voulons citer les mots d’indignation que le conseil municipal et les habitants de Murcie ont prononcé à la Cour et qui résument la sensibilité de l’époque par rapport au délit de sodomie :

  • 30 A. L. Molina Molina, op. cit., p. 106.

« Parce que Murcie étant peuplée de gens très nobles et propres de tous crimes et délits, et même de la sodomie, elle a été déshonorée et insultée par les dits inquisiteurs qui, en mettant publiquement comme ils les ont mises ces lettres dans les lieux publics, assurant que le péché se commettait publiquement par de nombreuses personnes de cette ville, ont offensé et insulté la ville30. »

23Le conseil de Murcie se plaignait de ce que la noblesse et la limpieza de la communauté fussent souillées par l’infamie, l’injure, le crime, le délit et le péché de sodomie, plus encore quand ce dernier se faisait savoir publiquement, puisque la fama pública de la ville lui demeurait attachée par le seul fait d’être connue publiquement.

Notes

1 Archivo General de Simancas. Registro del Sello (AGS, RGS), f° 154. 1494, 02, 27.

2 A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve siècle », Médiévales. Langue, textes, histoire, 24, 1993, p. 67-80.

3 D. Lord Smail, « Archivos de conocimiento y la cultura legal de la publicidad en la Marsella Medieval », Hispania, LVII, 197, 1997, p. 1049-1077 ; C. Gauvard, « Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », La circulation des nouvelles et les réseaux de communication au Moyen Âge (n° 24, Avignon, 1993),Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 1994, p. 157-178.

4 AGS, RGS, f° 134 (07-05-1494).

5 AGS, RGS, f° 228 (08-05-1494).

6 N. Gonthier, Violence et ordre public au Moyen Âge. Paris, Picard, 2005, p. 122 sq ; N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval. De la fin du xiiie siècle au début du xvie siècle, Paris, Éd. Arguments, 1993, p. 310-321 ; P. Monnet et O. G. Oexle (éd.), Stadt und Recht im Mittelalter/La ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen, Vandenhoeck/Ruprecht, 2003, p. 9 ; M. Dinges, « El uso de la justicia como forma de control social en la Edad Moderna », Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna, Santander, université de Cantabrie, 2002, p. 55.

7 D. Lord Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-14, Ithaca/Londres, Cornell UP, 2003, p. 51.

8 Saint Isidore de Seville, Etimologías, livre V, 27, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 535.

9 E. Peters, « Wounded Names : the Medieval Doctrine of Infamy », E. B. King et S. J. Ridyard, Law in Mediaeval Life and Thought, Sewanee, Sewanee Mediaeval Colloquium, 1990, p. 43-90.

10 Las Siete Partidas, édité par José Sánchez Arcilla, Madrid, BOE, 2004, partie VII.

11 J. A. Solórzano Telechea, « Justicia y ejercicio del poder : la infamia y los “delitos de lujuria” en la cultura legal de la Castilla medieval », Cuadernos de Historia del Derecho, vol. 12, 2005, p. 313-353.

12 N. Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, PUR, 1998, p. 121-123.

13 C. Gauvard, « La fama, une parole fondatrice », Médiévales. Langue, textes, histoire, 24, 1993, p. 514 ; J. A. Bowman, « Infamy and Proof in Medieval Spain », T. Fenster et D. L. Smail (éd.), Fama. The Politics of Talk Reputation in Medieval Europe. Ithaca, Cornell UP, p. 95-117 ; F. Migliorino, Fama e infamia : problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xii e xiii, Catania, Éd. Giannotta, 1985.

14 Las Siete Partidas, op. cit., partie VII, titre VI, art. 20 et 21.

15 C. Espejo Muriel, El deseo negado. Aspectos de la problemática homosexual en la vida monástica (siglos iii-vi d.C.), Grenade, université de Grenade, 1991, p. 184 ; J. Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelone, CSIC, 1963, p. 500.

16 R. Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca. Madrid, Tipografía de Archivos, 1935, p. 352-353.

17 V. L. Bullough, « On being a Male in the Middle Ages », C. A. Lees (éd.), Medieval Masculinities. Regarding Men in the Middles Ages, Minneapolis, Minnesota UP, 1994, p. 31-46 ; D. M. Hadley, « Introduction : Medieval Masculinities », Masculinity in Medieval Europe, Londres, Pearson, 2002, p. 8-9 ; J. Wright Knust, Abandoned to lust. Sexual Slander and Ancient Cristianity, New Cork, Columbia UP, 2006.

18 Las Siete Partidas, op. cit., partie VII.

19 J. Ramírez (éd.), Libro de las bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos (1503), Madrid, Imprenta del Boletín Oficial del Estado, 1973, p. CXLVIII ; 1497, 08, 22.

20 J. Chiffoleau, « Dire l’indicibile. Osservazioni sulla categoría del nefandum dal xii al xv secolo », M. Vigueur et P. Bagliani (éd.), La parola all’accusato, Palerme, Sellerio, 1991, p. 42-73.

21 E. Cohen, « “To die a Criminal for the Public Good” : the Execution Ritual in Late Medieval Paris », Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in Honor of Bryce Lyon, université du Michigan de l’Ouest, 1990, p. 285-304.

22 Sur la sodomie au Moyen Âge, M. D. Jordan, La invención de la sodomía en la teología cristiana, Barcelone, Alertes, 2002 ; M. Kuefler (éd.), The Boswell Thesis. Essays on Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, Chicago, Chicago UP, 2006.

23 Cité par A. L. Molina Molina, Prostitución, violencia y otras conductas sexuales transgresoras en la Murcia de los siglos xiv al xvi, Murcie, université de Murcie, 2005, p. 105-106.

24 Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, Reales Ejecutorias (ARCHV, RREE) c, 26/30 ; 1489.

25 ARCHV, RREE, c. 125/21 (17-08-1498).

26 ARCHV, RREE, c. 312/30 (10-09-1516).

27 ARCHV, RREE, c. 250/4 (29-07-1510).

28 ARCHV, RREE, c. 270/35 (12-12-1511).

29 Libro de las Bulas e pragmáticas de los Reyes Católicos, Madrid, 1973, f° LXXXIII-LXXXIV.

30 A. L. Molina Molina, op. cit., p. 106.

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