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La violence et le judiciaire

 | 
Antoine Follain
, 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet
, 
et al.

Première partie. Violence, admise, tolérée, pardonnée

Les limites du pardon des violences dans les lettres de rémission du xve siècle

Pierre Charbonnier

Texte intégral

1Les lettres de rémission, qui présentent de très nombreux exemples de crimes, peuvent être considérées comme une voie intéressante pour traiter de la violence. On débutera ce travail par une rapide présentation des lettres de rémission, puis on précisera quels types de violence seront pris en considération. Dans une troisième partie on indiquera quelles limites peuvent être tracées à partir des lettres et dans une quatrième on confrontera les types de violence à ces limites, à partir d’un corpus de 1 200 lettres. Enfin, on envisagera l’évolution et la répartition géographique des violences.

Les lettres de rémission

  • 1 Tel est notamment le point de vue de C. Gauvard dans « De grace especial ». Crime, État et société (...)

2Dans ces lettres le roi se plaçant au-dessus des justices ordinaires accorde son pardon à un coupable. Cette formule est très avantageuse pour ce dernier car elle le rétablit pleinement dans ses droits et elle est en fait peu coûteuse. En tout cas de petites gens en ont bénéficié. La lettre royale reprend le texte par lequel le coupable a décrit son forfait d’une façon généralement très détaillée. On pourrait avoir des doutes sur la véracité de cette présentation si le suppliant, pour bénéficier de sa grâce, n’était pas obligé de faire entériner sa lettre au cours d’un procès qui se déroulait devant le sénéchal du lieu du crime et en présence des parents de la victime. Aussi les historiens qui ont travaillé sur les lettres de rémission ont admis qu’elles ne s’éloignaient pas beaucoup de la vérité1.

3Il convient toutefois de noter que les lettres de rémission ne peuvent embrasser la totalité de la criminalité. Pour qu’il y ait rémission, il faut en effet qu’il y ait un coupable connu, ce qui n’était sans doute pas toujours le cas. Il fallait aussi que celui-ci sollicite sa rémission. En effet, la fuite lui permettait de se trouver en sécurité pour peu que son point de chute fût assez éloigné du lieu de son forfait. En fait, c’est le désir de revenir chez eux qui pousse certains à solliciter leur rémission.

  • 2 Archives nationales, série JJ. 150 lettres du registre 183 (Palais), 150 lettres du registre 187 e (...)

4Un corpus de 1 200 lettres a été constitué entre 1446 et 1483, de la reprise de la série émanant de Charles VII à la mort de Louis XI, sur près de 10 000 accordées pendant cette période2. Le choix a été dicté d’abord par la disponibilité des registres et ensuite par la recherche d’un équilibre entre les registres de la Cour et ceux du Palais. Les premiers correspondent aux lettres octroyées par le roi et son entourage. Les lettres du second étaient traitées par des maîtres de requêtes à Paris. La géographie des régions concernées varie selon cette double origine. La Cour recevait des demandes de toute la France. Le Palais connaissait essentiellement des affaires du Nord et de la région parisienne. De nombreux autres registres ont été dépouillés. Ils pourront fournir des exemples intéressant le sujet traité.

Les types de violences

5On a retenu pour cette étude les violences physiques faites aux personnes. D’ailleurs, il n’y a point de lettre visant seulement des injures entre particuliers. On peut distinguer deux grands groupes parmi les violences, selon qu’elles ont ou n’ont pas entraîné la mort, plus les lettres « non violentes ». Parmi les violences n’ayant pas entraîné la mort on distingue quatre cas :

  • Viols. On rappellera à leur propos la tension sexuelle existant alors pour beaucoup de jeunes hommes obligés de retarder leur mariage dans l’attente d’un revenu permettant de fonder une famille et se heurtant à la concurrence de deux groupes sociaux célibataires, les hommes de guerre et les gens d’Église.
  • Rapt. On a retenu à ce titre des affaires liées à la volonté d’épouser une jeune fille contre son gré.
  • Coups et blessures appelées dans les textes « battures ». Celles-ci apparaissent fort nombreuses. On a rencontré le cas d’un suppliant qui avant de commettre un homicide a participé à trois autres battures.
  • Un cas particulier des coups et blessures concerne ceux qui sont liés à un vol, c’est-à-dire que le ou les coupables ont agi ouvertement en recourant à la violence pour enlever les biens de la victime et non furtivement. Parmi les violences ayant entraîné la mort on distingue cinq cas :
  • Accidents. Ils relèvent principalement soit de problèmes de circulation et concernent dans ce cas de jeunes enfants, soit de flèches égarées au cours d’un tir à l’arc.
  • Excès de justice. Des exécutions judiciaires peuvent être tenues pour exagérées et ceux qui en avaient pris la responsabilité demandaient une rémission. On a rangé aussi dans cette rubrique les décès survenus au cours d’une arrestation.
  • Infanticides. Il n’existait pas alors de méthodes de contraception et d’avortement très au point.
  • Il reste à envisager l’homicide et le meurtre, actions qui ne sont pas faciles à distinguer. L’homicide découle d’une « batture » qui a mal tourné. Souvent la victime avait survécu plusieurs jours. Le traitement des plaies était alors bien imparfait et l’on pouvait invoquer « le mauvais comportement » du défunt après la batture.

6Dans un homicide, la victime était le plus souvent présentée comme l’agresseur, étant munie d’armes « invasibles » alors que le suppliant n’avait pour se défendre qu’une pierre ou son « petit coutel à couper pain ». Si, au contraire, le suppliant admet avoir pris l’initiative de l’affrontement, il peut du moins invoquer la « chaude colle », c’est-à-dire la colère provoquée par les paroles de son adversaire ou simplement par sa vue quand il y a un lourd contentieux entre les deux hommes. En tout cas il souligne qu’il n’y a pas eu « guet apensé », c’est-à-dire « réfléchi », lequel impliquerait préméditation et donc meurtre.

7Ce dernier type de crime implique la volonté d’éliminer un individu. Les motivations du suppliant peuvent être diverses : se débarrasser d’un rival, mari ou amant, s’emparer des biens du défunt ou réduire au silence un témoin gênant. Le meurtre se déroule en secret et l’on peut alors se demander comment le coupable a été découvert. Il semble que ce soit sa fuite et le profit qu’il retirait du crime, qui l’ont désigné le plus souvent. L’assassin peut agir de lui-même ou recourir à un contrat. On peut aussi faire intervenir d’autres critères comme le rapport des forces. On a ainsi classé dans les meurtres les lettres où sans qu’il y ait nettement guet apensé, la balance des forces penche nettement en faveur du ou des suppliants. Par exemple, dans une lettre le suppliant admet qu’ayant vu son ennemi, il s’empare d’un bâton dans une maison pour aller l’attaquer. Dans une autre, le suppliant s’entend avec deux de ses voisins contre un chicanier qui les ruine en procès. Passant près de chez leur oppresseur, ils l’assaillent. Un dernier critère est le temps de survie de la victime qui est généralement bien marqué dans la lettre. Le meurtre implique la volonté de tuer et donc la mort doit être instantanée à la différence de l’homicide où la victime est laissée encore vivante.

8Il reste que certaines affaires sont difficiles à classer entre homicides et meurtres, les lettres n’apportant pas elles-mêmes de réponse directe, car le roi se contente presque toujours de dire qu’il pardonne « ledit cas ». Quand il est plus précis, il n’est pas certain qu’il donne au mot un sens rigoureux : dans une lettre citée plus loin il parle « de meurtre » alors que le suppliant s’est efforcé de présenter l’affaire comme un homicide. On relève notamment deux groupes incertains.

  • 3 Arch. nat., JJ 209/128.

9Dans un certain nombre de cas, le suppliant, généralement d’un niveau social élevé, charge quelques hommes de main d’aller battre quelqu’un à qui il en veut. Il leur précise bien qu’ils ne doivent pas le mettre à mort. C’est cependant ce qu’il advient. Dans cette lettre, le suppliant, un archer d’ordonnance, est mécontent d’avoir été assujetti à la taille pour des biens que lui a légués son oncle3. Deux hommes lui proposent de le « débarrasser » du collecteur. Il leur demande de ne lui infliger qu’une paire de soufflets sans lui faire autre mal. En fait le malheureux meurt un mois ou six semaines plus tard. Ce délai permet de classer l’affaire dans les homicides en donnant créance à la limite de violence fixée par le suppliant même si elle a été largement dépassée.

10D’autres affaires ambiguës sont celles qui concernent les pressions sur les sorciers. Le suppliant veut obtenir sa guérison ou celle d’un proche en considérant qu’il s’agit d’un ensorcellement. Il monte une expédition qui se termine par la mort du présumé sorcier alors que, là encore, il n’était question que de le battre pour obtenir la guérison. On a également fait intervenir comme critère de répartition entre homicide et meurtre le temps écoulé entre les violences et le décès. De toute façon, homicides ou meurtres de sorciers ont été pardonnés par le roi et ils semblent être mis sur le même plan, dans les rapports avec la rémission qui vont être examinés maintenant, tant il est vrai que la personnalité de la victime jouait en faveur des coupables.

11Quant aux motifs de demande des lettres qui n’entrent pas dans les violences physiques aux personnes, on a retenu parmi eux six grands groupes :

  • l’incendie volontaire ;
  • l’usure, les vols et autres formes de filouterie ;
  • les faux par écrit ou paroles ou mesurage contre des personnes privées ;
  • les faux contre le roi (faux-monnayage et faux-saunage) ;
  • les formes d’opposition au roi ou plus largement à une autorité (par exemple des paroles contre le souverain) ;
  • et enfin quelques actes relevant de la sexualité en dehors du viol (bestialité et inceste consenti) qui sont tenus comme des fautes envers l’ordre naturel établi par Dieu.

Les limites des lettres de rémission pour traiter de la violence

12Les lettres de rémission comportent a priori deux limites par rapport à la violence : une limite inférieure qui est celle où il n’est pas besoin de rémission et une limite supérieure, où la rémission n’est pas accordée. Certes le roi a le droit de tout pardonner, mais lui-même et ses conseillers peuvent considérer un crime comme trop grave. De plus, l’opinion serait mécontente d’une trop grande mansuétude.

Une limite inférieure abaissée au point d’inquiéter des justiciables

  • 4 Arch. nat., JJ 184/17.

13La limite inférieure a sans doute été légèrement abaissée en raison du changement majeur de la procédure qui s’opère à la fin du Moyen Âge, à savoir le remplacement de la procédure accusatoire par la procédure inquisitoire. La première réservait à la partie lésée l’exclusivité des poursuites, ce qui ouvrait la possibilité d’une entente entre les parties. De fait la solution de nombreux délits relevait de l’« infra » ou « extrajudiciaire ». Au contraire, avec la procédure inquisitoire, les autorités pouvaient entamer elles-mêmes un procès quand elles jugeaient que l’ordre public était menacé. Elles étaient en droit d’instruire en ignorant les accords passés, même l’absence de partie quand celle-ci respectait ces accords. Dans un tel cas un ancien coupable pouvait être conduit à demander une lettre de rémission. Voici par exemple une lettre de 1449 concernant la bordure normande du pays de Bray4. Le suppliant se présente comme un pauvre laboureur chargé de femme et enfants. Il avait violé, il y a 20 ou 24 ans, une jeune fille de 16 ans avec laquelle il rentrait du foin. Elle avait porté plainte devant la justice seigneuriale. Le suppliant avait pris la fuite « ailleurs en Normandie ». Ses amis avaient négocié avec la jeune fille qui, moyennant un paiement non précisé dans la lettre, avait accepté de pardonner. Le suppliant était alors revenu dans son village et depuis il avait vécu en bonne intelligence avec la victime et avec son mari car elle s’était mariée, peut-être grâce à la dot correspondant à la composition. Mais en 1449 il « doubte », c’est-à-dire redoute, que s’ils apprennent ces faits les officiers du roi ne veuillent procéder rigoureusement contre lui. Sans doute est-ce une conséquence du retour de la région à la France car la Normandie était anglaise au moment du crime.

Une limite supérieure attestée par les « surpeines » à l’appréciation du roi et des juges

14La limite supérieure est à envisager par défaut, c’est-à-dire que c’est l’absence d’un type de crime dans les lettres qui conduit à penser qu’il n’était pas pardonnable. Encore faut-il tenir compte de la remarque initiale marquant le territoire des rémissions à l’intérieur de la criminalité.

  • 5 P. Charbonnier, « Les rémissions conditionnelles au xve siècle », La peine. Discours, pratiques, r (...)

15En restant à l’intérieur des rémissions, la limite supérieure est en quelque sorte soulignée par la soumission du pardon à la réalisation d’une peine, rendant ainsi la rémission « conditionnelle », terme retenu par certains historiens. De telles lettres correspondraient donc à des cas extrêmes de pardon, le roi ne voulant pas paraître trop indulgent. Malheureusement une étude approfondie de ce que j’ai cru pouvoir appeler des « surpeines »5montre qu’au xve siècle, si certaines paraissent en concordance avec la gravité de la faute, il ne faut pas faire de celle-ci une règle absolue, car l’humeur de la Cour rendant la décision joue également. En effet, d’une part il y a une différence sensible dans le nombre des surpeines infligées par les requêtes du Palais et les requêtes de la Cour, les premières se montrant nettement plus sévères. D’autre part, on trouve parfois, correspondant à une période donnée, un très grand nombre de surpeines pour des crimes qui, généralement ailleurs, ne font pas l’objet de surpeine. Ainsi, le début du registre JJ 183 utilisé pour le corpus est marqué par un grand nombre de surpeines ; pour le mois d’août 1455 on ne compte pas moins de 4 surpeines pour 10 rémissions et 3 concernent des homicides liés à une dispute de taverne dont les registres renferment maints exemples sans surpeine.

  • 6 Arch. nat., JJ 183/14 et 15.

16Cependant certaines surpeines paraissent très pertinentes et sont donc fort intéressantes dans l’optique de cette communication. Par exemple, dans le cas d’une bagarre impliquant deux suppliants, un seul est frappé d’une surpeine, ce qui correspond à leur inégale responsabilité. Ainsi en est-il d’un homicide sur individu qui injuriait deux chaudronniers en disant que leurs épouses étaient ribaudes et qu’ils étaient « coupperels » (cocus). Or l’un avait arraché la dague de la victime et lui en avait porté un coup alors que le second ne l’avait frappé qu’avec une pierre sur les dents6.

Les facteurs de variation

  • 7 Arch. nat., JJ 191/6.

17Différents facteurs pouvaient intervenir pour modifier les limites du pardon. La surpeine la plus lourde rencontrée vise la mort d’un sergent royal provoquée par un noble auvergnat, Antoine de La Fayette, seigneur de Montboissier, qui lui reprochait de malmener ses sujets. Le fait est présenté comme une batture qui a mal tourné, mais le pardon du roi retient le terme de meurtre. Le coupable devra ériger une croix mémorative au lieu du crime ainsi qu’une statue le représentant en prière, tenir prison un mois et faire célébrer 100 messes pour l’âme du défunt7. C’est le fait que le roi était atteint à travers son sergent qui explique cette lourde surpeine. Encore Antoine de Lafayette pouvait-il s’estimer heureux d’avoir obtenu son pardon. Pour l’expliquer le roi ne manque de faire état des services rendus par les membres de sa famille, dont un a été maréchal de France et par le suppliant lui-même en tant que soldat. En effet les services militaires ouvrent généralement la porte à des pardons généreux. Le rang social a pu jouer, ou l’intervention d’un grand personnage en sa faveur. Mais ce n’est pas mentionné ici, et ce fait reste très rare, du moins d’après le texte des lettres.

18À un moindre degré, la lettre de 1449 sanctionnant une affaire de viol comportait une surpeine, légère il est vrai, de quinze jours de prison. Le temps écoulé rend cette punition peu compréhensible à l’égard du viol. On doit considérer qu’elle visait moins le viol lui-même que la tentative de se soustraire à la justice car l’extrajudiciaire tendait à devenir répréhensible.

19Plus largement, et en faveur des gens modestes, d’autres facteurs étaient susceptibles de changer les limites. Une bonne méthode pour obtenir sa rémission consistait à se trouver en prison dans une ville où le roi faisait son entrée car la coutume était qu’il accordait la liberté à tous les prisonniers en leur donnant sa rémission. La méthode n’était toutefois pas sans risque. En particulier, le roi pouvait changer d’itinéraire. Il restait alors à s’évader, ce qui n’était certes pas impossible car les lettres font état de nombreuses évasions. D’autre part, le roi se montrait plus indulgent aux grands moments liturgiques, notamment au temps de la semaine sainte. Dans les lettres accordées à cette époque, le roi fait allusion à la passion du Christ qui souffrit pour racheter nos péchés. Enfin, le long temps écoulé jouait en faveur du coupable, représentant une sorte de prescription.

Considérations sur les violences d’après leur fréquence dans les lettres de rémission

  • 8 Il en ressort la répartition suivante. Homicides : 68,4 % des lettres du corpus ; meurtres : 4,25  (...)

20Muni de ces réflexions préalables il convient maintenant d’étudier les données statistiques tirées du corpus des 1 200 lettres8.

La rémission des homicides

21La première constatation qui se dégage est l’écrasante prépondérance des homicides, d’autant qu’on pourrait y faire entrer deux cas de mort pour lesquels l’obtention de la rémission paraît évidente, à savoir les accidents et les décès survenus au cours d’une opération de justice. Aucune surpeine n’intervient dans de telles affaires et le suppliant y est fréquemment en situation de « doubte ».

  • 9 Arch. nat., JJ 207/16.
  • 10 Arch. nat., JJ 183/92.

22Une première limite en termes de violence physique est donc la mort. C’est elle qui implique essentiellement la demande d’une rémission. Une lettre concernant une mort supposée, mais qui se révèle inexacte, comporte d’ailleurs en marge cette mention : « Ces lettres sont inutiles9 ». On relève aussi l’attitude d’un participant à une batture, comme assistant d’un ami. En mettant son épieu au-devant du planchon de son ami, il empêche le coup mortel et lui reproche de vouloir tuer son ennemi alors que lui n’était venu que pour une batture10.

  • 11 Arch. nat., JJ 192/14.

23D’une façon générale, la rémission semblait pouvoir être acquise facilement pour un homicide. On remarque en effet que le pourcentage des surpeines concernant les homicides est inférieur à la moyenne générale. Il en est tout de même quelques-unes. Par exemple, alors que l’homicide de l’amant par le mari ne semble pas faire de problème, dans une affaire l’adultère n’était pas certain et donc une surpeine est infligé au jaloux11. Quant à l’autre issue de la bagarre, où l’amant aurait le dessus, il en est très peu d’exemples dans les rémissions, car on doit penser que si les chances de victoire étaient partagées, il était dans ce cas plus difficile, sinon impossible d’obtenir le pardon du roi. À l’intérieur du corpus il n’y a qu’une lettre correspondant à cette situation et le suppliant invoque d’abord l’amnistie générale accordée par le roi lors de la reconquête de la Normandie, où les faits se sont passés, mais c’était quelque peu abusif. Toutefois, le roi retient deux facteurs en sa faveur : les faits se sont passés il y a 12 ou 13 ans et le suppliant n’avait alors que 20 ans.

24Dans la réalité certainement beaucoup de battures ont mal tourné. Il faut faire intervenir la remarque initiale : la prépondérance des homicides tient au fait qu’ils sont généralement commis de manière ouverte, au vu de tous. Il y a donc un coupable connu et ce dernier cherche à rentrer chez lui, rémission obtenue. Pour ce type de crimes, le rapport entre le nombre de cas et le nombre des rémissions est donc plus élevé que pour d’autres crimes comme le meurtre ou, parmi les non violents, le vol.

La plus difficile rémission des meurtres

  • 12 Arch. nat., JJ 190/19.

25Quelques meurtres ont obtenu le pardon royal, mais ils sont beaucoup moins nombreux que les homicides. Il est vrai que dans le cas d’un meurtre impliquant souvent la préméditation, le coupable a prévu d’échapper à la justice et donc il n’y aura pas de rémission. L’écart entre le nombre des meurtres apparaissant dans les rémissions et les meurtres réellement commis peut donc être fort important, plus grand en tout cas que pour les homicides. De plus, si l’on considère les lettres concernant un meurtre, dans un grand nombre de cas le suppliant se présente comme simple témoin et nie sa participation, ou bien il n’est intervenu qu’après le crime pour aider à dissimuler le corps, comme fait la servante de l’assassin d’un prêtre12.

  • 13 Arch. nat., JJ 199/453.

26D’autres rémissions sont justifiées par les fautes de la victime, comme dans quelques meurtres accomplis en revanche d’un meurtre ou d’une batture antérieure. Un cas plus répandu était celui d’un meurtre lié à une situation d’adultère, c’est-à-dire que le mari trompé était en droit de se faire justice en tendant un piège à son rival. Une seule lettre se place dans la situation parallèle au profit de l’épouse bafouée. Le déséquilibre du nombre de telles lettres correspond logiquement au déséquilibre des sexes. Le meurtre de l’épouse fautive était également rémissible. Quant à la situation inverse où les coupables de l’adultère se débarrassent du mari gênant, l’obtention du pardon était certainement difficile. Toutefois, à l’intérieur du corpus, deux lettres se plaçant dans ce cas de figure sont accordées non à l’amant criminel qui est en fuite, mais à la femme qui ne l’a pas dénoncé, tout en prétendant avoir cherché à le retenir. Il reste cependant une lettre où un suppliant qui avait fait empoisonner le mari par sa maîtresse qu’il avait ensuite épousée, obtient sa rémission13. Mais le crime remonte à 19 ans et c’est une lettre d’entrée royale. L’amant avait d’ailleurs eu plus de chance en fuyant que la femme qui, elle, avait été exécutée.

Les crimes crapuleux et le meurtre des crapules

  • 14 Arch. nat., JJ 208/171. En fait ils avaient été « cassés ».

27En gravissant un échelon dans le crime, on arrive au meurtre crapuleux. On n’en rencontre proprement qu’un seul cas dans le corpus. La lettre est accordée à un groupe de paysans de la région de Péronne qui, lors du conflit franco-bourguignon suivant la mort du Téméraire, ayant appris qu’un groupe de Suisses avait quitté l’armée du roi, leur tendent une embûche, les dépouillent de leurs biens et les tuent. Mais un des soldats réussit à s’échapper et les criminels sont ainsi connus. Deux paysans ont été exécutés pour ce crime mais les autres obtiennent leur rémission en choisissant pour leur requête un moment particulièrement opportun, car le roi est alors en pèlerinage à Saint-Claude. Ils jouent aussi sur le fait que leurs victimes sont présentées comme des déserteurs14. Une autre lettre associe un meurtre et un vol. Selon le suppliant, il s’agissait surtout de punir son ennemi. Toutefois, un homme de mains, qu’il avait emmené avec lui, en a profité pour emporter une cassette. Le suppliant veut d’ailleurs la faire rendre car ce vol change la nature de leur crime. Mais il est arrêté avant d’avoir pu obtenir la restitution. La rémission est accordée mais il faut noter que l’affaire remonte à 8 ans et il y a surpeine de 50 livres. On voit que l’on est à la limite des rémissions.

  • 15 Arch. nat., JJ 183/99.
  • 16 Arch. nat., JJ 190/8.
  • 17 Arch. nat., JJ 207/164.
  • 18 Arch. nat., JJ 191/233.

28Cette quasi-absence des crimes crapuleux dans les rémissions ne doit pas être interprétée comme un reflet de leur rareté. En effet, les lettres donnent par ailleurs des preuves de l’existence de gens vivant du brigandage, car ils figurent dans les lettres comme victimes, lorsque le meurtre atteint des crapules. C’est parfois leur arrestation mouvementée qui les met en scène. Ainsi en va-t-il de celle de Jean de Lannois, un brigand qui sévissait en Artois. Selon le suppliant, un sergent qui participa à son arrestation, on ne pouvait l’appréhender de jour. Aussi est-ce de nuit qu’on a tenté de se saisir de lui. Mais il monta sur le toit de sa maison d’où il lança des briques arrachées à la cheminée sur les assaillants. Le suppliant le blessa d’une flèche qui provoqua sa chute et son arrestation15. Autre exemple : allant de La Rochelle à Jarnac accompagné d’un jeune valet, le suppliant, un marchand, donc une proie tentante, est attaqué par trois hommes armés de gros bâtons. Mais finalement c’est lui qui en tue un. D’après ce récit, il n’a pas de mal à obtenir sa rémission16. Une lettre de 1482, concernant la région d’Alençon, commence par indiquer que des brigands se tenaient dans les forêts proches de cette ville. Les suppliants, qui sont les serviteurs d’un seigneur de la région, participent à une expédition lancée contre eux et capturent un habitant d’un village voisin au lieu supposé de réunion de la bande et où la veille un homme avait été détroussé17. Plus curieuse est cette lettre où le suppliant, habitant près de Caen, a rédigé un faux document tendant à prouver que son ennemi a fait partie d’une bande dont le chef vient d’être exécuté18. On constate que le phénomène du brigandage concernait de nombreuses régions. Ce n’était donc pas l’inexistence des professionnels du crime qui expliquait leur absence parmi les suppliants, mais le refus de leur accorder rémission ou le fait qu’ils n’en demandaient pas.

Les infanticides

  • 19 Arch. nat., JJ 209/56.

29Les infanticides n’apparaissent pas très nombreux mais il est difficile de tirer des conclusions sur leur fréquence. On peut, en effet, se demander quel était pour eux le ratio entre crimes remis et crimes commis. La naissance d’un bâtard signifiait d’abord la perte de l’honneur pour la suppliante et sa famille et c’est l’argument défensif le plus souvent mis en avant. Il se posait ensuite le problème de l’entretien de l’enfant. Sur ce point, l’attitude du père était évidemment très importante. La fréquence des bâtards dans les familles seigneuriales montre que si le père était un noble, point n’était besoin de recourir à l’infanticide. Mais il en allait autrement chez les gens plus modestes. Le maître marié d’une servante qui attend un enfant de lui, n’hésite pas à dire qu’il tuera la personne qui lui apportera l’enfant19. On voit qu’il y a des arguments en faveur de la solution de l’infanticide, d’autant que c’est un crime sans partie adverse. D’un autre côté, étant donné le milieu fermé où vivaient alors les gens, la grossesse était difficile à dissimuler et en cas de découverte du cadavre une recherche basée sur l’existence de lait permettait de découvrir la coupable.

  • 20 Arch. nat., JJ 208.
  • 21 Arch. nat., JJ 206/696.

30Des situations ayant provoqué cette grossesse, on tire surtout une impression d’une relative liberté sexuelle combinée avec l’ignorance car les situations sont diverses. Il y a certes le cas classique de la servante victime du harcèlement de son maître et celui des promesses de mariage non tenues, mais que dire de ces épouses délaissées qui prennent un amant ou de ces jeunes mariées qui se découvrent enceintes, certainement pas de leur époux car l’infanticide n’aurait guère de sens. En tout cas, le roi semble indulgent pour ces malheureuses. Toutefois, une lettre comporte une surpeine. Celle-ci est ambiguë car, d’une part, elle est infligée à une époque de sévérité, mais d’autre part, on peut considérer l’affaire comme un véritable meurtre. La suppliante avait déjà eu un fils illégitime d’un clerc de la maison où elle était employée. Elle le fait élever. Elle est, cette fois, bernée par une promesse de mariage non tenue. Elle accouche d’une fille qu’elle met en nourrice, mais devant le refus du père de tenir sa promesse de l’épouser, elle tue cette fille20. En revanche, le roi n’accepte pas de pardonner à une récidiviste qui est connue par la rémission accordée à l’employeur-amant de la malheureuse. Elle est exécutée21.

Les lettres de rémission pour blessures et « battures »

31En deçà de la limite de la mort, les simples blessures sont rarement sanctionnées par une rémission alors qu’elles étaient certainement très nombreuses puisque beaucoup d’homicides sont une réplique à une bagarre antérieure où le suppliant avait été copieusement rossé. En fait, les « battures » pour reprendre le terme employé dans les lettres, ou bien n’étaient pas sanctionnées du tout, la victime pensant prendre sa revanche, ou bien étaient seulement poursuivies devant la justice locale ou encore faisaient l’objet d’un accord entre parties. Les lettres d’homicides mentionnent souvent de tels arrangements quand la victime ne paraissait pas gravement atteinte. Son décès imprévisible pousse le coupable à demander rémission.

  • 22 Arch. nat., JJ 209/136.

32Les quelques lettres où il y a seulement blessure correspondent à des cas où il y a une circonstance aggravante. Ces dernières relèvent de deux grands groupes. Le plus souvent la victime des coups était un agent public. Ainsi, à Saint-Lô, en juillet 1481, un suppliant de 20 ans profite de l’absence de son maître pour passer sa journée à s’ébattre et à boire du cidre. Au soir, il se rend à une maison où était supposée vivre une fille commune, mais, en l’absence de celle-ci, il fait du scandale et s’en prend aux agents de l’autorité venus sur les lieux, griffant le procureur du roi et frappant le lieutenant de la ville. Il se retrouve en prison22.

  • 23 Arch. nat., JJ 190/166.
  • 24 Arch. nat., JJ 207/302.

33Une autre circonstance aggravante était le fait que la victime était sous « sauvegarde ». Celle-ci, pour tenter d’éviter les violences, était mise en place par autorité de justice entre deux individus susceptibles de s’affronter. Elle prévoyait des peines très lourdes en cas d’infraction. Une lettre de Touraine qui se place dans ce cas de figure, indique que selon la coutume le suppliant doit être pendu23. Blesser quelqu’un sous sauvegarde apportait au crime un caractère d’infraction à l’autorité. Une rémission est même assortie d’une surpeine pour un suppliant qui en se disputant avec son beau-frère et en voulant frapper celui-ci, a blessé un enfant, lequel est heureusement en voie de guérison. Sans doute n’y aurait-il pas matière à rémission, mais le beau-frère s’appuyant sur une sauvegarde obtenue au préalable s’est vanté de « détruire le suppliant en corps et en biens » en le poursuivant pour « sûreté enfreinte24 ».

Les autres violences

34Les autres violences sans mort comportant une demande de rémission concernent les cas de vols avec violence qui combinent en quelque sorte deux fautes. Ils sont très peu nombreux en comparaison notamment des vols furtifs opérés sans violence.

35Ceci s’explique par le fait qu’à partir du moment où un voleur, ou plutôt un groupe de voleurs, emploie la force, ou bien il s’agit de locaux, mais alors ils ont intérêt à supprimer leur victime de peur d’être ensuite dénoncés, ou bien il s’agit d’étrangers qui ne demanderont pas leur rémission car ils n’ont pas d’attache locale. Ils ne seraient d’ailleurs pas certains de l’obtenir car leur action combine deux fautes, vol et violence. De fait sur les 7 lettres correspondant à ce délit, 3 sont frappées d’une surpeine, ce qui fait un très fort pourcentage. Par ailleurs si l’on examine dans le détail ces 7 affaires de vol à main armée, on constate qu’une rémission va à un ex-homme de guerre, dans deux cas la participation du suppliant ne serait que minime, dans deux cas l’argent a été restitué, dans un autre les violences ne concernent pas vraiment les personnes et enfin dans la dernière affaire le volé aurait trompé le suppliant dans une vente en lui remettant de l’avoine de mauvaise qualité.

36Enfin les viols n’apparaissent pas très nombreux en dépit de la tension sexuelle existant a priori, mais sans doute comme c’est encore le cas de nos jours, ne faisaient-ils pas toujours l’objet d’une plainte. Même si une plainte était formulée, un accord entre les parties éteignait souvent le conflit ainsi que l’a montré la lettre du pays de Bray. Il pouvait en particulier prendre la forme d’un mariage entre la victime et le violeur. Une surpeine impose d’ailleurs cette formule à un coupable de viol. Mais d’un côté la satisfaction sexuelle des jeunes gens ne devait pas passer nécessairement par des viols car les étuves et les filles « communes » étaient à leur service et comme on a pu le remarquer, certaines épouses, mécontentes de leur union, acceptaient d’être courtisées et de tromper leur mari.

Évolution et géographie

37Après avoir ainsi envisagé successivement les types de violence, on peut introduire une réflexion globale dans deux directions : l’évolution chronologique et la diversité géographique.

  • 25 P. Charbonnier, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse Auvergne du xive au xvie siècle, C (...)

38Une première remarque est l’absence d’évolution marquée, mais il est vrai qu’elle ne porterait que sur une trentaine d’années. Il faudrait plus de recul. De fait, les pourcentages des divers crimes restent à peu près constants. Tout au plus peut-on déceler une légère progression des homicides. Toutefois, ceci ne signifie pas nécessairement que leur nombre a augmenté dans l’absolu. Il se peut aussi que ce soit le recul d’autres crimes qui augmente par contrecoup leur importance relative. Dans les délits en recul, on remarque les vols. Même la crise frumentaire de la fin du règne de Louis XI n’entrave pas leur recul, du moins au niveau des demandes de rémission, car peut-être sont-ils moins sévèrement punis par les justices ordinaires. Dans le cas de l’Auvergne ce recul se poursuit au xvie siècle : ils tombent d’un pourcentage de 6,63 à seulement 2,87 %25.

39Quant à la diversité géographique, elle n’apparaît pas clairement dans le tableau : le registre 183 où dominent des lettres du Nord de la France et le 187 où la France méridionale est bien représentée, ont à peu près le même taux d’homicides. Mais si l’on examine les causes de ces homicides, on décèle une différence assez marquée correspondant à des réalités économiques et à des modes de vie eux aussi différents. Pour le montrer, on a constitué un tableau basé sur 400 lettres de rémission du Nord et 400 du Sud.

40La colonne 2 du tableau correspond à des chiffres de 1450, la colonne 3 à des chiffres de 1460, la 4 à des chiffres de 1470, la 5 à des chiffres de 1480, la 6 regroupe les colonnes, 2, 3, 4, 5. Pour les colonnes 7, 8, 9, 10 et 11 correspondant au Sud de la France on a observé la même disposition.

Tableau 1. Géographie des causes de violences

Tableau 1. Géographie des causes de violences

41Des différences sensibles apparaissent. Dans le Nord prédominent les crimes d’honneur et de sociabilité alors que le Sud est beaucoup plus matérialiste avec la suprématie des affaires rurales. On remarque aussi l’absence d’affaires de sorcellerie dans le Nord. Il y a donc bien deux France.

42Mais derrière ces différences, il reste que le xve siècle peut être considéré comme marqué par la violence physique, d’autant que celle-ci est relativement bien acceptée à condition de ne pas être associée à des actions crapuleuses qui sont, elles, rejetées, et de s’exercer dans le sens de la morale et de l’autorité.

Notes

1 Tel est notamment le point de vue de C. Gauvard dans « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fi n du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 66-68.

2 Archives nationales, série JJ. 150 lettres du registre 183 (Palais), 150 lettres du registre 187 et 200 lettres des registres 190 et 192 (Cour), puis 100 lettres du registre 199 (Cour) et 100 lettres, moitié Cour sur 194 et 202 et moitié Palais sur 195. Enfin 500 lettres des registres de la Cour 207, 208 et 209 pris en totalité et complétés par une cinquantaine de lettres du 206 (Palais). Ceci représente 500 lettres des années 1455-1460, 200 lettres des années 1464-1468 et 500 lettres de la fin du règne de Louis XI (1480-1483).

3 Arch. nat., JJ 209/128.

4 Arch. nat., JJ 184/17.

5 P. Charbonnier, « Les rémissions conditionnelles au xve siècle », La peine. Discours, pratiques, représentations, Limoges, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges, n° 12, 2005.

6 Arch. nat., JJ 183/14 et 15.

7 Arch. nat., JJ 191/6.

8 Il en ressort la répartition suivante. Homicides : 68,4 % des lettres du corpus ; meurtres : 4,25 % ; infanticides : 1,25 % ; vols avec violences : 0,57 % ; vols sans violence : 7,8 % ; viols : 1,8 %.

9 Arch. nat., JJ 207/16.

10 Arch. nat., JJ 183/92.

11 Arch. nat., JJ 192/14.

12 Arch. nat., JJ 190/19.

13 Arch. nat., JJ 199/453.

14 Arch. nat., JJ 208/171. En fait ils avaient été « cassés ».

15 Arch. nat., JJ 183/99.

16 Arch. nat., JJ 190/8.

17 Arch. nat., JJ 207/164.

18 Arch. nat., JJ 191/233.

19 Arch. nat., JJ 209/56.

20 Arch. nat., JJ 208.

21 Arch. nat., JJ 206/696.

22 Arch. nat., JJ 209/136.

23 Arch. nat., JJ 190/166.

24 Arch. nat., JJ 207/302.

25 P. Charbonnier, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse Auvergne du xive au xvie siècle, Clermont-Ferrand, 1980, p. 926.

Table des illustrations

Titre Tableau 1. Géographie des causes de violences
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