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Risques industriels

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Thomas Le Roux

Deuxième partie. Mesurer le risque au travail autour du moment 1900

L’indemnisation des accidents du travail

Justifications et contestations du forfait en France et en Belgique (1re moitié du xxe siècle)

Anne-Sophie Bruno et Eric Geerkens

Texte intégral

  • 1 Ewald F., L’État-providence, Paris, Grasset, 1986.

1Les législations sur les accidents du travail adoptées dans la plupart des pays industrialisés au tournant du XXe siècle traduisent une prise en compte de l’importance des dangers que l’industrialisation fait peser sur le corps des travailleurs. Elles ont longtemps fait figure de législation pionnière du droit social, fruit d’une conquête ouvrière venant rompre avec un siècle de libéralisme triomphant. Affirmée à cette occasion, la notion de risque professionnel repose sur la reconnaissance d’une responsabilité collective des employeurs, les accidents du travail résultant d’un ensemble de causes souvent indépendantes de la volonté des acteurs de l’industrialisation1. Corollaire des notions de contrat de travail et de subordination salariale, la notion de risque professionnel vient battre en brèche la conception civiliste des accidents du travail, qui reposait sur le principe d’une égalité des contractants, le salarié acceptant les risques du métier.

  • 2 Cottereau A., « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du tr (...)
  • 3 Le terme forfaitaire a une double acception. Il qualifie d’abord une réparation limitée à la perte (...)
  • 4 Deferme J., « De schuld van het toeval. De belgische wet op de arbeidsongevallen (1903) als een br (...)

2Un ensemble de recherches récentes invite toutefois à relire cet acte fondateur de la législation sociale et à remettre en question cette vision progressiste de l’histoire d’un droit ouvrier marquant l’entrée dans l’ère du risque et de la prévention2. Les législations adoptées comportent en effet une dimension nettement affirmée de compromis social, rendu nécessaire par les fortes résistances à la prise en charge des accidents, dont témoigne la longueur du processus législatif, en France comme en Belgique. La forme prise par l’indemnisation constitue la pièce centrale de ce compromis : la réparation des accidents du travail sera certes automatique, mais selon un montant forfaitaire3, établi en proportion du revenu antérieur de l’accidenté. Ce choix vient à l’encontre d’autres solutions discutées à l’époque, qui privilégient la voie judiciaire et la possibilité d’une réparation intégrale des accidents. Fondement d’une forme d’irresponsabilité patronale, ce principe de réparation forfaitaire s’avère durable, avec des décalages selon les pays. À cet égard, les législations française et belge de 1898 et 1903 sont très proches, la seconde étant directement inspirée de la première4. Elles reposent sur une réparation forfaitaire automatique des accidents du travail, sans pour autant introduire une obligation d’assurance pour les employeurs, qui restent libres de s’assurer contre ce risque. Les deux législations voisines vont toutefois évoluer de manière différente et faire l’objet de contestations qui mettent en jeu des acteurs distincts. En explorant les formes du compromis initial et les contestations dont il fait l’objet au cours de la première moitié du XIXe siècle, il s’agit ainsi de revenir sur les temporalités de cette législation emblématique du droit social et notamment d’interroger l’ampleur réelle de la rupture introduite par le tournant réformateur. L’enjeu est aussi d’analyser l’articulation des logiques nationales et transnationales à l’œuvre dans l’application de ce nouveau droit des accidents du travail.

Le compromis initial et la justification du forfait

  • 5 Ewald F., L’État-providence, op. cit.
  • 6 Sur ces formes de continuité, notamment avec le projet chaptalien du début du XIXe siècle, voir Fr (...)

3La législation contemporaine sur les accidents du travail a souvent été définie comme la substitution du principe du risque au principe de faute5. Avec le passage du droit commun au risque professionnel, la faute subjective du patron serait remplacée par la responsabilité objective de l’entreprise, valant pour tous les cas d’accidents survenus sur le lieu du travail. Si l’on analyse les fondements de la réparation forfaitaire, la rupture avec la conception civiliste de la responsabilité apparaît pourtant toute relative6.

Une survivance de la notion de faute et de l’idéal de prévoyance

4En vertu du passage à une réparation automatique du dommage, le droit à indemnisation ne découle certes plus de l’existence d’une faute commise au niveau individuel. Mais le niveau de la réparation forfaitaire, fixé par le législateur, n’en reste pas moins fondé selon une évaluation globale de la répartition des fautes entre patrons et ouvriers, incorporant tout le spectre des fautes individuelles :

  • 7 Annales Parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire (Ann. Parl., Ch. Repr., s.o.), (...)

« Ainsi le risque professionnel, se dilatant, a fini par absorber toutes les nuances individuelles de la faute, depuis la faute la plus légère jusqu’à la faute la plus grave ; à l’idée de la responsabilité individuelle on a substitué l’idée de la responsabilité collective, incombant à une entité, l’industrie, et se partageant entre les deux facteurs qui la composent : les ouvriers et les patrons. De là la réparation forfaitaire à charge du patron, érigée en obligation du contrat de travail et incorporée aux frais de production ; de là l’indemnité tarifée et garantie par la loi7. »

5La réparation automatique, mais partielle, du dommage trouve ainsi sa justification dans l’obligation faite au patron d’indemniser tous les accidents du travail, y compris ceux pour lesquels il n’est pas en tort.

  • 8 Sojcher-Rousselle M., Droit de la sécurité et de la santé de l’homme au travail : essai à partir d (...)
  • 9 Journal officiel de la République française, débats parlementaires, Chambre des députés (JORF, déba (...)
  • 10 La réparation des accidents du travail. Analyse comparative des législations nationales, Genève, BI (...)

6La rupture introduite avec la conception civiliste de la responsabilité est également toute relative lorsque l’on considère la conception de la prévention qui s’affirme par le biais de la réparation forfaitaire. Tout au long du premier XXe siècle, l’adoption du système forfaitaire trouve en effet une partie de sa justification dans le rôle qu’il est censé jouer en faveur de la prévention8, souvent réduite à sa dimension de prévoyance individuelle. Cette conception toute particulière de la prévention est au cœur des projets d’indemnisation modulable, débattus par les parlementaires français entre 1888 et 1896, qui voient dans la possibilité de faire varier l’indemnité d’un tiers à deux tiers du salaire un moyen d’inciter l’ouvrier à la prudence9. L’argument, durable, est si répandu qu’un quart de siècle plus tard le Bureau international du travail (BIT) peine encore à s’en démarquer10.

  • 11 AXA Belgium-Liège, Archives de La Belgique Industrielle, Procès-verbal du Conseil d’Administration (...)

7Les modalités de prise en charge des accidents du travail induites par le nouveau régime ne font que renforcer cette conception traditionnelle de la prévention, qui porte moins sur l’employeur que sur le salarié. Ainsi, en Belgique comme en France, où la réparation s’opère dans un cadre totalement privé, la concurrence entre les assureurs ne permet pas de différencier fortement les cotisations selon les efforts de prévention des entreprises. De ce fait, il faut par exemple attendre 1952 et la perspective de la réparation intégrale pour que La Belgique Industrielle, l’une des principales caisses communes d’assurance contre les accidents du travail, organise un service statistique qui lui permette d’établir pour chaque entreprise affiliée un relevé de la fréquence et de la gravité des accidents11.

  • 12 Voir, pour la Belgique, la proposition présentée par le libéral progressiste Janson, Documents Par (...)
  • 13 Nandrin J.-P., « Entre l’État libéral et l’État assurantiel, un État paternaliste ? L’exemple de l (...)
  • 14 Libiez A., « Analyse critique du projet de loi Moyersoen modifiant la législation sur la réparatio (...)

8En laissant une part de la réparation à la charge de l’ouvrier, tout comme en plafonnant le salaire de référence ou en envisageant une cotisation ouvrière12, il s’agit ainsi d’encourager l’esprit de prévoyance du monde ouvrier, l’obligeant à « prévoir une couverture supplémentaire par le biais de l’épargne13 », « 2 p. c. de son salaire lui permett[ant] d’être indemnisé totalement en cas d’accident14 ». À rebours du moment de rupture si souvent évoqué, la nouvelle législation consolide par conséquent la conception dominante au XIXe siècle, qui cherche une réponse à la question sociale dans l’effort de prévoyance de l’ouvrier et ancre la permanence des traditions libérale et paternaliste au cœur du régime assurantiel.

9L’attachement à la notion civiliste de faute et à la prévoyance individuelle étant largement partagé, l’essentiel des débats porte dès lors sur la répartition de la charge.

La réparation à mi-salaire : des fondements statistiques fragiles

10La loi française de 1898 fixe le montant de la réparation forfaitaire à 50 % du salaire pour les incapacités temporaires et les incapacités permanentes partielles, le taux s’élevant aux deux tiers du salaire en cas d’incapacité permanente totale. La loi belge de 1903 adopte le même taux de 50 %, sans distinction de gravité pour les incapacités permanentes (cf. fig. 1). La fixation de ce point d’équilibre fait l’objet de justifications statistiques répétées.

  • 15 Hesse P.-J., Le Gall Y., « L’assurance-accident du travail », inLaroque M. (dir.), Contribution à (...)
  • 16 Ibid., p. 189-190. Notons que dans l’usage fait en Belgique de ces mêmes statistiques, le ministre (...)

11En France, cette « évidence » statistique a mis du temps à s’imposer, la détermination du montant de l’indemnisation ayant constitué le principal point d’achoppement du long débat législatif qui aboutit à la loi de 189815. Pour établir le niveau de l’indemnisation, le législateur français se réfère à un ensemble de statistiques, au sein desquelles les statistiques allemandes de 1887 s’imposent rapidement comme la principale référence. Ces statistiques, qui attribuent 47 % des accidents à des causes fortuites ou à des cas de force majeure, 25 % à une faute de l’ouvrier, 20 % à la négligence du patron et 8 % à la faute des deux, justifieraient la réparation automatique à mi-salaire, correspondant au risque sans faute16.

12Les bases de ce calcul sont pourtant fragiles. En se fondant sur les statistiques de l’Office impérial d’assurances sociales pour justifier une réparation à mi-salaire, le législateur français ne juge pas utile de noter que le système allemand n’en a pas fait la même interprétation, fixant l’indemnisation à 66 % du salaire. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle aboutissent, à partir de ces mêmes statistiques, certains opposants à la règle du mi-salaire, pour lesquels l’employeur devrait prendre en charge non seulement le risque habituel de l’entreprise (47 %), mais aussi les 20 % imputables à sa propre faute.

  • 17 JORF, débats parl., Ch. des dép., 19 mai 1888, intervention de Jacques Piou, p. 1457.
  • 18 Ibid., intervention de M. Ricard, rapporteur du projet de loi, p. 1433-1434.
  • 19 Chiffres cités par Pellet R., « L’entreprise et la fin du régime des accidents du travail et des m (...)

13Les statistiques allemandes de 1887 laissent en outre dans l’ombre d’autres statistiques, tantôt moins favorables, tantôt plus favorables aux ouvriers. Ainsi, les débatteurs ne manquent pas de faire valoir d’autres répartitions, qu’il s’agisse, du côté des défenseurs des industriels, des statistiques des mines qui font état de 90 % d’accidents dus à la faute des ouvriers17 ou, de l’autre, des statistiques des fabriques suisses, qui font apparaître 75 % de causes inconnues18, ainsi que des statistiques allemandes du début des années 1880 ou des jugements rendus par les tribunaux civils français, qui évaluent la part des cas fortuits et de force majeure à 68 %19. Dans la recherche de la juste répartition, on aurait tout aussi bien pu invoquer les chiffres des Pays-Bas ou de la Norvège, ou encore les statistiques allemandes de la fin du XIXe siècle (voir tableau 1).

  • 20 Adrian B., Des projets de réforme de la législation des accidents du travail, thèse pour le doctor (...)

Tableau 1. – Statistiques comparées de répartition des fautes dans la survenue des accidents du travail au tournant du XXe siècle20.

  • 21 Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1901-1902, doc. no 302, 5 novembre 1901, p. 150 ; Congrès internationa (...)

14En Belgique aussi, les statistiques sollicitées sont d’abord d’origine allemande, complétées accessoirement par des données autrichiennes, reprises de publications de l’Office du travail français, et par des statistiques relatives aux charbonnages belges21. C’est sur cette base, mais selon un mode de calcul différent, que le gouvernement belge, soutenu par une large majorité parlementaire, va défendre l’idée du forfait :

  • 22 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 3 février 1903, intervention de Ch. Woeste, p. 404.

« À l’appui de ce partage, on a invoqué une statistique qui a été produite au Reichstag en 1889. Cette statistique établissait que la moitié des accidents relevaient du hasard, un quart de la faute du patron et un quart de la faute de l’ouvrier. […] Partant de là, on s’est dit que chacune des parties ayant une responsabilité égale et les cas fortuits ne résultant d’aucune d’elles, il était rationnel de les faire intervenir pour moitié dans les conséquences onéreuses des accidents du travail22. »

15Le projet initial de 1898, repris en 1901, semblait toutefois ne pas accorder à l’argument statistique une importance décisive :

  • 23 C’est nous qui soulignons. Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1897-1898, doc. no 151, 26 avril 1898, p.  (...)

« Le projet, réalisant ces principes, répartit les conséquences dommageables en imposant pour moitié la réparation au patron, ce qui, à défaut de base précise, semble la solution la plus conforme à l’équité23. »

  • 24 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 24 février 1903, intervention de J. Van Cleemputte, p. 682.
  • 25 Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1901-1902, doc. no 302, p. 67.

16Le rapporteur du projet gouvernemental lui-même s’écarte de la fiction d’un partage à parts égales quand, pour défendre le forfait à 50 %, il réintroduit la part des fautes et, s’appuyant sur d’autres statistiques (notamment autrichiennes), soutient l’idée que la responsabilité patronale est inférieure aux 25 % et celle des ouvriers supérieure. Dans ces conditions la répartition à parts égales favoriserait les ouvriers24. Ce même rapporteur ajoute, dans la même veine, l’argument de la couverture par le forfait d’accidents sans prise en compte de facteurs individuels qui y prédisposaient (maladies ou « dispositions le plus souvent inconnues ou peu connues25 »).

17Le principe d’une réparation forfaitaire à mi-salaire orchestre ainsi la résurgence de la notion de faute au cœur du système de prise en charge du risque professionnel, contradiction que la doctrine française n’a d’ailleurs pas manqué de souligner :

  • 26 Capitant H., Cuche P., Précis de législation industrielle, Paris, Librairie Dalloz, 1933 (3e éd.), (...)

« Il est contradictoire de considérer l’accident comme un risque du métier et de rechercher s’il est ou non imputable à la victime. Cela revient à réintroduire dans la théorie nouvelle la base ancienne de la responsabilité, à faire un alliage assez difficilement justifiable de deux notions opposées26. »

  • 27 Doc. parl., Ch. Repr., s.o., 1937-1938, doc. no 221, 11 mai 1938, p. 3.

18En mêlant faute et risque dans l’établissement du forfait, la législation sur le risque professionnel est ainsi loin de sacrifier à un idéal de cohérence sur le plan de la construction juridique, pas plus qu’elle ne rend compte d’une représentation fidèle de la répartition des fautes entre ouvriers et patrons, dont la pertinence est dès l’origine contestée, « là – plus qu’ailleurs – les statistiques serv [ant] à couvrir des injustices27 ».

19Dans la recherche d’une nouvelle conception de la responsabilité, plus adaptée à la réalité des sociétés industrielles, il s’agit en effet essentiellement de parvenir à un compromis équitable, ou du moins acceptable, au regard duquel les arguments relatifs à l’équilibre des forces en présence n’en apparaissent que plus centraux.

Des vertus sociales et économiques du forfait

  • 28 Rijksarchief Hasselt, Fédéchar, 1234. Bescheiden betreffende de wet van 10 juli 1951 op de arbeids (...)
  • 29 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention de Ch. Woeste, p. 1259.

20Du point de vue de ses défenseurs, le forfait constitue un élément d’apaisement des relations sociales entre patrons et ouvriers. Chez les républicains français, ce souci de « pacification sociale » revient ainsi comme un leitmotiv pour justifier le choix du forfait. De la même façon, en Belgique, pour les juristes les plus liés au patronat, l’objectif d’apaisement social est au cœur de l’adoption d’un régime forfaitaire28. Dans la recherche d’un taux de forfait équitable, la répartition des fautes a dès lors moins d’importance que la volonté d’aboutir à un compromis entre les intérêts en présence, comme l’ancien premier ministre Ch. Woeste le reconnaît lui-même29. De ce point de vue, le choix d’une réparation à mi-salaire correspond moins à une juste répartition des fautes qu’à la prise en compte des charges ou des ressources. Du côté des socialistes belges, on considère ainsi que

  • 30 Ibid., 4 février 1903, intervention d’E. Vandervelde, p. 416.

« la moitié du salaire n’est pas la moitié du dommage, qu’il faut tenir compte du service médical et pharmaceutique, du dommage moral, de la perte éprouvée pendant le délai de carence30 ».

  • 31 Amendements présentés par MM. Vandervelde et Destrée, Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, doc. (...)
  • 32 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1264.
  • 33 Ibid., séance du 18 février 1903, intervention de P. Trasenster, p. 648-649 ; Doc. Parl., Ch. Repr. (...)

21En conséquence, l’indemnisation doit être portée à 75 %31 ; lorsque la couverture des soins sera intégrée au projet, elle justifiera le maintien du forfait à 50 %32. La critique formulée par le représentant des industries lourdes est symétrique à celle des socialistes : reconnaissant que le partage à 50 % n’est rien d’autre qu’un compromis, P. Trasenster considère que la réparation, dans sa dimension viagère, va au-delà de la couverture de la moitié de la perte de la capacité de gain, parce que, les revenus suivant alors une courbe en cloche en fonction de l’âge, la rente peut être fixée à un moment où le revenu de la victime est élevé, assurant une indemnité supérieure à ce qui aurait été calculé sur la base d’un salaire ultérieur plus faible, à une époque qui ne connaît guère de régime de retraite33.

22Les considérations de ressources sont toutefois moins centrales que les arguments relatifs à charge maximale à laquelle peut être astreinte l’économie nationale. Ainsi, selon le ministre Francotte, promoteur de la loi :

  • 34 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1264.

« Nous voulons sauvegarder la prospérité de l’industrie, qui nourrit tout aussi bien l’ouvrier que le patron, et c’est pour ce motif que nous craignons de surcharger les industriels34. »

  • 35 Ibid., séance du 29 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1290.

« J’estime et je répète que la situation de l’industrie ne permet pas de dépasser le chiffre de 50 p. c. qui a été fixé pour le forfait35. »

  • 36 JORF, débats parl., Ch. des dép., 30 juin 1888, intervention de Le Gavrian, p. 1943.
  • 37 JORF, débats parl., Ch. des dép., 9 mars 1883, intervention de Félix Faure, auteur du projet de loi (...)
  • 38 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p. 16-17.
  • 39 Sojcher-Rousselle M., Droit de la sécurité et de la santé, op. cit., p. 156.
  • 40 David S., Responsabilité civile et risque professionnel, Bruxelles, Larcier, 1958, p. 60.

23En France aussi, le forfait apparaît moins comme le résultat d’un partage des responsabilités, que comme une limitation de la réparation intégrale dans un souci « d’apaisement et de concorde36 ». Au regard de cette double ambition de pacification sociale et de législation soucieuse de la bonne marche de l’économie, la fixation d’une indemnisation forfaitaire sur des bases légales laisse espérer une extinction du contentieux judiciaire, souhaitée en France comme en Belgique. Arène soumise à « l’arbitraire des juges37 » et incarnation d’une opposition entre capital et travail appelée à être transcendée dans la République, le procès apparaît en effet comme un repoussoir sur le plan du modèle des relations sociales qu’il véhicule. En outre, l’évaluation judicaire d’une indemnité devenue automatique apparaît comme un facteur d’incertitude dommageable au développement de l’économie et à l’intégration de l’indemnisation des accidents du travail dans les charges de l’entreprise38. En France, l’introduction de la faute inexcusable39, qui permet au juge de majorer ou de diminuer l’indemnité en cas de faute grave, fait pourtant resurgir l’évaluation judiciaire des fautes individuelles et avec elle le risque de contentieux que le droit belge a jugé prudent d’éviter, en rejetant la notion de faute inexcusable et en intégrant la faute grave au risque professionnel40.

  • 41 Au regard de ses objectifs de simplification et de clarification juridiques comme de paix sociale, (...)

24Le principe de réparation forfaitaire à mi-salaire trouve ainsi sa justification moins dans la volonté d’affirmer des principes généraux, exprimés dans les règles de droit ou des évidences statistiques, que dans le souci d’établir une législation de compromis : selon ce point de vue, le caractère automatique de la réparation, présenté comme un progrès au regard de la situation antérieure faite aux ouvriers, est compensé par le niveau de l’indemnisation, dont le mode de calcul revêt les atours de la simplicité et du réalisme économique41. Par ces traits, la nouvelle législation sur les accidents du travail fonde ainsi, et pour longtemps, le caractère transactionnel du droit social émergent.

Un compromis immédiatement contesté : mobilisations et refontes de la loi, de la Belle Époque à la veille de la Seconde Guerre mondiale

25Loin de rallier l’assentiment de tous les acteurs, le compromis initial soulève une contestation immédiate qui aboutit à des refontes successives, mais minimales, de la loi, en Belgique comme en France.

Les scènes renouvelées de la mobilisation et de la renégociation

  • 42 Vergé C., Griolet G., Code des accidents du travail, Paris, Dalloz, 1924 (7e éd.), p. 238-242.
  • 43 Bance P., Les fondateurs de la CGT à l’épreuve du droit, Claix, La Pensée sauvage, 1978 et son com (...)

26La contestation s’exprime d’abord sur la scène parlementaire. En France, dès son vote, la loi voit ses fondements contestés : en treize ans, près d’une dizaine de propositions de loi sont soumises et discutées au Parlement et plusieurs rapports sont déposés sur le bureau de la Chambre des députés par la Commission d’assurance et de prévoyance sociales. Face à cette activité législative portée par les partisans de la Réforme sociale, les milieux patronaux (chambres de commerce et organisations professionnelles) interviennent auprès des instances parlementaires pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts, non sans succès. La loi du 31 mars 1905 n’apporte ainsi qu’un correctif mineur : si elle supprime le délai de carence pour les incapacités de plus de dix jours, elle ne revient pas sur le principe du forfait42. En contraste, du côté ouvrier, la mobilisation collective peine à trouver des relais aussi efficaces au Parlement ; faute d’être en mesure de modifier le compromis législatif, la Confédération générale du travail (CGT) privilégie dès lors la scène judiciaire, pour tenter d’améliorer l’indemnisation individuelle ou faire reconnaître un barème d’incapacité plus favorable aux ouvriers43.

  • 44 De Blic D., « De la Fédération des mutilés du travail à la Fédération nationale des accidentés du (...)
  • 45 Archives confédérales de la CGT, 97CFD51.
  • 46 JORF, déb. parl., Ch. des dép., 12 juillet et 20 décembre 1927, intervention de M. Durafour, au nom (...)

27Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le débat est toutefois relancé par le contexte inflationniste, mais aussi par la reconnaissance d’un système concurrent de réparation, celui des mutilés de guerre qui ont obtenu, en France comme en Belgique, droit à une réparation intégrale de leurs dommages. En France, les mutilés du travail s’organisent ainsi sur le modèle des associations d’anciens combattants pour tenter d’obtenir les mêmes avantages. Créée en 1920, la Fédération nationale des mutilés et invalides du travail (FNMIT) connaît une audience croissante, rassemblant en 1939 près d’un million d’adhérents encadrés dans 90 groupements départementaux44. Forte de son succès et de son expertise judiciaire, elle dispose en outre d’un relais précieux au Parlement, par la voix du Groupe parlementaire de défense des mutilés et invalides du travail qu’elle contribue à créer en 1921 et qui fait d’elle un acteur incontournable du débat public. De ce fait, la proposition de loi défendue par Gros devant la Chambre en 1927, matrice de la future loi de 1938, a été négociée point par point avec la Fédération, et avec la CGT45, en amont de son dépôt, aboutissant à un nouvel équilibre transactionnel auquel les parlementaires sont invités à ne rien ajouter ni retrancher46.

  • 47 Bondas J., « La révision de la loi sur la réparation des accidents du travail », Le Mouvement synd (...)
  • 48 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p. 47-48.

28Au regard de l’ampleur des revendications, le nouveau point de compromis témoigne de progrès lents et incomplets. En Belgique, après plusieurs relèvements du plafond du salaire de base47, la modification principale est apportée par la loi de 1929, qui introduit, cinq ans après le dépôt de la proposition de loi, un nouveau taux de 66 % pour les incapacités permanentes et celles temporaires de plus de 28 jours (voir fig. 1). En France, l’amélioration du dispositif est plus longue à se dessiner. Les mobilisations en faveur de la revalorisation des rentes, rendue cruciale par le contexte inflationniste, aboutissent certes à des révisions successives des plafonds et barèmes en 1920, 1922 et 192648. Mais la logique du partage de la charge du risque professionnel entre patrons et ouvriers reste au fondement du système français et les propositions de loi en faveur de la suppression du forfait, déposées en 1902, 1926 ou 1938, sont systématiquement bloquées. Comme à la Belle Époque, la bataille parlementaire est rude : si un premier ensemble de projets est examiné, sans succès, en 1923, pas moins de huit autres sont déposés la seule année 1925 et regroupés dans un même rapport de 1926. Examiné en 1927, le projet met plus de six mois pour déboucher sur un vote de la Chambre, avant transmission au Sénat, qui refuse pendant dix ans de l’inscrire à l’ordre du jour. De ce fait, lorsqu’il revient à la Chambre, en 1938, tous les amendements proposés sont immédiatement retirés, afin d’éviter une nouvelle navette avec la Chambre haute.

  • 49 Bourgoin A.-E., Du rôle du Juge de paix en matière d’accident du travail, thèse de doctorat de dro (...)

29Le texte adopté le 1er juillet 1938 supprime le délai de carence pour l’indemnité journalière et améliore le niveau d’indemnisation des incapacités temporaires, fixé à la moitié du salaire quotidien global dès le premier jour d’incapacité, puis aux deux tiers du salaire journalier à partir du 33e jour49. L’accident du travail est ainsi placé dans une situation globalement plus favorable que celle réservée à la maladie dans le système d’assurances sociales, pour laquelle l’indemnisation s’effectue sur la base de la moitié du salaire, avec un délai de carence de cinq jours. Surtout, la loi modifie l’indemnisation des incapacités permanentes, en introduisant des règles de calcul distinctes selon la gravité du dommage. La rente est ainsi égale à la moitié de la réduction du salaire de base pour les parties du taux d’incapacité inférieures à 50 %, et à la totalité de cette réduction pour la partie supérieure à 50 %, sauf pour les incapacités de 100 %, qui sont entièrement compensées (voir fig. 1) ; ce nouveau mode de calcul des rentes est conforme au point de vue défendu par la FNMIT, qui concentre ses critiques sur le niveau d’indemnisation insuffisant accordé aux incapacités lourdes, victimes d’un « surforfait ».

Fig. 1. – Indemnisation des incapacités permanentes en France et en Belgique depuis les années 1930.

De nouvelles justifications au maintien du forfait ?

  • 50 Geerkens E., « Genèse et fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des (...)

30Si, dans l’entre-deux-guerres, les contestations de la répartition initiale des responsabilités se multiplient, en France comme en Belgique, le principe du forfait est ainsi maintenu par le législateur ; il se trouve par ailleurs conforté par un ensemble de prises de position, à la faveur du développement de la législation internationale et de la grande industrie rationalisée. Ainsi, en 1925, la conférence générale de l’Organisation internationale du travail préconise l’attribution, en cas d’incapacité permanente totale, d’une rente égale aux deux tiers du salaire de base de la victime, sanctionnant par là le bien-fondé de la réparation forfaitaire. À la fin des années 1920, en marge du mouvement de prévention des accidents connu sous le nom de Safety first, dont on discute notamment à la conférence internationale du travail de 1928, se diffuse également l’idée que 80 % des accidents du travail peuvent être attribués au facteur humain, et derrière celui-ci largement au travailleur. Cette idée se répète de manière quasi mécanique jusqu’à sa contestation radicale à la fin des années 196050. En dépit d’ordres de grandeur différents, ces arènes internationales contribuent à entretenir la notion de faute du travailleur, au fondement d’une réparation forfaitaire maintenue, quoique dans des proportions modifiées.

  • 51 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1624, intervention d’A. Delattre ; voir a (...)

31En Belgique, lors de la discussion à la Chambre, les échanges relatifs au forfait, bien plus limités qu’en 1902-1903, montrent la reprise désordonnée, et parfois contradictoire, d’arguments du débat originel. Du côté syndical, se succèdent deux parlementaires qui recourent à des arguments quasi antinomiques dans la poursuite du même objectif. Ainsi le député Delattre (par ailleurs responsable de la centrale syndicale des mineurs) justifie l’élévation du forfait à 75 % par les perspectives de « réparation supérieure » que pourrait offrir le procès civil, argument que la loi de 1903 avait écarté par principe au nom de la supériorité du régime du risque professionnel51. Son collègue Van Walleghem (également syndicaliste, mais métallurgiste) prend au contraire la défense du forfait pour demander également son relèvement :

  • 52 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1637, intervention d’E. Van Walleghem. C’ (...)

« L’honorable M. Carton semble croire que mon ami Delattre a combattu le principe du forfait. Rien n’est plus éloigné de notre pensée. Nous avons trop souffert du régime ancien pour ne pas reconnaître les immenses avantages du forfait qui a été introduit dans la loi du 24 décembre 1903. Nous ne pensons pas le supprimer, nous sommes complètement d’accord sur le principe du forfait, mais nous nous séparons de l’honorable rapporteur et de l’honorable ministre quant au quantum qu’il faut attribuer aux uns et aux autres : tandis que le gouvernement propose pour le début un forfait, soit de 50 p.c., nous demandons 75 p.c.52. »

32Les défenseurs du projet ne font pas entendre une voix plus harmonieuse. À propos des incapacités temporaires de moins de 28 jours, le rapporteur du projet fait ainsi du forfait à mi-salaire le fondement même de la législation sur le risque :

  • 53 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1635, intervention d’H. Carton.

« Les statistiques disent que l’ouvrier est plus souvent en faute que le patron. Si vous voulez, ne discutons pas de cette question. Les statistiques c’est l’art de faire mentir les chiffres, et, d’ailleurs, les statistiques ne sont pas d’accord entre elles. J’estime même qu’il est impossible qu’elles soient d’accord. Tenons-nous donc à ce forfait de 50 p.c., comme c’est le cas dans presque toutes les législations. Si vous l’attaquez, vous sapez le fondement juridique de la loi53. »

33À l’inverse, s’il fait preuve de la même distance critique vis-à-vis des justifications statistiques, le ministre cherche quant à lui à distendre le lien entre théorie du risque professionnel et forfait à mi-salaire :

  • 54 Doc. parl., Ch. Repr., s.o., 1923-1924, 26 février 1924, no 163, p. 5 ; repris dans le projet dépos (...)

« Peut-on affirmer que pour être simple et commode, la formule ainsi adoptée répond totalement à la justice et à l’équité ? Les éléments statistiques dont il a été fait état lors de la fixation du taux du forfait n’offraient pas les garanties d’exactitude désirables. On peut estimer d’ailleurs que, ni la justice, ni les principes fondamentaux de la loi ne seront violés si une plus grande part de la charge créée par les accidents dérivant de causes fortuites, c’est-à-dire du risque professionnel, incombe, dans certains cas, au chef d’entreprise. Cette opinion se défend d’autant mieux que la loi actuelle apporte elle-même au principe du forfait de 50 % plusieurs dérogations favorables au chef d’entreprise54. »

34Sous ces « dérogations favorables au chef d’entreprise », le législateur devait ranger certaines pratiques que le Rapport relatif à l’exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail avait épinglées :

  • 55 « Accidents du travail. Indications relatives à l’orientation de la Réforme de la législation », B (...)

« Une tendance fâcheuse persiste parmi certains assureurs : c’est celle qui consiste à sous-évaluer systématiquement l’importance de la dépréciation ouvrière. Étant donné le système forfaitaire de la loi, cette tendance est lourde de conséquences, car elle n’aboutit à rien de moins qu’à abaisser le montant du forfait55. »

35Acceptant toutes le principe du forfait, ces différentes interventions témoignent d’une faiblesse des justifications qui révèle qu’il s’agit surtout de négocier la meilleure compensation ou au contraire un moindre alourdissement des charges des entreprises.

  • 56 Maingie L., « À propos de la révision de la loi de 1903 sur la réparation résultant des accidents (...)

36Le débat sur la répartition des causes d’accidents est ainsi supplanté par les controverses sur l’évaluation financière de la réforme et sur les formes prises par l’assurance. En Belgique, l’on assiste à un affrontement entre les compagnies d’assurances à primes fixes et les caisses communes – associations patronales d’assurance mutuelle contre les accidents du travail, à base généralement professionnelle –, dans des termes qui sont loin d’avoir le ton feutré qu’on serait enclin à attendre de ce milieu. Grande figure de l’assurance, par ailleurs actuaire de la Commission des accidents du travail, Louis Maingie s’en prend violemment aux caisses communes, lesquelles méritent, à ses yeux, le reproche « de défendre exclusivement l’intérêt patronal56 ». À l’article du forfait il défend, contre les caisses communes et suivant l’avis de la Commission des accidents du travail, une majoration du forfait, en repartant de la partition initiale, dont il conteste le fondement au nom d’une répartition statistique non moins incertaine :

  • 57 Ibid., p. 154.

« La réparation de ces accidents, dont la proportion atteint 50 p.c., incombe à l’industrie elle-même, dont ils sont l’inévitable conséquence […]. Parmi les 50 p.c. d’accidents dus à la faute personnelle, 16 p.c. sont dus à la négligence du patron. Ces 16 p.c. doivent nécessairement être compris dans le forfait, lequel s’établit ainsi équitablement à 66 p. c.57. »

  • 58 Trasenster E., L’Indemnisation des accidents du travail devant la loi du 24 décembre 1903, Liège, (...)

37Face au projet de majoration du forfait, l’attitude des caisses communes est toute différente. Rompant radicalement avec les justifications du forfait basées sur le partage de la faute, elles contestent, par la voix d’E. Trasenster, tout à la fois le taux proposé et sa mise à la charge de l’employeur58.

Fig. 2. – Montants de la réparation forfaitaire discutés en Belgique dans les années 1920.

  • 59 Ann. parl., Sénat, s.o., 1928-1929, 2 mai 1929, p. 1019, intervention du ministre Heyman.

38Le comité des directeurs des Caisses communes propose, comme terme d’alternative au forfait uniforme de 66 %, un ou plus exactement deux forfaits, croissant avec le degré d’incapacité (voir fig. 2). Ces projections ne reposent pas sur la recherche d’une juste répartition des fautes, mais sur une évaluation de leur coût potentiel pour les organismes d’assurance. La première formule d’indemnisation apportait en théorie une économie de 12,5 % à la caisse commune liégeoise parce que le taux modal se situait autour de 25 %, la charge totale se distribuant à parts égales de part et d’autre de ce taux. Par rapport au régime de 1903, le second système n’impliquait qu’un relèvement de 4 % de la charge des incapacités permanentes, ordre de grandeur comparable au coût de la majoration linéaire à 66 %59.

  • 60 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p 125-126.

39Le caractère transactionnel, et donc provisoire, du compromis initial est également largement reconnu en France. Si certains cherchent à justifier le maintien du demi-salaire par le fait que « les taux d’indemnités ont été établis […] d’après des considérations de moyennes toujours valables », la doctrine juridique souligne que ce raisonnement est en grande partie « artificiel », dans la mesure où le principe du forfait consacre, plus que « l’aboutissement d’une théorie rigoureuse », « l’expression des concessions réciproques que se sont faites, au cours de 18 années de travaux préparatoires, partisans et adversaires du régime nouveau60 ». Ces considérations témoignent ainsi de la nécessité de fonder le compromis sur de nouvelles bases.

  • 61 Ibid., p. 63-65 et p. 135-137.

40Tout aussi centrale qu’en Belgique, la question du coût de la réforme y est essentiellement abordée sous l’angle des charges induites pour les entreprises et de la menace qu’elle ferait planer sur leur compétitivité, sans que les débatteurs ne parviennent à se mettre d’accord. L’augmentation de la charge financière varie ainsi de 39 %, selon l’évaluation faite par Gros, rapporteur du projet, à 80 % pour le rapporteur de la commission du Commerce à la Chambre des députés ou celui de la chambre de commerce de Lyon, atteignant même plus de 120 % pour celles Bordeaux et de Paris61.

  • 62 Ibid., p. 137.

41Ces divergences sont liées au mode de calcul, selon que l’on utilise une « simple moyenne des majorations d’indemnités contenues dans le projet de la Chambre », ou que l’on tienne compte de l’incidence du projet, y compris sur la durée et le nombre d’accidents – telle est notamment la position de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), pour qui « dès que le principe forfaitaire, sagement retenu par la loi de 1898, est entamé, des éléments psychologiques nouveaux entrent en jeu, dont il est difficile de mesurer la portée62 ». Pour Gros, en revanche, la faible augmentation des charges pourrait être compensée par l’abaissement des tarifs des organismes d’assurances en misant sur la concurrence entre ces derniers. En France comme en Belgique, la question de l’organisation du système assurantiel occupe ainsi une place accrue dans les débats sur la réparation des accidents du travail, entamant une évolution consacrée par le second XXe siècle.

Conclusion

42Dans l’élaboration du compromis sur la réparation des accidents du travail, les expériences française et belge, liées par des dispositions initiales largement communes, – la seconde ayant pris la première pour principal modèle –, témoignent ainsi d’importantes similitudes. Dans les deux cas, l’argument statistique a joué un rôle fondamental dans la première phase d’adoption des législations sur le risque professionnel, permettant tout à la fois de sortir d’interminables débats liés à la difficulté de s’affranchir du droit civil et de parer le compromis social d’une justification présentable. Puisées dans d’autres pays d’Europe continentale, et en premier lieu chez le voisin allemand, les références mobilisées au cours des débats témoignent de l’intense mouvement de circulation transeuropéenne des arguments et des statistiques et de son empreinte sur la construction des systèmes juridiques nationaux. Les interprétations variées que les législateurs belges et français font de ces chiffres allemands ou autrichiens ne les empêchent toutefois pas d’aboutir aux mêmes conclusions, qui éloignent ces deux législations sœurs du régime bismarckien. Quoique centrales en apparence, les références européennes mobilisées au cours du débat sont donc loin de constituer un véritable outil d’aide à la décision. Telle est sans doute la raison pour laquelle les débats ultérieurs, qui sans rompre avec le principe du forfait ont visé à en modifier l’équilibre, n’ont pas fait grand cas de cette justification statistique initiale.

43Fondés sur les mêmes principes de répartition des charges, les systèmes français et belge ont également en commun de ne pas avoir assorti l’obligation de réparation d’une obligation d’assurance pour les employeurs. Dans les deux pays toutefois, dès l’entrée en application de la législation, les enjeux d’organisation de cette branche des assurances sociales, en lien avec son importance sociale et son poids financier, éclipsent durablement les questions de principe posées par le forfait au stade de l’élaboration de la législation. Il s’agit seulement pour les uns d’améliorer la couverture du risque et pour les autres d’en limiter le coût. C’est sur ce terrain de l’organisation de ce qui est devenu la sécurité sociale qu’au lendemain de la Seconde Guerre, France et Belgique font, en matière de réparation des accidents du travail, des choix très différents. Le patronat belge parvient à maintenir cette assurance « libre et privée » en dehors de la sécurité sociale, mais concède notamment la réparation intégrale des incapacités permanentes. La France, au contraire, intègre cette branche à la sécurité sociale mais n’abandonne pas la réparation forfaitaire, mettant ainsi un terme durable au débat sur la responsabilité patronale dans la réparation des accidents. Les travailleurs et leurs représentants ont par la suite mis près d’un quart de siècle avant de relancer le débat, en empruntant la voie difficile du contentieux judiciaire.

  • 63 Rosental P.-A. (dir.), « Health and Safety at Work. A Transnational History », Journal of Modern E (...)

44Par ces divergences, les années de croissance post-1945 apparaissent comme une rupture, en ce qu’elles portent un coup d’arrêt provisoire au cadre européen des débats, le repli sur les dispositifs nationaux de protection sociale contrastant alors avec l’ampleur des échanges et des convergences qui avait caractérisé l’adoption des premières législations63 ; les voies nationales distinctes empruntées par la France et la Belgique ont toutefois en commun de jeter un voile sur l’origine transactionnelle de la réparation des accidents du travail, dont l’oubli permet alors de conforter l’interprétation d’une législation conquise de haute lutte grâce aux mobilisations ouvrières. De ce point de vue, les redécouvertes récentes des termes du compromis initial contribuent à nourrir les débats sur la réparation du risque professionnel, rappelant les vertus du regard historien pour l’analyse des phénomènes sociaux.

Notes

1 Ewald F., L’État-providence, Paris, Grasset, 1986.

2 Cottereau A., « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002, no 6, p. 1521-1557 ; Tripp J.F., « Progressive Jurisprudence in the West : The Washington Supreme Court, Labor Law, and the Problem of Industrial Accidents », Labor History, 1983, no 24, p. 342-365 ; Witt J.F., « The Transformation of Work and the Law of Workplace Accidents, 1842-1910 », Yale Law Journal, 1998, 107, p. 1467-1502 ; Ascher R., « Experience Counts : British Workers, Accident Prevention and Compensation, and the Origins of the Welfare State », The Journal of Policy History, 2003, vol. 15, no 4, p. 359-383 ; Lester M.V., « The Employers’ Liability/Workmen’s Compensation Debate of the 1890s revisited », The historical journal, 2001, vol. 44, no 2, p. 471-497 ; Defert D., « “Popular life” and Insurance Technology », in G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (dir.), The Foucault Effect : Studies in Governmentality, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 211-234.

3 Le terme forfaitaire a une double acception. Il qualifie d’abord une réparation limitée à la perte de capacité de gain, qui laisse sans réparation tous les autres préjudices liés à l’accident (préjudice esthétique, moral, etc.). Dans cette contribution, nous l’entendons exclusivement dans un sens plus restreint, qui désigne une compensation partielle de la perte de capacité de gain, par opposition à une réparation intégrale, à 100 %.

4 Deferme J., « De schuld van het toeval. De belgische wet op de arbeidsongevallen (1903) als een breekpunt in het parlementaire sociale denken », Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 2001, vol. 27, p. 57-77 ; id., Uit de ketens van de vrijheid. Het debat over de sociale politiek in Belgïe, 1886-1914, Louvain, universitaire Pers Leuven, coll. « Kadoc-Studies », no 32, 2007 ; Debaenst B., Een proces van bloed, zweet en tranen ! Juridisering van arbeidsongevallen in de negentiende eeuw in België, Bruxelles, Koninklijke Vlaamse academie van België, 2011 ; id., « A Study on Juridification : the Case of Industrial Accidents », Revue d’histoire du droit, vol. 81, 2013, p. 247-273.

5 Ewald F., L’État-providence, op. cit.

6 Sur ces formes de continuité, notamment avec le projet chaptalien du début du XIXe siècle, voir Fressoz J.-B., L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Le Seuil, 2012. Pour une critique de l’interprétation de la loi de 1898 comme une rupture juridique essentielle, et une analyse des controverses entre tenants de la théorie du risque et ceux de la théorie de la faute pendant tout le premier XXe siècle, voir Chateauraynaud F., La faute professionnelle. Une sociologie des conflits de responsabilité, Paris, Métailié, 1991.

7 Annales Parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire (Ann. Parl., Ch. Repr., s.o.), 1902-1903, 5 février 1903, intervention de P. Hymans, p. 433, nous soulignons.

8 Sojcher-Rousselle M., Droit de la sécurité et de la santé de l’homme au travail : essai à partir d’une analyse critique du règlement général pour la protection du travail, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 153 et 158.

9 Journal officiel de la République française, débats parlementaires, Chambre des députés (JORF, débats parl., Ch. des dép.), 21 octobre 1884, intervention de Peulevey, p. 2068 et 24 mai 1888, intervention de Le Gavrian, pour contester l’argument, p. 1496.

10 La réparation des accidents du travail. Analyse comparative des législations nationales, Genève, BIT, 1925, p. 297-298.

11 AXA Belgium-Liège, Archives de La Belgique Industrielle, Procès-verbal du Conseil d’Administration, livre 8, 19 juin 1951.

12 Voir, pour la Belgique, la proposition présentée par le libéral progressiste Janson, Documents Parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire (Doc. Parl., Ch. Repr., s.o.), 1902-1903, doc. no 70, 30 janvier 1903, p. 2 ; pour la France, voir par exemple JORF, débats parl., Ch. des dép., 17 mai 1888, intervention de De Mun, p. 1426 ou 19 mai 1888, intervention de Thellier de Poncheville, p. 1454.

13 Nandrin J.-P., « Entre l’État libéral et l’État assurantiel, un État paternaliste ? L’exemple de la loi belge du 24 décembre 1903 sur les accidents du travail », Cahiers du CRHIDI (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions), 1996, no 5-6, p. 190-191.

14 Libiez A., « Analyse critique du projet de loi Moyersoen modifiant la législation sur la réparation des accidents du travail », Journal des Juges de Paix, 1927, p. 169.

15 Hesse P.-J., Le Gall Y., « L’assurance-accident du travail », inLaroque M. (dir.), Contribution à l’histoire financière de la Sécurité sociale, Paris, Association pour l’étude de la Sécurité sociale, 1999, vol. 1, p. 179-207, p. 186-187.

16 Ibid., p. 189-190. Notons que dans l’usage fait en Belgique de ces mêmes statistiques, le ministre inverse la proportion des fautes imputées à l’ouvrier et au patron, Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 28 janvier 1903, intervention du ministre Francotte, p. 360.

17 JORF, débats parl., Ch. des dép., 19 mai 1888, intervention de Jacques Piou, p. 1457.

18 Ibid., intervention de M. Ricard, rapporteur du projet de loi, p. 1433-1434.

19 Chiffres cités par Pellet R., « L’entreprise et la fin du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles », Droit social, no 6, avril 2006, p. 402.

20 Adrian B., Des projets de réforme de la législation des accidents du travail, thèse pour le doctorat en droit, université de Lyon, 1932, p. 128.

21 Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1901-1902, doc. no 302, 5 novembre 1901, p. 150 ; Congrès international des accidents du travail. t. II. Comptes rendus des séances et visites du congrès, Paris, Baudry, 1890, p. 212.

22 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 3 février 1903, intervention de Ch. Woeste, p. 404.

23 C’est nous qui soulignons. Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1897-1898, doc. no 151, 26 avril 1898, p. 3 ; id., s.o. 1900-1901, doc. no 123, 12 mars 1901, p. 3.

24 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 24 février 1903, intervention de J. Van Cleemputte, p. 682.

25 Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1901-1902, doc. no 302, p. 67.

26 Capitant H., Cuche P., Précis de législation industrielle, Paris, Librairie Dalloz, 1933 (3e éd.), p. 287 ; en Belgique également, on critiqua la « restriction des conséquences de la théorie du risque professionnel par une survivance de la notion antérieure de faute, de façon à établir un “partage collectif de la responsabilité” », François L., « Étude critique du système légal de réparation des dommages résultant des accidents du travail », Annales de la Faculté de droit de Liège, 1960, no 1, p. 69-116, p. 83.

27 Doc. parl., Ch. Repr., s.o., 1937-1938, doc. no 221, 11 mai 1938, p. 3.

28 Rijksarchief Hasselt, Fédéchar, 1234. Bescheiden betreffende de wet van 10 juli 1951 op de arbeidsongevallen, 1950-1951, Association Houillère du Couchant de Mons, Réparation des dommages résultants des accidents du travail, 20 septembre 1950, p. 2 ; dans la continuité de : Institut d’Histoire Ouvrière Économique et Sociale, Association Charbonnière de la Province de Liège, F8/S5-3/D16, L. Bury (directeur de la Caisse commune d’assurance des charbonnages du Couchant de Mons), Réparation des accidents du travail. Note sur une proposition de loi déposée par MM. les Députés Van den Daele, Heyman, De Paepe, Willot et Kofferschlager, s.d. [1948], p. 3.

29 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention de Ch. Woeste, p. 1259.

30 Ibid., 4 février 1903, intervention d’E. Vandervelde, p. 416.

31 Amendements présentés par MM. Vandervelde et Destrée, Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, doc. no 55.

32 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1264.

33 Ibid., séance du 18 février 1903, intervention de P. Trasenster, p. 648-649 ; Doc. Parl., Ch. Repr., s.o., 1901-1902, doc. no 302, 2e note de minorité, p. lix-lx.

34 Ann. Parl., Ch. Repr., s.o., 1902-1903, 27 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1264.

35 Ibid., séance du 29 mai 1903, intervention du ministre Francotte, p. 1290.

36 JORF, débats parl., Ch. des dép., 30 juin 1888, intervention de Le Gavrian, p. 1943.

37 JORF, débats parl., Ch. des dép., 9 mars 1883, intervention de Félix Faure, auteur du projet de loi, p. 529.

38 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p. 16-17.

39 Sojcher-Rousselle M., Droit de la sécurité et de la santé, op. cit., p. 156.

40 David S., Responsabilité civile et risque professionnel, Bruxelles, Larcier, 1958, p. 60.

41 Au regard de ses objectifs de simplification et de clarification juridiques comme de paix sociale, on peut parler d’un relatif échec de la loi de 1898. Hesse P.-J., « Les accidents du travail et l’idée de responsabilité civile au XIXe siècle », Histoire des accidents du travail, 1979, t. 6, p. 1-56, p. 54-55.

42 Vergé C., Griolet G., Code des accidents du travail, Paris, Dalloz, 1924 (7e éd.), p. 238-242.

43 Bance P., Les fondateurs de la CGT à l’épreuve du droit, Claix, La Pensée sauvage, 1978 et son compte rendu par Hesse P.-J., Histoire des accidents du travail, 1978, t. 5 ; archives confédérales de la CGT, 97CFD21 ; archives du séquestre de 1940 (Fédération des Métaux), 73.1.480.

44 De Blic D., « De la Fédération des mutilés du travail à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Une longue mobilisation pour une “juste et légitime réparation” des accidents du travail et des maladies professionnelles », Revue française des affaires sociales, 2008, no 2-3, p. 119-138 ; Omnès C., « La loi sur la réparation : 40 ans de contestation », Santé & Travail, no 69, juillet 2009, p. 48-49 ; Viet V., « La loi du 9 avril 1898 à l’épreuve de la Grande Guerre », Le Mouvement Social, no 257, à paraître 2016.

45 Archives confédérales de la CGT, 97CFD51.

46 JORF, déb. parl., Ch. des dép., 12 juillet et 20 décembre 1927, intervention de M. Durafour, au nom du Groupe de défense des mutilés du travail, p. 2593 et p. 3928.

47 Bondas J., « La révision de la loi sur la réparation des accidents du travail », Le Mouvement syndical belge, 1928, no 4, p. 99-105.

48 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p. 47-48.

49 Bourgoin A.-E., Du rôle du Juge de paix en matière d’accident du travail, thèse de doctorat de droit, Paris, 1940, p. 52-53 et p. 61-62.

50 Geerkens E., « Genèse et fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail en Belgique (1946-1975) », inOmnès C., Pitti L. (dir.), Cultures du risque au travail et pratiques de prévention : la France au regard des pays voisins, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 106-113.

51 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1624, intervention d’A. Delattre ; voir aussi dans la presse syndicale des critiques du forfait destinées à faire porter la réparation à 75 % : Roland J., « Le risque industriel doit-il être supporté en partie par l’ouvrier ? », Le Mouvement syndical belge, 1928, no 5, p. 134 ; Lombaerts J., « Le forfait de 50 p.c. en matière d’accidents du travail », Le Mouvement syndical belge, 1928, no 7, p. 198-199.

52 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1637, intervention d’E. Van Walleghem. C’est nous qui soulignons.

53 Ann. parl., Ch. Repr., s.o., 1928-1929, 26 avril 1929, p. 1635, intervention d’H. Carton.

54 Doc. parl., Ch. Repr., s.o., 1923-1924, 26 février 1924, no 163, p. 5 ; repris dans le projet déposé par le ministre Heyman, Doc. parl., Ch. Repr., s.o., 1927-1928, 14 février 1928, no 98, p. 5.

55 « Accidents du travail. Indications relatives à l’orientation de la Réforme de la législation », Bulletin des assurances, 1923, p. 13 et 16.

56 Maingie L., « À propos de la révision de la loi de 1903 sur la réparation résultant des accidents du travail », Bulletin des assurances, 1924, p. 151.

57 Ibid., p. 154.

58 Trasenster E., L’Indemnisation des accidents du travail devant la loi du 24 décembre 1903, Liège, Vaillant-Carmanne, 1924, p. 26. L’auteur, fils du parlementaire déjà cité et par ailleurs professeur à l’université de Liège, est directeur de la Caisse commune « L’industrie Minière » de Liège. Ce type de proposition a également été défendu lors d’un congrès, ultérieur, des juges de paix, De Keyzer V., « Quelques simples remarques sur la réparation légale des accidents du travail », Journal des Juges de Paix, 1927, p. 179-180.

59 Ann. parl., Sénat, s.o., 1928-1929, 2 mai 1929, p. 1019, intervention du ministre Heyman.

60 Adrian B., Des projets de réforme, op. cit., p 125-126.

61 Ibid., p. 63-65 et p. 135-137.

62 Ibid., p. 137.

63 Rosental P.-A. (dir.), « Health and Safety at Work. A Transnational History », Journal of Modern European History, 2009, no 2.

Table des illustrations

Légende Tableau 1. – Statistiques comparées de répartition des fautes dans la survenue des accidents du travail au tournant du XXe siècle20.
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Légende Fig. 1. – Indemnisation des incapacités permanentes en France et en Belgique depuis les années 1930.
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Fichier image/jpeg, 21k
Légende Fig. 2. – Montants de la réparation forfaitaire discutés en Belgique dans les années 1920.
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