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Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine

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Vincent Bernaudeau
, 
Jean-Pierre Nandrin
, 
Bénédicte Rochet
, 
et al.

Première partie. Sources et méthodes

Pratiques d’écriture et « mémoire » corporative : les registres de délibérations de la communauté des procureurs au parlement de Toulouse, xviiie siècle1

Frédéric-Antoine Raymond

Texte intégral

  • 1 Cet article est tiré d’une recherche menée dans le cadre de ma maîtrise réalisée à l’Université La (...)
  • 2 Un exemple : Claire Dolan consacre un chapitre de son ouvrage sur les notaires d’Aix-en-Provence a (...)
  • 3 Archives départementales de Haute-Garonne (ADHG) 1E 1180-1182. Les archives de la communauté renfe (...)

1Pour le chercheur qui veut cerner les dynamiques qui conditionnent l’existence des groupes professionnels d’Ancien Régime, les registres de délibérations constituent une source riche et multiple. Ils permettent d’observer le fonctionnement interne des corps et communautés dont la mémoire est parfois préservée par ces seuls documents qui ont alors une valeur d’autant plus grande2. Je veux présenter ce type de source – le registre de délibérations – à travers l’exemple d’une communauté de petits officiers de justice, celle des procureurs au parlement de Toulouse, dont trois registres de délibérations, rédigés entre 1693 et 1781, nous sont parvenus3. Ceux-ci révèlent la complexité des rapports entretenus au sein de ce corps d’auxiliaires de justice, attestant entre autres des tensions – notamment entre le doyen et les syndics – qui marquent son existence. Ainsi, à travers les affaires portées à l’attention de l’assemblée générale, on voit apparaître les figures prédominantes d’individus dont la fonction et/ou le caractère ont contribué à façonner le destin de cette communauté.

2S’ils sont le témoin de la vie corporative des procureurs au parlement de Toulouse, les registres de délibérations recèlent aussi, dans leurs pages, leur propre histoire. C’est de cette histoire dont il sera question ici. Je tenterai de montrer comment le registre de délibérations participe, entre la fin du xviie siècle et la fin du xviiie siècle, à l’existence de la communauté des procureurs. La question du statut accordé au registre par les membres du corps, celle des pratiques scripturales de la communauté, la question de la fonction du registre au sein de l’assemblée des procureurs, celle, enfin, du rôle du registre dans la construction d’une identité collective spécifique aux procureurs du parlement de Toulouse seront posées. Je m’intéresserai, en somme, au geste posé par le « scribe » de la communauté, en m’efforçant de cerner les motifs de consignation qui président à l’élaboration du registre de délibérations.

  • 4 A. Furetière, Dictionnaire universel, Contenant generalement tous les mots françois, tant vieux qu (...)
  • 5 Dictionnaire de l’Académie Françoise, troisième édition, tome II, A Paris, Chez Jean-Baptiste Coig (...)
  • 6 J. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéf (...)

3Un « registre » est, selon le Dictionnaire de Furetière, un « [l]ivre public qui sert à garder des mémoires, ou des actes ou minutes pour la justification de plusieurs faits dont on a besoin dans la suite »4. Un « livre », selon le Dictionnaire de l’Académie Françoise, « où l’on écrit les actes & les affaires de chaque jour pour y avoir recours »5 ; une définition d’ailleurs reprise par le juriste Guyot à la toute fin du xviiie siècle6. Un « registre » est donc un « livre », mais un livre « public », ce qui place ainsi le registre hors de la sphère privée. On peut y « incérer » les « affaires de chaque jour », ce qui suggère un usage fréquent, régulier, voire routinier du registre ; un usage motivé par le besoin de « recourir » « dans la suite » aux « actes », « mémoires », « minutes » et « affaires de chaque jour » qui y sont consignées. Ce qui est noté au registre serait ainsi « gardé », préservé, notamment dans un but de « justification ».

4Les délibérations consignées dans les trois registres de la communauté des procureurs au parlement de Toulouse ne correspondent pas à l’activité réelle de celle-ci, mais à une « posture collective » qu’il convient de définir : cela pose la question de la mémoire et de la représentation du corps, construites au fil des pages des registres, et qui constituent à la fois l’objectif et l’aboutissement de cette entreprise d’écriture.

Tenir registre : pratiques scripturales de la communauté

  • 7 Ferrière, op. cit., t. I, p. 553.
  • 8 Furetière, op. cit., p. [724].
  • 9 Ibid., p. [621].

5Pour bien comprendre le geste posé par le scribe de la communauté, il faut adjoindre à la définition du « registre » celle de l’« enregistrement » qui se définit, selon Ferrière, comme « la description que l’on fait de quelqu'acte dans un Registre, pour empêcher qu’il se perde, & aussi pour lui donner une espèce d’approbation »7. Cette définition reprend essentiellement celle de Furetière qui ajoute que « tous les arrests & sentences & les délibérations publiques s’enregistrent, se gardent dans des registres »8. De là découle une gamme d’expressions servant, si l’on veut, à verbaliser le geste posé par le scribe : « transcrire ou écrire sur le registre », « charger le registre », « coucher sur le registre », « insérer dans le registre » sont des expressions qui désignent l’« enregistrement ». La « description » qui sert à définir l’« enregistrement », désigne, à la fin du xviie siècle, une « Seconde ou troisième copie, &c. » ou encore une « définition grossiere & imparfaite, qui donne seulement une idée de la chose, & qui n’en explique pas la nature »9. Dans une certaine mesure, ces deux sens de la « description » éclairent la pratique du registre. Cependant, afin de cerner le rôle du registre au sein de la communauté, il faut d’abord tenter de saisir l’acte d’écriture dans son mouvement, alors que la page est encore blanche, au moment où le scribe s’apprête à y poser la plume.

Les registres : l’œuvre des syndics

  • 10 « Arrêt du 7 juillet 1703 », ADHG. 1E 1180, transcription en date du 4 août 1703.

6Dans la pratique, le registre de délibérations est surtout l’affaire des syndics de la communauté. Ceux-ci sont chargés de sa tenue, en étroite collaboration avec le doyen qui doit assurer l’authenticité des transcriptions. Si l’arrêt du parlement de Toulouse du 7 juillet 1703 ordonne « qu’il sera enjoint aux sindics qui seront en charge d’escrire les délibérations de ladite communauté à mesure qu’eles [sic] seront prises »10, il ne fait que sanctionner un usage qui a cours de longue date : en effet, l’empreinte des syndics se fait voir sur le registre bien avant 1703. La part des syndics dans l’élaboration du registre est, en ce sens, tout à fait essentielle. C’est leur témoignage que nous recevons lorsque nous nous penchons sur les délibérations consignées au fil des pages. C’est, plus exactement, la voix du premier syndic que nous entendons, et celle du second syndic que nous lisons.

  • 11 Cette pratique, qui ne semble pas avoir cours chez les procureurs au parlement de Paris, a pourtan (...)
  • 12 ADHG. 1E 1180, dél. du 28 nov. 1705. Je souligne.
  • 13 C’est le cas, entre autres, des seconds syndics Jacques Calmettes, en 1693, Gabriel Montelhiet, en (...)
  • 14 Mais cette pratique est observée de manière très sporadique jusqu’en 1705. La signature du doyen e (...)

7Durant l’assemblée générale de la communauté, c’est le premier syndic qui a la parole et fait les propositions, tandis que le doyen préside la séance, s’assure du respect des règles et recueille les suffrages. Il revient au second syndic de noter les minutes de l’assemblée, puis de transcrire sur le registre les résolutions adoptées11. Sa présence sur le registre, plus discrète que celle du premier syndic dont les paroles sont fréquemment rapportées, est néanmoins quelquefois visible. Dans une note qu’il inscrit au registre à la suite de la délibération du 28 novembre 1705, le second syndic Cladel affirme « que sur le plumitif il y a d’autres délibérations que j’ai cru inutille d’insérer en ce registre »12. Il s’agit là d’une rare occasion où le second syndic se manifeste, employant le je pour justifier une position qu’il adopte en tant que « scribe » de la communauté. Aussi, la signature du second syndic est souvent portée au bas des transcriptions13 jusqu’à l’arrêt de juillet 1703 qui attribue désormais au doyen la tâche de vérifier et de signer les écritures portées au registre14. La présence du second syndic devient alors nettement plus discrète.

  • 15 Les écritures cessent, dans ce registre, en date du 15 mars 1718, puis reprennent vingt-trois ans (...)
  • 16 Le registre 1693-1742 suggère en effet l’existence de « deux précédantz registres » renfermant les (...)

8Trois registres de délibérations ayant appartenu à la communauté des procureurs au parlement de Toulouse ont été conservés ; les délibérations qu’ils renferment s’échelonnent sur près d’un siècle, de 1693 à 1781. Cela représente 1157 pages manuscrites et 841 inscriptions. Le premier registre couvre une cinquantaine d’années, de 1693 à 1742, mais sa rédaction est marquée de plusieurs interruptions : une première survient en 1698 et dure jusqu’en 1703, une deuxième se produit en 1710, après sept années d’écriture ininterrompue. Quelques inscriptions sont ensuite consignées pour les années 1714, 1716 et 1718, puis, plus rien n’est écrit jusqu’en 1741 et 174215. Après quoi, ce registre commencé en 1693 est refermé définitivement. Les deux registres suivants couvrent ensemble un peu plus de trente années, de 1749 à 1781, mais leur rédaction ne subit aucune interruption. Il y eut probablement d’autres registres, avant 1693 et après 1781, maintenant égarés ou détruits16. Le diagramme, page suivante, trace un portrait pour le moins éloquent de l’activité scripturale de la communauté des procureurs entre 1693 et 1781.

  • 17 ADHG. 1E 1180, note en date du 10 juil. 1702, suivant la dél. du 25 nov. 1698.

9Si les écritures subissent des interruptions entre 1693 et 1749, c’est notamment parce que les syndics en charge ont négligé d’écrire leurs délibérations : le fait est signifié par le doyen Pierre Cabrol en juillet 1702 dans une note qu’il insère lui-même au registre : « [il] n’a esté rien écrit sur ce registre par les scindics quy ont succédé audit Sieur Manen jusques à ce jourd’huy »17. Cabrol, qui accède tout juste au décanat, constate l’arrêt des écritures et rejette la responsabilité sur les syndics. Certains syndics constatent eux-mêmes l’arrêt des écritures au

Inscriptions consignées aux registres de 1693 à 1781

  • 18 ADHG. 1E 1180, note précédant la dél. du 2 déc. 1713. Aussi, ADHG. 1E 1180, dél. du 7 déc. 1715.

10moment d’entrer en charge – en témoigne cette note placée avant la délibération du 2 décembre 1713 : « On a laissé les feuilhes en blanc à cauze que Messieurs Figueres et Rolland sindics en 1711 [et] Messieurs Monier et Didès sindics en 1712 et continués en 1713 n’ont point transcrit leurs délibérations »18 – ce qui ne les empêche pas de négliger à leur tour de transcrire leurs délibérations !

Du plumitif au registre

  • 19 « Arrest du parlement, du 7 juillet 1703, Contenant Reglement entre le Doyen & les Sindics de la C (...)
  • 20 J’ai repéré dans les archives de la communauté 97 minutes de délibérations, la plus ancienne datan (...)
  • 21 ADHG. 1E 1180, note du 10 juil. 1702 suivant la dél. du 25 nov. 1698.
  • 22 Vingt-deux pages blanches entre 1698 et 1702 ; vingt-trois entre 1710 et 1713 : « On a laissé les (...)

11Ces interruptions dans les écritures s’expliquent par la nature du geste posé par le scribe-syndic, qui intervient en deux temps. Si l’arrêt de 1703 prévoit « que les Délibérations desdits Procureurs seront couchées sur le Registre d’icelle à meme tems qu’elles seront prises & signées par celui qui aura présidé à l’Assem blée, à peine de nullité »19, en pratique, l’« enregistrement » des délibérations s’effectue en deux étapes. D’abord, le syndic note la délibération sur le plumitif, simultanément au déroulement de l’assemblée, sous forme de brouillon où apparaissent entre autres les avis, souvent partagés, des membres présents20. Ici les formules sont écourtées, des mots, voire des phrases complètes, sont raturés sur la feuille, on fait le décompte des voix, décrivant l’action au présent ; les gribouillis informes qui s’inscrivent sur le papier témoignent de l’urgence de noter ce qui se déroule dans l’immédiat. Ensuite, et plus ou moins longtemps après la tenue de l’assemblée, le syndic transcrit la minute de la délibération sur le registre, au propre cette fois, en y ajoutant les formes. C’est alors au passé que l’on décrit le déroulement de l’assemblée. Les délibérations peuvent ainsi être transcrites du plumitif sur le registre longtemps après qu’elles aient été prises. En témoignent les notes inscrites par le doyen21 ou les syndics, mais surtout, les nombreuses pages blanches laissées par les « nouveaux » syndics qui prévoient peut-être que leurs prédécesseurs, à peine sortis de charge, écriront incessamment les délibérations de leurs syndicats22.

  • 23 ADHG. 1E 1180, dél. du 1er juil. 1704.

12Or, au lendemain de l’arrêt de juillet 1703, le doyen Pierre Cabrol tente de rendre plus rigoureuse la tenue du registre de délibérations. Cet extrait d’une délibération du 1er juillet 1704 met bien en lumière le processus qui entoure la transcription des délibérations sur le registre. Une querelle est survenue entre les syndics et le doyen à qui l’on reproche de refuser de signer certaines délibérations prises en assemblée. Celui-ci répond : « que bien loin d’avoir refuzé de signer les délibérations qu’on a prinzes dans cette compagnie depuis le mois de décembre dernier, il [le doyen] a très souvant requis Messieurs les scindicz de porter le registre pour y coucher les délibérations à mezure qu’elles étoint prinzes, pour être par luy signées suivant l’arrêt de la Cour ; et voyant que les prières et remonstrances n’avoint pas peu réussir, fit un acte auxdits scindicz le huitième may, par lequel il les somme de porter le registre et de luy porter le plumitif des délibérations pour les examiner affin d’être après couchées sur les registres ; à quoy ils n’ont pas satisfait, mais le samedy, ils firent aller chés lui un huissier lui présanter un expédié et le registre où étoit laditte délibération pour le sommer de signer une délibération du cinquième avril dernier ; à quoy il répondit qu’il ne refuzoit pas de le faire comme aussi tous les autres, mes que pour un préalable, le plumitif devoit lui être exhibé [...] ne pouvant pas avoir la mémoire du délibéré depuis si long tems23 ». Volonté du doyen de soumettre les syndics aux termes de l’arrêt de juillet 1703, de réduire ainsi le délai entre la notation et la transcription des délibérations, obligation de comparer la version du registre avec celle du plumitif, et de collationner les transcriptions de manière à leur conférer l’authenticité de l’original ; le vieux doyen de près de 95 ans, censé être le garant de la tradition, bouleverse plus qu’on l’imaginerait les « usages » de la communauté, contribuant à inculquer de nouvelles normes d’écriture aux membres des générations qui lui succèderont.

  • 24 ADHG. 1E 1180, dél. du 22 août 1693.

13Le délai plus ou moins long qui intervient entre la notation de la minute, au moment de l’assemblée, et sa transcription sur le registre doit être pris en compte comme un élément essentiel à la compréhension des pratiques scripturales de la communauté. Il permet notamment au scribe d’organiser la matière qu’il reporte au registre. Dans le plus ancien des trois registres, transcriptions d’édits, d’arrêts du parlement, de délibérations, etc. s’intercalent dans un ordre logique, en fonction de la chronologie des assemblées générales. Cela donne lieu parfois à des formulations pour le moins surprenantes. On peut parfois suivre dans une même transcription la délibération et son exécution, bien entendu plus tardive, tel qu’en témoigne cet extrait tiré d’une délibération du 22 août 1693 : « Ladite délibération prononcée audit Gairaud et la réprimande faite, il a dit vouloir exécuter la délibération et promis de remetre par le jour lesdits 5 [livres] à Mr le syndic, et qu’en cas il n’y satisfaira, consent que l’amande soit double, surquoy les voix recueillies a esté délibéré que demeurant sa soumission et sa déclaration qu’il satisfaira par le jour, ce dellay lui est accordé, n’a point satisfait par le jour depuis, ainsy on peut luy retirer sur sa part de bource 10 [livres] attandu sa soumission24 ».

Composition des registres

  • 25 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 sept. 1693, dél. du 24 nov. 1695.
  • 26 ADHG. 1E 1180, dél. du 26 nov. 1708.
  • 27 ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1710.
  • 28 ADHG. 1E 1180, dél. du 3 sept. 1695.

14Le délai observé dans la mise en forme des délibérations transcrites permet aussi au scribe d’effectuer une sélection parmi toutes celles prises en assemblée – du moins avant l’arrêt du parlement de Toulouse du 30 juin 1749. Cette note datée du 5 septembre 1693, signée du second syndic Calmettes, en témoigne : « On a tenu plusieurs autres délibérations pendant cette année tant générales que particulières lesquelles on n’a pas inséré dans le présent livre »25. Aussi, cet extrait d’une délibération prise le 26 novembre 1708 décrivant « le présant registre auquel a esté incéré touttes les délibérations qui estoint nécessaires d’y metre [et] y ont esté obmis d’y en metre un grand nombre d’inutilles »26. Le second syndic Lafèche écrit en 1710 : « On sçayt par l’uzage que toutes les délibérations quy sont couchées au plumitif ne sont point icy transcrites »27. Il perpétue de cette façon un « usage » qui existe de longue date, allant même jusqu’à indiquer, au terme d’une assemblée générale tenue le 3 septembre 1695, qu’« [i]l n’a esté rien deslibéré d’important quy doive estre escript icy »28. Il s’avère donc difficile de retracer la chronologie et la fréquence des assemblées de la communauté à partir des seules inscriptions portées au registre, du moins en ce qui concerne le premier des trois registres : plusieurs assemblées générales et assemblées des commissaires n’ont probablement pas été transcrites ni même mentionnées. Or, cela ne semble plus être le cas des deux registres suivants, qui couvrent la période 1749 à 1781.

  • 29 Il est mentionné dans le titre de ce registre qu’il est commancé le 5 juillet 1749 en exécution de (...)
  • 30 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG 1E 1181, transcription en date du 5 juil. 1749.
  • 31 ADHG. 1E 1181, dél. du 5 juil. 1749.
  • 32 ADHG. 1E 1181, dél. du 12 juil. 1749.
  • 33 Ibid.
  • 34 Les assemblées des commissaires représentent 35,6 % (143 assemblées) de toutes les inscriptions po (...)
  • 35 On indique, concernant une proposition présentée à l’assemblée générale, « que cette opération qui (...)

15L’arrêt du parlement de Toulouse du 30 juin 1749 entend resserrer les règles de la vie corporative ; de fait, celles-ci semblent être appliquées de manière plus rigoureuse après cette date, notamment en ce qui concerne la tenue des assemblées et celle du registre de délibérations. L’arrêt de juin 1749 marque un tournant dans l’histoire des registres de délibérations, d’autant plus visible qu’il y a, comme nous l’avons dit, très peu d’écritures entre 1718 et 1741. C’est l’arrêt qui, à n’en pas douter, provoque l’ouverture d’un « nouveau » registre et la reprise des écritures le 5 juillet 174929 ; celles-ci ne cesseront plus jusqu’en 1781. L’arrêt prévoit entre autres que « toutes les délibérations qui seront tenues par la communauté des procureurs seront exactement écrites sur un registre qui sera tenu à ces fins, lesquelles seront signées à l’issue de chaque assemblée par le doyen, et en son absence par le plus ancien qui se trouvera aux assemblées »30, ce à quoi la communauté réagit en faisant l’achat d’un « nouveau » registre31. Il est difficile d’évaluer l’application d’un arrêt de règlement ; cependant, il est certain qu’on adopte face à l’arrêt de 1749 de nouvelles attitudes : on décide de réduire au maximum le nombre des assemblées générales, et « qu’à l’avenir il ne sera convoqué des assemblées générales que pour causes essentielles, importantes et requérent cellérité32 », ceci afin d’éviter de convoquer inutilement – et toujours avec beaucoup de difficultés – les membres de la communauté. On inscrit désormais sur le registre les noms des procureurs présents aux assemblées33. De plus, on s’en remet davantage à des commissaires pour toute question requérant un examen minutieux – commissaires dont l’importance s’accroît durant la deuxième moitié du xviiie siècle, mais dont les assemblées, paradoxalement, occupent de moins en moins d’espace sur le registre34. Il y a donc une remise en cause à partir de 1749 du rôle de l’assemblée générale, dont la « lourdeur » la rend de moins en moins apte à discuter d’affaires de plus en plus complexes35, et qui est donc moins sollicitée dans l’administration quotidienne de la communauté qu’elle l’était à la fin du siècle précédent.

  • 36 ADHG. 1E 1180, fol. 6.
  • 37 En effet, alors que l’on devrait retrouver annuellement dans les registres près de 10 assemblées d (...)

16Rien ne permet d’affirmer en contrepartie que le scribe opère encore une sélection, après 1749, parmi les délibérations prises par la communauté, comme il le fait dans le registre précédent. En tout cas, nulle mention n’est faite en ce sens de manière explicite, comme auparavant, ce qui, d’ailleurs, serait mettre en cause les termes de l’arrêt de juin 1749. Celui-ci ordonne que la communauté des procureurs s’assemblera à tous les premiers samedis du mois, ce qui, a priori, n’est pas une nouveauté, cette obligation apparaissant déjà dans le règlement de 1693 qui, lui-même, rappelle plusieurs arrêts antérieurs36. Cela, d’ailleurs, n’est pas dûment respecté37. Néanmoins, que ce soit le samedi ou un autre jour de la semaine, la communauté s’assemble bon an mal an en moyenne une douzaine de fois entre 1749 et 1781, ce qui correspond plus ou moins au nombre d’assemblées prescrit par l’arrêt du 30 juin 1749, les procureurs semblant en quelque sorte ajuster ici la norme à la pratique.

17Instruments administratifs, mais aussi outils de représentation au service de la communauté, les registres de délibérations sont une formidable entreprise de conservation et de mise par écrit de l’information. La collection de transcriptions de délibérations, d’arrêts du parlement, d’arrêts du Conseil, de règlements, de listes de noms, qu’ils renferment constitue une matière sur laquelle les syndics de la communauté s’appuient dans l’exercice de leurs fonctions. Si les registres constituent ici, au sens « archivistique » du terme, la « mémoire » du corps des procureurs, leur utilisation par les procureurs insinue un fonctionnement pratique de cette mémoire corporative.

Fonctions du registre de délibérations

18Il y a dans l’« enregistrement », dans le geste posé par le scribe, l’objectif de préserver l’acte couché sur le registre d’une éventuelle perte – « pour empêcher qu’il se perde » –, mais aussi la volonté de lui donner « une espèce d’approbation ». « Enregistrer » l’information, c’est donc lui donner forme, l’inscrire sur le registre dans le but de la conserver et de la préserver de toute détérioration ou perte, c’est la classer, l’ordonner, lui donner sens pour y recourir éventuellement. Le registre reproduit les délibérations de l’assemblée des procureurs, inscrivant en quelque sorte sur le papier la voix de la communauté, dont il faut garder la trace et mettre en œuvre les moyens de la propager.

Un rôle de conservation

  • 38 ADHG. 1E 1180, dél. du 11 déc. 1694.
  • 39 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 sept. 1693. On peut lire encore : « Il a esté encore tenu diverses autres (...)

19L’importance attachée au rôle de conservation du registre est exprimée à plusieurs reprises dans les termes des délibérations, notamment à la fin du xviie siècle. Par exemple, lors de l’assemblée générale du 11 décembre 1694, après que lecture soit faite de deux délibérations portant sur l’acquisition par la communauté d’offices de greffiers gardes minutes, il est délibéré « qu’atendu que ses [sic] deslibérations et rolle sontes original, il est important qu’elles soient au long transcriptes dans ce registre38 ». En témoigne de même cette remarque du second syndic, selon laquelle « il n’y faut transcrire [au registre] que [les délibérations] qui contienent les affaires importantes et dont on doit conserver la mémoire pour l’avantage et affaires de la compagnie39 ». Il faut dire qu’à la fin du xviie siècle, les archives sont dispersées chez plusieurs membres de la communauté, plutôt que rassemblées dans l’étude du doyen, et classées, comme elles le devraient.

  • 40 Plusieurs délibérations en témoignent : entre autres, ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1695, du 25 n (...)

20Le registre de délibérations se trouve lui-même en la possession des syndics – probablement celle du second syndic40 – durant toute la durée de leur syndicat.

  • 41 Par exemple, ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1704.
  • 42 ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1695.

21Ceux-ci le reçoivent des mains de leurs prédécesseurs en même temps que divers comptes, mémoires et autres pièces justificatives appartenant à la communauté41. C’est en quelque sorte la « mémoire » administrative de la communauté qui se transmet d’un syndic à un autre, année après année, tel qu’en témoigne cet extrait : « Auquel Sieur Duvergé [second syndic] a esté remis le présent registre des deslibérations et les autres registres de la compagnie avec les originaux des deslibérations dont il est fait mention cy-dessus, l’arrest du Conseil contre les solliciteurs et pièces y attachées ensemble tous les comptes de Messieurs les précédens sindics avec les pièces justificatives et clotures, comme aussy deux registres tenus par Maître Penavaire et Lamire de la recepte par eux faite pendant quelque temps de la bource de nostre droit des minuttes de letres de chancelerie [...] enfin luy a esté remis générallement toutes les pièces et mémoires de la compagnie quy se sont trouvées en mains des Srs Resplandi et Gotis sindics42 ».

  • 43 « Arrest du Parlement, Du 7 juillet 1703 », Recueil des Édits, Déclarations [...], loc. cit., p. 2 (...)
  • 44 Son décès survient probablement à la fin de l’année 1704.
  • 45 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 déc. 1705.
  • 46 Ibid.

22L’arrêt du 7 juillet 1703, obtenu à l’instigation du doyen Pierre Cabrol, entend mettre un terme à cette pratique : il ordonne « que les Registres, Titres & Papiers de ladite Communauté seront remis dans le Coffre d’icelle [sous peine de cinquante livres] », interpellant les anciens syndics et autres mandataires de la communauté43. Mais le décès du doyen Cabrol44 freine l’effort de rassemblement des archives. En 1706, le premier syndic Gense rappelle « que les letres et papiers de la compagnie sont comme elle ne l’ignore en la main de plusieurs particuliers et qu’il importe pour le bien de la compagnie de les faire remettre incessament pour estre mis dans le coffre de la compagnie ». Il propose pour cela « de vendre les coffres et d’acheter une armoire afin d’i pouvoir renger les papiers plus commodement45 ». L’assemblée délibère « que les détempteurs des papiers et livres de la compagnie seront tenus de les remestre en mains de Monsieur Favier [nouveau doyen], passé lequel délai ils seront poursuivis en justice pour i satisfaire46 ».

  • 47 Sur les circonstances de cette opposition entre le doyen et les syndics, ADHG 1E 1181, dél. du 5 j (...)
  • 48 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG. 1E 1181, transcription en date du 5 juillet. 1749.

23À la suite de cette délibération, une armoire est achetée et placée dans l’étude du doyen Jean Favier, mais il faudra attendre la construction de la salle des procureurs, au début des années 1740, et surtout l’arrêt du 30 juin 1749, pour que se concrétisent les efforts entrepris par le doyen Cabrol près de 45 ans plus tôt. L’arrêt de juin 1749, obtenu au terme d’une querelle qui oppose, une fois encore, le doyen, Bertrand Rivière, aux syndics en charge47, ordonne « que les détempteurs des registres, comptes et autres papiers de ladite communauté seront tenus d’en faire ladite remise dans le délay de huitaine dans le coffre ou armoire destiné pour tenir les papiers de ladite communauté, lequel sera fermé à deux clefs dont l’une sera au pouvoir du doyen et l’autre des sindics de ladite communauté, à laquelle remise ils seront contraints par les voyes de droit et de se purger par serment devant le commissaire, qui à ces fins sera député n’en avoir ny tenir d’autres par vol ny fraude [...] et que lorsque pour cause légitime on sera obligé de tirer quelque acte dudit coffre ou armoire, lequel il ne pourra retirer qu’après qu’il aura remis lesdites pièces »48.

  • 49 Le registre 1693-1742 renferme 24 transcriptions ne concernant ni des assemblées générales ni des (...)

24Le dispersement des archives avant l’arrêt de 1749 peut expliquer la négligence dont a souffert la tenue du registre de délibérations entre 1693 et 1742. On se demande si les syndics étaient, dans leur pratique du registre, soumis à un véritable contrôle avant 1749, malgré les pressions quelquefois exercées par le doyen de la communauté : rappelons-nous seulement les difficultés rencontrées en 1704 par le doyen Cabrol au moment de vérifier les transcriptions portées au registre de délibérations. Par ailleurs, les mesures mises en place à partir du milieu du xviiie siècle pour archiver les papiers de la communauté ont sans doute eu une incidence sur le contenu du registre : alors que l’on retrouve dans les pages du registre 1693-1742 plusieurs transcriptions d’édits, d’arrêts du parlement, de listes de noms, et autres transcriptions ne concernant ni des assemblées générales ni des assemblées de commissaires, ce nombre est nettement moins élevé pour les deux registres suivants49. La disponibilité des archives du corps à l’endroit même où se tiennent les assemblées et les mesures destinées à assurer leur bonne conservation ont sans doute modifié le rapport entretenu par les syndics avec le registre de délibérations, de même que le rôle de celui-ci au sein de l’assemblée des procureurs.

Le registre au sein de l’assemblée

  • 50 ADHG. 1E 1182, dél. du 14 août 1769. La délibération dont il est question est transcrite dans ADHG (...)
  • 51 ADHG. 1E 1182, dél. du 30 oct. 1770.

25Le registre de délibérations ne joue pas qu’un rôle passif de conservation puisque, dans le cadre de l’administration quotidienne de la communauté, il est appelé à un usage régulier. On s’en sert notamment pour vérifier ce qui fut statué sur telle ou telle proposition, ou pour attester de l’existence de telle ou telle délibération. Les nombreuses références faites à de « précédentes délibérations » prises quelques semaines ou quelques années auparavant, de même que les notes, précisions, commentaires et autres mentions écrites en marge de nombreux comptes rendus – souvent longtemps après que ceux-ci furent consignés – témoignent d’une utilisation effective du registre. Il n’est pas rare, surtout à partir de 1749, que l’on reconduise purement et simplement d’anciennes délibérations : lors de l’assemblée générale du 14 août 1769 portant sur l’arrivée prochaine à Toulouse du Premier président du parlement, « il a été unanimement délibéré que l’on se conformeroit en toute la délibération qui fut prise en pareil cas le 27 septembre 176250 ». Un peu plus d’un an plus tard, lors de l’arrivée d’un autre président, il « a été unanimement délibéré de se conformer en tous points à la délibération qui fut prise le 14 août 1769 au sujet de l’arrivée de Monsieur de Vaudreuil51 ».

  • 52 ADHG. 1E 1181, dél. du 21 déc. 1752.

26Le recours au registre est particulièrement évident dans l’extrait suivant, qui, par ailleurs, laisse paraître une erreur de manipulation de la part des syndics : « [...] depuis ladite délibération du 15e de ce mois, ledit Me Sarremejane, sindic, a trouvé dans le registre des délibérations celle qui fut tenue le 7e août 1751 en assemblée généralle, par laquelle il fut unanimement délibéré d’accorder au Sr Rougian un certificat de pratique en y énonçant qu’il a été reconû capable d’exercer un office d’huissier. En sorte que la précédente délibération dudit jour 15e de ce mois n’a été prise que par erreur de fait, en ce qu’il fut dit que la délibération dudit jour 7e août 1751 n’avoit pas été couchée sur le registre quoy qu’elle y ait été trouvée depuis et de laquelle il a été fait lecture à l’assemblée. Et vu l’erreur intervenue en la précédente délibération du 15e de ce mois, en ce qu’il y est dit qu’on n’avoit pas trouvé sur le registre celle du 7e août 1751, ledit Sarremejane à requis l’assemblée de délibérer s’il doit être délivré audit Rougian le certificat qu’il demande conformément à ladite délibération dudit jour 7e août 175152 ».

  • 53 KOENIG, op. cit., p. 50.

27Les délibérations consignées dans le registre forment autant de points d’une « jurisprudence » – si je puis dire – sur laquelle les syndics s’appuient dans leurs fonctions. On peut rapidement et facilement revenir sur d’anciennes délibérations, s’y référer, en donner lecture à l’assemblée, les discuter et, au besoin même, les reconduire. On opère ainsi de constants va-et-vient entre un présent que l’on doit gérer et un passé que l’on tient comme porteur d’une tradition et d’un savoir-faire corporatifs. Une autre fonction du registre est de participer, au sein de l’assemblée générale, à la diffusion des informations. L’assemblée générale est en effet un extraordinaire « centre de publicité » – selon l’expression de Laure Koenig53 – qui joue un rôle primordial d’intermédiaire entre le parlement et ses procureurs ; un rôle souvent incarné par la figure du doyen, ou par celles des syndics, à qui il revient de « porter la parole » à l’intérieur ou hors du cadre de la communauté.

  • 54 ADHG. 1E 1181, dél. du 28 janv. 1755. Aussi, ADHG. 1E 1180, dél. du 7 juin 1707.
  • 55 ADHG. 1E 1182, dél. du 6 fév. 1777. Un autre exemple : ADHG. 1E 1182, dél. du 29 mars 1764.

28Les exemples qui le démontrent sont nombreux et jalonnent toute la période couverte par les trois registres. Par exemple, lors de l’assemblée générale du 28 janvier 1755, « [p]ar Me Saremejane, l’un des sindics, a été dit que Monsieur le président de la chambre Tournelle, et Mr le Comte avocat général, leur a fait dire d’annoncer à tous les procureurs que (...)54 ». Durant une autre assemblée générale, on délibère de se conformer à un « avis » du président de Puivert, mais aussi, « affin que tous les membres de la communauté en ayent connoissance, de renvoyer à samedy prochain, à une autre assemblée générale qui sera convoquée et à laquelle tous les membres [...] seront invités d’assister55 ». C’est que seulement vingt-neuf procureurs sont présents à cette assemblée, alors que la communauté compte à cette époque un peu plus d’une centaine de membres ! Le registre conserve ainsi la preuve, à travers les délibérations de l’assemblée qu’il prend à témoin, que les « avis » émanant des autorités du parlement ont bel et bien été entendus.

  • 56 « Arrest du Parlement, Du 7 juillet 1703 », Recueil des Édits, Déclarations [...], loc. cit., p. 2 (...)
  • 57 Ibid.
  • 58 ADHG. 1E 1180, dél. du 4 août 1703.

29Le registre prend ainsi part à cette fonction d’intermédiaire exercée par l’assemblée générale entre, d’une part, la communauté et ses membres, d’autre part, le parlement et ses procureurs. La cour ordonne, dans son arrêt du 7 juillet 1703, que ce dernier sera « lû & publié à l’Assemblée de la Communauté desdits Procureurs56 » ; elle ordonne, de même, que les arrêts des 18 juillet 1665, 20 mai et 19 juillet 1667 et « autres par elle rendus, seront exécutez & lus dans l’Assemblée desdits Procureurs chaque premier Samedi du mois57 ». Une première lecture de l’arrêt de 1703 a lieu en assemblée du 4 août 1703, après quoi, on délibère « que ledit arrest du 7e juillet dernier sera registré sur le présent livre des deslibérations58 ». On répète ensuite la lecture des arrêts transcrits au registre ainsi que du Règlement que les procureurs doivent observer, sinon à tous les premiers samedis du mois, du moins une fois l’an. Cette lecture a pour objectif la diffusion parmi l’ensemble des membres de la communauté des règles qui concernent l’exercice de la profession. Le registre, sur lequel sont consignées ces arrêts et délibérations, dont on se sert lorsqu’on en fait la lecture, se trouve ainsi au centre de l’assemblée.

  • 59 ADHG. 1E 1180, dél. du 3 septembre 1707.
  • 60 D’intéressants détails sur les modalités de publicité des arrêts sont donnés par P. Payen, La phys (...)

30Lors de la délibération du 3 septembre 1707, le premier sindic « a dit qu’il a été pris de délibérations pour obliger nos collègues d’assister aux assemblées et comparoitre aux citations qui leur seront faittes tant pour la reddition des procès que autrement et que les délibérations ont été authorizées par des arrêts de la Cour desquels lecture en ayant été faitte. [...] A été délibéré que lesdites délibérations et arrêts seront registrés en registres de la compagnie pour être exécutés [...] et que lecture en sera faitte à la première assemblée généralle de chaque année après la St Martin affin que personne ne l’ignore59 ». L’exécution des arrêts de la cour et des délibérations de la communauté est donc conséquente à leur transcription dans le registre et à leur publication au sein de l’assemblée des procureurs60.

  • 61 ADHG. 1E 1182, dél. du 1er déc. 1769.
  • 62 Les difficultés rencontrées par les syndics lors de la convocation des assemblées générales de la (...)
  • 63 La communauté s’assemblait auparavant dans la chambre tournelle ou des requêtes.
  • 64 « Ensuite, ledit Me Saremejane, sindic, a dit qu’il ne suffit pas d’avoir délibéré d’exécuter ledi (...)
  • 65 ADHG. 1E 1182, dél. du 13 sept. 1765, dél. du 27 juin 1778.
  • 66 ADHG. 1E 1182, dél. du 24 av. 1780.

31Cette pratique semble perdurer jusqu’à la fin du xviiie siècle, et l’objectif poursuivi – « affin que chaque membre de la communauté en ait connoissance et soit tenu de s’y conformer61 » – demeure le même. Mais il convient de se questionner sur la réelle efficacité de cette diffusion : d’une part, la difficulté de faire convoquer les assemblées générales et la réticence des procureurs à s’y présenter témoignent d’une lassitude des membres de la communauté vis-à-vis des exigences de la vie corporative62. D’autre part, durant la deuxième moitié du xviiie siècle, de nouvelles techniques permettent une diffusion plus large des informations : l’impression presque systématique des arrêts rendus par la cour et des délibérations de la communauté qui touchent l’exercice de la profession s’ajoute aux moyens, disons plus traditionnels, de diffusion. Avec la construction de la salle des procureurs, au début des années 174063, les informations d’intérêt commun sont désormais placardées sur les murs, et au lendemain de l’arrêt du 30 juin 1749, on se met à imprimer et à distribuer à chaque membre de la communauté les arrêts du parlement et autres mémoires qui peuvent l’intéresser dans ses fonctions64. Des contrats sont passés avec des imprimeurs65 et la Cour elle-même sanctionne cette pratique en l’insérant dans les termes de ses arrêts donnés à l’intention de la communauté des procureurs66.

32Ainsi, la fonction du registre comme outil de diffusion évolue entre la fin du xviie siècle et la fin du xviiie siècle. Alors que la publication des arrêts, délibérations et règlements semble d’abord s’effectuer surtout oralement, au sein de l’assemblée générale, et par le recours au registre comme support, on voit, dans un deuxième temps, le rôle de l’assemblée, et celui du registre, évoluer au profit d’autres moyens de diffusion qui suppléent de plus en plus à la simple lecture, notamment le recours à l’imprimé. Or, le registre demeure toujours le témoin de cette diffusion, car, à travers les délibérations prises en assemblée générale, est censée apparaître la volonté de la communauté d’adhérer aux règles établies par le parlement.

« Représentation » du corps des procureurs

33La tenue du registre s’inscrit dans le cadre d’une activité bien précise – la délibération – et dans un lieu bien défini – l’assemblée délibérative. Chaque parole transcrite, chaque édit, ordonnance ou arrêt mentionné sur le registre est d’abord passé par le filtre de l’assemblée et de la délibération ; toutes les transcriptions se terminent invariablement par une résolution de l’assemblée, même si celle-ci ne vient que cautionner les paroles du premier syndic ou entériner un « avis » du parlement. Les comptes rendus notés au plumitif, puis transcrits sur le registre, sont ce qu’il reste de la délibération une fois l’assemblée rompue. Ils prolongent celle-ci en conservant l’essence de la délibération dont ils assurent la pérennité et la diffusion. C’est donc la délibération – au sens de l’acte de délibérer – qui confère au registre sa véritable raison d’être et qui constitue, pour nous, peut-être la clé la plus utile pour en comprendre le sens. C’est du moins l’hypothèse que je formule.

  • 67 Ferrière, op. cit., tome I, p. 424.
  • 68 Furetière, op. cit., p. [594].
  • 69 Ibid.
  • 70 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG 1E 1181, transcription en date du 5 juil. 1749. Aussi, ADHG. 1E 11 (...)

34L’acte de délibérer n’a rien d’abstrait chez les procureurs au parlement de Toulouse puisqu’il se traduit par des procédures d’assemblée rigoureusement observées s’inscrivant dans une démarche corporative dans laquelle intervient le registre. La délibération est « l’examen de quelque chose, pour en connoître les avantages & les inconvénients67 » ; elle s’effectue « soit à part soy, soit en compagnie68 ». Mais le terme « délibération » signifie aussi « l’arrêté d’une compagnie assemblée qui examine ou qui juge une affaire »69. Il désigne donc l’exercice de concertation et la résolution sur laquelle celui-ci débouche, mais aussi, dans le langage de la communauté, la production écrite qui en découle, c’est-à-dire l’inscription de la « délibération » dans le registre. Ces trois sens de la délibération – concertation, résolution, production du compte rendu – sont autant d’étapes essentielles à la validation de la démarche effectuée en corps. La transcription portée au registre au terme de l’assemblée n’est donc pas un simple résidu de la délibération, mais bien un objet nouveau à considérer : la délibération est ainsi « manipulée », elle peut être tour à tour transcrite, copiée, imprimée, mais également perdue, détruite, rayée, biffée ou bâtonnée70. La « matérialité » de la délibération lui confère sa réalité, sa véracité, mais aussi sa grande fragilité.

  • 71 « Arrêt du parlement, concernant la convocation & la tenue des assemblées des procureurs. Du 18 ju (...)

35J’en veux pour preuve la plus évidente cet événement, qui survient hors du cadre temporel fixé par les trois registres de délibérations, mais qui marque un tournant dans l’histoire de la communauté puisqu’il donne lieu à l’arrêt du 18 juillet 1665 qui règle pour l’avenir le déroulement des assemblées. L’arrêt indique que « depuis quelque-temps les Assemblées que la Cour a enjoint aux Procureurs de tenir pour l’observation des Règlemens & Correction fraternelles ont discontinué, à cause des grands & extraordinaires désordres qu’aucuns des dits Procureurs ont commis en leurs Assemblées, avec tel excès d’emportemens, qu’ils ont battu les Syndics, arraché de leurs mains & déchiré le Plumitif où étoient écrites les Délibérations tenues contre aucuns d’eux, fâché & offensé leur Doyen & autres anciens71 ».

  • 72 Cela bien que les minutes de délibérations conservées dans les archives de la communauté témoignen (...)

36En s’attaquant de la sorte aux dirigeants et aux syndics de la communauté, et en mutilant l’objet où sont consignées les délibérations prises à leur endroit, les procureurs fautifs manifestent d’éclatante manière leur opposition à l’autorité des commissaires chargés d’exercer sur eux la discipline, en même temps qu’ils font disparaître toute trace des sentences rendues contre eux. En transcrivant dans le registre les termes de la délibération, le scribe lui confère une légitimité qu’elle n’a pas encore tout à fait au moment d’être prise en assemblée. Les normes d’écriture qui se précisent au fil des ans visent notamment à assurer la légitimité des inscriptions portées au registre. Celles-ci témoignent du consensus obtenu – réellement ou non – parmi les membres de la communauté, elles affirment la solidité du corps, la solidarité de ses membres dont les voix se sont exprimées « à l’unanimité » ou « à la pluralité des suffrages »72. Il s’agit pour la communauté de maintenir la relative et fragile autonomie dont elle dispose face au parlement. Il faut pour cela savoir s’approprier, faire siennes les règles édictées par les autorités du parlement, sans y être carrément soumise. La délibération a ainsi une sorte de pouvoir de médiation ; le registre est en ce sens un objet rassembleur qui contribue à établir la présence de la communauté sur la scène parlementaire. La voix que porte le registre n’est pas la voix de la majorité, elle est la voix de la communauté, unique, unanime. Par essence, la délibération ne peut aboutir à un désaccord.

37La « délibération » s’inscrit dans une représentation en corps des procureurs au même titre que les députations, cérémonies, processions et autres célébrations lors desquelles ceux-ci sont appelés à manifester leur présence. Cette entreprise de représentation se nourrit, notamment à travers les pages du registre de délibérations, de l’image que la communauté donne d’elle-même, mais aussi – dans une sorte de rapport circulaire – de l’image que l’on attend d’elle qu’elle donne. Il serait intéressant à cet égard d’aborder le rôle disciplinaire de la communauté à travers la représentation qu’en donnent les registres de délibérations : tandis que le premier des trois registres rend compte d’une discipline qui s’exerce au jour le jour, cas par cas, les deux registres suivants abordent bien différemment les affaires disciplinaires : alors que les fautes professionnelles semblent auparavant s’inscrire dans le cours normal des choses, celles-ci relèvent désormais de l’extraordinaire. Les comptes rendus des assemblées de commissaires préposés aux corrections fraternelles, beaucoup plus rares dans les deux registres rédigés après 1749, s’ils relèvent la faute commise par un membre réfractaire, témoignent en fait – dans un effet miroir – davantage de l’engagement de la communauté envers les règles de la profession. La dissension au sein du corps causée par l’initiative mal venue, et exceptionnelle, d’un de ses membres n’est souvent qu’un prétexte à rappeler et à réaffirmer l’adhésion de la communauté aux règles communes.

Notes

1 Cet article est tiré d’une recherche menée dans le cadre de ma maîtrise réalisée à l’Université Laval (Québec) sous la direction de Claire Dolan. Merci à Pascal Bastien qui a bien voulu commenter une version préliminaire de ce texte. Je veux enfin exprimer ma gratitude envers M. Claude Lavoie, musicien et pédagogue d’exception, oncle-mécène dont le soutien a grandement contribué à l’achèvement de ce travail.

2 Un exemple : Claire Dolan consacre un chapitre de son ouvrage sur les notaires d’Aix-en-Provence au xvie siècle aux « solidarités professionnelles » observées exclusivement par l’entremise des délibérations de la communauté. C. Dolan, Le notaire, la famille et la ville : (Aix-en-Provence à la fin du xvie siècle), Toulouse, Presses univ. du Mirail, 1998, 410 p.

3 Archives départementales de Haute-Garonne (ADHG) 1E 1180-1182. Les archives de la communauté renferment, en plus de ces trois registres, un registre des délibérations du Bureau de charité (ADHG. 1E 1183) ainsi que huit liasses (ADHG. 1E 1184-1191). L’histoire de cette communauté de procureurs, qui remonte probablement aux origines du parlement de Toulouse, n’a pas encore été étudiée de manière convaincante. L’étude la plus connue sur la question, fort ancienne, est due à un juriste et érudit local. F. Astre, Les procureurs près le parlement de Toulouse, Toulouse, Troyes Ouvriers Réunis, 1858, 92 p. Plus récemment, un mémoire de maîtrise a tracé – mais à gros traits – l’histoire institutionnelle de ce corps de procureurs. S. Renaud, La communauté des procureurs du Parlement de Toulouse (1572-1781), Mém. maîtrise, Univ. Toulouse-Le Mirail, 2001, 145f. Sur les communautés de procureurs, il faut se référer aux ouvrages anciens, mais incontournables, de C. Bataillard, Histoire des procureurs et des avoués 1483-1816, Paris, Libr. Hachette, 1882, 2 t., et de L. Koenig, La Communauté des Procureurs au Parlement de Paris aux xviie et xviiie siècles, Cahors, Impr. A. Coueslant, 1937, 143 p.

4 A. Furetière, Dictionnaire universel, Contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, & les Termes de toutes les Sciences et des Arts [...], La Haye, Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 1690, p. [1762]. Une définition que reprend textuellement C.-J. Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, Nouvelles édition, Revue, corrigée & augmentée, A Paris, Chez la Veuve Brunet, 1769, tome II, p. 466.

5 Dictionnaire de l’Académie Françoise, troisième édition, tome II, A Paris, Chez Jean-Baptiste Coignard, 1740, p. 523-524.

6 J. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale [...], A Paris, Chez Visse, 1784.

7 Ferrière, op. cit., t. I, p. 553.

8 Furetière, op. cit., p. [724].

9 Ibid., p. [621].

10 « Arrêt du 7 juillet 1703 », ADHG. 1E 1180, transcription en date du 4 août 1703.

11 Cette pratique, qui ne semble pas avoir cours chez les procureurs au parlement de Paris, a pourtant été observée par Jean Gaston chez les notaires de Bordeaux : « C’est le second syndic, le plus jeune des deux, qui est secrétaire de la corporation et tient à jour tous ses registres », écrit-il. J. Gaston, La communauté des notaires de Bordeaux (1520-1791), préf. de G. Rouzet, av.-pr. de J.-L. Laffont, Toulouse, Presses univ. du Mirail, 1991, p. 20.

12 ADHG. 1E 1180, dél. du 28 nov. 1705. Je souligne.

13 C’est le cas, entre autres, des seconds syndics Jacques Calmettes, en 1693, Gabriel Montelhiet, en 1694, Jean Bernard Gottis, en 1695, et David Duvergé, en 1696. Chez les procureurs au parlement de Paris, les comptes rendus des délibérations sont signés par le greffier qui les a dressés, ainsi que par le premier procureur de Communauté. Koenig, op. cit., p. 27.

14 Mais cette pratique est observée de manière très sporadique jusqu’en 1705. La signature du doyen est apposée régulièrement au bas des transcriptions seulement à partir de 1749.

15 Les écritures cessent, dans ce registre, en date du 15 mars 1718, puis reprennent vingt-trois ans plus tard, le 25 novembre 1741. Lors de l’assemblée du 1er septembre 1742, une proposition est faite d’acheter un registre « pour y coucher toutes les délibérations que la communauté prend », ce à quoi on délibère « que Mrs les syndics tâcheront de découvrir [...] ce qu’est devenu un registre apartenant à la communauté et où il y a divers règlemens et délibérations, au cas ils le trouvent, ils s’en serviront suposé qu’il ne soit point remply ou autrement la communauté donne pouvoir à Mrs les sindics d’en acheter un ». ADHG. 1E 1180, dél. du 1er sept. 1742. Le registre en question est retrouvé et utilisé le temps de consigner 13 transcriptions. Après quoi, ce registre cesse d’être utilisé. Or, il n’est pas impossible qu’un autre registre, dont nous aurions perdu la trace, ait été tenu entre 1718 et 1741, ce qui expliquerait cette interruption de vingt-trois années.

16 Le registre 1693-1742 suggère en effet l’existence de « deux précédantz registres » renfermant les délibérations de la communauté. ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1710. L’arrêt du parlement de Toulouse du 7 juillet 1703 mentionne aussi une délibération du 21 décembre 1676 transcrite au folio 70 d’un registre « appartenant à la communauté », mais dont nous avons perdu la trace. Les archives de la communauté renferment quant à elles plusieurs « minutes de délibérations » prises durant les années 1660, signe que la communauté tenait bel et bien ses assemblées.

17 ADHG. 1E 1180, note en date du 10 juil. 1702, suivant la dél. du 25 nov. 1698.

18 ADHG. 1E 1180, note précédant la dél. du 2 déc. 1713. Aussi, ADHG. 1E 1180, dél. du 7 déc. 1715.

19 « Arrest du parlement, du 7 juillet 1703, Contenant Reglement entre le Doyen & les Sindics de la Communauté des Procureurs audit Parlement », Recueil des édits, déclarations, Arrêts du Conseil & du Parlement de Toulouse, Depuis l’Année 1667, jusqu’à présent [...], Tome second, A Toulouse, Chez M. Bernard Pison, 1760, p. 268. Je souligne.

20 J’ai repéré dans les archives de la communauté 97 minutes de délibérations, la plus ancienne datant du 27 juin 1631, toutes les autres datant de 1664 à 1700.

21 ADHG. 1E 1180, note du 10 juil. 1702 suivant la dél. du 25 nov. 1698.

22 Vingt-deux pages blanches entre 1698 et 1702 ; vingt-trois entre 1710 et 1713 : « On a laissé les feuilhes en blanc à cauze que Messieurs Figueres et Rolland sindics en 1711 et Messieurs Monier et Dides sindics en 1712 et continués en 1713 n’ont point transcrit leurs délibérations. » ADHG. 1E 1180, note précédant la dél. du 7 déc. 1715.

23 ADHG. 1E 1180, dél. du 1er juil. 1704.

24 ADHG. 1E 1180, dél. du 22 août 1693.

25 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 sept. 1693, dél. du 24 nov. 1695.

26 ADHG. 1E 1180, dél. du 26 nov. 1708.

27 ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1710.

28 ADHG. 1E 1180, dél. du 3 sept. 1695.

29 Il est mentionné dans le titre de ce registre qu’il est commancé le 5 juillet 1749 en exécution de l’arrêt du 30 juin précédent. De même, sur la dernière page du registre, en date du 19 septembre 1761, figure cette mention : « Fin du premier registre, contenant 351 pages ». Je souligne. C’est donc en toute logique que le registre suivant, commencé en décembre 1761 en exécution de l’arrêt de règlement du 30e juin 1749, est intitulé : Second registre des délibérations des procureurs [...].

30 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG 1E 1181, transcription en date du 5 juil. 1749.

31 ADHG. 1E 1181, dél. du 5 juil. 1749.

32 ADHG. 1E 1181, dél. du 12 juil. 1749.

33 Ibid.

34 Les assemblées des commissaires représentent 35,6 % (143 assemblées) de toutes les inscriptions portées au premier registre, tandis qu’elles ne représentent plus que 6,9 % (13 assemblées), puis enfin 7,2 % (18 assemblées) des inscriptions portées aux deux registres suivants.

35 On indique, concernant une proposition présentée à l’assemblée générale, « que cette opération qui est de très grande conséquence ne sauroit être traitée dans une assemblée généralle, soit à cause du secret qu’elle exige, soit parce que nos assemblées sont presque toujours désertes et que d’ailleurs on n’y traite jamais bien les affaires épineuses ». ADHG 1E 1181, dél. du 7 août 1751.

36 ADHG. 1E 1180, fol. 6.

37 En effet, alors que l’on devrait retrouver annuellement dans les registres près de 10 assemblées des premiers samedis du mois, on en compte en moyenne 3,9 annuellement entre 1749 et 1761 et à peine 1,7 annuellement entre 1762 et 1781.

38 ADHG. 1E 1180, dél. du 11 déc. 1694.

39 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 sept. 1693. On peut lire encore : « Il a esté encore tenu diverses autres deslibérations pendent le cours de ceste année tant généralles que particulières desquelles on ne parle pas icy parce qu’elles ne contienent pas des affaires importantes pour la compagnie et dont on ne doit pas concerver la mémoire, n’y aiant esté mis que celles qu’on a cru estre nécessaires pour le bien et avantage de ladite compagnie ». ADHG. 1E 1180, dél. du 24 nov. 1695.

40 Plusieurs délibérations en témoignent : entre autres, ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1695, du 25 nov. 1696, du 28 nov. 1705.

41 Par exemple, ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1704.

42 ADHG. 1E 1180, dél. du 25 nov. 1695.

43 « Arrest du Parlement, Du 7 juillet 1703 », Recueil des Édits, Déclarations [...], loc. cit., p. 273.

44 Son décès survient probablement à la fin de l’année 1704.

45 ADHG. 1E 1180, dél. du 5 déc. 1705.

46 Ibid.

47 Sur les circonstances de cette opposition entre le doyen et les syndics, ADHG 1E 1181, dél. du 5 juillet 1749.

48 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG. 1E 1181, transcription en date du 5 juillet. 1749.

49 Le registre 1693-1742 renferme 24 transcriptions ne concernant ni des assemblées générales ni des assemblées particulières, contre 8 dans le registre 1749-1761 et seulement 2 dans le registre 1762-1781.

50 ADHG. 1E 1182, dél. du 14 août 1769. La délibération dont il est question est transcrite dans ADHG. 1E 1182, dél. du 27 sept. 1762.

51 ADHG. 1E 1182, dél. du 30 oct. 1770.

52 ADHG. 1E 1181, dél. du 21 déc. 1752.

53 KOENIG, op. cit., p. 50.

54 ADHG. 1E 1181, dél. du 28 janv. 1755. Aussi, ADHG. 1E 1180, dél. du 7 juin 1707.

55 ADHG. 1E 1182, dél. du 6 fév. 1777. Un autre exemple : ADHG. 1E 1182, dél. du 29 mars 1764.

56 « Arrest du Parlement, Du 7 juillet 1703 », Recueil des Édits, Déclarations [...], loc. cit., p. 273.

57 Ibid.

58 ADHG. 1E 1180, dél. du 4 août 1703.

59 ADHG. 1E 1180, dél. du 3 septembre 1707.

60 D’intéressants détails sur les modalités de publicité des arrêts sont donnés par P. Payen, La physiologie des arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999, p. 368-486.

61 ADHG. 1E 1182, dél. du 1er déc. 1769.

62 Les difficultés rencontrées par les syndics lors de la convocation des assemblées générales de la communauté ne sont jamais surmontées tout au long de la période étudiée, malgré les mesures incitatives souvent mises en place.

63 La communauté s’assemblait auparavant dans la chambre tournelle ou des requêtes.

64 « Ensuite, ledit Me Saremejane, sindic, a dit qu’il ne suffit pas d’avoir délibéré d’exécuter ledit arrêt de règlement, car pour pouvoir s’i conformer, il est indispensable de le faire imprimer, non seulement en placard pour être affiché dans la salle et dans les études des procureurs, mais encore en cahier pour que chacun en ait un certain nombre d’exemplaires ». ADHG. 1E 1181, dél. du 10 juil. 1754.

65 ADHG. 1E 1182, dél. du 13 sept. 1765, dél. du 27 juin 1778.

66 ADHG. 1E 1182, dél. du 24 av. 1780.

67 Ferrière, op. cit., tome I, p. 424.

68 Furetière, op. cit., p. [594].

69 Ibid.

70 « Arrêt du 30 juin 1749 », ADHG 1E 1181, transcription en date du 5 juil. 1749. Aussi, ADHG. 1E 1181, dél. du 24 janv. 1754.

71 « Arrêt du parlement, concernant la convocation & la tenue des assemblées des procureurs. Du 18 juillet 1665 », Recueil des édits, déclarations, et ordonnances du roi, arrêts du conseil, et du parlement de Toulouse, &c. concernant l’ordre judiciaire, Et autres Matières publiques & intéressantes, Tome premier, Depuis 1539 jusques en 1689 inclusivement, A Toulouse, De l’Imprimerie de Noble J.A.H.M.B. Pijon, 1782, p.148.

72 Cela bien que les minutes de délibérations conservées dans les archives de la communauté témoignent souvent d’un partage des opinions. D’ailleurs, si le décompte des voix est généralement effectué sur la minute de délibération, il est rarement reporté dans le registre.

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Légende Inscriptions consignées aux registres de 1693 à 1781
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