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Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

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Carole Avignon

Deuxième section. Bâtardise et honneur familial

La place des bâtards dans le processus de vengeance et les guerres privées entre familles (Pays-Bas, xive-xvie siècle)

The Role of the Bastards in the Revenge Process and Feuds between Families (Low countries, 14th-16th century)

Aude Musin

Résumé

L’historiographie récente a démontré la survivance de violences vindicatoires et de guerres entre familles, voire de la reconnaissance d’un droit de vengeance dans les principautés septentrionales rassemblées au cours des XIVe-XVIe siècle sous l’autorité des ducs de Bourgogne. Ces violences sont certes encadrées mais demeurent tolérées par la justice locale encore au XVe siècle. Force est de constater que les bâtards ne sont pas exclus des actes de vengeance consécutifs aux atteintes portées aux membres du clan familial. Cette contribution se propose d’analyser la place qui leur est accordée par les familles et par la justice, au sein de ce processus : ont-ils le droit, voire le devoir, de venger l’agression d’un parent ? Quel rôle ont-ils à jouer dans la conduite de la guerre par rapport aux enfants légitimes ? Dans la mesure où le règlement des violences incombe encore largement aux familles, les bâtards interviennent-ils dans la résolution des conflits, que ce soit par la négociation de la fin des violences ou par la participation aux compensations versées dans le cadre de la conclusion d’une paix ? La réponse à ces questions permet de préciser la perception de la bâtardise dans le chef des autorités et de la population. Le droit reconnu ou dénié aux bâtards de participer au processus de vengeance inter-familiale et à son règlement témoigne de la place qui leur est dévolue dans les structures familiales et dans la société.

Texte intégral

  • 1 Cette publication s’intègre dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P7/22 : « Justic (...)
  • 2 Pour les anciens Pays-Bas, voir notamment Petit-Dutaillis C., Documents nouveaux sur les mœurs pop (...)
  • 3 Gauvard C., De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Par (...)
  • 4 Thomé H., « Explaining Long Term Trends in Violent Crime », Crime, histoire et sociétés, vol. 5, n(...)
  • 5 Voir par exemple Namur, Archives de l’État à Namur (AÉN), fonds de la Haute Cour (HC), no 1324, fo(...)
  • 6 AD, Nord (ADN), B, no 1714, fo 30-31, lettre de rémission d’Ysembrant de la Potte et Estienne Coye (...)

1Depuis plus d’un siècle déjà, la persistance jusque tard dans le Moyen Âge de guerres opposant des groupes de parenté1, dont les membres sont liés par un devoir de vengeance, et leur disqualification par la puissance publique est un phénomène étudié par les historiens2. L’historiographie récente a en outre montré le rôle de la vengeance et l’importance de l’honneur dans le déclenchement de la violence interpersonnelle, permettant de ne plus appréhender cette dernière comme une simple expression irréfléchie3. Si la violence apparaît souvent dans les sources judiciaires comme une réaction à une agression personnelle, elle peut aussi constituer une réponse à une atteinte dirigée contre un membre du groupe familial : un homicide ou des coups peuvent faire suite à des violences verbales ou physiques envers des proches de leur auteur ; l’homicide d’un parent appelle une mort dans la famille du coupable. Dans une société collectiviste, le groupe, en l’occurrence familial, a autant, voire plus de valeur que les individualités qui le composent4. L’individu est donc tenu de porter assistance aux autres membres du groupe et d’en défendre le capital humain, social et économique. De tels actes de vengeance familiale risquent d’entraîner une réaction violente de la part de l’autre partie, et ainsi de suite, donnant naissance à un cycle vindicatoire, un enchaînement de violences sans fin, qualifiés dans les sources de « guerres ». Ces actes de vengeance prennent principalement la forme de violences physiques, dont la forme extrême est l’homicide, mais ils peuvent aussi cibler les biens5 ; dans une logique de responsabilité du groupe plutôt que de l’individu, ils peuvent s’exercer non seulement contre le coupable de l’agression, mais aussi contre ses parents. La violence vindicatoire peut être considérée comme une forme privée de gestion des conflits par les familles, alternant recours à la violence et négociation de compensations accordées aux ennemis qui permettent de mettre fin au cycle vindicatoire. Dans les Pays-Bas, la participation à la vengeance peut encore être considérée comme un devoir par les populations au début du XVIe siècle, comme le montre une lettre de rémission octroyée par Philippe le Beau en 1502 à un gentilhomme du comté de Namur pour l’homicide de l’un des responsables de la mort de son père, tué « d’aguet et de fait appensé » alors que le suppliant n’avait que deux ans. En effet, d’après son récit, « pluiseurs des manans dudit lieu [où son père avait été tué] lui disoient journellement qu’il estoit bien laz de couraige qu’il ne vengoit le mort de sondit pere » : se dérober à son devoir l’exposait aux reproches et à l’opprobre, raison pour laquelle il a finalement tué le meurtrier de son géniteur6.

2Cet article envisagera dans un premier temps les preuves de la persistance de vengeances interfamiliales dans les Pays-Bas jusqu’à la période de transition entre Moyen Âge et Temps modernes, et la relative tolérance dont ces actes font encore l’objet à l’époque non seulement par les populations, mais encore par les autorités urbaines et même princières. Ensuite, l’étude de la vengeance et des guerres entre familles permettra d’approcher la réalité des solidarités familiales qui en sous-tendent la logique. Envisager la place dévolue aux enfants illégitimes dans ce cadre permettra de mieux comprendre leur degré d’insertion dans les structures familiales, mais aussi dans la société, en envisageant successivement les règles de la vengeance d’après les usages coutumiers dont les autorités judiciaires sont dépositaires et les décalages qui existent par rapport à ces usages dans les pratiques vindicatoires, s’agissant de la participation des bâtards.

Les vengeances intrafamiliales dans les Pays-Bas bourguignons à la fin du Moyen Âge : un phénomène persistant

  • 7 Buylaert F., « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin du Mo (...)
  • 8 AÉN, HC, no 1324, fo 102v-103v, 109r, 111r (11-12-1377).
  • 9 Pour en savoir plus sur cette procédure d’auto-dénonciation, en usage dans plusieurs villes des Pa (...)
  • 10 Dans la pratique cependant, au XIVe et durant la première moitié du XVe siècle, la rupture de paix (...)
  • 11 Glaudemans C., « Veten in Haarlem, 1365-1416 », J. W. Marsilje (dir.), Bloedwraak, partijstrijd en (...)
  • 12 Smolar-Meynart A., « Les guerres privées et la cour des apaiseurs à Bruxelles au Moyen Âge », Anna (...)
  • 13 D’origine sans doute urbaine, cette double procédure fut captée peu à peu par les comtes de Hainau (...)
  • 14 Cattier F., « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles », art. cit., p. (...)

3Dans les Pays-Bas bourguignons, les derniers siècles du Moyen Âge et le début de l’époque moderne constituent une période de tension entre cette justice privée pratiquée par les populations et les revendications croissantes de monopolisation de l’exercice de la justice par la puissance publique, qui dénie progressivement à la vengeance sa légitimité. Mais ce processus de disqualification ou de criminalisation est progressif : aux XIVe-XVe siècles, la vengeance peut encore faire l’objet d’une certaine tolérance de la part des autorités locales, immédiatement confrontées aux désordres potentiels engendrés par un cycle de vengeances au sein de la communauté urbaine. Selon les lieux, la position des pouvoirs judiciaires oscille entre respect des pratiques vindicatoires des justiciables et volonté de les encadrer strictement. Si l’historiographie a longtemps considéré que la vengeance a disparu dans les villes flamandes dans la seconde moitié du XIVe siècle, la récente étude de Frédéric Buylaert montre qu’elle demeure cependant vivace au siècle suivant, tant dans les campagnes (jusque 1430 au moins et sans doute au-delà) qu’en ville (encore en 1429 à Gand), y compris dans les élites dirigeantes. Pour autant, l’institution des paysierders, issue du milieu échevinal, facilite le retour à la concorde par les accords de paix qui se concluent sous son égide7. Dans certaines principautés éloignées des centres du pouvoir bourguignon, est attestée la survivance jusqu’à la fin du XVe-début XVIe siècle d’un véritable « droit de vengeance » reconnu aux familles, au sens où elle est tenue pour légitime par les autorités locales sous certaines conditions. C’est le cas dans le comté de Namur, où la vengeance n’est pas nécessairement illicite. Les échevins de la capitale du comté estiment en effet que « s’il [les justiciables] puelent ou vuelent vengier de fors [hors de] Namur a boin preu leur vengement, de chu ne s’en ont il point a meleir ne riens n’en dient8 » : selon eux, il n’y a en effet pas lieu de poursuivre des actes de vengeance pour autant qu’ils se soient déroulés selon les règles prescrites, à savoir : 1) qu’ils aient été commis en dehors du territoire urbain ; 2) que les auteurs aient fait connaître aux autorités de la ville leur acte et ses motivations dans le délai imparti (procédure de fait mandé)9 ; 3) qu’aucun accord de trêves (suspension temporaire de la guerre), d’asseurances (interdiction par le pouvoir judiciaire d’agresser une personne sous peine de poursuites) ou de paix (conclusion définitive de la guerre, moyennant des compensations pour les dommages subis) n’ait été préalablement conclu sous l’égide des échevins ou d’arbitres privés entre les familles impliquées. Dans le cas contraire, les auteurs seraient poursuivis pour bris de paix et passibles de la peine de mort10. Dans les comtés de Hollande et Zélande, les autorités locales reconnaissent également le droit de « vete » (soit la haine, la rancune) des familles, tout en essayant d’en limiter les conséquences pour la communauté, par des mesures de trêves et de paix et par des sanctions extrêmement sévères contre les bris de paix (confiscations, bannissement, destruction de la maison du coupable, peine de mort), là aussi généralement remplacées dans la pratique par des peines pécuniaires. En principe, la vengeance après un homicide n’y est permise qu’à condition que l’auteur soit déclaré officiellement coupable par un tribunal. Les autorités judiciaires y sont donc habilitées à autoriser ou non les familles à entamer un cycle vindicatoire. Elles leur reconnaissent ce droit en milieu urbain et rural, jusqu’au début du XVIe siècle11. Dans le duché de Brabant, le droit de vengeance a en principe un champ d’application large (homicide, rapt d’une mineure, protection des biens). Mais les autorités en ont limité considérablement la portée aux XIVe et XVe siècles : à Bruxelles, le recours aux accords de réconciliation est rendu obligatoire quasi immédiatement après un acte violent, sous peine de bannissement, limitant le conflit dans la durée ; la vengeance ne peut s’exercer qu’en cas de rupture des accords de paix ou en cas de refus de certains protagonistes de négocier la réconciliation12. Dans le comté de Hainaut, une guerre entre groupes de parenté ne peut naître qu’en cas d’homicide ou d’incapacitation d’un membre. De plus, par une double procédure obligatoire13, les autorités ont imposé au moins depuis le XIIIe siècle la rupture des solidarités familiales avec les auteurs de tels actes de violence. Par la procédure de « fourjurement », les parents d’un coupable en fuite – la fuite empêchant tout règlement judiciaire de la violence – reconnaissent devant la justice rejeter ce dernier hors de la famille. En corollaire, par la procédure d’« asseurement », les parents de la victime doivent s’engager à ne pas exercer de vengeance contre les proches du coupable qui l’ont fourjuré. Le droit de vengeance en Hainaut, s’il est théoriquement reconnu aux familles, est dès lors dans les faits extrêmement limité par ces dispositions : il ne peut s’exercer que dans les cas d’homicides ou de mutilations, et uniquement contre les agresseurs directs, et si ceux-ci ont pris la fuite, exclusivement contre leurs parents qui ont refusé de briser les solidarités familiales. De plus, la mise en place de trêves automatiques rend impossible le recours réel à une vengeance légitime. Cependant, la volonté des autorités de faire rompre les liens familiaux avec les auteurs de violences graves, et ainsi d’en individualiser la responsabilité, fait face à des résistances nombreuses, comme en témoigne le nombre élevé de peines pécuniaires infligées pour assistance portée à un proche homicide ou pour défaut de fourjur, frappant parfois plus d’une centaine de personnes apparentées au même coupable14.

  • 15 Musin A., « S’il puelent ou vuelent vengier de chu ne s’en ont il point a meleir. Survivance et dé (...)
  • 16 Voir notamment les lettres publiées pour le règne de Philippe le Bon : Petit-Dutaillis C., Documen (...)
  • 17 Conseil de justice compétent, au nom du prince, pour l’ensemble de la principauté.
  • 18 Glaudemans C., Om de wrake wille, op. cit., p. 126-131.

4Des décalages chronologiques existent donc entre les principautés en matière de délégitimation de la vengeance par les autorités. Deux acteurs jouent un rôle fondamental dans cette perte de légitimité progressive : les villes, dans un premier temps, qui imposent des limites à la vengeance ; le pouvoir princier qui, dans un second temps, œuvre à une criminalisation de la violence vindicatoire15. En Namurois, les lettres de rémission accordées par les ducs de Bourgogne témoignent cependant de la survivance de la vengeance comme une motivation de la violence acceptable (ou à tout le moins pardonnable) pour le prince jusqu’au début du XVIe siècle16. Par la suite, dans les lettres de grâce, la vengeance est surtout évoquée par la négative : les suppliants ont été agressés par une personne qui a voulu se venger d’eux, d’après leur récit sous un prétexte fallacieux, et ils n’ont fait que se défendre après avoir d’abord tenté d’éviter l’affrontement. Ce changement dans les lettres est à relier à une nouvelle conception de l’homicide rémissible de la part du prince, plutôt qu’à un refus de la vengeance par ses sujets : elle n’est désormais plus un motif d’excuse valable pour obtenir son pardon. Dans les Pays-Bas, au cours du XVIe siècle, et surtout dans sa seconde partie, les seuls types d’homicides rémissibles deviennent ceux commis en état de légitime défense ou par accident, tendance qui se poursuit au siècle suivant. Les homicides de vengeance doivent être implacablement poursuivis. Dès lors, pour obtenir le pardon princier, le récit du suppliant se doit de présenter l’homicide comme un acte correspondant aux critères attendus de rémissibilité, mais cette présentation de l’acte ne correspond pas nécessairement à la réalité des faits. En Hollande, au même moment, la Hof van Holland (Cour de Hollande)17 s’oppose désormais aux autorisations de vengeance délivrées par les autorités locales. Sous l’action du souverain, une répression sévère s’y met en place, rejetant la violence vindicatoire dans le champ des crimes18.

Le degré d’insertion des enfants illégitimes dans les structures familiales d’après les usages coutumiers de la vengeance

  • 19 AÉN, HC, no 1324, fo 17v (20-11-1363).
  • 20 AÉN, HC, no 1324, fo 187v-188r (05-08-1381–13-08-1381).
  • 21 Sur les règles relatives au droit de vengeance et de guerre dans les coutumes du Namurois et des e (...)

5Mais tant que la vengeance demeure plus ou moins tolérée par les pouvoirs judiciaires locaux, ces derniers sont dépositaires des usages coutumiers qui règlementent le recours à la vengeance et sont consultés par les familles – certes parfois soumises à une obligation de le faire – lorsqu’elles ont un doute sur la juste conduite des opérations vindicatoires. En Namurois, comme en Hollande, les autorités locales peuvent ainsi autoriser ou non légalement une vengeance : ainsi, en 1363, des mots sont échangés entre Jamouton Spiroul et Jehenin de Dinant lors d’une fête. Les injures ont été proférées alors que des trêves avaient été prises entre leurs familles pour d’autres injures. Les protagonistes s’adressent alors aux échevins de Namur pour savoir si les nouveaux propos échangés constituent une rupture des trêves et si « were [guerre] y doit yestre ou non19 ». Les membres des lignages s’adressent également aux échevins s’ils veulent être officiellement tenus à l’écart du conflit : en 1381, une guerre entre Jehan Damme Yde et les siens, d’une part, et Libillon de Champion et ses proches, d’autre part, fait plusieurs victimes dans les deux camps, au cours des opérations successives de vengeance. Or, certains participants sont apparentés aux deux parties : tel est le cas de Warnechon le Macheclier, parent de Libillon par son père, et de Jehan Damme Yde par sa mère. Il demande donc à l’échevinage de reconnaître qu’il doit être tenu à l’écart du conflit20. Les autorités peuvent également être consultées pour désigner le chef de guerre qui doit diriger les actions vindicatoires suite à l’agression d’un parent ou mener les négociations de paix entre les parties. C’est aussi à lui que sont versées les compensations financières, permettant de rétablir la paix entre les deux clans21.

6Les règles coutumières de la vengeance envisagent notamment la place dévolue aux bâtards dans le processus vindicatoire : sont-ils autorisés à venger les agressions commises contre leurs parents du côté maternel et/ ou paternel ? Et inversement, les familles disposent-elles d’un droit de vengeance lorsque le bâtard est victime de violence ? Quel rôle ont-ils à jouer dans la conduite de la guerre et de sa conclusion par rapport aux enfants légitimes et aux autres membres du groupe familial ? Le rôle accordé aux bâtards dans ces actions vindicatoires par les usages coutumiers constitue un indicateur de la place qui leur est allouée dans la société. De nombreuses variations sont perceptibles selon les usages des différentes principautés des Pays-Bas, qui vont de l’exclusion complète des enfants illégitimes du processus de vengeance, à leur pleine implication, sans faire de distinction cependant entre enfant naturel simple et enfant naturel adultérin. Les archives de la pratique judiciaire, qui permettent d’envisager les actes de vengeance dans leur réalité, laissent également approcher l’implication des bâtards et traduisent quant à elles le degré d’insertion des enfants illégitimes dans leur famille, plus grand que ne le laissent supposer les règles coutumières.

L’enfant illégitime exclu des actions vindicatoires

  • 22 Cattier F. (dir.), Le premier registre aux plaids de la Cour féodale du comté de Hainaut (1333-140 (...)
  • 23 Ibid., no 4, p. 3.
  • 24 Cattier F., « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles », art. cit., p. (...)
  • 25 Carlier M., Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen, Bruxelles, Pala (...)

7En Hainaut, l’enfant illégitime est théoriquement exclu des liens de solidarités familiales qui sous-tendent l’exercice de la vengeance, et donc n’est pas considéré comme un membre de sa famille naturelle. Aucune vengeance n’est admise faisant suite à la mort d’un bâtard ou à un homicide commis par lui22. Lorsqu’un bâtard est tué, la famille du coupable n’est pas tenue de mettre fin à toute relation avec ce dernier : lorsque les cousins du côté paternel et maternel de Colin Brochon, responsable du décès de l’enfant illégitime Danin de le Florebecque, demandent à la Cour de Mons « pour yaulx et pour leur linaiges, d’avoir fourjur et de fourjurer, si comme le coustume du pays donne », la Cour de Mons, tribunal supérieur du comté, juge que « puisque ledit Danins estoit bastard, que point de fourjur n’y apertenoit23 ». C’est donc que la justice estime que les solidarités familiales ne s’appliquent pas a priori vis-à-vis du bâtard tué, que cette mort ne risque pas d’entraîner une vengeance de la part de sa famille, et que cet homicide n’exige pas en conséquence une rupture des solidarités familiales vis-à-vis du coupable afin de préserver la paix sociale. Un bâtard n’est pas non plus tenu à un devoir de vengeance envers sa parenté naturelle, tant du côté maternel que paternel24. En Flandre, la coutume gantoise comme celle de Malines stipulent qu’un enfant illégitime est exclu des conflits et des accords de paix conclus par son père naturel et les parents de celui-ci, à moins qu’il ne reconnaisse explicitement y être impliqué. D’après un procès de 1407 devant le Raad van Vlaanderen (Conseil de Flandre), le règlement des violences infligées à un bâtard doit être individualisé, négocié directement avec lui, niant ainsi toute solidarité entre le bâtard et ses parents et soulignant son isolement dans la société. D’après le criminaliste gantois Filips Wielant (env. 1441-1520), un accord de paix faisant suite à la mort d’un bâtard ne pouvait être conclu que par le roi, le souverain ou le seigneur, ou par la mère et sa famille, mais en aucun cas par son père. Un bâtard ne pouvait mener ni la guerre ni les négociations de paix pour sa famille paternelle25.

Des formes de solidarité entre le bâtard et sa famille (paternelle et/ou maternelle)

  • 26 Godding P., Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles, Acad (...)
  • 27 Ibid., p. 120.
  • 28 Glaudemans C., « Veten in Haarlem, 1365-1416 », art. cit., p. 65. Id., Om die wrake wille, op. cit (...)

8Cependant, selon d’autres coutumes urbaines comme celle d’Ypres, la solidarité entre le bâtard et sa parenté est censée exister, dans la mesure où il doit contribuer au paiement des compensations dues aux victimes – qui permettent de sortir du cycle vindicatoire – avec ses parents du côté paternel26. Dans la ville brabançonne de Bruxelles, l’homicide d’un bâtard doit être racheté auprès de ses parents paternels et maternels, qui sont les bénéficiaires des compensations proposées par l’agresseur afin d’éviter un conflit prolongé entre les familles27. En Hollande, les fils bâtards ne reçoivent pas systématiquement une part des compensations financières versées lors de la conclusion de la paix après un homicide. Certains accords leur en octroient parfois une part minime, qui est fonction de la volonté de leurs parents. En Zélande, ce partage avec les enfants bâtards perdure au XVIe siècle28.

  • 29 Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. 2, éd. J. Grangagnage, Bruxelles, Gobbaerts, 1870 (...)

9Sans les exclure nécessairement totalement des liens de solidarité avec leurs familles, les usages coutumiers tendent néanmoins généralement à considérer les bâtards en marge des structures de parenté à l’œuvre dans la vengeance et dans son règlement. Par contre en Namurois, où un droit de vengeance perdure activement à la fin du Moyen Âge, les bâtards sont pleinement intégrés dans le processus de vengeance par les autorités judiciaires. Plusieurs affaires de violence jugées aux XIVe-XVe siècles et compilées pour leur valeur exemplative par le clerc de l’échevinage urbain dans des recueils de jurisprudence, prouvent l’intégration des enfants illégitimes à ce processus. D’après les autorités judiciaires namuroises, gardiennes de la coutume, un bâtard peut tout à fait exercer la fonction de chef de guerre. Ce rôle est en principe dévolu au plus proche parent mâle de la victime en lignée paternelle, qui est souvent également le plus proche héritier. Mais dans ce comté, cette qualité dérive bien de la parenté naturelle et non de celle d’héritier. Cette règle peut dès lors favoriser le bâtard au détriment de l’enfant légitime. Ainsi, lorsqu’en 1420, est tué le fils bâtard de Gilleson de Fanuée : celui-ci a un frère germain (lui aussi bâtard donc), et un frère utérin, né en légitime mariage de leur mère. Les échevins décident que le coupable et sa famille doivent entreprendre les démarches d’apaisement, non pas auprès du fils légitime mais du frère bâtard qui, en tant que « frère du mort de par son père et mère, ja fuist qu’il fuist bastards, partant qu’il estoit germain à mort, estoit puissant de donner paix et de à lui faire paix et non mis à l’autre frère qui ne lui estoit point germain29 ».

10Cependant, les règles de la vengeance apparaissent sans doute moins clairement aux familles, s’agissant des bâtards. En effet, elles s’adressent aux échevins lorsqu’elles ne sont pas certaines de la personne qui peut, en droit, prendre la conduite de la guerre et des négociations de paix. En vertu de ce principe selon lequel le chef de guerre est le plus proche parent du mort en lignée paternelle, c’est généralement le fils légitime de la victime, lorsqu’il a des enfants, qui exerce ce rôle. Ce cas de figure n’apparaît jamais dans les répertoires de cas jugés, certainement parce que cette règle apparaît évidente, tant aux familles qui ne s’adressent pas à la justice, qu’au clerc de l’échevinage qui n’a pas jugé utile de consigner un cas de ce type dans son répertoire exemplatif. En fait, les familles demandent une clarification sur la fonction de chef de guerre dans deux cas essentiellement : lorsque le fils légitime de la victime est mineur ou lorsqu’un bâtard est susceptible de jouer ce rôle. Le même constat est valable pour le Hainaut, où les familles demandent régulièrement si elles doivent fourjurer les bâtards.

  • 30 La coutume de Namur stipule que le seigneur hérite les biens des bâtards non bourgeois. Par contre (...)
  • 31 Ibid., t. 2, p. 123 : « Répertoire de 1440 », no 110.

11Puisque, à Namur, le recours à la violence est autorisé pour venger la mort d’un bâtard, ce sont ses enfants légitimes, s’il en a, qui jouent le rôle de chef de guerre. Cette question est tranchée en 1489 par les échevins de la ville de Namur : la victime était père d’un garçon né en légitime mariage. Mais comme le bâtard n’était pas bourgeois, c’est le seigneur (soit le comte de Namur), qui est son héritier. Les coupables veulent savoir « a quy lez homicides dev[o]ient adrechier pour faire la paix, ou à monseigneur le conte de Namur ou aux hoirs du mort, entendu qu’il estoit mort non bourgois, et que, à la loy de Namur, ung bastart qui muert non bourgois, sez biens sont à seigneur et est ledit seigneur son hoir30 ». Les échevins décident que la paix devra être conclue avec le fils de la victime. Le seigneur n’a pas à intervenir dans la conclusion d’accord entre les parties. Le fait que les parties s’adressent à la justice montre que, pour elles, le chef de guerre est plutôt l’héritier du mort que ses parents naturels, les deux étant conjoints, la plupart du temps, mais pas toujours dans le cas des bâtards31. La coutume namuroise offre aux bâtards une position dans la société plus enviable que dans d’autres principautés.

Des bâtards impliqués dans les règlements de paix : le témoignage des sources de la pratique

12L’étude des pratiques vindicatoires témoigne de dérogations aux règles d’exclusion totale ou relative des enfants illégitimes dans le chef des familles.

Bâtards vengés et vengeurs

  • 32 Carlier M., Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen, Bruxelles, Pala (...)
  • 33 Nikichine M., « Pour cause de certaine ghuerre et en eux contrevengant : les différents récits d’u (...)
  • 34 AÉN, HC, no 1324, fo 123r.
  • 35 AÉN, HC, no 1324, fo 110v-111v, 137r.
  • 36 AÉN, HC, no 1324, fo 201v.
  • 37 AÉN, HC, no 1324, fo 146r.
  • 38 AÉN, HC, no 6, fo 52r-v.

13Au XVe siècle, en Flandre, la participation de bâtards aux règlements de paix est attestée aux côtés de ses parents du côté maternel et parfois paternel. Dans les lettres de rémission flamandes conservées par la Chambre des Comptes de Lille, Myriam Carlier a recensé plusieurs cas impliquant vengeance et solidarités familiales, où interviennent des bâtards : l’enfant illégitime prend volontiers part aux actes de vengeance du côté paternel, et à la « protection du patrimoine familial d’honneur32 ». Une affaire étudiée par Marie Nikichine montre que contrairement à ce que les règles du fourjur laissent supposer en Hainaut, la solidarité existe bel et bien dans la pratique avec les enfants bâtards. Mieux, ceux-ci peuvent prendre la conduite des opérations de vengeance : le bâtard de Haultehomme est en effet l’un des chefs d’une guerre jugée par les échevins de Douai en Flandre, mais dont les différentes actions vindicatoires se sont déroulées en Hainaut et impliquent des Hennuyers33. En Hollande également, les bâtards participent à la vengance aux côtés de leurs parents paternels. À Namur, un bâtard peut même être chef de guerre pour venger, avec ses parents, une atteinte personnelle : Willemot dele Rassart, bâtard du seigneur de Wadignies, commet un homicide « si que chief » après que la victime et lui « s’astoient defiet l’un l’autre34 ». Cette affaire indique clairement que la famille du bâtard considère qu’elle doit aider un parent illégitime à se venger et est prête à le suivre comme chef de guerre dans la violence. Les familles recourent à la violence pour venger une agression commise sur un parent bâtard : lorsque Colin Loren, fils illégitime de messire Huwé Loren, est tué par un groupe d’hommes, les parents des coupables, qui font partie de plusieurs familles patriciennes de la ville, demandent à la justice qui doit être chef de guerre. C’est donc qu’ils envisagent la possibilité d’une vengeance de la part de la famille du bâtard et la nécessité de conclure une paix suite à son homicide35. À Namur, la solidarité entre les enfants illégitimes et leur famille s’applique, tant aux côtés des parents maternels que paternels : un bâtard du comte de Namur a participé avec plusieurs parents maternels à une rixe contre Henon Hodial, qui avait traité le bâtard de « fil de putain36 » ; dans les années 1370, une guerre est déclarée entre les familles de Flawinne et Robart, qui fait plusieurs victimes dans les deux camps. Parmi celles-ci, Henon Robart, tué par Massart, fils naturel de Massart de Flawinne37. La solidarité dans la violence existe également entre enfants légitime et naturel : ainsi, Henrart fils légitime et son frère bâtard Hennekinon se battent contre un homme qui les avait injuriés38.

Un contre-exemple : la vengeance du meurtre de Louis de Juppleu

  • 39 Le grand-père de Jehan de Boneffe était le cousin germain du grand-père de Louis de Juppleu.
  • 40 AÉN, Souverain Bailliage, no 70, fo 6v, 8r, 13r et no 73, fo 54v-55r, fo 81v, fo 106v ; Coutumes d (...)

14Les solidarités familiales envers les bâtards ne sont cependant pas valables dans tous les cas. En 1446, dans le Namurois, l’écuyer Louis de Juppleu est tué par un cousin éloigné, Jehan de Boneffe, suite à un procès engagé au sujet de la terre de Boneffe39. Un neveu de la victime est désigné par la justice comme chef de guerre. Pourtant, on sait par ailleurs que Louis de Juppleu avait trois fils naturels. Ceux-ci étaient mineurs au moment de la mort de leur père. Généralement, lors de la désignation d’un chef de guerre, il est mentionné que les plus proches parents sont des enfants mineurs, qui ne peuvent pour cette raison exercer ce rôle. Néanmoins, ils deviendront à leur tour chef de guerre lorsqu’ils seront en âge : ils pourront alors choisir d’accepter l’accord de paix s’il a été conclu, ou de poursuivre la guerre. Rien de tel n’est prévu dans le présent cas, la famille de Louis de Juppleu ne fait pas référence à ces enfants lorsqu’elle s’adresse à la justice namuroise. Elle a pourtant tissé des liens avec ces enfants illégitimes, puisque le chef de guerre désigné est par ailleurs mentionné comme tuteur de ces enfants dans un procès au sujet de l’héritage de Louis de Juppleu, procès qui oppose les enfants illégitimes à la femme que leur père avait épousé après leur naissance. Dix ans plus tard, les trois fils naturels tuent un cousin germain de l’assassin de leur père, en l’absence de réactions de ce dernier et de ses proches qui « ne offroient aucune satisfaction ne amendise de la mort dudit Loys leur pere ». Les trois frères s’engagent ensuite dans les armées de Charles le Téméraire, où deux sont tués. Le seul survivant entreprend des démarches de paix avec la famille de sa victime. Celles-ci sont particulièrement lourdes : pèlerinages à Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle, Notre-Dame de Rocamadour, la Saint-Larme en Vendôme et à Chypre (où il doit rester pendant trois ans) ; fondation de deux messes perpétuelles pour le repos de l’âme du défunt ; demeurer hors de la région toute sa vie durant. Il est d’ailleurs incapable de satisfaire à ces obligations, ses biens et ceux de ses frères ayant été confisqués au moment de l’homicide40. On peut douter que la famille de son père, riche et noble, et dépositaire du droit de vengeance puisque le chef de guerre avait été désigné en son sein, ait soutenu les enfants bâtards dans leur action, eux qui ont dû s’exiler pendant plus de quinze ans, et n’ont pas semblé bénéficier d’une quelconque solidarité financière de leur part. Peut-être dans ce cas la famille a-t-elle préféré les parents éloignés mais légitimes (la famille de Boneffe) aux parents proches mais illégitimes ?

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15Si les usages coutumiers donnent donc souvent l’impression d’une absence absolue ou relative de solidarités entre les bâtards et leur famille paternelle, voire maternelle, les sources de la pratique démontrent au contraire qu’aux Pays-Bas bourguignons, les bâtards peuvent être bien intégrés par les familles (aussi bien la leur que celle du clan adverse) dans le processus de vengeance interfamiliale. Dans nombre de cas, ils sont solidaires de leur groupe de parenté naturelle et inversement, non seulement en lignée maternelle, mais encore en lignée paternelle où ils peuvent être amenés à prendre la direction des représailles et à décider de l’arrêt des violences par la conclusion d’une paix à partie. Dans certains cas, ils peuvent être préférés aux enfants légitimes, en vertu du principe de la prédominance de la parenté naturelle dans les règles régissant le recours à la vengeance. Ces solidarités sont-elles perçues par les familles comme un devoir ou un droit, c’est-à-dire sont-elles systématiques ou relèvent-elles du bon vouloir des parents d’associer et de s’associer aux parents illégitimes dans les opérations vindicatoires ? Elles dépendent sans doute en définitive des relations réellement vécues par le bâtard et sa famille, quoi qu’en disent les règles coutumières.

Notes

1 Cette publication s’intègre dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P7/22 : « Justice and populations : the Belgian experience in international perspective, 1795-2015 », État belge, Service public fédéral de programmation politique scientifique.

2 Pour les anciens Pays-Bas, voir notamment Petit-Dutaillis C., Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle. Lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, Honoré Champion, 1908 ; Cattier F., « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles », Annales de la faculté de philosophie et lettres de l’université libre de Bruxelles, no 1, 1889, p. 199-289 ; Wodon L., « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (XIVe-XVe siècles) », Annales de la faculté de philosophie et lettres de l’université Libre de Bruxelles, no 1, Bruxelles, 1889, p. 123-198.

3 Gauvard C., De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991 ; Smail D. L., « Common Violence : Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille », Past and Present, no 151, 1996, p. 28-59 ; Marsilje J. W. (dir.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuwse Holland, Cahiers Sociale Geschiedenis, no 7, Hilversum, Verloren, 1990 ; Glaudemans C., Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleuws Holland en Zeeland, Hilversum, Verloren, 2004 ; Barthélemy D., Bougard F. et Le Jan R. (dir.), La vengeance, 400-1200, actes du colloque de Rome, 18-20 septembre 2003, Rome, École française de Rome, 2006 ; Schwerhoff G., « Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècles) », Annales. HSS, 62e année, no 5, 2007, p. 1031-1061.

4 Thomé H., « Explaining Long Term Trends in Violent Crime », Crime, histoire et sociétés, vol. 5, no 2, p. 69-86, reprenant la théorie de Durkheim E., « Deux lois de l’évolution pénale », L’Année sociologique, no 4, 1899-1900, p. 65-95.

5 Voir par exemple Namur, Archives de l’État à Namur (AÉN), fonds de la Haute Cour (HC), no 1324, fo 186 et 191 (1381) : suite à un conflit entre Jehenin et Maxime de Maillen, d’une part, et Jehan Barbe, d’autre part, au cours duquel plusieurs protagonistes ont été blessés, Maxime de Maillen et ses parents ont tenté d’incendier la maison de leur ennemi.

6 AD, Nord (ADN), B, no 1714, fo 30-31, lettre de rémission d’Ysembrant de la Potte et Estienne Coyet (octobre 1502).

7 Buylaert F., « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, no 397, 2012/4, p. 803-825, contribution parue précédemment en néerlandais : id., « Familiekwesties. De beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent », Stadsgeschiedenis, no 2, 2009, p. 1-19.

8 AÉN, HC, no 1324, fo 102v-103v, 109r, 111r (11-12-1377).

9 Pour en savoir plus sur cette procédure d’auto-dénonciation, en usage dans plusieurs villes des Pays-Bas, Musin A., « Fait mandé et rémission. Une double facette de la gestion de la violence urbaine ? (Namur, XIVe-XVIe siècles) », B. Dauven et X. Rousseaux (dir.), « Préférant miséricorde à rigueur de justice », Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 125-138 ; id., « Fait mandé et corps défendant. La procédure d’auto-dénonciation dans les Pays-Bas (XIVe-XVIIe siècles) », M. Charageat et M. Soula (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Âge au XIXe siècle, Maison des sciences de l’Homme Aquitaine, 2014.

10 Dans la pratique cependant, au XIVe et durant la première moitié du XVe siècle, la rupture de paix est plutôt sanctionnée par des peines pécuniaires. Par la suite, la peine capitale devient appliquée en cas de ruptures de paix, à moins de l’obtention d’une rémission.

11 Glaudemans C., « Veten in Haarlem, 1365-1416 », J. W. Marsilje (dir.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie, op. cit., p. 62-81 (ici p. 64) ; id., Om die wrake wille, op. cit., p. 110-111 et 126-136.

12 Smolar-Meynart A., « Les guerres privées et la cour des apaiseurs à Bruxelles au Moyen Âge », Annales de la Société royale d’archéologie de Bruxelles, no 58, 1981, p. 237-254.

13 D’origine sans doute urbaine, cette double procédure fut captée peu à peu par les comtes de Hainaut, à partir de la fin du XIIe siècle, qui en confient l’exclusivité de gestion à leur cour féodale, la Cour de Mons, au cours du XIVe siècle (Bury J.-M., De la guerre privée à l’ordre du prince. Le forjurement en Hainaut, 1200-1534, Louvain-la-Neuve, 2001, p. 33-37 et 104 [mémoire inédit de licence de l’université catholique de Louvain]).

14 Cattier F., « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles », art. cit., p. 197-292. Bury J.-M., De la guerre privée à l’ordre du prince, op. cit., p. 139-151.

15 Musin A., « S’il puelent ou vuelent vengier de chu ne s’en ont il point a meleir. Survivance et déclin du droit de vengeance au tournant du Moyen Âge et des Temps modernes (Namur, 1360-1555) », C. Gauvard., R. Jacob et A. Zorzi (dir.), La vendetta in Europa 1200-1800, op. cit.

16 Voir notamment les lettres publiées pour le règne de Philippe le Bon : Petit-Dutaillis C., Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle, op. cit., et la lettre de rémission, déjà citée d’Ysembrant de la Potte (ADN, B 1714, fo 30-31).

17 Conseil de justice compétent, au nom du prince, pour l’ensemble de la principauté.

18 Glaudemans C., Om de wrake wille, op. cit., p. 126-131.

19 AÉN, HC, no 1324, fo 17v (20-11-1363).

20 AÉN, HC, no 1324, fo 187v-188r (05-08-1381–13-08-1381).

21 Sur les règles relatives au droit de vengeance et de guerre dans les coutumes du Namurois et des exemples concrets de désignation par les échevins du chef de guerre, Wodon L., « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (XIVe-XVe siècles) », art. cit., p. 119-196.

22 Cattier F. (dir.), Le premier registre aux plaids de la Cour féodale du comté de Hainaut (1333-1405), no 47, Bruxelles, Weissenbruch, 1893, p. 22.

23 Ibid., no 4, p. 3.

24 Cattier F., « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles », art. cit., p. 228.

25 Carlier M., Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen, Bruxelles, Palais des Académies, 2001, p. 259-261.

26 Godding P., Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1987, p. 120.

27 Ibid., p. 120.

28 Glaudemans C., « Veten in Haarlem, 1365-1416 », art. cit., p. 65. Id., Om die wrake wille, op. cit., p. 269-670.

29 Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. 2, éd. J. Grangagnage, Bruxelles, Gobbaerts, 1870, p. 247-248 : « Répertoire de 1483 », no 156.

30 La coutume de Namur stipule que le seigneur hérite les biens des bâtards non bourgeois. Par contre, les bâtards qui bénéficient du statut de bourgeoisie peuvent disposer de leurs biens par testament et en cas de filiation légitime, leurs enfants sont les héritiers de tous les biens (Coutumes de Namur et coutume de Philippeville, t. 1, op. cit., p. 15 [article 84-85 de la coutume homologuée en 1564]).

31 Ibid., t. 2, p. 123 : « Répertoire de 1440 », no 110.

32 Carlier M., Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen, Bruxelles, Palais des Académies, 2001, p. 259-261. Id., « De sociale positie van de bastaard in het laat middeleeuwse Vlaanderen », Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 13e année, no 2, 1987, p. 173-197 (ici p. 189-192).

33 Nikichine M., « Pour cause de certaine ghuerre et en eux contrevengant : les différents récits d’une vengeance en pays de Hainaut à la fin du XIVe siècle », C. Gauvard., R. Jacob et A. Zorzi (dir.), La vendetta in Europa 1200-1800. La vengeance en Europe, 1200-1800, actes des journées d’étude sur la vengeance en Europe, Paris, Publications de la Sorbonne (sous presse).

34 AÉN, HC, no 1324, fo 123r.

35 AÉN, HC, no 1324, fo 110v-111v, 137r.

36 AÉN, HC, no 1324, fo 201v.

37 AÉN, HC, no 1324, fo 146r.

38 AÉN, HC, no 6, fo 52r-v.

39 Le grand-père de Jehan de Boneffe était le cousin germain du grand-père de Louis de Juppleu.

40 AÉN, Souverain Bailliage, no 70, fo 6v, 8r, 13r et no 73, fo 54v-55r, fo 81v, fo 106v ; Coutumes de Namur, op. cit., p. 110-111 : « Répertoire de 1440 », no 97 ; ADN, B, no 1695, fo 18r-v (novembre 1473).

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