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Les loisirs en espace agricole

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Yvon Le Caro

Troisième partie. Enjeux de rencontre

Chapitre VIII. De quel droit faire un usage récréatif de l’espace agricole ?

Texte intégral

  • 1 Le Guide juridique de la campagne, de Claude Le Tanter, parmi bien d’autres sujets, aborde l’ensem (...)

1Pour que l’offre potentielle d’espace de loisir par l’agriculture puisse s’actualiser en pratiques récréatives effectives, il faut que l’espace agricole soit accessible sur le plan juridique. Le droit n’est pas abordé ici comme une règle intangible : les désirs d’expression des usagers comme des agriculteurs (chapitre VII) les amènent à s’en affranchir très souvent. L’analyse des pratiques effectives (chapitre IX) le confirmera. Mais le droit constitue pour ces désirs et pour ces pratiques un cadre de référence fondateur. Nous examinerons dans une première section le cas des loisirs de prélèvements, qui, outre l’accès, nécessitent un droit de prendre, et, dans une seconde section, les possibilités offertes aux diverses formes de promenade et de randonnée, dans le cadre juridique français. Rappelons qu’aucun ouvrage ne réalise pour la France de synthèse juridique englobant tous ces loisirs1.

  • 2 Les comparaisons internationales sont à l’évidence, pour le chercheur, un bon moyen de prendre con (...)
  • 3 Décision 79-107 du Conseil constitutionnel du 12 juillet 1979, parue au J. O. le 13 juillet 1979.

2Quelques positions générales du droit français doivent être rappelées en préalable, comme cadre du cadre en quelque sorte, qui tout à la fois reflète et construit une culture commune, ici nationale2. Reflets juridiques de l’ancrage et de l’errance, un droit de propriété et d’exploitation consistant coexiste avec un droit général de circulation. S’il existe des nuances entre les droits du propriétaire bailleur, de l’exploitant en faire valoir direct et du fermier, c’est secondaire par rapport à la nécessité reconnue pour l’exploitant d’assurer la permanence et la sécurité de son système de production, dans le cadre de la protection des propriétés privées. L’entité constituée par le propriétaire et l’exploitant, tantôt unipersonnelle (faire-valoir direct), tantôt double, dispose de l’ensemble des prérogatives du propriétaire-exploitant. Nous la nommons maître des lieux (cf. chapitre II). Parallèlement le droit français autorise le passage du public dans les propriétés privées non closes, au nom du droit de circulation, dès lors qu’il n’y commet aucun dommage. Philippe Lombard (1992, p. 28) note que « la liberté d’aller et venir, reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle3, n’est inscrite dans aucun texte [de droit interne] », et s’interroge : « Faut-il le déplorer ou au contraire se féliciter que cet espace de liberté soit si grand et si évident qu’aucun texte ne vient le borner ? » Tous les loisirs que nous avons pu observer en espace agricole bénéficient peu ou prou de ce fond libéral du droit français. Dans ce contexte les propriétaires peuvent, pour se protéger du public, invoquer des dommages, interdire l’accès, ou bien enclore leurs propriétés ; le droit encadre ces moyens et relativise leur portée. Par dommage, le Code pénal entend, outre les vols et autres destructions volontaires évidemment coupables, les dégâts faits aux cultures et aux prairies par le passage. Dans tous les cas, il faut donc éviter de passer dans les prés dès que l’herbe y pousse, dans les vignes et vergers chargés « de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité » (art. R.30-9 du Code pénal) et dans les champs préparés ou ensemencés. Laisser une barrière ouverte, laisser divaguer son chien dans les troupeaux constituent d’autres causes patentes de dommages. L’exploitant aura par contre des difficultés à justifier d’un dommage lorsque le passant circule le long du champ, ou sur un chaume, ou bien encore entre des rangs de vigne ou de verger en dehors de la période de maturité des fruits. Les panneaux d’interdiction du type « propriété privée, défense d’entrer » n’ont pas plus de valeur qu’une interdiction verbale, de même que les barrières qui n’ont pas l’effet d’une clôture. « Quiconque passera outre ne pourra être poursuivi pénalement. […] Même un garde assermenté ne pourrait dresser procès-verbal du fait de l’absence d’infraction pénale. Le propriétaire pourra seulement assigner le promeneur devant le tribunal civil. Action aléatoire, en raison […] de la difficulté de justifier d’un dommage » (ibidem, p. 29). Pour le maître des lieux, ces dispositifs doivent donc être conçus dans un esprit dissuasif plus que défensif. Reste le fait de se clore. « Tout propriétaire peut clore son héritage » (art. 647 du Code civil). En espace agricole cette règle se conjugue avec des facilités d’urbanisme : l’édification d’une clôture « habituellement nécessaire à l’activité agricole ou forestière n’est pas soumise à déclaration » (art. L.441-2 du Code de l’urbanisme). Le propriétaire n’est pas pour autant à l’abri des incursions. Ainsi « le fait d’escalader une clôture ne constitue pas une violation de domicile si l’espace traversé n’en constitue pas un au sens [de l’art. L.226-4] du Code pénal » (ibid., p. 29). Tout au plus s’agit-il d’une circonstance aggravante si un délit venait à être commis dans la propriété pénétrée. Pour invoquer un dommage du simple fait de l’effraction ou de l’escalade, en dehors des cas de violation de domicile, il faut qu’il soit porté atteinte à la clôture elle-même, ce qui conduit les propriétaires à établir des clôtures infranchissables comme de hauts grillages. Dans ce cas, sauf à prouver que la clôture « fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux » (ibid., p. 29), l’accès devient réellement impossible. Le coût élevé de telles clôtures en limite la diffusion dans un espace rural qui reste largement ouvert.

3Le droit français pose ainsi, globalement, un principe de libre circulation dans les espaces forestiers et agricoles qui trouve ses limites dans le droit de se clore accordé aux propriétaires. Il appartient à chacun d’user avec modération et délicatesse de ces deux droits opposés également légitimes. À l’intérieur de l’Union européenne, usagers et propriétaires peuvent trouver mieux, ou pire, selon les points de vue ! Les usagers français, en particulier, doivent avoir conscience de la tolérance du droit français à leur égard : en Grande-Bretagne, poser le pied sur une propriété privée, même lorsqu’elle n’est pas close, constitue un délit de trespass (littéralement passer outre) qui suspend la plupart des pratiques informelles de la campagne à la bonne volonté des propriétaires. Les propriétaires, de leur côté, doivent savoir que le droit de se clore n’est pas une évidence : en Suède, les propriétaires doivent respecter le droit constitutionnel des Suédois de profiter de la nature, et ne peuvent interdire l’accès à leurs propriétés agricoles ou forestières (Guillerot, Leroy et Roche, 1995). Un dernier aspect des règles générales du droit français a tendance à arrondir les angles en matière de fréquentation récréative des espaces ouverts : l’interdiction de se faire justice soi-même. Un agriculteur n’a de ce fait pas le droit d’utiliser la force pour faire partir un cueilleur de champignons, de même qu’un usager n’a pas le droit de détruire lui-même la clôture érigée illégalement en travers d’un chemin. Cette non-violence des relations conflictuelles, assortie d’un nécessaire mais aléatoire recours à la justice, tranche par exemple avec le système anglais. « Les droits informels sont toutefois un substitut partiel et incertain aux droits d’accès et aux droits de prendre. Le problème vient de ce que ces “droits” sont seulement le résultat de l’incapacité du Parlement et des tribunaux à offrir aux propriétaires une réparation réelle des petits dommages. En conséquence les propriétaires anglais sont libres d’utiliser leurs propres moyens pour exclure le public […]. À part l’érection de clôtures, les propriétaires anglais et leurs employés – en particulier les gardes-chasse – peuvent sommer de sortir puis utiliser une force raisonnable pour expulser les intrus récalcitrants » (Bonyhady, 1987, p. 6).

CHASSE, PÊCHE, CUEILLETTE : UN ESPACE D’USAGE PUBLIC ?

4Si l’on entend par usage le fait de se servir d’une chose, ce qui peut conduire à l’usure, à l’épuisement, alors le prélèvement direct par la chasse, la pêche ou la cueillette est un usage au sens premier du terme : les mûres ne se cueillent qu’une fois ! Ces trois activités sont des loisirs anciens, transformation ludique de pratiques destinées à compléter l’alimentation ou le budget familial. Ce sont donc à l’origine des loisirs de proximité pratiqués surtout par des ruraux. Leur organisation en porte encore largement la trace, donnant aux habitants du lieu des clefs pour en contrôler la pratique : associations communales de chasse, agréées ou non, associations de pêcheurs, et surveillance plus ou moins dissuasive des ramasseurs étrangers dans le cas moins réglementé des cueillettes. Malgré tout, par le jeu des migrations alternantes de loisir, des retours au pays, du tourisme, ces loisirs sont loin aujourd’hui d’être l’exclusivité des membres d’une hypothétique communauté villageoise. Sont-ils pour autant des droits ouverts à tous ? La réglementation est en grande partie basée sur les coutumes anciennes qui, par opposition au pouvoir féodal puis royal, avaient imposé et défendu des « pratiques sociales d’appropriation » (Coujard, 1982, p. 261). Ces règles d’ancien régime ont été adaptées, non sans contradictions, au droit de propriété issu de la Révolution de 1789. Les trois loisirs évoqués conduisent généralement les usagers à s’aventurer sur les parcelles privées avant d’y effectuer un prélèvement. Nous examinons ci-après les modalités selon lesquelles peut s’effectuer ce prélèvement animal ou végétal en espace agricole. La question de l’accès proprement dit relève des règles générales évoquées en introduction, sauf pour certaines particularités que nous signalerons.

Le droit de venir chasser en espace agricole

5Le droit de chasse est en principe un attribut du droit de propriété. Cela signifie que le gibier, qui n’appartient à personne et doit pouvoir circuler librement (sauf à se clore), ne peut être capturé que pour le compte du propriétaire du fonds sur lequel il se trouve, sauf à transférer le droit de chasse. Si le chasseur est régulièrement titulaire du droit de chasse, l’abattage du gibier l’en fait de facto propriétaire. Dans le cas contraire, c’est un vol, et l’acte de chasse, avant même la capture d’un gibier, constitue le délit de braconnage. Le titulaire du droit de chasse est soumis à un certain nombre de contraintes tenant à la pratique elle-même (permis de chasser, timbres annuels, règles de sécurité entre chasseurs), à la protection de la faune (périodes d’ouverture, plans de chasse, espèces protégées, protection des jeunes et des portées) et au territoire de chasse. Nous ne développerons que ce dernier ensemble de règles, qui disent qui peut chasser où. Notons cependant que les contraintes de qualification induites par le permis de chasser et l’ensemble des connaissances cynégétiques que chaque chasseur est censé maîtriser contribuent à distinguer le chasseur des autres usagers des loisirs en espace agricole : il réitère annuellement son investissement et son appartenance à une véritable communauté, et ses compétences personnelles, plus ou moins perceptibles par l’agriculteur, peuvent être évaluées (il y a de bons chasseurs comme il y a de bons artisans).

6Le droit de chasse emporte droit de passage. Le chasseur doit être à pied, ou à cheval : aucun véhicule n’est admis. Lorsque le propriétaire attribue le droit de chasse à une société, il ne peut donc pas s’opposer à la circulation des chasseurs sur ses terres, alors qu’il ne maîtrise pas le recrutement de ladite société. Dans le cadre de communes rurales où tout le monde se connaît, il arrive fréquemment que le passage d’un chasseur soit perçu comme une provocation par le maître des lieux. Afin que cela ne soit pas un frein à la constitution du territoire de chasse, les dirigeants des sociétés de chasse imposent souvent des règles non-écrites à l’adhérent qui se révélerait persona non grata ici où là. Mais il arrive aussi qu’une des motivations pour adhérer à la société de chasse soit d’aller narguer un « ennemi héréditaire ». Le droit de passage qu’emporte le droit de chasse est toutefois limité par les règles usuelles de respect des cultures en matière de circulation ; les chasseurs indélicats sont passibles d’amendes. Lors de nos enquêtes dans la zone maraîchère de Saint-Malo, nous avons pu observer une adaptation locale de ces règles pour les chasseurs : du fait de la rotation rapide des cultures, de leur durée, de la récolte hivernale et progressive des choux-fleurs, du taux élevé de double culture, les champs seraient quasiment interdits de chasse si l’on appliquait strictement le Code pénal. Un arrangement autorise la chasse dans les champs récoltés au tiers. Concrètement, en hiver, lorsqu’un tiers des têtes de choux ont été prélevées, le champ devient chassable. Cette récolte partielle permet de trouver place pour poser le pied sans blesser les choux. En pratique, beaucoup d’agriculteurs préfèrent disposer des layons à intervalles réguliers, qui permettent aux chasseurs de parcourir les champs sans enjamber les choux. Reste le problème des chiens (qui sautent et cassent ou blessent des têtes) et des plombs (le choux, transpercé, perd sa valeur marchande).

7Il existe des espaces qui ne sont pas chassables : les réserves de chasse ; les réserves naturelles interdites à la chasse ; les stades, cimetières, jardins publics et privés, terrains de camping, routes, chemins publics et lignes de chemin de fer ; les alentours des habitations, dans un rayon de 150 mètres. En pays de bocage, c’est cette dernière exclusion qui pose le plus de problèmes. Le président de l’ACCA de Cancale est réaliste : « Si on respectait ça, il n’y aurait plus grand place où chasser. Les gens nous tolèrent, et nous on fait attention. » Globalement, les chasseurs entretiennent l’ambiguïté sur cette disposition pour ne pas perdre d’opportunité de chasser. Mais lorsqu’un résidant se fâche, ils reconnaissent généralement ses droits. Bernard, exploitant agricole, lui-même un chasseur confirmé, explique comment il s’arrange avec les chasseurs qui viennent dans le pré qui jouxte sa maison : « “Vous voyez les maisons là, c’est des tiers, pour la chasse, c’est pas envisageable. Sur les plans ça parait peut-être loin, mais…” La règle légale c’est quoi ? “C’est suivant… suivant ce qu’on veut à peu près. On a beau se renseigner d’un côté ou de l’autre que c’est 100 mètres ou 150 mètres, suivant la Fédération des chasseurs y’a pas de règlement. C’est à chaque société de faire son règlement. Celui qui est là-bas, lui ça le dérange pas de venir chasser là, hein. Moi je dis, tant qu’il n’arrive rien. Sauf que quelquefois, moi j’suis en train de prendre mon café le matin, ils sont déjà à la chasse, quelquefois ça pète un peu trop, je leur dis de revenir par là ce midi ou ce soir !” »

  • 4 Cour de cassation (crim.), 19 juin 1996, n° Z95-84.145PF.

8Dans plusieurs cas, le droit de passage peut être étendu aux terres non chassables. Le droit de passage est accordé lorsqu’il s’agit de poursuivre un gibier levé sur un terrain de chasse et qui sera tiré sur un terrain également chassable (seules les réserves de chasse et les réserves naturelles constituent des sanctuaires pour le gibier). Le fusil doit alors être maintenu déchargé, canon ouvert. Le propriétaire ne peut s’y opposer, sauf à se clore, ou à invoquer un préjudice matériel. La négociation des droits de poursuite est donc en pratique surtout un problème entre chasseurs, les territoires des diverses sociétés de chasse pouvant être imbriqués. Lorsqu’un animal a été blessé par l’action de chasse, le chasseur peut également le poursuivre, et le tirer, sur un terrain non chassable, dans le but d’abréger ses souffrances. En cas de battue administrative, les chasseurs peuvent traquer les animaux déclarés nuisibles partout où ils gîtent, ce qui les conduit sur des terres soustraites à la chasse. Dans ce cas, même la réserve de chasse peut être incluse dans le périmètre de la battue. En dehors de ces trois cas circonstanciés, chasser sur des terres non chassables est un délit. La Cour de cassation a toutefois jugé que seuls le propriétaire et le titulaire du droit de chasse peuvent porter plainte contre un tel abus, rejetant la constitution de partie civile par la Fédération départementale des chasseurs4. Ceci limite considérablement les risques pour les chasseurs contrevenants car, sauf à être pris en flagrant délit par un garde-chasse, ils savent qu’un particulier hésitera avant de porter en justice une telle affaire.

9Même en faisant abstraction des oppositions philosophiques à la chasse, il peut être tentant pour le propriétaire, du simple fait de l’accès extensif que le droit de chasse donne à son titulaire, de contrôler la dévolution de ce droit. En principe, le droit de chasse appartenant au propriétaire, chaque propriété devrait être le territoire de chasse (ou de non-chasse) du seul propriétaire et de ses invités. Cette solution simple en théorie, et appliquée dans la plupart des pays, se heurte à deux obstacles majeurs, l’un géographique, la division de la propriété foncière, l’autre historique et social, l’inégalité devant la propriété foncière. Dans les secteurs de petite propriété, l’exiguïté et la multiplicité des territoires de chasse entrave une gestion rationnelle de la faune, le contrôle des prélèvements et, au final, la possibilité de chasser. L’apport volontaire des terrains à des groupements de propriétaires, permet de contourner cet obstacle en constituant des chasses privées cohérentes. Dans de nombreux cas cependant, la division de la propriété foncière est telle qu’il est difficile de mettre d’accord les propriétaires qui peuvent préférer conserver leur droit individuel ou bien faire apport de leurs terres à un autre groupement, conduisant à de multiples enclaves, sources de conflits. Plus importante encore est la critique sociale du lien direct entre droit de chasse et droit de propriété. La chasse est un loisir et une pratique sociale dont la dimension de convivialité est importante. Le fait qu’une part importante du territoire soit entre les mains d’une petite minorité de propriétaires fonciers conduit à exclure du droit de chasse l’immense majorité des citoyens.

10En France, c’est dans un premier temps cette contestation sociale qui a entraîné la diffusion de la chasse. Dans la foulée de l’abolition des privilèges, et par exception au caractère inviolable et sacré de la propriété révolutionnaire, les paysans du xixe siècle ont imposé une interprétation tout à fait originale du droit en pratiquant la chasse dite populaire sur l’ensemble des propriétés paysannes de la commune, et très souvent sur les propriétés des nobles et des bourgeois dont ils étaient les métayers. Politiquement, il était généralement difficile aux propriétaires de faire appliquer la rigueur du droit de propriété sans trop rappeler les privilèges d’ancien régime. L’absence de structure d’encadrement, conduisant à une raréfaction drastique du gibier, conduisit durant le second Empire à la constitution volontaire de sociétés de chasse réunissant les chasseurs de la commune. Ces sociétés ne disposaient cependant d’aucune légitimité pour s’imposer aux propriétaires qui restaient libres d’apporter leurs terres, et l’extrême division de la propriété foncière pouvait rendre la gestion du territoire de chasse très compliquée. C’est essentiellement pour rationaliser cette pratique populaire de la chasse que la loi Verdeille du 10 juillet 1964 fut discutée et votée. Elle consacre une exception notable à la règle commune puisque, sous ce régime, le droit de chasse est transféré d’office à l’Association communale de chasse agréée (ACCA). Pour tenir compte de la variété des cultures régionales en matière de chasse et des différences dans les structures foncières, ce principe s’applique dans 29 départements, ainsi que dans les communes de 40 autres départements lorsque plus de 60 % des propriétaires, représentant plus de 60 % des surfaces, en font collectivement la demande (Pinet, 1993, p. 22). En pratique, il ne s’applique pas partout dans les départements qui lui sont soumis, les résistances locales ayant souvent triomphé. Ainsi en Ille-et-Vilaine, département soumis, nous avons trouvé des ACCA à Saint-Germain-en-Coglès, Cancale et Saint-Coulomb, tandis que Pacé est resté hors du dispositif.

11Dans les communes concernées par une ACCA, seuls les grands propriétaires peuvent conserver le bénéfice exclusif du droit de chasse, au motif qu’ils disposent d’un territoire de chasse suffisant pour développer une gestion rationnelle de la faune sauvage. La limite est généralement fixée à 20 ha de terrains chassables d’un seul tenant. Cette surface est portée à 40 ha dans certains départements, à 100 ha pour « les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière », et réduite à 3 ha pour les « marais non asséchés » et 1 ha pour « les étangs isolés » (art. L.422-13 du Code de l’environnement). Pour les petits propriétaires, l’adhésion est automatique, ce qui ne manque pas d’entraîner des résistances. Les ACCA sont explicitement destinées à favoriser une chasse populaire, ouverte à tous, puisque tous les citoyens de la commune peuvent y adhérer librement. Pour le propriétaire concerné, c’est clairement l’impossibilité de sélectionner les personnes qui accéderont à ses terres ou d’en exclure certaines. Les ACCA, sans exclure les citadins et les touristes, conservent de la Révolution française un esprit d’appropriation communautaire. Pour le maître des lieux, c’est l’assurance, au moins dans les communes rurales faiblement peuplées, d’une certaine interconnaissance, d’autant plus que le propriétaire, adhérent de droit de l’ACCA sans avoir besoin pour cela d’être chasseur lui-même, peut rencontrer officiellement les chasseurs lors des assemblées statutaires. Dans beaucoup de communes, des doutes ou des résistances ont empêché la création d’une ACCA mais la société communale de chasse (SCC) locale en reprend la plupart des modalités de fonctionnement. Dans le Morbihan, les 202 SCC et les 39 ACCA répertoriées représentent 86,5 % des chasseurs et 80,15 % des territoires, soit 20,60 ha par chasseur en SCC et 28,05 ha en ACCA contre 31,75 ha en « chasse dite “bourgeoise” » (Piel, 1995, p. 107). Ces chiffres confirment, dans un département certes peu propice aux chasses privées (peu de forêts, petite propriété rurale), le caractère populaire des sociétés, qui ouvrent leur territoire à davantage de chasseurs. Autre exception à la libre dévolution du droit de chasse, le fermier dispose, en vertu du statut du fermage de 1946, d’un droit de chasse personnel sur les terres louées, mais ce droit n’est pas exclusif de celui du propriétaire. Seul le propriétaire peut céder le droit de chasser à des tiers, personnes physiques ou société de chasse. Les détenteurs du droit de chasse doivent donc s’accorder avec le fermier pour la gestion de la faune et l’organisation de la chasse. Ces règles permettent à un certain nombre d’agriculteurs de pratiquer la chasse alors même que leurs terres sont le support de chasses commerciales qu’ils ne pourraient fréquenter. Lorsque les terres sont en ACCA (que cela résulte de l’apport volontaire ou non), le fermier devient membre de droit de l’ACCA.

  • 5 En ACCA, on ne parle d’apport volontaire qu’au-delà des seuils d’apport obligatoire.
  • 6 Ce qui, compte tenu du rayon de 150 mètres non chassable autour du corps de ferme, correspond à un (...)

12Dans l’ensemble, les propriétaires ruraux manifestent leur soutien à la chasse populaire à la française en pratiquant très largement l’apport volontaire, soit en SCC, soit en ACCA5. Deux catégories de propriétaires s’y refusent, certains parce qu’ils souhaitent mieux contrôler la chasse chez eux, d’autres parce qu’ils refusent le principe même de la chasse. En constituant, seuls ou à plusieurs, des chasses privées, certains propriétaires souhaitent garder pour eux et leurs amis le droit exclusif de chasser, ce qui peut relever d’une chasse élitiste lorsque cette chasse est effectivement pratiquée, mais d’une simple recherche de tranquillité lorsqu’elle est épisodique. D’autres partagent les droits de chasse en constituant des sociétés de chasse privées, mais ils gardent ainsi le contrôle du choix des adhérents et des invités, grâce à des clauses contraignantes insérées dans les statuts. D’autres enfin souhaitent louer leur chasse à un particulier, à une association ou à une société privée, voire organiser des chasses à la journée, dans un but lucratif. Hors des trois départements d’Alsace-Moselle, dont le régime particulier dépossède le propriétaire de son droit exclusif de chasse au profit d’adjudications communales, ces options sont ouvertes en absence d’ACCA, ou bien si l’on dispose de plus de 20 ha chassables d’un seul tenant6. En Ille-et-Vilaine, l’option lucrative est rare en dehors des forêts. Par contre de très nombreuses chasses privées sont constituées sur des terres familiales ; le droit de chasse est alors un ciment qui subsiste entre héritiers après les partages. Ainsi Xavier : « Sur les terres de mes parents c’est privé aussi. Il y a un beau-frère qui vient. » Une contestation beaucoup plus radicale du droit de chasse populaire s’est manifestée, sur la base d’une opposition de principe à la chasse émanant de propriétaires. En SCC, « l’apport volontaire est une source de fragilité vis-à-vis de nouveaux comportements comme celui des néo-ruraux qui sont souvent violemment opposés à la chasse ». En ACCA existent également des « territoires de non-chasse, c’est-à-dire lorsque les propriétaires retirent leurs terres de l’ACCA et refusent l’utilisation du droit de chasse sur leur propriété » (Piel, 1995, p. 12). Les petits apporteurs en ACCA, empêchés de pratiquer ce retrait, ont porté l’affaire devant la Cour de justice des communautés européennes qui, par son désormais célèbre arrêt du 29 avril 1999, a cassé le principe d’apport automatique des petites propriétés aux ACCA en reconnaissant un droit de non-chasse. Malgré les protestations des chasseurs, cet arrêt a conduit à réformer la loi Verdeille. Suite au rapport du député Bernard Patriat, de nouvelles règles sont en vigueur depuis le vote de la Loi chasse du 26 juillet 2000. Le droit d’objecter à la chasse est reconnu aux propriétaires, sous réserve qu’ils s’interdisent de chasser et qu’ils participent à la régulation des populations de gibier et de nuisibles (respectivement art. L.423-24 5° et L.422-10 5° du Code de l’environnement). Ces dispositions soulèvent de nombreuses questions pratiques, mais traduisent la recherche d’un compromis entre le respect d’un droit de non-chasse et la volonté de privilégier la chasse populaire. Il est ainsi demeuré impossible pour les propriétaires de petites surfaces en régime d’ACCA de se réserver le droit de chasse. Notons le maintien du droit de chasse du fermier en cas d’objection du propriétaire, ce qui souligne la force politique et juridique du statut du fermage. La nouvelle situation évite une suspicion d’hégémonie qui pesait sur les chasseurs et leur donne la légitimité d’un droit librement consenti par le propriétaire. Devant l’irritation d’une large partie de l’opinion face au lobby des chasseurs, un jour de non-chasse, le mercredi, a également été institué. Censée donner l’occasion aux autres usagers de la campagne, ce jour-là, de se promener tranquillement, cette disposition présentait de notre point de vue un gros risque : en proposant une partition temporelle, n’ouvrait-on pas la voie à une partition spatiale, le tout au détriment des pratiques de cohabitation entre usagers et de multifonctionnalité des espaces ? Elle a été supprimée, sous la pression des chasseurs, par la Loi chasse du 30 juillet 2003. C’est désormais au titre de la protection de la faune (art. R.224-7 du Code rural) que de rares préfets instaurent dans leur département un ou deux jours sans chasse.

13Pour un agriculteur, la complexité du droit de chasse est augmentée par la diversité des statuts des terres qu’il exploite. L’agriculteur peut être amené à accepter contre son gré le passage de chasseurs dans de nombreux cas. La parcelle peut être en ACCA, parce que le seuil de 20 ha n’est pas atteint, ou que les conditions d’un retrait pour objection à la chasse ne sont pas remplies. La parcelle peut être louée à un propriétaire bailleur qui se réserve le droit de chasse (et le droit d’inviter), ou bien qui l’a attribué à d’autres (ACCA, SCC ou chasse privée). Enfin, même lorsqu’il a partagé ou cédé le droit de chasse librement, l’agriculteur ne peut pas toujours éviter les désagréments liés à une société de chasse qui tient mal ses adhérents. La cession d’un bail de chasse ne signifie pas forcément que les chasseurs attributaires ne posent pas de problèmes au propriétaire-exploitant qui l’a concédé. Cette remarque est à étendre à tous les usages sociaux contractualisés par les agriculteurs : le contrat dure parfois plus longtemps que l’humeur à le conclure ! Il n’est pas facile non plus, pour un chasseur, de s’y retrouver. Avec Bernard, agriculteur sachant chasser, nous faisons le point en un lieu précis de la ferme, à un moment de l’entretien. Presque tous les champs attenants sont sous un régime différent : « Tout le bloc de ce côté-là, et là, c’est de la chasse communale, la société de chasse. Là, la mienne là, c’est une parcelle libre, et après c’est une chasse privée. Là c’est chez moi c’est pareil c’est libre, avec la parcelle là. Et là c’est libre aussi, parce que la voisine de V. dit que c’est libre. Là c’est une chasse, euh, ouais, une chasse privée. Oh ! C’est un gars qui met sa terre à son beau-frère pour chasser, point final. » Cette complexité peut déboucher sur un certain niveau de tolérance aux écarts, le droit devenant localement inapplicable. Mais dans l’ensemble les chasseurs connaissent leurs territoires de chasse et ce n’est pas par méconnaissance qu’ils outrepassent leurs droits. En cas de difficulté, les agriculteurs peuvent solliciter l’intervention d’un garde chasse de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), demander l’arbitrage de la Fédération départementale des chasseurs, mais le plus souvent, en cas de transgression isolée, leur recours se fait auprès du président de la société de chasse, ou auprès du maire, qui s’appuient sur l’identification relativement facile des fauteurs de troubles pour agir.

Le droit de venir pêcher en espace agricole

  • 7 Il s’agit de cours d’eau anciennement navigables ou flottables, déclassés mais maintenus dans le d (...)

14Le droit de pêcher n’est pas soumis, comme celui de chasser, à l’obtention d’un permis personnel ; les techniques de pêche, les dates et heures d’ouverture, les diverses espèces de poisson font cependant l’objet de nombreuses réglementations (Guilbaud, 1992). Nous examinons ici les seules conditions d’accès aux lieux de pêche ; elles dépendent du statut juridique des eaux et du propriétaire des rives. Cas particulier, mais important en Bretagne, la pêche à pied au bord de la mer et des estuaires n’est soumise à aucune formalité dès lors que la ligne est tenue à la main, et que le poisson pêché n’est pas revendu. Les pêcheurs peuvent généralement accéder au rivage en parcourant l’estran, mais ils peuvent aussi utiliser le sentier des douaniers, comme tous les piétons, et il arrive que cette servitude de passage le long du littoral passe en espace agricole. Concernant beaucoup plus d’exploitations agricoles, la pêche en eaux libres est subordonnée à l’adhésion à une Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA). Sauf exonération, le pêcheur doit en outre acquitter la taxe piscicole, sous forme d’un timbre dont le montant varie selon les moyens de pêche utilisés et la catégorie du cours d’eau (les cours d’eau à salmonidés sont classés en première catégorie, tous les autres en seconde catégorie). La cotisation à l’association et la taxe piscicole sont renouvelées annuellement par l’acquisition d’une carte de pêche. Le droit de pêche appartient à l’État dans les eaux domaniales et dans les eaux non domaniales du domaine public7 ; les adhérents de toutes les AAPPMA ont accès à ces cours d’eau. Pour rendre ce droit effectif, les propriétés riveraines sont grevées d’une servitude de passage. Le long des cours d’eau navigables, il s’agit des servitudes de halage (7,80 m + 1,95 m pour les plantations et clôtures) et de marchepied (3,25 m, du côté opposé au chemin de halage), qui résultent de l’article 15 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Le long des rives des cours d’eau rayés de la nomenclature mais maintenus dans le domaine public, il s’agit de la servitude de libre passage des pêcheurs (1,50 m, selon l’article L. 235-9 du Code rural). Il n’existe que de rares exceptions (ibidem, p. 52-55) à ces règles qui s’imposent à l’agriculteur riverain. Pour les quelques 250 000 km de cours d’eaux non domaniaux (ibid., p. 57), soit l’immense majorité du réseau hydrographique, le droit de pêche est détenu par le propriétaire riverain sur son fonds, c’est-à-dire depuis la berge jusqu’au milieu du lit (art L.235-4 du Code rural). Il est impossible au propriétaire d’aliéner le droit de pêche, qui est inséparable de la propriété du fond. Il peut par contre le concéder par bail ou convention à qui bon lui semble, par exemple à une AAPPMA. Lorsqu’il ne le fait pas, les pêcheurs peuvent invoquer la permission qu’ils ont reçue de lui, ou, plus ambigu, sa permission tacite, liée à l’absence d’interdit (ibid., p. 96). Dans les eaux closes, le droit de pêche appartient exclusivement au propriétaire, qui peut en tirer bénéfice par la vente de cartes de pêche, la location d’emplacements ou un bail de pêche. Les pêcheurs, dans ce cas, ne sont pas obligés d’adhérer à une association, et ne payent qu’une taxe piscicole « plans d’eaux ».

15En cas de fermage sur le fonds bordant des eaux du domaine public, le fermier doit respecter les servitudes qui le grèvent. Lorsque les terres louées bordent des eaux libres du domaine privé, le propriétaire garde le droit de pêche et peut le donner à bail à des tiers, sans demander l’avis de son fermier. À noter que si le propriétaire bailleur refuse d’interdire la pêche, le fermier doit accepter tous les pêcheurs qui invoquent la permission tacite du propriétaire. Lorsque le fond loué borde ou inclut des eaux closes, le bail doit prévoir les conditions d’accès et de pêche. Le droit de pêche emportant bénéfice du droit de passage (art. L.235-6 du Code rural), l’exploitant, qu’il soit propriétaire ou fermier doit donc obligatoirement intégrer le passage des pêcheurs dans l’organisation de son exploitation si la parcelle fait rive du domaine public ou bien fait rive d’eaux libres sur lesquelles le droit de pêche a été concédé ou donné à bail par le propriétaire bailleur, voire sur lesquelles l’usage de pêcher est établi et l’interdiction de pêcher n’est pas manifestée par panneaux, clôtures ou acte écrit. Le passage de pêcheurs sur les terres agricoles est donc un phénomène courant, et qui s’impose à bien des exploitants. Ceux-ci contrôlent mal l’identité des personnes habilitées à pêcher sur leurs terres, puisque sur des eaux du domaine privé, la permission tacite accordée à une AAPPMA permet de venir pêcher à tous les adhérents de celle-ci, mais aussi, par le jeu des accords de réciprocité, à un nombre important de pêcheurs adhérant à d’autres associations, voire aux autres fédérations départementales de la même entente halieutique. Même lorsqu’ils donnent à bail à des personnes physiques, celles-ci sont fondées à inviter des amis, et même à sous-louer, sauf clause expresse contraire (ibid., p. 92). Ce manque de maîtrise est renforcé par l’extension de fait des prérogatives des AAPPMA, sur la base de la permission tacite. Selon Jacques Guilbaud, ce système « fait l’objet de vives critiques. Pour l’essentiel on lui reproche le quasi monopole qu’il exerce en ce domaine d’activité, sans détention véritable de droits de pêche » (ibid., p. 4). Bernard exprime ainsi l’ambiguïté de ses rapports avec les pêcheurs le long de la Flume, rivière de seconde catégorie du domaine privé.

16« La parcelle du bas borde un ruisseau ? “Oui.” Et y’a des pêcheurs là dessus ? “Oh, on en voit pas beaucoup, j’en ai vu déjà deux c’est tout, depuis quatre ans. Là c’est rien par rapport au côté de la Flume où on était […], où on était avant on avait 11 ha de prairies basses sur le bord de la Flume, et, des conflits, on en a eu, hein ! Oh ben ça serait maintenant ça serait sûrement encore pire, quoiqu’aujourd’hui, les gens, quand on leur explique, sont peut-être plus tolérants, que y’a dix ans ou vingt ans ‘vous les agriculteurs, vous commencez à nous faire chier !’, tout ça…” L’évolution est bonne. “Oui, plutôt favorable, par rapport à ce qu’on a vu. Bon y’a tout le temps un ou deux comme on dit récalcitrants. Mais bon ; nous aussi on apprend à connaître les lois un peu, parce qu’avec ces gars-là on est obligés, quand on leur dit que l’eau nous appartient pas mais que le terrain nous appartient de chaque côté de la rivière, jusqu’à la moitié, alors quand t’es riverain des deux côtés, le gars il comprend pas trop ce qui lui arrive !” Les droits de pêche, ils sont à la Gaule Pacéenne non ? Ils les achètent non ? “Non non, ils les ont pas achetés justement, c’est qu’une tolérance. Bon tant qu’il n’est pas fait trop de conneries comme par le passé des clôtures coupées ou des trucs comme ça, bon, personne dit plus rien maintenant, mais autrement, c’est dur dur”. »

17En matière de police des eaux, les responsabilités sont partagées entre les Agences de bassin et les Fédérations de pêche. Les 600 gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche (CSP), compétents sur les eaux libres uniquement, peuvent aider un propriétaire à faire cesser des troubles résultant d’abus des pêcheurs. Mais ils sont également habilités à dresser procès-verbal en cas de pollution des eaux : pour pouvoir se plaindre des pêcheurs, l’agriculteur doit donc veiller à mettre en conformité ses installations et ses pratiques !

Existe-t-il un droit de cueillir en espace agricole ?

18Le droit de cueillette est beaucoup moins bien établi juridiquement (Commeaux, 1980). Il repose sur la coutume, sur le Code civil et sur la législation de la protection de la nature, selon que l’on se place du point de vue de l’usager, du propriétaire ou de la ressource sauvage. Nous laisserons de côté les interdictions générales ou particulières portant sur la protection de certaines espèces sauvages pour nous concentrer sur les deux premiers aspects de la question. Le principe juridique de base est que les fruits d’une propriété appartiennent au propriétaire du fonds. « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont immeubles » (art. 520 du Code civil). « Les champignons sont res propria […]. Ils sont attachés au foncier et il ne saurait y avoir de complexité juridique comme dans le cas de la pêche et de la chasse » (Balabanian et Bouet, 1992, p. 428). Le bail rural transfère au fermier ce droit, sauf disposition contraire en faveur du propriétaire bailleur. Dès lors, nous pourrions conclure que la cueillette sur les terres agricoles est interdite sans autorisation.

19Néanmoins, l’espace agricole tel que nous l’avons défini comporte des parties collectives, communaux ou chemins ruraux, sur lesquels tout un chacun peut en principe glaner, cueillir les végétaux qui l’intéressent, en fonction des usages locaux. Ce droit peut comporter des restrictions par arrêté municipal, telles que l’interdiction locale et temporaire. Un arrêté ministériel du 13 octobre 1989 a prévu de limiter à 3 kg par personne et par jour le ramassage des champignons (art. L.212-1, R.212-8 et R.219-9 du Code rural). Souvent, de manière illégale, l’exploitant riverain souhaiterait se réserver les fruits des espaces publics inclus dans son espace de vie. Un agriculteur de Pacé nous a ainsi raconté qu’il trouvait anormal que les gens du bourg viennent ramasser ses châtaignes dans le chemin rural qui passe dans l’exploitation. Pour que cela cesse, il avait abattu tous les châtaigniers. Solution radicale qui montre la densité des significations que certains propriétaires attribuent aux cueillettes. Cet agriculteur admettait que, rationnellement et juridiquement, les fruits tombés sur le chemin public étaient ramassables, mais son affectivité ne pouvait supporter l’intrusion des glaneurs dans le cercle intime de sa châtaigneraie. Il est en outre délicat, la cueillette étant libre sur les chemins, d’empêcher certains de pénétrer dans les parcelles, clôturées ou non, pour arrondir leurs fi ns de paniers. Le problème se pose aussi entre propriétaires riverains, les bornes étant souvent bien oubliées quand les précieux trésors ont la mauvaise idée de pousser de l’autre côté. La coutume veut d’autre part que certains fruits de la terre soient accessibles à tous ; dans de nombreuses régions, c’est le cas des champignons. Si l’usage est établi, il faut que le propriétaire signifie son opposition pour que l’interdiction soit réactivée. Le problème vient du fait que certains propriétaires ne prennent pas le soin de prévenir de leur opposition, et que des cueilleurs se gardent de la vérifier. On arrive alors à des accrochages qui peuvent dégénérer. Certaines cueillettes enfin ne présentent aucun intérêt économique et ne relèvent donc pas des fruits de la propriété. Les fleurs des champs et des prés sont l’exemple le plus souvent cité par les usagers dans nos enquêtes ; dans ce cas, l’autorisation tacite du propriétaire est acquise si le terrain n’est pas clos, et sous réserve de ne pas porter atteinte aux cultures et aux prés en herbe, selon les règles générales de circulation.

20Les exploitants doivent donc intégrer la possible présence de cueilleurs sur leur espace de travail dans de nombreuses situations : d’abord sur les chemins, et sur les parcelles qui les bordent, mais aussi sur celles qu’ils exploitent sur des terrains sectionnaux, communaux ou du domaine public ; ensuite lorsque la parcelle est louée à un propriétaire qui est autorisé par le bail à pratiquer la cueillette, ou bien qui ne souhaite pas mettre fin à des cueillettes qui y sont établies ; enfin lorsque la parcelle n’est pas close de manière rigoureuse et que le préjudice matériel n’est pas établi, ou bien que l’agriculteur lui-même estime le coût social ou financier de l’interdiction supérieur au préjudice qui résulte de la cueillette. Les usagers doivent se rappeler, pour leur part, que la plupart des cueillettes ne sont possibles que par tolérance.

PROMENADES ET RANDONNÉES : UN ESPACE D’ACCÈS PUBLIC ?

21Le développement des diverses formes de promenade et de randonnée, leur rôle dans la qualité de vie d’une population majoritairement urbaine, leur poids dans les facteurs d’attractivité des communes rurales orientent aujourd’hui l’attention des juristes sur la notion d’accessibilité de l’espace rural (Grevêche, 2002). Contrairement aux loisirs de prélèvement, ces activités n’exigent pas une accessibilité des parcelles, mais s’organisent autour d’itinéraires plus ou moins formalisés qui empruntent des supports linéaires plus ou moins aménagés. Nous examinerons d’abord la variété des modes de déplacement, terrestres ou nautiques, motorisés ou non, qui distingue ces loisirs sur le plan juridique. Nous préciserons ensuite les possibilités offertes par les divers statuts des chemins, supports privilégiés de ces activités en espace agricole. Puis nous proposerons, à propos des itinéraires, une lecture critique des dispositifs d’aménagement qui tendent à rendre possibles mais aussi à canaliser ces loisirs linéaires.

Le droit de circuler hors des voies publiques

22Art de déambuler, la promenade au sens large, outre un caractère plus ou moins sportif, peut se décliner selon le mode de locomotion utilisé et selon le support du déplacement. Les modes de locomotion les plus fréquents sont la marche, le cheval, la bicyclette, la motocyclette, l’automobile, les embarcations et les aéroplanes. Les deux derniers sont évidemment étroitement associés à leurs supports respectifs, les cours d’eau et l’atmosphère. Nous avons délibérément exclu de l’analyse les loisirs qui se pratiquent sur la voie publique bitumée et sur les voies navigables. Dans les deux cas l’interférence avec les propriétés riveraines est minime, et les problèmes résultent surtout de la cohabitation avec les voitures ou les péniches, cohabitation réglementée par le Code de la route et le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Nous laisserons aussi de côté les ULM, deltaplanes et autres parachutes. Ces loisirs aériens sont trop peu développés pour être un problème général des exploitants agricoles. Ils posent des questions juridiques complexes quant au droit d’atterrissage ou aux troubles de la tranquillité du bétail, qui se règlent généralement dans le cadre de la responsabilité civile, en terme de réparation des dommages. Nous distinguerons trois situations de droit qui posent en espace agricole des problèmes spécifiques : les loisirs non motorisés qui empruntent préférentiellement le réseau des chemins, les loisirs nautiques non motorisés et enfin les loisirs motorisés regroupés indépendamment de leur support terrestre ou aquatique.

  • 8 Ce néologisme n’est pas attesté mais il est couramment employé dans la presse spécialisée, quand e (...)
  • 9 GR (grande randonnée), GRP (GR de Pays) et PR (petite randonnée), sont des marques déposées de la (...)

23La promenade et la randonnée pédestre, la promenade et la randonnée équestre, le cyclotourisme et le VTT sont autorisés partout où l’accès est public. Sous réserve de ne commettre aucun dommage, les usagers bénéficient même du droit général de circulation lorsqu’ils s’aventurent sur les propriétés privées non closes. Un certain nombre de restrictions viennent cependant limiter, de droit ou de fait, les possibilités de promenade. Les restrictions de fait tiennent pour l’essentiel à l’absence ou à l’inadaptation du passage. Pour franchir des obstacles physiques (terrain accidenté, broussailles, haies vives, marécages) ou bien pour traverser les terres cultivées et les prés en herbe, l’usager a besoin d’une structure de paysage adaptée à son déplacement, en général un sentier, un chemin ou une route. La destruction, l’embroussaillement et la clôture des chemins constituent donc un obstacle général à la circulation. Chevaux et VTT sont par ailleurs sensibles à certaines caractéristiques physiques des passages (hauteur, dangerosité). Les chevaux permettent de franchir des éléments qui bloquent piétons et cyclistes (troncs d’arbres, broussailles basses, fondrières, ruisseaux). Le franchissement des clôtures est par contre plus facile à pied. Trois restrictions de droit limitent les possibilités de faire du cheval ou du VTT sur certains cheminements réservés aux piétons. D’une part les cavaliers, sauf dérogation, n’ont pas accès au domaine public maritime, du moins aux « plages et zones littorales fréquentées par le public […] pendant les périodes de fréquentation » (arrêté du 7 mai 1974). Seconde restriction, seuls les piétons sont autorisés à emprunter la servitude de passage le long du littoral. L’interdiction simultanée du cheval sur les plages et sur le sentier des douaniers tend à repousser les cavaliers qui souhaitent randonner près de la côte vers les terres agricoles immédiatement en retrait, ce qui peut poser problème, ou bien inciter à créer de nouveaux itinéraires, comme le « chemin de ronde équestre ». Troisième restriction, les chemins de halage, lorsqu’ils sont propriété de l’État sont également réservés aux piétons, sauf à obtenir une dérogation. Rappelons que la servitude de marchepied ou le chemin de halage établi sur une rive privée ne sont, en droit, ouverts qu’aux seuls pêcheurs. Quand aux pistes cyclables aménagées sur les anciennes voies de chemin de fer, elles sont généralement autorisées aux piétons mais souvent interdites aux cavaliers. Les difficultés de cohabitation entre piétons, vététistes8 et cavaliers conduisent aussi, fréquemment, à séparer leurs itinéraires. Juridiquement, les itinéraires de randonnée consacrés aux piétons9 (GR et PR), aux cyclistes (circuits VTT) et aux cavaliers (itinéraires équestres), balisés selon des modalités qui leur sont propres, sont ouverts au public selon le statut de leur support foncier. Lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, tous les usagers peuvent a priori l’emprunter, sans tenir compte du balisage. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent cependant, dans certains cas, entériner localement l’interdiction d’un itinéraire à une ou plusieurs catégories d’usagers, ce qui doit être signalé sur le terrain. Plus fréquemment, lorsqu’un droit de passage a été sollicité auprès d’un propriétaire privé, celui-ci réserve son accord à une catégorie particulière d’usagers. Outre le balisage destiné aux usagers autorisés, l’interdiction faite aux autres usagers doit alors être explicitement mentionnée.

  • 10 Jean Gautier, « Un riverain du Couesnon condamné », Ouest-France, 20 septembre 1995.

24En France, les loisirs nautiques, tels que la baignade, le rafting, le canoë, peuvent être pratiqués sur toutes les eaux libres, car l’eau est res communis, chose commune, et n’appartient pas au propriétaire du fonds. Le long des cours d’eau du domaine public, cette liberté de passage se combine avec les servitudes de halage ou de marchepied pour autoriser le tourisme nautique. Sur les cours d’eau et plans d’eau non domaniaux, l’accès aux berges est cependant réservé au propriétaire dans les mêmes conditions que le droit de pêche. Hors conventions contraires, seule la circulation dans et sur l’eau elle-même est donc possible, sans possibilité d’accostage, eau que l’on aura pris soin de rejoindre par un accès public ou autorisé. En pratique, prendre pied sur la rive, même sans autorisation, ne constitue pas un délit, dans le cadre du droit général de circulation, mais une circonstance aggravante en cas de dommage. En cas de nécessité le canoéïste peut donc toucher terre sans grand risque juridique. Il est clair cependant que le propriétaire d’une résidence donnant sur le cours d’eau pourrait réagir s’il percevait une provocation, par exemple des personnes qui accosteraient pour pique-niquer devant chez lui sans lui en demander l’autorisation. Ce genre de comportement, qui n’offre pas beaucoup de recours au riverain hormis un hypothétique préjudice moral, puisqu’il n’y a ni violation de domicile en l’absence de clôture, ni dommage matériel, pénalise globalement les usagers du cours d’eau en radicalisant les positions (panneaux, clôtures de rives, voire clôture du cours d’eau). Le problème majeur tient au droit pour le propriétaire d’un cours d’eau non domanial de « se clore (Code civil, art. 647) et d’exécuter des travaux au-dessus du cours d’eau ou le joignant, pourvu qu’il ne modifie pas l’écoulement des eaux et ne cause aucun dommage aux propriétés voisines, et cela même s’il empêche la circulation des bateaux » (Guilbaud, 1992, p. 59). Ce droit est d’autant plus effectif que la rivière ou le ruisseau traverse la propriété, ou bien que deux riverains s’entendent pour couper le cours d’eau d’une clôture, destinée par exemple à parquer du bétail ou a protéger l’intimité d’un lieu de villégiature. Depuis la loi sur l’eau de 1992, le droit de circulation sur les cours d’eau a cependant été réaffirmé : « En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements et des droits des riverains » (art. 6 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Mais les SAGE peuvent être plus restrictifs, et l’interprétation reste large concernant les droits des riverains (Corbel, 1995). L’examen d’une affaire montre les limites de ce droit de navigation. Un moniteur du club de canoë-kayak de Mézières-sur-Couesnon s’apprêtait à soulever le grillage que le propriétaire d’un moulin sur le Couesnon avait disposé sous le pont réunissant les rives, toutes deux en sa propriété. « Sur le petit pont, il y a même du grillage électrifié (un panneau l’indique) et un gros chien monte la garde. […] Pour écarter le grillage, le moniteur descend dans le cours d’eau. “Violation de propriété” lui crie aussitôt [le propriétaire]. Il court prendre [un croc] avant de promettre d’aller “chercher son fusil et de faire un carton”. » Suite à la plainte du moniteur s’affirmant blessé par le croc, « le permis de chasse [du riverain] lui est supprimé pour un an et il devra payer 2 000 francs au moniteur pour son préjudice moral10 ». La Cour a certes reconnu que les canoës avaient le droit de passer (suivant en cela la loi sur l’eau), mais elle n’a pas réfuté le droit pour ce propriétaire de « se clore » selon le Code civil. La contradiction manifeste entre les deux règles conduit le tribunal à légitimer le passage sous le grillage entrepris par le moniteur, sans exiger la suppression de ce grillage explicitement destiné à empêcher les canoës de passer. Sans agressivité particulière contre les usagers de la rivière, les agriculteurs sont fréquemment amenés à barrer les petits cours d’eau par des ponts (parfois très bas sur l’eau) et des clôtures. Pour conduire le bétail, Marc a ainsi tendu des fils en travers de la rivière que ses animaux traversent à gué pour rejoindre des pâtures. Il n’imagine pas que cela puisse être dangereux pour des canoéistes, qui peuvent « lever les fils », simples leurres non électrifiés. Ces obstacles, lorsqu’il n’y a pas volonté d’entrave, devraient pouvoir être aménagés en concertation avec les clubs de canoë-kayak, et réglementés dans le cadre des SAGE, ce qui suppose que soient réglés les différents entre canoéistes et pêcheurs, ces derniers étant très impliqués et influents dans l’élaboration de ces schémas. La continuité des itinéraires sur les cours d’eau peut aussi s’appuyer sur la possibilité, offerte aux Départements, d’élaborer un Plan départemental des itinéraires de randonnée nautique. Globalement, le droit français, qui fait de l’eau elle-même un bien commun et qui réaffirme le droit de circulation, laisse une large place au canoë sur son réseau hydrographique ; les agriculteurs riverains des cours d’eau ne peuvent y faire opposition. Un coup d’œil Outre-Manche aide à prendre conscience de cette liberté : en Grande-Bretagne, l’appropriation privée des rives, des fonds et de l’eau elle-même rend la pratique du canoë en eaux vives quasi impossible, d’autant plus que l’accord des titulaires du droit de pêche est également requis.

25La circulation en bateau à moteur, qui est autorisée sous certaines conditions sur les canaux et cours d’eau domaniaux, est strictement interdite sur les eaux libres du domaine privé, nous ne l’évoquerons par conséquent pas davantage. Les loisirs motorisés terrestres sont libres, mais « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation » (loi n° 91-2 du 3 janvier 1991). Moto et auto vertes ne peuvent donc plus se développer sans entrave sur les terrains forestiers ou pastoraux, comme cela commençait à se voir trop souvent, particulièrement en montagne, dans les années quatre-vingt. L’autorisation de principe des véhicules à moteur sur les chemins ruraux est justifiée par la desserte des espaces agricoles et forestiers. L’utilisation de motos ou d’auto tout-terrain à des fins de loisirs sur ces chemins pose des problèmes de sécurité pour les autres usagers et de dérangement pour la faune. Pour un agriculteur, ce droit de circulation motorisée sur les chemins, confirmé par la loi de 1991, présente en outre des risques de frayeur du bétail, de collision avec le bétail, les engins ou les personnes et de dégradation des chemins, la dégradation des chemins pouvant inciter les piétons à passer dans le champ voisin pour éviter la boue. Les dégradations infligées aux chemins de terre peuvent en effet être très rapides. Nous avons pu constater que deux motards, en une seule sortie, avaient défoncé un chemin rural très fréquenté de Pacé. Il faut dire, si l’on en croit Gwénaël, qu’ils « se faisaient plaisir à s’embourber et à se sortir de là » à plusieurs reprises, alors que le chemin est fragilisé en cet endroit par une source. Les usagers des motos et autos tout-terrain rétorquent généralement que les tracteurs agricoles et forestiers défoncent les chemins bien plus souvent et bien plus gravement qu’eux, ce que l’on peut difficilement nier. Le vrai problème est donc ailleurs. Il faut éviter que ces engins n’abîment des sentiers destinés aux piétons, et imposer le respect de règles de circulation normale. La dégradation volontaire d’un chemin ou d’un terrain, privé ou public, constitue en effet un délit. Pour tenter de canaliser cette pratique, trois voies sont ouvertes. La création de terrains d’exercice publics ou privés permet de localiser les pratiques de ceux qui recherchent la performance ; des agriculteurs peuvent d’ailleurs y trouver une source de revenus en valorisant des terrains pentus peu propices aux cultures. L’interdiction, par arrêté municipal, « de certaines voies […] ou de certains secteurs de la commune » (art. L.131-4-1 du Code des communes), tels que les sentiers pédestres ou un secteur écologiquement fragile, pour des motifs d’ordre public, permet de régler certains conflits entre usagers. Enfin la constitution d’itinéraires spécifiques de randonnée motorisée est possible dans le cadre des Plans départementaux de randonnée motorisée, la loi du 3 janvier 1991 le prévoyant expressément.

Des chemins en espace agricole

26Les chemins sont des structures linéaires de paysage, utilisées ou non. D’un point de vue strictement fonctionnel, chaque tronçon se caractérise, entre autres, par sa largeur et son revêtement. Les chemins proprement dits, permettant en principe le passage d’un véhicule, mesurent au moins trois mètres de large. Les sentiers sont des chemins étroits, permettant le passage d’un homme, ou d’un animal. On les trouve, dans leur forme originelle, en haute montagne, en forêt (passages répétés des hommes et des animaux), dans les pâturages (pistes formées par les troupeaux). Ces sentiers vrais sont plus rares en espace agricole cultivé, leur formation ayant été contrariée par la charrue. Par contre, les sentiers résultant de la fermeture progressive des chemins sont nombreux, particulièrement en espace agricole, où les chemins, bien éclairés, se ferment très vite si les agriculteurs ne les utilisent plus. Un kilométrage significatif de chemins se trouve ainsi complètement impraticable par embroussaillement. Au contraire, certains chemins peuvent être goudronnés (on les appelle alors plus volontiers des routes), empierrés ou en terre, et offrir une excellente viabilité pour les véhicules. Tous les loisirs terrestres ont besoin de supports adaptés, en particulier de chemins non goudronnés, le goudron étant très pénible pour les randonneurs pédestres, usant les fers et limitant l’allure des chevaux, et n’intéressant ni les VTT, ni les autos et motos vertes. Seuls finalement les cyclotouristes préfèrent les petites routes bitumées. Du point de vue de leur statut juridique, les chemins, en France, peuvent être regroupés en trois catégories : les voies du domaine public, les chemins ruraux et les voies privées (qui peuvent être ou non grevées de servitudes au profit du public). Les voies du domaine public sont par principe ouvertes à tous et inaliénables : la pratique des loisirs itinérants pourrait donc y trouver en théorie une ressource utile. Mais il se trouve qu’en France, l’essentiel des voies du domaine public est goudronné. Il en résulte une forte demande récréative pour les chemins ruraux et les chemins privés ouverts aux loisirs. Nous examinerons successivement les possibilités et les limites d’usage de ces deux catégories de chemins en espace agricole.

27Les chemins ruraux ne sont qu’une catégorie juridique des chemins. Néanmoins ils sont l’archétype du chemin au sens commun parce qu’ils cumulent en général un revêtement naturel (ce ne sont donc généralement pas des routes) et un usage public. Il n’existe aucune définition matérielle du chemin rural, mais les communes doivent respecter, en cas de réfection ou de création de chemins ruraux, certaines normes (art. R.161-8 et 9 du Code rural) : plate-forme de 7 mètres, chaussée de 4 mètres, tirant d’air de 4 m 30. Si ces normes sont manifestement plus adaptées à un usage agricole qu’à la randonnée (Grandin de l’Épervier, 1997, p. 62), le rôle des chemins ruraux reste central dans les pratiques récréatives en espace agricole. « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales » (art. L.161-1 du Code rural). Ils appartiennent donc au domaine privé des communes, par opposition aux voies communales mais sont néanmoins, comme elles, affectés à l’usage du public. « Ce sont, à l’origine, des chemins d’intérêt agricole. Ils ont pour vocation spécifique de desservir les terres et les bâtiments des exploitations agricoles » (Boutelet, 1984, p. 298). Cette vocation n’est pas exclusive et ils sont en fait ouverts à tous les modes de transports compatibles avec leur structure et leur vocation, c’est-à-dire assez lents et pas trop lourds. Les chemins ruraux sont le moyen d’accès privilégié à l’espace agricole pour les loisirs, mais leur réseau, qui pénètre au plus profond du parcellaire, en fait aussi un outil de travail indispensable à l’exploitation, d’où certaines difficultés de conciliation.

  • 11 Il ne faut pas exclure cet outil d’aménagement, peu prisé des maires ruraux, mais qui peut s’avére (...)

28La fragilité du statut juridique des chemins ruraux tient à leur appartenance au domaine privé des communes : ils sont de ce fait susceptibles d’aliénation et de prescription, et leur entretien est facultatif. L’aliénation d’un chemin rural consiste, pour le conseil municipal, à décider de le vendre. C’est précisément pour les rendre aliénables que le gouvernement du général de Gaulle a versé ces chemins au patrimoine privé des communes (art. 1er de l’ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales) ; ils appartenaient jusqu’alors au domaine public. Dans une circulaire du 18 décembre 1969, publiée au JO du 18 janvier 1970, « le ministère de l’Intérieur rappelle aux préfets l’intérêt pour les communes d’aliéner les chemins rendus inutiles, et ce pour une bonne organisation et une meilleure administration du réseau » (de Malafosse-Notté, 1984, p. 78). L’argument budgétaire est pourtant de peu de poids concernant des chemins peu utilisés et peu ou pas entretenus ; il semble bien que ce soit le plus souvent au profit exclusif des riverains, le plus souvent agriculteurs, qu’ont été aliénés les chemins ruraux, avec un parfum de clientélisme. Il faut attendre 1977 pour qu’une circulaire interministérielle « incite les préfets à déconseiller fermement aux communes la vente de leurs chemins ruraux, dans l’idée de préserver le réseau pour l’avenir » (FFRP, 1997, p. 24). Jusqu’à aujourd’hui, les aliénations se poursuivent. Les propriétaires riverains peuvent également contester l’usage public du chemin rural par prescription. Il leur faut pour cela démontrer que le chemin n’est plus affecté à l’usage du public depuis trente ans. L’article L.161-2 du Code rural précise que « l’affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d’une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale ». Comme aucun inventaire systématique n’a jamais été établi dans les communes françaises, cette affectation doit être démontrée par la commune, ce qui n’est pas toujours aisé. Quatre types d’arguments sont utilisables afin de contester l’éventuelle revendication en propriété d’un particulier, mais ils présentent tous des faiblesses (ibidem, p. 7578) : la destination agricole du chemin (mais la modernisation agricole a rendu caduc l’usage agricole de nombreux chemins), l’inscription du chemin contesté au cadastre (mais celui-ci, loin d’être à jour, n’apporte pas de preuve formelle), l’entretien réitéré du chemin par la commune (mais cet entretien, non-obligatoire, dépend de la fortune fiscale et de la politique de la municipalité) et enfin la circulation générale et continue (souvent minime en cas de revendication par prescription). Dans le cadre de l’aménagement foncier, la commission communale peut proposer l’aliénation, l’échange ou la rectification de chemins ruraux au conseil municipal. La commune est alors considérée comme un propriétaire ordinaire, et le chemin comme une parcelle de droit commun ; il n’y a donc pas d’enquête publique. De même, le conseil municipal peut entériner la création de nouveaux chemins ruraux. En pratique, les chemins créés pour la desserte des exploitations agricoles sont plus souvent des chemins d’exploitation attribués à des associations foncières regroupant les propriétaires desservis. Plus généralement, le conseil municipal peut à tout moment décider de la création de voirie rurale, par acquisition de gré à gré (après enquête publique) ou par expropriation11. Il peut aussi, et c’est le mode principal de création des chemins ruraux actuellement, récupérer des chemins d’exploitation, qu’ils aient été créés dans le cadre du remembrement ou non.

29Par aliénation surtout, par prescription, mais aussi par usurpation, 200 000 kilomètres de chemins ruraux ont disparu, sur le million que comptait la France en 1950 (ibidem, p. 7). « Dans les régions de bocage […] la situation est particulièrement grave. [En 1978] on estime en Bretagne à 20 % la proportion de chemins disparus au cours des cinq dernières années » (Biancarelli, Parini et Serradji, 1978, p. 120). Nous n’avons pas trouvé de bilan global sur la réduction du réseau des chemins ruraux bretons, mais nos observations, l’évolution des paysages, l’étendue des surfaces remembrées, des sources dispersées, tout indique que le demi-siècle aura vu disparaître un large pan, une moitié peut-être du réseau, il est vrai très dense en 1950. Par comparaison, les protections accordées à certains itinéraires par les PDIPR et les rares créations de chemins ruraux pèsent de peu de poids. La protection du réseau des chemins ruraux, pour leur grande masse, reste pour l’essentiel aux bons soins des habitants, agriculteurs, maires, promeneurs, qui prennent peu à peu conscience de leur intérêt. De plus, si l’existence des chemins ruraux est précieuse, leur ouverture pour un usage collectif n’est pas automatique. En simplifiant un peu les choses, on peut considérer que trois situations peuvent contrarier leur usage. En premier lieu, un particulier riverain du chemin peut faire obstacle à la circulation. « Le Code rural de 1791 avait institué le droit pour tout voyageur de déclore un champ pour se faire un passage si un chemin public était impraticable. La jurisprudence avait élargi cette disposition aux chemins ruraux (Cour de cassation, 10 mai 1881). Les éventuels dommages étaient mis à la charge de la commune qui devait assurer la viabilité des voies de communication. On ne peut que regretter que ce texte ait été abrogé » par l’article 30 de l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958 (Lombard, 1992, p. 31). Malgré son bon droit, l’usager contrarié ne peut donc sans risque, depuis lors, se faire justice lui-même en ce domaine. Il doit en référer à la commune qui peut faire appliquer le Code de la route (pour entrave à la circulation) ou bien « intenter une action possessoire auprès du tribunal d’instance » (ibidem, p. 31) La mansuétude municipale envers les électeurs-propriétaires et les lenteurs de la justice rendent souvent ces recours bien aléatoires ; reste la discussion courtoise ! En second lieu, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut interdire la circulation sur un chemin rural pour certaines catégories de véhicules et à certaines périodes. C’est le cas déjà évoqué pour les véhicules à moteur, c’est le cas des pistes de défense des forêts contre l’incendie (DFCI). Ces interdictions s’appliquent rarement aux piétons. Troisièmement, le chemin peut être impraticable du fait d’un défaut d’entretien par la commune. Celle-ci n’a pas d’obligation d’entretien. Il s’agit donc pour l’usager, quel que soit l’usage qu’il en fait, de demander une intervention des services municipaux. En pratique, le fait que les agriculteurs et les forestiers soient usagers des chemins ruraux a beaucoup contribué à leur entretien, lorsqu’ils sont usités. Passivement, par le simple passage des engins, ou activement, en émondant les haies adjacentes pour dégager un tirant d’air suffisant, agriculteurs et forestiers assument ainsi un rôle de service public : bien des chemins ruraux ne sont praticables que parce que des agriculteurs les entretiennent. Lorsque le chemin est officiellement affecté à la randonnée, il arrive que certains agriculteurs renvoient explicitement la municipalité à ses responsabilités d’entretien. Mais d’autres ont à cœur d’améliorer leur territoire et vont jusqu’à devancer la demande sociale. Ainsi chez Monique, à l’extrémité de la ferme :

« Ce chemin a été rempierré par la municipalité ? “Euh, par la municipalité, alors là ? ! Bon je sais mon mari des fois il s’en occupe, mais je ne peux pas trop dire.” Et là le chemin part à droite ? “Oui alors là ce chemin, il n’existait pas vraiment en fait, dans les années 87-89, il était à l’abandon, il était pas large, il était pratiquement bouché enfin bon y’avait plus grand chose, et on a replanté, nous, la belle petite haie que vous voyez, on l’a replantée je crois que c’est en 88 et de fil en aiguille on a reconstitué un peu ce chemin là et c’est à partir de là que la commune a établi son circuit finalement.” Le chemin est dans votre parcelle ? “Non il est communal mais c’est un chemin qui n’existait plus. Et il a été revalorisé par le fait qu’on a fait la haie”. »

  • 12 Stabulation libre pour les bovins, en parler agricole breton.

30Les voies privées, chemins des particuliers, sont des voies acquises ou réalisées pour l’usage privé du propriétaire. À la campagne, dans de nombreux cas, ces chemins sont laissés à l’usage du public, par tolérance, malgré les risques en responsabilité civile encourus par le propriétaire. S’ils font partie du bien donné à bail, le fermier peut en interdire l’usage. Mais pour un agriculteur, fermer un tel chemin avec des barrières induit des contraintes lors de ses propres déplacements : il faut descendre de tracteur ! Lorsqu’ils ne conduisent pas à l’habitation ou à l’étable, leur fréquentation par le public n’est pas toujours gênante. Parfois, pour clarifier les choses, le chemin est explicitement affecté à l’usage du public par un accord avec une association de randonnée, ou avec le Département dans le cadre des PDIPR. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la privatisation de chemins ruraux, par exemple dans le cadre de l’aménagement foncier, n’entraîne pas toujours la destruction de vieux chemins. Claude souhaite ainsi conserver un chemin que la commission de remembrement lui a attribué pour destruction (il coupe ses champs) : « Parce qu’il y a un chemin derrière ? “Un vieux chemin, le vieux chemin qui sera supprimé. Moi je vais le laisser, il va me servir un petit peu à desservir les champs”. » Parfois, la privatisation du chemin a permis de lui conserver son caractère (étroit, non goudronné) qu’il aurait pu perdre en tant que chemin rural mis aux normes. La qualité de chemin privé n’est pas facile à distinguer de celle de chemin rural pour un usager. Parfois les riverains eux-mêmes ont des doutes. Si Xavier semble sûr de lui (« c’est un chemin privé, il appartient au propriétaire des deux parcelles »), Pierre l’est moins : « “Y’a un chemin qui doit lui appartenir [au voisin].” Il est fréquenté ? “Non, c’est juste l’accès pour les moutons, de sa part”. » Et Gwénaël note avec un sourire que « certains confondent le chemin de la stabule12 avec un chemin communal. On a vu deux cavaliers une fois… ». L’usage de ces voies privées, lorsqu’elles ne sont pas grevées de servitudes, est donc libre tant que le propriétaire n’a pas indiqué son intention de les fermer par des panneaux et une clôture. Le droit commun de circulation s’applique alors, y compris aux véhicules à moteur si le chemin est carrossable (ibid., p. 28). Il existe aussi des sentiers sauvages, simples sentes tracés au travers ou en bordure des prés et des champs. Ces passages sur le terrain privé sont fréquents dans le cas de la promenade du fait du mauvais entretien de chemins ruraux ou de leur disparition, qui entraînent une rupture d’itinéraire. Les chemins ruraux, tracés pour les voitures à traction animale, présentent parfois, dans les pentes, des lacets que coupent des raccourcis consacrés par l’usage mais qui passent en terrain privé.

31L’usage des voies privées grevées de servitudes s’analyse bien entendu différemment. Nous laisserons de côté les servitudes de desserte des propriétés riveraines, qui ne concernent habituellement pas l’usage du chemin par le public. Par contre le sentier des douaniers et les servitudes de passage le long des cours d’eau méritent l’attention, en ce qu’elles concernent nombre d’agriculteurs, qu’elles présentent un fort intérêt récréatif et qu’elles sont exemplaires des possibilités juridiques d’associer des fonds privés à un usage public. La servitude de passage le long du littoral (articles L.160-6 et suivants du Code de l’urbanisme) s’impose aux propriétés riveraines du domaine public maritime depuis 1977. Si l’essentiel du contentieux porte sur les propriétés bâties ou closes en bord de mer, la plus grande longueur du parcours côtier longe des parcelles agricoles ou forestières. Les propriétaires ont obligation « de laisser aux piétons un droit de passage ; de n’apporter aucune modification de nature à faire obstacle au passage même temporaire ; de laisser établir la signalisation et effectuer les travaux nécessaires ». Ils encourent des « sanctions sévères en cas de non-respect de ces dispositions, qui constituerait une contravention de cinquième classe (amende de 450 à 900 € et possibilité de peine de prison jusqu’à un mois) » (ibid., p. 33). Cette servitude a démocratisé et généralisé l’accès au littoral (Cointet-Pinell et Drosso, 1983, p. 69). Les agriculteurs admettent en général assez facilement son bien-fondé. Mais en écoutant Gérard, on se rend compte qu’elle n’est pas sans conséquences ni significations :

« “Là c’est à moi.” Là ils arrivent en bord de champ par contre. “Je suis obligé de laisser un mètre cinquante qcuoi, un mètre.” Y’a une réglementation là dessus ? “Ah non je pourrai labourer le champ, mais si je laboure ça.” Ben ils vont passer dans le champ. “[Rires]” Mais par rapport à la réglementation, au sentier côtier, comment ça ce passe ? “Ah oui on doit laisser un passage, vous allez voir tout le tour j’ai laissé comme ça.” Y’a pas moyen de passer plus bas… “Ben non ou alors il faudrait…” Donc là c’est un cas où le sentier côtier, ben, il est dans le champ quoi. “Mais à Rothéneuf y’a deux villas qui sont là, et ils n’ont pas réussi à passer hein ! C’est pas normal, hein.” […] Et là comme ça vous trouvez des détritus, des trucs ou ça va ? “Non là ça va, les détritus c’est plutôt le long des parkings, tout ça, là où les gens stationnent.” C’est pas tellement sur les promenades en fait. “Non. Comme là il vaut mieux laisser le passage, ça ne sert à rien hein [de s’y opposer].” Et là quand vous faites des choux-fleurs en juillet, vous rencontrez des gens ? “Oui…” […] Comme là les limites de propriété, c’est le domaine maritime jusqu’après, là. “Oui moi sur mon bail, je paye jusque-là hein [y compris le sentier].” La servitude elle est louée quoi, elle n’est pas louée par ceux qui s’en servent… “Non ! Voilà [sourire]”. »

32Gérard reconnaît que la gêne est minime, mais il souligne le fait que la servitude, incluse dans les parcelles louées, n’entraîne pas de diminution du loyer et que son entretien est, en pratique, à sa charge. Une autre difficulté tient au caractère extrêmement découpé de la côte en Bretagne. Lorsque la servitude longe réellement le trait de côte, les promeneurs sont tentés de créer des raccourcis, strictement illégaux, mais difficiles à empêcher. En zone légumière, lorsque l’agriculteur enclôt son champ contre les lapins, ou lorsqu’il y cultive des légumes, il n’est pas rare de voir les usagers écraser la clôture et traverser un champ pour s’épargner cent mètres. Lorsque les usagers se comportent correctement, il n’y a globalement pas de problème pour les agriculteurs que nous avons interrogé. Deux autres types de servitudes peuvent concerner les exploitations agricoles qui bordent des cours d’eau ou des forêts sensibles au feu.

33En droit, les servitudes de halage ou de marchepied, ainsi que le droit de passage des pêcheurs le long des cours d’eaux du domaine public impropres à la navigation (cf. supra) ne constituent pas à proprement parler des cheminements publics. Mais en pratique il est fréquent qu’ils le deviennent. Les sénateurs ont pu suggérer, avec de nombreuses associations de randonnée pédestre, équestre et cycliste, que les pouvoirs publics étendent « à tous les promeneurs le droit […] d’accès à pied aux chemins situés en bordure de propriétés riveraines, droit qui pour l’heure est réservé aux pêcheurs13 ». Dans le Sud de la France, certains chemins sont soumis à une servitude de DFCI (art. L.321-5-1 du Code forestier). Elle concerne aussi bien des chemins du domaine public que des voies privées et impose des contraintes de circulation : « Seuls les engins de lutte contre l’incendie et le propriétaire du fonds peuvent les utiliser » (Lombard, 1992, p. 32). Sur les terrains du domaine public comme sur les voies privées, elle n’entraîne aucun droit de passage pour les promeneurs.

34Les chemins d’exploitation « servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation » (art. L.162-1 et suivants du Code rural). De nombreux chemins issus des remembrements ont ce statut (art. L.123-8 du Code rural). « Ils sont, en l’absence de titres, réputés appartenir aux propriétaires riverains » (Boutelet, 1984, p. 299), y compris à la commune, sauf à pouvoir les définir comme chemins ruraux. Il y a donc une ambiguïté fondamentale pour le promeneur comme pour l’agriculteur riverain, la qualité de chemin d’exploitation, au contraire de celle de chemin rural, permettant d’interdire le passage. « L’article [L.162-1] du Code rural dispose que “l’usage de ces chemins peut être interdit au public”. On peut en conclure a contrario que, à défaut de cette interdiction, ils sont ouverts au public. Néanmoins cette ouverture est une simple tolérance et ne constitue pas un droit » (Lombard, 1992, p. 30). Comme pour toutes les propriétés privées non closes, le ou les propriétaires doivent manifester l’interdiction éventuelle. En pratique, ces chemins sont généralement ouverts au public. Avec le temps et l’évolution des propriétés, ils peuvent évoluer vers un statut de chemin rural ou vers un statut de chemin privé ordinaire. Ainsi chez Jean : « Là c’est le chemin d’exploitation qui dessert… “Oui celui-là il a été acheté par mon père. Il allait par là, parce qu’à l’origine il rejoignait un autre qui n’existe plus là-bas”. » L’agrandissement de l’exploitation a englouti le chemin d’exploitation ancien.

35En résumé, un exploitant agricole français ne peut pas s’opposer, en pratique, au passage du public si celui-ci emprunte :

  • un chemin de halage public (ce n’est pas à lui de vérifier si les cavaliers et VTT y ont une autorisation) ;
  • une servitude de halage ou de marchepied (si l’usage est établi, et pour les piétons seulement) ;
  • une servitude de passage le long du littoral (pour les piétons seulement) ;
  • une voie publique ;
  • un chemin rural quel que soit son état ;
  • un chemin d’exploitation ou un chemin privé si l’interdiction n’est pas formulée explicitement ;
  • un chemin privé que le propriétaire bailleur ne souhaite pas interdire au public, et qui n’est pas porté sur le bail ;
  • une sente en terrain privé non clos (pour les piétons, sans y créer de dommages) ;
  • un terrain privé, même clos, si l’autorisation donnée antérieurement n’a pas été levée explicitement.

Les itinéraires, constructions fragiles

36La diversité morphologique et juridique des chemins ne simplifie pas leurs usages récréatifs. Les loisirs itinérants n’ont de sens que dans une continuité qui impose en outre de trouver des chemins qui se coordonnent en réseau pour former des itinéraires. Ces itinéraires permettent de joindre un lieu à un autre, en sécurité, dans un temps et des conditions matérielles jugés raisonnables au regard du mode de déplacement concerné. Pour constituer un itinéraire, l’usager doit emprunter des chemins variés, et c’est à l’adéquation des chemins choisis à l’itinéraire envisagé que se mesure la qualité de cet itinéraire. Un itinéraire s’appuie sur une succession de passages et de choix, de progressions et d’orientations. À chaque carrefour on s’oriente, sur chaque tronçon de chemin l’on progresse. En l’absence de carrefour on s’abandonne au chemin, en l’absence de chemin on est, comme les animaux sauvages, livrés à notre sens de l’orientation. Dans les campagnes d’Europe occidentale, densément occupées et marquées d’une multitude de signes, l’itinéraire de promenade est caractérisé par la succession très rapide des carrefours et la variété des formes des cheminements. Selon sa situation et ses objectifs, chacun attend de cette succession de questions (en carrefours) et de réponses (en chemins) une subtile combinaison d’attrait et d’efficacité. La diversité des itinéraires est donc, d’abord, à la mesure de la diversité des objectifs poursuivis. Historiquement, c’est la fonctionnalité des déplacements à pied, à cheval, en carriole, de la maison vers le champ, de la ferme isolée vers l’église, du village vers la foire locale, et une multitude d’autres déplacements utilitaires et/ou rituels qui ont forgé le réseau ancien des chemins, dans lequel tous les chemins menaient à Rome, les seules rares impasses desservant des champs adossés aux obstacles naturels (rivières, etc.). Le règne de l’automobile a consacré, à la fin du xxe siècle, le réseau goudronné rural, construit en peigne : la maison et la ferme y sont reliées à la route principale avant d’être reliées à la maison ou à la ferme voisines, chacun revendiquant son impasse bitumée, au moins en pays d’habitat dispersé. La demande d’itinéraires utilitaires de proximité réapparaît aujourd’hui à travers des revendications variées d’habitants de la campagne, comme la redécouverte des déplacements de ferme à ferme induite par le mouvement des CUMA, ou bien les demandes de résidants des hameaux proches de pouvoir rejoindre le bourg à pied ou en vélo sans devoir marcher le long de départementales mortellement modernisées.

37Les itinéraires de randonnée pédestre, imaginés par les passionnés du Comité national des sentiers de grande randonnée dans les années soixante-dix, et développés depuis pour le cheval et le VTT, privilégient la découverte des grands et petits espaces naturels, organisés en chapelet sur des itinéraires où alternent des temps forts et des liaisons. Ces liaisons à travers les campagnes banales, nécessaires à la constitution des GR, ont eu le mérite d’obliger les créateurs des premiers itinéraires à se confronter aux difficultés de cohabitation avec l’agriculture productive, mais aussi à mettre en valeur des aspects qui sont propres aux milieux habités : richesse du patrimoine architectural rural, revalorisation de chemins creux en voie d’abandon, beauté des paysages agricoles. Avec la création des parcs naturels régionaux, les sentiers de grande randonnée renforcent cette dimension de découverte d’un pays rural, et se diversifient en GRP. Parce qu’ils cherchent à relier des hauts-lieux éloignés, les GR et GRP recherchent une certaine efficacité : si un détour est accepté dans le but de faire découvrir un lieu intéressant, des liaisons relativement rectilignes sont souvent promues, ce qui conduit les créateurs à prospecter activement des campagnes pauvres ou appauvries en chemins ruraux. Pour ces randonneurs, un chemin agricole ordinaire peut alors présenter un fort intérêt d’itinéraire. Aussi militent-ils pour la préservation du patrimoine des chemins, en qualité et en quantité. Une caractéristique des GR et GRP, ainsi que de leurs homologues équestres et VTT reste cependant une tendance anthropofuge. Les bourgs, nécessaires au ravitaillement des randonneurs au long cours, sont fréquemment évités par le GR lui-même, qui propose, pour les rejoindre, des liaisons. La prise de conscience de l’intérêt des sentiers balisés pour le développement local, la diffusion de la promenade comme loisir populaire en milieu rural et la fragmentation des temps de loisir ont conduit à la multiplication des sentiers de petite randonnée (PR) et des boucles locales. L’idée est de proposer, le plus souvent cette fois-ci à partir du centre bourg, une promenade faisable en moins d’une journée. Une grande partie de ces itinéraires est intra-communale et chaque municipalité énonce ses sentiers sur ses plaquettes et lors de l’inventaire communal de l’INSEE. Ces créations, souvent à l’initiative d’habitants ou de personnes connaissant très bien la commune, valorisent au premier chef le ou les chemins remarquables et bien connus des habitants, qui faisaient souvent l’objet d’une fréquentation informelle. Tours et détours ne sont pas un problème pour ces itinéraires, seule la nécessité de former des boucles, les promeneurs n’aimant pas trop les allers et retours, conduit à prospecter le stock des chemins banals, avec la même difficulté que pour les liaisons des GR. Globalement, ce type d’itinéraire, lorsqu’il se développe en densité sur un territoire, conduit à un maillage progressif. En Alsace-Moselle, avec le dense réseau balisé par le Club vosgien, presque tous les chemins sont fléchés. On n’y parle plus vraiment d’itinéraire, mais de réseau, comme pour la voirie routière. Parfois aussi, à l’inverse, les deux ou trois sentiers de la commune sont le prétexte à l’aliénation d’autres chemins ruraux. Ultime développement de cette logique de proximité, une revendication se fait jour : le droit à la promenade pour les habitants en milieu rural. Sur le modèle paradoxalement urbain des voies piétonnières prévues dans de nombreux lotissements, de nombreux ruraux d’aujourd’hui aimeraient bien éviter de prendre leur automobile pour la petite promenade digestive du dimanche après midi. À terme, cela supposerait de réhabiliter en masse les chemins ruraux, voire d’en créer. L’avenir dira si cette orientation se dessine ou non et quels moyens sont pris pour cela.

38Pour un agriculteur riverain, les itinéraires balisés canalisent le flux des passants. Il sait que telle parcelle est au bord du sentier. Avec le développement d’une promenade de proximité, c’est l’ensemble des chemins ruraux qui tend à être potentiellement utilisé. À partir de chez eux, ou d’un pied à terre qui leur est propre (résidence secondaire, résidence de parents ou amis, simple parking), promeneurs, cavaliers et cyclistes créent leurs propres itinéraires, sur la base d’une découverte en tâche d’huile, par tâtonnements, de leur environnement : tel chemin passe, tel autre est dangereux, tel chien n’est pas commode. Chacun a sa petite carte intérieure. Cette situation désoriente quelque peu les agriculteurs riverains, comme Monique : « Les chevaux, c’est lié au haras de C. ? “Non, je ne suis pas sûre que c’est lié au haras de C., non je pense que ce sont des individuels. Parce qu’ils passent dans les deux sens, […] s’ils viennent de là ils peuvent venir de Rennes, on sait pas trop en fait quel circuit ils prennent”. » Les difficultés pour élaborer un itinéraire, qu’il soit formel ou informel, balisé ou non balisé, sont importantes si l’on veut atteindre les objectifs du loisir concerné (peu de goudron, sentiers ombragés, pas trop de détours) et respecter les propriétés privées. Jean ne peut que reconnaître les détours que l’aliénation des chemins ruraux impose aux cavaliers qui veulent rejoindre un haras de propriétaires situé à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau : « “Alors les chevaux ils arrivent là et ils repartent ici là, là c’est communal, ça rejoint la route de C. et puis…” Ils refilent dans vos champs et puis hop… “Non, ils peuvent pas. Le chemin est annulé là-bas. Ils sont obligés de retourner à T. et…” Pour faire le tour ? “Autrement y’en a un p’tit bout et puis après pour joindre chez M. S. y’a encore du privé”. » Les résidants peuvent parfois, moyennant la politesse et un peu de sens des relations, s’organiser des itinéraires personnels qui passent sur des propriétés voisines, autorisations informelles que le propriétaire aurait sans doute refusées à une organisation.

39La valorisation et la maintenance des itinéraires constitués sont nécessaires pour les rendre accessibles au plus grand nombre, l’orientation n’étant guère développée en France, contrairement aux pays scandinaves. Il s’agit d’aménagements matériels (ponts, passages divers), de l’édition des topo-guides et du balisage. L’ensemble de ces éléments est régi par des règles, dont la Charte officielle du balisage de la FFRP (1995) donne l’essentiel. Les associations qui souhaitent baliser un itinéraire pédestre, équestre, de VTT ou de ski de fond sont vivement incitées à prendre contact avec la fédération habilitée à utiliser les logotypes et marques déposées correspondantes, qui pourra les conseiller utilement. « Tout organisme qui entreprend de créer un itinéraire de randonnée doit être conscient que ce faisant il peut engager sa responsabilité civile ou pénale. Il doit donc agir avec sérieux et compétence » (FFRP, 1995, p. 12). Une fois l’itinéraire aménagé et balisé dans les règles, les riverains doivent respecter les installations et les balises. Il a souvent été fait état de vandalisme du balisage par des riverains hostiles à la réhabilitation récréative des chemins. Ces incidents sont moins fréquents aujourd’hui, d’autant plus qu’un promeneur égaré se retrouve plus facilement sur des terrains privés. Par contre, il reste de nombreuses entraves en travers des chemins, y compris lorsqu’ils font partie d’itinéraires référencés et balisés, du fait de négligences ou de malveillance des riverains. Certains agriculteurs n’hésitent pas à labourer les chemins, à y déposer des branchages ou à y installer des décharges sauvages. Souvent aussi, en région d’élevage, le passage est rendu compliqué par la multiplication des fi ls destinés à guider le bétail. Pourtant, globalement, les itinéraires référencés sont respectés, et la législation tend à faciliter leur pérennisation.

  • 14 Les PDIPR sont repris dans la procédure des Plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (...)

40Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) a été institué par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Ses objectifs sont d’appuyer le travail de construction d’itinéraires réalisé par les associations, avec la garantie de la loi et les moyens du conseil général, et de protéger un certain nombre de chemins ruraux de leur disparition14. Pour cela, sous la responsabilité du conseil général, et après avis de chaque commune concernée, les itinéraires font l’objet d’une inscription, soit directement (voies publiques, chemins du domaine privé du département et servitude de passage le long du littoral), soit avec l’accord explicite du conseil municipal (chemins ruraux), soit dans le cadre d’une convention avec les propriétaires (autres voies du domaine privé des collectivités, voies privées et chemins d’exploitation). La mesure la plus importante et la plus innovante de la loi de 1983 apporte au sentier de randonnée un véritable label d’utilité publique, puisque la suppression (dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier) ou l’aliénation d’un chemin rural inscrit au PDIPR devra désormais s’accompagner de la proposition d’un « itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée » (art. 57-II de la loi). De plus « ce nouvel itinéraire ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés » et pour éviter les interprétations abusives, « l’itinéraire de substitution qui sera retenu en définitive ne pourra l’être que par accord entre le département et la commune. Ce n’est qu’après cet accord que la commune pourra procéder à l’aliénation ou à la suppression envisagée » (circulaire du 30 août 1988, paragraphe III-1). Les faiblesses de ce dispositif du point de vue de la randonnée tiennent à la fragilité des conventions signées avec les propriétaires, qui peuvent être dénoncées à tout moment, ainsi qu’aux moyens humains et financiers limités dont disposent les départements pour développer les plans, auxquels ils peuvent affecter tout ou partie des fonds issus de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il en résulte que les PDIPR, s’ils permettent de protéger un échantillon significatif d’itinéraires remarquables, ne sont pas un bon outil pour la conservation du patrimoine des 800 000 kilomètres de chemins ruraux, la plupart utiles à moyen terme pour constituer de nouveaux itinéraires, ou à long terme dans la perspective d’un droit de promenade de proximité. Conscient de cette lacune, l’État précise que « le fait qu’un chemin affecté à l’usage du public ne figure pas à ce plan ne peut restreindre son ouverture à la promenade et à la randonnée » (circulaire du 30 août 1988, paragraphe III-3). Mais rien n’empêche son aliénation. Nous tenons à souligner cependant le progrès global important que ces plans représentent par rapport à la situation antérieure, aussi bien pour les usagers que pour les riverains. Il n’y avait jusque-là aucun moyen efficace de préserver un chemin rural fréquenté de la menace d’aliénation, et aucune autorité officielle pour entériner les droits de passage obtenus par les associations. Ces dernières disposent dorénavant d’arguments concrets pour convaincre les propriétaires d’accorder un passage : d’une part l’entretien des chemins inscrits par convention, ainsi que le surcoût d’assurance lié à la responsabilité civile du propriétaire peuvent être pris en charge en tout ou partie par le département ; d’autre part la police doit être assurée par la commune, même sur un chemin appartenant à un particulier, du simple fait qu’il est ouvert au public.

41Le PDIPR peut distinguer des itinéraires pédestres, équestres et VTT, mais la plupart des départements privilégient les itinéraires mixtes. Des déclinaisons sont également prévues par la loi pour ouvrir des itinéraires nautiques ou motorisés. La procédure du PDIR nautique (PDIRN), orientée vers le canyonning et le rafting en montagne, vers le canoë-kayak dans le reste du territoire, n’était développée que par 11 départements lors de l’enquête menée en 1995 par la FFRP (ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement/FFRP, 1996). Elle présente pourtant l’avantage de permettre l’intervention du conseil général en tant que médiateur entre les riverains du cours d’eau et les clubs de pratiquants, et de régler certaines questions d’assurance et d’aménagements. Le danger éventuel serait que des riverains de rivières non inscrites au PDIRN se considèrent en droit de les obstruer. Quand à la possibilité d’instaurer un PDIR motorisé (PDIRM), elle n’était retenue que par 5 départements en 1995, tandis que 47 autres en refusaient même l’éventualité (ibidem, p. 12). Début 2007, ce sont toujours 5 départements qui expérimentent la procédure et aucun PDIRM n’est signé. C’est donc plutôt sur l’initiative privée, l’autodiscipline et le contrôle des abus par les maires que s’appuie le développement de ces loisirs motorisés.

42Suivre les chemins ou les rivières n’est pas l’unique voie pour traverser un paysage. Les terres agricoles, mais aussi les bois, landes et marais inclus dans l’exploitation sont susceptibles d’être arpentés par le contemplatif, le naturaliste, le cavalier ou le vététiste, qui trouvent un intérêt particulier à ne pas suivre la sente commune. Pour les premiers, il s’agira de s’immerger dans les formations paysagères, pour les derniers de faire corps avec les éléments en s’affranchissant de la linéarité. Pour galoper, les cavaliers n’ont pas tant d’opportunités que cela dans les régions agricoles, lorsque les chemins n’offrent pas beaucoup de visibilité. Les vététistes peuvent aussi éprouver de l’ennui à suivre des chemins dans des régions relativement planes, alors qu’un simple labour peut offrir un terrain de performance. Il existe aussi des randonneurs qui aiment à l’occasion tenter le hors-piste. Il y a dans ces attitudes transgressives une recherche de liberté, une mise à distance de la norme sociale qui répond à un désir profond, la recherche d’une expérience autonome de soi dans le monde. Huguette Flatrès-Mury (1977, p. 5) l’exprime de manière voilée jusque dans une communication scientifique : « Dans le bocage la promenade tout à fait libre, comme elle l’est dans les alpages, les prés-bois ou les garrigues, est impossible, le promeneur ne disposant que de l’espace des routes et des chemins. » Ces espaces où la promenade est « tout à fait libre » offrent certes un degré de liberté de plus (le plan au lieu de la ligne) mais les pesanteurs gravitationnelles et sociales sont toujours bien là. Cette liberté, c’est donc surtout un désir de liberté, un des déterminants essentiels des usages récréatifs des espaces ouverts. Pour répondre à ces désirs, le droit et l’espace français offrent malgré tout des opportunités pour les piétons, à qui le droit général de circulation laisse beaucoup de liberté, même dans les régions intensivement cultivées. Par contre, très peu d’espaces non linéaires sont ouverts aux cavaliers et VTT : sous condition de ne pas dégrader les milieux, ils peuvent parcourir l’estran (avec une autorisation pour les cavaliers) et certaines zones extensives incluses dans les espaces naturels du domaine public (landes, pelouses d’alpages). En complément des établissements spécialisés (centres équestres, espaces VTT, pistes de cross auto ou moto), il nous semble que des agriculteurs pourraient trouver là une source de légitimité, voire de revenu. Il n’est pas rare en effet qu’à certains moments du cycle cultural, des agriculteurs autorisent des usagers à parcourir certaines parcelles. Hors de cette autorisation explicite, les usagers sauvages doivent, tout comme les chasseurs, les pêcheurs et les cueilleurs, respecter scrupuleusement le cadre du droit général de circulation, en appréciant rigoureusement la possibilité de dommages.

UN DROIT FRANÇAIS DÉBONNAIRE POUR LES USAGERS ?

43La question de savoir si les droits d’usage et d’accès que nous venons de préciser sont trop favorables aux usagers, ou au contraire trop protecteurs des propriétaires et des exploitants ne peut trouver de réponse scientifique. Ces droits formalisent certains équilibres que la société entend maintenir entre les droits des propriétaires d’espaces naturels et les droits de ceux qui ne le sont pas. La comparaison avec le droit anglais de la chasse et de la pêche (Le Caro, 2002, p. 318) et de l’accès à la campagne (ibidem, p. 344) montre que la France présente un espace rural globalement plus facile d’accès (Le Caro et Gilg, 2002). Cette situation présente pour chaque type de loisir des avantages et des inconvénients, voire des risques, qu’il convient d’éclairer. Quand il s’agit de prendre possession d’éléments de la nature, gibiers, poissons ou végétaux spontanés, le droit français laisse apparemment des marges de manœuvres aux particuliers qui ne possèdent pas de foncier rural et ne peuvent ou ne souhaitent investir une fortune dans leur loisir favori. S’ils veulent chasser, le système des ACCA et la tradition d’apport volontaire des terres aux sociétés de chasse leur ouvrent de vastes territoires, en grande partie agricoles. S’ils veulent pêcher, la dévolution tacite des droits de pêche aux AAPPMA leur ouvre l’essentiel du réseau hydrographique moyennant une adhésion peu coûteuse. S’ils veulent tenter leur chance en cueillette, ils peuvent parcourir le réseau des chemins ruraux et profiter de la tolérance générale quand à l’accès aux propriétés privées, sous réserve de ne point causer de dommage. Bien entendu ces espaces de chasse, de pêche et de cueillette peuvent être réservés par les propriétaires, et c’est fréquemment le cas lorsque les ressources deviennent économiquement intéressantes (chasses en forêt, ruisseaux à truites, myrtilles du Massif central ou des Vosges, coins à cèpes du Sud-Ouest). Mais il reste en France un vaste espace offert à la pratique populaire de ces loisirs, et l’espace agricole y contribue tout particulièrement. Cette réalité, appuyée tantôt sur le droit positif, tantôt sur des normes culturelles, tantôt sur des tolérances d’usage, entraîne paradoxalement une fragilité de ces droits d’accès public, parce que les propriétaires ne s’y retrouvent pas toujours. D’une part leur volonté n’est pas toujours entendue, l’obtention de leur accord tacite se réduisant trop souvent à ne pas le solliciter. D’autre part l’autorisation tacite accordée à quelques personnes débouche souvent sur un afflux important d’usagers, en particulier lorsque la ressource est de qualité (beau chemin, cueillettes abondantes). Enfin et surtout les usagers de ces loisirs ont une certaine tendance à se comporter comme en terrain conquis, sur la base de droits révolutionnaires et d’une tradition rurale qui justifient à bon compte l’impolitesse et les abus. Ces raisons conduisent certains propriétaires à contester la légitimité des droits collectifs en cause, et cela se traduit, la riposte légale sur l’accès proprement dit étant souvent difficile, par une dégradation de l’offre récréative. Ces propriétaires utilisent plus ou moins consciemment les moyens dont ils disposent, essentiellement trois d’après nos observations. Ils peuvent multiplier les entraves à la libre pratique, tel que des barbelés disposés jusqu’au ras de la rivière, des panneaux d’interdiction en tous genres, des attitudes agressives lors des rencontres, toutes opérations de guérilla dont l’effet psychologique compense l’invalidité juridique. Profitant de l’abusus attaché à leur droit de propriété, ils recherchent parfois la dégradation des conditions naturelles de reproduction des gibiers, poissons et végétaux recherchés, en accélérant l’arasement des talus, la rectification des ruisseaux, le désherbage des lisières, etc. Enfin, ils peuvent se clore, ce que l’on observe en particulier autour des petites propriétés rurales acquises dans le cadre du processus d’exurbanisation.

44Grâce au réseau des chemins ruraux, la France propose un accès légal à la majeure partie de son espace rural, ce qui constitue une opportunité formidable pour les loisirs itinérants. Contrairement au système anglais des droits de passage public (public rights of way) qui accorde, sur terrain privé, le passage aux seuls piétons, leur structure polyvalente démocratise en France la balade à cheval ou en VTT. De même la liberté de principe de la navigation favorise le développement de la randonnée en canoë. À cela s’ajoute, même lorsque les agriculteurs disposent d’arguments juridiques pour interdire l’accès, la difficulté de policer un espace, l’exploitation, relativement grand et parfois dispersé, vallonné, ou jouxtant des lieux très fréquentés (routes, plages). Lorsqu’enfin ils s’enclosent, ils s’attirent l’opprobre, tant est puissante l’aspiration à une forme d’appropriation collective de la campagne, que l’on peut relier au processus révolutionnaire : « Le droit de chasse, qu’on l’incite ou qu’on s’y oppose, consciemment ou inconsciemment, sert de modèle à la plupart des utilisateurs de type tertiaire de l’espace rural » (de Malafosse, 1991, p. 274). Il est d’ailleurs erroné de penser les agriculteurs comme des ennemis du réseau des chemins ruraux et des diverses promenades ; très souvent ils en sont les alliés objectifs, en particulier en matière d’entretien. Claude et sa fille Lucette évoquent l’entretien bicéphale du chemin où se déroule ce moment de l’entretien : « “[Claude] Par contre ils auraient pu l’élargir un peu plus là, moi si je veux passer [pour l’entretien]. Et là par contre avec la pente qu’il y a, il n’y a pas de rigoles là par contre.” Oui. “Pas de rigoles, c’est dingue ! Surtout que c’est un chemin qui est encaissé.” Aïe ! [Sol chaotique] “[Lucette] Dire qu’avant on passait en voiture.” “[Claude] Mais le chemin comme il est là c’est moi qui l’ai fait, il y a plus d’un mètre de cailloux, du parpaing j’ai mis.” Parce qu’avant c’était un bourbier ? “Oui, y’a plus d’un mètre de remblai”. » L’absence de rigoles dans la partie nettoyée par la commune limite les effets de l’amélioration apportée en bas de pente par l’agriculteur-aménageur : personne n’y gagne, surtout pas les randonneurs. Claude, qui est favorable aux loisirs qui se pratiquent sur sa ferme (chasse, promenade, cheval, VTT, cueillettes), apprécierait certainement d’être reconnu comme un acteur à part entière dans ce domaine. Dans le cas de chemins qui n’ont plus d’utilité agricole, il est plus difficile pour certains agriculteurs de percevoir l’intérêt de les conserver au profit des générations futures. L’inutilité présente induit souvent la disparition du patrimoine, surtout lorsque l’exploitation manque de surface. Et même lorsqu’un agriculteur, comme Xavier, ne manifeste aucune intention de s’approprier le chemin rural abandonné, il le perçoit comme une verrue, une friche malsaine au milieu de ses terres jardinées. « Ça va jusqu’à Saint-Gilles. Vous voyez l’état ! Devant il y a des branches de sapins, ça vient d’à côté, on va brûler ça, mais le reste [montrant les ronces]… » Outre les branches entreposées là, temporairement, par Xavier, on trouve aussi, à l’entrée du chemin, les conteneurs du Syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères. De la désuétude des chemins à leur disqualification, il n’y a qu’un pas. Le droit semble alors bien impuissant pour prévenir leur disparition par aliénation ou destruction.

CONCLUSION

45Chasse, pêche et cueillette s’imposent dans de nombreux cas comme des usages publics de l’espace agricole. Le droit général de circulation et le réseau des chemins ruraux concourent à faire de l’espace agricole un espace d’accès public pour la promenade et la randonnée pédestre, équestre et en VTT. Mais la relative démocratisation de ces loisirs en France peut conduire les propriétaires à des réactions défensives. Celles-ci, quand elles se traduisent par de simples interdictions, sont réversibles. Mais elles conduisent aussi à la destruction d’éléments de paysage (habitats, chemins), destruction irréversible et relativement facile dans un contexte français de faible protection des paysages agricoles banals (Le Caro, 2002, p. 350). Donner aux maîtres des lieux, et en particulier aux agriculteurs, l’occasion de proposer volontairement un accès à leur espace, en en contrôlant les modalités, plutôt que de l’accepter passivement, pourrait améliorer la situation, mais cela suppose d’améliorer aussi les recours disponibles contre les abus. De très nombreux conflits d’usage peuvent en effet subvenir, auxquels le droit ne donne pas toujours une réponse satisfaisante. Ainsi dans le cas d’un chemin rural mal entretenu par la commune, nous n’avons pas obtenu de réponse précise quant au droit de l’usager de contourner l’obstacle : selon le droit, c’est vers la commune que l’usager empêché devrait se retourner, ce qui l’oblige à interrompre son itinéraire. Mais dans le cas où c’est l’exploitant riverain qui s’est approprié le chemin ou bien l’a rendu impraticable, si l’usager passe outre, il est peu probable qu’un tribunal suivrait la plainte de l’exploitant. Et lorsque le chemin est totalement détruit et cultivé, l’usager ne pouvant se permettre de traverser un champ préparé ou ensemencé, ni une prairie en herbe, il lui faut alors faire demi-tour et engager des procédures amiables, administratives ou judiciaires. Le très faible nombre de recours contentieux en matière d’usages récréatifs de l’espace agricole (Kirat et Torre, 2004) montre paradoxalement que l’immense masse de ces petits conflits se règle au travers des interactions directes dans la quotidienneté des pratiques. Le droit, référence que l’on invoque, n’est dans ce contexte qu’un matériau parmi d’autres dans la relation qui se noue, au creux des paysages, entre agriculteurs et usagers.

Notes

1 Le Guide juridique de la campagne, de Claude Le Tanter, parmi bien d’autres sujets, aborde l’ensemble des loisirs, mais manque beaucoup de précision (Éditions Rustica, 1997, 207 p.).

2 Les comparaisons internationales sont à l’évidence, pour le chercheur, un bon moyen de prendre conscience des particularités de sa propre culture juridique. L’étude du droit anglais, que nous n’avons pu détailler dans le présent ouvrage, nous a beaucoup aidé à prendre la mesure des enjeux juridiques français.

3 Décision 79-107 du Conseil constitutionnel du 12 juillet 1979, parue au J. O. le 13 juillet 1979.

4 Cour de cassation (crim.), 19 juin 1996, n° Z95-84.145PF.

5 En ACCA, on ne parle d’apport volontaire qu’au-delà des seuils d’apport obligatoire.

6 Ce qui, compte tenu du rayon de 150 mètres non chassable autour du corps de ferme, correspond à un domaine habité minimum de 27 ha environ.

7 Il s’agit de cours d’eau anciennement navigables ou flottables, déclassés mais maintenus dans le domaine public, des lacs de barrage construits et exploités par EDF et des lacs du domaine privé de l’État.

8 Ce néologisme n’est pas attesté mais il est couramment employé dans la presse spécialisée, quand elle n’a pas recours à des anglicismes comme bikers ; nous préférons vététiste à VTTiste, que l’on trouve souvent. Le terme de cycliste nous semble trop vague.

9 GR (grande randonnée), GRP (GR de Pays) et PR (petite randonnée), sont des marques déposées de la FFRP.

10 Jean Gautier, « Un riverain du Couesnon condamné », Ouest-France, 20 septembre 1995.

11 Il ne faut pas exclure cet outil d’aménagement, peu prisé des maires ruraux, mais qui peut s’avérer efficace et doit être envisagé comme le pendant de l’aliénation. De même que des maires peuvent aliéner des chemins contre l’avis de promeneurs, dans l’intérêt d’un riverain, ils doivent pouvoir acquérir des chemins contre l’avis du riverain, dans l’intérêt des promeneurs. Dans les deux cas, la plus grande prudence devrait être de mise.

12 Stabulation libre pour les bovins, en parler agricole breton.

13 Sénat, http://www.carrefourlocal.org, 30 octobre 2000.

14 Les PDIPR sont repris dans la procédure des Plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature (PDESI) institués en décembre 2004.

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