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Police et migrants

 | 
Marie-Claude Blanc-Chaléard
, 
Caroline Douki
, 
Nicole Dyonet
, 
et al.

Le contrôle des migrants en ville

La police des étrangers à Toulouse sous l’Ancien Régime

Jean-Luc Laffont

Indexeinträge

Géographique :

France

Volltext

1Polysémique et, de ce fait, difficile à cerner, « la notion d’étranger a des connotations différentes selon le sens qu’on lui donne », observe Claude Nières, qui souligne que :

  • 1 Nières, C., « La notion d’étranger pendant la péri (...)

« cette réalité est encore plus forte quand elle est vécue en ville. L’étranger est ici celui qui vient d’ailleurs, mais cette notion d’“ailleurs” est complexe. L’étranger à la ville ou l’étranger dans la ville, c’est bien évidemment l’étranger tel qu’il est défini par la législation royale […], mais l’on peut comprendre l’étranger comme seulement venu d’ailleurs, c’est-à-dire d’une autre région que celle dans laquelle la ville est implantée1 ».

  • 2 Gaudemet, J., « L’étranger : de l’image au statut  (...)

2Donnant à cette réflexion générale un tour plus restrictif, Jean Gaude-met constatait que, « des divers types d’étrangers, celui qui compte le plus est l’étranger au groupe le plus proche, donc le plus étroit, la commune2 ». Dans l’ancien monde urbain, cet « autre » venu d’ » ailleurs » était désigné sous le vocable de « forain ».

  • 3 Nous avons développé cette approche de la ville dans le cadre de notre doc (...)
  • 4 C’est la raison pour laquelle nous écartons de cette étude les subdélégués (...)
  • 5 Pour une présentation de cette production réglementaire, voir l’introducti (...)

3Il est assurément bien des façons d’appréhender l’étude des forains dans la ville ancienne. En prenant pour cadre de recherche Toulouse, capitale du Languedoc, sous l’Ancien Régime, nous avons privilégié une approche policière de la question3. Ce parti pris revient à ancrer l’étude dans l’attitude de la municipalité (capitoulat) à l’égard des étrangers. En effet, les capitouls surent contre vents et marées préserver l’essentiel de leur autorité en fait de police, laquelle était aussi importante qu’indéterminée4. Ainsi, les étrangers n’échappèrent-ils pas à leur juridiction. Il importe de souligner d’emblée que, malgré la réelle richesse qui les caractérise, les archives de la municipalité toulousaine comptent un certain nombre de lacunes dont la plus importante, et la plus gênante pour notre propos, est certainement la disparition de la plus grande partie du fonds du greffe de la police de l’Hôtel de ville. Il est cependant possible de composer tant bien que mal avec ce lourd handicap en s’appuyant sur la production réglementaire du capitoulat et en la complétant autant que faire se peut avec les éléments d’information qu’on peut glaner par ailleurs5. Sur ces bases parfois précaires, l’on peut tenter de suivre l’évolution de la police des étrangers à Toulouse sous l’Ancien Régime.

Les cadres traditionnels de la police des étrangers à Toulouse

  • 6 Laffont, J.-L., Policer la ville…, op. (...)
  • 7 Laffont, J.-L., « La conception de la police et (...)

4Afin d’être mieux à même de dégager les éléments d’évolution qui caractérisent la police des étrangers au xviiie siècle, il importe de restituer brièvement quels étaient les cadres traditionnels de contrôle de ces individus à Toulouse. Pour autant, nous ne développerons pas ici la question du droit d’habitanage qui est pourtant une composante essentielle pour l’étude des étrangers dans la ville ancienne6. Il nous paraît cependant important de souligner qu’à Toulouse, les conditions d’acquisitions de la citoyenneté étaient beaucoup plus souples et moins contraignantes que dans bien d’autres villes du royaume. Ce faisant, s’il semble que ce droit d’habitanage ne fut jamais considéré par le capitoulat comme un véritable moyen policier de contrôle des individus venus s’installer à Toulouse, la différenciation qu’il instaurait entre les « vrais habitants » et toute autre personne de passage ou résidant dans la capitale languedocienne n’en a pas moins conditionné l’idée que les capitouls se faisaient de la police et de son exercice. C’est ce que met bien en évidence l’analyse du discours sur la police tenu par les chroniqueurs des Annales manuscrites de la ville7. On y trouve, en effet, un double discours sur la police, l’un « musclé » prônant la rigueur et la plus grande fermeté de l’autorité municipale en matière de maintien de l’ordre, l’autre mettant au contraire l’accent sur l’esprit d’équité et de mansuétude devant guider toute action policière. Il s’avère que le premier visait les étrangers alors que le second ne concernait que les « vrais habitants ». S’il a marqué les esprits de l’oligarchie municipale, l’habitanage a-t-il pour autant contribué à l’épanouissement d’une réglementation et d’une pratique policière spécifiques au contrôle des étrangers ?

Les étrangers dans la production réglementaire

  • 8 Ainsi, si l’on considère les mentions relatives aux étrangers dans (...)
  • 9 Clemens-Denys, C., Sûreté publique et sécurité personnelle dans le (...)

5Lorsqu’on considère la production réglementaire des capitouls, on constate que les étrangers n’y apparaissent que dans deux cas précis, soit à l’occasion des mesures prises pour lutter contre la mendicité et dans le cadre des dispositions visant à préserver la ville d’une épidémie ou, à défaut, à endiguer la propagation du mal. Ces deux registres pouvaient se combiner quand ils ne se confondaient pas, de sorte qu’il est parfois malaisé de les différencier, d’autant que notre connaissance des épidémies survenues à Toulouse n’est pas très assurée pour les périodes reculées. Les dispositions réglementaires relatives aux étrangers apparaissent ainsi à la fois très spécifiques et ponctuelles. L’état lacunaire de la documentation réglementaire n’est sans doute pas étranger à ce constat, mais il ne suffit pas à disqualifier l’observation car elle se vérifie lorsqu’on la recoupe avec les éléments d’information qu’on a pu accumuler par ailleurs jusqu’à présent8. On se trouve donc devant un cas de figure totalement différent de celui des villes du Nord du royaume où cette réglementation était beaucoup plus développée depuis fort longtemps9.

  • 10 A notre connaissance. Par défaut, voir : Sellier, M.-C., La Sa (...)
  • 11 Archives Municipales de Toulouse, BB 155, fos 309-312. 13 décembre (...)
  • 12 D’après : Reboul, Sommaire des règlements faits par le Bureau de (...)
  • 13 Voir, par exemple : Delsol, H., Le Consulat de Brive-La-Gaillarde. (...)

6Ainsi, ce n’est qu’en 1670, dans un contexte de crise démographique qui demeure mal connu, qu’on trouve la première ordonnance10 des capitouls enjoignant aux hôtes et aux cabaretiers de venir au greffe de la police de l’Hôtel de ville faire la dénonce des étrangers qu’ils recevaient, mesure qui fut réitérée l’année suivante11. Si cette disposition réglementaire apparaît bien tardive par rapport à ce qui se pratiquait à Paris et dans les villes du Nord, il n’est pas vain de relever qu’à l’échelle languedocienne, au contraire, elle était précoce. En effet, c’est en 1699 que des mesures identiques furent prises à Montpellier12. Si l’on élargit le champ d’observation aux petites cités méridionales pour lesquelles on dispose d’information sur ce point, on constate que ce genre de mesure ne fit son apparition que dans le courant de la seconde moitié du xviiie siècle13.

  • 14 Bonnet, R., Pouvoirs publics e (...)
  • 15 Toutes les études dont on dispose sur la mendicité à Toulouse le (...)
  • 16 Bonnet, R., Pouvoirs publics e (...)

7Les premières mentions d’étrangers dans la production réglementaire du capitoulat se rencontrent dans les ordonnances relatives à la lutte contre la mendicité. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, c’est dans ce cadre qu’on les trouve le plus communément. Ce faisant, l’on n’y usait jamais du terme d’étranger sans lui adjoindre des qualificatifs de nature à permettre d’identifier ces individus. Selon R. Bonnet, jusqu’en 1528, l’étranger était systématiquement confondu avec le délinquant14, assimilation qui perdura jusqu’à la fin de l’Ancien Régime15. En 1528, dans un contexte de crise démographique qui semble avoir été sévère, on enregistre l’apparition d’une catégorie spécifique de « pauvres étrangers » qui, elle aussi, subsista jusqu’à la Révolution. Étaient ainsi désignés les nécessiteux qui n’étaient pas originaires et domiciliés dans la ville, voire le diocèse de Toulouse. Sur la base de cette différenciation, dans laquelle on retrouve le distinguo fondamental entre « vrais habitants de la ville » et les autres, l’autorité municipale opéra une nouvelle distinction au début des années 1530 entre les pauvres étrangers valides et ceux qui étaient malades ou impotents. Désormais, « on ne trouvera jamais le terme “étranger” seul, mais toujours accompagné des adjectifs “valide, malade ou impotent”. C’est en fonction de ces derniers que se déterminera son sort : valide, on le suspectera de vagabondage et ruffianerie, invalide ou malade, il bénéficiera de la manne capitulaire16 ».

  • 17 Hildesheimer, F., La Terreur e (...)
  • 18 La garde bourgeoise « était chargée d’éloigner sans (...)
  • 19 En 1652, ces formalités devaient s’accomplir aux portes même de la (...)
  • 20 Ainsi, par exemple, lors de l’épidémie de peste de 1628. Soula, A. (...)
  • 21 AMT, BB 23, fos 49v°-50. 8 mai 1607. Délibération du Conseil de (...)

8Lorsqu’une épidémie menaçait, tout étranger était un danger en puissance pour la ville et, a fortiori, les pauvres. L’attitude des pouvoirs publics (capitoulat et Parlement) pour préserver Toulouse ne présente guère d’originalité par rapport à ce qui a déjà pu être observé pour d’autres cités en pareilles circonstances17. Le premier train de mesures préventives consistait à renforcer notablement la garde des portes de la ville. À cette fin, les portiers étaient secondés par la garde bourgeoise qui avait notamment pour mission de contrôler toute allée et venue avec une attention toute particulière pour les personnes étrangères. Seules étaient autorisées à pénétrer dans la ville celles qui avaient un passeport en bonne et due forme et qui ne paraissaient pas malades ou suspectes18. Ainsi filtrées, ces personnes devaient impérativement se rendre directement à l’Hôtel de ville pour se faire enregistrer19. Elles devaient décliner leur identité, le but de leur voyage, la durée de leur séjour et l’endroit où elles allaient résider. Un billet, signé d’un capitoul, leur était délivré sans lequel nul ne pouvait les recevoir dans la ville20. Les capitouls insistaient régulièrement sur cette défense faite à quiconque d’héberger des « étrangers inconnus » (i.e., dans ce cas, des personnes sans billet de logement)21. Le caractère catégorique et universel de cette interdiction explique pourquoi les actes réglementaires ne précisaient pas toujours qu’ils visaient aussi les professionnels de la restauration et de l’hébergement.

  • 22 Delumeau, J., La Peur en Occid (...)
  • 23 Ibidem, p. 146.

9La confrontation des mentions relatives à la surveillance des étrangers en temps d’épidémie avec la chronique des crises épidémiologiques éprouvées par Toulouse au xviie siècle permet de constater qu’elles ne concernent que les crises les plus graves. Les mesures qui nous intéressent n’étaient donc pas un réflexe automatique d’autodéfense de la cité mais bien le stade ultime du repliement défensif de la ville sur elle-même. On peut voir là la marque de cette motivation inconsciente identifiée par Jean Delumeau selon laquelle, « la peur de la peste conduisait à retarder le plus longtemps possible le moment où on la regarderait en face22 ». On peut aussi l’interpréter comme une « négligence des autorités à prendre les mesures qu’imposait l’imminence du péril23 ». Mais ces éléments d’explication n’épuisent pas le problème. L’on ne peut, en effet, manquer de mettre en relation le caractère exceptionnel des mesures visant les forains (dès lors qu’ils n’étaient pas vagabonds) en période de crise avec la rareté des dispositions policières les concernant durant les « années communes ». Si cette observation découle de la relative faiblesse de la pratique réglementaire du capitoulat avant le xviiie siècle, elle n’en pose pas moins le problème des moyens de contrôle des étrangers dont disposait la capitale languedocienne car il est susceptible d’éclairer la situation qu’on enregistre.

Les moyens du contrôle des étrangers

10Dans l’organisation policière de la cité, qui avait la charge du contrôle de l’entrée et de la résidence des étrangers dans la ville ? Pour répondre à cette interrogation, il faut s’attacher à des catégories de personnels de la police municipale qui n’ont guère retenu l’attention des historiens. Le fait tient sans doute en ceci que les traces documentaires qu’ils ont laissé sont souvent des plus ténues, ce qui se vérifie dans le cas de Toulouse.

  • 24 Barel, Y., La Ville médiévale  (...)
  • 25 Les capitouls usèrent de ce symbolisme lors de la cérémonie funèbr (...)

11La préservation de l’intégrité de la cité grâce à son enceinte est l’un des traits caractéristiques du système urbain médiéval et encore de celui de la « bonne ville » qui accordait aux portes de la ville une importance souvent soulignée par des ouvrages d’arts24. « La garde et le gouvernement des portes et des clefs de la ville » n’étaient pas seulement une composante de l’organisation militaire et policière de la cité. C’était aussi une expression emblématique des privilèges de Toulouse que les capitouls veillèrent à faire renouveler de règne en règne. Employés municipaux, les gardes aux portes de la ville, plus communément dénommés « portiers », incarnaient cet ordre urbain dont les capitouls se voulaient les garants25.

  • 26 Gebhart, M., Mercadier, C., L’Octroi de Toulouse à (...)
  • 27 Indiquons que ce n’est qu’à partir de 1749, lorsque l’armée s’impo (...)
  • 28 Clemens-Denys, C., Sûreté publique et sécurité personnelle dans le (...)
  • 29 On est assez bien renseigné sur le dispositif défensif mis en plac (...)
  • 30 Ce faisant, leur action se conjuguait avec celle des commis du fer (...)

12Depuis l’époque médiévale, quatorze portes perçaient les murailles de Toulouse. C’était trop pour pouvoir espérer exercer un contrôle efficace sur les allées et venues. Aussi les capitouls, en accord avec les fermiers de l’Octroi, n’en laissèrent-ils que six ouvertes durant la journée26. À ce point de passages obligés divers types de contrôles étaient exerçés par les personnels subalternes dépendant de diverses juridictions27. Les brigadiers et les gardes de la ferme générale des gabelles et les commis de la ferme des octrois s’intéressaient surtout, à des fins fiscales, aux biens qu’on faisait pénétrer dans la ville. Quant aux portiers municipaux, leur mission n’apparaît pas aussi clairement que pour d’autres villes. Dans l’optique qui nous intéresse présentement, nous nous bornerons à observer que, contrairement à leurs homologues des villes du Nord ou d’Aix-en-Provence28, les capitouls paraissent ne pas avoir accordé à la surveillance des portes une importance particulière hormi lorsqu’un danger menaçait la ville, auquel cas, ils renforçaient systématiquement la surveillance des portes en la confiant à la garde bourgeoise29. Cette attitude peut expliquer pourquoi l’on a tant de mal à appréhender le rôle des portiers, singulièrement en matière de surveillance et de filtrage des allées et venues. De fait, s’il est établi qu’ils devaient empêcher l’entrée ou la sortie frauduleuse de marchandises soumises aux taxes patrimoniales de la ville30 et interdire l’accès de la ville aux vagabonds étrangers, à aucun moment on ne les trouve impliqués dans la police des étrangers stricto sensu.

  • 31 À défaut de pouvoir développer ce point ici, nous renvoyons à notr (...)
  • 32 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre étu (...)

13Une fois franchies les portes de la cité, quel contrôle pouvait être exercé sur les étrangers ? Les archives du capitoulat (explorées à ce jour) sont muettes sur l’existence de formalités administratives imposant à ces individus de se faire identifier à l’Hôtel de ville, le cas particulier des juifs constituant l’exception qui confirme la règle31. De même, ceux qui les hébergeaient, à quelque titre que ce soit, n’étaient apparemment pas tenus d’en rendre compte à l’autorité municipale. Si l’on se tourne vers les diverses forces composant la police municipale (commis au fait de la police, guet, garde bourgeoise), on ne trouve pas davantage de mention afférente à une surveillance spécifique des forains. En fait, le contrôle de cette population incombait aux dizeniers, institution sur laquelle reposait en grande partie l’organisation et le fonctionnement de l’ordre urbain toulousain traditionnel32.

  • 33 Malheureusement, aucun de ces états n’a été conservé. Leur existen (...)

14Particuliers nommés par les capitouls à la tête du moulon (ou de la dizaine) où ils résidaient, ils jouaient un rôle d’interface entre l’autorité municipale et la population de leurs voisins. Présents sur l’ensemble du territoire urbain en vertu du principe selon lequel tout moulon devait avoir son dizenier (et un seul, en théorie du moins), Toulouse intra muros comptait ainsi 450 ou 500 dizeniers. L’on peut caractériser le volet officiel de leurs attributions comme étant une forme de police de proximité avant la lettre dans la mesure où, d’une façon générale, ils devaient s’assurer que la réglementation municipale était respectée par leurs voisins. Lorsque tel n’était pas le cas et, a fortiori, en cas de trouble à l’ordre public (quelle qu’en soit la nature), ils devaient en référer immédiatement à l’Hôtel de ville. En effet, dépourvus du pouvoir de verbaliser, ils n’avaient d’autre moyen d’action que la persuasion et l’autorité, voire le prestige, de leur statut d’auxiliaire assermenté du capitoulat. Pour ce dernier, ce qui faisait tout le prix des dizeniers, c’était bien la connaissance qu’ils avaient de la population vivant dans leur moulon et à laquelle il ne pouvait prétendre. Aussi la première mission du dizenier était-elle de s’informer de l’identité et de la situation de toutes les personnes résidant dans le moulon. Obligation leur était faite de tenir à jour des états aussi précis que possible des habitants de chaque appartement33. Ce travail de renseignement pouvait être mis à contribution lorsqu’on s’avisait de faire des dénombrements de la population, des révisions de cadastre ou de liste fiscales, ou quand on voulait établir des listes de jeunes gens pour la milice (après 1726). Mais il avait d’abord et surtout pour objet de permettre en cas de besoin d’identifier les étrangers et les individus suspects. Il suffisait donc aux capitouls (ou aux représentants de leurs forces de police) de solliciter les dizeniers pour savoir très rapidement ce qu’il en était à cet égard.

15Les dizeniers étaient autant de sentinelles de la municipalité au sein même de l’espace urbain où ils étaient omniprésents. Avec ce réseau d’informateurs, les capitouls disposaient donc de moyens importants pour contrôler les étrangers. Voici sans doute pourquoi le capitoulat n’éprouva pas le besoin d’instaurer un contrôle administratif des forains à leur arrivée à Toulouse et, ce faisant, pourquoi ils n’étaient pas perçus comme une priorité pour les diverses forces de police municipale.

L’évolution de la police des étrangers au xviiie siècle

16À Toulouse comme ailleurs, entre autres mutations, le siècle des Lumières se caractérise par une évolution notable de la conception et de l’organisation de l’ordre urbain. Quelle fut la part de la police des étrangers dans cette évolution ? C’est ce qu’on se propose de déterminer en adoptant une approche chronologique.

L’amorce d’une évolution au début du xviiie siècle

  • 34 Dans l’ordonnance du 3 février 1703, le syndic de la ville appuyai (...)

17Depuis les mesures prises par les capitouls au début des années 1670 concernant l’obligation faite aux hôtes et cabaretiers de dénoncer les étrangers qu’ils recevaient, cette question revint à plusieurs reprises dans les actes réglementaires du capitoulat sans qu’il soit possible de dire quand, en quelles circonstances et combien de fois34. Ce n’est qu’en 1703 qu’on trouve à nouveau une trace documentaire sur ce point avec l’ordonnance publiée le 3 février qui avait pour objet d’enjoindre :

  • 35 AMT, BB 165, f° 36.

« a tous les hôtes, cabaretiers et autres tenans gens en service ou en pension, loüant chambre garnies ou appartemens dans la presente ville et faux-bourgs, de declarer à nos dixeniers le nom et qualités des personnes qui seront logées chez eux, a peine de 50 livres d’amende pour la premiere contravention, et de punition corporelle en cas de recidive35 ».

  • 36 Freche, G., Toulouse et la rég (...)

18Pour le syndic de la ville, il s’agissait de faire face au relâchement qu’il avait observé « depuis quelques tems dans l’execution de ces reglemens si salutaires au public » et, précisait-il, « dont on s’est montré si jaloux dans toutes les villes bien policées ». Tout en dénonçant le danger que faisait planer la présence de sergents recruteurs dans la ville, son argumentation visait moins à stigmatiser une réelle recrudescence de la délinquance ou de la criminalité qu’à prévenir un tel phénomène afin de garantir la sûreté non pas tant des Toulousains que des forains venus, qui « porter des denrées, marchandises et autres choses necessaires pour l’utilité et subsistance des habitans », qui poursuivre « des procès. Ces sortes de personnes », écrivait-il, « ne se trouvent point en sureté, et sont exposées à divers vols et brigandages, et peuvent même risquer leur vie, ce qui n’arriveroit pas si nous etions exactement informés du nom et qualité des personnes qui viennent dans cette ville ». À travers ces quelques lignes, on devine une capitale languedocienne connaissant un regain de fréquentation et le souci du capitoulat de préserver les activités qui en découlaient. De fait, depuis la terrible crise de 1693-1694, la fin du xviie siècle et la première décennie du xviiie siècle virent la mort s’assagir et la vie, globalement l’emporter36. C’est ce nouveau souffle qui dicta l’ordonnance du 3 février 1703.

19Cette ordonnance est remarquable à double titre. Sur le fond, tout d’abord, elle introduisait une innovation dans le régime du contrôle des étrangers. Contrairement à ce qui avait été prescrit en 1670, ceux qui hébergeaient des étrangers ne devaient plus déposer leurs dénonciations à l’Hôtel de ville, mais les transmettre au dizenier dont ils dépendaient. Deux fois par semaine, ce dernier devait communiquer ces déclarations, non pas – une fois encore – à l’Hôtel de ville, mais directement au domicile du capitoul représentant le capitoulat dans lequel il résidait. Tout en devenant plus astreignante, la fonction traditionnelle de surveillance des dizeniers se trouvait ainsi renforcée de même que les liens les unissant capitouls, lesquels étaient en état d’être bien au fait de la situation de la population étrangère présente dans la ville. Sur la forme, une nouveauté est aussi à noter. En effet, si l’on replace cette ordonnance en perspective avec la pratique réglementaire du capitoulat qui, en ce début de xviiie siècle, était encore relativement peu développée, on ne peut manquer de relever cette première que constituait le fait de consacrer une ordonnance de police à ce seul et même objet et de la faire imprimer et largement diffuser (un exemplaire devait être remis à chaque dizenier).

  • 37 A quelques rares exceptions près que nous signalerons, cette (...)
  • 38 AMT, BB 282. Annales manuscrites de l’année (...)

20Il ne subsiste aucun document permettant d’apprécier les effets de l’ordonnance du 3 février 170337. Pendant plusieurs années, la question des étrangers paraît disparaître des préoccupations du capitoulat. Tout au plus relève-t-on, au détour d’une phrase dans la chronique capitulaire de l’année 1711, un rappel du devoir fait aux dizeniers de signaler les étrangers se trouvant dans leur moulon38.

  • 39 AMT, AA 28/255.
  • 40 AMT, BB 165, f° 48.
  • 41 Cette ordonnance, en déficit, est attestée dans l’État (...)

21À Toulouse comme ailleurs, après les temps difficiles qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV, les premières années de la Régence apparaissent comme la sortie d’un long tunnel. Dans ce contexte de regain général d’activités, la réapparition de la question des forains dans les préoccupations du capitoulat sonne comme un signe des temps. Se tirant de la torpeur dans laquelle elle avait longtemps végété, la capitale languedocienne devint à nouveau attractive pour des populations qui n’étaient plus seulement déshéritées. En 1717, les capitouls constataient qu’il arrivait « tous les jours dans cette ville des personnes qui, n’ayant ni patrimoine ni résidence dans la ville ou gardiage, plusieurs même pourvûs des charges et emplois qui les obligent de résider ailleurs, lesquels ne cherchant que leur propre intérêt, usurpent la qualité d’habitans […]39 ». Il en résultait que « non seulement les avantages des vrais habitans s’en trouvent dépréciés, mais encore [que] les droits et revenus patrimoniaux de la ville ont considérablement diminués […] ». Pour remédier à cette situation, on promulgua, le 5 février, une ordonnance de police renouvelant les anciens règlements faits en matière d’habitanage qu’ignorait une partie des nouveaux arrivants40. Cette mesure ne pouvant concerner qu’une partie des forains, elle ne tarda pas à se révéler insuffisante. La municipalité réagit rapidement en prenant, le 3 octobre 1718, une ordonnance de police ayant pour seul objet d’ordonner à quiconque hébergeait des étrangers de déclarer leur présence au greffe de la police « dans les 24 heures de leur arrivée dans cette ville41 ». Sans qu’il en soit fait état, cette ordonnance supprimait de fait le système mis en place en 1703 pour revenir à la formule adoptée en 1670. On ne saurait cependant dire si cette réforme sanctionnait l’échec du système ou si les capitouls entendirent par là faire un geste pour soulager les dizeniers d’une obligation astreignante, et ce, dans un esprit d’apaisement après le long conflit qui les avait opposés à propos de l’exemption du paiement de l’industrie.

22Durant les deux premières décennies du xviiie siècle, les capitouls promulguèrent quelques actes réglementaires qui témoignent de l’émergence d’une nouvelle approche de la question des étrangers. Cette attitude apparaît étroitement liée à une conjoncture démographique et sociale favorable à l’essor des activités urbaines et leur corollaire, l’augmentation des flux migratoires. Face à cette situation le capitoulat eut à cœur de contrôler les forains fréquentant Toulouse tout en cherchant à garantir leur sécurité. À défaut de pouvoir apprécier les effets de ces velléités, les mesures adoptées rendent compte de la conscience qu’avaient les capitouls de l’enjeu que ce secteur de la police représentait pour le maintien de l’ordre public. Cette évidence ne s’était jamais exprimée jusqu’alors de façon aussi manifeste dans leur réglementation hormis lors des périodes de crise.

  • 42 Sicard, R., Toulouse et ses ca (...)
  • 43 AMT, FF 635. Registre des étrangers. Ce document a (...)
  • 44 L’origine géographique des étrangers est connue pour 1338 personne (...)

23Un tel cas de figure ne tarda pas à se présenter avec la menace que fit planer sur la France méridionale la peste qui se déclara à Marseille en 1720. Point n’est besoin d’insister, après tant d’autres historiens, sur le dispositif sanitaire sans précédent fut alors mis en place sous l’égide du pouvoir central via ses représentants provinciaux pour empêcher la propagation de la contagion. Avec zèle, les capitouls s’employèrent à parer à toute éventualité42. Entre 1720 et 1722, ils parvinrent à maintenir un contrôle rigoureux aux portes de la ville, sans pour autant contingenter l’accès à la cité ainsi qu’on peut le constater grâce à un petit cahier ayant servi à l’enregistrement des entrées d’étrangers43. Ce document, qui ne couvre que la période allant du 20 novembre 1720 au 17 janvier 1721 (58 jours) et ne concerne que la porte du Château Narbonnais, est le seul de ce genre qui nous soit parvenu pour cette époque. On y recense 2447 individus (soit un peu plus de 42 entrées journalières en moyenne), chiffre d’autant plus remarquable qu’il ne concerne que 1/6e de la population de passage44.

  • 45 AMT, FF 476.
  • 46 Cette ordonnance est en déficit. Elle est mentionnée dans l’État d (...)
  • 47 Ibid.
  • 48 AMT, BB 165, f° 55. Quant l’ordonnance de 1722, en déficit, est at (...)

24Contrairement à ce qui avait toujours été le cas jusqu’alors en pareilles circonstances, les capitouls ne se contentèrent pas de ces seules mesures de surveillance. Sans attendre que la ville soit confrontée à la contagion, ils prirent l’initiative d’intégrer immédiatement le contrôle des étrangers au dispositif défensif de la ville. Ainsi, par leur ordonnance du 16 juillet 1720, ils firent savoir « aux hôtes, cabaretiers, rotisseurs et a toutes personnes qui fournissent des chambres, granges […] » à des étrangers qu’ils revenaient « sur toutes les ordonnances déjà faites » en la matière45. En fait, ils entendaient contraindre ces logeurs à préciser les déclarations qu’ils étaient déjà tenus de faire en indiquant « la cause et le motif » qui amenaient leurs hôtes à Toulouse, le temps qu’ils devaient y rester avec la date de leur départ. Le 28 août suivant, une nouvelle ordonnance de police stipulait qu’on ne pourrait plus héberger un étranger sans en avoir préalablement reçu la permission des capitouls ou du commandant de la porte par laquelle était entré l’individu46. Ces dispositions furent renouvelées à l’identique le 9 septembre de la même année, à cette nuance près que les contrevenants étaient menacés de la peine de mort47. Cette réglementation fut réitérée les 18 avril 1721 et 18 février 172248. Jamais auparavant le capitoulat n’avait exercé une telle pression réglementaire dans ce domaine. Il importe aussi de souligner que les seules infractions à la réglementation municipale ne suffisent pas à expliquer ce phénomène. Ayant à faire face à une fréquentation importante de la ville par des populations venues d’horizons très différents, les capitouls eurent le souci de faire savoir à ces individus, qui n’étaient pas sensés toujours la connaître, quelle était la réglementation à laquelle ils devaient se plier. En d’autres termes, cette pratique réglementaire procédait moins sans doute de velléités répressives que didactiques.

25De mesure ultime de repliement défensif de la ville sur elle-même en temps de crise majeure, la police des étrangers devint à l’occasion de l’épidémie de peste de Marseille une composante majeure d’un dispositif préventif du capitoulat face à une hypothétique menace. Un tel renversement témoigne assurément d’une appréhension nouvelle de ce secteur de la police. Ce faisant, l’on ne peut manquer d’observer qu’il s’inscrivait dans le prolongement des mesures prises dans ce domaine par la municipalité les années précédentes. Ainsi, les premières décennies du xviiie siècle ont-elles été marquées à Toulouse par une évolution aussi importante que rapide de la police des étrangers.

Les tâtonnements du capitoulat (1722-1770)

26Les mesures de surveillance mise en place pendant la peste de Marseille étaient propices à un bon contrôle des étrangers. Une fois la menace écartée et le dispositif de contrôle de la ville levé (1722), il y a lieu de croire que le régime du contrôle des étrangers s’assouplit et qu’on revint à la réglementation fixée par l’ordonnance du 3 octobre 1718. Dès lors, comme cela avait déjà été le cas par le passé, les capitouls ne se soucièrent plus de ce problème.

  • 49 Respectivement : AMT, BB 159, f° 71v°, et BB 168, p. 13-24. Cette (...)
  • 50 Dans certaines lettres d’habitanage, les capitouls précisaient qu’ (...)

27Au début des années 1730, la question fit sa réapparition dans la production réglementaire du capitoulat à travers les deux ordonnances portant sur le droit d’habitanage, datées des 18 septembre 1731 et 28 août 173449. Dans les deux cas, il ne s’agissait que de réitérer la réglementation en la matière afin de préserver les privilèges des citoyens contre ceux qui usurpaient la qualité d’habitant. Les lettres d’habitanage enregistrées à cette époque permettent d’établir que la municipalité fut alors surtout soucieuse d’aplanir les difficultés rencontrées par les particuliers aux portes de la ville avec les commis du fermier des octrois et revenus patrimoniaux. Ces derniers saisissaient les biens (en fait, le plus souvent du vin semble-t-il) que ces individus voulaient faire entrer dans la cité alors qu’ils n’étaient pas en état de prouver leur qualité de citoyen de Toulouse50. Les deux ordonnances sur l’habitanage peuvent alors s’entendre comme autant de mesures destinées à clarifier une situation conflictuelle et visant moins les étrangers que les citoyens de la ville. Dans d’autres circonstances ces ordonnances auraient-elles été promulguées ? On ne saurait l’assurer.

  • 51 AMT, BB 165, f° 154. 12 février 1735. Ordonnance enjoignant à tout (...)
  • 52 Cette ordonnance indique qu’un des huit capitouls était plus parti (...)

28Au début de l’année 1735, le syndic de l’Hôtel de ville dénonçait une poussée de la délinquance qu’il imputait aux « vagabonds, gens inconnus et sans aveu, parmi lesquels il y a nombre de voleurs et malfaiteurs, qui trouvent des retraites dans cette ville, y commettant nombre de crimes51 ». Pour remédier à cette situation, il préconisait de dresser « un état des étrangers ou des personnes inconnues et qu’il soit fait expresses inhibitions et défenses a toutes sortes de personnes faisant profession de donner des lits, de recevoir des inconnus, sans en avoir obtenu la permission » des magistrats municipaux52. De plus, constatant que « les différens règlemens et ordonnances rendus a ce sujet par la municipalité étaient restés sans execution », il demandait qu’ils soient renouvelés. Les capitouls abondèrent dans le sens de ces réquisitions mais ils se montrèrent moins sévères que leur syndic en ne fixant qu’à 50 livres (au lieu de 100) l’amende contre ceux qui logent des étrangers ou personnes inconnues qui contreviendraient à l’obligation de rapporter à l’Hôtel de ville « chaque 24 heures, à 8 heures du matin, l’état des étrangers qu’ils auront chez eux ».

  • 53 AMT, BB 165, f° 164. 14 mars 1737. Ordonnance enjoignant (...)

29Par rapport aux actes réglementaires antérieurs concernant les étrangers, exception faite de ceux promulgués en temps d’épidémie, l’ordonnance du 12 février 1735 marque une évolution. Pour la première fois, en effet, on se trouve face à une ordonnance conditionnée par une inflation de la délinquance. Il ne s’agissait donc plus d’édicter des mesures générales toutes préventives, mais de faire face à une situation jugée inquiétante, imputée à une certaine catégorie d’étrangers, soit les forains « inconnus » qui ne se faisaient pas connaître des autorités et qu’on rapprochait des vagabonds et gens sans aveu, mais sans faire d’amalgame entre ces individus. Le distinguo était cependant bien ténu entre ces diverses catégories d’individus. Dans la pratique, il fut certainement impossible à faire. Les capitouls ne cherchèrent pas à s’embarrasser de telles subtilités et continuèrent à placer dans le même registre, répression de la mendicité et police des étrangers53.

30Pendant près de vingt ans, il ne fut d’ailleurs plus question des étrangers qu’à l’occasion des ordonnances de police visant les mendiants et les pauvres étrangers, lesquelles dénonçaient invariablement la menace qu’ils représentaient pour l’ordre public.

  • 54 AMT, BB 283, f° 601. Annales manuscrites de l’année (...)
  • 55 Ibid. L’urgence du moment pour les (...)

31À bien des égards, l’année 1754 marque une étape importante dans l’histoire de la police toulousaine et notamment en ce qui concerne précisément le cas des étrangers. Les capitouls nommés cette année-là se montrèrent très sensibles à la montée de l’insécurité générée par les violences et les délits qu’ils imputaient essentiellement aux « vagabons, gens deguisés sans aveu, sans domicile, qui voltigent de province en province, ce qui seul les rend coupables54 ». Pour calmer l’inquietude des citoyens, et ramener l’ordre et la tranquillité publique dans les plus brefs délais55, ils prirent un ensemble de mesures qui trahissent un changement dans leur façon d’appréhender le contrôle des étrangers.

  • 56 AMT, BB 160, f° 148.
  • 57 AMT, BB 160, f° 148 ; art. IV. Repris par Pierre Barthès.
  • 58 Les villes où existaient des institutions comparables aux archers (...)

32Tout d’abord, ils créèrent une véritable « police des pauvres ». Le 20 juillet 1754, une nouvelle ordonnance de police réitérait et réaffirmait de plus fort les anciennes dispositions relatives à la répression des mendiants étrangers qui « infestaient » la ville56. Reconnaissant que toutes les mesures qui avaient été prises jusque-là n’avaient pas donné de résultats satisfaisants, « après avoir recherché les moyens les plus propres pour y porter un remede, on a reconnu qu’il n’y avoit pas de plus efficace que celui d’établir des archers uniquement destinez pour l’arrestation des pauvres ». Les archers des pauvres étaient ainsi institués. Cette nouvelle force de police municipale se composait de deux brigadiers et six archers se divisant en deux escouades. Leur mission, très spécifique, tenait en ceci : « partir tous les jours du corps de garde de l’Hôtel de ville, l’été à six heures du matin, l’hiver à sept heures, et courir dans tous les quartiers, faubourgs et gardiage, arrêter sans distinction ni dissimulation tous les mendiants, les conduire à l’hôpital [général de la Grave] ou dans les prisons de l’Hôtel de ville en cas de rébellion57 ». Les deux brigades d’archers furent incorporées dans le corps du guet mais sans y être pour autant totalement intégrée. En conférant aux archers le statut de force auxiliaire du guet, les capitouls établissaient une distinction minime, certes, mais qui avait son importance. En effet, s’ils ne maîtrisaient plus totalement leur famille du guet qui était passée, depuis 1748, sous la tutelle de fait de l’intendant et du commandant militaire de la province, ils gardaient toute autorité sur leurs archers. De fait, ils eurent toujours soin de dissocier ces deux forces de police. Toulouse était désormais l’une des rares villes du royaume à disposer d’une véritable police des pauvres58.

  • 59 AMT, BB 166, f° 117, 19 août 1754. Ordonnance (...)

33Pour être efficace, la mission de répression de la mendicité confiée aux archers des pauvres impliquait que l’on puisse faire le distinguo entre les étrangers vagabonds et les autres. Tel semble bien avoir été le raisonnement des capitouls qui, à peine installée leur nouvelle force de police, cherchèrent avec leur ordonnance de police du 19 août à « connoître et discerner les personnes qui sont dans le cas de vuider la ville », soit les individus n’ayant « ni vacation, ni métier, ni emploi, ni affaires qui les obligent de séjourner en ville59 ». À cette fin, ils revinrent au système mis en place en 1703 en contraignant tous ceux qui logeaient des étrangers de les déclarer dans les 24 heures au dizenier sous peine de 50 livres d’amende. Les dizeniers, quant à eux, étaient tenus de « recevoir sans delai ni retardement » ces déclarations, « d’en prendre une note par ecrit, et de venir […] les communiquer chaque jour à l’Hôtel de Ville, sous la même peine de 50 livres, et de plus grande peine, s’il y échoit en cas de négligence ».

  • 60 Quelques mois auparavant, les dizeniers avaient déjà vu leur rôle (...)
  • 61 AMT, BB 166, f° 120.

34Si cette mesure s’inscrivait dans la continuité et le prolongement des fonctions traditionnelles des dizeniers, elle n’en constituait pas moins un accroissement notable de leur charge de travail pour la municipalité qui entendait s’appuyer plus que jamais sur ses auxiliaires pour policer la ville60. Encore fallait-il pouvoir disposer d’un personnel motivé et efficace, ce qui était loin d’être le cas à cette époque tant l’institution était viciée par des abus divers et variés. La contradiction manifeste entre l’état de l’institution et les nouvelles velléités de l’autorité municipale poussa cette dernière à reprendre les choses en main. Le 6 novembre 1754 fut promulguée une ordonnance qui réformait les dizeniers, réforme qui consista à vérifier les qualités et compétence de tous les individus exerçant cette fonction et à ne maintenir en place que ceux qui étaient jugés aptes à la remplir convenablement61. Cette mesure, sans précédant dans l’histoire du capitoulat, devait aussi permettre aux capitouls de mieux connaître et contrôler les dizeniers.

35Avec une institution des dizeniers renouvelée et les archers des pauvres, le capitoulat se dota en cette année 1754 de moyens quantitatifs et qualitatifs pour mieux contrôler les étrangers et chasser les indésirables. Cet investissement dans ce secteur de la police urbaine rend compte aussi d’une nouvelle façon d’appréhender l’organisation et l’action des personnels chargé de maintenir l’ordre public qui ne devait dès plus cesser de s’affirmer. En effet, à partir de cette époque, la rationalisation et la spécialisation des tâches devinrent le principe de base de l’évolution de l’encadrement policier de la capitale languedocienne jusqu’à la Révolution.

  • 62 AMT, BB 283, f° 637. Annales manuscrites de la ville pour l’année (...)

36L’état des sources ne permet pas d’apprécier la mise en œuvre de la nouvelle politique capitulaire à l’égard des étrangers et, a fortiori, ses résultats. Tout au plus peut-on relever qu’en 1756 les capitouls se félicitaient de l’efficacité des archers des pauvres, lesquels n’en disparaissent pas moins par la suite de la documentation62. Ce constat peut être étendu aux mendiants et aux autres étrangers qui tendent à s’éclipser de la production réglementaire du capitoulat jusqu’à la fin des années 1760. Loin de se désintéresser du problème, les capitouls s’employèrent en fait à maintenir la pression sur les dizeniers afin qu’ils s’acquittent ponctuellement de leur mission de surveillance des étrangers. Dans ce cadre, ils en profitèrent pour introduire quelques menues modifications dans le fonctionnement du système mis en place en 1754.

  • 63 AMT, BB 160, f° 232. 9 août 1762. Ordonnance (...)
  • 64 AMT, BB 160, f° 368. 29 septembre 1763. Ordonnance concernant la dénonce des (...)
  • 65 La première ordonnance, du 13 février, portait règlement sur diver (...)
  • 66 AMT, BB 161, f° 108. 11 octobre 1768. Ordonnance de (...)
  • 67 Cet État devait aussi comprendre : « les noms des personnes chez (...)

37C’est ainsi qu’en 1762, pour endiguer le développement de la prostitution qu’on imputait aux « étrangères de mauvaise vie », il fut enjoint aux dizeniers de veiller « à l’arrivée, logement, mœurs et conduite desdites femmes et filles étrangères et suspectes, et locateurs, et de nous en faire la dénonce sans retardement, à peine de destitution, et de plus grande peine au cas d’abus de leur part63 ». L’année suivante, les capitouls s’avisèrent de perfectionner le système de dénonciation des étrangers. Désormais les dizeniers étaient impérativement tenus de déposer chaque jour, à 8 heures du matin, dans une boîte placée à cet effet à l’Hôtel de Ville, à côté du corps de garde, les dénonces qui leur seraient données par les logeurs ou celles qu’ils auraient établies eux-mêmes64. En 1765, deux ordonnances de police vinrent rappeler aux dizeniers cette obligation, insistance qui ne passa pas inaperçues aux yeux du chroniqueur de la vie toulousaine qu’était Pierre Barthès qui s’en fit l’écho dans son journal65. Les capitouls ne relâchèrent pas leurs exigences. Dans le cadre de leur ordonnance du 11 octobre 1768 concernant les vagabonds et les mendiants, ils renouvelèrent « de plus fort » leur ordonnance du 29 septembre 1763 (art. VI) et rappelèrent à cette occasion « aux greffiers de la police d’être exacts à dresser chaque jour l’état des dénonces qui leur auront été remises par les dixainiers » (art. VII)66. L’année suivant, le 5 février, ils firent adresser à tous les dizeniers un billet d’ordre afin qu’ils remettent, pour le 10 février, « un État bien lisible et fort exact des personnes, de quelle qualité et condition qu’elles soient, qui logent des etrangers, qui louent des chambres garnies, ou qui donnent des lits à tant la nuit67 ». Après avoir rappelé leurs devoirs de dénonciation à leurs auxiliaires, ils crurent devoir préciser que « le nom du dénonciateur sera tenu secret », ce qui en dit long sur la crainte de représailles qu’éprouvaient ceux qui devaient se plier à la réglementation municipale.

Une nouvelle approche à partir de 1771

  • 68 AMT, BB 168, p. 274-279.

38Au début des années 1770, les pressions exercées sur les dizeniers ne suffisaient plus à garantir l’efficacité du fonctionnement du système de contrôle des étrangers. Pour pallier les dysfonctionnements qu’ils constataient, les capitouls prirent, le 12 avril 1771, une ordonnance « portant injonction expresse a tous ceux qui logent chés eux des étrangers de les dénoncer à la police68 ». À l’inverse des précédents, cet acte réglementaire ne se bornait pas à renouveler la législation capitulaire mais remettait à plat l’organisation même de la police des étrangers considérée globalement, en la clarifiant et la complétant sur un certain nombre de points. Ainsi, les dizeniers étaient-ils moins visés par ce texte que les personnes logeant des étrangers à l’intention desquelles était destiné l’essentiel des mesures prises.

39Pour faciliter leur surveillance, les divers types d’établissements et autres lieux accueillant des étrangers devaient être aisément identifiables, aussi :

« tous cabaretiers, traiteurs, aubergistes, fenassiers, et autres habitans, de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui donnent à loger, en maison, ou chambres garnies, ou qui louent des lits, à tant par nuit, seront tenus d’avoir au-devant de leurs maisons, dans un lieu apparent, un écriteau, sur lequel seront imprimés en gros caractères ces mots : CEANS ON LOGE EN MAISON, ou, CHAMBRES GARNIES, ou, ON LOUE DES LITS, à peine de cinquante livres d’amende, et de prison arbitraire » (art. I).

40Les capitouls innovaient en ordonnant à ces diverses catégories d’hôtes de tenir désormais deux registres préalablement cotés et paraphés (art. II). Tenus au jour le jour, devaient y figurer sur chacun d’eux les « véritables » nom, surnom, pays, domicile, métier ou profession, et le « sujet du voyage » des étrangers reçus. Une fois rempli, l’un de ces registres devait être déposé au greffe de la police, l’autre restant entre les mains de l’hôtelier qui devait le présenter lors des visites de police (art. VIII).

  • 69 Les nouveaux arrivants étaient impérativement tenus de se plier à (...)

41Déchargeant de fait les dizeniers de cette obligation, les capitouls imposaient aux hôtes de venir tous les matins déposer dans la boîte prévue à cet effet (toujours près du poste de garde de l’Hôtel de ville), les « dénonces des étrangers » portant les mêmes informations que celles figurant sur les registres qu’ils devaient tenir69. Outre les étrangers, cette mesure concernait aussi les vagabonds et les mendiants (art. IV), y compris ceux originaires de la ville (art. VII). Toute négligence était passible d’une amende et d’un mois de prison à la première infraction, du double en cas de récidive (art. III). Les capitouls entendaient aussi que les informations qu’on leur transmettraient soient aussi sûres que possible, aussi insistèrent-ils bien sûr ce point :

« Ordonnons sous peine de prison, à tous ceux indistinctement, qui recoivent les étrangers, de venir se plaindre sur le champ, à l’un d’entre Nous, contre ceux desdits étrangers qui refuseront de faire leur declaration, ou qui seront soupçonnés d’user de déguisement, en faisant ladite déclaration, pour être lesdits étrangers arrêtés, emprisonnés, et procédé contre eux, ainsi qu’il appartiendra ; et afin que cette disposition soit connue de tous ceux qui arriveront à l’avenir dans la ville, ordonnons aux aubergistes, et à tous ceux, sans exception, qui donnent à loger, de notiffier aux étrangers, qui viendront chez eux, le contenu du présent article, sous la même peine de prison » (art. V).

  • 70 AMT, FF 636 à 640. Bonnet, E., Mariotto, B., Les passagers et (...)

42Les dénonciations devaient être reçues au greffe de la police par un commis ayant pour fonction d’en dresser des états quotidiens (art. VI). Un nouvel employé municipal fut recruté à cette fin. Quelques registres de ce commis nous sont parvenus qui attestent la mise en œuvre effective de cette ordonnance et son suivi. Cette documentation, connue grâce à l’analyse qui en a été faite par E. Bonnet et M. Mariotto, se révèle malheureusement trop lacunaire pour appréhender de façon probante le flux des étrangers à Toulouse70. Tout au plus peut-on s’en faire une vague idée avec le tableau ci-dessous qui laisse néanmoins deviner l’importance de la fréquentation de la capitale languedocienne.

Nombre d’entrées d’étrangers à Toulouse (1771-1783 et 1787)

  • 71 À partir du début du mois de février.

43Note71

  • 72 À partir du 19 janvier.

44Note72

  • 73 Jusqu’au 15 novembre.

45Note73

  • 74 Depuis le 19 novembre 1779.

46Note74

  • 75 Jusqu’au 8 mai.

47Note75

  • 76 Jusqu’au 18 janvier.

48Note76

  • 77 Registre couvrant la période du 24 juin au 6 octobre 1787.

49Note777

  • 78 AMT, AA 302.
  • 79 Ainsi, par exemple, tel mémoire anonyme dénonçait-il « la negligen (...)

50Avec cette ordonnance, les capitouls rationnalisaient et perfectionnaient le contrôle des étrangers. Cependant, l’inégalité des informations contenues dans les registres des étrangers, l’arrêt du Parlement du 22 décembre 1773 qui – entre autres mesures – ordonnait « de plus fort l’exécution des ordonnances de police pour la dénonce à l’Hôtel de ville des étrangers logés à Toulouse78 », les critiques formulées à l’encontre de la municipalité qui stigmatisaient son incapacité, voire sa négligence, en matière de police des étrangers, les actes ultérieurs du capitoulat enfin, accréditent l’idée que l’application de l’ordonnance du 12 avril 1771 laissa à désirer79. Le fait qu’on ait pu en tenir rigueur aux capitouls montre que la question du contrôle des étrangers devint à cette époque un sujet sensible à Toulouse.

51En 1778, ponctuant de longues années de turbulence, à la suite d’un arrêt du Conseil du 26 juin 1778, le capitoulat fut réformé par l’autorité monarchique. Cette réforme n’eut pas l’effet escompté de ramener le calme au sein de l’Hôtel de ville. Au contraire, elle ouvrit une période d’instabilité qui ne devait prendre fin qu’avec la disparition du capitoulat en 1791. Dans ce contexte troublé, les capitouls se distinguèrent par une intense activité dans tous les domaines relevant de leurs compétences, ce qui se traduisit notamment par une explosion de leur production réglementaire. C’est dans ce cadre général qu’il faut replacer le cas particulier de la police des étrangers.

  • 80 Revelons que les capitouls sortants s’étaient employé au début de (...)
  • 81 AMT, BB 161, f° 279.

52Au mois de juillet 1778, l’intendant se rendit à Toulouse pour installer la nouvelle équipe municipale. Pour marquer ostentatoirement son souci de préserver la tranquillité publique, l’un de ses premiers gestes fut de réouvrir le dossier de la police des étrangers80. Dès le 8 août, fut publiée une ordonnance renouvelant celle de 1771 en « portant nouvelle et plus expresse injonction à tous ceux qui logent des étrangers quelconques d’en faire la dénonce au greffe de la police81 ». Pour l’essentiel, l’on ne faisait que renouveler les termes de l’ordonnance de 1771 tout en visant notamment les particuliers louant des chambres ou des appartenants à des forains qui se dispensaient de l’obligation de remettre les billets de dénonces des étrangers dans la boîte prévue à cet effet (toujours située au même endroit que précédemment). L’innovation de cette ordonnance tenait en ceci qu’on enjoignait :

« sous les plus grieves peines, a tous indistinctement qui logent chez eux toutes personnes inconnues, ou suspectes, d’avertir verbalement l’un de Nous dès le premier instant qu’ils s’appercevront que lesdites personnes contractent l’habitude de découcher, ou de se retirer a des heures trop avancées dans la nuit, pour être par Nous pourvu, sur cet avertissement, ainsi qu’il appartiendra » (art. VI).

53On entendait ainsi transformer tous les logeurs en véritables « mouches » avec un devoir de surveillance comparable à celui des dizeniers. Ces derniers n’étaient d’ailleurs pas oubliés à qui l’on ordonnait de remettre sous huitaine « un état bien lisible et bien circonstancié » de tous ceux qui hébergeaient des étrangers « ou qui retirent dans des granges des vagabonds, mendians et gens sans aveu […] » (art. VIII).

  • 82 AMT, BB 163, f° 12. 19 mars 1781. Ordonnance (...)
  • 83 ADH-G, C 318. 5 décembre 1782. Ordonnance concernant les filles (...)
  • 84 « Pour éviter la confusion et faciliter le travail, l’enregistreme (...)

54En 1782, les capitouls s’attaquèrent à nouveau à ce problème, non sans avoir au préalable tenté une fois encore de purger la ville des mendiants étrangers en reprenant à leur compte les anciennes dispositions réglementaires dans ce domaine82. Le 5 décembre, ils cherchèrent à pallier les carences qui avaient miné la mise en œuvre du système de surveillance des étrangers mis en place par leurs prédécesseurs de 1771 et 177883. Pour ce faire, seulement trois mesures très concrètes furent retenues. Tout d’abord, un nouvel état des personnes donnant à loger devait être établi et consigné dans un registre particulier conservé au greffe de la police84. D’autre part, les billets de dénonciations des étrangers qu’on devait toujours déposer le matin dans la boîte prévue à cet effet (toujours située au même endroit) devaient désormais comprendre un signalement des étrangers (art. V). Enfin, il était prévu que la première activité journalière des huit commis au fait de la police que comptait alors la ville devait consister à vérifier sur place la véracité des billets de dénonciation (art. VI).

55Par cette dernière disposition, les capitouls entendaient se doter des moyens nécessaires pour faire respecter leur réglementation. Mais la mobilisation des huit commis pour la vérification des billets de dénonciations ne pouvait se faire qu’au détriment de leurs autres tâches. En outre, cette activité était tributaire de l’organisation de leur service en fonction d’une logique spatiale (1 commis de police/capitoulat). Aussi, entre 1783 et 1785, ce service fut-il réorganisé sur la base d’une spécialisation des tâches en fonction des objets de la police. Il fut alors décidé d’affecter deux commis au fait de la police à la seule surveillance des étrangers. Lors de la séance du Conseil Politique du 16 septembre 1786, M. Moysset brossait le tableau de leur activité en ces termes :

  • 85 AMT, BB 261. Procès-verbal de l’administration municipale […] pour l’année 1786, p. (...)

« Ils sont occupés sans relâche tous les jours, partie des nuits, et bien souvent les nuits entières ; ils sont même obligés de courir sans cesse et de veiller avec une attention scrupuleuse au départ, à l’arrivée des étrangers, de prendre leurs signalements, coucher leurs noms sur les registres et les comparer avec ceux du greffe où les aubergistes qui logent des étrangers sont tenus de remettre leurs noms85 ».

  • 86 AMT, CC 2816 et 2818. Le distinguo établi par l’imprimeur entre «  (...)

56Afin de faciliter tant le travail de ces commis que des hôtes des étrangers, le capitoulat décida de normaliser les billets de dénonciations en prenant à sa charge leur impression. Les factures des imprimeurs de la ville attestent cette pratique à partir de 1784 avec, pour cette année, l’impression de 1 300 « bulletins pour le logement des étrangers » et 1 200 « relevés des étrangers86 ».

  • 87 Il y a tout lieu de croire qu’ils ne s’entouraient de cette escort (...)
  • 88 Par exemple, le 26 décembre 1785, Jean-Guillaume Ramond fils se re (...)
  • 89 Albert, J.-P., Contribution à l’étude des mentalités et des compor (...)
  • 90 AMT, BB 243. Délibérations du Conseil politique des 12 et 16 mai 1 (...)

57S’ils ne permettent pas de mesurer leur activité, les rares procès-verbaux des deux commis dont on dispose éclairent quelque peu la façon dont ils opéraient. Agissant seuls le plus souvent, parfois assistés d’un détachement du guet et/ou d’un valet de l’Hôtel de ville, pouvant intervenir dans n’importe quel endroit de la ville et de ses faubourgs, leur activité se focalisait sur tous les types d’établissements hébergeant des étrangers87. Leur service était conditionné en premier lieu par les déclarations des tenanciers de ces établissements ou des dizeniers. Dès lors qu’un individu suspect leur était signalé, ils se rendaient immédiatement sur place pour s’assurer de son identité et, le cas échéant, l’interpeller88. Le reste de leur temps était apparemment consacré à des patrouilles de surveillance dont il est impossible de reconstituer les itinéraires. Se fiant à leur « flair » quand ils n’étaient pas munis de fiches de signalement d’individus suspects ou recherchés89, ils s’avisaient alors de traquer le moindre signe révélateur d’une origine douteuse et trahissant une activité condamnable. Quiconque leur paraissait suspect (selon des critères qu’ils ne prenaient malheureusement pas la peine de détailler dans leurs procès-verbaux) devait se plier sur le champ à leur contrôle, toute réticence ou résistance étant interprétée comme un aveu de culpabilité. Les capitouls furent satisfaits du travail de ces deux commis. Le 12 mai 1786, reconnaissant que leurs appointements « n’etoient pas suffisans ny proportionnés au travail rude et penible dont ces commis sont chargés », ils décidèrent d’augmenter de 50 livres leurs gages annuels (qui passèrent ainsi à 500 livres) et de leur allouer une indemnité de 125 livres chacun90.

  • 91 AMT, BB 163, f° 78.
  • 92 AMT, BB 164, f° 68v°.
  • 93 AMT, BB 164, f° 81v°. 14 juin 1787. Ordonnance concernant les filles ou femmes (...)

58La résolution affichée par les capitouls avec l’ordonnance du 5 décembre 1782 ne se démentit pas dans les dernières années de l’Ancien Régime. Faisant montre d’une constance qui leur avait défaut jusqu’alors, ils promulguèrent en l’espace de huit ans (1783-1790) quatre nouvelles ordonnances consacrées à la police des étrangers. Les deux premières innovaient quant à la forme. En effet, le 7 mars 1783, la première ordonnance condamnait un dizenier à être destitué et à 10 livres d’amende pour ne pas avoir dénoncé un étranger logé chez lui91. Le 17 juillet 1786, pour la même raison, un aubergiste subit le même sort, mais cette fois l’amende était de 50 livres92. Par ces ordonnances en forme de sentences les capitouls entendaient faire savoir à qui de droit leur volonté de faire respecter la réglementation en fait de police des étrangers qu’ils réaffirmaient ostentatoirement par ce biais. En 1787 et en 1790, deux nouvelles ordonnances réglementaires renouvelèrent encore les anciennes dispositions sans leur apporter de modification93. Cette pression réglementaire, caractérisée par un aspect de plus en plus répressif et un durcissement des peines à l’encontre des contrevenants, témoigne de la difficulté éprouvée par la municipalité pour faire respecter sa réglementation. Ce faisant, il convient de garder présent à l’esprit la dimension didactique propre à tout acte réglementaire. En l’occurrence, la réitération des ordonnances de police permettait de faire connaître à une population fluctuante quelles étaient les règles auxquelles elle devait se plier.

Conclusion

59Malgré sa prévention à l’égard de tous ceux qui n’étaient pas de « vrais habitants » de la ville, durant des siècles, le capitoulat n’éprouva pas le besoin de développer une réglementation propre aux forains (exception faite des vagabonds) et à ceux qui les hébergeaient, ni de les faire particulièrement contrôler par ses forces de police, se contentant de la surveillance qu’exerçaient les dizeniers. Ce n’était que lorsque la ville devait faire face à un péril qu’on s’inquiétait de leur présence et encore ne prenait-on des mesures à leur égard qu’en dernier ressort. S’il est probable que les lacunes documentaires faussent notre perception de l’attitude des capitouls dans ce domaine de l’ordre urbain, les données n’en demeurent pas moins concordantes qui mettent en évidence une capitale languedocienne étonnamment accueillante pour les étrangers. Le constat tranche, en effet, avec une certaine image de la ville ancienne toujours prompte à se replier sur elle-même à l’abri de ses murailles et n’hésitant pas à faire montre de xénophobie.

60Ce n’est qu’au début des années 1670 qu’émerge l’idée d’une police des étrangers à Toulouse avec l’obligation faite à ceux qui recevaient des forains de les déclarer à l’Hôtel de ville. L’idée mit du temps à se développer, notamment à la faveur d’un regain d’afflux de populations vers la ville au début du xviiie siècle. Mais ce n’est véritablement qu’avec la mise en œuvre du dispositif de défense de la ville contre la peste de Marseille que la police des étrangers s’imposa dans l’organisation policière de la cité. Dès lors, tout en s’émancipant de la conjoncture démographique, elle n’a cessé de s’affirmer comme une branche à part entière de la police capitulaire au sein de laquelle elle prit une place de plus en plus importante. Par à-coups, cette évolution se caractérise par une tendance de plus en plus nette au fil du temps au renforcement des mesures et des modalités de contrôle des forains, avec un durcissement des mesures disciplinaires ou répressives contre les contrevenants à la réglementation capitulaire. Ce faisant, l’on observe une évolution vers une spécialisation des moyens, des méthodes et des personnels en même temps qu’un effort pour mieux cibler les populations à risques. Autant de traits qui sont éminemment représentatifs tant de l’évolution de la conception de l’ordre urbain au xviiie siècle que de celle de l’appareil policier qui s’est progressivement mis en place à cette époque et dont la police des étrangers apparaît comme l’une des meilleures expressions. Mais c’est aussi un révélateur du profond sentiment d’insécurité qui a travaillé la ville au siècle des Lumières.

Anmerkungen

1 Nières, C., « La notion d’étranger pendant la période moderne en France », Simon-Barouh, I., Simon, P.-J. (dir.), Les étrangers dans la ville. Le regard des sciences sociales. Actes du colloque international de Rennes, 14-16 décembre 1988. Paris, 1990, p. 123-124. Pour un élargissement des perspectives, voir : L’Étranger. Bruxelles, Recueils de la Société Jean Bodin, tomes IX et X, 1958. À réactualiser notamment avec : Dubost, J.-F., Sahlins, P., Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres. Paris, 1999.

2 Gaudemet, J., « L’étranger : de l’image au statut », Lequin, Y. (dir.), La Mosaïque France. Histoire des étrangers et de l’immigration en France. Paris, 1988, p. 18.

3 Nous avons développé cette approche de la ville dans le cadre de notre doctorat : Policer la ville. Toulouse, capitale provinciale au siècle des Lumières. Thèse d’Histoire nouveau régime, université de Toulouse-Le Mirail [UTM], 1997, 3 vol.

4 C’est la raison pour laquelle nous écartons de cette étude les subdélégués (de l’intendance et du commandement militaire) qui pouvaient être parti prenante dans la surveillance des étrangers. À Toulouse, il s’avère que leur action dans ce domaine fut aussi ponctuelle que limitée.

5 Pour une présentation de cette production réglementaire, voir l’introduction de l’inventaire in Laffont, J.-L., La Production réglementaire des capitouls de Toulouse (1690-1790). Toulouse, 2001, dans lequel on trouvera, le cas échéant, des informations complémentaires sur les ordonnances que nous pourrons citer dans cette étude.

6 Laffont, J.-L., Policer la ville…, op. cit., t. II.

7 Laffont, J.-L., « La conception de la police et de son exercice selon les magistrats municipaux de Toulouse sous l’Ancien Régime », Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1999, n° 3, p. 338-361.

8 Ainsi, si l’on considère les mentions relatives aux étrangers dans les ordonnances de police, on constate qu’il n’y est jamais fait référence à des actes réglementaires dont on aurait perdu la trace. La lecture des chroniques annuelles des Annales manuscrites de la ville corrobore notre observation, de même que les travaux toulousains sur les xvie et xviie siècles où l’on a cherché en vain matière à l’invalider.

9 Clemens-Denys, C., Sûreté publique et sécurité personnelle dans les villes de la frontière entre les Pays-Bas et la France au xviiie siècle. Thèse d’Histoire nouveau régime, université d’Artois, 1998, 3 vol. ; tome II, p. 666.

10 A notre connaissance. Par défaut, voir : Sellier, M.-C., La Santé à Toulouse et l’hôtellerie toulousaine au xvie siècle. 1558-1562. Mémoire de maîtrise d’Histoire, UTM, 1975.

11 Archives Municipales de Toulouse, BB 155, fos 309-312. 13 décembre 1670. Criée générale pour l’année 1670 finissant en 1671. AMT, BB 155, fos 328-330. 14 décembre 1671. Criée générale pour l’année 1671 finissant en 1672. Précisons que la « crie générale » était une ordonnance de police générale promulguée le jour où les capitouls qui venaient d’être élus faisaient à cheval un tour de ville dans le cadre du cérémonial de leur installation. D’autre part, indiquons que les archives du capitoulat n’ont pas conservé de trace des déclarations des hôtes et cabaretiers dont il est question dans ces ordonnances.

12 D’après : Reboul, Sommaire des règlements faits par le Bureau de police de la ville de Montpellier. Montpellier, 1770, p. 26.

13 Voir, par exemple : Delsol, H., Le Consulat de Brive-La-Gaillarde. Essai sur l’histoire politique et administrative de la ville avant 1789. Traignac, réimp. de l’éd. de 1936, 1982, p. 423. Laffont, J.-L., « La définition réglementaire de l’ordre public dans les petites villes commingeoises sous l’Ancien Régime : le cas de l’Isle-en-Dodon », Les hommes et leurs patrimoines en Comminges. Actes du LIIe Congrès de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Saint-Gaudens, 25-27 juin 1999. Saint-Gaudens. À paraître. Sudre, L., La Police consulaire à Pamiers (1694-1788). Mémoire de maîtrise d’Histoire, UTM, 1999, p. 90.

14 Bonnet, R., Pouvoirs publics et paupérisme à Toulouse au xvie siècle, 1500-1562. Mémoire de maîtrise d’Histoire, UTM, 1980. Il n’était question que des étrangers, gens vaccabons et autres de Tholose, larrons ruffians et autres manieres de gens mal vivans sans adveu ni maître. D’après l’ordonnance de police du 20 juin 1524. AMT, BB 151, f° 59.

15 Toutes les études dont on dispose sur la mendicité à Toulouse le vérifient.

16 Bonnet, R., Pouvoirs publics et paupérisme à Toulouse au xvie siècle…, op. cit., p. 40.

17 Hildesheimer, F., La Terreur et la pitié. L’Ancien Régime à l’épreuve de la peste. Paris, 1990, p. 52.

18 La garde bourgeoise « était chargée d’éloigner sans ménagement et sans distinction tous ceux qui étoient sans passeports de villes saines ». Cammartin, C., 1628-1632. Quatre ans de la vie sociale, économique et politique de Toulouse. DES de Lettres, Faculté des Lettres de Toulouse, 1973, p. 58.

19 En 1652, ces formalités devaient s’accomplir aux portes même de la ville. La garde bourgeoise était tenue d’interroger les étrangers sur leur origine et leur but, de les inscrire sur un registre et de leur donner un billet pour leur logement et les y faire accompagner par un soldat. AMT, AA 25/37. 1652. Règlement pour la garde bourgeoise.

20 Ainsi, par exemple, lors de l’épidémie de peste de 1628. Soula, A., La Peste dans l’Ouest du Haut-Languedoc de 1620 à 1660. DES de Lettres, Faculté des Lettres de Toulouse, 1969, 2 vol. ; tome I, p. 151.

21 AMT, BB 23, fos 49v°-50. 8 mai 1607. Délibération du Conseil de Bourgeoisie.

22 Delumeau, J., La Peur en Occident (xive-xviiie siècles). Paris, 1978, p. 146.

23 Ibidem, p. 146.

24 Barel, Y., La Ville médiévale : système social, système urbain. Grenoble, 1977, p. 196 et sq. Lepetit, B., Les villes de la France moderne, 1740-1840. Paris, 1988, p. 60-63.

25 Les capitouls usèrent de ce symbolisme lors de la cérémonie funèbre de M. Lardos, chef du Consistoire, qui se déroula le 1er août 1743 : la dépouille « fut portée par les portiers et par MM. les capitouls qui tenaient un bout de ruban noir à la main ». Lamouzele, E., Toulouse au xviiie siècle d’après les « Heures perdues » de Pierre Barthès. Toulouse, 1914. Marseille, reprint, 1981, p. 78.

26 Gebhart, M., Mercadier, C., L’Octroi de Toulouse à la veille de la Révolution. Paris, 1967, p. 44.

27 Indiquons que ce n’est qu’à partir de 1749, lorsque l’armée s’imposa dans la vie toulousaine, que des militaires vinrent compléter le dispositif de filtrage aux portes de la ville. Lorsque des régiments étaient de passage, des sentinelles y étaient postées avec pour seule mission d’arrêter les déserteurs.

28 Clemens-Denys, C., Sûreté publique et sécurité personnelle dans les villes de la frontière entre les Pays-Bas et la France au xviiie siècle, op. cit., tome II, p. 649-658. Sautel, G., Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime : le bureau de police d’Aix-en-Provence. Paris, 1946, p. 46, 67 et 81.

29 On est assez bien renseigné sur le dispositif défensif mis en place par le capitoulat lors de l’épidémie de peste de Marseille, ce qui permet de vérifier que les portiers n’y jouaient qu’un rôle très secondaire. Il en fut de même lors de l’épizootie de 1774-1775.

30 Ce faisant, leur action se conjuguait avec celle des commis du fermier de l’Octroi. Ce chevauchement d’attributions était une source de conflits entre les capitouls et les fermiers de l’Octroi qui dénonçaient le laxisme des portiers, leurs pratiques douteuses (AMT, AA 28/233. 7 mai 1714. Ordonnance des capitouls réglant la perception des droits de commutation et de réserve), voire leur participation active aux fraudes (cf. Gebhert, M., Mercadier, C., L’Octroi de Toulouse…, op. cit., p. 43 et sq.). Pour tenter d’y remédier, l’intendant fut contraint de promulguer, le 7 juin 1754, une ordonnance défendant aux portiers de la ville de laisser entrer ni sortir des denrées ou marchandises sans en prévenir au préalable les commis du fermier des octrois. AMT, AA 30/147.

31 À défaut de pouvoir développer ce point ici, nous renvoyons à notre étude : « La présence juive à Toulouse sous l’Ancien Régime », in Revue des Études Juives, tome CLVIII, 1999, nos 3-4, p. 401-420.

32 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre étude : « Les cadres traditionnels de l’institution des dizeniers à Toulouse à l’époque moderne », La Ville en Occident du Moyen Âge à nos jours. Pouvoirs, administration, finances. Actes du colloque international du Centre interuniversitaire d’études juridiques de Bourges, Bourges, 5-7 octobre 1995. À paraître. Pour une approche plus générale sur cette institution par trop méconnue : Laffont, J.-L., « La police de voisinage, à la base de l’organisation policière des villes de l’ancienne France », Annales de la Recherche Urbaine, 1999, nos 83-84, p. 23-30.

33 Malheureusement, aucun de ces états n’a été conservé. Leur existence n’est connue qu’indirectement par des actes des capitouls demandant aux dizeniers de leur en transmettre des copies à des fins diverses.

34 Dans l’ordonnance du 3 février 1703, le syndic de la ville appuyait ses réquisitions sur le fait qu’il avait déjà été rendu « plusieurs ordonnances pour enjoindre à tous hôtes, cabaretiers et autres tenans gens en service ou en pension, loüant chambre garnies ou appartemens de nous venir declarer le nom de ceux qui viennent loger dans lesdits cabarets, auberges ou maison ». Nous avons cherché en vain ces ordonnances.

35 AMT, BB 165, f° 36.

36 Freche, G., Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières, vers 1670-1789. Paris, 1974, p. 107.

37 A quelques rares exceptions près que nous signalerons, cette remarque sera valable pour toutes les ordonnances de police relatives aux étrangers que nous serons amenés à signaler.

38 AMT, BB 282. Annales manuscrites de l’année 1711.

39 AMT, AA 28/255.

40 AMT, BB 165, f° 48.

41 Cette ordonnance, en déficit, est attestée dans l’État des impressions faites […] sur ordre de MM. les capitouls en 1718. AMT, CC 2735, f° 225.

42 Sicard, R., Toulouse et ses capitouls sous la Régence. Thèse de Droit, Faculté de Droit de Toulouse, 1953, p. 71-75.

43 AMT, FF 635. Registre des étrangers. Ce document a été analysé par : Bonnet, E., Mariotto, B., Les passagers et étrangers à Toulouse au xviiie siècle. Mémoire de maîtrise d’Histoire, UTM, 1974, p. 7-21.

44 L’origine géographique des étrangers est connue pour 1338 personnes (soit 58,76 % du total), ce qui permet de constater que le mouvement dans la capitale provinciale était essentiellement le fait d’individus vivant dans la région toulousaine (sur les 1190 individus originaires de la province de Languedoc, E. Bonnet et B. Mariotto en ont identifié 533 originaires de la Haute-Garonne et 271 de l’Ariège) qui ne faisaient, pour la plupart, que passer à Toulouse pour leurs affaires.

45 AMT, FF 476.

46 Cette ordonnance est en déficit. Elle est mentionnée dans l’État des impressions […] depuis le 28 janvier 1720 jusqu’au 24 janvier 1721. AMT, CC 2740, fos 379-382.

47 Ibid.

48 AMT, BB 165, f° 55. Quant l’ordonnance de 1722, en déficit, est attestée par l’État des impressions faites sur ordre de MM. les capitouls en 1723. AMT, CC 2740, f° 388.

49 Respectivement : AMT, BB 159, f° 71v°, et BB 168, p. 13-24. Cette ordonnance fut « consolidée » par un arrêt du Parlement daté du même jour. Archives départementales de la Haute-Garonne [ADH-G.], C 260.

50 Dans certaines lettres d’habitanage, les capitouls précisaient qu’ils faisaient « inhibitions et deffenses a tous ceux qu’il appartiendra de cette jouissance [du droit d’habitanage] de luy donner [au titulaire] aucun trouble a peine de 500 livres d’amende », AMT, DD 70. 15 janvier 1732. Lettre d’habitanage du nommé Jacques Faure.

51 AMT, BB 165, f° 154. 12 février 1735. Ordonnance enjoignant à toutes les personnes qui logent des étrangers ou personnes inconnues de rapporter au capitouls de la partie chaque 24 heures, à 8 heures du matin, l’état des estrangers qu’ils auront chez eux.

52 Cette ordonnance indique qu’un des huit capitouls était plus particulièrement chargé de la police des étrangers. Si elle peut sembler anodine, l’observation n’en est pas moins précieuse dans la mesure où elle éclaire quelque peu l’organisation de la police capitulaire pour laquelle les informations sont rares. Le « capitoul de la partie » dont il est question dans cette ordonnance était, selon toute vraisemblance, l’un des deux magistrats municipaux affecté à la police municipale (cf. la répartition traditionnelle des tâches entre les capitouls). Jusqu’alors, tout ce qu’on pouvait savoir de ces capitouls « policiers » accréditait l’idée qu’ils étaient interchangeables dans la mesure où on ne leur connaissait pas de domaine de compétence particulier. L’indication qu’on relève tend à montrer que tel n’était pas le cas, ou du moins que tel ne fut pas toujours le cas. Cela étant, il n’a pas était possible de déterminer depuis quand et pourquoi cette spécialisation des tâches policières s’était instaurée au sein de l’Hôtel de ville. On ignore aussi jusqu’à quand elle fut maintenue tant il est vrai qu’on perd immédiatement sa trace après 1735.

53 AMT, BB 165, f° 164. 14 mars 1737. Ordonnance enjoignant à toute sorte d’étranger, vagabonds, gens sans aveu et sans profession, soit qu’ils mendient ou non, de vider lad. ville dans les 24 heures.

54 AMT, BB 283, f° 601. Annales manuscrites de l’année 1754.

55 Ibid. L’urgence du moment pour les capitouls était, en effet, de trouver « l’expédient […] le plus propre pour faire cesser un tel désordre » lequel consistait à « renouveller les règlemens qui ont été faits pour mettre à portée de connoître les personnes qui commettent de tels crimes, afin qu’on puisse s’armer de toute la sévérité des loix pour pûnir ceux qui en sont les auteurs, ou du moins pour les obliger à quitter la ville par la crainte des châtimens et par la recherche exacte que nous en ferons faire ». AMT, BB 166, f° 117. 19 août 1754. Ordonnance portant règlement pour le maintien du bon ordre, la tranquillité et la sûreté publique des habitants.

56 AMT, BB 160, f° 148.

57 AMT, BB 160, f° 148 ; art. IV. Repris par Pierre Barthès.

58 Les villes où existaient des institutions comparables aux archers des pauvres étaient peu nombreuses en cette seconde moitié du xviiie siècle. C’est ce qui ressort nettement des travaux sur l’histoire des institutions urbaines. L’étude de Gutton, J.-P., consacrée à la mendicité dans la généralité de Lyon laisse à penser que les archers des pauvres se rencontrent surtout au xviie siècle et seulement à Lyon, Saint-Étienne, Montbrison et Villefranche. Au siècle suivant, les mentions de cette police des pauvres vont se raréfiant (cf. La Société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789. Paris, 1970, p. 354-357 et surtout p. 442-443).

59 AMT, BB 166, f° 117, 19 août 1754. Ordonnance portant règlement pour le maintien du bon ordre, la tranquillité et la sûreté publique des habitants.

60 Quelques mois auparavant, les dizeniers avaient déjà vu leur rôle de police notablement étendu. En effet, afin de faire face à la disette de bois de chauffage qui touchait la ville et pour lutter contre les « accapareurs », les capitouls et le Parlement leur avaient ordonné de visiter toutes les maisons de leur quartier « pour voir le bois que chacun peut avoir en réserve, et pour en donner le superflu à ceux qui en manquent ». Lamouzele, E., Toulouse au xviiie siècle…, op. cit., p. 156.

61 AMT, BB 166, f° 120.

62 AMT, BB 283, f° 637. Annales manuscrites de la ville pour l’année 1756.

63 AMT, BB 160, f° 232. 9 août 1762. Ordonnance concernant les étrangères de mauvaise vie ; art. V.

64 AMT, BB 160, f° 368. 29 septembre 1763. Ordonnance concernant la dénonce des étrangers.

65 La première ordonnance, du 13 février, portait règlement sur divers chefs pour assurer la tranquillité publique (AMT, BB 168, fos 93-96), la seconde, du 31 juillet, concernait les mendiants (AMT, BB 161, f° 21). Lamouzele, E., Toulouse au xviiie siècle…, op. cit., p. 255 (février 1765) et p. 262-263 (septembre 1765).

66 AMT, BB 161, f° 108. 11 octobre 1768. Ordonnance de police concernant les mendians.

67 Cet État devait aussi comprendre : « les noms des personnes chez lesquelles les domestiques de la ville, mariés ou non mariés, de quelque sexe qu’ils soient, ont des armoires, coffres ou cabinets. Ils spécifieront enfin, chacun dans leur dixaine, quelles sont les personnes qui donnent à jouer ». AMT, EE 108. Il ne subsiste aucune trace de cette initiative dans les archives du capitoulat.

68 AMT, BB 168, p. 274-279.

69 Les nouveaux arrivants étaient impérativement tenus de se plier à ces formalités et ceux qui les accueillaient obligés de dénoncer les forains qui ne voudraient pas obtempérer (art. V).

70 AMT, FF 636 à 640. Bonnet, E., Mariotto, B., Les passagers et étrangers à Toulouse au xviiie siècle, op. cit., p. 24 et sq.

71 À partir du début du mois de février.

72 À partir du 19 janvier.

73 Jusqu’au 15 novembre.

74 Depuis le 19 novembre 1779.

75 Jusqu’au 8 mai.

76 Jusqu’au 18 janvier.

77 Registre couvrant la période du 24 juin au 6 octobre 1787.

78 AMT, AA 302.

79 Ainsi, par exemple, tel mémoire anonyme dénonçait-il « la negligence, l’incapacité des capitouls, […] le peû de soin qu’ils prennent d’etre informés et de connoitre les etrangers qui y viennent s’etablir, où qui n’y restent que momentanement en fait continuèlement l’asile et le refuge des fripons, de filoux, de libertins, de gens sans aveu, qui parcourent le royaume pour exercer de tout cotés leurs brigandages et leurs coquineries et ils se fixent plus volontiers à Toulouse parce qu’ils y vivent ignorés, qu’ils n’y sont point tenus, ny recherchés pour sçavoir ce qu’ils sont et ce qu’ils y font et qu’ils sont presqu’assurés d’y etre à l’abry de l’impunité […] ». ADH-G, C 314.

80 Revelons que les capitouls sortants s’étaient employé au début de l’année à chasser les mendiants étrangers valides en renouvellant à cette occasion l’interdiction faite « aux habitans qui leur donnent retraite de les laisser sejourner dans leurs maisons » (AMT, BB 161, f° 270. 26 janvier 1778). La question des étrangers était donc revenue depuis quelques temps dans les préoccupations municipales.

81 AMT, BB 161, f° 279.

82 AMT, BB 163, f° 12. 19 mars 1781. Ordonnance portant injonction aux mendians étrangers, valides ou invalides, de l’un et de l’autre sexe ; aux vagabonds et gens sans aveu, de vuider la ville et banlieue dans trois jours, et défense aux habitans qui leur donnent retraite de les laisser séjourner dans leurs maisons. AMT, BB 163, f° 39v°. 23 janvier 1782. Ordonnance concernant les vagabonds, mendians et gens sans aveu. AMT, BB 163, f° 42. 22 février 1782. Ordonnance concernant les vagabonds, mendians et gens sans aveu.

83 ADH-G, C 318. 5 décembre 1782. Ordonnance concernant les filles ou femmes étrangères de mauvaise vie ; les hôteliers, les cabaretiers et toutes personnes qui logent des étrangers.

84 « Pour éviter la confusion et faciliter le travail, l’enregistrement dont il s’agit, commencera par le capitoulat de la Daurade, pendant les trois premiers jours, celui du capitoulat Saint-Étienne, aura lieu les trois jours suivans ; et successivement, de trois en trois jours, il sera procédé à celui des capitoulats du Pont-Vieux, de la Pierre, de la Dalbade, de St-Pierre, de Saint-Barthelemy et de Saint-Sernin » (art. II). Aucun de ces registres ne nous est parvenu.

85 AMT, BB 261. Procès-verbal de l’administration municipale […] pour l’année 1786, p. 108.

86 AMT, CC 2816 et 2818. Le distinguo établi par l’imprimeur entre « bulletins » et « relevés » laisse à penser qu’il s’agissait de deux documents différents, ce que l’on ne saurait assurer, n’ayant trouvé aucune autre information les concernant, ni même d’ailleurs aucun exemplaire de ce type de pièce. Les factures ultérieures font simplement état de « petits signalements » d’étrangers.

87 Il y a tout lieu de croire qu’ils ne s’entouraient de cette escorte que lorsqu’ils étaient certains d’avoir à procéder à une arrestation. AMT, FF 559. 4 avril 1786. Procès-verbal d’arrestation des nommées Cadete et Marie Maury, par Jean-Guillaume Ramond fils, commis de police et chargé des dénonces des étrangers.

88 Par exemple, le 26 décembre 1785, Jean-Guillaume Ramond fils se rendit chez la nommée Roubertine, cabaretière à Saint-Michel, qui lui avait signalé qu’elle hébergeait deux étrangers lui paraissant suspects. Lorsque le commis se présenta au cabaret, l’un des deux individus prit la fuite. Son compagnon, un dénommé Simon, originaire d’Italie, disant venir de Bordeaux et être travailleur de terre, fut quant à lui interpellé. AMT, FF 559.

89 Albert, J.-P., Contribution à l’étude des mentalités et des comportements urbains. Toulouse à la fin du xviiie siècle à travers les procédures des capitouls, 1773 et 1789. Mémoire de maîtrise d’Histoire, Faculté de Lettres de Toulouse, 1969, p. 33.

90 AMT, BB 243. Délibérations du Conseil politique des 12 et 16 mai 1786. L’intendant donna son accord à cette augmentation le 23 novembre suivant.

91 AMT, BB 163, f° 78.

92 AMT, BB 164, f° 68v°.

93 AMT, BB 164, f° 81v°. 14 juin 1787. Ordonnance concernant les filles ou femmes étrangères de mauvaise vie, les hôteliers, les cabaretiers, affeneurs et toutes personnes qui logent des étrangers. A.M.T., 1 I 2. 10 mars 1790. Proclamation concernant la dénonce à faire au greffe de la police par les hôteliers, cabaretiers et tous autres louant des chambres, des noms, surnoms, état, signalement et domicile des personnes étrangères qu’ils logeront dans leur maison, cabaret ou auberge, ensemble des femmes ou filles du monde.

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift Nombre d’entrées d’étrangers à Toulouse (1771-1783 et 1787)
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