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Police et migrants

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Marie-Claude Blanc-Chaléard
, 
Caroline Douki
, 
Nicole Dyonet
, 
et al.

Les « périphéries » sous contrôle : espaces portuaires et frontaliers

Les transformations du contrôle des étrangers dans les villes de la frontière du Nord, 1667-1789

Catherine Clémens-Denys

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

1Les villes des Pays-Bas méridionaux devenues françaises par les conquêtes de Louis XIV offrent une situation propice à l’observation historique des phénomènes de contrôle social en général et de police des étrangers en particulier. C’est une évidence que la situation frontalière génère d’elle-même ce type de préoccupation, même si la notion d’étranger est davantage liée à la ville qu’à la frontière. Mais surtout, le changement de souveraineté amène une rupture plus brutale donc plus visible, entre des pratiques et des conceptions policières que je qualifierai par commodité de traditionnelles et de modernes.

2Ce qui se produit aux marges septentrionales du royaume n’est d’ailleurs, à mon sens, guère différent dans le fond, de ce qui peut se passer en son centre, mais la rupture étant plus facilement observable que l’évolution lente, les transformations du contrôle des étrangers dans les villes de la frontière permettent peut-être de dégager des modèles dont la validité reste bien sûr à confronter aux situations de l’intérieur du royaume, ce que ce colloque peut nous permettre d’approcher.

Le contrôle traditionnel des étrangers dans les villes des Pays-Bas avant la conquête française

  • 1 Archives municipales de Lille (AML), Registres aux Ordonnances du Magistrat (ROM). Voir l’inventai (...)
  • 2 AML, ROM, côte 373, f°2v.

3Un premier fait frappant est l’abondance, dans la littérature législative communale, ou pour dire plus simplement, dans les ordonnances des magistrats urbains, des textes évoquant directement le contrôle des étrangers dans la ville. Pour la seule ville de Lille, où les ordonnances sont magnifiquement conservées1, ce sujet occupe, de 1545 à 1667, à lui seul, 93 textes, sur 2417 au total, non compris les ordonnances contre les étrangers venant de lieux où sévit une maladie contagieuse, et tout ce qui concerne les soldats étrangers. Il est frappant également de constater qu’un des premiers bans de police conservés par la même ville de Lille, autrement dit un des premiers textes arrachés à la mémoire orale et jugés utiles d’être conservés par écrit, soit ce ban du 25 mars 1382, qui interdit aux étrangers résidant depuis moins de deux ans à Lille de circuler dans les rues la nuit2.

  • 3 Rappelons que la population des Pays-Bas triple, au minimum, entre le milieu du xvie et le milieu (...)

4Cette abondance de textes ne peut, à mon sens, s’interpréter uniquement comme une simple réaction à un problème et comme un aveu d’impuissance des magistrats, explication trop commode, livrée paresseusement à chaque rencontre d’une répétition législative. Certes, on peut alléguer les difficultés des temps : déchirures religieuses, guerres et révoltes, crises de tout ordre, qui entraînent une plus grande mobilité des populations et donc créent, pour les villes, un problème à affronter. De nombreuses ordonnances contre les étrangers coïncident justement avec des règlements sur la garde bourgeoise lors de sa mobilisation en cas de guerre. À l’inverse, la nécessité d’une telle législation peut apparaître également lors des périodes de prospérité, dont les centres urbains de la région bénéficient par des croissances fulgurantes3. Mais ces textes expriment surtout, et cela n’a rien de contradictoire avec l’explication habituelle, le besoin pour les oligarchies qui dirigent les villes de rappeler, et ce, régulièrement, de manière pédagogique, la norme à suivre, donc la place et le traitement qu’il convient, justement, d’appliquer aux étrangers.

  • 4 Chevalier, B., Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, 1982.
  • 5 Guignet, P., Le pouvoir dans la ville au xviiie siècle, Pratiques politiques, notabilité et éthiqu (...)

5La première fonction de cette législation communale sur l’étranger est donc moins de fournir des moyens pratiques de contrôle des populations étrangères que de redéfinir régulièrement la manière dont la communauté doit se comporter vis-à-vis des étrangers, cette répétition étant d’autant plus nécessaire que les étrangers constituent une part croissante de cette communauté. On touche là un paradoxe : les citadins des Pays-Bas, à cette époque, se perçoivent comme les membres d’une communauté soudée par la participation à la vie civique dans la ville. C’est le fondement de la commune bourgeoise, et du modèle de la bonne ville décrite par Bernard Chevalier4, encore vivante au xviie siècle aux Pays-Bas5. Ce modèle, qui repose sur la solidarité sans faille du groupe citadin face aux agressions extérieures, est par nature un modèle social exclusif. La commune bourgeoise définit constamment l’étranger comme un « perturbateur du repos public », un délinquant en puissance, voire un criminel dangereux, a priori inassimilable. Mais en même temps, la ville intègre, apparemment sans trop de difficultés, des populations continuellement renouvelées. Certains se contentent d’y vivre tranquillement, mais beaucoup achètent le droit de bourgeoisie, qui signe leur entrée, et donc leur participation aux responsabilités et aux solidarités de la commune. Il est donc nécessaire de revitaliser continuellement un modèle de société urbaine, qui se base sur une représentation de groupe cohérent, fondée sur le refus de l’autre, comme inassimilable, tout en pratiquant largement l’assimilation constante des nouveaux venus.

  • 6 Voir Dubost, J.-F., « L’étranger dans la France d’Ancien Régime : ambiguïtés d’une perception », d (...)
  • 7 D’où la coïncidence avec les ordonnances de mobilisation. En cas de danger, la commune bourgeoise (...)

6Tout aussi révélatrice que la répétition des ordonnances au sujet des étrangers, la confusion entretenue, ou peut-être plus justement l’absence de distinction dans ces textes entre le migrant et l’étranger, ainsi que les rapprochements entre les figures de l’étranger, du mendiant, du vagabond, du marginal. Bien sûr, dans le cadre politique d’une citoyenneté restreinte à la commune bourgeoise, la distinction entre migrant et étranger n’a guère de sens. Tout individu venant de plus loin que la banlieue de la ville est juridiquement un étranger, qu’il vienne de la campagne voisine, d’une autre ville proche ou d’un pays lointain. La nationalité ne compte pas encore, sauf dans les cas particuliers de la guerre ou de l’épidémie. Ainsi, à Lille, aux xvie-xviie siècles, les seuls étrangers désignés par leur nationalité sont les Français dans une ordonnance unique du 14 avril 1557 ; et les Anglais ou Hollandais lorsqu’il s’agit d’interdire des relations avec leurs pays, pour cause de peste. Mais la législation communale ne distingue même pas les cas pourtant très différents dans la pratique, de l’étranger lointain de passage, et du migrant proche qui cherche à s’installer6. Les modalités du contrôle sont invariablement les mêmes, au moins pour la situation d’arrivée dans la ville. Car, en fait, il ne s’agit pas d’adapter une législation à une situation réelle, mais de publier une norme, et d’utiliser l’étranger, non dans la complexité et la variété de sa présence réelle, mais comme un stéréotype nécessaire à la revitalisation des solidarités bourgeoises7.

  • 8 Appellations relevées dans les comptabilités communales, voir dans les différents dépôts d’archive (...)

7Dans l’idéal de la commune bourgeoise joue très fortement la nécessité de la fermeture du groupe. Sur le plan pratique, on le sait, cela se traduit par la fermeture de la ville par de hautes murailles, percées par quelques portes dûment gardées, de jour comme de nuit. Même si ces murailles sont loin, surtout en temps de paix où l’on a tendance à négliger leur entretien, de garantir une fermeture continue, l’entrée dans la ville se fait normalement par les portes, d’où la présence, dans toutes les villes de la frontière, d’un premier contrôle des étrangers aux portes mêmes. Des employés municipaux, plus souvent appelés dans la région « consignes des portes », mais aussi parfois « clercs des portes », voire, comme à Douai « écrivains des portes8 » sont donc chargés de cette première surveillance. À Lille ils sont sept pour les sept portes terrestres de la ville, plus deux pour les portes d’eau. Dunkerque en salarie quatre, Douai et Valenciennes, six. Ils sont rarement chargés de l’ouverture et de la fermeture des portes, fonction de très haute responsabilité, qui, comme la garde nocturne relève des capitaines des milices bourgeoises ou de portiers-garde-clés ; mais leurs fonctions commencent dès l’ouverture des portes au matin et se terminent le soir à leur fermeture. Dans certaines villes, les consignes sont aussi chargés du contrôle fiscal pour les octrois de la ville, mais normalement, cela appartient à des commis spécifiques. Ils peuvent être encore chargés de faire respecter certains règlements, comme l’interdiction de sortir de la ville avec des crosses pour aller jouer dans la campagne, ce qui abîme les récoltes, ou interdire l’entrée de véhicules trop chargés qui abîment le pavé des rues ; la justice les utilise aussi ponctuellement en leur donnant les signalements de personnes recherchées. Enfin, en cas d’épidémie, ils doivent faire respecter les mesures de quarantaine.

  • 9 On connaît l’anecdote de Vauban, visitant tranquillement les fortifications de Namur en plein sièg (...)

8Mais en temps normal, leur tâche principale est le contrôle des étrangers. À l’arrivée des étrangers à la porte, les consignes doivent leur demander leurs noms et professions, d’où ils viennent, pourquoi ils désirent entrer en ville, s’ils sont de passage ou s’ils comptent séjourner, et dans ce cas, où ils vont loger. Cet interrogatoire doit théoriquement permettre de refouler les étrangers sans moyen de subsistance, qui risquent d’augmenter le nombre de mendiants indésirables, et les abandons d’enfants. Tous ces renseignements doivent, toujours théoriquement, être retranscrits sur des billets et recopiés ensuite sur des listes portées au Magistrat et au Gouverneur. Les comptabilités communales gardent trace de ce travail par des livraisons de papier et de chandelle aux consignes des portes, mais il est néanmoins permis de douter de l’efficacité réelle de ce filtrage. D’abord, le consigne ne peut interroger toutes les personnes qui entrent en ville. Et à moins de supposer qu’il connaisse tous les habitants de la ville et des environs, on ne voit pas comment il pourrait identifier un étranger en tant que tel, si celui-ci n’utilise pas un mode de transport repérable et se fond dans la masse des piétons9. Rien n’empêche ensuite les étrangers interrogés de faire de fausses déclarations. Enfin, les autorités communales reconnaissent elles-mêmes que la confection des listes d’étrangers est souvent un travail au-delà des possibilités intellectuelles des consignes, qui savent mal écrire, ne sont guère payés pour ce travail, et exercent souvent une autre activité peu compatible avec l’assiduité nécessaire aux portes. Même les mendiants et vagabonds, reconnaissables facilement à leurs vêtements élimés ne sont pas refoulés systématiquement par les consignes, puisque l’on a trouvé quelques cas où les consignes les font conduire dans des institutions charitables.

  • 10 On ne trouve pas, dans la région, l’équivalent des garnis parisiens.
  • 11 « Il en est plusieurs (des aubergistes) qui ne savent point écrire et d’autres à qui il manque de (...)

9L’étape suivante du contrôle ne relève plus d’employés spécialisés, mais de tout un chacun, la surveillance des étrangers étant un des devoirs des membres de la commune bourgeoise. À cet effet, les ordonnances rappellent régulièrement que toute personne qui loge un étranger, fut-ce un parent en visite, doit remplir une déclaration contenant les nom, adresse, qualité et durée du séjour de l’étranger hébergé. Les logeurs professionnels, c’est-à-dire les aubergistes dans notre région10, semblent accoutumés à cette démarche, même si les Magistrats se plaignent du manque de lisibilité des billets11. Ces déclarations doivent être portées avant la nuit dans une boîte accrochée au mur de l’hôtel de ville. Cette boîte est relevée par les sergents du Magistrat, parfois à des heures très avancées, et les billets portés au greffe criminel où un commis les recopie sur une liste. S’il est probable que la plupart des aubergistes remplissent cette formalité, les particuliers et les communautés religieuses qui reçoivent amis, parents, ou membres de leur ordre ne voient sans doute guère la nécessité de s’y conformer.

10Théoriquement, ce double contrôle, par les consignes des portes et par les logeurs, devait permettre aux autorités urbaines de connaître exactement les étrangers passant ou séjournant dans leurs murs, mais il semble que jusqu’au début du xviiie siècle, on ne se soucie guère d’utiliser le rapprochement entre les deux données, les listes des consignes et du greffe n’étant apparemment guère utilisées.

  • 12 AML, ROM 394, Ordonnance du 1er décembre 1698, fin de la phrase : « …et qu’il est plusieurs étrang (...)

11Enfin, les étrangers qui souhaitent s’établir durablement en ville doivent en demander la permission au Magistrat, qui ne l’accorde que si les nouveaux venus peuvent montrer un certificat de catholicité, de bonnes vies et mœurs émanant du curé de leur paroisse d’origine et s’ils peuvent justifier d’un moyen de subsistance. Il est interdit de louer des logements à des étrangers n’ayant pas obtenu cette permission, et les étrangers qui se sont installés sans permission sont régulièrement tenus de sortir sous trois jours de la ville. En fait, bien peu de gens semblent se soucier de ces formalités, et le Magistrat lillois lui-même reconnaît le fait en décembre 1698 « comme le droit d’habitation s’acquière par la demeure paisible pendant un certain temps12 ».

  • 13 Sur les connétables des rues de Valenciennes, voir dans Clemens-Denys, C., op. cit., p. 624-633.
  • 14 Dubois, A. et De Hondt, L., Coutumes de la ville de Gand, tome 2, Bruxelles, 1887, p. 576.

12Au-delà du fait avoué, l’adjectif « paisible » utilisé ici, retient l’attention. Il montre bien l’esprit de cette législation de contrôle des étrangers. Contrairement aux apparences des textes, il ne s’agit pas de pourchasser tous les étrangers par principe, mais d’éviter les étrangers qui posent problème dans la ville : mendiants, délinquants, ribaudes et ceux qui abandonnent leurs enfants, charge lourde pour les finances urbaines. Or pour contrôler ces désordres, la ville des xvie-xviie siècles fait encore largement confiance à la surveillance spontanée du voisinage. Si un individu ou une famille se comporte trop mal, ils seront dénoncés aux autorités par leurs voisins ; et alors, l’origine étrangère sera évoquée pour renforcer la dénonciation, de même qu’elle sera aussi un facteur aggravant de la peine prononcée par la justice scabinale. Mais les étrangers qui vivent sans déranger personne dans leur quartier sont assimilés sans aucun problème, et l’on ne voit guère l’intérêt d’un contrôle spécifique. Quelques villes des Pays-Bas chargent les surveillants de quartier de contrôler la présence des étrangers. C’est le cas à Valenciennes où un règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 28 mars 1615 rappelle la nécessité de nommer des surveillants de quartier, appelés ici connétables des rues, dont l’une des fonctions principales est le contrôle des étrangers13. Il semble aussi que les doyens des voisinages de Gand aient eu aussi à établir des listes des étrangers14. Mais cela n’a rien de systématique, et d’autres villes ignorent totalement cette utilisation des institutions de quartier.

13En résumé, la police traditionnelle des étrangers dans les villes des Pays-Bas méridionaux paraît, avant la fin du xviie siècle, beaucoup plus théorique que réelle. Certes des outils existent : une législation, des employés, des techniques ; mais personne ne semble encore très déterminé à en faire un appareil efficace de contrôle. La conquête française à partir de 1667 et les transformations policières du xviiie siècle vont modifier profondément cette attitude.

La police des étrangers sous le régime français

  • 15 Sur 4293 au total quand même, ce qui représente donc proportionnellement moins que dans la période (...)

14La conquête française à la fin du xviie siècle, puis l’installation définitive de la région dans son rôle de frontière septentrionale après 1713, si elles ne bouleversent pas immédiatement les structures politiques des villes, apportent néanmoins une donnée nouvelle aux répercussions multiples : la présence militaire permanente. Encore une fois, ici, les textes peuvent être trompeurs. Car si la législation communale reste pléthorique au sujet des étrangers, avec 67 ordonnances publiées sur la question à Lille de 1667 à 178915, la plupart de ces textes n’ajoutent rien aux dispositions existantes, tandis que les structures policières sont profondément renouvelées.

  • 16 Voir Clémens-Denys, C., op. cit.

15Car dans ces villes devenues des villes de garnison, l’armée joue un rôle policier prédominant, non seulement dans la pratique, mais aussi dans les conceptions du contrôle des sociétés urbaines. Or ce modèle policier militaire s’oppose directement aux traditions d’autorégulation sociale de la commune bourgeoise16. Le point particulier de la police des étrangers permet de mesurer cette opposition et les difficultés qu’elle entraîne. Les changements opérés peuvent se classer selon trois modalités : soit le doublement par l’armée d’institutions existantes, soit la création de nouvelles structures de contrôle, soit enfin, la réutilisation d’éléments anciens. Il n’y a pas lieu, d’ailleurs, d’opposer systématiquement, dans cette évolution, les autorités militaires et les autorités civiles. La collaboration policière entre elles s’effectue sans problème majeur, et le déclin des structures traditionnelles correspond souvent à une volonté de modernisation par les Magistrats eux-mêmes.

16Le doublement des structures de contrôle existantes commence aux portes. Dans les places de guerre, l’armée veille particulièrement aux entrées et sorties de la ville, pour des motifs qui lui sont propres : éviter la désertion, refouler l’ennemi. En temps de guerre, rien que de plus banal, mais à la fin du xviie siècle et au xviiie siècle, cette surveillance devient permanente, même en temps de paix. Chaque porte de la ville est donc gardée par un petit détachement de soldats commandés par un sous-officier. Ces militaires ne se substituent certes pas aux consignes des portes, ni aux portiers qui continuent d’exercer leurs fonctions, mais leur présence donne un poids nettement plus lourd à la surveillance des passages. D’ailleurs, les consignes des portes rédigent leurs billets dans les corps de garde et peuvent requérir immédiatement la main-forte militaire en cas de difficulté.

  • 17 Un dossier lillois signale des difficultés à ce sujet, en 1709, entre le commandement hollandais o (...)
  • 18 Ainsi que le rappelle le commandant de Perpignan dans une lettre du 13 février 1704 au ministre de (...)
  • 19 AML, ROM, n° 393.

17Sans qu’il soit possible de définir la date à laquelle l’usage a commencé, il semble acquis au xviiie siècle, que les listes des consignes doivent être établies en double ; un exemplaire, destiné au Magistrat, doit être porté chez le Rewart ou le Prévôt ou le Bailli, donc au responsable civil de la police ; l’autre exemplaire étant destiné au commandant de la place17. C’est chez ce dernier que l’intendant s’informe des étrangers suspects dans la ville, lorsqu’il le souhaite, n’ayant jamais pu obtenir ce service directement des Magistrats. La répartition des déclarations d’étrangers aux Magistrats et aux commandants semble un usage respecté dans toutes les places de guerre du Nord et de l’Est de la France18. Dès le xviie siècle, les ordonnances indiquaient un modèle de déclaration à suivre, comme dans ce texte du 20 août 169119 qui fournit les formules suivantes :

  • pour un aubergiste : « Je soussigné, hôte du cabaret ayant pour enseigne…… rue…… déclare ce jourd’huy sont ou est venu loger chez moi tel de telle qualité venans de tels lieux où ils demeurent et qu’ils prétendent séjourner dans cette ville tant de jours, ce…… »
  • pour un particulier : « je tel soussigné demeurant en telle rue déclare que tel de telle profession demeurant en tel lieu est venu loger chez moi pour y séjourner tant de jours ce…… ».
  • 20 On trouve quelques exemplaires de ces billets imprimés aux AML, Affaires générales, carton 140.

18L’ordonnance ajoute au surplus qu’il est possible de se procurer ces formulaires imprimés chez l’imprimeur du Magistrat, au prix modique de deux liards la douzaine. Un document de 1788 évoque également, malheureusement sans préciser depuis quand elle existe, l’habitude de distribuer aux consignes des portes des billets imprimés pour faciliter leur travail20. La présence de l’armée aux portes des villes, et le soin grandissant apporté aux formalités de signalement et de déclarations des étrangers en ville caractérisent donc le xviiie siècle, mais la nouveauté vient surtout de la création d’une nouvelle fonction spécialisée dans le contrôle des étrangers.

19À Lille, le Maréchal de Boufflers récompensa le sieur Deledicque pour sa conduite héroïque pendant le siège par la création du poste de contrôleur des étrangers en 1713. Puis lui fut adjoint le sieur Sénacq, greffier de l’état-major, à la recommandation du major de la place. Cette création était purement formelle, Deledicque se contentant de recopier les listes et déclarations d’étrangers, comme le faisait autrefois un des commis du greffe criminel, et Sénacq, de son propre aveu, ne faisant rien. L’influence militaire sur l’apparition de ce titre et sur ses premiers titulaires est cependant très révélatrice. Les choses sérieuses ne commencent néanmoins qu’en 1737. À cette date, Lille est commandée par le comte de Crény, un militaire apparemment peu commode. Celui-ci est décidé à moderniser le contrôle des étrangers dans la place. Il se plaint des négligences dans l’application des ordonnances, de l’incapacité des consignes et de l’inutilité des contrôleurs.

  • 21 AML, Affaires Générales, carton 139, env. 15.

20Il pousse en avant un homme particulièrement zélé : François-Casimir Pour-chez, alors concierge des prisons royales de Lille. Par des pressions lourdes sur un Magistrat récalcitrant, mais finalement soumis, de Crény obtient le renvoi de Deledicque et Sénacq et leur remplacement par Pourchez. Lequel se met au travail illico, et constate par exemple que, pour le 28 février 1738, les consignes ont signalé l’entrée de 40 étrangers cependant que les déclarations d’habitants en mentionnent 57 qui dorment en ville21. De plus les noms ne concordent pas. Il y a donc des étrangers qui ont été signalés par les consignes, mais pas par les logeurs, et inversement. Pourchez exagère encore l’importance de sa tâche : « en cette ville, à cause d’une infinité d’étrangers qu’il y abonde à cause de la frontière ». De Crény est alors si satisfait du travail de son protégé qu’il exige du Magistrat que lui soit payé un salaire tout à fait exorbitant par rapport aux autres employés municipaux. Aussi un débat s’engage-t-il entre le Magistrat et le Commandant, qui repose évidemment sur une rivalité de pouvoir, mais qui utilise un argumentaire révélateur de l’opposition entre les différentes conceptions de cette fonction policière. Pour le Magistrat, la police des étrangers n’est pas dissociable de la police générale de la ville, qui lui appartient ; le contrôleur des étrangers peut donc se limiter à un travail administratif :

  • 22 Idem.

« Les contrôleurs n’ont jamais été chargés d’examiner, et de suivre les démarches et la conduite des étrangers, ces soins regardent uniquement les magistrats et le prévost qui a sous lui un lieutenant, des sergents et autres officiers préposés à la police, qui ne touche en aucune façon les contrôleurs des étrangers, et dont les fonctions sont bornées à vérifier les listes et rien de plus22 ».

21De plus, le Magistrat s’estime satisfait de la police de la ville, qu’il juge calme et tranquille, appréciation totalement contradictoire avec le ton des ordonnances contre les étrangers, mais qui est corroborée par les archives judiciaires.

22Pour le commandant au contraire, la police de la ville est très déficiente et les contrôleurs des étrangers doivent en devenir les pivots actifs :

« La nécessité du service et l’utilité particulière pour la police de la ville demandant qu’on veille exactement à la recherche des étrangers qui y entrent et qui y séjournent en les faisant suivre et examiner leurs démarches et conduites…… je prie Mrs du Magistrat de nommer deux nouveaux contrôleurs des étrangers qu’ils m’enverront au plustot afin que je leur donne les instructions nécessaires pour la conservation de cette police qui fait en partie la seureté et la tranquillité des habitants en prévenant souvent les vols et autres désordres ».

23Mais la carrière de Pourchez et les ambitions de Crény ne s’arrêtent pas là. Bientôt, Pourchez est chargé d’un recensement général de tous les habitants, de manière à débusquer les étrangers. Pourchez, avec son zèle habituel se met au travail, mais en un bien mauvais moment. Son recensement coïncide en effet avec la crise de l’hiver 1740 qui fait tomber dans la misère de très nombreuses familles. Dans ce contexte, la recherche des étrangers de Pourchez irrite profondément la population, qui se soulève le 22 avril 1740 et pille la maison du contrôleur. Celui-ci doit même s’enfuir de la ville, et demander, depuis Douai, des secours au Magistrat. Après cet épisode, il semble bien que l’on soit revenu au contrôle traditionnel administratif, car les successeurs de Pourchez ne font plus parler d’eux.

24Une évolution semblable est peut-être discernable à Dunkerque. On voit en effet apparaître, dans les comptes communaux de 1720, un nommé André Van Uxem, « commis par le Magistrat pour recevoir la déclaration des étrangers qui arrivent en ville », remplacé les années suivantes par d’autres commis. Puis en 1780, le poste disparaît, au profit du sieur Hermel, lieutenant-bailli, chargé de dresser les états des étrangers. En simplifiant, il semblerait que la tentative de prise de contrôle de l’armée sur la police des étrangers ait échoué, celle-ci restant sous l’autorité communale.

  • 23 Voir par exemple le système de fichage général de Guillaute, Mémoire sur la réformation de la poli (...)
  • 24 Archives municipales de Douai, FF 141.

25Mais la modernisation du contrôle des étrangers au xviiie siècle passe aussi par la mise en place ou la réorganisation de structures de surveillance du quartier. La conquête française avait supprimé, plus ou moins rapidement, la police des milices bourgeoises, qui s’exerçait dans un cadre spatial souvent limité. Et si l’autocontrôle du voisinage subsiste toujours, les autorités du xviiie siècle y sont nettement moins favorables. D’où la création de divers types de surveillants de quartier, dont l’objectif premier, et avoué, est d’empêcher les étrangers indésirables de s’installer. À Lille, les anciens « maîtres des places », chargés au xviie siècle de la voierie, du nettoyage des rues, de l’entretien des lanternes, puits et fontaines et de la prévention des incendies, sont supprimés et remplacés le 20 avril 1686 par 32 « commissaires de quartier » créés essentiellement pour lutter contre la mendicité, et en particulier contre la mendicité des étrangers. Pour y parvenir, ces commissaires sont également chargés du recensement par quartier. En 1709, les 32 commissaires sont réduits à 20, chaque commissaire étant chargé de tenir registre des habitants de son quartier, en notant soigneusement les déménagements, et particulièrement ceux des étrangers. Il est tout à fait douteux que ces registres aient été tenus réellement, néanmoins, lors des discussions sur la nomination de F-C. Pourchez, la nécessité d’avoir des registres mis à jour, par une enquête sur place, est encore rappelée. Sans doute, par sa taille plus importante, Lille était-elle plus sensible aux idées du temps, et l’utopie du contrôle permanent de toutes les populations est une des grandes obsessions policières du siècle23. Les autres villes de la région ne donnent guère d’éléments semblables, tout au plus peut-on noter à Douai, la présence d’échevins-commissaires de quartier chargés également de tenir des registres avec les déclarations d’étrangers, à partir d’une ordonnance du 11 février 171224, dont nous ne connaissons absolument pas l’application.

  • 25 Archives municipales de Valenciennes, AA 131-7, f° 46v. à 58.

26Valenciennes enfin présente une solution plus originale, où la modernisation de la police des étrangers passe par la remise en marche d’une institution fort ancienne, issue des milices bourgeoises. On a vu qu’un règlement de 1615 avait ranimé les connétables des rues pour exercer la surveillance des étrangers. L’institution était retombée dans un oubli relatif par la suite jusqu’à ce qu’une ordonnance municipale très complète, le 24 septembre 176825 les réveille à nouveau. Les connétables sont portés à 200, nommément désignés, ainsi que les rues qui leur sont attribuées. Leurs tâches sont précisées, toujours centrées sur le contrôle des étrangers, et secondairement sur l’ordre et les bonnes mœurs dans le quartier. Le plus original ici tient au fait que ces connétables ne sont pas des policiers professionnels, ni de grands notables, mais des gens de la petite et moyenne bourgeoisie, habitant et travaillant dans le micro-quartier confié à leur surveillance. Mais en dehors de ce point, qui rappelle les traditions d’autorégulation sociale par le voisinage, la cible ouvertement désignée reste l’étranger, et le quadrillage précis qu’indique l’ordonnance, montre bien, qu’en dépit d’une forme traditionaliste, il s’agit bien, comme pour les commissaires lillois, de créer une surveillance spatiale continue de la population, coiffée par le Magistrat.

27Le xviiie siècle voit donc à la fois un renforcement pratique des moyens de contrôle des étrangers et une permanence de la législation traditionnelle. Peut-être peut-on en déduire une modification du sens du discours scabinal. On passerait alors du simple rappel de la norme communautaire aux xvie-xviie siècles à la publication du cadre réglementaire d’une pratique policière en développement au xviiie. Alors que la crise du modèle de la commune bourgeoise est avérée, l’oligarchie dirigeante tenterait de trouver dans la modernisation policière une alternative au déclin des valeurs du consensus social traditionnel.

  • 26 Par un de ces paradoxes dont nulle période n’est exempte, la xénophobie législative des oligarchie (...)

28Les transformations de la police des étrangers au xviiie siècle dans les villes de la frontière Nord ne présentent certes aucun caractère révolutionnaire. En dehors d’un éphémère contrôleur des étrangers à Lille, les textes et les dispositifs anciens sont conservés partout. Néanmoins, une volonté de renforcement du contrôle et de meilleure utilisation de ces dispositifs apparaît nettement dans la convergence de ces petites réformes locales. De plus, dans ces villes qui n’abritent ni communautés étrangères importantes, ni minorités religieuses, l’idée de regrouper les étrangers dans un quartier précis n’est jamais apparue. La question de la police des étrangers a donc toujours été confrontée à la dispersion des étrangers dans l’ensemble de l’espace urbain. D’où des dispositifs de contrôle aux portes et dans les quartiers, qui sont aisément utilisables pour un contrôle global de l’ensemble de la population. Dans ces villes le développement de la police des étrangers est donc indissociable du développement de la police générale de la société urbaine. Il est même plus que probable que le ton souvent fortement xénophobe des ordonnances26 au sujet des étrangers au xviiie siècle n’ait eu pour fonction réelle que de rendre plus facilement acceptable par la population urbaine des renforcements policiers qui la concernent dans son ensemble, sous prétexte de contrôler les étrangers. Le parallèle avec la police des campagnes vient naturellement à l’esprit : la maréchaussée créée à l’origine pour contrôler des catégories spécifiques : déserteurs, vagabonds a étendu au xviiie siècle son champ d’activité à toute la population rurale. La police des étrangers, comme tout appareil policier, a vocation à déborder son espace d’application premier, ce qui se vérifie bien au-delà des villes du xviiie siècle. Et la figure de l’étranger n’en finit donc pas de servir de support à des objets qui la dépassent. Aux xvie-xviie siècles, l’étranger semblait utilisé surtout comme repoussoir, et comme moyen de ressouder la cohésion communale. Au xviiie siècle, et sans doute pour longtemps, l’étranger facilite, bien malgré lui, l’introduction du contrôle policier dans la ville.

Notes

1 Archives municipales de Lille (AML), Registres aux Ordonnances du Magistrat (ROM). Voir l’inventaire manuscrit Lemaire.

2 AML, ROM, côte 373, f°2v.

3 Rappelons que la population des Pays-Bas triple, au minimum, entre le milieu du xvie et le milieu du xviie siècle. Avec un taux d’urbanisation variant entre 35 et 45 % de la population totale.

4 Chevalier, B., Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, 1982.

5 Guignet, P., Le pouvoir dans la ville au xviiie siècle, Pratiques politiques, notabilité et éthique sociale de part et d’autre de la frontière franco-belge, Paris, Ed. EHESS, 1990.

6 Voir Dubost, J.-F., « L’étranger dans la France d’Ancien Régime : ambiguïtés d’une perception », dans Jessenne, J.-P. (édit.), L’image de l’autre dans l Europe du Nord-Ouest à travers l’histoire, colloque de novembre 1994, Lille III, 1996, p. 33-42.

7 D’où la coïncidence avec les ordonnances de mobilisation. En cas de danger, la commune bourgeoise resserre les rangs, se mobilise et éprouve le besoin de reconnaître les étrangers en son sein.

8 Appellations relevées dans les comptabilités communales, voir dans les différents dépôts d’archives communales. Pour Lille, documents spécifiques aux questions de contrôle des étrangers aux AML, Affaires générales, cartons 139 et 140.

9 On connaît l’anecdote de Vauban, visitant tranquillement les fortifications de Namur en plein siège, en ayant simplement trompé les consignes par un habit bourgeois.

10 On ne trouve pas, dans la région, l’équivalent des garnis parisiens.

11 « Il en est plusieurs (des aubergistes) qui ne savent point écrire et d’autres à qui il manque de domestique pour porter les billets, ce qui se fait ordinairement dans un temps où ils ont le moins de commodité parce qu’ils sont occupez au service des étrangers », AML, Affaires générales, Carton 139, env. 3, lettre du Magistrat de Lille au Duc de Boufflers, du 22 novembre 1695.

12 AML, ROM 394, Ordonnance du 1er décembre 1698, fin de la phrase : « …et qu’il est plusieurs étrangers qui demeurent en cette ville et qu’eux et leurs enfants pourraient être à charge au public, nous déclarons que le temps d’habitation ne se comptera ni pour le passé ni pour l’avenir que du jour des permissions accordées. »

13 Sur les connétables des rues de Valenciennes, voir dans Clemens-Denys, C., op. cit., p. 624-633.

14 Dubois, A. et De Hondt, L., Coutumes de la ville de Gand, tome 2, Bruxelles, 1887, p. 576.

15 Sur 4293 au total quand même, ce qui représente donc proportionnellement moins que dans la période précédente. Avec de très gros écarts : la seule année 1690 compte sept textes sur ce sujet.

16 Voir Clémens-Denys, C., op. cit.

17 Un dossier lillois signale des difficultés à ce sujet, en 1709, entre le commandement hollandais occupant alors Lille et les bourgeois. Plusieurs d’entre eux ont été condamnés à de lourdes amendes par un brigadier hollandais pour n’avoir pas fait porter un double des déclarations particulières chez le gouverneur. Les témoignages montrent en tout cas que les bourgeois connaissaient l’obligation de déclarer les étrangers, en portant leurs billets dans la boîte des sergents. Par exemple Guislain Doisy, cabaretier charbonnier, qui déclare avoir logé deux hommes de Tournai, « il en fit rapport à la hobette (= le poste des sergents de ville) ainsi qu’il étoit accoutumé de faire sans savoir qu’il devait le faire aussi au gouvernement » AML, Affaires Générales, carton 225.

18 Ainsi que le rappelle le commandant de Perpignan dans une lettre du 13 février 1704 au ministre de la guerre, pour se plaindre de l’absence de consignes des portes dans sa place : « Pour ce qui concerne les estrangers qui arrivent journellement dans lesdites villes (les places de guerre du Nord et de l’Est), outre la déclaration qu’ils font à la Consigne de la porte de la ville qui les interroge en entrant, les Cabaretiers et Bourgeois chés lesquels ils sont logés sont obligés d’envoyer leur conte tous les soirs, par un billet qui est remis apres la fermeture des portes dans une boëste qui est d’ordinaire à la sentinelle de la porte du gouverneur ou commandant de la place lequel billet contient les noms surnoms Lieux de naissance des dits estangers d’ou ils viennent et ou ils demeurent. Cette déclaration est reïterée chaque jour aussi longtemps que les dits estrangers sont logés chés eux a peine de 30 l. d’amende », Service Historique de l’Armée de Terre, à Vincennes, A1 1800.

19 AML, ROM, n° 393.

20 On trouve quelques exemplaires de ces billets imprimés aux AML, Affaires générales, carton 140.

21 AML, Affaires Générales, carton 139, env. 15.

22 Idem.

23 Voir par exemple le système de fichage général de Guillaute, Mémoire sur la réformation de la police de France, soumis au Roi en 1749, éd. Seznec, Paris, Hermann, 1974.

24 Archives municipales de Douai, FF 141.

25 Archives municipales de Valenciennes, AA 131-7, f° 46v. à 58.

26 Par un de ces paradoxes dont nulle période n’est exempte, la xénophobie législative des oligarchies urbaines se combine avec une parfaite urbanité cosmopolite caractéristique des Lumières. Sur ce point, je ne crois guère à une xénophobie supérieure du peuple par rapport aux élites comme le dit Dubost, J.-F., art. cit.

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