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Hommes de loi et politique

 | 
Hugues Daussy
, 
Frédérique Pitou

Première partie. Les parlementaires

La question de l’obéissance aux autorités dans l’œuvre d’Innocent Gentillet, magistrat réformé

Hugues Daussy

Texte intégral

  • 1 Ces chambres devaient connaître des affaires de justice dans lesquelles étaient impliqués catholiq (...)
  • 2 Émile et Eugène Haag, La France protestante, t. V, Paris, Cherbuliez, 1855, p. 247. Nicolas Chorie (...)
  • 3 Innocent Gentillet, Anti-Machiavel, édition de 1576 avec commentaires et notes par C. Edward Rathé (...)
  • 4 Justin Brun-Durand, Essai historique sur la chambre de l’édit de Grenoble, Valence, Imprimerie Che (...)
  • 5 Eugène Arnaud, Histoire des protestants du Dauphiné aux xvie, xviie et xviiie siècles, t. I, Paris (...)
  • 6 Innocent Gentillet, Anti-Machiavel…, op. cit., p. 6
  • 7 Justin Brun-Durand, Essai historique…, op. cit., p. 62.
  • 8 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henry III de ce nom, roy de France et de Pologne, Sur le faict (...)
  • 9 Brieve remonstrance à la noblesse de France sur le faict de la declaration de Monseigneur le duc d (...)
  • 10 On a pris l’habitude d’appeler cet ouvrage l’Anti-Machiavel. Une édition annotée en a été donnée p (...)
  • 11 Ibidem, p. 9-10.
  • 12 Ibid., p. 5.

1Au xvie siècle, peu de réformés ont eu l’occasion d’accéder à la magistrature. Les mesures d’exclusion des charges et offices prises à leur encontre, même si elles furent suspendues à plusieurs reprises par les clauses plus favorables de certains édits de pacification, sont en grande partie responsables de leur très faible présence dans les cours souveraines. Seule la création de chambres de justice spéciales au sein de certains parlements du royaume 1 ont permis leur intégration, mais dans de très faibles proportions. Parmi les membres protestants de ces chambres, Innocent Gentillet n’est pas le moins singulier. Célèbre pour ses écrits, et notamment pour sa diatribe contre Machiavel, ce calviniste fervent n’en demeure pas moins, à bien des égards, un personnage mystérieux. Au milieu du xixe siècle, les frères Haag, dans leur dictionnaire biographique de la France protestante, n’hésitèrent pas à écrire que « la vie de cet homme célèbre est enveloppée de ténèbres si épaisses qu’un critique fort érudit a pu douter qu’il ait jamais existé2 » ! Depuis, ce brouillard s’est quelque peu dissipé, mais l’homme reste encore fort mal connu. Né à Vienne, en Dauphiné, vers 1535, dans une famille très vite gagnée à la Réforme, il entreprend des études de théologie puis de droit3. Juriste, il exerce probablement d’abord la profession d’avocat dans sa cité natale4. Il y occupe d’ailleurs sans doute une position en vue, puisqu’il y participe activement à fondation de l’Église réformée en 15625. Dix ans plus tard, lorsque la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy se propage en province, il séjourne à Toulouse6. Afin d’échapper aux persécutions, il se réfugie à Genève, où il est inscrit sur le registre des habitants en date du 23 octobre 15727. Pendant les cinq années qu’il passe sur les bords du lac Léman, il se lance dans une carrière de polémiste inaugurée par la publication sous couvert de l’anonymat, en 1574, d’une Remonstrance au roy tres-chrestien Henry III8. Il y appelle le souverain au rétablissement de la paix dans le royaume et à la tolérance envers les réformés. Deux ans plus tard, c’est à une Brieve remonstrance à la noblesse de France 9 qu’il donne le jour, toujours de manière anonyme. Cette même année 1576 voit également la naissance de son œuvre majeure, le Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix un royaume ou autre principauté, contre Nicolas Machiavel10. Dans ce livre, qu’il ne signe pas davantage que les précédents, Gentillet s’attaque méthodiquement aux principes de gouvernement exposés dans Le Prince. Il réfute systématiquement les idées du serviteur de l’État florentin et oppose la morale chrétienne à sa morale purement politique et utilitaire. En bon juriste, il argumente tel un avocat et fait un véritable procès à son ennemi11. Réédité cinq fois en français, traduit en latin et en anglais, l’ouvrage remporte un succès foudroyant12. C’est en 1577, lorsque la coexistence pacifique rétablie dans le royaume de France permet au désormais célèbre huguenot de rentrer en Dauphiné, que commence sa carrière de magistrat.

  • 13 Justin Brun-Durand, Essai historique…, op. cit., p. 62-65
  • 14 Innocent Gentillet, Apologie ou defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion eva (...)
  • 15 Innocent Gentillet, Le Bureau du concile de Trente : Auquel est monstré qu’en plusieurs poincts ic (...)
  • 16 Dans le Registre des morts de la ville de Genève, on trouve la mention suivante en date du 23 juin (...)

2Créée par l’édit de Poitiers, la chambre tripartie du parlement de Grenoble doit être dirigée conjointement par un président catholique et un président réformé. C’est à Innocent Gentillet qu’échoit l’honneur d’exercer cette charge. Face à la résistance obstinée des parlementaires grenoblois, qui refusent d’abord la création effective de la chambre puis s’opposent vigoureusement à la nomination de Gentillet, Henri III doit faire preuve d’autorité. Les membres de la cour consentent finalement à recevoir le président réformé le 13 novembre 1582. Entre temps, le juriste protestant a également été placé à la tête d’un autre tribunal. Il s’agit du conseil politique et de justice créé par Lesdiguières à Die, en 157913. C’est à cette époque que paraît un nouvel ouvrage, intitulé Apologie ou defense pour les chrestiens de France qui sont de la religion evangelique ou reformée14. Ce petit livre vise à démontrer que la doctrine calviniste est non seulement conforme à la Bible, mais aussi aux canons de l’Église. Réfugié une nouvelle fois à Genève après la renaissance de la Ligue, en 1585, Gentillet y rédige un dernier pamphlet, Le Bureau du Concile de Trente15, avant de mourir le 23 juin 158816.

  • 17 Dans la première version de l’ouvrage (1578 et 1584), il s’agit des chap. x (Des princes et magist (...)

3À travers les différents textes qu’il a publiés, Innocent Gentillet laisse transparaître une pensée politique fortement marquée par le calvinisme. Parmi les thèmes qu’il aborde, la question de l’obéissance aux autorités revient de manière récurrente. L’Apologie ou defense pour les chrestiens de France lui consacre plusieurs chapitres 17 et la plupart de ses autres œuvres y font plus ou moins fréquemment allusion. Parce que le problème de l’obéissance est au cœur du débat politico-religieux de la fin du xvie siècle et parce qu’elles éclairent la manière dont les réformés ont pris position à son propos, les conceptions exprimées par Gentillet méritent une attention particulière. Trois rapports d’autorité, mettant en jeu le devoir d’obéissance, sont évoqués par le magistrat huguenot au fil de sa production imprimée. Il exprime ainsi son point de vue à propos de l’obligation des sujets envers leur prince, mais aussi des relations conflictuelles entretenues par le pape avec les princes temporels et enfin de la légitimité du magistère pontifical sur l’Église.

4Lorsque Innocent Gentillet publie son Apologie, les réformés français doivent se défendre contre les multiples accusations lancées contre eux par les catholiques les plus intransigeants. Afin de légitimer les persécutions et d’encourager le pouvoir royal à déclarer les calvinistes hors-la-loi, leurs ennemis les taxent notamment de félonie. Se refusant à distinguer la personnalité politique du sujet de son identité religieuse, il affirment que calvinisme et rébellion sont indissociables, un hérétique ne pouvant, selon eux, faire preuve de fidélité à l’égard d’un prince catholique. Pour les réformés, qui doivent se disculper de cette grave calomnie, l’un des enjeux du débat polémique est alors de prouver que l’on peut être huguenot et bon sujet tout à la fois. Gentillet apporte sa pierre à l’édifice, en exposant avec clarté et fermeté la position généralement adoptée par ses coreligionnaires sur cette question cruciale de l’obéissance due par le sujet à son prince légitime :

  • 18 Aubain = étranger installé dans un pays, mais non naturalisé.
  • 19 Apologie ou defense…, op. cit., p. 170.

« Les Réformés tiennent que tous ceux qui habitent ès terres et provinces d’un Prince, tant naturels subiects que Aubeins18, lui doivent rendre fidele obeissance (et aussi aux Magistrats qui sont sous luy) sans aucune exception de personnes ny de biens, et le doivent reconoistre et honnorer comme lieutenant de Dieu en terre, aiant le glaive en main pour ministrer iustice à chacun, et pour estre garde et protecteur des commandemens de Dieu, et y faire obeir ses subiects. Ils tiennent aussi qu’on doit prier Dieu pour la conservation et prosperité du prince et de son Estat, et de tous autres Magistrats. Et croient que desobeir au Prince, est desobeir à Dieu qui l’a ordonné, et qu’on ne lui doit pas seulement obeir pour crainte de son glaive, mais aussi pour le devoir de conscience qui nous oblige d’obeir à Dieu, et par consequent au Prince19. »

  • 20 Voir Hugues Daussy, « Les huguenots entre l’obéissance au roi et l’obéissance à Dieu », in Métaphy (...)
  • 21 Le texte biblique est le suivant : « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a (...)

5Le sujet doit donc obéir à son prince parce que celui-ci est ordonné de Dieu. La pensée de Gentillet à cet égard est tout à fait conforme aux règles énoncées par Calvin dans le chapitre XX de son Institution de la religion chrestienne20. En bon réformé, le juriste dauphinois s’appuie entièrement sur les saintes Écritures, qu’ilcite abondamment. Il renvoie d’abord tout naturellement ses lecteurs à l’Épître de saint Paul aux Romains21 :

  • 22 Apologie ou defense…, op. cit., p. 173.

« La doctrine desdits Evangeliques est fondee clairement sur la parole de Dieu […]. Voici les propres paroles de S. Paul, qui parle generalement : Toute personne soit subiette aux puissances superieures, car il n’y a point de puissance sinon de par Dieu : et les puissances qui sont, sont ordonnées de Dieu, et partant il faut estre subiets non point seulement pour l’ire, mais aussi pour la conscience22. »

  • 23 « Tit.3.1 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 173. Cela renvoi (...)
  • 24 « Prov.24.21 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 175. Cela ren (...)

6Mais le magistrat huguenot ne s’arrête pas à cette citation classique, produite dans tout écrit abordant le problème de l’obéissance. Il cite également d’autres autorités, procédant par accumulation et comptant, pour convaincre, sur la vertu pédagogique de la répétition. Il se réfère ainsi à l’Épître de saint Paul à Tite, dans laquelle l’apôtre évoque le devoir d’obéissance envers les magistrats23, à la sagesse des Proverbes24, mais aussi et surtout à la Première Épître de saint Pierre :

  • 25 Le texte biblique est le suivant : « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humain (...)
  • 26 Le texte biblique est le suivant : « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honor (...)
  • 27 Apologie ou defense…, op. cit., p. 174-175.

« Pareillement S. Pierre parlant à tous Chrestiens et esleus de Dieu, dit ainsi : Soiez subiets à tout ordre humain pour l’amour de Dieu, soit au Roy, comme au superieur, soit aux Gouverneurs, comme à ceux qui sont envoiez de par luy, à la vengeance des malfaicteurs, et à la louange de ceux qui font bien25. […] Et la raison pourquoy il faut que chacun rende obeissance au Prince, c’est parce que la charge et estat qu’il exerce est de Dieu […]. Et partant apres Dieu il faut honnorer et craindre le Prince comme dit S. Pierre : Craignez Dieu, honnorez le Roy26 : et comme aussi Salomon nous enseigne, disant : Mon fils crain le Seigneur, et le Roy27. »

7On n’observe, dans tout cet argumentaire, aucune allusion à une quelconque limitation du devoir d’obéissance au prince en fonction d’une éventuelle différence de religion entre celui-ci et ses sujets. Gentillet veut démontrer que, contrairement à ce que prétendent leurs adversaires, les réformés n’entendent pas se soustraire à leur obligation de fidélité envers leur prince catholique. Il se montre d’ailleurs très clair sur ce point essentiel, affirmant avec force que les « Evangeliques »

  • 28 Ibidem, p. 182.

« tiennent qu’apres Dieu il faut rendre toute obeissance au Prince, ce qui s’entend quand bien mesmes il seroit infidele et apostat, comme estoit l’Empereur Iulian l’apostat, duquel le Canon prins de S. Ambroise parle ainsi : Iulian Empereur, combien qu’il fust apostat, avoit neantmoins en son service des gensdarmes Chrestiens, ausquels quand il disoit, Marchez en bataille pour la defense de la chose publique, ils luy obeissoient28 ».

8La différence de religion ne dispense donc en aucune façon l’inférieur de ses devoirs envers son supérieur qui, même infidèle, reste ordonné de Dieu.

9Toutefois, cette règle générale est affectée d’une importante restriction. Comme ses coreligionnaires réformés, Gentillet considère en effet que le devoir d’obéissance au prince se trouve borné par le devoir d’obéissance à Dieu, qui passe avant tout. Cette nuance essentielle est nettement marquée à l’aide d’exemples bibliques.

  • 29 « Daniel 6, 22 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 177.
  • 30 Ibidem, p. 176-177.

« En somme apres Dieu nous devons au Prince toute obeissance, honneur et crainte. Mais il ne faut pas trouver estrange que Dieu tienne le premier rang, veu que le Prince est son ministre et serviteur, et que le lieutenant ne doit marcher devant celui qui l’a commis, ny le serviteur devant son maistre. C’est pourquoy Daniel dit hardiment au Roy Darius, qu’il n’avoit point fait de faute, en ce qu’il avoit desobei à son ordonnance, à laquelle il ne pouvoit obeir sans offenser Dieu et sa conscience29. C’est pourquoy aussi l’obeissance que rendit le peuple d’Israel à son Roy Ieroboam (qui fit dresser des veaux d’or, et commanda qu’on les adorast) est condamnee par la parole de Dieu. Car en somme en fait de religion il faut tenir la regle generale de S. Pierre, il faut plustost obeir à Dieu qu’aux hommes30. »

  • 31 Le texte biblique est le suivant : « Pierre répondit alors avec les apôtres : il faut obéir à Dieu (...)
  • 32 Hugues Daussy, « Les huguenots entre l’obéissance au roi… », art. cit., p. 51.

10En renvoyant à cette célèbre sentence empruntée aux Actes des apôtres31, Innocent Gentillet ne fait certes pas preuve d’originalité puisqu’il puise, comme beaucoup d’autres, à la même source que Calvin32. Il est plus intéressant d’envisager les conséquences pratiques que le respect ou non de ce principe pétrinien peut avoir pour les sujets des princes qui commandent à leurs dépendants d’agir en contradiction avec la volonté divine.

  • 33 Apologie ou defense…, op. cit., p. 180-181.

« Quiconque donc refuse d’obéir aux Edicts des Empereurs qui maintiennent la vraie doctrine, il s’acquiert un grand supplice, écrit Gentillet, mais quiconque refuse d’obeir aux Edicts faits contre la volonté de Dieu, il s’acquiert un grand loyer. Car depuis le temps des Prophetes, tous les Rois sont blasmez qui ne ont defendu et arraché d’entre le peuple de Dieu les choses qui avoient esté instituées contre ses commandemens, et ceux qui les ont prohibees et arrachees, sont haut louez par dessus les autres33. »

  • 34 Ibidem, p. 177. Gentillet renvoie ici à la Première Épître de saint Paul aux Corinthiens 7, 23.

11Ce « supplice » ou ce « loyer », promis par le magistrat réformé comme salaire d’une mauvaise ou d’une bonne attitude à l’égard du Créateur, sont d’ordre purement spirituel, car seul le salut de l’âme du sujet est en jeu. S’appuyant une nouvelle fois sur saint Paul, Gentillet l’affirme clairement : « La raison est celle que dit S. Paul, que nous sommes rachetez d’un pris si excellent et grand (qui est le sang precieux de nostre Seigneur Iesus Christ) que nous ne devons pour chose du monde nous destourner du salut qu’il nous a acquis34. » En d’autres termes, obéir au prince impie de préférence à Dieu revient à renier sa foi et, par conséquent, à renoncer au salut. Citant cette fois-ci saint Augustin, l’auteur de l’Apologie conclut en toute logique que le chrétien doit préférer la punition temporelle infligée par le prince auquel on désobéit au châtiment spirituel donné par Dieu, si on cesse de lui être fidèle :

  • 35 Ibid., p. 181-182.

« Si le gouverneur commande une chose, et le Prince une autre, ou bien si le Prince commande une chose, et Dieu commande autrement, que direz-vous là ? Dieu est plus grande puissance : pardonne moy Prince, tu me peux faire mettre en prison, mais Dieu me peut mettre dans la gehenne. En ce cas il te faut armer du bouclier de la foy, par lequel tu puisse repousser toutes les ardentes fleches de l’ennemi35. »

12Les flèches auxquelles il est fait allusion ne sont pas faites de bois et de métal ; il s’agit des arguments nombreux et percutants qui ne manqueront pas d’être présentés aux sujets hésitants afin de les convaincre d’opter pour l’obéissance au prince infidèle. Gentillet les exhorte donc à résister, mais il est intéressant de souligner que le magistrat huguenot ne requiert jamais d’eux qu’une résistance purement passive, par le refus d’obéissance. Il n’est jamais question de prise d’armes ni de révolte. Cette modération est significative, car elle témoigne de la distance prise par Gentillet avec les théoriciens de la résistance armée que sont les monarchomaques. Il est possible d’expliquer cette réserve par le contexte politique dans lequel l’Apologie est publiée : en 1578 et 1584, date des deux impressions de la première édition, et surtout en 1588, lorsque paraît la version revue et augmentée, il est tout à fait inopportun de mettre en évidence la parenté idéologique qui peut unir les réformés et les monarchomaques, dont les théories sont condamnées comme portant atteinte à l’autorité et à la majesté royales. L’ouvrage n’en fournit cependant pas moins aux huguenots les arguments dont ils ont besoin afin de légitimer leur refus d’obtempérer face aux édits pris par Henri III en 1585 et 1588 sous l’influence des ligueurs. La mise en application de ces lois, qui imposaient le retour du royaume à l’unité de foi catholique, supposait en effet que les réformés se résolvent à abjurer et donc, en abandonnant la « vraie religion », qu’ils contreviennent aux commandements de Dieu.

13De tous les ouvrages publiés par Innocent Gentillet, l’Apologie est celui qui évoque le plus longuement cet épineux problème du devoir d’obéissance des sujets à leur prince, mais il n’est cependant pas le seul. Dans la Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henry III, la question est également abordée, de manière plus brève et sous un angle différent. Il n’est plus question de la dualité qui déchire les consciences des sujets entre le devoir qu’ils ont envers le roi et celui qu’ils ont envers Dieu. L’argument s’avère politique, et non religieux, puisque la désobéissance y est justifiée par le droit de légitime défense. Le sujet dont la vie se trouve menacée par son souverain peut ainsi se prémunir contre lui sans être pour autant accusé de rébellion :

  • 36 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henry III…, op. cit., p. 19-20.

« Au reste ils [les sujets] confessent bien qu’un prince doit domter ceux qui ne luy rendent obeissance et que Dieux et nature nous enseignent d’obeir à nos princes et seigneurs souverains : mais ils disent que pareillement Dieu et nature nous enseignent de conserver nos vies, et que l’obeissance deue aux princes doit estre conioincte avec asseurance de la vie des subiects, qui ne le leur doit estre ostee que par iustice. Et que si ce poinct leur estoit bien asseuré, sous autres pleges que du papier, il n’y a chose au monde qu’ils ne voulussent faire pour vous rendre toute obéissance, et pour vostre service. Et que partant ils ne doivent estre reputez pour desobeissans et rebelles, s’ils ne veulent faire ioug sans estre premierement asseurez de leurs vies, d’autant que le passé leur sert assez d’exemple et de leçon, pour apprendre (aux depens de leurs parens et amis) de n’estre trop credules, et de ne commettre leurs vies que sous bons gaiges36. »

14Cette prise de position audacieuse s’explique aisément par le contexte de rédaction et de publication de cette première œuvre. En 1574, les réformés sont encore sous le choc de la Saint-Barthélemy, qui a vu le roi de France cautionner le massacre de ses sujets protestants. Ce passage y fait d’ailleurs explicitement allusion. Sans que la théorie du contrat apparaisse de manière évidente, on retrouve ici l’idée, exprimée dans les écrits monarchomaques, selon laquelle l’obéissance des sujets à leur prince est conditionnée par le respect d’un certain nombre d’engagements pris par le souverain. La promesse de respecter la vie et la liberté de ses sujets est l’un d’entre eux. Innocent Gentillet se fait donc le vecteur des théories de l’obéissance conditionnelle à un moment où la défiance des réformés envers le roi de France est encore très forte malgré le décès de Charles IX. Mais dans l’Apologie, publiée quatre ans plus tard, on ne trouve plus aucune trace de cette contestation politique de l’autorité royale, puisque seul le devoir de résistance contre la tyrannie spirituelle est affirmé. En bon polémiste, le magistrat réformé sait donc adapter son discours aux circonstances et aux nécessités politiques du combat auquel il participe activement.

15La lutte contre la puissance pontificale est une autre facette de la bataille que se livrent catholiques et protestants par pamphlets interposés. L’autorité du pape est un sujet fréquemment débattu par les réformés dont la préoccupation est d’empêcher toute intervention de l’évêque de Rome dans les affaires de France. Dans son Apologie comme dans le Bureau du concile de Trente, Gentillet s’ingénie à démontrer l’absence totale d’autorité du souverain pontife sur le royaume.

  • 37 Apologie ou defense…, op. cit., p. 170.
  • 38 Ibidem, p. 179.

16C’est d’abord sur le devoir d’obéissance du clergé qu’il expose ses convictions. Il conteste vigoureusement les prétentions du pape à exercer sur les ecclésiastiques une quelconque autorité au détriment des prérogatives du roi de France. « Les Catholiques Romains ou Sophistes tiennent que les gens du Clergé doivent estre exceptez de ceste regle generale, et qu’ils ne sont subiects des Princes temporels, ains du Pape37 », écrit Gentillet avec indignation avant de répliquer en faisant référence à plusieurs « canons par lesquels toute puissance est attribuée aux Princes souverains, tant sur les gens laics que Ecclesiastiques, et sur les biens tant des uns que des autres38 ».

  • 39 Ibid., p. 171.
  • 40 Ibid., p. 180.
  • 41 Alain Tallon, « Le clergé de France et l’obéissance due au roi Très chrétien sous les règnes de Fr (...)

17L’une des manifestations les plus évidentes de ce conflit est de nature fiscale. Selon le magistrat huguenot, les catholiques romains « infèrent que […] le Prince ne peut ny doit lever aucun tribut, don, prest ny subvention sur les gens du Clergé de son pays, ny sur leurs biens39 ». Pour illustrer son propos, il évoque l’affrontement qui a opposé Philippe le Bel et Rome à la charnière des xiiie et xive siècles. Selon lui, la racine des prétentions fiscales de la papauté est « une decretale du Pape Boniface VIII » par laquelle il « defend bien expressement à tous Empereurs, Rois, Princes, Ducs, Comtes, Barons, Potestats, Cappitaines, Officiers, Gouverneurs de villes et chasteaux, et à toutes autres personnes de quelque estat, preeminence et condition qu’elles soient » de lever des impôts sur les membres du clergé vivant sur leurs terres. Il s’agit d’une allusion à la bulle Clericis laicos par laquelle Boniface avait interdit, en 1296, le versement par les clergés français et anglais de subsides à leurs souverains. S’en était suivi le premier épisode d’une lutte célèbre entre le souverain pontife et le roi de France, ce dernier refusant de se soumettre à la bulle. S’appuyant sur la fermeté manifestée par Philippe le Bel et sur quelques autres exemples, Gentillet s’oppose énergiquement aux prétentions romaines et conclut « que le Prince peut lever tribut sur les gens Ecclesiastiques, ne plus ne moins que sur les laïcs40 ». L’hostilité naturelle du juriste dauphinois à la papauté honnie par les réformés cohabite certainement dans cette affirmation avec un fort sentiment gallican. La faculté du roi de France à imposer des subsides aux ecclésiastiques du royaume sans l’accord du pape fait en effet partie des revendications traditionnellement présentées dans les ouvrages qui exaltent les libertés de l’Église gallicane et mettent en avant la tutelle royale sur l’Église ainsi que le devoir d’obéissance du clergé qui en découle41.

18Mais cette question d’ordre fiscal ne constitue pas l’aspect le plus conflictuel des relations entre le pape et les princes temporels. Dans le contexte des guerres de religion, c’est une autre prétention du souverain pontife, dont l’enjeu est bien plus important, qui se trouve au centre du débat. Gentillet la présente ainsi :

  • 42 Gentillet détaille cette manipulation quelques lignes plus bas : « Mais il faut noter que pour tro (...)
  • 43 Ibidem, p. 171-172.

« Ils [les catholiques romains] tiennent que le Pape a pouvoir de destituer et priver les Empereurs, Rois et autres Princes de leurs Roiaumes et principautez et generalement de tous leurs païs et distroicts : comme Pape Gelase s’en vante en un Canon prins d’une sienne Epistre adressante (mais faussement42) à l’Empereur Anastase, par laquelle il met en avant l’exemple du Pape Zacharie, qui deposa Childeric Roy de France de son Roiaume, non pour aucunes iniquitez (dit-il) mais parce qu’il estoit inutile, et substitua en sa place Pepin pere de Charlemaigne. Aussi les Papes par ceste grande authorité qu’ils se sont donnee sur les Rois et Princes, se sont bien tant eslevez qu’ils s’accomparent au soleil et à l’or, et les Rois et Empereurs à la lune et au plomb, et se disent estre leurs maistres43. »

  • 44 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 184.
  • 45 Ibidem, p. 184.

19Cette volonté de domination sur les princes temporels, la papauté l’a une nouvelle fois héritée, selon Gentillet, du règne funeste de Boniface VIII qui « se declara (par une constitution qu’il fit publier) estre Souverain par dessus tous les Princes de la Chrestienté, tant en la spiritualité que temporalité44 ». Cette fois-ci, c’est à la bulle Unam sanctam du 18 novembre 1302 qu’il fait référence. Cet acte se présentait comme un exposé doctrinal des principes qui règlent les rapports entre le pouvoir spirituel de l’Église et les pouvoirs temporels ; il revêtait par conséquent la forme et la valeur d’une « constitution ». Entre autres dispositions, ce texte affirmait, selon les termes du magistrat réformé, qu’il « appartient à la puissance spirituelle d’instituer la terrienne, et la condamner et destituer, si elle n’est bonne45 ».

  • 46 Les papes veulent « assuiettir à eux tous les princes et peuples de la Chrestienté », affirme Gent (...)
  • 47 Ibid., p. 226.

20Soulignant une nouvelle fois la vigueur avec laquelle Philippe le Bel s’est opposé à cette tentative d’établissement d’une véritable théocratie pontificale46, Gentillet fustige cette « ambitieuse et outrecuidée constitution de Pape Boniface VIII » qui n’a pas hésité à abuser de « la simplicité et crédulité du pauvre monde qui croyoit de ce temps-là que le Pape fust un vray Dieu en terre47 ». La véhémence avec laquelle il s’insurge contre les prétentions romaines s’explique non seulement par sa détermination à lutter contre tout empiétement du pouvoir pontifical sur le pouvoir royal, mais surtout par les circonstances politiques qui entourent la rédaction de ses ouvrages. En 1578, lorsqu’il compose l’Apologie, il faut prévenir toute volonté d’ingérence de la part de Rome dans les affaires politiques du royaume dans la perspective possible de l’accession au trône d’un souverain protestant en la personne d’Henri de Navarre. En 1586, lorsqu’il publie le Bureau du concile de Trente, il s’agit de convaincre de la nullité de l’excommunication fulminée par Sixte Quint le 9 septembre 1585 contre le Béarnais et son cousin Henri de Condé, qui ont été déclarés par la même occasion déchus de leurs droits au trône de France. Gentillet affirme alors le caractère inoffensif de cette bulle qu’il traite par le mépris :

  • 48 Ibid., p. 279.

« Ces bons et illustres princes [Navarre et Condé] n’ont pas beaucoup à se soucier de telle excommunication, tant parce qu’ils ne sont pas les premiers de la maison de France, contre lesquels les papes bilieux ont vomy leurs coleres (car Philippe Auguste, Philippe le Bel, Louis XII ont soustenu semblables alarmes, et plusieurs Empereurs aussi) que parce aussi, que telles Bulles Papales sont aujourd’huy recognues n’estre que vent, ressemblans à une vessie enflee, qui iettee contre terre, va bondissant et bruyant, et puis c’est tout48. »

  • 49 Ibid., p. 226.

21Mais Gentillet ne se contente pas de condamner les prétentions du pape qui, en revendiquant les « deux glaives souverains49 », spirituel et temporel, tente d’usurper un pouvoir qui n’est pas le sien. Il contre-attaque en affirmant que, loin de dominer les « Empereurs, Rois et autres Princes », le souverain pontife doit lui-même s’incliner devant la puissance impériale.

  • 50 Léon IV (847-855).
  • 51 Louis II, empereur d’Occident (855-875).
  • 52 Grégoire le Grand (590-604).
  • 53 Maurice, empereur byzantin (582-602).
  • 54 Apologie ou defense…, op. cit., p. 177-179.

« Nous avons ci dessus allegué quelques Epistres Decretales des Papes Gelase, Innocent III et Boniface VIII par lesquelles ils se sont efforcez de ravaller bien bas au dessous d’eux les Empereurs, Rois et autres Princes. Mais les anciens Canons parlent bien autrement, car par iceux le Pape mesme, quand il fait faute, doit estre corrigé et puni par l’Empereur comme Pape Leon IIII 50 l’advoue et confesse en une sienne Epistre addressee à l’Empereur Louys51, laquelle est canonizee. […] Par lequel Canon se voit apertement que l’Empereur Romain a pouvoir de cognoistre des abus et malversations du Pape, et que par legitime iugement il le peut condamner et punir, quand il a fait faute. Aussi lisons-nous en S. Gregoire 52 (lequel on met entre les plus excellens Pontifes Rommains) qu’en ses Epistres, quand il escrit aux Rois de France, d’Angleterre, et des Visigoths, il les appelle bien ses fils : mais quand il escrit à l’Empereur qui estoit de son temps (nommé Maurice53) il l’appelle son seigneur, et parle à lui fort humblement, comme à celui qui estoit son supérieur, declarant qu’il obeit et veut obeir aux serenissimes iussions (ce sont ses termes) dudit Empereur54. »

22Il n’est pas question de s’enquérir de l’authenticité des faits rapportés par Gentillet en appui de sa démonstration, mais il convient en revanche d’insister sur l’énergie déployée par le magistrat huguenot afin de rabaisser le plus possible l’autorité du pape. Son intention, en exonérant les princes temporels de tout devoir d’obéissance au souverain pontife, est d’ôter tout effet à ses tentatives d’intervention dans les affaires de France.

23Affirmer l’incapacité du pape à s’immiscer dans le gouvernement des États chrétiens ne suffit toutefois pas à Gentillet pour exprimer son exécration à l’égard de Rome. Il s’emploie ainsi à anéantir complètement l’autorité du pape en s’attaquant à la racine même de son pouvoir. Son intention est de démontrer l’illégitimité du magistère exercé par le souverain pontife sur l’Église catholique. Dans ce but, le juriste dauphinois affirme que la puissance pontificale ne repose sur aucun fondement acceptable. Afin de mieux la combattre, il commence par exposer la position catholique :

  • 55 Ibidem, p. 184-185.

« Les catholiques romains tiennent que le Pape est Chef et Pasteur ou Evesque souverain, et gouverneur universel de toutes les Eglises de la Chrestienté, en qualité de grand Vicaire de nostre Seigneur Iesus Christ. Et fondent ceste doctrine sur ce qui semble estre bien convenable, que Iesus Christ, apres son Ascension au Ciel, ayt laissé un Lieutenant icy bas en terre, pour pardonner les pechés aux repentans, pour pourvoir de bons pasteurs aux Eglises particulières quand vacation y eschoit et faire Loix et Canons pour reigler la Chrestienté au faict de Religion et Police Ecclesiastique. Disans aussi que ceste puissance sur toutes les Eglises du monde a esté donnée à S. Pierre premier Pape de Romme, et consequemment à tous ses successeurs55. »

24Il conteste la validité de cette justification :

  • 56 Ibid., p. 185-186.

« Mais les Evangeliques au contraire tiennent que Iesus Christ seul est le Chef et Pasteur souverain, et Gouverneur Universel de son Eglise Universelle, qui est esparse par tout le monde : et que quand il monta aux cieux il ne commit point de Vicaire ou lieutenant pour tenir sa place, comme aussi il n’en estoit pas besoin. Car celuy qui est absent a bien besoin de Lieutenant, mais quant à luy il n’est point absent de son Eglise, ains est et sera avec elle et par son Esprit et puissance divine, iusques à la consommation du monde. Tellement que de dire que Iesus Christ a besoin d’un Lieutenant sur terre, (disent les Evangeliques) comme s’il ne pouvoit pas de soy-mesme exercer son office icy bas estant au ciel, c’est autant comme lui oster sa Divinité, laquelle de son naturel n’a pas moins de pouvoir et efficace en la terre et aux enfers, qu’aux cieux mesmes où son humanité reside56. »

  • 57 Ibid., p. 186.
  • 58 « Matth. 16, 18 » figure en référence dans la marge. Le texte biblique est le suivant : « Tu es Pi (...)
  • 59 Notamment Ep. 1, 22 ; Ep. 2, 20 ; Ep. 4, 15 ; Ep. 5, 23. Ibid., p. 186-189.
  • 60 Ibid., p. 204.
  • 61 Ibid., p. 204.

25Le Christ n’a pas besoin de lieutenant pour gouverner son Église et celui qui s’arroge cette fonction mérite la double qualification d’usurpateur et de criminel de lèse-majesté divine. Gentillet souligne au passage que seuls les protestants rendent à Dieu l’obéissance qui lui est due car leur « doctrine » s’avère « beaucoup mieux fondée en la parole de Dieu que celle des catholiques rommains57 ». Afin d’étayer son propos, le magistrat réformé conteste l’interprétation catholique de l’Évangile selon saint Matthieu58, qui sert de justification à l’institution du pape, et s’appuie sur plusieurs passages de l’Épître de saint Paul aux Éphésiens59, dans lesquels il puise la certitude que le Christ est le seul chef de son Église. Rien ne justifie donc l’existence d’un pape ; l’évêque de Rome n’est qu’un pasteur parmi d’autres car la Bible ne prescrit pas « qu’il y ayt ny doyve avoir inegalité entre les Pasteurs60 ». Tout « l’ordre hiérarchique » selon lequel est organisé le gouvernement de l’Église s’écroule de ce fait. Même si elle a des conséquences de nature politique, l’argumentation développée par Gentillet reste purement théologique, puisqu’il se fonde entièrement sur les Écritures. En bon réformé, il nie la validité de tout ce qui « n’a poinct de fondement en la parole de Dieu61 ».

  • 62 Ibid., p. 204.
  • 63 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 232.

26En l’absence de toute hiérarchie, comment les décisions nécessaires à la conduite des affaires de l’Église peuvent-elle être prises ? En tenant « à ces fins assemblees (qu’on appelle Synodes, ou Conciles) quand la necessité le requiert, comme faisoyent les Apostres62 », précise le magistrat réformé. Une question particulièrement débattue au sein même de l’Église est alors abordée dans l’Apologie et surtout dans le Bureau du concile de Trente : celle de l’autorité du pape sur le concile. Cette fois-ci, Gentillet cesse de se référer à la Bible pour fonder ses conclusions sur l’examen de l’histoire conciliaire. À la lumière de la procédure qui a été suivie lors des premiers conciles œcuméniques, tenus « devant la grande corruption de nos derniers siècles », le juriste dauphinois affirme qu’il ne revient pas au pape de présider cette assemblée. « Le plus souvent les Empereurs y presidoyent », constate-t-il. Ce fut par exemple le cas à Nicée, en 325, où « présida l’Empereur Constantin le Grand, qui l’avoit convoqué », et à Constantinople, en 381, où « présida l’Empereur Théodose, qui l’avoit aussi convoqué63 ». Après le huitième concile tenu à Constantinople en 869, les règles qui prévalaient dans ces premiers temps n’ont plus été suivies. Gentillet en déplore les conséquences :

  • 64 Ibidem, p. 232.

« Quant aux autres Conciles generaux qui ont esté tenus depuis, comme les Conciles de Latran et autres tenus à Rome, et ceux de Basle et Florence, nous ne voulons pas nier que les Papes n’y aient presidé, par eux ou par leurs Legats : mais ç’a esté par usurpation, et par la tolerance des Empereurs et Rois, qui n’ont eu le cœur de se conserver leurs droicts, ou qui ont esté trop superstitieusement imbuts de la pretendeue saincteté papale64. »

  • 65 Ibid., p. 227.
  • 66 Voir Yves Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, les Éditions du Cerf, 1970 (...)
  • 67 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 235.

27À compter du neuvième concile, celui de Latran I tenu en 1123, soit après le grand schisme de 1054 qui a brisé l’unité de la chrétienté, désormais divisée entre Église d’Orient et Église d’Occident, le pape a pu asseoir sa domination sur les assemblées conciliaires. Cette suprématie s’est progressivement affermie pour aboutir à l’affirmation selon laquelle « le Pape est par dessus le Concile ». Le magistrat réformé estime que cette conclusion est inique, car elle est fondée « sur le iugement qui en fut fait en deux Conciles, tenus à la poste de deux Papes. L’un fut celuy que Pape Eugene fit tenir à Florence, en l’an 1439 […]. Et l’autre fut celuy que Pape Pie II fit tenir dix ans après, à Mantoue65 ». À ces deux assemblées dont il conteste vivement la validité, Gentillet oppose les conciles de Bâle (1414-1418) et de Constance (1431-1449), à l’occasion desquels ont été émises les théories dites conciliaires66. Cette doctrine théologique, largement répandue dans l’Église catholique aux xive et xve siècles, précise notamment « que le Concile estoit de plus grande autorité que le Pape, et qu’il pouvoit casser et deposer les Papes67 ». Gentillet fait ici allusion au décret Haec Sancta, pris à Constance le 6 avril 1415 puis confirmé et aggravé à Bâle en 1439, selon lequel le concile tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ et que le pape est tenu de se soumettre à ses décisions. Il en résume les principales dispositions, relatives à la question de l’autorité et de l’obéissance :

  • 68 Ibidem, p. 236.

« Que toute personne, de quelque estat qu’elle soit, voire mesmes le Pape, doit obeissance au Concile general, és choses qui appartiennent à la foy, à l’extirpation des schismes, et à la reformation generale de l’Eglise, au chef et aux membres. […] Que toute personne, de quelque dignité qu’elle soit, voire mesme Papale, qui n’obeira au Concile general, doit estre punie, si elle persevere par contumace en sa desobeissance68. »

28Bien que battues en brèche par le Concile de Trente, ces théories restent très en faveur au sein de royaume de France, tout particulièrement dans les milieux gallicans et, bien entendu, parmi les réformés.

  • 69 Apologie ou defense…, op. cit., p. 176.

29Même si l’essentiel de son argumentation s’appuie sur l’interprétation des Écritures, Innocent Gentillet n’entend pas, en s’attaquant à la question cruciale du devoir d’obéissance, se lancer dans la controverse religieuse. Il compte bien peser sur le débat politique en atteignant un double objectif. Il vise tout d’abord à exonérer les réformés du soupçon de félonie que les pamphlets catholiques font peser sur eux, mais la complexité de la problématique qui s’offre à lui le conduit à justifier, dans le même temps, la désobéissance du sujet confronté à la tyrannie spirituelle. Il consacre ensuite beaucoup d’énergie à combattre le pape, l’Antéchrist romain comme ont l’habitude de le qualifier les protestants. En lui contestant toute forme de puissance et d’autorité, y compris au sein de sa propre Église, il espère l’exclure du jeu politique et rendre inoffensives ses tentatives d’intervention dans les affaires de France. Pour conclure, on ne peut que donner une dernière fois la parole à Innocent Gentillet. À une époque où nombre de polémistes s’efforcent de masquer leur appartenance religieuse afin de se montrer plus convaincants, il ne cherche pas le moins du monde à dissimuler son engagement confessionnel. Ses écrits, vrais ouvrages de combat, relèvent réellement de la littérature militante comme l’atteste la sentence suivante, qu’il tire de sa comparaison entre la pensée des catholiques sur la question de l’obéissance et l’opinion défendue par les réformés : « Dieu est mieux honoré par ceste doctrine des Evangeliques, que par celle des Catholiques Romains69. »

Notes

1 Ces chambres devaient connaître des affaires de justice dans lesquelles étaient impliqués catholiques et protestants. Elles étaient composées de juges des deux confessions, dans des proportions variables selon les cas, ce qui devait garantir une pratique impartiale de la justice. Les chambres triparties étaient composées de deux tiers de conseillers catholiques et d’un tiers de conseillers réformés ; elles étaient pourvues de deux présidents, un catholique et un réformé. Les chambres mi-parties comprenaient autant de conseillers catholiques que de conseillers réformés ; elles étaient également pourvues de deux présidents, un catholique et un réformé. L’édit de Beaulieu, signé en 1576, prévoyait la création de chambres mi-parties dans chaque parlement, mais la reprise rapide des troubles leur permit à peine d’entrer en fonction. L’édit de Poitiers, en septembre 1577, limitait leur nombre à quatre et restreignait la proportion de conseillers protestants. Les chambres prévues étaient désormais triparties, et seulement pour les ressorts des cours situées dans le sud du royaume (Bordeaux, Toulouse, Aix et Grenoble). La résistance opposée par les parlementaires rendit leur création effective puis leur fonctionnement plus ou moins difficiles selon les cas. Le traité de Nemours les supprima en juillet 1585. Elles furent ensuite rétablies par l’édit de Mantes en juillet 1591. Enfin, l’édit de Nantes réorganisa une dernière fois l’ensemble du système. À ce propos, voir Eckart Birnstiel, « Les chambres mi-parties : les cadres institutionnels d’une juridiction spéciale (1576-1679) », in Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 121-138.

2 Émile et Eugène Haag, La France protestante, t. V, Paris, Cherbuliez, 1855, p. 247. Nicolas Chorier et Guy Allard, qui ont pourtant écrit dès le xviie siècle, le confondent quant à eux avec son fils Vincent, dont on ne sait d’ailleurs quasiment rien. Nicolas Chorier, Histoire générale de Dauphiné, t. II, Grenoble, P. Charvys, 1659, p. 683 et 687 ; Guy Allard, Dictionnaire historique, chronologique, géographique, généalogique, héraldique, juridique, politique et botanographique de Dauphiné, t. I, Grenoble, L. Gillibert, 1684, p. 235.

3 Innocent Gentillet, Anti-Machiavel, édition de 1576 avec commentaires et notes par C. Edward Rathé, Genève, Droz, 1968, p. 6 (introduction par C. Edward Rathé).

4 Justin Brun-Durand, Essai historique sur la chambre de l’édit de Grenoble, Valence, Imprimerie Chenevier et Chavet, 1873, p. 61.

5 Eugène Arnaud, Histoire des protestants du Dauphiné aux xvie, xviie et xviiie siècles, t. I, Paris, Grassart, 1875, p. 121.

6 Innocent Gentillet, Anti-Machiavel…, op. cit., p. 6

7 Justin Brun-Durand, Essai historique…, op. cit., p. 62.

8 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henry III de ce nom, roy de France et de Pologne, Sur le faict des deux edicts de sa Maiesté donnez à Lyon, l’un du X de septembre, et l’autre du XIII d’octobre dernier passé, présente année 1574, touchant la necessité de paix, et moyens de la faire, Francfort, 1574.

9 Brieve remonstrance à la noblesse de France sur le faict de la declaration de Monseigneur le duc d’Alençon, faicte le 18 de septembre 1575, s.l., 1576.

10 On a pris l’habitude d’appeler cet ouvrage l’Anti-Machiavel. Une édition annotée en a été donnée par C. Edward Rathé in Innocent Gentillet, Anti-Machiavel…, op. cit.

11 Ibidem, p. 9-10.

12 Ibid., p. 5.

13 Justin Brun-Durand, Essai historique…, op. cit., p. 62-65

14 Innocent Gentillet, Apologie ou defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformee : satisfaisant à ceux qui ne veulent vivre en paix et concorde avec eux. Par laquelle la pureté d’icelle religion, ès principaux poincts qui sont en different, est clairement monstree, non seulement par la saincte escriture, et la raison, mais aussi par les propres Canons du Pape. Au roy de Navarre, par innocent Gentillet, A Genève, pour Antoine Chuppin, 1578. L’ouvrage est réimprimé sans modification en 1584, toujours à Genève chez Antoine Chuppin, puis réédité en 1588 considérablement augmenté, « presque de la moitié », précise Gentillet dans son Advertissement au lecteur, encore à Genève, mais cette fois-ci chez Paul Marceau. Une traduction latine en est également publiée. Voir Paul Chaix, Alain Dufour, Gustave Meockli, Les livres imprimés à Genève de 1550 à 1600, Genève, Droz, 1966.

15 Innocent Gentillet, Le Bureau du concile de Trente : Auquel est monstré qu’en plusieurs poincts iceluy Concile est contraire aux anciens Conciles et Canons, et à l’autorité du Roy, Genève, Par Denis Preud’homme, 1586.

16 Dans le Registre des morts de la ville de Genève, on trouve la mention suivante en date du 23 juin 1588 : « Item noble Innocent Gentillet abitant est mort d’une Apoplexie age denvirons 56 ans ce 23 juing 1588 en la Rue Scaint Christopfle ». Antonio D’Andrea, « The Last Years of Innocent Gentillet : « Princeps Adversariorum Machiavelli » », Renaissance quarterly, XX, 1, spring 1967, p. 14.

17 Dans la première version de l’ouvrage (1578 et 1584), il s’agit des chap. x (Des princes et magistrats) et xi (De l’autorité du pape, et de la succession et discipline en l’ordre du clergé). Dans l’édition revue et augmentée de 1588, ce dernier chapitre est scindé en deux parties. La première (De l’autorité du Pape et du siège romain) constitue le nouveau chap. xi ; la seconde (De la hiérarchie de l’église romaine) forme le chap. xii. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’utiliser la dernière édition augmentée (Apologie ou defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformee. fondee sur la S. escriture, et approuvee par la raison, et par les anciens canons. Au Roy de Navarre, par innocent Gentillet, jurisconsulte Dauphinois. A Genève, par Paul Marceau, 1588).

18 Aubain = étranger installé dans un pays, mais non naturalisé.

19 Apologie ou defense…, op. cit., p. 170.

20 Voir Hugues Daussy, « Les huguenots entre l’obéissance au roi et l’obéissance à Dieu », in Métaphysique et politique de l’obéissance dans la France du xvie siècle, numéro spécial de la Nouvelle Revue du xvie siècle, n° 1/2004, p. 50.

21 Le texte biblique est le suivant : « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. […] Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. » Épître aux Romains 13, 1-5.

22 Apologie ou defense…, op. cit., p. 173.

23 « Tit.3.1 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 173. Cela renvoie au passage de la Bible suivant : « Rappelle à tous qu’il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, pratiquer l’obéissance », Épître à Tite 3, 1.

24 « Prov.24.21 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 175. Cela renvoie au passage de la Bible suivant : « Crains Yahvé, mon fils, et le roi », Proverbes 24, 21.

25 Le texte biblique est le suivant : « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien ». Première Épître de saint Pierre 2, 13-14.

26 Le texte biblique est le suivant : « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Première Épître de saint Pierre 2, 17. 27.

27 Apologie ou defense…, op. cit., p. 174-175.

28 Ibidem, p. 182.

29 « Daniel 6, 22 » figure en référence dans la marge. Apologie ou defense…, op. cit., p. 177.

30 Ibidem, p. 176-177.

31 Le texte biblique est le suivant : « Pierre répondit alors avec les apôtres : il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Actes des Apôtres 5, 29.

32 Hugues Daussy, « Les huguenots entre l’obéissance au roi… », art. cit., p. 51.

33 Apologie ou defense…, op. cit., p. 180-181.

34 Ibidem, p. 177. Gentillet renvoie ici à la Première Épître de saint Paul aux Corinthiens 7, 23.

35 Ibid., p. 181-182.

36 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henry III…, op. cit., p. 19-20.

37 Apologie ou defense…, op. cit., p. 170.

38 Ibidem, p. 179.

39 Ibid., p. 171.

40 Ibid., p. 180.

41 Alain Tallon, « Le clergé de France et l’obéissance due au roi Très chrétien sous les règnes de François Ier et de Henri II », in Métaphysique et politique de l’obéissance dans la France du xvie siècle, numéro spécial de la Nouvelle Revue du xvie siècle, n° 1/2004, p. 118-119.

42 Gentillet détaille cette manipulation quelques lignes plus bas : « Mais il faut noter que pour trouver ce Canon plus ancien, et tirer de plus loin l’authorité papale, on l’a intitulé comme estant extraict d’une epistre escrite par Gelase I à l’Empereur Anastase, qui commença à regner l’an CCCCXCIIII et regna XXVII ans. Duquel temps ce Gelase tenoit bien le siege Rommain, mais il ne pouvoit faire mention de Pepin Roy de France, ny de Pape Zacharie, qui furent plus de deux cents ans apres. Par ainsi ce Canon doit estre attribué à Pape Gelase II, qui fut en l’an MCXVIII duquel temps la puissance papale estoit desia fort eslevee. Il y a au Decret de Gratian un grand nombre de Canons forgés par les Papes modernes, et faussement rapportés aux anciens Evesques Rommains, pour mieux les autoriser. Et mesmement la pluspart de ceux qui attribuent autorité aux Papes sont venus de leur forge propre. De sorte qu’on n’en doit pas faire cas, comme estant iuges suspects et incompetents en leur cause, et ne s’estant peu dire droit. » Apologie ou defense…, op. cit., p. 172.

43 Ibidem, p. 171-172.

44 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 184.

45 Ibidem, p. 184.

46 Les papes veulent « assuiettir à eux tous les princes et peuples de la Chrestienté », affirme Gentillet. Ibid., p. 151.

47 Ibid., p. 226.

48 Ibid., p. 279.

49 Ibid., p. 226.

50 Léon IV (847-855).

51 Louis II, empereur d’Occident (855-875).

52 Grégoire le Grand (590-604).

53 Maurice, empereur byzantin (582-602).

54 Apologie ou defense…, op. cit., p. 177-179.

55 Ibidem, p. 184-185.

56 Ibid., p. 185-186.

57 Ibid., p. 186.

58 « Matth. 16, 18 » figure en référence dans la marge. Le texte biblique est le suivant : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Gentillet oppose l’objection suivante à l’interprétation catholique de ce verset : « Et quant au passage sus allegué de S. Matthieu, sur lequel les Catholiques fondent leur doctrine touchant le Pape, disans que Iesus Christ a fondé son Eglise sur S. Pierre premier Pape, et lui a donné toute puissance sur l’Eglise universelle : les Evangeliques respondent que la pierre dont il est parlé, c’est la foy, par laquelle S. Pierre avoit confessé en toute asseurance que Iesus estoit le Christ, le fils de Dieu vivant. Car S. Paul nous enseigne que Iesus Christ est la maitresse pierre du coin, sur laquelle il nous faut edifier. » Ibid., p. 189.

59 Notamment Ep. 1, 22 ; Ep. 2, 20 ; Ep. 4, 15 ; Ep. 5, 23. Ibid., p. 186-189.

60 Ibid., p. 204.

61 Ibid., p. 204.

62 Ibid., p. 204.

63 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 232.

64 Ibidem, p. 232.

65 Ibid., p. 227.

66 Voir Yves Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, les Éditions du Cerf, 1970, p. 309-338.

67 Le Bureau du concile de Trente…, op. cit., p. 235.

68 Ibidem, p. 236.

69 Apologie ou defense…, op. cit., p. 176.

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