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1795, pour une République sans Révolution

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Roger Dupuy

2e partie. Les maîtres d'œuvre

Débat

Michel Troper

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Géographique :

France

Texte intégral

1Marcel MORABITO

2Je remercie Bruno Nicolle de nous avoir éclairés sur Lanjuinais dont le nom a été donné à l'amphithéâtre dans lequel nous nous trouvons. Il est à tout le moins excessif, à mon sens, de classer ce juriste rennais dans un « parti monarchique » qui, à en croire les Mémoires de Thibaudeau, l'aurait uni au sein de la commission des Onze à Lesage et à Boissy d'Anglas. Il est vrai que Lanjuinais, toujours selon la même source, se déclare favorable à un président annuel. On le voit encore, lors du débat en séance plénière, réclamer avec Daunou un veto suspensif en faveur du Directoire.

3Toutefois, quoiqu'opposé à ce veto, Thibaudeau n'en est pas moins conscient de la nécessité de renforcer le pouvoir exécutif. Il intervient ainsi personnellement pour alléger la responsabilité du Directoire envers le Corps législatif. C'est-à-dire qu'entre lui et Lanjuinais, la différence est surtout de nature quantitative. Il apparaît désormais clair pour tous - c'est un changement majeur par rapport à 1793 — que la République ne pourra se pérenniser qu'en se dotant d'un véritable pouvoir exécutif.

4Brièvement une deuxième remarque : on emploie fréquemment à propos de l'an III le terme de bicamérisme. Ne perdons pas de vue que les consumants évitent soigneusement de parler de deux Chambres. Ils préfèrent évoquer une division du Corps législatif en deux sections. C'est un point sur lequel nous reviendrons au cours de nos travaux.

5Bruno NICOLLE

6En ce qui concerne la question du pouvoir fort du Directoire, je suis d'accord avec vous. Thibaudeau, aussi bien que Lanjuinais, voulaient en effet un certain renforcement du pouvoir exécutif. Mais ils n'ont pas la même conception de cette force. Dans les clivages qui divisent la commission des Onze, la crainte de l'avenir tient une grande place : il importe de ne pas constituer un Directoire qui soit demain une nouvelle arme du despotisme. Dans le texte définitif de la constitution, on trouve simultanément un certain nombre de dispositions visant à assurer la hiérarchie, mais aussi la séparation. De fait, le Corps législatif est hiérarchiquement supérieur au Directoire, mais on entoure aussi celui-là de limites précises de façon à ce qu'il n'empiète pas sur le domaine de celui-ci. Il faut réhabiliter l'exécutif, mais pas au point de lui donner de véritables moyens de défense.

7Pour ce qui est des deux sections du Corps législatif, vous avez raison. Le terme de Chambre n'est jamais employé.

8Christine LEBOZEC

9Boissy d'Anglas n'emploie pas non plus le terme « Chambre » dans son rapport. C'est Mme de Staël qui l'utilise dans sa correspondance en signalant qu'un bruit court selon lequel il y aura deux « Chambres ». Ce terme est en revanche évité par la commission des Onze.

10Marcel DORIGNY

11Je voudrais soulever un point qui n'a été abordé par aucune des trois interventions. La constitution de l'an I a été approuvée par référendum. Sans doute les thermidoriens pouvaient-ils considérer que ce texte avait été voté par une Convention amputée de certains de ses membres après le 31 mai 1793 et qu'il y avait là une sorte de coup de force. Mais l'approbation par référendum donnait à la constitution une valeur juridique et politique très forte. Dès lors, comment la commission des Onze, supposée rédiger des lois organiques, a-t-elle pu annuler le référendum constituant de 1793 et finalement aboutir à un nouveau texte constitutionnel ?

12Bruno NICOLLE

13On ne possède malheureusement pour la commission des Onze que des sources partielles, voire partiales. Si on prend le cas de Lanjuinais, à aucun moment il ne se pose la question de la légitimité de la constitution de 1793. Elle est le produit d'une période tyrannique. Adoptée dans la précipitation, elle a été ratifiée par des assemblées primaires sous pression. Un texte adopté dans de telles conditions ne saurait avoir de valeur juridique. Mais ni Lanjuinais, ni les autres ne s'attardent sur cette question. Si l'œuvre montagnarde n'est pas abandonnée plus rapidement, c'est que le rapport de forces politique ne le permet pas avant Prairial.

14Michel TROPER

15Lorsqu'on pose la question comme vous venez de le faire, on est prisonnier d'une vision moderne de la hiérarchie des normes. Nous avons aujourd'hui une idée très claire de la hiérarchie entre lois constitutionnelles et lois ordinaires. Chacune de ces règles peut modifier des règles de niveau équivalent ou de niveau inférieur, mais jamais de niveau supérieur. De nos jours, il est donc interdit à une commission chargée de mettre en œuvre des lois organiques de modifier la constitution que ces lois organiques doivent appliquer. C'est ce raisonnement qui est implicite chez vous et chez la plupart de nos contemporains.

16Il me semble que cette idée n'est pas aussi claire et aussi précise en 1795. L'une des explications au silence de la commission est qu'il n'y a pas eu de problème. Et l'on peut émettre l'hypothèse suivante : faire une constitution ou faire des lois organiques, c'est au fond alors à peu près la même chose. La constitution de 1793 est très brève et très difficilement applicable comme telle. Si on s'en tient aux principes sur lesquels il existe un consensus, on peut faire des lois organiques qui mettent en œuvre ces principes, qui permettent l'application de la constitution. Ou bien on peut développer un texte qui s'appellera constitution, qui fera lui aussi application des mêmes principes (souveraineté, séparation des pouvoirs, représentation) et, à cette occasion, remettre en cause certains des aménagements techniques : par exemple, passer de l'unité à la division du Corps législatif, ce qu'on n'aurait pu faire si l'on s'était borné à la forme de lois organiques. On n'a toutefois pas l'impression, et c'est ce qui permet d'expliquer le silence de la commission, de mettre de côté la constitution de 1793. Celle-ci est d’une certaine manière prolongée par la constitution de l'an III.

17Patrice GUENIFFEY

18Pour rajouter une pièce au dossier, il me semble qu'au moment du rappel des girondins, lorsqu'ils reviennent dans la Convention après Thermidor, il s'agit de savoir si les actes passés après le 31 mai 1793, c'est-à-dire après l'amputation de la représentation nationale, sont valides ou non. Le problème a été posé. Dans l'esprit des thermidoriens, il était clair que tout ce qui avait été fait depuis le 31 mai était susceptible d'être remis en cause.

19Je voudrais par ailleurs revenir sur la communication de Bruno Nicolle qui a rendu à Lanjuinais sa cohérence et surtout démontré l'importance centrale qu'il a dans la Révolution. Vous n'avez pas mentionné le fait que Lanjuinais appartenait au petit groupe des avocats jansénistes. Vous le peignez comme un libéral fidèle à ses convictions par-delà les vicissitudes de l'époque, de 1789 jusqu'à la Restauration. Il me semble au contraire que, comme plusieurs autres - on peut citer Camus et d'une certaine façon Sieyès -, Lanjuinais est un libéral problématique, ambigu. Sans doute peut-on considérer qu'il est devenu libéral après Thermidor, mais il ne l'est certainement pas en 1789. Lorsqu'on lit les journaux des constituants, ils convergent pour décrire ce dirigeant du club breton comme un enragé dans la Révolution.

20On peut faire la même observation pour Sieyès. En 1789, il n'est pas seulement le théoricien de la division du travail appliquée à l'ordre politique. Il est aussi celui de la souveraineté de la nation au sens le plus fort, d'un pouvoir de la nation illimité. C'est à partir de l'an III, avec la théorie de la jurie constitutionnaire, qu'il revient sur ses principes de 1789. Il y a donc chez ces gens une évolution et leur libéralisme initial est tout à fait problématique.

21Je voudrais enfin faire une dernière observation sur le veto suspensif. Il me semble que le soutenir en 1789 et le soutenir en l'an III, ce n'est pas du tout la même chose en raison de la différence des situations. Soutenir un veto suspensif en faveur du Directoire, c'est à l'évidence vouloir un pouvoir exécutif fort. À l'inverse, soutenir le veto suspensif en 1789, c'est vouloir un pouvoir exécutif faible.

22Bruno NICOLLE

23En ce qui concerne le libéralisme ambigu de Lanjuinais, il est certain qu'il y a chez lui une évolution. Le contact avec la foule parisienne, la Terreur tempèrent son ardeur révolutionnaire de 1789, époque où il est extrêmement virulent pour contester le bicamérisme comme le veto absolu. On sait que sous la Restauration il se montrera pourtant favorable au régime anglais, qu'il interprètera dans un sens libéral, notamment en ce qui concerne la composition de la Chambre haute et le mode d'élection de la Chambre basse. Il y a évidemment un changement. De là à dire qu'il y a une véritable rupture, je ne le crois pas. Quant à savoir si c'est un libéral ambigu, je dirai que si on regarde Lanjuinais avec les yeux d'aujourd'hui, c'est un affreux réactionnaire. Il a toujours été favorable au suffrage censitaire. Un Guizot avant la lettre en quelque sorte. Si ambiguïté il y a, elle tient à ce que son libéralisme est modéré, timoré, à ce qu'il considère que l'essentiel de l'avancée révolutionnaire est acquis en 1789.

24Patrice GUENIFFEY

25Vous qualifiez Lanjuinais de libéral modéré. Je le considère plutôt comme un dangereux révolutionnaire. En France, de toute façon, l'espèce libérale est rare. Il me semble que ces hommes de 1789 ne sont pas des libéraux. Le libéralisme politique évoque en effet un pouvoir politique limité. Or, en 1789, tous combattent ce qui permettrait de limiter l'autorité politique. Ce ne sont pas en ce sens de francs libéraux, ni dans leurs convictions, ni dans leur action.

26Je ne suis par ailleurs pas du tout convaincu que Lanjuinais craigne le peuple, dans la mesure où les Bretons ont eu recours à des gens venant de Paris. Il n'est en ce sens ni modéré, ni timoré. L'admettre reviendrait à dire que la revendication de l'égalité des droits est une revendication modérée, alors que c'est la revendication révolutionnaire absolue. Lanjuinais restera sur ce terrain radical, même s'il s'assagit en 1795. Ces jansénistes sont des gens d'autorité.

27Bronislaw BACZKO

28Que faire de l'œuvre de la Convention et du Comité de Salut Public après le 31 mai 1793 ? Cette question revient sans arrêt et le sort qu'il convient de réserver à la constitution n'en est au fond qu'un aspect. Doit-on la rejeter en bloc ? Faut-il en conserver certains éléments ? L'argument majeur, plusieurs fois répété, est celui-ci : la Convention n'était pas libre, ses actes sont donc suspects.

29Que faire de la constitution de l'an I ? La question se pose aussi de façon matérielle. Il suffit de relire ce texte dans le contexte de l'an III pour être convaincu que son application est techniquement et politiquement impossible. D'ailleurs, seuls les insurgés de 1793 en réclament l'entrée en vigueur et soufflent le slogan « du pain et la constitution de 1793 ». Sans vouloir entrer dans l'analyse de Prairial, il apparaît que la portée de ce slogan n'est pas positive, mais négative. Demander en l'an III la constitution de 1793, cela revient à demander aux thermidoriens d'abandonner le pouvoir.

30Autre problème : celui de ces prétendus royalistes cachés, Lanjuinais et Boissy d'Anglas. Est-ce que dans le spectre d'options constitutionnelles possibles, dans la commission des Onze ou plus largement dans la Convention, il existe une option royaliste ? Je ne le crois pas. Si une telle option existe, il faut la chercher ailleurs.

31Bernard GAINOT

32Je voudrais intervenir à propos de la communication de Christine Lebozec, en rapport avec le passage de lois organiques amendant la constitution de 1793 à la constitution de 1795. Lors de cet épisode, il me semble important de signaler Prairial. Or, d'après l'interprétation de Boissy d'Anglas que rapporte Christine Lebozec, ce n'est pas Prairial qui amène la commission à changer d'avis. Cela signifie qu'à aucun moment la Convention n'a perdu le contrôle de la situation. À aucun moment, les journées de Prairial n'ont donc représenté ce que la plupart des thermidoriens ont avancé, à savoir le risque d'une subversion politique et sociale. L'Assemblée a pu prétexter de ces journées pour imposer une solution à certains courants, en démontrant que Prairial était la constitution de 1793 en actes, qu'il fallait en conséquence en changer.

33En ce qui concerne par ailleurs le vocabulaire employé, plus précisément la qualification de Boissy d'Anglas de « libéral conservateur », je suis d'accord sur l'adjectif « conservateur », à condition de savoir qu'il vise la conservation des institutions républicaines et qu'on ne peut de la sorte faire de Boissy d'Anglas un royaliste. Quant à l'adjectif « libéral », il peut prêter à équivoque. Le libéralisme politique s'établit en fonction des interprétations du système représentatif. Or, il y a dans la Convention plusieurs clivages.

34Christine LEBOZEC

35Ce problème — royaliste ou pas — me semble être un faux problème en 1795. Est-ce le soutien à la dynastie ou l'attachement à une sorte de monarchie constitutionnelle ? Pour Boissy d'Anglas, l'enveloppe constitutionnelle n'a pas d'importance. Seules comptent les valeurs de 1789 et la conservation de l'ordre social alors établi. C'est en ce sens qu'il est libéral et conservateur.

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