Version classiqueVersion mobile

Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle

Frédérique Pitou

Texte intégral

  • 1 La Monneray, Le Régime féodal et les classes rurales dans le Maine au xviiie siècle, 1922 (supra b (...)
  • 2 Le Comté de Laval, son histoire, les moeurs de ses habitants, ses manufactures… par Julien Leclerc (...)

1Mon intervention est sans doute un peu en marge des communications présentées lors de ce colloque car, alors que nous avons entendu évoquer beaucoup de petites justices rurales, la juridiction que je vais vous présenter est urbaine, et si elle est bien une justice seigneuriale, elle est une « grande » justice seigneuriale. Or depuis les contemporains jusqu'aux historiens du régime féodal — je pense à La Monneraye pour le Maine1 — il semble bien qu'une différence soit faite entre les petites justices seigneuriales et les grandes « comme celles des comtés-pairies », comme si l'importance de la juridiction en modifiait la nature. C'est sans doute un peu ce que je vais conclure, mais j'ai également été frappée par le double discours que véhiculent les magistrats. D'une part, ils tiennent évidemment au caractère spécifique de leur siège et à ses compétences (ils sont en particulier très vigilants à les défendre contre le siège royal proche) mais, d'autre part, lorsque se pose la question de l'opposition justice seigneuriale-justice royale, ils reconnaissent sans hésiter la supériorité de la seconde et semblent considérer comme inexorable, à plus ou moins long terme, la disparition des justices seigneuriales. Après avoir présenté les juridictions contentieuses en activité au xviiie siècle dans le territoire du comté-pairie de Laval, soit un peu moins de la moitié de l'actuel département de la Mayenne (et quelques paroisses de la Sarthe)2 et montré la relative rareté des « petites » justices seigneuriales, absorbées par celle de Laval, je détaillerai l'organisation de ce siège en présentant l'étendue de ses compétences, tout à fait comparable à bien des sièges de bailliages royaux. Malgré cela, le siège ordinaire du comté-pairie de Laval me semble caractérisé, au xviiie siècle, par sa fragilité, et la cause en est peut-être moins à chercher dans son caractère seigneurial que dans la concurrence faite à toutes les justices ordinaires par la justice « administrative ».

La justice dans le comté de Laval

À Laval, un « grand » siège seigneurial et un « petit » siège royal

  • 3 Ibid., chap. xii : « Sièges des justices et juridictions », p. 31-39.

2Comme le rapporte Leclerc du Flécheray, avocat fiscal du comté à la fin du xviie siècle, les conflits à Laval, siège du comté-pairie, sont incessants entre les deux sièges, et les procès nombreux3. Des mémoires, rédigés au nom des deux parties, s'accumulent. L'un d'entre eux, écrit lors d'une contestation de compétence à propos des réparations aux bénéfices ecclésiastiques, en 1759, contient une présentation de leur siège par les officiers seigneuriaux :

  • 4 « Mémoire pour le duc de la Trémoïlle contre les officiers du siège des exempts », Bibliothèque mu (...)

« Ce serait peu connaître le Comté de Laval, que de le confondre dans la multitude des seigneuries et des justices seigneuriales du royaume ; n'en existant point, que l'on sache, qui joigne à la dignité une antiquité aussi reculée. C'est en partant du règne des enfants de Louis le Débonnaire, que l'histoire nous donne la suite non interrompue des Seigneurs Propriétaires du Comté de Laval. Depuis Guy, premier du nom, qui vivait dans le neuvième siècle, jusqu'au Duc de la Trémoïlle aujourd'hui, cette grande Terre, toujours possédée héréditairement, et sans avoir jamais été aliénée, a toujours formé une seigneurie distinguée et isolée, qui n'a jamais connu d'autre suzerain que le Roi. Quoique située dans le Pays du Maine, elle ne fait point partie du Duché de ce nom. Outre une Chambre des Comptes et un siège des Eaux et forêts, elle a, ainsi que sa justice, son Gouvernement, son Election à part et qui n'ont rien de commun avec ceux de la province du Maine. Jamais le Comté de Laval n'a reconnu ni bailliage ni sénéchaussée royale : il n'en existe point dans toute son étendue. Sa justice propre et patrimoniale est la seule justice ordinaire du Pays pour le Civil, le Criminel et la Police ; elle exerce aussi la Juridiction Consulaire et celle des Trésoriers de France pour la grande Voirie. Uniquement subordonnée au parlement, cette justice ordinaire embrasserait encore aujourd'hui tous les cas, comme elle s'étend sur toutes les personnes sans l'introduction assez moderne d'un petit Siège Royal qu'on nomme le Siège des Exempts par appel et qui n'ayant ni territoire, ni aucune autorité territoriale proprement dite, n'a été établi que pour connaître de quelques cas particuliers. Ce siège, infiniment différent d'une Sénéchaussée ou Bailliage Royal, est composé d'officiers, qui, prenant des provisions du Roi, n'en sont pas moins à la nomination du Duc de la Trémoïlle, Comte de Laval. Leur nombre est proportionné au peu d'étendue de leur pouvoir et de leurs fonctions et encore se trouvent-ils souvent heureux d'être à portée de postuler et d'occuper pour les Parties dans le Tribunal de la Justice ordinaire4. »

  • 5 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 40 sqq.
  • 6 Titres du comté de Laval et de ses privilèges, Paris, Pierre Deshayes, 1657.
  • 7 Ibid., février 1644 : « Rétablissement du ressort de Laval au Parlement en toutes causes ».

3Leclerc du Flécheray évoque la seigneurie de Laval, ses origines illustres (« on croit [qu'elle avait] été donnée par Charlemagne à un des princes de son sang, gouverneur de la frontière de Bretagne »), puis sa transmission par succession et héritage (la seigneurie n'a jamais été vendue) jusqu'aux la Trémoïlle5. C'est tout d'abord une baron-nie, érigée en comté en 1429, par le roi Charles VII, lors de son sacre. Louis XI ajoute les prérogatives de pairie en 1469 puis, en 1481, il sépare du comté du Maine celui de Laval qui, à l'avenir, relèvera donc directement de la couronne6. En 1639, le roi Louis XIII crée à Laval un présidial, auquel seraient soumis la juridiction de Laval et les justices subalternes qui en relevaient ; le duc de la Trémoille s'en étant plaint, on l'a transporté à Château-Gontier en confirmant les privilèges du comté, et spécialement de ressortir immédiatement du parlement7.

  • 8 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique sur la ville de Laval, texte établi et annoté par Jul (...)
  • 9 Laurain Ernest, « Itinéraire de Dubuisson-Aubenay dans le Bas-Anjou et dans le Bas-Maine », Bullet (...)
  • 10 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. II, p. 238.

4Le siège ordinaire rend donc la justice au nom du seigneur, en toutes matières civiles et criminelles, sauf pour les exempts et les cas royaux ; c'est la raison d'être du siège royal. Alors que Maucourt de Bourjolly écrit que « l'on n'a point de mémoire positif des lettres de sa création8 », mais la situe vers 1482, Ernest Laurain signale son existence dès 14299. Son caractère royal lui donne « le premier rang » en la ville de Laval, « marchant à la droite ès processions publiques, et le siège ordinaire à la sénestre10 ». Les compétences de ce siège sont bien définies dans un arrêt du 30 janvier 1627. Ce tribunal

  • 11 Cité par Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. 1, p. 239.

« [...] connaît des causes des exempts par appel aux deux cas portés par la coutume du Maine, des crimes de lèse-majesté divine et humaine, port d'armes et assemblées illicites, séditions et émotions populaires, contraventions aux ordonnances concernant la sûreté du royaume, conspirations contre l'état, fabrication et composition de la fausse monnaie, infraction des sauvegardes, rébellion ou injure faites à un officier royal faisant sa charge ; lettres de grâce et rémission, commutation de peines, falsification du scel royal, des causes des églises de fondation royale, ou qui ont lettres de garde gardienne, instances et complaintes possessoires de bénéfices et dîmes entre personnes ecclésiastiques, et droits d'aubaine ; des enregistrement d'édits et déclarations ; il préside aux assemblées de ville qui se font et se feront en vertu des lettres du roi, à lui adressantes et non aux échevins ; et signera le juge des exempts les registres des mariages, baptêmes et sépultures de l'étendue du ressort du comté de Laval11. »

5Témoignant des particularités du siège seigneurial de Laval, Duchemin de Villiers, qui y fut avocat, explique son nom :

  • 12 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal… et Essais historiques sur la ville et le pays de (...)

« La justice du Seigneur de Laval n'avait point le titre de bailliage ni de sénéchaussée, mais celui de Siège ordinaire du Comté-Pairie de Laval. Cette expression, siège ordinaire, signifiait qu'il connaissait de toutes les matières qui n'étaient pas spécialement attribuées à des tribunaux d'exception établis dans la ville, tels que celui pour les cas royaux, celui de l'élection et quelques autres pour les matières fiscales12. »

6Il situe ce siège dans la hiérarchie des tribunaux : on fait appel de ses jugements directement au parlement et non à une justice royale subalterne, mais il y a plusieurs justices inférieures dont les appels viennent devant lui.

Les juridictions des terres mouvantes du comté

  • 13 L’édit de Crémieu, du 19 juin 1536, fixe les juridictions des juges ordinaires, afin d’améliorer l (...)

7Selon l'avocat Leblanc de la Vignolle, qui écrit au milieu du xviie siècle, la juridiction du comté de Laval a beaucoup gagné en importance après qu'elle eut réuni, depuis l'édit de Crémieu13, la majorité des justices des terres mouvantes du comté :

  • 14 Histoire du comté et ville de Laval, composée par Me Leblanc de la Vignolle, avocat, en 1651, Lava (...)

« Quant à la juridiction du comté de Laval, elle est des plus belles de France, augmentée par la réunion des châtellenies qui avaient anciennement leurs officiers qui tenaient leurs plaids, aujourd'hui leur fonction est de tenir leurs assises pour la conservation des fiefs et pour lors il y avait un sénéchal ou juge supérieur général, devant lequel on plaidait les causes d'appel et ressortissaient les juges châtelains dudit juge qui tenait ses grands jours, ou sa juridiction, quatre ou huit fois l'année14. »

  • 15 Voir supra la communication d’Annie Antoine.
  • 16 Dans l’ordre : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay-du-Maine ; ar. Château-Gontier, c. Grez-en-Bouère ; a (...)

8Leblanc met là l'accent sur une des caractéristiques de la seigneurie du Bas-Maine : si les seigneurs nomment toujours des officiers de justice, sénéchaux, procureurs fiscaux, ceux-ci n'exercent que la justice foncière ; ils sont très peu à disposer, aux xviie et xviiie siècle, de la justice contentieuse15. Ne seraient dans ce cas que les juridictions de Chémeré-le-Roi, de Villiers-Charlemagne et d'Entrammes, lesquelles ressortissent de Laval16.

  • 17 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 44-49.
  • 18 Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs.
  • 19 Savigné-l’Évêque, près du Mans, dans la Sarthe.
  • 20 Mayenne, ar. Laval, c. Saint-Berthevin pour les deux paroisses.

9Dans son chapitre sur « l'antiquité » et « les prérogatives » du comté de Laval, Leclerc du Flécheray, après avoir énuméré les 112 paroisses qui le composent, dresse la liste des « plus belles terres mouvantes dudit comté » et livre, à propos de chacune d'entre elles, des indications sur l'état des juridictions dépendantes du comté à la fin du xviie siècle17. Il cite trente-neuf grandes terres dont seulement douze possèdent des justices conten-tieuses. Plusieurs situations se présentent : pour certaines justices, l'appel ressortit au siège ordinaire de Laval (Chéméré), pour d'autres au présidial de Château-Gontier, pour l'une d'entre elles, l'appel est disputé entre ces deux sièges (Entrammes), l'une relève de Sainte-Suzanne (La Chapelle-Rainsouin18, à propos de laquelle Leclerc indique : « juridiction contentieuse qui relève du siège royal de Sainte-Suzanne, et de là au présidial de la Flèche, et de là au parlement : ce qui contient quatre degrés nécessaires de juridiction, à la grande oppression des paroisses qui sont sujettes à cette justice » ; on reconnaît dans cette proposition le grief classique contre les petites justices), trois relèvent du Mans, une de la baronnie épiscopale de Touvoye19. Dans un contexte considéré comme doublement défavorable, aux petites justices d'une part, aux justices seigneuriales d'autre part, deux d'entre elles sont présentées comme de création récente. Leclerc évoque la seigneurie de Linière, paroisse de Ballée, où, dit-il, « le seigneur a entrepris depuis trente ans d'innover une juridiction contentieuse », et celle de Lancheneil, sur les deux paroisses de Nuillé-sur-Vicoin et d'Astillé20 où, « depuis quinze ans, le seigneur [...] a aussi innové une juridiction contentieuse. Pour quoi il y a procès au parlement contre M. de la Trémoille qui s'oppose à cette innovation ». Sans doute le parlement a-t-il donné raison à ce dernier, puisqu'on ne trouve aucune trace de cette justice dans les archives.

  • 21 Cette étude a été partiellement réalisée par Annie Antoine dans le cadre de ses travaux sur la sei (...)

10Précisément, après l'étude des descriptions des contemporains, l'analyse des dossiers conservés dans la série B des Archives départementales de la Mayenne permet de confirmer l'existence des petites justices seigneuriales dépendantes du comté. Des archives ont été conservées pour les juridictions suivantes : la sénéchaussée de Saint-Ouën-des-Toits, « la juridiction des fiefs de Villiers-Charlemagne » qui n'a laissé qu'une pièce, de 1660, le bailliage de la baronnie d'Entrammes, la sénéchaussée des châtellenies de Linières et Ballée, le bailliage de la baronnie de La Chapelle-Rainsouin, la justice de la châtellenie de Poligné, le bailliage de la châtellenie d'Argentré, Touvoye et Hauterive, la justice de la châtellenie de Soulgé-le-Bruant, la justice de la commanderie de Thévalles, Le Breil-aux-Francs et Chevillé, la sénéchaussée des châtellenies de Bouère et de la Vaisouzière21.

11Au total, les petites justices seigneuriales (exerçant la justice contentieuse) sont peu nombreuses, un plus petit nombre encore conserve les traces d'une activité sur tout le siècle. Leur apogée semble se situer dans la seconde moitié du xviie et au début du xviiie siècle (la majorité d'entre elles était en fonctionnement au milieu du xviie siècle, sauf la châtellenie de Poligné dont la plus ancienne pièce date de 1764) et les archives se raréfient par la suite (pas de document postérieur à 1711 pour la sénéchaussée des châtellenies de Linières et Ballée ; un seul document postérieur à 1715 pour la sénéchaussée des châtellenies de Bouère et de la Vaisouzière).

  • 22 Arch. dép. Mayenne, B3683, La Chapelle-Rainsouin, alias Bourg-le-Prêtre.

12Leurs relations avec la justice de Laval sont quelquefois difficiles, les conflits de compétence sont nombreux, comme le montre l'affaire suivante22. Le 20 novembre 1764, Jean de la Porte et son épouse présentent une requête au juge civil de Laval comme créanciers d'un nommé Rochette, bourrelier ; ils demandent à pouvoir faire saisir les sommes qui leur sont dues directement auprès de ceux qui devraient de l'argent au bourrelier, au nombre desquels se trouve un cabaretier de Montsûrs. Celui-ci, le 3 janvier 1765, s'oppose à cette saisie, soutenant que son auberge est dans le ressort de la baronnie de La Chapelle-Rainsouin et ne dépend pas de la juridiction de Laval ; il demande son renvoi. Pendant près de deux ans, il ne se passe rien et l'affaire semble oubliée jusqu'à ce qu'intervienne le procureur fiscal de cette baronnie, « toujours actif pour l'honneur, la mouvance et prétentions de son siège » qui, ayant appris l'existence de la requête, adresse à son juge, le 22 décembre 1766, une remontrance dans laquelle il s'insurge contre la démarche de la Porte, véritable « entreprise sur les droits de cette baronnie ». Pour prouver que la maison du cabaretier relève bien de cette baronnie, il produit des déclarations et des remembrances depuis le milieu du xvie siècle. Le 16 février 1767, le juge de La Chapelle-Rainsouin condamne le plaignant pour « divertissement de juridiction ». Deux ans et demi après la première requête, le traitement de l'affaire peut commencer.

  • 23 Ordonnance d’Ambroise Gombert de la Tesserie, ancien avocat de la sénéchaussée de Saint-Ouën, pour (...)

13Alors que les officiers des petites justices doivent faire montre de vigilance pour que soit reconnue la compétence de leur siège, d'autres facteurs favorisent la confusion avec la justice ordinaire du comté : le personnel de ces justices (juges et avocats) réside en général à Laval, dans un certain nombre de cas, les prisons utilisées par ces justices sont celles de Laval, et les audiences sont tenues au Palais de Laval. C'est le cas, pendant tout le xviiie siècle, de la justice d'Argentré, chaque acte étant « donné au Palais de Laval, extraordinairement et par emprunt de territoire, en vertu de lettre d'abréviation ». C'est le cas également, à la fin du siècle, de la justice de Saint-Ouën : le 27 février 1771, ce siège enregistre un arrêt de la cour du 15 janvier précédent qui l'autorise « à tenir [ses] audiences et juger les causes et procès des justiciables de cette châtellenies en l'une des chambres du Palais et auditoire de la ville de Laval et ce par emprunt de territoire ». Ce sont les justiciables qui se déplaceront, le sénéchal prévoit simplement de tenir à l'avenir les audiences le jeudi de chaque semaine, « ce jour étant plus convenable aux justiciables de ladite châtellenie attendu que tous les mercredi il se tient un marché au bourg de Saint-Ouën23 »... Les officiers d'Entrammes n'ont pas cette chance ; l'un d'entre eux a confié ses préoccupations au procureur général, comme en témoigne un brouillon de lettre qui nous est parvenu :

  • 24 Brouillon d’une lettre adressée au procureur général et réponse de celui-ci (Arch. dép. Mayenne, B (...)

« Je supplie votre grandeur de me permettre de lui demander ses ordres au fait de l'exercice de la justice. Le fait est qu'à deux lieues de la ville de Laval et à quatre de Château-Gontier il y a une baronnie nommée la baronnie d'Entrammes. [...] La juridiction se tient tous les quinze jours dans un palais au bourg dudit Entrammes, par un bailli, procureur fiscal, greffier et avocats, tous de ladite ville de Laval et y demeurant. Comme il arrive quelquefois dans l'étendue de ladite baronnie quelque batterie, et aussi qu'il y a quelquefois des affaires qui se trouvent disposées à être expédiées sur le champ, le bailli, procureur fiscal et greffier prient sa grandeur de leur marquer s'ils ne peuvent pas les expédier en ladite ville de Laval, comme ont fait leurs prédécesseurs, en rapportant dans les expéditions "donné à Laval extraordinairement par emprunt de territoire". Par exemple, recevoir des plaintes, faire des informations dans des petits crimes où il n'y aurait point de mort, dresser des procès verbaux, faire des enquêtes, des affirmations et autres expéditions, curatelles, émancipations quand elles se rencontreraient, sans être obligés de monter à cheval à toutes les fois que cela arriverait ; comme l'on craint de mal faire, nous prions votre grandeur de nous marquer ses ordres. Ce qui nous donne lieu de croire que nos seigneurs vos prédécesseurs l'ont ci-devant accordé c'est que nos prédécesseurs en ont usé de même ainsi qu'il nous paraît dans plusieurs expéditions tant civiles que criminelle et qu'ils s'étaient servis de ces mots donné à Laval extraordinaire-ment par emprunt de territoire24... »

14La réponse du procureur général Joly de Fleury est sans appel ; dans une lettre du 31 juillet 1721, il rappelle aux magistrats que « les officiers ne peuvent faire aucunes procédures, ni donner aucuns jugements à Laval, ni ailleurs hors du territoire d'Entrammes, à peine de nullité ».

Le fonctionnement du siège seigneurial de Laval

Les aspects matériels

  • 25 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. 2, Livre huitième, « Gouvernements et (...)

15Le personnel du siège ordinaire de Laval est décrit par Maucourt de Bourjolly, ou Duchemin de Villiers25. Depuis des Lettres Patentes obtenues par le duc de la Trémoille, comte de Laval, en février 1683 « pour le rendre plus illustre et pour plus prompte expédition de la justice », les juges sont au nombre de cinq : le juge civil, le juge criminel, le juge de police, le lieutenant général et le lieutenant particulier. La hiérarchie établie entre ces magistrats est la suivante :

  • 26 Ibid., p. 59.

« Le premier juge était assisté des quatre autres, comme assesseurs, à toutes les audiences civiles ; il prononçait et faisait les fonctions de président quoiqu'il n'en eût pas le titre. Il avait seulement celui de Juge ordinaire civil. Les deux suivants, dans l'ordre du tableau, étaient le Juge criminel et le Juge de police, qui n'étaient pas simples lieutenants ou assesseurs, mais qui avoient leurs attributions propres pour les affaires criminelles et pour celles de police26. »

  • 27 Registres de taille de la paroisse de Saint-Vénérand et de la Trinité (Arch. dép. Mayenne, C248 et (...)

16Le siège compte également un avocat fiscal, un procureur fiscal et leur substitut ainsi que des greffiers, des notaires, des sergents. Son importance se manifeste également par la taille de son barreau : 40 avocats sur les rôles de taille de 1693, 29 sur ceux de 1736, 20 sur le rôle de logement des gens de guerre de 175327.

17Un Palais est dédié à l'activité judiciaire ; il s'agit d'un bâtiment construit par le seigneur au xvie siècle, situé à proximité du château et de la place publique. Plusieurs sièges y tiennent leurs audiences, non seulement les petits sièges seigneuriaux dont il a déjà été question, mais aussi les sièges royaux de Laval (le siège des exempts mais aussi le siège de l'élection, des traites). On peut penser que l'aménagement des lieux était sommaire, les officiers s'en plaignent ; leurs doléances montrent un des éléments du rapport de forces entre officiers des justices seigneuriale et royale : les représentants de l'autorité royale sont dans la situation paradoxale de dépendre, pour le fonctionnement matériel de leur siège, du bon vouloir du seigneur.

  • 28 Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R6, 25 avril 1749. Pich (...)

« Les juges et officiers des sièges des exempts par appel et pour les cas royaux de l'élection du grenier à sel et des traites se plaignaient depuis longtemps que la salle située dans le bas du Palais où ils tenaient leurs audiences était très incommode, très malpropre et peu séante pour y rendre la justice et y tenir les audiences. Ils en avaient plusieurs fois porté leurs plaintes aux seigneurs de Laval tenus de fournir un Palais aux officiers royaux. [...] Ils avaient même été forcés de se pourvoir en justice et au Parlement contre Monseigneur le duc de la Trémoille pour obtenir un palais plus décent28. »

18Le Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie permet de suivre le calendrier judiciaire et son évolution sur plus de quarante ans, de 1717 à 1760. Les officiers du siège semblent partagés entre le souci d'efficacité et celui de la solennité que donne l'imitation des grandes cours. Pichot mentionne presque toujours l'ouverture de l'année judiciaire, en novembre, après la Saint-Martin ; année après année, sont évoqués les discours traditionnels de l'avocat fiscal et du juge civil. Au début de la période, le jour de la rentrée du Palais est un jour d'audience ordinaire : le 15 novembre 1717, par exemple, on plaide ; mais, le 18 novembre 1720, « on ne plaida point dans tout le jour pour le rendre plus solennel ». Après 1745, devenu premier juge, Pichot obtient qu'on plaide à nouveau le jour de la rentrée judiciaire. La question de la suspension des audiences, trois semaines avant la Saint-Martin, est évoquée dès 1728 (« on avait proposé qu'il n'y aurait point d'audience entre la Toussaint et la Saint-Martin, ainsi qu'il se pratique dans les autres sièges, mais on a remarqué que l'usage du siège était contraire »), et à nouveau en 1739 (« On a représenté qu'au Parlement on ne plaidait point depuis la fête de Saint-Simon et Jude jusqu'à la Saint-Martin, qu'on l'avait déjà observé au siège l'année dernière et qu'on ne pouvait se dispenser de se conformer à l'usage du Parlement »). Les officiers du siège seigneurial de Laval manifestent leur volonté de se conformer au modèle donné par le parlement et donc par la plus haute cour de justice royale ; le premier juge et l'avocat fiscal exaltent, dans leurs discours de rentrée, les devoirs et les vertus des avocats et des magistrats, Pichot entreprend même de mettre au goût du jour les « mercuriales ». Les audiences civiles se tiennent deux jours par semaine ; a priori les affaires faisant intervenir les justiciables de la ville se tiennent le lundi, ceux de la campagne le samedi. Les audiences criminelles ont lieu le vendredi.

Des magistrats attentifs aux justiciables

19Les compétences du siège sont importantes : civil, petit et grand criminel, simple police, affaires des corporations, police des manufactures...

Les causes civiles

  • 29 Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R8.

20Dans les archives du juriste lavallois Duchemin de Villiers se trouve un document intitulé « Usages du siège ordinaire du Comté pairie de Laval29 », qui ressemble, dans ses premières pages, à un code de procédure civile (il en commente les différentes étapes, de l'assignation à la sentence), mais se poursuit avec quelques remarques que l'on assimilerait plutôt à des règles de jurisprudence et qui peut donner une idée des causes le plus fréquemment jugées, au civil, par le siège ordinaire de Laval. Viennent tout d'abord les conflits entre propriétaires et locataires ; est examiné en particulier le cas des propriétaires désireux « d'expulser leur colon », lorsqu'il exploite « par tacite reconduction ». De longues remarques sont consacrées aux délais dont dispose le propriétaire pour l'avertir. Sont ensuite rappelés les usages en matière de réparations aux bâtiments, notamment les parts respectives des propriétaires et des locataires. Un certain nombre d'usages concernent les exploitations agricoles (« on ne peut ensemencer que le tiers des terres labourables d'une héritage »), la nourriture des orphelins (elle est à la charge des plus proches parents), les obligations et indemnités des personnes nommées commissaires aux meubles saisis ou aux fruits et grains saisis, les usages en matière de réception de maîtres de métier, les relations entre maîtres et serviteurs.

  • 30 L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine…, 1996. Voir notamment la communication de (...)

21La lecture du Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie permet de reconstituer le discours, peut-être la pensée des magistrats du siège seigneurial, leur réflexion sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le maintien de l'ordre social. Pénétrés du sentiment de leur importance, les magistrats ont cependant parfaitement conscience que le recours à la justice n'est pas universel et qu'il y a concurrence, ou complémentarité, entre le siège et d'autres structures de régulation, comme les avocats ou les curés30. Pour cette raison peut-être, les magistrats usent doublement de modération. Ils ne poussent pas à l'action en justice, d'une part parce qu'ils sont convaincus de l'efficacité d'autres démarches pour régler les conflits, d'autre part pour éviter de surcharger les tribunaux par des procès dont les enjeux seraient dérisoires. La modération du siège se voit aussi dans les sentences : on lit chez Pichot une réelle volonté d'inspirer confiance, de ne pas rebuter les justiciables par des sentences trop dures, ce qui aurait comme conséquence de les inciter à se faire justice eux-mêmes.

La justice consulaire

  • 31 Les fonctions de maire sont exercées par le premier juge seigneurial ; la nomination à cette charg (...)

22Dans les années 1730, en liaison sans doute avec la querelle qui divise les notables et les officiers lavallois à propos de la mairie31, un des terrains de lutte des opposants au premier juge seigneurial, et tout particulièrement des négociants, est l'inadaptation des procédures de la juridiction ordinaire aux pratiques commerciales ; ils souhaiteraient la création d'une justice consulaire :

  • 32 Mémoire émanant de négociants de la ville, sans aucune indication de date… (sans doute contemporai (...)

« Si les habitants de Laval étaient [...] attentifs à leurs intérêts... ne se plaindraient-ils pas de l'inexécution de l'ordonnance du roi du mois d'août 1669 qui attribue la juridiction des différents concernant les manufactures aux échevins parce qu'il y a des marchands en charge qui entendent les manufactures, ne demanderaient-ils pas au roi des juges consuls, à l'imitation des habitants d'une grand nombre de villes moins commerçantes pour juger à l'amiable et sans frais les affaires qui concernent leurs manufactures et pour éviter de tomber dans les procédures ruineuses d'une juridiction ordinaire ou les jugements sommaires sont peu connus32. »

  • 33 Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 22 mars 1734.

23De fait, les magistrats ordinaires ne sont pas forcément habitués ni favorables à cette pratique des jugements sommaires ; faisant le compte rendu d'une sentence rendue le 22 mars 1734, dans une affaire opposant un maître tisserand et son compagnon, Pichot évoque la perplexité des magistrats devant la démarche utilisée : « L'avocat fiscal remarqua qu'en ces sortes de matières on ne devait pas s'attacher scrupuleusement aux formalités judiciaires, s'agissant du commerce et de la justice consulaire et de police ; les avis étaient partagés sur le bureau33. » Le discours des négociants cache en réalité une critique contre la justice seigneuriale et, au-delà, contre l'administration seigneuriale. Ils évoquent globalement « les vexations des officiers de Monsieur de la Trémoïlle », qui seraient à l'origine du départ des habitants vers la Bretagne et « les villes royales » :

  • 34 Mémoire des négociants de la ville… Bibl. mun. de Laval, Fonds Couanier de Launay, n° 611, vol. C, (...)

« Il suffit pour autoriser notre demande de jeter les yeux sur la police des villes qui sont gouvernées par des juridictions royales ; les intérêts de Sa Majesté, ceux des habitants ne sans jamais confondus avec ceux des seigneurs et très souvent préférés à cause de la dépendance où sont leurs officiers ; le commerce s'y fait avec honneur, les abus sont réprimés, on veille plus soigneusement sur les fraudes qui se font dans les ouvrages, le prix des denrées est fixé et le regrat ne s'y fait pas impunément et enfin la police se fait tant de jour que de nuit et la subordination y est mieux observée34. »

24En réalité, le siège ordinaire a bien joué son rôle de police des corporations et affaires commerciales, les archives du greffe occupent plus de 30 liasses dans l'inventaire de la série B ; il est également siège des manufactures. Le règlement de la manufacture de 1739, en particulier, prévoit que les conflits survenant dans ce domaine nécessitent instruction sommaire et procédures simplifiées, mais en attribue la compétence à un juge des manufactures, qui n'est autre le juge de police du siège ordinaire :

  • 35 Article 97 du règlement de la manufacture de 1739, Arch. dép. Mayenne, B905.

« Ordonne Sa Majesté, conformément à l'édit du mois d'août 1669, que tous procès et différents mus et à mouvoir tant entre les fabricants et leurs ouvriers qu'entre les marchands et lesdits fabricants. soient instruits et jugés sommairement sans ministère d'avocat ni procureur et à l'audience sur ce qui aura été dit et représenté par les parties mêmes, et où il y aurait quelques pièces à voir et que les différents fussent de nature à ne pouvoir être jugés sur le champ, que les pièces seront mises sur le bureau, pour être les différents jugés sans appointement, procédures ni autres formalités de justice et sans que pour quelque cause que ce puisse être, lesdits juges des manufactures puisent recevoir ni prendre aucuns droits35. »

25Les nouvelles procédures n'ont sans doute pas été du goût de tous les magistrats, comme en témoignent les courriers adressés au procureur général par le procureur fiscal du siège ordinaire de Laval, inquiet du rôle attribué, dans la poursuite des ouvrages défectueux, à des professionnels désignés par leurs pairs, en l'occurrence les jurés des maîtres tisserands :

  • 36 Lettre du procureur fiscal de Laval du 3 décembre 1739, à propos du nouveau règlement des manufact (...)

« Il y a plusieurs dispositions qui paraissent bien extraordinaires, entr'autres celles qui portent que les contraventions qui y seront faites seront poursuivies par les jurés en exercice ; jusque-là c'était à ma requête que ces poursuites se faisaient et [que] les amendes étaient prononcées, mais à présent, il semble que mon ministère n'y est plus nécessaire ; je n'en suis pas jaloux, mais ce changement introduira bien des abus, tous ces gens là, entrant alternativement en place, se procureront tout à tour les impunités de leurs contraventions36. »

Les fragilités du siège seigneurial

La notion de siège ordinaire : toujours expliquer

26Les officiers du siège seigneurial entretiennent une correspondance très régulière avec les plus hautes autorités judiciaires, en particulier le procureur général du parlement. Un commentaire parisien, à propos d'un procès en cours, montre la difficulté des autorités centrales à comprendre le fonctionnement de la justice à Laval :

  • 37 Ibid., n° 282, f° 232.

« On vit par cet extrait qu'y ayant eu en 1744 une plainte au juge ordinaire de Laval qui a permis d'informer et de publier monitoires et y ayant un monitoire d'obtenu, l'information a été faite par le lieutenant général de Laval sur le départ du juge. Or il faudrait savoir d'abord ce que l'on entend par le juge ordinaire. Il semble qu'on veuille parler du juge du seigneur. Si cela est, son départ n'a pu donner lieu au lieutenant général de connaître de l'accusation, du moins si par lieutenant général on entend le juge royal. Il y a deux juges à Laval, le juge du seigneur et le juge royal, ce dernier ne connaît que des cas royaux37. »

27Dans un tout autre registre, la lettre du juge de police de Laval à propos de la (re)publication, en 1760, de l'édit d'Henri II sur les déclarations de grossesse montre bien l'attention permanente dont doivent faire preuve les officiers de la justice seigneuriale. Le juge s'étonne en effet de ne pas recevoir les certificats des curés attestant de leur lecture de l'édit et tente une explication :

  • 38 Ibid, n° 365, f° 364.

« Nous apprenons aujourd'hui que dans des lettres circulaires que vous avez eu la bonté d'écrire à tous les curés, vous leur ordonnez de remettre les certificats de publication à votre substitut au siège royal des exempts. Notre siège ne pouvant regarder ces nouveaux ordres de votre part que comme un erreur échappée à votre secrétaire qui aura fait confusion entre ces deux sièges, j'ai été chargé de la part de mes confrères de prendre la liberté de vous faire de très humbles représentations sur l'adresse que vous ordonnez de ces certificats de publication ; convaincus les uns et les autres que pleinement instruit des droits de ces deux sièges vous voudrez bien nous rendre la justice que nos titres et notre possession nous font mériter38. »

  • 39 Ibid., n° 365, f° 364.

28Le juge est soucieux de rappeler les droits et les prérogatives de son siège, même lorsqu'ils s'exercent sur ce qui peut apparaître comme des détails, car il vit, comme tous ses confrères, dans la crainte permanente d'être dépossédé par le siège royal « parce que cette nouvelle attribution à votre substitut au siège royal des exempts ne manquerait pas d'être, pour ces officiers, une nouvelle matière à contestation et à conflits ne se pouvant jamais rebuter de nous en faire naître39 ».

Des accusations classiques de formalisme et de partialité

29Les justices seigneuriales sont classiquement accusées de formalisme et de partialité ; l'idée est répandue que la justice serait mieux rendue au nom du roi. Il semble que les juristes contemporains aient eu le sentiment de la fragilité des sièges seigneuriaux, ils en pronostiquent le dessaisissement progressif, voire la suppression.

Un sentiment d'imperfection partagé par les officiers eux mêmes

30Leclerc du Flécheray — avocat fiscal au siège ordinaire et auteur d'un travail sur Le Comté de Laval — consacre un chapitre aux juridictions. Il présente les deux sièges, et insiste sur les griefs existant entre les officiers (« ils sont en perpétuel mouvement pour entreprendre les uns sur les autres »), ce qui nuit selon lui à l'autorité de la justice en général. La solution qu'il préconise pour améliorer la situation de la justice dans tout le comté est d'unir les deux sièges, en faisant une sénéchaussée royale :

  • 40 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 33.

« Il ne paraît qu'un remède à cela, qui serait de rétablir les choses en leur origine, et que toute la justice s'exerçât au nom du Roi, dont la majesté fait plier les peuples sans oser murmurer, du moins publiquement. Car enfin, quelque soin qu'apporte Monsieur le duc de la Trémoïlle, qui entre souvent dans le détail de faire faire de beaux règlements tirés de ceux que Sa Majesté fait ou fait faire pour les autres villes, et bien qu'on appelle même les officiers royaux pour y donner leur avis, tout cela ne porte point le caractère royal. Les peuples ne les regardent point avec cette vénération que les inférieurs doivent aux supérieurs qui les gouvernent40. »

  • 41 Recueil de Sentences…, Bibl. mun. de Laval, ms. 210, 17 décembre 1728. Voir en section « Pièces ju (...)
  • 42 Recueil de Sentences…, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 10 mars 1731.
  • 43 Recueil de Sentences…, Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R6, 21 juin 1749. Voir en section « Pièces just (...)
  • 44 Discours… de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 216.
  • 45 Laurain, « Itinéraire… », op. cit.

31Un autre juriste lavallois, Pichot de la Graverie, commence sa carrière en 1712 comme avocat au siège ordinaire. En 1728, il se fait recevoir au siège royal et explique pourquoi : « Il parait clairement que le Conseil cherche peu à peu à détruire les juridictions des seigneurs41. » D'une manière générale, Pichot partage le sentiment de Leclerc que ce qui est royal est plus prestigieux et s'impose davantage. Les règlements de la manufacture en sont un exemple. Il voit avec plaisir celui de 1683, qui émanait de l'autorité seigneuriale, remplacé en 1730 par un règlement royal : « On a enregistré le règlement fait au conseil du roi pour la manufacture des toiles, il est des plus authentiques et ne peut souffrir aucune difficulté dans son exécution, étant émané de l'autorité royale42. » Pichot saisit l'occasion de l'enregistrement, le 21 juin 1749, au siège de Laval, d'un édit qui réorganise la justice royale, pour évoquer les juridictions seigneuriales, dont l'édit en question lui paraît annoncer la suppression. Malgré son attachement à la maison de la Trémoïlle, il remarque sans plus de commentaire que dans le cas d'une suppression, dont il sent la menace depuis plusieurs années, « ce changement procurera de la perte et l'anéantissement des plus beaux privilèges [...] appartenant aux plus grands seigneurs du royaume, qui les avaient mérité par les services, le zèle et la fidélité de leurs ancêtres pour le bien du royaume et la gloire de nos rois43 ». Mais il affirme que ces pertes, dont on pourrait dédommager les seigneurs, ne seraient que de peu de poids à côté des avantages que le public retirerait d'une telle réforme ; malgré toutes les qualités dont lui-même peut faire preuve et qu'il attribue sincèrement à ses confrères magistrats, il est pour lui évident que « la justice serait rendue avec plus d'exactitude sous le nom du roi que sous celui des seigneurs ». D'une certaine manière, pour Pichot, familier des grands juristes théoriciens de la monarchie absolue, la justice ne peut être que royale. Lors de la séance de rentrée du Palais du 13 novembre 1747, il prononce un discours contenant l'éloge des anciens avocats et de leur profession, allant jusqu'à suggérer leur supériorité par rapport aux magistrats : « Les plus fameux avocats de nos jours mépriseraient et refuseraient d'être assis sur les fleurs de lys en qualité de juges pour conserver les honneurs et les avantages qu'ils retirent de leurs honorables travaux44. » Les termes même utilisés par Pichot (les juges assis sur les fleurs de lys) montrent la force de sa conviction que la justice est par définition royale, alors même qu'il a fréquenté le siège seigneurial de Laval pendant plus d'un demi-siècle. On ne peut s'empêcher de rapprocher son discours de la description de Laval faite par Dubuisson-Aubenay, qui évoque entre autres le Palais, ses chambres, sa décoration : « Les sièges et parois au dessus d'iceux sont tendus d'une tapisserie d'azur semée d'alérions ou aiglettes d'or, qui sont les armes de la Trimouille45. »

La menace des intendants

  • 46 Lettre du procureur fiscal de Laval à propos du nouveau règlement des manufactures, Bibliothèque n (...)

32D'une manière générale, l'intendant est, logiquement, celui sur qui s'appuie le pouvoir central pour connaître les situations locales et, d'une certaine façon, contrôler les magistrats. Il reçoit des requêtes de toute nature, et s'informe de savoir pourquoi par exemple la police n'est pas bien rendue. Dans le cadre de la manufacture, l'intendant est presque systématiquement saisi pour atténuer les amendes prononcées par le juge ; les officiers du siège ordinaire avaient bien perçu cette concurrence officialisée par le nouveau règlement de 1739. Le procureur fiscal écrivait alors au procureur général, le 15 janvier 1740, « ce même règlement est venu ici par le canal de Monsieur l'intendant de Tours qui fait entendre que l'exécution le regarde. Cependant, avant cette nouvelle loi, la connaissance de cette manufacture nous était attribuée comme officiers de police46 ».

  • 47 Recueil de Sentences… de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 10 février 1731.
  • 48 Ibid., Bibl. mun. de Laval, ms. 213, f° 257.
  • 49 Ibid., Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R7, décembre 1756.

33Pichot, qui perçoit assez clairement les choses, écrit : « Peu à peu, les intendants dépouilleront les juges naturels de la connaissance des principales matières47. » Le subdélégué joue le même rôle ; Pichot qualifie d'« incident qui regarde la juridiction » l'intervention, présentée comme un peu rapide, du subdélégué, faisant mettre en prison un individu suspecté de s'être amusé, avec d'autres jeunes gens, à détruire une charrette qui servait à la réparation des grands chemins. Non seulement la procédure, qui aboutit à l'emprisonnement du jeune homme, semble irrégulière aux officiers (il n'y a pas eu d'information, pas de mention sur le registre d'écrou), mais ils contestent sa légitimité même : « On crut devoir empêcher que le subdélégué, qui n'a aucun droit de juridiction en cette ville, n'en fit des actes au préjudice de l'ordinaire48. » L'année suivante, le même subdélégué intervient avec la bénédiction de l'intendant, et peut-être même à sa demande, dans une affaire de charivari où le maintien de l'ordre ne leur paraît pas assuré. La relative indulgence des magistrats de la ville à l'égard des fauteurs de trouble explique sans doute que, malgré la volonté proclamée d'arrêter les désordres, malgré l'audition d'un certain nombre de témoins, le juge de police ne parvienne à arrêter « qu'un petit garçon qui battait du tambour ». Une telle attitude n'est visiblement pas du goût du subdélégué qui, considérant « que la police était négligée dans la ville », se mêle de faire arrêter et emprisonner « les plus coupables », toujours sans aucune instruction, mais en ayant, cette fois-ci, pris ses ordres de l'intendant. Le subdélégué, autorisé par une volonté supérieure, apparaît là délié des procédures ordinaires. Pichot, premier juge lors de cette affaire, n'apprécie pas cette intervention : « l'intendant et son subdélégué n'ont aucune juridiction pour la police et ne peuvent faire d'instruction » ; il conseille au juge de police de reprendre l'affaire en main en menant lui même la procédure49.

  • 50 Sur le développement de cette administration : Minard Philippe, La Fortune du colbertisme, État et (...)
  • 51 Lettre du procureur fiscal de Laval, le 22 janvier 1740, à propos du nouveau règlement des manufac (...)
  • 52 Le terme utilisé par Loyseau est repris par Leclerc du Flécheray dans Le Comté de Laval, son histo (...)

34À côté de l'intendant et du subdélégué, d'autres personnages apparaissent susceptibles de dépouiller les officiers de la justice ordinaire d'une part de leurs compétences. En effet, la fonction d'inspecteur des manufactures50 est encore pratiquement inconnue à Laval avant le règlement de 1739 et l'arrivée de l'un d'entre eux, à cette occasion, inquiète : « Depuis quelques jours, il est arrivé ici un homme qui se dit inspecteur des manufactures et envoyé du conseil pour veiller à l'exécution de ce règlement. Si cela a lieu, nous nous trouverons dépouillés de cette partie de nos fonctions, et par une suite nécessaire, le parlement aura le même sort51. » Cette dernière phrase, évidemment un peu grandiloquente, met en évidence une fragilité du siège seigneurial bien plus grave que celle que lui donne sa rivalité avec les autres sièges. Comme nous l'avons vu, la concurrence avec d'autres sièges seigneuriaux n'existe pratiquement pas et se solde, de toutes façons, à son avantage ; le siège ordinaire de Laval, s'il n'a pas absorbé toutes les « justices de villages52 », leur fournit leur personnel et abrite souvent leurs audiences. Ses conflits permanents avec le siège royal aboutissent à des procès que soutient à leur côté le duc de la Trémoïlle ; la lutte se mène avec des armes que les officiers connaissent bien, elle aiguise leur vigilance et renforce leur unité. Le siège fait preuve de facultés d'adaptation lorsqu'il s'agit de conserver dans son ressort les affaires commerciales et même la manufacture. Finalement, avec des compétences très étendues, le siège semble moins « seigneurial » qu'« ordinaire » ; rien ne semble le distinguer d'un siège de bailliage royal et ses officiers cherchent, lorsqu'ils le peuvent (dans leur calendrier par exemple), à imiter le parlement. Quelle que soit la dignité qu'ils contribuent à donner à leur siège, ils ont cependant le sentiment que la justice doit être rendue au nom du roi, l'expriment par leurs discours et par leurs actes, et ne se comportent sans doute pas différemment de leurs homologues royaux. Par contre, le développement de la monarchie administrative, soucieuse d'efficacité, met en évidence les lenteurs et les procédures complexes du siège seigneurial, comme elle le ferait des autres sièges. Les interventions de l'intendant, du subdélégué, voire de l'inspecteur des manufactures, compromettent gravement ses prérogatives, et le développement de leurs pouvoirs dans de nombreux domaines autrefois réservés aux juges le contraint à la défensive.

Notes

1 La Monneray, Le Régime féodal et les classes rurales dans le Maine au xviiie siècle, 1922 (supra bibliographie Annie Antoine).

2 Le Comté de Laval, son histoire, les moeurs de ses habitants, ses manufactures… par Julien Leclerc du Flécheray, s. d. [fin xviie siècle], Laval, Chailland, 1888, 105 p.

3 Ibid., chap. xii : « Sièges des justices et juridictions », p. 31-39.

4 « Mémoire pour le duc de la Trémoïlle contre les officiers du siège des exempts », Bibliothèque municipale de Laval, Fonds Couanier, n° 611, vol. S, Microfilm bobine n° 15, pièce 29, f° 86.

5 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 40 sqq.

6 Titres du comté de Laval et de ses privilèges, Paris, Pierre Deshayes, 1657.

7 Ibid., février 1644 : « Rétablissement du ressort de Laval au Parlement en toutes causes ».

8 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique sur la ville de Laval, texte établi et annoté par Jules Le Fizelier, publiés avec de nouvelles recherches par Arthur Bertrand de Broussillon, Laval, Moreau, 1886, 3 t., 407, 395 et 122 p. (t. 1, p. 238).

9 Laurain Ernest, « Itinéraire de Dubuisson-Aubenay dans le Bas-Anjou et dans le Bas-Maine », Bulletin de la Commission historique et archéologique du Maine, 1916, p. 252, note 1 : « l’on rencontre un juge des exempts à Laval dès 1429 ».

10 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. II, p. 238.

11 Cité par Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. 1, p. 239.

12 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal… et Essais historiques sur la ville et le pays de Laval en la province du Maine… (supra bibliographie Annie Antoine), p. 58.

13 L’édit de Crémieu, du 19 juin 1536, fixe les juridictions des juges ordinaires, afin d’améliorer les procédures judiciaires. Il précise et renforce la compétence des juges royaux par rapport aux justices inférieures et est l’occasion d’une réorganisation de celles-ci.

14 Histoire du comté et ville de Laval, composée par Me Leblanc de la Vignolle, avocat, en 1651, Laval, Chailland, s. d., 154 p. (p. 109).

15 Voir supra la communication d’Annie Antoine.

16 Dans l’ordre : Mayenne, ar. Laval, c. Meslay-du-Maine ; ar. Château-Gontier, c. Grez-en-Bouère ; ar. Laval, c. Laval-Est.

17 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 44-49.

18 Mayenne, ar. Laval, c. Montsûrs.

19 Savigné-l’Évêque, près du Mans, dans la Sarthe.

20 Mayenne, ar. Laval, c. Saint-Berthevin pour les deux paroisses.

21 Cette étude a été partiellement réalisée par Annie Antoine dans le cadre de ses travaux sur la seigneurie dans le Bas- Maine et a permis la réalisation d’une « Carte des justices seigneuriales représentées par des dépôts en série B des Archives départementales de la Mayenne » : Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle…, 1994, p. 263.

22 Arch. dép. Mayenne, B3683, La Chapelle-Rainsouin, alias Bourg-le-Prêtre.

23 Ordonnance d’Ambroise Gombert de la Tesserie, ancien avocat de la sénéchaussée de Saint-Ouën, pour la vacance de la charge de sénéchal (Arch. dép. Mayenne, B1205).

24 Brouillon d’une lettre adressée au procureur général et réponse de celui-ci (Arch. dép. Mayenne, B1347).

25 Maucourt de Bourjolly, Mémoire chronologique…, op. cit., t. 2, Livre huitième, « Gouvernements et tribunaux de Laval », p. 233-253, et Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal, p. 49 sqq.

26 Ibid., p. 59.

27 Registres de taille de la paroisse de Saint-Vénérand et de la Trinité (Arch. dép. Mayenne, C248 et 249) ; rôle des habitants de Laval en 1753 (id., 17 J94).

28 Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R6, 25 avril 1749. Pichot de la Graverie (1690-1768) est avocat (depuis 1712), puis premier juge (à partir de 1745) au siège ordinaire de Laval. Il a laissé un certain nombre d’ouvrages restés manuscrits, dont un Recueil de Sentences, véritable chronique judiciaire et quelquefois urbaine, conservés en partie à la bibliothèque municipale de Laval (Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie, 7 vol. Le volume 6 comprend une table rédigée par Me Ambroise Hoisnard. Bibliothèque municipale de Laval, ms. 210-215) et en partie aux Archives départementales de la Mayenne. Voir également Pitou, « Les magistrats et les causes des gens de campagne », 2002. De Pichot de la Graverie également : Traité des fiefs. Pour tenir les assises des seigneurs et faire rendre les obéissances des vassaux et sujets avec le modèle des obéissances, sentences et procès- verbaux. Par Me René Pichot de la Graverie, juge civil du comté pairie de Laval et sénéchal des fiefs et châtellenies dudit comté, 1753. Bibliothèque municipale de Laval, ms. 217.

29 Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R8.

30 L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine…, 1996. Voir notamment la communication de Jean Quéniart.

31 Les fonctions de maire sont exercées par le premier juge seigneurial ; la nomination à cette charge de Gilles Lelong en 1727 ouvre une période de troubles. Après un procès opposant les Lavallois et leur seigneur, un compromis est trouvé entre eux en 1730.

32 Mémoire émanant de négociants de la ville, sans aucune indication de date… (sans doute contemporain de l’affaire de la mairie, en tout cas antérieur à la construction des halles en 1732), Bibl. mun. de Laval, Fonds Couanier de Launay, n° 611, vol. C, Microfilm bobine n° 10, p. 249.

33 Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 22 mars 1734.

34 Mémoire des négociants de la ville… Bibl. mun. de Laval, Fonds Couanier de Launay, n° 611, vol. C, Microfilm bobine n° 10, p. 249.

35 Article 97 du règlement de la manufacture de 1739, Arch. dép. Mayenne, B905.

36 Lettre du procureur fiscal de Laval du 3 décembre 1739, à propos du nouveau règlement des manufactures, Bibliothèque nationale, Fonds Joly de Fleury, n° 197.

37 Ibid., n° 282, f° 232.

38 Ibid, n° 365, f° 364.

39 Ibid., n° 365, f° 364.

40 Le Comté de Laval, son histoire…, p. 33.

41 Recueil de Sentences…, Bibl. mun. de Laval, ms. 210, 17 décembre 1728. Voir en section « Pièces justificatives ».

42 Recueil de Sentences…, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 10 mars 1731.

43 Recueil de Sentences…, Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R6, 21 juin 1749. Voir en section « Pièces justificatives ».

44 Discours… de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 216.

45 Laurain, « Itinéraire… », op. cit.

46 Lettre du procureur fiscal de Laval à propos du nouveau règlement des manufactures, Bibliothèque nationale, Fonds Joly de Fleury, n° 197.

47 Recueil de Sentences… de Pichot de la Graverie, Bibl. mun. de Laval, ms. 211, 10 février 1731.

48 Ibid., Bibl. mun. de Laval, ms. 213, f° 257.

49 Ibid., Arch. dép. Mayenne, 1Mi146, R7, décembre 1756.

50 Sur le développement de cette administration : Minard Philippe, La Fortune du colbertisme, État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998, 505 p. (p. 33 sqq).

51 Lettre du procureur fiscal de Laval, le 22 janvier 1740, à propos du nouveau règlement des manufactures, Bibliothèque nationale, Fonds Joly de Fleury, n° 197.

52 Le terme utilisé par Loyseau est repris par Leclerc du Flécheray dans Le Comté de Laval, son histoire…, p. 34.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search