Version classiqueVersion mobile

Les justices de village

 | 
François Brizay
, 
Antoine Follain
, 
Véronique Sarrazin

Justice foncière et contrôle social dans le Maine, l'Anjou et la Bretagne au xviiie siècle

Annie Antoine

Texte intégral

  • 1 Pour s’en tenir aux travaux récents, développant des problématiques nouvelles sur la seigneurie : (...)

1On entend par justice foncière le droit qu'exercent les seigneurs de faire rendre leurs aveux, obéissances, reconnaissances censives... et de connaître les hommes qui s'y soumettent, les biens sur lesquels portent ces droits et les contrats relatifs à ces biens (ventes, échanges, locations, partages...). Cette question se rattache à celle de la justice seigneuriale : elle en constitue le premier niveau, celui qui est exercé par tous les seigneurs. Il s'agit d'une justice inhérente à la seigneurie mais qui a été beaucoup moins décrite que la haute justice, plus rare, plus spectaculaire (les gibets, les piloris.), plus honorifique. Elle a été considérée par les historiens de la seigneurie comme une source pour l'étude des droits féodaux1, une question institutionnelle (la nature et surtout l'infinie diversité locale des droits seigneuriaux) ou conflictuelle (les doléances antiseigneuriales) ; elle n'a pas été présentée dans son rapport avec la justice et surtout avec la police seigneuriale. C'est pourquoi il semble souhaitable de revenir sur cette question. L'exercice de la justice foncière a laissé des quantités considérables de documents : une activité qui génère autant de papier ne peut être entièrement dénuée de signification. Plus sérieusement, parce que, avec cette question, on touche à la gestion quotidienne de la seigneurie, au travail des greffiers, des notaires et des procureurs fiscaux, et c'est par-là que la seigneurie a le plus grand espace de tangence avec la population rurale : dans le cadre du fonctionnement « normal » (non-conflictuel) de la seigneurie, tous les tenanciers et/ou propriétaires fonciers (à moins d'être en région d'alleux) ont des comptes à rendre à leur seigneur et cela ne se limite pas à la perception de droits.

  • 2 Jean-Meyer a fait un tableau peu flatteur des notaires incultes utilisés par les seigneurs (Meyer, (...)
  • 3 Le discours de Le Guen de Kérangall aux États généraux n’a pas popularisé l’image d’une institutio (...)
  • 4 Traité des fiefs par M. Claude Poquet de Livonnière, conseiller au présidial d’Angers, Paris, J.-B (...)
  • 5 Questions et observations concernant les matières féodales, par rapport à la Coutume de Bretagne, (...)
  • 6 Traité des fiefs. Pour tenir les assises des seigneurs et faire rendre les obéissances des vassaux (...)

2La question sera envisagée ici à partir de deux points d'observation : le pôle Anjou-Maine et le pôle breton. Les coutumes y sont un peu différentes en matière de féodalité, mais plus important peut-être, les pratiques y sont également très dissemblables. La seigneurie bretonne est présentée traditionnellement comme plus brouillonne2, plus tatillonne et plus contestée3 que celle du Maine et de l'Anjou. Pour ces trois régions, il existe des traités de féodalité : celui de Claude Pocquet de Livonnières4, ouvrage de portée nationale, mais dont on ne peut oublier que l'auteur est angevin et a appris le droit à l'université d'Angers, celui de Pierre Hévin pour la Bretagne5, d'intérêt exclusivement local, et, pour le Maine, un ouvrage non publié, mais particulièrement adapté à notre propos, celui de René Pichot de la Graverie6. Ceci permet l'utilisation de trois types de sources complémentaires : les coutumes et les commentaires des juristes, les traités des fiefs locaux, les actes de la pratique (dispersés entre les séries B, E et J des archives départementales).

3Le propos de cet article est de montrer que, si la justice foncière a effectivement pour but « la conservation des féodalités », cela ne signifie pas qu'il faille l'utiliser uniquement pour faire l'inventaire des droits féodaux. Parce qu'elle exerce la justice foncière, la seigneurie connaît tous les contrats et toutes les propriétés : les documents qui en résultent sont une source irremplaçable, avant le cadastre, pour la connaissance des structures foncières et du paysage rural. Ils sont à l'origine de la première cartographie sérieuse de l'espace au niveau régional ou micro-régional. D'autre part, et c'est l'aspect que l'on se propose de présenter ici, ils correspondent à des contacts institutionnels « normaux » entre la seigneurie (par l'intermédiaire du seigneur lui-même ou de ses officiers) et ses vassaux ; ce sont donc des documents uniques pour traiter une question — celle des rapports seigneurs/vassaux — que les sources utilisées traditionnellement (cahiers de doléances, procédures contentieuses, révoltes) ont souvent amené à regarder de manière exclusivement conflictuelle.

Faire ses obéissances

  • 7 Giffard, Les Justices seigneuriales…, 1903, p. 22 : Tout fief dominant a justice, donc tout seigne (...)

4Dans les deux coutumes (Maine-Anjou d'une part et Bretagne de l'autre), le principe est qu'il n'y a pas de fief sans justice7. Mais quand on a dit cela, l'essentiel reste à définir : quelles sont les attributions de cette justice ? La réponse n'est pas simple car, en matière de féodalité, il n'y a pas une seule vérité mais une multiplicité de droits et de pratiques locales, et dire qu'il y a la haute, la moyenne et la basse justice, définies par rapport à l'importance des affaires traitées et à la quotité des peines susceptibles d'être prononcées, n'éclaire en rien la question, au moins pour le xviiie siècle. C'est donc vers les aveux qui définissent les droits de chaque seigneur et aussi vers les chartriers et les documents de série B (qui montrent l'exercice effectif de la justice) qu'il faut se tourner.

Dans le Maine et l'Anjou : justice foncière et justice contentieuse

  • 8 La Monneray Jean de, Le Régime féodal et les classes rurales dans le Maine au xviiie siècle, Paris (...)
  • 9 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit.
  • 10 Antoine Annie, Fiefs et villages…, 1994, p. 269 : carte des seigneuries représentées par des fonds (...)
  • 11 Chartrier de Fresnay, marquisat de Bailly, 1 Mi 142R35 C1. Ceci a pour conséquence de réunir sous (...)
  • 12 15 octobre 1770, Arch. dép. Mayenne, chartrier de Fresnay, 1Mi142, R35 C2.
  • 13 Sans date, Arch. dép. Mayenne, Siège royal de Laval, B83.

5Les historiens qui ont écrit sur cette question8, suivant en cela les juristes9, distinguent, pour le Maine et l'Anjou, deux niveaux de justice : la justice contentieuse et la justice foncière. La première, qui est le droit d'avoir un tribunal réglé devant lequel sont présentées les affaires civiles et criminelles, n'est exercée, dans le Maine10, que par quelques seigneurs. Si les aveux utilisent les dénominations juridiques traditionnelles de haute et basse justice, il n'est pas possible de faire l'assimilation haute justice = justice contentieuse et basse justice = justice foncière. La réalité est plus nuancée que cela. Lors de l'érection en marquisat de la terre de Bourg-le-Prêtre, dans le grand procès qui oppose, à la fin des années soixante, les officiers de justice du comté de Laval à ceux du nouveau marquisat11, les avocats du siège ordinaire du comté pairie de Laval exposent « que dans toute l'étendue du ressort du comté pairie de Laval et des châtellenies membres en dépendant, aucun seigneur haut-justicier au nombre de plus de deux cents qui en relèvent n'a prétendu exercer ni faire exercer la juridiction contentieuse sur les sujets de sa haute justice12 » et que « nos coutumes d'Anjou et du Maine... n'attribuent au haut-justicier aucune juridiction contentieuse ordinaire13 ». Il s'agit d'un factum d'avocat et il n'est pas question d'y lire la règle générale, mais ceci montre qu'il n'y a pas une vérité mais seulement des pratiques et des interprétations de la coutume. Dans ce cas extrême, la haute justice elle-même est ramenée à la justice foncière ce qui exclut, pour beaucoup de seigneurs, le droit de faire fonctionner un tribunal au civil et au criminel.

6Inversement, le droit d'exercer la justice foncière, parfois appelée basse justice, n'est jamais contesté à aucun seigneur et tous semblent l'avoir exercé. La maxime « tout fief a droit de justice » veut le plus souvent dire seulement que tout seigneur est autorisé à exercer la justice foncière sur sa mouvance :

  • 14 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°.

« Il suit de ce principe que tous les seigneurs de fief qui ont des vassaux ou sujets relevant de leur fief... ont au moins la basse justice qu'on appelle justice foncière quand même ils n'auraient que deux ou trois sujets relevant censivement de leur fief, et qu'ils sont en droit de tenir leurs plaids et assises pour se faire rendre devant leurs officiers d'assises leurs obéissances par leurs sujets, leur faire exhiber leurs titres de propriété, leur faire payer les profits de fief à mutation, et les arrérages des devoirs, services, cens, rentes et amendes de coutume14. »

7La justice foncière, encore appelée domanière, constitue donc le premier degré de la juridiction seigneuriale et c'est pourquoi elle est parfois assimilée à la basse justice :

  • 15 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal… par un ancien magistrat de Laval, 1837, p. 59-60

« Cette juridiction était proprement l'exercice de la basse-justice ou justice foncière. Elle ne connaissait que des droits de la seigneurie sur ses hommes et vassaux ; elle recevait les reconnaissances volontaires de ceux-ci ou bien elle les condamnait à les donner et à s'acquitter de toutes leurs redevances15. »

8Mais elle ne donne aucun pouvoir de juger au sens contemporain du terme. Elle ne donne au seigneur que le droit de recevoir ou de faire comparaître ses vassaux et censitaires, de leur faire reconnaître les devoirs auxquels ils sont astreints, de vérifier s'ils ont bien payé leurs cens, devoirs et droits de mutation et enfin de juger si leur aveu ou leur déclaration censive est satisfaisant ou s'il y a lieu de le réformer ou de le blâmer. Selon Jean de la Monneraye, la basse justice, dans la coutume du Maine, avait à l'origine une certaine compétence au civil,

  • 16 La Monneraye, Le Régime féodal…, op. cit., p. 25.

« [...] mais au xviiie siècle, les moyennes et basses justices n'ont presque rien gardé de cette compétence que leur réserve la loi locale. Seule s'est conservée, avec le régime féodal, la compétence foncière ou plus exactement domaniale. Or il convient de noter que du point de vue du maintien du régime, celle-ci représente un intérêt spécial. Elle permet au seigneur ou à son officier de contrôler le régime féodal si compliqué, de se faire rendre en temps utile aveux et déclarations, de contraindre les censitaires au paiement de leurs redevances et de poursuivre le règlement des droits de mutation16. »

  • 17 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 14 v°.

9Ceci constitue donc pour le seigneur un instrument particulièrement efficace permettant à la fois de rappeler aux vassaux les exigences du système féodal et de permettre « la confection du papier terrier ou la réformation des fiefs17 ».

En Bretagne : une multitude de petites justices

  • 18 Planiol, Marcel, La Très Ancienne Coutume de Bretagne avec les assises, constitutions de Parlement (...)
  • 19 Commentarii in patrias Britonum leges, seu consuetidines generales antiquissimi ducatus Britannaia (...)
  • 20 Éd. de 1605.
  • 21 Principes du droit françois suivant les maximes de Bretagne, par M. [Augustin-Marie] Poullain Du P (...)
  • 22 Discours de l’abus des Justices de village, tiré du traité des offices de C. L. P., 1605.

10La situation ne semble pas être très différente en Bretagne, du moins si l'on s'en tient aux textes. La distinction entre la haute, la moyenne et la basse justice y est également très peu nette ; elle n'existe pas dans la Très Ancienne Coutume18 ; elle est reconnue mais non explicitée dans la coutume réformée à la fin du xvie siècle19. Les distinctions sont essentiellement le fait des juristes du xviie siècle. Selon d'Argentré20, le bas-justicier doit connaître tous droits et devoirs dus à cause du fief, le bornage des chemins, les actions personnelles, réelles et mixtes. Il a donc une compétence féodale, civile et administrative. Plus tard, Poullain-Duparc21 refuse au bas-justicier le droit de borner les chemins (acte de police rattaché à la moyenne ou la haute justice) et estime que le plus juste serait de le cantonner à l'éligement du fief et à la poursuite des droits féodaux. Il considère qu'il n'y a pas de bornes fixées entre les différents degrés de juridiction et que « les aveux font la loi en pareille matière ». Il en est de même pour Loyseau22.

  • 23 Giffard, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 42. Il se réfère aux réponses des subdélégués à (...)
  • 24 Ibid., p. 17.
  • 25 Principes du droit françois… par M. Poullain Du Parc…, op. cit., II, p. 420.

11Mais là où la différence est importante, c'est dans le nombre des justices autres que foncières effectivement exercées en Bretagne. Selon André Giffard23, « il restait au moins en Bretagne 2 500 justices à la veille de la Révolution, c'est-à-dire en moyenne deux juridictions par paroisse » ; mais ces juridictions avaient des compétences et surtout une activité effective très diverses. Ceci s'explique par le caractère patrimonial des justices et le droit de sous-inféoder24. Jusqu'à la Révolution, on a admis en Bretagne le principe de la division des justices : « La maxime que les justices sont patrimoniales est indubitable en Bretagne. Le sens de cette maxime est que la juridiction appartient au seigneur et qu'il peut l'aliéner comme ses autres biens25. » Cette dispersion des habitants d'une même paroisse entre un grand nombre de justices s'explique aussi par le fait que, en Bretagne, le seigneur n'exerce la justice que sur son fief (sa mouvance) : les habitants de son domaine relèvent de la justice du seigneur suzerain. Mais cette multiplication des sièges seigneuriaux traitant des affaires au civil et au criminel ne change que très peu de choses du point de vue de la compétence foncière et proprement féodale de ces justices : en Bretagne, comme dans le Maine et l'Anjou, chaque seigneur peut faire rendre ses aveux et obéissances, quel que soit par ailleurs le degré de justice qu'il peut exercer.

Les actes : aveux, minus et obéissances

  • 26 Planiol, La Très Ancienne Coutume de Bretagne…, op. cit., p. 239.

12En Bretagne, selon la Très Ancienne Coutume, le seigneur peut contraindre les hommes de sa Cour à faire « la montre de leurs tenues et bailler par écrit les rentes qu'ils doivent26 ». Dans certains cas, ils doivent comparaître personnellement aux plaids généraux. Mais en général, à l'époque moderne, la comparution des arrière-vassaux aux plaids et la montrée du fief ont été remplacés par la « baillée de la tenue » appelée plus souvent « aveu, minu et dénombrement ». Ce sont ces actes qui résultent de l'exercice de la justice foncière du seigneur : ils se nomment invariablement aveux, qu'ils concernent une grande seigneurie ou une petite parcelle, une terre noble ou une terre roturière. À partir du xvie siècle, les aveux sont détaillés : le vassal reconnaît sa mouvance, il fait le dénombrement et énumère les confronts, il reconnaît ses droits, il communique les titres au soutien de sa propriété ; s'il a une terre noble, il doit la foi et hommage en plus de l'aveu qui est fourni pour une terre roturière.

  • 27 Dans le Maine et l’Anjou, les terres peuvent être nobles (elles relèvent alors à foi et hommage et (...)

13Dans le Maine et l'Anjou, la pratique est fort semblable à ceci près que le terme d'aveu est réservé aux fiefs et aux terres hommagées tandis que pour toutes les terres roturières ou censives sont faites des obéissances27. Ces documents sont recueillis lors des assises de fiefs ; ils sont soit rédigés sur des feuilles volantes, soit consignés dans des registres appelés alors remembrances. Dans les deux coutumes, il s'agit d'une charge lourde pour les vassaux : non seulement il y a le coût de l'acte (proportionnel à l'importance du bien obéi), mais il y a aussi la nécessité de fournir les titres à l'appui (donc d'en obtenir copie chez les notaires) et souvent ceci s'accompagne du versement d'arrérages.

Le personnel des justices foncières

  • 28 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°. Duchemin De Villiers, Essa (...)
  • 29 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°.
  • 30 Un aveu de la seigneurie de Fouilloux (Arch. dép. Mayenne, 1Mi144, R2, 5) rendu le 23 novembre 177 (...)

14Tout seigneur de fief doit donc, au moins durant les périodes où il tient ses plaids ou ses assises de fief, disposer d'un personnel spécialisé ; pour ce faire, il a droit de nommer sans aucune autorisation ni formalité particulière, un juge, appelé en l'occurrence sénéchal, un procureur fiscal, un greffier et un sergent28. Le sénéchal d'assises et le procureur fiscal sont le plus souvent des avocats tandis que les notaires font office de greffiers. Le seigneur leur donne des lettres de commissions ou de provisions ; la plupart d'entre eux se font ensuite recevoir devant la juridiction supérieure bien qu'il semble que cela ne soit pas une obligation absolue29. Plusieurs seigneuries se partagent souvent le même personnel d'assises puisque le phénomène n'est qu'épisodique. Autour de Laval, nombreuses sont celles qui utilisent le personnel du Comté. Il est prévu par la coutume que ces officiers d'assises ne soient pas les mêmes que ceux de la justice supérieure ; mais pour le comté de Laval, après 1745, date à laquelle René Pichot est nommé juge civil, ce sont les mêmes30.

Une forme de contrôle social

L'ancienne pratique des plaids généraux

  • 31 Principes du droit françois… par M. Poullain Du Parc…, op. cit., IV, p. 323.
  • 32 « Après insinuation du contrat, un sergent faisait trois bannies successives à l’issue de la grand (...)

15En Bretagne, ce premier degré de la justice reste très lié à l'ancienne pratique des plaids généraux et André Giffard signale encore des comparutions en personne à la fin de l'Ancien Régime dans certaines seigneuries. Mais la majorité des aveux conservés dans les chartriers n'ont probablement pas été recueillis lors de plaids généraux. À la fin de l'Ancien Régime, ceux-ci ont perdu de leur importance et il est très probable qu'il ne s'en tenait pas dans toutes les seigneuries. Ils restent pourtant le lieu d'une pratique originale : au xviiie siècle, « l'objet principal et le plus intéressant des plaids généraux31 » était les procédures dd appropriement ou prises de possession qui permettent au seigneur de connaître les mutations qui ont eu lieu sur sa mouvance et de se faire payer les lods et ventes32. Ces actes dd appropriement sont très nombreux ; dans les grandes justices seigneuriales ils figurent ordinairement aux registres des affaires civiles ordinaires, mais parfois aussi dans les registres consacrés aux matières d'office avec d'autres actes de la juridiction gracieuse.

Dans le Maine et l'Anjou : les assises de fief

16Le terme depleds ou plaids est aussi utilisé dans le Maine et l'Anjou, ceci fait référence la pratique collective de convocation aux assises largement observée dans le nord du Maine. Mais le terme le plus couramment employé au xviiie siècle est celui d'assises de fief.

  • 33 Tome 3 du Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie, 7 vol. Le volume 6 comprend une t (...)

17La convocation par annonce collective se pratique surtout dans les seigneuries du nord du Maine. Selon Pichot de la Graverie, cette méthode est mauvaise : d'une part parce que beaucoup de sujets et de vassaux ne se présentent pas aux assises, ce qui entraîne le sénéchal à prononcer un très grand nombre de jugements par défaut, et d'autre part parce que cela rend très compliqué le déroulement des séances. Les officiers ne savent pas en effet qui va comparaître, de sorte qu'ils ne peuvent préparer le travail en recherchant dans les remembrances précédentes de quels biens et de quels devoirs il va être question : ils doivent le faire en présence du comparant ce qui est long, n'aboutit pas toujours, et multiplie les risques de contestation. En mai et juin 1743, se sont tenues les assises du Bois Thibault, à Lassay ; René Pichot de la Graverie est sénéchal : il détaille, dans le récit qu'il fait de l'événement, les nombreux inconvénients qui résultent du procédé de convocation : « Les sujets sont autorisés à se présenter en grand nombre et sans distinction ce qui peut fatiguer et embarrasser les officiers d'Assises au lieu que lorsqu'on les fait assigner, on est prévenu et préparé à les recevoir... Enfin, on ne peut se mettre en règle et prévenir ceux qui sont désobéissants, ce qui m'est arrivé. » En effet, pendant les huit premiers jours des assises, aucun sujet ne s'est présenté : ils considéraient ces assises illégales, la terre de Bois Thibault étant alors en saisie réelle et en bail judiciaire. Après consultation d'officiers et d'avocats de Lassay, du Mans et de Paris, ils ont reconnu leur erreur et « tous les vassaux et sujets se sont depuis présentés avec empressement et nous ont accablés et fatigués et obligés d'en renvoyer plus d'un tiers et de les remettre à l'année prochaine33 ».

  • 34 Mayenne, ar. Laval, c. Argentré, com. La Chapelle-Anthenaise.
  • 35 Arch. dép. Mayenne, 139 J, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslons (1770).
  • 36 Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie…, t. 3, f° 34 r°.

18La convocation individuelle se fait soit « par attache » sur la porte de la maison d'une convocation écrite, soit de manière orale, directement ou bien « en parlant » à une personne qui se trouve sur le lieu. Ce procédé est largement utilisé dans l'Anjou et dans la région de Laval ; il assure une meilleure efficacité de l'institution. Les officiers d'assises commencent par dresser la liste des biens qui doivent être obéis en utilisant les anciennes déclarations ; les convocations sont apportées par le sergent de la seigneurie qui se rend en personne à tous les lieux concernés et fait savoir au propriétaire, souvent par l'intermédiaire du colon ou du fermier, qu'il doit se présenter à une date convenue pour faire ses obéissances. Le 30 août 1770, le sergent de la seigneurie de Gresse34 a porté cinq assignations à comparaître au village de La Hayère, mouvant du fief de Châlons : pour « un lieu et closerie de La Hayère à Pierre Collet qui fut Louis Paumard et avant Gervais Hubert et Michèle Paumard sa femme, en parlant à Pierre Collet », pour deux rentes foncières, pour « deux closeries au village de La Hayère, qui furent Angélique et Pierre le Maréchal, en parlant à Jean le Faucheux, colon », pour « une closerie qui fut Jean Salliord et avant Jacques Garry et Michèle Maraquin sa femme, en parlant à Jean Collet, colon et exploitant35 ». Dans les deux derniers cas, le propriétaire actuel du bien à obéir n'est pas connu, c'est donc le colon qui se chargera de le prévenir. La procédure est longuement discutée et analysée par René Pichot de la Graverie qui cherche toujours à faire prévaloir les solutions moyennes les plus raisonnables, afin de ne pas « vexer » les sujets tout en réservant au maximum les droits des seigneurs : « Le seigneur ne devant et ne pouvant connaître les propriétaires des héritages mouvant de son fief, il ne peut être obligé de faire donner les assignations que sous le nom des propriétaires des héritages en ajoutant le nom du dernier propriétaire qui a rendu les obéissances... » Il n'est pas obligé de faire remettre l'assignation en personne au propriétaire ou même à son domicile, « il suffit qu'elle soit donnée au lieu et à l'héritage qu'il possède et qui relève du seigneur, parlant au fermier ou colon qui y demeure... ou par attaché à la porte de la maison36 ». Les chartriers renferment souvent quelques papiers destinés à cet usage, imprimés ou manuscrits, destinés à être complétés par les sergents et cloués sur les portes des vassaux. L'avantage qu'il y a pour les officiers et seigneurs à choisir la convocation individuelle, est qu'il est possible, pendant le déroulement même des Assises, de prononcer une sentence par défaut à l'encontre de ceux qui ne se sont pas présentés au jour fixé, et de les assigner immédiatement devant le tribunal suzerain.

Le lieu de la comparution

  • 37 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 15 v°.
  • 38 Arch. dép. Mayenne, Remembrances de la seigneurie de Launay-Villiers, 1Mi145, R4 et 5.
  • 39 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Argentré.
  • 40 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J59-60 (assises du fief de la Marie, tenues du 13 oc (...)

19Son choix est très important en ce qui concerne les rapports seigneurs/vassaux. Plusieurs possibilités existent : le « principal manoir du fief37 », le château ou le tribunal du suzerain, la maison d'un vassal. Les seigneurs qui suivent de près la gestion de leurs droits, assez pour y consacrer une partie de leur demeure pendant une période qui peut être assez longue et pendant laquelle les vassaux vont défiler pour faire leurs obéissances, tiennent leurs assises dans leur maison seigneuriale. Il s'agit souvent de familles ayant acquis récemment une terre assez importante et que cela flatte de voir défiler leurs vassaux : c'est le cas de Messire Annibal de Farcy qui a acheté au début du xviiie siècle la seigneurie de Launay-Villiers38 ou de Sébastien Berset dont l'aïeul a acquis la seigneurie d'Autrives39 en 1737 et qui tient en son château les assises du fief de La Marie et celles d'Autrives40.

  • 41 Mayenne, ar. Laval, c. Sainte-Suzanne, com. Vaiges.
  • 42 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Villiers, 242 J3, pièce n° 300.
  • 43 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Chailland.
  • 44 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Clivoy, 239 J16, remembrances de Clivoy, 18 mai 1758 et suivants.

20Mais en général, les seigneurs qui n'ont pas de tribunal habituel pour l'exercice de la juridiction contentieuse, consacrent assez rarement une partie du château ou du manoir qu'ils habitent à cette activité ; ils tiennent alors leurs assises soit dans le tribunal de leur suzerain, soit dans la maison d'un de leurs vassaux. Dans le premier cas, ils doivent obtenir de la Chancellerie royale des Lettres d'abréviation pour tenir leurs assises « par emprunt de territoire ». La plupart des petites et moyennes seigneuries qui entourent Laval et sont dans la mouvance du Comté procèdent ainsi en justifiant de la commodité que cela représente pour leurs vassaux et sujets. Le 30 juillet 1760, Jean-Baptiste Duchemin-Maisonneuve, seigneur de Villiers41 justifie sa demande : « Il n'y a pas dans ledit fief de lieu commode pour tenir les Assises, au lieu que dans la ville de Laval, il est facile d'y indiquer un lieu commode, que d'ailleurs les censitaires trouveront des conseils pour les assister42. » C'est quelquefois la demeure urbaine du seigneur qui accueille les officiers d'assises, parce que cela est jugé plus commode : en 1758, les assises de la seigneurie de Clivoy43 se sont tenues « dans l'hôtel dudit seigneur en la ville d'Erné, en vertu de lettres d'abréviation44 ». Le 6 juin 1769, le procureur fiscal despleds et assises de la seigneurie de la Cour de Vautorte présente des lettres d'abréviation obtenues en la chancellerie de Paris dont voici la teneur :

  • 45 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de la Cour de Vautorte, 38 J.

« [...] nous a été exposé qu'elle [seigneur de Vautorte] désirerait faire tenir ses assises et renouveler le titre terrier de sa seigneurie de Vautorte située paroisse du même nom et comme elle n'a aucun lieu de sûreté où elle puisse transporter ses titres nécessaires pour la tenue desdites assises qui se trouveraient d'ailleurs en danger d'être perdus en les transportant, elle désirerait les faire tenir en la ville d'Ernée comme le chef-lieu du canton situé à une lieue et demie de Vautorte, le plus commode pour les vassaux et sujets45... »

  • 46 Mayenne, ar. Laval, c. Argentré, com. Châlon-du-Maine.
  • 47 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslon, 139 J 7, 1er octobre 177 (...)
  • 48 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Argentré.
  • 49 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J52-53.
  • 50 Com. Argentré, op. cit.
  • 51 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J57-58.
  • 52 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 15 v°.

21Mais, phénomène plus curieux, les assises se tiennent parfois dans la maison d'un des vassaux. En 1770, les assises du fief de Chaslon46 se sont tenues « en une maison nommée la Grande Maison, située au bourg et paroisse dudit Chaslon, appartenant à Jean Landais sieur de la Houdairie, marchand-tissier47 ». Le 16 octobre 1769, celles de la châtellenie de Touvois48, se sont ouvertes « au bourg d'Argentré en la maison de François Peschel, rue de Froidure49 ». Elles ont donné lieu à 43 comparutions, la dernière le 26 octobre 1776, ce qui a eu pour conséquence 23 jours d'occupation des lieux répartis sur les années 1769, 1770, 1771 et 1776. Tous les articles de la remembrance sont signés de la main de Sébastien Berset ce qui prouve très vraisemblablement qu'il était présent dans la maison de François Peschel. Les assises de Montbesnard50 se sont tenues en la maison Mouton rue des Larrons à Argentré également en présence du seigneur, Jean-Baptiste Berset, au cours des années 1762 à 1771 ; elles y reprennent en 177651. Le fait est assez fréquent pour ne pas pouvoir être rangé avec les archaïsmes du système féodal. Pichot de la Graverie estime cependant cette pratique défavorable au seigneur ; selon lui, elle s'est imposée « suivant un ancien préjugé » selon lequel les vassaux n'osaient autrefois entrer dans les demeures de leurs seigneurs, ce qui contraignait ces derniers à utiliser fermier ou d'un colon, et elle « est souvent d'une grande la maison d'un incommodité pour le seigneur, les officiers et même les vassaux et sujets tant à cause du transport des titres et remembrances que parce qu'on n'y trouve pas des emplacements commodes et propres pour le travail des assises52 », et il considère comme beaucoup plus rationnel de demander des Lettres d'abréviation — « l'obtention desquelles lettres n'est jamais refusée... et ces lettres ne coûtent que 14 ou 15 livres » — pour faire tenir les assises dans le principal manoir de la seigneurie ou bien à la ville la plus proche.

La durée des assises

  • 53 Mayenne, ar. Mayenne, c. et com. Lassay-les-Châteaux.
  • 54 Arch. dép. Mayenne, Chartrier du Bois Thibaut, 2 J358. « Compte sous seing privé entre dame Jeanne (...)

22Si l'on sait assez souvent quand commencent les assises (ouverture d'un nouveau registre de remembrances sur lequel sont inscrits les noms du personnel d'assises), si l'on sait parfois quand elles se terminent, il est plus difficile de dire combien de temps elles durent. Il s'agit en général d'une activité qui s'étend sur plusieurs années, avec de grandes périodes pendant lesquelles il ne se passe rien. Inversement, certaines déclarations censives et certains aveux sont enregistrés hors du temps des assises ou des plaids. Le 1er avril 1733, la veuve du seigneur de Bois Thibault donne 300 livres au notaire François Maillard qui a travaillé en tant que greffier aux plaids et assises de la seigneurie de Bois Thibaut53 pour « 56 journées et demi de travail employées par ledit Maillard à la tenue des assises du Bois Thibaut par intermède depuis le 3 octobre 1768 au 26 juin 176954 ». Parfois, les assises se tiennent sous forme d'audiences réglées, tel ou tel jour de la semaine, jusqu'à ce que tous les vassaux aient comparu :

  • 55 Arch. dép. Mayenne, Fonds de Torcé et Torcé-Moncorbeau, 1Mi141, R27-237.

« À tous ceux qui ces présentes verront, François Babin sieur du Bourg, conseiller du roi, juge civil et criminel de Fontaine-Daniel, sénéchal des plaids et assises de Torcé, savoir faisons que ce jourd'hui premier jour d'octobre 1697… avons ordonné que les plaids et assises de la terre fief et seigneurie de Torcé seront par nous continuées en la manière ordinaire dans la grande salle du palais de la ville de Mayenne, les mercredi une heure de relevée de quinzaine en quinzaine à commencer au mercredi seizième de ce mois et continuer de quinzaine en quinzaine auxquels jours et heures les vassaux sont tenus de comparoir faute de qui il sera procédé contre eux par les voies de droit à quelles fins avons ordonné que les présentes seront lues et publiées au prône des messes paroissiales du ressort55. »

23Entre accueillir les vassaux quand ils se présentent, les convoquer à dates fixes, tous les cas de figure sont possibles ; mais les assises ne sont jamais une opération bien localisée dans le temps. L'affaire s'étend le plus souvent sur plusieurs années.

Le coût de l'opération

  • 56 Mayenne, ar. Laval, c. Laval-Nord-Est, com. Saint-Jean-sur-Mayenne.
  • 57 Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merveille (1749-1754).

24L'opération entraîne des frais pour le vassal. Il doit s'acquitter des rentes en retard s'il y en a et, éventuellement, des lods et ventes ; et quand bien même il n'aurait aucun arrérage à verser, il doit payer le coût de la déclaration. Ceci est à porter au crédit du seigneur qui récupère ainsi des sommes qui auraient pu lui échapper, mais qui en contrepartie salarie ses officiers. Dans le cas de grandes seigneuries, les sommes en jeu sont considérables, mais même pour une petite mouvance, le bénéfice ne peut être considéré comme dérisoire. Les assises du fief de la Merveille56 se sont ouvertes le 20 octobre 1749 dans la maison seigneuriale du lieu en présence d'un sénéchal, d'un procureur fiscal, d'un greffier57. Les objets déclarés donnent la mesure de la mouvance : trois métairies et sept closeries, 103 ha en tout (les métairies et closeries ont fort probablement des terres extérieures à cette mouvance). Sont venus trente déclarants dont sept pour des rentes et vingt-trois pour des parcelles de terre ou des habitats. Sur cette mouvance, il y a un village (11 déclarants en tout dont deux pour des closeries) et des exploitations isolées ou groupées par deux. Le devoir total dû par les censitaires de cette mouvance est de 3 livres 5 sols. Au cours des assises sont perçues des sommes dues par les censitaires (24 et 14 livres pour des ventes, 13 livres pour des arriérés de cens) et des dépens (68 livres, ce qui représente un peu plus de 2 livres par déclarant). Le rapport total des assises a donc été de 120 livres.

  • 58 On connaît les tarifs pour le duché de Mayenne : la façon d’une déclaration de cinq articles coûte (...)
  • 59 Com. La Chapelle-Anthenaise, op. cit.
  • 60 Arch. dép. Mayenne, Aveu de Gresse au comté de Laval, extrait des remembrances du Comté, 139 J.
  • 61 Com. Vaiges, op. cit.
  • 62 Arch. dép. Mayenne, Remembrances de la seigneurie du Châtelier, 48 J 15.
  • 63 Mayenne, ar. Laval, c. Chailland, com. La Bigottière.
  • 64 Remembrances de la seigneurie de La Feuillée, Bibl. mun. Mayenne, et Arch. dép. Mayenne, 1Mi205.

25Pour les vassaux, le coût de l'opération, sauf pour de très petites déclarations, est loin d'être négligeable. Il existe un tarif défini par des déclarations royales ; dans la pratique, la somme prélevée dépend de l'importance de la déclaration (quelques pièces de terre, une exploitation entière, une seigneurie.), de la nature des biens concernés (le dénombrement de biens hommagés est plus onéreux qu'une déclaration censive), et aussi des relations qui existent entre le seigneur et le déclarant. Dans quelques cas assez rares, il n'est perçu aucun dépens58. Il faut encore ajouter à cela le coût du papier et celui du contrôle. Lorsqu'en 1764 Jean-Baptiste Duchemin de Saint-Cénéré fait aveu au comte de Laval pour sa seigneurie de Gresse59 dont le domaine est composé d'un petit château et de trois métairies, il paie 96 livres60. Lors des assises de fief du Châtelier61 tenues de 1765 à 1770, 58 déclarations ont été consignées ; globalement, les dépens se sont élevés à 383 livres, ce qui représente un coût moyen de 6 livres 12 sols par déclaration62. Aux assises de la seigneurie de La Feuillée63, il y a eu 134 comparutions pour un total de 783 livres de dépens, ce qui représente un coût moyen de 6 livres par déclaration64. Dans les deux derniers exemples, il s'agit de seigneuries qui ne comprennent aucun fief important dans leur mouvance : la quasi-totalité des déclarations porte donc sur des métairies, des closeries et des pièces de terre isolées. Même pour le propriétaire d'un petit héritage, faire ses obéissances est donc une obligation relativement onéreuse.

La fréquence des assises de fief

  • 65 En effet, le cens lui-même est imprescriptible, même s’il n’a pas été payé depuis un très grand no (...)

26Il n'y a pas de périodicité fixe à la tenue des assises de fiefs ; selon Pichot de la Graverie dont le traité des fiefs est largement consacré à la manière de tenir les assises et de consigner les déclarations, les seigneurs sont absolument libres de choisir l'époque à laquelle ils décident d'exiger de nouvelles reconnaissances de leurs vassaux ; ils n'ont à en référer à aucune autorité. Dans la pratique, un seigneur a intérêt à ne pas laisser s'écouler plus de 29 ans entre deux séances, puisque c'est théoriquement la limite au-delà de laquelle il ne peut plus demander les arrérages des cens et devoirs non payés65. Des délais inférieurs à vingt-cinq ou trente ans correspondent souvent à des assises de fief provoquées par un changement de seigneur qui marque ainsi sa volonté de remettre de l'ordre dans les papiers de sa seigneurie.

  • 66 Arch. dép. Mayenne, 7 J24-25.
  • 67 Arch. dép. Mayenne, 1Mi144, R2 (5).
  • 68 Mayenne, ar. Laval, c. Laval-Nord-Est, com Saint-Germain-le-Fouilloux.

27L'observation des chartriers déposés aux Archives départementales de la Mayenne révèle une pratique plus ou moins régulière de la tenue d'assises. En général, c'est au xviie siècle que le phénomène semble le plus fréquent (et non dans les dernières décennies du xviiie siècle), mais on est bien sûr tributaires de la conservation ultérieure de ce type de documents, volumineux et peu alléchants. Deux exemples en témoigneront. Pour la seigneurie de La Vaudelle66, un registre de remembrances du xve siècle a été conservé, puis, après un long « trou », des assises se sont tenues en 1681, 1691, 1698, 1702, 1737, 1765. Pour la seigneurie de Fouilloux, les remembrances de 177867 comportent, pour chaque objet, la date des précédentes obéissances : quelques références pour les xve et xvie siècle, des références très nombreuses pour le xviie et deux seulement pour le xviiie (1739 et 1776). Le village de la Butte68 qui fait l'objet d'un cens collectif a été obéi en 1456, 1538, 1570, 1617, 1633, 1642, 1666, 1677, 1689, 1697, 1737, 1776. Dans le Maine au moins, les seigneurs n'ont pas attendu la seconde moitié du xviiie siècle pour tenter de mettre de l'ordre dans leurs seigneuries.

La forme d'une déclaration : une reconnaissance et une condamnation

28Définir la manière dont doivent se dérouler les assises de fiefs et la forme que doit prendre une obéissance féodale constitue l'essentiel du propos de Pichot de la Graverie. C'est ce qui fait l'originalité de ce document : un traité beaucoup plus « pratique » que ceux de Pocquet de Livonnières ou de Hévin.

29Le sujet reconnaît sa vassalité, décrit le bien pour lequel il dépend de la seigneurie, énumère les devoirs auxquels il est astreint, parfois, s'il en existe, les usages collectifs auxquels il peut prétendre. Intervient alors la « condamnation » (ce qui fait de cette procédure un acte de la justice seigneuriale) : continuer à l'avenir à payer les droits dus à la seigneurie. L'exemple suivant en témoignera :

  • 69 Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merveille, 1749-1754, déclaration n° 10 p (...)

« Après avoir pris communication de la déclaration par lui rendue le 20 octobre 1727... pour raison de la maison nommée La Maladrie alias La Gomberdière située sur les rochers de Chafferné, paroisse de Saint-Jean-de-Mayenne, il a déclaré y faire arrêt pour avoir ni augmenté ni diminué ladite maison et dépendances, ni fait aucun changement... [déclaration du devoir dû] et au moyen du paiement fait des arrérages desdits devoirs et tailles par René Marpeau le jour d'hier, l'avons seulement condamné à payer, servir et continuer le total desdits devoirs à l'avenir sans division sauf audit sieur Marpault de se faire rembourser par ledit Coupeau de sa contribution auxdites tailles69... »

30Faire payer les droits en retard (ou montrer les quittances de paiement), éventuellement de petites amendes, « exhiber les titres en vertu desquels ils possèdent » pour vérifier s'il n'y aurait pas possibilité de demander des lods et ventes, la justice foncière ne va pas plus loin : pour contraindre le vassal (par saisie et exécution de ses biens) il faut saisir le degré supérieur de la justice, que celle-ci soit exercée par le même seigneur ou par son suzerain. Des poursuites peuvent être annoncées par la justice foncière, mais elles ne peuvent être exercées que par une justice supérieure. Et si le vassal ne se présente pas, la condamnation ne va pas au-delà des dépens et d'une nouvelle convocation pour « exhiber les titres » :

  • 70 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslon, 139 J 7, 1er octobre 177 (...)

« Nous avons donné et donnons défaut des défendeurs et défaillants ci-dessus nommés non comparant ni autres pour eux, les avons condamnés d'exhiber leurs titres... et aux dépens qu'avons liquidés contre chacun... à 20 sols et outre au coût et délivrance des présentes70. »

  • 71 Com. Saint-Jean-de-Mayenne, op. cit. Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merv (...)
  • 72 Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie…, t. 1, jugement du 16 janvier 1717.

31S'il y a une quelconque opposition, si le sujet refuse par exemple de s'acquitter d'arrérages de cens ou des lods et ventes, le sénéchal et le procureur fiscal n'ont aucun pouvoir de condamner (tout au plus peuvent-ils percevoir une amende de 20 sols pour retard de paiement) : ils doivent se pourvoir devant la justice supérieure. Lors des assises du fief de La Merveille71, tenues entre 1749 et 1754, Julien le Maître, marchand, est venu obéir la closerie de la Ragonnière située paroisse de Monflours ; le procureur fiscal demande le paiement de ventes « pour raison de l'amortissement de rentes ». Le déclarant affirme n'avoir aucune connaissance des faits et refuse de s'acquitter. Le sénéchal ne peut alors que renvoyer l'affaire devant la juridiction supérieure, en l'occurrence le tribunal de la châtellenie de Saint-Ouen dont relève le fief de La Merveille. On voit que les pouvoirs du sénéchal d'assises sont très limités : il ne peut que demander la présentation de pièces justificatives, exiger le paiement d'arrérages ou de ventes, faire donner une seconde puis une troisième convocation à un censitaire qui ne s'est pas présenté avant d'en « donner défaut » le dernier jour de la tenue des Assises avant de faire la « clôture de fief ». S'il veut exercer un retrait féodal, une saisie pour non paiement de ventes ou de cens, il doit toujours s'adresser à la seigneurie supérieure, celle à laquelle « il rapporte » le droit de justice. Les officiers d'Assises ne peuvent rendre de jugements contradictoires (décider par exemple de la nature censive ou hommagée d'une mouvance) ni exercer la juridiction contentieuse72, même si le seigneur en a par ailleurs le droit ; par contre, un seigneur peut faire assigner directement ses sujets devant la juridiction supérieure s'il prévoit quelques difficultés. La situation est un peu différente en Bretagne où, du fait du beaucoup plus grand nombre de justices civiles et criminelles qui sont exercées, le renvoi devant une juridiction supérieure est moins systématique, beaucoup de seigneurs pouvant convoquer leurs vassaux fautifs à leurs propres plaids.

Conclusion

  • 73 E.-F. Cicille fait partie de la centaine d’arpenteurs que Louis Bénigne Bertier de Sauvigny a empl (...)

32Il existe des seigneuries en ordre et des seigneuries en désordre. Certains seigneurs font relier leurs remembrances, en constituent des tables réelles et personnelles et financent la quête du « terrier perpétuel » que ne rendraient pas caduc les mutations foncières. D'autres ont eu un terrier en désordre pendant tout l'Ancien Régime. Tel est le cas du duché de Penthièvre dont Étienne-François Cicille73, chargé de superviser la procédure de réformation écrit en 1785 :

  • 74 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

« Depuis 1538 ou 1555 que l'on a commencé pour le première fois la réformation du duché laquelle n'a jamais encore été achevée, aucune de ses reprises n'a été établie sur les fondements qui se posent actuellement pour celle-ci. Mais plus le désordre est invétéré, et il y a peu de terres qui en présentent un plus grand que celui du duché, plus le rétablissement en rencontre des difficultés74. »

33Mais au-delà de l'ordre ou du désordre des chartriers, ce que l'on aborde avec la justice foncière ce sont les rapports « normaux » qui s'établissent entre un seigneur et ses vassaux. Et sur ce point, il semble bien que les deux pôles d'observation renvoient des images assez différentes.

34Dans le Maine et l'Anjou, là où les assises de fief fonctionnent assez bien, il semble que le processus soit de nature à apaiser les relations seigneurs/vassaux. Les vassaux sont instruits de leurs devoirs, ce qui apparaît aux officiers seigneuriaux comme la condition nécessaire pour qu'ils les reconnaissent :

  • 75 Arch. dép. Mayenne, 1Mi141, R27-240, Remembrances de la seigneurie de Torcé-Moncorbeau (fief du Ba (...)

« [.] lesquels après avoir eu communication des anciennes déclarations se sont avoués sujets de la seigneurie de Montcorbeau dit Torcé par le fief du Bas Courbadon qui en relève censivement, ont reconnu que par icelui eux leurs hoirs et ayants causes sont tenus payer et continuer à perpétuité à la recette de ladite seigneurie et manoir seigneurial par chacun an aux jours et termes qui suivent, le premier au jour de la fête de la Nativité de Notre Dame de l'Angevine la somme de 19 sols 10 deniers tournois, et au jour et fête de Noël le nombre de six boisseaux d'avoine comble à la mesure d'Ambrières et 3 poules, le tout de rente et devoir seigneurial et féodal à perpétuité75. »

35. et les remembrances servent à codifier également leurs devoirs et leurs droits :

  • 76 Arch. dép. Mayenne, chartrier de La Vaudelle, 7 J27, déclarations concernant la « frarache » de la (...)

« Me Jean Berthelot, notaire au bourg d'Izé... [déclare] les héritage ci-après confrontés faisant partie de la composition du lieu de la Coulonnière (17 rubriques)... avec fonds, bois, haies, circonstances et dépendances desdites choses, droit d'usage et exploitation en deux pièces de terre nommées le Douaire pour y faire des ensemencés et y faire paître des bestiaux en toutes saisons, comme aussi en deux portions de pré au grand pré de la Coulonnière pour y faucher l'herbe et y faire paître lesdits bestiaux, et même dans une portion des plaines pour y faire chanvre ou autres choses et y couper l'herbe, les-dites communes relevant de la châtellenie de la Vaudelle, avec tous droits de servitude actifs et passifs76. »

  • 77 Impunir un aveu consiste à le blâmer, c’est-à-dire à le refuser pour malfaçon.

36La situation semble plus mauvaise dans les seigneuries bretonnes, ce dont témoignent des quantités d'aveux non reliés, non classés et peu de tentatives pour créer des tables ou des registres de perception durables. Si l'on suit Cicile (et aussi Jean Meyer qui relaie ses critiques à l'égard de la seigneurie bretonne), tout fonctionne mal. Et en arrière plan, ce que l'on lit dans cette affaire, ce sont les rapports de méfiance qui s'établissent entre les seigneurs et les vassaux, ce dont témoignent les grandes quantités de procédures ddimpunissement77 conservées dans les fonds seigneuriaux. Les officiers seigneuriaux ne préparent pas correctement la reddition des aveux, la méthode de convocation est mauvaise, les vassaux semblent ignorants de leurs devoirs, les seigneurs ne font rien pour les éclairer et les notaires sont ignorants :

  • 78 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

« On commence par appeler les vassaux, on leur demande des aveux, ils les font rédiger par un notaire quelconque, souvent sans autres titres que ceux de leur propriété et sans autre connaissance des devoirs où ils sont assujettis. Ces aveux, presque toujours informes, sont reçus à la réformation, sauf à être impunis dans les trente ans ; trente ans se passent souvent sans qu'on ait eu le temps de les examiner, ou bien l'on se contente de comparer le nouvel aveu au précédent, souvent informe aussi lui-même et sans jamais le comparer au local. Les procès s'entament sur les différences qui se rencontrent dans les mots ou dans quelques droits généraux, on plaide, on fait des frais et le fond du procès qui pouvait s'aplanir au moyen d'une descente sur les lieux et d'une application de titres ne s'éclaircit jamais78. »

  • 79 Meyer, La Noblesse bretonne…, op. cit.

37Donc les officiers des seigneurs refusent ces déclarations. Mais là encore la méthode est mauvaise : ils basent leurs impunissements sur des détails de forme et non sur le fonds des actes. Le fonds des actes — quels devoirs sont dus pour quelles parcelles et par quels sujets — n'est pas abordé alors que c'est ce qui permettrait au seigneur et à ses officiers une bonne connaissance et une bonne gestion de la seigneurie. Mais le principal grief, celui que signale Étienne-François Cicille et dont Jean Meyer a fait ensuite une des caractéristiques de la seigneurie bretonne79, est de pratiquer le secret :

  • 80 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

« Un des grands vices encore de cette réformation et qui sera toujours une source intarissable de procédures et conséquemment de longueur, est le défaut de concert et de communication respective des titres entre le seigneur et le vassal lors de la rédaction des aveux. [...] Éclairer au contraire le vassal avant de lui faire faire des frais, mais en l'éclairant je suis bien loin de conseiller la livraison des titres originaux, on n'en doit délivrer que des extraits. [...] Je suis bien loin aussi de conseiller de donner connaissance des actes vicieux dont il pourrait s'armer contre son seigneur. C'est avec les titres les plus anciens et c'est avec les modernes seulement qui y sont conformes qu'il faut l'éclairer. [...] Cette marche est généralement adoptée dans les provinces du Maine et d'Anjou et partout où il y a de bons commissaires à terriers80... »

38Il en résulte un climat de suspicion dans les relations seigneurs/vassaux que l'on lit au détour de nombreuses procédures d'impunissement. En témoigne par exemple cette requête du procureur fiscal au sénéchal de la juridiction et châtellenie de La Roche Monbourcher :

  • 81 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, Fonds de Coniac, 13 J29, procédure d’impunissement, 31 janvier 1731.

« Vous remontre Me Jean-François Morault, sieur de la Maisonneuve, procureur fiscal d'icelle que si un vassal réfléchissait mûrement avant de rendre un aveu et voulait s'instruire des obligations auxquelles il est tenu vers son seigneur, il ne tomberait pas dans les deffectuosités qui s'y rencontrent le plus souvent, ainsi Michel Gauthier et ? Béranger sa femme qui ont rendu aveu au seigneur de cette cour le 1er mai 1720 qui fut reçu le 4 ne seraient pas tombé dans mes mêmes erreurs et auraient épargné audit sieur procureur fiscal la peine de l'entreprendre et de fournir comme il doit faire des moyens dd impunissement d'autant plus justes qu'ils sont appuyés sur les titres de cette seigneurie81. »

39Et il est probable que les vassaux qui étaient convoqués pour faire leurs aveux n'étaient pas regardés avec bienveillance par ce même procureur fiscal qui écrit, dans une autre procédure d'impunissement :

  • 82 Id., procédure du 10 juin 1731.

« À Monsieur le sénéchal de la châtellenie de la Roche Monboucher, vous remontre Me Jean-François Morault procureur fiscal de ladite juridiction que quoique depuis très longtemps il travaille à la réformation des fiefs de la Roche Monboucher, il n'a pu jusqu'ici y parvenir puisque les vassaux toujours actifs à frustrer leur seigneur des devoirs et droits qu'ils lui doivent ne lui ont rendu que de faux aveux ou du moins susceptibles à réformation82... »

40On observe à travers ces exemples, qu'à partir de coutumes assez semblables, les deux pôles d'observation choisis présentent, dans les faits, un fonctionnement assez différent de l'institution seigneuriale et plus profondément, l'établissement de rapports différents entre vassaux et seigneurs. Même si le point d'observation que l'on s'est donné - la réception des aveux et des obéissances — n'assure pas, à l'évidence, l'objectivité du regard (le point de vue du vassal reste largement dans l'ombre), il semble cependant que les seigneuries en ordre soient mieux tolérées que celles dont les officiers sont incapables de savoir qui en relève et sous quels devoirs.

Notes

1 Pour s’en tenir aux travaux récents, développant des problématiques nouvelles sur la seigneurie : Gérard Aubin et Jean Bastier n’y font pas allusion ; ce n’est que dans l’ouvrage de Jean Gallet que l’on trouve la distinction entre justice féodale et justice foncière (Gallet, Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, 1992).

2 Jean-Meyer a fait un tableau peu flatteur des notaires incultes utilisés par les seigneurs (Meyer, La Noblesse bretonne au xviiie siècle, 1966, p. 753-777).

3 Le discours de Le Guen de Kérangall aux États généraux n’a pas popularisé l’image d’une institution utile ou supportable ; plus récemment et aussi plus sérieusement, l’ouvrage récent de Jean Nicolas (Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale de 1661 à 1789, 2002) signale quelques affaires non négligeables de contestations seigneuriales.

4 Traité des fiefs par M. Claude Poquet de Livonnière, conseiller au présidial d’Angers, Paris, J.-B. Coignard, imprimeur et libraire du Roi, rue Saint-Jacques à la Bible d’Or, 1729, 714 p. 2e éd. : 1733 [autres éditions : 1756, 1771…].

5 Questions et observations concernant les matières féodales, par rapport à la Coutume de Bretagne, par feu M. Pierre Hévin… [Hévin, Pierre, père et Hévin, Pierre, fils], Rennes, G. Vatar, 1736, IV-III-VIII-500-l p.

6 Traité des fiefs. Pour tenir les assises des seigneurs et faire rendre les obéissances des vassaux et sujets avec le modèle des obéissances, sentences et procès-verbaux. Par Me René Pichot de la Graverie, juge civil du comté pairie de Laval et sénéchal des fiefs et châtellenies dudit comté, 1753 [Bibliothèque municipale de Laval, ms. 217].

7 Giffard, Les Justices seigneuriales…, 1903, p. 22 : Tout fief dominant a justice, donc tout seigneur féodal est justicier.

8 La Monneray Jean de, Le Régime féodal et les classes rurales dans le Maine au xviiie siècle, Paris, 1922, 152 p. Nous y ajouterons l’ouvrage de Duchemin de Villiers (1843) : Essais historiques sur la ville et le pays de Laval en la province du Maine, avec des explications élémentaires et théoriques en faveurs des personnes qui n’ont pas vécu sous l’Ancien Régime et qui désirent le connaître, par un ancien magistrat de Laval, 1843, 443 p. L’Essai sur le Régime féodal…

devait à l’origine composer le troisième des quatre Essais Historiques sur la ville et le pays de Laval (Essai sur le régime féodal… par un ancien magistrat de Laval, Laval, J. Feillé-Grandpré, 1837, 117 p. réed. Bruxelles, 1979).

9 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit.

10 Antoine Annie, Fiefs et villages…, 1994, p. 269 : carte des seigneuries représentées par des fonds en série B des Arch. dép. Mayenne. Pour le fonctionnement de cette justice contentieuse – ce que, par analogie avec la situation contemporaine, nous avons tendance à considérer comme l’ensemble de la justice seigneuriale – voir, dans ce même volume, la communication de Frédérique Pitou sur la justice du comté de Laval.

11 Chartrier de Fresnay, marquisat de Bailly, 1 Mi 142R35 C1. Ceci a pour conséquence de réunir sous un même hommage, rendu au roi, l’ensemble d’une terre composée de plusieurs membres dont certains relevaient auparavant par l’intermédiaire du comté de Laval et, de ce fait, de priver les officiers du comté de Laval de l’exercice de la justice sur certains fiefs.

12 15 octobre 1770, Arch. dép. Mayenne, chartrier de Fresnay, 1Mi142, R35 C2.

13 Sans date, Arch. dép. Mayenne, Siège royal de Laval, B83.

14 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°.

15 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal… par un ancien magistrat de Laval, 1837, p. 59-60.

16 La Monneraye, Le Régime féodal…, op. cit., p. 25.

17 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 14 v°.

18 Planiol, Marcel, La Très Ancienne Coutume de Bretagne avec les assises, constitutions de Parlement et ordonnances ducales, Rennes, J. Plihon et L. Hervé, 1896, 566 p.

19 Commentarii in patrias Britonum leges, seu consuetidines generales antiquissimi ducatus Britannaiae, suivis des coutumes générales du pays et duché de Bretagne réformées en 1580, par Bertrand d’Argentré, Paris, Nicolas Buon, 1613-1614, id. 1628, id. 1646 (éd. de 1613-1614).

20 Éd. de 1605.

21 Principes du droit françois suivant les maximes de Bretagne, par M. [Augustin-Marie] Poullain Du Parc…, Rennes, F. Vatar, 1767-1771, 12 vol. in-8°.

22 Discours de l’abus des Justices de village, tiré du traité des offices de C. L. P., 1605.

23 Giffard, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 42. Il se réfère aux réponses des subdélégués à une enquête faite sur le nombre des justices seigneuriales en Bretagne (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C1818-1819).

24 Ibid., p. 17.

25 Principes du droit françois… par M. Poullain Du Parc…, op. cit., II, p. 420.

26 Planiol, La Très Ancienne Coutume de Bretagne…, op. cit., p. 239.

27 Dans le Maine et l’Anjou, les terres peuvent être nobles (elles relèvent alors à foi et hommage et doivent l’aveu) soit roturières (elles relèvent censivement doivent l’obéissance).

28 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°. Duchemin De Villiers, Essai…, p. 59.

29 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 8 r°.

30 Un aveu de la seigneurie de Fouilloux (Arch. dép. Mayenne, 1Mi144, R2, 5) rendu le 23 novembre 1778 aux assises du comté de Laval se termine ainsi : « Donné aux assises du comté de Laval tenues au château de Laval par Lancelot Leclerc des Saudrais juge ordinaire civil du comté de Laval, sénéchal » et la remembrance est signée de : du Mans du Bourg Levesque, propriétaire de la seigneurie de Fouilloux, Leclerc des Saudrais, sénéchal, Enjubault de la Roche, procureur fiscal (il est à la même époque avocat fiscal du comté de Laval) et Troix, greffier.

31 Principes du droit françois… par M. Poullain Du Parc…, op. cit., IV, p. 323.

32 « Après insinuation du contrat, un sergent faisait trois bannies successives à l’issue de la grand-messe dans la paroisse où les immeubles étaient situés. Il donnait lecture du contrat, de l’insinuation, de la prise de possession, invitant tous les opposants à faire valoir leurs droits sur l’immeuble, et les assignant pour cela à comparaître aux plaids généraux de la juridiction prochaine ou de la supérieure. Au jour fixé, le même sergent, assisté de ses records, comparaissait aux plaids, certifiait avoir fait les bannies et sur son serment et en l’absence d’opposition de la part des intéressés, le juge déclarait ceux-ci forclos et l’acquéreur bien et dûment approprié, sous réserve des droits de la seigneurie » (Giffard, Les Justices seigneuriales…, op. cit., p. 140-141).

33 Tome 3 du Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie, 7 vol. Le volume 6 comprend une table rédigée par Me Ambroise Hoisnard [Bibliothèque municipale de Laval, ms. 210-215].

34 Mayenne, ar. Laval, c. Argentré, com. La Chapelle-Anthenaise.

35 Arch. dép. Mayenne, 139 J, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslons (1770).

36 Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie…, t. 3, f° 34 r°.

37 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 15 v°.

38 Arch. dép. Mayenne, Remembrances de la seigneurie de Launay-Villiers, 1Mi145, R4 et 5.

39 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Argentré.

40 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J59-60 (assises du fief de la Marie, tenues du 13 octobre 1770 au 22 octobre 1771 et continuées le 25 octobre 1776).

41 Mayenne, ar. Laval, c. Sainte-Suzanne, com. Vaiges.

42 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Villiers, 242 J3, pièce n° 300.

43 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Chailland.

44 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Clivoy, 239 J16, remembrances de Clivoy, 18 mai 1758 et suivants.

45 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de la Cour de Vautorte, 38 J.

46 Mayenne, ar. Laval, c. Argentré, com. Châlon-du-Maine.

47 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslon, 139 J 7, 1er octobre 1770.

48 Mayenne, ar. Laval, c. et com. Argentré.

49 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J52-53.

50 Com. Argentré, op. cit.

51 Arch. dép. Mayenne, Chartrier d’Autrives, 179 J57-58.

52 Traité des fiefs… Par Me René Pichot de la Graverie, op. cit., f° 15 v°.

53 Mayenne, ar. Mayenne, c. et com. Lassay-les-Châteaux.

54 Arch. dép. Mayenne, Chartrier du Bois Thibaut, 2 J358. « Compte sous seing privé entre dame Jeanne Mathurine du Plessis de Mongenard, veuve messire Léonord François de Tournély vivant seigneur de Bois Thibaut, du Hazay et autres lieux demeurant à Laval paroisse la Trinité… et Joseph François Maillard, notaire à Lassay. »

55 Arch. dép. Mayenne, Fonds de Torcé et Torcé-Moncorbeau, 1Mi141, R27-237.

56 Mayenne, ar. Laval, c. Laval-Nord-Est, com. Saint-Jean-sur-Mayenne.

57 Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merveille (1749-1754).

58 On connaît les tarifs pour le duché de Mayenne : la façon d’une déclaration de cinq articles coûte 15 sols, sa réception 15 sols également, de même que chaque exhibition d’acte ou de contrat ; l’aveu de quelques pièces de terre revient à 3 livres, celui d’une terre avec basse justice à 27 livres et celui d’une terre avec haute justice à 45 livres (Arch. dép. Mayenne, Tarif des vacations des officiers d’assises du duché de Mayenne, 1733, 109 J 80).

59 Com. La Chapelle-Anthenaise, op. cit.

60 Arch. dép. Mayenne, Aveu de Gresse au comté de Laval, extrait des remembrances du Comté, 139 J.

61 Com. Vaiges, op. cit.

62 Arch. dép. Mayenne, Remembrances de la seigneurie du Châtelier, 48 J 15.

63 Mayenne, ar. Laval, c. Chailland, com. La Bigottière.

64 Remembrances de la seigneurie de La Feuillée, Bibl. mun. Mayenne, et Arch. dép. Mayenne, 1Mi205.

65 En effet, le cens lui-même est imprescriptible, même s’il n’a pas été payé depuis un très grand nombre d’années, mais ses arrérages se prescrivent au bout de trente ans (Traité des fiefs par M. Claude Poquet de Livonnière…, op. cit., p. 536). On a cependant pu observer des demandes d’arrérages portant sur des périodes beaucoup plus longues (Antoine Annie, Fiefs et villages…, p. 216) : le seigneur d’Autrives [com. Argentré] obtient, dans la seconde moitié du xviiie siècle, le versement d’arrérages portant sur des périodes atteignant 101 ans.

66 Arch. dép. Mayenne, 7 J24-25.

67 Arch. dép. Mayenne, 1Mi144, R2 (5).

68 Mayenne, ar. Laval, c. Laval-Nord-Est, com Saint-Germain-le-Fouilloux.

69 Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merveille, 1749-1754, déclaration n° 10 par Michel Coupeau, journalier.

70 Arch. dép. Mayenne, Chartrier de Gresse, remembrances du fief de Chaslon, 139 J 7, 1er octobre 1770.

71 Com. Saint-Jean-de-Mayenne, op. cit. Bibl. mun. Laval, ms. 10 903, Remembrances du fief de la Merveille, déclaration n° 11.

72 Recueil de Sentences de Me René Pichot de la Graverie…, t. 1, jugement du 16 janvier 1717.

73 E.-F. Cicille fait partie de la centaine d’arpenteurs que Louis Bénigne Bertier de Sauvigny a employés lorsqu’il a voulu faire appliquer la taille tarifée dans la généralité de Paris. Il a été ensuite utilisé par le duc de Penthièvre pour superviser la réformation de ses terres bretonnes, cf. Touzery Mireille, L’Invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, Paris, Cheff, 1994, 698 p.

74 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

75 Arch. dép. Mayenne, 1Mi141, R27-240, Remembrances de la seigneurie de Torcé-Moncorbeau (fief du Bas Courbadon, 10 comparants, 29 septembre 1763).

76 Arch. dép. Mayenne, chartrier de La Vaudelle, 7 J27, déclarations concernant la « frarache » de la Coulonnière, 1765.

77 Impunir un aveu consiste à le blâmer, c’est-à-dire à le refuser pour malfaçon.

78 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

79 Meyer, La Noblesse bretonne…, op. cit.

80 Arch. dép. Côtes-d’Armor, duché de Penthièvre, E33, rapport d’E.-F. Cicille de 1785.

81 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, Fonds de Coniac, 13 J29, procédure d’impunissement, 31 janvier 1731.

82 Id., procédure du 10 juin 1731.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search