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Les victimes, des oubliées de l'histoire ?

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Benoît Garnot

Le milieu

François Doucet, victime de la communauté de Frôlois (1772-1773)

Christelle Clément

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Archives départementales de la Côte-d'Or (ADCO), E 693/18 (inventaire 67) et C 366.
  • 2 P. de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'Ancien Régime, Paris (...)
  • 3 ADCO, BII 616/5 : actes d'assemblées (1770-1789).

1Au coeur du Châtillonnais, Frôlois présente toutes les caractéristiques des villages de la « Montagne » du xviiie siècle : un climat peu favorable, des terres partiellement stériles et une population en grande partie composée de petites gens attachées aux coutumes agraires1. Or, émerge dans le courant des années 1770 un mouvement favorable aux théories de l'individualisme agraire, dont François Doucet pourrait être l'un des représentants en terre châtillonnaise2. Ce chirurgien, appartenant à la « sanior pars » de la communauté, décide durant cette période de clore un héritage lui appartenant3. Une opposition, dont les traces multiples subsistent dans les fonds de la justice seigneuriale, va rapidement se développer parmi les résidents. Il s’agit donc de s'interroger sur les éléments relatifs aux procédures criminelles de 1772 et 1773 qui définissent François Doucet comme une victime, ainsi que sur la manière dont ce dernier va réagir aux atteintes qui lui sont portées. Par conséquent, une première étape mettra en évidence les sources du conflit dans les années précédant le recours devant le bailli local. Ensuite, il s'agira de mettre en valeur la manière dont François Doucet est victime d'une partie de la communauté de Frôlois. Enfin, une dernière partie, tout en explicitant les aspirations du plaignant devant le juge, insistera sur le milieu dans lequel ce dernier évolue.

les antécédents du conflit : françois doucet contesté dans son droit de clore

  • 4 ADCO, BII 616/5 : l'héritage consiste en trois soitures (plaintes du 23 juillet 1770 et du 18 mai (...)
  • 5 ADCO, ibid. : déposition d'Etienne Baudot (information du 27 juillet 1770).
  • 6 ADCO, 3 P (cadastre de Frôlois) et carte IGN série bleue 2921 E (Baigneux-les-Juifs).

2L'espace du litige concerne une pièce de pré située sur le finage de Frôlois, dans la contrée appelée Les Foucherats4. Celle-ci, proche du pâquis communal des Morots, jouxte les chemins finéraux de la seigneurie5. Éloigné du village, plus proche de Poiseul-la-Ville que de Frôlois, l'héritage se trouve en rase campagne6.

  • 7 ADCO BII 616/5 : plaintes du 23 juillet 1770 et du 18 mai 1772.

3Au fil d'une longue évolution, François Doucet décide de clore celui-ci pour en jouir personnellement : en 1768, il fait creuser sur ses limites plusieurs petits fossés « pour le garantir des voitures qui l’endommageoit beaucoup ». En juin 1769, des pierres sont dressées, de nouveau pour protéger le pré des attelages passant sur les chemins. En octobre 1771, de nouveaux fossés « capables d'empêcher les bestiaux d'entrer dans le pré » ferment l'héritage. Enfin, en juin 1772, François Doucet décide de planter une « haye vive » le long du fossé et ajoute une haie morte, ne laissant qu'un espace destiné à accueillir une porte. Dans l'attente de son achèvement, un mur clôt définitivement l’héritage7.

  • 8 H. Raulin, La communauté villageoise en Châtillonnais, Éludes rurales, n° 48, p. 47 : la vaine pât (...)
  • 9 M. Bloch, L'individualisme agraire dans la France du xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1930, p. (...)
  • 10 ADCO, C 3695 et P. de Saint Jacob, L'édit des clôtures en Bourgogne : les troubles agraires (1770- (...)

4Or, cet acte engendre des conséquences immédiates : la pièce de pré est alors soustraite des contraintes collectives, en particulier celle de la vaine pâture8 Le propriétaire devient « maître de son champ » et en refuse dorénavant l’accès aux habitants de Frôlois9. François Doucet s’inscrit par ce choix dans un contexte local de clôture des prés qui semble débuter après 1770 dans le Châtillonnais10.

  • 11 ADCO, BII 616/5 : plainte déposée au criminel le 23 juillet 1770 et information du 27 juillet 1770
  • 12 ADCO, ibid. : dépositions de Claude Robin et de Claude Chavaudret (27 juillet 1770).
  • 13 ADCO, ibid.

5Par conséquent, bien que juridiquement légal, le pré clos n'est pas sans créer des tensions au sein de la communauté villageoise, annonciatrices de déboires prochains pour le chirurgien. Les premières escarmouches débutent en juillet 1770 : certains villageois ont « cassé et brisé […] toutes ces pierres jusqu'au niveau de la terre où elles étoient plantées », les morceaux ayant été jetés dans l'héritage. Ils ont également abaissé « considérablement la hauteur de terre qui défendoit ledit pré » et l'ont dispersée dans le chemin. L’information confirmera les dires de la victime : Pierre Viot et Pierre Nageotte, armés d'une pioche et d'un marteau de maçon, ont détruit l'ensemble des bornes fermant le verger11. Toutefois, les témoins livrent une interprétation différente de celle du plaignant ; gênant le passage des bestiaux, il a semblé nécessaire de supprimer ces pierres qui empiétaient sur le chemin12. La source du conflit reste néanmoins circonscrite ; en effet, le 3 décembre 1770, les accusés et François Doucet concluent un accommodement à l'audience « pour terminer et assoupir l'instance criminelle pendante en cette justice ». Plaignant et délinquants enterrent bilatéralement l'affaire13.

  • 14 ADCO, BII 616/5 : François Doucet « enjoint lesdits habitants de s'abstenir de le faire champoyer (...)
  • 15 ADCO, ibid. : Des usurpations de communaux sont signalées aux Jours de 1769 ; François Doucet se t (...)
  • 16 ADCO, ibid. : en 1771, 6 rapports des messiers sont relatifs à des mesus perpétrés intentionnellem (...)

6De nouveau en 1771, l'héritage génère de nouvelles querelles quand le chirurgien fait planter une haie vive et annonce par proclamat la nature close du pré (9 mai 1771)14 Les tensions s'exacerbent lorsqu'une assemblée villageoise l’accuse alors d’avoir usurpé et « enfermé de haye morte le pâquis des Morots » : il se serait emparé de trois sentiers finéraux et aurait enfermé l'abreuvoir communal. Un tel contexte n'est pas sans conséquence ; d'un côté, François Doucet revendique son droit de clore, de l'autre les habitants lui opposent une usurpation des communaux, un bien vital pour les résidents15 Cette opposition latente fait du chirurgien la victime de nombreux mésus sur ses espaces emblavés durant l’été 1771. Malgré tout, un autre délit perpétré sur le pré contentieux se règle de nouveau à l'amiable entre la victime et les délinquants (1er fjuillet et 8 juillet 1771)16.

7Ainsi, bien qu'ayant clos en toute légalité une pièce de pré, François Doucet se heurte à la résistance ouverte d'une partie des résidents de Frôlois qui refuse ce nouvel état : du mésus prémédité à l'intimidation à peine voilée, ils semblent, par le biais du délit, le mettre en garde devant des conséquences éventuellement plus graves. Contesté dans son droit de clore, François Doucet réussit néanmoins à canaliser la violence par le biais de compromis avec les délinquants, une solution temporaire fragile, le fond du conflit n'étant pas réglé.

les procedures criminelles de 1772 et 1773 : françois doucet victime de la vindicte communautaire

  • 17 ADCO, ibid. : la victime insiste sur l'impossibilité de pénétrer dans le pré « à moins que des gen (...)
  • 18 ADCO BII 209 bis ; M.-L Devesse-Arviset, Le Châtillonnais, Annales de Géographie, 1928, p. 445 : l (...)
  • 19 ADCO, BII 616/5 : déposition de Jean Malbranche (information du 21 mai 1772). Le plaignant réclame (...)

8À la suite de ces atteintes au droit de clore, un premier paroxysme est atteint en 1772 quand François Doucet se voit obligé de déposer une nouvelle plainte au criminel : cette fois, quatre délinquants ont arraché la haie vive, comblé le fossé et effectué des brèches dans le mur afin d'y faire paître vingt bestiaux. De surcroît, ils ont endommagé les arbres fruitiers de l'enclos17. Le plaignant est ouvertement victime d'un bris de clôture18. Une vive résistance semble s'être installée à Frôlois face à ce chirurgien encloseur, comme l'attestent les déposants lors de l'information. Au cours de la procédure, François Doucet insiste sur le nécessaire rétablissement de l'ordre perturbé, pendant que les accusés maintiennent leur position initiale relative aux communaux usurpés19.

  • 20 ADCO, ibid. : transaction du 28 juin 1772.
  • 21 ADCO, 4E 94/57 : François Doucet est témoin lors d'un accord relatif à un bris de clôture à Frôloi (...)
  • 22 ADCO, BII 616/5 : Les quatre délinquants doivent verser 25 livres de dommages.

9Pourtant, au cours de l'instruction, le plaignant conclut avec le reste de la communauté un accord pour le moins paradoxal : il consent au pâturage des bestiaux et s'engage à détruire la haie vive durant l'hiver, tout en se réservant le droit de poursuivre les accusés20. En échange, les habitants lui abandonnent tous les sentiers des Foucherats et l'abreuvoir communal. Par un tel compromis, il est possible de supposer que la victime est consciente des difficultés à venir avec les Frôloisiens ; se positionnant en conciliatrice, elle veut sans doute favoriser le retour à une paix relative au village pendant que la justice suit son cours21. Par conséquent, « l'affaire » qui secoue Frôlois en 1772 semble se régler positivement pour la communauté et au profit de François Doucet. L'accord garantit le retour aux coutumes agraires ancestrales et la sentence du 3 novembre 1772 condamne les briseurs de clôture ; un fragile équilibre semble donc maintenu22. Par la conciliation, la victime a su anticiper les difficultés. Par le recours à la justice, elle a su faire valoir son droit de propriétaire.

  • 23 ADCO, ibid. : requête du plaignant (14 août 1773) et sentence criminelle (05 octobre 1773). La pla (...)
  • 24 ADCO, ibid. : Les accusés ont également sollicité les pâtres de Frôlois et Poiseul-la-Ville pour q (...)
  • 25 ADCO, ibid. : les accusés sont au nombre de dix-sept. Ils ont menacé le plaignant « de le battre, (...)
  • 26 ADCO, BII 616/5 : assemblée du 22 août 1773. Elle « confirme et ratifie » l'acte de 1772.
  • 27 ADCO, ibid. : François Doucet s'était engagé à détruire la haie vive durant l'hiver 1772 et abando (...)

10Or, le conflit rebondit dans des circonstances en apparence identiques l'année suivante, ce qui laisse supposer une simple récidive : les délinquants ont détruit des murs destinés « à soutenir les terres dudit fossé », arraché les arbres fruitiers et laissé pâturer des « bestes à cornes »23 En employant le terme de « complot » dans chacune de ses requêtes, François Doucet se sent probablement victime d'une rébellion villageoise24 Le conflit prend d’ailleurs de l’ampleur : les opposants à la clôture sont plus nombreux, dont certains récidivent dans l'acte de détruire. Surtout, ils n'ont pas hésité à avoir recours à la violence et aux menaces de mort. Le plaignant apparaît alors dans une situation délicate face à certains membres de la communauté25. En effet, « l'affaire » crée une tension spécifique au sein du village, François Doucet devant affronter la vindicte d'une partie des habitants. Au cours d’assemblées spécialement convoquées pour évoquer le « cas Doucet », les revendications des habitants sont nettement posées : ils accusent le chirurgien de ne pas avoir respecté la transaction signée l'année précédente26. On peut alors supposer que certains d'entre eux, par le dégât commis, ont strictement appliqué les termes du compromis en « retirant » la haie vive27 La victime se trouve donc confrontée à l'application d'une justice expéditive.

  • 28 ADCO, ibid. et BII 46/37 : la sentence les condamne à 50 livres de dommages et intérêts et à l'ent (...)
  • 29 ADCO, BII 616/5 : les appelants réclament la stricte application de l'accord (requête du 28 févrie (...)
  • 30 ADCO, BII 46/37 : une requête des accusés rappelle que le pâquis n'appartient pas à François Douce (...)

11En définitive, le contentieux reprend lorsque les accusés interjettent la sentence seigneuriale et se portent devant le Parlement bourguignon28. Bien que confirmé dans son droit de clore, le chirurgien se trouve alors face à des particuliers qui refusent de se soumettre, leur requête restant celle du respect de la transaction. Se développe alors à Frôlois une solidarité commune avec les appelants qui transparaît dans les actes de communauté spécialement consacrés au procès pendant à Dijon29. Le problème semble crucial pour les résidents de Frôlois qui refusent d'abdiquer, certains du droit coutumier30.

  • 31 ADCO, ibid. : l'arrêt définitif du 05 juillet 1774 confirme la sentence de Frôlois.

12Ainsi, suite au non-respect de l'accommodement, le conflit rebondit et se cristallise au sujet de la haie vive non arrachée. Les éléments de la procédure désignent François Doucet comme une véritable victime de la communauté ; les destructions multiples et les menaces mettent en valeur la résistance d'un milieu hostile à tout propriétaire encloseur. Le plaignant apparaît d'autant plus isolé que ses requêtes devant le juge seigneurial sont insistantes et variées, exprimant ses attentes vis-à-vis du tribunal31

les réclamations du plaignant au cours des procédures criminelles de 1772 et 1773

  • 32 ADCO, ibid. : la sentence seigneuriale les condamne à 120 livres de dommages. Les accusés feront a (...)
  • 33 ADCO, BII 46/37 : les appelants font valoir le droit à la vaine pâture et le droit d'usage d'un ch (...)

13Au cours des deux instructions, François Doucet joint aux pièces de la procédure des documents révélant un procès antérieur qui a perturbé Frôlois en 1754 et 1755 : Guillaume Viot, alors forain, a dû se pourvoir devant la justice seigneuriale contre quatorze particuliers pour le pâturage de bestiaux dans un enclos et un verger « dont les murs ont été endommagés » par diverses brèches32. Au cours de l'instance portée au Parlement, la tactique de défense des appelants était alors identique à celle des délinquants de 1772 et 177333.

  • 34 ADCO, ibid. et BII 616/5 : c'est le cas pour quatre d'entre eux, par exemple, Claude Vautrot et Je (...)
  • 35 ADCO, BII 46/37 et BII 616/5 : (sentence du 30 octobre 1751). 11 délinquants sont condamnés au cri (...)

14Par la présentation de ce document, le plaignant tente une démonstration simple. Tout d'abord, certains résidents condamnés pour des faits similaires en 1756 récidivent en 1772 et 177334. Ceci peut sans doute justifier l'importance des dommages et intérêts qu’il réclame. De plus, il tente de mettre en évidence un milieu criminogène spécifique à Frôlois, celui de « briseurs de clôtures ». En effet, l'arrêt qu'il propose au juge seigneurial évoque un acte criminel perpétré dans un enclos35. Ainsi, par le biais de procès antérieurs, la victime espère sans doute une sentence exemplaire de la part du bailli seigneurial.

  • 36 ADCO, BII 616/5 : requête du 14 août 1773.
  • 37 ADCO, BII 46/32 et BII 616/4 : Angélique Jacotot, enceinte, a été « terrassée et traînée dans la b (...)

15Dans le même but, le chirurgien mentionne la violence de certains délinquants « spécialisés » dans le bris de clôture : se sentant en danger durant la procédure de 1773, il demande alors « d'être mis sous la garde et protection de la justice36 ». En effet, l'arrêt de 1756, qui évoque une sentence pour bris de clôture en 1751, mentionne également des actes violents à l'encontre des plaignants37 Une telle démarche lui permet de retracer l'historicité de la violence envers les victimes de ce type de délit pour mieux montrer le danger qu’il encourt ; cette démonstration est d’autant plus importante pour François Doucet que le juge seigneurial, Jean Trémisot, exerçait déjà cette magistrature à Frôlois en 1751. Ainsi, il tente de mettre en évidence la présence d’un milieu explosif, ce qui justifierait ses requêtes auprès de la justice seigneuriale.

  • 38 ADCO, BII 616/5 : Tous indiquent que les pierres « étoient dans le chemin et qu'elles nuisoient » (...)
  • 39 ADCO, ibid. : Etiennette Gélot indique « qu'elle a toujours vu ce pré en pâquis » (information du (...)
  • 40 ADCO, ibid. : Antoine Regnault, poursuivi en 1772, précisera qu'il n'a pas « entendu parler de l'é (...)
  • 41 À ce propos, P. de Saint Jacob emploie le terme « d'émeute rurale », P. de Saint Jacob, L'édit des (...)
  • 42 ADCO, C 6966 : il est imposé à hauteur de 92 livres pour la taille en 1772, à 96 livres en 1773. À (...)
  • 43 ADCO, 4E 94/56 : parmi les actes retrouvés, Claude Vautrot, poursuivi en 1773, est redevable de 90 (...)

16De plus, les pièces produites montrent que la victime se trouve plus ou moins isolée face aux délinquants et abandonnée à un milieu villageois largement hostile à ses initiatives individualistes. Au cours des deux procédures criminelles, les habitants de Frôlois, accusés ou témoins, semblent désapprouver les méthodes de François Doucet : déjà en 1770, quatre des cinq témoins questionnés, bien que décrivant le délit, justifient le bris des pierres38 D'ailleurs, assignés à réparer les chemins du finage par les syndics, aucun des habitants de Frôlois présents n’intervient pour faire cesser les dégradations. De la même manière, en 1772, les témoins visuels amplement, ils n'oublient pas de souligner l'enfermement d'une partie du pâquis communal39. La victime est systématiquement contestée dans son droit de clore, le délit étant fréquemment justifié de la part des uns et des autres40 Ce refus d'abandonner les contraintes collectives met en opposition le chirurgien encloseur à l’ensemble de la communauté, même si tous ne participent pas au délit : l'enjeu est important pour chacune des parties en conflit41. Bien que dans son droit, le plaignant se trouve dans une situation délicate, malgré une position sociale privilégiée au sein du village42.On peut aisément imaginer tout un relationnel intense entre le plaignant et certains accusés, quelques-uns étant endettés auprès de lui43.

  • 44 ADCO, BII 46/32 : dans le conflit avec Guillaume Viot, les appelants réclamaient la condamnation « (...)
  • 45 ADCO, BII 616/4 : toutes les procédures concernent des bris de clôture avec ou sans violence. Le 3 (...)
  • 46 ADCO, BII 606/5: par exemple, Étienne Benoît indique qu'il est «parent au fils d'Étienne Baudot», (...)

17Ainsi, François Doucet a mis en valeur au cours des deux procédures criminelles la « résistance » villageoise qui s’opposes à son droit de propriétaire, à celui de tous les propriétaires d'enclos, et cela de longue date44 ; la menace est d'autant plus importante pour lui que les délinquants ne semblent prêter aucune attention aux différentes condamnations successives45.De plus, les parties intervenant au cours de l'instruction soutiennent passivement les actes criminels, au moins les tolèrent : au-delà des intérêts en jeu, témoins et accusés sont souvent liés par des liens de parenté plus ou moins éloignés, ce qui n'est pas sans poser la question des relations internes au village et des solidarités familiales46

conclusion

18En définitive, « l'affaire » criminelle qui secoue Frôlois en 1772 et 1773 montre que François Doucet n'est pas subitement victime d'un bris de clôture ; de nombreux antécédents, qui relèvent de la vie au sein de la communauté, mettent en valeur l’intensité de la sociabilité villageoise rythmée par des animosités plus ou moins prononcées. Les pièces de la procédure livrent un conflit qui a une histoire, largement tributaire du milieu rural dans lequel il s'inscrit. Surtout, les différents recours devant les tribunaux permettent, par le biais des instructions, de comprendre les subtilités des querelles entre le plaignant et les délinquants.

  • 47 ADCO, BII 616/5 : par exemple, pour la procédure de 1773, il manque l'information des 28 et 29 jui (...)

19Toutefois, les deux procédures criminelles ne sont pas sans accuser un certain nombre de lacunes, l’ensemble des pièces étant rarement conservé47.De plus la victime ne s'exprime que par le biais de la plainte qu'elle dépose au greffe et par ses conclusions définitives ; elle reste par conséquent un personnage plus « neutre » que les autres protagonistes, les accusés apparaissant plus souvent dans les pièces d’instructions (informations, interrogatoires). Enfin, il serait intéressant de compléter l'analyse par une étude socio-économique du milieu ; avec le recours aux archives notariales, elle expliciterait les relations d'ordre économique qui lient les individus les uns aux autres.

  • 48 P. de Saint Jacob, L'édit des clôtures..., art. cit., p. 161.

20Finalement, le caractère exceptionnel du conflit, ses antécédents et l’importance des pièces présentées au juge seigneurial livrent les attentes de François Doucet en matière d'application du droit et du respect de la propriété. Il n’en reste pas moins que le chirurgien encloseur frôloisien n’est pas la seule victime de ce type de délit, les procès pour bris de clôture se multipliant dans le Châtillonnais à la suite de l'édit de 177048.

21Christelle Clément

Notes

1 Archives départementales de la Côte-d'Or (ADCO), E 693/18 (inventaire 67) et C 366.

2 P. de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'Ancien Régime, Paris, Les Belles Lettres, 1960, p. 369 et sq.

3 ADCO, BII 616/5 : actes d'assemblées (1770-1789).

4 ADCO, BII 616/5 : l'héritage consiste en trois soitures (plaintes du 23 juillet 1770 et du 18 mai 1772).

5 ADCO, ibid. : déposition d'Etienne Baudot (information du 27 juillet 1770).

6 ADCO, 3 P (cadastre de Frôlois) et carte IGN série bleue 2921 E (Baigneux-les-Juifs).

7 ADCO BII 616/5 : plaintes du 23 juillet 1770 et du 18 mai 1772.

8 H. Raulin, La communauté villageoise en Châtillonnais, Éludes rurales, n° 48, p. 47 : la vaine pâture est « le droit pour tout habitant, tout propriétaire de terre résidant dans la commune d’envoyer ses animaux paître dans la partie du terroir qui leur est réservée chaque année ».

9 M. Bloch, L'individualisme agraire dans la France du xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1930, p. 330.

10 ADCO, C 3695 et P. de Saint Jacob, L'édit des clôtures en Bourgogne : les troubles agraires (1770-1789), Bulletin de géographie historique et descriptive, 1935, p. 160. Un édit d'autorisation de clore a été enregistré par le Parlement de Bourgogne le 18 décembre 1770, supprimant de droit la vaine pâture sur ces héritages.

11 ADCO, BII 616/5 : plainte déposée au criminel le 23 juillet 1770 et information du 27 juillet 1770.

12 ADCO, ibid. : dépositions de Claude Robin et de Claude Chavaudret (27 juillet 1770).

13 ADCO, ibid.

14 ADCO, BII 616/5 : François Doucet « enjoint lesdits habitants de s'abstenir de le faire champoyer à l'avenir ny de déranger la clôture » (assemblée du 12 mai 1771).

15 ADCO, ibid. : Des usurpations de communaux sont signalées aux Jours de 1769 ; François Doucet se trouve parmi les amendables (26 janvier 1769). Le procureur précise que les pâquis sont « absolument nécessaires pour la nourriture des bestiaux ».

16 ADCO, ibid. : en 1771, 6 rapports des messiers sont relatifs à des mesus perpétrés intentionnellement sur les héritages de la victime, dont un dans le clos (13 juin 1771).

17 ADCO, ibid. : la victime insiste sur l'impossibilité de pénétrer dans le pré « à moins que des gens d'un caractère corrompu pratiquassent un passage » (plainte du 18 mai 1772).

18 ADCO BII 209 bis ; M.-L Devesse-Arviset, Le Châtillonnais, Annales de Géographie, 1928, p. 445 : la région dispose de peu de prés naturels.

19 ADCO, BII 616/5 : déposition de Jean Malbranche (information du 21 mai 1772). Le plaignant réclame 400 livres de dommages et intérêts (requête du 11 juillet 1772).

20 ADCO, ibid. : transaction du 28 juin 1772.

21 ADCO, 4E 94/57 : François Doucet est témoin lors d'un accord relatif à un bris de clôture à Frôlois (3 décembre 1770). Il applique sans doute la même méthode afin de faire retomber les animosités.

22 ADCO, BII 616/5 : Les quatre délinquants doivent verser 25 livres de dommages.

23 ADCO, ibid. : requête du plaignant (14 août 1773) et sentence criminelle (05 octobre 1773). La plainte au criminel a été déposée le 20 juin 1773. Les murs avaient été construits après la sentence du 3 novembre 1772.

24 ADCO, ibid. : Les accusés ont également sollicité les pâtres de Frôlois et Poiseul-la-Ville pour qu'ils y mènent les troupeaux des deux communautés (requête du 14 août 1773) ; P. de Saint Jacob parle « d'atmosphère de guerre ouverte », Les paysans de la Bourgogne..., op. cit., p. 371.

25 ADCO, ibid. : les accusés sont au nombre de dix-sept. Ils ont menacé le plaignant « de le battre, de le tuer et de l'enterrer dans le même fossé » (sentence du 5 octobre 1773). Selon N. Castan, les violences ont pour but de terroriser la victime, N. Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980,p.98.

26 ADCO, BII 616/5 : assemblée du 22 août 1773. Elle « confirme et ratifie » l'acte de 1772.

27 ADCO, ibid. : François Doucet s'était engagé à détruire la haie vive durant l'hiver 1772 et abandonnait tout droit sur cette dernière si elle n'était pas arrachée. Lors du dépôt de la plainte, la clôture était toujours en place. Au cours du procès, une assemblée entérinera de nouveau l'accord (22 août 1773).

28 ADCO, ibid. et BII 46/37 : la sentence les condamne à 50 livres de dommages et intérêts et à l'entretien de la haie vive (05 octobre 1773). La cédule d'appel devant le parlement est datée du 15 octobre 1773 ; P. Sueur, Histoire du droit public français, tome II, Paris, PUF, 1989, p. 195 : le recours devant la Tournelle permet un jugement en dernier ressort.

29 ADCO, BII 616/5 : les appelants réclament la stricte application de l'accord (requête du 28 février 1774). Une assemblée approuvera de nouveau « sa pleine et entière exécution » (20 mars 1774). Une autre précise que l'abandon des sentiers a été consenti pour « éviter un procès » avec l'intimé (29 juin 1774).

30 ADCO, BII 46/37 : une requête des accusés rappelle que le pâquis n'appartient pas à François Doucet (29 juin 1774).

31 ADCO, ibid. : l'arrêt définitif du 05 juillet 1774 confirme la sentence de Frôlois.

32 ADCO, ibid. : la sentence seigneuriale les condamne à 120 livres de dommages. Les accusés feront appel devant la Tournelle le 20 mai 1755. L'arrêt définitif est signifié le 25 février 1756. L'extrait du bail indique que les deux vergers étaient « enclos de murailles [...] en bon état » (ADCO 4E 115/97,12 février 1738).

33 ADCO, BII 46/37 : les appelants font valoir le droit à la vaine pâture et le droit d'usage d'un chemin qui traverse l'enclos (requête du 6 octobre 1755).

34 ADCO, ibid. et BII 616/5 : c'est le cas pour quatre d'entre eux, par exemple, Claude Vautrot et Jean Viot. La condamnation était alors de 120 livres pour l'ensemble des accusés et 313 livres de dépens.

35 ADCO, BII 46/37 et BII 616/5 : (sentence du 30 octobre 1751). 11 délinquants sont condamnés au criminel pour bris de clôture, complot concerté et arrachage des arbres fruitiers. Le greffe de Frôlois livre deux autres procès similaires en 1751 et 1753.

36 ADCO, BII 616/5 : requête du 14 août 1773.

37 ADCO, BII 46/32 et BII 616/4 : Angélique Jacotot, enceinte, a été « terrassée et traînée dans la boue » (sentence du 30 octobre 1751). ADCO, BII 616/4 : Une autre procédure criminelle montre que le domestique d’un autre plaignant qui s’opposait au bris de clôture a été « battu, terrassé et tiré par les cheveux ». Les délinquants étaient alors armés de perches et de bâtons (sentence du 3 novembre 1751).

38 ADCO, BII 616/5 : Tous indiquent que les pierres « étoient dans le chemin et qu'elles nuisoient » ou qu'elles sont plantées « dans la commune » (dépositions de Claude Robin et Claude Chavaudret, information du 27 juillet 1770).

39 ADCO, ibid. : Etiennette Gélot indique « qu'elle a toujours vu ce pré en pâquis » (information du 21 mai 1772).

40 ADCO, ibid. : Antoine Regnault, poursuivi en 1772, précisera qu'il n'a pas « entendu parler de l'édit de 1768 » (interrogatoire du 15 juin 1772).

41 À ce propos, P. de Saint Jacob emploie le terme « d'émeute rurale », P. de Saint Jacob, L'édit des clôtures en Bourgogne..., art. cit, p. 160 ; ADCO, C 3008 : les élus notent que la clôture « privera plusieurs particuliers des ressources que leur indigence peut faire paroitre précieuse » (ordonnance des élus du 28 novembre 1769).

42 ADCO, C 6966 : il est imposé à hauteur de 92 livres pour la taille en 1772, à 96 livres en 1773. À titre de comparaison, les délinquants poursuivis en 1773 sont en majorité des manouvriers, petits artisans et laboureurs ; la plupart payent moins de 11 livres 3 sols de taille, ce qui correspond, selon P. de Saint-Jacob aux classes inférieures, P. de Saint-Jacob, Le Tiers Etat en Châtillonnais à la veille de la Révolution, 28e Congrès de l'association des sociétés savantes, Châtillon-sur-Seine, Société archéologique et historique, 1957, p. 100. Le rôle de 1773 indique, par exemple, que Pierre Maurage est «laboureur 1/2 charrue» (10 livres d'imposition).

43 ADCO, 4E 94/56 : parmi les actes retrouvés, Claude Vautrot, poursuivi en 1773, est redevable de 90 livres envers François Doucet (acte du 4 mars 1768).

44 ADCO, BII 46/32 : dans le conflit avec Guillaume Viot, les appelants réclamaient la condamnation « de tous les possedans ayant un héritage clos en pleine campagne » (requête du 24 juillet 1755).

45 ADCO, BII 616/4 : toutes les procédures concernent des bris de clôture avec ou sans violence. Le 30 octobre 1751, neuf délinquants sont condamnés à 200 livres de dommages. Parmi eux deux récidivent et sont condamnés avec les sept autres à 100 livres (3 novembre 1751). ADCO, ibid. et BII 616/5: Pierre Maurage, condamné avec les 17 autres accusés à 120 livres de dommages (12 novembre 1754) à l'encontre de Guillaume Viot, récidive en 1770 (bris des pierres de François Doucet).

46 ADCO, BII 606/5: par exemple, Étienne Benoît indique qu'il est «parent au fils d'Étienne Baudot», «parent à Antoine Renaud» et que «Hubert Noirot l'a traitté de cousin », les trois étant poursuivis (information de 1772).

47 ADCO, BII 616/5 : par exemple, pour la procédure de 1773, il manque l'information des 28 et 29 juin (26 dépositions) et les 17 interrogatoires des accusés (23 et 24 juillet).

48 P. de Saint Jacob, L'édit des clôtures..., art. cit., p. 161.

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