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La société aristocratique dans le Haut-Maine

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Bruno Lemesle

Chapitre 5. Seigneurs et vassaux

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Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles.... p. 196.
  • 2 D. BARTHÉLEMY, La société...
  • 3 R. FOSSIER, La terre..., p. 539.

1La société aristocratique est un monde de relations. Elle est aussi une société du paraître dans laquelle la représentation et le style de vie sont un élément de la classification sociale. Aussi ai-je placé au centre de cette étude la notion de chevalerie qui en appelle d'autres, en premier lieu celle de noblesse, dans le champ des valeurs, et celle de vassalité qui renvoie aussi à cette époque au fief. La plus grande partie de ce chapitre va tenter de préciser comment ce vocabulaire et ces notions s'articulent les uns aux autres. G. Duby avait, dans sa thèse sur le Mâconnais, estimé que dès le premier tiers du xie siècle la chevalerie était constituée dans une noblesse qui ne connaissait d'autres contraintes que les obligations vassaliques1. Les thèses qui allaient suivre durant une trentaine d'années n'ont pas, sur ce point, suivi exactement les conclusions de G. Duby. Le schéma dominant fut celui d'une séparation entre la haute aristocratie des comtes et des sires et la couche inférieure des milites ; la plupart des historiens allaient tenter de dater un moment de fusion entre ces deux strates, qu'ils ont perçu généralement lorsqu'ils ont vu les premiers adopter le terme désignant les seconds. Le moment de la fusion varie de 1100 environ chez les uns à diverses époques plus tardives chez les autres. La thèse de D. Barthélemy a remis en cause ce schéma2, se situant en ce sens largement dans le prolongement des vues de G. Duby auxquelles l'auteur ne s'arrête pas néanmoins. Une coupure entre une couche de soldats stipendiés (l'expression est de R. Fossier3) et une classe noble au xie siècle à laquelle aurait succédé un rapprochement impliquant l'adoption des valeurs de la couche des combattants inférieurs par la seconde lui paraît parfaitement incorrecte. Les questions de l'homogénéité de la classe aristocratique en même temps que de sa diversité interne, de la nature idéologique de ce qui unit ses membres ou les distingue, de l'évolution de ces éléments, sont au cœur de ce chapitre ; néanmoins, aussi importantes soient-elles, elles ne peuvent occulter une autre question qui est celle de la place à donner aux relations proprement féodales par rapport à celles de la parenté et aux liens avec les établissements religieux.

2Le vocabulaire de la documentation n'est pas à notre disposition pour que l'on y puise la réponse aux questions que l'on se pose. Ce n'est qu'incidemment, et non systématiquement, que les rédacteurs d'actes et de notices ont utilisé les termes grâce auxquels nous cherchons à classer les hommes et à définir leurs relations. Il faudra donc toujours soupeser les aléas documentaires dans la mise en rapport des mots avec ce qu'ils désignaient pour les contemporains. C'est ce que je chercherai à définir en premier lieu ; de là découlera l'étude des relations qui nous amènera elle-même à préciser la place et l'importance des biens matériels (terres et droits) dans les rapports vassaliques.

Les mots

3De tous les termes ayant un rapport à l'aristocratie, « miles » est celui qui a les occurrences les plus nombreuses ; en voici la répartition chronologique, avec les pourcentages relatifs au nombre total d'actes.

  • 4 G. DUBY, « La diffusion... », p. 49.

4La fréquence du mot offre une bonne corrélation avec la densité documentaire. Dès le xie siècle, ce terme est très répandu et on ne voit rien qui ressemble à un essor au xiie siècle, au contraire. Seul le début du treizième siècle témoigne d'un accroissement de son emploi. La diminution au xiie siècle n'est pas du tout significative, compte tenu de la faible densité documentaire d'une part, de l'imprécision chronologique des actes d'autre part. On saura du moins que le mot apparaît dès le début de la période étudiée. G. Duby le soulignait : l'émergence régulière du mot « miles » dans le vocabulaire avec les structures qu'il connote constitue une révélation et non point une innovation4. L'examen ultérieur de la structure féodale confirmera sans difficulté cette appréciation.

5Sans chercher donc de traces d'une évolution éventuelle de toute manière impossible à discerner, risquons de voir la répartition des emplois :

  • 5 SV 307.

6Le clivage est très net : « miles » est, le plus souvent, employé seul. Le comptage des mentions « fidelis de x » et « homo de x » permet de totaliser quarante-huit occurrences qui ont leur place dans ce tableau dans la mesure où l'on peut admettre leur équivalence avec « miles de x » ; la mention « homo d'une abbaye » est en revanche d'interprétation plus délicate : Rallier de Sarcé l'était tout en devenant « miles »5, mais son cas est assez particulier pour qu'on y revienne plus loin ; retenons pour l'instant qu'il fut également considéré par les moines comme culvert et ministérial, ce qui dit assez la polysémie de l'expression. De toute manière, « homo de x » ou « ftdelis de x » désignent, dans cette documentation, une relation vassalique de même que « miles de x » mais, employé seul, ce dernier était porté comme un titre qui caractérisait clairement le combattant à cheval. Cependant, pour un personnage identique cité plusieurs fois dans la documentation, le terme peut n'être utilisé qu'une fois, et rarement pour toutes les occurrences ; outre la question de comprendre pourquoi les rédacteurs ont choisi de le mentionner, cela oblige à admettre que nombre de personnes considérées comme telles n'ont jamais été qualifiées ainsi dans les actes que nous pouvons lire. Cela dit assez la vanité des comptages, mais ils ont au moins de mérite d'éliminer d'emblée de faux problèmes. Seule l'étude du contexte peut aider, pour cette période, à approcher le sens des mots.

« miles » et « dominus »

  • 6 SPC 28, 32, 156, 155, LA 142, CVI 4, p. 134, MM 28 Sablé. CDL 100, SV 679, 701, LC 327, CDL 94, SA (...)
  • 7 A. DEBORD, La société..., p. 206.
  • 8 SV 679 et 701.
  • 9 SV 730.
  • 10 Les remarques sont identiques pour « senior » : dans un acte de Saint-Vincent (SV 607 : 1045-1065) (...)
  • 11 SV 699.

7Voyons leurs emplois respectifs. Le second terme est utilisé cent onze fois dans ma documentation, soit à peu près une mention pour deux du premier, avec une répartition qui épouse la densité documentaire. Sept personnages, pas plus, sont dits à la fois l'un et l'autre (un seul dans un même acte), l'un vers 1100, les autres à la fin du xiie siècle et au xiiie6. André Debord avait constaté une situation terminologique similaire dans la Charente7. Le nombre des occurrences doubles est évidemment trop faible pour gloser dessus, par contre il est utile de comprendre dans quelles conditions les scribes signalent la qualité des personnes. « Dominus » apparaît très souvent dans les notices narratives qui caractérisent l'essentiel de la documentation pour désigner un relation sociale. Celui qui le porte est signalé, ou se désigne lui-même, comme le seigneur par rapport à d'autres personnages, soit les moines auxquels il fait une donation pieuse, soulignant ainsi à quel titre il était bénéficiaire des redevances grevant le bien donné (qu'il leur transmet le plus souvent), soit ses vassaux auxquels il rappelle de cette façon les devoirs à son égard. Ainsi Mathieu de Sourdon, vers 1100, est miles dans une notice et dominus dans une autre8, mais il n'était pas châtelain : deux de ses vassaux avaient lancé une réclamation sur des donations paternelles, puis, après des palabres, les moines de Saint-Vincent et les héritiers mécontents étaient parvenus à un accord qui fut conclu dans leur maison à Sourdon, en présence de Mathieu, leur seigneur. De même plusieurs années auparavant, le père de Mathieu, Robert, était dominus dans une notice où son rôle consistait à approuver la donation d'une dîme par un miles dont il se disait le seigneur9. À la fin du xie siècle, Herbert de Mavré fut aussi un sire non châtelain ; là encore, le terme « dominus »10 fut utilisé par un scribe pour exprimer une relation de seigneur à vassal11. Il faut donc prendre garde à ce que dans le Haut-Maine, même au xie siècle, des domini pouvaient ne pas être châtelains. Par conséquent, il ne semble pas que « dominus » ait été employé comme un titre au xie siècle. Il faut aussi considérer que le nombre d'occurrences du terme est remarquablement faible par rapport aux mentions de personnages de rang châtelain attestable (nettement moins d'une occurrence pour dix mentions). Ajoutons cette remarque à celle sur les emplois de « miles » et faisons encore une observation : ceux qui ne recevaient pas de qualification dans les notices furent les plus grands (à l'opposé, les famuli furent presque toujours qualifiés !). Il en allait comme de nos jours : ce ne sont pas les plus grands, ou les plus célèbres, qu'on présente !

Les domini à la fin du xiie et au début du xiiie siècle

  • 12 LC 10 et 280.
  • 13 LC 90.
  • 14 LC 139.
  • 15 SV 205.
  • 16 LC 84.
  • 17 SCA 26.
  • 18 SV 208, 574, 318, SPC 171, 52.
  • 19 SV 203 et 204.
  • 20 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 321.

8Il faut s'intéresser aux mentions de ces domini qui sont aussi chevaliers à partir de la fin du xiie siècle sans se limiter à eux. Je dois vérifier si nous pouvons observer l'émergence de personnages nouveaux et si l'emploi de « miles » obéit à des critères différents de ceux du siècle précédent. L'enquête se révèle d'emblée difficile et les résultats devront admettre une part d'hypothèse, du fait des aléas de la documentation rendant impossibles les certitudes sur l'ascendance des groupes de parenté des nouveaux domini. L'exemple de Gautier de Souday fournit un bon exemple de ce type d'enquête. Au début du xiiie siècle (1208), il est qualifié dans un même acte de dominus et de miles ; ailleurs, il est simplement miles12 Gautier de Souday, surnommé l'Abbé, apparaît comme un seigneur de village. Il ne possède pas de château, et s'il dispose d'une maison-forte, la documentation n'y fait pas allusion. Il se reconnaissait comme vassal de Rotrou IV de Montfort13, lequel intervint pour régler un différend entre Gautier et le prieuré de l'abbaye Saint-Vincent : Gautier n'obtint l'autorisation, au terme d'un accord, de mobiliser les hommes du bourg des moines que par l'intermédiaire du prieur. Par ailleurs, les moines et le seigneur se partagèrent la juridiction sur les hommes du village de Souday14 alors que les religieux disposaient déjà de la vicaria sur le bourg dès la première moitié du xiie siècle15. Enfin Gautier possédait un sceau16. On aimerait naturellement connaître un peu ses ascendants. Au moins huit actes OU notices antérieurs font apparaître des personnages dits « de Souday » sans la moindre mention de parenté. Il ne semble pas téméraire d'admettre que certains ont dû être des ascendants de Gautier de Souday dit l'Abbé. Le plus ancien remonte au premier tiers du xie siècle où Vosus de Souday était témoin de l'acte par lequel Guillaume de Saint-Calais sollicitait du comte Herbert Eveille-Chien l'autorisation de construire un château sur ses terres17 ; presque tous les autres ont en commun d'être connus comme témoins18. Enfin Girbaud de Souday fit une modeste donation à Saint-Vincent, confirmée par son seigneur Frédéric fils d'Osbert19. Incontestablement ces personnages disposaient d'un fief à Souday (mais il ne s'agissait peut-être pas toujours du même) et aucun ne paraît avoir eu d'envergure. Au-delà du cas « de Souday », toutes les autres recherches aboutissent au même type de résultat. On assiste bien à l'ascension de personnages qui, au début du xiiie siècle, s'emparent de « dominus » comme d'un titre sans être châtelains. Dans le Chartrain proche, A. Chédeville a vu bon nombre de simples chevaliers le faire20. Il semble dans le Haut- Maine que leurs ascendants se soient situés dans la couche immédiatement sub-châtelaine ; en tout cas, on ne voit pas d'anciens chevaliers de château (milites castri) figurer parmi les cas étudiés. Les ascendants des nouveaux seigneurs de village visibles à partir de la fin du xiie siècle semblent ainsi avoir été des chevaliers pourvus d'un fief depuis au moins plusieurs générations et non des chevaliers de château rapidement promus au rang de sires.

  • 21 CDL 100, LC 111, 119.

9Il faut pour finir évoquer les domini de la fin xiie début xiiie siècle dont l'ascendance châtelaine connue remonte au xie siècle. Lorsqu'ils se parèrent de la qualification de « dominus », c'était toujours aussi parcimonieusement. I1 en est qui prirent le titre de « miles », mais là également, pas plus qu'au xie siècle, l'emploi n'est fréquent21. Une différence tout de même se remarque : l'absence de périphrase emphatique ou d'épithète surclassante. Ce changement coïncide simplement avec une modification de la nature de la documentation. Le Liber controversiarum, principal fournisseur des mentions de milites, contient, nous l'avons vu, des actes là où le xie siècle offrait surtout des notices narratives bien circonstanciées. Les belles périphrases et épithètes signalant un chevalier hors pair disparaissent parce que seules comptent désormais les mentions précises signalant le statut ; l'exposé des circonstances est davantage limité à l'argumentaire juridique. Moins qu'une nouvelle valorisation du titre, il ne faut probablement pas y voir autre chose que l'effet de la mue documentaire. Poursuivons à présent l'investigation sur les chevaliers au regard de la qualification de noblesse.

Noble et chevalier

10On ne saurait étudier l'un sans l'autre car leur articulation est essentielle à la compréhension de la société du Moyen Âge central. Toutes les études se sont posées la question de leurs rapports, preuve que les sources ne les énoncent pas clairement. Les lacunes documentaires, leur caractère aléatoire, y sont pour beaucoup ; la lecture qu'on en a faite aussi. Car y compris les périodes de densité documentaire permettent de vérifier le phénomène que je viens d'évoquer et qui se manifeste dans toutes les régions ; les personnages mentionnés ne reçoivent qu'exceptionnellement une qualification telle que miles, dominus ou nobilis. Les raisons en sont simples : comme je l'ai dit précédemment, les rédacteurs n'éprouvaient nullement le besoin de présenter les personnes les plus notables qui sont celles que l'on voit apparaître dans les actes ; d'autre part, la noblesse n'était pas encore juridiquement constituée, aussi n'était-il pas dans les usages de faire valoir ses titres. Enfin, il ne faut jamais perdre de vue la nature des documents que nous interrogeons ; mentionner un titre pouvait avoir un aspect aléatoire, cependant pas dénué de raisons. C'est pourquoi je propose de partir du contexte dans lequel se situent les occurrences.

  • 22 J. MARTINDALE, « The French aristocraty... », p. 32 ; J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p.(...)
  • 23 M. PARISSE, La noblesse..., p. 232.
  • 24 L. DUCHESNE, Liber Pontificalis.
  • 25 Actus, p. 352, 424, 442, 456.

11On admet le plus souvent que la noblesse était affaire de naissance22. Cependant les actes de la pratique mettent en valeur d'autres critères, parmi lesquels le comportement. Le comportement noble par excellence, c'est la générosité pieuse ; ils n'insistent évidemment pas sur les prouesses au combat ni sur aucune des valeurs qui ne trouvaient nulle grâce au regard des moines ! Par contre, la naissance noble a été soulignée par les rédacteurs des Actus dans les notices biographiques consacrées aux prélats. Ce genre de source semble avoir été plus propice à la signaler que les actes de la pratique23. D'abord, il participait d'un modèle emprunté au Liber Pontiftcalis24, d'autre part les portraits d'évêques du Haut Moyen Âge se rapprochaient de l'hagiographie ; la naissance noble qualifiait « naturellement » le prélat pour sa haute fonction. Les Actus post-carolingiens, par effet d'inertie culturelle, se situèrent dans la continuité de ce modèle ; cependant, à ces raisons de mentionner la naissance, une autre s'ajouta : tous les évêques des xie et xiie siècles ne furent pas issus de la haute couche aristocratique ; il fallait donc distinguer ceux, les plus nombreux, qui le furent25. On doit par conséquent, ici comme ailleurs, bien comprendre les intentions des rédacteurs ; il va de soi que les évêques, chez un rédacteur « grégorien », ne devaient pas se comporter comme les laïcs. Signaler les qualités de noblesse de leur ascendance était leur ajouter une marque de distinction éminente ; ce n'était pas elle cependant qui faisait le bon évêque : selon les rédacteurs, tous les évêques après le « simoniaque » Sigefroy le furent, nonobstant quelques réserves pour Avesgaud. Leurs qualités religieuses seules les rendaient dignes de leur fonction. Elles ne leur ajoutaient aucune noblesse, signe implicite que cette qualité ressortissait de valeurs et de pratiques essentiellement laïques. Revenons alors sur les actes et notices afin de vérifier comment ils en rendent compte.

  • 26 MM 1 Le Houx.
  • 27 A CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 310 ; même faiblesse en Lorraine (M. PARISSE, La noblesse..., p. 230 (...)
  • 28 « quidam vir nobilis et miles egregius » (SAA 746).
  • 29 « ei de servitio seculari strenue serviebat » (SAA 328).
  • 30 CVI 120, p. 119.
  • 31 « nobilis vir de Mortariola, militia secularis renunciaus » (SAA354).
  • 32 G. DUBY, « Les origines de la chevalerie », La société chevaleresque..., p. 45.
  • 33 SV 833.
  • 34 « quidam vir prepotens sub clamyde habitus militaris [...] dominus scilicet castri quod vulgo Torc (...)

12Le corpus des actes et notices fournit une trentaine de mentions de l'épithète « nobilis », dont douze dans un seul acte de la fin du xiie siècle26. C'est bien peu, et comme le remarque A. Chédeville dans le Chartrain où les occurrences sont aussi maigres, son emploi ne suffit pas à définir l'aristocratie27. Voyons le dossier. Jean de La Flèche, le père du comte du Maine Hélie, châtelain de la vallée du Loir, fut appelé en 1087 « homme noble et chevalier hors pair »28. La formulation sent la redondance. Accolée au substantif « miles », l'épithète « egregius » classait ce chevalier : notation précieuse car elle désigne implicitement une volonté de distinction. Dans la même veine, relisons un épisode déjà évoqué dans le dossier sur les prises d'habit. Vers 1060-1067, un homme noble (quidam nobilis homo), Adam de Château-du-Loir, lança une réclamation sur l'église de Bousse et sur la vicaria de l'alleu d'Adclini Campo. Adam était, rappelons-le, le frère cadet de Gervais II de Château-du-Loir et à ce titre ne disposait pas du pouvoir châtelain. Aussi, pas plus que la mention « dominus » n'atteste que nous avons forcément affaire à un châtelain, l'épithète « noble » ne nous le garantit-elle. Il se trouva qu'un certain chevalier (quidam miles) d'Adam, portant le nom d'Hugues, qui « le servait avec ardeur au titre du service séculier »29, voulut prendre l'habit religieux. Adam décida par conséquent d'abandonner sa réclamation à condition que son chevalier pût se faire moine à Saint-Aubin d'Angers. Ce dernier était qualifié par une tournure emphatique dont on voit qu'elle n'était pas réservée à la plus haute aristocratie. La mention de la noblesse d'Adam s'explique face à son vassal : le rédacteur ne pouvait pas dire moins pour le seigneur ; mais, raccordées au cas précédent, toutes ces formules trahissent la redondance, donc leur équivalence. Car si Jean de La Flèche et Adam de Château- du-Loir étaient des personnages de rang élevé, voici d'autres personnages appartenant à l'aristocratie moyenne sans plus, pareillement qualifiés de « nobles ». Vers 1125, Hugues de Juillé était « nobilis vir »30. Foulques de Mortrie en 1098 était qualifié de « noble homme de Mortrie qui renonça à la militia séculière »31 car il prit l'habit ; c'était un vassal de Rotrou 1er de Montfort ; il n'était pas dit simplement miles mais dénoté par une périphrase qui trouvait son origine dans l'époque carolingienne. G. Duby en avait analysé la genèse32, soulignant que les clercs carolingiens distinguaient deux façons de servir Dieu (militare) et de coopérer au bien public, l'une par les armes, l'autre par la prière. La théorie des ordres (ordines) naissante assignait ainsi aux combattants une très noble fonction. À la fin du xie siècle, une telle périphrase est devenue une formule qui ajoutait surtout une dignité à la classe des chevaliers, signe que Foulques de Mortrie se voyait plus élevé que d'autres milites dont il tenait à se distinguer. En revanche, lors d'une vente de prés à l'abbaye Saint-Vin- cent, il fut qualifié de quidam miles33. C'est encore une périphrase qui qualifie à la même époque Aubri : « homme très puissant paré du manteau du guerrier [...] seigneur du château de Torcé »34. Il donna la moitié des églises de Torcé à Marmoutier avec l'accord de Rotrou de Montfort car cela faisait partie de la seigneurie de celui-ci. Aubri n'était pas désigné comme noble ; il n'existe pourtant aucune raison qu'il le fût moins que Foulques de Mortrie. Semblablement à ce dernier, il était décoré d'une périphrase emphatique, surclassante par rapport à « miles » seul : l'expression employée est moins courante que la précédente. Il est « très puissant », ce que sa position ne confirme pas tout à fait, mais cela lui confèrait un éclat par rapport à d'autres vassaux, les siens en particulier ; et puis, il était tout de même châtelain. Seulement, il ne tenait pas ce château directement du comte du Maine, mais de l'un de ses vassaux, Rotrou de Montfort. Le château de Torcé n'occupait pas une position stratégique de premier ordre et sa taille devait être modeste. Foulques de Mortrie est surtout connu pour la donation de l'église Saint-Ouen au Mans en faveur de Saint- Aubin d'Angers le 28 mars 1098 lors de sa prise d'habit dans cette abbaye. Ses biens relevaient, outre de Rotrou de Montfort, de Guillaume de Braiteau et des Riboul ; il tenait aussi un fief directement du comte Hélie. Les qualificatifs dont Foulques et Aubri étaient parés par les rédacteurs monastiques les rattachaient à la noblesse, dès la fin du xie siècle. Ils étaient milites, mais à l'occasion une périphrase donnait une tournure plus relevée à la fonction, car il fallait les distinguer de toute la couche inférieure des chevaliers.

  • 35 A. DEBORD, La société..., p. 206.
  • 36 G. Duby, qui l'avait très justement mis en valeur, constatait sa disparition dans le Mâconnais au (...)
  • 37 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 313 ; G. DUBY, « les origines de la chevalerie », La société cheval (...)

13Force est de constater une cohérence à ces mentions. Au xie siècle, dans le Haut Maine, les membres de la haute comme de la moyenne aristocratie étaient nobles et chevaliers. Le petit nombre des mentions communes traduit ce qu'avait exprimé avec justesse A. Debord pour la Charente : ce qui était surtout sensibles aux contemporains, c'était leur puissance effective, aussi étaient-ils plus facilement désignés comme domini35. Cela n'impliquait nulle égalité entre eux mais pas davantage de barrière ou de niveaux étanches. Nous aurons encore l'occasion de le vérifier. Pour l'instant, la question qui se pose est celle des contours de la noblesse, de l'unité de l'aristocratie et de son ouverture. Sur le premier point, il est certain qu'on ne voit pas descendre l'épithète nobiliaire jusqu'au plus bas niveau de l'aristocratie. Mais il ne s'agit précisément que d'une épithète, non d'un substantif ; sa valeur est par définition relative36. Il est impossible de la faire coïncider avec toute la noblesse prise substantivement puisque le terme avait justement pour fonction d'en distinguer la fraction la plus illustre. Le second point est également assez clair et a été maintes fois souligné : A. Chédeville pour le Chartrain et G. Duby pour le Mâconnais ont vu l'unité de l'aristocratie dans l'exemption de tous les milites des consuetudines qui plaçait la frontière de la couche aristocratique à la base de leur groupe et les séparait ainsi du peuple37. Le troisième point est le moins facile, d'ailleurs il est celui sur lequel la plupart des discussions ont buté, voire achoppé ; personne ne parvient à fournir de preuves de l'ascension sociale éventuelle de rustres enrichis et de leur accession à la chevalerie ; une lecture attentive montre que chaque auteur se fonde sur ses convictions, ses impressions, même si les conclusions sur ce point sont généralement affirmatives. Effectivement, l'ascendance des personnages des plus basses couches de chevaliers ne peut être saisie. Au moins pouvons-nous observer quelques- uns des moins élevés.

  • 38 « Hoc vidit et audivit domnus Gervasius de Castro Lid, et pene omnes sui milites de eodem Castro » (...)
  • 39 BN latin 9067, fol. 295 et 296.
  • 40 MM 11 Sablé.
  • 41 Actus, p. 366.

14Les soldats qui tenaient garnison sont généralement dans la ligne de mire dès qu'on s'intéresse aux chevaliers des basses couches. En fait, il ne paraît pas y avoir eu uniformité et c'est certainement une erreur que de rejeter dans une semblable sous-catégorie tous ces combattants ; il faut opérer une triple distinction entre ceux qui devaient la garde et l'estage, ceux qui appartenaient à la garde personnelle d'un seigneur, enfin ceux qui tenaient garnison de façon permanente. Le vocabulaire ne permet pas de résoudre systématiquement cette distinction mais le contexte y aide. Les premiers furent nommément cités mais pourraient facilement être confondus avec les seconds s'ils n'étaient parfois mentionnés dans plusieurs actes ; ainsi arrive-t-il qu'on les voit munis d'un fief. C'est le cas de Dreux de Courtiran et d'Hugues de Semur qui étaient chevaliers de Château-du-Loir, cités parmi des témoins avec deux autres milites de Gervais II : « Le seigneur Gervais de Château-du-Loir a vu et entendu ceci de même que presque tous les chevaliers de ce château »38 ; nous les retrouverons dans les listes des gardes à Château-du-Loir parmi ceux qui devaient l'estage. Au passage je signale que, dans ces listes, ils ne sont pas appelés milites car cela aurait supposé que les vavasseurs et les barons qui fournissent les premières listes ne l'auraient pas été39. Les cas, peu nombreux, où des milites furent regroupés au bas des notices parmi les témoins ne signifient pas davantage qu'on aurait affaire à des soldats de château permanents. Ainsi l'accord de confraternité entre les abbayes de la Couture et de Marmoutier du 14 janvier 1095 est-il suivi d'une longue liste de témoins, d'abord divisée en deux parties, chaque abbaye ayant les siens, puis subdivisée selon les catégories sociales ; Robert fils de Robert le Bourguignon figure en tête des chevaliers ; il était l'héritier présomptif de la châtellenie !40 Un cas bien connu de l'érudition locale concerne les milites castellani qui défendirent avec succès Château-du-Loir contre le siège de Geoffroy Martel tandis que leur seigneur et évêque était son prisonnier41 : rien ne permet d'affirmer qu'ils étaient tous des soldats permanents ; il y aurait au contraire, au vu de l'ensemble du dossier, toutes les raisons de penser que la plupart furent les vassaux fieffés.

  • 42 SV 255.
  • 43 MM 3Vivoin, SV 24, 28, 696, LA 179, 181.
  • 44 SV 509.
  • 45 LC 96.
  • 46 « qui et idem excubia est » (SPC 81).

15En revanche, en voici quelques-uns dont la position est plus basse mais où cependant la possession d'un fief ne constitue pas un critère sûr de distinction. Un document daté de 1066-1097 mentionne des castellani (on remarquera l'absence de « milites ») qui, sur ordre de Gervais II de Château-du-Loir, parce que son château de Lucé avait été presque entièrement détruit, vinrent à Courdemanche et enlevèrent par la force la palissade (vallum) qui entourait l'église42. Il s'agit bien ici de gardes bons à toutes les besognes : impossible d'imaginer des milites démontant une palissade pour reconstruire celle de Lucé ! On remarquera au passage qu'il s'agit d'une fortification en bois, à moins que la palissade n'ait été qu'une protection provisoire en attendant la reconstruction en pierre. De la même manière que les castellani, les custodes (gardes) étaient par ce terme soigneusement distingués des milites : la plupart de ceux qui sont mentionnés, toujours comme témoins, apparaissent le plus souvent comme des membres de la garde personnelle d'un évêque ou d'un chapitre canonial43. Mais vers 1093-1102 Clarembaud était custos castelli, probablement de Juillé44, tandis qu'un siècle plus tard, en 1207, Simon Lancelin était gardien de la tour du Mans45. Aucun de ceux-ci n'était qualifié de « miles ». La garde du château pouvait aussi être confiée à des personnages dont ce n'était pas la fonction principale mais n'appartenant pas à la chevalerie pour autant. Un chirographe de 1164 contient un accord notifié par l'évêque du Mans Guillaume de Passavant réglant le partage des revenus ecclésiastiques entre l'église de Tennie et celle du château de Sourches. Nous apprenons qu'il y avait dans ce château quatre hommes fieffés (feodati) : un veneur, un forestier, un maître-queux et un héraut (precor) « qui montait aussi la garde »46 ; l'acte prévoyait le cas où ils étaient dans la paroisse de Tennie et celui où ils étaient dans leur fief. Nous sommes parvenus à la couche de ces ministériaux chasés qui se situent immédiatement au-dessous de celle des milites. Ici c'est la mention de leur fonction qui nous aide à les situer sur l'échelle sociale ; cependant nous en ignorons aussi bien l'origine que le destin.

  • 47 D. BARTHÉLEMY, « Qu'est-ce que la chevalerie... »
  • 48 P. BOURDIEU, La distinction..., p. 192.
  • 49 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 507.

16L'aristocratie se définissait également par les relations que chacun de ses membres entretenait avec les autres ; la puissance se signalait par ce que l'on peut appeler à l'instar de D. Barthélemy la surface sociale d'un personnage47 ; celle-ci se mesurait au nombre et à la qualité de ceux qui tenaient un fief de lui, aux parents influents, aux relations entretenues avec les établissements religieux et à la diversité de ceux avec lesquels des liens étaient établis ; enfin chacun manifestait son rang et se rehaussait par sa présence auprès d'un seigneur plus puissant. Les rites publics, entendons réalisés aux yeux de tous, auxquels s'adonnait l'aristocratie témoignaient de son capital symbolique, selon l'expression de P. Bourdieu48. Quant aux châtelains en particulier, nous aurons l'occasion de le constater plus loin, il est impossible de les concevoir comme formant une catégorie homogène ; une répartition de l'aristocratie en trois niveaux situant au premier le comte, au second les châtelains et au dernier les chevaliers non-châtelains n'aurait qu'une médiocre pertinence ; elle ne rendrait pas compte de distinctions plus subtiles et d'une certaine souplesse dans cette société. Vers le futur, l'existence d'une noblesse juridiquement constituée n'éliminera pas non plus les différences internes. Au total, comment la chevalerie mancelle nous apparaît-elle ? On peut reprendre la formulation de D. Barthélemy pour le Vendômois voisin selon lequel sa spécificité, par rapport à la noblesse, tient au fait qu'elle semble descendre un peu plus bas49. Un peu car les contemporains ne sont pas allés jusqu'à appeler « milites » des soldats de garnison permanents ni des gardes personnels, manifestant par là qu'ils chargeaient de sens positif ce terme. Tout se passe en effet comme si la chevalerie était bien, dès le xie siècle, une valeur commune à tous les membres de l'aristocratie, quel que fût leur rang.

Entrée en chevalerie

  • 50 J. FLORI, L'essor..., p. 58-59.
  • 51 Ibidem, p. 337.
  • 52 J. FLORI, « Chevalerie... »
  • 53 « quidam vir, Hugo nomine, Giraldi siniscalli filius, quendam molendinum apud Luchiacum, quem de c (...)
  • 54 « ego jam vivebam et equitabam et intelligibilem etatem habebam, nec consensi nec volui, unde irri (...)
  • 55 MM 11 Sablé.
  • 56 « die ipso addubatus » (MM 9 Saint-Célerin).
  • 57 J. FLORI, L'essor..., p. 56-60.
  • 58 P. GUILHIERMOZ, Essai..., p. 395.

17On entrait en chevalerie par une remise d'armes sur laquelle ma documentation est extrêmement chiche mais pas démunie. Jean Flori souligne la continuité de l'adoubement tel qu'il est relaté au début du xiie siècle à l'occasion de l'entrée en chevalerie du plus jeune fils de Guillaume le Conquérant avec la remise des armes carolingienne (cingulum militiae), tout en refusant d'y voir l'adoubement chevaleresque qu'il préfère repousser à plus tard50. L'adoubement princier symbolisait l'accès au pouvoir, tandis que le second aurait surtout été chargé de valeurs proprement chevaleresques51. Il explique par ailleurs que si l'on connaît des remises d'armes avant la fin du xie siècle à propos de princes ou de seigneurs de quelque importance, on n'en connaît pas pour de simples chevaliers52. Dans cette perspective, le Haut-Maine serait dans une situation exceptionnelle... Je crains que dresser une barrière entre la très haute aristocratie et la petite chevalerie en les rejetant chacune dans deux mondes étrangers n'empêche d'apprécier correctement ce phénomène en ce qu'il est justement révélateur du partage de valeurs communes d'une part, et de l'adoption d'anciennes valeurs royales carolingiennes, même remaniées, par les basses couches de l'aristocratie d'autre part. Il n'est pas dit en effet que le rituel de l'adoubement au xie siècle ne soit chargé d'autre sens. Mais examinons le dossier. Parmi les mentions dont je dispose, toutes situées à la fin du xie et au début du xiie siècle, deux sont très explicites et concernent des milites appartenant à la couche inférieure de l'aristocratie. Hugues, fils du sénéchal Gérard, s'était emparé d'un moulin acheté par les moines de Saint-Aubin d'Angers à Luché et dépendant du fief de son père. D'après le rédacteur, Hugues avait donné son consentement à la vente, à une époque où il n'était pas encore chevalier. Mais plus tard, après qu'il l'était devenu, il la contesta53. Comme si de n'avoir pas été fait chevalier était une excuse, une justification au non-respect du consentement accordé ; autrement dit, comme si la remise d'armes conférait une majorité en deçà de laquelle le consentement n'eût rien valu. Cependant toute l'observation des actes contredit cette appréciation ; on n'hésite pas, souvent, à requérir la confirmation d'enfants jeunes. On ne peut y voir qu'une remarque de circonstance chez le rédacteur qui fournit ainsi une justification à une calumnia que son auteur allait finalement abandonner. Cependant, il faut retenir la notion de majorité car c'est dans cet esprit que l'on peut comprendre les propos du seigneur de Mayenne Juhel en 1120 lorsqu'il s'emporta contre l'un de ses hommes, Garin le Prud'homme, affirmant qu'il n'était qu'un culvert. Tandis que les vassaux de son entourage lui rappelaient l'affranchissement de Garin par son père, il se justifia de la manière suivante : « je vivais déjà, je montais à cheval et j'avais l'âge de raison mais je n'ai pas donné mon consentement ni manifesté ma volonté ; c'est pourquoi ceci doit être tenu pour nul »54. Il est vrai qu'on ne parle pas de remise d'armes, mais en évoquant le fait qu'il montait à cheval, Juhel signifiait implicitement une majorité qualifiante pour accorder son consentement. Il suggère aussi, et confirme donc, qu'un dominus en puissance, en attendant de le devenir, était miles. C'est ainsi que le second fils de Robert le Bourguignon fut qualifié, nous l'avons vu, en 109555. Enfin, à la même époque, je vois, dernier d'une liste de témoins, mentionné après deux milites, Robert, « adoubé ce même jour »56. Le donateur, Gautier le Roux, ne peut être classé au-dessus de l'aristocratie moyenne, ce qui renvoie Robert au mieux à un niveau équivalent, et plus probablement à la couche inférieure des milites. Seule l'opportunité, cette manière qu'avaient les rédacteurs de notices de situer chronologiquement un acte par la mention de l'événement du jour, a fait signaler l'adoubement ; la rareté des occurrences ne s'explique que par la nature de la documentation qui n'avait aucune raison d'en parler. Je ne dispose pas d'un matériau documentaire suffisamment abondant pour entreprendre un commentaire sur le sens de l'adoubement ; on retiendra qu'à une même époque (fin xie, début xiie siècle), le terme « adouber » existait et s'utilisait aussi bien pour de petits chevaliers que pour des princes, comme le montrent les exemples étudiés par J. Flori57 ; ceci confirme l'idée que l'état chevaleresque caractérisait tous les membres de l'aristocratie, de la plus haute à la plus basse, et rend assez improbable que l'adoubement princier ait eu une signification fondamentalement différente de l'adoubement d'un petit miles. Enfin, comme l'avait signalé Guilhiermoz58, l'âge auquel il avait lieu ne pouvait de toute façon que correspondre à la majorité, d'où les allusions de deux de mes documents qui mettent en relation valeur du consentement et chevalerie.

Barons et proceres

  • 59 BN latin 9067 fo 295.
  • 60 LA 118.
  • 61 SV 139 et 194.
  • 62 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 561.

18D'autres termes sont utilisés pour désigner l'aristocratie, principalement dans un sens vassalique mais chargés de significations différentes : voyons « barones » et « proceres ». Les occurrences du mot « baron » sont peu fréquentes mais se réfèrent toujours à une position vassalique. Cependant tous les vassaux n'étaient pas des barons. La baronnie pouvait être associée à l'idée d'une haute dignité, sans éviter pour cela l'ambiguïté. La position de Rotrou 1er de Montfort donne une bonne idée de cette conception. Il faisait partie des huit barons qui devaient deux mois de garde à Château-du-Loir59 ; nous le trouvons également parmi les cinq témoins qualifiés de barons dans l'acte où le comte du Maine Hélie confirma au chapitre Saint-Julien ses coutumes et exactions le 17 octobre 109360 : Rotrou était en cinquième position après l'archevêque de Tours Raoul, l'évêque du Mans Hoël, le comte d'Anjou Foulques, le vicomte du Mans Raoul. Tous ses personnages étaient détenteurs d'honores de haut niveau. La comparaison des deux listes ne fait pas du terme un titre mais en l'appliquant à de grands vassaux il lui conférerait plutôt une dignité. Les huit gardiens de Château-du-Loir sont classés au-dessus des vavasseurs, alors que les premiers devaient exactement le même service que certains des seconds : ce n'était pas la fonction qui faisait le baron ; d'autre part, de ces huit barons, seul Rotrou est associé à des personnages ayant un titre plus élevé dans l'acte de Saint-Julien. On le voit, stratification n'impliquait pas étanchéité. Mais, contrairement à ce que suggèrent les listes de Château-du-Loir, d'autres personnages de rang nettement inférieur furent désignés comme barons : trois vassaux du châtelain Avesgaud de Connerré, d'une part vers 1100 ; un vassal d'Eudes Doubleau, Ascelin le Riche, vers 1050, d'autre part61. Comme l'a remarqué D. Barthélemy, le mot « baron » est lié à des châteaux et à leurs seigneurs62, mais, à la différence du Vendômois, ce n'est pas toujours vrai dans le Maine où l'évêque détenteur de son diocèse en tant qu'honor était appelé « baron » dans un document émanant de sa propre chancellerie ; le terme était généralement investi d'une signification qui s'appliquait à une dignité élevée, mais pouvait aussi s'employer pour des vassaux d'un châtelain de second rang.

  • 63 J.-P. POLY et E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 165.
  • 64 SV 834.
  • 65 J. RICHARD, « Châteaux... »
  • 66 B. LEMESLE, « Le discours... », p. 18 n. 2.
  • 67 Actus, p. 377-378 ; B. LEMESLE, « Le discours... »
  • 68 CAUVIN, Géographie..., Instrumenta, p. LXXV.
  • 69 MM 13 Sablé.
  • 70 LA 118.
  • 71 G. DUBY, « La diffusion... »
  • 72 A. CHÉDEVILLE, « Immunités... »
  • 73 « cum bellico apparatu » (Actus, p. 401).
  • 74 Il est exclu de voit dans le Maine une « pulsation chronologique » dans l'emploi de « nobiles », « (...)

19En revanche, « proceres » n'est jamais investi d'un caractère de dignité. Contrairement à ce qui semble se passer dans d'autres régions63, le terme n'est nullement assimilable à « princeps », terme qui dans le Haut-Maine ne s'applique qu'aux niveaux comtal et ducal, et une seule fois au seigneur de Bellême en 105064. Il n'est pas non plus strictement identifiable aux maîtres de châteaux comme le voit Jean Richard en Bourgogne65. Toujours employé au pluriel, « proceres » s'appliquait aux couches aristocratiques sans distinction et il était susceptible de s'utiliser dans des registres différents. Les Actus ont décrit la Commune de 1070 (la rédaction de l'épisode se situe entre 1133 et 114166) en opposant de façon cohérente les proceres aux cives ; les premiers désignent l'aristocratie des vassaux et de leurs seigneurs face aux marchands les plus notables de la cité comtale insurgés contre la domination lourde pour leurs finances de Geoffroy de Mayenne67. Dans un registre un peu différent, rappelons qu'Agnès, veuve d'Hugues de Gennes, fonda un prieuré qu'elle plaça sous l'autorité du monastère de Saint-Avit en prenant le conseil de ses procerum68 : le mot est ici équivalent à « vassaux », de la même façon que Robert le Bourguignon se croisant en 1098 mentionna une donation de l'un de ses procerum qui partait avec lui pour Jérusalem69. Hélie de La Flèche agissait également selon le conseil de ses procerum70. Dans les Actus, le terme a un aspect fédérateur, au contraire de « baro », et même à la différence de « miles » le plus souvent porté individuellement. La révolte de 1069 contre le duc de Normandie associait l'aristocratie, sans la mêler, au « peuple » : « proceres, una cum populo ». Il faut pourtant se garder de croire que les termes auxquels « procer » est opposé désigneraient la ligne de partage entre l'aristocratie et le « peuple » : les rédacteurs du xie siècle ne connaissaient pas la sociologie ! C'est bien plutôt par un effet d'inertie culturelle qu'un clerc, encore au début du xiie siècle, créait une opposition proceres/cives qui n'était autre qu'un vestige du schéma binaire de classification sociale hérité de l'âge carolingien. G. Duby, dans son analyse des textes des assemblées de paix de la première moitié du xie siècle, montrait cette inertie en scrutant la difficile et toujours fugace émergence du terme miles face aux mots « principes, primates, primores » opposés à « populus », tandis que les actes de la pratique, plus proches du langage vulgaire, en faisaient plus largement usage71. Ainsi les cives devaient-ils comprendre des chevaliers72, alors que le rédacteur fait comme s'il n'en était rien ! Il est pourtant bien improbable que les cives qui, « munis de leur équipement de guerre »73, intimidèrent le roi d'Angleterre Guillaume le Roux au point de le faire décamper sans livrer combat en 1098 furent de simples bourgeois armés, de simples piétons. Mais dans un contexte de révolte le mot prenait un sens particulier, forcément négatif, révélant un clivage bien réel dans les esprits : les chanoines (eux-mêmes issus de l'aristocratie) qui rédigeaient les hauts faits des évêques du Mans, avec un sens très sûr de la distinction, séparaient le groupe des combattants à cheval de la vilennie. L'emploi de « cives », terme vague englobant la fraction élevée des habitants de la cité comtale, offrait l'avantage de ne pas avoir à utiliser les mots chargés de haute valeur dans un contexte de rébellion contre l'autorité légitime, justement parce que ce sursaut de 1098 mêlait vraisemblablement les chevaliers aux bourgeois armés que les premiers commandaient. Ces deux termes de « baron » et de « proceres »74 nous ont fait glisser insensiblement vers les relations vassaliques ; je dois maintenant entreprendre d'examiner leurs modalités.

La vassalité

  • 75 SJT 1. La seconde occurrence date de 1046-1047 (SJT 18).
  • 76 BN latin 9067, fol. 295.

20Là encore, les documents suggèrent plus qu'ils ne disent. Ceux que nous nommons « vassaux » sont rarement désignés ainsi aux xie et xiie siècles : deux occurrences de « vassalus » seulement s'offrent ! La plus ancienne date de 1002, lorsque Robert, vassalus de Châte- au-Landon, échangea avec l'abbaye Saint-Julien de Tours son alleu de Beaumont-sur-Dème contre un autre dans le pagtis d'Etampes75. Pour être vassal, Robert n'en détenait pas moins un alleu. Par ailleurs l'emploi de « fidelis » dans le vocabulaire traduit la vassalité, mais, au total, ce ne sont pas tant les mots qui la désignent que les relations signalées par tel ou tel contexte. Nous avons vu les gardiens de Château-du-Loir : la première liste énumère les huit barons qui doivent deux mois, puis les vavassores qui en doivent en général autant76 ; les proceres peuvent aussi désigner les vassaux, mais également toutes les mentions « miles de x », ou leur équivalent « homo de x » désignent une relation de type vassalique. Enfin, lorsqu'un seigneur fait une donation à un établissement religieux, la liste des témoins laïques donne une présomption de vassalité à l'égard du donateur chez certains d'entre eux. Les autres, les mieux connus, ont généralement en commun avec le donateur d'être bienfaiteurs du même établissement religieux et/ou d'être vassaux du même seigneur.

Les seigneurs multiples

  • 77 F.L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité ?, p. 86.
  • 78 BN latin 9067, fol. 298.
  • 79 SAA 319.
  • 80 SAA 354.
  • 81 SAA 165, 317, 327. Infra, p.
  • 82 SV 608, 628.

21Au xie siècle, nous voyons des personnages détenir des terres de plusieurs seigneurs : rien de très étonnant à cela puisque c'est dans le Maine, en 895, que F.L. Ganshof repéra la plus ancienne mention de double vassalité, exprimée dans un contexte où le phénomène paraissait aller de soi77. Pour autant, la première mention de ligesse est à l'opposé fort tardive dans le Haut-Maine car elle est seulement signalée dans une liste de Château-du-Loir78 lors de deux occurrences dont l'une concerne un personnage du début du xiiie siècle. Aussi n'est-il pas nécessaire d'attendre les occurrences pour savoir que sa première apparition ne fait que révéler une réalité déjà ancienne. Il est plus aisé d'évaluer, avec naturellement beaucoup d'approximation, l'ampleur des doubles - voire triples - vassalités que de repérer le seigneur principal. Les exemples de seigneurs multiples ne sont pas les plus nombreux sans être exceptionnels. Mais la nature de la documentation peut conduire à une sous-estimation puisqu'il fallait qu'un donateur ou vendeur cède des biens variés pour que nous ayons des chances de lire les confirmations requises de plusieurs seigneurs. Voyons comment le seigneur principal peut être difficile à identifier. Vers 1099 Geoffroy du Traquet fut tué lors d'une attaque contre le château de Malicorne qu'il défendait ; il était par conséquent vassal de Gaudin, le seigneur du château. Cependant, quelque temps auparavant, il avait promis aux moines de Saint-Aubin d'Angers des terres voisines de celles de Gaudin dépendant du fief (feum) d'Hubert de Champagne79 ; dans ce cas il est facile de comprendre que Geoffroy était homme-lige de Gaudin. Lorsque Foulques de Mortrie détaille lors de sa donation à la même abbaye les terres et les consentements de leurs seigneurs respectifs, en l'occurrence Guillaume de Braiteau, Rotrou de Montfort et le comte Hélie, le seigneur principal était le second et non le comte80. Mais il est difficile de savoir entre Renaud de La Suze, le seigneur de Sablé et celui de Château-du-Loir lequel était le seigneur principal de Gaudin de Malicorne81 ; de même pour Hervé de Doucelles qui tenait des biens à la fois du comte Roger II de Montgommery, d'Yves de Bellême, de Geoffroy le Barbu et du vicomte Raoul IV82 !

« Caput dominus »

  • 83 ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 242.
  • 84 SV 142.
  • 85 SV 160.
  • 86 SV 196, 534, 801, RA 415.
  • 87 « Hanc elemosinam Roberti concesserunt Pliella, mater ipsius, et Hugo Mochetus, frater ejus, de cu (...)
  • 88 SV 139, 140, 141, 160.
  • 89 SAA 635 ; SV 801.
  • 90 SPC 178.
  • 91 RA415.
  • 92 SV 196.
  • 93 J.-F. LEMARIGNIER, La France..., p. 103. et n. 2. Dans le même sens, D. Barthélemy (La société...,(...)

22Il faut nous arrêter davantage sur les « seigneurs-chefs », ou suzerains. Le seigneur le plus élevé appelé « capitalis dominus » fut le comte d'Anjou Foulques le Réchin, qualifié ainsi par Orderic Vital. Le moine normand ne reconnaissait pas encore Hélie comme comte, au moins dans le contexte qu'il évoquait, en l'occurrence sa captivité en Normandie. Pour le moine normand, le comte du Maine était le duc de Normandie qui avait prêté l'hommage au comte d'Anjou pour le comté du Maine83. Voilà d'entrée une indication précieuse qui va aider à lire les actes de la pratique dans lesquels les mentions de « capitalis dominus », « caput dominus » ou « major dominus » apparaissent au moins sept fois sans jamais désigner le seigneur le plus élevé, c'est-à-dire le comte. Avesgaud, seigneur châtelain de Connerré, reconnaissait l'autorité de Rotrou de Montfort84 tout en étant qualifié de capitalis dominus à la fin du xie siècle85. D'autres seigneurs qui donnèrent leur confirmation à une donation sont ainsi désignés : Gautier Chesnel, Guillaume de Montmirail, Gonhier de Souligné à la fin du xie siècle, Hugues de Clermont vers 111586 ; au milieu du xiie siècle, le clerc Robert d'Avezé payait à Hugues, le major dominus, douze sous pour le service de la terre qu'il donna en aumône à Saint-Aubin87. Aucun de ces seigneurs n'est bien connu ; la seule certitude est qu'ils n'apparaissent pas dans l'entourage comtal ; ils semblent avoir été, comme Avesgaud de Connerré, des vassaux de second rang, ce qui ne veut pas dire sans envergure foncière : ce dernier disposait d'une assise non négligeable dans la vallée de l'Huisne autour de Connerré et de Sceaux88. Cette situation offre en fait une assez bonne image de la complexité de l'étagement social dans l'aristocratie haut-mancelle. Il arrive que l'absence de notoriété (à nos yeux) du capitalis dominus s'explique par le fractionnement lié aux dévolutions successorales, qui sont ainsi cause de la création d'un degré supplémentaire dans la hiérarchie féodale : deux fois, le seigneur direct est le parent d'un donateur (un frère et un autre non précisé : « parens »89). Plus tard, vers 1200, le sénéchal du Mans Geoffroy Mauchien devait à son seigneur Adam de la Forêt le service de cheval et la taille pour une tenure féodale (où il tenait une juridiction) qui relevait de celui-ci. La taille était due au seigneur de Laval, capitalis dominus, à sa demande, par Adam, lequel en répercutait le montant sur Geoffroy Mauchien90. Les relations entre le suzerain et les vassaux inférieurs pouvaient donc être directes (dans un cas : encore s'agit-il d'un parage ; le service dû par Robert d'Avezé a été décomposé lors de la dévolution successorale) mais plus souvent indirectes. Dans la plupart des occurrences, le suzerain se manifeste en apportant sa confirmation à une donation. Il arrive qu'il se fasse rétribuer pour cela alors que le ou les seigneurs directs ne le furent apparemment pas91, voire qu'il lance une calumnia après que le seigneur direct eut donné son consentement92. Toutes manifestations qui rappelaient les devoirs des vassaux inférieurs à son égard. Il était le seigneur au-dessus des vassaux de ses vassaux, expression qui s'applique parfaitement au comte d'Anjou et rend celle utilisée par Orderic Vital à son sujet entièrement cohérente avec les autres dans leurs contextes respectifs. Il n'y a donc nullement lieu de la limiter au sens de : « seigneur au-dessus de tous les autres », et c'est pourquoi il est préférable de la traduire par « suzerain », terme dont Jean-François Lemarignier rappelait l'étymologie (du latin « superanus », supérieur)93. Je dois à présent examiner les formes prises par les relations vassaliques.

L'hommage vassalique

  • 94 SV 307 à 310 ; la première date est celle du début de l'abbatiat de Ranoux ; la seconde est celle (...)
  • 95 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 660 et svtes ; P. J. GEARY, « Vivre en conflit... » ; S. D. WHITE (...)
  • 96 « unde judicatum est [...] in perpetuum, cum suis hominibus, colibertus Sancti Vicentii esset » (S (...)
  • 97 « Pro bac [...] terra Apolchardi, legaliter, ut liber homo, se nostris manibus commendavit, et nob (...)
  • 98 B. LEMESLE, » Chevalier... »
  • 99 « Gaufridus miles commendavit se manibus abbatis Rannulfi, recipiens illam terram ab eo quam eaten (...)

23La relation vassalique dans le Haut-Maine de cette époque s'accompagnait rarement de la mention explicite de l'hommage. Six occurrences seulement, c'est plus qu'insuffisant pour gloser sur leur répartition chronologique. Les contextes sont différents mais présentent une similitude qui justifie d'ailleurs la plupart des mentions. L'hommage fut souvent cité en conclusion d'une relation conflictuelle ; il est évident toutefois que les situations connues n'épuisent ni le sens ni la réalité de l'hommage. La première nous donne à réfléchir sur un personnage ambigu. Rallier, « homme » de l'abbaye Saint-Vincent à Sarcé, passa une partie de sa vie en conflit avec les religieux, avant l'abbatiat de Ranoux puis pendant toute la durée de celui-ci (donc avant 1080 et au-delà de 1103)94. Parmi tous les griefs formulés par l'abbé deux furent récurrents : Rahier détenait une tenure et un fief qu'il avait hérités de son père dont les moines contestaient la possession. Le différend avait été porté à la cour comtale présidée par Hubert Riboul où un duel judiciaire avait opposé Rahier à l'abbaye. Le duel n'était pas allé jusqu'à son terme, phénomène fréquent dans les processus de règlement des conflits au xie siècle95, car Hubert Riboul avait favorisé un compromis. Seulement, loin de ramener la paix, il engendra une échauffourée entre une phalange rassemblée par Rahier et l'escorte abbatiale venue prendre possession de la tenure en principe abandonnée par lui. Il en résulta un mort et trois blessés du côté de Saint-Vincent. Un jugement condamna alors Rahier à l'amende et le déclara culvert de l'abbaye à perpétuité avec ses hommes96. Ce jugement fut en fait un moyen de pression exercé sur Rahier car il déboucha sur un nouvel accord au terme duquel il acceptait l'abandon de la tenure controversée mais recevait des mains de l'abbé Ranoux le fief d'Apolchard acheté par son père contre l'avis des moines. Il devait le service de chevalier, tandis que l'abbé abandonnait la réclamation de culvertage. Il en maintenait toutefois la menace dans une clause comminatoire, si Rahier lançait encore une calumnia. Puis eut lieu l'hommage : « Pour cette terre d'Apolchard il se recommanda dans nos mains selon la loi comme homme libre et nous prêta le serment de fidélité sur le saint Évangile ; afin de fortifier son attachement à notre égard, nous lui donnons toutes les coutumes de cette terre »97. En réalité cette prestation d'hommage ne ramena pas la paix ; il faudra aux moines encore plusieurs années pour obtenir la tenure de Sarcé98. Retenons pour notre propos quelques enseignements parmi ceux qui se dégagent de cette riche notice. Le premier réside dans l'assimilation de « miles » à la liberté. Sans équivoque, le chevalier qui tient un fief de son seigneur et doit le service est un homme libre. Je n'ai par ailleurs dans ma documentation aucune occurrence de chevalier qui serait serf ou culvert. Le deuxième est que le détenteur du fief en recevait les « coutumes », c'est-à-dire les droits et redevances. En ce sens, le chevalier, homme libre, n'était non seulement pas assujetti aux redevances coutumières mais il les prélevait pour son compte. Le troisième est que l'hommage, dans ce cas précis, était très circonstanciel ; la violence du conflit, l'accusation de culvertage, suffisent à justifier une prestation d'hommage qui valait aussi (ou aurait dû valoir) réconciliation. Sinon, en demeurant à Sarcé, je ne vois aucune trace d'hommage pour les fiefs de chevaliers que l'abbaye était censée s'être fait restituer grâce aux bons offices de l'évêque Gervais. Cependant, dans un autre contexte, toujours à Sarcé à la même époque, nous voyons le chevalier Geoffroy se recommander par les mains à l'abbé Ranoux pour son fief car son seigneur, Guy de Sarcé, qui l'avait précédemment engagé, avait fini par le vendre aux moines99. Mais deux différences avec l'hommage de Rahier doivent être notées : l'absence du mot « hommage » d'un côté, et l'absence d'une situation conflictuelle de l'autre.

  • 100 SVI 18.
  • 101 « se in hominio tenere recognovit » (BN latin 17 123 P 165 ; SPC 139).
  • 102 Cne Souligné-sous-Ballon, ct Ballon.
  • 103 « Et facta est talis concordia inter eos, ut Hamelinus in amore teneret de Hugone et omnes heredes (...)
  • 104 SPCO 8.

24Trois autres occurrences de l'hommage sont par contre en relation avec un accord consécutif à une discorde. En 1135, Hugues du Tronchet reconnaissait que les biens qu'il tenait du domaine (fiscus) comtal au Mans étaient tenus directement de l'abbaye du Mont- Saint-Michel ; il a prêté l'hommage (hominium) à l'abbé, tout en réaffirmant sa fidélité au comte pour le fiscus100. Vers 1184, les moines de la Couture demandaient au roi Henri II sa confirmation pour des biens que le donateur, Hugues de Semur, possédait par héritage à Pontvallain. Hamelin de La Faigne éleva une réclamation, affirmant que les biens dépendaient de son fief. Pour cela Hugues de Semur fut convoqué devant le sénéchal d'Anjou où il maintint que les terres données dépendaient du fief (feodum) du roi, ce pour quoi il les tenait en hommage101. Les serviteurs du roi le confirmèrent, ajoutant qu'elles relevaient de la juridiction royale. Ces deux occurrences montrent aussi un caractère très circonstancié. Hugues du Tronchet s'était reconnu vassal du comte pour n'avoir pas à reconnaître la directe de l'abbé. Dans le deuxième exemple, la reconnaissance d'hommage se signale comme une formule détachée de tout geste effectif, à la différence des premiers. Enfin, une dispute opposait un seigneur laïque et son vassal à la fin du xie siècle ; Hamelin de Ballon refusait à Hugues fils d'Ingelerius l'hommage pour le fief et la terre de Courtéan102. Ils allèrent au plaid dans la maison de Fulbert de Réveillon, le propre oncle d'Hugues, le seigneur. Ils parvinrent ainsi à un accord qui stipulait qu'Hamelin tiendrait le fief d'Hugues par amour, de même après lui ses héritiers ; s'il devait en être dépourvu, son frère, Guinebaud, puis ses héritiers le tiendraient dans les mêmes conditions ; le seul cas où l'hommage serait prêté à Hugues concernait l'éventualité d'une transmission par les filles, auquel cas il reviendrait à leurs maris de le faire103. Sans doute ce compromis avait-il l'avantage de sauver la face ; ce qui était en jeu n'était pas le fief, mais la prestation d'hommage. Naturellement, il faudrait savoir les antécédents de ce fief pour comprendre la situation. Voilà enfin, en 1082-1083, une remise « classique » de fief : Richard reçut au Mans le fief du Mont Greffier des mains du doyen de Saint-Pierre-de-la-Cour à charge pour lui et ses héritiers de prêter l'hommage104.

  • 105 « Tunc judicio Helye comitis, Maffredo et duo ejus filii, Odo et Hub [ertus], quod injuste peteban (...)
  • 106 A ce sujet, l'analyse de J. Le Goff réévalue l'interprétation de M. Bloch (« Le rituel symbolique (...)

25Presque tous ces contextes ont en commun que l'hommage est prêté après un conflit ; il exprime une réconciliation et a pour objet de garantir la paix entre le seigneur et son vassal. Les situations ne présentent aucune différence selon qu'elles mettent en scène un seigneur abbé ou un seigneur laïque. La rareté des mentions d'hommages montre que les relations vassaliques trouvaient infiniment d'autres moyens de s'exprimer. Les objets symboliques déposés sur l'autel du prieuré ou de l'abbaye par les donateurs pouvaient aussi être remis dans la main du bénéficiaire ; le geste était un rite d'investiture qui fonctionnait dans les deux sens, quand par exemple l'abbaye restituait au donateur son bien en viager. À l'opposé, lorsque Maffroy et ses fils, entre 1096 et 1100, furent déboutés de leurs prétentions sur la prévôté du chapitre de Saint-Pierre-de-la-Cour, ils jetèrent publiquement le bâton que Maffroy portait dans le feu105, selon le rite de l'exfestucatio, ici clairement associé au déguerpissement106. De tout cela, on voit bien peu de cas qui ressemblent au schéma classique sur l'hommage suivi de l'investiture puis de la remise du fief. Parmi la plupart des exemples étudiés, le fief était d'ailleurs déjà dans les mains du vassal qui le tenait héréditairement. L'hommage était reconnu comme le rite de la vassalité mais la documentation le mentionne surtout à l'occasion de tensions, plus précisément lorsqu'il a pour but d'y remédier.

  • 107 « quem ipsi monachi calumniabantur [...] si recto judicio eum conquirere possent » (SV 199).
  • 108 « quod similiter facient heredes qui fevum habebunt » (ibidem).

26La prestation d'hommage de Geoffroy Morin à l'abbé de Saint-Vincent en 1108-1109 relève de ce type de contexte en y ajoutant le principe d'hérédité du fief. Après avoir procédé à un échange (Geoffroy cédait à l'abbaye des biens situés à Tuffé contre la vicaria), il demanda à l'abbé Guillaume de le pourvoir d'un fief pour lequel il ferait l'hommage et rendrait le service. L'abbé lui en donna deux, mais le second étant celui de Guillaume de Villarceau « que les moines [lui] disputaient », c'était « s'ils pouvaient, grâce à un juste jugement, le rassembler [au précédent] »107. Si l'éventualité devait être négative, Guillaume de Villarceau tiendrait le fief de Geoffroy Morin, qui le tiendrait lui-même de l'abbé. Cette condition établie, Geoffroy prêta l'hommage ; le rédacteur ajoute : « que les héritiers qui auront le fief en fassent autant »108. L'intérêt de cette notice réside bien entendu dans le caractère d'emblée héréditaire d'un fief donné ; et il est remarquable que les moines prévoient explicitement leur échec probable face à Guillaume de Villarceau qu'ils tentent de faire déguerpir. Ils estiment avoir le droit de reprendre le fief afin d'en investir un autre de leurs vassaux tout en pressentant l'impossibilité de faire valoir ce droit. C'est dire, au début du xiie siècle, si leurs détenteurs se comportaient comme des propriétaires de plein droit. Il faut donc à présent porter le regard sur le fief.

Fiefs et vassaux

27Exceptionnellement connues par les mots et quelquefois seulement par le contexte, les relations vassaliques s'éclairent un peu mieux dès que l'on examine les terres et les droits qui y sont attachés, puisqu'aussi bien nos documents ne nous parlent quasiment que de cela.

Les mots

  • 109 Actus, p. 366.
  • 110 SAA 327.
  • 111 TV 91.
  • 112 SV 314 ; MM 5 Château-du-Loir.
  • 113 Actus, p. 393 ; SVI 18.
  • 114 Actus, p. 416.
  • 115 BN latin 17 123 P165.
  • 116 SV 784.
  • 117 SV 264.

28Le comptage des termes donne une prééminence indiscutable à « feum/feodum » (cent trente et une occurrences) contre trente-sept à « beneficium », vingt-neuf à « casamentum », quinze à « honor ». La répartition chronologique épousant la densité documentaire, tout au plus peut-on signaler que « beneficium » et « honor » ont disparu après 1100, et quasiment de même « casamentum ». « Feodum » a donc supplanté tous les autres termes au xiie siècle qui, à quelques nuances près, s'étaient déjà confondus en un sens identique au xie. Les désignations du comté illustrent tout à la fois l'indifférenciation du vocabulaire et son évolution. Il fut au xie siècle désigné par « honor » lorsque Geoffroy Martel, après la mort du comte Hugues iv, reçut le comté (honorem suscepit)109, mais par ailleurs le même terme est l'équivalent de « fief » et on ne voit pas qu'il fut réservé à une catégorie particulière de vassaux. Gervais de Château-du-Loir reçut l' honor paternel110, de même la châtellenie de La Chartre était ainsi désignée111 mais dans un même acte la seigneurie de Château- du-Loir était tout à la fois qualifiée d '« honor » et de « casamentum »112. Le comté pouvait aussi être désigné par « fiscus » (deux occurrences en 1092 et 1135)113 et par comitatus114 en 1110 ; à la fin du xiie siècle, il est, comme n'importe quel fief, désigné par « feodum »115. Avant toutefois que la vogue pour ce dernier mot ne fît supplanter les autres, son utilisation concomitante avec la vague mourante des mots anciens au xie siècle put donner, chez les scribes, matière à nuances. Comme mot nouveau, issu de la langue vulgaire, il ne bénéficiait pas du prestige d'un ancien, aussi voyons-nous se dévoiler sous la plume d'un rédacteur en 1068-1078 une distinction appelée à disparaître : Thibaud Tragin, ainsi que sa femme et ses enfants, approuvèrent le don fait par Hersende en faveur de Saint-Vincent du feodum qu'elle tenait de leur beneficium116. Utilisé pour désigner la terre du seigneur, le second mot avait un caractère plus englobant et relevé que le premier. L'enquête menée au cas par cas sur toutes les occurrences du mot « honor » permet d'affirmer sa synonymie avec « feum/feodum ». Comme dans l'exemple précédent peut-on tout au plus distinguer une nuance : Rotrou de Montfort ayant reçu de son beau-père Hugues de Gennes l'honor de Courdemanche, il disputa toutes les tenures que l'abbaye Saint-Vincent possédait de ipso fevo117. Le premier terme, comportant la réminiscence de son sens originel, est employé du point de vue du seigneur qui détient des droits sur ses vassaux ; de leur point de vue en revanche, leur terre est tenue in fevo. Mais de telles nuances ne changent rien à l'indifférenciation qui régnait déjà au xie siècle, avant que ne se perde définitivement le souvenir des mots anciens que seule la résistance de la culture écrite et savante avait permis de conserver comme des reliques face à la pression de la langue vulgaire. Si des mots différents traduisent une même réalité, inversement des réalités différentes pouvaient être nommées par des termes identiques, comme nous aurons l'occasion de le constater.

Les concessions en fief

  • 118 SV 233.
  • 119 Supra, p.
  • 120 TV 67.
  • 121 B.S. BACHRACH, « Enforcement... »

29Le modèle classique du fief donné par un seigneur à son vassal et sa confiscation éventuelle ne sont pas une vue erronée. Il existe de tels cas, assez rares cependant pour considérer qu'au xie siècle nous n'avons affaire qu'à des exceptions ; la patrimonialisation des fiefs est en réalité un phénomène parvenu à maturité, des centaines d'actes l'attestent. D'ailleurs, même les exemples qui paraissent répondre au modèle classique sont porteurs de ses faiblesses. En premier, voici Hélinand du Lorouer qui, après 1065, récupéra son fief (honorem suum) enlevé par Gervais de Château-du-Loir. Il le reçut de nouveau du neveu de l'évêque, Gervais II, et d'Herbert de La Suze118. La cause de la confiscation n'est pas mentionnée mais sans doute a-t-elle un rapport avec la guerre menée par l'évêque contre Geoffroy Martel. En tout cas, le fief retourna à son détenteur initial, indice de sa patrimonialisation et de sa capacité de résistance aux aléas politiques. Inversement, dans le cas suivant, on ne voit pas de fief patrimonialisé. Le comte d'Anjou Foulques Nerra avait donné la curtis de Saint-Saturnin (Maine-et-Loire) successivement à quatre de ses vassaux ; le premier se la vit retirer pour forfaiture (forsfecit), le second fut un chevalier manceau qui mourut, le troisième un exilé breton qui retourna en son pays, le quatrième fut Herbran du Mans qui, après la mort de Foulques, tint la curtis de Geoffroy Martel puis le trahit en prenant le parti d'Hugues IV lors de la guerre qui opposa les deux comtes119. Geoffroy confisqua derechef le fief et le donna à la Trinité de Vendôme120. Le comte d'Anjou avait pu investir un nouveau vassal à chaque fois parce qu'il ne s'agissait pas d'un bien hérité, aussi cet exemple représente-t-il plutôt une exception à la règle. Bernard Bachrach souligne d'ailleurs la stratégie de Foulques Nerra dans la dévolution de fiefs à ses vassaux ; d'une part, il s'arrangeait pour que les terres qu'ils tenaient de lui fussent dispersées afin de limiter leur puissance ; d'autre part, il ne garantissait l'hérédité qu'à la condition du maintien de la fidélité du vassal121. Ces mesures de précaution comme l'exemple précédent tendent à montrer que la fidélité n'était pas forcément la vertu dominante des vassaux ; quant à l'accusation de félonie portée par un rédacteur favorable au comte d'Anjou, elle peut aussi être lue à l'opposé, comme la qualité de ceux qui pouvaient choisir leur seigneur, c'est-à-dire qui manifestaient ainsi leur liberté. Ce qui, au xie siècle, est une marque de noblesse.

  • 122 « totam dominicain terram que proprie pertinebat ad dominum illius honoris » (MM 1 Sablé).
  • 123 « si Herbertus vellet honorem illum de Murulio recipere de Rotberto Burgundio, ipse Hugo teneret i (...)
  • 124 Infra, p. 231 et suivantes.
  • 125 SJT 1 ; SV 184, SPC 8, SAA 328.
  • 126 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 361.
  • 127 SCA 26.

30Ici toutefois les velléités d'indépendance de vassaux se réduisaient à jouer sur les rivalités des plus grands. Retenons surtout pour l'instant l'un des enseignements contenu dans ces situations, à savoir que le seigneur de Château-du-Loir et le comte d'Anjou avaient conservé la maîtrise des fiefs. En revanche on pouvait voir à la même époque des chevaliers se disputer un fief sans la moindre intervention du châtelain. Vers 1065, Hugues, fils de Salomon, reçut son fief (honor) de Mareil-en-Champagne à la faveur de la prise d'habit de son père. Il demanda au moine de Marmoutier Geoffroy et à son père qu'ils le réconcilient avec Herbert le Long : celui-ci réclamait par droit héréditaire (ex hereditate) ce fief que Hugues et son père lui avaient ravi « par la violence » (per violentiam). Hugues promit aux moines qu'en ce cas il donnerait à l'abbaye toute la réserve seigneuriale122 avec l'église de Mareil et d'autres biens comprenant des moulins. L'accord avec Herbert le Long fut ainsi stipulé : Hugues cédait à Herbert le fief de Mareil qu'il tiendrait de lui à cens, cens que les moines recevraient afin de chanter des messes pour l'âme du frère d'Herbert et pour ce dernier. En effet, il avait à se racheter du mal qu'il avait fait en voulant reprendre son bien. Puis les moines ont proposé à Herbert qu'il tînt ce fief de Robert le Bourguignon, châtelain de Sablé, Hugues le tenant d'Herbert en amitié123. Ce dernier préféra qu'il soit tenu à cens, et on s'en tint à la première formule. On retiendra en premier lieu le rôle de médiateurs des moines, nettement bénéficiaires. Le deuxième enseignement est que l'appropriation par la violence pouvait payer : Hugues conservait une partie du fief, sans qu'on voit bien quel avantage matériel en retirait Herbert. En revanche, il recevait une contrepartie spirituelle, quoiqu'elle n'allât pas jusqu'au beneficium loci. Mais le plus intéressant est l'alternative qui lui fut proposée. Tenir en amitié aurait manifesté la réconciliation de même que tenir le fief du sire de Sablé eut été une garantie pour la paix, un recours possible à son arbitrage et à son autorité : seulement à cette époque Robert le Bourguignon avait lui-même été investi de la seigneurie châtelaine de Sablé récemment, aussi Herbert n'avait-il jamais eu à lui prêter l'hommage ni à se tenir pour son vassal. Une alternative se présente pour nous, difficile à trancher : ou Herbert avait tenu son fief du prédécesseur de Robert le Bourguignon, Geoffroy de Sablé, lequel n'était pas le beau-père de Robert, contrairement à ce qu'a cru toute l'érudition locale124, ou bien il le tenait du comte, mais lequel ? Dans la première hypothèse, assez vraisemblable, on voit que l'élément personnel prime sur le réel. Dans tous les cas, on ne distingue pas vraiment ce fief d'un alleu. Je vois d'ailleurs très peu d'occurrences du terme « alleu » dans toute ma documentation ; elles sont situées surtout près de l'an mil et pas au-delà du second tiers du xie siècle125. La disparition du mot « alleu » ne fait qu'anticiper celle des termes supplantés par feum/feodum à peine un siècle plus tard. Elle implique son remplacement par ce dernier, lequel, comme dans le Vendô- mois, désignait essentiellement des terres patrimoniales126. Mais il importait surtout d'insister sur la façon dont les fiefs se présentent dans la documentation : ces exemples opposés témoignent de situations extrêmes qui correspondent à la classification féodale traditionnelle : d'un côté le fief tenu du seigneur qui en a investi le vassal après hommage et qui conserve le pouvoir de confiscation, de l'autre un fief par rapport auquel on se comporte comme pour un alleu. Or, entre ces situations, la patrimonialisation des fiefs domine de manière écrasante, et ceci dès le début du xie siècle ; une des exceptions est fournie par la seigneurie de Sablé qu'on étudiera plus loin. Par contre l'épisode bien connu de l'érudition locale sur la construction du château de Saint-Calais est éclairant sur la nature des relations qu'entretenaient les seigneurs et leurs vassaux. Guillaume alla trouver le comte du Maine Herbert Eveille-Chien afin de solliciter son autorisation pour édifier un château à Saint- Calais ; il obtint l'accord du comte à condition de lui faire un don important127. Guillaume reconnaissait l'autorité comtale et sa légitimité mais n'en possédait pas moins les terres de Saint-Calais dont il céda à l'abbaye de ce lieu une part (pour pouvoir constituer le cadeau destiné au comte) sans recours au consentement d'Herbert ; tout se passe comme si, loin d'exprimer une variante particulière au schéma classique de l'inféodation, nous étions ici au cœur du modèle. Il reste à le vérifier en montrant que la patrimonialisation des fiefs ne fut nullement incompatible avec la reconnaissance des devoirs vassaliques.

Le service vassalique

  • 128 « de suo habere caballum recepi optimum, cum omni instrumento equitis, exceptis ocreis, scilicet l (...)
  • 129 P. GUILHIERMOZ, Essai..., p. 183-188 et spécialement n. 34 p. 185.
  • 130 M. BLOCH, La société féodale, p. 312.
  • 131 A. LEDRU, « Intronisation... »

31Dans la documentation du Haut-Maine, le devoir vassalique le plus fréquemment mentionné est le service militaire. Nous avons la chance de posséder la description de l'équipement d'un chevalier au milieu du xie siècle : les armes offensives étaient la lance et l'épée ; la protection du corps était assurée par l'écu et des houseaux, enfin le mors et les éperons complétaient cet équipement128. On sait que dans la Normandie voisine, la lance et l'écu formaient l'équipement de base des possesseurs de petits fiefs, les vavasseurs ; Guilhiermoz avait montré comment la nature de l'équipement différenciait les chevaliers selon qu'ils portaient ou non la tunique protectrice, la broigne ou le haubert129. Ce chevalier n'appartenait pas en effet aux couches élevées de l'aristocratie. Les autres obligations étaient multiples mais ne se déduisent généralement que du contexte ; nous voyons des vassaux juges à la cour du comte ou d'un châtelain qu'ils assistaient. Il n'y a pas lieu d'insister sur cet aspect bien connu de la « cour » du seigneur auquel les vassaux devaient aide et conseil130. Le service vassalique incluait des aspects qui rappellent son origine domestique : le rituel de l'intronisation d'un évêque au xiiie siècle (qui n'était pas alors une nouveauté) précise le rôle de ses huit premiers vassaux. Tous portaient sa chaire lors de sa première entrée dans la cité épiscopale, puis l'un lui tenait l'étrier, tandis qu'un autre lui lavait les mains, un autre encore présentait la serviette et le pain, etc. Fonctions rémunatrices d'ailleurs car chacun emportait et conservait l'objet qu'il avait tenu ou offert131. Enfin, c'était probablement également les vassaux qui étaient garants du seigneur (fidejussores) lorsqu'un établissement religieux bénéficiaire d'une donation ou d'un gage en souhaitait. Revenons au service que nous connaissons le moins mal, en l'occurrence le service militaire.

  • 132 Courtaugis, cne de Piacé.
  • 133 « et convenientia talis fuit inter eos propter recognitionem, ut, si Drogo submoneret eum videlice (...)
  • 134 LC 198, 345, 319.

32Le terme « service » étant souvent employé sans épithète, il pouvait recouvrir différentes formes : la chevauchée, la garde, l'estage ou l'ost sont celles qui apparaissent dans la documentation, quoiqu'il n'y ait pas toujours de mots pour les désigner. Vers le milieu du xie siècle, Dreux de Fresnay vendit à Hervé de Doucelles la moitié de la Curtis Algis132 pour la somme de cent sous ; Hervé devait le service de deux hommes avec leur cheval deux fois l'an, mais il préféra le racheter pour dix sous. Ils passèrent un accord. Si Dreux, au titre de récognition, en faisait la demande à Hervé, ce dernier fournirait une fois par an un homme durant une journée pour le service, à condition qu'il puisse être revenu avant la nuit chez lui avec son cheval133. Nous voyons que si le service pouvait se racheter, il était néanmoins très réel à cette époque ; on pense ici à la chevauchée, qui permettait surtout au seigneur une manifestation de force auprès de ses sujets, mais le cheval pouvait aussi servir à d'autres fonctions comme celle de porter des messages par exemple. Nous remarquons d'autre part la répulsion manifestée par Dreux à l'idée de perdre tout droit de regard sur son bien aliéné ; l'unique journée de service, quasiment symbolique, trouve son explication dans les termes de la convention soulignant son aspect récognitif : l'aliénation totale était difficilement concevable au Moyen Âge. Plus tard, au xiiie siècle, le service de cheval aura complètement perdu son sens originel. Il est fréquemment cité dans le Liber controversiarum, où il est alors transformé en taxe (d'où un tiers de cheval), ou simplement dû lors d'une mutation134. Il n'y a donc pas à le confondre avec le service militaire dont nous connaissons mieux une autre forme grâce aux listes de garde de Château-du-Loir.

Les tours de garde à Château-du-Loir

  • 135 BN latin 9067, fol. 295 à 305 ; Fr. 9501 fol.7 ; Fr. 20.691, p. 543 ; Fr. Nouv. acq., 7412, fol. 3 (...)
  • 136 « vavassores qui debent custodiam ».
  • 137 « Isti sunt qui debent stationem in eodem castro ».

33Ces listes sont connues par quatre copies des xviiie et xixe siècles135. La première comporte la liste de douze barons qui doivent la garde (custodiam), tous qualifiés de « dominus » ; la seconde comprend vingt noms de « vavasseurs qui doivent la garde »136 ; seuls les quatre premiers sont des domini. La troisième s'intitule : « Voici ceux qui doivent l'estage dans ce château »137. Elle est composée de deux parties : la première qui comporte trente- deux noms est commune aux quatre manuscrits ; seul le manuscrit latin 9067 comporte un ajout, explicitement signalé par le copiste en marge, mentionnant fiefs et redevances dus au roi d'Angleterre Henri II. Trois autres listes leur font suite mais elles comprennent des noms communs aux premières et des noms nouveaux qui désignent parfois explicitement les héritiers des plus anciens. Seules les trois premières présentent par conséquent un réel intérêt. Tous les noms des personnages dont l'identification a été possible ont vécu à la fin du xie siècle ; c'est donc de cette époque qu'il faut dater la première rédaction.

  • 138 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 304.
  • 139 Cne Pontvallain, arr. La Flèche.
  • 140 Cne Villaines-sons-Lucé, et Le Grand-Lucé, arr. Le Mans.

34Parmi les douze barons de la première liste, l'un d'entre eux est situé en dehors du comté (celui de Semblançay) mais comme la châtellenie en débordait les limites, il n'y a rien d'anormal. De la même façon le seigneur de Mondoubleau paraît déjà un peu éloigné de Château-du-Loir mais à Vendôme Hubert de La Ferté qui devait la garde était aussi étranger à la châtellenie138. Celui de La Haie n'est pas identifiable avec certitude, du fait de l'existence de plusieurs toponymes plausibles. D'autres sont très mal connus en dépit de leur importance évidente, comme celui de La Faigne139 ou celui d'Arthée140. Les quatre mentions de domini au début de la seconde liste porte leur total à seize. Pour la plupart d'entre eux des mentions de châteaux existent au xie siècle, sauf pour trois où ce n'est pas attesté : La Faigne, Courcillon, Rouesson. Toutefois, seul le dernier n'en offre aucune trace ultérieure dans la documentation écrite et archéologique. D'autre part, comme nous ne disposons quasiment pas de documents sur ces seigneurs, on ne voit pas pourquoi leur château aurait été signalé. D'où le caractère forcément un peu illusoire de toute tentative de dater l'apparition de la seigneurie châtelaine.

  • 141 SV 767 (1097-1127) et SV 289.
  • 142 Ct Le Lude, arr. La Flèche.
  • 143 SV 230 (environ 1100).
  • 144 SAA 361 (1060-1081).
  • 145 SV 232.
  • 146 SV 291.
  • 147 MM 17 Château-du-Loir (1146).
  • 148 SPC 83 et 139.

35Il reste par conséquent quarante-huit noms sur les deuxième et troisième listes pour lesquels une recherche a été menée. J'ai pu en identifier douze, ce qui est déjà peu, mais le plus décevant est qu'ils n'apparaissent le plus souvent que comme témoins. Cependant en voici quelques-uns. Parmi les vavasseurs, Guillaume de Hauterive141 a tué un certain Morchenius fils d'Adèle de La Quinte ; d'autre part, il a disputé à Saint-Vincent les églises de Flée et de Thorée-les-Pins142 que Rotrou de Montfort avait données à l'abbaye pour sauver l'âme de son fils. Guillaume possédait donc des droits sur ces deux églises. Geoffroy de Saint-Georges143 est témoin à Château-du-Loir d'un acte par lequel le comte, probablement Hélie de La Flèche, abandonna aux moines l'obligation qu'ils avaient de nourrir les chiens. Ursion de Montreuil confirma le don de son vassal Auger de Vernezelles pour la moitié d'un moulin144 ; il avait un fils, Foulques145. Après, nous passons à la troisième liste où je trouve un personnage un peu plus intéressant : Hugues de Semur était miles de Gervais de Château-du-Loir146 et témoin de diverses donations. Il était fils de Dreux de Semur et avait un frère, Gauslin et peut-être un fils147, le clerc Guillaume, mais il pourrait aussi bien être son petit-fils. Celui-ci remit à l'évêque du Mans l'église Saint-Aignan de Montabon, lequel la donna à l'abbaye de Marmoutier ; il s'agissait donc d'une église détenue par la famille de Semur, c'est-à-dire Mareil-sur-Le Loir. Plus tard, dans la seconde moitié du xiie siècle, en 1164 et 1184, il apparaît que cette famille possédait les droits de l'église de Pontvalla- in148. Tous les autres personnages sont des témoins.

  • 149 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 293.
  • 150 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 301 et suivantes.

36Au total douze barons devaient la garde deux mois chacun ; les dates des gardes ne sont pas précisées. Puis cinquante-deux vassaux devaient soit la garde, soit l'estage. Ces listes sont sûrement très incomplètes. Nombre de vassaux de Château-du-Loir n'y apparaissent pas, comme ceux de Courdemanche, de Baigneux, du Lorouer, de La Milesse, sans parler des plus petits. Il n'est donc pas nécessaire de se livrer à des calculs ; ici comme ailleurs, les comptages seraient aléatoires. Ces tours sont à rapprocher de la situation existant à la même époque dans les régions proches. Dans le Chartrain, A. Chédeville149 remarque des services de garde ou d'estage dans le château du seigneur de durées variables mais équivalentes à celles de Château-du-Loir, par exemple un service de garde de deux mois, ou des services d'estage dont la durée n'est pas précisée. Dans le comté de Vendôme, D. Barthélemy150 dispose d'un document, Hi surit consuetudines, qui précise les gardes de sept vassaux du comte de Vendôme qui doivent chacun un mois, avec cette fois la précision des mois de garde. Le point commun est qu'il se dégage une différenciation dans le service selon que l'on indique garde ou estage, la garde, custodia, étant due par les barons et par les vavasseurs suivis de ceux qui doivent l'estage. Trois strates avec chevauchement des deux premières, tel est le tableau au tournant des xie et xiie siècles.

Les tours de garde à La Suze

  • 151 SPC 12 et 24, CDL 94.
  • 152 SV 233.

37Quoiqu'on ne sache rien du rôle joué par les seigneurs de La Suze dans les événements politiques, les relations vassaliques dans lesquelles ils s'insèrent sont assez bien connues. Ils tenaient leurs biens et droits du comte du Maine dans l'entourage duquel ils se pressaient151. Le seigneur de La Suze faisait partie des douze barons devant deux mois de garde à Château-du-Loir. En même temps nous apercevons qu'Herbert de La Suze fut, conjointement à Gervais II de Château-du-Loir, seigneur d'Hélinand du Lorouer pour la seigneurie (honor) de Courdemanche152. Nous connaissons surtout les vassaux de La Suze, aussi bien grâce aux listes existantes que par les actes courants qui les mentionnent plus souvent qu'ailleurs. Leur nombre élevé associé à la qualité des alliances (Sablé et Château-du-Loir) et à la répartition géographique des possessions et des fiefs classe les seigneurs de La Suze parmi les barons importants du comté.

  • 153 BN latin 9067, fol. 335, 336, 341 ; Fr. 9501, fol. 8 ; Fr. nouv. acq. 7412, fol. 346, 348.
  • 154 CVI 4.
  • 155 Respectivement : cne Saint-Ouen-en-Belin, et Ecommoy, arr. Le Mans ; ct Brûlon ; cne Chemiré-le-Ga (...)
  • 156 CVI 4 p. 134.
  • 157 SAA 317 et 318.

38Comme pour Château-du-Loir nous disposons de trois listes non datées, connues par des copies153 des xviie et xviiie siècles. Le premier cité dans la liste des vassaux à devoir l'estage est Philippe de La Suze, qualifié de « dominus », attesté dans la seconde moitié du xiie siècle, avant 1180154 ; cela situe simplement leur période de confection sans préjuger de listes homogènes. La première liste comporte quatre vassaux devant la garde (custodia) sans mention de durée. Trois sont qualifiés de « dominus » et leurs points d'ancrage respectifs sont situés dans un ressort proche de La Suze : Belin, Tassé, Saint-Benoît155. Ils ont des devoirs mentionnés à la fin de la liste : le charroi au pont, le bian, la corvée, l'ost, la chevauchée. Comme on le voit, la liste des services comprend à la fois ceux qui sont dûs par eux-mêmes et ceux exécutés par leurs hommes. La deuxième liste déroule les noms de ceux qui doivent l'estage (estagium), la ligesse et l'hommage au seigneur de La Suze. Ils sont vingt-trois et ont les mêmes devoirs que les précédents. Presque tous sont affectés du qualificatif de « dominus ». Enfin, la troisième liste comprend les chevaliers et vassaux (militibus et feodalibus) : ils sont au nombre de quatre-vingt-douze, ne sont pas domini mais je retrouve l'un d'eux, Hugues Garnier, cité dans la liste des coutumes comme « dominus ». Un homonyme n'est cependant pas à exclure. L'expression qui les désigne exprime moins une distinction qu'une redondance : ils étaient chevaliers et en même temps vassaux du seigneur de La Suze. Ces milites n'étaient pas « domini » mais inversement Philippe de La Suze, cité comme « dominus » dans la seconde liste, était qualifié de « miles » dans une notice de Marmoutier156. Les listes formalisaient la distinction entre les milites parés du titre de « dominus », caractéristiques de la seconde moitié du xiie siècle, et ceux qui ne l'étaient pas. Le rapport numérique entre les trois listes donne par conséquent un gardien pour six vassaux devant l'estage et pour vingt-trois simples chevaliers, soit au total cent dix neuf vassaux, donc davantage qu'à Château-du-Loir, mais nous avions vu que ces listes étaient incomplètes. Il n'y a pas non plus de rapport avec les renseignements obtenus pour la seconde moitié du xie siècle car, par exemple, le lignage de Malicorne n'apparaît pas sur les listes un siècle plus tard, alors que ces seigneurs sont explicitement vassaux de ceux de La Suze157. La plus grande partie des vassaux nommés sur ces listes ne peut pas donner lieu à une étude spécifique car ils se rencontrent une fois lors d'une donation et dans les listes de témoins mais leur parenté reste obscure ou fragmentaire.

39Les listes de vassaux ne renseignent guère davantage, en définitive, que les actes courants, en dépit des lacunes. Les seigneurs de La Suze ne sont pas mentionnés par les chroniqueurs. Il est toujours difficile d'interroger le silence des sources, mais on peut quand même suggérer qu'ils ne menèrent sans doute pas une politique autonome, à la différence des grands barons dont le lieu d'ancrage était situé à la périphérie du comté. Proches de l'autorité comtale, ils ne cherchèrent pas à s'y opposer. Constat maigre néanmoins, car il y eut de fréquentes rébellions par rapport auxquelles il fallait bien prendre position.

Un service militaire effectif

  • 158 « servitium debitum, seu castelli nostri [...] custodiam » (SV 175).

40Nombre d'actes de donation à un établissement religieux s'accompagnaient de la confirmation du seigneur ; parmi ceux-ci, certains, une minorité, évoquaient le service. Il pouvait être associé à la garde qui semble en avoir été une des modalités : Hamelin de Langeais autorisait les donations de ses vassaux au bénéfice de Saint-Vincent mais en retenant le service ou la garde du château158. Son absence de mention ne peut être interprétée ; dans le cas des sires de Château-du-Loir, dans aucun des actes de confirmation d'une donation effectuée par un vassal en faveur d'un établissement religieux ne figure l'exigence du service dû. Le statut des terres ne pourra par conséquent pas être déduit de la précision concernant le service ou de son absence. Par contre, il est possible de vérifier la réalité du service militaire et de voir s'il a évolué au cours de la période.

  • 159 « tali sclicet conditione, ut predictus Richardus et heredes sui istud facerent hommagium cum uno (...)
  • 160 SV 337.
  • 161 SPC 51.
  • 162 « Hanc concessionem uxor ejus, Alberata, et filius ejus, Haimericus, fratresque sui, Potinus et He (...)
  • 163 LC 304.
  • 164 PER 2.
  • 165 « que redierat ad manus prefati Roberti domini de Avesia, pro defectu heredum qui non poterant red (...)

41L'acte où le service est le plus détaillé relate - est-ce un hasard ? - une donation de fief, celui du Mont Greffier, par Normand Riboul, prévôt et doyen du chapitre Saint-Pierre-de- la-Cour, à Richard, lequel exerçait la fonction de panetier. Il devait en échange prêter l'hommage à Normand. Richard et ses héritiers après lui assureraient le service avec un cheval durant un mois aux ordres du doyen, du prévôt ou du chapitre assemblé, en Angleterre, en Normandie ou en tout autre lieu159. Service d'ost par conséquent ; les précisions géographiques donnent, nous l'avons vu, une idée de la solidité des liens du chapitre avec Guillaume le Conquérant, lequel était présent lors de l'établissement de l'acte en 1082 ou 1083. Mais Richard devait d'autre part fournir pour dix livres de cire à Pâques et être le champion du chapitre en cas de duel judiciaire, soit en engageant personnellement le combat, soit en se cherchant un remplaçant. Ce Richard appartenait incontestablement à la strate la moins élevée de la chevalerie, d'où l'aspect contraignant de ses obligations qui dépassaient largement le domaine militaire. On aura remarqué ici également l'hérédité prévue du fief. Les obligations militaires du service sont moins détaillées ailleurs mais quand même connues parce que toute aliénation de biens aux moines créait une difficulté dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient l'assurer. Les situations offrirent des solutions variées. Lorsqu'Hamelin prit l'habit à Saint-Vincent à la charnière des xie et xiie siècles, ses seigneurs renoncèrent à exiger le militare servicium160. Vers 1136, Payen d'Avoise et son fils Turgise abandonnèrent à la Couture leurs parts des dîmes et les prémices de l'église d'Avoise ; un certain temps après ils donnèrent leur consentement à la cession de ces revenus à l'archidiacre Aubri qui détenait cette église, en précisant qu'ils conservaient le service de leurs chevaliers161. Le rachat par les moines restait la solution préférée et surtout semble avoir gagné du terrain au fur et à mesure qu'on s'avance dans le xiie siècle. Au xie siècle, Robert 1er de Juillé exigeait le service militaire de ses vassaux ; lorsque l'un d'eux, Robert le voyer, fit des dons à Saint-Vincent à l'occasion de son départ pour Jérusalem, l'un des frères du donateur dut assurer le service que les moines ne pouvaient rendre au seigneur des fiefs concernés162. Un siècle plus tard, le service était transformé en une taxe en argent d'une valeur de trois sous mansais par an que le donateur de terres, Eudes II de Juillé, continuait de percevoir auprès des bénéficiaires, les moines de Saint-Vincent163. Mais, y compris dans la seconde moitié du xiie siècle, le service était rendu militairement avant qu'une donation n'ait pour corollaire son abandon. Le comte de Ponthieu Guillaume, après avoir aplani un différend entre l'abbaye cistercienne de Perseigne et l'un de ses vassaux, libéra les religieux du service qui lui était dû164. Vers 1197, Robert d'Avoise donna à l'abbaye de la Couture une vigne qui avait appartenu à Richard d'Asnières ; celle-ci avait été restituée à Robert par défection des héritiers [de Richard] qui ne pouvaient pas rendre le service dû pour cette vigne165. Voilà qui fait très xie siècle ! Non seulement le contexte et la formulation rendent improbables qu'il s'agît d'une taxe, mais voici une terre rendue par les héritiers du vassal faute de pouvoir assurer le service ; cependant le contexte de cette notice est très elliptique et ailleurs les mentions de service rendu militairement disparaissent avec le xiie siècle ; au xiiie, il est toujours spécifié en argent ; il ne s'agit plus cette fois d'une transformation due au transfert dans le domaine des saints de biens d'origine laïque, mais d'une évolution certaine qui concernait les vassaux laïques tout aussi bien que les moines.

L'essor des tailles et de l'aide

42Bien avant que le service militaire ne fût transformé en taxe, les seigneurs étaient parvenus à imposer à leurs vassaux des obligations financières. Non pas certes des obligations directes, mais des redevances qu'ils devaient lever auprès de leurs tenanciers ou de leurs propres vassaux. Il n'est pas incongru d'étudier ces redevances dans ce chapitre précisément parce que les seigneurs ont utilisé leurs vassaux et les arrière-vassaux afin de percevoir aides et tailles dans toute leur mouvance. En tant qu'intermédiaires, les vassaux se voyaient attribuer une fonction qui relevait ni plus ni moins de l'embryon d'une administration fiscale. Le caractère systématique avec lequel actes et notices précisèrent le nom du seigneur bénéficiaire prouve qu'on avait conscience de la différence fondamentale entre taille et aide d'une part et les « coutumes » levées au profit du détenteur des fiefs d'autre part.

  • 166 SV 517.
  • 167 CAR 8.

43La première mention de taille se rencontre vers 1100, où elle est associée à l'aide, que les moines de Saint-Vincent refusèrent d'ailleurs de payer ; ils obtinrent raison au plaid de Robert de Juillé166, signe d'une pratique récente, encore mal entrée dans les mœurs, autant que de tensions entre le monde monastique et l'aristocratie. La seconde mention se situe vers 1125167 puis elles se multiplient dans la seconde moitié du siècle. Les principales caractéristiques de la taille sont d'être toujours levée à la demande d'un seigneur sans la moindre périodicité définie, d'une part, et d'autre part d'être exigée par un suzerain via ses vassaux directs. Du moins est-ce ainsi que les actes et les notices en exposent les modalités qui traduisent une forme de fiscalisation des rapports sociaux.

  • 168 SVI 10.
  • 169 Dans CVI 11 p. 141, par exemple.
  • 170 « Dedimus igitur predicto Willelmo, ut nobis feum mutaret in censivam, et omni tempore ipse et her (...)
  • 171 S. REYNOLDS, Fiefs..., p. 153-154 et 168-169.

44Les mentions d'aide sont encore plus précoces. La première se situe vers 1060 ; Geoffroy Payen de Sévillé donna des dîmes et des terres au prieuré de Saint-Victeur au Mans, exemptant les moines d'adjuditorium, d'auxilium et de service, sauf de l'aide commune (auxilium commune) requise par son seigneur168. Pour la dernière, voilà qui ressemble furieusement à l'aide aux différents cas et aux tailles toujours levées à titre exceptionnel (c'est-à- dire arbitrairement) ; d'autres points communs en effet ne manquent pas : l'épithète « commune »169, le caractère d'intermédiaire de celui qui l'exige de ses propres vassaux à la demande de son seigneur, l'absence d'exemption des établissements religieux bénéficiaires des donations pieuses enfin. La première mention explicite des différents cas n'est du reste pas si éloignée. En 1086 ou 1097, une convention fut passée entre l'abbaye Saint-Vincent et Guillaume de La Touche au sujet de la terre qu'Arnoul de Montbarbet avait donnée aux moines. Il fut convenu que ceux-ci paieraient quarante sous à Guillaume, le seigneur, et lui devraient chaque année cinq sous de cens car le fief serait transformé en censive, Guillaume et ses héritiers assurant le service dû au seigneur de La Milesse dont cette terre dépendait. Si ce dernier était fait prisonnier, ou Guillaume ou son fils aîné, les moines multiplieraient par deux le cens afin de payer la rançon, ainsi que pour le mariage de la fille aînée de Guillaume170. Outre l'aspect précoce de ce type d'aide, mais qui devait être, on vient de le voir, encore antérieur, l'intérêt de cette notice réside dans l'utilisation du vocabulaire. Je reviendrai plus loin sur le terme servant à désigner l'aide. La transformation du fief en censive avait pour fonction d'éviter aux moines de devoir un service qu'ils ne pouvaient pas assurer. Le cens payé n'est autre que la contrepartie du service qu'assurait le donateur, ce qui justifie d'ailleurs son montant élevé. S. Reynolds a commenté cette notice en s'appuyant sur la mutation lexicale pour montrer que le choix du terme était parfaitement secondaire dans la désignation d'un fief ou d'une tenure en pleine propriété. Elle estime que la naissance de l'aide aux différents cas n'est nullement incompatible avec la propriété allodiale, de même que le service militaire n'est pas davantage incompatible avec l'alleu, car l'alleutier devait l'assurer de toutes façons171. Je ne peux lui donner tort sur ces deux affirmations, car je pense en effet que bien des alleux nous échappent ; pas plus la désignation de « fief » que la mention du service ne sont des critères décisifs de distinction. Il reste que je ne suis absolument pas certain que le fief d'Arnoul de Montbarbet fût un alleu. L'application du terme « censive » à une terre qui continuera de se comporter comme un fief relève ici d'un cas exceptionnel, parfaitement circonstanciel. Il révèle une souplesse et une capacité d'ajustement de la société du xie siècle afin de répondre à un type particulier de situation qui conciliait les intérêts des moines et ceux du seigneur.

45Il est remarquable de constater que les deux cas additionnent une obligation de nature apparemment privée, le mariage de l'aînée, et une qu'on pourrait rattacher à l'obligation publique de maintien de la paix. Une telle association des cas est par conséquent déjà en elle-même significative de la médiocre pertinence de la distinction public-privé au xie siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais signalons immédiatement que la documentation fait surtout part de « guerres publiques », c'est-à-dire menées par les comtes, qu'on se situe au xie ou au xiie siècle. Y compris lorsque les châtelains les combattirent, c'était toujours au nom de la légitimité du pouvoir comtal ! Quant au mariage, n'oublions pas qu'il était une affaire d'alliance exclusivement, contribuant par là même à perpétuer les lignages seigneuriaux, autrement dit à maintenir et à reproduire une catégorie sociale qui se donnait pour vocation naturelle d'exercer le pouvoir, directement ou indirectement. En ce sens, aucun mariage de rang châtelain ne pouvait être considéré comme relevant exclusivement du domaine privé. L'aide aux différents cas exprimait le mieux l'interpénétration du privé et du public, non seulement à cause de leur nature mais par la manière dont ils étaient perçus, manière offrant les prémices d'une organisation fiscale.

  • 172 ADS H 978.
  • 173 CVI 11, p. 141.
  • 174 Ibidem.

46L'absence de précision dans les plus anciennes mentions laisse penser que sous couvert d'aide, le seigneur faisait passer beaucoup de choses. Lorsqu'apparut une définition stricte des cas, celle-ci répondait-elle forcément à la volonté des vassaux de limiter l'aide à la demande ? Quoiqu'ils ne fussent qu'intermédiaires, leur intérêt les engageait plutôt dans ce sens : contenir les levées sur leurs sujets en faveur de leur propre seigneur n'était pas prendre la défense des paysans mais se réserver des possibilités de meilleures rentrées en nature et en argent à leur profit personnel. Comme pour le service et les fiefs, le vocabulaire de l'aide est indifférencié. Nous trouvons vers 1186-1189 une terre donnée moyennant un cens à l'abbaye de Tironneau, celui-ci doublant dans les trois cas172. J'ai déjà signalé leur association fréquente avec la ou les tailles ; or celles-ci pouvaient désigner l'aide173. À partir du milieu du xiie siècle, le troisième cas, l'adoubement du fils aîné, s'ajouta aux deux autres. L'aide était due au seigneur direct et au suzerain174 ; avec un humour totalement involontaire, le rédacteur de la notice ajoute : « selon l'ancienne coutume ». Indiscutable et paradoxal indice de nouveauté !

47Au total, le xiie siècle montre des signes de « fiscalisation » des rapports au sein du monde aristocratique, établissements religieux compris. Prises ensemble, les mentions d'aide, service, taille(s) croissent au xiie siècle, au rebours de la courbe des actes et notices : cette fois, il ne s'agit pas d'une illusion documentaire. Mais en faire le comptage exact ne servirait à rien puisque seul le contexte nous informe du caractère militaire du service et que l'aide ne fut pas systématiquement détaillée ; en revanche, si les précisions et la transformation en taxes se généralisent au xiie siècle, tout se mit en place au xie, y compris l'aide aux deux cas. Il est difficile de dire si l'évolution vers la définition de l'aide traduit de la part de ceux qui la devaient une résistance et une volonté de les limiter. Dans ce cas le seigneur direct se serait-il fait l'intermédiaire de ses sujets ? Ceci supposerait une connivence bien improbable entre eux, aussi ne faut-il pas plutôt penser que les vassaux avaient intérêt à la précision des cas ? Cette deuxième hypothèse, qui a davantage de chances de correspondre à la réalité, n'empêche pas que les seigneurs ont su accroître leurs exigences financières au cours du xiie siècle, puis au suivant ; là, c'est certain, on ne peut parler de limitation. D'autant plus que la taille paraît chronologiquement prendre le relais lorsque l'aide fut précisée : les premières mentions de la première suivent exactement l'apparition de la seconde. Les terres détenues par les établissements religieux y étaient systématiquement soumises, conséquence de la monétarisation des redevances et signe que les nouvelles générations de seigneurs surent trouver des moyens de compensation à l'aliénation d'une part du patrimoine par leurs aînés. Enfin, le fait est bien connu, tout ceci témoigne d'un essor économique et de la circulation monétaire à la base de la société, chez ces paysans que nous ne voyons presque jamais dans la documentation. Situation en dehors de laquelle aucune fiscalisation au sens moderne n'était vraiment possible.

Conclusion

  • 175 Dans le même sens, J. Martindale, « The French aristocraty... », spécialement p. 12 et 45.

48Pour conclure ce chapitre, il faut revenir à l'évolution chronologique. La situation la mieux connue est celle de la seconde moitié du xie siècle. La société qui est révélée vers 1050 ne présente pas les aspects d'une structure nouvelle. Les membres de l'aristocratie sont désignés par un terme, « miles », qui confère son identité au groupe. Admettre cette identité ne revient pas à gommer sa diversité interne ni les tensions et rivalités qui le traversent. Il faut tirer la conséquence de ce que le mot « noble » n'était, dans le vocabulaire médiéval de cette époque, qu'un adjectif. Il désignait une qualité, jamais un titre, et ne manifestait qu'un degré dans l'appréciation des hommes175. La comparaison avec d'autres régions que le Maine, nécessaire afin de n'être pas prisonnier des lacunes documentaires, montre que le superlatif ou d'autres épithètes comme « nobilissimus, illustris, clarissimus », etc., pouvaient qualifier des degrés supérieurs en leur assurant des nuances ; il en va pareillement pour le terme « miles » qui pouvait aisément s'employer avec des épithètes, sans parler des expressions dénotant la qualité chevaleresque dont des personnages nobles se sont parés. On était plus ou moins noble, mais on n'était pas plus ou moins chevalier ; on pouvait être chevalier plus ou moins remarquable, valeureux, etc. : le substantif « miles » est le terme le plus fédérateur que je trouve dans ma documentation tout au long de ces deux siècles. Lui seul englobe toute l'aristocratie. Les plus petits des chevaliers portaient « miles » comme un titre valorisant qui les rattachait idéologiquement aux plus hautes couches aristocratiques, tandis que celles-ci n'en rougissaient point mais, de temps à autre, s'adjoignaient la périphrase ou l'épithète qui rappelait leurs qualités élevées acquises au combat car, nous ne devons pas l'oublier, cette société noble fondait ses plus hautes valeurs sur la guerre. On ne lit pas à cette époque de termes liés à la générosité monastique ni à la piété religieuse accolés au titre chevaleresque ; ceux-ci sont toujours signalés à part, dans un contexte qui isole ces deux types de qualités.

49Il faut restituer à l'aristocratie sa cohérence tout en affirmant clairement sa diversité. Je n'ai pas trouvé deux strates nettement délimitées mais toute une gradation jusqu'au niveau inférieur de l'aristocratie. Nous distinguons cependant très visiblement, immédiatement au-dessous du niveau comtal, auquel il faudrait adjoindre le niveau vicomtal qui dans le Maine ne paraît pas inférieur au premier, des niveaux variés de châtelains. Ceux de Châte- au-du-Loir et de Sablé dominaient ceux de La Suze, de La Milesse ou de Montfort ; mais ce dernier dominait lui-même ceux de Torcé ou de Mortrie dont il était le seigneur. Il est moins facile de distinguer les chevaliers non châtelains entre eux, mais on a peu de chances me semble-t-il de se tromper en pensant qu'entre ceux qui firent quelques donations et ceux qu'on ne voit pas autrement que témoins au bas des notices il dut y avoir quelques différences de richesse, voire de puissance. Quant aux gardiens de château (custodes castelli), ils représentent un niveau infra-chevaleresque. Entre un seigneur d'une châtellenie périphérique comme l'était Château-du-Loir et un petit chevalier, l'écart est certes important, mais ce qu'ils avaient en commun les rapprochait en distinguant le second des ignobiles : le combat à cheval, le non-assujettissement aux redevances dues par ceux-ci, le rite d'entrée en chevalerie, l'adoubement, dont j'ignore les modalités et les différences éventuelles mais dont je sais l'existence chez les plus petits.

  • 176 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 164-165.

50La société aristocratique mancelle du xie siècle apparaît largement sinon totalement féodalisée, au sens littéral, c'est-à-dire munie d'un fief. Nous voyons encore quelques inféodations au cours du siècle et il ne faut pas se cacher que le caractère de la documentation, largement consacrée à l'enregistrement des donations pieuses, favorisait les mentions de donateurs disposant de leurs biens librement. Mais cette remarque ne constitue pas une limite à l'observation selon laquelle les fiefs étaient patrimonialisés. Il est totalement impossible de savoir s'ils furent « donnés » par un seigneur comme « chasement » ou s'ils étaient d'origine alleutière puis « restitués » à leur détenteur après une prestation d'hommage. La quasi-inexistence de la mention d'alleux trouve plutôt son explication, à mon sens, dans l'indistinction qui prévaut où l'on voit le mot « feum » désigner uniformément tout type de terre et tendre à supplanter les autres termes. La mention du service militaire dû au seigneur, rappelée avec insistance dans nombre d'actes, et son caractère effectif, ne peuvent constituer un trait de distinction entre fief et alleu ni surtout autoriser une spéculation sur l'origine des fiefs. Enfin, l'ancrage territorial, la patrimonialisation acquise des fiefs et le phénomène des seigneurs multiples induisent une présomption de supériorité des relations de type horizontal, fondées sur la parenté, sur les liens verticaux que sont les rapports de vassalité. L'étude des lignages en annexe à ce volume permet de le préciser. Le service militaire était chose fort concrète à laquelle se sont accrochés la plupart des seigneurs. Les luttes pour la domination du comté entre Angevins et Normands ainsi que les tentatives de certains nobles de se dégager de l'un comme de l'autre camp ont probablement favorisé l'attachement au service militaire effectif. Mais ne surestimons pas ces luttes comme facteur d'explication : il faudra au moins trois générations après l'héritage angevin du comté du Maine pour que le service soit progressivement racheté et fiscalisé. Si la chevalerie se référait en premier lieu à des valeurs guerrières, quasiment tout chevalier était aussi un seigneur foncier ; cependant, deux mois de garde à Château-du-Loir pour les barons n'avait rien de symbolique. Enfin je ne vois pas, à l'instar de G. Duby dans le Mâconnais176, de pyramide vassalique se constituer ni au xie siècle, ni au suivant d'ailleurs : la nature des combats livrés par la noblesse mancelle avec ses alliances et ses revirements, son absence d'unité, en témoignent largement, de même que la complexité liée au phénomène des seigneurs multiples.

  • 177 Infra, chapitre 6.

51La fin du xiie siècle et le début du xiiie ne montrent pas de rupture avec les structures décrites pour le siècle précédent, mais des indices d'évolution se dessinent comme la fiscalisation des relations au sein de l'aristocratie. Des hommes nouveaux se sont parés du titre de dominus, qui sont des descendants de la petite aristocratie non châtelaine ; ce sont désormais des seigneurs de village, en général non pourvus de château. Ils ne paraissent pas provenir de la couche la plus basse des chevaliers mais plutôt du niveau immédiatement subchâtelain ; auquel cas, la promotion n'est pas d'envergure. Peut-être ne consiste- t-elle qu'à se saisir d'un titre jusqu'alors réservé aux châtelains (à l'exception tout de même de l'emploi « relationnel » existant dès le xie siècle), voire à partager plus à leur avantage des droits juridictionnels avec leur seigneur177. Une autre différence, très peu sensible en réalité, vient du port du titre miles dont certains sires d'ascendance châtelaine attestée depuis plusieurs générations se sont parés sans la moindre adjonction d'épithète : la mutation documentaire, le passage des notices narratives aux actes plus formalisés est sûrement la seule cause de ce dernier changement. Rien en tout cas n'autorise à déceler une fusion au sein de l'aristocratie à la fin du xiie ou au xiiie siècle. La diversité sociale en son sein restera toujours considérable, y compris lorsque la noblesse formera un « état », prélude à l'« ordre » de l'Ancien Régime.

  • 178 G. DUBY, « Les laïcs et la paix de Dieu », La société chevaleresque, p. 54-69.
  • 179 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 330.

52Décèle-t-on une ouverture, ou au contraire une tentative de fermeture de l'état de noblesse en voie de constitution face à une pression sociale venue d'en bas et aspirant à s'y agréger ? La vérité oblige à dire qu'on ne peut répondre à la seule vue des documents existants. La recherche de l'accès à une classe valorisée est de toute manière évident ; les recherches d'anoblissement ultérieures ne constituent pas un argument anachronique. Le plus important n'est pas là. Une classe sociale admet forcément une certaine porosité sous peine d'asphyxie ou d'implosion et seules les époques marquent une différence en ce qu'elles insistent sur la pérennité et les qualités natives de ses élites ou au contraire, héritage républicain oblige, divulguent le mythe à peine moins trompeur de l'ascension sociale et du renouvellement. Il est plus essentiel pour le propos que je me suis fixé de saisir si, au sein de l'aristocratie, une mutation des valeurs est sensible, et quels en seraient les agents. Ici également, je dois admettre que le corpus étudié ne m'autorise pas des réponses à des questions dont on perçoit pourtant l'importance. La diminution du nombre des actes au xiie siècle puis la plus grande sécheresse à partir de la fin du xiie rend ce corpus mal adapté à ce type d'interrogation. Les Actus non plus ne sont pas d'un grand secours ; ils se replient, dans les biographies consécutives à celle d'Hildebert de Lavardin, à un panégyrique des évêques en décalage de plus en plus flagrant avec le réel. Un point commun à toute cette documentation : on n'observe nulle trace de valorisation chrétienne de la chevalerie ! Bien au contraire, dans les Actus, les qualités du bon évêque sont proportionnelles à son éloignement du style de vie laïque. Le temps des louanges à la gloire d'un Gervais de Château- du-Loir évêque et grand seigneur combattant est révolu. Le mutisme de mes sources n'est peut-être pas dépourvu de sens. G. Duby avait évoqué, dans le Mâconnais, le rôle de l'Église dans le mouvement de paix comme facteur de christianisation des valeurs chevaleresques178. Dans le Maine, rien de tel ; le mouvement se réduisit à deux brefs épisodes, dont l'un, consécutif à l'emprisonnement de l'évêque Hoël par Hélie de La Flèche, avait déclenché un mouvement de fermeture des églises dont le suivi par certains seigneurs avait sûrement d'autres motifs que religieux (Hoël saura d'ailleurs ne leur faire aucune confiance par la suite). Quant à la Commune de 1070, elle se comprend surtout dans le contexte de la domination normande refusée par la haute aristocratie et d'un évêque — justement - pronormand. Le pouvoir laïque avait d'ailleurs, dans un premier temps, avant 1055, combattu victorieusement les ambitions des évêques, avant que, dans un deuxième temps, ils ne fussent tenus solidement en mains par ce pouvoir. Les croisades ont joué un rôle beaucoup plus sûr dans la légitimation des valeurs chevaleresques par l'Église ; cet aspect est assez connu pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister. Mais sans doute faut-il rappeler que ces valeurs, profondément militaires, n'ont pas eu besoin de l'Église pour trouver grâce aux yeux des chevaliers et sans doute ne pas surestimer l'impact de cette dernière. On ne voit jamais, ni au xie ni au xiie siècle, les chevaliers défendre les gens d'Église et les paysans, comme G. Duby l'avait lui-même souligné dans le Mâconnais179. S'il est, au cours de la seconde moitié du xiie siècle, de nouvelles valeurs qui apparaissent dans le champ des représentations aristocratiques au nord de la Loire, ce sont celles de courtoisie ; or celles-ci étaient laïques. Mais me voici parvenu au stade où je ne peux plus pousser l'examen sans sortir de ma documentation, aussi dois-je y revenir, en observant les pouvoirs dont disposait l'aristocratie.

Notes

1 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles.... p. 196.

2 D. BARTHÉLEMY, La société...

3 R. FOSSIER, La terre..., p. 539.

4 G. DUBY, « La diffusion... », p. 49.

5 SV 307.

6 SPC 28, 32, 156, 155, LA 142, CVI 4, p. 134, MM 28 Sablé. CDL 100, SV 679, 701, LC 327, CDL 94, SAA 318.

7 A. DEBORD, La société..., p. 206.

8 SV 679 et 701.

9 SV 730.

10 Les remarques sont identiques pour « senior » : dans un acte de Saint-Vincent (SV 607 : 1045-1065) Hervé de Doucelles en fut qualifié au sens de seigneur de qui un vassal tient sa terre ; le mot est équivalent à « dominus ». Autre exemple, entre 1036 et 1055, où l'on peut lire dans une liste de témoins, après trois personnages nommément désignés : « et aliorum seniorum de Bello Monte » (SV 536). Ces témoins étaient à la fois désignés implicitement comme vassaux du vicomte de Beaumont et comme seigneurs détenteurs d'un fief. Là encore, le terme équivaut à « dominus ».

11 SV 699.

12 LC 10 et 280.

13 LC 90.

14 LC 139.

15 SV 205.

16 LC 84.

17 SCA 26.

18 SV 208, 574, 318, SPC 171, 52.

19 SV 203 et 204.

20 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 321.

21 CDL 100, LC 111, 119.

22 J. MARTINDALE, « The French aristocraty... », p. 32 ; J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 157.

23 M. PARISSE, La noblesse..., p. 232.

24 L. DUCHESNE, Liber Pontificalis.

25 Actus, p. 352, 424, 442, 456.

26 MM 1 Le Houx.

27 A CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 310 ; même faiblesse en Lorraine (M. PARISSE, La noblesse..., p. 230).

28 « quidam vir nobilis et miles egregius » (SAA 746).

29 « ei de servitio seculari strenue serviebat » (SAA 328).

30 CVI 120, p. 119.

31 « nobilis vir de Mortariola, militia secularis renunciaus » (SAA354).

32 G. DUBY, « Les origines de la chevalerie », La société chevaleresque..., p. 45.

33 SV 833.

34 « quidam vir prepotens sub clamyde habitus militaris [...] dominus scilicet castri quod vulgo Torciacus vocatur. » (MM 2 Torcé).

35 A. DEBORD, La société..., p. 206.

36 G. Duby, qui l'avait très justement mis en valeur, constatait sa disparition dans le Mâconnais au profit de miles ; il n'en est pas de même dans le Haut-Maine où les deux termes ne s'opposèrent jamais (La société aux xie et xiie siècles...,p. 195-196).

37 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 313 ; G. DUBY, « les origines de la chevalerie », La société chevaleresque, p. 50. Sur les consuetudines, voir le chapitre 6.

38 « Hoc vidit et audivit domnus Gervasius de Castro Lid, et pene omnes sui milites de eodem Castro » (SV 291 ).

39 BN latin 9067, fol. 295 et 296.

40 MM 11 Sablé.

41 Actus, p. 366.

42 SV 255.

43 MM 3Vivoin, SV 24, 28, 696, LA 179, 181.

44 SV 509.

45 LC 96.

46 « qui et idem excubia est » (SPC 81).

47 D. BARTHÉLEMY, « Qu'est-ce que la chevalerie... »

48 P. BOURDIEU, La distinction..., p. 192.

49 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 507.

50 J. FLORI, L'essor..., p. 58-59.

51 Ibidem, p. 337.

52 J. FLORI, « Chevalerie... »

53 « quidam vir, Hugo nomine, Giraldi siniscalli filius, quendam molendinum apud Luchiacum, quem de casamento patris sui et suo emeramus et diu tenueramus, quem et ipse, nondum miles, nobis concesserat, factus miles, calumpniatus est » (SAA 368).

54 « ego jam vivebam et equitabam et intelligibilem etatem habebam, nec consensi nec volui, unde irritum debet fieri » (MM 14 Mayenne).

55 MM 11 Sablé.

56 « die ipso addubatus » (MM 9 Saint-Célerin).

57 J. FLORI, L'essor..., p. 56-60.

58 P. GUILHIERMOZ, Essai..., p. 395.

59 BN latin 9067 fo 295.

60 LA 118.

61 SV 139 et 194.

62 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 561.

63 J.-P. POLY et E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 165.

64 SV 834.

65 J. RICHARD, « Châteaux... »

66 B. LEMESLE, « Le discours... », p. 18 n. 2.

67 Actus, p. 377-378 ; B. LEMESLE, « Le discours... »

68 CAUVIN, Géographie..., Instrumenta, p. LXXV.

69 MM 13 Sablé.

70 LA 118.

71 G. DUBY, « La diffusion... »

72 A. CHÉDEVILLE, « Immunités... »

73 « cum bellico apparatu » (Actus, p. 401).

74 Il est exclu de voit dans le Maine une « pulsation chronologique » dans l'emploi de « nobiles », « barones » et « proceres » comme l'avait pensé A. Debord pour la Charente (La société..., p. 191).

75 SJT 1. La seconde occurrence date de 1046-1047 (SJT 18).

76 BN latin 9067, fol. 295.

77 F.L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité ?, p. 86.

78 BN latin 9067, fol. 298.

79 SAA 319.

80 SAA 354.

81 SAA 165, 317, 327. Infra, p.

82 SV 608, 628.

83 ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 242.

84 SV 142.

85 SV 160.

86 SV 196, 534, 801, RA 415.

87 « Hanc elemosinam Roberti concesserunt Pliella, mater ipsius, et Hugo Mochetus, frater ejus, de cujus feodo erant res ille, qui pro rebus illis majori domino debitum servitium illius terre reddet. Robertus vero, et post ipsum monachi, duodecim nummos pro omni servicio pro terris illis eidem Hugoni servient » (SAA 635).

88 SV 139, 140, 141, 160.

89 SAA 635 ; SV 801.

90 SPC 178.

91 RA415.

92 SV 196.

93 J.-F. LEMARIGNIER, La France..., p. 103. et n. 2. Dans le même sens, D. Barthélemy (La société..., p. 558) ; F.L. Ganshof, (Qu'est-ce que la féodalité ?, p. 114) s'appuyait sur l'apparition tardive du mot suzerain et sur le sens post-médiéval pour l'éviter implicitement, de même, plus récemment et plus explicitement, Suzan Reynolds (Fiefs..., p. 36).

94 SV 307 à 310 ; la première date est celle du début de l'abbatiat de Ranoux ; la seconde est celle de SV 308 qui mentionne la bataille de Briollay datée de 1103 par les annales de Saint-Aubin (L. HALPHEN, Recueil d'annales..., p. 43).

95 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 660 et svtes ; P. J. GEARY, « Vivre en conflit... » ; S. D. WHITE, « Pactum... » ; infra, chapitre 6.

96 « unde judicatum est [...] in perpetuum, cum suis hominibus, colibertus Sancti Vicentii esset » (SV 307).

97 « Pro bac [...] terra Apolchardi, legaliter, ut liber homo, se nostris manibus commendavit, et nobis sacramentum fidelitatis super sancti evangelii textum fecit, et ad incrementum ut omnino fidelis esset nobis, sibi omnes consuetudines ipsius terre dedimus » (ibidem).

98 B. LEMESLE, » Chevalier... »

99 « Gaufridus miles commendavit se manibus abbatis Rannulfi, recipiens illam terram ab eo quam eatenus tenuerat de Widone » (SV 317).

100 SVI 18.

101 « se in hominio tenere recognovit » (BN latin 17 123 P 165 ; SPC 139).

102 Cne Souligné-sous-Ballon, ct Ballon.

103 « Et facta est talis concordia inter eos, ut Hamelinus in amore teneret de Hugone et omnes heredes ejus. Quod si Hamelinus moreretur sine herede, Guinebaudus et heredes ejus similiter de Hugone in amore tenerent. Si autem bereditas ver- teretur ad filias Benedicti, ex tunc viri earum, in hominium tenerent de Hugone » (SV 732).

104 SPCO 8.

105 « Tunc judicio Helye comitis, Maffredo et duo ejus filii, Odo et Hub [ertus], quod injuste petebant, omnino dimiseruntnt, et baculum, quem propria manu gestabat, et filii ejus predieti, coram cunctis adstantibus, in ignem jecere » (SPCO 13).

106 A ce sujet, l'analyse de J. Le Goff réévalue l'interprétation de M. Bloch (« Le rituel symbolique de la vassalité », Pour un autre Moyen Age..., p. 349-420).

107 « quem ipsi monachi calumniabantur [...] si recto judicio eum conquirere possent » (SV 199).

108 « quod similiter facient heredes qui fevum habebunt » (ibidem).

109 Actus, p. 366.

110 SAA 327.

111 TV 91.

112 SV 314 ; MM 5 Château-du-Loir.

113 Actus, p. 393 ; SVI 18.

114 Actus, p. 416.

115 BN latin 17 123 P165.

116 SV 784.

117 SV 264.

118 SV 233.

119 Supra, p.

120 TV 67.

121 B.S. BACHRACH, « Enforcement... »

122 « totam dominicain terram que proprie pertinebat ad dominum illius honoris » (MM 1 Sablé).

123 « si Herbertus vellet honorem illum de Murulio recipere de Rotberto Burgundio, ipse Hugo teneret illum de Herberto in amicitia » (ibidem).

124 Infra, p. 231 et suivantes.

125 SJT 1 ; SV 184, SPC 8, SAA 328.

126 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 361.

127 SCA 26.

128 « de suo habere caballum recepi optimum, cum omni instrumento equitis, exceptis ocreis, scilicet lancea, scuto, spata, freno, calcaribus » (SV 607).

129 P. GUILHIERMOZ, Essai..., p. 183-188 et spécialement n. 34 p. 185.

130 M. BLOCH, La société féodale, p. 312.

131 A. LEDRU, « Intronisation... »

132 Courtaugis, cne de Piacé.

133 « et convenientia talis fuit inter eos propter recognitionem, ut, si Drogo submoneret eum videlicet Herveum, accomodaret ei semel in anno unum equitem ad serviendum sibi uno die, ita ut ipsa nocte posset esse reversas domum cum suo caballo » (SV 537).

134 LC 198, 345, 319.

135 BN latin 9067, fol. 295 à 305 ; Fr. 9501 fol.7 ; Fr. 20.691, p. 543 ; Fr. Nouv. acq., 7412, fol. 341, 342 ; éditées dans CDL 71 à 76.

136 « vavassores qui debent custodiam ».

137 « Isti sunt qui debent stationem in eodem castro ».

138 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 304.

139 Cne Pontvallain, arr. La Flèche.

140 Cne Villaines-sons-Lucé, et Le Grand-Lucé, arr. Le Mans.

141 SV 767 (1097-1127) et SV 289.

142 Ct Le Lude, arr. La Flèche.

143 SV 230 (environ 1100).

144 SAA 361 (1060-1081).

145 SV 232.

146 SV 291.

147 MM 17 Château-du-Loir (1146).

148 SPC 83 et 139.

149 A. CHÉDEVILLE, Chartres..., p. 293.

150 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 301 et suivantes.

151 SPC 12 et 24, CDL 94.

152 SV 233.

153 BN latin 9067, fol. 335, 336, 341 ; Fr. 9501, fol. 8 ; Fr. nouv. acq. 7412, fol. 346, 348.

154 CVI 4.

155 Respectivement : cne Saint-Ouen-en-Belin, et Ecommoy, arr. Le Mans ; ct Brûlon ; cne Chemiré-le-Gaudin, et La Suze.

156 CVI 4 p. 134.

157 SAA 317 et 318.

158 « servitium debitum, seu castelli nostri [...] custodiam » (SV 175).

159 « tali sclicet conditione, ut predictus Richardus et heredes sui istud facerent hommagium cum uno equo per unum mensem, aut inserviret decano, vel preposito, seu communi capitulo, sive in Anglia, sive in Normania, vel in aliis locis ubi ecclesie necesse fuerit » (SPCO 8).

160 SV 337.

161 SPC 51.

162 « Hanc concessionem uxor ejus, Alberata, et filius ejus, Haimericus, fratresque sui, Potinus et Herbertus, libenti devotione concesserunt. Qui scilicet Herbertus semicium horum supradictorum Roberto de Julliaco, ad cujus fevum pertinent, reddit » (SV 522).

163 LC 304.

164 PER 2.

165 « que redierat ad manus prefati Roberti domini de Avesia, pro defectu heredum qui non poterant reddere servitium quod pertinebat ad vineam » (SPC 172).

166 SV 517.

167 CAR 8.

168 SVI 10.

169 Dans CVI 11 p. 141, par exemple.

170 « Dedimus igitur predicto Willelmo, ut nobis feum mutaret in censivam, et omni tempore ipse et heredes sui deservirent, contra dominum suum, et contra omnes homines quietos nos inde redderet, inpresenti, XL s. et [...] unoquoque anno, de censu V s. Nullum vero aliud servicium vel auxilium faciemus, nisi si aut dominus Miletie, de cujus casamento predicta est terra, captus fiterit et se redemerit, tunc sibi dupplicabimus censum. Aut si isdem Willelmus, aut se, autfilium suum primogenitum redemerit, aut filiam suam primogenitam marito dederit, tunc semel similiter censum dupplicabimus » (SV 806).

171 S. REYNOLDS, Fiefs..., p. 153-154 et 168-169.

172 ADS H 978.

173 CVI 11, p. 141.

174 Ibidem.

175 Dans le même sens, J. Martindale, « The French aristocraty... », spécialement p. 12 et 45.

176 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 164-165.

177 Infra, chapitre 6.

178 G. DUBY, « Les laïcs et la paix de Dieu », La société chevaleresque, p. 54-69.

179 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 330.

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