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Vivre à Cordoue au Moyen Âge

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Christine Mazzoli-Guintard

Deuxième partie. Structure et cohesion des quartiers

Chapitre 6 : Un acteur efficace du jeu urbain, le muḥtasib

Texte intégral

1Parmi les forces sur lesquelles s’appuie la ville pour fonctionner, en marge des autorités urbaines, figure dans le recueil d’Ibn Sahl un personnage appelé muḥtasib, personnage qui joue un rôle actif dans la gestion urbaine, en particulier dans le secteur de l’artisanat et des échanges. S’il faut situer le muḥtasib des Aḥkā m parmi les mécanismes de solidarité permettant le fonctionnement même de la ville, il convient de rappeler comment ce personnage est envisagé par l’historiographie, avant que d’exposer les données, différentes à certains égards, qui figurent chez Ibn Sahl à propos de cette individualité.

Le muḥtasib dans la littérature : juge du marché et censeur moral

  • 1 Sur la ḥisba, cf. l’article que lui consacrent C. Cahen et M. Talbi dans l’EI2.
  • 2 Chalmeta Gendr6n 1973, en part. chap. 4.
  • 3 Ibid, p. 396-397.
  • 4 Müller 1999, p. 117-128.
  • 5 Chalmeta Gendrón 1973, p. 472.

2On désigne par muḥtasib une personne qui assume la ḥisba, terme qui a deux acceptions : d’une part, ḥisba désigne le devoir de tout musulman d’aider au bien et d’empêcher le mal et, d’autre part, la fonction du personnage effectivement chargé, en milieu urbain, d’appliquer ce précepte au monde du marché et à la police des mœurs1. C'est pour ce dernier qu'ont été rédigés des manuels de ḥisba qui recensent les fraudes couramment pratiquées par les artisans et les marchands et qui lui permettent de repérer aisément les tromperies. De la dualité de sens de ḥisba, provient la dualité du muḥtasib: le personnage, on le sait, a fait l’objet d’une monumentale étude, celle que P. Chalmeta Gendrón lui a consacrée2 ; il signale que sous muḥtasib se trouvent deux personnages, le juge du marché qui reçoit du cadi sa fonction officielle et le censeur moral qui prend lui-même, spontanément, la défense de la ḥisba. Le juge du marché, responsable de la bonne tenue matérielle et morale de la ville, est en particulier chargé de superviser les métiers : il doit vérifier les poids et mesures, dépister les malfaçons, s’assurer que le marchand ne dissimule pas pour tromper le client sur la marchandise, etc. Sa compétence s’étend à la surveillance des ḏimmī, des lépreux et des marginaux, ainsi qu'à des problèmes d’urbanisme : il s’assure que les constructions ne gênent pas la circulation et que les rues sont débarrassées de leurs ordures. L’existence de ce personnage est attestée en al-Andalus dès l’époque des gouverneurs, sans doute alors pour la seule Cordoue ; sa titulature connaît l’évolution sémantique suivante : à côté de l’expression ṣāḥib alsūq apparue dès les premières années du ixe siècle, celle de wālī al-sūq est la plus fréquemment employée, jusqu'à la fin des taifas du xie siècle, pour désigner le juge du marché3. Puis wālī al-sūq se transforme progressivement, à travers les dénominations de transition wālī ḥisbat al-sūq et wālī al ḥisba bil-sūq, en wālī al-ḥisba, expression qu'il faut rapprocher, comme C. Müller l’a montré, de celle de ṣāḥib al-šurta wa-l-sūq, qui figure chez Ibn Sahl pour désigner le juge du marché4. C'est à l’époque almoravide, avec Ibn 'Abdūn, que surgit la forme muḥtasib à propos du juge du marché, terme qu'on retrouve employé avec le même signifié à l’époque almohade chez al-Saqaṭī, puis au xive siècle chez al-Azdī et al- Ǧarsīfī5.

  • 6 Ibid., p. 403-408 et 481-492. L’affaire est portée devant le cadi Ahmad b. Baqī b. Maḫlad, nommé e (...)

3Parallèlement, et dès l’époque des gouverneurs, la forme muḥtasib est employée pour désigner une personne qui ne reçoit aucune charge officielle, mais qui, spontanément, dénonce une entorse faite à la ḥisba et s’efforce de supprimer ce qui est blâmable, éventuellement en présentant au juge l’individu responsable du préjudice : on voit agir le muḥtasib mutaṭawwi, moraliste actif, tout au long de l’histoire d’al-Andalus ; il œuvre de manière désintéressée et s’impose lui-même cette obligation de défendre la ḥisba, comme ce muḥtasib qui traîne devant le cadi, en l’accusant de boire, un individu qui sent le vin6. Dans le recueil d’Ibn Sahl, apparaît de temps à autre la forme muḥtasib qui recouvre elle aussi une dualité qu'il faut présenter.

Le muḥtasib dans les Alkām d’Ibn Sahl : occurrences et signifiés

  • 7 Certes, l’édition de M. Ḫallāf est incomplète, mais les documents du chapitre sur l’ihtisāb, où l’ (...)

4Signalons, d’emblée, la rareté des occurrences de muḥtasib : dans cinq documents seulement, le terme apparaît7. Il s’agit, par ordre chronologique, des affaires suivantes :

  • Ḥisba 138 : ce cas, qui date du début du xe siècle, concerne les canalisations de plusieurs maisons et d’un bain qui déversent leurs eaux dans une tranchée (ḥurfa) située dans le cimetière de 'Āmir. Ces eaux stagnent dans le cimetière sans que personne ne dépose une plainte contre ce dommage. Consulté sur cette affaire, Ibn Lubāba répond, entre autres, que les cimetières n'ont personne pour parler en leur nom (mutakallam), sauf si un muḥtasib s’érige en demandeur, déposant plainte en justice.
  • -'umrān 39 : il s’agit de l’affaire du muezzin trop matinal, survenue à Cordoue entre novembre 1034/426 et 1039/431. C'est Ibn 'Attāb qui emploie le terme muḥtasib dans sa réponse au juge, pour désigner le demandeur10 : selon lui, rien n'est à interdire dans la pratique du muezzin, sauf le fait de monter sur le toit, susceptible d’endommager la construction. Il ajoute que ce muḥtasib qui dénonce la pratique du muezzin a oublié cette parole d’Allāh : « ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur et qui recherchent sa Face11 ». Un peu plus loin, Ibn 'Attab ajoute : « ce muḥtasib a mentionné qu'un dommage leur était causé ». Puis il précise : que le pronom personnel 'leur' désigne les musulmans ou l’ensemble du voisinage, le muḥtasib a tort de parler ainsi.
  • Bida' 312 : lors du procès pour hérésie (zandaqa) fait à Ibn Hātim le Tolédan entre 1064/457 et 1072/464, un certain Muḥammad b. Labīd assume la ḥisba contre ce blasphémateur et réclame au juge qu'il soit châtié. Au moment où, en janvier 1072/ rabī' II 464, Ibn Ḥātim revient à Cordoue qu'il a abandonnée pour échapper à la justice, ceux qui sont chargés de la Ḥisba apprennent son arrivée et l’arrêtent pour le présenter au magistrat. M. Fierro, qui rend al-muḥtasiba par los encargados de la censura de costumbres, s’interroge sur le contenu du terme : il n'est pas certain, écrit-elle, qu'il faille le comprendre comme faisant référence à un corps institutionnalisé, à une police des mœurs, plutôt qu'à un groupe de volontaires13.
  • -Ḥisba 114 : cette affaire, jugée entre 1065/457 et 1068/460, concerne les cordonniers de Cordoue, accusés de malfaçons. Un muḥtasib fait remarquer la mauvaise qualité du travail des cordonniers et il agit de sorte à causer du tort à la profession ; les cordonniers font cause commune contre lui et décident de l’expulser de leur souk. Le juge du marché consulte les fuqahā' pour savoir s’il est permis aux cordonniers d’agir ainsi : unanimement, ils répondent par la négative et affirment que c'est celui qui se dresse contre le muḥtasib qui doit être expulsé du souk, car il est nécessaire de dénoncer les ouvrages fraudés.
  • Ḥisba 215 : dans cette affaire, jugée elle aussi entre 1065/457 et 1068/ 460, un muḥtasib dénonce au juge du marché une fabrication de sandaraque à base d’étain, ce qui est contraire à l’usage ('āḍa) et à la coutume ('urf) d’une préparation avec de l’argent et ce qui constitue donc une fraude. Les fuqahā' consultés donnent des réponses divergentes, l’un autorisant la préparation à base d’étain, celle à base d’argent étant interdite par la Tradition, l’autre refusant la préparation à base d’étain, absente de l’usage ('āḍa) et de la coutume ('urf), le troisième réclamant un complément d’information sur la préparation à l’étain.

5Qui est ce muḥtasib dont Ibn Sahl rapporte les interventions ? Il ne peut s’agir, de toute évidence, du magistrat officiellement investi de la ḥisba : le juge du marché, C. Müller l’a bien montré, apparaît dans les Aḥkām sous diverses titulatures, ṣāḥib al- šurṭa wa-l-sūq ou ṣāhib al-aḥkām wa-l-šurṭa, mais jamais comme muḥtasib. Bien au contraire, le muḥtasib est le personnage qui vient réclamer auprès du juge. Lorsqu'il désigne le juge du marché, Ibn Sahl s’inscrit parfaitement dans l’évolution sémantique rappelée ci-dessus : il se place à la fin des taifas, juste avant les premières occurrences de muḥtasib juge du marché. Par muḥtasib, Ibn Sahl désigne parfois celui qui s’est spontanément érigé en censeur moral et en défenseur de la ḥisba : c'est ainsi qu'il faut comprendre le muḥtasib qui peut se charger, selon Ibn Lubāba, de faire observer le respect dû aux défunts ; c'est aussi de cette manière qu'il faut envisager le muḥtasib qui proteste contre le muezzin qui réveille son quartier ; c'est également de cette façon qu'il faut considérer celui qui se charge de la ḥisba contre l’hérétique Ibn I : Ḥātim et peut-être aussi ceux qui se préoccupent de l’arrêter pour le présenter au juge. En revanche, il nous semble que, dans les affaires concernant le monde de l’artisanat, muḥtasib désigne le chef du métier, celui qu'on a coutume de nommer amīn : qu'est-ce qui autorise une telle lecture ?

Le muḥtasib, chef du métier ?

  • 16 Qu'il résume à l’entrée « sinf » de l’El1.
  • 17 Goitein 1964, p. 858.
  • 18 Cahen 1970.
  • 19 Shatzmiller 2000.
  • 20 Denoix 2000, p. 930 et A. Raymond, « sinf », EI2

6Il est difficile, dans l’hypothèse qui consiste à placer le muḥtasib à la tête d’une profession, de faire l’économie d’un bref état du débat relatif aux métiers : la célèbre thèse de L. Massignon16, selon laquelle des corporations de métiers semblables à celles que connaît l’Occident chrétien médiéval existent dans le monde musulman dès l’âge classique a été, on le sait, vivement critiquée. S. D. Goitein fait de l’absence de corporations professionnelles rigidement organisées une preuve de la liberté de mouvement caractéristique des artisans méditerranéens aux xie et xiie siècles : selon lui, il n'existe pas de terme arabe pour 'corporation', tout simplement car l’institution n'existe pas ; dans l’Occident chrétien médiéval, corporation désigne l’organisation des artisans qui surveille le travail de ses membres, pour garantir une certaine qualité de production et limiter la concurrence, tandis que dans le monde musulman, c'est la police d’Etat qui contrôle la qualité du travail des artisans17. Et C. Cahen conclut à l’apparition tardive, à partir du xvie siècle seulement, des corporations professionnelles dans le monde musulman18. Cette réfutation de l’existence des corporations dans le monde musulman médiéval a eu pour conséquence, comme le rappelle M. Shatzmiller, de retarder la recherche dans ce domaine, l’étude de l’organisation des métiers en ayant été négligée19. Par ailleurs, cette réfutation radicale de l’existence des corporations a peu à peu laissé la place à des propos plus nuancés qu'on pourrait ainsi résumer : l’absence de corporations semblables aux métiers des villes de l’Occident médiéval chrétien ne signifie pas absence d’organisation pour le métier ; des communautés professionnelles, placées sous le contrôle de la ḥisba, existent bel et bien dans le monde musulman avant le xve siècle20. Ainsi, à Salé au début du xive siècle, les marchands d’étoffes sont-ils dotés d’une caisse de solidarité, signe tangible de leur organisation : dans une fatwā rendue par Abū 1-'Abbās Aḥmad b. Qāsim al-Qabbāb (m. 1310/708), juriste de Fès, il est question de ces marchands,

  • 21 L’affaire, compilée par al-Wanšarīsī, est analysée dans Lagardère 1995, p. 155-156.

« continuellement soumis à des taxes du maḫzan (maġārim maḫzaniyya) souvent très lourdes, [qui] conviennent de verser pour chaque marchandise qu'ils achètent un petit dirham dans une caisse commune gérée par un homme de confiance, afin qu'elle leur vienne en aide quand ils seront frappés d’une contribution (maġārim)21 ».

  • 22 Voir, à cet égard, les nuances apportées par A. Raymond dans l’article « ṣinf » de l’EI2.

7Le cadi de Salé est amené à se mêler de cette organisation propre aux marchands d’étoffes (tuǧǧār al-bazz), à la suite d’une plainte déposée par les tisserands : ceux-ci estiment, en effet, qu'ils font les frais de l’opération, les marchands ne manquant pas de déduire le dirham qu'ils versent dans la caisse commune du prix qu'ils achètent les étoffes aux tisserands ; ainsi, ils ne payent plus que dix dirhams une étoffe qu'ils auraient sinon achetée onze dirhams. Les marchands refusant d’abandonner leur manière de faire, le litige est porté devant le cadi de Salé, lequel donne raison aux marchands. Les tisserands, mécontents, consultent le mufti de Fès, Abū 1-'Abbās Aḥmad b. Qāsim al-Qabbāb, qui leur donne raison. S’il y a donc bien organisation professionnelle, comme cet exemple l’indique, le terme 'corporation' s’avère inadéquat, car il sous-entend une association qui pose toutes les règles du métier et encadre non seulement les activités professionnelles de ses membres, mais encore leurs activités festives et charitables ; il vaut donc mieux lui préférer le terme 'métier'22. Et c'est dans cette optique qu'il convient d’envisager le chef de métier dans la Cordoue du xie siècle.

  • 23 Chalmeta Gendrόn 1973, p. 375-376 et index.
  • 24 Sur ce personnage, cf. les données rassemblées sur son équivalent oriental, le 'arīf, par Saleh A. (...)
  • 25 Lévi-Provençal 1953, p. 302.

8A la tête de certaines professions, se trouve un responsable, l’amīn, dont l’existence est attestée en al-Andalus à partir du califat. P. Chalmeta Gendrón consigne une allusion à un amīn pour l’époque de 'Abd al-Raḥman III et suit la trace de ce personnage jusqu'à l’époque nasride23. Le juge du marché doit en effet pallier, dans l’exercice de ses fonctions, deux difficultés : il lui faudrait souvent être présent en plusieurs lieux à la fois, d’où des agents subalternes qui lui prêtent main-forte dans l’accomplissement de nombreuses tâches matérielles ; il lui faudrait également des compétences dans de multiples domaines et il pallie les insuffisances de sa compétence personnelle par la désignation, pour divers métiers, d’un amīn de cette profession24. E. Lévi-Provençal l’a défini comme une sorte de syndic chargé de représenter le corps de métier auquel il appartient et dont il est le délégué auprès de l’autorité civile, en la personne du juge du marché ; l’amīn est le responsable de tout manquement, à l’intérieur du métier, aux règles admises en matière de probité commerciale25. Le personnage est bien connu pour des époques tardives, les temps nasrides pour al-Andalus ou la période ottomane pour le Mašriq. Il apparaît aussi dans une consultation juridique rendue dans la Fès marīnide par Abū 1-'Abbās Ahmad b. Qāsim al-Qabbāb (m. 1310/708), de manière peu élogieuse ; le juriste, interrogé à propos de la rétribution du maître d’école, est en effet ainsi questionné :

  • 26 Fatwā consignée par al-Wanšarīsī et présentée dans Lagardère 1995, p. 472. Réponse du mufti : « qu (...)

« le maître d’école peut-il percevoir une rétribution des syndics des souks (umanā’) dont il enseigne les enfants, qu'ils soient ou non connus pour percevoir des pots-de-vin (rašwa) des gens de leur souk ?26 »

  • 27 Texte reproduit dans Chalmeta Gendron 1973, p. 458-459.

9Par ailleurs, le texte de la capitulation de Grenade conserve le nom des alamines et des alarifes de diverses professions et mentionne en quoi consiste la charge d’alamin27 :

« el oficio de los alamines : que han de ver é requerir, cada uno en su cargo, como usa cada uno de su oficio ; é si hall are que hace alguna cosa que no deba, ha de requerir à la justicia para que lo castigue, y la justicia no puede juzgar sobre estos sin el alamin, y han de ser procuradores de los oficiales de su oficio, é han de ver los derechos que se llevan por sus Altezas y declarar los derechos que se han de llevar, y estos han de tener cargo los oficiales que de las cosas aquí contenidas son menester, así para las casas de sus Altezas como para la cibdad, pagándoles cuando sea menester su justo jomal y salario ; y estos no tienen otros derechos sinon que non pagan alquilé de sus tiendas y son favorescidos y honrados ».

  • 28 Nous revenons ici sur notre analyse du texte concernant la sandaraque (Mazzoli-Guintard 2000 a) : (...)
  • 29 Sarrafa fi : avoir des pouvoirs discrétionnaires sur, administrer. C. Müller (2000, p. 57-58) déve (...)
  • 30 De ce texte, traduit par F. de la Granja (« La 'Maqāma de la Fiesta' de Ibn al-Murābi’ al-Azdī », (...)

10Quels arguments permettent de faire du muḥtasib qui figure dans l’affaire des cordonniers et dans celle des fabricants de sandaraque l’amīn de ces artisans, le responsable de leur profession devant l’autorité28 ? En premier lieu, ses connaissances des techniques de fabrication, manifestes tant dans la coutume d’employer l’étain dans la préparation de la sandaraque que dans les techniques de la cordonnerie. En second lieu, le rôle détenu par le muḥtasib dans le marché des cordonniers : il constate une malfaçon dans le travail de ces artisans, que vraisemblablement il dénonce, ce que les cordonniers traduisent par un préjudice qu'il leur cause. De ce muḥtasib, par ailleurs, il est dit qu'il est chargé d’administrer le marché des cordonniers, qu'il a sur celui-ci des pouvoirs discrétionnaires (ṣarrafa fi)29. Reste, toutefois, le problème du vocabulaire : une synonymie entre muḥtasib et amīn est-elle attestée par ailleurs ? Il en existe une, en effet, mais dans un texte littéraire et postérieur de presque deux siècles aux Aḥkām d’Ibn Sahl, la Maqāmat a1-'īd d’Ibn al-Murābi' al-Azdī, natif de Vélez-Malaga, mort dans cette même ville en 1350/ 75030 : al-Azdī relate les mésaventures burlesques d’un vaurien qui, après bien des déboires, se retrouve responsable de dégâts commis dans l’atelier d’un potier. Ce dernier va porter plainte auprès d’un personnage désigné, dans le texte, tantôt comme muḥtasib, tantôt comme amīn.

11Le chef de métier, dans la Cordoue du xie siècle, apparaît comme un personnage chargé de vérifier le respect des normes de fabrication des produits afin de lutter contre ce qui est susceptible de nuire à la profession, innovations ou malfaçons : dans le cas de la sandaraque préparée avec de l’étain et non avec de l’argent, le client peut aisément se laisser berner, car il est incapable de reconnaître le métal utilisé ; dans le cas des chaussures de mauvaise qualité trop vite trouées, le client est floué. Le chef du métier règle les conflits qui surgissent au sein de la profession ou entre artisans et acheteurs ; lorsqu'il ne peut parvenir à un accord au niveau du métier, il porte l’affaire devant l’appareil judiciaire : dans le cas de la sandaraque, il ne semble pas avoir convaincu la profession de respecter les normes de fabrication coutumières à Cordoue ; dans le cas des cordonniers, les artisans se soulèvent contre lui lorsqu'il les rappelle à l’ordre après avoir constaté qu'ils fraudent.

12On a, enfin, souvent interrogé le chef de métier sur sa position entre autorité judiciaire et artisans : de qui tient-il son pouvoir sur le métier et de qui est-il le porte-parole ? Ibn 'Abdūn en fait nettement l’élu du cadi :

  • 31 Ibn 'Abdūn, Séville musulmane au début du xiie siècle, n° 44. En revanche, au Caire à l’époque ott (...)

« il importe que le cadi désigne dans chaque corps de métier quelqu'un qui appartienne à ce corps et qui soit versé dans le droit, instruit et honnête : il aura à mettre d’accord les parties en cas de différend survenu à l’occasion de l’exercice de leur profession, sans qu'elles aient à en saisir le juge secondaire : ce sera là une mesure excellente, et le cadi leur prescrira de s’en remettre au jugement et à l’avis de ce prud’homme ; celui-ci écoutera les plaignants avec plus de courtoisie que tout autre et leur évitera d’aller plaider leur affaire en public31 ».

  • 32 Ibn 'Abdūn, Séville musulmane au début du xiie siècle, n°s 187 et 84.

13De même, en cas de contestation qui surviendrait dans le marché aux bêtes de somme faut-il s’en remettre à la parole du amīn, chargé de mettre d’accord vendeurs et acheteurs, comme en cas de différend qui peut éclater sur la qualité de la chaux32 :

« un amīn devra être préposé au marché aux bêtes de somme ; on s’en rapportera à sa parole en cas de contestation. Il doit y avoir de même façon un amīn pour chaque corps de métier » ;

« les différends qui peuvent surgir sur la qualité de [la chaux 1doivent être réglés par deux hommes de confiance ».

14Le chef du métier apparaît ainsi, dans la Séville d’Ibn 'Abdūn, comme l’auxiliaire du juge du marché, comme le délégué de celui-ci auprès des artisans et des commerçants pour des problèmes internes à la profession : les normes de fabrication des briques et des tuiles sont prescrites aux artisans par le juge du marché et les chefs du métier des maçons ; un étalon de la mesure à blé est conservé chez le juge du marché et chez l’amīn des peseurs,

« ce personnage étant en effet celui qui convient le mieux pour la conservation de ces sortes d’objets, et c'est lui qui en vérifiera la justesse ».

  • 33 Ibid.,s 73, 91, 92 et 95.
  • 34 Ibid.,s 172 et 214.
  • 35 Ibn Iḏārī, Kitāb al-Bayān al-Muġrib, 3, trad., p. 96.

15C'est d’ailleurs lui qui conserve les autres mesures, calibrées et portant son poinçon, qui les garantit33. Le chef de la profession, responsable de ses compagnons de métier, responsable des manquements aux règles de la profession devant les autorités urbaines, surveille la régularité des fabrications et des transactions : l’amīn des marchands de bric-à-brac place en dépôt chez lui les objets qui peuvent provenir d’un vol ; celui des changeurs fait connaître aux membres de la profession les cours du change et les règles en vigueur34. Porte-parole de l’autorité urbaine, le chef du métier l’est sans aucun doute aussi dans la Cordoue d’Ibn Sahl : dans l’affaire des cordonniers, lorsque ceux-ci veulent se débarrasser de leur muḥtasib, il leur faut obtenir l’aval du juge du marché pour expulser le responsable de la profession de leur marché. Mais le chef du métier doit, pour s’acquitter de sa tâche, jouir de la confiance des artisans de la profession : il est l’un des leurs et l’on peut supposer qu'ils ont un mot à dire dans sa désignation, à l’image de ces cordonniers décidés à se débarrasser d’un chef de métier jugé trop sévère. Le chef de métier représente sans doute aussi le métier devant l’autorité et cet élu des marchands devient leur porte-parole en cas de conflit avec le pouvoir : c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre une allusion, qui figure dans le Bayān pour l’année 401 (1010/1011), à des 'gens des marchés’ (ahl al-aswāq), auquel le calife Hišām II réclame en vain une aide financière supplémentaire35. Au cours des luttes qui mettent aux prises les prétendants omeyyades, Hišām II, évincé par la Révolution de 1009/399, est réintronisé en juillet 1010/ ḏū l-hiĝĝa 400, alors qu'al-Musta'īn et ses partisans berbères assiègent la capitale depuis plusieurs mois ; le calife

« réunit alors les ahl al-aswāq dans l’Alcazar et, se plaignant de difficultés pécuniaires, il leur demande un peu d’argent ; mais ceux-ci lui répondent : 'nous avons suffisamment versé de contributions, chaque fois que c'était possible ; dorénavant, nous préférons le combat. Laissez-nous sortir contre nos ennemis, les Berbères, mais nous ne donnerons plus d’argent' ».

16Intermédiaire entre l’administration et la profession, le chef du métier apparaît donc à la fois comme le porte-parole des artisans et comme l’agent du pouvoir chargé de contrôler le métier : peu importe, finalement, qu'il soit davantage au service des uns ou des autres ; ce qui compte, c'est que son existence régule et limite les conflits au sein d’un métier et contribue au bon exercice des activités de la profession. Au total, le chef du métier ne contribue-t-il pas au fonctionnement même de la ville ? Agent actif de la bonne marche du souk, il participe efficacement, me semble-t-il, à la gestion de la ville et à l’affermissement de celle-ci.

Notes

1 Sur la ḥisba, cf. l’article que lui consacrent C. Cahen et M. Talbi dans l’EI2.

2 Chalmeta Gendr6n 1973, en part. chap. 4.

3 Ibid, p. 396-397.

4 Müller 1999, p. 117-128.

5 Chalmeta Gendrón 1973, p. 472.

6 Ibid., p. 403-408 et 481-492. L’affaire est portée devant le cadi Ahmad b. Baqī b. Maḫlad, nommé en 926/314.

7 Certes, l’édition de M. Ḫallāf est incomplète, mais les documents du chapitre sur l’ihtisāb, où l’on peut a priori espérer trouver les occurrences les plus nombreuses, ont été publiés.

8 Ḥisba, p. 133-138, en part. p. 134 ; annexe : ḥisba, 13.

9 'umrān, p. 53-63, en part. p. 61-62 ; annexe :'umrān,3.

10 Je ne suis donc pas, sur ce point, M. Marin qui fait du muḥtasib le juge du march (Marin 1990, p. 132) : « Ibn 'Attāb's text is directly addressed to the very same muḥtasib, Abū 'Alī Ibn Ḏakwān ». Abū 'Alī Ibn Ḏakwān est juge du marché de 1034/426 à 1043/435, avant de devenir cadi, charge qu'il assume de 1043/435 à 1048/440 ; il appartient à une famille très présente dans le monde judiciaire cordouan du xie siècle : un autre Banū Ḏakwānan, Abū Bakr Ibn Dakwān, est nommé cadi en 429/1038 et reste en place environ un an (Àvila Navarro 199{ p. 305-306 ; Müller 1999, p. 421 ; Viguera Molins 1984).

11 Le Coran (trad. D. Masson), VI-52.

12 Bida', p. 111-124 ; en part. p. 112 et p. 122. Voir l’analyse de ce document dans Fierro 1994 b et annexe : Bida ', 3.

13 Fierro 1994 b, p. 196, note 25.

14 Ḥisba, p. 51-59, en part. p. 51 ; annexe : Ḥisba, 1. Sur ce document, cf. Müller 1999, p. 249250, Müller 2000, Mazzoli-Guintard 2001.

15 Ḥisba, p. 60 ; annexe : Ḥisba, 2. Sur ce document, cf. Müller 1999, p. 250-252, Mazzoli-Guintard 2000 a.

16 Qu'il résume à l’entrée « sinf » de l’El1.

17 Goitein 1964, p. 858.

18 Cahen 1970.

19 Shatzmiller 2000.

20 Denoix 2000, p. 930 et A. Raymond, « sinf », EI2

21 L’affaire, compilée par al-Wanšarīsī, est analysée dans Lagardère 1995, p. 155-156.

22 Voir, à cet égard, les nuances apportées par A. Raymond dans l’article « ṣinf » de l’EI2.

23 Chalmeta Gendrόn 1973, p. 375-376 et index.

24 Sur ce personnage, cf. les données rassemblées sur son équivalent oriental, le 'arīf, par Saleh A. El-Ali et C. Cahen dans l’EI2

25 Lévi-Provençal 1953, p. 302.

26 Fatwā consignée par al-Wanšarīsī et présentée dans Lagardère 1995, p. 472. Réponse du mufti : « quiconque assume la perception d’une taxe injuste a une fortune mal assurée et est un hors-la-loi ».

27 Texte reproduit dans Chalmeta Gendron 1973, p. 458-459.

28 Nous revenons ici sur notre analyse du texte concernant la sandaraque (Mazzoli-Guintard 2000 a) : une lecture isolée de ce texte nous avait conduit à voir dans le muḥtasib un simple quidam ; la confrontation des deux textes, celui relatif à la sandaraque et celui relatif aux cordonniers, permet de revenir sur le contenu de muḥtasib. Car, rappelons-le une fois de plus, et cette fois à nos dépens, pour saisir au mieux le signifié des termes employés par un auteur, il faut avoir analysé l’ensemble de son œuvre.

29 Sarrafa fi : avoir des pouvoirs discrétionnaires sur, administrer. C. Müller (2000, p. 57-58) développe, à propos de ce muḥtasib, une hypothèse différente, puisqu'il en fait un simple quidam qui dénonce la mauvaise qualité des chaussures. Mais quoi qu'il en soit, qu'on retienne l’hypothèse d’un muḥtasib-quidam ou d’un muḥtasib-chef de métier, dans les deux cas le personnage apparaît comme un acteur efficace du fonctionnement de la ville, régulant le jeu urbain.

30 De ce texte, traduit par F. de la Granja (« La 'Maqāma de la Fiesta' de Ibn al-Murābi’ al-Azdī », Etudes d’Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, Paris, 1962, II, p. 591603), P. Chalmeta Gendrόn (1973) donne une brève analyse (p. 450).

31 Ibn 'Abdūn, Séville musulmane au début du xiie siècle, n° 44. En revanche, au Caire à l’époque ottomane, le chef du métier est désigné par ses pairs et confirmé par l’administration (A. Raymond, « sinf », EI2).

32 Ibn 'Abdūn, Séville musulmane au début du xiie siècle, n°s 187 et 84.

33 Ibid.,s 73, 91, 92 et 95.

34 Ibid.,s 172 et 214.

35 Ibn Iḏārī, Kitāb al-Bayān al-Muġrib, 3, trad., p. 96.

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