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Femmes et justice pénale

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Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Quatrième partie. Fonctionnement

Les demandes de grâces formulées par les femmes délinquantes, 1919-1939

Françoise Banat-Berger

Texte intégral

  • 1 C’est ainsi qu’on trouve quelques demandes (très peu nombreuses) qui se terminent comme étant sans (...)

1Si la procédure des demandes de grâce, rétablie par Napoléon Ier dès 1801, ressort des prérogatives du chef de l’État, l’instruction des grâces se fait à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice (bureau des grâces). Ce droit régalien consiste dans la remise intégrale, la réduction ou la commutation de la peine, quelle qu’elle soit (amende ou peine d’emprisonnement voire peine de mort), après jugement définitif1 et avant prescription. Les grâces peuvent être individuelles ou collectives (notamment à l’occasion des fêtes du 14 juillet).

  • 2 Sohn (A.-M.), Chrysalides. Femmes dans la vie privée, xixe-xxe siècles, Paris, 1996.

2L’étude systématique des recours en grâces a été peu faite à ma connaissance. Pour la fin du xixe siècle, on doit bien évidemment citer Anne-Marie Sohn2 qui, dans ses travaux sur les femmes dans la vie privée, a essentiellement exploité la série U des archives départementales. Elle a également étudié les séries BB18 (action publique) et BB24 (recours en grâces) des archives nationales entre 1880 et 1914. Pour la période strictement contemporaine, c’est l’ancien service d’études pénales et criminologiques (ancêtre du CESDIP) qui, en 1981, a étudié le droit de grâce et la justice pénale en France pour la période 1976-1979 en essayant de mesurer, au-delà du caractère exceptionnel de ce droit, le rôle qu’il remplit dans le système pénal.

3C’est en tant qu’archiviste, à travers la présentation d’une source, que je me propose d’interroger une population spécifique (les femmes) durant une période encore relativement peu étudiée quant à l’histoire juridique (l’entre-deux-guerres) à travers une procédure très particulière (la grâce).

Présentation de la source

Présentation quantitative

4Le matériau est volumineux, complet (aucun tri n’y a jamais été effectué

  • 3 À la différence des recours en grâce du xixe siècle qui ont fait l’objet de sévères tris.
  • 4 Sur la fiche, figurent le nom, éventuellement le nom d’épouse (« femmes » ou « veuve »), généralem (...)

53) et n’a jamais été exploité : pour cette période de 20 ans, on comptabilise près de 200 000 dossiers de grâces concernant les hommes et les femmes, contenus dans 1 210 cartons conservés au centre des archives contemporaines de Fontainebleau (avec une moyenne de 10 000 dossiers par an) ; 19 cartons de propositions et de décrets de grâces pour la même période, conservés au centre historique des archives nationales ; 118 cartons de fiches (sanglées ou ficelées) renvoyant aux dossiers4.

  • 5 Les fiches ne pallient pas l’absence des registres de par l’importance du volume des fiches à comp (...)

6On constate malheureusement l’absence de registres d’enregistrement des recours5.

Présentation qualitative

Des décrets de grâces individuels

  • 6 Une même femme peut apparaître dans plusieurs décrets de grâces.

7Chaque décret porte un numéro distinct avec l’indication de l’année et concerne généralement plusieurs dizaines de personnes. La formule d’introduction est toujours identique tandis que le dispositif se présente sous la forme d’un tableau comportant les indications suivantes : noms et prénoms6, crimes ou délits et nature de la peine, juridiction et date de la condamnation, motifs d’indulgence, décisions. Le document est signé par le Président et le garde des Sceaux. Certains des décrets portent le tampon « amnistie » ou « grâce amnistiante » : il s’agit cette fois d’amnisties (qui effacent la condamnation). Le préambule rappelle l’article de la loi d’amnistie concernée tandis que le tableau ne comporte évidemment plus de mention du motif d’indulgence.

Des dossiers de grâces individuels

8On trouvera dans le dossier ouvert pour la première demande, toutes les demandes ultérieures y compris mention de grâces collectives la concernant. Leur contenu est d’une richesse incomparable par rapport aux décrets et leur exploitation en sera d’autant plus délicate.

9Ils se présentent sous la forme d’une pochette pré-imprimée à l’en-tête de la DACG, 2e bureau comportant dans la partie supérieure gauche, le numéro du dossier et un certain nombre de renseignements résumant l’affaire. À l’intérieur, une feuille contient, dans son cadre supérieur, les renseignements d’identité du condamné et les différentes indications sur sa condamnation. La partie inférieure de ce cadre contient les avis et décisions de la Chancellerie. Les pages intérieures renferment l’analyse des faits établis par le ministère public avec un passage obligé par le procureur général si l’affaire a été jugée en première instance.

10Des pièces jointes se retrouvent dans le dossier : requête(s) de l’intéressée ou de ses proches, certificats, recommandations d’élus, parfois note de la présidence qui a été saisie directement et demande à voir le dossier ainsi qu’un avis de la Chancellerie, certificats administratifs, note du parquet général à la réception de la décision de la Chancellerie qui indique la date à laquelle la notification de cette décision a été faite à l’intéressée…

Intérêt présenté par le fonds

11L’objet de l’étude que nous livrent les sources est double : les femmes délinquantes d’une part et la procédure de la grâce d’autre part, chacun de ces objets devant être étudié en corrélation avec l’autre.

  • 7 C’est ainsi que, pour une jeune femme dont les faits commis sont « odieux » (détournement de colis (...)

12Ainsi, on s’interrogera, à travers l’étude des femmes délinquantes introduisant une demande de grâce et à travers les remises qui leur sont accordées, sur la manière dont les intéressées (les femmes condamnées) et l’institution judiciaire utilisent la grâce dans le champ de l’exécution des peines, aux côtés d’autres instruments de régulation que sont les libérations conditionnelles7 et les amnisties.

  • 8 Outre l’étude des Comptes généraux de la justice criminelle pour la période, on pourra également u (...)

13L’étude des recours et des remises doit nous permettre de répondre à un certain nombre d’interrogations : les résultats statistiques que nous obtenons sur ces recours et ces remises reflètent-ils ou non les statistiques relatives aux femmes condamnées et, plus généralement aux statistiques des condamnés hommes et femmes8 et si ce n’est pas le cas, ce décalage nous permet-il d’en tirer des éléments pour tenter de comprendre le rôle joué par la grâce. C’est dans cette perspective qu’on pourra s’interroger sur :

  • le pourcentage des femmes introduisant un recours ;
  • le pourcentage des condamnations prononcées par des cours d’appel ;
  • la nature et la répartition des infractions ;
  • la nature et la répartition des peines ;
  • l’appréciation de la sévérité ou non des décisions prononcées par les magistrats ;
  • l’importance des récidives ;
  • l’âge, la situation familiale, le domicile, le niveau de vie et la profession des femmes faisant un recours.

14De la même façon, il faudra étudier, à travers les décrets de grâces, les remises accordées par rapport aux résultats précédemment obtenus : le pourcentage des remises accordées par rapport aux recours comme par rapport au nombre des recours introduits par les femmes, sans oublier les autres thèmes : infractions, peines.

15On ne pourra malheureusement avoir dans les décrets des éléments sur l’âge, le niveau de vie et la profession : seule, la situation familiale est indiquée. En revanche, l’étude des différents types de remises ainsi que l’étude des motifs seront très précieuses pour mesurer la politique suivie en la matière et tenter ainsi de tracer le portrait type de la femme graciée.

16Au-delà de cette interrogation sur la grâce, l’étude des dossiers apporte des indications précieuses sur les femmes et leur vécu. En effet, nous sont livrés dans ces documents des regards croisés :

  • de l’institution judiciaire sur ces femmes par les différents avis sur la demande, voire de la Présidence de la République (pour les dossiers où ses services sont intervenus) sans oublier les réseaux locaux (notables, élus) par le biais des recommandations et des certificats9 ;
  • des femmes elles-mêmes et de leur entourage proche par le biais de leurs requêtes envoyées au Président de la République ou au garde des Sceaux, uniques ou réitérées, écrites de leurs mains ou écrites par un autre pour elles, qui livrent des données sur leur vécu dans leurs familles10, leur travail, leur environnement.

17Ces données sont bien évidemment à restituer dans le contexte général et l’évolution politique, sociale et économique du pays afin de pouvoir discerner les éventuelles évolutions de la période.

Premières exploitations de la source

  • 11 Ces dépouillements ont été menés avec l’aide d’Anne Ducret, documentaliste au service des archives (...)

18Ces dépouillements11 ont porté sur les décrets de grâces individuels pour deux trimestres des années 1919 et 1936 et sur l’ensemble de l’année 1928 (plus de 400 occurrences). Par ailleurs, quelques sondages ont été faits sur une centaine de dossiers de recours en 1920, 1926, 1931, 1936 et 1939 et une soixantaine de dossiers étudiés totalement.

19On le voit, les résultats ébauchés ici porteront principalement sur les femmes ayant fait l’objet d’une remise (femmes graciées) d’où la nécessité, outre de systématiser l’étude des décrets pour en dresser des statistiques fiables, de travailler par échantillonnage large sur les dossiers afin de mesurer les décalages éventuels entre les demandes et les recours.

Le taux des demandes et les remises

  • 12 Je n’ai pu malheureusement comparer avec les chiffres du Compte criminel pour l’année 1939, les nu (...)
  • 13 Ces infractions punies par un mois de prison et 100 francs d’amende font dans la très grande major (...)

20Durant la période étudiée, les femmes représentent parmi la population des condamnées, entre 13,8 et 29 %, ce dernier chiffre étant celui de 1919 et étant certainement à mettre en relation avec la Guerre. Or, le pourcentage de femmes introduisant des recours en grâce suit ces fluctuations : il est de l’ordre de 30 % en 1919 et descend ensuite entre 12 et 14 %. Ce taux semble remonter à la fin de la période12. Cette remontée est certainement à mettre en relation avec la nouvelle réglementation concernant les étrangers, 36 % des demandes concernant des infractions relevant de cette catégorie avec notamment des non-renouvellements de carte d’identité13.

  • 14 Cette légère sur-représentation des femmes ne semble pas se poursuivre dans les années suivantes.

21En 1920, ce sont près de 4,4 % des condamnés qui ont déposé une demande de recours en grâce : sur ce nombre, les femmes ont proportionnellement déposé plus de demandes que les hommes (5,4 % par rapport à 3,85 %). Ce premier chiffrage serait bien évidemment à affiner14 (pour toute la période, ce chiffre de demandes de grâces hommes/femmes évolue peu et se situe aux alentours de 4 %).

22En 1919, les remises représentent 15,5 % des recours, 12 % en 1928 et 10 % en 1936. L’évolution semblerait aller à la baisse : cette impression est bien évidemment à affiner. Ceci étant, les chiffres sont relativement élevés si l’on compare avec la période contemporaine (1976-1979) où les remises ne dépassent pas 6 %. Le chiffre particulièrement de 1919 est également peut-être à mettre en relation avec les conséquences de la Guerre (l’indulgence étant plus grande pour certains types de délits pouvant être mis en relation avec une précarisation de la situation personnelle causée par la Guerre). Parmi ces remises, les femmes représentent en 1919 près de 35 % des cas, en 1928 19 % des cas et 21 % en 1936 : hormis la période particulière de 1919, on constate une sur-représentation des femmes graciées, le pourcentage des femmes condamnées par rapport aux hommes étant de 17 % en 1928 et de 14,8 % en 1936. Ceci rejoint une des conclusions de l’étude menée sur les grâces de 1976 à 1979 selon laquelle la population des graciés était plus féminine que celle des condamnés.

Les femmes introduisant des demandes de grâces

  • 15 Jean-Claude Farcy, pour la fin du xixe siècle, évalue à 33 % le pourcentage des femmes de plus de (...)
  • 16 56 % de femmes mariées, 15,2 % de veuves, 29 % de célibataires. En fait, les décrets ne précisent (...)
  • 17 Dont, pour trois occurrences, il est bien spécifié que le commerce est prospère et florissant.

23Le faible nombre de dossiers de recours examinés (un peu plus de 60) ne permet aucune indication fiable. Ceci étant, quelques constatations peuvent être faites. Sur leur âge, elles semblent plus âgées que la population féminine condamnée15 : plus de 50 % ont entre 20 et 39 ans, mais 20 % ont entre 40 et 49 ans et 25 % plus de 50 ans. Près de 78 % ont été mariées au moins une fois dont 24 % de veuves et près de 22 % sont célibataires. Ces chiffres sont en décalage par rapport à ceux de Jean-Claude Farcy en 1891 (près de 49 % de célibataires) et d’Anne-Marie Sohn (43,6 % de célibataires). Les grâces seraient-elles prioritairement demandées par des femmes mariées (charges de famille) ou par des veuves, dont les chances d’obtenir des remises, comme on le verra, sont plus grandes ? On retrouve d’ailleurs des pourcentages de même grandeur pour les femmes graciées16. Les constatations d’A.-M. Sohn sur la maîtrise de la fécondité qui se précise durant ces premières décennies du xxe siècle se vérifient ici : la moyenne des enfants de ces femmes introduisant un recours est de 2,3. Enfin, ces femmes sont dans une très grande majorité des travailleuses : elles sont sur-représentées par rapport au pourcentage des femmes exerçant une profession durant cette période puisque ce pourcentage atteint 70 % avec une majorité de commerçantes17.

Les femmes graciées

Les appels

  • 18 Compte général de la justice criminelle, 1920, 1928.

24Si on examine le nombre des cours d’appel qui ont rendu des décisions pour les femmes ayant introduit un recours en grâce et ayant été graciées, elles représentent près de 22 % des décisions, ce qui est bien plus élevé que le nombre des appels par rapport aux décisions rendues par les juridictions du premier degré (5,3 % en 1920, 6,46 % en 192818). Ceci rejoint une des constations faites pour les grâces de 1976 à 1979 selon laquelle les appels étaient sur-représentés.

Lieux des condamnations

25Une région domine : le Bassin parisien (les cours d’appel de Paris et Orléans comptabilisent 29 % des condamnations) suivi par deux régions : l’Est (cours de Nancy, Colmar, Dijon et Besançon) avec 14,7 % des affaires ainsi que le Nord : 13,7 % pour les cours de Douai et d’Amiens. Le Sud-Est (cours d’Aix, Montpellier et Nîmes) : 11 % est proche des pourcentages des régions Ouest (Caen, Rouen, Rennes et Angers). Ces chiffres coïncident globalement avec ceux du Compte général.

Nature des infractions des femmes graciées

26En 1928, parmi les atteintes aux biens, les vols et recels (27 %) s’équilibrent avec les fraudes de toute nature, légèrement plus nombreuses avec 28 % : fraudes commerciales et alimentaires, infractions par rapport aux courses (plus de 30 % de l’ensemble des fraudes), contrebandes, spéculations illicites. Les infractions aux règlements (chemins de fer, papiers d’identité…) représentent plus de 8 % des cas tandis que les escroqueries, abus de biens sociaux, faux représentent 4,5 % des cas.

27Parmi les atteintes aux personnes, on distingue les coups et blessures volontaires, les coups réciproques, les violences légères (13,7 % des cas) et des atteintes graves qui représentent 5,3 % des cas.

28Enfin, on isolera les atteintes à l’ordre public : injures publiques, menaces de mort et tapages injurieux, outrages à représentants de l’ordre public, excitation à la débauche, racolage sur la voie publique, mendicité et emploi d’enfants à la mendicité, attentat à la pudeur – 1 cas (8,3 % des cas) ; les atteintes à l’ordre familial qui représentent 4,4 % des cas.

  • 19 On retrouve cette prégnance de la guerre de 1914-1918 dans les recours déposés en 1919, que ce soi (...)
  • 20 Délit créé en 1924 pour enrayer le nombre de non-paiement de pensions alimentaires.

29La nature de ces infractions a légèrement évolué par rapport à 1919 en raison d’une part d’un certain nombre d’infractions liées à la guerre19 et, d’autre part de la disparition de certains types de fraudes (défaut d’affichage des prix notamment). Il faut également tenir compte de l’apparition dans les décrets de 1928 de nouveaux types d’infractions, relatives aux « courses » ou à la famille (adultère qui concerne la maîtresse du mari – dont on ne trouve pas trace dans les décrets de 1919 dépouillés –, entretien de concubine ou encore en 1936 un cas d’abandon de famille20 puni d’un mois de prison auquel remise sera faite).

  • 21 À partir de 1933, la distinction n’apparaît plus entre les hommes et les femmes et, plus généralem (...)
  • 22 Dans le Compte de 1920, les vols et les recels représentent la moitié des infractions commises par (...)

30Ces chiffres sont en décalage par rapport à ceux du Compte général qui comptabilise les différents types d’infractions pour les hommes et les femmes condamnés21. On est notamment frappé par la sur-représentation ici des fraudes de toute nature et corollairement de la sous-représentation des vols et recels22. C’est ainsi qu’il semble bien en 1928 que la totalité des femmes condamnées pour infractions liées aux « courses » aient déposé un recours en grâce qui a été accordé. Les infractions aux règlements sont également sur-représentées. En revanche, on observe une relative concordance pour les coups et blessures ainsi que pour les atteintes à l’ordre public : ceci étant, il convient de relever parmi les femmes graciées, une sous-représentation des femmes condamnées pour mendicité. Enfin, il semblerait qu’il y ait une légère sous-représentation, parmi les femmes graciées, des infractions portant atteinte à l’ordre familial (de l’ordre de 7 à 8 % selon les chiffres du Compte général).

Nature des peines auxquelles ont été condamnées les graciées

31En 1928, elles se répartissent entre d’une part, les amendes (un peu plus de 30 %), les peines d’emprisonnement (34,5 %) et les peines cumulant amendes et prisons (37 %).

  • 23 On note une évolution par rapport aux chiffres cités par Jean-Claude Farcy dans son étude sur la d (...)

32Le montant des amendes les plus faibles ne concerne que 12,5 % des cas, contre 36 % pour les amendes de 25 à 99 francs, 28 % entre 100 et 299 francs et encore 23 % de 300 francs et plus23.

33Quant aux peines mixtes, elles se décomposent entre 15 % de peines avec sursis accompagnées d’amendes d’une valeur moyenne de 400 francs, 21 % de peines inférieures à 1 mois avec des amendes d’une moyenne de 236 francs, 32 % de peines de 1 à 3 mois avec des amendes d’une moyenne de 506 francs, près de 15 % de peines de 3 mois à 6 mois avec une moyenne des amendes de 559 francs et enfin 16,2 % de peines de 6 mois et plus avec une moyenne des amendes de 450 francs.

  • 24 Ils ne comptabilisent que les peines de prison avec sursis assorties d’une peine d’amende.

34Ces chiffres ne correspondent pas aux chiffres du Compte général dans la mesure où le Compte ne comptabilise pas à part les peines mixtes24. Quant aux amendes, il ne détaille pas leur montant.

  • 25 D’après le Compte général de 1928, elles sont légèrement inférieures à 50 %.
  • 26 En 1928.

35Ceci étant, il semblerait d’une part, que les peines d’emprisonnement pour les femmes graciées soient sur-représentées par rapport aux peines d’emprisonnement des femmes condamnées25 – c’est également un des constats formulés pour les demandes de recours en grâce des années 1976-1979 – et que, d’autre part, les peines d’emprisonnement supérieures à 3 mois soient également sur-représentées parmi les peines des femmes graciées : 48 % contre 25 % dans le Compte26. On a vu enfin que le montant des amendes qui font l’objet d’une remise est relativement élevé.

36Les amendes les plus nombreuses et les plus fortes concernent les fraudes : fraudes commerciales, spéculations, contrebandes, courses, trafic de stupéfiants (une moyenne de plus de 530 francs pour des peines de prison s’élevant en moyenne à 1,3 mois).

Motifs et nature des remises

Motifs donnés pour les remises

37Dans la totalité des situations, il est fait mention d’un avis favorable du parquet, voire du ministère des Finances.

  • 27 L’indication de la pauvreté, de l’indigence, de la misère concerne 31 % des veuves et 32 % des cél (...)

38Dans les cas les plus fréquents (35 %) reviennent l’absence d’antécédents et le fait qu’on possède de « bons renseignements » sur la condamnée. Dans un cinquième des cas, l’absence de fortune27 est avancée pour justifier notamment des remises d’amendes. Troisième motif revenant dans près de 12 % des cas : la mauvaise santé de la condamnée. Les autres motifs sont moins fréquemment avancés : charges de famille (7 %), situation de famille intéressante (5,3 %) et bonne conduite en prison pour celles qui ont déjà effectué de la détention préventive ou une partie de leur peine (5,3 %).

39Enfin, on relèvera, dans plus de 9 % des dossiers, la mention de l’intervention du Président de la République. Le décret n’en dira pas davantage.

40Dans les décrets et les dossiers étudiés pour l’année 1919, interviennent également des motivations liées à la Guerre : une grande sévérité à l’encontre de la jeune femme dont on a déjà évoqué le cas et qui a détourné des colis destinés aux soldats qui n’obtient ni remise ni libération conditionnelle malgré de nombreuses circonstances favorables. À l’inverse, une ancienne religieuse condamnée pour usage de faux et faux en écritures privées (afin de récupérer un testament en sa faveur) obtient une remise de peine de 6 mois notamment parce que les habitants de sa commune ont fait savoir qu’elle avait rendu des services bénévolement pendant la Guerre comme infirmière.

Nature des remises

41Elles sont de plusieurs natures : elles sont généralement conditionnelles, la condition étant très rarement une absence de condamnation pendant 5 ans mais plutôt le paiement des sommes dues au Trésor sous un délai de 1 à 3 mois.

  • Remise d’amendes : 27 % dont 45 % portant sur des amendes entre 25 et 99 francs et 29 % sur des amendes comprises entre 100 et 299 francs. La plus importante remise concerne une réduction de 2 000 à 200 francs (mouillage de lait, condamnée sans fortune avec 9 enfants). La remise la plus fréquemment accordée (27 %) porte sur des amendes de 50 francs réduites à 25, 16, voire 0 franc.
  • Remise de peines de prisons : 25 % dont 20,7 % portent sur des peines de moins d’un mois, 20,7 % sur des peines comprises entre 1 et 3 mois non compris, et 52,8 % pour des peines supérieures à 3 mois. Dans 15 % des cas, on ignore à combien s’élève la remise dans la mesure où on ignore à la lecture du décret la date à laquelle la condamnée a commencé à purger sa peine. Dans 24 % des cas, la remise porte sur la peine toute entière, plus de la moitié portant sur des remises de 15 jours et d’un mois. Dans les autres cas, les remises portent sur une partie de la peine, près de 19 % portant sur des remises de 1 à 6 mois et 15 % sur des remises d’un an et plus.
  • Remise de peines cumulant prisons et amendes : 29 % des peines. Dans 11 % des cas, on ignore de combien la peine de prison est réduite. Pour le reste, on comptabilise 19 % de remises totales (prison et amende) dont la moitié pour des peines de 2 et 3 mois avec des amendes dont la moyenne s’élève à 460 francs.

42Il s’agit de remises partielles et dans la quasi-totalité des cas, de remises sur la peine de prison et non sur l’amende. Bien plus, une autre formule consiste, dans 43,5 % de l’ensemble des remises des peines mixtes, à faire remise de la prison contre le paiement d’une amende supplémentaire s’élevant à une moyenne légèrement supérieure à 500 francs, le maximum atteignant 3 500 francs « compensant » une peine de 3 mois de prison. Toutefois le montant est très aléatoire et n’est pas proportionnel à la durée de la peine de prison mais certainement à une combinaison avec le degré d’aisance de la condamnée, un seul jour pouvant être « compensé » par une amende supplémentaire de 300 francs alors qu’un mois pourra l’être par une amende supplémentaire de 100 francs.

  • 28 Comme le constate A.-M. Sohn.

43Si on examine ces remises, on s’aperçoit que les infractions relatives à la famille ou d’outrage public à la pudeur, la peine infligée étant déjà relativement faible et témoignant d’un adoucissement de la répression pour ce genre de délit28, font l’objet d’une indulgence marquée : réduction d’une amende de 50 à 0 franc pour l’entretien de concubine à domicile, de 100 à 30 francs ou bien à 16 francs pour la même infraction ou encore une réduction de 100 à 0 franc ; réduction d’une amende de 100 à 16 francs pour une complicité d’adultère, de 200 francs à 0 franc pour une non-représentation d’enfants ; remise de 1 mois de prison dans deux cas pour excitation à la débauche contre une amende supplémentaire respectivement de 1 000 et de 200 francs ; une remise totale de 1 mois de prison pour mendicité et emploi d’enfants pour la mendicité, une remise totale de 2 mois pour une suppression d’enfant mort-né, une réduction de 18 mois de prison pour un infanticide.

  • Remise de la solidarité (cette remise de la solidarité concerne des affaires dans lesquelles sont mises en cause plusieurs personnes) : 13 %29.

44Il est difficile, à partir de dépouillements si limités, de se risquer à des allégations. Il en ressort toutefois quelques hypothèses selon lesquelles les femmes déposant une demande sont plutôt plus âgées que la population féminine condamnée, sont très majoritairement mariées ou veuves et que la plupart d’entre elles travaillent (d’où très certainement la très faible proportion de femmes condamnées pour mendicité) avec un gros pourcentage de commerçantes. Parmi les graciées, les fraudes sont très sur-représentées ainsi que, parmi les peines faisant l’objet d’une grâce, les peines de prison y compris des peines supérieures à 3 mois tandis que le montant des amendes est également relativement élevé. On rattachera à cela le fait que la remise consiste dans un nombre non négligeable de cas à faire payer, contre la peine d’emprisonnement, des amendes d’un montant relativement élevé. On relèvera également l’indulgence marquée dans les remises pour les infractions portant atteinte à l’ordre familial.

  • 30 Pour la période 1976-1979, le pourcentage, parmi les remises, des condamnations par défaut ou itér (...)

45Enfin, il semble bien que la grâce soit utilisée par les femmes qui n’acceptent pas leur condamnation comme une forme d’ultime recours (en témoigne le nombre élevé des appels) mais soit également utilisée par l’institution judiciaire pour « corriger » certaines condamnations jugées trop sévères. Interviennent ici dans quelques cas les condamnations par défaut30, les condamnées absentes n’ayant pu présenter leur défense. Ceci apparaît parfois très explicitement dans les quelques dossiers étudiés : la Chancellerie estimant dans une note que la peine donnée pour un infanticide (3 ans) est trop élevée (elle est généralement de 2 ans). Dans un autre cas, il est regretté que le sursis n’ait pas été accordé alors même que le ministère public ne s’y opposait pas et le procureur lui-même, dans une note manuscrite, redira son remords de n’avoir pas suffisamment explicité qu’il était partisan du sursis (la remise conditionnelle sera finalement accordée).

46Cette esquisse, si elle ouvre des perspectives, ne saurait remplacer un véritable travail scientifique basé sur l’étude des décrets dans leur exhaustivité et celle de plusieurs centaines de dossiers permettant de confirmer ou d’infirmer ces premières impressions, de mesurer l’évolution sur la période ainsi que le décalage entre les recours et les remises et enfin, de mieux comprendre la gestion par l’institution judiciaire de la grâce individuelle et collective dans le cadre plus général de l’exécution de la peine (entre libérations conditionnelles et amnisties).

Notes

1 C’est ainsi qu’on trouve quelques demandes (très peu nombreuses) qui se terminent comme étant sans objet dans la mesure où la décision rendue n’était pas définitive.

2 Sohn (A.-M.), Chrysalides. Femmes dans la vie privée, xixe-xxe siècles, Paris, 1996.

3 À la différence des recours en grâce du xixe siècle qui ont fait l’objet de sévères tris.

4 Sur la fiche, figurent le nom, éventuellement le nom d’épouse (« femmes » ou « veuve »), généralement le prénom, la nature de l’infraction et la nature de la peine, généralement le nom de la juridiction qui a prononcé la condamnation ; ces fiches sont classées par tranche chronologique et par type de peines (courtes/longues, cette distinction n’étant pas toujours rigoureusement exacte).

5 Les fiches ne pallient pas l’absence des registres de par l’importance du volume des fiches à compulser, l’absence parfois de prénoms, voire l’incertitude du caractère féminin de certains prénoms.

6 Une même femme peut apparaître dans plusieurs décrets de grâces.

7 C’est ainsi que, pour une jeune femme dont les faits commis sont « odieux » (détournement de colis postaux destinés aux soldats du front, puni de 2 ans d’emprisonnement) mais qui bénéficie de circonstances atténuantes et de recommandations d’un député-avocat (a, d’une part, remboursé les sommes et fait des virements à des œuvres et est, d’autre part, atteinte de tuberculose), le procureur général est d’avis qu’il n’est pas question de lui accorder une remise mais qu’en revanche son dossier peut être repris pour une libération conditionnelle. Ou encore, le cas d’une jeune femme complice d’un infanticide, condamnée à 5 ans de réclusion en raison de son rôle très actif dans l’opération, dont la demande de grâce est refusée alors même que la mère de l’enfant tué, condamnée , elle, à 3 ans de prison, a bénéficié d’une libération conditionnelle.

8 Outre l’étude des Comptes généraux de la justice criminelle pour la période, on pourra également utiliser les résultats de la recherche menée par Farcy (J.-Cl.) et Démier (F.), Regards sur la délinquance parisienne à la fin du xixe siècle. Rapport de recherche sur les jugements correctionnels du Tribunal de la Seine (années 1888-1894), 1997.

9 Ainsi, le cas d’une femme condamnée, en 1919, à 15 jours de prison pour vol, qui est recommandée par le sénateur de son département, la recommandation étant accompagnée de 17 certificats de bonne conduite (le maire certifiant la signature de chacun) de notables du village attestant avoir employé la condamnée comme femme de ménage ou laveuse sans avoir jamais à s’en plaindre, de deux autres certificats de personnes la connaissant et enfin du maire attestant n’avoir jamais reçu de plainte la concernant. Ou encore le cas d’une femme de ménage condamnée à 3 mois de prison pour vol, qui bénéficie de nombreuses recommandations de ses anciens employeurs, du maire et du prêtre de la commune : « La seule excuse est une profonde bêtise, connue et jugée telle depuis de nombreuses années. Elle est vraiment une minus habens très caractérisée ».

10 On citera ici deux cas d’infanticides liés à la guerre. Dans le premier cas, il s’agit du recours introduit par la complice d’un infanticide qui explique comment elle a poussé son amie enceinte à avorter puis, dans un second temps, à tuer le bébé et comment, elle-même l’a porté dans le grenier où il a gémi durant 9 heures et enfin comment, lassée par ces gémissements, elle a monté une couverture qu’elle a jetée sur l’enfant pour qu’on ne l’entende plus. C’est elle qui ensuite enterrera le corps. Dans le second cas, on est en présence d’une jeune femme qui tombe enceinte d’un soldat de passage. Partageant le lit de sa mère, un matin, sur le point d’accoucher, elle reste alitée et devant les voisins et sa mère qui s’étonnent des taches de sang, elle prétend qu’il s’agit seulement de « grosses règles ». Quand l’enfant naît, elle l’étouffe entre ses jambes.

11 Ces dépouillements ont été menés avec l’aide d’Anne Ducret, documentaliste au service des archives du ministère à qui je tiens à exprimer tous mes remerciements.

12 Je n’ai pu malheureusement comparer avec les chiffres du Compte criminel pour l’année 1939, les numéros étant manquants de 1939 à 1941.

13 Ces infractions punies par un mois de prison et 100 francs d’amende font dans la très grande majorité des cas l’objet d’une remise (de l’emprisonnement, voire d’une partie de l’amende).

14 Cette légère sur-représentation des femmes ne semble pas se poursuivre dans les années suivantes.

15 Jean-Claude Farcy, pour la fin du xixe siècle, évalue à 33 % le pourcentage des femmes de plus de 40 ans. A.-M. Sohn les évalue à moins de 16 %.

16 56 % de femmes mariées, 15,2 % de veuves, 29 % de célibataires. En fait, les décrets ne précisent véritablement que le statut de femme mariée ou veuve. Pour les autres, il peut s’agir de célibataires mais également de femmes divorcées.

17 Dont, pour trois occurrences, il est bien spécifié que le commerce est prospère et florissant.

18 Compte général de la justice criminelle, 1920, 1928.

19 On retrouve cette prégnance de la guerre de 1914-1918 dans les recours déposés en 1919, que ce soit dans la nature des infractions ou dans les justifications des condamnés ou de leurs familles (mari ou frère prisonnier, blessé ou tué pendant la guerre : « c’est au nom de ce sang généreux [celui du frère] que je vous demande la grâce de ma fille » demande la mère d’une condamnée complice d’un infanticide d’un enfant né pendant la guerre alors que le père était mobilisé ; services rendus par des femmes pendant la guerre, précarisation des situations causées par la guerre). Parmi les infractions liées à la guerre, on citera le cas d’une jeune « femme moderne », employée dans un grand magasin de fourrures à Paris, puis employée des postes, qui a commis des vols de colis postaux destinés aux soldats du front et qu’un député intervenant en sa faveur, présente comme ayant alors perdu son équilibre mental « comme beaucoup de gens pendant la guerre », ou encore la tenue de propos alarmistes et défaitistes, le pillage de maisons de personnes évacuées, une fausse déclaration pour pouvoir obtenir l’allocation journalière destinée aux femmes de militaires mobilisées, alors même que son mari dont elle était séparée, était réformé. On citera également des cas d’infanticides liés à la guerre.

20 Délit créé en 1924 pour enrayer le nombre de non-paiement de pensions alimentaires.

21 À partir de 1933, la distinction n’apparaît plus entre les hommes et les femmes et, plus généralement, le Compte s’appauvrit fortement à partir de cette date.

22 Dans le Compte de 1920, les vols et les recels représentent la moitié des infractions commises par les femmes, pourcentage qui baisse dans les années suivantes pour atteindre un peu moins de 45 % ; quant aux fraudes, si elles représentent près de 13 % des infractions en 1920, elles baissent dans les années qui suivent jusqu’à 7, 8 %.

23 On note une évolution par rapport aux chiffres cités par Jean-Claude Farcy dans son étude sur la délinquance parisienne dans la dernière décennie du xixe siècle : les amendes allant jusqu’à 25 francs représentaient plus de 40 % de l’ensemble et celles supérieures à 100 francs ne représentaient que moins de 15 % des cas. Outre l’évolution des prix, une autre explication est certainement à rechercher dans le profil des femmes graciées.

24 Ils ne comptabilisent que les peines de prison avec sursis assorties d’une peine d’amende.

25 D’après le Compte général de 1928, elles sont légèrement inférieures à 50 %.

26 En 1928.

27 L’indication de la pauvreté, de l’indigence, de la misère concerne 31 % des veuves et 32 % des célibataires avec, dans ce dernier cas, mention dans plus d’un cas sur quatre, d’enfants à charge.

28 Comme le constate A.-M. Sohn.

29 Dans les décrets de 1928, plus de la moitié concernent des délits relatifs aux courses.

30 Pour la période 1976-1979, le pourcentage, parmi les remises, des condamnations par défaut ou itératif défaut, est de trois cinquièmes.

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