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Femmes et justice pénale

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Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Deuxième partie. Violences

Justice pénale et justice civile : réflexion sur l’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale au Québec

Louise Langevin

Texte intégral

  • 1 Une partie de ce texte a été publiée dans Les Cahiers de la femme, vol. 19, 1999, p. 86.

1Au Canada et au Québec, les groupes de défense des droits des victimes d’actes criminels ont, depuis longtemps, dénoncé l’incapacité du système de pénal à protéger les victimes, à les écouter et à leur rendre justice, spécialement dans le cas des femmes victimes de violence sexuelle ou conjugale1. Dans certaines situations, l’agresseur semble bénéficier de plus de droits que la victime. Le législateur a cependant adopté des mesures, avec un succès mitigé, pour que ces femmes sentent que justice a été rendue. Compte tenu de ces difficultés, le système de justice civile, par l’action en responsabilité civile, est-il davantage en mesure d’écouter les victimes, de leur rendre justice et de les indemniser ? De plus en plus de victimes intentent ce genre d’action au Canada et dans une moindre mesure, au Québec. À partir de l’expérience canadienne et québécoise, notre objectif est d’analyser la pertinence de l’action civile pour les femmes victimes de violence sexuelle ou conjugale. Malgré les difficultés inhérentes à toute poursuite civile, comme les questions de délais, de financement, et de prescription, l’action en responsabilité civile, ou en torts de common law, peut présenter des avantages. Peut-on parler de l’« effet thérapeutique » d’une telle action ?

  • 2 Bien que des hommes et des petits garçons soient aussi victimes de violence sexuelle, la majorité (...)

2Contrairement au Canada de common law, où un grand nombre d’actions délictuelles pour agressions sexuelles et pour violence conjugale sont intentées, beaucoup moins de poursuites du même genre sont déposées devant les tribunaux québécois. La rareté de ces actions au Québec nous a incitée à réfléchir à ce phénomène. En effet, il est pertinent de connaître les motifs qui peuvent expliquer le petit nombre d’actions intentées au Québec, puisqu’ils peuvent cacher un problème d’accessibilité à la justice et d’égalité pour les femmes2. Celles qui désirent intenter ce genre d’action doivent être en mesure de le faire comme tout autre demandeur. Par ailleurs, le petit nombre d’actions peut indiquer que les victimes remettent en question la pertinence de tels recours. D’ailleurs, l’utilité de ces procédures ne fait pas l’unanimité parmi les groupes de femmes.

3Après avoir brièvement analysé les décisions québécoises, nous examinons les raisons qui peuvent expliquer cette situation. Ensuite, nous nous penchons sur la question de la pertinence de telles actions. Notre approche tient compte des rapports sociaux de sexe, puisque nous croyons que les femmes doivent avoir recours aux tribunaux comme tous les autres citoyens victimes d’une atteinte à l’intégrité corporelle. Elle est aussi inspirée par le droit comparé, car nous analysons l’évolution jurisprudentielle et doctrinale en common law canadienne et en droit civil québécois.

La rareté des actions en responsabilité civile pour violence sexuelle ou conjugale

  • 3 Par victimes de violence sexuelle, nous entendons les victimes d’agressions sexuelles, d’exploitat (...)
  • 4 Au 1er mai 2000. Voir, pour une analyse juridique des poursuites civiles pour violence sexuelle et (...)

4Depuis la fin des années 1980, dans les provinces canadiennes de common law, de nombreuses victimes de violence sexuelle ou conjugale3 ont intenté des actions civiles soit contre leur agresseur, l’employeur de celui-ci ou encore contre des organismes gouvernementaux. En effet, nous avons recensé plus d’une centaine de décisions, rapportées dans des recueils de jurisprudence ou disponibles dans la banque de données Quick Law, qui traitent de la seule question de la compensation à la suite de violence sexuelle ou conjugale4.

  • 5 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), op. cit., p. 297, n° 529.
  • 6 Ainsi, dans une affaire de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, le juge a accordé la som (...)

5Il est à noter qu’en droit criminel canadien, une demande d’indemnisation de la victime d’agression sexuelle ne peut être jointe à la poursuite criminelle, contrairement au droit français. La victime canadienne doit donc intenter une action civile séparément. Au Québec, la poursuite criminelle n’a pas d’influence directe sur le procès civil5. Dans la plupart de ces affaires, la demande des victimes a été entendue et dans certains cas, les demanderesses ont obtenu des sommes importantes d’argent6.

  • 7 Voici les décisions québécoises publiées dans des recueils de jurisprudence ou accessibles par la (...)

6Au Québec, toutes proportions gardées, il semble que les victimes de violence sexuelle ou conjugale n’intentent pas ce genre d’action civile au même rythme, bien qu’elles soient de plus en plus fréquentes. En fait, depuis 1970, nous avons recensé une vingtaine d’affaires, rapportées ou non, portant sur des poursuites en responsabilité civile pour violence sexuelle ou conjugale7.

  • 8 Bosquet c. Zahas, Montréal, Cour supérieure, le 25 janvier 1994, 500-05-013873-896 (appel rejeté a (...)

7Voici des décisions non rapportées, obtenues auprès d’avocats et d’avocates8. De ces affaires, 16 ont été rendues après 1990. Une seule concerne l’indemnisation d’une victime d’inceste ; cinq ont été rejetées pour prescription ; neuf portent sur la violence conjugale ; une traite du harcèlement par un ex-conjoint ; une concerne l’agression sexuelle d’un enseignant sur un étudiant et une autre concerne l’agression d’un concierge sur une étudiante ; enfin une constitue une affaire de diffamation contre une femme qui a porté plainte pour agression sexuelle à la police.

8Il est vrai que le nombre des décisions rapportées dans les recueils dépend du choix des arrêtistes, qui peuvent les omettre s’ils considèrent que ces affaires ne soulèvent pas des questions de droit intéressantes. Il existe donc d’autres décisions qui ne sont ni rapportées ni répertoriées. Dans ce dernier cas, leur nombre dépend des avocats qui nous les font parvenir. Cependant, les quelques décisions que nous avons colligées dans ce domaine constituent une bonne indication que peu d’actions sont effectivement intentées.

  • 9 A. c. B., ibid.
  • 10 Rousseau c. Quessy, supra, note 6.
  • 11 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 16 et suiv., n° 36 et suiv.
  • 12 Ibid., p. 136 et suiv., n° 254 et suiv.
  • 13 Ibid., p. 158 et s., n° 294 et suiv.
  • 14 Gagnon c. Béchard, supra, note 6. Aucune décision sur le fond n’a été rendue. G.B. c. A.B., supra, (...)

9À leur rareté s’ajoutent des différences par rapport à celles du Canada de common law. Tout d’abord, les montants accordés sont moins importants, le plus gros étant de 62 000 $ en 1998 dans une affaire d’inceste9. Peu de victimes par ricochet, comme des membres de la famille de la victime immédiate, demandent une indemnisation. Dans une seule décision, le conjoint d’une victime de viol obtient une indemnisation, entre autres, pour perte de consortium10. Les décisions ont un caractère bref et succint. Aucune décision ne soulève des questions qui ont retenu l’attention des tribunaux de common law, comme la question du syndrome des souvenirs fictifs11, de la causalité12 ou des conséquences des agressions sur la perte de capacité de gains futurs de la victime13. Très peu d’experts témoignent sur les conséquences de ces abus. Deux décisions ont été portées en appel pour une question de prescription14. Les différentes décisions ne se citent pas entre elles et ne réfèrent pas à des décisions de common law, qui pourraient servir de modèle d’évaluation du préjudice, compte tenu de la similitude des règles de droit dans ce domaine. En fait, elles ne forment pas des précédents. Bref, toutes proportions gardées, le corpus jurisprudentiel québécois se distingue de celui de common law non seulement par le nombre des décisions, mais aussi par leur contenu.

10En essayant de comprendre cette différence entre les provinces de common law et le Québec, nous supposons que la common law peut avoir une influence sur les tribunaux du Québec et qu’elle peut être en général bénéfique. En effet, d’autres domaines du droit civil se sont inspirés de solutions de la common law. On pense au domaine des fiducies.

11La rareté des décisions au Québec ne peut pas s’expliquer par l’influence du Code civil ou par la nature du système de droit civil, parce que ce système peut s’adapter aux nouvelles réalités. À cet égard, le droit de la responsabilité civile est beaucoup plus flexible que le droit des torts de common law, car il reconnaît toutes les fautes sans avoir à les classer dans des catégories pré-existantes, comme en common law. La situation ne peut pas non plus se comprendre par une réaction négative des tribunaux québécois.

Tentative d’explication de la rareté des décisions

12Plusieurs raisons peuvent expliquer le peu d’empressement des victimes québécoises de violence sexuelle ou conjugale à intenter des poursuites civiles. Nous avons retenu celles qui nous semblent les plus probables. Des études empiriques pourraient cependant être menées pour confirmer ou infirmer nos opinions.

L’absence de compensation étatique

  • 15 Leduc (L.), « Ottawa limite l’aide offerte aux Églises », Le Devoir, Montréal, le 1er juillet 2000 (...)

13Au Canada de common law, 3 431 poursuites civiles pour violence physique, psychologique ou sexuelle ont été intentées par des Amérindiens contre le gouvernement fédéral et des Églises. Alors enfants, ces personnes ont été forcées par le gouvernement fédéral à fréquenter des pensionnats, dirigés par des religieux, dont l’objectif était d’instruire les enfants amérindiens selon la culture des Blancs15. Ces enfants auraient alors été agressés. Au Québec, où il n’y a eu que six pensionnats, une seule poursuite a été déposée à la suite de ces événements contre le gouvernement fédéral.

  • 16 Kelly c. Communauté des Soeurs de la Charité de Québec (1er octobre 1995), Québec, 200-06- 000001- (...)
  • 17 Voir aussi Sylvestre c. Communauté des soeurs de la Charité, J.E. 96-1736 (C.S.) (1er octobre 1995 (...)
  • 18 http ://www.duplessisorphans.com (date d’accès : 4 avril 2002).
  • 19 Leduc (L.), « Ni excuses, ni compensation, les évêques ferment la porte aux orphelins de Duplessis (...)

14Par ailleurs, le Québec a connu un cas de violence institutionnelle. Entre 1935 et 1964, selon une décision du gouvernement de l’époque, dirigé par le Premier ministre Duplessis, des orphelins et des orphelines ont été placés dans des établissements psychiatriques gérés par des religieuses, pour le motif qu’ils étaient mineurs et orphelins. En plus d’être considérés comme des handicapés mentaux, ces enfants auraient alors été victimes de violence physique, sexuelle et psychologique. Seule une congrégation religieuse a été poursuivie dans ce qu’on appelle désormais l’affaire des « Enfants de Duplessis ». En 1995, un groupe d’entre eux a intenté un recours collectif contre les religieuses, qui a été rejeté pour cause de prescription16. Me Daniel Jacoby, le Protecteur du citoyen du Québec, a recommandé une compensation étatique17. Le gouvernement du Québec a offert un montant de 25 000 dollars à chaque orphelin, proposition qui a été acceptée par les représentants de ceux-ci18. De son côté, l’Église du Québec a refusé de présenter des excuses ou de verser un compensation aux Orphelins19.

  • 20 Infra, section sur les délais de prescription.

15Le fait qu’il n’y ait pas eu de décisions rendues par les tribunaux du Québec en matière de violence institutionnelle peut expliquer le petit nombre d’action pour violence physique, psychologique ou sexuelle. Si de tels cas avaient été portés à l’attention du public, d’autres victimes auraient pu sortir de l’ombre et intenter des actions. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’effet négatif du revers juridique des Enfants de Duplessis sur l’opinion publique : d’autres victimes de violence psychologique, sexuelle ou physique ont compris, grâce à cette histoire grandement médiatisée, que les délais de prescription sont très courts et qu’il est trop tard pour elles, même si depuis ces décisions, les tribunaux québécois semblent faire preuve de plus d’ouverture20.

La solitude entre la common law et le droit civil

16En plus de l’absence de cas de violence institutionnelle rendus publics au Québec, le défaut de communication entre les systèmes juridiques constitue la principale raison de l’absence d’influence de la common law, influence qui aurait pu inciter des avocats et des avocates à représenter des victimes.

17Nous supposons que les praticiens et les praticiennes du Québec dans ce domaine ne consultent pas systématiquement les affaires de torts de common law. Ils se tournent naturellement vers les décisions québécoises et ensuite, françaises. Et dans ce domaine, il n’y a pas de décisions en France, parce que les victimes peuvent se porter plaignantes dans la poursuite criminelle et percevoir ainsi une compensation. L’absence de jurisprudence ou de doctrine dans ce secteur en France peut expliquer en partie le peu de décisions au Québec.

Le délai de prescription

18La problématique des délais de prescription constitue une bonne illustration de la non-communication entre les deux systèmes juridiques dans le domaine qui nous concerne et peut expliquer le peu d’intérêt, au Québec, pour les poursuites civiles à la suite de violence sexuelle ou conjugale.

  • 21 [1992] 3 R.C.S. 6.
  • 22 En Colombie-Britannique, la loi sur la prescription a été modifiée : les victimes d’agressions sex (...)

19En 1992, la Cour suprême du Canada a rendu une importante décision en matière de délais de prescription pour les victimes d’inceste. Dans l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)21, le plus haut tribunal a souligné que ces délais constituaient un obstacle majeur pour ces victimes qui désirent intenter une action, mais qui tardent à le faire et qui se voient débouter par les tribunaux. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur lenteur. Entre autres motifs, plusieurs victimes ne font pas le lien entre leurs problèmes actuels et les agressions qu’elles ont subies lorsqu’elles étaient plus jeunes. La Cour suprême a eu recours au concept de présomption de connaissance pour suspendre l’effet de la prescription. Selon cette présomption, la prescription court seulement lorsque l’on présume que la victime a connaissance du lien entre sa situation présente et les agressions passées. Elle acquiert habituellement cette connaissance par une thérapie, quoique plusieurs thérapies soient nécessaires dans certains cas. À la suite de cette décision, plusieurs provinces canadiennes ont modifié leurs lois portant sur la prescription pour tenir compte de la situation des victimes d’inceste22.

  • 23 Supra, note 19.
  • 24 Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, [1995] C.A.S. 1 ; Sauveteurs et victimes d’actes cri (...)
  • 25 A. c. B., supra, note 6 ; G.B. c. A.B., supra, note 6 ; Lapointe c. Lapointe, supra, note 6 ; R.P. (...)
  • 26 [1998] 2 R.C.S. 3. Langevin (L.), « Gauthier c. Beaumon : la reconnaissance de l’impossibilité psy (...)

20Même si l’arrêt M.(K.) c. M.(H.)23 est basé sur des principes de common law et qu’il ne s’applique pas directement au droit québécois, son esprit peut inspirer les tribunaux québécois. Il semble cependant peu connu au Québec et n’est cité que dans deux décisions rapportées de la commission des affaires sociales en matière d’indemnisation des victimes d’actes criminels24 et par quatre autres décisions de la Cour supérieure25. De plus, en cette matière, les tribunaux québécois n’ont pas fait preuve de beaucoup d’ouverture. Jusqu’à la récente décision de la Cour suprême dans l’arrêt Gauthier c. Beaumont26, l’impossibilité d’agir comme cause de suspension de la prescription (art. 2904 Code civil du Québec) était assimilée à la force majeure et interprétée de façon très étroite. Cet arrêt de la Cour suprême, où le demandeur avait été torturé par des policiers pour obtenir des aveux, reconnaît maintenant l’impossibilité psychologique d’agir, qui entraîne la suspension de la prescription, à la suite du comportement fautif du défendeur. Même si elle ne règle pas tous les problèmes de prescription des victimes de violence sexuelle, cette décision apporte certaines solutions. Mais les délais de prescription demeurent un obstacle majeur pour les victimes qui nous concernent, spécialement lorsque la victime n’a pas entrepris de thérapie, ce qui pourrait expliquer son retard à intenter une action.

La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

  • 27 L.R.Q. c. I-6 [ci-après LIVAC]. Voir Lippel (K.) (dir.), L’Indemnisation des victimes d’actes crim (...)
  • 28 Couture (R.) et Hétu (M.), L’IVAC au service de la personne, Question d’équité : l’aide aux victim (...)
  • 29 Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.O. 1990, c. C-24, art. 8.

21Bien que la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels27 ne soit pas parfaite, l’indemnisation en vertu de celle-ci présente des avantages certains pour les victimes de violence sexuelle et conjugale. D’abord, certains auteurs ont affirmé que cette loi offrait une meilleure compensation aux victimes concernées que les lois similaires des autres provinces28. Par exemple, la loi québécoise est la seule au Canada qui compense la perte de capacité de gains de la victime sans revenu et qui n’impose pas de compensation maximale, comme en Ontario, à 25 000 $29. Cette compensation plus généreuse pourrait expliquer la réticence des victimes à intenter des actions, bien qu’elles puissent le faire pour obtenir plus (art. 8 et 10 LIVAC).

22Ensuite, contrairement à la poursuite devant les tribunaux civils, l’indemnisation se fait assez rapidement, sans frais d’avocat, sans publicité, sans contre-interrogatoire, et sans avoir à rencontrer l’agresseur ou à l’identifier. De plus, dès que sa demande d’indemnisation est acceptée, la victime a accès à des services d’aide psychologique. En cas de rechute, l’organisme qui veille à l’application de la LIVAC, la commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), peut ajuster les indemnités, contrairement à un jugement qui est définitif. Certaines victimes peuvent aussi considérer que les fonctionnaires qui appliquent la loi font preuve de compassion et que la compensation reçue est une reconnaissance officielle du crime commis et de la souffrance, ce qui peut leur suffire.

  • 30 Québec, Les Agressions sexuelles : stop, Le rapport du Groupe de travail sur les agressions à cara (...)
  • 31 Voir Québec, Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, Rapport annuel d’activit (...)
  • 32

23La possibilité d’obtenir une généreuse indemnisation étatique des victimes d’actes criminels peut être une autre raison pour expliquer la rareté des actions civiles pour violence sexuelle ou conjugale au Québec. Cependant, il semble que bien peu de victimes de violence sexuelle ou conjugale connaissent cette loi, si on considère le nombre de plaintes déposées à la police et de demandes d’indemnisation en vertu de la LIVAC. Selon le Rapport du Groupe de travail sur les agressions à caractère sexuel30, de 1990 à 1995, 4 000 plaintes d’agressions sexuelles et presque autant d’abus sexuels ont été rapportées à la Direction de la protection de la jeunesse. En supposant que ces jeunes victimes satisfassent les exigences de la LIVAC, et compte tenu du nombre de demandes d’indemnisation acceptées annuellement – environ 2 000 au total – un grand nombre de victimes de violence sexuelle ou conjugale ne profitent pas des avantages de la LIVAC31. Cette situation a d’ailleurs été dénoncée par le Rapport du Groupe de travail sur les agressions à caractère sexuel32. Mais les choses changent progressivement. Dans son Rapport annuel d’activité 1996, la Direction de l’IVAC souligne la venue d’une nouvelle clientèle constituée notamment de victimes d’abus par thérapeutes et de survivants d’inceste. Cette situation serait due à l’interprétation de plus en plus large de la LIVAC.

Les réactions de la victime

  • 33 Lévesque (L.), « Les tribunaux restent mal perçus », Le Devoir, Montréal, le 22 janvier 1999, p. A (...)

24Les réactions de la victime peuvent aussi expliquer la rareté des actions intentées dans ce domaine. D’abord, la victime ne sait peut-être pas qu’elle peut intenter une telle action, qui est distincte de la poursuite criminelle. Si elle connaît cette possibilité, il se peut qu’elle ne fasse pas confiance au système légal. En réagissant ainsi, elle ne serait pas différente d’autres demandeurs33. Elle peut avoir vécu des expériences négatives devant les tribunaux ou elle peut penser qu’ils ne traitent pas adéquatement ce genre de victimes. Ainsi, si l’agresseur n’a pas été condamné lors de la poursuite pénale, la victime peut hésiter à intenter une poursuite civile. Il se peut aussi que la victime veuille protéger sa vie privée et celle de sa famille. Mais alors, pourquoi les victimes québécoises seraient-elles différentes des autres femmes canadiennes qui n’hésitent pas à intenter de telles actions ?

25Les réactions des groupes de femmes peuvent apporter une réponse. Les centres d’aide aux femmes peuvent ne pas connaître ce genre d’actions, d’où un manque d’information des victimes. Ou ces centres peuvent ne pas croire à la pertinence de tels recours. Ils peuvent préférer investir leur énergie dans les poursuites pénales ou encore, ils ne bénéficient pas de suffisamment de ressources pour transmettre des informations sur les poursuites civiles. L’influence de ces groupes sur ces victimes peut être importante.

Les règlements à l’amiable

26Pourrait-il y avoir davantage de règlements à l’amiable au Québec que dans les autres provinces ? Aucune étude n’arrive à une telle conclusion. Peut-être ces règlements à l’amiable sont-ils, dans certains cas, préférables à un jugement, lorsque les deux parties peuvent négocier de façon équitable. En effet, ils évitent des délais, des coûts, ou la publicité, conséquences de toute poursuite en justice. Cependant, ces règlements ne sont pas la panacée. Un grand nombre d’entre eux peuvent indiquer que les parties craignent de porter leurs affaires devant un juge, qui peut ne pas être préparé pour ce genre de poursuite. Les parties peuvent aussi croire que le droit n’est pas clair et préférer un règlement à moindre coût. De plus, comme les détails des règlements à l’amiable demeurent habituellement secrets, on ne peut pas connaître les montants obtenus, un renseignement qui pourrait faire économiser du temps et de l’argent à d’autres victimes dans des situations identiques.

La critique de la pertinence de ces actions

27Nous avons exploré des motifs qui peuvent expliquer le peu d’intérêt suscité au Québec par des poursuites civiles pour violence sexuelle ou conjugale. Au-delà de ces motifs qui ne remettent pas en cause la poursuite judiciaire comme telle, certaines personnes ont critiqué la pertinence même de ces actions.

La remise en question de la pertinence de telles actions

28D’abord, les opposantes avancent les effets néfastes du procès civil. Elles rappellent le stress qui découle de ces actions, quelle qu’en soit l’issue, et les problèmes de protection de la vie privée, malgré les mesures pour respecter l’anonymat des parties. Elles s’inquiètent aussi du traumatisme causé à la demanderesse par un rejet du recours. Comme elles considèrent que le procès criminel est déjà assez difficile pour les victimes, elles ne veulent pas que ces dernières revivent une expérience similaire. Il leur semble plus important de mettre l’agresseur derrière les barreaux, ce que permet l’action criminelle.

29Elles font aussi appel à des arguments économiques, en soulignant les coûts élevés d’une telle procédure. Ainsi, seules les femmes issues de certaines classes sociales pourraient avoir accès à ces poursuites. Elles mentionnent aussi l’insolvabilité possible de l’agresseur, laquelle pourrait empêcher la demanderesse de voir le jugement exécuté.

  • 34 Au sujet de la victimisation de la demanderesse, voir M.M. c. S.V., J.E.-375 (C.Q.), où le juge in (...)
  • 35 Voir l’opinion d’Andrée Côté, dans Guéricolas (P.), « Syndrome de la femme battue, tuer pour survi (...)

30D’autres font valoir des arguments de fond. Elles sont en désaccord avec de telles actions qui victimisent à nouveau les demanderesses. Elles répugnent à présenter les femmes comme des victimes34 : celles qui s’en sont mieux sorties obtiendront moins du système judiciaire, tandis que celles qui peuvent prouver un préjudice plus grave seront mieux compensées. La victime doit donc donner l’image d’une personne traumatisée. De plus, elles rappellent que les tribunaux n’ont pas toujours été très réceptifs aux revendications des femmes, spécialement dans le domaine de l’indemnisation. Elles soulignent aussi que ces actions civiles constituent un remède privé, qui ne cadre pas avec des stratégies féministes qui conçoivent le phénomène de violence sexuelle et conjugale comme un problème plus social que personnel35.

31Comme solution de rechange, elles proposent l’indemnisation étatique en vertu de la LIVAC, la poursuite criminelle, le règlement à l’amiable, ou des programmes éducatifs contre la violence faite aux femmes et aux enfants.

Les arguments en faveur de ces actions

  • 36 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 210, n° 377.

32Les arguments à l’encontre du bien-fondé des actions civiles méritent qu’on s’y penche. Reprenons d’abord les arguments économiques. Il est vrai que toute action en justice coûte cher. Cependant, la question de l’accessibilité de la justice se pose pour toutes les poursuites. Si cet argument est avancé pour les demanderesses qui nous concernent, il devrait aussi être fait pour tous les autres demandeurs, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas. À cet égard, nous avons suggéré d’utiliser une partie des montants alloués par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels pour financer l’action36. Par ailleurs, les accords d’honoraires conditionnels entre avocats et clients offrent une autre possibilité de financement du procès.

33Quant à l’argument des effets néfastes, il est aussi exact que cette action en justice peut être stressante et traumatisante pour la demanderesse, spécialement si le défendeur n’admet pas ses agressions, ou si la victime n’est pas crue par le tribunal. Mais cet argument peut aussi être avancé dans le cas du procès pénal. Pour contrer une partie des effets néfastes, la demanderesse doit donc être bien préparée à toutes les éventualités. Le cas échéant, il faudra s’assurer qu’elle puisse compter sur de l’aide thérapeutique pendant le procès.

  • 37 Au sujet des effets bénéfiques d’un jugement, voir Leroux c. Montréal (Communauté urbaine de), [19 (...)
  • 38 Feldthusen (B.), Hankivsky (O.) et Greaves (L.), « Therapeutic Consequences of Civil Actions for D (...)
  • 39 Dans le film américain Une action au civil (Préjudice en version française), mettant en vedette Jo (...)
  • 40 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 230 et suiv., n° 415 et suiv.
  • 41 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 sur le (...)
  • 42 Évidemment, le contrôle que possède la victime-demanderesse dans l’action civile doit être replacé (...)
  • 43 Voir Pierre Noreau, « Accès à la justice : réfléchir autrement les rapports entre la société et l’ (...)
  • 44 Des Rosiers (N.), « Les recours des victimes d’inceste », in Legrand (P.) (dir.), Common law, d’un (...)
  • 45 L’interprétation jurisprudentielle de l’article 738 C. cri. ne permet une ordonnance de dédommagem (...)
  • 46 Feldthusen (B.), « Damage Quantification in Civil Actions for Sexual Battery », U. of T.L.J., 44, (...)

34Mais dans certaines situations, cette action, comme c’est le cas pour d’autres poursuites en responsabilité civile37, peut avoir des effets bénéfiques pour la demanderesse38. D’abord, les victimes recherchent la reconnaissance publique qu’un tort leur a été causé et la dénonciation de l’agresseur39, surtout lorsque des poursuites au pénal n’ont pas été possibles ou que l’accusé n’a pas été condamné. De plus, il ne faut pas sous-estimer l’attention que peut attirer ce genre de décision dans les médias. Ensuite, la poursuite au civil accorde plus de pouvoir à la victime. En effet, dans une poursuite criminelle, l’accusé effectue les choix et contrôle, avec le procureur de la Couronne, le déroulement du procès. Par exemple, il peut tenter de produire comme preuve le dossier médical ou thérapeutique, ou encore les journaux intimes de la victime40. Il est au centre des procédures et jouit des protections accordées par la Charte canadienne des droits et libertés41, dont la présomption d’innocence. La victime n’est qu’un témoin parmi d’autres. Elle ne témoigne pas pour raconter son histoire, mais plutôt pour répondre aux questions qui lui sont posées par les procureurs. Les protections accordées à l’accusé peuvent donc nuire à la victime. De nombreuses victimes de violence sexuelle et conjugale se sont d’ailleurs plaintes du traitement qui leur est réservé par le procès criminel. Dans le procès civil, contrairement au procès pénal, la victime a davantage de contrôle42. Selon une enquête menée par Sondagem entre le 25 novembre et le 2 décembre 1998 auprès de 1039 répondants, 65 % des personnes interrogées considèrent que les gens perdent le contrôle de leurs problèmes devant les tribunaux43. La demanderesse choisit les faits qu’elle présente, les experts, etc. Le tribunal se penche sur ses besoins. De plus, le dossier de preuves est moins exigeant : elle doit prouver ses allégations selon la prépondérance des probabilités ; dans le procès pénal, le procureur de la Couronne doit respecter le standard plus exigeant hors de tout doute raisonnable. Le défendeur ne profite donc pas d’une situation privilégiée. Par exemple, même si le défendeur n’est pas condamné au pénal, souvent en raison de l’insuffisance de preuves, il peut tout de même être tenu responsable au civil44. À ces avantages s’ajoute la possibilité d’une indemnisation pécuniaire pour couvrir, entre autres, les frais de thérapie, les frais de scolarité pour compléter l’éducation de la victime et les pertes futures de capacité de gains de celle-ci. De plus, les victimes par ricochet, comme les membres de la famille, peuvent aussi être indemnisées. Il ne faut pas oublier que le procès pénal n’indemnise pas la victime45. Il semble cependant que l’argument financier soit le moins important pour les victimes, qui voient surtout l’effet thérapeutique d’une telle poursuite46. Enfin, certaines victimes intentent ces recours pour encourager d’autres femmes à en faire autant. Donc, plusieurs motifs peuvent justifier de telles poursuites.

  • 47 Larocque c. Côté, supra, note 6. Dans cette affaire, le demandeur, qui était un militaire prenant (...)

35Quant à l’argument du peu de réceptivité des tribunaux aux revendications des femmes, si les groupes de femmes s’étaient déclarés vaincus après le premier revers, la condition juridique des femmes ne se serait pas améliorée. De plus, si les femmes ne présentent pas leurs demandes aux tribunaux pour les motifs que nous avons mentionnés plus haut, les hommes victimes de ce genre de violence soumettront quand même leurs actions aux tribunaux47. Ainsi, un corpus jurisprudentiel qui tient compte des besoins de ces derniers se développera, ce qui dans certains cas peut être au détriment des femmes. En effet, les hommes victimes deviennent le modèle de base auquel les femmes doivent se comparer pour obtenir le même montant. Qu’on soit d’accord ou non, le droit constitue un lieu de pouvoir et les femmes doivent l’investir et tenter de redéfinir les concepts.

  • 48 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 188, n° 282.

36Les poursuites civiles pour violence sexuelle ou conjugale soulèvent aussi d’intéressantes questions en matière de responsabilité civile et d’indemnisation. Comme les victimes ne répondent pas au modèle de base, elles le remettent en question, ce qui peut aider les autres victimes. Par exemple, les survivantes de violence sexuelle souffrent principalement de préjudice moral, aux effets dévastateurs sur leur capacité de gains passée et future, tout comme un préjudice corporel. Les tribunaux doivent donc reconnaître les conséquences pécuniaires du préjudice moral48.

  • 49 Boivin (M.), « Le féminisme en capsule : un aperçu critique du droit », Revue Femmes et Droit, 5, (...)

37Mais au-delà de ces motifs qui peuvent être dans certains cas valables, semble se cacher une réticence à soumettre les problèmes de violence sexuelle et conjugale aux tribunaux. Ainsi, comme ces actions portent sur des questions intimes qui touchent fréquemment la famille, certaines personnes considèrent que ces situations ne devraient pas être réglées par des juges. Ce même raisonnement expliquait l’hésitation, à une certaine époque, à dénoncer aux autorités policières la violence sexuelle et conjugale. Cette réticence peut découler de la dichotomie entre la sphère privée et publique, souvent dénoncée par les féministes49. Pourtant, les tribunaux sont au service de tous les citoyens, ce qui comprend les femmes. Bien que les solutions juridiques ne soient pas toujours parfaites et occasionnent de nombreuses critiques, les tribunaux rendent jugement dans tous les domaines de la responsabilité civile. Pensons, par exemple, aux poursuites pour faute médicale ou encore à celles pour atteinte à l’intégrité physique à la suite d’une bagarre dans un bar. Les tribunaux doivent donc écouter les femmes et, le cas échéant, les indemniser.

38En fin de compte, la décision d’entreprendre une telle action revient à la victime, qui doit être bien informée sur les conséquences de la poursuite. Le recours civil n’est pas présenté comme une solution pour enrayer ce genre de violence, bien que dans certains cas il puisse avoir un effet dissuasif, mais plutôt comme un moyen pour indemniser la victime.

Conclusion

39Compte tenu du peu d’intérêt soulevé par les actions civiles pour violence sexuelle ou conjugale au Québec, nous avons exploré des motifs qui peuvent expliquer la situation : l’absence de cas rendus publics de violence institutionnelle et de compensation étatique, l’absence d’influence des décisions de common law, la problématique des délais de prescription, la largesse de la LIVAC, les réactions des victimes et des groupes de femmes, et les règlements à l’amiable. Qu’en conclure ? La rareté des décisions dissimule-t-elle une situation de discrimination à l’égard des femmes, c’est-à-dire que les femmes victimes de violence sexuelle et conjugale seraient traitées désavantageusement par rapport aux autres demandeurs dans des poursuites pour responsabilité ? Il est difficile de retenir un de ces motifs plutôt qu’un autre. Il s’agit en fait d’un ensemble de facteurs qui interagissent. Cependant, tous ces facteurs contribuent à éloigner les victimes des tribunaux. Et dans ce cas, elles ne bénéficient pas d’un accès égalitaire aux ressources judiciaires.

40Quant au bien-fondé de ces actions, les arguments à l’encontre de ces procédures ne résistent pas à l’analyse. Si elles le désirent et si elles le font en pleine connaissance de cause, les femmes devraient pouvoir se présenter devant les tribunaux civils pour obtenir justice, comme tout autre demandeur. Les tribunaux doivent s’ajuster aux besoins spécifiques de ces demanderesses. Tourner le dos au système judiciaire ne constitue pas une solution. Déconseiller aux femmes le recours judiciaire n’équivaut-il pas à une attitude paternaliste et infantilisante vis-à-vis de ces dernières ?

Notes

1 Une partie de ce texte a été publiée dans Les Cahiers de la femme, vol. 19, 1999, p. 86.

2 Bien que des hommes et des petits garçons soient aussi victimes de violence sexuelle, la majorité des victimes sont des femmes et des fillettes.

3 Par victimes de violence sexuelle, nous entendons les victimes d’agressions sexuelles, d’exploitation sexuelle, d’inceste ou d’autres formes d’abus d’enfants. Quant aux victimes de violence conjugale, elles ont subi des gestes de violence physique ou psychologique de la part de leur conjoint.

4 Au 1er mai 2000. Voir, pour une analyse juridique des poursuites civiles pour violence sexuelle et conjugale en droit québécois, Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), L’Indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1998 (traduction anglaise Representing Victims of Sexual and Spousal Abuse, Toronto, Irwin Law, 2002). Pour des commentaires en common law sur ce genre d’action, voir British Columbia Law Institute, Civil Remedies for Sexual assault, Vancouver, June 2001. Voir http ://www.lawreform.gov.bc.ca/pages/publications/index2.html (date d’accès : 4 avril 2002).

5 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), op. cit., p. 297, n° 529.

6 Ainsi, dans une affaire de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, le juge a accordé la somme de 468 780 $ à la demanderesse, victime d’inceste. P. c. F., [1996] 26 B.C.L.R. (3d) 105 (C.S.C.-B.)

7 Voici les décisions québécoises publiées dans des recueils de jurisprudence ou accessibles par la banque de données Quick Law, et portant sur des poursuites civiles pour agressions sexuelles ou violence conjugale : Pie c. Thibert, [1976] C.S. 180 (viol collectif ) ; Diamond c. Bikadoroff, [1976] C.A. 695 (agression sexuelle par un psychiatre sur une patiente, rejetée pour prescription éteinte) ; Labonté c. Bélanger, J.E. 78-119 (C.S.) (relation sexuelle avec des fillettes) ; Beaumont-Butcher c. Butcher, [1982] C.S. 893 (violence conjugale) ; Lacombe c. D’Avril, [1983] C.S. 592 (violence conjugale) ; Gosselin c. Fournier, [1985] C.S. 481 (attouchement sexuel par un enseignant sur un étudiant) ; Rousseau c. Quessy, [1986] R.R.A. 222 (C.S.) (viol d’une serveuse de bar par un client) ; Gagnon c. Béchard, J.E. 89-590 (C.S.), inf. par [1993] R.J.Q. 2019 (C.A.) (attouchements sexuels sur des enfants par leur gardien, accueillie en appel sur une question de prescription) ; Jacques c. Tremblay, J.E. 89-734 (C.S.) (menace du défendeur contre la demanderesse qui a porté plainte pour agression sexuelle sur sa fille) ; Goodwin c. Commission scolaire Laurenval, [1991] R.R.A. 673 (C.S.) (attouchement sexuel par un concierge sur une étudiante) ; Lakatos c. Sary, J.E. 92-6 (C.S.) (violence conjugale) ; Bérubé c. Bilodeau, J.E. 95-1244 (C.Q.) (violence conjugale) ; Larocque c. Côté, [1996] R.J.Q. 1930 (C.S.) (agression sexuelle sur un militaire par des collègues) ; Walker c. Singer, [1996] R.R.A. 175 (C.S.) (action en diffamation à la suite d’une plainte d’agression sexuelle) ; Pelletier c. Émery, J.E. 97-1360 (C.S.) (harcèlement par l’ex-conjoint) ; A. c. B., [1998] R.J.Q. 3117 (C.S.) (victime d’inceste) ; G.B. c. A.B., [1998] Q.J. no 1588 (C.S.) (Q.L.) (agression sexuelle sur un enfant, rejetée pour prescription éteinte) inf. par la Cour d’appel J.E. 99-2313 (C.A.) ; Lapointe c. Lapointe, succession, [1999] J.Q. no 385 (C.S.) (Q.L.) (inceste, rejetée entre autres pour prescription éteinte) ; Major c. Surette, [1999] J.Q. no 5060 (C.Q.) (Q.L.) (violence conjugale) ; T.M. c. M.L., [1999] J.Q. no 5783 (C.S.) (Q.L.) (violence conjugale), Marcoux c. Légaré, le 15 mars 2000, 200-05-004500-908 (C.S.) (porté en appel) (violence conjugale) ; M.B. c. R.L.B., J.E. 2001- 1930 (C.S.) (agression sexuelle par un adolescent sur son cousin mineur) (porté en appel CAM 500- 09-011313-012).

8 Bosquet c. Zahas, Montréal, Cour supérieure, le 25 janvier 1994, 500-05-013873-896 (appel rejeté avec dépens, 29 avril 1997) (violence conjugale) ; Côté c. Beaulieu, Chicoutimi, Cour supérieure, le 22 août 1995, 150-05-000250-920 (violence conjugale). Au sujet des poursuites intentées par les « Enfants de Duplessis », voir Kelly c. Communauté des Soeurs de la Charité de Québec (le 1er octobre 1995), Québec, 200-06-000001-936, J.E. 95-1875 (C.S.) (en appel). Cf. aussi Sylvestre c. Communauté des soeurs de la Charité, J.E. 96-1736 (C.S.) (le 1er octobre 1995), Québec, 200-06-000001-936, J.E. 95-1875 (C.S.) (appel déserté le 8 février 1996) (recours collectif, rejeté pour prescription éteinte). Voir le rapport de Me Daniel Jacoby, Protecteur du Citoyen, qui recommande une indemnisation étatique, « « Les enfants de Duplessis » : à l’heure de la solidarité, document de réflexion et de consultation pour fins de décision », Assemblée nationale du Québec, le 22 janvier 1997. Cf. http : //www.ombuds.gouv.qc.ca/fr/publications/archive.asp ?archive=speciaux (date d’accès : 4 avril 2002).

9 A. c. B., ibid.

10 Rousseau c. Quessy, supra, note 6.

11 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 16 et suiv., n° 36 et suiv.

12 Ibid., p. 136 et suiv., n° 254 et suiv.

13 Ibid., p. 158 et s., n° 294 et suiv.

14 Gagnon c. Béchard, supra, note 6. Aucune décision sur le fond n’a été rendue. G.B. c. A.B., supra, note 6.

15 Leduc (L.), « Ottawa limite l’aide offerte aux Églises », Le Devoir, Montréal, le 1er juillet 2000, p. A-5. Voir aussi Commission du Droit du Canada, La Dignité retrouvée, La réparation des sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens, Ottawa, mars 2000. http ://www.lcc.gc.ca/fr/theme/ mr/ica/2000/index.html (date d’accès : le 4 avril 2002).

16 Kelly c. Communauté des Soeurs de la Charité de Québec (1er octobre 1995), Québec, 200-06- 000001-936, J.E. 95-1875 (C.S.) (en appel).

17 Voir aussi Sylvestre c. Communauté des soeurs de la Charité, J.E. 96-1736 (C.S.) (1er octobre 1995), supra, note 6.

18 http ://www.duplessisorphans.com (date d’accès : 4 avril 2002).

19 Leduc (L.), « Ni excuses, ni compensation, les évêques ferment la porte aux orphelins de Duplessis », Le Devoir, Montréal, 16 septembre 1999, p. A-1.

20 Infra, section sur les délais de prescription.

21 [1992] 3 R.C.S. 6.

22 En Colombie-Britannique, la loi sur la prescription a été modifiée : les victimes d’agressions sexuelles pendant leur enfance ne sont pas soumises aux délais de prescription. Limitation Amendment Act, 1992, S.B.C. 1992, chap. 44. Voir aussi Nova Scotia Limitations of Actions Act, R.S., c. 258, s. 2, 1993, c. 27, s. 1, qui modifie l’article 2 (5) pour tenir compte de l’affaire M.(K.) c. M. (H.) de la Cour suprême, ibid. ; Saskatchewan, 1993, S.S., c. 9, s. 2 ; Alberta, Bill 341, Limitation of Actions Amendment Act, 1993 ; An Act to Amend the Statute of Limitations, P.E.I.A., c. 63, s. 1.

23 Supra, note 19.

24 Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 1, [1995] C.A.S. 1 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels – 2, [1995] C.A.S. 5.

25 A. c. B., supra, note 6 ; G.B. c. A.B., supra, note 6 ; Lapointe c. Lapointe, supra, note 6 ; R.P. c. J. É., [1999] J.Q. n° 348 (C.S.) (Q.L.).

26 [1998] 2 R.C.S. 3. Langevin (L.), « Gauthier c. Beaumon : la reconnaissance de l’impossibilité psychologique d’agir », Revue du Barreau du Québec, 58, 1998, p. 167.

27 L.R.Q. c. I-6 [ci-après LIVAC]. Voir Lippel (K.) (dir.), L’Indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2000.

28 Couture (R.) et Hétu (M.), L’IVAC au service de la personne, Question d’équité : l’aide aux victimes d’actes criminels, Montréal, Association québécoise Plaidoyer-victimes, 1996, p. 135 et 139.

29 Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.O. 1990, c. C-24, art. 8.

30 Québec, Les Agressions sexuelles : stop, Le rapport du Groupe de travail sur les agressions à caractère sexuel, Gouvernement du Québec, 1995, p. 11.

31 Voir Québec, Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, Rapport annuel d’activité 1999.

32

33 Lévesque (L.), « Les tribunaux restent mal perçus », Le Devoir, Montréal, le 22 janvier 1999, p. A–2, cite un sondage Sondagem sur la perception qu’ont les citoyens des tribunaux. Selon ce sondage, 72 % des personnes interrogées qui ont eu affaire aux tribunaux ont une perception négative de ceux-ci.

34 Au sujet de la victimisation de la demanderesse, voir M.M. c. S.V., J.E.-375 (C.Q.), où le juge incite la victime à tourner la page. La demanderesse avait été filmée à son insu dans sa salle de bains par le défendeur, son co-locataire.

35 Voir l’opinion d’Andrée Côté, dans Guéricolas (P.), « Syndrome de la femme battue, tuer pour survivre », La Gazette des femmes, Gouvernement du Québec, nov.- déc. 1998, p. 27, p. 31.

36 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 210, n° 377.

37 Au sujet des effets bénéfiques d’un jugement, voir Leroux c. Montréal (Communauté urbaine de), [1997] R.J.Q. 1970 (C.S.). La juge reconnaît la responsabilité des policiers pour l’arrestation et l’accusation injustifiées du demandeur. La juge s’exprime ainsi : « Le Tribunal se permet d’exprimer à M. Leroux, au nom de ceux qui sont responsables de ce qui lui est arrivé, ses regrets et le prie d’accepter ses excuses. », p. 2002. Elle ajoute plus loin : « Le tribunal ose espérer que le présent jugement lui apportera, en plus d’une indemnisation pour compenser les dommages et les pertes subies, une certaine sérénité qui lui permettra de relancer sa carrière », p. 2005.

38 Feldthusen (B.), Hankivsky (O.) et Greaves (L.), « Therapeutic Consequences of Civil Actions for Damages and Compensation Claims by Victims of Sexual Abuse », Revue Femmes et Droit, 12, 2000, p. 66 ; Des Rosiers (N.), Feldthusen (B.) et Hankivsky (O. A. R.), « Legal Compensation for Sexual Violence : Therapeutic Consequences and Consequences for the Judicial System », Psychology, Public Policy and Law, 4, 1998, p. 433 ; Feldthusen (B.), « The Civil Action for Sexual Battery : Therapeutic Jurisprudence ? », Ottawa L. R., 25, 1993, p. 203 ; Sheehy (E.), « Compensation for Women Who have been raped », in Roberts (J. V.) et Morh (R. M.) (dir.), Confronting Sexual Assault : A Decade of Legal and Social Change, Toronto, University of Toronto Press, 1994, p. 205 ; West (N.), « Rape in the Criminal Law and the Victim’s Tort Alternative : A Feminist Analysis », University of Toronto Faculty of Law Review, 50, 1992, p. 96. Voir l’opinion de Gilles Rondeau, qui est en faveur des procédures civiles contre les conjoints violents, dans Guéricolas (P)., op. cit., supra, note 33, p. 31.

39 Dans le film américain Une action au civil (Préjudice en version française), mettant en vedette John Travolta, des parents qui ont perdu un enfant mort de la leucémie à la suite de l’intoxication possible par l’eau de l’aqueduc de leur village poursuivent deux entreprises polluantes. Lors d’une rencontre avec leur avocat, la représentante des parents souligne qu’ils ne cherchent pas une compensation monétaire par l’action en justice, mais plutôt la condamnation des coupables et l’obtention d’excuses publiques. Le procès se termine par un règlement à l’amiable avec l’une des entreprises polluantes. Les parents se sentiront floués, car ils n’auront pas eu droit aux excuses, ni à la reconnaissance de la responsabilité des entreprises.

40 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 230 et suiv., n° 415 et suiv.

41 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11.

42 Évidemment, le contrôle que possède la victime-demanderesse dans l’action civile doit être replacé dans son contexte. Le contrôle qu’elle exerce sur sa poursuite devient très théorique, puisqu’elle doit faire confiance à son avocat ou avocate pour les questions d’ordre juridique et stratégique. Elle doit aussi accepter que, bien qu’elle ait déclenché le processus, elle n’est pas la seule joueuse. Le ou les défendeurs et le juge interviennent.

43 Voir Pierre Noreau, « Accès à la justice : réfléchir autrement les rapports entre la société et l’institution judiciaire », résumé d’une allocution prononcée le 20 janvier 1999, dans le cadre du colloque La déjudiciarisation : une affaire de justice et de société. La demanderesse est soumise aux règles de la preuve, qu’elle soit d’accord ou non avec celles-ci. Le respect qui lui est dû peut être écorché par le comportement de l’autre partie, qui peut tenter de porter atteinte à son intégrité et à sa réputation. On pense, par exemple, à l’action en diffamation que le défendeur peut intenter pour déstabiliser la demanderesse. Il n’en demeure pas moins cependant que la demanderesse possède plus de contrôle dans l’action civile que dans le cadre de la poursuite criminelle.

44 Des Rosiers (N.), « Les recours des victimes d’inceste », in Legrand (P.) (dir.), Common law, d’un siècle l’autre, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1992, p. 153, 176 ; Feldthusen (B.), supra, note 36, p. 214.

45 L’interprétation jurisprudentielle de l’article 738 C. cri. ne permet une ordonnance de dédommagement que pour les pertes de biens ou le dommage à des biens. Des Rosiers (N.), ibid., p. 179.

46 Feldthusen (B.), « Damage Quantification in Civil Actions for Sexual Battery », U. of T.L.J., 44, 1994 p. 133, 135 ; Feldthusen (B.), supra, note 36.

47 Larocque c. Côté, supra, note 6. Dans cette affaire, le demandeur, qui était un militaire prenant part à un camp d’entraînement, a été agressé sexuellement par trois autres collègues, lors d’une initiation. Ils lui ont attaché les bras et les jambes et ont mis son pénis dans un rouleau de papier hygiénique. Il a demandé 25 000 $ et a obtenu ce montant, soit 15 000 $ pour le préjudice non-pécuniaire et 10 000 $ pour les dommages-intérêts punitifs. Compte tenu des faits et du montant obtenu, combien valent plusieurs années d’inceste ?

48 Des Rosiers (N.) et Langevin (L.), supra, note 4, p. 188, n° 282.

49 Boivin (M.), « Le féminisme en capsule : un aperçu critique du droit », Revue Femmes et Droit, 5, 1992, p. 357 ; Boyd (S.) (dir.), Challenging the Public/Private Divide : Feminism, Law, and Public Policy, Toronto, University of Toronto Press, 1997.

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