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Femmes et justice pénale

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Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Première partie. Illégalismes

Le vol domestique ou le regard de la société sur ses biens et ses servantes. Belgique 1800-1914

Valérie Piette

Texte intégral

L’obsédante criminalité domestique

  • 1 Piette (V.), « En service au sein des familles : pressions morales, violence physiques », in Kurga (...)
  • 2 Sur le vol : Despres (V.), « Les vols domestiques au xixe siècle d’après les arrêts de la cour d’a (...)

1Le discours sur la criminalité féminine – plus particulièrement celle de la domesticité – appartient presque au patrimoine culturel. Filles faciles, alcooliques, voleuses impénitentes…, les servantes formeraient un groupe de débauchées potentielles. Les préjugés à leur égard ont largement inspiré les écrivains : de Molière à Jonathan Swift, la littérature abonde de clichés traduisant les fantasmes des maîtres de maison. À la fin du xixe siècle, les sciences y apportent leur crédit et l’anthropologie se penche avec délectation sur ces femmes réputées criminelles, leur moralité suspecte, leur sexualité douteuse, leur refus de maternité. Mais si les amours des servantes et leurs conséquences (avortements, infanticides1) sont aujourd’hui mieux connues, les chercheur(e)s se sont moins intéressé(e)s à la voleuse irrépressible qui se cacherait derrière chaque domestique. C’est donc cet aspect-là que je privilégierai dans cet article2.

2Étudier le vol des domestiques s’avère complexe et révèle les nombreux stéréotypes que charrie une société à un moment donné. Non seulement cette étude concerne la relation de la société vis-à-vis de ses biens, mais aussi la relation que la bourgeoisie entretient avec sa propre domesticité ; de plus elle offre une perspective de genre infiniment riche.

  • 3 Sur le « coulage », « faire danser l’anse du panier », le vol à l’étalage, « le sou du franc »… Pi (...)

3Si les vols commis par les domestiques recouvrent des actes de gravité différente3, ils suscitent tous chez les maîtres une méfiance maladive qui conduit parfois à une surveillance quasi obsessionnelle, savamment détaillée dans les manuels domestiques. La Célestine de Mirbeau décrit avec hargne ces vexations continuelles :

  • 4 Mirbeau (O.), Le Journal d’une femme de chambre, Paris, 1871, p. 304.

… suspicions blessantes qui nous accompagnent partout, qui, partout devant nous, verrouillent les portes, cadenassent les tiroirs, ferment à triple tour les serrures, marquent les bouteilles, numérotent les petits-fours et les pruneaux, et, sans cesse glissent sur nos mains, dans nos poches, dans nos malles, la honte des regards policiers. Car il n’y a pas une porte, pas une armoire, pas un tiroir, pas une bouteille, pas un objet qui ne nous crie : Voleuse !… voleuse !… voleuse ! »4.

4Du simple coulage au vol domestique, la société jugea avec une sévérité étonnante ce qui fut considéré à la fois comme un crime contre la propriété et comme un intolérable abus de confiance, perpétré – circonstance aggravante – au sein même de la famille. À l’examen, ces peines ne cessent de surprendre : par leur excessive rigueur elles perpétuent la tradition d’Ancien Régime qui en faisait un crime capital, susceptible d’être sanctionné par la peine de mort.

  • 5 Sont encore considérées comme circonstances aggravantes et donc passibles d’une peine de réclusion (...)
  • 6 Lascoumes (P.), Poncela (P.) et Lenoël (P.), Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pén (...)
  • 7 Martinage (R.), Punir le crime. La répression judiciaire depuis le Code pénal, Lille, 1989, p. 36.

5En matière de vol en effet, la répression s’avère bien plus sévère si le coupable est un domestique. Être en condition constitue une circonstance aggravante : le vol domestique, assimilé à un crime, est passible du jury d’assises et d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, exécutée dans une maison de force et comprenant le plus souvent le travail comme modalité d’exécution5. L’article 386 s’intègre parfaitement dans l’esprit du Code pénal de 1810, imprégné du souci de protéger la famille et de sanctionner fortement les crimes et délits contre la propriété6. Renée Martinage estime que, jusqu’en 1830, en France, près de 60 % des affaires jugées annuellement sont des vols qualifiés7.

  • 8 En 1724, une servante de 56 ans, Germaine Petit, quitte ses maîtres en emportant du linge. Arrêtée (...)
  • 9 Cf. l’édit de Marie-Thérèse, « Placcard concernant les vols domestiques du 31 juillet 1767 », Plac (...)
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.
  • 12 Petitfrère (C.), « La révolution et la domesticité féminine », Les Femmes et la Révolution françai (...)
  • 13 Petitfrère (C.), « Liberté, égalité, domesticité », in Brive (M.-F.) (dir.), Les Droits de l’Homme (...)
  • 14 Lebigre (A.), « Inégalités sociales et Droit pénal », in Harouel (J.–L.) (dir.), Histoire du droit (...)
  • 15 Celnart (Mme), Manuel complet des domestiques ou l’art de former de bons serviteurs, Paris, 1836, (...)

6En Belgique également, cette sévérité extrême s’observe depuis l’Ancien Régime8. Dans les Pays-Bas espagnols puis autrichiens, il est puni de la peine capitale9, même « commis sans effraction et sans autre circonstance aggravante »10. Les juges peuvent atténuer cette peine en raison de « la petitesse de l’objet, ou pour quelque autre cause », mais sans qu’elle soit inférieure à la fustigation, l’exposition au pilori ou le bannissement11. À la fin du xviiie siècle, la pratique judiciaire marque un adoucissement des peines et lorsque le Code pénal de 1791 abolit la peine capitale pour vol domestique, il légalise en réalité une pratique de fait12, en instaurant désormais un système de peines identiques pour tous les citoyens. Le Code de 1810 revient à des pratiques plus sévères : passant de délit à la catégorie de crime, le vol domestique est passible d’une peine de 5 à 10 ans de réclusion13. Le législateur témoigne donc toujours de la même méfiance discriminatoire envers la domesticité14 et envers le vol domestique, considéré comme un abus de confiance intolérable, « le plus odieux, le plus lâche, le plus criminel de tous les vols » parce que perpétré au sein « d’une famille dont on est en quelque sorte membre »15. La répression ne stigmatise pas alors la valeur de l’objet dérobé, mais bien l’acte délictueux lui-même.

Une correctionnalisation progressive

  • 16 Pasinomie, t. 1, 1837, p. 257-258.
  • 17 Pasinomie, t. 8, 1849, p. 72.
  • 18 La loi du 15 mai 1849 précise en outre que la cour d’assises peut commuer la peine à un emprisonne (...)
  • 19 Martinage (R.), op. cit., p. 117.

7Le Code pénal de 1810 resta en vigueur en Belgique jusqu’en 1867. Toutefois on note sous le régime hollandais l’introduction de la notion de circonstances atténuantes, permettant de correctionnaliser progressivement le vol domestique16. De même, les juges sont autorisés à commuer cette peine en une peine d’emprisonnement « à raison de l’exiguïté du crime », du jeune âge du (de la) coupable, ou encore de « quelque autre circonstance militant en sa faveur ». Plus tard, la loi du 15 mai 1838 autorise le renvoi des prévenus de faits punissables de réclusion devant les tribunaux correctionnels17. À partir de ce moment, tous les vols sans violence aux personnes – vols qualifiés par le Code Napoléon – sont donc susceptibles d’être correctionnalisés18 : c’est une mutation fondamentale qui « signifie que la société ne considère plus comme des crimes – c’est-à-dire comme des atteintes suprêmes à sa sécurité – la plupart des vols »19.

La statistique à la rescousse

  • 20 Tixhon A., « Les statistiques criminelles belges du xixe siècle : du crime au criminel. De la soci (...)
  • 21 Quetelet (A.), Recherches sur le penchant au crime aux différents âges, Bruxelles, 1831, p. 57-58.
  • 22 Ducpétiaux (É.), « Comptes de l’administration de la Justice criminelle en Belgique (1826 à 1839). (...)
  • 23 Quetelet (A.), op. cit., p. 60.

8Pour passer des normes aux pratiques, la statistique est d’un appui précieux. Sous l’impulsion d’Édouard Smits et Adolphe Quetelet, la statistique criminelle belge est précoce et les premiers résultats remontent à 183320. C’est d’abord le crime qui est analysé, même si, dès 1835, des renseignements plus précis permettent de mieux cerner les personnes : origine géographique, état civil, âge, profession, instruction et sexe sont minutieusement détaillés car leur influence sur la criminalité est considérée comme déterminante. Adolphe Quetelet était en effet persuadé de « l’influence du sexe sur le penchant au crime » et liait la moindre délinquance des femmes à des caractéristiques physiques et psychiques et à leur mode de vie sédentaire21. Dans le même ordre d’idée, Édouard Ducpétiaux met l’accent sur la faible présence des femmes parmi les accusés jugés de 1836 à 1839 (17 %)22. Sur 327 femmes jugées, 258 ont été poursuivies pour crimes contre les propriétés, dont « 126 du chef de vol domestique » (48 %). Ducpétiaux en conclut que « les hommes et les femmes qui vivent dans l’état de domesticité commettent plutôt les crimes contre les propriétés que les crimes contre les personnes, ce qui confirme très bien les observations sur l’influence de la vie retirée et les habitudes sédentaires »23. La condition domestique serait donc en soi porteuse d’une criminalité précise. Dans un curieux tableau où Ducpétiaux classe les accusés d’après « le degré de probabilité qu’ils ont d’être condamnés », il souligne combien les domestiques sont jugés avec sévérité (66 % de chances de condamnation).

9Les archives pénitentiaires de la première prison pour femmes (Namur, 1837) étudiées par Sylvie Laurent, de juillet 1840 à décembre 1870, permettent également de préciser la place de la domesticité dans la criminalité féminine.

État des accusés classés d’après le degré de probabilité qu’ils ont d’être condamnés (1836-1839)

État des accusés classés d’après le degré de probabilité qu’ils ont d’être condamnés (1836-1839)

Source : Ducpétiaux (É.), op. cit., p. 430.

Principales professions des détenues avant leur entrée à la prison de Namur (1840-1871)

Principales professions des détenues avant leur entrée à la prison de Namur (1840-1871)

Source : Laurent (S.), La Première Prison pour femmes en Belgique. Namur 1837-1871, mémoire en Histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 124.

10La répartition des différents types de délits fait apparaître l’importance des vols qui représentent près de 80 % des motifs pour lesquels ces femmes se retrouvent en prison. Les servantes représentent près d’un cinquième de la population carcérale, mais cette estimation est minimale car elle n’inclut ni les cuisinières (47) ni les gouvernantes (4), ni les femmes à la journée dont certaines ont été enregistrées comme journalières.

  • 24 Perrot (M.), « Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle », Annales ESC, 30, 1 (...)

11Si le vol domestique paraît bien être le vol féminin le plus répandu, le nombre porté devant les cours d’assises a fluctué d’une année à l’autre. Ces fluctuations doivent toutefois être nuancées, car elles résultent elles-mêmes des pratiques24 ; c’est la perception du vol domestique à une époque donnée et les peines qui lui sont appliquées qui déterminent le nombre d’affaires poursuivies en justice. Ainsi la correctionnalisation du vol domestique entraînera une multiplication des affaires jugées, qui n’implique pas une multiplication analogue des infractions dans la réalité.

Proportion de condamnés pour crime contre les propriétés (1831-1834)

Proportion de condamnés pour crime contre les propriétés (1831-1834)

Source : Compte de l’administration de la Justice criminelle en Belgique pendant les années 1831, 1832, 1833 et 1834, Moniteur Belge, Bruxelles, 1835.

Vols domestiques jugés en cour d’assises et condamnations (1840-1843)

Vols domestiques jugés en cour d’assises et condamnations (1840-1843)

Source : La Justice criminelle en Belgique pendant les années 1840, 1841, 1842, et 1843, Bruxelles, 1849.

12Dès 1840, le nombre d’accusés devant les cours d’assises diminue au profit de ceux renvoyés devant les tribunaux correctionnels. Mais cette correctionnalisation, découlant de la loi du 15 mai 1838, ne signifie que pas les peines prononcées sont plus clémentes.

Vols domestiques et condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels (1840-1849)

Vols domestiques et condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels (1840-1849)

Exposé de la situation du Royaume, 1841-1850, Bruxelles, 1852, titre III, p. 386-387.

13Cette statistique criminelle nous apprend fort peu de choses sur les voleuses elles-mêmes ; de même, l’analyse des archives judiciaires montre l’intérêt porté aux crimes bien plus qu’aux criminels. Pour mieux cerner les accusé(e)s et comprendre leur itinéraire personnel, nous avons utilisé les arrêts de la cour d’assises du Brabant qui retranscrivent annuellement les jugements rendus, ainsi que les dossiers individuels des accusé(e)s. En 1835, la cour d’assises du Brabant rend 34 jugements pour vol qualifié dont 11 concernent des servantes et seulement 5 des domestiques masculins.

  • 25 Parole plus souvent donnée à l’appareil judiciaire et répressif qu’aux inculpé(e)s et absence des (...)
  • 26 AGR, CA, T. 232, n° 266, année 1855.
  • 27 AGR, CA, T. 232, n° 670, année 1865.

14Quelques grandes lignes se dégagent, en dépit des limites des sources25. La plupart de ces vols ne sont pas commis par nécessité mais naissent de la confrontation quotidienne des domestiques avec des objets considérés comme « luxueux » : mouchoirs en dentelle, cuillères en argent, bouteilles de vin… Accepté(e)s dans l’intimité d’un monde différent, au sein d’une classe sociale supérieure, les domestiques sont fasciné(e)s par les signes ostentatoires de « richesse ». Aussi la nature des objets volés diffère selon le sexe : les servantes subtilisent plus volontiers des objets symboliques : mouchoirs en dentelle et cuillères en argent connaissent un succès infaillible. Les domestiques masculins sont plutôt tentés par l’argent et subtilisent parfois des sommes importantes. En 1855, Aimé De Bleeckere, âgé de 34 ans, en fuite, est jugé pour avoir soustrait « 3 200 francs au préjudice des époux Vanveersem dont il était l’homme de services à gages »26. En 1865, Jean Bouscatel, dit Gustave, 18 ans, fugitif, est condamné par contumace à dix années de travaux forcés pour avoir soustrait « à l’aide d’effraction intérieure, dans la maison du général Gantois, une somme de 7 200 francs en billets de banque et actions diverses »27.

15Alors que les vols domestiques sont de plus en plus correctionnalisés, ceux perpétrés avec effraction ou violence, cumulant plusieurs circonstances aggravantes, relèvent toujours de la cour d’assises. De plus, la valeur de l’objet volé, sans incidence sur la peine infligée au début du xixe siècle (comme le stipule le Code) est désormais retenue : ce sont les vols de grosses sommes d’argent qui sont punis le plus fortement, dès les années 1840. Néanmoins, quelques servantes comparaissent également devant le jury d’assises. La fuite de l’accusée, tout comme la récidive, aggravent encore la peine prononcée. Augustine Logé, bonne d’enfant à Jette (près de Bruxelles), âgée d’environ 50 ans, est condamnée pour vol à dix années de travaux forcés et à l’exposition publique. Elle a profité de l’absence de ses maîtres qui, à leur retour, ont découvert le vol de

  • 28 AGR, CA, dossiers, portefeuille n° 822, procès 718.

toute leur argenterie, une quantité d’habillements et une somme de huit francs appartenant à la cuisinière Rosalie28.

16Arrêtée peu après à Namur, on découvre qu’elle a déposé au Mont-de-Piété de la ville

18 couverts, une louche et deux cuillères à café, le tout en argent, pour le prix de 288 francs.

  • 29 Ibid.

17On saisit encore une serviette, trois bonnets et une montre en argent. Mais comme Augustine Logé n’en est pas à son premier coup – en 1816, elle avait déjà été condamnée par la cour d’assises de Liège pour « vol d’effets d’habillements commis dans une maison où elle était logée » à cinq années de réclusion ainsi qu’au carcan29 – la récidive détermine certainement la condamnation aux travaux forcés.

Scènes et mise en scène du vol domestique

  • 30 AGR, CA, dossiers, portefeuille n° 704.

18Le plus souvent, ce sont les maîtres, qui, constatant la disparition de certains objets, fouillent immédiatement les affaires personnelles de leur servante, une « perquisition » tolérée par l’usage. Généralement les objets sont rapidement retrouvés : s’ils ne sont pas dissimulés dans le coffre de la servante, ils sont souvent cachés sous ou dans le matelas. Ainsi la servante Thérèse Cuypers cachait une bague volée dans son coffre mais c’est dans le matelas que ses maîtres trouvèrent « la pipe enveloppée dans un morceau de coton »30.

  • 31 AGR, CA, 1835, dossiers, n° 703.
  • 32 AGR, CA, 1835, dossiers, n° 713.
  • 33 Belgique Judiciaire, 4 mai 1843, col. 974.

19La nature des objets volés est surprenante. Justine Amédia dérobe une chemise de toile, un réticule en mousseline de laine, deux essuie-mains, quatre cuillères, cinq fourchettes, quatre couteaux, deux cravates et une taie d’oreiller31 ; Henriette Van Maldere s’approprie une robe de coton, un châle de laine, un jupon de laine tricoté, un parapluie32. Le vol de denrées comestibles est plus rare – sauf le vin, qui semble exciter particulièrement la convoitise. Ainsi Anne-Marie de Boelpape subtilise 382 bouteilles de vin de Bordeaux et de vin mousseux en l’espace de 6 mois à son maître, qui n’est autre que le substitut du procureur du roi auprès du tribunal de première instance de Bruxelles ! Immédiatement soupçonnée et confondue33, l’amatrice de vin est condamnée par la Cour à huit ans de travaux forcés, à l’exposition et, après expiration de sa peine, à huit ans de surveillance policière.

20Arrêtées, les servantes tentent de minimiser les faits et quelques-unes justifient leur larcin au titre de revanche, voire même de dû. Justine Amédia avoue le vol mais ajoute que

  • 34 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 703.

croyant que sa maîtresse voulait lui retenir six francs sur ses gages pour une théière qu’elle avait cassée, c’était pour l’indemniser de ce qu’elle appelle un vol qu’elle voulait commettre à son égard qu’elle avait elle-même pris ces objets34.

  • 35 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 712.
  • 36 AGR, CA, dossiers, 1844, n° 806, 662.

21Anne-Marie Sterkendries, « femme de service à gages » chez un cabaretier de Louvain, vole deux cuillères à café en argent, des draps de lit et une couverture de laine. L’accusée reconnaît le vol de la couverture mais s’empresse de le maquiller en « prêt » : elle a déposé la couverture au Mont-de-piété pour en tirer la somme d’argent nécessaire à payer la pension de son enfant, mais elle l’aurait rendue plus tard35. Elle est condamnée à deux ans d’emprisonnement. D’autres affirment que ces objets leur ont été donnés par « Monsieur » en échange de « complaisances » : c’est le cas d’Anne-Marie Féron, 27 ans, condamnée en 1844 pour vol domestique à 7 ans de réclusion et à l’exposition publique pour avoir pris une somme de 163 francs36.

  • 37 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 712.
  • 38 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 710.

22La récidive étant une circonstance aggravante, le passé de la servante est également fouillé, tout comme sa « moralité ». Ainsi Anne-Marie Sterkendries, la servante de Louvain, serait d’une conduite douteuse, selon le commissaire de police car « elle fréquente des militaires »37. De même que Joséphine Piet, qui « fréquent[e] un militaire en garnison à Termonde »38 : les enquêtes de « moralité » jouent rarement en faveur des accusées.

  • 39 Le Libéral, 8 février 1835, p. 2.

23Pour l’essentiel sans ressources, les accusées sont défendues par un avocat commis d’office, qui tente de faire jouer les circonstances atténuantes39. Au procès de Marie Desmaret, accusée du vol d’une croix en or et déclarée coupable par le jury, la servante est condamnée à un simple emprisonnement de quinze mois

  • 40 L’Émancipation, 5 janvier 1834, p. 3.

vu les circonstances atténuantes, résultant du peu de valeur de l’objet volé, et eu égard à sa bonne conduite antérieure »40.

  • 41 Les jurés sont choisis parmi les citoyens portés sur les listes électorales et payant, en contribu (...)

24Lors du procès, les servantes sont confrontées à un jury composé exclusivement d’hommes, issus pour la plupart de professions libérales41 : médecins, rentiers, commerçants, cabaretiers… ayant évidemment tous à leur service des domestiques dont ils redoutent tout acte délictueux. Les jurés n’ont donc certainement aucun mal à s’identifier aux plaignants.

  • 42 Le Libéral, 31 août 1834, p. 3.

25Pour l’essentiel, les condamnées purgent la totalité de leur peine. Jusque dans les années 1840, les peines de réclusion sont assorties de l’exposition. La coupable est amenée sur la grand-place de la ville (ici en l’occurrence Bruxelles) où elle est attachée à un carcan. Il arrive que ce supplice, destiné à montrer publiquement la puissance de la justice, tourne mal ; en 1834, une servante s’évanouit « au moment où on lui mettait au cou le fatal collier »42.

La révision du Code pénal et ses conséquences

  • 43 Piette (V.), op. cit., p. 267-269.

26Dès 1857, la révision du Code pénal, souhaitée depuis longtemps, est enfin mise à l’ordre du jour ; elle aboutira en 1867, après des débats houleux et passionnés43. La réforme a pour conséquence majeure de modifier totalement la nature du vol domestique qui, de crime, devient un délit. D’emblée, le renvoi systématique devant les tribunaux correctionnels se traduit par l’augmentation des poursuites (rappelons qu’avant la révision du Code, le nombre d’accusations tournait autour de 170).

Accusés jugés pour vols domestiques par les tribunaux correctionnels (1868-1875)

Accusés jugés pour vols domestiques par les tribunaux correctionnels (1868-1875)

Source : Administration de la Justice criminelle et civile de la Belgique, 1868 à 1875, Bruxelles, 1878.

27En revanche, les taux d’acquittement ne baissent pas de manière significative – comme l’espérait le législateur ; ils sont même en hausse. En 1868, 58 prévenus sont acquittés sur 471 (12 %) ; en 1875, 119 sur 697 (18 %). Les peines encourues sont en grande majorité des peines d’emprisonnement (405 sur 413 en 1868 ; 552 sur 578 en 1875) ; seule une petite minorité d’accusés sont condamnés à une simple amende (8 sur 413 en 1868, 26 sur 578 en 1875).

28À la fin du xixe siècle, la statistique criminelle semble se désintéresser du vol domestique. Désormais, il n’est plus comptabilisé séparément mais regroupé avec les vols simples. La différence entre vol domestique et vol simple n’est plus soulignée et les peines encourues sont, dans la réalité, excessivement proches les unes des autres. Mais si l’intérêt pour les actes eux-mêmes – crimes et délits – s’atténue, il fait place à un souci marqué pour les criminels, et surtout pour les criminelles.

Théoriser la criminalité des servantes

29Au-delà des anecdotes, qui continuent à retenir l’attention de la presse, la servante criminelle devient un sujet d’étude « scientifique ». Quelques savants éminents se spécialisent même en « criminalité professionnelle » – ce qui désigne rapidement la criminalité ancillaire. La servante deviendrait voleuse parce que servante : on revient, en boucle, à l’idée de la profession criminogène évoquée naguère par Ducpétiaux. Mais cette fois-ci la réflexion est théorisée et accompagnée de réflexions scientifiques parfaitement abouties. C’est bien le lieu du travail et la condition ancillaire qui déterminent et conditionnent le comportement délinquant : l’aspect sociologique l’emporte sur le physiologique, même si c’est bien la femme qui est visée.

  • 44 De Ryckère (R.), « La criminalité féminine », La Belgique judiciaire, t. XLIX, 1891, col. 1-34, co (...)

30Le juriste belge Raymond De Ryckère assoit cette discipline avec son imposant traité La Servante criminelle. Étude de criminologie professionnelle (Paris, 1908). Rien, apparemment, ne prédisposait ce spécialiste de droit pénal et maritime, né en 1862, juge au tribunal de première instance de Bruxelles et fondateur de la Revue de Droit pénal et de criminologie, à s’intéresser à ce point aux servantes. Si ce n’est l’influence exercée sur lui par Tarde, qui le pousse à se pencher dès 1891 sur la femme criminelle44 avant de se spécialiser sur la servante criminelle. Pour le juriste belge, c’est bien le métier qui favorise la délinquance :

dans toute autre profession, elles seraient vraisemblablement restées d’honnêtes filles.

31La condition de servante mène au crime

  • 45 De Ryckère (R.), La Servante criminelle. Étude de criminologie professionnelle, Paris, 1908, p. 20

par le contraste qu’elle oppose de la richesse à la pauvreté souvent convoitante et envieuse, […] source de sollicitations bien dangereuses pour les faibles45.

32Et l’auteur de se lancer dans une litanie des crimes et délits perpétrés par les servantes et de dresser le profil type de la servante dont

  • 46 Ibid., p. 62.

la conscience élastique et peu scrupuleuse lui fournit plus d’un motif [justifiant à ses yeux] les vols et les tromperies dont elle se rend, avec une audace cynique et tranquille, coupable à l’égard de ses maîtres46.

33À la servante criminelle, il oppose la servante criminaloïde (entraînée au crime par occasion) qui se distingue par son caractère simpliste, fruste, brutal et sa pauvreté d’imagination.

  • 47 Tarde (G.), « La criminalité professionnelle », Congrès international d’Anthropologie (1896), Genè (...)
  • 48 Influencé par Mercier, Bosco, Léon Gozlan, Granier ou Mme Tarnowsky qui, tous, ont souligné les da (...)

34Si pour Tarde, déjà, le vol domestique représentait une variété importante du crime professionnel47, Raymond De Ryckère48 en fait l’infraction par excellence des servantes. Les raisons du vol sont multiples, la servante vole

  • 49 De Ryckère (R.), « La criminalité des servantes… », 1911, p. 99.

par amour pour son amant, par affection pour sa famille. Elle vole par vengeance, par méchanceté. Elle vole par tradition, par fantaisie, par caprice, pour s’amuser, pour faire la fête, pour rien, pour le plaisir de voler, sans intérêt, sans nécessité, sans sollicitation. Voler devient pour elle un besoin irrésistible, une habitude qui relève de la pathologie mentale49.

35Et le juriste belge de s’élever contre la clémence des juges et la pusillanimité des maîtres qui reculent devant la publicité d’un procès. Ceux-ci se bornent le plus souvent à renvoyer la servante indélicate – peut-être par crainte qu’elle ne révèle publiquement les secrets de la maison, ses conditions de travail ou un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime. Pour De Ryckère, seule une refonte complète de la domesticité parviendrait à atténuer le mal : d’une certaine manière, il annonce ainsi les tentatives d’après la Première Guerre mondiale.

Conclusion

36Rarement commis par nécessité, le vol domestique symbolise souvent un besoin irrépressible de résister à une condition aliénante, voire dégradante :

  • 50 Baulu (M.), Modeste Automne, Paris, 1911, p. 151.

Manger contre sa guise, s’habiller au goût des maîtres, dormir dans la case infligée, sortir à l’heure ordonnée […], en un mot, devoir vivre, s’introduire dans les modalités d’autrui, je ne connais pas une seconde destinée où l’on doive aussi continuellement contrarier ses organes, sa pensée, son caractère et ses désirs. Pour moi, je le déclare, tout mon être résiste à cette subordination abominable50.

37Il se pose en défi aux maîtres et, au-delà d’eux, à la classe bourgeoise supérieure.

38Cette tentative de résistance fut jugée sévèrement par une société qui, par les peines imposées, défendait, plus encore que ses biens, son autorité, la hiérarchie sociale et le caractère sacré du privé. Si la sévérité des peines est, à nos yeux, choquante voire incompréhensible, elle informe des seuils de tolérance dans une société, et de leur évolution, qui imprime en retour de profonds changements dans les pratiques judiciaires.

Notes

1 Piette (V.), « En service au sein des familles : pressions morales, violence physiques », in Kurganvan Hentenryk (G.) (dir.), Un Pays si tranquille. La violence en Belgique au xixe siècle, Bruxelles, 1999, p. 131-142.

2 Sur le vol : Despres (V.), « Les vols domestiques au xixe siècle d’après les arrêts de la cour d’assises du Nord (1811-1914) », Juges et criminels, Études en hommage à Renée Martinage, L’Espace Juridique, 2001, p. 629–644 ; Porret (M.), « Les circonstances aggravantes du vol domestique dans la société de l’Ancien Régime selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève (xviiie siècle) », Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au xxe siècle, colloque de Dijon, 7-8 octobre 1993, Université de Bourgogne, LXXVIII, p. 295-302. Sur la criminalité ancillaire en France : Deltenre (J.), La Criminalité des domestiques de 1811 à 1940 dans le département du Nord, Lille III.

3 Sur le « coulage », « faire danser l’anse du panier », le vol à l’étalage, « le sou du franc »… Piette (V.), Domestiques et servantes. Des vies sous condition. Essai sur le travail domestique en Belgique au 19e siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2000, p. 255 et suiv.

4 Mirbeau (O.), Le Journal d’une femme de chambre, Paris, 1871, p. 304.

5 Sont encore considérées comme circonstances aggravantes et donc passibles d’une peine de réclusion : le vol commis la nuit, si le coupable était armé ou si le vol a été commis par un aubergiste ou un hôtelier.

6 Lascoumes (P.), Poncela (P.) et Lenoël (P.), Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, 1989.

7 Martinage (R.), Punir le crime. La répression judiciaire depuis le Code pénal, Lille, 1989, p. 36.

8 En 1724, une servante de 56 ans, Germaine Petit, quitte ses maîtres en emportant du linge. Arrêtée puis jugée, elle sera « pendue et étranglée à une potence » : Le Roy (N.), « L’affaire Germaine Petit ou le cas de la servante pendue pour un vol de linge », Vivre en Val-d’Oise, n° 6, fév.-mars 1991, p. 64-69.

9 Cf. l’édit de Marie-Thérèse, « Placcard concernant les vols domestiques du 31 juillet 1767 », Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten en de privilegien in dese Nederlanden, 2e livre, Bruxelles, p. 373–377, qui confirme celui de Philippe II (5 juillet 1570). Cette confirmation prouve sans aucun doute qu’il n’était plus appliqué strictement : Behaegel (A.), « Servantes et serviteurs d’autrefois (16e, 17e et 18e siècles) », Annales du Cercle archéologique du Pays de Waes, t. 23, 1904–1905, p. 156.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Petitfrère (C.), « La révolution et la domesticité féminine », Les Femmes et la Révolution française, t. 2, L’individuel et le social. Apparitions et représentations, Toulouse-Le Mirail, 1990, p. 23.

13 Petitfrère (C.), « Liberté, égalité, domesticité », in Brive (M.-F.) (dir.), Les Droits de l’Homme et la conquête des libertés, actes du colloque de Grenoble-Vizille 1986, Grenoble, 1988, p. 254.

14 Lebigre (A.), « Inégalités sociales et Droit pénal », in Harouel (J.–L.) (dir.), Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, PUF, 1989, p. 357-363.

15 Celnart (Mme), Manuel complet des domestiques ou l’art de former de bons serviteurs, Paris, 1836, p. 2.

16 Pasinomie, t. 1, 1837, p. 257-258.

17 Pasinomie, t. 8, 1849, p. 72.

18 La loi du 15 mai 1849 précise en outre que la cour d’assises peut commuer la peine à un emprisonnement de huit jours minimum, en raison de circonstances atténuantes.

19 Martinage (R.), op. cit., p. 117.

20 Tixhon A., « Les statistiques criminelles belges du xixe siècle : du crime au criminel. De la société à l’individu. Le chiffre au service de l’État », Déviance et société, 21, n° 3, 1997, p. 227.

21 Quetelet (A.), Recherches sur le penchant au crime aux différents âges, Bruxelles, 1831, p. 57-58.

22 Ducpétiaux (É.), « Comptes de l’administration de la Justice criminelle en Belgique (1826 à 1839). Analyse », Bulletin de la Commission Centrale de Statistique, t. 1, Bruxelles, 1843, p. 413.

23 Quetelet (A.), op. cit., p. 60.

24 Perrot (M.), « Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle », Annales ESC, 30, 1975, p. 72.

25 Parole plus souvent donnée à l’appareil judiciaire et répressif qu’aux inculpé(e)s et absence des plaidoiries de la défense.

26 AGR, CA, T. 232, n° 266, année 1855.

27 AGR, CA, T. 232, n° 670, année 1865.

28 AGR, CA, dossiers, portefeuille n° 822, procès 718.

29 Ibid.

30 AGR, CA, dossiers, portefeuille n° 704.

31 AGR, CA, 1835, dossiers, n° 703.

32 AGR, CA, 1835, dossiers, n° 713.

33 Belgique Judiciaire, 4 mai 1843, col. 974.

34 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 703.

35 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 712.

36 AGR, CA, dossiers, 1844, n° 806, 662.

37 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 712.

38 AGR, CA, dossiers, 1835, n° 710.

39 Le Libéral, 8 février 1835, p. 2.

40 L’Émancipation, 5 janvier 1834, p. 3.

41 Les jurés sont choisis parmi les citoyens portés sur les listes électorales et payant, en contributions directes à l’État, la somme de 250 francs pour les chefs-lieux et 170 francs pour les autres communes.

42 Le Libéral, 31 août 1834, p. 3.

43 Piette (V.), op. cit., p. 267-269.

44 De Ryckère (R.), « La criminalité féminine », La Belgique judiciaire, t. XLIX, 1891, col. 1-34, col. 97-143 et col. 241-291.

45 De Ryckère (R.), La Servante criminelle. Étude de criminologie professionnelle, Paris, 1908, p. 20.

46 Ibid., p. 62.

47 Tarde (G.), « La criminalité professionnelle », Congrès international d’Anthropologie (1896), Genève, 1897, p. 77.

48 Influencé par Mercier, Bosco, Léon Gozlan, Granier ou Mme Tarnowsky qui, tous, ont souligné les dangers de la kleptomanie ancillaire.

49 De Ryckère (R.), « La criminalité des servantes… », 1911, p. 99.

50 Baulu (M.), Modeste Automne, Paris, 1911, p. 151.

Table des illustrations

Titre État des accusés classés d’après le degré de probabilité qu’ils ont d’être condamnés (1836-1839)
Légende Source : Ducpétiaux (É.), op. cit., p. 430.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-1.png
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Titre Principales professions des détenues avant leur entrée à la prison de Namur (1840-1871)
Légende Source : Laurent (S.), La Première Prison pour femmes en Belgique. Namur 1837-1871, mémoire en Histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 124.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-2.png
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Titre Proportion de condamnés pour crime contre les propriétés (1831-1834)
Légende Source : Compte de l’administration de la Justice criminelle en Belgique pendant les années 1831, 1832, 1833 et 1834, Moniteur Belge, Bruxelles, 1835.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-3.png
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Titre Vols domestiques jugés en cour d’assises et condamnations (1840-1843)
Légende Source : La Justice criminelle en Belgique pendant les années 1840, 1841, 1842, et 1843, Bruxelles, 1849.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-4.png
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Titre Vols domestiques et condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels (1840-1849)
Légende Exposé de la situation du Royaume, 1841-1850, Bruxelles, 1852, titre III, p. 386-387.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-5.png
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Titre Accusés jugés pour vols domestiques par les tribunaux correctionnels (1868-1875)
Légende Source : Administration de la Justice criminelle et civile de la Belgique, 1868 à 1875, Bruxelles, 1878.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16158/img-6.png
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