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L’exception et la Règle

 | 
Albrecht Burkardt
, 
Alexandra Roger

Première partie. Réglementations et procédures, du Moyen Âge à l’époque moderne

L’affaire Francisca Coronel (1635-1646)

Un cas de vocation forcée devant le tribunal de la Rote romaine

Isabelle Poutrin

Texte intégral

  • 1 Carlo Cerri, Decisiones sacrae rotae romanae coram reverendissimo P. D. Carolo Cerro Decano […], t. (...)
  • 2 Francisco de Rojas, Decisiones Sacrae Rotae Romanae […], Lyon, 1662, p. 599-602.

1Le 10 décembre 1646, le tribunal de la Sacrée Rote romaine rendit sa décision définitive concernant Francisca Coronel. Il reconnaissait la nullité de la profession que celle-ci avait émise au monastère des cisterciennes d’Odivelas près de Lisbonne, quarante-et-un ans plus tôt, en 1605. Dès lors, cette décision s’ajouta à la volumineuse jurisprudence du tribunal pontifical. Elle fut alléguée par exemple cinq ans plus tard, dans le procès qu’une jeune femme de Cologne, Anna Johanna Lenten, avait entrepris pour faire reconnaître la nullité de sa propre profession émise par peur de ses parents1, ou encore en 1653, alors que le marquis Pietro Cornisio, entré chez les Hospitaliers de Malte, prétendait lui aussi à la nullité de sa profession religieuse2. Si nous avons choisi de nous arrêter sur l’affaire Francisca Coronel parmi bien d’autres procès en nullité de vœux de religion jugés par le tribunal de la Rote au xviie siècle, c’est parce qu’elle présente un intérêt particulier en raison de sa longueur, de sa complexité, de ses rebondissements, mais aussi par ses résultats et ses échos.

  • 3 Francesca Medioli (éd.), L’inferno monacale di Arcangela Tarabotti, Turin, Rosenberg & Sellier, 199 (...)

2De belles études ont été publiées ou sont en cours de réalisation sur le thème des vocations forcées3, études qui renouvellent aussi bien l’histoire des désordres familiaux que celle des relations entre juridictions ecclésiastiques et tribunaux royaux. Le travail que nous présentons ici se situe dans la perspective de notre enquête en cours sur les notions de consentement individuel et de contrainte, telles qu’elles ont pu être discutées par les théologiens et juristes catholiques durant la période moderne.

3L’exigence de la liberté du consentement individuel, posée par l’Église pour l’entrée en religion, doit en effet se comprendre dans le contexte d’une société structurée par des hiérarchies sociales et de genre, et dont l’autorité paternelle était l’un des piliers. Dans quelle mesure le consentement, individuel en théorie, était-il médiatisé, voire confisqué par l’autorité paternelle ? Quelles procédures étaient mises en œuvre pour évaluer la liberté du consentement et, surtout, pour prendre en compte la possibilité de la coercition physique et de la manipulation, pour décrypter les indices de la réticence, du refus, de la résistance ? Les décisions du tribunal de la Rote romaine constituent l’un de nos points d’observation pour étudier l’évolution de ces questions.

  • 4 Sur la Rote romaine, ses archives et sa procédure : Hermann Hoberg, Inventario del Archivio della S (...)

4Ce tribunal pontifical jugeait, essentiellement en appel, des causes civiles ecclésiastiques4. Chaque affaire était confiée à l’un des douze auditeurs, qui en était le rapporteur. Il étudiait le dossier puis proposait une question (dubium) à la délibération de quatre de ses collègues, lesquels donnaient par un vote une réponse affirmative ou négative. La décision était consignée avec ses motivations. La plupart des affaires concernaient des bénéfices ecclésiastiques ; les procès en nullité de vœux et en nullité de mariage s’en distinguaient comme étant des affaires dites « profanes ». En pratique, au xviie siècle, la plupart des procès venaient d’Italie, d’Espagne et du Portugal. Pendant la durée du procès Coronel, la Rote jugea d’autres demandes en nullité de vœux, relevant notamment des diocèses de Metz et de Messine.

  • 5 Pedro Carrillo y Acuña, […] Decisiones Sacrae Rotae Romanae, Lyon, 1665.
  • 6 A. Saez, « Carrillo y Acuña, Pedro », in Quintin Aldea Vaquero (dir.), Diccionario de Historia y Ge (...)
  • 7 Gutierrez Argüelles, Decisiones Sacrae Rotae Romanae, Rome, 1673.

5La documentation de la Rote est notre source principale sur Francisca Coronel et son entourage. Dans la seconde moitié du xvie siècle, les auditeurs commencèrent à publier, sous la forme de gros volumes, des recueils des décisions rendues sur les cas dont ils avaient été les rapporteurs. Notre étude se fonde sur le dépouillement d’une vingtaine de ces volumes publiés entre 1590 et 1676, entreprise qui nous a permis de mesurer le caractère exceptionnel et exemplaire à la fois de l’affaire Coronel. Concernant celle-ci, nous disposons d’une série de onze décisions, ce qui est un nombre élevé par rapport aux autres procès. L’auditeur Pedro Carillo de Acuña est l’auteur des huit premières décisions, émises entre le 16 novembre 1635 et le 24 février 16445. Natif de Tordomar dans la région de Burgos, Carillo fut nommé auditeur de la Rote en 1633, après avoir étudié puis enseigné le droit canon à l’université de Valladolid. Urbain VIII récompensa ses services par plusieurs bénéfices ecclésiastiques. Il servit ensuite Philippe IV en Espagne, étant nommé en Président de la Chancellerie royale de Valladolid en 1644, puis évêque de Salamanque et enfin, en 1655, archevêque de Saint-Jacques de Compostelle où il mourut en 16676. L’auditeur Gutierrez Argüelles rédigea les trois dernières décisions de l’affaire Coronel, émises entre le 29 janvier et le 10 décembre 16467. Par la suite, il fut Président de la Chancellerie de Grenade, la seconde cour supérieure de Castille après Valladolid. Pour ces deux juristes, la charge d’auditeur pontifical ne fut qu’une étape de leur carrière couronnée par les plus hautes charges judiciaires ou ecclésiastiques de la couronne de Castille.

6De façon générale, les décisions des auditeurs ne permettent guère d’étudier les aspects sociologiques des procès : les faits y sont stylisés, les informations nominatives sont rares et parfois totalement absentes, et les dossiers de témoignages élaborés par chacune des deux parties, drastiquement résumés. En revanche, les éléments relevant du droit y font l’objet d’une attention majeure, afin de faciliter leur application à des cas analogues. Si l’exposé des faits se réduit aux informations pertinentes pour la résolution du cas, les attendus des décisions insistent sur les normes mises en œuvre. L’auditeur rapporteur se montre soucieux de mentionner les autorités qui étayent l’argumentation : sources classiques du droit canonique, docteurs anciens et modernes, et, toujours davantage avec les années, décisions précédentes du tribunal. Dans les recueils imprimés, chaque décision est précédée d’un sommaire ramenant les moments successifs du texte à des principes juridiques d’application générale. Sans se pencher sur le détail du procès, le praticien du droit (exerçant, par exemple, auprès d’une officialité) devait disposer rapidement des règles qui avaient été posées ou confirmées à l’occasion de l’affaire en question. En effet, les décisions de la Rote romaine revêtaient une forte autorité, et leur publication devait concourir notamment à la formation des juges diocésains qui connaissaient, en première instance, des affaires de vocations forcées. La Rote apparaît bien comme un lieu majeur de production normative dans l’Église durant la période.

7Les documents conservés dans les fonds de la Rote romaine aux Archives vaticanes apportent une lumière nouvelle sur les décisions publiées. Ces sources manuscrites (défenses présentées par les avocats des parties, sommaires rédigés par l’auditeur ou ses assistants, interrogatoires des témoins) sont bien plus riches d’informations sur les acteurs et les enjeux concrets du procès. Sur l’affaire Coronel, le corpus combine deux scènes : Lisbonne, où les témoignages sont recueillis en 1636-1637, et Rome, où les avocats des deux parties travaillent cette matière pour la structurer en arguments, et où le tribunal de la Rote délibère et émet ses décisions. Plus on s’éloigne du lieu des faits, plus le détail des événements s’estompe. Nous commencerons donc par reconstituer les éléments de ce drame familial qu’est l’affaire Coronel et par retracer le déroulement du procès, puis nous nous arrêterons sur la preuve de l’absence de consentement.

La trajectoire familiale, du négoce à la noblesse

  • 8 Voir Isabelle Poutrin, « Souvenirs d’enfance : l’apprentissage de la sainteté dans l’Espagne modern (...)

8Si la réforme des couvents féminins se développa sur la lancée du concile de Trente, on sait que les grands monastères restèrent assez souvent les lieux d’une relégation honorable pour les filles surnuméraires de la noblesse, les groupes lignagers réservant leur fortune aux enfants demeurés dans le siècle. Le conditionnement précoce de ces filles à la vie religieuse, si possible par une entrée dans le cloître dès l’enfance, mais aussi par une série d’apprentissages et de jeux spécifiques, devait faciliter l’acceptation de leur destin8. Francisca Coronel fut placée au monastère dès l’âge de onze ans, un âge qui, néanmoins, avait pu lui laisser des souvenirs précis du monde extérieur.

  • 9 Voir Herman Prins Salomon, Portrait of a New Christian, Fernão Alvares Melo (1569-1632), Paris, Fon (...)
  • 10 Maria do Carmo Teixeira Pinto, « Os Cristãos-novos de Elvas no Reinado de D. João IV. Heróis ou Ant (...)
  • 11 Rocio Velasco Tejedor, « De financieros judeoconversos a nobleza titulada. Las estrategias de ascen (...)
  • 12 Parmi une bibliographie abondante, voir Giuseppe Marcocci, José Pedro Paiva, História da Inquisição (...)
  • 13 Fernanda Olival, « Gobierno, crisis del periodo filipino », in José Martínez Millan et Maria Antoni (...)
  • 14 Archivo Nacional de Torre du Tombo (ANTT), Chancelaria de Felipe II, Privilegios, liv. II, fo 91 vo(...)
  • 15 Antonio Gomes da Mata paya le tiers de la somme : « Testament de Luis Gomes da Matta » (Lisbonne, 1(...)

9Son père, Luis Gomes de Elvas, était le fils d’Antonio Gomes de Elvas Coronel, un « nouveau chrétien » qui avait construit la fortune familiale dans le grand commerce international et était lié aux principaux négociants du royaume. La famille descendait d’Abraham Senior Coronel, l’un des grands « juifs de cour » des Rois Catholiques, qui avait accepté le baptême en 1492 lors de l’expulsion des juifs d’Espagne9. L’arrière-grand-père de Luis s’était ensuite installé à Elvas, une localité portugaise proche de la frontière castillane et qui comptait une importante communauté de « nouveaux chrétiens10 ». Après le pardon général accordé par la Couronne aux « nouveaux chrétiens » de Portugal en janvier 1605 – mesure qui s’était traduite par une lourde ponction sur les intéressés, Luis Gomes fit franchir à sa famille une étape décisive dans le passage du monde du négoce à celui de la noblesse, ascension sociale qu’opéraient également nombre de marchands « nouveaux-chrétiens » de sa génération11. L’acquisition du statut nobiliaire et d’une charge de premier plan devait lui permettre d’effacer le stigmate des origines juives qui, plus d’un siècle après les conversions forcées de 1492-1498 en Espagne et au Portugal, continuait de peser lourdement sur les « nouveaux chrétiens12 ». Les difficultés financières de Philippe III (Philippe II, comme roi de Portugal) liées au long conflit contre les rebelles des Provinces-Unies, ainsi que la conjoncture économique critique au Portugal comme en Castille, poussaient la Couronne à se procurer des fonds par la vente d’offices13. Le 18 février 1606, le roi conféra à Luis Gomes l’anoblissement pour lui et sa descendance, avec le nom de Gomes Da Mata qui devait remplacer son ancien nom « nouveau chrétien14 ». Le « Da Mata » se référait à la propriété, la « Quinta da Mata », achetée une dizaine d’années plus tôt par Luis Gomes au monastère des cisterciennes d’Odivelas et sise à Loures, non loin de là. Le 19 juillet suivant, le roi accorda à Luis Gomes da Mata, à titre héréditaire, la charge de Maître général des postes (Correio-Mor) de Portugal, précédemment détenue par le défunt Manuel de Gouveia. Elle fut transférée à D. Luis moyennant la somme de 70 000 cruzados, montant considérable qu’il put payer en partageant les frais avec son deuxième fils, Antonio15.

10D. Luis avait contracté successivement deux mariages, dans les deux cas avec des femmes de sa parenté. De sa première épouse, Branca de Elvas, il avait eu six enfants : Pero Antonio, Antonio, João, Isabel, ainsi que Brites et Mor Fernandes, mortes au début de l’âge adulte. De sa seconde épouse, Isabel Vaz Coronel, il eut deux enfants, Duarte Reimão et Francisca, qui portèrent tous deux le nom de Coronel, commun à leurs deux parents, et non celui de Gomes da Mata.

  • 16 Archivio Apostolico Vaticano (désormais AAV), Sacra Rota, Positiones 52, coram Carillo, fo 134.
  • 17 AAV, Sacra Rota, Positiones 27 coram Carillo, fo 5.
  • 18 AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Argüelles, fo 105.
  • 19 Le montant de la dot de Francisca Coronel est mentionné dans la note de celle-ci, datée du 1er sept (...)

11En vertu d’un projet mûri de longue date, D. Luis plaça Francisca à Saint-Denis d’Odivelas, situé entre Lisbonne et sa propriété de Loures. La communauté comptait plus d’une centaine de moniales, pour certaines issues des plus grandes familles de l’aristocratie lusitanienne. Les abbesses en étaient Isabel de Menenses (1611), Luisa de Noronha (1633) ou encore Beatriz de Melo (1637). Les religieuses, parfois sœurs ou cousines les unes des autres, conservaient au cloître les signes de leur condition sociale tels que leur servante particulière16, et, moyennant dispense, leurs propres meubles17. Sans doute n’étaient-elles pas toutes entrées au monastère de leur propre initiative, mais encore dans l’enfance, en vertu de calculs parentaux qui leur échappaient. Francisca y fit profession dès qu’elle atteignit l’âge requis, en 1605, ce qui situerait sa naissance vers 1590. Peut-être n’avait-elle pas encore quinze ans car, selon un document qui lui donne trente-cinq ans en 1629 (l’instrument de donation évoqué plus loin18) elle pourrait être née vers 1594. Dans ce cas, la profession, vers l’âge de douze ans, aurait suivi de peu l’entrée à Odivelas, signe de l’impatience de Don Luis à écarter sa fille de son chemin. Le père de Francisca avait tout intérêt à la placer au monastère. En règle générale, une fille religieuse libérait une partie du patrimoine en évitant le paiement d’une dot matrimoniale plus onéreuse que la dot conventuelle. Or, précisément, Luis Gomes da Mata devait mobiliser sa fortune pour son anoblissement et l’achat de la charge de Maître général des postes, opération cruciale pour l’élévation de la famille. D. Luis versa pour Francisca une dot de 3 000 cruzados, montant à comparer à la légitime du fils aîné Pero Antonio (12 000 cruzados) ou à celle de Brites (8 000 cruzados)19. Exclue de la succession de son père, Francisca recevait une pension annuelle de 120 000 reis pour ses dépenses courantes.

  • 20 « por razão de que me ajudou sempre em minhas coisas e negócios, e foi a Castela haver o dito ofíci (...)

12Luis Gomes da Mata mourut le 2 décembre 1607. Il laissait à son fils Antonio Gomes da Mata un majorat comprenant sa demeure de Loures et ses dépendances ainsi que son office de Maître général des postes parce que, expliquait-il dans son testament, « il m’a toujours aidé dans mes affaires et il s’est rendu en Castille recevoir l’office de Sa Majesté, honorant ainsi ma Maison, avec de grandes dépenses de sa fortune, et parce qu’avec cela il pourra se marier noblement20 ». À cette date, Francisca aurait encore pu réclamer contre sa profession en restant dans le délai de cinq ans prévu pour cette démarche par le concile de Trente. Elle attendit pourtant une vingtaine d’années avant de recourir à la justice.

Les étapes du procès

13Pour accéder aux étapes antérieures au procès devant la Rote, on doit s’en rapporter notamment à l’exposé de l’un des avocats de Francisca, Vincenzo Compagni. En 1626, Francisca introduisit auprès de l’évêque un recours sur la nullité de sa profession, recours qui constitue, à notre connaissance, la première étape de l’affaire judiciaire. Cependant, écrit l’avocat, ses puissants frères se sont opposés à elle en se constituant parties au procès. Pero Antonio étant décédé dès 1609, ce furent Antonio Gomes da Mata, l’héritier principal, João Gomes da Mata ainsi que Duarte Reimão qui prirent le relais de leur père pour maintenir Francisca au monastère. Dans les années 1630, le procès se déroule entre Francisca et ses deux frères Antonio et João, ces deux hommes étant désignés comme « les seigneurs Gomes » ; Duarte Reimão agit comme représentant de son frère Antonio. Lorsqu’Antonio mourut le 30 décembre 1641, son neveu Luis Gomes da Mata, fils de João Gomes da Mata et de Filipa Barbosa, lui succéda dans sa charge de Maître général des postes. Dans la phase finale du procès, les parties adverses étaient les héritiers des frères Antonio et João, donc Luis Gomes da Mata (qui porte le même nom que son grand-père) et son frère Duarte Gomes da Mata, docteur en théologie. Six hommes au moins, sur trois générations, se chargèrent d’empêcher Francisca Coronel de sortir du monastère : ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c’est la continuité de la pression.

  • 21 AAV, Sacra Rota, Positiones 77 coram Argüelles, fo 111 ro.
  • 22 Ibid., fo 109 ro.

14Francisca devait chercher des appuis, lesquels ne pouvaient guère être désintéressés. Un instrument de donation daté du 7 mai 1629 montre que la moniale, alors âgée de trente-cinq ans, promet à son beau-frère Nuno Alvarez Pereira de Lacerda (l’époux de sa sœur Isabel) de lui faire don de ses biens si elle parvient à faire annuler sa profession forcée. Les biens dont elle espère la restitution consistent en sa légitime et dans l’héritage de son frère Duarte Reimão. À cette fin, Francisca institue un majorat en faveur de son beau-frère, qui est le seul à la soutenir, et de son neveu Antonio Pereira de Lacerda21. Il reste aussi une déclaration de l’abbesse Luisa de Noronha, datée du 29 octobre 1633, faisant état des brefs demandés par Francisca pour recourir contre sa profession, et des obstacles placés par ses frères. L’abbesse ajoute que le scandale est grand, de voir une religieuse vivre ainsi en habit séculier, sans se plier aux obligations régulières, au détriment de la communauté. Enfin, le dossier de la Rote conserve la copie d’une déclaration rédigée par Francisca : si Dieu lui donne la victoire dans le procès sur la nullité de sa profession, elle accordera de son plein gré au monastère le montant de la dot avec laquelle elle est entrée au monastère, soit 3 000 cruzados, et à l’abbesse actuelle Beatriz de Melo, outre la somme déjà mentionnée, encore 200 000 reis afin qu’elle les dépense comme elle le voudra. Cette note, datée du 1er septembre 1637, est le seul document où Francisca s’exprime à la première personne22.

15Suivant l’avocat Compagni, Francisca, voyant que sa cause était bloquée à Lisbonne, a eu recours à la Signature pontificale, obtenant que sa demande de restitution intégrale soit portée devant la Rote. La décision du 16 novembre 1635, la première de notre série, expose la suite : l’auditeur Carillo expédie une citation à comparaître et demande que les pièces du procès diocésain lui soient communiquées, ce qui se heurte à divers empêchements. Par conséquent, et à la requête de la demanderesse, Carillo fixe un délai de trois mois pour recevoir le dossier. Ce temps écoulé, la Rote, prenant acte des tergiversations de la partie adverse, décide de procéder comme en première instance et de recourir aux témoignages et documents disponibles. Mais, à une date indéterminée, les frères Gomes da Mata tentent de contourner la Rote et de bloquer encore le procès en présentant un recours au roi (à cette date Philippe III de Portugal) ou plutôt semble-t-il, à la justice royale du Portugal. Mal leur en prend : ils sont excommuniés par la Rote pour avoir recouru à une juridiction séculière (ce qui porte atteinte aux libertés ecclésiastiques) et avoir fait obstacle à la demande de leur sœur. Aux auditeurs réunis le 27 mars 1637, Carillo demande s’il convient de lever l’excommunication, comme il en a le pouvoir par un bref pontifical. La réponse est négative car les deux frères n’ont pas rempli les conditions posées par le bref : renoncer par écrit (et pas seulement verbalement) au recours au roi et payer les frais, intérêts et taxations diverses, qui s’élèvent à 30 735 écus romains. Nous n’avons pas la décision du 16 novembre 1637, qui constate que les empêchements pratiques ont été levés et que les conditions du bref sont désormais remplies. Les frères Gomes da Mata ont donc renoncé à leur recours au roi, payé les frais et reçu (selon Compagni) l’absolution en 1637, ce qui leur permet de revenir dans la course.

  • 23 « Ne unquam dici possit, quod Monialis potest xxv annum clausurae absolveretur à voto absque alia p (...)

16À la demande de l’avocat Compagni, la Rote accorde à Francisca une autorisation d’enquête à Lisbonne (décision que nous n’avons pas, et qui se situe courant 1637). La décision du 19 janvier 1638 n’est guère favorable à Francisca. En effet, ses frères, qui ont demandé à leur tour une autorisation d’enquête, l’obtiennent pour trois motifs : parce que cette autorisation est facilement accordée dans les « affaires profanes », que Francisca en a reçu une et que, nous le verrons, les frères Gomes présentent un dossier bien étayé. Dès ce moment apparaît le soupçon de subornation de témoins, mais rien n’est prouvé. Surtout, les auditeurs ont besoin de preuves : ils autorisent ces enquêtes « afin que personne ne puisse dire qu’une moniale peut, après vingt-cinq ans de clôture, être absoute de ses vœux sans autre probation23 ».

  • 24 Antonio Gomes da Mata intègre dans son majorat les propriétés de son demi-frère Duarte Reimão, esti (...)

17Les documents manuscrits permettent d’aborder la phase de l’enquête à Lisbonne. À partir du 21 juillet 1638 et au moins jusqu’en septembre, le juge Cristobal de Tavora fait comparaître Francisca et ses frères, puis recueille les témoignages au monastère d’Odivelas. Or l’enquête s’appuie sur deux questionnaires. Le premier, rédigé pour Francisca Coronel, en douze points, détaille les étapes des pressions et des violences qui lui ont été infligées. Le second questionnaire, rédigé pour la partie Gomes, demande aux témoins des noms, des dates, des lieux, des réponses précises et circonstanciées. Nous n’avons pas la totalité des dépositions, mais des extraits qui montrent des femmes dans la cinquantaine ou plus, témoignant de faits remontant trente ans plus tôt. Sur le nombre des témoins, les chiffres sont contradictoires et les listes, diverses, mais il apparaît que cinquante à soixante-dix moniales, soit au moins le tiers de la communauté monastique, donnent leur déposition. Pendant cette période, Duarte Reimão meurt, laissant un héritage non négligeable24 ; Francisca, qui aurait dû hériter de lui si elle n’avait été moniale, se voit à nouveau spoliée.

18C’est alors qu’intervient un coup de théâtre, rapporté dans la décision du 30 janvier 1640. Au printemps 1639 (avant le 9 juin), Francisca, se présentant devant le Vicaire général en présence de témoins, lui a demandé d’interrompre l’enquête et a déclaré renoncer à son procès. À cette occasion, elle prononce en particulier cette phrase rapportée au style indirect : « quamvis monialis non esset, hodie monialis esse volebat » (« bien qu’elle ne fût pas moniale, aujourd’hui elle voulait être moniale »). Cette déclaration d’une ambiguïté magistrale va occuper le devant de la scène pendant les quatre années suivantes. Dans un premier temps, les frères Gomes soutiennent que cette déclaration est une ratification tacite de la profession religieuse (« hodie monialis esse volebat »), et que, puisque leur sœur a déclaré renoncer au procès, le litige est éteint. Mais Francisca se ravise vingt jours après et demande la poursuite du procès. Antonio et João refusent alors la déclaration de leur sœur comme étant insuffisante et faite en leur absence, et poursuivent le procès en lui demandant de présenter des preuves supplémentaires.

  • 25 Ibid., p. 180.

19Le 30 janvier 1640, il est demandé aux auditeurs si la renonciation de Francisca Coronel est un obstacle à la poursuite du procès. Leur réponse est négative, le procès peut continuer et les avocats des deux parties continuent à rédiger des mémoires présentant leurs arguments. En outre, les auditeurs considèrent que les paroles « Quamvis monialis non esset » excluent toute ratification de la profession – décision, donc favorable à la demanderesse25.

  • 26 Ibid., p. 518.

20Le 17 mai 1641, les auditeurs reviennent sur la décision précédente : le « Quamvis monialis non esset » signifie simplement que Francisca n’était une moniale que par l’habit et non « une véritable moniale », mais le « hodie monialis esse volebat » est bien une ratification de la profession faite vingt-cinq ans plus tôt (profession certes entachée de nullité parce que forcée, encore que cette nullité ne fasse pas l’unanimité parmi les quatre auditeurs). Aucune autre cérémonie n’est nécessaire, la profession est revalidée. C’est donc une décision très favorable à la partie Gomes26.

  • 27 Ibid., p. 302-303.

21Pourtant, le 16 juin 1642, les auditeurs discutent à nouveau du sens de ces paroles « Quamvis monialis non esset ». Ils reviennent sur leur décision précédente : ils reconnaissent que la profession émise au début a été forcée par la peur (« per vim et metum »), et qu’elle ne peut pas être ratifiée par une déclaration telle que celle du printemps 1639. Surtout, ils examinent un nouveau point de droit : les moniales ne pouvaient pas ignorer que la jeune fille professait ses vœux par peur de son père. Or l’entrée d’une religieuse au monastère repose sur un contrat entre cette religieuse et la communauté, laquelle exprime son consentement par un vote en chapitre. Mais puisque les moniales de Saint-Denis savaient que la profession de Francisca Coronel était inspirée par la peur, leur consentement n’était pas valide et la communauté encourt même l’excommunication. Il faudrait donc, concluent les auditeurs, un nouveau consentement des moniales d’Odivelas pour que la ratification de la profession soit valide. Cette fois, la balance penche en faveur de Francisca27.

  • 28 Ibid., p. 341-342.

22Après ces décisions contradictoires, il faudrait choisir. C’est l’objet de la décision du 11 mai 1643. Les auditeurs se demandent si la communauté était vraiment au courant, à l’époque de la profession, que Francisca se trouvait sous l’emprise de la peur. Si les moniales ne le savaient pas, leur consentement n’était-il pas valable ? Les auditeurs sont divisés, la situation n’est pas claire et finalement, ils penchent pour la validité de la ratification de la profession par la déclaration du printemps 1639 – à nouveau, une décision défavorable à la demanderesse28.

  • 29 « quia disceptationes maximè controversae in hoc tribunali, solent protrahi in longum, et isto medi (...)
  • 30 Francisco Marcellino, AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Arguelles, fo 449 ro.
  • 31 Eusebius de Eusebi, ibid., fo 452 ro.
  • 32 Ibid. fo 461 ro.

23Néanmoins, le 24 février 1644, l’affaire a mûri, car entre-temps les avocats ont multiplié les mémoires et les arguments. Ceux de la demanderesse ont demandé une nouvelle enquête sur place et en ont obtenu l’autorisation. Il s’agirait d’établir qu’en 1605 les moniales de Saint-Denis savaient que la profession était per vim et metum. De plus, les auditeurs admettent désormais que la fameuse déclaration de Francisca lui a été inspirée par le désespoir et par les vexations auxquelles elle était soumise. Tout tourne désormais sur le point de savoir si les moniales, au moment de la profession, étaient précisément au courant de sa nullité. De plus, un certain sentiment d’urgence semble s’emparer du Sacré Tribunal : « car (écrit l’auditeur Carillo) les discussions les plus controversées dans ce tribunal trainent habituellement en longueur et pendant ce temps des témoins informés de cette matière peuvent décéder, et Francisca peut en subir un dommage irréparable, et c’est pour l’éviter qu’il faut donner une autorisation d’enquête29 ». Les mémoires des avocats montrent que cette autorisation a été chaudement disputée. L’un des avocats des héritiers Gomes de Mata explique que désormais, la plupart des religieuses présentes à la profession en 1605 sont mortes, et que bien peu de survivantes sont en état de témoigner. Une nouvelle enquête retomberait sur les mêmes moniales, alors même que de graves soupçons pèsent sur l’intégrité de l’enquête précédente. Pourtant, les avocats de la partie Gomes, voyant que Francisca a obtenu une nouvelle autorisation d’enquête, en réclament une à leur tour au nom d’un traitement équitable des deux parties30. L’un des avocats de Francisca, qui la décrit comme une malheureuse, « enfermée jusqu’à la fin de la vieillesse31 », dénonce cette demande comme une nouvelle manœuvre dilatoire, visant à épuiser non seulement « cette malheureuse femme, mais aussi le monastère et ce sacré tribunal32 ».

  • 33 G. Argüelles, op. cit., p. 17-23.

24Le dénouement survient en 1646, après la nomination de Carillo à la présidence de la Chancellerie de Valladolid, l’auditeur Arguëlles ayant pris sa suite comme rapporteur du procès. Le 29 janvier, les auditeurs, s’appuyant sur les décisions précédentes favorables à Francisca Coronel, confirment que sa profession était nulle et invalide. Dès lors, la déclaration du printemps 1639 était-elle une ratification rétroactive de la profession ? Certes, Francisca avait longtemps porté l’habit monastique, mais sa profession étant, dès le début, entachée de peur, tous les actes suivants en étaient affectés : il n’y avait donc pas de ratification, ni expresse, ni même tacite, par les mots « hodie monialis esse volebat33 ».

  • 34 Ibid., p. 64-71.

25La décision du 10 décembre 1646, la dernière de la série, enfonce le clou. Entre-temps, les auditeurs ont accordé une audience à la partie Gomes, mais ont refusé une nouvelle autorisation d’enquête à Odivelas en raison des soupçons de fraude qui pesaient sur cette démarche. C’est devant l’insistance et l’aigreur de la partie Gomes que les auditeurs, estimant que la coupe est pleine, rendent leur décision définitive : la profession de Francisca est nulle parce qu’elle a été émise par peur, et aucune ratification ne peut être mise en avant. Le refus de Francisca d’être religieuse est amplement prouvé par les témoignages recueillis. Tout indique qu’elle n’a jamais eu, non plus, la moindre intention de ratifier une profession nulle – tout au plus les mots « hodie monalis esse volebat » indiquent-ils une intention, plus tard, d’être religieuse, et ils n’ont jamais reçu de traduction concrète. Francisca n’a, tout simplement, jamais été moniale34.

La peur révérencielle et la preuve du refus

  • 35 Baltasar Mogollón, Tractatus de his quae vi, metusve causa fiunt, Hispali, apud Franciscum Rodrigue (...)
  • 36 Voir Guiliano Marchetto, « Il “Matrimonium meticulosum” in un “consilium” di Bartolomeo Cipolla (ca(...)
  • 37 Sur l’application de ces notions dans le baptême des juifs et des musulmans du xiie au xviie siècle (...)

26La notion d’extorsion du consentement se trouve au cœur de cette affaire : la profession a été émise « per vim et metum » (par force et par peur), selon l’expression consacrée. La notion de peur (metus) susceptible d’exclure la liberté du consentement, et donc, d’entacher de nullité un acte juridique, est un héritage du droit romain. Comme l’explique le juriste cordouan Baltasar Mogollón qui sera notre guide pour ce bref exposé de la doctrine sur la peur35, celle-ci, définie classiquement comme le « tremblement de l’esprit » (mentis trepidatio), peut porter aussi bien sur une cause future que sur un danger immédiat. Pour qu’elle donne lieu à une réclamation en nullité selon l’action quod metus causa, les juristes romains exigeaient qu’elle fût « de nature à affecter un homme constant » (cadens in constantem virum)36. Développée dans le Digeste, cette notion fut reprise par le droit canonique au point qu’un titre des Décrétales lui fut consacré. Les Docteurs, à partir du xiie siècle, distinguent la contrainte « absolue » (vis precisa) – les voies de fait où la victime refuse totalement son consentement et où tout ce qui est fait est nul ipso jure – et la contrainte dite « conditionnelle » (vis conditionalis), où le consentement est extorqué « par la menace et les terreurs » : c’est dans ce cas que la « juste peur » peut être alléguée devant un tribunal afin d’obtenir l’annulation de l’acte37. Les juges exercent leur pouvoir d’arbitrage pour estimer, en fonction des circonstances, de la capacité de résistance de la victime, du pouvoir de nuisance de celui qui inflige la peur, qui menace et intimide, et de la nature des menaces ou des violences infligées, si la peur est justifiée, et donc si l’acte qui en découle est valide, ou non.

27La peur révérencielle (metus reverentialis) est une modalité de la metus : il s’agit de la peur qu’inspire une personne ayant autorité (époux, mari, supérieur, maître) à un inférieur (enfant, épouse, religieux, élève ou domestique). Elle se fonde sur la révérence qui, avant d’être un geste corporel, est une modalité maximale du respect. Ainsi, souligne Mogollón, l’épouse doit révérence à son mari et le fils à son père. Elle est aussi due aux parents plus âgés, frères et sœurs aînés notamment. La peur révérencielle est dotée d’une efficacité particulière en raison de la force des hiérarchies familiales et de genre ; elle est soutenue par le pouvoir de corriger par la violence physique, que détient celui à qui la révérence est due : le père a le droit de châtier son enfant, quitte à l’emmener hors de la maison, là où il sera sans défense.

  • 38 B. Mogollón, op. cit., p. 60. Sur le pouvoir de corriger, voir Marco Cavina, Nozze di sangue. Stori (...)
  • 39 B. Mogollón, op. cit., p. 68.
  • 40 Ibid., p. 71-72.
  • 41 Voir Tomas Sanchez, Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento, t. 1, Gênes, 1602, p. 706-718 ; (...)
  • 42 Francesco Mantica, Decisiones Rotae Romanae […], 2e éd., Lyon, 1619, p. 221-224.

28Par révérence, il est interdit de contredire ses parents et, en théorie du moins, d’assigner son père en justice. Mais cette interdiction de contredire la parole paternelle peut empêcher l’enfant d’exprimer directement sa volonté propre. Le silence du fils (ou de la fille) en raison de la révérence due à son père est réputé être un consentement, surtout lorsqu’il s’agit d’un « fils de famille38 ». Cependant Mogollón fait état d’un débat entre docteurs pour savoir si la peur révérencielle suffit, à elle seule, à « l’efficacité de la peur », c’est-à-dire à être reconnue comme excluant le consentement, ou si elle doit s’accompagner de voies de fait telles que les menaces et les coups39. Si le père est faible et de basse condition, de sorte que son fils ose exprimer son opposition, alors la peur révérencielle devra s’accompagner de menaces et de coups ou du moins d’un ordre express, pour être considérée comme une cause de nullité. Mais si le père est un personnage autoritaire qui a l’habitude de proférer des menaces, la peur révérencielle peut être considérée comme suffisante40. De son côté, le jésuite Tomas Sanchez estime qu’en règle générale, la peur révérencielle ne suffit pas pour annuler un mariage à moins qu’elle ne s’accompagne de coups et de menaces41. La question reste donc discutée au début du xviie siècle. En l’état de la doctrine, le travail effectué par la Rote romaine pour préciser la portée de la peur révérencielle revêt donc une grande importance à l’échelle de la catholicité. Ce travail est rendu encore plus nécessaire par le postulat d’un amour paternel inscrit dans l’ordre de la nature. Francesco Mantica, auditeur rapporteur dans une affaire de mariage forcé jugée par la Rote en 1591, rappelle qu’il est nécessaire d’apporter la preuve de la peur et plus encore entre père et fils, car aucun amour ne l’emporte sur l’affection paternelle42. Dans l’affaire Coronel, la question de la preuve de la peur est centrale.

  • 43 B. Mogollón, op. cit., 143-144.
  • 44 Ibid., p. 147.
  • 45 Grégoire XV (Alessandro Ludovisi), Sacrae Rotae Romanae decisiones coram Alexandro Ludovisio nunc S (...)
  • 46 B. Mogollón, op. cit., p. 148-149.

29La preuve doit être détaillée, préciser les circonstances, les moyens employés, quelles menaces et quels coups ont été portés43. Il faut en principe, pour constituer une preuve pleine au sens juridique du terme, deux témoignages concordants sur un même fait44, ce qui dans la sphère domestique ne peut être facilement obtenu. Ainsi l’auditeur Ludovisi (le futur Grégoire XV) dans l’affaire du mariage forcé de la marquise d’Alcalá en 160745, reconnaît cette difficulté, prise en compte par la Rote : entre un père et sa fille, des preuves plus légères suffisent et l’on admet des témoins domestiques et même des indices et des conjectures, comme le permet, du reste, la doctrine46.

  • 47 AAV, Sacra Rota, Processus Actorum, 79.7, fo 3 (« haviendo il detto suo padre minacciato non solo d (...)
  • 48 Ibid. (« era una persona molto severa et terribile e soleva mandare in essecutione le minaccie che (...)
  • 49 Ibid (« si tu hai a caro la mia salute procura de obedire a tuo padre »).

30Lors de l’enquête à Odivelas, le questionnaire proposé aux témoins déposant en faveur de Francisca multiplie les indications visant à apporter la preuve de la peur inspirée par Luis Gomes da Mata, mais aussi du caractère notoire de ces faits à Lisbonne et au Portugal. Francisca a été forcée à faire profession « son père l’ayant menacée non seulement de lui faire peur et de la battre, mais aussi de la tuer si elle ne faisait pas profession47 ». Le jour où, conformément au décret tridentin, le vicaire de l’évêque est venu l’interroger, D. Luis a recommandé au prélat de rappeler à sa fille qu’elle sera enfermée et privée de nourriture si elle ne veut pas faire profession ; pendant l’entrevue, il déambulait dans l’église conventuelle en proférant des menaces. D. Luis est décrit plus généralement comme « une personne très sévère et terrible et qui avait coutume de mettre à exécution ses menaces contre ceux qui refusaient de lui obéir48 ». Plus encore, il exerçait un chantage sur sa fille à travers la mère de celle-ci, qui lui aurait dit à la veille de sa profession : « Si ma santé t’est chère, fais en sorte d’obéir à ton père49. »

  • 50 Voir Giuliano Marchetto, art. cité.
  • 51 Grégoire XV, op. cit., p. 352-357.
  • 52 Francesco Bordoni, « Collectio nonnullarum Decisionum Rotae romana, quae pervenerunt ad manus nostr (...)

31Faut-il voir ici un portrait véritable de Luis Gomes da Mata ? La notion de « metus cadens in constantem virum » est à l’arrière-plan du questionnaire. L’image du père tyrannique au visage effrayant, habitué à proférer des menaces et à les exécuter, est un argument propre à prouver la peur, si bien que l’on peut s’interroger sur la part du stéréotype50. Dans l’affaire de la marquise d’Alcalá apparaît aussi la représentation du père dur et irascible, ne supportant aucune contradiction51. De même, dans l’affaire de la profession forcée de René en 1616, la personnalité du père est un argument fort en faveur de la peur. Envoyé par son père depuis la Lorraine vers l’île de Malte où il doit entrer chez les Hospitaliers, le jeune René dépense son argent « per diversas partes Italiae vagando » puis rentre chez ses parents sans le sou. La colère du père, son refus d’accueillir son fils et ses menaces d’exhérédation proférées avec une arme, suffisent amplement à prouver la peur52. Si ces attitudes correspondent bien à un code de comportement aristocratique qui valorise l’autorité du seigneur et père et ne recule pas devant l’exercice du droit de correction, elles se trouvent ici stylisés, leur description étant strictement ordonnée à la stratégie argumentative des avocats des jeunes gens.

  • 53 B. Mogollón, op. cit., p. 154.
  • 54 « Et in tantum, quod volunt DD. quod credant plus duobus testibus deponentibus de metu, quam centum (...)
  • 55 Ibid., p. 155-158.

32La doctrine donne un avantage à la victime présumée. Ainsi, Mogollón souligne que la probation de la peur l’emporte sur la probation contraire et qu’en règle générale, quand la peur est prouvée, on n’admet pas de probation contraire tendant à prouver la « volonté spontanée », c’est-à-dire le libre consentement53. Il y a exception à cette règle quand on peut alléguer une grande distance de temps entre le moment où la peur a été subie, et l’acte contesté. Toutefois, cette exception trouve une limite lorsqu’il est possible de prouver que, durant ce laps de temps, la cause de la peur était toujours présente. En cas de dépositions contradictoires « on croit plus deux témoins déposant sur la peur, qu’une centaine qui dépose sur le libre consentement54 ». En cas de parité des témoignages, le juge, exerçant son pouvoir d’arbitrage, peut déclarer que l’acte a été librement consenti. La liberté du consentement ne peut pas se prouver par le contentement apparent de celui qui contracte. En fait, ce libre consentement est impossible à prouver, affirme Mogollón, mais on peut tenter de le faire par des présomptions contraires55 : voilà pourquoi la preuve de la peur revêt une importance majeure.

33La notion de « purgation de la peur » complète cette élaboration. Les actes effectués sous l’emprise de la peur peuvent être validés a posteriori, comme s’ils avaient été effectués librement. On dit alors que la peur est « purgée ». Cette validation peut se faire par une déclaration expresse mais aussi de façon tacite, en accomplissant librement les actions liées à la situation autrefois subie par peur. Elle ne peut avoir lieu qu’après que la cause de la peur a disparu ; en d’autres termes, elle est impossible tant que la cause de la peur est toujours d’actualité. En particulier, la peur du père dure autant que l’autorité paternelle elle-même, même en l’absence physique du père, ce qui empêche toute « purgation ». Lorsque le délai de prescription est écoulé – ainsi le délai de cinq années fixé par le concile de Trente pour réclamer contre les vœux de religion, il est possible de considérer que la peur est « purgée ».

34Ces principes guident l’argumentation présentée par chacune des parties au procès Coronel. La stratégie de Francisca vise à prouver qu’elle n’a jamais consenti à l’état monastique et qu’au contraire elle y a opposé un constant refus, avant, pendant et après sa profession religieuse. Ses avocats mettent en avant les manifestations sensibles du refus et de la résistance : soupirs et pleurs lors de la profession, plaintes, supplications, larmes et tristesse de cette femme recluse pendant des années – mais aussi la déclaration de refus proférée devant le Crucifix juste avant la profession, le geste de déchirer sa lettre de profession juste après, et le refus de porter l’habit monastique, de participer aux offices, de se conduire en religieuse. La déclaration « Quamvis monialis non esset, hodie monialis esse volebat » est interprétée comme l’expression d’une faiblesse ponctuelle : Francisca, en cet instant, a flanché, très endettée par les frais du procès, et parce qu’elle a cru aux promesses de ses frères d’annuler ses dettes et de lui donner de l’argent – promesses fallacieuses, et sa déconvenue l’a ensuite incitée à poursuivre le procès.

  • 56 « cur fœmina sint valde suspecte et parve fidei […] quia mendaces, fallaces, prava, dolosa, mutabil (...)
  • 57 « Mulier est obstinatissima », Mémoire d’Ercole Ronconi, AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Argu (...)

35Au début des années 1640, quand les pressions paternelles ont été bien établies et que les auditeurs ont reconnu que la profession a été émise par peur, les avocats des Gomes et du monastère veulent montrer que la déclaration du printemps 1639 constituait une ratification expresse de la profession, de même que l’ensemble du comportement de Francisca en était une ratification tacite. Ils trouvent des moniales pour déclarer qu’elle a voté aux élections abbatiales et demandé la permission d’acheter des meubles, acceptant ainsi le joug de la règle monastique. Cet élément constitue donc une « purgation » de la peur. Par ailleurs, un mémoire anonyme met en doute la fiabilité des témoignages des moniales favorables à la demanderesse, les prétendant corrompues par les promesses de dons de Francisca, d’autant que « les femmes sont fort suspectes, peu fiables, parce que fausses, mauvaises, malfaisantes, variables, fragiles, changeantes et faciles à corrompre56 ». Quant à Francisca, comme le constate amèrement l’un des avocats des Gomes dans la dernière phase du procès, c’est une femme « obstinée à l’extrême57 ». En fin de compte, c’est bien cette obstination de Francisca Coronel à refuser son état de moniale pendant quarante ans qui, plus que les subtilités des avocats, est parvenue à convaincre les auditeurs de son absence totale de consentement. Si le clan familial s’est ligué contre elle pendant des années, elle-même n’a jamais renoncé à clamer qu’elle n’était pas moniale et ne l’avait jamais été. Au-delà des notions juridiques mises en jeu dans cette affaire, c’est aussi cet élément psychologique qui lui confère son intérêt pour l’historien.

36L’affaire Coronel est véritablement un cas, tant elle se prête à de multiples lectures, tant elle ouvre sur d’importantes questions. Du point de vue juridique, elle illustre les difficultés d’application des dispositions du concile de Trente qui, dans le décret 18 de la 25e session, déclarait anathème quiconque forcerait une femme à entrer au monastère, prendre l’habit ou faire profession, contre son gré. Alors que le concile avait fixé à cinq ans le délai durant lequel une femme pouvait réclamer contre ses vœux, l’affaire Coronel fait exploser cette temporalité puisque, dès le recours de Francisca à l’évêque de Lisbonne, ce délai est très largement dépassé. D’autre part, la Rote reconnaît le caractère forcé de la profession de Francisca alors qu’elle n’a pas subi de violences physiques ni de séquestration : il est reconnu que la peur révérentielle, autrement dit l’attitude d’intimidation de son père, constitue une contrainte suffisante pour empêcher la liberté du consentement. Il faudrait toutefois replacer cette affaire dans la vaste littérature de commentaire des dispositions conciliaires sur les vocations forcées, laquelle montre qu’en dépit de la réserve d’interprétation pontificale, il était nécessaire de combler les lacunes des décrets tridentins, de continuer à produire de la norme. La Rote romaine, par sa position centrale dans l’Église, jouait ce rôle essentiel et il conviendrait de voir précisément sur quels points l’affaire Coronel fut alléguée par la suite. Il nous semble, par ailleurs, que le dénouement de l’affaire témoigne de l’approfondissement de la notion de conscience individuelle au xviie siècle, qui fait évoluer la conception de la liberté du consentement, d’une conception très extériorisée (dans laquelle l’expression verbale ou tacite du consentement tenait la première place) vers une approche beaucoup plus fine de l’expression de la volonté individuelle.

37Selon une autre perspective, cette affaire est un exemple de l’ingérence de la papauté dans les stratégies des grandes familles de la noblesse. Dans un futur développement de notre enquête, nous l’associerons à plusieurs autres affaires jugées par la Rote puisque dans ces cas les décisions du tribunal pontifical viennent contrarier des projets patrimoniaux dont les jeunes filles sont les pivots, héritères spoliées ou captées. Il faudrait aussi tenir compte des influences politiques qui pourraient avoir pesé sur le cours du procès. L’affaire est d’autant plus intéressante qu’elle concerne une famille d’outsiders de la noblesse portugaise : à Lisbonne, dans les années 1630, l’origine juive des Gomes da Mata restait de notoriété publique. Par ailleurs, on peut s’interroger sur le rôle des deux auditeurs castillans qui ont pu avoir d’autres sources d’informations que l’enquête diligentée à Odivelas et d’autres objectifs que le seul service de la papauté ; la rupture du Portugal avec la Monarchie catholique en 1640 n’est peut-être pas un élément de contexte anodin dans la conclusion du procès.

  • 58 Sur la fonction et les enjeux des procès interminables sur les héritages, voir Antonio Terrassa Loz (...)
  • 59 Sur l’organisation du futur des enfants dans les testaments, voir Simona Feci, « Guardare in fututo (...)
  • 60 Testamento que fez Antonio Gomez da Mata, op. cit., p. 101-104.
  • 61 « Inventario dos bems com que faleceu o correio mor do Reino, Antonio Gomes da Mata », in Documento (...)

38Enfin, cette affaire permet d’entrevoir l’impact des réclamations en nullité de vœux sur les conflits à propos des héritages – un sujet qui touchait aux patrimoines mais aussi à l’établissement des hiérarchies entre les membres des familles nobles, et donc à l’honneur des individus58. Ainsi, la réclamation de Francisca Coronel empoisonna durablement les relations entre les membres de la famille Gomes da Mata. Le testament du Maître général des postes Antonio Gomes da Mata donne la clef de son acharnement contre sa sœur. Cet homme d’une piété scrupuleuse, très proche des jésuites, réglait les détails de ses funérailles et de ses legs pieux avec une minutie presque excessive, même suivant les critères de l’époque. Geste significatif, il légua à l’une de ses petites-nièces la somme de 400 000 reis pour être religieuse, sans envisager pour elle une possibilité de choix59. Jugeant la réclamation de Francisca « injuste » et dirigée contre sa fortune, il ne pardonna pas à son beau-frère Nuno Alvarez Pereira ni au fils de celui-ci, Antonio, de l’avoir soutenue. Il leur intima à tous les trois un délai de deux mois suivant son propre décès pour abandonner définitivement toute demande d’annulation des vœux de Francisca, sous peine d’être privés des legs qu’il prévoyait pour eux60. Loin de céder à la tentation d’un gain immédiat, Francisca poursuivit son procès comme on l’a vu, perdant ainsi le legs de son frère. Outre la zizanie, un autre inconvénient du procès devant la Rote était son coût. Duarte Gomes da Mata, dans l’inventaire des biens de son oncle Antonio qu’il réalisa en 1644, notait une dépense de 41 885 reis remise à Rome deux ans plus tôt, pour les frais61.

  • 62 « Instrumento de concerto por via de partilha, amigável composição, desistência, quitação e obrigaç (...)
  • 63 I. Braga Abecasis, op. cit., p. 78.

39Après avoir reçu la notification de la sentence de la Rote et le bref pontifical qui déclarait nulle sa profession, Francisca quitta le monastère d’Odivelas, malgré l’interdiction lancée par le procureur du Royaume. Mais après plus de 42 ans de réclusion, elle était usée et sans doute assez démunie. Le 7 novembre 1648, à son domicile de la rue de la Cardeiraria à Lisbonne, elle passa un accord amiable avec ses neveux Luis, le Maître général des postes, et Duarte, l’héritier d’Antonio Gomes da Mata. Elle devait recevoir en guise d’héritage la somme de 8 000 cruzados en argent comptant et divers biens immeubles, pour un total de 30 000 cruzados, soit un montant bien éloigné du total usurpé par ses frères62. Ayant survécu à son beau-frère Nuno et à son neveu Antonio Alvarez Pereira, Francisca confia finalement sa cause à Francisco de Sá e Menezes, le fils de l’un de ses cousins, qu’elle institua son héritier, avant de mourir en 1654. Six ans plus tard, Francisco de Sá e Menezes réclama l’annulation de la transaction de 1648, estimant probablement pouvoir obtenir une part plus importante. En 1728, ses petits-enfants attendaient toujours le dénouement de l’affaire63.

Notes

1 Carlo Cerri, Decisiones sacrae rotae romanae coram reverendissimo P. D. Carolo Cerro Decano […], t. 2, Rome, 1682, p. 2-3.

2 Francisco de Rojas, Decisiones Sacrae Rotae Romanae […], Lyon, 1662, p. 599-602.

3 Francesca Medioli (éd.), L’inferno monacale di Arcangela Tarabotti, Turin, Rosenberg & Sellier, 1990 ; Paola Vismara Chiappa, Per vim et metum: il caso di Paola Teresa Chiara, Como, New Press, 1991 ; Barbara Dieffendorf, « Give Us Back Our Children: Patriarchal Authority and Parental Consent to Religious Vocations in Early Counter-Reformation France », Journal of Modern History, no 68/2 (1996), p. 265-307 ; Gabriella Zarri, Recinti: Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologne, Il Mulino, 2000 ; Anne Jacobson Schutte, By force and fear. Taking and Breaking Vows in Early Modern Europe, New York, Cornell University Press, 2011 ; Alexandra Roger, « Contester l’autorité parentale : les vocations religieuses forcées au xviiie siècle en France », Annales de démographie historique, no 125-1 (2013), p. 43-67. Giovanna Fiume, « Profesiones religiosas forzadas y estrategias judiciales: Sor Anna Maddalena Valdina », Studia historica. Historia moderna, vol. 40, no 2, (2018), p. 31-62 ; Isabelle Poutrin, « “Muchas profesan por fuerza, se quejan, y con el tiempo, se aquietan”. El caso Elena Cervera, Barcelona – Roma, 1616 », Historia social, vol. 91, no 2 (2018), p. 131-148. Aussi Sophie Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations religieuses en France du Moyen Âge à nos jours, Seyssel, Champvallon, 2009, p. 77-81 et 810-813 et Isabelle Poutrin, « Las mujeres en el siglo de las reformas religiosas », in José Fernández Ubiña et Manuel Sotomayor Muro (dir.), Historia del cristianismo, vol. 3, El mundo moderno, dir. Antonio Luis Cortés Peña, Barcelone, Trotta Ediciones, 2006, p. 509-550, en particulier p. 524-526.

4 Sur la Rote romaine, ses archives et sa procédure : Hermann Hoberg, Inventario del Archivio della Sacra Rota Romana (sec. xiv-xix), a cura di Josef Metzler, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1994 ; Enrico Flaiani, Storia dell’Archivio della Rota romana, Città del Vaticano, Archivio Segreto Saticano, 2016 ; Kirsi Salonen, Papal Justice in the Late Middle Ages. The Sacra Roman Rota, Londres, Routledge, 2016. John T. Noonan, Power to dissolve: Lawyers and Marriage in the Courts of the Roman Curia, Cambridge (Mass.), Belknap Press of Harvard University Press, 1972 ; Simona Feci, « Cause matrimoniali nella documentazione del tribunale della Sacra Rota Romana (secolo xvii) », Annali dell’Istituto storico-germanico in Trento, vol. XXXI (2005), p. 189-224.

5 Pedro Carrillo y Acuña, […] Decisiones Sacrae Rotae Romanae, Lyon, 1665.

6 A. Saez, « Carrillo y Acuña, Pedro », in Quintin Aldea Vaquero (dir.), Diccionario de Historia y Geografía eclesiástica de España, t. 1, Madrid, Instituto Enrique Florez – CSIC, 1972, p. 362.

7 Gutierrez Argüelles, Decisiones Sacrae Rotae Romanae, Rome, 1673.

8 Voir Isabelle Poutrin, « Souvenirs d’enfance : l’apprentissage de la sainteté dans l’Espagne moderne », Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIII (1987), p. 331-354 ; ead., Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 1995, p. 34-40.

9 Voir Herman Prins Salomon, Portrait of a New Christian, Fernão Alvares Melo (1569-1632), Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1982, p. 94 ; sur l’ensemble de la trajectoire familiale : Isabel Braga Abecassis, Entre a fogueira e a nobreza. À sobrevivência de uma família em Portugal nos séculos xvi a xix, Lisbonne, Guerra e Paz, 2017.

10 Maria do Carmo Teixeira Pinto, « Os Cristãos-novos de Elvas no Reinado de D. João IV. Heróis ou Anti- Heróis? », Dissertação de Doutoramento em História apresentada a Universidade Aberta, Lisboa, 2003.

11 Rocio Velasco Tejedor, « De financieros judeoconversos a nobleza titulada. Las estrategias de ascenso social de la familia Pisa (siglos xvi-xvii) », Historia y Genealogía, no 3 (2013), p. 244-261.

12 Parmi une bibliographie abondante, voir Giuseppe Marcocci, José Pedro Paiva, História da Inquisição portuguesa, 1536-1821, Lisbonne, Esfera dos livros, 2013.

13 Fernanda Olival, « Gobierno, crisis del periodo filipino », in José Martínez Millan et Maria Antonietta Visceglia (dir.), La monarquía de Felipe III: Los Reinos (volumen IV), Fundación Mapfre – Instituto de Cultura, 2008, p. 787-808.

14 Archivo Nacional de Torre du Tombo (ANTT), Chancelaria de Felipe II, Privilegios, liv. II, fo 91 vo.

15 Antonio Gomes da Mata paya le tiers de la somme : « Testament de Luis Gomes da Matta » (Lisbonne, 1er mai 1607), transcrit in Documentos dos séculos xiii a xix relativos a correios, coligidos por Godofredo Ferreira, vol. II, séculos xvii e xviii, seleção, organização, revisão e índices de Isabel Sanches, Lisboa, Fundação portuguesa das Comunicações, 2008, doc. no 155, p. 19-26, ici p. 22. Monnaie : 1 cruzado = 400 reis, le rei étant l’unité de compte portugaise.. Le coût de la charge de Maître général des postes s’élève donc à 28 millions de reis.

16 Archivio Apostolico Vaticano (désormais AAV), Sacra Rota, Positiones 52, coram Carillo, fo 134.

17 AAV, Sacra Rota, Positiones 27 coram Carillo, fo 5.

18 AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Argüelles, fo 105.

19 Le montant de la dot de Francisca Coronel est mentionné dans la note de celle-ci, datée du 1er septembre 1637, et dont on conserve la copie : AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Argüelles, fo 109 ro.

20 « por razão de que me ajudou sempre em minhas coisas e negócios, e foi a Castela haver o dito ofício de Sua Majestade, honrando nisto minha casa e família, com muita despesa de sua fazenda e porque com ele poderá casar nobremente », Testament de Luis Gomes da Mata, in Documentos, op. cit., p. 22.

21 AAV, Sacra Rota, Positiones 77 coram Argüelles, fo 111 ro.

22 Ibid., fo 109 ro.

23 « Ne unquam dici possit, quod Monialis potest xxv annum clausurae absolveretur à voto absque alia probatione », Pedro Carrillo y Acuña, op. cit., p. 86.

24 Antonio Gomes da Mata intègre dans son majorat les propriétés de son demi-frère Duarte Reimão, estimées en 1641 à 5 782 000 reis : Testamento que fez Antonio Gomez da Mata Correyo mor que foi deste Reyno de Portugal, Libonne, Na Officina Craesbeeckiana, 1652, fo 64.

25 Ibid., p. 180.

26 Ibid., p. 518.

27 Ibid., p. 302-303.

28 Ibid., p. 341-342.

29 « quia disceptationes maximè controversae in hoc tribunali, solent protrahi in longum, et isto medio tempore possent decedere testes de hac materia informati, et exinde oriri Franciscae damnum irreparabile, pro quo evitando est danda remissoria », idem, p. 386.

30 Francisco Marcellino, AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Arguelles, fo 449 ro.

31 Eusebius de Eusebi, ibid., fo 452 ro.

32 Ibid. fo 461 ro.

33 G. Argüelles, op. cit., p. 17-23.

34 Ibid., p. 64-71.

35 Baltasar Mogollón, Tractatus de his quae vi, metusve causa fiunt, Hispali, apud Franciscum Rodriguez, 1600.

36 Voir Guiliano Marchetto, « Il “Matrimonium meticulosum” in un “consilium” di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475) », in Silvana Seidel Menchi et Diego Quaglioni (dir.), Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal xiv al xviii secolo, Bologne, Il Mulino, 2001, p. 247-278.

37 Sur l’application de ces notions dans le baptême des juifs et des musulmans du xiie au xviie siècle, nous renvoyons à I. Poutrin, Convertir les musulmans. Espagne, 1491-1609, Paris, PUF, 2012.

38 B. Mogollón, op. cit., p. 60. Sur le pouvoir de corriger, voir Marco Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Bari, Laterza, 2011.

39 B. Mogollón, op. cit., p. 68.

40 Ibid., p. 71-72.

41 Voir Tomas Sanchez, Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento, t. 1, Gênes, 1602, p. 706-718 ; selon G. Marchetto, la position du jésuite espagnol est plus nuancée : Giuliano Marchetto, « “Il volto terribile del padre”. “Metus reverentialis” e matrimonio nell’opera di Tomas Sánchez », in S. Seidel Menchi et D. Quaglioni (dir.), I tribunali del matrimonio, secoli xv-xviii, Bologne, Il Mulino, 2006, p. 269-288.

42 Francesco Mantica, Decisiones Rotae Romanae […], 2e éd., Lyon, 1619, p. 221-224.

43 B. Mogollón, op. cit., 143-144.

44 Ibid., p. 147.

45 Grégoire XV (Alessandro Ludovisi), Sacrae Rotae Romanae decisiones coram Alexandro Ludovisio nunc Sanctissimo Domino Nostro Gregorio XV, Rome, 1622, p. 352-357.

46 B. Mogollón, op. cit., p. 148-149.

47 AAV, Sacra Rota, Processus Actorum, 79.7, fo 3 (« haviendo il detto suo padre minacciato non solo di dorli, et malbattarla, ma anco di amazzarla mentre non haviesse voluto far professione »).

48 Ibid. (« era una persona molto severa et terribile e soleva mandare in essecutione le minaccie che egli faceva, contra le persone che non volevano obedirlo e contrarie alla sua volunta quod fuit »).

49 Ibid (« si tu hai a caro la mia salute procura de obedire a tuo padre »).

50 Voir Giuliano Marchetto, art. cité.

51 Grégoire XV, op. cit., p. 352-357.

52 Francesco Bordoni, « Collectio nonnullarum Decisionum Rotae romana, quae pervenerunt ad manus nostras, spectantium ad corrobationem eorum, quae dicuntur in hoc Opere de Professione regulari », in Operum tomus Quintus, quo continetur […] Praxis Criminalis et Tractatus de professione regulari, Lyon, 1665, p. 530-531.

53 B. Mogollón, op. cit., p. 154.

54 « Et in tantum, quod volunt DD. quod credant plus duobus testibus deponentibus de metu, quam centum de spontanea voluntate », ibid., p. 156.

55 Ibid., p. 155-158.

56 « cur fœmina sint valde suspecte et parve fidei […] quia mendaces, fallaces, prava, dolosa, mutabiles, fragiles, varia et faciles corruptibiles », Mémoire anonyme, AAV, Sacra Rota, Positiones 52, coram Carillo, fo 114 ro.

57 « Mulier est obstinatissima », Mémoire d’Ercole Ronconi, AAV, Sacra Rota, Positiones 77, coram Arguelles, fo 127 ro-128 ro.

58 Sur la fonction et les enjeux des procès interminables sur les héritages, voir Antonio Terrassa Lozano, La Casa de Silva y los duques de Pastrana: linaje, contingencia y pleito en el siglo xvii, Madrid, Marcial Pons, 2012.

59 Sur l’organisation du futur des enfants dans les testaments, voir Simona Feci, « Guardare in fututo: il destino degli figli minori dei testamenti paterni (Roma, xvi secolo) », in Renata Ago et Benedetta Borello (dir.), Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna, Rome, Viella, 2008, p. 83-116.

60 Testamento que fez Antonio Gomez da Mata, op. cit., p. 101-104.

61 « Inventario dos bems com que faleceu o correio mor do Reino, Antonio Gomes da Mata », in Documentos, op. cit., doc., no 219, p. 94-114, ici p. 107.

62 « Instrumento de concerto por via de partilha, amigável composição, desistência, quitação e obrigação », Arquivo Municipal de Elvas (AME), ms. 420-2o, fo 261-272 ; « Sobre a causa de Francisca Coronel », AME, ms. 420-4o, s. fo.

63 I. Braga Abecasis, op. cit., p. 78.

Auteur

Isabelle Poutrin, professeure d’histoire moderne à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre senior de l’Institut universitaire de France, travaille sur la construction du consentement et les pratiques de contrainte dans les pays catholiques (Espagne Portugal, Italie) aux xvie et xviie siècles. Elle a notamment publié Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne moderne (Madrid, Casa de Velázquez, 1995) et Convertir les musulmans. Espagne, 1491-1609 (Paris, PUF, 2012). Elle est membre du Centre de recherche en histoire culturelle (CERHiC, EA 2616). Elle a dirigé avec Élisabeth Lusset : Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir (Paris, PUF, 2022).

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