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La protection sociale sous le régime de Vichy

 | 
Philippe-Jean Hesse
, 
Jean-Pierre Le Crom

Chapitre 2. Le soutien économique aux familles : entre séduction et contrainte

Michèle Bordeaux

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Georges Jarlot, Le Code de la famille. Préoccupation nataliste ou politique familiale, Le Puy, X. (...)

1En 1943, Georges Jarlot conclut Le Code de la Famille. Préoccupation nataliste ou Politique familiale1 en ces termes :

« Nous pouvons maintenant comparer deux éditions du Code de la Famille : le texte original, tel qu’il fut promulgué par le décret-loi du 29 juillet 1939, le texte actuellement en vigueur […]. Constatons un progrès certain. La préoccupation nataliste était au premier rang dans l’ancienne formule ; elle est maintenant seconde.
En 1939, le législateur était troublé d’abord par les statistiques de l’effondrement démographique […]. Ce point de vue n’est pas abandonné. Des encouragements plus généreux encore furent accordés à la famille nombreuse. De nouveaux sacrifices furent consentis, de nouveaux aménagements financiers furent imaginés. C’est chose faite, et même achevée.
Peut-être n’irait-on pas plus loin sans danger […] car la question était viciée par une erreur initiale, un ordre de valeurs incorrect. Les hommes ne viennent pas au monde pour relever seulement le taux de natalité ; les familles ne sont pas des reproductrices au service de la nation. (Dans cette hypothèse, d’ailleurs, d’autres pays pourraient nous enseigner une politique eugénique infiniment plus efficace.) […]£
À la politique nataliste il fallait substituer une politique résolument familiale et c’est chose en grande partie faite. […] Tout revient à moraliser. Le problème de la natalité exigeait des solutions économiques et fiscales nécessaires mais qui s’avèrent insuffisantes. […] Le nouveau Régime a vu plus grand. Convaincu de cette vérité première, depuis longtemps démontrée par l’École de Le Play, proclamée par les catholiques sociaux, que la famille est “la première cellule sociale” il prétendit d’abord, en vue de la restauration nationale, faire un statut à la famille, voulu pour elle-même, comme fondement de l’Ordre nouveau. »

2En ouvrant le propos sur ce texte de 1943 d’un catholique social engagé dans la rénovation nationale, on mesure l’ampleur du champ de la politique familiale selon la Révolution nationale. La « révolution » est avant tout d’ordre moral ; la protection sociale des familles relève, elle, d’un courant antérieur nataliste plus que familialiste concrétisé par le « Code de la famille » de 1939, produit politique des lobbies familiaux trouvant à s’épanouir sous le régime de Vichy.

3Nous n’aborderons pas directement les principaux topiques du panfamilialisme moral et institutionnel : ni les institutions familiales étatiques (Commissariat général à la famille, Conseil supérieur de la famille, Union nationale des familles, Charte constitutionnelle de la famille française) ; ni l’organisation de l’intense propagande à la fois moralisante et nataliste ; ni (ce qui est encore inédit, si l’on excepte la répression de l’avortement et de la propagande anticonceptionnelle) l’arsenal juridique (textes et mise en œuvre par une Justice assermentée) de la répression des choix individuels de vie contraires à la norme imposée, c’est-à-dire celle de la légitimité issue du mariage fécond et de la préférence nationale.

  • 2 Nos travaux personnels, à paraître sous le titre La victoire de la famille dans la France défaite, (...)

4Par contre la connaissance2 de cette normalisation répressive des comportements individuels, de la réanimation des hiérarchies familiales, de la disparition de l’individu, de la personne, derrière le groupe, le « Corps », le fonctionnalisme masculin et féminin, permettra d’éclairer certains aspects de la protection familiale stricto sensu.

  • 3 Même constat dans l’approche contemporaine chez L. Hautrais et M.-T. Letablier, « Familles, travai (...)

5Dire que la politique sociale de l’époque a eu pour objet premier la famille n’est pas suffisant3. Il serait plus exact de dire que Vichy a privilégié l’approche familiale du social. Vichy, c’est-à-dire principalement les pétainistes et les catholiques (en particulier sociaux), les doctrinaires de la Révolution nationale pour lesquels « La Famille » est le lieu politique par excellence, le seul champ possible du politique entre 1940 et fin 1942. À Paris, à proximité de l’emprise occupante, les priorités seront autres surtout après le retour de Laval au pouvoir. Depuis novembre 1942, on sait par exemple que l’occupant va s’opposer à l’augmentation du salaire moyen départemental donc à celle des allocations familiales (1943) et enjoindre de remettre ou mettre les femmes (mariées ou non) sur le marché du travail national et sur celui du STO au profit des industries françaises prioritaires.

6Le régime a loué et favorisé les familles nombreuses et accrédité des normes techniques statistiques liées à la production d’enfants. On a ainsi réservé le terme « famille » au couple marié avec deux enfants, parlant de ménage pour les autres, au sens de ménage fiscal.

  • 4 Paul Durand, « Rémunération du travail et socialisation du droit », Droit social, n° 3, juin 1942, (...)

7Il aurait dû s’ensuivre, en commençant par la fonction publique, une nouvelle répartition des fruits du travail, un salaire familial en relation avec le nombre d’enfants. Le salaire de base devenait celui du chef de famille avec deux enfants et une femme « à charge » à la maison. Une baisse de rémunération devait affecter les ménages avec un ou pas d’enfant et les célibataires ; une hausse proportionnelle au nombre d’enfants renforçait le pouvoir d’achat des chargés de famille. Ce qui est alors mis en cause n’est rien moins que le principe fondamental « à travail égal salaire égal » devenu à « nombre d’enfants égal salaire égal » indépendamment du travail réellement effectué et de sa qualité. C’est l’une des voies partiellement critiquée par Paul Durand4 de la souhaitée « socialisation de la rémunération ».

  • 5 JO, 31 décembre 1942.

8Une autre idée fondamentale est celle du vote familial reposant sur le nombre d’enfants (au moins trois plus l’épouse, clairement infantilisée au-delà de sa réduction au domestique). Il est prévu pour les scrutins professionnels municipaux à venir comme pour le choix des représentants des associations familiales, de la base communale au sommet national, selon la loi Gounot du 29 décembre 19425. Un slogan de la propagande du Commissariat général à la famille ne brave-t-il pas l’arithmétique : « 1+1 = 6 » en plaçant la barre de la normalité à quatre enfants.

9On ne peut enfin manquer d’évoquer dans le cadre institutionnel de la famille dite rénovée l’intention profondément sexiste de réduire la femme, actrice de la défaite, à son unique fonction d’épouse et mère éducatrice, et de rappeler à l’homme vaincu son rôle politique originel de chef. Les exemples fourmillent dans la réforme des régimes matrimoniaux de 1942, dans celle du divorce, de l’adultère, etc. Nous nous y référerons indirectement à propos par exemple de l’allocation de salaire unique, du maintien ou du retour de l’épouse au foyer, de l’exclusion des femmes de la sphère publique au profit des pères de familles et des jeunes hommes. Les ministres des Finances seront toujours de fait les ministres des budgets familiaux et de la réalisation des politiques familiales ; aucune mesure onéreuse de protection sociale ne peut échapper à leur décision finale, ni à celle des autorités occupantes qui la dirigent. De nombreux projets de la Révolution nationale restèrent ainsi dans les cartons, on pense par exemple à l’extension aux entreprises privées de la loi du 11 octobre 1940 sur l’exclusion des femmes du monde du travail, ou surtout à sa révision en 1943 qui proposait encore cette extension en plein STO !

10Le gouvernement de Vichy a privilégié, en deçà de la production d’enfants, les familles nombreuses légitimes, celles répondant au critère de la légitimité nationale. Une légitimité synonyme d’ordre et de permanence, de perpétuation de la « race » française. Le vote familial déjà évoqué requiert des enfants légitimes et français. A contrario, la production d’enfants naturels ou étrangers nés sur le sol français, que l’on ne veut (peut) pour des motifs natalistes exclure totalement de la protection sociale, n’ouvrira pas à certaines indemnités tel le salaire unique ou, dès 1939, à l’indemnité de la femme au foyer comme aux prêts aux jeunes ménages agricoles.

  • 6 Robert Talmy, Histoire du mouvement familial en France, 2 tomes, éd. UNCAF, 1962, 313 et 251 p.
  • 7 Seule l’Allemagne nazie a fait fi des structures familiales légitimes et du mariage pour produire (...)

11Distorsions donc entre familialisme et natalisme qui ne peuvent conduire à conclure à l’effacement du natalisme, mais au contraire à poser en termes plus complexes que ne le laissaient apparaître les oppositions entre associations dès les années 19206 les relations entre ces deux notions. Vichy induit un familialisme nataliste à dominante moraliste et légitimiste ayant pour but la production accrue d’enfants français légitimes7. Cela suppose incitations et encouragements au mariage et a contrario une surveillance accrue des comportements sexuels et sociaux des parents et des jeunes par de nouveaux agents étatiques ou privés et confessionnels, des sanctions judiciaires nouvelles, pénales ou civiles. Bref une politique d’incitation à la procréation, surveillée et punie.

12Si l’on s’en tient à la protection sociale des familles stricto sensu, Vichy a mis en œuvre celle du Code de la famille de 1939, inspirée par le lobby familial droitier qui se retrouve pour partie au pouvoir en juin 1940, puis y a apporté des modifications liées à lamplification idéologique d’un programme conjecturel, que nous traiterons de préférence aux nécessités conjoncturelles. On observera ainsi quatre phénomènes. Tout d’abord, un élargissement du champ d’application, par exemple dans l’avancée vers des allocations familiales « universelles » rompant presque totalement la relation avec le travail de l’ayant droit, prenant en compte l’épouse et mère comme personne à charge au sein du foyer (salaire unique). Puis, la mise en œuvre d’innovations techniques rationalisantes : carte du salaire moyen départemental, tentative d’unification de la jungle des caisses de compensation, contrôle des familles-cibles. On notera aussi l’accroissement des ressources affectées aux familles nombreuses légitimes non seulement par le relèvement des taux allocataires, dans la mesure où l’occupant le permet, mais encore par la multiplication des aides et signes de reconnaissance patriotiques de toutes sortes (prix et concours), par des dégrèvements fiscaux directs et successoraux. Enfin, cet accroissement se conjugue avec un affaissement-sanction corrélatif des ressources des couples sans enfant et des célibataires, avec ou sans enfants, par le jeu de salaires amoindris et d’une fiscalité directe et successorale alourdie.

  • 8 Citation reprise par A. Rouast d’un eugéniste notoire R. Martial.

13La durée, voire la perpétuité, sont inhérentes à la conception d’un mariage légitime souhaité indissoluble, un véritable sacrement social. Ceci nous ramène à ce qui paraît être la meilleure définition de la place de cette famille française au sein de la nation : « La nation, c’est la famille dans le temps8 ». L’observation de ce champ historique conduit à réécrire la devise de ce régime fasciste « à la française » : Patrie, Famille, Travail.

L’amplification du champ allocataire

  • 9 AN 2 AG 498 : « La propagande vise un double public. Les Français déjà formés […] ou plutôt déform (...)

14La surdistribution allocataire à toutes les familles chargées d’enfants, (hors assistance aux familles en difficulté) s’adresse aux « générations ­perdues » selon le Commissaire général à la Famille Philippe Renaudin. Perdues pour le redressement mystique de la nation, mais susceptibles d’être incitées à faire des enfants, poussées par des arguments économiques, des avantages pécuniaires. Il s’agit de ces adultes profondément atteints par l’immoralisme républicain et l’individualisme égoïste bourgeois. À eux s’adresse la propagande de l’investissement nataliste qui vise à leur démontrer qu’un berceau vaut plus qu’un livret de Caisse d’épargne9. Malheureusement la majorité des couples relèverait de ce désolant état d’esprit. Il va falloir distribuer des allocations d’un montant accru au plus grand nombre possible de chefs de famille, sans tenir compte de leurs revenus et de moins en moins compte de leur lien avec un travail salarié effectif. Effectif, cet adjectif est incontournable, car le lien avec le travail en général et la profession subsiste. Il suffit de penser au calcul du montant des allocations fondé sur le salaire moyen départemental, aux caisses de compensations et aux cotisations gérées par des employeurs, à l’insertion des textes législatifs au sein du Code du travail.

15Par contre, le souci de légitimité, de préférence nationale et la division sexuelle du travail sont des impératifs présents. Ils viennent d’une certaine manière remplacer les obligations d’activité laborieuse des ayants droit. Cela est sensible pour la prime à la première naissance légitime, pour le salaire unique destiné aux couples français légitimes, dans la surveillance-exclusion des « faux ménages » « fausses familles » (pourtant « naturelles ») par le tout nouveau service de contrôle à l’emploi des allocations familiales, qui deviendra tutelle aux allocations familiales. Il reste que les décisions des années 1940-1943 ouvrent la voie à des allocations familiales universelles pour les familles françaises.

L’extension du nombre des bénéficiaires relevant d’un relâchement ou d’une rupture avec le travail effectif

De nouveaux allocataires10 plus ou moins inactifs

  • 10 Cf. lois des 9 septembre 1940, 18 novembre 1940, 15 février 1941, 29 mars 1941 ; décrets du 25 mar (...)
  • 11 Qui poseront parfois des problèmes de calcul des montants allocataires du fait de cette rupture av (...)

16Tous les documents techniques, les guides de vulgarisation à l’intention des familles, rappellent le principe selon lequel ce sont les chefs de familles travailleurs actifs qui sont les bénéficiaires de la solidarité nationale, dès qu’ils ont deux enfants à charge, quel que soit le travail effectué (salarié ou non), quels que soient les revenus de ce travail, quelle que soit la nationalité du « résidant ». Ce principe connaîtra durant la période trois séries de modifications légales11. Auparavant, les caisses de compensation maintenaient parfois le service des allocations lorsque le travailleur malade ou accidenté voyait ses ressources amoindries, mais il ne s’agissait pas d’un droit, seulement d’une décision éventuelle de la caisse, libre du choix de ses allocataires « dignes » d’attention. Désormais, ces droits sont inscrits dans des textes pour toute une série de catégories.

L’EXTENSION AUX TRAVAILLEURS AYANT INTERROMPU OU CESSÉ LEUR ACTIVITÉ

  • 12 Cf. sur les « chômeurs de profession », M. Bordeaux, « Vichy en plein Travail », op. cit.
  • 13 Une pension d’invalidité ou une allocation d’assistance pouvant prendre la suite.

17Le bénéfice des allocations familiales va d’abord être reconnu aux ­victimes d’accidents du travail en invalidité temporaire, ou permanente absolue, (ou décès). Dans le cas d’une incapacité partielle permanente, les allocations familiales subsistent dans la mesure où le travailleur ne reprend pas un emploi (article 21 du Code de la famille). Il va être étendu aux assurés sociaux titulaires d’une pension pour invalidité (ou en cours de régularisation), ou à ceux qui justifient d’une incapacité de travail d’au moins deux tiers, puis aux fonctionnaires retraités au bénéfice de l’âge ou de l’invalidité, aux chômeurs involontaires12 complets ou partiels (lois des 11 octobre et 18 novembre 1940), aux salarié (e) s en congé de maladie jusqu’à six mois13, aux femmes salariées en congé de maternité légal (six semaines avant, six semaines après), aux bénéficiaires de l’allocation aux vieux travailleurs, aux travailleurs en congés payés, ainsi qu’à ceux privés de travail par l’exode.

L’EXTENSION AUX VEUVES DE « TRAVAILLEURS » ET AUTRES14

  • 14 Loi du 9 septembre 1942.

18Les caisses de compensation n’étaient pas obligées de maintenir le ­service des allocations aux veuves qui ne travaillaient pas, bien que privées du salaire de leurs maris affiliés, jusqu’à l’importante amélioration de la loi du 9 novembre 1942 qui cependant précise conditions et exclusions. Par « travailleurs » il faut entendre les actifs au moment du décès ou les travailleurs assurés sociaux en cessation d’activité évoqués ci-dessus et qui touchaient des allocations. Pour les non assurés sociaux, le bénéfice de la loi s’ouvre si le mari a cessé son activité depuis moins d’un an à son décès, pour maladie ou invalidité et percevait encore les allocations familiales.

19Il faut et il suffit que la veuve ait deux enfants à charge. Le taux de l’allocation sera celui du conjoint quelle que soit la date de son décès, compte tenu des conditions précédemment énoncées, et quel que soit le lieu de résidence de la veuve qui ne travaille pas. Aucun changement n’est apporté au statut des veuves de fonctionnaires qui perçoivent une pension spéciale dont le montant ne peut être inférieur aux allocations perçues de son vivant par le père.

20Le texte est très lacunaire. Ses rédacteurs sont obligés de faire appel à la bienveillance des caisses et des ministères concernés. Ces derniers seraient délégués pour fixer les limites et les conditions dans lesquelles les veuves, dont le conjoint n’a pas bénéficié des allocations familiales, pourraient être intégrées dans le nouveau dispositif.

21Rien n’est prévu pour les veufs dans l’impossibilité physique de travailler dont l’épouse salariée était le soutien de famille et ouvrait droit aux allocations, non plus que pour les orphelins de père et de mère ; une fois celle-ci décédée, les orphelins ne viennent pas en représentation. Aux caisses de compensation de combler éventuellement cet « oubli du législateur ».

L’EXTENSION DES CONDITIONS D’ÂGE DES OUVRANTS DROIT15

  • 15 Loi du 8 juin 1942.

22Le texte en vigueur jusqu’au 8 juin 1942 ouvrait droit aux allocations pour les enfants du ménage, pour ceux à charge des grands parents, pour les adoptés, pour les enfants naturels reconnus, les pupilles ou enfants recueillis, les orphelins de collatéraux, sous condition de nombre (au moins deux) et d’âge (jusqu’à un an après la fin de l’obligation scolaire donc avant l’accomplissement de leur quinzième année)

23Désormais les allocations seront versées jusqu’à 20 ans si le jeune effectue des études régulières absorbant tout son temps et ne lui permettant pas de mener une activité rémunératrice, jusqu’à 17 ans pour les apprentis dont la rémunération ne dépasse pas la moitié du salaire moyen départemental, jusqu’à 17 ans également pour les enfants malades et infirmes ne pouvant exercer un emploi salarié. Les caisses de compensation vont devoir rouvrir leurs dossiers fermés dès les 15 ans de l’enfant.

Des primes natalistes à la première naissance légitime16

  • 16 Code de la famille, 29 juillet 1939 et modifications des 15 février 1941 et 18 novembre 1942.

24L’extension du champ allocataire se manifeste aussi par la création de primes natalistes qui concernent la venue d’enfants français, sains, nés de parents jeunes mariés depuis moins de deux ans sans condition d’activité professionnelle. Un bon exemple de mesure conjoncturelle puisque le délai de deux ans est accru d’une durée égale à celle de la mobilisation du mari. La portée de l’expression « durée de mobilisation » a été précisée par instruction du ministre-secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances du 28 mai 1941. Cette instruction fixe aussi le délai de recevabilité des demandes et prévoit la régularisation des situations antérieures.

25L’enfant doit être de premier rang, issu d’un premier mariage (pas de prime pour le premier enfant d’un second mariage), contracté avant la naissance, (dans le cas des jumeaux seul l’aîné ouvre droit à prime, le second à allocation), né viable et être toujours vivant à six mois selon une définition quelque peu élargie de la viabilité… La douleur du décès précoce d’un ­premier enfant ne compte pas.

26La loi du 18 novembre 1942 corrigera légèrement cette brutalité. Lors de l’accouchement, un médecin ou une sage-femme établit un certificat constatant que l’enfant est né non-viable. Si dans les deux ans de ce décès le couple a un autre enfant viable, il aura droit au deuxième terme de la prime.

27L’enfant doit être Français, né en France de parents français. La prime n’est pas attribuée dans les colonies. Si l’enfant naît en France de parents étrangers mariés, son représentant légal pour toucher la prime doit dans les six mois (de viabilité) renoncer à la possibilité qu’aurait eu cet enfant de répudier (sic) la nationalité française à sa majorité.

28Le montant de la prime est important puisqu’il est du double du salaire moyen départemental annuel avec un plancher fixé à 2 000 F (afin d’éviter les trop fortes disparités entre départements et zones urbaines et rurales), soit deux mois en moyenne d’allocations familiales. Ce plancher n’a pas été élevé au 1er janvier 1942, au motif que les nouveaux taux des salaires moyens départementaux se situent partout au-dessus de 2 000 F. Subsistent cependant des disparités entre primes à 2 100 F et 3 400 F.

29La prime est payée en deux termes (six mois avant la naissance, six mois après la naissance) en principe à la mère. Si elle est consentante ou empêchée, la somme sera versée au mari, ou au tuteur, ou à la personne qui a la charge de l’enfant. Quoi qu’il en soit, elle est attribuée dans l’intérêt de l’enfant et pour cela est incessible et insaisissable. Si une famille ne présente pas les garanties suffisantes d’un emploi de la somme dans l’intérêt de l’enfant, cette dernière est versée à un établissement de bienfaisance ou à une personne qualifiée, le tuteur (tutrice) aux allocations familiales.

  • 17 Certaines municipalités ou départements, dont Paris et la Seine, octroyaient depuis les années 192 (...)

30Ce sont les caisses de compensation qui la délivrent à leurs affiliés, les mairies17 aux inactifs, sur présentation dans les deux cas du livret de famille (preuve de la date du mariage et de la légitimité de l’enfant), du certificat de grossesse pour le premier terme, puis du certificat de vie à six mois pour le deuxième terme.

L’allocation de salaire unique

  • 18 Lois du 29 mars 1941 et 17 novembre 1941.

31L’allocation de salaire unique18 illustre également de façon démonstrative, après analyse, la prise de distance vis-à-vis du travail effectif comme source d’allocation, la recherche de la légitimité française et la fonctionnalisation domestique des femmes. Ce qui n’est pas évident au premier abord.

32On peut s’interroger en effet sur l’esprit de cette nouvelle allocation, liée apparemment à l’existence d’un seul salarié actif par foyer, par rapport à celui de l’allocation de la mère au foyer de la loi du 12 novembre 1938 remaniée par le décret-loi de 1939. Pourquoi ce gouvernement, fervent artisan du retour de l’épouse au foyer et de l’éviction des femmes en général de la sphère publique et productrice, a-t-il fait coexister ou plutôt dominer la notion de salaire unique, possiblement féminin, sur l’allocation de la mère au foyer ?

33En 1938, l’allocation de la mère au foyer consistait en une majoration des allocations familiales au profit des mères ou ascendantes qui ne percevaient aucune rémunération. Elle avait pour but d’une part d’atténuer les différences de ressources entre les foyers à double salaire et les autres, d’autre part d’inciter les femmes à rester au foyer et à quitter le marché du travail.

34Dans le texte de 1939, la majoration est accordée lorsqu’il ne rentre dans le ménage qu’un seul revenu professionnel, provenant de l’activité du mari (le plus souvent) mais aussi de la mère ou de l’ascendante. La rupture (théorique) d’avec la politique dissuasive du travail féminin a déjà été ressentie chez les familiaux comme une faute idéologique paritariste. Lexicalement, l’intitulé « mère au foyer » ne convenait plus. La nouvelle allocation dite « de salaire unique », en meilleure cohérence avec la réalité, couvrira de plus certaines exclues de 1939 (les mères au foyer rurales) mais en évincera d’autres, en particulier les épouses de chômeurs complets.

  • 19 Cf. Paul Durand, « Allocations familiales et salaire unique », Collection Droit social, XI, 1941, (...)

35Or ce n’est pas une simple question d’intitulé : en évoquant son contenu, on s’attachera à l’apprécier sachant que les juristes familiaux récusent la formulation « égalitaire » et « libérale », la qualité médiocre, selon eux, de sa rédaction juridique19.

36L’allocation de salaire unique est instituée en mars 1941 au profit de la famille ayant au moins un enfant à charge jusqu’à l’âge de 15 ans, enfant français légitime ou assimilé : adopté, beaux-enfants, petits-enfants, et disposant d’un seul revenu professionnel (un salaire, public ou privé) versé en contrepartie d’un travail effectif.

37L’âge et le nombre d’enfants d’un couple déterminent les taux de l’allocation de salaire unique exprimés en pourcentages du salaire moyen départemental (en 1941, à Paris, le salaire moyen est de 1 700 F par mois, dans une commune rurale au plus bas de 950 F par mois). Ce taux est de 20 % pour l’enfant unique de moins de 5 ans, de 10 % pour l’enfant unique entre 5 et 15 ans, de 25 % pour deux enfants, de 30 % pour trois enfants et plus. Si l’allocation est versée à une femme salariée seule, ou à une ascendante, le taux s’élève à 20 % pour l’enfant légitime unique de plus de 5 ans.

38Le terme « salarié » est entendu quelle que soit la qualité de l’employeur ou sa profession, ce qui exclut tous les travailleurs indépendants, les patrons et les exploitants agricoles.

39Ce texte connaîtra de curieuses mesures d’application qui permettent d’apprécier la vocation profonde du texte.

  • 20 Article 11, « Les dispositions du présent acte ne font pas obstacle au recrutement ou à l’emploi d (...)

40Tout d’abord en ce qui concerne la condition de ne bénéficier que d’« un seul revenu professionnel du mari ou de l’épouse ». Le secrétariat d’État au Travail reconnaît qu’il est fréquent que l’un des époux, (en fait presque toujours l’épouse) effectue des travaux à domicile ou à l’extérieur, à temps partiel, peu rémunérés. Si ce salaire d’appoint n’atteint pas le tiers du salaire moyen départemental en vigueur au lieu de résidence et que d’autre part l’exercice de son activité ne retient pas le second conjoint hors de son foyer plus d’une demi-journée par jour, on pourra alors attribuer à la famille l’allocation de salaire unique ! On retrouve là, à peu près dans les mêmes termes, la distinction de genre entre travail masculin et féminin établie par la loi du 11 octobre 1940 sur le travail féminin dans la fonction publique20, c’est-à-dire un travail peu rémunéré, à temps partiel, et qui n’empêche pas d’effectuer ses tâches domestiques primordiales.

  • 21 Par exemple si le revenu issu d’un travail effectif avait le seul sens de salaire, un salarié en c (...)

41L’exigence d’un « travail effectif » prise au pied de la lettre paraît être contraire au mouvement général visant à distancier travail et allocation. Or elle va donner lieu à des interprétations aberrantes21 avant d’aboutir aux instructions du secrétariat d’État au Travail décidant que l’allocation doit être versée en raison de leur « condition » aux salariés malades, aux femmes dont l’interruption de travail est motivée par le repos pré ou postnatal et aux accidentés du travail pendant la période d’incapacité temporaire. Les chômeurs partiels restent exclus de l’allocation jusqu’à la circulaire du 24 juin 1941, les veuves la conservent à partir du 9 septembre 1942.

42Le mouvement d’extension va enfin se poursuive avec la création, le 19 novembre 1941, d’une allocation de salaire unique à 10 % offerte aux jeunes ménages français sans enfants durant les deux ans suivant la date de la célébration de leur mariage ! On est tenté de prime abord d’y voir un adjuvant à la prime à la première naissance, qui fonctionne sur le même délai, mais on peut y lire aussi d’autres motivations.

43C’est tout d’abord un texte conjoncturel destiné aux épouses de prisonniers de guerre puisque la durée de la mobilisation, de l’éloignement du mari mobilisé et prisonnier de guerre est soustraite du calcul du délai, (comme plus tard pour le STO). Le but n’en est donc pas seulement nataliste ; les circulaires d’application préciseront qu’il n’y a pas lieu de considérer l’âge des époux sous l’expression « jeunes ménages ». Des veufs ou des divorcés remariés peuvent en bénéficier, ainsi que tous nouveaux conjoints « déjà âgés » ! En fait, tout mariage contracté après la loi permet de recevoir la prime, tout mariage avant la loi permet de la recevoir pour la fraction de la période de deux ans restant encore à courir.

44Alors ? Texte conjoncturel destiné à renforcer les ressources des épouses de prisonniers comme on l’a dit, certainement. Mais il faut y voir aussi une incitation au mariage légitime des couples français vivant en « faux ménages », une incitation à rentrer dans l’ordre pour les divorcés couvrant ainsi leur « délit social » du voile d’un nouveau mariage (fécond ou non), permettant à l’épouse et au mari de retrouver leurs rôles sociaux normés de domestique et chef de famille.

L’autonomie des allocations agricoles : un modèle ?

45Les allocations agricoles paraissent être à la fois d’actualité politique et idéologique car elles concernent enfin… « les amis du monde rural » et consacrent la reconnaissance du droit à allocations des exploitants et artisans agricoles.

  • 22 Henri Chatenay, Les allocations familiales en agriculture, thèse Droit, Paris, 1939, Impr. moderne (...)
  • 23 Champ ouvert par le règlement d’administration publique du 5 août 1936 de mise en œuvre des alloca (...)
  • 24 1 milliard et demi en 1940, plus de 3 milliards en 1943 lorsque les allocations doublèrent, pour, (...)
  • 25 Vichy ne résoudra pas les problèmes d’appartenance fonctionnelle de telle ou telle profession à la (...)
  • 26 Louis Salleron, thèse citée et La naissance de l’État corporatif, Grasset, 1942.
  • 27 Robert O. Paxton, Le temps des chemises vertes, Seuil, 1996, p. 99-102.

46Les thèses en la matière se multiplient à partir de 193922 depuis le décret-loi ayant eu l’ambition de généraliser et d’uniformiser le champ allocataire23 en insistant astucieusement sur les bénéficiaires et sur la contribution étatique des deux tiers aux charges des caisses de compensation24, plutôt que sur les assujettissements et les cotisations. Les assujettis sont définis par l’article 25 comme employeurs de main-d’œuvre pour un ­travail légalement agricole (définition d’octobre 1935), même occasionnel, et/ou, comme ayant leur occupation principale dans une profession légalement agricole dont ils tirent leur principal revenu, un doublé que les 38 caisses de compensation agricole (d’importance et de territorialité variable avant le décret) auront du mal à repérer, et dans l’espace et dans le temps25. Articles et études de 1939 à 1943 reflètent la complexité, les difficultés d’application et surtout de financement, déjà rencontrées en matière d’assurances sociales, dissertent de manière très critique sur la réglementation antérieure à 1941-1942, et minimisent les résistances d’un milieu précocement corporatiste26, réfractaire à toute cotisation et adhésion obligatoire, imposées et sanctionnées par l’État républicain27. La mutualité volontaire oui, la solidarité nationale non.

  • 28 Jacques Doublet, « Les allocations familiales agricoles », Droit social, n° 9, novembre 1943, p. 3 (...)
  • 29 Cf. aussi Le tome IV des Institutions de la France nouvelle consacré à l’Agriculture et au ravitai (...)
  • 30 Salaire unique réservé aux seuls salariés pour un travail effectif, apprécié largement en particul (...)

47Jacques Doublet28 affirme que les traits originaux du régime agricole permettraient de « préciser la véritable nature des institutions d’allocation familiale, […] leur portée […], leur place dans une politique démographique » expansive29, répétant une fois encore que l’allocation familiale n’est pas un complément de salaire, sinon, « elle appartiendrait au travailleur envisagé comme individu. » Et justement le milieu professionnel agricole serait le plus profondément convaincu que l’allocation est bien affectée au seul corps familial. Vichy veut s’enorgueillir d’avoir régulé ce monde socioprofessionnel en appliquant au mieux le texte de 1939 qui reste la référence. Quelques variantes, généralement antérieures à juin 1940, ne seront pas modifiées durant la période étudiée30.

48Certaines données ont été ou seront abordées avec le régime général (salaire moyen départemental rural, salaire unique, primes, montant des prestations, contrôle de l’usage des prestations, tutelle aux allocations selon la loi du 18 novembre 1942). On ne développera donc ici que deux points spécifiques du domaine et de la période, soit l’organisation du service des allocations et le contrôle des assujettis, à ne pas confondre avec le contrôle de l’usage des allocations par les bénéficiaires et le contrôle financier des caisses privées d’intérêt public.

Une recherche d’autonomie corporative

SOUSTRACTION À LA TUTELLE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

49La politique sociale agricole est spécialement confiée au ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement par la loi du 5 avril 1941, la plus importante pour notre propos. Chargé de la mise en place de l’organisation corporative, il décide, à l’instar des mesures prises en matière d’assurances sociales, de la fusion en une caisse départementale unique des différentes caisses de compensation déjà agréées par lui, répartit la contribution de l’État et contrôle son utilisation. Il peut passer outre les décisions des comités départementaux qui fixent le taux des cotisations.

50Il est assisté d’un organisme de conseil, la Commission supérieure des allocations familiales agricoles qui se détache de la Commission supérieure des allocations familiales (générales) du ministère du Travail. Il est cependant créé en son sein une formation spéciale, chargée d’assurer la liaison avec le ministère du Travail. Depuis le décret de 1938 il existait aussi une formation permanente active de sept membres nommés par le ministre de l’Agriculture. Elle verra son rôle accru par le décret du 4 mars 1942 vis-à-vis des comités départementaux et du contrôle des opérations de surcompensation.

  • 31 Adhésions, calcul des cotisations sur déclarations annuelles. (Cf. infra) « Un contrôle circonspec (...)

51Les comités départementaux mis en place par l’arrêté du 31 août 1938, composés principalement d’administratifs, des directions des caisses de compensation et de quelques représentants du monde agricole (représentant des salariés, des exploitants, un père de famille nombreuse, etc.) nommés par le préfet, ont pour fonction essentielle de fixer le mode de calcul des cotisations et le montant des allocations. Le milieu rural s’estimant peu concerné, ces comités sont pour les caisses de compensation l’occasion de se réunir avec les autorités administratives afin d’harmoniser cotisations et allocations. Ils perdront donc de leur importance à partir de la double rationalisation mise en route dès le 2 décembre 1940, renforcée par la loi du 16 décembre 1942, fortement orientée par l’idéologie corporatiste et sa recherche de l’unicité du corps familial : une seule caisse agréée par département, un seul salaire moyen départemental rural, donc un seul barème d’allocation. L’essentiel de leurs compétences se concentrera donc sur le seul contrôle des assujettissements31.

UNIFORMISATION ET HIÉRARCHIE SPÉCIFIQUES

52Établissements privés d’intérêt public, les caisses de compensation agricole sont soumises dès la fin de 1940 à des règles particulières quant à leur constitution, leur agrément et leur contrôle financier.

53Elles doivent constituer une organisation professionnelle unique par département. La pluralité est confondue avec le désordre. Les grandes caisses pluri-départementales, comme celle du sud-est à Lyon compétente pour onze départements, doivent se scinder par département et négocier la fusion avec les plus petites caisses locales si elles existent. S’il n’y a pas d’accord, la fusion sera imposée. Toutes porteront le même nom : « Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles du département de… » On remarquera la généralisation de la forme mutualiste à laquelle le corps paysan est fort attaché.

54Il en est de même pour le sommet de la hiérarchie, le régime ne veut connaître qu’une seule tête nationale. En mai 1941, la Caisse centrale d’allocations familiales mutuelles agricoles et la Caisse nationale agricole d’allocations familiales sont fusionnées en Caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles. Il s’agit plutôt d’une absorption de la seconde par la première, mieux pensante, mutualiste, proche de la Fédération corporatiste de la Mutualité agricole, le siège de la « nouvelle » caisse sera d’ailleurs le sien, à Paris, 25 rue de la Ville-l’Évèque.

  • 32 Capacité juridique, garanties financières, règlement intérieur, adhésion à une caisse centrale de (...)

55L’agrément revient, dès la loi du 5 avril 1941, modifiée le 26 août 1942, au secrétaire d’État à l’Agriculture et au Ravitaillement et conserve quelques dispositions du règlement d’administration publique du 5 août 1936. Sa procédure et les conditions requises s’écartent peu de celles des caisses non agricoles32. On soulignera simplement que le fait d’avoir institué une seule caisse par département résout d’emblée toute condition d’effectif d’affiliés et supprime les caisses minuscules.

56Le contrôle administratif revient bien évidemment également au secrétaire d’État à l’Agriculture qui peut, selon la gravité de la mise en cause, nommer un administrateur provisoire ou retirer son agrément. Sont habilités au contrôle financier les agents du secrétariat d’État à l’Agriculture sous l’autorité des divers receveurs des Finances, ainsi que les membres de l’inspection générale des Finances, contrôle financier serré car il ne faut pas oublier la masse, la manne depuis 1939, du subventionnement public des deux tiers des primes et allocations versées à de nombreuses familles (nombreuses) bénéficiaires.

Nombre de familles bénéficiaires des allocations familiales agricoles au 31 décembre 1942

Nombre de familles bénéficiaires des allocations familiales agricoles au 31 décembre 1942

Source : Caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles

57Les mesures (imparfaites) présidant au calcul de l’assiette des cotisations relèvent pour l’essentiel de décrets antérieurs au régime de Vichy. En dehors du régime spécial concernant les exonérations de cotisation des prisonniers calqué sur celui des mobilisés de la « drôle de guerre », trois éléments nouveaux sont introduits.

  • 33 D’après Les Institutions de la France nouvelle, t. IV Agriculture et ravitaillement, op. cit., p. (...)

58Une exonération de cotisation est tout d’abord octroyée aux petits exploitants dont le revenu cadastral n’excède pas le maximum légal (500 F33) et aux artisans ruraux n’employant pas de main-d’œuvre salariée à la condition qu’ils aient élevé quatre enfants jusqu’à l’âge de 14 ans.

  • 34 Loi du 8 février 1942, modifiée le 11 juillet 1942.

59Face à l’extension des charges allocataires, il est institué une taxe sur les productions agricoles afin d’alimenter un Fonds de solidarité agricole34, création plutôt bien reçue par le milieu agricole bien qu’il s’agisse d’une taxe interne (récupérable sur les prix ?) et non d’une taxe à la consommation, car les leaders paysans en espèrent la fin des cotisations sur déclaration annuelle d’exploitation. Seront ainsi taxés successivement à la production, la viande, la betterave, le blé, les vins.

60Une loi du 22 décembre 1942 va de plus, et d’évidence hors la ligne politique de la Révolution nationale, réduire la part contributive de l’État, en raison de l’affectation de ces taxes sur les produits du sol à la couverture des charges des caisses de compensation (article 1, al. 2). L’État contribue pour moitié (au lieu des deux tiers), à la fraction des charges des caisses de compensation qui excéderait le produit des dites taxes (article 1 al. 3). Rien n’est dit des cotisations qui restent pourtant la troisième source de recettes, plus ou moins aléatoire certes, mais pas plus que la production agricole. Par contre on peut comprendre pourquoi les Finances, décideurs en la matière, n’ont pas choisi une taxe à la consommation française : c’est parce que la production est accaparée pour l’essentiel par l’occupant. Le texte, de plus, est de la fin 1942 et les principes politico-sociaux de la Révolution nationale sont évacués par la « Realpolitik » du gouvernement Laval.

Une mise en œuvre circonspecte du contrôle des lois sociales familiales

LES CONTRÔLEURS DES LOIS SOCIALES AGRICOLES

61Créés en 1938, les contrôleurs agricoles du ministère de l’Agriculture vont être dénommés « contrôleurs des lois sociales en agriculture » en 1941. Ils prennent une importance spécifique polyvalente croissante par rapport aux fonctionnaires inspecteurs généraux de l’agriculture chargés de l’application des dispositions législatives et réglementaires générales.

62Mais leur statut légal n’est pas clairement défini, les permanents sont rattachés aux directions départementales des services agricoles et supervisés par un inspecteur général de l’Agriculture spécialement affecté. Si leur nombre paraît augmenter (80 au lieu de 20 à partir du 15 mars 1943), il s’agit pour l’essentiel de contrôleurs temporaires et à temps partiel.

63Leurs pouvoirs sont ceux d’un officier de police judiciaire. Comme les inspecteurs du travail, ils ont accès aux établissements concernés par les lois agricoles, et pour ce qui nous intéresse, ils sont chargés en particulier de vérifier l’adhésion des assujettis à une caisse de compensation agricole, la véracité des déclarations annuelles (superficies de l’exploitation, nature des cultures, nombre de travailleurs de la famille et hors famille, nombre d’heures de travail des saisonniers). Depuis novembre 1942, ils font aussi partie des autorités chargées de constater le mauvais usage éventuel des allocations avec les assistantes sociales rurales agentes des caisses d’allocations.

DES SANCTIONS ADOUCIES

64L’adoucissement certain des sanctions pour refus d’adhésion et de cotisation marque bien la faveur du régime envers ses paysans que ce soit par la modération de l’inscription d’office ou par l’introduction d’une amende civile légère à la place de la sanction pénale délictuelle.

  • 35 Composé du maire, de deux exploitants agricoles nommés par le préfet, d’un représentant par caisse (...)

65La mise en œuvre de l’inscription d’office repose sur une procédure complexe. La déclaration d’exploitation est la pièce maîtresse du dispositif de contrôle mis en place le 13 mars 1940 sur l’assujettissement et son corollaire la cotisation. Après examen par les caisses récipiendaires, et par le comité départemental, le comité communal, proche du terrain35, rectifie les déclarations erronées et établit la liste de ceux qui refusent toute déclaration. Il la retourne au comité départemental qui propose les inscriptions d’office au préfet qui peut alors procéder à une inscription susceptible d’appel dans les trois mois, aux frais de l’appelant auprès du comité départemental. S’il n’y a pas eu de réformation ni de dégrèvement il procède au recouvrement d’office des cotisations.

66Les caisses en mal de cotisations en raison de la fuite des adhérents recouraient semble-t-il trop fréquemment à cette sanction, d’où une circulaire du ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement en date du 22 juin 1942 qui recommande de ne procéder à l’inscription d’office qu’ultimaratio et devant des refus de paiement répétés, au motif spécieux d’une surcharge de travail des percepteurs !

  • 36 Loi du 2 novembre 1942.
  • 37 Kettenmeyer, op. cit., p. 45

67L’article 28 de la loi de 1938 prévoyait une sanction pénale correctionnelle pour les récalcitrants invétérés. Il s’agissait d’un délit susceptible d’amende de 24 à 50 francs, de 51 à 150 francs en cas (fréquent) de récidive. Depuis 194236, les assujettis qui auront contrevenu à leurs obligations seront, « en outre » passibles d’une amende civile de 24 à 200 francs prononcée sans appel par le juge de paix. L’expression « en outre » renvoie bien à un cumul de sanction, celle avec l’inscription d’office perçue comme sanction principale. Par contre la sanction pénale est désormais évitée aux très nombreux non assujettis. L’ignominieuse correctionnelle, le casier judiciaire peuvent désormais être épargnés à ceux que l’on dénonce comme « les meneurs de la résistance, gros propriétaires ou gros fermiers37. »

68Malgré ces attentions particulières en faveur du monde rural, les chantres de la Révolution nationale et du retour à la terre sont déçus, ils considèrent cette politique comme trop « urbaine », l’autonomie et les spécificités du monde agricole comme insuffisamment comprises et soutenues :

  • 38 Kettenmeyer, op. cit., p. 114. Cette thèse soutenue en 1943 à Paris, était dirigée par André Rouas (...)

« La politique agricole ne peut être ainsi traitée. La campagne de France est la source de son sang. Le rural est un homme calme, dépositaire des vertus nationales, attaché à son bien. En lui reposent toutes les chances d’une vigueur nouvelle […]. Ces considérations […]. imposent le devoir d’étudier sans retard la Charte de la Famille rurale38. »

Convergence conjoncturelle des statuts des prisonniers et travailleurs français en Allemagne

  • 39 Sarah Fishman, Femmes de prisonniers de guerre, 1940-1945, L’Harmattan, 1996, 279 p., traduit de l (...)

69Une approche d’apparence technique, telle celle des allocations aux familles de prisonniers de guerre et de travailleurs volontaires ou forcés en Allemagne, permet toutefois de repérer l’objectif politique dissimulé derrière ces statuts. En droit, les prisonniers de statut militaire et les travailleurs de statut civil vont voir leurs statuts allocataires confondus, en tant que personnes déplacées au service de l’Allemagne. Cette confusion est rendue d’autant plus nécessaire que les prisonniers de guerre peuvent se transformer en travailleurs civils en Allemagne au fur et à mesure de l’arrivée des contingents du STO. Sarah Fishmann estime à 221 000 ces prisonniers de guerre ayant changé de statut39.

Des allocations militaires à la délégation familiale aux familles des prisonniers de guerre

  • 40 Par exemple, pour un enfant unique à Paris la majoration est passée de 5,50 F à 10,50 F puis 12,50 (...)

70Les prisonniers de guerre sont avant tout des militaires ou des mobilisés. Dès la déclaration de guerre, des mesures sont prises pour soutenir leurs familles. Elles seront poursuivies par Vichy. En tant que soutiens de famille, les prisonniers peuvent bénéficier donc, outre leur solde (variable selon le grade, la durée d’incorporation, leur situation de famille), d’une allocation militaire supplémentaire familiale composée d’une allocation principale pour leur épouse et de majorations pour enfants et/ou ascendants à charge selon un barème variant avec le lieu de résidence. Depuis mai 1941 un supplément de deux francs par rapport aux militaires non-prisonniers doit permettre l’envoi de colis. Une commission cantonale examine les cas de ces familles réclamant et ayant besoin d’allocations complémentaires. Ces compléments sont régulièrement augmentés entre juin 1941 et le 31 mai 194240.

  • 41 D’après S. Fishman, op. cit., qui, à raison, signale la difficulté de certification des données, à (...)
  • 42 Accord sur l’augmentation pour les deux premiers enfants, sur des emplois auxiliaires de bas échel (...)

71Cette augmentation est jugée absolument insuffisante par Jacques Chevalier, secrétaire d’État à la Santé et à la Famille qui propose face au risque d’une prostitution forcée et de « revenus inavouables41 » une mesure iconoclaste pour l’époque, trouver aux femmes de prisonniers des emplois prioritaires, au moins à temps partiel, ou leur verser des allocations familiales accrues et le salaire unique bien que leur mari ne soit plus salarié42.

  • 43 Un enfant parisien apporte 15, 60 F contre 7 F dans une commune de moins de 5 000 habitants ; chaq (...)

72Le système de la délégation familiale, supplément aux allocations militaires, apparaît dans la loi du 20 juillet 1942. Les taux journaliers sont déterminés en fonction de la résidence effective du bénéficiaire et oscillent entre 10,50 F (pour les communes de moins de 5 000 habitants) et 20 F (pour Paris et la Seine). À cette indemnité principale, s’ajoutent des majorations pour enfants de moins de 16 ans (prorogées jusqu’à 17 ans pour apprentissage ou handicap, jusqu’à 20 ans pour études) et ascendants à charge43. Cette délégation, qui apporte un supplément d’environ 20 % aux allocations militaires, ne se cumule pas avec les allocations familiales. De plus, pour la toucher, il ne faut pas dépasser un certain plafond fixé par décret afin d’éviter la disparité des choix des commissions cantonales.

  • 44 Par une diminution du plafond des revenus des ayant droits, revenus estimés sur les trois-quarts d (...)

73Les multiples et solides associations et comités d’aide aux prisonniers et leurs familles finirent par obtenir en 1943, en pleine inflation de 185 %, une faible majoration des délégations par le biais d’un accroissement du nombre des bénéficiaires44 et une allocation différentielle lorsque l’épouse travaillait et touchait de ce fait des allocations familiales inférieures aux délégations malgré leur allocation de salaire unique. Sarah Fishman n’hésite pas à écrire : « Ce qui fut décidé pour les femmes de prisonniers de guerre était en totale contradiction avec la politique familiale prônée par Vichy. »

La délégation familiale aux familles des travailleurs civils français en Allemagne45

  • 45 Statut réglementaire du travailleur français en Allemagne et de sa famille, 2 tomes, Commissariat (...)
  • 46 Au cas où les ouvriers ne seraient affiliés à aucune Caisse, un arrêté du 19 octobre 1942 signé du (...)

74Axée sur le statut des travailleurs contractuels et de la Relève (juin 1942), la loi du 27 septembre 1942 précise que les travailleurs spécialistes ont droit à titre d’indemnité d’éloignement à la moitié du salaire qu’ils touchaient en France et à l’intégralité des allocations du Code de la famille. Les caisses de compensation y sont tenues46.

  • 47 Les pécules sont versés sur des livrets de Caisse d’épargne.

75L’indemnité d’éloignement sera payée chaque quinzaine durant l’exécution du contrat en Allemagne par l’entreprise à laquelle le travailleur appartenait, sous forme d’une délégation ou d’une constitution de pécule selon des modalités liées à sa situation familiale. Le salarié marié avec enfants verra la totalité de l’indemnité déléguée à l’épouse restée au foyer ou à la personne ayant la charge des enfants. L’indemnité du salarié marié sans enfant ne sera déléguée à l’épouse que pour moitié, le reste étant constitué en pécule par toute personne qu’il désignera. Le salarié célibataire déléguera son indemnité à qui il voudra ou constituera un pécule47.

  • 48 Les travailleurs partis volontairement en Allemagne avant cette loi du 27 septembre 1942 leur sont (...)

76En raison de la diversité des temps de travail et d’ancienneté des salariés concernés, des difficultés de preuve de la continuité du contrat de travail en Allemagne (fausses déclarations de prorogation de contrat par exemple), un long arrêté d’application va fixer des règles techniques concernant aussi les caisses de compensation, en particulier en matière d’allocations dues à un travailleur sans emploi au moment de son départ en Allemagne, ou non-affilié. Une seule caisse par département est désignée pour les prendre en charge pour la moitié du salaire moyen départemental. Le montant des diverses allocations et primes comme le salaire unique sont calculées selon le lieu de résidence de la famille au départ du travailleur, quelles que soient les résidences successives de la famille48.

  • 49 Décret du 20 juillet 1942.
  • 50 Cet aspect est développé plus loin.

77En un deuxième temps s’ajoutera à l’indemnité d’éloignement la délégation familiale49 par alignement unificateur sur la délégation familiale des prisonniers de guerre, avec les mêmes taux et les mêmes conditions de retrait pour cause d’indignité50. Les délégations familiales constituent alors une aide spécifique aux familles mais ne se cumulent pas avec les allocations familiales.

  • 51 Circulaire d’application de la loi du 1er mai 1943.

78À partir du 1er mai 1943, le Chef du gouvernement (et non plus le Chef de l’État) proroge pour un an les dispositions précédentes, et prévoit de plus une possibilité supplémentaire d’allocation journalière accordée aux familles qui en font la demande et dont le travailleur en Allemagne est le soutien français, ce qui a pour effet d’éliminer dorénavant du bénéfice des indemnités les travailleurs étrangers51. Ces allocations sont égales au montant des délégations familiales précitées, prises sur le Fonds de solidarité créé pour les familles des prisonniers de guerre, aux mêmes conditions d’octroi, par une commission cantonale au profit de familles dignes dont les ressources sont habituellement insuffisantes.

79C’est seulement à propos de l’application de ce dernier texte que les femmes ouvrières sont mentionnées. Il a dû y avoir des difficultés dans le versement de l’indemnité d’éloignement à ces femmes célibataires, veuves, divorcées, mais pas toujours sans enfants :

  • 52 Ibid.

« Aucune disposition de la loi du 26 septembre 1942 ne permet de priver du bénéfice des avantages accordés par cette loi les ouvrières qui partent travailler en Allemagne dans les contingents fournis au titre de la Relève. Les seules difficultés qui puissent se présenter sont celles concernant la délégation de l’indemnité. Si la femme laisse des enfants en France, on peut considérer que son indemnité doit être déléguée de droit à la personne qui assume la garde de ses enfants, En l’absence d’enfants, l’intéressée peut disposer librement de son indemnité52. »

L’accroissement rationalisé des ressources des familles françaises

80L’expression « accroissement des ressources » recouvre non seulement une augmentation quantitative nécessaire du montant des allocations existantes, mais encore une multiplication des formules d’allocations, d’aides, de prêts, de majorations, d’exonérations, d’attributions exceptionnelles, de fiscalités allégées, les unes conjoncturelles (sur lesquelles nous nous attarderons peu car elles relèvent souvent du secours « humanitaire »), les autres encore plus fortement teintées d’idéologie visant à concrétiser le discours familial de la Révolution nationale en avantageant systématiquement les familles (nombreuses) pourvues d’enfants et secondairement les couples légitimes. Toute rationalisation technique s’en trouve automatiquement affectée. La nécessité d’une rationalisation avait déjà été perçue en amont et ici entreprise. Mais elle s’est développée dans l’ambiguïté, entre la simplification technique objective et le contrôle social moralisant pesant sur les bénéficiaires.

81À l’accroissement des aides aux familles « normales » correspond une volonté politique d’affaissement des ressources des personnes n’entrant pas dans la catégorisation familiale imposée.

Rationalisation et contrôle social des familles

Réorganisation et simplification

LA RÉORGANISATION DE LA GRILLE DU SALAIRE MOYEN

82Les communes urbaines et rurales ont été reclassées par deux fois entre le 18 novembre 1940 et le 20-31 décembre 1941 pour application au 1er janvier 1942. Il s’agissait de retoucher la classification de juillet 1939 entre communes de plus et moins deux mille habitants (urbaines et rurales) en tenant compte de leur proximité d’un centre urbain ou, a contrario, de leur profonde ruralité, malgré leur nombre d’habitants supérieur à deux mille.

  • 53 AD Puy de Dôme, 230 W 2. Instructions de la direction de la Famille aux délégués régionaux, 21 avr (...)

83Le premier décret de novembre 1940 donnera lieu à réclamations, et à la loi de révision du 15 février 1941. L’article 14 vise à indiquer quelles communes, observées sur le terrain, doivent rester classées en première catégorie urbaine ou y être rattachées, déterminant ainsi par défaut la deuxième catégorie rurale et les salaires moyens y afférent53.

  • 54 AD Puy de Dôme 230 W 2. Lorsqu’aucune industrie ne s’y est développée, que les échanges marchands (...)

84Trois critères détermineront l’appartenance des communes à la première catégorie : comprendre une agglomération de plus de deux mille habitants, avoir perdu son caractère rural, servir de lieu d’habitation aux travailleurs urbains (banlieue). Toute commune présentant l’un de ces trois caractères doit être considérée comme de première catégorie. Le premier, d’apparence assez brutale, a été assoupli par la large appréciation a contrario du second, lorsque le caractère rural est conservé54. Le troisième conduit à prendre en compte l’importance de la fraction de population vivant dans l’agglomération, la distance par rapport au lieu de travail, et point capital, les conditions de vie, principalement en matière de ravitaillement (les prix sont-ils urbains ? l’offre est-elle raréfiée ?).

85Il est créé de plus une possibilité de fractionnement des communes en sections de commune, au sens géographique, entre quartiers périurbains et périruraux, mais il est recommandé aux délégués régionaux à la Famille d’en user avec discrétion.

86Ce travail de réorganisation qui induit le montant du salaire moyen n’est pas indépendant de choix politiques, comme l’indique le délégué régional à la Famille du Puy-de-Dôme :

  • 55 AD Puy-de-Dôme, 230 W 1. Lettre du 10 septembre 1941.

« Si l’on veut arriver à l’établissement d’un salaire vraiment familial, le relèvement de l’ensemble des taux s’impose […]. Aucun classement n’est absolument valable, l’unification, autour d’un taux départemental unique serait une prime à l’établissement des familles à la campagne […]. Les différences entre départements sont assez mal fondées le plus souvent. Il ne faudrait pas donner un encouragement supplémentaire au dépeuplement de certaines régions telle la Haute-Loire rurale55. »

87Le texte du 20 décembre 1941 amendera celui du 17 août (et sera révisé partiellement le 15 novembre 1942). Il en ressort, après cette consultation de la plupart des délégations régionales, une nouvelle carte urbaine/rurale modulant les montants des allocations perçues selon le lieu de résidence des bénéficiaires.

L’INCITATION À L’UNIFORMISATION DES PRATIQUES DES TROP NOMBREUSES CAISSES DE COMPENSATION

88Il était tout d’abord question de réduire le nombre des multiples caisses de compensation privées (dont on excepte celles des fonctionnaires et de l’agriculture) pour tendre vers l’unité départementale et nationale. La réaction négative des patrons et la complexité du réseau institutionnel continueront à poser problème en 1945-1946 lors de la mise en place d’une Caisse nationale qui se voulait unique.

  • 56 AN, CAC, 760236, article 6.

89La liste récapitulative des caisses de compensation agréées au 15 février 194156, par départements, circonscriptions et compétences, reflète la ­complexité à la fois territoriale et professionnelle de leurs implantations ainsi que leurs disparités de taille. La nomenclature des industries et professions de référence est toujours celle, très compliquée, encombrée de métiers en voie de disparition, établie par la Statistique générale de la France en juin 1931, approuvée par le décret du 30 mars 1936. Afin d’illustrer cette jungle administrative, fruit d’un empilement historique d’exclusives professionnelles patronales, prenons les exemples des départements de l’Ain et du Rhône. Dans l’Ain, on a une caisse départementale interprofessionnelle à Bourg, et en concurrence la caisse de Lyon et sa région, professionnelle pour quelques professions seulement. Le département du Rhône a huit caisses, dont celle évoquée ci-dessus. Quatre sont professionnelles spécialisées mais couvrent plusieurs départements ; quatre sont interprofessionnelles mais à implantation restreinte. On conçoit la difficulté des choix de bien des cotisants !

90Ne pouvant unifier les caisses, on tente d’uniformiser leurs pratiques. Ces institutions privées sont invitées à réaliser une répartition uniforme des cotisations et allocations, quelles que soient leur nature et leurs caractéristiques professionnelles ou territoriale ; à s’assurer que tous les employeurs affiliés cotisent pour leur personnel, dès qu’ils emploient un seul salarié non temporaire, quels que soient son âge et sa situation de famille ; à fixer un montant des cotisations tendant vers l’uniformité (environ 10 % de la masse salariale).

  • 57 Arrêté interministériel du 16 février 1944.
  • 58 AD Puy de Dôme, 230 W1. Circulaire du 6 mars 1944.

91À propos d’un nouveau relèvement de 30 % minimum du salaire moyen départemental à compter du 1er janvier 194457, obtenu après négociation entre Bichelonne, ministre-secrétaire d’État à la Production industrielle et secrétaire d’État au Travail par intérim, et l’administration militaire allemande, une circulaire d’application vient préciser qu’il s’agit bien que tous les organismes d’allocations familiales quels qu’ils soient opèrent le réajustement de leurs prestations et observent strictement les dispositions du Comité de la Famille tant aux pourcentages d’allocations qu’au double barème résidentiel et aux âges limites58.

  • 59 Souligné par nous.

92La circulaire fait état des efforts de ses prédécesseurs depuis 1941 pour que « les allocataires résidant dans la même commune, s’ils remplissent les mêmes conditions, qu’ils soient salariés agricoles, salariés du commerce, de l’industrie, des professions libérales, ou fonctionnaires de l’État des départements ou des communes, perçoivent, pour un même nombre d’enfants, quelle que soit l’administration, la caisse de compensation ou le service particulier d’Allocations familiales dont ils dépendent, des allocations d’un montant égal59. » L’application de ce principe suppose de la part des organismes payeurs le respect de trois séries de règles essentielles, égalitaires, concernant le taux des allocations, les salaires mensuels départementaux, les âges limites, règles qu’ils transgressent allégrement.

  • 60 En référence au Code de 1939 modifié les 17 novembre 1941 et 6 juillet 1943.

93Les taux des prestations familiales (rappelés dans le détail60) ne sont « pas à la discrétion des organismes payeurs et il n’appartient pas à ces derniers de les faire varier sur simple décision de leur conseil d’administration ». Tout dépassement entre en opposition avec les textes légaux et les organismes payeurs seront alors considérés « comme ne remplissant plus les conditions auxquelles a été subordonné l’agrément consenti par mon Département ». Cet avertissement sera répété trois fois dans la circulaire.

94Quant au lien entre salaire moyen départemental et commune alors classifiée urbaine ou rurale, il s’agit d’une obligation absolue d’observance pour les organismes payeurs : « Je tiens à condamner spécialement la pratique adoptée par certains services particuliers et caisses de compensation qui consiste à calculer les prestations pour tous les allocataires uniformément », en fonction du seul salaire urbain. Telle pratique constitue une « infraction grave » aux obligations légales.

95Quant aux âges limites, « il m’a été signalé que certaines caisses se croyaient autorisées, dans certains cas, à verser des prestations familiales au-delà des âges limites. Je ne puis en l’occurrence que les inviter au respect des prescriptions ».

96En ce qui concerne les prestations bénévoles accordées par certains organismes, le ministre estime qu’une seule exception est soutenable, celle des femmes de prisonniers, et encore faut-il soumettre ces dépassements à approbation. Aucune allocation générale additionnelle n’est autorisée. Si cette pratique a pu fonctionner comme palliatif du retard pris au relèvement du salaire moyen départemental en 1943, « elle doit, à la suite du relèvement opéré, être totalement abandonnée par les services qui à l’avenir doivent uniquement servir les prestations légales. »

Prégnance du contrôle économique et moral sur les familles

97Le Code de la famille de 1939 instituait un double contrôle, celui de l’emploi des allocations et primes dans l’intérêt des enfants qui préfigure la tutelle sans le désigner comme tel, et le contrôle stricto sensu, plus technique et comparable à celui d’un inspecteur du travail, de l’application de la législation.

98Dans son article 16, le Code prévoyait une suspension d’octroi des allocations durant un mois après enquête d’un organisme agréé établissant que les enfants étaient élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène défectueuses. Mais il n’organisait pas l’utilisation transitoire de leur montant, omission à laquelle on obviait au coup par coup, avec plus ou moins de bonheur, par l’intermédiaire des nouvelles assistantes sociales des caisses de compensation et des associations familiales qui en étaient souvent très proches.

99Dans son article 6, il instituait un contrôle sur la prime à la première naissance au cas où elle risquait de ne pas être utilisée par la mère dans l’intérêt de l’enfant. La prime serait alors versée au bureau de bienfaisance, ou à une œuvre, ou à une personne qualifiée qui aurait la charge ponctuelle d’affecter ladite somme aux soins exclusifs de l’enfant.

  • 61 Postulant français ou naturalisé depuis plus de cinq ans, âgé de plus de 21 ans et de moins de 30 (...)

100Il faut aussi souligner les contrôles superposés et successifs auquel donne et donnera toujours lieu sous Vichy l’octroi, l’emploi, et le suivi des prêts aux jeunes ménages agricoles jusque dans les avatars de leur vie privée (articles 50-62). Le texte n’a en effet pas été remanié, point n’en était besoin, il était le fruit de la Révolution nationale à l’œuvre dès avant son avènement. On le perçoit clairement au travers de la multiplicité des conditions d’octroi, examinées par une commission/tribunal présidée par le président du tribunal civil qui peut diligenter une enquête de bonne vie et mœurs afin de tenir compte des garanties personnelles résultant de l’esprit d’économie et des habitudes de travail des postulants61.

101D’autre part, les caisses de compensation peuvent nommer des contrôleurs pour les professions autres qu’agricoles. Leur statut développé dans l’article 47 du Code prévoit un agrément pour cinq ans renouvelable par le ministre du Travail, agrément révocable. Leur mission consiste à veiller à la saine application de la législation sur les allocations familiales. Pour ce faire ils doivent pouvoir se faire présenter tous les documents utiles à leur enquête par les affiliés, et le cas échéant dresser en tant qu’officiers de police judiciaire un procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve du contraire. Le procès verbal est transmis au Parquet, au préfet, à l’inspecteur du travail du domicile du contrevenant.

  • 62 Georges Desmottes, « L’évolution de la législation des allocations familiales », Droit social, (...)

102Avec Vichy et la loi du 18 novembre 1942 va apparaître la tutelle aux allocations familiales. Elle repose toujours sur le fait que le titulaire, père chef de famille ou mère faisant fonction, doit employer les allocations à l’amélioration des conditions de vie du foyer, à l’entretien et à l’éducation des enfants ; mais ces allocations appartiennent à la famille et non à son chef62. Cette affectation ouvre la voie à un espace de contrôle plus large de l’emploi des subventions et à la transformation paternaliste du contrôle en tutelle. On passe en effet d’une simple surveillance d’affectation des allocations à une possible surveillance de la dignité des familles, ainsi qu’il vient d’être observé sur l’exemple des prêts à l’établissement des jeunes ménages paysans, du gaspillage en estaminet au non-respect des devoirs moraux. Le tuteur (tutrice) effectif est considéré comme un membre fonctionnel de la famille, un substitut au chef défaillant, connoté plus familialement qu’administrativement, remplaçant le chef de famille (père ou mère), non lorsqu’il fait défaut physiquement (tutelle civile), mais lorsqu’il manque à ses devoirs économiques et moraux.

103Le délégué régional à la Famille appartient à la liste des personnalités locales jugées compétentes en novembre 1942 pour déposer plainte auprès du préfet afin d’obtenir une mise en tutelle morale et économique, avec l’inspecteur du travail, l’inspecteur de l’assistance publique, le contrôleur des lois sociales en agriculture ou les autorités judiciaires saisies de procédures concernant les mineurs en application de la loi sur la déchéance de paternité, et toutes autorités administratives chargées de la protection de l’enfance. Le préfet peut décider d’une mise en tutelle totale ou partielle des allocations pour une durée variable sur avis de la commission cantonale ad hoc.

104Au bout de trois mois, l’allocataire-pupille peut saisir d’une demande de révision de la mise en tutelle le juge de paix qui, en quelque sorte, surveille, voire révise, une décision de préfet, elle-même appuyée sur l’avis de personnes compétentes pour le contrôle ! Le juge de paix doit motiver sa sentence, exécutoire non susceptible d’opposition, mais pouvant cependant être réformée par appel auprès du tribunal civil siégeant en Chambre du conseil, (saisi par l’appelant dans les dix jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que le greffe d’instance lui a expédié dans les deux jours après le prononcé de la décision). De bien courts délais et une procédure complexe pour des personnes d’une assez grande pauvreté intellectuelle et économique ainsi que le démontrent les cas avisés par le délégué de Clermont-Ferrand.

  • 63 Alinéas 5 à 9. Le chef de famille sous tutelle devra lui attendre un an.

105Au bout de six mois de tutelle63, ou sans condition de délai si une condamnation pénale est venue noircir la situation, le préfet ou le tuteur désigné peut demander au juge de paix ou à la Chambre du conseil de réviser leur décision de mise en tutelle ou de choix du tuteur. Tout ceci est contraire à la séparation de l’administratif et du judiciaire, voire à l’autorité de la chose jugée, mais n’est-ce pas, parmi d’autres bien plus graves, avatar courant sous les régimes fascistes ?

106Une modification du 28 juin 1943 va accentuer le rôle charnière du délégué régional à la Famille et de ses adjoints départementaux dans le processus de surveillance des familles, de la mise en tutelle et de la désignation des tuteurs. Il devient un intermédiaire obligé à double titre : son avis motivé est requis sur le bien-fondé ou non de la proposition cantonale de mise en tutelle, ainsi que sur le choix de la personne du tuteur effectif. Cet avis est transmis au préfet qui prend ou non l’arrêté de mise en tutelle.

  • 64 AD Puy de Dôme, 230 W 89.
  • 65 Ils montent les dossiers d’attribution de prix et médailles aux familles nombreuses légitimes et f (...)

107Le rôle des délégués dans ce processus peut être examiné à partir d’archives provenant de la délégation régionale à la Famille de Clermont-Ferrand relative au département du Puy-de-Dôme64. Le carton contient quarante dossiers de demande de tutelle aux allocations d’assistance, vingt et une aux allocations familiales dont huit concernent la forme « délégation familiale » des prisonniers de guerre et trois celle des militaires. On peut en observer quelques variables : les motifs (parfois brefs), l’état-civil des familles concernées, leur situation professionnelle et économique, l’origine des renseignements, la décision du délégué régional Russier ou de son adjoint de désigner ou non un tuteur, après ou sans supplément d’enquête, la qualité du tuteur ou de la tutrice. On peut surtout saisir l’appréciation subjective de la dignité ou de l’immoralisme des familles-cibles, en particulier en matière d’adultère. Ce jugement moral affecte, non seulement la mise en tutelle, mais aussi l’attribution de denrées ou d’objets contingentés, de primes, de prix nationaux aux familles nombreuses65. Le délégué régional intervient jusque dans les retraits temporaires ou définitifs pour usage abusif de cartes de priorité si recherchées en cette période de pénurie et de files d’attente.

  • 66 Par exemple, octroi de bons de chaussures supplémentaires à des personnes bien pensantes, vichysso (...)

108La surveillance du délégué régional pénètre donc jusque dans les détails de la vie quotidienne (ravitaillement, équipement…). Il est chargé de veiller à la saine mise en œuvre des distributions contingentées pour lesquelles des directives ministérielles hyperdétaillées abondent. On lui demande aussi son avis pour l’attribution de primes départementales supplémentaires à la natalité. Il peut lui arriver de trier les familles66 pour l’attribution de secours ou suppléments spéciaux, de chaussures ou de casseroles. Les ustensiles de cuisine en métaux ferreux ou aluminium sont l’objet d’une classification familiale méticuleuse entre les jeunes et vieux ménages (selon la date exacte de leur mariage), selon le nombre d’enfants et leur date exacte de naissance. Pas de casserole, de bassine ou de bouilloire pour des célibataires.

  • 67 En particulier la loi du 3 février 1942, modifiant l’article 79 du décret-loi de 1939.

109Le contrôle des non-cumuls ne relève ni du même esprit ni des mêmes acteurs. Il appartient aux Caisses, à leurs contrôleurs stricto sensu, à leur souci de saine gestion financière, de faire face à la multiplication des aides et à leur complexité d’attribution, dans un système en voie d’expansion. De nouvelles règles67 viennent rappeler l’interdiction de cumul des allocations lorsque les deux parents travaillent. Les allocations relèvent du père et les cotisations de son entreprise. Si, ce qui ne peut qu’être rare, la mère a un salaire supérieur à celui du père, le montant qui lui est versé est celui dû au père majoré d’une compensation en raison du salaire maternel. Depuis le 3 février 1942, il est impossible de cumuler les majorations pour enfants des délégations familiales civiles ou militaires ou les majorations pour enfants de réfugiés et le salaire unique ainsi qu’avec les secours accordés aux familles indigentes « des indésirables et des travailleurs étrangers encadrés ».

Accroissement et multiplication discriminatoire des avantages économiques aux familles « normales »

  • 68 Hervé Michot, Une politique fiscale et financière de la famille. Historique, régime actuel et proj (...)

110Au-delà de l’augmentation des allocations familiales, rendue nécessaire par l’ascension du coût de la vie et le blocage des salaires, la période est marquée par un accroissement/récompense des revenus des familles nombreuses légitimes et françaises68, allié à une valorisation de leur image sociale, d’autre part par l’affaissement corrélatif des ressources des familles « anormales », des célibataires et des femmes en particulier. Cette politique distributive repose sur une conception familiale corporatiste (dite sociale) et non plus individuelle de la rémunération du travail.

111L’analyse succincte de ce phénomène discriminatoire entre individus en raison de leur vie privée matrimoniale et reproductive, atteinte volontairement destructrice d’une égalité de principe, citoyenne et républicaine, peut s’opérer à deux niveaux principaux. Le premier montre une distorsion fiscale accentuée par rapport à celle du Code de la famille ; le second bouleverse les principes de la rémunération du travailleur, du droit au travail et du droit du travail, il sera plus longuement développé avec l’exemple de la fonction publique, laboratoire d’essai des mesures socio-familiales avant qu’il ne soit prévu d’en généraliser l’application au secteur privé, tout au moins d’en rêver…

L’augmentation du salaire moyen départemental et le redressement limité des taux allocataires pour les familles nombreuses

  • 69 Publié par les Éditions Sociales Françaises, 1942.

112Dans son rapport69 présenté aux assemblées générales des caisses de compensation en mai 1942 (une en zone sud, une en zone occupée), le directeur général Bonvoisin évalue la hausse générale des prestations distribuées depuis 1939 à 52 %, correspondant à une charge moyenne sur la masse salariale des entreprises passée de 7,61 % en 1941 à 10 % en 1942.

  • 70 Arrêté du 31 décembre 1941, et son tableau en annexe.

113Cet accroissement est attribué à la hausse du salaire moyen départemental autorisée par l’occupant à partir du 1er janvier 194270 et à l’augmentation du nombre des bénéficiaires. Il se répartit principalement entre les allocations familiales 53,15 %, et les allocations de salaire unique 45,43 %. Les primes à la première naissance et ce fleuron du retour à la terre constitué par les prêts aux jeunes ménages ruraux et autres artisans délocalisés n’en représentent respectivement que 1,39 et 0,03 % ! Cet accroissement est pourtant l’occasion de rouvrir dans la presse juridique et sociale le vieux débat sur la charge du financement (public ou patronal) et sur la nature des allocations (sursalaire lié au travail ou aide nataliste de la nation ?).

114L’arrêté interministériel du 16 février 1944, rétroactif au 1er janvier 1944, toujours après négociation avec l’administration militaire allemande, élève d’un minimum de 30 % le montant des salaires moyens départementaux du 1er janvier 1942.

  • 71 Soit le pouvoir d’achat du franc 1938 (coef. de référence 1), on descend à 0,63 en 1941, 0,56 en 1 (...)

115Si l’assiette varie, les taux des allocations, par contre, diffèrent peu (sinon pour élever le seuil d’encouragement aux familles nombreuses au-delà de quatre enfants) entre le Code de 1939 et les textes du 17 novembre 1941 et 6 juillet 1943. Applicables encore en 1944, les modifications concernent les taux pour les troisièmes enfants et au-delà, soit 10 % du salaire moyen départemental pour deux enfants à charge, 20 % pour le troisième, 30 % pour le quatrième et chacun des suivants. En 1939, un troisième enfant donnait droit à 30 % et seulement 20 % au delà. Le seuil d’encouragement aux familles nombreuses s’est donc élevé dès 1941 à quatre enfants et au-delà. Le taux de l’allocation de salaire unique est en 1944 celui de la fondation de l’institution (29 mars 1941, étendue le 17 novembre 1941). Le taux de la prime à la première naissance ne peut toujours pas excéder le double du salaire moyen départemental, avec un plancher à 2 000 F. C’est le taux de 1939 pour un salaire moyen accru en apparence, car le pouvoir d’achat a considérablement baissé71.

Le redéploiement inégalitaire de l’éventail fiscal

116En matière fiscale, trois textes des 9 novembre 1940, 14 mars 1942 et 24 octobre 1942, vont venir fortifier la politique d’encouragement familial du Code de la Famille.

117Le premier axe de cette politique concerne les droits de mutation par décès qui vont être abaissés en raison du nombre d’enfants du de cujus, (d’un à trois et plus, vivants ou représentés, décédés après l’âge de seize ans ou avant seize ans en raison des circonstances de guerre, sans toutefois qu’aucun abattement ait lieu de leur chef), du degré de parenté, mais aussi du nombre d’enfants des héritiers et bénéficiaires.

118Le de cujus qui a eu trois enfants et plus ouvre droit à abattement de 500 000 francs pour chacun de ses descendants (ou représentés) en ligne directe (imposés à 13 % en 1939).

119Le bénéficiaire, héritier, donataire, légataire, qui a trois enfants ou plus (vivants ou représentés) au moment de l’ouverture de ses droits jouit d’une réduction d’impôt de 100 000 francs (au maximum) par enfant au-delà donc du second. Le bénéficiaire qui a un ou deux enfants conserve la tarification déjà avantageuse du Code de la famille. Ces nouveaux dégrèvements, le relèvement combiné des plafonds exonèrent des successions importantes.

120A contrario, le bénéficiaire sans enfant, âgé d’au moins trente ans à l’ouverture de la succession voit ses droits de mutation majorés de 15 % s’il est marié ou veuf, de 25 % s’il est célibataire ou divorcé. Ce qui souligne une fois de plus, s’il en était besoin, l’option nataliste légitimiste du régime.

  • 72 Cf. Michot, op. cit., p. 188-9, un seul enfant premier donataire pouvant profiter de la totalité d (...)
  • 73 Cf. les détails techniques dans Michot, op. cit., p. 190-91.

121Le second axe de cette politique concerne les donations entre vifs. Le régime de 1934 connaissait les réductions pour charges de famille selon que le donateur avait un, deux, trois enfants vivants ou représentés, ainsi qu’un échelonnement des taux fiscaux des donations-partages selon les mêmes critères en ligne directe. Les donations entre époux par contrat de mariage jouissaient aussi d’un taux préférentiel. Ces formules furent considérées comme plus matrimoniales que natalistes. Aussi le 14 mars 1942 aligne-t-on les droits d’enregistrement des donations sur le système des mutations par décès ce qui a engendré des difficultés72. Le texte du 24 octobre 1942 instaurera, quant à lui, une déduction augmentée et par part73, encourageant la pratique des donations entre vifs tant du côté du donateur que du donataire pourvus de trois enfants et plus.

122Les réductions d’impôts cédulaires et sur le revenu constituent le troisième axe de cette politique. La loi du 24 octobre 1942 a tout d’abord inclus la contribution nationale extraordinaire dans les deux impôts de base ce qui a eu pour effet d’élever leurs taux respectifs, mais pas pour tout le monde. En effet un accroissement des réductions d’impôts pour les familles nombreuses vient plus que compenser ce risque. Avec comme toujours le chiffre 3 comme césure entre la famille minimum et la famille souhaitée.

123Les impôts cédulaires sont ceux frappant les traitements, salaires et émoluments (hors allocations familiales et salaire unique), ainsi que les bénéfices commerciaux, non-commerciaux, industriels et agricoles.

  • 74 Les frais sociaux, retraites, assurances sociales sont évalués, sauf exceptions professionnelles, (...)
  • 75 Exonération totale sur les premiers 10 000 F et des trois-quarts sur les 10 000 F à 20 000 F.

124La nouvelle règle des prélèvements salariaux au 1er janvier 1943 sera le prélèvement à la source par l’employeur guidé par l’administration fiscale dans le dédale des abattements et déductions sur le salaire ou traitement net74. Au-delà des abattements profitant à tous les contribuables75, depuis la loi du 13 janvier 1941, les « chefs de famille » bénéficient de réductions en fonction d’une échelle des revenus salariaux :

  • 50 % par enfant à charge jusqu’à 15 000 F (par exemple exonération complète à deux enfants pour le salaire moyen départemental urbain de la Vendée fixé à 11 240 F) ;
  • 20 % pour chacun des deux premiers enfants, 60 % à partir du troisième entre 15 000 F et 20 000 F ;
  • 15 % pour chacun des deux premiers enfants à charge, 45 % à partir du troisième entre 20 000 et 40 000 F (exonération complète à quatre enfants pour le double du salaire moyen départemental de la Seine soit 36 000 F) ;
  • 10 % pour chacun des deux premiers et 30 % à partir du troisième au-delà de 40 000F76.
  • 77 2 % sur les bénéfices agricoles après exonération totale sur 2 500 F et de la moitié dans la tranc (...)

125Pour les bénéfices non salariaux, les taux d’imposition varieront selon l’origine des bénéfices. Quels qu’ils soient77, les chargés de famille bénéficient de 10 % de réduction pour chacun des deux premiers enfants à charge, de 30 % pour chacun au-delà, dans les limites précitées en note.

126En ce qui concerne les impôts sur le revenu, chaque contribuable jouit d’un abattement général de 10 000 F auquel s’ajoutent des déductions familiales spécifiques : 5 000 F pour un couple marié sans enfant ou pour un veuf avec un enfant, plus 5 000 F pour les deux premiers enfants, 10 000 F pour le troisième, 15 000 F au delà. Un chef de famille marié ayant quatre enfants ne sera taxé qu’à partir de 50 000 F. Les abattements s’additionnent à partir d’une base couple marié, dans une acception de l’épouse considérée comme un enfant à charge.

  • 78 Des mineurs pourvus d’une fortune personnelle la payent aussi.

127Quatrième moyen de cette politique, la taxe dite de compensation familiale sur les revenus des célibataires78, divorcés et veufs qui n’ont pas d’enfants est maintenue à titre de pénalité plus que de péréquation. Ses taux varient entre 3 % et 20 % selon les tranches dudit revenu (de 50 000 F à plus de 800 000 F). Être marié sans enfant depuis plus de deux ans assujettit à une taxe de compensation minorée du fait de la légitimité du matrimoine (de 2 % à 14 % pour les mêmes revenus). Célibataires et couples sans enfant payent sur l’ensemble de leurs revenus sans déduction des impôts généraux déjà versés. On estime qu’un célibataire dont les revenus dépassent 800 000 F en verse 90 % au fisc.

Un salaire familial : la rémunération de la procréation des fonctionnaires.

128Observer l’impossible mise en place d’un salaire familial pour les pères de famille fonctionnaires oblige à en recadrer rapidement certains éléments corollaires et révélateurs. S’avancer sur le terrain d’un salaire familial, c’est s’inscrire dans un processus de socialisation du travail, fondé sur des discriminations familiales et de genre dans l’accès ou le maintien au travail, sur le règne de la division biblique du travail et le retour au foyer.

129Ainsi en est-il de la priorité à l’embauche des pères de famille et des hommes en général versus les interdictions d’embauche de personnels féminins, la mise en place de quotas négatifs.

130Ainsi en est-il de la déqualification des emplois féminins, le blocage de leur recrutement et de leur carrière dans la fonction publique, la « priorité » féminine dans l’ordre des licenciements du secteur privé.

131Ainsi en est-il de l’évaluation du traitement en fonction du nombre d’enfants légitimes procréés par le chef de famille.

  • 79 Philippe Guignabaudet, Lois de l’économie nouvelle. Doctrine du capitalisme social, Plon, 1942. Un (...)

132Dans son ouvrage de 1942 dédié à André Massis, Les lois de l’Économie nouvelle, Philippe Guignabaudet propose un système caricatural de rémunération sociale du travail. Il distingue le salaire social, régi par la nécessité collective, et le devoir social de fonder une famille et d’avoir trois enfants, une famille-type pour laquelle existera un salaire social payé par l’employeur. Les allocations familiales devenues nationales seront alimentées par les très importantes retenues sur les salaires des travailleurs qui ont « des carences sociales totales ou partielles. La femme mariée n’aura plus le droit de ­travailler pour autrui, son devoir social consistant à s’occuper du foyer et de l’éducation de ses enfants. Le devoir social du mari est par contre de travailler (salaire professionnel social) pour subvenir aux besoins de sa famille79. » Seul le mariage consacre l’accès au salaire social national. Un salaire minimum vital rémunérera le travail effectif des célibataires, des veufs et veuves sans enfant, largement amputé de la retenue sociale de carence.

133Sans atteindre à l’extrémisme des propositions de Guignabaudet, il est certain que les avantages familiaux des fonctionnaires ont à voir avec cette rémunération sociale de la reproduction légitime, que ce soit en matière d’indemnités, ou pis de « salaire familial ».

  • 80 Article 162 du décret-loi.
  • 81 Sans excéder trois ans, article 4, loi du 18 août 1936.

134Le statut en vigueur au 29 juillet 1939 prévoyait déjà des avantages sociaux liés à la situation de famille tels le recul d’un an de l’âge limite d’admission dans la fonction publique et assimilée par enfant à charge d’un père de famille80, marié ou veuf (excluant déjà les divorcés), le recul de l’âge d’admission à la retraite d’un an par enfant à charge81, la majoration des pensions civiles et militaires de 10 % pour les titulaires ayant élevé trois enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, plus 5 % par enfant supplémentaire jusqu’au butoir du dernier traitement d’activité. Depuis 1924, avec des modifications en 1935, en avance sur le régime des salariés, ils pouvaient percevoir des allocations familiales en étant pensionnés ou en invalidité. Le régime des fonctionnaires a toujours eu cette fonction de tirer vers le haut les avantages familiaux et sociaux généraux. De multiples autres exemples en témoignent, tel le congé de maternité rémunéré.

135Le régime de Vichy va apporter deux importantes modifications au traitement des fonctionnaires en fonction de leur situation matrimoniale, du nombre de leurs enfants et de leur qualité juridique dans la fratrie. L’une concerne l’indemnité familiale de résidence, l’autre tente, sans y réussir, d’instaurer un salaire familial, ce vieux rêve de toutes les associations familiales depuis le début du siècle, mettant entre parenthèses les libertés individuelles, l’égalité citoyenne, le droit du travail et celui de la fonction publique.

136La loi du 31 octobre 1941 va d’abord supprimer l’empilement de multiples et successives indemnités pour cherté de la vie et les remplacer par un supplément provisoire, selon un barème allant de 4 200 F pour les traitements inférieurs à 9 000 F à 12 000 F pour ceux atteignant et dépassant 90 000 F bruts annuels. Mais son but principal est de faire intervenir les charges de famille dans l’indemnité de résidence selon un barème doublement modulé, selon le nombre d’enfants en âge d’ouvrir droit aux allocations familiales et selon la taille des villes jusqu’à deux mille habitants (en remarquant qu’une épouse au foyer dans un couple est considérée comme un enfant à charge).

  • 82 À rapprocher de la politique d’exclusion des femmes (mariées) de la fonction publique selon la loi (...)

137Une indemnité de base est maintenue pour les personnes célibataires. Lorsque les deux membres d’un couple marié sont fonctionnaires, seul le chef de famille perçoit l’indemnité majorée pour enfant, l’épouse une indemnité réduite à celle d’un célibataire82.

  • 83 Pour plus amples détails, en particulier sur la genèse difficile du projet et sur son échec, cf. M (...)
  • 84 Accroissement du nombre des contractuels, des emplois précaires et des temps partiels.

138La deuxième voie choisie par Vichy en ce qui concerne les fonctionnaires va être celle du traitement familial, assez vite abandonnée au profit d’un système de majorations83. Les fonctionnaires, ainsi que les parlementaires républicains, étaient depuis la fin du xixe siècle considérés comme des agents actifs d’un néomalthusianisme rampant. Des démographes comme Jacques Bertillon, ou Rossignol, fondateur de l’Alliance nationale pour la Population, dès 1896, ont publié des statistiques sur les fonctionnaires stériles, de véritables pamphlets contre leur égoïsme, leur manque de sens patriotique et du travail bien fait. Les politiques au pouvoir en 1940, tel Bouthillier, ne les apprécient guère, le monde rural, commerçant et libéral non plus. Il va donc s’agir, (en plus d’une défonctionnarisation certaine84), dans le droit fil de la politique familiale d’ensemble de l’État français, de favoriser économiquement les fonctionnaires reproducteurs et de sanctionner les familles réduites et les célibataires, ceci indépendamment de leurs qualités professionnelles.

139Jean Ybarnegaray, éphémère ministre d’État à la Jeunesse, à la Famille et à la Santé, travaille durant l’été 1940 à un projet ambitieux de « Statut de la famille française dans la fonction publique ». En juin 1941, Jacques Chevalier propose, quant à lui une « loi fixant le statut provisoire de la famille française dans la fonction publique » dont il sortira une seule mesure concrète, elle aussi de courte durée, la majoration d’ancienneté d’un an par enfant, à partir du troisième, pour un avancement de classe.

140P. Lagrange, rédacteur au Commissariat général à la Famille et président de la Ligue des fonctionnaires pères et mères de famille, dans la ligne du pétainisme administratif, propose d’instaurer des délégués familiaux d’administration afin d’insuffler un climat familial dans les services publics et insiste sur la nécessité du traitement familial. La pression du Commissariat général à la Famille est à l’origine du texte du 14 septembre 1941.

141Cette loi devait fonctionner sur le principe d’une rémunération sociale de la paternité, selon lequel le traitement de base serait celui du fonctionnaire marié et père de deux enfants. Au-delà, le traitement serait majoré de 15 %, plus 10 % à partir du quatrième enfant. Au-dessous, à partir de 35 ans, le fonctionnaire marié n’ayant qu’un enfant perdrait 5 %, le fonctionnaire sans enfant, marié ou non, perdrait 15 %. Les femmes fonctionnaires mariées à un fonctionnaire, (dans l’esprit du texte du 11 octobre 1940 sur l’exclusion des femmes mariées de la fonction publique et de son interprétation extensive par Bouthillier), bien que mères de deux ou trois enfants et plus, subiraient l’abattement de 15 % !

142On se doute que ce texte a fait l’objet de nombreuses critiques et de si lourdes réticences du milieu qu’il ne fut pas appliqué malgré le recours au chef suprême et à son cabinet civil. Quelques exemples seulement. Les maximalistes comme Boverat, membre du Comité consultatif de la Famille française et de l’Alliance, affirmaient que le seuil de la famille normale était à trois enfants et non à deux. Les minimalistes soutenaient que ces majorations en pourcentages et sans plafond favorisaient les gros traitements, d’autant plus qu’elles étaient prévues sur toute la carrière lors même que les enfants n’étaient plus à charge. À l’intérieur des services, l’ambiance était mauvaise. On refusait de voir un fonctionnaire médiocre passer à l’ancienneté et recevoir une forte majoration de salaire au nom de ses aptitudes uniquement procréatrices. On invoquait un grand principe de la fonction publique comme quoi un fonctionnaire titulaire ne peut subir une diminution de traitement même en cas d’affectation à un poste moins rémunéré. On s’appuyait également sur le droit du travail : un traitement rémunère un travail ; à travail égal salaire égal (sans qu’il soit alors question de la disparité des rémunérations hommes femmes). Bref, début 1942, la mise en œuvre du texte est au point mort. La propagande en faveur du salaire familial avait pourtant été bien faite. L’idée faisait partie des « grands travaux du Maréchal », elle était relayée dans la presse « syndicale » antifonctionnaire, dans les bulletins municipaux, départementaux et régionaux des grands « intendants », les revues familiales et celles des associations bien pensantes. Ainsi La Mairie rurale commentait-elle le texte :

  • 85 La mairie rurale, n° 19, 1941.

« Le principe “à travail égal salaire égal” assurait en définitive aux célibataires un privilège exorbitant. Ce n’était pas la famille la base de la société, mais bien le célibat. Taxer les revenus des célibataires rapportait peu et était par eux considéré comme une sanction. Maintenant plus de sanction, le célibataire aura une part pour vivre, il n’est nullement pourchassé. La situation antérieure est simplement renversée, ce sera le salaire du père de famille qui augmentera85. »

143Une solution que retiendront, partiellement seulement, les Finances. D’où certaines restrictions présidant au nouveau système de supplément familial mis en place le 25 septembre 1942, à effet rétroactif au 1er août.

  • 86 Par contre la majoration d’ancienneté acquise en juin 1941 disparaît.

144Ce nouveau système prévoit que les majorations sont accordées en fonction du nombre d’enfants légitimes, légitimés ou adoptés encore à charge selon la définition du Code de 1939. Les taux varient de + 5 % pour deux enfants, + 15 % pour trois enfants, + 25 % pour quatre enfants et + 10 % par enfant au-delà de quatre. Les majorations portent sur le traitement brut plus l’indemnité provisoire, mais elles sont plafonnées pour les gros traitements. Elles sont versées dans leur intégralité jusqu’à concurrence de 30 000 F annuels. De 30 000 F à 60 000 F on n’applique la majoration que sur la moitié au-delà de 30 000 F, sur le tiers de 60 000 F à 90 000 F, sur le sixième entre 90 000 F et 120 000 F. Elles ne sont pas prises en compte pour l’établissement des pensions et sont imposables. Du texte précédent il a été conservé le fait que seul le chef de famille les touche86.

145Il est clair que toutes ces distorsions soigneusement organisées entre familles et entre individus reposent sur l’absorption sanctifiée de « sujets » par les communautés familiales et sur la sanction sociale des « personnes » autonomes. Ces « grands écarts », dont on a seulement effleuré l’espace et l’intensité, paraissent dotés de la vertu de permanence ainsi que le montrerait tout développement des décisions du gouvernement provisoire et de la IVe république confortant le natalisme au-delà d’une légitimité toujours souhaitée.

Notes

1 Georges Jarlot, Le Code de la famille. Préoccupation nataliste ou politique familiale, Le Puy, X. Mappus, 1943, 156 p.

2 Nos travaux personnels, à paraître sous le titre La victoire de la famille dans la France défaite, 2001, chez Flammarion concernent les deux aspects de cette politique familiale.

3 Même constat dans l’approche contemporaine chez L. Hautrais et M.-T. Letablier, « Familles, travail et politiques familiales », Cahiers du Centre d’Études de l’Emploi, n° 35, 1996, p. 143.

4 Paul Durand, « Rémunération du travail et socialisation du droit », Droit social, n° 3, juin 1942, p. 83.

5 JO, 31 décembre 1942.

6 Robert Talmy, Histoire du mouvement familial en France, 2 tomes, éd. UNCAF, 1962, 313 et 251 p.

7 Seule l’Allemagne nazie a fait fi des structures familiales légitimes et du mariage pour produire des enfants de race pure. Elle n’a que faire du slogan des trois K, qui lui est faussement attribué (il apparaît en effet à la fin du xixe siècle). Puisons chez Rita Thalmann, Être femme sous le 3° Reich, Laffont, 1981, p. 137, ces extraits saisissants d’un mémoire du Reischleiter Bormann sur les trois à quatre millions de femmes « seules » : « Comme elles ne reçoivent pas d’enfants du Saint Esprit mais seulement des hommes allemands encore disponibles, il appartient à l’État de veiller à ce que des hommes convenables, sains physiquement et psychiquement puissent engendrer de manière renforcée. » Himmler confie au général Pohl la création d’un grand centre du Lebensborn pour 400 000 femmes ! L’édifice doit être convenable et représentatif de la noble idée et de l’honneur de la mère non mariée.

8 Citation reprise par A. Rouast d’un eugéniste notoire R. Martial.

9 AN 2 AG 498 : « La propagande vise un double public. Les Français déjà formés […] ou plutôt déformés par l’ancien style de vie… ont écarté l’enfant de leur vie de famille parce qu’elles le considéraient comme un gêneur, une charge, un partageur d’héritage. » Il faut leur montrer qu’« avoir des enfants n’est pas forcément un mauvais calcul, plusieurs berceaux dans une maison représentent une richesse durable et un meilleur placement qu’un livret de caisse d’épargne ».

10 Cf. lois des 9 septembre 1940, 18 novembre 1940, 15 février 1941, 29 mars 1941 ; décrets du 25 mars 1941, 3 février 1942, 9 septembre 1942.

11 Qui poseront parfois des problèmes de calcul des montants allocataires du fait de cette rupture avec le travail effectif. Cf. infra, taux et montants des allocations.

12 Cf. sur les « chômeurs de profession », M. Bordeaux, « Vichy en plein Travail », op. cit.

13 Une pension d’invalidité ou une allocation d’assistance pouvant prendre la suite.

14 Loi du 9 septembre 1942.

15 Loi du 8 juin 1942.

16 Code de la famille, 29 juillet 1939 et modifications des 15 février 1941 et 18 novembre 1942.

17 Certaines municipalités ou départements, dont Paris et la Seine, octroyaient depuis les années 1920 des primes diverses. Depuis 1939, l’État ne participe plus au subventionnement de ces primes, tout en ne les interdisant pas. Ainsi en 1943 la Seine versait 650 F au troisième enfant, 850 au quatrième, 1 050 au cinquième, 1 250 au sixième, enfants légitimes ou naturels reconnus, tous vivants en même temps et de nationalité française. L’échelonnement des subventions partait de 30 jours après la naissance pour environ un cinquième, quatre-cinquièmes étant versés à un an. On pourrait multiplier les exemples révélateurs d’une grande diversité, semblable à celle qui atteint les caisses de compensation.

18 Lois du 29 mars 1941 et 17 novembre 1941.

19 Cf. Paul Durand, « Allocations familiales et salaire unique », Collection Droit social, XI, 1941, p. 23.

20 Article 11, « Les dispositions du présent acte ne font pas obstacle au recrutement ou à l’emploi de femmes mariées dont le travail s’exerce d’une manière discontinue à proximité de leur domicile et ne les met pas dans l’impossibilité d’accomplir les travaux du ménage. »

21 Par exemple si le revenu issu d’un travail effectif avait le seul sens de salaire, un salarié en congé payé légal ne toucherait plus l’allocation. Si le revenu par contre n’équivaut pas à salaire, il pourrait comprendre les allocations familiales. On supprimerait alors l’allocation de salaire unique à ceux qui ne touchent que les allocations familiales, etc.

22 Henri Chatenay, Les allocations familiales en agriculture, thèse Droit, Paris, 1939, Impr. moderne, Poitiers, 1939, 108 p. ; André Kettenmeyer, Les allocations familiales en agriculture, thèse Droit Paris, 1943, Gilbert, Paris, 1943, 120 p. ; Michel Lauras, Le financement de la législation sociale en agriculture, thèse Droit Paris, 1943, Jouve, Paris, 1943, 128 p.

23 Champ ouvert par le règlement d’administration publique du 5 août 1936 de mise en œuvre des allocations familiales au profit des seuls salariés agricoles, puis remanié par les décrets-lois du 31 mai et 15 juin 1938, incluant tout d’abord les chefs de petites exploitations et les métayers, puis tous les exploitants et artisans ruraux.

24 1 milliard et demi en 1940, plus de 3 milliards en 1943 lorsque les allocations doublèrent, pour, en 1938-1939, 2 200 000 à 2 400 000 enfants d’exploitants agricoles, et 300 000 à 400 000 enfants de salariés agricoles seulement alors que ces derniers, rarement mariés, représentent 22 % des ruraux, (sources : Salleron, L’évolution de l’agriculture française : du régime foncier au régime corporatif, thèse Paris, 1937, Alliance nationale contre la dépopulation, 1939).

25 Vichy ne résoudra pas les problèmes d’appartenance fonctionnelle de telle ou telle profession à la ruralité agricole (par exemple mécanicien, maçon) pas plus que la difficulté à apprécier le revenu principal par exemple dans le cas d’une petite exploitation laissant du temps à l’exploitant pour être salarié permanent ou temporaire ailleurs.

26 Louis Salleron, thèse citée et La naissance de l’État corporatif, Grasset, 1942.

27 Robert O. Paxton, Le temps des chemises vertes, Seuil, 1996, p. 99-102.

28 Jacques Doublet, « Les allocations familiales agricoles », Droit social, n° 9, novembre 1943, p. 331- 338.

29 Cf. aussi Le tome IV des Institutions de la France nouvelle consacré à l’Agriculture et au ravitaillement, Société d’Édition économiques et sociales ; Jacques Burgaud, Guide pratique des allocations familiales en agriculture, Caisse centrale d’allocations familiales mutuelles agricoles, Paris, 1942 ; ainsi que de très nombreux articles dans les revues familiales et corporatistes paysannes (Le Paysan, le Cri du sol, Syndicats paysans, etc.).

30 Salaire unique réservé aux seuls salariés pour un travail effectif, apprécié largement en particulier pour les travaux saisonniers féminins ; prime à la première naissance réduite pour les couples paysans ayant bénéficié d’un prêt à l’installation des jeunes ménages. Bien qu’assimilés aux exploitants, la cotisation des métayers est mixte, une moitié est versée par le propriétaire, l’autre par le métayer « nonobstant toute convention contraire ».

31 Adhésions, calcul des cotisations sur déclarations annuelles. (Cf. infra) « Un contrôle circonspect…»

32 Capacité juridique, garanties financières, règlement intérieur, adhésion à une caisse centrale de surcompensation (la nouvelle caisse centrale unique).

33 D’après Les Institutions de la France nouvelle, t. IV Agriculture et ravitaillement, op. cit., p. 84 s’inquiétant d’une possible répercussion sur les prix.

34 Loi du 8 février 1942, modifiée le 11 juillet 1942.

35 Composé du maire, de deux exploitants agricoles nommés par le préfet, d’un représentant par caisse de compensation existant dans le département.

36 Loi du 2 novembre 1942.

37 Kettenmeyer, op. cit., p. 45

38 Kettenmeyer, op. cit., p. 114. Cette thèse soutenue en 1943 à Paris, était dirigée par André Rouast.

39 Sarah Fishman, Femmes de prisonniers de guerre, 1940-1945, L’Harmattan, 1996, 279 p., traduit de l’américain par Cécile Veyrinaud.

40 Par exemple, pour un enfant unique à Paris la majoration est passée de 5,50 F à 10,50 F puis 12,50 F.

41 D’après S. Fishman, op. cit., qui, à raison, signale la difficulté de certification des données, à Paris, 10 % des 30 000 familles réduites à vivre des allocations militaires de moins de 1 000 F par mois verraient les épouses (ou les jeunes filles) se prostituer clandestinement. Inconduite, immoralisme, indignité ou nécessité ?

42 Accord sur l’augmentation pour les deux premiers enfants, sur des emplois auxiliaires de bas échelon, refus du salaire unique (Bouthillier).

43 Un enfant parisien apporte 15, 60 F contre 7 F dans une commune de moins de 5 000 habitants ; chaque enfant à partir de quatre 25 F contre 13 F. Un ascendant à charge équivaut à Paris à la moitié d’un enfant unique à charge (7 F.)

44 Par une diminution du plafond des revenus des ayant droits, revenus estimés sur les trois-quarts des revenus réels.

45 Statut réglementaire du travailleur français en Allemagne et de sa famille, 2 tomes, Commissariat général à la main-d'œuvre française en Allemagne, 9 août 1943 (Commissariat crée le 6 février 1943, (Commissaire Bruneton) à vocation sociale et non de recrutement, suite au Service de la Main-d’œuvre française en Allemagne « débordé [sic] par l’ampleur de la tâche » depuis septembre 1942). La même loi fondait l’Association nationale des Amis des Travailleurs français en Allemagne chargée avec le Secours national d’« apporter à la famille un appui matériel et moral ». Le 24 février 1943 un autre texte crée une autre organisation, le Commissariat général du service obligatoire du Travail, de nature nettement moins « sociale » remplacé en raison de l’accroissement de demande allemande sur la main-d'œuvre française par un autoritaire Commissariat général interministériel chargé temporairement de la répartition et de l’affectation de la main-d'œuvre (Loi du 18 août 1943).

46 Au cas où les ouvriers ne seraient affiliés à aucune Caisse, un arrêté du 19 octobre 1942 signé du ministre des Finances (Cathala) et du secrétaire d’État à la Production industrielle (Bichelonne) pourvoira à leur versement par les employeurs et les caisses de son lieu de travail d’origine. Arrêté extrêmement technique nécessitant de multiples et complexes états mensuels.

47 Les pécules sont versés sur des livrets de Caisse d’épargne.

48 Les travailleurs partis volontairement en Allemagne avant cette loi du 27 septembre 1942 leur sont assimilés par une instruction ministérielle de « rattrapage » du 6 décembre 1942 adressée en particulier aux présidents des caisses d’allocations familiales.

49 Décret du 20 juillet 1942.

50 Cet aspect est développé plus loin.

51 Circulaire d’application de la loi du 1er mai 1943.

52 Ibid.

53 AD Puy de Dôme, 230 W 2. Instructions de la direction de la Famille aux délégués régionaux, 21 avril 1941.

54 AD Puy de Dôme 230 W 2. Lorsqu’aucune industrie ne s’y est développée, que les échanges marchands sont agricoles et que les indices du coût de la vie, nourriture et logement sont plus faibles qu’en ville. Toute latitude est donnée au délégué régional à la Famille pour apprécier ces qualités avec l’aide technique des caisses locales d’allocations familiales qui pourront lui indiquer le pourcentage de bénéficiaires qui relèveraient de la catégorie « commerce et industrie ».

55 AD Puy-de-Dôme, 230 W 1. Lettre du 10 septembre 1941.

56 AN, CAC, 760236, article 6.

57 Arrêté interministériel du 16 février 1944.

58 AD Puy de Dôme, 230 W1. Circulaire du 6 mars 1944.

59 Souligné par nous.

60 En référence au Code de 1939 modifié les 17 novembre 1941 et 6 juillet 1943.

61 Postulant français ou naturalisé depuis plus de cinq ans, âgé de plus de 21 ans et de moins de 30 ans (plus obligations militaires), célibataire ou veuf sur le point de contracter mariage avec une femme âgée de 18 à 28 ans au plus, célibataire ou veuve, en bonne santé (certificat médical), ayant travaillé cinq ans dans le secteur agricole ou rural, s’engageant sur dix ans depuis la célébration du mariage. Le prêt ne leur est même pas directement délivré, la caisse régionale de Crédit agricole, organisme payeur, règle les factures et opère ainsi un contrôle de l’emploi des fonds (limités à 5 000 F et 20 000 F pour l’acquisition de matériel agricole et de cheptel, ou l’aménagement indispensable du logis). Toute survenance d’enfant réduit le montant des semestres non échus ; au cinquième, il est fait remise de la totalité du capital et intérêts restant dus.
Sont donc exclus de l’accès au prêt les divorcés, tout divorce durant la période de remboursement du prêt (capital et intérêts à 4,25 %) ; tous les semestres non échus, sont immédiatement exigibles, la charge pouvant en être répartie judiciairement au profit de l’époux innocent.

62 Georges Desmottes, « L’évolution de la législation des allocations familiales », Droit social, n° 1, janvier 1943, p. 17 où il démontre que l’institutionnalisation de la personnalité morale de la famille est proche.

63 Alinéas 5 à 9. Le chef de famille sous tutelle devra lui attendre un an.

64 AD Puy de Dôme, 230 W 89.

65 Ils montent les dossiers d’attribution de prix et médailles aux familles nombreuses légitimes et françaises, existant avant 1940 (Cognacq-Jay) ou créés depuis, comme le prix Schlumberger (1941) destiné aux chefs de famille ouvrière ou paysanne française, pauvres et dignes, quel que soit leur culte ou leurs opinions politiques pour quatre enfants mineurs vivants et légitimes ; le prix Nestlé 1943 pour la région parisienne dotée d’un budget de 15000 F destiné aux familles dignes d’intérêt ; le prix de la caisse de compensation du bâtiment dit Prix de La Belle Famille, le mieux doté, 250 000 F à répartir en 55 attributions dont 5 exceptionnelles de 10 000 F parmi les familles nombreuses méritantes pour leur bonne éducation, hygiène et tenue des enfants et du logement en Seine et Seine-et-Oise. On exceptera le prix Sully fondé par le Maréchal pour la Famille paysanne, et payé sur sa « cassette », pour un montant de 30 000 F (janvier 1943) dont les dossiers et les jurys sont réservés à l’avis des autorités agricoles, annotés par la Corporation paysanne, les syndicats agricoles et les notables locaux.

66 Par exemple, octroi de bons de chaussures supplémentaires à des personnes bien pensantes, vichyssoises fortunées, hébergeant trois neveux, fils de militaires, hors toute définition de l’enfant à charge.

67 En particulier la loi du 3 février 1942, modifiant l’article 79 du décret-loi de 1939.

68 Hervé Michot, Une politique fiscale et financière de la famille. Historique, régime actuel et projet de réforme, thèse Droit, Rennes, 1943, 267 p., bien encadré par son président de jury, Bouzat. On y trouve aussi des indications comparatives sur les régimes allemands et italiens en matière d’impôts sur le revenu et les successions et donations.

69 Publié par les Éditions Sociales Françaises, 1942.

70 Arrêté du 31 décembre 1941, et son tableau en annexe.

71 Soit le pouvoir d’achat du franc 1938 (coef. de référence 1), on descend à 0,63 en 1941, 0,56 en 1942, 0,45 en 1943, 0,37 en 1944. (INSEE, 1996)

72 Cf. Michot, op. cit., p. 188-9, un seul enfant premier donataire pouvant profiter de la totalité de l’abattement, si le donateur dote ses deux autres enfants plus tard, le dégrèvement peut être déjà entièrement consommé.

73 Cf. les détails techniques dans Michot, op. cit., p. 190-91.

74 Les frais sociaux, retraites, assurances sociales sont évalués, sauf exceptions professionnelles, à 10 % du salaire brut.

75 Exonération totale sur les premiers 10 000 F et des trois-quarts sur les 10 000 F à 20 000 F.

76 Le montant total de la réduction ne pouvant dépasser 2 000 F pour chacun des deux premiers, 3 000 F pour le troisième, 4 000 F pour le quatrième et ainsi de suite en ajoutant 1 000 F supplémentaires.

77 2 % sur les bénéfices agricoles après exonération totale sur 2 500 F et de la moitié dans la tranche 2 500 F-10 000, 24 F F % sur les bénéfices industriels et commerciaux, mais les particuliers et associés en nom collectif sont exonérés totalement jusqu’à 3 000 F et à 50 % jusqu’à 6 000 F, 12 % sur les professions artisanales et assimilées à partir de 10 000 F, 16 % au delà.

78 Des mineurs pourvus d’une fortune personnelle la payent aussi.

79 Philippe Guignabaudet, Lois de l’économie nouvelle. Doctrine du capitalisme social, Plon, 1942. Un mari qui ne travaille pas, (chômage, handicap) trahit son devoir social et verra son épouse assimilée à une veuve, qui devra travailler si elle a moins de trois enfants, mais pour un salaire réduit. Si elle a plus de trois enfants, elle touchera les allocations familiales et le salaire social de son conjoint diminué des frais d’entretien de ce dernier.

80 Article 162 du décret-loi.

81 Sans excéder trois ans, article 4, loi du 18 août 1936.

82 À rapprocher de la politique d’exclusion des femmes (mariées) de la fonction publique selon la loi du 11 octobre 1940 précitée.

83 Pour plus amples détails, en particulier sur la genèse difficile du projet et sur son échec, cf. Marc Olivier Baruch, Servir l’État français, L’administration en France de 1940 à 1944, Fayard, 1997, p. 107-108 et 276-281.

84 Accroissement du nombre des contractuels, des emplois précaires et des temps partiels.

85 La mairie rurale, n° 19, 1941.

86 Par contre la majoration d’ancienneté acquise en juin 1941 disparaît.

Table des illustrations

Titre Nombre de familles bénéficiaires des allocations familiales agricoles au 31 décembre 1942
Légende Source : Caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles
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