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La preuve en justice

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Bruno Lemesle

En quête de preuves ! La publication de monitoires ecclésiastiques dans le diocèse de Poitiers à l'époque moderne

Fabrice Vigier

Texte intégral

  • 1 Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789, Paris, PUF, 19 (...)
  • 2 Pour une première étude : Pierre Dupont, « Les monitoires », Etudes criminobgiques, 1930, p. 161-1 (...)

1Sous l'Ancien Régime, le juge peut avoir recours à plusieurs types de preuves pour faire condamner un accusé1 La plus prisée, mais aussi la plus spectaculaire, est l'aveu. Celui-ci est obtenu, selon les circonstances, à l'occasion d'un interrogatoire, voire plus exceptionnellement lors d'une séance de question préparatoire. Dans d'autres affaires, des indices matériels — comme des écrits, des objets ou des armes - servent à confondre le ou les coupables. Ces éléments tangibles, qui font office de pièces à conviction, ont pu être recueillis au moment des premières constatations et perquisitions du juge, ou encore à la suite d'une enquête judiciaire. Toutefois, dans la majorité des cas, ce sont des preuves testimoniales qui permettent de résoudre une affaire et de clore un procès. Les témoignages concordants, accusant le même individu lors des auditions, suffisent en effet amplement à faire arrêter et condamner un coupable. Cependant, le juge ne dispose pas toujours d'éléments aussi probants pour boucler un dossier. Lorsqu'il n'a en sa possession ni témoin, ni pièce susceptible de démasquer le criminel ou le délinquant, ni confession d'accusé, il a néanmoins encore la possibilité de recourir à la publication d'un monitoire2. Ce dernier consiste en une sorte d'appel à témoins sur un crime ou un délit récemment commis, que les desservants de paroisse ont obligation de lire plusieurs dimanches de suite au prône de la messe, en précisant bien à leurs fidèles qu'ils doivent absolument révéler ce qu'ils savent sur l'affaire sous peine d'excommunication. En d'autres termes, c'est une exhortation officielle à révélations que l'officiant profère publiquement avec menace d'exclusion automatique de la communauté catholique.

  • 3 Précisons néanmoins l'existence de deux solides thèses sur le sujet : Pierre Dupont, Les monitoire (...)

2Cette procédure inquisitoire est assez exceptionnelle à l'époque moderne, et doit être considérée comme un moyen extraordinaire de recherche de preuves. À l'inverse des interrogatoires, des questions préparatoires ou même des enquêtes judiciaires, la méthode d'investigation que représente le monitoire a été relativement peu étudiée jusqu'à présent3. Cette carence historiographique a, en fait, une double explication : elle est due à la fois à la rareté de ce genre de documents, ainsi qu'à leur grand éparpillement dans les fonds d'archives français. La consultation des minutes judiciaires poitevines nous a cependant permis de repérer quelques 112 monitoires différents promulgués entre le début du xvie siècle et la fin du xviiie siècle. Onze d'entre eux sont même accompagnés de documents supplémentaires concernant l'affaire.

3Bien que modeste, cet ensemble documentaire offre l'opportunité de mieux connaître ce genre d'action en justice, et surtout de se faire une idée sur l'efficacité de ce mode si particulier de recherche de preuves. Plus précisément, l'échantillon considéré donne la possibilité de répondre aux questions suivantes. Dans quels cas de figure en vient-on à promulguer un monitoire en Poitou à l'époque moderne ? Comment incite-t-on alors les populations à venir témoigner ? Enfin, ce procédé obtient-il des résultats tangibles et fournit-il souvent des preuves à la justice d'Ancien Régime ?

Une procédure intervenant en l'absence d'éléments probants

4Malgré leurs lacunes, les documents consultés permettent de connaître les conditions requises à la publication d'un monitoire. La procédure suivie obéit d'ailleurs, sans surprise, aux grands textes législatifs royaux, que ce soit l'ordonnance d'Orléans de janvier 1560, l'ordonnance criminelle d'août 1670 ou encore l'édit d'avril 1695. Sans entrer dans les détails juridiques, on se rend compte que trois grandes dispositions s'avèrent nécessaires pour qu'un monitoire soit promulgué dans le diocèse de Poitiers.

La requête d'une institution judiciaire

  • 4 Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à (...)

5Toute action de ce genre intervient, en premier lieu, à la suite d'une démarche volontaire d'une autorité judiciaire séculière. En effet, seuls les juges et les organes de justice royaux et seigneuriaux ont qualité pour autoriser ou demander la publication d'un monitoire ecclésiastique sous l'Ancien Régime4.

  • 5 Charles de Gennes, « Notice sur le présidial de Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires (...)

6Si l'on en croit les 60 appels à témoins pour lesquels on dispose de l'information, les institutions judiciaires sollicitant ou permettant l'enclenchement d'une telle procédure peuvent effectivement être de statuts très différents. Tout d'abord, même s'ils sont très minoritaires, quelques monitoires poitevins sont obtenus par de très hautes instances parisiennes. Il s'agit, en l'occurrence, du Parlement de Paris (1 monitoire), et de deux juridictions établies exceptionnellement - et provisoirement - par le pouvoir pour régler certains problèmes financiers en 1688 et 1716 (3 monitoires). Plus nombreuses sont évidemment les institutions royales plus spécifiquement provinciales et poitevines. Avec pas moins de 45 monitoires, la « sénéchaussée et siège présidial » de Poitiers représente ainsi les trois quarts de l'ensemble de l'échantillon, ce qui s'explique aussi bien par l'activisme de cette cour que par l'étendue de son ressort qui couvre près de la moitié du territoire du diocèse5. Elle devance très largement la maîtrise des Eaux et Forêts de Châtellerault, la sénéchaussée de Civray et l'intendance de Poitiers, qui sont chacune à l'origine d'une seule exhortation. Enfin, quelques justices seigneuriales font également partie des institutions ayant recours à ce type de procédure. C'est le cas notamment des tribunaux seigneuriaux de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers (6 monitoires) et de Courcôme (1 monitoire), ou encore du « seigneur et haut justicier du bourg de Gartempe » (1 monitoire).

  • 6 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de g (...)
  • 7 Archives Départementales de la Vienne (ADV pour la suite), G 663, recueils de révélations rédigées (...)
  • 8 ADV, B i/2/180bis.

7Quelle que soit leur qualité, toutes ces institutions doivent obligatoirement adresser leurs demandes d'appels à témoins à l'officialité diocésaine. Sans cette démarche, aucun monitoire ne peut être enregistré et dûment exécuté dans les paroisses du diocèse de Poitiers. Même s'il n'est pas habilité à juger du bien-fondé de telle ou telle requête, l'official joue un rôle absolument essentiel dans ce type d'action en justice. Ce juge d'Église est. d’abord chargé de rédiger le texte officiel et définitif des monitoires6. C'est effectivement son sceau et sa signature qui rendent crédibles les menaces d'excommunication de la communauté catholique. En outre, l'official a la mission très administrative d'envoyer ces documents aux membres concernés du clergé paroissial. À ces derniers revient la tâche essentielle d'en faire lecture « trois dimanches consécutifs » au « prône de la Messe Paroissiale », de recevoir les éventuelles révélations de leurs concitoyens et d'en faire part, par écrit, à la juridiction qui instruit l'affaire. C'est ce qu'ont effectué, pour ne citer qu'eux, les desservants de Sainte-Triaise et de Saint-Pierre l'Hospitalier de Poitiers durant le printemps et l'été 17407, ou encore ceux de Civaux, La Chapelle-Viviers, Lussac et Sillars à la suite de la publication du monitoire du 19 mars 17848.

8En tout cas, même si la procédure fait intervenir plusieurs acteurs, les instances judiciaires sont finalement les seules qui soient décisionnelles dans ce genre d'affaire. Le recours à cette pratique apparaît même comme un très bel exemple d'assujettissement du clergé au pouvoir séculier. Si l'on en juge par l'échantillon de 112 appels à témoins poitevins, les juridictions n'ont d'ailleurs cessé d'en faire usage durant toute l'époque moderne. On en recense, en effet, 32 datant du xvie siècle, 40 du xviie et encore 40 du xviiie siècle, bien que leurs publications semblent se faire plus rares dans les trois ou quatre décennies qui précédent la Révolution.

La gravité, au moins théorique, des crimes et délits

  • 9 Durand de Maillane, Dictionnaire de Droit Canonique et de pratique bénéficiai, Lyon, 1776, t. iv, (...)
  • 10 Jean-Pierre Gibert, Usages de l'Église Gallicane, Paris, 1724, p. 309.

9En plus d'être réservés aux seules autorités judiciaires, les monitoires ne doivent théoriquement être décernés que dans des causes particulièrement graves. C'est, du moins, ce qu'affirment tous les textes royaux des xvie et xviie siècles, ainsi d'ailleurs que le concile de Trente adopté par l'Assemblée Générale du Clergé de France en 16159. Le canoniste Jean-Pierre Gibert, dans son traité sur les Usages de l'Église gallicane paru en 1724, va même jusqu'à considérer que cette procédure ne peut vraiment être crédible que si le crime recherché est susceptible d'entraîner l'excommunication du coupable10.

  • 11 Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, Journal de Guillaume et de Michel Le Riche, avocats du (...)
  • 12 ADV, G 557, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 6 décembre 1712, f. (...)
  • 13 ADV, GG 49, monitoire du 13 juin 1750.
  • 14 ADV, B 1/2/76, monitoire du 1er juillet 1755. Henri Carré, La noblesse de France et l'opinion publ (...)
  • 15 Association Migné-Auxances Mémoires, Migné-Auxances d'hier et d'aujourd'hui, Commune de Migné Auxa (...)
  • 16 ADV, J 212, monitoire de 1504 dénonçant le vol de denrées (poires, prunes, noix...) par des inconn (...)
  • 17 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292, (...)

10Sur ce point, il semble cependant qu'il existe un petit décalage entre la théorie et la réalité. Même s'ils sont nombreux, ces monitoires ne semblent en effet pas tous réclamés pour des méfaits d'une extrême gravité. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à notre corpus d'appels à témoins poitevins. Pour 84 d'entre eux, on connaît précisément la nature du délit incriminé, ce qui offre la possibilité de les ordonner par grands types d'affaires. Or, que remarque-t-on ? Conformément aux prescriptions royales, ces exhortations sont majoritairement promulguées pour des faits répréhensibles. Parmi elles, les 5 crimes contre le Roi et l'État apparaissent particulièrement sérieux : ils ont trait à des histoires de trafic de monnaies, de papiers timbrés, de malversations financières ou encore de troubles de l'ordre public. Les 13 atteintes répertoriées contre la religion dominante se placent également au sommet de la hiérarchie criminelle du moment. Dans cette société encore imprégnée de catholicisme, elles concernent des faits aussi condamnables que des vols de reliques, d'ornements et d'intérieurs d'églises, que d'actes de blasphème et de sacrilège, voire d'exactions de protestants. L'un de ces monitoires est d'ailleurs connu des historiens pour être l'une des premières mesures prises à l'encontre des réformés poitevins au mois d'octobre 153711. Au nombre de 17, les crimes contre les personnes sont aussi très bien représentés, et se rapportent pratiquement tous à des faits extrêmement graves. C'est le cas notamment de six meurtres, de trois agressions physiques, de deux tentatives d'empoisonnement sur des religieuses de Poitiers, du mauvais traitement subi par une petite fille de Courcôme12, ou encore de l'évasion spectaculaire du bandit Jean Ouvrard « dit Lavarenne13 ». L'histoire la plus retentissante reste néanmoins la série de supplices et de tortures infligés à quatre huissiers de Châtellerault au milieu du xviiie siècle14. À côté, les deux affaires d'outrages et d'injures font plutôt pâle figure. Quant aux 49 crimes contre les biens, ils sont de loin les plus nombreux, même si, pour beaucoup d'entre eux, les faits incriminés ne paraissent pas aussi répréhensibles que les autres types d'actes criminels. Sont-ils néanmoins tous suffisamment sérieux pour mériter l'octroi d'un monitoire ? Si l'on se réfère à l'esprit même de la réglementation judiciaire, rien n'est moins certain. Toujours est-il que les juridictions poitevines en ont décidé autrement, et ont jugé que ces atteintes à la propriété individuelle méritent le recours aux sentences ecclésiastiques. À vrai dire, pour beaucoup d'entre elles, le recours à une telle procédure n'apparaît absolument pas abusif. On serait tenté de mettre dans cette catégorie les 16 « divertissements de biens » intervenant au domicile d'une personne défunte, ainsi que les 12 vols de titres et de papiers importants dont on connaît la valeur sous l'Ancien Régime. En revanche, même si assez souvent les préjudices sont considérables, on a parfois quelques difficultés à comprendre l'usage de la menace d'excommunication pour l'ensemble des autres vols. À moins, bien évidemment, que l'on estime que l'enlèvement de quelques noyers et ormeaux à Migné15, le vol de prunes et de poires à Angles16, de viande et de poissons dans le bourg de Saint-Hilaire17, soient réellement des délits justifiant l'exclusion de leurs auteurs de la communauté catholique.

11En définitive, si la gravité de certains méfaits n'est pas toujours évidente, c'est aussi sans doute parce que cette procédure recouvre une fonction supplémentaire, en l'occurrence plus « politique ». L'étude des victimes des actes dénoncés par les monitoires poitevins révèle, en effet, une surreprésentation de deux « milieux » : celui des religieux et des institutions cléricales (dans 37 exhortations sur les 97 donnant ce genre d'information), et celui des officiers et des services royaux (dans 20 appels à témoins sur 97). Cela tendrait donc à prouver que l'on promulgue des monitoires dans le diocèse de Poitiers — et peut-être également dans les autres régions de France - avant tout pour défendre les deux « piliers » du régime : l'Église catholique et l'administration du Roi.

L'absence de preuves pour des faits précis et déterminés

12Le recours aux monitoires ecclésiastique obéit enfin à quelques règles de fonctionnement ayant trait à la présentation de l'affaire et à la procédure judiciaire. Relativement simples, ces dispositions servent à donner à ces appels à témoins aussi bien une plus grande efficacité d'application qu'une certaine utilité juridique.

  • 18 ADV, J 1101, monitoire du 4 décembre 1742.
  • 19 ADV, G Supplément 6, monitoire du 5 septembre 1682.
  • 20 ADV, GG 49, monitoire du 23 janvier 1750.
  • 21 ADV, J 1101, monitoire du 13 juin 1747.
  • 22 Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, op. cit., p. 18 et p. 430, monitoire du mois d'avril 15 (...)
  • 23 ADV, G 552, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 31 octobre 1688, f. (...)
  • 24 ADV, G Supplément 6, monitoire du 3 août 1716.
  • 25 Bibliothèque Nationale de France (Richelieu), manuscrits occidentaux, Joly de Fleury-495, fol. 124 (...)

13Tout d'abord, ces monitoires à fin de révélations doivent, en principe, avoir pour objet un fait précis et déterminé. Plus le crime rapporté est détaillé, plus il y a effectivement de chance pour que l'exhortation qui lui fait suite interpelle un grand nombre de témoins. La très grande majorité des monitoires poitevins donnent ainsi, dans leur version définitive, moult détails sur les méfaits à élucider. Ne se contentant pas d'indiquer la nature du délit, beaucoup sont très explicites sur les circonstances, le lieu et si possible l'heure du crime. Par exemple, l'appel à dénonciation du 4 décembre 1742 explique que l'on a « tenté d'empoisonner la Demoiselle Dupont [...] en lui portant une bouteille de vin & une boëte de confiture dans lesquelles [des gens mal intentionnés] avaient répandu du poison18 ». L'avis de recherche du 5 septembre 1682 concernant la disparition de la « Figure de la Très Sainte Vierge » de l'abbaye Saint-Hilaire de la Celle mentionne, quant à lui, que le vol a eu lieu le « vingt sept du mois d'Aoust » 1682 « sur les dix heures du matin19 ». Quelques monitoires retracent même le scénario du délit, comme celui du 23 janvier 1750 où l'on sait tout du parcours du voleur qui a dérobé « la somme de neuf cent livres » « en la maison de Mr de Beauregard [...] Subdélégué de Mr l'Intendant en cette Province20 ». Néanmoins, au niveau de la précision des informations, l'appel à témoins du 13 juin 1747 semble au-dessus du lot dans notre échantillon21. Il est vrai que tout, ou presque, y est indiqué : le lieu du vol (le jardin du « Sieur Longchamps », rue des Arènes à Poitiers), le moment de l'exaction (la nuit du mardi sept juin 1747 « sur les une ou deux heures après minuit »), le cheminement des voleurs, ainsi que la nature du délit (« 212 artichauts avec un Cadran solaire »). À côté de ces documents extrêmement développés, on rencontre cependant quelques monitoires plus généraux qui sont loin d'avoir pour objet des faits aussi détaillés. Ils font figure d'exception dans le diocèse de Poitiers, puisqu'on en recense seulement cinq de ce genre en presque trois siècles. Si deux d'entre eux s'en prennent à la présence des calvinistes en Poitou au xvie siècle22, les trois autres dénoncent, en termes très vagues, des exactions commises sur l'ensemble du royaume. Il y est ainsi question d'« assassinats, vols, pillages, rapts, incendies » en 168823, de « malversations faites au détriment des finances du Roy » en 171624, ou encore de « perturbateurs du repos public » en 176225.

  • 26 A. Eismein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisit (...)

14En tout cas, qu'ils soient précis ou plus globaux, tous ces documents ont la même finalité. Dans la procédure judiciaire d'Ancien Régime, ces appels à témoins sont utilisés au moment de l'information criminelle, et sont avant tout des moyens de preuves subsidiaires26. Le canoniste Jacques Eveillon définit très bien leur statut dans son Traicté des Excommunications et Monitoires qui parait au milieu du xviie siècle :

  • 27 Jacques Eveillon, Traicté des Excommunications et Monitoires, Angers, 1651, p. 214.

« La première condition requise en ces Monitoires, écrit-il, est qu'ils ne soient donnés sinon in subsidium par manière de secours et à défaut de tous autres moyens de preuve. Car quand on peut avoir connoissance de la vérité par autre voye et par les procédures ordinaires de justice, il n'est pas permis d'employer l'Excommunication qui est un remède extraordinaire et réservé à l'extrémité : autrement, ce seroit abuser des choses saintes et profaner l'autorité souveraine de l'Eglise, s'en servant contre son intention pour des choses de néant et sans aucune nécessité27 ».

  • 28 ADV, B 1/2/149, moratoire du 8 novembre 1777.

15En d'autres termes, un juge n'a, en théorie, le droit de recourir à ce procédé juridique que si aucun autre moyen ne peut fournir une preuve suffisante des faits poursuivis. Dans l'énoncé de la quasi-totalité des monitoires poitevins, on devine d'ailleurs bien souvent que l'enquête piétine et que l'on a aucune idée de l'identité du criminel à démasquer. Il n'y a finalement que dans les monitoires du 8 novembre 1777 et du 19 mars 1784 où les choses semblent plus avancées28. Dans ces deux appels à témoins, il est à chaque fois question d'un assassinat, mais dont on n'hésite pas à désigner, en toutes lettres, le nom du présumé coupable. L'interpellation ecclésiastique a alors pour fonction de confirmer les faits et de rassembler suffisamment de preuves testimoniales pour faire condamner le principal suspect.

Une méthode d'investigation visant à susciter des témoignages

16Après leur publication se pose la question de l'accueil de ces monitoires par les populations. Ces appels à témoins ne sont, en effet, ni plus ni moins des demandes de dénonciation, acte qui pose problème à tout individu et à toute communauté humaine. Dans tous les cas, y répondre est un geste lourd de conséquences, surtout lorsque l'on n'y est pas vraiment obligé et que l'on n'encoure aucune amende, ni aucune poursuite, si l'on ne daigne venir à révélation.

17Face cette difficulté de taille, on se rend compte que ces exhortations se servent de leur présentation, de leur contenu et surtout de leur manière d'être promulguées pour « forcer », malgré tout, le témoignage. Pour cela, elles jouent sur plusieurs registres différents, qui se veulent d'ailleurs complémentaires, afin d'inciter ceux qui savent quelque chose à se manifester.

L'obéissance aux autorités

18Pour obtenir des réponses, il est clair tout d'abord que les juridictions comptent, à tort ou à raison, sur la propension des paroissiens à obéir aux. autorités. En effet, dans ces sociétés d'Ancien Régime plutôt immobiles, le respect du pouvoir établi sert, le plus souvent, de règle aux habitants des villes et des campagnes de France.

  • 29 Médiathèque François Mitterrand de Poitiers (salle du Patrimoine), CR 179, pièce 82, monitoire du (...)
  • 30 ADV, G 663, monitoire du 14 mars 1740.
  • 31 ADV, J 1101, monitoire du 22 novembre 1714.

19Tous les monitoires publiés, lus et affichées sur les portes des églises du royaume, ne se contentent pas d'indiquer la nature du crime ou du délit dont on recherche les coupables. Même si les textes s'en trouvent considérablement alourdis, tous ces documents prennent aussi un soin méticuleux à donner le nom des autorités qui « cautionnent » ce type d'action en justice. Dans tous les appels à témoins poitevins, deux types différents d'institutions sont ainsi systématiquement mentionnés. C'est le cas, en premier lieu, des juridictions à l'origine de la procédure. Dans le diocèse de Poitiers, il en est généralement question dés le début de l'acte. Par exemple, on rencontre l'expression très stéréotypée « à la requête de Monsieur le Procureur Général du Roy en la Chambre Souveraine de la Réformation de la Justice » dès les premières lignes de l'exhortation du 4 septembre 168829, ou encore le formule tout aussi solennelle « vue l'Ordonnance du Sieur Sénéchal, Civil, Criminel & de Police du Bourg & Juridiction de Saint Hilaire-le-Grand » dans l'appel du 14 mars 174030. Le monitoire du 22 novembre 1714 se distingue même par son juridisme, puisque ses tous premiers mots sont carrément « de la part du Procureur du Roy au Siège Présidial » de Poitiers31. Ces documents font ainsi toujours explicitement référence à un ordre ou à une requête d'un représentant de la justice royale. Une telle présentation n'est sans doute pas sans incidence sur la psychologie et le comportement des éventuels témoins. Dans le cas où ils répondent à ces exhortations, ils peuvent, en quelque sorte, se déculpabiliser en considérant qu'ils font là simplement leur « devoir de sujets ». Quant à la seconde autorité à laquelle il est fait systématiquement état dans tous les monitoires, il s'agit de l'official du diocèse. Tous les appels poitevins mettent d'ailleurs bien en évidence l'identité de ces puissants personnages. Leurs noms figurent toujours en majuscules imprimées à la fin des actes : c'est le cas d'un certain Fauveau au milieu du xviie siècle, d'un Lefebvre et d'un Citoys au début du xviiie siècle, ou encore d'un Decressac à la veille de la Révolution. À nouveau, cela n'est peut-être pas sans conséquence pour les lecteurs et auditeurs des monitoires. En effet, ces derniers savent tous que ces officiaux exercent leur ministère au nom de l'évêque. Pour beaucoup d'entre eux, ne pas répondre à ces exhortations revient donc indirectement à désobéir au plus haut dignitaire religieux du diocèse.

  • 32 Médiathèque François Mitterrand de Poitiers (salle du Patrimoine), DP 474, Rituale Romanum ad Usum (...)
  • 33 Michel Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, Paris, 1769, p. 306-307

20Cependant, à côté de ces hautes instances et de ces grands personnages, ces monitoires comptent aussi énormément sur une autorité moins lointaine pour susciter les témoignages des paroissiens. Les membres du clergé paroissial — qu'il s'agisse de curés ou de vicaires — sont, sans contestation possible, les individus les plus importants de ce genre d'action en justice. C'est, en effet, avant tout d'eux que dépend le succès de ces avis de recherche plutôt particuliers. Il faut dire que l'on attend beaucoup de ces responsables religieux. Tout d'abord, ils ont l'obligation de faire lecture de ces monitoires « trois dimanches consécutifs » au « prône de la Messe Paroissiale ». Si l'on se fie aux rituels poitevins de 1712 et surtout de 1766, ces clercs ne doivent pas se contenter d'en lire l'énoncé : il leur faut aussi, durant ces trois semaines, en faire le commentaire à leurs paroissiens pour les convaincre de « venir à révélations32 ». Ils sont d'ailleurs les seuls autorisés à recevoir les témoignages de leurs concitoyens, à les consigner par écrit, et à les envoyer à la juridiction qui instruit l'affaire33. Cette dernière - qu'il s'agisse du présidial de Poitiers ou du Parlement de Paris — a alors la possibilité de se « servir » du document rédigé par l'officiant pour convoquer de nouveaux témoins, et trouver les possibles responsables du crime ou du délit non résolus. Quoi qu'il en soit, le fait que ces curés de paroisse soient en première ligne dans la procédure est un incontestable gage de réussite. En effet, ces « prêtres de terrain » connaissent, la plupart du temps, extrêmement bien leurs paroissiens, sont au courant de certains de leurs secrets, et perçoivent souvent parfaitement leur psychologie. Par conséquent, si quelques-unes de leurs ouailles ont des choses à dire, ils sont assurément les mieux placés pour les faire parler.

Le sentiment d'œuvrer pour le bien de la société

21En plus de se servir du pouvoir de persuasion de ces diverses institutions, les monitoires font également appel au sens moral et d'honnêteté des habitants. La plupart de ces exhortations sont ainsi rédigées de façon à convaincre le plus grand nombre d'auditeurs de l'aspect salutaire des révélations.

  • 34 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.
  • 35 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292.
  • 36 ADV, G Supplément 6, monitoire du 11 mars 1779.
  • 37 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 12 octobre 1717, f. (...)
  • 38 Association Migné-Auxances Mémoires, Migné-Auxances d'hier et d'aujourd'hui, Commune de Migné-Auxa (...)
  • 39 ADV, J 1101, monitoire du 13 juin 1747.
  • 40 ADV, B 1/2/58, monitoire du 29 avril 1747.
  • 41 ADV, G Supplément 6, monitoire du 8 juin 1691.

22Pour cela, ces actes emploient d'abord un vocabulaire très ciblé pour désigner les auteurs des crimes et des délits recherchés. Les expressions utilisées visent à décrédibiliser au maximum ces coupables, qui peuvent être des voisins ou des connaissances proches des paroissiens. La formule « mal intentionné » est, sans contestation possible, celle qui revient le plus souvent dans les documents poitevins. Elle est usitée dans pratiquement tous les. appels à témoins, qu'il s'agisse de vols, d'assassinats ou d'autres exactions plus ou moins graves. Il est question, pour ne prendre que ces exemples, de « quidams mal intentionnés » dans les actions en justice du 25 février 174434, du 8 mars 176535 ou du 11 mars 177936. Cependant, afin d'insister sur la malhonnêteté des coupables, il arrive assez souvent que l'on accole d'autres qualificatifs à cette expression très générale. On dénonce ainsi des individus « pris de vin » le 10 octobre 171737, « malins » le 4 septembre 172538, ou encore « libertins » le 13 juin 174739. Dans certaines affaires, on met même en avant l'absence de scrupule et de morale de tels personnages. C'est le cas dans le monitoire du 29 avril 1747 où l'on s'en prend à des « quidams » qui ont trahi la confiance des « Évêques de ce Diocèse40 ». Quant à ceux qui ont dérobé les « Titres & Papiers de Messire Jean Descorolles Abbé de Saint Jean près Poitiers », ils sont qualifiés, sans ambages, d'hommes « mal intentionnés n'ayant la crainte de Dieu devant les yeux, ny le salut de leurs Ames en recommandation41 ». À défaut d'être toujours très nuancées, de telles affirmations ont le mérite de livrer un message clair et direct aux témoins encore hésitants : ils auraient torts de protéger de si dangereux personnages !

  • 42 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.
  • 43 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 6 mars 1718, f. 179, (...)
  • 44 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292, (...)
  • 45 ADV, B I/2/180bis, monitoire du 19 mars 1784.
  • 46 ADV, J 1101, monitoire du 19 août 1740.
  • 47 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 12 octobre 1717, f. (...)
  • 48 ADV, G 663, monitoire du 14 mars 1740.
  • 49 ADV, B i/2/76, monitoire du 1er juillet 1755.

23Par ailleurs, ces appels cherchent à émouvoir leurs concitoyens à propos des méfaits non élucidés. Ils s'appliquent, plus exactement, à trouver les mots justes afin de les faire réagir à un crime qui trouble le bon ordre social et la tranquillité publique. Certains monitoires cherchent ainsi à impressionner leurs auditeurs sur l'ampleur de certains vols. Pour ce faire, quelques-uns uns n'hésitent pas à donner la liste des effets dérobés. Il peut alors aussi bien s'agir de « soixante quinze louis d'or [...] et trois à quatre cent livres en argent blanc42 », de « billets, obligations, livres, journaux, meubles, meublants, ustencilles, or, argent monnayé43 », que de « plusieurs morceaux de viande, [...] cinq ou six raies, [...] 200 huitres et deux poignées de morues44 ». Par leur énoncé, d'autres exhortations tentent de toucher la corde sensible des habitants, et plus particulièrement leur faculté d'indignation. Les affaires de meurtres ou d'agressions s'y prêtent à merveille, à l'instar de « l'assassinat horrible commis sur la personne du dit Sieur Dumeslier le dit jour dix décembre [1783]45 ». C'est le cas également des atteintes flagrantes au catholicisme. Un appel à témoins s'indigne ainsi du peu de respect au « Culte dû à la Sainte Vierge » de ceux qui ont saccagé la « Chapelle de la très Sainte Vierge des Miracles46 ». De même, un autre s'insurge contre ceux qui ont entrepris « de fondre et démolir en dérision et au mépris de la religion une croix de pierre » d'un cimetière de Poitiers47. Quant à l'exhortation du 14 mars 1740, elle présente le divertissement des biens de « Messire Emery Raymond Sabourin » « tant avant qu'après son décès » comme un acte scandaleux : il est vrai que le défunt avait prévu de léguer toute sa fortune aux pauvres de l'« Hôpital Général48 ». Cependant, le monitoire dont la lecture a dû bouleverser le plus grand nombre de Poitevins est, sans hésitation, celui que les autorités promulguent le 1er juillet 175549. On y trouve, en effet, la description précise des supplices dont sont victimes les « nommés Méreau, Bachelier, Normand et Charpy » deux ans plus tôt. Tout ou presque y est mentionné : leur arrestation par les hommes d'un terrible seigneur, leur parcours humiliant « tous nuds » et « liés à la queue de deux chevaux » à travers le bourg de Pleumartin, les tortures infligées à l'aide de fouets et de torches de feu, la mort enfin de l'un d'entre eux des suites de ses « mauvais traitements ». En tout cas, même s'ils ne sont pas tous aussi impressionnants, les récits détaillés de ces différents documents visent toujours les mêmes objectifs : chasser les craintes des possibles témoins, les déculpabiliser, et surtout les convaincre qu'ils œuvreraient pour le bien de la société en faisant des révélations.

La peur de l'excommunication

24Pour recueillir ces révélations, ces avis de recherche jouent enfin sur un dernier registre, qui fait d'ailleurs la spécificité de ce type d'acte depuis le Moyen Âge : la peur de l'excommunication.

  • 50 ADV, G Supplément 6, monitoire du 8 juin 1691.
  • 51 ADV, J 1101, monitoire du 22 novembre 1714.
  • 52 ADV, GG 49 et B 1/2/67, monitoire du 13 juin 1750.

25Tous les appels à témoins rencontrés font effectivement référence à cette terrible menace de l'autorité religieuse catholique. Cette dernière sanction n'est cependant pas toujours présentée de la même façon dans notre échantillon. En effet, quelques monitoires, dont l'énoncé est pourtant rédigé en français, se contente de mentionner le danger encouru dans un petit texte en latin à la fin de l'acte. On rencontre cette présentation dans le monitoire du 8 juin 1691 où il est question du vol des « Titres & Papiers [...] de Messire Jean Descorolles Abbé de Saint Jean50 », ou encore dans celui du 22 novembre 1714 qui dénonce le sacrilège et vol commis en « l'Eglise Paroissiale de Saint Cybard » de Poitiers51. En revanche, d'autres appels, imprimés il est vrai plus tardivement, s'expriment dans la langue de Voltaire pour mettre en garde les témoins récalcitrants. C'est le cas, pour ne prendre que cet exemple, du monitoire du 13 juin 1750 faisant état de la libération du dénommé Lavarenne par des complices « masqués, habillés de redingottes & armés » qui se termine par l'injonction suivante : que ceux qui « sçavent & connoissent les autheurs [...], ils ayent à révélation [...], autrement Nous userons à l'encontre d'eux des censures Ecclésiastiques & de la peine d'excommunication52 ».

  • 53 Didier Poton, « Géographie du protestantisme et réseau urbain dans le Centre-Ouest à l'époque mode (...)
  • 54 Dans le vaste diocèse de Poitiers, cela semble être notamment le cas des secteurs de Châtellerault (...)
  • 55 Rituel du Diocèse de Poitiers, publié par l'autorité de Monseigneur Martial Louis De Beaupoil De S (...)
  • 56 Ibidem, p. 273-274.

26Ce genre de sanction a-t-il quelques effets sur les esprits de ce temps ? Il est très difficile de répondre. Cependant, même si le nombre de protestants est alors relativement important en Poitou 53 et si plusieurs secteurs du diocèse semblent s'être détachés des pratiques religieuses catholiques dès la fin du xviie siècle54, ce type de menace compte sans doute encore pour beaucoup de paroissiens. Le clergé en place continue, en tout cas, à agir comme tel. Le rituel diocésain de 1766 décrit ainsi les efforts que sont tenus de faire les desservants en la circonstance. Au cours des trois semaines pendant lesquels ils lisent les monitoires ecclésiastiques, on leur propose vivement d'accompagner leur lecture d'un commentaire insistant sur le triste sort qui attend les récalcitrants. Les mots qu'on leur recommande alors de prononcer sont excessivement durs, et se doivent d'impressionner au maximum leurs fidèles. Par exemple, il leur faut à chaque fois clamer que « celui qui est excommunié [...] est regardé comme un membre gangrené & pourri, qui n'appartient plus [...] à l'Eglise chrétienne55 ». Rien n'interdit, par ailleurs, aux officiants, s'ils sont dotés d'un certain talent, d'user d'artifices et de mise en scène pour toucher encore plus leurs auditeurs. Après ces trois dimanches de mise en garde, ils se doivent enfin de réunir à nouveau toutes leurs ouailles pour leur lire solennellement la sentence d'excommunication56. En fin de compte, et même s'il est absolument impossible d'en mesurer l'impact, ce long rituel — qui dure plusieurs semaines — a pour objectif avoué de faire réfléchir les éventuels témoins sur les dangers qu'encourent leurs âmes s'ils ne se manifestent pas.

Un procédé de recherche de preuves réservant parfois d'agréables surprises

  • 57 Dans notre corpus, nous avons trouvé des « révélations » pour 11 monitoires différents, toutes dép (...)

27En plus de donner des renseignements précis sur cette méthode d'investigation, les dossiers judiciaires poitevins offrent l'opportunité d'avoir une petite idée sur les effets tangibles de ce type de procédure. C'est le cas notamment des quelques monitoires rencontrés ayant fait l'objet de « révélations » de la part des habitants du diocèse de Poitiers57. Toutefois, si l'on s'emploie bien, par tous les moyens, à inciter les paroissiens à sortir du silence, il apparaît assez clairement que les appels à témoins publiés n'obtiennent pas toujours les résultats escomptés.

Une absence de résultats extrêmement fréquente

28Tout d'abord, si l'on en juge par les minutes des justices poitevines, ce moyen de recherche de preuves se solde visiblement par un échec dans la grande majorité des cas.

  • 58 Ces résultats m'ont été aimablement communiqués par Virginie Baster, Paul Charpentier, Solenne jal (...)
  • 59 Mémoires de maîtrise soutenus en 1999 et 2000 par Ludivine Michaud, Vanessa Audebert, Virginie Bli (...)

29Il est, bien évidemment, impossible de déterminer avec précision le « niveau » d'efficacité de ces monitoires ecclésiastiques. Pour cela, il faudrait disposer de sources donnant la liste complète de ce type d'actes, ainsi que l'ensemble des dépositions recueillies ensuite par les curés de paroisse. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que les réponses à ces appels à témoins se font extrêmement rares dans les différents fonds d'archives poitevins. Ainsi, on ne relève aucune « révélation » dans les dossiers du siège royal de Lusignan entre 1670 et 1790, ni d'ailleurs dans ceux de la sénéchaussée de Civray entre 1699 et 178958. Or, il est quasiment certain que de nombreux monitoires ont dû être promulgués dans les ressorts de ces deux juridictions durant ces mêmes périodes. Les traces de résultats se révèlent presque aussi rarissimes dans les minutes de la justice seigneuriale de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers : on y découvre, en effet, seulement deux petits recueils de « révélations » entre 1701 et 1788. Quant aux archives criminelles de la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers59, elles permettent d'avoir une petite indication — même si elle est très approximative — sur le « taux de réussite » de ces monitoires ecclésiastiques. Sur un échantillon de 22 affaires dont on est sûr qu'elles ont fait l'objet d'une exhortation à la requête expresse de ce tribunal, seulement 7 ont obtenu de nouveaux témoignages à la suite de cette opération. Si l'on se fie à ce résultat, il semblerait donc que ce type d'action en justice ne suscite aucune déposition, en moyenne, dans au moins deux cas sur trois.

  • 60 ADV, B 65, monitoire du mois de novembre 1765. Stéphanie Catteau, La Gartempe au xviiie siècle : u (...)
  • 61 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.
  • 62 ADV, G 673, monitoire du 14 février 1781.
  • 63 ADV, G Supplément 6, monitoire du 30 janvier 1783.
  • 64 ADV, G Supplément 6, monitoire du 11 mars 1779.

30Un tel bilan peut sembler décevant, même si plusieurs hypothèses peuvent être émises pour tenter de l'expliquer. Tout d'abord, la très faible présence de « révélations » dans les archives poitevines est parfois due à des raisons très matérielles. Il semble, en effet, que les témoignages résultant d'une exhortation n'aient pas été systématiquement conservés dans les minutes judiciaires d'Ancien Régime. C'est vrai, en particulier, pour le monitoire promulgué en novembre 1765 dans le bourg de Gartempe, pour lequel la vingtaine de dépositions recueillies par le curé du lieu ne se trouve plus dans les dossiers du tribunal des Eaux et Forêts de Poitiers60. Par ailleurs, si les Poitevins répondent si peu à ces monitoires ecclésiastiques, c'est sans doute aussi parce qu'ils n'ont réellement rien vu, ni rien entendu. Il n'existe pas forcément de témoins providentiels pour tous les crimes et délits, surtout lorsque ces derniers se déroulent la nuit ou dans des lieux particulièrement déserts. Par exemple, il y a de fortes probabilités pour qu'aucun Poitevin n'ait aperçu ceux qui ont dérobé nuitamment des effets au domicile de la « Dame Gilberte de la Cour » en 174461, ou du « Sieur Claude Bardeau » en 178062. De même, est-ce si étonnant que personne n'ait rien à déclarer à propos de l'assassinat du dénommé « Pierre Bombard, vivant bordier », perpétré en pleine campagne « au village de Chantelle, paroisse d'Anxaumont » au mois de janvier 178363 ? Quant au vol dont est l'objet le presbytère de Mignaloux en 1779, nul n'est censé avoir des déclarations à faire, puisque le délit a eu lieu « sur les neuf heures & demie du matin » au moment de la « Messe Paroissiale64 ». Une dernière hypothèse —plus culturelle et psychologique — mérite, enfin, d'être avancée pour essayer de comprendre le peu d'empressement des Poitevins à donner suite à ce type d'action en justice. Il se peut, tout simplement, que les habitants du diocèse aient peur des éventuelles représailles que pourraient provoquer leurs témoignages, et que la menace d'excommunication n'ait qu'une emprise très relative sur l'esprit de ces gens.

31En tout cas, quelle qu'en soit la raison première, le comportement très atone des paroissiens semble révéler une efficacité assez imparfaite de ces appels à témoins dans la circonscription de l'évêque de Poitiers.

Une procédure faisant aussi avancer certaines enquêtes

32Fort heureusement, il n'en est pas toujours de même pour toutes les affaires rencontrées. Même si ce cas de figure reste minoritaire, le recours à une telle procédure s'avère aussi parfois payant pour les juridictions royales. C'est, du moins, l'impression assez nette qui ressort de quelques dossiers poitevins dans lesquels des révélations consécutives à un monitoire ecclésiastique semblent avoir favorisé le travail des juges.

  • 65 ADV, B i/2/58, révélations recueillies par Lacoste, curé de Saint-Phêle de Maillé, entre le 1eret (...)
  • 66 ADV, B I/2/67, révélation d'Étienne Amillet recueillie par le desservant de Saint-Porchaire de Poi (...)
  • 67 ADV, B I/2/104, révélations de François de Lage du 27 janvier 1765 et de Jeanne Merceron du 29 jan (...)

33Quand elles existent, ces dépositions permettent, bien souvent, de sortir d'une impasse judiciaire. L'appel à témoins a, en effet, le mérite de faire connaître au plus grand nombre le crime ou le délit à élucider. Sa promulgation peut avoir lieu à l'échelle d'une ou plusieurs paroisses, d'un « pays », voire d'une région. Or, force est de constater que cette publicité offre parfois l'opportunité de débusquer de nouveaux témoins, et - avec eux — des éléments inédits sur l'affaire. C'est, par exemple, de cette façon que la justice a pu confondre ceux qui ont accaparé « différens Titres du Thrésor dudit Evêché » de Poitiers en 1747. Les onze « révélations » recueillies, en la circonstance, par les desservants de Saint-Pierre et Saint-Phêle de Maillé, ont effectivement permis de retrouver, en partie, les « auteurs & complices » de ce « divertissement » important de documents65. Quelques mois plus tard, la même procédure aboutit à un résultat quasi identique à propos du vol commis chez « Mr De Beauregard, conseiller audit Présidial, & Subdélégué de Mr l'Intendant » du Poitou lors des « Fêtes de Noël » 1749. Mais, cette fois, une seule déposition suffit à identifier celui qui y a dérobé « la somme de neuf cent livres », en l'occurrence l'un des domestiques de la maison66. Enfin, sans le monitoire du 17 janvier 1765, l'arrachage illégal d'arbres dont est victime la propriété du notaire Dutertre à Cissé n'aurait peut-être jamais été résolu. Les deux seuls individus qui y répondent donnent, en effet, à la justice suffisamment d'indications pour confondre les coupables de ce méfait67. Lorsque l'enquête s'enlise, la justice n'a donc rien à perdre, et tout à gagner, à lancer ce type d'exhortation.

  • 68 ADV, B I/2/180bis.
  • 69 ADV, B I/2/149, recueil de 11 « révélations » recueillies par les curés de Benest (3 « révélations (...)

34De toute manière, même lorsque les juges en savent un peu plus sur le criminel ou le délinquant recherché, le recours aux censures ecclésiastiques leur est parfois utile. Il s'agit alors de confirmer certains faits et de réunir des preuves sur les personnes fortement soupçonnées d'exactions. À ce titre, l'appel à témoins du 19 mars 1784 est, en tout point, exemplaire. L'affaire est importante, voire très grave, puisqu'il y est question de l'assassinat « commis le dix décembre [1783] en la personne » de « Mre Antoine Micheau Du Meslier [...] Subdélégué de M. l'Intendant [...] au Département de Montmorillon ». Le texte du monitoire montre cependant que l'enquête est bien avancée, et que l'on a un suspect très sérieux en la personne du « Sieur Chaud de la Roderie ». En fait, il y est demandé, non pas de retrouver l'assassin du subdélégué, mais de dénicher un ou des témoins attestant des accusations portées contre ce dernier personnage. Les quelques « révélations » recueillies ensuite par les curés de Civaux, La Chapelle-Viviers, Lussac, et Sillars, confirmeront d'ailleurs ce dont la justice se doutait déjà : les deux hommes se sont affrontés dans un duel régulier, et c'est le « Sieur Chaud de la Roderie » qui l'a emporté68. À quelques détails près, on rencontre la même démarche dans l'exhortation ecclésiastique du 8 novembre 1777. À nouveau, on y parle d'un assassinat, en l'occurrence celui du « nommé André Marboeuf » dont le cadavre a été découvert « dans un trou creusé dans le bois appelé Petit-Prat en la Paroisse de Champagne-Mouton ». Cependant, le monitoire a surtout été publié pour que se manifestent des individus pouvant prouver la culpabilité du principal suspect du crime, à savoir « Louis Babaud, Laboureur [et] beau-frère » de la victime. La procédure sera d'ailleurs un succès, puisque onze témoignages différents donneront effectivement des preuves indubitables de la responsabilité de ce dernier69.

Une solution judiciaire susceptible de briser la « loi du silence »

35Il existe enfin un dernier cas de figure où l'usage d'un monitoire ecclésiastique peut se montrer extrêmement profitable aux juridictions royales. Lorsque la majorité des paroissiens connaît le nom d'un coupable mais refuse d'en révéler l'identité, lancer un appel à témoins assorti de la menace d'excommunication permet parfois à la justice d'Ancien Régime de se sortir de ce genre de situation. C'est même le seul et unique moyen dont elle dispose pour espérer briser la « loi du silence » et réussir à faire parler quelques personnes.

  • 70 ADV, G 663, « révélations » recueillies par Barrault, curé de Sainte-Triaise de Poitiers (59 dépos (...)
  • 71 ADV, B 65, demande de monitoire du 13 novembre 1765 et information secrète du 25 février 1766.
  • 72 ADV, B I/2/76, recueil de 185 « révélations » recueillies par Desbordières, curé de Pleumartin, en (...)

36Même si ces climats d'« omerta » ne se détectent pas si souvent dans les minutes judiciaires, on a néanmoins la chance d'en avoir rencontré quelques-uns dans le Poitou de l'époque moderne. À chaque fois ou presque, cette atmosphère de silence s'instaure parce que les coupables font pression, voire menacent le reste de la population. Dès lors, il faut le recours d'un monitoire pour espérer délier les langues. C'est ce que fait, par exemple, le tribunal seigneurial de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers au mois de mars 1740. En la circonstance, le but est de retrouver ceux qui « ont diverti & recélé » le mobilier du chanoine « Raymond Sabourin de Marsilly ». Tout le monde sait que la voleuse est « Madame de Vauxvoux », mais tous se taisent car celle-ci a menacé de représailles ceux qui la dénonceraient. L'exhortation ecclésiastique fait cependant disparaître les craintes d'un grand nombre d'entre eux. Et, en quelques jours, pas moins de 80 personnes viennent révéler ce qu'ils savent ou ont « oui dire » au curé du lieu70. À quelques distances et années de là, le monitoire promulgué au mois de novembre 1765 semble susciter le même résultat sur les paroissiens de la petite bourgade de Gartempe. Jusqu'à cette date, personne n'a pourtant osé révéler qui sont les « particuliers » qui « pesch[ent] fréquemment dans [...] la rivière », à cause des « menaces publiques » qu'ils profèrent. Les sentences d'excommunication auront cependant raison des angoisses des habitants, puisque les témoignages d'au moins vingt-deux paroissiens permettront l'arrestation de ces « malfaiteurs71 ». Toutefois, la situation de non-dénonciation la plus spectaculaire, est assurément celle que doivent vivre les habitants de la paroisse de Pleumartin au cours de l'année 1755. Deux ans plus tôt, tous ont été témoins d'un acte extrêmement violent et barbare de leur seigneur Marie Victor Nicolas Isoré d'Hervault. Celui-ci a, en effet, fait torturer, au vu et au su de tous, quatre huissiers de Châtellerault dans la cour de son château, au beau milieu du village. Même si les faits sont avérés et incontestables, les habitants du lieu hésitent à accabler leur maître, qui a la réputation non usurpée d'être particulièrement cruel. À nouveau, il faut donc attendre l'interpellation ecclésiastique du 1er juillet 1755 pour les voir sortir de leur mutisme : 185 d'entre eux (nombre record) prennent alors le chemin du presbytère pour venir raconter, en détail, ce qu'ils se rappellent du supplice et de l'attitude inqualifiable de leur protecteur72.

  • 73 ADV, B 141, recueil de 37 « révélations » recueillies par Joseph Baucheveau, prêtre chanoine de Sa (...)
  • 74 ADV, B 141, « révélation » de Mathurin Rochon, marchand de la paroisse d'Orches, du 8 mars 1705.

37Dans ces quelques dossiers, la justice a su utiliser, à très bon escient, l'arsenal de menaces religieuses à sa disposition. Cela lui a permis de réunir suffisamment de preuves testimoniales pour démasquer le ou les coupables. Il peut même arriver que la publication d'un monitoire entraîne l'audition volontaire de l'un des suspects. C'est ce qu'il advient, par exemple, dans la petite communauté d'Orches en 1705. On enquête alors sur l'arrachage des « principaux arbres » survenu sur les terres du « prieuré de Sainte-Biaise de Ruzay ». Une nouvelle fois, beaucoup de monde, au village, a son idée sur ce qu'il s'est passé, mais attend l'appel à témoins pour se manifester73. Le 8 mars 1755, l'officiant du lieu a cependant la grande surprise d'entendre la « révélation » du Mathurin Rochon, que nombre de ses concitoyens ont déjà désigné comme le principal auteur du méfait. Que vient-il faire exactement74 ? Tout simplement se défendre des accusations que ses contemporains ont portées à son encontre. C'est dire l'effet incroyable que peut parfois avoir ce type d'action sur une communauté d'habitants !

  • 75 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris (...)

38Les monitoires à fin de révélations font pleinement partie du « paysage » judiciaire de la France des temps modernes. Comme le prouvent les archives poitevines, les juridictions royales semblent effectivement ne jamais avoir cessé d'y recourir en cas de nécessité. Lorsque l'enquête s'enlise ou quand les habitants se refusent obstinément à révéler, cette méthode de recherche de preuves est finalement la seule solution mise à la disposition des juges pour « forcer » le témoignage. Bien souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Il arrive cependant que cette procédure permette de débloquer certaines situations et de réunir les preuves testimoniales entraînant l'arrestation des coupables. Pour les hommes de loi de l'époque, il est donc difficile de s'en priver. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce moyen d'investigation perdure jusqu'à la Révolution, malgré les critiques les plus acerbes des philosophes des Lumières75.

Notes

1 Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789, Paris, PUF, 1974, t. II, p. 380-387 ; Arlette Lebigre, La justice du Roi. La vie judiciaire dans l'ancienne France, Paris, Éditions Complexe, 1995, p. 193-210 ; Benoît Garnot, Justice et société en France aux xvie, xvie et xviie siècles, Paris, Ophrys, 2 000, p. 99-103. Voir également, pour une approche plus détaillée : La Preuve, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, t. xvii, 2e partie, « Moyen Âge et Temps modernes », Bruxelles, 1965.

2 Pour une première étude : Pierre Dupont, « Les monitoires », Etudes criminobgiques, 1930, p. 161-175 et p. 250-263 ; Robert Naz, « Monitoire », Dictionnaire de Droit Canonique (sous la direction de Robert Naz), Paris, 1957, t. vi, colonnes 940-942.

3 Précisons néanmoins l'existence de deux solides thèses sur le sujet : Pierre Dupont, Les monitoires à fin de révélations dans la procédure séculière, thèse pour le doctorat, Faculté de droit de Paris, 1930 ; Eric Wenzel, Le monitoire à fin de révélations sous l'Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d'Autun (1670-1790), thèse de doctorat de l'Université de Bourgogne, Dijon, 1999.

4 Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, tome xviii, 1661-1671, Paris, sans date, p. 384-385, extrait de l'Ordonnance criminelle du 26 août 1670, titre vii, article 1.

5 Charles de Gennes, « Notice sur le présidial de Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1860-1861, p. 359-528.

6 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de Lettres, Neufchastel, 1765, t. x, p. 642-644.

7 Archives Départementales de la Vienne (ADV pour la suite), G 663, recueils de révélations rédigées par Barrault, curé de Sainte-Triaise de Poitiers, Guénard, vicaire de Sainte-Triaise de Poitiers, et Billon, curé de Saint-Pierre l'Hospitalier de Poitiers, à la suite du monitoire du 14 mars 1740.

8 ADV, B i/2/180bis.

9 Durand de Maillane, Dictionnaire de Droit Canonique et de pratique bénéficiai, Lyon, 1776, t. iv, p. 91

10 Jean-Pierre Gibert, Usages de l'Église Gallicane, Paris, 1724, p. 309.

11 Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, Journal de Guillaume et de Michel Le Riche, avocats du Roi à Saint-Maixent (de 1534 à 1586), Saint-Maixent, 1846, p. 18 ; Gaston Dez, Histoire des protestants et des Églises réformées du Poitou, La Rochelle, 1936, p. 38.

12 ADV, G 557, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 6 décembre 1712, f. 318.

13 ADV, GG 49, monitoire du 13 juin 1750.

14 ADV, B 1/2/76, monitoire du 1er juillet 1755. Henri Carré, La noblesse de France et l'opinion publique au xviiiesiècle, Paris, 1920, p. 298-308.

15 Association Migné-Auxances Mémoires, Migné-Auxances d'hier et d'aujourd'hui, Commune de Migné Auxances, 1999, p. 49, monitoire du 4 septembre 1725 dénonçant ceux qui ont coupé « huit pieds de Noyers & dix huit pieds d'ormeaux ».

16 ADV, J 212, monitoire de 1504 dénonçant le vol de denrées (poires, prunes, noix...) par des inconnus.

17 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292, monitoire du 8 mars 1765.

18 ADV, J 1101, monitoire du 4 décembre 1742.

19 ADV, G Supplément 6, monitoire du 5 septembre 1682.

20 ADV, GG 49, monitoire du 23 janvier 1750.

21 ADV, J 1101, monitoire du 13 juin 1747.

22 Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, op. cit., p. 18 et p. 430, monitoire du mois d'avril 1537 et monitoire du 4 novembre 1585.

23 ADV, G 552, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 31 octobre 1688, f. 63, monitoire du 30 octobre 1688.

24 ADV, G Supplément 6, monitoire du 3 août 1716.

25 Bibliothèque Nationale de France (Richelieu), manuscrits occidentaux, Joly de Fleury-495, fol. 124, monitoire du 23 mars 1762.

26 A. Eismein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu'à nos jours, Paris, 1882, p. 224.

27 Jacques Eveillon, Traicté des Excommunications et Monitoires, Angers, 1651, p. 214.

28 ADV, B 1/2/149, moratoire du 8 novembre 1777.

29 Médiathèque François Mitterrand de Poitiers (salle du Patrimoine), CR 179, pièce 82, monitoire du 4 septembre 1688.

30 ADV, G 663, monitoire du 14 mars 1740.

31 ADV, J 1101, monitoire du 22 novembre 1714.

32 Médiathèque François Mitterrand de Poitiers (salle du Patrimoine), DP 474, Rituale Romanum ad Usum Dioecesis Pictaviensis, Pictavii, 1712, p. 562-565 ; Rituel du Diocèse de Poitiers, publié par l'autorité de Monseigneur Martial Louis De Beaupoil De Saint-Aulaire, Évêque de Poitiers, Poitiers, 1766, première partie, p. 270-274.

33 Michel Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, Paris, 1769, p. 306-307.

34 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.

35 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292.

36 ADV, G Supplément 6, monitoire du 11 mars 1779.

37 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 12 octobre 1717, f. 141.

38 Association Migné-Auxances Mémoires, Migné-Auxances d'hier et d'aujourd'hui, Commune de Migné-Auxances, 1999, p. 49.

39 ADV, J 1101, monitoire du 13 juin 1747.

40 ADV, B 1/2/58, monitoire du 29 avril 1747.

41 ADV, G Supplément 6, monitoire du 8 juin 1691.

42 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.

43 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 6 mars 1718, f. 179, monitoire du 4 mars 1718.

44 ADV, G 567, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 9 mars 1765, f. 292, monitoire du 8 mars 1765.

45 ADV, B I/2/180bis, monitoire du 19 mars 1784.

46 ADV, J 1101, monitoire du 19 août 1740.

47 ADV, G 559, délibération capitulaire de Saint-Hilaire Le Grand de Poitiers du 12 octobre 1717, f. 141, monitoire du 10 octobre 1717.

48 ADV, G 663, monitoire du 14 mars 1740.

49 ADV, B i/2/76, monitoire du 1er juillet 1755.

50 ADV, G Supplément 6, monitoire du 8 juin 1691.

51 ADV, J 1101, monitoire du 22 novembre 1714.

52 ADV, GG 49 et B 1/2/67, monitoire du 13 juin 1750.

53 Didier Poton, « Géographie du protestantisme et réseau urbain dans le Centre-Ouest à l'époque moderne (xvie-xviie siècles) », Les réseaux urbains dans le Centre-Ouest Atlantique de l'Antiquité à nos jours (édités par Philippe Guignet et Jean Hiernard), Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1995, p. 213-227.

54 Dans le vaste diocèse de Poitiers, cela semble être notamment le cas des secteurs de Châtellerault, Civray, Melle et Niort : mémoires de maîtrise soutenus à l'Université de Poitiers de 1996 à 2001 par Sylvie Malivernet, Laetitia Caillet, Céline Braud (direction Fabrice Vigier) et Benoît Onillon (direction Dominique Guillemet).

55 Rituel du Diocèse de Poitiers, publié par l'autorité de Monseigneur Martial Louis De Beaupoil De Saint-Aulaire, Évêque de Poitiers, Poitiers, 1766, Première partie, p. 271.

56 Ibidem, p. 273-274.

57 Dans notre corpus, nous avons trouvé des « révélations » pour 11 monitoires différents, toutes déposées aux Archives Départementales de la Vienne : B 141 (37 révélations consécutives au monitoire du 4 août 1704) ; G 663 (80 révélations consécutives au monitoire du 14 mars 1740) ; B i/2/58 (11 révélations consécutives au monitoire du 29 avril 1747) ; Bi/2/67 (1 révélation consécutive au monitoire du 23 janvier 1750) ; G 663 (40 révélations consécutives au monitoire de mars ou avril 1750) ; B i/2/67 (2 révélations consécutives au monitoire du 13 juin 1750) ; B i/2/76 (202 révélations consécutives au monitoire du !juillet 1755) ; B i/2/89 (5 révélations consécutives au monitoire du 24 janvier 1759) ; B i/2/104 (2 révélations consécutives au monitoire du 17 janvier 1765) ; B i/2/149 (11 révélations consécutives à un monitoire de novembre 1777) ; B i/2/180bis (6 révélations consécutives au monitoire du 19 mars 1784).

58 Ces résultats m'ont été aimablement communiqués par Virginie Baster, Paul Charpentier, Solenne jalais, Noëlla Beau, Aline Michonneau et Nicolas Thomas (mémoires de maîtrise soutenus à l'Université de Poitiers de 2000 à 2002, sous la direction de Fabrice Vigier).

59 Mémoires de maîtrise soutenus en 1999 et 2000 par Ludivine Michaud, Vanessa Audebert, Virginie Blin (direction Fabrice Vigier) et François Righi (1987 ; direction Nicole Pellegrin).

60 ADV, B 65, monitoire du mois de novembre 1765. Stéphanie Catteau, La Gartempe au xviiie siècle : une rivière, des hommes et des activités, mémoire de maîtrise (direction Jacques Péret), Poitiers, 2001, p. 12.

61 ADV, GG 49, monitoire du 25 février 1744.

62 ADV, G 673, monitoire du 14 février 1781.

63 ADV, G Supplément 6, monitoire du 30 janvier 1783.

64 ADV, G Supplément 6, monitoire du 11 mars 1779.

65 ADV, B i/2/58, révélations recueillies par Lacoste, curé de Saint-Phêle de Maillé, entre le 1eret le 3 juin 1747 (6 dépositions), et révélations recueillies par Fournet de la Frédinière, curé de Saint-Pierre de Maillé entre le 2 et le 25 juin 1747 (5 dépositions).

66 ADV, B I/2/67, révélation d'Étienne Amillet recueillie par le desservant de Saint-Porchaire de Poitiers le 4 février 1750 et consécutive au monitoire du 23 janvier 1750.

67 ADV, B I/2/104, révélations de François de Lage du 27 janvier 1765 et de Jeanne Merceron du 29 janvier 1765, consécutives au monitoire du 17 janvier 1765.

68 ADV, B I/2/180bis.

69 ADV, B I/2/149, recueil de 11 « révélations » recueillies par les curés de Benest (3 « révélations »), du Bouchage (4 « révélations ») et de Champagne-Mouton (4 « révélations »).

70 ADV, G 663, « révélations » recueillies par Barrault, curé de Sainte-Triaise de Poitiers (59 dépositions), Guénard, vicaire de Sainte-Triaise de Poitiers (16 dépositions) et Billon, curé de saint-Pierre l'Hospitalier de Poitiers (5 dépositions), consécutives au monitoire du 14 mars 1740.

71 ADV, B 65, demande de monitoire du 13 novembre 1765 et information secrète du 25 février 1766.

72 ADV, B I/2/76, recueil de 185 « révélations » recueillies par Desbordières, curé de Pleumartin, entre le 7 et le 26 juillet 1755, consécutives au monitoire du 1er juillet 1755. Nous préparons actuellement « ne étude exhaustive sur cette spectaculaire affaire, la plus importance assurément qu'ait connu le Poitou au xiiie siècle.

73 ADV, B 141, recueil de 37 « révélations » recueillies par Joseph Baucheveau, prêtre chanoine de Saint-Georges de Faye entre le 9 novembre 1704 et le 18 mai 1705.

74 ADV, B 141, « révélation » de Mathurin Rochon, marchand de la paroisse d'Orches, du 8 mars 1705.

75 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, 1996, p. 197-198.

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