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Le pouvoir et la foi au Moyen Âge

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Sylvain Soleil
, 
Joëlle Quaghebeur

Prier

À propos de quelques actes de Marmoutier pour Chemillé de la mi-xie siècle1

Olivier Guillot

Texte intégral

  • 1 La présente étude est à mettre en rapport avec l’examen sommaire du même dossier sur la fondation d (...)

1Ce très cher ami qu’a été pour beaucoup Hubert Guillotel aimait assez, dans ses belles recherches, que son effort de rigueur dans l’interprétation des sources puisse, le cas échéant, surprendre, prendre de court ses collègues d’aujourd’hui. Le présent opuscule sera, en ce sens, un bien modeste hommage à celui qui, à partir de sa thèse, et de bien d’autres travaux, n’a cessé, par cette rigueur, de fournir aux autres, spécialement pour l’histoire de la Bretagne, à la fois des jalons critiques sûrs, et des vues soumettant à rude épreuve certaines traditions historiographiques classiques.

  • 2 Voir Guillot O., Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, 2 vol. Paris 1972, t. II, p. 8-10
  • 3 Ibid. II, p. 9, n.21 et p. 10, note, où est cité la légende suivante qui accompagne la croix tracée (...)

2Le mode d’établissement des actes, dans la pratique observée en l’abbaye de Marmoutier vers la mi-xie, paraît avoir parfois accordé une importance toute particulière, à la hauteur de la souscription, au tracé d’une ou plusieurs croix2. Ce symbole de la croix est parfois, en l’abbaye, désigné comme un élément susceptible de défendre l’acte contre toute attaque : il y en a un bel exemple, où ce rôle « défensif » de la « très sainte croix » est exprimé par une petite légende, dans une charte dressée par Marmoutier, l’établissement destinataire, dans les circonstances délicates des années 1056, où le comte d’Anjou Geoffroy Martel, à l’instigation du roi Henri Ier, acceptait peu à peu de céder le comté de Vendôme à Foulque l’Oison, l’hoir légitime3.

3 Mais le recours à la souscription par une croix paraît bien s’expliquer avant tout par le souci de charger d’un sens sacré le geste de celui qui souscrit. Compte tenu de la vigueur courante à l’époque d’une foi en le Christ comprise comme un soutien de l’existence du chrétien, il y a dans cette pratique quelque chose qui n’est pas seulement le reflet touchant de la foi des moines, mais qui est aussi, il semble, celui de la foi de la plupart des fidèles que l’on appelle ainsi à souscrire. Or, dans la manière qu’ont parfois les moines de Marmoutier de présenter la ou les croix sur les parchemins – en ne les accompagnant d’aucune mention de la personne qui est réputée avoir ainsi souscrit –, il y a un bel exemple de souscription à caractère purement dispositif, c’est-à-dire où c’est bien l’accomplissement d’un signe de croix qui est réputé réaliser la prise de l’engagement juridique. De fait, cela s’observe tout particulièrement, dans le cas d’une donation, par une croix unique dont on peut présumer qu’elle concerne l’engagement du disposant ; et dans le cas d’un contrat, par la présence de plusieurs croix, imputables aux parties à ce contrat.

4On peut, dès lors, face à cette pratique de la souscription par des croix anonymes, s’enquérir de ce qu’elle apporte comme soutien à qui veut user de tels actes à des fins probatoires.

5Le fonds des actes de Marmoutier pour le prieuré de Chemillé est d’une grande richesse. Aux Archives de Maine-et-Loire, la grosse liasse cotée 39 H2 comprend environ 80 originaux, et au moins autant de copies, le tout datant en très large part des xie-xiiie siècles. C’est dans ce fonds que nous choisissons d’étudier trois notices, dont deux concernent la fondation première de cette « obédience » monastique, et la troisième, un procès portant sur les conditions juridiques exprimées lors de la fondation.

  • 4 On laissera ici de côté deux versions remaniées de l’acte de fondation, que l’on trouve dans la mêm (...)
  • 5 Voir Appendice n° I, la photo numérisée de ce précepte, le n° 1 de 39 H2, suivie de la photo de la (...)
  • 6 Voir Appendice, n° II, la photo numérisée de cette notice de procès (39 H2, a 28). suivie de la pho (...)
  • 7 Voir Appendice, n° III, la photo numérisée de cette copie du précepte (au dossier 39 H2, la pièce e (...)

6À s’en tenir à leur teneur, les deux notices de fondation ont un libellé identique quant au corps de l’acte, et, aux souscriptions, toutes les deux comportent le même nombre de témoins, ainsi que deux croix « anonymes4 ». Au départ de l’analyse, il y a donc l’énigme que représente l’existence de ces deux notices de fondation. Pour tenter de résoudre l’énigme, on prendra le parti de mener l’étude de ces trois actes en commençant par celle des deux notices de fondation dont l’élaboration s’est accomplie visiblement de manière spontanée, sans apprêt5 ; puis, on s’enquerra de la notice du procès intervenu une vingtaine d’années plus tard, né d’une contestation sur les conditions juridiques exprimées par les parties lors de la fondation6 ; et finalement on s’efforcera d’apercevoir en quoi ce procès a pu conduire le parti de Marmoutier à élaborer une deuxième notice de fondation, cette fois-ci d’une présentation beaucoup plus soignée7.

  • 8 Pour toute la description qui suit, voir, en Appendice n° I, la photo numérisée de l’acte, avec la (...)

7La notice de fondation de type improvisé se présente8, quant au corps de la notice, en deux développements successifs, dont l’un – le corps du dispositif – a été transcrit d’une écriture régulière assez aérée, d’une encre brun foncé, et dont le second – deux lignes de texte mentionnant l’autorisation donnée par l’épouse et les fils du fondateur, et annonçant une liste de témoins – a été transcrit d’une encre moins foncée, d’une écriture un peu plus serrée.

8À la suite, après un espace laissé vide, se trouve, écrite de cette même encre moins foncée, la liste des témoins, déployée en quatre colonnes.

  • 9 Dans l’examen hâtif de cette souscription que nous fait dans un précédent article (art. cit. n.1, p (...)

9Enfin, dans toute la moitié du parchemin laissée vide, sous les mentions précédentes, on remarque, peu en dessous de la colonne de gauche des témoins, une croix relativement stylisée, mais cependant dessinée avec suffisamment de menue maladresse pour qu’on puisse exclure qu’elle ait été tracée par un scribe ; et, d’autre part et surtout, on trouve, sur le bas du parchemin tout à fait à droite, donc étonnamment excentré, le dessin d’une croix, agrémenté de points d’impact dont trois sont faciles à discerner, placés l’un tout en bas de la barre verticale de la croix, et les deux autres, à même hauteur, de part et d’autre, avec, tout particulièrement sur l’impact de gauche, une gaucherie certaine dans l’exécution, décelable par la bavure laissée par l’impact, une gaucherie qui, partant de là, s’aperçoit aussi, bien que moindre, sur les deux autres impacts. Tels quels, la signification de ces trois impacts, par rapport au tracé de la croix laisse perplexe, dans la mesure où ce dernier, pour ce qui concerne la barre verticale de la croix9, est tout à fait net et droit, et pour ce qui concerne la barre horizontale, moins rectiligne, mais nullement hésitante, de telle sorte que, en l’occurrence, autant les trois impacts laissent déceler une main maladroite, autant ces deux barres de la croix ne peuvent guère être dues qu’à un scribe. Une observation plus attentive de la barre verticale de la croix, au milieu de sa partie supérieure, laisse déceler un très léger renflement, dont l’existence ne peut guère se comprendre par le tracé, d’un calibre par ailleurs tout à fait régulier, de cette barre verticale : d’où l’hypothèse qu’il y ait là, aussi, un impact de posé, complétant les trois autres, recouvert presque entièrement par cette barre.

10On peut imaginer dès lors la genèse probable de l’ensemble. La main maladroite est probablement intervenue la première, en choisissant, sur le parchemin, cette place excentrée pour faire le geste de la croix, par quatre impacts, avec cette maladresse qui a placé les impacts de gauche et de droite à la hauteur de l’impact central inférieur. C’est ensuite qu’un scribe semble être intervenu pour tracer, à proprement parler, les deux bras de la croix, en faisant de rejoindre, par sa barre verticale, les deux impacts centraux, sans pouvoir décemment, pour la barre horizontale, faire se rejoindre les deux impacts de droite et de gauche, placés trop bas. Il n’y a guère que cette hypothèse qui puisse faire comprendre que cette souscription, par rapport au corps de l’acte, ait été placée si bas. S’il n’y avait cet argument, il eût été plus simple d’admettre que le scribe ait pu d’abord tracer la croix, et guider par là, ensuite, le souscripteur, pour lui faire inscrire, autour de cette croix, les quatre impacts de sa propre main, et lui faire faire, par là, un signe de croix sur le parchemin. Il va de soi que, pour les moines de Marmoutier, attachés à ce qu’un engagement pris envers l’abbé et l’abbaye se prenne en appliquant sur le parchemin, de sa propre main, un signe de croix, c’est bien la réalisation du geste, et les traces qu’il a laissées, qui comptent sur l’instant plus que tout, et même si la place de ces traces peut paraître un peu maladroite. En d’autres termes, à prendre le document tel qu’il nous apparaît encore aujourd’hui, il y a là, pour nous, par excellence, une pièce qui porte la caractéristique d’un acte à caractère dispositif.

  • 10 Notum esse volumus… quia, cum Petrus camiliacensis Sigebrandi militis filius salutari animae suae s (...)

11À partir de ces données formelles, il importe d’analyser le curieux agencement de l’acte quant au fond du droit. La notice, certes, est dressée à cause de la fondation par « Pierre de Chemillé, fils du chevalier Sigebrand » d’une « celle » de moines de Marmoutier attachée à l’église du château de Chemillé, dédiée à Saint-Pierre, et à laquelle le fondateur a donné « pris à ses biens, autant qu’il lui a paru10 ». L’acte évoque au passé cette fondation et c’est à l’instant où est abordée l’investiture accordée par le fondateur à l’abbé Albert que sont posés les termes de l’accord passé entre ce dernier et le fondateur :

  • 11 (Petrus)… .deo et sancto Martino concessit domnoque abati Alberto cenobio quod Majus Monasterium di (...)

12(Cette « celle », Pierre l’a) « concédée à Dieu et à saint Martin, et cédée manuellement au seigneur abbé Albert, placé à la tête du monastère appelé Marmoutier, pour que, étant fait participant de leurs prières et de leur “bienfait”, il acquière pour lui l’avantage de la récompense éternelle. Cependant il passa une convention avec le susdit abbé et les frères de Marmoutier en vertu de laquelle l’abbé en personne ou ses successeurs aménageraient cette “celle” à leur volonté pour le service divin, y enverraient de leurs moines suivant ce qu’ils jugeraient et selon les ressources du lieu, lesquels moines édifieraient ce lieu lui-même grâce aux revenus de ce lieu, et l’aggrandiraient à proportion, et y serviraient Dieu en vivant selon la règle. Voici les biens qu’il a cédés aux moines servant Dieu en ce lieu : une charruée de terre avec les bœufs et un parc de brebis ; le bourg avec toutes les coutumes qu’il y avait, à savoir le cens, la corvée, la justice sur ceux seulement qui y habitent ; un four en ce même village, le droit de sépulture qui appartient à cette même église, et l’oblation11. »

13Ainsi, au centre de l’acte de fondation, il y a le geste du fondateur envers l’abbé et les moines, pour obtenir d’eux d’avoir part aux prières des moines et à leur bienfait en vue de son salut éternel. Puis, surtout, il y a la « convention » qu’il a passée avec l’abbé et les moines, qui réserve absolument au seul abbé l’envoi en ce lieu de moines de Marmoutier, et qui prévoit comme règle d’or que la « celle » devra vivre et se développer en fonction des ressources du lieu. La liste des droits et des biens cédés par le fondateur suit tout naturellement. Par le jeu de ces dispositions, si le fondateur obtient des avantages spirituels, il est clair que la « convention » vient, au cœur de la fondation, accorder à l’abbé de Marmoutier tout pouvoir quant aux moines affectés à cette « celle », et préciser par avance que celle-ci ne pourra vivre et s’agrandir que sur la base des biens et des ressources qui lui soient affectés. La convention écarte donc le fondateur de toute prérogative sur cette « celle » monastique, ne lui accorde en ce domaine aucun droit, et exclut aussi qu’aucune charge patrimoniale ou pécuniaire puisse incomber à l’abbaye à raison de cette « celle ».

14De fait, il est très remarquable qu’en l’occurrence, l’acte de fondation est compris de telle sorte que la convention le conditionne, et lui applique sa marque. C’est ici, il nous semble, l’intelligence de l’abbé Albert de Marmoutier que d’avoir ainsi donné à l’établissement de cette « celle » un statut tel qu’elle ne puisse en rien échapper à l’obédience exclusive envers son abbé, ni tomber en rien sous le pouvoir du seigneur fondateur, et que cette « celle » ne coûte jamais rien à l’abbaye.

  • 12 La différence de main s’aperçoit, notamment, par le tracé de la cédille, qui, dans le corps du préc (...)

15 Une fois clos l’exposé du corps de l’acte, les deux lignes qu’une autre main12 a rajoutées indiquent qui a autorisé l’acte et annoncent la liste de ceux qui en sont les témoins : et ces lignes sont bien révélatrices de ce que cet acte est vu tout entier en tant que convention. On lit ;

  • 13 Hanc autem convenientiam auctorizavit uxor ipsius Petri Radegundis nomine et filii eorum Sigebrandu (...)

« Cependant, l’épouse de ce même Pierre a “autorisé” cette convenientia, ainsi que leurs fils Sigebrand et Pierre. Et les témoins de cette convenientia ont été écrits ci-dessous, dont voici les noms13 : … » (suivent, plus bas, les noms de dix témoins, rangés en quatre colonnes).

  • 14 Voir « La convenientia » dans Mélanges Pierre Petot, Paris 1958, p. 413-422.

16On aperçoit ainsi que cette fondation de la « celle » de Marmoutier à Chemillé – c’est-à-dire un acte imputable à Pierre, donateur de l’église et des biens – a été transformée, à cause des conditions mises par l’abbé Albert à l’acceptation de cette fondation par lui et les moines, en une « convenientia », c’est-à-dire – comme l’a si bien décrit ce maître qu’a été Paul Ourliac14 – un accord passé entre Pierre et l’abbé, sur le pied de la liberté d’engagement des deux parties, en vue d’établir entre elles une règle déterminée.

17Et c’est cette bilatéralité qui est illustrée par les deux croix anonymes qu’on trouve au bas du parchemin : sur le côté gauche, assez près de la colonne de gauche des témoins, une croix un peu stylisée, faite cependant avec une légère maladresse, que l’on peut présumer avoir été tracée de la main de l’abbé Albert ; et, sur le côté droit, comme on a vu, presque tout en bas, les quatre impacts du signe de croix qu’on a dû probablement faire faire au miles Pierre de sa propre main – en le laissant libre de choisir l’endroit du parchemin où il les inscrivait en faisant son signe de croix –, ces quatre impacts, à partir desquels, semble-t-il, le scribe, comme on a vu, a dessiné une croix.

  • 15 À partir de 1053, à cause de la présence, parmi les témoins, de l’archidiacre Landri, du chapitre S (...)
  • 16 Voir Appendice n° II, photo numérique de la notice (39 H2 a 28), avec la légende au verso, respecti (...)

18Passé le temps de cette fondation, en un temps qui se situe entre 1053 et 106415, et où, Pierre de Chemillé étant mort, c’est Sigebrand, son fils, qui lui a succédé, voici que s’élève un procès entre ce Sigebrand et l’abbé Albert, que décrit une notice de Marmoutier probablement dressée sur l’instant16. Ce Sigebrand, en effet, a prétendu exiger de l’abbé l’application d’un règlement qu’il affirmait avoir été conventionnellement établi par Pierre, son père, lors de la fondation. On lit :

  • 17 Nosse debetis qui futuri estis posteri nostri, quod cellae nostrae de Camiliaco abbatem a nobis ins (...)

« Vous devez savoir, vous qui serez nos successeurs, la réclamation tendant à ce que fût institué par nous un abbé de notre “celle” de Chemillé qu’a faite Sigebrand, le possesseur de ce même château, en affirmant que son père, nommé Pierre, avait passé avec nous une convention quand il a donné à construire cette “celle” à ce lieu, c’est-à-dire à Marmoutier, en vertu de laquelle dès que douze moines venus de ce lieu pourraient vivre en cette “celle”, un abbé y serait institué17. »

19La prétention de ce Sigebrand est évidemment fort intéressante : la « celle » de Marmoutier échappe, en tant que telle, à son pouvoir, mais si cette « celle » acquiert le statut d’une abbaye, il peut prétendre avoir au moins part à l’investiture de l’abbé. Aussi bien le fils argue-t-il d’une convention en ce sens que son père, lors de la fondation, aurait conclue avec l’abbé.

20La réplique de l’excellent juriste qu’est l’abbé Albert est exprimée aussitôt avec une rare vigueur, pour réfuter une telle prétention, en s’appuyant sur la charte établie lors de la fondation. On lit :

  • 18 Quod cum domnus abbas noster Albertus cum quo predictus Petrus donationis suae rationem confecit om (...)

« Cela, comme notre abbé le seigneur Albert, avec lequel le susdit Pierre élabora toute la preuve de cette donation, le niait avec preuve à l’appui, et ayant produit la charte de cette donation, prouvait qu’entre les parties rien n’avait été convenu quant à ce que jamais fût institué là un abbé, et que l’autre, cependant, ne parvenait en rien à réfréner son assertion, l’affaire, finalement, fut poussée au point que le seigneur abbé permit que fût prouvé par le jugement coutumier du fer chaud que ce que Sigebrand affirmait était faux18. »

21On voit comme l’abbé Albert, confronté à cette allégation de Sigebrand tout à fait lourde de conséquences, a d’abord cherché à convaincre ce chevalier du mal fondé de ses dires en ayant recours à la preuve rationnelle la plus simple, en produisant la charte de fondation – on se posera plus loin la question de savoir sous quel exemplaire au juste cela a dû être fait. Il est très remarquable que la démonstration n’ayant en rien fait taire Sigebrand en son assertion, l’abbé Albert n’ait pas hésité à recourir à cette forme « coutumière » de jugement de Dieu qu’était l’épreuve du fer chaud, en se risquant sans hésiter à placer du côté de Marmoutier la charge de cette preuve. Il faut y voir, il semble, à la fois, le signe que l’abbé Albert, absolument certain de la fausseté des allégations de Sigebrand, n’avait aucune crainte que Dieu, en l’épreuve, ne fasse éclater la vérité, et aussi, de la part de ce dignitaire habitué à se frotter au siècle, que l’abbé savait bien que cette sorte-là de jugement était bien mieux à même d’amener le chevalier Sigebrand à renoncer.

22La suite de la notice décrit minutieusement la procédure suivie à cet effet :

  • 19 Vadiatum est itaque judicium et ad portandum locus designatus et terminus. Ad quem terminum cum fui (...)

« C’est ainsi que le jugement a été “gagé”, qu’ont été désignés, et le lieu où il devait être porté, et le terme (c’est-à-dire le jour où devrait avoir lieu l’épreuve). Au terme fixé, le seigneur abbé fut prêt, et l’autre ne le fut pas (c’est-à-dire fit défaut à l’instance). À la suite, fut fixé un autre jour pour ce jugement, à la condition que si l’un des deux, quel qu’il soit, s’y montrait prêt, l’autre ne l’étant pas, le premier, dès lors, ne serait plus susceptible d’être mis en cause. Donc, au jour fixé, au lieu choisi d’un commun accord, qui fut Chalonnes, le seigneur abbé vint. Bien qu’en retard, Sigebrand vint aussi. Était venu là, même, l’évêque d’Angers Eusèbe. Un homme s’est livré pour porter le jugement, et a été accepté, et, suivant l’usage, et a été placé sous garde jusqu’au troisième jour. Ce même troisième jour, le fer du jugement a été chauffé, l’homme a été prêt à le porter, toute la cause étant prête pour en finir. Alors Sigebrand a dit qu’il ne recevrait pas ce jugement. Cependant, la raison pour laquelle il récusait ce dernier, il ne put en faire état, et il ne lui fut pas offert alors d’autre voie de droit pour faire porter le jugement que ce qui avait été primitivement engagé. Donc, la raison pour laquelle il l’aura récusé, il l’aura vue lui-même. Nous, de la sorte, nous avons fortifié notre petite “celle” pour l’avenir à l’encontre de toute plainte tendant à la transformer en abbaye19. »

23Selon la procédure formaliste menant à l’épreuve du fer chaud, si, au départ, les deux parties ont bien pu s’engager dans ce but (donc, ont l’une et l’autre, à cette fin, fait remise du gage), on voit bien que face à l’abbé Albert, toujours prêt à ce que son serf se soumette à cette épreuve, donc au jugement de Dieu, le chevalier Sigebrand n’a cessé d’user de procédés dilatoires, quitte, une fois acculé à comparaître à Chalonnes, à récuser l’épreuve arbitrairement, c’est-à-dire à refuser que l’on y procède (implicitement, dans son esprit, parce qu’en cette épreuve, sa mauvaise foi en toute cette cause, ne pouvait, par l’issue – le fait que l’homme de Marmoutier qui s’y serait soumis en serait sorti indemne – qu’éclater au grand jour). En ce sens, cette récusation sans cause légitime, par laquelle il refuse que l’épreuve ait lieu, vaut à Sigebrand un aveu de sa mauvaise foi et la perte de sa cause.

  • 20 Sur la signification de ce délai préalable à l’épreuve, voir Guillot O., art. cit. (n.1), la note 7 (...)

24À schématiser l’ensemble de la controverse née de l’assertion de Sigebrand, on voit que dans un premier temps, l’abbé Albert a cherché à convaincre Sigebrand de la fausseté de cette assertion en produisant la charte de fondation, donc par le recours à une preuve rationnelle, et que, vu l’échec de cette tentative, Albert s’est engagé à soumettre un des hommes de l’abbaye à l’épreuve du fer chaud, ce qui a finalement, au moment de procéder à l’épreuve, – l’homme qui devait s’y soumettre s’y étant préparé jusqu’au troisième jour20 – a abouti à la récusation objectée par Sigebrand, comprise comme le rejet par ce dernier d’un jugement de Dieu qui ne pouvait, à ses yeux-mêmes, que révéler sa mauvaise foi, et la fausseté de son assertion.

  • 21 Voir Appendice n° III, photo numérisée de l’acte joint, dans la liasse 39 H2, à l’acte n° 1, avec l (...)

25Il est temps de décrire la troisième pièce, qui a visiblement été constituée sur la base de l’acte de fondation qu’on a ci-dessus décrit21. Pour l’essentiel, cet acte, de confection soignée, comporte, dans un aménagement maîtrisé et d’allure solennelle, la copie pure et simple de cet acte de fondation.

26Mais ici, rien n’est improvisé, tout est fait pour que l’acte couvre le parchemin en entier et en impose, un peu à l’image d’un précepte royal, en tout cas par une présentation soignée. La première ligne du texte est inscrite en capitales allongées ; au début de chaque phrase, la capitale du premier mot est ornée. Au bas du corps de la notice, la transcription du nom des témoins a été faite en deux lignes, dont la première reprend, sur la notice établie sur l’instant, les noms des premiers témoins de chacune des quatre colonnes ; la seconde ligne rassemble tous les autres témoins, en prenant d’abord, toujours de gauche à droite, les noms des seconds de chaque colonne, puis les deux noms restants, Pour parvenir à regrouper en une ligne ces six noms, le scribe les a serrés, et, s’agissant de l’avant-dernier de cette ligne, là où il lisait Gauffredus de Peruli, il a abrégé en Gauffredus Peruli. Enfin, en dessous de ces transcriptions, dans la part restante du parchemin, de dimension restreinte, on trouve, à gauche et à droite, deux croix « anonymes », mais dessinées de manière identique, stylisées. Enfin, tout comme la notice établie sur l’instant comportait, au dos, en lettres simples, l’inscription preceptum camiliacensis cellae, puis, en dessous, un « F » majuscule, la copie solennelle, à son revers, a reçu le même libellé, mais inscrit en capitales, dans une forme circulaire, avec au milieu de cette légende, un grand « F », le tout en grand format, de style imposant.

27 Il faut bien, devant l’élaboration si soignée et solennelle ce double de la notice de fondation établie sur l’instant, tenter une explication. Nous nous rangerons à l’hypothèse que suggère le récit du procès que l’on a vu, à l’endroit où il est dit que l’abbé Albert, dans sa premiére réplique aux assertions, mensongères selon lui, de Sigebrand – selon lequel, lors de la fondation, son père Pierre aurait passé avec l’abbé Albert une « convention » prévoyant que dès que la « celle » comporterait douze moines, celle-ci serait instituée en abbaye – a produit lors de l’instance la charte de cette fondation, qui ne comportait aucune clause de ce genre. Pour tenter d’impressionner Sigebrand, l’abbé Albert a pu préférer disposer d’un exemplaire bien ordonné et solennel de l’acte de fondation, de préférence à la notice improvisée sur l’instant, de présentation moins soignée, notamment pour la souscription que nous avons supposé, par les quatre impacts, être celle du fondateur, avec, de plus, peut-être déjà, les taches qui s’y trouvent aujourd’hui.

28S’il en a bien été ainsi, cela illustrerait, de la part de l’abbé Albert, un sens de la preuve par l’écrit qui privilégie l’aspect formel de ce dernier, sa solennité, sa ressemblance avec un précepte royal, l’abbé supposant probablement que la production de ce document serait plus à même d’impressionner ce chevalier Sigebrand, le fils du fondateur. En d’autres termes, par la confection de cette copie, que l’on suppose avoir été probablement faite sur ordre de l’abbé, et pour être produite comme preuve en le procès, il est clair qu’en cela, l’abbé Albert est supposé n’avoir pas considéré la notice improvisée sur l’instant comme une bonne preuve écrite. Dans ce qui semble être, en ce milieu du xie siècle, une pratique assez habituelle à Marmoutier, la confection sur l’instant de cette notice improvisée avait traduit avant tout un sens dispositif donné à l’écrit, où est montré, par le signe de croix fait sur l’instant par le donateur, l’engagement juridique pris par ce dernier, et où la manifestation de sa volonté a été fortifiée par la sainteté du signe de croix.

29Vu depuis nos jours, à plus d’un millénaire de distance, ce procédé probable de l’abbé Albert peut étonner. En l’occurrence de ce procès, l’allégation de Sigebrand sur le principe qu’aurait fait admettre par convention son père lors de la fondation – sur la transformation ultérieure de la « celle » en abbaye – s’oppose à celle de l’abbé Albert, qui nie que lors de la fondation ait été admis un tel principe. De prime abord, l’une et l’autre allégations sont aussi plausibles l’une que l’autre à nos yeux, et l’on ne voit pas que le procédé apparemment utilisé par l’abbé Albert – la confection d’une copie solennisant la notice improvisée à l’instant de la fondation – puisse faire preuve contre l’allégation de Sigebrand, même si ce dernier, pour soutenir sa thèse, semble n’avoir pu produire aucun acte écrit. Il faut bien ici, dans un esprit de critique moderne, soulever l’hypothèse qu’après tout, l’abbé Albert ait pu faire reposer sa thèse sur un double faux, celui de la notice de fondation, et l’exemplaire recopié solennellement de cette notice.

30Mais, de fait, la nature même de la notice de fondation amène de nos jours à exclure l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un faux : c’est-à-dire, son appparence improvisée sur l’instant, avec les traits maladroits laissés par ce signe de croix que lors de la passation de l’acte de fondation, on a fait faire à Pierre, le fondateur. À nos yeux, cette maladresse même, comprise à l’époque comme l’inévitable inconvénient de l’établissement d’un acte à portée dispositive, devient pour nous la preuve incontestable qu’il s’agit bien de la notice « originale », donc forcément véridique ! Comment, en effet, irait-on, à l’époque, en fabriquant un faux, lui attacher des traits aussi improvisés et maladroits ?

31Telle est, au bout du compte, qui a fait jouer sur ce trio d’actes – la notice faite sur l’instant, la notice du procès, la copie de la notice originale-la leçon qu’aujourd’hui nous pouvons tirer d’une conception de l’écrit à portée dispositive -où il faut que le disposant, sur l’instant, pour s’engager le plus fortement possible, fasse de sa main propre un signe de croix sur le parchemin- : à savoir qu’en suivant ce rituel, la maladresse de l’exécution devient pour nous la preuve de l’originalité de l’acte, et donc de sa véracité. En ce sens, l’acte compris à l’époque comme purement dispositif acquiert aujourd’hui par là, à nos yeux, par sa maladresse, une vertu probatoire pratiquement incontestable, obligeant à le reconnaître comme l’original.

Annexes

Annexe

APPENDICE I Arch. de M. et L., 39 H2, notice n° 1 (51 x 31 cm, ici réduite au 2/3), avec, ci-après p. 57, et la légende au verso.
(dans la partie du parchemin resté vierge, en bas et à gauche, on a reproduit la photo numérique de la croix inscrite en bas et à droite, grossie 4 fois.)

APPENDICE II Arch. de M. et L. , 39 H2 n°a 28 (31 x 20 cm) ici photo réduite de 60 %, avec, p. 59, la légende figurant au verso.

APPENDICE III, Arch. de M. et L., 39 H2, pièce jointe à la notice 39 H 2 n° 1, (53 42 cm) ici réduite des 3/4, avec, p. 61, la légende figurée au verso (cercle de 8 cm de diamètre, photo ici réduite d’1/4).

Notes

1 La présente étude est à mettre en rapport avec l’examen sommaire du même dossier sur la fondation de la « celle » de Marmoutier à Chemillé, et le litige qui l’a suivie que nous avons abordé dans « La dispersion des moines des communautés bénédictines courant xie : un aperçu sur le cas de Marmoutier », article à paraître dans Les rencontres de la Chaise-Dieu. Le renouveau monastique à l’époque de saint Robert, colloque des 8-9 sept. 2001 ; cet article sera repris dans Arcana imperii II, à paraître aux Pulim, Limoges, p. 555-585.

2 Voir Guillot O., Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, 2 vol. Paris 1972, t. II, p. 8-10.

3 Ibid. II, p. 9, n.21 et p. 10, note, où est cité la légende suivante qui accompagne la croix tracée par le comte d’Anjou et, à sa suite, celle tracée par son neveu Foulque l’Oison, cité pour la première fois comme l’héritier du comté de Vendôme (voir ibid., « Catalogue d’actes », n° 162, II, p. 119-120, charte du comte d’Anjou Geoffroy (Martel) destinée à Marmoutier, datable de 1056, entre le 14 janvier et le 31 juillet) : « Lui, d’abord, puis son neveu ensuite à qui il appartenait plus spécialement de le faire après lui, ont posé sur la charte, en effigie, l’étendard de la très sainte croix, pour la mettre à l’abri de toute attaque. »

4 On laissera ici de côté deux versions remaniées de l’acte de fondation, que l’on trouve dans la même liasse 39 H2, à savoir le parchemin marqué n° 3, où les modifications sont réduites, et le parchemin n° 4, faux fantaisiste daté de 1002. Notre propos s’attachera exclusivement à tâcher d’élucider pourquoi, une fois établi sur l’instant le précepte originaire de fondation (39 H2, n° 1), le déclenchement d’un procès portant sur la teneur de ce précepte semble avoir fait dresser une copie du précepte identique quant au fond, mais de présentation tout à fait soignée et solennelle. (jointe au précepte 39 H2 n° 1 dans la liasse).

5 Voir Appendice n° I, la photo numérisée de ce précepte, le n° 1 de 39 H2, suivie de la photo de la légende figurant au verso ci-après, respectivement p. 56 et 57.

6 Voir Appendice, n° II, la photo numérisée de cette notice de procès (39 H2, a 28). suivie de la photo de la légende figurant au verso, respectivement, ci-après, p. 58 et 59.

7 Voir Appendice, n° III, la photo numérisée de cette copie du précepte (au dossier 39 H2, la pièce est jointe à 39 H2 n° 1), suivie de la légende figurant au verso, respectivement, ci-après, p. 60 et 61.

8 Pour toute la description qui suit, voir, en Appendice n° I, la photo numérisée de l’acte, avec la légende du verso, voir p. 56, en bas du parchemin, plaquée, la photo grossie de la croix.

9 Dans l’examen hâtif de cette souscription que nous fait dans un précédent article (art. cit. n.1, p. 43), nous avons négligé bien à tort les impacts, et interprété comme autographe le dessin de la croix, ce qui ne paraît pas soutenable.

10 Notum esse volumus… quia, cum Petrus camiliacensis Sigebrandi militis filius salutari animae suae sollicitudine motus apud idem camiliacense castrum in aecclesia beati Petri cellam ad monachilem conversationem instituere disposuisse, ipsam aecclesiam et de rebus suis quantum visum est Deo et sancto Martino concessit…

11 (Petrus)… .deo et sancto Martino concessit domnoque abati Alberto cenobio quod Majus Monasterium dicitur prelato in manus contulit, ut orationum et beneficii eorum particeps factus, aeternae remunerationis sibi premium adquireret. Cepit autem cum predicto abate et fratribus Majoris Monasterii hujusmodi conventionem ut abas ipse vel successores ejus illam cellam pro voluntate sua ad Dei servitium disponant monachos illuc de suis juxta arbitrium suum et loci facultatem mittant qui locum ipsum de rebus inde exeuntibus edificent et quantum valuerint augeant, atque inibi regulariter vivendo Deo deserviant. Sunt autem quae in loco eodem Deo famulantibus contulit haec ; terra carrucae unius cum bubus et parco ovium, et burcum cum omnibus consuetudinibus quas ibi habebat, scilicet censum et corvata et vicaria de his tantum qui ibi habitant et furnile unum in eadem villa, sepulturam quoque quae ad ipsam pertinet aecclesiam, et oblationem.

12 La différence de main s’aperçoit, notamment, par le tracé de la cédille, qui, dans le corps du précepte, est une petite boucle ronde, et, dans les lignes qui suivent, prend la forme d’une pointe acérée.

13 Hanc autem convenientiam auctorizavit uxor ipsius Petri Radegundis nomine et filii eorum Sigebrandus et Petrus. Et testes hujus convenientiae hic subscripti sunt quorum haec sunt nomina :

14 Voir « La convenientia » dans Mélanges Pierre Petot, Paris 1958, p. 413-422.

15 À partir de 1053, à cause de la présence, parmi les témoins, de l’archidiacre Landri, du chapitre Saint-Maurice d’Angers, qui n’a été en fonction qu’après 1053 : voir Urseau Ch., Cartul. noir de Saint-Maurice, Paris-Angers 1908, Introduction, p. xliii ; au printemps 1064 au plus tard, l’abbé Albert étant mort le 20 mai 1064 (Voir O.G., Le comte d’Anjou…, op. cit. (n.2), II, p. 163, note sous le n° C 248).

16 Voir Appendice n° II, photo numérique de la notice (39 H2 a 28), avec la légende au verso, respectivement p. 58 et 59.

17 Nosse debetis qui futuri estis posteri nostri, quod cellae nostrae de Camiliaco abbatem a nobis institui petiit Sigebrannus ipsius castri possessor asserens patrem suum nomine Petrum conventionem hanc fecisse nobiscum quando cellam illam loco huic scilicet Majori Monasterio construendam donavit, ut ex quo XII inibi monachi vivere possent, abbas ibidem institueretur.

18 Quod cum domnus abbas noster Albertus cum quo predictus Petrus donationis suae rationem confecit omnem rationabiliter abnuerit atque prolata cartula donationis illius de instituendo unque ibi abbate nichil inter partes convenisse probaret, ille tamen ab assertione sua compesci nec sic adquiesceret, ad hoc tandem perducta res est, ut consuetudinario calidi ferri judicio probari facere domnus abbas promitteret falsum esse quod Sigebrannus assereret.

19 Vadiatum est itaque judicium et ad portandum locus designatus et terminus. Ad quem terminum cum fuisset domnus abbas paratus, ille non fuit. Postea altera dies ad istud sub hac conditione determinata fuit, ut quilibet amborum altero tunc esset imparato paratus, compellari inde non deberet ulterius. Die igitur placita ad condictum locum qui fuit Calumna domnus abbas venit. Tarde licet venit et Sigebrannus. Aderat etiam Eusebius andecavensis episcopus. Traditus est homo ad portandum judicium atque susceptus, et in diem tertium de more servatus. Eo die tertio scilicet, calefactum est judiciale ferrum, homo presto fuit ad portandum et tota ad finiendum causa parata. Tunc Sigebrannus judicium istud non se recepturum esse dixit. Cur etiam recusaret, rationem ullam afferre non potuit, neque causari aliter sibi tunc ad portandum oblatum quam fuerit primitus vadiatum. Cur ergo recusaverit, viderit ipse. Nos ita cellulam nostram adversus omnem in posterum abatiae calumniam munivimus.

20 Sur la signification de ce délai préalable à l’épreuve, voir Guillot O., art. cit. (n.1), la note 72.

21 Voir Appendice n° III, photo numérisée de l’acte joint, dans la liasse 39 H2, à l’acte n° 1, avec la légende au verso, respectivement p. 60 et p. 61.

Table des illustrations

Légende APPENDICE I Arch. de M. et L., 39 H2, notice n° 1 (51 x 31 cm, ici réduite au 2/3), avec, ci-après p. 57, et la légende au verso.(dans la partie du parchemin resté vierge, en bas et à gauche, on a reproduit la photo numérique de la croix inscrite en bas et à droite, grossie 4 fois.)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 106k
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 107k
Légende APPENDICE II Arch. de M. et L. , 39 H2 n°a 28 (31 x 20 cm) ici photo réduite de 60 %, avec, p. 59, la légende figurant au verso.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-3.jpg
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URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 46k
Légende APPENDICE III, Arch. de M. et L., 39 H2, pièce jointe à la notice 39 H 2 n° 1, (53 42 cm) ici réduite des 3/4, avec, p. 61, la légende figurée au verso (cercle de 8 cm de diamètre, photo ici réduite d’1/4).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 102k
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/141302/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 82k

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