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La fabrique de l’honneur

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Bruno Dumons
, 
Gilles Pollet

Première partie. Gouverner par les médailles au XIXe siècle

Légion d’honneur et normes sociales

Natalie Petiteau

Texte intégral

1L’organisation des ordres chevaleresques n’était pas sans avoir pour finalité la diffusion dans une partie de la société des normes et valeurs du christianisme et de la noblesse. Cette utilité sociale trouve des échos dans les conceptions qui président à l’organisation de la Légion d’honneur. Car elle n’est pas seulement conçue comme la remplaçante des ordres fondés par les rois de France, de l’Ordre de Saint-Michel à l’Ordre de Saint-Louis en passant par l’Ordre du Saint-Esprit. Si, comme eux, elle glorifie le mérite – nous y reviendrons–, elle est de surcroît conçue comme l’une des masses de granit par lesquelles Napoléon Bonaparte entend recomposer l’ordre social post-révolutionnaire. Cette création est donc loin de renvoyer seulement à l’histoire des ordres et des décorations – le terme « ordre » n’est d’ailleurs pas officiellement employé à son sujet dans les textes qui la fondent – elle est un angle d’approche majeur trop souvent négligé par l’histoire sociale, primordial pour la connaissance de la société française du xixe siècle.

2Car à étudier de près les textes qui régissent le recrutement et le fonctionnement de la Légion d’honneur, créée par la loi du 19 mai 1802, on mesure combien elle est porteuse de principes fondamentaux de la société des notables telles que Napoléon la conçoit : une société où le mérite est une valeur essentielle, déclinée du monde des militaires à celui des civils. Et si l’ordre est le reflet d’une société où la place des hommes de guerre est primordiale, il n’en est pas moins très officiellement voué à honorer également les civils. Chaque légionnaire devient ainsi un repère dans l’établissement d’un ordre social stable et durable.

3Et même si, de la théorie à la pratique, la place des militaires est plus grande que ne le laisse prévoir la volonté d’organiser la fusion des élites, les règles précises auxquelles doit se soumettre tout légionnaire, énoncent les principes mêmes de ce bon ordre social. Distingué par ses mérites civils ou par ses vertus guerrières, un membre de l’ordre ne peut le demeurer qu’en se pliant à des règles qui l’érigent en modèle pour tous ses concitoyens. On est donc loin d’un ordre strictement militaire, et l’on est bien en tout cas face à une institution qu’il est essentiel de prendre en compte pour saisir les modalités de la recomposition sociale post-révolutionnaire.

Un principe : la récompense du mérite

  • 1 Compte-rendu de la séance du 25 floréal an X au Corps législatif, Archives Parlementaires.
  • 2 Ibid.
  • 3 Ibid.
  • 4 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, La Légion d’Honneur, Paris, Lavauzelle, 1982, p (...)

4Pour organiser la Légion d’honneur en un creuset propre à refonder la société française sur des bases solides, il est clairement annoncé que militaires et civils s’y rencontrent. Certes les militaires sont désignés en premier lieu et les titulaires d’armes d’honneur en forment le noyau initial. L'article premier du titre II de la loi portant établissement de la Légion d’honneur précise en effet que « sont membres de la légion tous les militaires qui ont reçu des armes d’honneur1 ». Mais il est prévu que d’autres militaires rejoignent ces membres de droit. Peuvent en effet « y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l’État dans la guerre de la liberté2 ». Mais le texte de la loi est tout aussi long pour désigner ceux des civils qui peuvent être appelés à faire partie de l’ordre : peuvent en effet également y être nommés « les citoyens qui par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la République, ont fait aimer ou respecter la justice ou l’administration publique3 ». Sont ainsi définies les normes suivant lesquelles un homme – mais les femmes ne sont pas a priori exclues – est digne de l’estime de tous ses concitoyens. La Légion d’honneur peut donc constituer un creuset où doivent fusionner tous les groupes sociaux de la nouvelle France, de la bourgeoisie commerçante ou industrieuse à la bourgeoisie de robe en passant par les hommes distingués par leurs talents intellectuels, politiques ou militaires4.

  • 5 Séance du 29 floréal an X au Corps législatif.

5Pour Lucien Bonaparte, la Légion d’honneur doit effectivement réunir « les militaires, les magistrats, les administrateurs, les artistes, les savants les plus distingués. Revêtus de la même distinction, on verra s’établir entre eux une sorte d’égalité fraternelle ; et cet heureux système d’union établi entre les légionnaires se propagera dans toute la société5 ».

  • 6 Jean-Paul Bertaud, « La gloire et l’honneur », Michel Biard (dir.), Terminée la Révolution... Bull (...)

6Lucien expose ainsi clairement en quoi les membres de la Légion d’honneur constituent une masse de granit dans une société dont Bonaparte estimait qu'elle était en décomposition : plus précisément, et pour recourir à un langage plus contemporain, il révèle que les légionnaires ont pour mission de créer du lien social. L’ordre propose l’honneur en idéal à la nation tout entière, qui par là même forge sa gloire6. Mais pour lutter contre la décomposition sociale dénoncée dès avant Brumaire, la Légion d’honneur est également conçue comme le moyen de stimuler en chaque citoyen le zèle à servir l’État. On sait le mot célèbre de Bonaparte selon qui les hochets doivent permettre de mener des Français qui n’auraient, en dépit de la Révolution, « qu’un sentiment : l’honneur », sentiment auquel il convient donc de donner l’aliment que constituent les distinctions.

  • 7 Séance du 29 floréal an X au Corps législatif

7Stanislas Girardin remarque pour sa part que le nouvel ordre renforce les principes d’égalité au sein de la société française puisqu’il « présente dans les mêmes rangs, sous la même bannière, le soldat intrépide et l’honnête magistrat, le jeune guerrier couvert de la gloire militaire, et le sénateur vénérable, environné de toutes les vertus civiles7 ». Il s’agit ainsi de prévenir les critiques qui font de la Légion d’honneur le premier pas vers une restauration de certaines formes de privilèges. Transcendant les clivages sociaux traditionnels, faisant fi des classifications professionnelles qui avaient cours dans la France d’Ancien Régime, l’organisation de la Légion d’honneur établit le mérite au cœur des processus de reconnaissance sociale et de définition des élites. Aucune position sociale préétablie, aucune fonction ne donne le droit d’être distingué par ce qui est alors l’honneur suprême. La norme de la vraie réussite c’est la mise au service de l’État de ses talents. Car les mérites reconnus sont ceux qui servent au bien commun, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la gestion quotidienne de la chose publique. En donnant à la Légion d’honneur la devise “honneur et patrie”, le Consulat entend proposer à ce corps intermédiaire de continuer à œuvrer pour le bien de la nation, sur le plan civil aussi bien que militaire.

8Le législateur veille de plus à ce que tout membre de l’ordre respecte à jamais la communauté au service de laquelle il a été distingué. En effet :

  • 8 Ibid.

« Chaque individu admis dans la légion jure sur son honneur de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois des propriétés quelles ont consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal [...] ; enfin de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité8. »

  • 9 Albert Soboul, La Civilisation et la Révolution française, t. 3 : La France napoléonienne, Paris, (...)

9Par là même, il est rappelé que la liberté et l’égalité sont parmi les fondements les plus précieux de la société post-révolutionnaire : il appartient même à ceux qui sont désignés pour figurer au sommet de la pyramide sociale de s’en faire les gardiens. Il n’est point de distinction sans dévouement non seulement à l’ordre social né de 1789, mais aussi au Gouvernement qui semble être le garant des conquêtes qui le fonde. Est ainsi indiquée à l’ensemble du corps social une autre norme à respecter : celle de la fidélité au gouvernement né de Brumaire. En imposant ce serment aux légionnaires, le législateur souligne combien la loyauté de chacun à son égard est d’importance pour le bon ordre social. De plus, il investit les légionnaires de la mission de convaincre l’ensemble de leurs concitoyens de la nécessité de protéger le gouvernement. Roederer le précise au Corps législatif le 15 mai 1802 : « C’est une institution politique qui place dans la société des intermédiaires par lesquels les actes du pouvoir sont traduits à l’opinion avec fidélité et bienveillance, et par lesquels l’opinion peut remonter jusqu’au pouvoir9. » Ce rôle d’intermédiaire, Roederer l’explicite le 29 floréal :

  • 10 Roederer, séance du 29 floréal an X au Corps législatif.

« Quel lien unit aujourd’hui l’autorité centrale [...] avec la masse des citoyens ? [...] Par où croit-on que circule l’esprit public, qui s’en va éclaircissant de proche en proche tous les doutes déterminant toutes les hésitations ? C’est par les insinuations amicales, les conversations particulières des citoyens accrédités dans l’opinion avec les citoyens obscurs [...], c’est par ces rapports souvent peu suivis, souvent fortuits, de quelques hommes sages, animés d’un même esprit, que s’entretient et se fortifie l’union des citoyens avec le Gouvernement. Eh bien ! En établissant par la légion, une sorte de fraternité entre tous les amis des mêmes principes, [...] on place dans les relations de société, dans les divers corps militaires ou civils dont les légionnaires feront partie, autant d’hommes accrédités qui seront écoutés, et serviront de ralliement à l’opinion des citoyens bien intentionnés10. »

10Les hommes du Gouvernement indiquent ainsi que la Légion d’honneur est un dispositif dont le rôle d’intermédiaire doit permettre d’irriguer la société tout entière des principes politiques suivant lesquelles elle doit fonctionner. Elle est un maillon de choix dans l’organisation des liens sociaux.

  • 11 Ibid.

11La loi portant création de la Légion d’honneur informe encore sur une autre norme théorique contribuant à définir ce que doit être le juste fonctionnement de la société. L’article 9 du titre I prévoit en effet qu’« il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice et des logements pour recueillir, soit les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans l’impossibilité de servir l’État, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin11 ». Si l’Ancien Régime avait déjà imposé l’idée selon laquelle l’État se doit de soulager la vieillesse des soldats qui ont combattu pour lui, la législation de 1802 témoigne de la façon dont la Légion d’honneur est le vecteur de la diffusion de ce principe à l’ensemble de la société puisqu’il est ici envisagé d’organiser la dispense de secours à tous les membres de l’ordre, qu’ils soient civils ou militaires. Est ainsi posé le principe selon lequel l’État a des devoirs envers ceux qui se sont distingués à son service. Se trouve définie une norme qui s’impose dans l’organisation sociale du xixe siècle. Elle n’est sans doute pas sans exciter la convoitise : cette norme également inscrite dans la législation de l’ordre ne peut que stimuler le zèle des citoyens encore anonymes. Elle ne peut qu’accroître les aspirations à entrer dans l’ordre, elle contribue donc à installer l’émulation au cœur du fonctionnement social.

Un fait : la reconnaissance des vertus guerrières

  • 12 Nicole Gotteri, « Les membres de la Légion d’Honneur. Éléments statistiques sur la création d’une (...)
  • 13 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, op. cit., p. 67.
  • 14 Nicole Gotteri, « Les membres de la Légion d’Honneur... », art. cit., p. 87.

12Mais si la loi prévoit d’honorer aussi bien les civils que les militaires, le Consulat puis l’Empire ont accordé aux soldats une place de choix dans la Légion d’honneur. A la cérémonie du camp de Boulogne, le 16 août 1804, sur les deux mille légionnaires décorés, douze seulement sont des civils ; la première promotion de grands officiers compte plus de 73 % de militaires, sur un total de 117 promus12, sur les 11 000 légionnaires que compte la France en 1806, 150 seulement n’appartiennent pas à l’armée. En 1814, les 35000 légionnaires que compte alors l’ordre ne sont des civils que dans 5 % des cas13. Mais bien des membres sont décédés avant même la fin de l’Empire et ce sont au total 48 000 militaires qui auraient été distingués, dont 1 400 civils, soit 3 %14. L’honneur des militaires s’impose donc à la nation en ces temps de combats victorieux face aux coalitions européennes. Quant aux civils de la Légion d’honneur, ils sont ceux que leurs fonctions désignent déjà à l’attention de leurs concitoyens : membres des assemblées ou de l’Institut, hauts fonctionnaires ; les négociants, quant à eux, demeurent à l’écart, victimes des préventions de Napoléon à l’égard des profiteurs de la Révolution.

  • 15 Nicolas Cadet, « Les normes de l’honneur militaire napoléonien à l’épreuve de la guerre de Calabre (...)

13L’article 6 du titre II de la loi précise qu’en temps de guerre, « les actions d’éclat feront titre pour tous les grades ». La nomination dans l’ordre est donc conçue notamment comme une récompense du courage et de la bravoure, comme une reconnaissance du haut fait d’armes, comme un hommage à la défense du drapeau ou à la solidarité avec les camarades, à l’esprit de sacrifice et à l’esprit de corps, donc. Étudiées à l’épreuve de la guerre de Calabre par Nicolas Cadet, les normes de l’honneur militaire apparaissent, dans cette guerre pourtant peu glorieuse, fondées sur le sens du devoir mais aussi sur la bravoure. Les deux conjugués doivent notamment conduire à veiller toujours sur l’honneur du régiment, cette famille du soldat dont il importe notamment de sauver le drapeau et l’aigle dans tout combat : veiller à le sauver, c’est respecter la fidélité que tout soldat doit à ses chefs et à ses camarades, et sa perte au combat est ressentie comme un terrible affront. De surcroît, le code de l’honneur qui s’impose dans les armées régulières vise à canaliser la violence : si l’on exalte la bravoure des siens au point de la récompenser de la croix, cela incite aussi à respecter la bravoure de l’adversaire, y compris en prenant soin de ses blessés15. La Légion d’honneur consacre bien les progrès de la civilisation des mœurs et contribue à signifier à la société tout entière ce que sont les codes de la bienséance en ces temps où la vie de chacun est au contact plus ou moins direct, par l’intermédiaire des conscrits, des réalités de la guerre.

  • 16 Voir par exemple baron Seruzier, Mémoires militaires, Paris, Garnier, s. d., p. 75.

14D’autant que chaque combattant, à défaut de pouvoir réellement espérer avoir un bâton de maréchal dans sa giberne, sait qu’il peut prétendre un jour avoir l’occasion de recevoir cette distinction. Au-delà des cas exceptionnels de remise de la décoration par décision spontanée de l’empereur qui a pu être témoin d’un acte de bravoure, à l’issue de chaque grande bataille – nombre de mémorialistes en témoignent – ce sont les officiers supérieurs qui désignent ceux qui méritent d’être promus16. Chacun a alors son propre système de références et peut privilégier les actions individuelles ou les comportements déterminants pour le destin de son bataillon. Il n’existe pas d’étude systématique des modes de promotion dans la Légion d’honneur mais il est en tout cas indéniable que les récompenses initiales des hauts faits d’armes ont pérennisé le culte de la gloire comme l’une des normes essentielles de la société militaire. Il serait ici hors de propos d’y insister, mieux vaut réserver de tels développements aux réflexions sur l’anthropologie de la guerre.

  • 17 Victor Dupuy, Souvenirs militaires (1794-1816), Paris, Librairie des Deux Empires, 2001, (lre éd. (...)
  • 18 Général baron De Marbot, Mémoires, Paris, Le Mercure de France, 1983, t. 1, p. 392.
  • 19 Ibid, t. 2, p. 223.
  • 20 Commandant Parquin, Souvenirs présentés par Jacques Jourquin, Paris Tallandier, 1979, p. 302.

15Reste que la fascination des militaires pour l’ordre est grande. Victor Dupuy, en se remémorant la cérémonie de Boulogne, croit pouvoir noter 22 qu’« il n’y eut peut-être pas un seul des assistants qui ne conçut le noble espoir d’en voir un jour décorer sa poitrine17 ». Marbot a laissé un récit célèbre témoignant de la préférence radicale d’un grenadier à qui l’empereur proposait un titre de chevalier pour une Croix de la Légion d’honneur et qui se réjouit finalement bien davantage de son « étoile des braves » que de sa rente de 1 200 francs18. Là encore les mémorialistes sont nombreux à témoigner de l’émulation créée par l’existence même de l’ordre. Marbot encore rapporte comment deux de ses hommes gravement blessés « parurent oublier leurs douleurs et firent éclater la joie la plus vive19 » lorsqu’il est arrivé à l’ambulance pour les décorer. Chaque soldat semble rêver d’obtenir un jour sa nomination, à tel point que cela semble compter davantage que la promotion dans les grades de l’armée. Gagner ses galons ne suffit pas par exemple à Parquin, qui s’emploie à être enfin en mesure de se présenter à l’empereur et de lui réclamer « la décoration ». Au souverain qui lui demande ce que sont ses titres à cette distinction, il énonce ses huit campagnes et ses dix blessures, il rappelle qu’après avoir pris un drapeau à l’ennemi au Portugal, son général l’avait porté sur un état afin qu’il soit promu, mais il est ensuite parti avec la Grande Armée à Moscou, si bien qu’en avril 1813 il n’a toujours rien obtenu. L’empereur a réparé sur le champ cet oubli, geste qui a marqué fortement la mémoire de Parquin20.

  • 21 Archives Parlementaires.
  • 22 Denis Richet, « Autour de la Révolution française : élites et despotisme », Annales ESC, janvier-f (...)
  • 23 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article premier.
  • 24 André Fugier, « La signification sociale et politique des décorations napoléoniennes », art. cit., (...)
  • 25 J. Mavidal et E. Laurent (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débat (...)

16Le succès de la Légion d’honneur dans la société militaire révèle combien la société post-révolutionnaire ne rejette pas le principe des distinctions. Certes, ce principe même a été combattu lors de la création de l’ordre par les tenants de l’héritage égalitaire de la Révolution21, mais dans les rangs de l’armée, il est parfaitement bien accepté, revendiqué même. Avant même 1789, philosophes et patriotes souhaitaient la formation d’une élite ouverte intégrant certes la fortune et la propriété mais aussi les talents22, ce qui a d’ailleurs été en partie consacré par la déclaration des droits de l’homme : abolissant les privilèges, celle-ci n’oublie pas de maintenir des distinctions sociales fondées sur l’utilité commune23. Elle fait ainsi écho notamment au cahier de doléances du Tiers-État de Paris qui demandait l’institution d’une « récompense honorable et civique » mais nullement héréditaire24. Rœderer, le 15 mai 1802, devant le Corps législatif, souligne en effet que cette institution est militaire en ce sens qu’elle doit attirer dans l’armée « cette portion de la jeunesse française qu’il faudrait peut-être disputer, sans elle, à la mollesse, compagne de la grande aisance25 ». La Légion d’honneur est donc conçue comme le moyen d’imposer à la nation les valeurs d’une société militaire à laquelle demeure réservé un rôle primordial.

  • 26 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, op. cit., p. 67.
  • 27 Ibid, p. 68-69.
  • 28 Ibid, p. 106.

17Cependant, les civils qui sous l’Empire entrent dans l’ordre en disent long aussi, par leur identité professionnelle, sur les conceptions napoléoniennes de la société idéale, la nomination de Lacépède à la tête de l’ordre indique d’ailleurs cette volonté de mettre les civils à l’honneur d’une façon toute spécifique. Il faut de plus souligner que de prestigieux militaires sont nommés au titre de leurs fonctions civiles tel Ney, qui entre dans l’ordre au nom de ses fonctions diplomatiques et Brune au nom de son action au sein du Conseil d’État26. On trouve ici un procédé dont Napoléon usera également lors de certaines promotions dans la noblesse impériale : il y a là façon de mettre l’accent sur l’aspect civil de son pouvoir qu’il lui plaisait tout particulièrement de mettre en exergue. Pour le reste, la Légion d’honneur a récompensé des civils dont les mérites étaient déjà par ailleurs très largement reconnus, tels les membres des assemblées, les membres de l’Institut, nombre de hauts fonctionnaires. Le clergé catholique est également fort bien représenté. Les compétences scientifiques et techniques sont reconnues au travers de la promotion de plus de quatre-vingt savants tandis que les industriels sont fort mal représentés dans les promotions de l’Empire : sont surtout promus ceux qui incarnant la résistance industrielle de la France face à l’Angleterre, tels Oberkampf ou Ternaux27. Quant aux décisions exceptionnelles en faveur d’un civil qui a fait preuve d’un acte de bravoure remarquable, tel le sieur Durandeau qui a fait arrêter des brigands, elles sont aussi des occasions pour Napoléon de mettre en exergue la vocation sociale de l’ordre : « Je ne mets pas de différence entre ceux qui défendent la patrie contre les ennemis de l’État et ceux qui montrent du courage contre les ennemis de la société et de la tranquillité intérieure28. »

18Ainsi, par la pratique même de l’attribution de la croix, l’empereur confirme la synthèse qu’il entend opérer, par elle, entre société civile et société militaire. Il indique également à quel point elle est une institution faite pour signifier à la nation que chaque citoyen doit avoir pour point d’honneur la préservation de l’ordre social.

Des règles : un bon légionnaire est un citoyen exemplaire

  • 29 Musée de la Légion d’honneur (MLH), dossiers disciplinaires : nous avons consulté ces dossiers alo (...)
  • 30 MLH, dossiers disciplinaires.

19Les dossiers disciplinaires témoignant de la surveillance dont les membres de l’ordre sont l’objet révèlent à quel point chacun d’eux est tenu de respecter les bienséances de la société des notables29. Ainsi, en 1821, la Grande Chancellerie ne néglige pas de prendre en considération la requête d’une femme accusant un membre de l’ordre de l’avoir abandonnée avec son enfant. Mais elle prend finalement fait et cause pour le sergent Lagrève qui répond que cette femme lui a bien au contraire refusé le droit d’élever cet enfant qu’il avait reconnu30. Quoi qu’il en soit, l’échange de cette correspondance témoigne de ce que l’ordre fait figure de gardien du bon ordre des familles. En d’autres circonstances, la Grande Chancellerie est amenée à se prononcer sur l’opportunité ou non de l’union d’un légionnaire avec telle ou telle femme : ainsi en février 1810, elle confirme l’interdiction du mariage du grenadier Jean Laudet avec Marie Geneviève Loubert, « mécanicienne » demeurant à Paris.

  • 31 Archives départementales de Vaucluse (ADV), 1 M 917.

20C’est pourquoi un légionnaire ne doit pas avoir le moindre démêlé avec la justice : ainsi même les coupables de délits de chasse sont signalés à la Grande Chancellerie, au même titre que le capitaine Touzy qui, pour sa part, a commis un parricide en 1821. Il en va de même de tout auteur de parole séditieuse. En 1876, le chevalier Jean-Louis Vayssière, ex-maréchal des logis de gendarmerie en retraite, est surpris en état d’ivresse dans une brasserie d’Avignon. Le commissaire de police propose de lui-même de lui faire interdire le port de son ruban de la Légion d’honneur, avant toute décision de la Grande Chancellerie31.

  • 32 MLH, dossiers disciplinaires.
  • 33 Ibid.
  • 34 Ibid.
  • 35 Ibid.

21Être membre de la Légion d’honneur interdit également les dérives de l’endettement. En août 1822, le Grand Chancelier est sur ce sujet parfaitement explicite : en priant le capitaine Lacaille de mettre en ordre ses affaires, il précise en effet que si « tout le monde est obligé de faire honneur à sa signature », les membres de l’Ordre royal de la Légion d’honneur sont tout particulièrement appelés à « se piquer de fidélité à leurs engagements32 ». Entre autres exemples citons le cas, en 1817, du lieutenant Etienne Lafosse qui a promis à six personnes différentes son traitement de légionnaire. La Grande Chancellerie veille alors à la remise en ordre de ses finances et au remboursement de tous ses créanciers33. En 1821, le Grand Chancelier fait écrire au chef d’escadron Lambert pour le prier de rembourser au plus vite une dette qu’il n’a pas jugé bon d’honorer à la date d’échéance qu’il avait lui-même acceptée34. Le capitaine Lami, natif d’Avignon, établi à Lyon en 1821, réduit à la plus grande misère au point d’emprunter soixante-trois francs à un fabricant de peignes, est l’objet de remontrances après qu’il ait plusieurs fois promis à son créancier que le paiement de son traitement de légionnaire allait lui permettre de le rembourser35. Toute une partie de la société semble consciente de ce que l’ordre a ainsi vocation à veiller au respect des intérêts des prêteurs puisque l’on s’adresse directement à la Grande Chancellerie pour obtenir des légionnaires le respect de leurs engagements. En témoigne entre autres exemples la lettre adressée en novembre 1827 par un certain Émile Blot au sujet d’une somme de deux cents francs prêtée à l’un de ses anciens camarades de régiment, Michel Joseph Simon. En rappelant à l’ordre chaque légionnaire se mettant dans une telle situation, la Grande Chancellerie exerce un contrôle social important et impose à des hommes qui se sont distingués dans le feu des combats le respect de règles strictes, garantes de la conservation de la stabilité de la société civile.

  • 36 ADV, 1 M 913.
  • 37 ADV, 1 M 912.

22Mais la Grande Chancellerie a également fort à faire avec les légionnaires promus pour des actes de courage civique. Claude Granier, ancien marinier, syndic des portefaix d’Avignon, est promu chevalier à la suite des actes de courage dont il a fait preuve pour sauver des vies lors des inondations de 1840. Mais il est sévèrement réprimandé par la Grande Chancellerie après qu’il ait été condamné à vingt-cinq francs d’amende pour délit d’injures et de violences légères en 185636. Au vu de ses actes de courage, elle ne lui impose pas de renoncer à ses droits et prérogatives mais elle n’a pas cette indulgence quelques années plus tard, à l’égard d’Augustin Louis Chaillot, minotier, qui a lui aussi été promu chevalier pour son action courageuse lors des mêmes inondations : à la suite d’un jugement de faillite en 1859, il doit renoncer au port de l’insigne et à sa pension37.

23Les dossiers disciplinaires de la Légion d’honneur prouvent que les membres de l’ordre n’ont pas le droit de pratiquer n'importe quel métier : ainsi toute fonction plus ou moins synonyme de domesticité est dégradante, au sens propre du terme ; en accepter une oblige à renoncer à porter la décoration. Le sergent La Croix est donc l’objet de remontrance :

  • 38 Ibid.

« Il est toujours honorable de travailler, surtout quand il s’agit d’assurer l’existence de sa femme et de ses enfants. Mais Monsieur les professions que vous exercez vous mettent dans une sorte de dépendance du public ; veuillez me faire connaître, en conséquence, les mesures que vous avez prises pour ne pas compromettre la décoration que vos services vous ont méritée38. »

  • 39 Ibid.

24À ces mots du Grand Chancelier, datés de 1813, La Croix répond que le métier de perruquier est le seul que ses parents lui aient appris, qu’il l’exerce « avec honneur et sans reproche » et qu’il accepterait d’en faire un autre si on lui donne la solution d’une reconversion efficace, pour le reste c’est sa femme qui tient un cabaret, « en observant les règlements de police » et en ne « recevant que des voyageurs et quelqu’autre personne qui se conduit honnêtement39 ».

  • 40 MLH, dossiers disciplinaires.

25La limite demeure floue entre emplois honorables et places déshonorantes. En 1818, l'ex-sergent Jean-Louis Laporte se voit refuser la place de guichetier de la prison de Dourdan, que le sous-préfet était pourtant prêt à lui attribuer, parce que cet emploi n’est « pas compatible avec la décoration qu’il a l’honneur de porter » ; « il ne pourrait l’accepter qu’en renonçant aux avantages honorifiques et pécuniaires que lui assure sa qualité de chevalier ». En revanche, le caporal Pierre Vincent Launay, employé à la perception de Redon, ne démérite pas : son supérieur hiérarchique certifie que son occupation journalière, consistant à surveiller la fraude et à dresser des procès-verbaux, « ne le met aucunement dans la dépendance du public » et que ses fonctions sont donc compatibles avec son appartenance à l’ordre40. Quant au sergent Lafeuillade, bien que ne servant pas l’État, il est lui aussi resté digne, semble-t-il, de porter sa décoration tout en s’insérant pourtant dans le monde de l’industrie naissante. En 1822, le sous-préfet de Montbéliard certifie en effet qu’il n’est pas dans un état de domesticité : « il a travaillé quelque temps au service du transport des dépêches administratives » de l’arrondissement de Montbéliard puis il a été employé dans la fabrique Japy où « son service est absolument étranger à la maison des propriétaires », qu’il n’est donc en aucune façon dans une position de domestique. Voilà qui confirme la permanence et la lourdeur du contrôle social pesant sur les membres de l’ordre.

  • 41 MLH, dossiers de pensions viagères par ordre alphabétique (dossier de Jean Louis Palette).
  • 42 MLH, dossiers de pensions viagères par ordre alphabétique (requête de Jean François Pantel, Bédouè (...)

26Les maires sont souvent amenés, à l’occasion des requêtes formulées par les uns et les autres, à souligner la position honorable conservée par des légionnaires pourtant confrontés à des difficultés financières : ainsi, à propos de Jean Louis Palette, le maire de Merlimont, dans le Pas-de-Calais, salue sa conduite irréprochable et le présente comme « digne des plus grands éloges pendant ses soixante-dix-neuf années d’existence étant pour tous un objet d’estime et de considération41 ». À propos de Jean François Pantel, le maire de Bédouès, en Lozère, certifie qu’il est depuis plus de 65 ans le modèle de la commune par sa vie morale, l’exactitude de sa conduite et son zèle au travail42. Un légionnaire ne doit donc pas se contenter de vivre d’un emploi compatible avec son appartenance à l’ordre : c’est sa vie entière qui doit pouvoir être érigée en modèle. Par là même, la Grande Chancellerie fait de la discipline imposée à chaque membre l’une des voies par lesquelles le pouvoir s’emploie à établir la paix politique et sociale. La Légion d’honneur demeure bien ainsi l’une des masses de granit de la société post-révolutionnaire, qui sert les intérêts des Bourbons aussi bien qu'elle a servi ceux de Napoléon.

  • 43 Rebecca Rogers, Les Demoiselles de la Légion d’Honneur. Les maisons d'éducation de la Légion d’Hon (...)
  • 44 Marie-Christine Cavigneaux, « L’apport pédagogique des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur  (...)

27Au travers des règles édictées pour les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, créées en décembre 1805, se lisent les normes qu’il convient d’imposer aux femmes43. Elles permettent la mise en pratique des conceptions exprimées dans le Code civil et confirme que pour le Gouvernement impérial le bon ordre social repose sur la mise en tutelle de la femme. Les deux domaines d’instruction que cette éducation féminine doit privilégier sont donc la religion et la morale d’une part, l’économie domestique d’autre part, les autres disciplines, de la lecture aux arts d’agréments en passant par le calcul ou l’histoire ne sont conçues que comme des compléments. Et même si l’éducation réellement dispensée, grâce aux vues de Madame Campan, a été d’un raffinement indéniable, les intentions exprimées initialement n’en sont pas moins révélatrices de la façon dont, là encore, la Légion d’honneur a été conçue comme un cadre permettant de signifier les normes sociales telles que le régime souhaitait les imposer. En 1809, se faisant l’écho des intentions de l'empereur, Madame Campan indique que la vocation de sa maison est de rendre les filles des légionnaires « soumises, religieuses, instruites, économes, aimant leur Dieu, leur souverain, leur père, élevant leurs enfants dans ces principes, leur faisant chérir et respecter leurs devoirs dès le berceau44 ». Toutefois, ce sont là interprétations de la directrice, tandis que les vues de l’empereur semblent, en 1807 du moins, plus restrictives :

  • 45 Ibid, p. 164.

« Élevez-nous des croyantes et non pas des raisonneuses. Je désire qu’il en sorte non des femmes très agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur, non d’esprit et d’amusement... Il faut leur apprendre un peu de géographie et d’histoire, mais bien se garder de leur montrer ni le latin, ni aucune langue étrangère [...] En général il faut les occuper toutes, pendant les trois quarts de la journée, à des ouvrages manuels45. »

28Ce que Napoléon ambitionne, explique-t-il, est de faire de ces jeunes filles « des femmes utiles ». Il utilise ainsi une fois encore la Légion d’honneur pour imposer à la société des normes éducatives qui l’ont marquée pour plus d’un siècle. Et si ce but apparaît alors particulièrement conservateur, il convient de noter que l’ouverture progressive des programmes des maisons de la Légion d’honneur ont ensuite constitué les matrices de l’enseignement féminin. Là encore, la Légion d’honneur affirmait sa vocation normalisatrice.

  • 46 Laetitia Blandin, « Les cohortes », La Phalère, 2000, no 1, p. 173-188 ; Natalie Petiteau, « Pourq (...)

29Finalement la vocation de l’ordre à proposer des normes a été pérennisée sur le plan de l’histoire sociale, alors que cela a échoué sur le plan économique, puisque dès 1809 les cohortes, dont l’administration des biens devait jouer un rôle essentiel dans la promotion du progrès agricole, ont été supprimées46. Mais il reste bien des archives à dépouiller – on attend avec impatience que les Archives nationales laissent enfin leurs lecteurs accéder aux fonds déposés par le musée de la Légion d’honneur – pour mieux cerner comment le xixe puis le xxe siècle ont vu la Grande Chancellerie veiller sur les normes sociales imposées plus ou moins explicitement par l’organisation de l’ordre.

  • 47 ADV, 1 M 911 à 1 M 917.
  • 48 ADV, 1 M 916.

30Un sondage opéré dans les dossiers vauclusiens confirme que les membres de l’ordre doivent constituer une société modèle, et acceptable comme telle. L’une des grandes préoccupations lors de l’engagement des processus de recommandation est de savoir si telle ou telle nomination « sera bien reçue par l’opinion47 ». Mais surtout, il permet de mettre au jour quelques promotions exemplaires qui confirment qu’au xxe siècle plus que jamais l’ordre est conçu comme une matrice de la société idéale. En témoigne par exemple, en 1921, la proposition faire en faveur de Pierre Jean Marie Jules Roux, avoué docteur en droit, modèle achevé de père de famille nombreuse (douze enfants vivants) ; « c’est un exemple vivant du travail, du patriotisme, du devoir social », distribuant des secours aux familles pauvres, s’occupant de l’hygiène des foyers48.

  • 49 ADV, 1 M 911.

31En témoigne mieux encore, en 1923, la demande de la Légion d’honneur par le sous-préfet de Carpentras au profit de Pierre Bezert, cultivateur à Saint-Didier, né en 1845, de parents cultivateurs, père de douze enfants, dont sept sont encore vivants. Le plus jeune des fils est tombé au champ d’honneur, un autre est mutilé de guerre. Bezert, note le sous-préfet, « jouit de la considération générale, sa vie d’honneur et de probité constitue un véritable exemple. Il a toujours été un travailleur honnête et sérieux, d’une moralité et d’une conduite parfaites ». Il a pris part à la campagne de 1870, il a été prisonnier durant huit mois. De retour dans son pays natal, « grâce à son labeur opiniâtre, il a pu élever sa nombreuse famille et par son exemple l’attacher à la terre et lui inculquer l’amour du bien et le culte du travail ». Le maire de sa commune précise qu’il a réussi, à force de travail, à acheter chaque année de nouvelles parcelles de terres, et à les faire fructifier en y développant la culture des arbres fruitiers et de la vigne. Lui attribuer la croix, ce serait faire un exemple « pour les populations si laborieuses de nos campagnes », d’autant que, face aux crises qui ont touché le monde rural (garance, phylloxéra), lui n’a pas émigré en ville. La recommandation est approuvée par les députés Méritan et Daladier49.

32Ces quelques exemples confirment combien il sera important, une fois toutes les sources disponibles, de mener à bien une histoire sociale des membres de la Légion d’honneur. Leurs origines, leurs parcours, leurs difficultés à rester dignes de leur distinction, l’éducation donnée à leurs enfants sont autant de champs d’observation du fonctionnement de la société forgée dans la volonté d’une synthèse entre Ancien Régime et Révolution. Les membres de la Légion d’honneur constituent un groupe qui a une cohérence institutionnelle mais dont la configuration évolue au gré des mérites que les régimes successifs ont souhaité mettre en valeur. L’ordre est ainsi un reflet des mutations sociales et qui, par là même, doit susciter l’intérêt des historiens soucieux de se donner de nouvelles voies d’entrée dans la compréhension du social.

Notes

1 Compte-rendu de la séance du 25 floréal an X au Corps législatif, Archives Parlementaires.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, La Légion d’Honneur, Paris, Lavauzelle, 1982, p. 35. Voir également André Fugier, « La signification sociale et politique des décorations napoléoniennes », Cahiers d'histoire, 1959, p. 339-346.

5 Séance du 29 floréal an X au Corps législatif.

6 Jean-Paul Bertaud, « La gloire et l’honneur », Michel Biard (dir.), Terminée la Révolution... Bulletin des Amis du Vieux Calais, 2002, p. 73-79.

7 Séance du 29 floréal an X au Corps législatif

8 Ibid.

9 Albert Soboul, La Civilisation et la Révolution française, t. 3 : La France napoléonienne, Paris, Arthaud, 1983, p. 407.

10 Roederer, séance du 29 floréal an X au Corps législatif.

11 Ibid.

12 Nicole Gotteri, « Les membres de la Légion d’Honneur. Éléments statistiques sur la création d’une élite », La Phalère, 2000, no 1, p. 85.

13 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, op. cit., p. 67.

14 Nicole Gotteri, « Les membres de la Légion d’Honneur... », art. cit., p. 87.

15 Nicolas Cadet, « Les normes de l’honneur militaire napoléonien à l’épreuve de la guerre de Calabre », La Phalère, 2004, no 5, p. 101-117.

16 Voir par exemple baron Seruzier, Mémoires militaires, Paris, Garnier, s. d., p. 75.

17 Victor Dupuy, Souvenirs militaires (1794-1816), Paris, Librairie des Deux Empires, 2001, (lre éd. en 1887), p. 34.

18 Général baron De Marbot, Mémoires, Paris, Le Mercure de France, 1983, t. 1, p. 392.

19 Ibid, t. 2, p. 223.

20 Commandant Parquin, Souvenirs présentés par Jacques Jourquin, Paris Tallandier, 1979, p. 302.

21 Archives Parlementaires.

22 Denis Richet, « Autour de la Révolution française : élites et despotisme », Annales ESC, janvier-février 1969, reproduit dans De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 1991, p. 401.

23 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article premier.

24 André Fugier, « La signification sociale et politique des décorations napoléoniennes », art. cit., p. 343.

25 J. Mavidal et E. Laurent (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, séance du 25 floréal an X au Corps législatif.

26 Claude Ducourtial et Louis Bonneville de Marsangy, op. cit., p. 67.

27 Ibid, p. 68-69.

28 Ibid, p. 106.

29 Musée de la Légion d’honneur (MLH), dossiers disciplinaires : nous avons consulté ces dossiers alors qu’ils se trouvaient encore au musée et n’étaient pas cotés. Nous renvoyons une fois pour toute au fonds qui se trouve désormais aux Archives nationales, mais hélas encore inaccessibles au public.

30 MLH, dossiers disciplinaires.

31 Archives départementales de Vaucluse (ADV), 1 M 917.

32 MLH, dossiers disciplinaires.

33 Ibid.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 ADV, 1 M 913.

37 ADV, 1 M 912.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 MLH, dossiers disciplinaires.

41 MLH, dossiers de pensions viagères par ordre alphabétique (dossier de Jean Louis Palette).

42 MLH, dossiers de pensions viagères par ordre alphabétique (requête de Jean François Pantel, Bédouès, 30 novembre 1876).

43 Rebecca Rogers, Les Demoiselles de la Légion d’Honneur. Les maisons d'éducation de la Légion d’Honneur au xixe siècle, Paris, Plon, 1992 ; Nicole Gotteri, « Les maisons d’éducation de la Légion d’Honneur », La Phalère, 2000, no 1, p. 194-203.

44 Marie-Christine Cavigneaux, « L’apport pédagogique des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur », La Légion d’Honneur. Deux siècles d’histoire. Actes du colloque du bicentenaire, Paris, Perrin, 2004, p. 159.

45 Ibid, p. 164.

46 Laetitia Blandin, « Les cohortes », La Phalère, 2000, no 1, p. 173-188 ; Natalie Petiteau, « Pourquoi Bonaparte crée-t-il la Légion d’Honneur ? », La Légion d’honneur. Deux siècles d’histoire. Actes du colloque du bicentenaire, op. cit., p. 35-48.

47 ADV, 1 M 911 à 1 M 917.

48 ADV, 1 M 916.

49 ADV, 1 M 911.

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