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Les parlementaires, acteurs de la vie provinciale

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Hervé Leuwers
, 
Serge Dauchy
, 
Sabrina Michel
, 
et al.

Première partie. Les parlementaires et les acteurs de la vie publique : concurrences et complémentarités

Des états provinciaux « flanqués » d’un parlement au XVIIIe siècle : l’exemple du Béarn, de la Navarre et de la Soule

Frédéric Bidouze

Texte intégral

1Cet article entend brosser une maïeutique des collaborations et des frictions entre les États de Béarn, de Basse-Navarre et de Soule d’un côté, et le parlement de Navarre séant à Pau, fondé en 1620, de l’autre. Parfois excessif dans sa conduite (1763-1765) qui lui valut le premier exil des années 1760 et souvent modéré eu égard au mythe d’une souveraineté, berceau de la Maison de France, le parlement de Navarre connut au sein des provinces de son ressort un siècle relativement calme. Il fut fondé sur la recherche constante du maintien de son omnipotence, et clos par l’harmonie des discours avec le Grand Corps des États de Béarn au cours des années 1788-1789.

2À l’occasion de cette étude, il est nécessaire de retourner la perspective traditionnelle de l’histoire parlementaire en parlant d’États provinciaux « flanqués » d’un parlement, d’une lutte en commun et en concurrence, afin de dégager quelques enseignements susceptibles de peser la part des discours et des actes.

  • 1 Legay M. L., Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et XVIIIe sièc (...)
  • 2 Figeac M., « Les magistrats en révolte en 1789 ou la fin du rêve politique », dans Figeac M. (dir. (...)

3Entre défense des peuples et collaboration avec le pouvoir central, entre usurpations de compétences et médiations garantes de la paix publique, les États provinciaux et les parlements ont accompagné une évolution autant qu’ils l’ont inventée. Marie-Laure Legay1 et d’autres ont largement contribué à corriger l’image de ces « témoins fossilisés d’un temps révolu, évoluant en marge de toute modernité » en les faisant apparaître comme des institutions bien vivantes ayant même élargi leur champ d’action traditionnel (en empiétant, entre autres, par l’effet de transfert de compétences, sur celui de l’intendant). Les parlements quant à eux, par leur activité réglementaire et leurs remontrances, n’ont pas cessé de démontrer leur capacité de réaction, d’action et d’invention au service de leur ressort. Ces notions d’action et de réactions d’adaptation et d’invention, mues par des motivations sociales autant que strictement provinciales, ont conjugué jusqu’au bout des conflits mais aussi des discours communs aux deux institutions : défense des libertés et objectifs rétrogrades, remparts de l’autonomie provinciale et loyauté monarchique, pré-relais de l’administration centrale et contradicteurs tatillons de tout atteinte aux privilèges, qu’ils soient fiscaux, judiciaires ou honorifiques. Les histoires de ce qu’on appelle souvent ces « instances locales » des provinces de l’Ancien Régime peuvent se rejoindre dans leur acte de décès. Comme le souligne très justement Michel Figeac à propos des parlements et de la Révolution, « L’échec des magistrats n’était-il pas inexorable à partir du moment où l’on sortait d’un cadre légal auquel ils étaient structurellement liés2 ? » ; il répond en écho en quelque sorte à l’histoire des États provinciaux qui, sous la plume de Marie-Laure Legay, étaient trop liés aux structures de la société d’ordres pour ne pas courir à l’échec politique, et disparaître en même temps que la société d’ordres.

  • 3 Égret J., La Révolution des notables. Mounier et les monarchiens, Paris, 1950, p. 22.
  • 4 « Jamais l’alliance entre le Grand Corps et le Parlement n’avait été aussi complète ; jamais les p (...)

4À Pau, le parlement de Navarre est donc « flanqué » d’États provinciaux (Béarn, Soule et Navarre), extrêmement dynamiques, tandis qu’ailleurs, à Bordeaux ou à Grenoble, cette défense d’un ou plusieurs fronts n’existe plus. Lorsque vient le temps des tentatives d’exhumation, nous pensons aux États du Dauphiné lors de l’été 1788, le programme politique de Mounier et de ses amis ne semble pas a priori se distinguer de celui des États de Béarn. Pourtant, les États de ces provinces pyrénéennes refusèrent jusqu’au bout de s’associer à l’exaltation de ce que Jean Égret appelle « l’esprit national dont il [Mounier] était un des hérauts3 ». En Béarn au contraire, le contexte est tout autre, l’accord est unanime entre les États de Béarn et le parlement de Navarre, au moment de la convocation des États généraux, pour dénoncer une atteinte « à las leys constitutionales, a la libertat nationalle ». À la session des États de Béarn, certains membres du Grand Corps proposent même de poursuivre la session « en silency » et se réunissent au couvent des Cordeliers le 19 juin 17884. Sur ce plan essentiel, les élites des États et du Parlement se sont solidairement rassemblées. Cette convergence de fin de siècle est fille de particularités, de constantes de discours, de solidarités d’ordre fiscal et nobiliaire, que cachent constamment une hostilité en règle sur le terrain entre les États et le parlement de Navarre.

Les États des provinces sis dans le ressort du parlement de Navarre

5Le Béarn, la Navarre et la Soule étaient des petites provinces sises dans le ressort du parlement de Pau et dont les États respectifs présentent des caractéristiques très particulières.

  • 5 Ce petit pays d’États était partagé en trois « messageries » : Barhoue, Arbailles et la Soule souv (...)
  • 6 Etchecopar-Etchart J-L et A., Les États de Soule avant la Révolution de 1789, Autzania, Trois-Vill (...)
  • 7 Lafourcade M., « Les assemblées provinciales du Pays-Basque français sous l’Ancien Régime, Lapurdu (...)
  • 8 Le Silviet, assemblée populaire, formait avec le Grand Corps ce qu’on appelait la Cour d’ordre, co (...)
  • 9 Les membres du clergé étaient au nombre de six (évêque d’Oloron, l’abbé de Saint-Engrâce, le prieu (...)
  • 10 Bordes M, D’Étigny et l’administration de l’Intendance d’Auch (1751-1767), Thèse pour le Doctorat (...)

6La Soule était un territoire de haute montagne peu étendu et peu peuplé : 15 000 habitants environs pour 3 300 chefs de famille et 69 villages5. Elle correspond aujourd’hui à la plus petite des sept provinces basques et la plus orientale, dont la coutume était rédigée en gascon. L’historiographie basque place cette petite province dans le cadre d’une originalité de ses institutions, faite d’un gouvernement direct « auquel était associé tout le peuple6 » et lorsqu’il s’est agi de limiter la part du tiers-état lors de la réforme de 1730-1731 sous la pression de la noblesse qui se plaignait de la lourdeur de la procédure de sa convocation et de la lenteur des décisions prises, certains historiens ne manquent pas de parler de « grave atteinte à la démocratie basque7 ». Ces perspectives pour le moins assez anachroniques peuvent également rendre compte d’une modification à l’instar des autres États provinciaux (c’est-à-dire conforme au droit commun) puisque désormais, le Tiers, autrefois réuni en forêt (d’où l’expression du Silviet8) se réunirait à Licharre, comme le Grand Corps9. Les députés, au nombre réduit et « désignés » par le syndic parmi les plus « capables », seraient rémunérés par l’assemblée générale (car leur mandat était représentatif, ce qui excluait l’antique consultation populaire) et non plus par les communautés. Jusqu’à la Révolution, les députés du Tiers se détermineront toujours après le Grand Corps, mais directement sans prendre l’avis de leurs compatriotes, se contentant de ratifier les décisions et leur donner force de loi. Hormis la réforme qui selon certains historiens rangea les États de Soule dans l’apathie d’un simple rouage de l’administration financière du royaume, il demeure que l’intendant lui-même s’occupe peu de la Soule tout en plaidant comme ce fut le cas de l’intendant d’Étigny en faveur d’une certaine proportionnalité dans la fixation du taux d’abonnement10.

7Les États de Basse-Navarre, créés en 1523 par Henri ii d’Albret, roi de Navarre, après la perte de la Haute-Navarre étaient, dans leur structure, plus conformes au droit commun, équivalent aux Cortes outre-Pyrénées ou aux autres États provinciaux du royaume de France ; composés des députés des trois ordres, chacun ayant une voix. Réunis à Saint-Jean-Pied-de-Port ou à Saint-Palais, les États privilégient l’avis du Tiers qui l’emporte dans le domaine des finances sur celui des deux autres corps, tandis que dans les affaires ordinaires, deux États peuvent prendre une décision contre l’avis du troisième.

  • 11 Les États se réunissaient dans un local loué rue des Cordeliers, en deux corps distincts, le Grand (...)
  • 12 « Ils arrivent à Pau dans la soirée, entrent le lendemain aux États et se retirent dans l’après-mi (...)
  • 13 Desplat Ch., op. cit., t. 1, p. 530.
  • 14 Correspondance du baron Jean Dombidau de Crouseilhes (1768-1774) et de son fils Pierre-Vincent, év (...)

8Quant aux États de Béarn, ils constituent par leur siège séant dans la ville de Pau11, les États qui se sont le plus confrontés aux magistrats jusqu’à jouer le rôle soit d’arbitre, soit d’opposant, soit encore d’allié tout au long du siècle. Dans les confrontations avec le Parlement, la particularité de deux syndics nommés à vie depuis le début du XVIIIe siècle est d’une très grande importance. Un syndic de robe et un syndic d’épée sont chargés durant les sessions de rapporter toutes les questions sur lesquelles les États avaient à délibérer ; ils représentent la province et défendent ses intérêts pendant les intercessions. La famille de robe Navailles-Angaïs monopolisa le rôle tandis que le syndic de la noblesse se fit très discret. Les députés du tiers-états sont bien souvent d’un niveau intellectuel supérieur à celui de la noblesse mais comme dans les États voisins, les assemblées peinent à faire le plein. Pays de noblesse réelle attachée à la possession d’un fief sans autre condition (les douze barons puis « indistinctement et sans observer entre eux aucune préséance »), les possesseurs des cinq cents seigneuries ou abbayes laïques de la province, ont droit d’entrée sans restriction. Ainsi, les seigneurs voisins de Pau assistent souvent seuls aux séances avec régularité et les autres se contentent de se présenter aux assemblées pour toucher l’indemnité ou taillhuquet et repartent aussitôt12. Les membres du Parlement étant nombreux à y siéger, le système des entrées aux États « enlevaient une partie de ses séductions à la noblesse graduelle » et les carrières parlementaires confirmaient une prééminence déjà acquise plus qu’elles ne la créaient13. C’est ainsi que l’un des parlementaires exilés entre 1765 et 1775, le baron Dombidau de Crouseilhes raconte dans sa correspondance que son goût pour la campagne augmente tous les jours, qu’il attend avec impatience les vendanges et qu’il va rarement à Pau, où sa présence n’est utile que lors de la session annuelle des États de Béarn dont il fait partie14.

Foralisme et néoforalisme : la constante d’un discours

  • 15 Desplat Ch., « Les remontrances des États de Navarre au XVIIIe siècle », dans Hommages à Jouanna A (...)

9Le courant de pensée qu’on appelle au XVIIIe siècle le néo-foralisme ou néo-pactismo éprouvait depuis le XVe siècle la capacité réglementaire des élites de ces provinces, jalouses de leurs fors et privilèges ; il est l’une des constantes de ces provinces. Le foralisme mettait le roi dans une situation abrupte de remise en cause de l’autorité de sa loi, dans le cadre d’un mythe d’une République originelle. Bien que moins actifs que les États de Béarn dans le sens où ils n’exigeaient plus la prestation du « sacramento mutuo » par le souverain en personne, les États de Navarre conservèrent une capacité non négligeable de légiférer « en adressant au roi des griefs qui, s’ils étaient approuvés, devenaient des règlements qui avaient force de lois15 ».

10Dès le début de son existence en 1620, le parlement de Navarre, reçut un accueil très hostile d’autant plus qu’en s’intitulant « parlement de Navarre séant à Pau », il confirmait une suppression très mal vécue par les Navarrais, à savoir celle de la chancellerie de Navarre située à Saint-Palais. Au cours du XVIIe siècle, la concurrence entre des officiers jaloux de leurs prérogatives et des États prompts à défendre leurs lois et leurs règlements, alla bon train. Dans les cahiers de doléances des États de Navarre de 1690 l’article 1 riposte ainsi à un parlement peu solidaire :

« Les États ayant reconnu que le droit et la liberté de faire des loys et des règlements où il a pleu au Roy et aux Roys ses prédécesseurs de les maintenir, leur devenoent inutiles par le peu de cas que fait le parlement de Navarre de s’y conformer, ils auroient fait faire un recueil de ceux des règlements dont l’observation fut jugée la plus utile et plus nécessaire. »

  • 16 Ibid., p. 354.

11Le parlement reçut cette compilation, l’enregistra et fit des remontrances sur certains articles « comme étant contraires aux édits et déclaration16 ».

  • 17 M. Bordes écrit à son propos que son isolement, la médiocrité des intérêts économiques ainsi que l (...)
  • 18 Legay M-L., op. cit., chap. vi.

12Au XVIIIe siècle, l’augmentation des remontrances des États aux dépens de l’activité réglementaire révèle entre autres, les capacités des États de Navarre et de Béarn à résister (à l’image du Parlement), ce qui ne saurait faire oublier leur aptitude à s’adapter et leur souplesse de collaboration avec l’intendant en particulier. Que ce soit en Béarn, en Navarre et dans une moindre mesure en Soule17, l’historien de l’intendance d’Étigny entre 1752 et 1767, Maurice Bordes, témoigne grâce à sa patiente étude, d’un bilan collaboratif largement favorable. On peut parler pour ces provinces, malgré les obstacles et les traquenards tendus par les ressorts de la politique locale, de ce que Marie-Laure Legay a appelé « un support paradoxal de la déconcentration administrative18 ». Quand par exemple les États de Navarre se plaignent de l’état des routes et des chemins, ils demandent à l’intendant d’être traités comme ceux de Béarn, c’est-à-dire, par l’administration royale. L’intendant avait savamment évité de demander un arrêt du Conseil lui attribuant la haute main sur les chemins de la province, escomptant avec succès la jalousie des Navarrais face à ce qu’ils considéraient comme une concurrence déloyale.

13De son côté, le parlement de Navarre séant à Pau, prit progressivement une place considérable en devenant le seul du royaume, avec le parlement de Metz, à cumuler les fonctions de Parlement, de Chambre des comptes et Cour des aides, après la fusion de 1691, l’année même où une troisième petite province, celle de Soule, fut ravie à la juridiction de la cour de Bordeaux. Ferraillant avec les cours voisines de Toulouse et de Bordeaux pour défendre des juridictions qui allaient jusqu’en Périgord, dominant outrageusement les corps municipaux et détenant un véritable monopole culturel et social, les magistrats du parlement de Navarre étaient de surcroît parmi les membres les plus influents des États. En tant que dépositaires des lois des provinces de leur ressort, les magistrats en étaient les plus grands défenseurs, ne cessant de remontrer sur les moindres empiètements et d’en appeler au respect « des intérêts des peuples de son ressort ». Fort d’être membres de l’un des parlements du royaume en rapports privilégiés et constants avec le monarque, ils se firent le porte-voix d’une double appartenance à laquelle ils associaient les Béarnais et les Navarrais : attachement à leurs lois et fidélité à leur roi. Cette contradiction fut tout au long des deux derniers siècles de l’Ancien Régime cultivée avec la même passion jusqu’à devenir le leitmotiv des dernières remontrances du 26 juin 1788 :

  • 19 Bidouze F., Les remontrances du parlement de Navarre au XVIIIe siècle. Essai sur une culture polit (...)

« La loi est préparée par les députés de la Nation, en présence des commissaires du prince, approuvée ensuite par la nation assemblée et ratifiée par le Souverain qui a déclaré qu’il ne pouvait y déroger sans le concours des États19. »

14Toutefois, le Parlement participa activement à l’opposition à la monarchie administrative, essuyant une démission exemplaire en 1765 et se risquant à des solidarités bien contradictoires avec l’harmonie provinciale (notamment dans l’affaire des Jésuites, ces derniers étant protégés par les États de Béarn), sans jamais adhérer à ce qui ne fut qu’un fantôme : l’union des classes.

Nobilité et fiscalité : les fondements des solidarités provinciales

  • 20 Christian Desplat rend compte de ce qu’il appelle très justement « un regard sur soi » et concerna (...)

15Béarn, Navarre, Soule étaient en possession d’accorder librement leurs contributions, d’en régler la mesure et d’en répartir les charges dans les assemblées des États. Outre ces intérêts fiscaux, les intérêts communs des trois provinces transparaissaient dans le statut nobiliaire et sa définition. C’est aux États que l’égalitarisme radical de cette unité nobiliaire se manifestait le plus car la possession d’une terre noble donnait droit d’entrée en définissant du même coup la nobilité. Au Parlement toutefois, les magistrats, qui étaient pour la plupart de noblesse très récente et membres des États, se trouvaient écartelés entre deux interprétations : la première consistait à militer en faveur de la définition nobiliaire locale ; c’était à la fois soutenir les États et la notion de souveraineté des provinces de leur ressort, préserver la définition des élites hors de toute prérogative royale et au final maintenir leur monopole. Leur capacité à maintenir leur monopole semble se situer au milieu du guet car la seconde interprétation impliquait de ne pas affirmer avec trop de force la notion de souveraineté favorisant ainsi une intégration de la noblesse de robe locale à la définition plus traditionnelle des juristes royaux. Jusqu’en 1770, une période qui correspond au cœur des années du nouveau parlement de Navarre après la démission des trois-quarts de ses membres en 1765 et exilés jusqu’en 1775, le pouvoir royal ne tenta rien contre ce qu’il considérait comme une anomalie. Le droit de franc-fief et les tentatives de l’imposer dans les provinces remontent à la fondation du Parlement balançant entre une exemption à perpétuité et une reconduction moyennant un abonnement. C’est la déclaration du 1er juin 1771 applicable à tout le royaume qui donne l’occasion aux États de Béarn de solliciter le soutien du Parlement et aux États de Navarre20 de mêler de concert leurs voix à une protestation générale.

16Les États de Navarre remontrent notamment que :

  • 21 Arch. Départ. Pyr.-Atl., C 1585.

« Il est manifeste que l’édit dont on vient de faire l’analise remonte aux droits originaires de la Navarre et inhérents à la constitution fondamentale de ce royaume, dont ils forment l’essence, en cela bien différens des exemptions de pure concession qui ne sont pas irrévocables de leur nature, au lieu que les immunités des remontrans le sont, parce qu’elles portent sur le droit public meme. À partir de ce principe dont on ne peut s’écarter il est évident que le nouvel édit concernant le franc fief n’est aplicable, qu’aux villes et pays, qui ont obtenu des exemptions particulières et qui relèvant de la Couronne de France, rentrent dans l’ordre du droit commun, lorsqu’il plaît au souverain de l’ordonner ; au contraire suivant l’édit d’union de 1620, la Navarre doit toujours être considérée comme un royaume distinct, et séparé en ce qui touche ses franchises primordiales21. »

17La rhétorique et son étude rencontrent ici leurs limites car les remontrances du parlement de Navarre du 15 janvier 1772 (itératives le 1er octobre) sur le même sujet, outre qu’elles y mêlent un commentaire sur le poids du second vingtième, martèlent avec constance les mêmes défenses collectives des trois provinces, selon un mode opératoire traditionnel.

18Pour le Béarn :

« La réalité de la noblesse étoit même, Sire, nécessaire en béarn pour le service militaire, dans le temps où les possesseurs des fiefs remplissoient avec leurs vassaux, cela metoit les princes en état de lever plus de troupes, que la petitesse du pays ne sembloit le comporter. »

19Pour la Navarre et la Soule :

  • 22 Voir les remontrances dans leur intégralité dans Bidouze F., op. cit., p. 531-547.

« La même raison avoit fait établir une pareille maxime dans la Navarre ; elle y a toujours été observée comme en Béarn ; elle fut même adoptée dans la Soule. La nobilité passe aux acquéreurs sans avoir égard à leur qualité. Le franc fief ne peut donc y être établi dès que le droit y étoit inconnu22. »

  • 23 Ibid., p. 129, note 155. La rumeur publique apprit par la voix du syndic des États de Béarn que le (...)
  • 24 Arch. Dép. Pyr-Atl., B. 4565, fol. 67, 18 septembre 1771.
  • 25 Arch. Dép. Pyr-Atl., C. 1585.
  • 26 Bidouze F., op. cit., p. 541.

20Derrière l’unanimité des discours, la réalité du terrain était toute autre. D’une part le Parlement se fit prier par les États de Béarn pour envoyer des remontrances tandis qu’il s’apprêtait à enregistrer l’édit23 ; d’autre part, cet édit revient sur la déclaration du 1er juin 1771 qui était applicable à tout le royaume en maintenant « les habitants de la province de Béarn dans la jouissance de leurs privilèges, franchises, immunités et notamment dans l’exemption du droit de franc fief24 ». Au total, le franc-fief ne fut jamais introduit dans les provinces du ressort du Parlement ! Il faut croire que les réitérations dans ce cadre ont surtout réussi à éviter « d’avilir la noblesse aux yeux du peuple25 » et à perpétuer l’usage des provinces « qui met les roturiers en droit d’y acquérir les fiefs des biens nobles, de prendre cette qualité, de jouir en un mot de tous les attributs de la noblesse sans être sujets à aucune recherche26 » jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

  • 27 Arch. Dép. Pyr-Atl., C. 825, fol. 376.

21Cette unanimité des discours annonce irrémédiablement le refus du Grand Corps des États de Béarn de s’associer à l’exaltation de l’esprit national du printemps 1789 en menaçant ceux qui accepteraient la députation d’être « dors et déjà ennemis de la patrie27 ». Entre les deux dates, le régionalisme des instances locales se dévoilait enfin, consacré à la préservation des intérêts sociaux et matériels d’une minorité. Faut-il se poser la question d’un véritable plan politique ? Peut-on douter que « la constitution béarnaise » ainsi que les libertés navarraises n’étaient qu’une dépendance parmi d’autres aux structures spécifiques de l’Ancien Régime et des formes de dialogue, de collaboration avec le Centre, sans ignorer non plus l’usage très opportuniste des particularismes ?

  • 28 C’est inversement le cas lorsque le Parlement renouvelé (de 1765 à 1775) se jette à corps perdu da (...)

22Il n’existe pas pour nos provinces d’études comparatives des remontrances des États de Béarn, de Navarre et du Parlement qui nous semblent plus essentielles qu’une collecte/critique tournée uniquement vers celle d’une seule de ces institutions comme je l’ai établie pour le parlement de Navarre. Dans le corpus des remontrances du parlement de Navarre, les références aux États de Soule, de Basse-Navarre et de Béarn sont légion ; elles prennent d’une part deux formes logiquement contradictoires quand il s’agit de défendre les privilèges des provinces ou quand il s’agit de défendre les prérogatives du Parlement ; d’autre part, les remontrances des États de Navarre et de Béarn (qui ne connaissent pas à ce jour une publication exhaustive et critique) ignorent le Parlement de Navarre, si ce n’est comme un obstacle qui ferait mieux de demeurer borné à la justice. Il y a nombre de points communs de nature contestataire, à savoir dans les remontrances des États et celles du Parlement, un retour aux mythes originels des provinces au fur et à mesure des remises en cause des institutions locales par le pouvoir royal. Ici, rhétorique et combats quotidiens peuvent servir à comparer les ambitions de chacun : d’un côté des officiers du roi fiers de leurs prérogatives et prêts le cas échéant à mettre en sourdine les références provinciales28, de l’autre des États collaborant en harmonie avec le représentant du roi, l’intendant.

23Quelques sondages mettent en perspective des démarches protestataires communes, comme c’est le cas pour l’édit sur les cuirs (remontrances du 13 février 1760) mais il demeure que le discours du Parlement présente l’avantage, en dépit des soupçons qui pèsent sur le loyalisme de ses officiers vis-à-vis du pouvoir royal, de parler au nom des trois provinces. Sa rhétorique protestataire est d’une manière générale le porte-voix de tous :

24C’est le cas du franc-fief à nouveau (1772) : « Le franc fief, décourageant vos sujets de Béarn, de Navarre et de Soule, jette la consternation dans toutes les familles. »

25Tandis que les dernières remontrances du 21 juin 1788 justifient les protestations paloises contre les édits de mai en criant, au nom et en faveur des provinces de Béarn, de Soule et de Navarre, à la « subversion des lois ».

  • 29 Voir à ce sujet Bidouze F., « Aux origines du département des Pyrénées Atlantiques (XVIIIe-début X (...)

26Au nom des cadres dans lesquels ils s’exprimaient, les magistrats se sont appropriés un langage mixte, à la fois provincialiste et foral mais en même temps associé à une rhétorique parlementaire apprise avec le temps et les combats du siècle. Ils ont ainsi pu imaginer en 1789, devant les menaces de modifications des limites, un futur « département » qui unissait les pays d’États autour de la seule ville de Pau29.

Un parlement « illégitime » au service de tous

27Les travaux épars qui ont pu ça et là se livrer à des comparaisons entre les États et le parlement de Navarre ont pour la plupart épousé les querelles partisanes ou pour le moins jaugé les capacités différentielles des uns sur l’autre. Chez Christian Desplat, affleure en permanence la question des soucis des parlementaires de s’assurer le monopole de surveillance ; ainsi se découvrent des nuances qui tendent à faire des magistrats des acteurs plus conscients de la globalité des problèmes posés voire plus au fait des débats d’actualité. Dans le domaine de l’éducation par exemple, l’historien le plus prolixe en la matière conclut à des points de concordances entre les États de Béarn et le Parlement sur les intérêts locaux de posséder un collège et de le confier à des réguliers (le roi choisira des séculiers !) mais qui diffèrent dans le style d’éducation souhaité, plus familial et plus progressif aux conceptions bourgeoises affirmées dans les États. On sait que l’acharnement exceptionnel et paradoxal des magistrats palois contre la compagnie de Jésus ne s’accorda pas avec la protection que leur offrirent les gentilshommes des États qui préféraient leur enseignement. Au final, et par le prisme de l’enseignement qui retint une grande part des querelles de ces années, le Parlement paraissait tenir à un enseignement aristocratique et mondain tandis que les États semblaient davantage attachés à des motivations plus socio-économiques que pédagogiques, aux contours bourgeois. Une fois synthétisées ces nuances socio-économiques locales par le prisme de l’enseignement, on reste sur sa faim concernant l’approche commune de ce qu’on appelle couramment ces « instances locales ».

28Un retour en arrière et de perspective semble indispensable pour amorcer un véritable travail comparatif qui ne serait pas uniquement axé sur le social et l’économique, mais sur les conditions des discours et des dialogues qu’ont cultivés ces instances auprès du roi. Il s’agit de préciser l’immense paradoxe constaté à propos de l’estime mutuelle à l’intérieur des provinces, le degré de « représentativité » légitime, ou estimée telle, par les magistrats comme par les députés, et enfin le jeu de balance éternel entre le Roi, les ministres et le rouage majeur, toujours éjectable, l’intendant.

  • 30 Etchecopar-Etchart J-L. et A., op. cit., p. 109.
  • 31 Des tentatives de remplacer le syndic donnent lieu à des arrestations et des exils des récalcitran (...)
  • 32 Cité par Bordes M., op. cit., p. 289-290.

29Les trois États de Béarn et de Navarre, dans une moindre mesure ceux de Soule, considèrent le parlement de Navarre comme illégitime depuis ses origines. Une exception toutefois se dégage, celle de la réforme des États de Soule de 1730-1731. C’est le parlement de Navarre qui est venu au secours de ce que le tiers-état de la province de Soule considéra comme attentatoire à ses privilèges et que les historiens basques appellent « le gouvernement direct du peuple30 ». Les réclamations contre ce coup de force initié par le syndic Armand jean d’Hegoburu reçurent le soutien de plusieurs arrêts de la cour de Pau. Un arrêt du Conseil du 13 octobre 1731 ordonne l’exécution des lettres patentes du 28 juin 1730 et casse les arrêts du parlement de Navarre en contradiction avec elles. Après de nouvelles réclamations31, un nouvel arrêt du Conseil du 20 mai 1733 fait « défenses sous peine de prison » aux députés et autres dégaux de la province de Soule « de faire aucunes assemblées, députations, levées de deniers sans permission par écrit du sieur intendant de la province32 ». Cette affaire rend compte de l’ambition tous azimuts de la cour de Pau de se mêler de tout, de défendre au quotidien, non seulement sa prééminence et son ressort judiciaire (contre les cours voisines, contre les Grands de la province...), mais aussi de s’attacher à incarner la préservation des coutumes et des privilèges des provinces de son ressort.

  • 33 Ibid., p. 260.
  • 34 Termes du syndic des États de Béarn, le baron de Salettes, cité par Bordes M., op. cit., p. 927.
  • 35 Voir le récit approfondi dans Bidouze F., « Les premiers présidents du parlement de Navarre au XVI (...)

30D’une manière générale toutefois, une convergence de vue se dessine entre les États (surtout ceux de Béarn) et le Roi sur l’idée que la cour de justice devait s’en tenir à ses bornes mêmes, quand elle ne devait pas abandonner, comme le soulignent les États de Béarn en 1765 « ses prétentions surannées ». Très au fait du travail patient et courageux de l’intendant d’Étigny, l’historien Maurice Bordes assène ce verdict à la fin de son immense enquête. À la réussite des États de Béarn en harmonie avec l’intendant d’Étigny (1752-1767) conciliant et pragmatique, il ne craint pas de rajouter la nocivité du Parlement essayant sans cesse d’entraver leur action conjointe et de conclure que la Cour était « une institution vieillie qui encombrait la France d’Ancien Régime33 ». Cette assertion sévère n’est pas le fruit d’une passion affective d’un historien pour son sujet ; elle traduit un constat sur la réussite quotidienne d’une intendance dans ses rapports avec les États de son ressort. L’œuvre de Maurice Bordes, confrontée aux travaux des historiens des crises et des discours, laisse apparaître d’autres paradoxes dont se nourrit le plus souvent l’histoire de l’absolutisme. Dans ce cadre, l’intendant d’Étigny en fut, on le sait, la victime expiatoire. Accusé d’entretenir de très bonnes relations avec le Parlement, ce « Choiseul local » se vit pris en défaut par des États qui lui en firent le grief « de vouloir bien vivre en sa Compagnie34 » tandis qu’il tentait de désamorcer la crise de mai 1765. Contraint de dialoguer et donc accusé de se rapprocher des meneurs, dont le président Duplàa, il devint l’ennemi numéro un du Premier président Gillet de Lacaze réfugié à Paris et fut finalement rappelé par Saint-Florentin le 27 mai pour avoir fait visiblement l’éloge d’un parlement en rébellion35.

31En arrière-plan, le représentant du Premier président Gillet de Lacaze, un certain Danty, œuvrait avec d’autres pour assouvir des ambitions d’entrer dans le nouveau parlement. Dans cette ronde, Bertin et Maupeou feront de Danty un intendant général des monnaies en même temps qu’ils puniront une victime d’un système d’équilibre consubstantiel à l’absolutisme. La conclusion de Maurice Bordes sur cette crise parlementaire qui fit de son serviteur zélé de la monarchie la grande victime (d’Étigny devait mourir quelques mois plus tard dans la plus grande amertume), est plus nuancée que la précédente. Frappé par les limites dans le cadre desquelles d’Étigny les exerçait, il constate la vitalité des États provinciaux mais voit dans le réveil conjoint de l’opposition parlementaire et l’affaiblissement du pouvoir royal deux facteurs « grandement responsables » de son échec. Il écrit que les relations de l’intendant avec les pays d’États lui valent « une étroite surveillance du pouvoir central » mais que cette position paradoxale forgea sa popularité en même temps qu’elle précipita sa disgrâce. Cette incarnation locale du drame de l’intendance s’inscrit dans le droit fil de la problématique qui opposa des magistrats élus à des officiers propriétaires de leur charge. Un paradoxe supplémentaire réside dans l’histoire du parlement de Navarre qui est demeuré tout au long du siècle, non seulement omnipotent et même omniscient, mais qui s’est mêlé de tout, dans la province, comme dans le royaume, tout en constituant le seul corps entretenant des relations politiques avec des corps étrangers. Le parlement fut le seul à se rebeller, bien tardivement et modestement, contre le pouvoir central, au prix d’un discours exalté de son rôle de gardien des lois fondamentales des provinces de son ressort. Derrière ce qui pourrait apparaître comme les ultimes querelles du siècle monarchique en province, se cache donc la construction de modèles dépendants des structures du pouvoir. Les liens paradoxaux entre le Parlement et les États de son ressort révèlent des convergences historiques autant que des divergences de fonctionnement. Le pactisme partagé par les États et le Parlement masque très mal une réalité quotidienne faisant des premiers des instances locales collaborant avec souplesse avec le pouvoir central, et du second un corps d’opposition. Les États provinciaux du ressort risquaient de ne voir dans le Parlement qu’une cour de justice devant demeurer dans les bornes originelles de ses fonctions, épousant ainsi des vues semblables à celles du roi de France.

Conclusion : Parlement et États, pour une histoire des discours et des identités

  • 36 On peut prendre l’exemple du Languedoc et des enjeux des confrontations en termes de représentatio (...)

32Il n’y a pas eu dans les provinces de Béarn, de Navarre et de Soule une compétition ayant pour objectif la défense des droits provinciaux. L’harmonie intangible entre les États et le Parlement sur la question de la défense des droits provinciaux a désamorcé les conflits qui sont demeurés localisés, circonscrits au quotidien, loin de menacer l’équilibre avec le Centre. L’inexistence d’une trahison franche des intérêts provinciaux de la part d’un parlement pourtant engagé dans les combats communs à ses confrères a fait de lui un porte-parole efficace au final, en grande partie responsable d’une absence de pré-révolution au sens strict. Alors que certains avancent, sur la question des querelles de juridictions, des débats sur la nécessité d’en appeler aux citoyens, opposant les points de vue des parlements à ceux des États provinciaux ou autres institutions (le ressort des querelles émanant le plus souvent de la concurrence), le discours des parlementaires palois demeure confiné dans une stricte synthèse historique, patrimoniale et géo-centrique au profit de Pau. Mais son combat n’a pas donné de prise à un éventuel débat sur la représentation comme ailleurs36.

  • 37 Desplat Ch., op. cit., p. 1256.

33Au total, le parlement de Navarre s’est fait le porte-parole naturel de revendications collectives et convergentes, des trois provinces de son ressort. Il demeure que le canevas des discours reste à construire ; son analyse doit nous permettre de traduire le degré d’importance du discours au reflet des questions d’identité et d’opportunité. En soi, nos premières constatations nous obligent à mesurer la limite des discours au regard des réalités administratives et quotidiennes locales. Ces discours communs, on les retrouve dans la phase rhétorique des dernières années de l’Ancien Régime. Langage para-révolutionnaire qui rivalise avec les couplets sur la double naturalité française et navarraise mais qui d’une manière générale, à travers les remontrances des années de crise (1760-1765) « corroborent l’opinion des États et des opinions populaires : le fisc et l’administration représentent bien les adversaires politiques majeurs des Béarnais37 ». En ce qui concerne la crise de 1788, c’est le thème passéiste d’un régionalisme le plus strict qui unit les États de Béarn au Parlement dans un même élan. L’événement marqueur est celui de la journée du 8 mai 1788 au cours de laquelle la maréchaussée occupe le Palais et interdit aux États de se réunir avec le Parlement. La propagande de la noblesse agite le peuple qui, exceptionnellement dans le royaume, arrachera les portes du Palais afin de réinstaller les magistrats. L’union entre le Grand corps des États et le Parlement étaient en harmonie complète à la veille de leur décès respectif.

Notes

1 Legay M. L., Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, Droz, 2001, 565 p.

2 Figeac M., « Les magistrats en révolte en 1789 ou la fin du rêve politique », dans Figeac M. (dir.), Échec et magistrature, Histoire, Économie et Société, 3. 2006, p. 386.

3 Égret J., La Révolution des notables. Mounier et les monarchiens, Paris, 1950, p. 22.

4 « Jamais l’alliance entre le Grand Corps et le Parlement n’avait été aussi complète ; jamais les privilégiés n’avaient porté aussi loin la contestation à l’autorité royale », écrit Christian Desplat dans son Pau et le Béarn au XVIIIe siècle, Biarritz, J et D, 1992, t. II, p. 1287.

5 Ce petit pays d’États était partagé en trois « messageries » : Barhoue, Arbailles et la Soule souveraine, elle-même divisée en sept. Treize « dégairies », groupe variable de paroisses ou de communautés, avaient à leur tête une « fermance vezalière » chargée des cautions des communautés et de la collecte des impôts. Jusqu’à la réforme de 1730-1731, les dégans étaient placés à la tête des dégairies et choisis par tirage au sort.

6 Etchecopar-Etchart J-L et A., Les États de Soule avant la Révolution de 1789, Autzania, Trois-Villes, p. 16.

7 Lafourcade M., « Les assemblées provinciales du Pays-Basque français sous l’Ancien Régime, Lapurdun, Revue d’études basques, 1999, noiv, p. 312.

8 Le Silviet, assemblée populaire, formait avec le Grand Corps ce qu’on appelait la Cour d’ordre, convoquée une fois par an le 29 juin à la requête du syndic général du pays. C’est le gouverneur, le comte de Troisvilles, qui représentait le roi.

9 Les membres du clergé étaient au nombre de six (évêque d’Oloron, l’abbé de Saint-Engrâce, le prieur de Larrau et les trois commandeurs des hôpitaux d’Ordiap, de Berraute et de Saint-Blaise), mais n’assistaient que très peu aux États. Les nobles étaient membres de droit et beaucoup plus nombreux : les dix seigneurs justiciers « potestats », environ cinquante « gentilshommes terretenants », seigneurs fonciers, et les possesseurs de bien nobles.

10 Bordes M, D’Étigny et l’administration de l’Intendance d’Auch (1751-1767), Thèse pour le Doctorat ès Lettres, Auch, F Cocharaux, t. 1, chapitre III, p. 287 et suiv., 1957.

11 Les États se réunissaient dans un local loué rue des Cordeliers, en deux corps distincts, le Grand Corps et le Tiers.

12 « Ils arrivent à Pau dans la soirée, entrent le lendemain aux États et se retirent dans l’après-midi », Lettre de Sallenave (subdélégué) à l’intendant d’Étigny du 11 novembre 1759, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, C. 382.

13 Desplat Ch., op. cit., t. 1, p. 530.

14 Correspondance du baron Jean Dombidau de Crouseilhes (1768-1774) et de son fils Pierre-Vincent, évêque de Quimper (1805-1823), publiée avec de nombreuses annotations sur les vieilles familles béarnaises par R. Ancely, Pau, Imprimerie commerciale des Pyrénées, 1949, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, U. 171, p. 27.

15 Desplat Ch., « Les remontrances des États de Navarre au XVIIIe siècle », dans Hommages à Jouanna A., Sociétés et idéologies des Temps modernes, Montpellier, 1996, p. 350.

16 Ibid., p. 354.

17 M. Bordes écrit à son propos que son isolement, la médiocrité des intérêts économiques ainsi que l’hostilité des habitants pour les innovations, le poids des traditions, laissent l’intendant peu préoccupé par la province, véritable petite république dont le roi respecte les libertés, op. cit., p. 290 et suiv.

18 Legay M-L., op. cit., chap. vi.

19 Bidouze F., Les remontrances du parlement de Navarre au XVIIIe siècle. Essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 665-666.

20 Christian Desplat rend compte de ce qu’il appelle très justement « un regard sur soi » et concernant ces remontrances contre l’introduction du franc-fief, il parle de ce qu’il estime être « la remontrance la plus significative et la plus complète sur ce que les États qualifiaient de lois fondamentales, « Les remontrances des États de Navarre au XVIIIe siècle », op. cit., p. 364.

21 Arch. Départ. Pyr.-Atl., C 1585.

22 Voir les remontrances dans leur intégralité dans Bidouze F., op. cit., p. 531-547.

23 Ibid., p. 129, note 155. La rumeur publique apprit par la voix du syndic des États de Béarn que le Parlement s’apprêtait à enregistrer l’édit.

24 Arch. Dép. Pyr-Atl., B. 4565, fol. 67, 18 septembre 1771.

25 Arch. Dép. Pyr-Atl., C. 1585.

26 Bidouze F., op. cit., p. 541.

27 Arch. Dép. Pyr-Atl., C. 825, fol. 376.

28 C’est inversement le cas lorsque le Parlement renouvelé (de 1765 à 1775) se jette à corps perdu dans une rhétorique essentiellement provincialiste, privée de toute ambition de contestation de dimension « nationale ». Neuf remontrances (sur 49 au total de 1715 à 1788) qui n’ont de cesse de cultiver le foralisme et qui préparent le repli général que vont provoquer les dernières années du règne de Louis XVI.

29 Voir à ce sujet Bidouze F., « Aux origines du département des Pyrénées Atlantiques (XVIIIe-début XIXe siècle) : un discours administratif et géopolitique au service de l’identité béarnaise », Les variantes du discours régionaliste en Béarn, définition de l’identité culturelle en géographie, université de Pau, 16-17 novembre 2001, Éditions Gascogne, Universitaria, 2004, p. 109-130.

30 Etchecopar-Etchart J-L. et A., op. cit., p. 109.

31 Des tentatives de remplacer le syndic donnent lieu à des arrestations et des exils des récalcitrants.

32 Cité par Bordes M., op. cit., p. 289-290.

33 Ibid., p. 260.

34 Termes du syndic des États de Béarn, le baron de Salettes, cité par Bordes M., op. cit., p. 927.

35 Voir le récit approfondi dans Bidouze F., « Les premiers présidents du parlement de Navarre au XVIIIe siècle : discipline contre esprit de parti ou au service du roi et de son ressort ? », dans Le Mao C. (dir.), Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l’époque moderne, MSHA, 2011, p. 199-220.

36 On peut prendre l’exemple du Languedoc et des enjeux des confrontations en termes de représentation politique, voir Decroix A., « Les difficultés de la représentation dans la France du XVIIIe siècle : l’exemple de quelques Pays d’États », dans Lemaître A. J. (dir.), Le monde parlementaire au XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique, Pur, 2010, p. 121-136.

37 Desplat Ch., op. cit., p. 1256.

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