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Le pouvoir municipal

 | 
Philippe Hamon
, 
Catherine Laurent

Troisième partie. La participation au pouvoir : niveau x et modalités

Le consensus des bonnes gens. La participation des habitants aux affaires communes dans quelques villes de la langue d’oïl (XIIIe-XVe siècle)

Thierry Dutour

Texte intégral

  • 1 La construction sociale d’un espace de la communauté par ces pratiques est l’objet de : Dutour T., (...)

1L’objet du propos est un ensemble de conceptions relatives à la participation des citadins aux affaires communes dans les communautés auxquelles ils appartiennent. L’intérêt porté à ces conceptions se justifie par une interrogation sur la façon dont les contemporains appréhendent les situations dans lesquelles ils se trouvent. On entendra par affaires communes ce qui relève de l’action publique définie comme l’action de la puissance publique et celle des individus en tant qu’ils appartiennent à la communauté politique et interviennent dans la vie publique. La participation aux affaires communes est une modalité particulière de l’ensemble complexe de pratiques par lesquelles les citadins vivent ensemble dans un espace donné, en acceptant des règles communes1. Elle ne peut se comprendre sans l’existence de conceptions partagées qui fournissent un cadre d’interprétation des conduites et des situations. Ces conceptions partagées nous permettent d’espérer comprendre comment les acteurs sociaux perçoivent et conçoivent le monde social dans lequel ils vivent. Pour les approcher, il faut enquêter sur les pratiques, les mots qui les disent, les conceptions exprimées par ces mots.

2L’objet de l’enquête nécessite de fonder l’investigation sur l’examen de textes à visée pratique. Ils rendent compte de pratiques sociales et fournissent les mots par lesquels s’exprime la conception des relations sociales qui donne sens à ces pratiques. Le discours pratique est un élément d’une action qui met en œuvre les règles du jeu social. En général, il n’a pas pour but d’exposer ces règles : il est une partie de leur mise en œuvre qui, concrétisée dans des textes, en conserve la trace. Cela fait tout son intérêt. La période envisagée tient compte de la nature de la documentation et de l’évolution des conceptions étudiées. Le XIIIe siècle est le moment de la mise par écrit des coutumes et usages, qui livrent des informations sur les règles de la vie sociale faisant l’objet d’un consensus. La fin du XVe siècle paraît être le moment de changements notables dans la conception du fonctionnement des communautés politiques. On se limitera donc aux XIIIe-XVe siècles. L’objet du propos suppose de considérer un espace culturel marqué par le partage de conceptions proches de la vie sociale. Les compétences de l’auteur limitent son investigation à l’espace francophone de langue d’oïl – sans prise en considération de l’existence des frontières du royaume de France, qui n’ont pas d’effet sur les conceptions relatives à la vie sociale et donc aucune pertinence pour le propos.

3Dans ce cadre, on tâchera de souligner l’importance de deux conditions de l’existence même de la communauté politique. Elles sont les plus importantes selon les conceptions qu’expriment les textes des XIIIe-XVe siècles. La première est la nécessité de la participation à la vie publique ; cette dernière est un élément constitutif de l’existence de la communauté. La seconde est la nécessité d’une certaine organisation des modalités de réalisation de cette participation.

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4Les textes de la pratique mettent en valeur le fait qu’il n’y a pas de vie publique sans une notion claire de ce qui est public, dont découle un champ de compétence propre à l’action publique. Ils soulignent qu’il n’y a pas de communauté sans participation de ses membres et que cette participation permet l’élaboration d’une volonté collective, en tant que celle-ci est appliquée à ce qui relève normalement de la sphère de compétences de toute communauté. Ils attestent qu’il n’y a pas de vie publique sans participation à celle-ci.

  • 2 Varin P. (éd.), Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouva (...)
  • 3 Varin P., ibid, p. 253-254.

5Le domaine de compétences de la communauté, qui justifie son existence, est l’action publique. Les textes de la pratique nous apprennent que la distinction de ce qui est public et de ce qui ne l’est pas est parfaitement claire pour ceux qui les rédigent. Elle est exposée avec force dans un mémoire rédigé en 1327 par les avocats des échevins du ban de l’archevêque de Reims, à Reims, à l’appui de la défense des échevins, auxquels l’archevêque a intenté un procès. Une émeute a visé le palais de l’archevêque, qui en tient les échevins pour responsables. Il affirme en particulier que quatre ou cinq échevins y ont participé. Le mémoire rejette cette accusation comme fausse, mais développe une argumentation visant à démontrer que même si elle était reconnue vraie, l’action de ces quatre ou cinq échevins n’engage ni l’échevinage ni la communauté. Son fondement est l’affirmation que « comme chacuns puet savoir, cils qui est en office a II chose et II estas en li : l’un qui regarde l’office, l’autre qui regarde sa privée et singulière personne ». Or si des échevins ont participé à l’émeute, ils ne l’ont pas fait en qualité d’échevins : « Comme privée et singulière personne y avoyent este. » De ce fait il n’y a pas lieu d’incriminer la communauté2. Cette argumentation est tout à fait banale à la fin du Moyen Âge et on la retrouve exposée en d’autres occasions. Par exemple, et pour ne pas quitter Reims, elle l’est dans un mémoire des avocats de l’échevinage rédigé en 1298 ou 1299, à propos d’une procédure opposant l’archevêque de Reims et l’abbaye rémoise de Saint-Nicaise à propos de la démolition d’un mur appartenant à l’abbaye. Ils affirment qu’on ne peut poursuivre les échevins, accusés d’avoir prêté leur concours à la démolition de ce mur, car « le feit fut fait singulier et de personnes singulières et pour singuliers doit estre tenus [car] le fait d’un eschevin, de II, ne de III, ne doie de riens nuire à autres, meesmement comme ce ne soit fait de riens qui appartienge à son office, ne de eschevinage3 ».

  • 4 Beaumanoir (Philippe de Remi sire de), Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié... par Salmon (...)
  • 5 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 362.
  • 6 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 473.

6Le champ d’application de la notion de public est lui aussi parfaitement défini par les textes de la pratique. Est public ce qui relève de la vie commune, qu’il y ait ou non communauté. S’il y a communauté, est public aussi ce dont la communauté est propriétaire. C’est ce qu’indiquent les coutumiers rédigés à partir du XIIIe siècle. Inversement, ce qui est privé est, au plan de l’action, ce qui ne peut, par définition, faire l’objet d’une action collective4. Par exemple, l’espace privé est celui dont l’usage doit être et rester strictement privé. Beaumanoir explique en quoi consiste le « lieu privé », dans deux paragraphes relatifs aux troubles de voisinage, dans lesquels il considère ceux qui se produisent en ville et à la campagne. Le lieu privé par excellence, celui qui est le plus éloigné dans son principe de ce qui est public, c’est le domicile. En ville, la hauteur des constructions voisines, si elles sont proches, ôte la vue et l’éclairage au domicile : c’est un trouble de voisinage. À la campagne, ou en ville si l’on y possède un jardin, nul ne doit avoir la possibilité de regarder ce qui s’y passe5. Et bien entendu nul ne doit avoir la possibilité d’y accéder physiquement6. Le privé et le public, ce sont des notions, ce sont aussi des espaces.

  • 7 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 370.
  • 8 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1ère partie, p. 253.
  • 9 Voir par exemple : Garnier J., Chartes de commune et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon, Rabu (...)

7C’est donc très logiquement que les réglementations émanant des communautés prennent des dispositions avant tout relatives à l’espace public et en premier lieu aux voies publiques. En effet, ainsi que l’écrit Beaumanoir, « de droit commun tuit li chemin [...] sont et appartiennent en toutes choses au seigneur de la terre qui tient en baronie, soient li chemin parmi leur demaine, ou parmi le demaine de leur sougiès, et est toute la justice et la seignourie des chemins leur7 ». Ces dispositions organisent son usage et sa défense contre les empiètements par des personnes privées. Par exemple, dans le mémoire rémois de 1298 cité plus haut, le mur dont la démolition est l’objet du débat est, selon le mémoire en défense des échevins, situé en un lieu public8. Or ce qui est situé en lieu public relève de l’espace public par définition et les coutumiers le précisent, exemples à l’appui9. Et comme, par ailleurs, ce qui est public est aussi ce dont une communauté est propriétaire, les coutumiers des villes, quand ils sont mis par écrit, énumèrent les propriétés de la communauté citadine. La définition de ce qui est public se concrétise par celle d’une compétence, qui se traduit par des dispositions, qui s’appliquent en particulier dans des espaces.

  • 10 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 322-323.
  • 11 Beaumanoir, ibid., p. 323.

8Cette compétence procède d’une volonté collective. Il est impossible de constituer une communauté sans accord des membres de celles-ci et l’accord suppose une consultation qui est au principe même de l’existence de la communauté. Cette dernière constitue en effet un mode particulier d’association entre les hommes. Beaumanoir consacre un chapitre aux formes d’associations, ou compagnies, et explique la spécificité que présente la communauté : une fois constituée, on ne peut la dissoudre. C’est la différence majeure qui distingue la « compaignie des communautés » des différentes formes de « compaignies » : « Encore est il une autre maniere de compaignie laquele ne puet partir, ne dessevrer, ainçois convient qu’ele tiegne, vueillent ou non les parties qui en la compaignie sont, fors en une maniere que nous dirons : c’est la compaignie des communautés [...] qui se fet par reson de communauté. » Mais si on ne peut la dissoudre, on peut la quitter, à condition d’établir ailleurs son domicile10. La communauté trouve sa raison d’être dans les besoins de ses membres, qui trouvent intérêt à une action commune pour ce qu’il est avantageux de traiter en commun. Et ce qui se traite en commun se définit très précisément comme « des [...] choses qui sont fetes par l’acort du commun ». Dans cette conception, ce qui est commun, par définition, requiert « l’acort du commun11 ».

  • 12 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 444, 445.
  • 13 Varin P., ibid., t. II, 1re partie, p. 444-445.

9C’est ce qu’explique le mémoire rémois de 1327 cité plus haut. Pour l’archevêque de Reims, il y a responsabilité collective du « commun » de son ban, donc des échevins qui le dirigent. En réponse à ces accusations, les avocats des échevins précisent les conditions de la formation d’une volonté collective, dont l’existence peut seule justifier une responsabilité collective : « De raison et de droit, à ce que on puit dire que uns fais soit fais de corps, ou de commun [...] il convient que ce soit fait par tous, ou par la pIus sainne partie du corps ou du commun assemblé à ce, et délibération eue ; et autrement n’en puet-on faire demande, ne condempnation ne s’en puet faire, contre le corps ou commun d’une ville. » Or il n’y a eu ni assemblée ni délibération car on est en présence d’une émeute faite « en seursaut et eschaudéement ». Par ailleurs assemblée et délibération supposent la présence, soit de la plus saine partie du corps, soit de l’ensemble de celui-ci : il faut que de deux conditions, qui sont la qualité sociale de l’assistance à l’assemblée, ou le nombre, l’une des deux au moins soit remplie. Or elles ne le sont ni l’une, ni l’autre et encore moins la troisième condition, qui est l’existence d’une délibération12. De ce fait la responsabilité collective du corps ne peut être retenue. L’action des membres du corps n’engage pas le corps s’ils ont agi en dehors de toute décision collective ou sans aucun mandat résultant d’une telle décision : « li corps, ne puet estre punis pour le meffait d’aucun des mambres ». En conclusion, « il appert clèrement [...] que ce fut fait du singuler et non de corps, ne de commun13 ».

  • 14 Thierry A. (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État, première série, chart (...)
  • 15 Thierry A. (éd.), ibid., t. I, p. 224.
  • 16 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 340-341.

10La documentation offre quantité d’exemples de la mise en application des notions éclaircies par le mémoire que présentent les échevins rémois en 1327. Prenons-en quelques cas. En 1211 l’évêque d’Amiens conteste, en raison de sa qualité, la façon dont la commune applique le droit, qu’elle exerce, de fixer le prix du vin mis en vente par les taverniers. Il récuse le droit du maire et des échevins à agir au nom de la communauté, au motif qu’ils interprètent mal ce droit. L’évêque en appelle au roi et affirme que le ban de vin doit être appliqué d’après son conseil, avec son assentiment et celui du peuple, et que le maire et les jurés refusent de se conformer sur ce point au droit et à l’usage, au grand dommage de tout le peuple de la ville14. En 1266 l’évêque d’Amiens encore conteste une imposition levée par la commune de cette ville ; c’est précisément en affirmant le consentement de ceux qu’ils représentent que les échevins lui répondent15. En 1323 un contribuable rémois refuse de payer la taille dite du sacre, levée à l’occasion du sacre d’un nouveau roi de France pour payer les frais des cérémonies du couronnement. Sa contribution lui a été réclamée par trois échevins. Il intente un procès, au motif que les trois échevins n’avaient pas procuration des autres échevins. Les échevins, en l’occurrence, s’appuient sur la coutume (« notoire, ancienne [...] et en offroient à faire foy ») qui, dans le cas des tailles, les autorise à agir de la sorte16. Mais il est de fait que la réponse à la question posée par le contribuable récalcitrant en 1323 ne va pas de soi.

  • 17 Voir par exemple : Arch. mun. Dijon, B 131 fol. 15 v°-16 v°, mai 1387.
  • 18 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 253, 321-327, 338-343, 361-362, 348-350, 506-50 (...)
  • 19 Varin P., Archives..., op. cit., t. III, p. 95.
  • 20 Arch. mun. Dijon, B 147 fol. 107 v°.

11On est frappé de le constater : quand la documentation éclaire le fonctionnement des pouvoirs municipaux, on voit que les décisions engageant la collectivité sont prises avec l’assentiment, plus ou moins large selon ce que requièrent les circonstances, de ceux dont l’accord est nécessaire pour que l’on puisse parler de volonté collective. Ce fonctionnement est bien attesté par la documentation, par exemple dans les cas de Dijon17, d’Amiens18. La recherche d’un assentiment est parfois poussée jusqu’aux limites du possible. En 1362 les habitants de Reims donnent procuration, en leur nom, individuellement, à ceux qui poursuivent pour eux, à Paris, un procès opposant devant le parlement royal l’archevêque de Reims et les échevins, accusés par l’archevêque d’avoir empiété sur son autorité. Les archives rémoises conservent trois de ces procurations : l’une comporte 354 noms, une autre 316 noms, la troisième 2 088 noms19. En 1409, à Dijon, l’élection municipale à venir s’annonce très disputée et le conseil de ville, qui redoute des troubles, décide que les gens du duc de Bourgogne et ceux de la ville fassent « information [...] parmi ceste ville d’uis en uis » pour savoir la « volonté et opinion » des gens sur les deux candidats à la mairie20. On peut difficilement aller plus loin que le porte-à-porte.

  • 21 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 378.
  • 22 Bernhard B., « Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d’instrument (...)

12Ce mode de fonctionnement se retrouve à tous les niveaux d’existence d’organes exprimant une volonté collective et donc, en ville, dans les procédures usuelles qui accompagnent l’existence des associations professionnelles, les métiers. Par exemple, d’une façon générale, dans les villes de l’espace francophone, les ordonnances municipales relatives aux métiers sont, selon le texte même de ces ordonnances, justifiées par le fait qu’elles sont rendues à la requête des membres du métier. Parfois, l’exposé des motivations est plus explicite. On apprend alors, comme c’est le cas à Amiens en 1319 avec une ordonnance sur le métier de coutelier, que l’ordonnance a été demandée « par ceulz dudit mestier et de leur commun assentement21 ». Parfois la documentation se fait encore plus prolixe et donne les noms des requérants. C’est le cas avec les premiers statuts connus des ménétriers parisiens, le 14 septembre 132122.

  • 23 Un instrument public notarié nous a conservé le procès-verbal de la réception d’un nouveau citadin (...)
  • 24 Voir par exemple : Contamine P., « Supplique à Charles VII pour que, de sa grâce, il allège les im (...)
  • 25 Exemples dans : Garnier J. (éd.), Correspondance de la mairie de Dijon extraite des archives de ce (...)
  • 26 Voir par exemple : Bourlet C., « Trois listes d’impôt parisiennes du règne de Philippe VI (1338-13 (...)

13Si la communauté n’est pas la simple somme des individus qui la composent, pour autant il n’y a pas de communauté sans les membres de celle-ci. Ainsi se comprend le principe selon lequel tous les membres de la communauté doivent participer à son fonctionnement. Par membre, il faut entendre ceux qui résident dans l’espace de la communauté, puisque l’appartenance à une communauté est déterminée, en premier lieu, par le domicile. L’habitant est celui qui a établi sa résidence en un lieu et accepte les charges découlant de l’appartenance à la communauté23. Les communautés associent des habitants. Voilà pourquoi les documents émanant des pouvoirs urbains affirment qu’ils s’expriment au nom des habitants24. Et quand des pouvoirs municipaux se présentent, par exemple dans les lettres qu’ils envoient, ils se présentent couramment comme « le maire et les habitants » de tel endroit25. Voilà aussi pourquoi les ordonnances des pouvoirs dont dépendent des autorités urbaines – le roi en France, les princes – s’adressent non seulement aux communautés mais en même temps aux habitants. La prise en compte de la communauté ne conduit pas à faire abstraction de ceux qui la composent26. Dans le principe, tous ceux qui jouissent d’un domicile participent donc à la vie publique. Ils le font en remplissant les obligations déterminées par la réglementation que se donne la communauté.

  • 27 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 517-518, 536.
  • 28 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil diplomatique du canton de Fribourg, t.  (...)

14Elles sont infiniment variées. Il en est une qui les résume et dont elles découlent : l’obligation de la participation à la vie publique. Celle-ci fait parfois l’objet de dispositions qui précisent les modalités de l’obligation, voire les amendes encourues par ceux qui ne la respectent pas. Tel est le cas par exemple à Amiens et à Fribourg au XIVe siècle. À Amiens une ordonnance municipale de 1345 relative au métier des cordonniers et savetiers rappelle que tout le monde a l’obligation d’assister aux assemblées convoquées par le maire et les échevins, sous peine d’une amende de 13 deniers, et que tous les membres du métier ont l’obligation d’assister aux assemblées de la bannière, sous peine d’amende là encore. Une autre ordonnance municipale, en 1348, relative aux poissonniers, nous apprend que le maire de la ville peut ordonner aux maires de bannière « d’assembler leur commun » et que dans ce cas l’assistance à l’assemblée de la bannière est obligatoire, sous peine de 13 deniers d’amende27. Parfois, la réglementation impose l’obligation de présence à une catégorie particulière d’individus, en raison de l’importance des fonctions qu’ils remplissent pour la communauté. À Fribourg, en 1370, selon une ordonnance municipale relative aux assemblées, la présence à l’assemblée annuelle lors de laquelle sont choisis les officiers de la ville est obligatoire, pour les membres du conseil de celle-ci, sous peine de 60 s. lausannois d’amende et un mois de bannissement hors de la ville28.

  • 29 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 369-373.
  • 30 Arch. mun. Dijon, M 13 no 36, 1373 ; le maire, sire Philippe Geliot, a avancé à la ville les frais (...)
  • 31 Arch. dép. Côte d’Or, B 11248 fol. 58, 60 v°, 1357, des bourgeois se chargent de faire exécuter de (...)
  • 32 Arch. mun. Dijon, B 138 fol. 30 bis (et B 139 fol. 14 v°, le conseil refuse de faire exécuter le m (...)
  • 33 Arch. mun. Dijon, B 139 fol. 17 v°.
  • 34 Prenons-en quelques exemples. À Reims, en 1352, le versement par un sergent du roi au procureur de (...)

15Plusieurs sortes de raisons peuvent expliquer que la participation à la vie commune revête le caractère non seulement d’un droit mais d’une obligation. On en relèvera trois. Tout d’abord, l’idée que les habitants doivent prêter leur concours aux processus qui assurent le déroulement de la vie publique paraît, au vu des textes de la pratique, aller de soi pour ceux qui les écrivent – au point, d’ailleurs, qu’elle n’est généralement pas formulée de façon explicite. Ensuite, dans cette perspective, il paraît aller de soi que ceux qui bénéficient d’une estime sociale qui les distingue sont censés aussi se distinguer par leur participation aux affaires communes. Par exemple à Amiens une ordonnance relative au métier des bouchers dispose, en 1282, que les maires de la bannière prennent leur décision entourés d’un conseil composé d’au moins 20 hommes, « des plus souffisans » du métier : elles n’envisage pas, comme les nombreuses ordonnances comparables, le cas d’un refus de participer à ce conseil29. Par exemple encore, à Dijon, on voit des notables éminents avancer à la municipalité des fonds et, plus largement, participer pleinement et au premier rang à la vie politique, en assumant les conséquences qui en découlent : contribuer financièrement30, se charger de responsabilités31, se rendre utile de façon générale (en 1396, le conseil de ville décide de « mander des plus notables personnes de la ville » pour leur « exposer et montrer le mandement de France », et leur demander s’il faut l’exécuter32 ; la même année « V ou VI personnes notables de la ville » seront priées de demander au conseil ducal son avis sur un procès intenté par la ville aux curés de Dijon33). Enfin, la vie publique se concrétise, dans les relations entre les personnes, par des démarches et des actions de caractère public, or dans bien des cas, la première condition de validité de l’acte public est qu’il doit être effectué publiquement. C’est une règle qui n’est spécifique ni aux communautés citadines, ni aux communautés rurales, mais qui est générale. Elle trouve dans la vie publique citadine un très riche champ d’application. Les cas qui nous en informent révèlent que l’assistance des habitants à l’effectuation de l’acte public est nécessaire et, en même temps, que l’assistance privilégiée de l’acte public est constituée d’habitants − mais d’habitants dont les diverses désignations révèlent qu’il s’agit de personnes dignes de confiance34. Il s’établit une distinction entre les habitants rassemblés, et de cette distinction procède une différence dans leur capacité à participer à la vie publique.

16Cela introduit à la question de savoir comment s’opère, dans la pratique, la participation de chacun à la vie publique.

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17La participation des membres de la communauté à l’existence de celle-ci est une pratique, dont témoignent les textes de la pratique. Les aspects de cette dernière qu’ils mettent en valeur permettent d’apporter des éléments de réponse à trois questions : quels sont les principes de la formation d’une volonté collective ? En vertu de quelles règles s’organise concrètement la participation de citadins également membres de la communauté mais socialement inégaux ? Quels sont ceux qui ont plus que d’autres vocation à participer aux affaires communes ?

18Les textes de la pratique mentionnent et, parfois, exposent les principes qui président aux processus de formation d’une volonté collective des membres de la communauté. Parmi tous les documents qui les évoquent et les éclairent, les ordonnances de la municipalité de Fribourg relatives aux assemblées figurent parmi les plus explicites. On s’appuiera sur la première d’entre elles, promulguée en 1370 et que les suivantes, pendant 30 ans, répètent presque à l’identique. Elle nous apprend que tous les ans, le jour de la Saint-Jean Baptiste, le 24 juin, se réunit dans la chapelle Notre-Dame l’assemblée et qu’elle procède à l’élection des officiers de la ville. La présence à cette assemblée de ceux qui y sont mandés est obligatoire. La présence des autres est interdite. Le but de l’ensemble de la procédure est, naturellement, le bien public, mais un bien public spécialement compris comme poursuite du maintien de la paix civile : « por lu cummunaul profiet de nostre vile, à eschiwir totte rancune et maulencurie qui porroyt avenir ».

  • 35 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil..., op. cit., t. IV, p. 69-70.

19Durant le déroulement de la réunion, il est interdit de créer un « cri », ou de « se amasser por faire cri ». Si quelqu’un, ou certains, se disposent à le faire, quatre officiers de la ville viendront à eux et « les font caysier et tenir in pays » (asseoir et tenir en paix). Si malgré cette intervention les perturbateurs s’obstinent, ils encourent une peine de 60 s. d’amende et un mois de bannissement : s’ils « font nyon cry ou nyon amassis, cil qui inmouvent cel cri et tuyt cil qui les sewent sont chascun seins marcy por LX sols laus. et un moys furs de nostre vile et les termeynos35 ».

20Ce n’est pas seulement la consultation, la présence à la réunion, qui compte, c’est la façon de la conduire et de s’y comporter. Les assemblées doivent être paisibles. Leur déroulement doit traduire en actes la concorde censée régner entre les membres de la communauté. Le cri, l’émeute, le mouvement de foule sont donc proscrits. Si ce type de comportement se rencontre spécialement, selon les textes, dans ce que le mémoire rémois de 1327 appelle « la merdaille », il peut se rencontrer ailleurs. Il est alors puni. Il est incompatible avec ce que l’on entend par délibération, par exemple toujours dans le mémoire de 1327, qui expose que pour qu’il y ait corps il faut qu’il y ait assemblée et délibération. La délibération suppose la concorde.

21Comment obtient-on la concorde ? C’est ce qu’il faut maintenant se demander.

  • 36 Gilliodts van Severen L., Études..., op. cit., p. 409-410.

22La participation des habitants à la vie de la communauté s’opère dans le respect d’une hiérarchie entre ceux-ci qui donne la mesure de ce qui est conçu comme une capacité inégalement distribuée à participer à la vie commune. Une ordonnance du comte de Flandre relative à Gand l’expose clairement en 1293. La reddition des comptes doit être faite devant l’assemblée générale, en un lieu qui permet le rassemblement d’un grand nombre de gens : la halle, une place. Mais dans l’assemblée ceux qui peuvent présenter une requête au comte sont « la plus saine partie des bonnes gens36 ». L’examen des documents de la pratique fait apparaître la mesure de cette capacité comme le résultat d’une appréciation sur la condition et le mode de vie des personnes, qui vise à déterminer le degré de confiance que l’on peut leur accorder. L’importance attribuée à cette confiance est considérable. L’exigence de la confiance fonde des procédures et des dispositions qui organisent la vie commune. Ces procédures, dans la variété de leurs objets, établissent une ligne de démarcation nette entre ceux qui sont dignes de confiance et ceux qui ne le sont pas.

  • 37 Pagart d’Hermansart M., Documents inédits contenus dans les archives de Saint-Omer, Paris, Imprime (...)
  • 38 Jean de Stavelot, Chronique de Jean de Stavelot, Borgnet A. éditeur, Bruxelles, Hayez, 1861, p. 19 (...)

23Les procédures relatives à la confiance permettent d’abord de tirer les conséquences de l’impossibilité d’accorder confiance à des individus. Ceux que le mémoire rémois de 1327 déjà cité appelle « la merdaille » sont peu dignes de confiance : ils sont « diffamés », dit le texte. On en tire la conséquence pratique que leur parole ne vaut rien ; leur action est présentée par le texte qui l’évoque comme dictée non par la raison, mais par l’émotion. À Saint-Omer en 1319 on donne à de telles gens, s’ils n’ont pas d’emploi, trois jours pour quitter la ville, sous peine du pilori : « Tout vallet oiseus qui n’ont de quoi vivre et ne savent leur mestier, que il vuident dedens tierch jour ou on les prendra et metera ou pellorin et fera widier la ville a honte37. » à Liège, en 1424, le prince-évêque et les autorités municipales, constatant que de telles gens sont à l’origine de troubles, ordonnent que l’on fera sur eux une enquête trois fois par an38.

  • 39 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 371.

24Des procédures permettent, ensuite, de vérifier le degré de confiance que l’on peut accorder à un individu. On demande par exemple des attestations, orales et, parfois, écrites, de prudhommie et de loyauté. Elles sont obligatoires pour exercer un métier. De telles dispositions, très courantes en ville, s’appliquent souvent aux étrangers : le nouvel arrivant est moins digne de confiance que les autres. En 1317, à Amiens, une ordonnance municipale relative au métier de boucher évoque l’installation d’un étranger. Il n’y a pas de condition particulière pour venir résider à Amiens, mais il y en a pour pouvoir exercer le métier de boucher : aucun étranger ne peut exercer « dessy adonc qu’il aura apporté lettres de son seigneur, dessoubz qui il a manu, ou du lieu là ù il a manu, au maieur d’Amiens, que il soit prodome et loiaulx, et que pour nulle mauvaistié il n’est esquiex de son pais39 ».

  • 40 Fagniez G., Documents relatifs à l’histoire de l’industrie et du commerce en France, t. I, Paris, (...)

25Cependant, ces procédures ne s’appliquent pas qu’aux étrangers. À Paris, en 1261, le règlement sur le métier de fripier précise que seuls peuvent exercer ce métier des hommes prudhommes et loyaux, dont ces qualités sont attestées par des témoignages incontestables : « et duquel il aient boen témoignage et souffisant », c’est-à-dire donné par « bone gent40 ».

  • 41 La Preuve, vol. II, Moyen Âge et Temps modernes, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédiqu (...)
  • 42 À Amiens, selon la coutume de la ville rédigée au XIIIe siècle, la parole des échevins est particu (...)
  • 43 Par exemple, une ordonnance du roi Philippe VI, en date du 25 avril 1341, qui institue à Paris une (...)
  • 44 Marnier A.-I., Ancien coutumier de Bourgogne, Paris, Durand, 1858, p. 5.

26On vérifie, ainsi que le souligne l’exemple que l’on vient de citer, parce que les procédures relatives à la confiance accordent des privilèges particuliers à ceux qui sont dignes de confiance. Ils concrétisent tout particulièrement le fait que leur parole est réputée valoir plus que celle des autres, au point de ne pas donner lieu à vérification. Les exemples en abondent. Le plus connu est sans doute celui des témoins instrumentaires, qui jouent un rôle important dans les procédures juridiques aux XIIe et XIIIe siècles, avant l’essor des juridictions gracieuses41. Mais il y en a bien d’autres42. Le plus frappant est offert au moment de la généralisation des systèmes d’imposition, en ville, au XIVe siècle : souvent, les contribuables déclarent sous serment l’avoir qui constitue la matière imposable, ou le montant des transactions sur lesquelles pèse l’impôt si celui-ci est indirect. S’il y a vérification de leur déclaration, celle-ci n’intervient qu’a posteriori43. Le contribuable est ainsi assimilé au témoin dont le témoignage est considéré comme recevable devant un tribunal, dont les coutumiers, dans la variété de leurs dispositions, dressent le portrait, bien résumé au XIIIe siècle par l’ancien coutumier de Bourgogne : le témoin est l’homme loyal, et parce qu’il est tel, il doit être cru s’il prête serment44.

  • 45 Dutour T., Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Par (...)

27D’autres facteurs contribuent à donner la mesure d’une capacité à participer à la vie commune. Ils apparaissent comme des éléments contribuant à l’attribution de la confiance. Parmi eux on citera surtout la compétence, qui est particulièrement mise en valeur par les textes de la pratique. Ceux-ci expriment, dans une grande variété de situation, le souci de voir intervenir ceux qui non seulement sont dignes de confiance mais ont, sur le cas dont il est question, une capacité à attester des faits ou à porter une appréciation. Cette capacité, on peut l’appeler compétence. À son degré le plus élémentaire, elle est celle du témoin oculaire, sous réserve qu’il soit un individu auquel on peut ajouter foi. Elle est ensuite celle de celui qui connaît une situation dans ses différentes dimensions : les hommes, les choses, les usages. Elle est encore celle de celui dont la compétence, technique, signale la maîtrise d’un métier. Enfin, la compétence est celle de l’homme que sa personnalité sociale et intellectuelle rend apte à gouverner la chose publique45.

28Au total, il apparaît que l’on peut distinguer, dans la masse des individus qui résident à un endroit donné, ceux auxquels est reconnue une aptitude à participer aux affaires publiques, et les autres. Qui sont ceux qui possèdent cette aptitude reconnue ? Pour répondre à cette question, on commencera par abandonner les textes de la pratique, avant d’y revenir.

29Les contemporains expriment, dans des textes, une représentation de l’organisation de la société dans laquelle ils vivent. Cette représentation ne constitue pas une description. La représentation des contemporains est en premier lieu un élément constitutif de leur société. Mais elle est aussi, en second lieu, une opinion qu’ils se sont formée ; c’est donc une théorie, qui explique et justifie à la fois un état social ; en ce sens elle peut nous induire en erreur. La difficulté de l’étude réside dans la nécessité de distinguer les textes où sont formulées les idées qui expriment une opinion et ceux où sont formulées les idées qui, exprimant le mouvement de la pratique, lui donnent sens pour ceux qui y participent. Les premiers révèlent des idées sur l’objet de l’enquête ; les seconds révèlent des idées qui sont un élément constituant de l’objet de l’enquête.

  • 46 Elle est étudiée par : Dutour T., « Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité à la fi (...)

30Que nous apprennent les textes qui révèlent des idées sur l’objet de l’enquête ? En simplifiant un peu – mais guère – ils font connaître les notables et les autres : d’un côté, nobles et bourgeois, « gens d’honneur », « gens notables », de l’autre le « commun », le « peuple » ou les « populaires », la « merdaille », les « gens de néant ». Cette vision des choses est courante46. Ceux qui la nuancent sont, souvent, des praticiens qui se donnent pour tâche d’expliciter la pratique. Tel est le cas de Beaumanoir, quand il assortit son exposé de la coutume du Beauvaisis d’interprétations qui lui sont personnelles. Ainsi, explique-t-il :

  • 47 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 324.

« Il ne convient pas quant l’en veut fere aucune chose pour le pourfit d’une vile que l’en le lait a fere pour ce s’il ne s’i vuelent tuit accorder ; ainçois soufist se la greigneur partie, a laquele partie il ait des mieus soufisans, si acorde. Car s’il convenait qu’il s’i accordassent tuit, donques pourraient cil qui poi sevent et poi valent destourber les choses qui sont fetes pour le commun pourfit et ce ne serait pas bon a souffrir47. »

31Beaumanoir précise encore sa pensée dans un autre passage.

  • 48 Beaumanoir, ibid., t. I, p. 87-88.

« Il ne convient pas quant comunetés de vile fet procureur que li aucun apelent establi ou quant l’en fet aucune chose qui est necessaire ou convenable pour la vile, que ce qui est fet soit de nule valeur pour ce s’il ne furent tuit a l’acort fere. Ainçois soufist se les II. parties des gens et li mieus soufisant sont a l’acorder, car il ne convient pas ne l’en ne doit soufrir que li meins ne li plus povre puissent empeechier ce que la greigneur partie et li mieus soufisant accordent48. »

  • 49 Enguerran de Monstrelet, La Chronique d’Enguerran de Monstrelet, en deux livres avec pièces justif (...)
  • 50 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 445, 447, 451.
  • 51 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 418-419.

32Dans cette perspective, ceux qui n’appartiennent pas à la « greigneur partie » sont ceux qui « peu savent » et ceux qui « peu valent », parmi lesquels on trouve « li plus povre ». Cette dernière, a contrario, comprend donc ceux qui savent et ceux qui valent, ou qui combinent ces deux caractéristiques, ainsi qu’une partie au moins des « mieus soufisans » : voilà déjà un propos bien plus nuancé que, par exemple, celui de Monstrelet évoquant « les nobles et les populaires »49. On retrouve une conception comparable à celle de Baumanoir avec le mémoire rémois de 1327 déjà cité. Il nous dit, par exemple, que « en celle ribaudaille n’a point de raison » et explique ainsi que les échevins n’aient pu convaincre les émeutiers de renoncer à leur rassemblement : « En ladite ville a pluseurs personnes de diverses conditions et qui ne regardent mie à raison, se on leur meffeist aucune chose. » Un autre mémoire contemporain, relatif à la même affaire, résume l’argument en affirmant que « en une telle ville a touplain de foles gens50 ». Ces représentations sont un élément d’explication des comportements − tel est le cas par exemple quand à Amiens, en 1325, l’échevinage sollicite le gouvernement royal et en obtient une ordonnance qui rend obligatoire l’acceptation des charges municipales, au motif que « ceuls qui plus sages estoient et plus convenables pour le gouvernement de ladite ville » s’en dispensent sous des prétextes variés51. Cependant elles ne décrivent pas la pratique. Elles en reprennent des éléments, sans restituer la hiérarchie qui s’établit entre eux, ni la logique de leur association. Elles émanent d’une minorité, qui revendique une supériorité sociale. Quand elles laissent entendre que « gens notables » et « gens d’honneur » sont les détenteurs exclusifs de la notabilité et de l’honorabilité, les autres n’étant que « merdaille et gens de néant » elles expriment une prétention − mais rien d’autre. Il serait bien aventureux de présumer que la prétention est acceptée. Enfin, ces représentations mettent l’accent sur des attributs de la position sociale : la condition, le niveau de fortune, et ce que l’on pourrait appeler une compétence sociale (être « suffisant ») ; selon elles, ces attributs préjugent d’un type de comportement propre à permettre de considérer ceux qui le manifestent comme « la greigneur partie ».

  • 52 Les résultats d’une enquête préliminaire sont présentés par : Dutour T., « Les bonnes gens. Enquêt (...)

33C’est donc avant tout aux actes de la pratique qu’il convient de recourir et il faut maintenant y retourner. Ils nous font connaître des individus dignes de confiance en les désignant par une appellation spécifique. Ils parlent des « bonnes gens ». Ceux-ci ont été cités à de nombreuses reprises dans les pages qui précèdent. Aucun texte ne les définit ; mais plusieurs centaines d’occurrences de l’expression dans des documents de toute nature permettent de mesurer l’importance de la distinction entre les bonnes gens et les autres. Elle est grande. Son étude est en cours et on n’évoquera ici la question que brièvement52.

  • 53 Rapetti P.-N. (éd.), Li Livres de jostice et de plet, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 72. Selon le L (...)
  • 54 Rapetti P.-N. (éd.), Li Livres..., op. cit., p. 12 ; Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. II, Par (...)
  • 55 Ce sont eux qui doivent estimer la valeur des choses ; Viollet P. (éd.), Les Établissements de sai (...)
  • 56 Ils sont les témoins par excellence et un fait ne peut être considéré comme notoire, c’est-à-dire (...)

34Le droit coutumier fait aux bonnes gens une place éminente. Il affirme tout d’abord l’obligation impérative du respect de leurs droits. Selon le Livre de justice et de plet, écrit entre 1255 et 1260, d’une façon générale, ceux qui ont juridiction doivent « porveoir que nus ne face tort as bones genz53 ». Ceux-ci peuvent requérir l’intervention des pouvoirs publics et ils collaborent à l’action de ces derniers54. Les bonnes gens sont aussi présumés être de bons connaisseurs du droit et des réalités locales55. Enfin les bonnes gens sont, par excellence, les gens auxquels ont peut ajouter foi et qui sont honorables56.

  • 57 Laurière E. de (éd.), Ordonnances des rois de France de la troisième race..., t. I, Paris, Imprime (...)
  • 58 Laurière E. de (éd.), ibid., t. I, p. 635.
  • 59 Jean de Stavelot, Chronique..., op. cit., p. 68.
  • 60 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil..., op. cit., t. VII, p. 21-33, citatio (...)

35L’expression « bonnes gens » désigne donc ceux qui sont donc à la fois particulièrement intéressés au bien commun et aptes à s’en préoccuper. Par conséquent, c’est par le conseil de bonnes gens que se prennent les décisions, à tous les niveaux. Par exemple, en 1309 le garde de la prévôté (royale) de Paris fixe le nombre des sergents à cheval et à pied du châtelet de Paris « par le conseil de bonnes genz appelés avecques nous à ce faire », en vertu d’instructions du roi, lequel a ordonné « que sus ce meissions conseil, ordenance et attemperament convenable de bonnes genz et loiaus pour le profit de son peuple57 ». Une telle consultation est banale. Les bonnes gens ont par ailleurs un droit de regard sur le fonctionnement de la vie publique en général. Une des raisons qui le justifie est le fait que les bonnes gens ont des droits. La participation à l’action publique est la condition même de la défense de ces droits. Ainsi, une ordonnance du roi Philippe V, en 1316, expose-t-elle que les bonnes gens sont ceux qui participent à la défense des villes, pour défendre leur droit et celui du roi58. D’une façon générale, il est jugé souhaitable que les fonctions publiques soient exercées par de bonnes gens. En somme, œuvrer contre les intérêts des bonnes gens serait œuvrer contre le bien commun. À Liège, en 1403, une ordonnance municipale le laisse incidemment entendre. La municipalité veut que la ville soit bien gouvernée et que soit « considereit diligemment le common profit, utiliteit et honneurs de nous tous, grans, moiens et petis ». Concrètement, et c’est ce que dispose le premier article de l’ordonnance, il convient que « les bonnes gens soient hastivement descombreis et puissent avoir droit et raison59 ». Ce souci des bonnes gens s’explique par le fait qu’ils sont ceux dont le comportement public met en pratique les valeurs censées inspirer le fonctionnement de toute vie sociale en général, et en particulier celui de la communauté politique. Ce sont ces valeurs qu’invoque en 1412 une ordonnance municipale fribourgeoise relative à la contrefaçon dans la fabrication de la draperie : la réprimer c’est agir « en exauczent leaulta et bonnes ouvres et leaul marchiandise qui chevance donne après Deux à mante créature [...] ensi com droit et justice lo requier et que il eet chose pleisante à Deux et à tottes bonnes gens60 ».

  • 61 Bernhard B., « Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d’instrument (...)

36Ce qui plaît aux bonnes gens est en même temps ce qui plaît à Dieu. Au total les bonnes gens sont avant tout ceux auxquels ont peut se fier. C’est à ce titre qu’ils disposent d’une aptitude incontestable et supérieure à celle d’autrui à participer à la vie sociale en général et à la vie publique en particulier. C’est pour cette raison que les documents, parfois, dans la même phrase, distinguent « le peuple et les bonnes gens61 ».

37Il y a bien contradiction entre l’enseignement des textes sur la pratique – selon lesquels la condition laisse présumer un mode de vie – et les textes de la pratique – selon lesquels le mode de vie détermine une honorabilité qui n’est pas directement, ou mécaniquement, déductible d’une condition.

Conclusion

38L’étude du pouvoir, de son exercice, de sa distribution socialement inégale, de la domination qu’il peut permettre, fournit sur le fonctionnement de la communauté politique des éclairages précieux, mais partiels. L’étude de la distribution inégale des ressources du pouvoir et des structures de domination fournit, elle aussi, des éclairages utiles, mais tout aussi partiels. L’une et l’autre s’inscrivent dans la tradition d’une historiographie attentive à ce qui s’impose aux acteurs sociaux et les dépasse, dans la recherche perpétuelle de ce que l’on présume être une réalité objective, et supposée d’autant plus objective qu’elle dépasse l’acteur individuel et le façonne. On s’est placé ici dans une perspective différente et, pour tout dire, foncièrement opposée. Le pouvoir n’est pas une substance, un objet, mais une relation entre des hommes et donc des situations. Comment ces situations sont-elles appréhendées par ceux qui y participent ? Telle est la question.

39La réponse que l’on propose est la suivante : les situations sont appréhendées par ceux qui les vivent selon la façon dont ils les définissent. On a donc voulu approcher la façon dont les contemporains définissent les situations impliquant la participation aux affaires communes. Leur façon de définir les situations n’a pas à être recherchée dans des subjectivités individuelles, mais dans les conceptions ordinaires et partagées de ce qu’est le monde. Ces dernières sont exprimées dans ou à propos de situations effectives et leur donnent sens.

  • 62 Black A., « L’individu et la société », dans Henderson Burns J. (dir.), The Cambridge History of M (...)

40Il apparaît alors qu’il n’y a pas de communauté sans les membres de celle-ci. Il apparaît aussi que le vocabulaire aujourd’hui utilisé couramment ne peut rendre compte des relations qui s’y nouent. Ce qu’on appelle couramment « le pouvoir », utilisant une expression qui associe implicitement à un mot une catégorie de la représentation et souvent, dans la pratique, une espèce de substance que désignerait ce mot, n’existe pas dans la représentation des contemporains. Ce qui existe, ce sont des relations et c’est une représentation, qui fait de la communauté une fiction admise : c’est bien ainsi que la décrivait, au XIVe siècle, l’immense juriste qu’était Bartole de Sassoferrato : Tota civitas est una persona et unus homo artificialis et imaginatus62. Le pouvoir, le groupe, la communauté sont des constructions qui n’ont d’autre sens que de donner une forme au consensus des personnes appliqué à un domaine spécifique.

  • 63 Par exemple chez Oresme : « Politique est celle qui soustient la cure de la chose publique et [... (...)

41C’est donc bien aux conceptions partagées qu’il faut s’arrêter. Elles font l’objet d’un consensus, sinon de tous, du moins de ceux qui écrivent les textes qui témoignent des pratiques. Ces textes expriment l’idée que la concorde est un choix, celui, éminemment politique – au sens alors retenu de cet adjectif63 − d’une façon de vivre ensemble. L’idéal qui sous-tend les procédures de formation d’une volonté collective est celui de la paix. Les procédures elles-mêmes se fondent sur un principe d’organisation des relations sociales, tacite, implicite, le plus souvent présent : la confiance. Ce principe n’est pas propre aux villes ; il organise notamment la plupart des procédures juridiques, qui de plus en plus reposent sur l’enquête et le témoignage. Mais, comme le principe de l’effectuation publique de l’acte public, il trouve en ville un très vaste champ d’application. Ainsi apparaissent en pleine lumière les bonnes gens. Ils sont les membres actifs par excellence de la communauté politique. Ils le sont par la dignité qui est la leur, le mot étant pris au sens donné par les dictionnaires, donc par le sentiment de la valeur intrinsèque de leur personne qui commande le respect d’autrui. Ils jouissent de cette dignité en raison d’un comportement qui leur vaut considération et respect : il y a, chez les bonnes gens, des riches et des pauvres. Le portrait des bonnes gens qui se dégage des actes de la pratique est un portrait moral. Leur dignité est, à en juger par les textes, une dignité morale.

DÉBATS

42Guy Saupin – Quand nous regardons, par exemple, la façon dont sont convoquées, au XVIe ou au XVIIe siècle, les assemblées générales de villes afin de discuter des affaires communes, nous trouvons cette formule : « assemblée générale des nobles, bourgeois, manants et habitants ». La communauté se définit ainsi. Est-il possible, chronologiquement, de proposer une datation de cette segmentation intérieure de la catégorie des « bonnes gens » ? Comment pouvons nous mieux cerner ces questions de vocabulaire ?

43Thierry Dutour – Il n’existe pas de règle générale. Pour seule règle, nous pouvons constater que des dimensions différentes de la supériorité sociale sont identifiées et nommées en fonction de circonstances qui conduisent à les faire apparaître ou non. Précisons que les dimensions de la supériorité sociale se recoupent évidemment, un individu pouvant être plusieurs choses en même temps.

44Quand elles ne sont pas nommées, on parle des « habitants » tout simplement. C’est en somme le degré zéro. Ensuite, en fonction des besoins, on procède à des développements, à des distinctions. À Toulouse, à la fin du XVe siècle, on distingue parfois les docteurs en loi des autres personnes appelées aux assemblées, puis ensuite les marchands. Dans d’autres villes à la même époque, rien de tel n’est fait. Donc, il n’y a pas de règle : la forme de la nomination dépend des situations.

45Philippe Hamon – Je voudrais repartir de la formule que vient de citer Guy Saupin : « nobles, bourgeois, manants et habitants », qui me pose question. Si on part de l’idée que Thierry Dutour développait, selon laquelle « manants et habitants » seraient la matrice fondamentale, s’agit-il bien de catégories différentes ou n’est-ce pas une simple extension d’une même réalité ? Que faut-il véritablement opposer au sein de cette expression ? Prenons par exemple « noble et bourgeois », sont-ce deux groupes différents ou bien s’agit-il des mêmes personnes : ne sont-ils pas nobles et bourgeois et habitants ? Je ne suis pas certain qu’il existe véritablement des catégories distinctes derrière cette expression.

46Je souhaite revenir maintenant sur le propos d’ensemble de Thierry Dutour. Il insiste sur l’importance du discours pratique dans l’analyse des relations et des rapports sociaux qu’il conduit. Je me demande si le terme de discours pratique ne génère pas une forme d’ambiguïté. En effet, le discours dont Thierry Dutour montre la cohérence est un discours fondamentalement normatif, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que les normes ne relèvent pas de la pratique. La conclusion de Thierry Dutour souligne que nous sommes dans la représentation de ce qui fait l’organisation légitime d’une communauté, basée sur le consensus des bonnes gens. Mais nous pourrions tenir d’autres formes de discours pratiques sur le rapport à l’institution municipale et à son fonctionnement. Peut-on prolonger la réflexion sur ce point ?

47Enfin ce modèle de représentation fondamentalement en place dès la fin du XIIIe-XIVe siècle reste-t-il globalement le même pour l’ensemble de la période que nous couvrons ? Va-t-il se produire des inflexions, pas forcément un bouleversement complet bien sûr, mais des mutations, des transformations à partir de la fin du Moyen Âge ?

48Thierry Dutour – Le discours pratique est normatif en ce qu’il exprime la conviction de l’existence de normes qui sont l’objet d’un consensus, mais pas au sens où le sermon du curé l’est à la messe. Il est normatif en ce qu’il exprime la croyance en la nécessité que les comportements découlent de valeurs admises. Donc s’il est normatif, c’est en ceci que le monde social est une structure de sens : il n’y a pas d’action sociale sans sens. Donc tout discours, quel qu’il soit, est pour une part normatif. Le discours pratique manifeste une adhésion à des normes. C’est un aspect de ce qu’il expose. Il expose simplement des choses qui paraissent aller de soi. D’ailleurs, en fait, il ne les expose pas véritablement, il se contente de les mentionner. Ce sont les écrits de ceux que nous appellerions aujourd’hui des intellectuels, des gens faisant profession de penser, qui exposent des idées ou des conceptions. Le compte-rendu d’une vente aux enchères par le bailli de biens saisis après la mort de monsieur X, dont les héritiers n’ont jamais été retrouvés, n’a pas pour but d’exposer une norme, mais il dit simplement que la première séance de ventes aux enchères n’a pas pu se tenir parce qu’il n’y avait pas suffisamment de bonnes gens comme témoins. Donc, les gens sont convoqués de nouveau à quinzaine ; la deuxième fois, grâce à la présence de bonnes gens, la vente a pu se dérouler. Ceci relève du normatif mais le but de l’exposition ne l’est pas.

49Philippe Hamon – C’est bien là-dessus que porte notre désaccord. Je pense justement que c’est parfaitement normatif et que l’objet de ce type de démarche est complètement normatif. C’est bien dans ce sens que ma question était ainsi formulée.

50Thierry Dutour – Ce qui est sous-entendu ici me paraît supposer une sorte de réalité qui se situerait au-delà de la représentation du monde, une espèce d’objectivité à découvrir, à restituer, au delà des phénomènes. Ma démarche repose sur l’idée que seule est accessible la représentation que les contemporains se font du monde. Le discours que nous tenons est un discours sur cette représentation, sur une construction sociale de la réalité. Or le discours des contemporains est normatif, c’est un fait, mais selon moi l’au-delà de ce fait ne paraît pas dans le principe épistémologiquement accessible.

51Maintenant, cette représentation reste-t-elle en place après les XIVe et XVe siècles ? Je pense qu’un changement se produit en particulier après le XVIe siècle, peut-être dans le courant du XVIIe siècle. Ce changement s’annonce dans la seconde moitié du XVe siècle quand, petit à petit, le vocabulaire social se met à accorder de plus en plus d’importance aux ressources de la puissance sociale et de moins en moins d’importance aux dimensions de la puissance sociale qui justifient cette dernière. Quand nous mettons l’accent sur les bonnes gens, nous mettons l’accent sur une justification de la puissance sociale qui est morale.

52Par exemple, des ordonnances liégeoises au début du XVe siècle disent qu’il faut se préoccuper du bien commun pour que puissent vivre ensemble les petits, les moyens et les grands. Elles constatent l’existence des riches, des moyens et des pauvres. Cependant l’objet des dispositions qui sont prises est que les bonnes gens puissent vivre en paix : parmi les bonnes gens il y a des petits, des moyens, des grands. Si nous regardons le vocabulaire de la fin du XVIe siècle, nous constatons qu’il y a des « gens de bien » qui vont à cheval, puis d’autres qui vont à pied et qu’entre les deux s’établit une distinction selon des ressources de la puissance sociale, disons des attributs de position plutôt que des comportements. Évidemment, nous pouvons toujours objecter que le discours sur un supposé comportement moral n’est qu’un travestissement. Il n’en reste pas moins que le discours évolue. Je pense donc qu’il y a un changement, dont les résultats apparaissent sans doute au XVIIe siècle, et qui s’amorce à la fin du XVe siècle.

53Guy Saupin – Nous découvrons quand même dans le vocabulaire utilisé une tension qui existe déjà aux XIIIe et XIVe siècles parce qu’alors même que le concept de bonnes gens paraît opératoire, l’expression « la plus saine et mère partie » est aussi déjà bien identifiée. Nous sommes donc déjà entrés dans un processus de dissociation au sein de la communauté entre un groupe capable de penser les affaires et un autre groupe qui est là pour adhérer à ce que les autres conçoivent et qui vient donner sa caution à quelque chose à quoi il n’a pas véritablement accès. Ce schéma est-il trop « moderniste » ? Est-il déjà en cours d’élaboration à la fin du Moyen Âge ? Et qu’est-ce donc que la « plus saine partie » au XIVe siècle ?

54Thierry Dutour – Je dirais que ce ne sont pas des groupes, donc qu’il ne peut s’agir de relations entre ces groupes. Ce sont des catégories du langage et des registres d’expression qui ne sont pas les mêmes.

55Les titulaires d’un doctorat ne s’expriment pas comme le sergent du baillage ou le greffier du tribunal. Il existe des registres d’expression. Il existe aussi des situations d’expression. Il y a le cas où est dressé l’instrument public d’une situation par le notaire car on souhaite un procès-verbal qui fasse foi quand les témoins seront partis ; ou alors, on rédige un mémoire dans lequel il est possible d’exprimer son avis sur le destin d’ensemble du royaume de France ou de la communauté politique, comme l’ont fait Jean Gerson ou Christine de Pisan. Ces registres sont différents. Évidemment, les écrits des gens qui ont fait des études mettent en avant l’instruction et la plus « saine partie » est alors constituée des gens instruits. Seulement, dans les documents de la pratique, nous nous apercevons qu’à tous niveaux existent des communautés qui sont emboîtées comme des poupées russes. Ainsi un métier est une communauté avec ses assemblées obligatoires, ses officiers élus. Un métier a délégation des pouvoirs publics pour exercer des prérogatives qui relèvent de la puissance publique, comme saisir au domicile de quelqu’un des objets contrefaits, et donc violer le domicile, ce qui est une chose grave. L’emboîtage des communautés existe en raison du domicile, de la compétence, d’une dévotion particulière avec des confréries et à chaque fois, à chaque étage, se trouvent les bonnes gens et les autres. Dans la pratique, il n’y a pas une « plus saine partie », il y en a autant que de situations. Sa caractérisation d’ensemble relève de l’opinion : par exemple, pour Nicole Oresme, c’est la « multitude raisonnable ». En tout cas, il n’y a pas là des groupes, mais des désignations différentes dans le langage, qui renvoient à des aspects différents des choses, dans des contextes qui ne sont pas les mêmes, ou avec des gens qui parlent qui ne sont pas les mêmes et ne sont pas au même endroit. Dans ce qu’évoque le langage, il n’existe pas forcément de substance physique que nous puissions toucher derrière les mots, mais bien des relations qui évoluent.

Notes

1 La construction sociale d’un espace de la communauté par ces pratiques est l’objet de : Dutour T., « Les génies invisibles de la Cité. Recherche sur les espaces et les mots de la participation à la vie publique dans les villes de la France du Nord à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles »), dans Boucheron P. (dir.), Marquer la ville. Signes, empreintes et traces du pouvoir dans les espaces urbains (XIIIe-XVIIe siècle), Paris-Rome, École Française de Rome, à paraître en 2012.

2 Varin P. (éd.), Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité, t. II, 1re partie, Paris, Crapelet, 1843, p. 449.

3 Varin P., ibid, p. 253-254.

4 Beaumanoir (Philippe de Remi sire de), Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié... par Salmon A., t. I, Paris, Alphonse Picard et fils éd., 1899, p. 38.

5 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 362.

6 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 473.

7 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 370.

8 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1ère partie, p. 253.

9 Voir par exemple : Garnier J., Chartes de commune et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon, Rabutot, 1867, t. I, p. 372.

10 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 322-323.

11 Beaumanoir, ibid., p. 323.

12 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 444, 445.

13 Varin P., ibid., t. II, 1re partie, p. 444-445.

14 Thierry A. (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État, première série, chartes, coutumes, actes municipaux, statuts des corporations d’arts et métiers des villes et communes de France, région du nord, t. I, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 196.

15 Thierry A. (éd.), ibid., t. I, p. 224.

16 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 340-341.

17 Voir par exemple : Arch. mun. Dijon, B 131 fol. 15 v°-16 v°, mai 1387.

18 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 253, 321-327, 338-343, 361-362, 348-350, 506-508.

19 Varin P., Archives..., op. cit., t. III, p. 95.

20 Arch. mun. Dijon, B 147 fol. 107 v°.

21 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 378.

22 Bernhard B., « Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d’instruments, de la ville de Paris », Bibliothèque de l’École des chartes, 1842, p. 377-404.

23 Un instrument public notarié nous a conservé le procès-verbal de la réception d’un nouveau citadin dans la communauté à Auxonne, en Bourgogne, en 1367. Devant le maire, des échevins, plusieurs habitants, il déclare qu’il veut être bourgeois de la ville et s’engage à en accepter les charges, ce à quoi le maire et les échevins répondent « Je te reçois et de ce, tabellion, je vous en demande inscription » ; Camp P., Histoire d’Auxonne au Moyen Âge, Dijon, Association Bourguignonne des Société Savantes, 1961, p. 81.

24 Voir par exemple : Contamine P., « Supplique à Charles VII pour que, de sa grâce, il allège les impôts du Lyonnais (1429 ?). Quelques lieux communs de la pensée politique au XVe siècle », dans Penser le pouvoir au Moyen Âge VIIIe-XVe siècles, Boutet D. et Verger J. (dir.), Paris, Rue d’Ulm-École normale supérieure, 2000, p. 47-53, ici p. 49.

25 Exemples dans : Garnier J. (éd.), Correspondance de la mairie de Dijon extraite des archives de cette ville, Dijon, 1868, t. I ; belle série d’autres exemples dans : Arch. nat., J 1021.

26 Voir par exemple : Bourlet C., « Trois listes d’impôt parisiennes du règne de Philippe VI (1338-1339) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1998, p. 547-572, ici p. 554.

27 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 517-518, 536.

28 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil diplomatique du canton de Fribourg, t. IV, Fribourg en Suisse, Piller, 1844, p. 69-70.

29 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 369-373.

30 Arch. mun. Dijon, M 13 no 36, 1373 ; le maire, sire Philippe Geliot, a avancé à la ville les frais d’un procès et en attend le remboursement.

31 Arch. dép. Côte d’Or, B 11248 fol. 58, 60 v°, 1357, des bourgeois se chargent de faire exécuter des travaux à l’enceinte.

32 Arch. mun. Dijon, B 138 fol. 30 bis (et B 139 fol. 14 v°, le conseil refuse de faire exécuter le mandement royal car il n’est pas conforme à ce que l’on a coutume de faire à Dijon).

33 Arch. mun. Dijon, B 139 fol. 17 v°.

34 Prenons-en quelques exemples. À Reims, en 1352, le versement par un sergent du roi au procureur des échevins de la somme de 30 l. est effectué « presens grant foison de bonnes gens en marchiet au blé, delès la loge le prevost de Reins » ; Varin P. (éd.), Archives..., op. cit., t. III, p. 26. Le coutumier de la ville de Beaune rédigé au XIVe siècle indique que « le maïeur et les echevins esleuz de commun doivent avoir chacun une clevs de l’arche où sont les priviIeges et doivent une fois l’an du moins veoir que ils gardent, appeller avec eulx bonnes gens ou personnes pour veoir qui seront » ; Garnier J, Chartes de commune et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon, Rabutot, 1867, t. I, p. 244. À Amiens en 1385, un accord entre l’échevinage et l’évêque sur un impôt indirect nous apprend qu’il sera baillé à ferme à la criée en la présence des habitants de la ville ; Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 726). D’une façon générale la reddition des comptes de la ville, qui est l’un des sujets qui intéressent le plus les citadins, ne peut se faire qu’en présence de ceux-ci sous peine de suspicion de fraude et donc d’invalidité. C’est par exemple ce qu’établit en 1293 une ordonnance du comte de Flandre relative à Gand ; Gilliodts van Severen L., Études sur l’histoire de Belgique considérée dans ses rapports avec l’histoire de la société au Moyen Âge. Première partie, du IVe au XVe siècles, Liège, Blanchard, 1853, p. 409-410.

35 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil..., op. cit., t. IV, p. 69-70.

36 Gilliodts van Severen L., Études..., op. cit., p. 409-410.

37 Pagart d’Hermansart M., Documents inédits contenus dans les archives de Saint-Omer, Paris, Imprimerie Nationale, 1901, p. 11.

38 Jean de Stavelot, Chronique de Jean de Stavelot, Borgnet A. éditeur, Bruxelles, Hayez, 1861, p. 199.

39 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 371.

40 Fagniez G., Documents relatifs à l’histoire de l’industrie et du commerce en France, t. I, Paris, Picard, 1898, p. 238.

41 La Preuve, vol. II, Moyen Âge et Temps modernes, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1965.

42 À Amiens, selon la coutume de la ville rédigée au XIIIe siècle, la parole des échevins est particulièrement digne de foi, à telle enseigne que l’on peut contracter des obligations soit par écrit authentique (per cartam) soit sous le témoignage des échevins (per scabinos) ; Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 124, 198. En 1286 des lettres du seigneur de Long, localité proche d’Amiens, nous apprennent qu’après s’être informé il reconnaît aux Amiénois le droit, qu’il leur contestait, de faire passer par le ressort de sa seigneurie des chevaux sans payer de péage, sauf pour des chevaux destinés à la vente. Le texte nous apprend que les Amiénois passant avec des chevaux sur sa terre devront simplement déclarer s’ils en font commerce, ou pas, sans autre formalité : « et de ches coses sont creu et seront chil ki y passent par leur foy » ; Thierry A. (éd.), ibid., t. I, p. 254-255. À Liège, en 1403, une des stipulations de la paix dite de Tongres, conclue entre les autorités liégeoises et le prince évêque, dispose que la parole de bons marchands, de bonne réputation, fera foi en matière de créances jusqu’à un montant de 30 livres ; Jean de Stavelot, Chronique..., op. cit., p. 29.

43 Par exemple, une ordonnance du roi Philippe VI, en date du 25 avril 1341, qui institue à Paris une imposition indirecte sur les marchandises vendues à Paris, d’une durée d’un an, établit « que les bonnes gens jureront de ce qu’il vendront, et paieront en la manière dessusdite. Et se ainsi estoit qu’il fust trouvé qu’il eussent plus vendu qu’il n’auroient rapporté, il paieroient de plus, plus, sanz ce qu’il fussent trait à amende » ; De Villevault et de Bréquigny (éd.), Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, t. XII, Paris, Imprimerie royale, 1772, p. 64-66. On retrouve la même méthode à Amiens en 1356 pour l’impôt direct cette fois : une ordonnance royale dispose que les contribuables feront eux-mêmes la déclaration de leur fortune et seront crus sur la foi du serment ; Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 574-575.

44 Marnier A.-I., Ancien coutumier de Bourgogne, Paris, Durand, 1858, p. 5.

45 Dutour T., Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 1998.

46 Elle est étudiée par : Dutour T., « Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) dans l’espace francophone », dans La notabilité urbaine Xe-XVIIIe siècles, éd. Jean-Marie L., Caen, CRHQ, 2007, p. 109-124.

47 Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 324.

48 Beaumanoir, ibid., t. I, p. 87-88.

49 Enguerran de Monstrelet, La Chronique d’Enguerran de Monstrelet, en deux livres avec pièces justificatives 1400-1444, éd. Douët dArcq L., Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 1858, t. II, p. 52.

50 Varin P., Archives..., op. cit., t. II, 1re partie, p. 445, 447, 451.

51 Thierry A. (éd.), Monuments..., op. cit., t. I, p. 418-419.

52 Les résultats d’une enquête préliminaire sont présentés par : Dutour T., « Les bonnes gens. Enquête sur une dimension méconnue de la distinction sociale (espace francophone, XIIIe-XVe siècles) », dans Sassier Y. (dir.), Dieu, le Prince et le peuple au Moyen Âge, Paris, Cujas, 2012, à paraître.

53 Rapetti P.-N. (éd.), Li Livres de jostice et de plet, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 72. Selon le Livre de justice et de plet toute communauté peut faire des établissements et les pouvoirs publics dont dépend la communauté ne peuvent en juger qu’à posteriori : mais « a requeste de bonnes gens ».

54 Rapetti P.-N. (éd.), Li Livres..., op. cit., p. 12 ; Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. II, Paris, 1900, p. 176-177.

55 Ce sont eux qui doivent estimer la valeur des choses ; Viollet P. (éd.), Les Établissements de saint Louis accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés avec une introduction et des notes, t. II, Texte des établissements, Paris, Renouard, 1881 ; Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. I, p. 376-377, p. 458 ; t. II, p. 44, 250.

56 Ils sont les témoins par excellence et un fait ne peut être considéré comme notoire, c’est-à-dire pleinement prouvé, que si des bonnes gens en ont été les témoins ; Viollet P. (éd.), Les Établissements..., op. cit., t. II, p. 289. Par conséquent, ils sont, selon Beaumanoir, les garants du caractère public, et non privé, d’une démarche quelle qu’elle soit ; Beaumanoir, Coutumes..., op. cit., t. II, Paris, 1900, p. 20, 314. Quant on a besoin de la justice, s’il est impossible d’y avoir recours, il faut s’adresser aux bonnes gens ; Beaumanoir, ibid. t. II, Paris, 1900, p. 93, 337. Les largesses du bailli idéal dont Beaumanoir dresse le portrait ne doivent s’exercer qu’envers les bonnes gens ; Beaumanoir, ibid., t. I, p. 20.

57 Laurière E. de (éd.), Ordonnances des rois de France de la troisième race..., t. I, Paris, Imprimerie royale, 1723, p. 465.

58 Laurière E. de (éd.), ibid., t. I, p. 635.

59 Jean de Stavelot, Chronique..., op. cit., p. 68.

60 Werro R. de, Berchtold J. N. E., Gremaud J. (éd.), Recueil..., op. cit., t. VII, p. 21-33, citation p. 23.

61 Bernhard B., « Recherches sur l’histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d’instruments, de la ville de Paris », Bibliothèque de l’École des chartes, 1842, p. 377-404, ici p. 400-401.

62 Black A., « L’individu et la société », dans Henderson Burns J. (dir.), The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350 – c. 1450, Cambridge University Press, 1988, traduction française Histoire de la pensée politique médiévale, Paris, PUF, 1993, t. I, p. 569.

63 Par exemple chez Oresme : « Politique est celle qui soustient la cure de la chose publique et [...] donne medicine au salut de tous » ; Menut A. D. (éd.), « Maistre Nicole Oresme : Le Livre de Politiques d’Aristote », Transactions of the American Philosophical Society, 1970, p. 1-392, ici p. 44.

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