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La naissance du tribunal pour enfants

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David Niget

Chapitre VII. Les mesures judiciaires : de la répression à la réhabilitation

Texte intégral

1Le mouvement de réforme de la justice des mineurs, tant en France qu’au Québec, s’appuie d’abord sur l’iniquité et l’inutilité conjointe de l’économie générale des peines et des mesures imposées aux enfants et adolescents pour justifier la refonte de la législation. Trop sévères s’agissant de l’enfermement, les mesures apparaissent également trop indulgentes quand la justice se retire et remet purement et simplement l’enfant à sa famille. On assiste simultanément, dans les premières années du XXe siècle, sans que cela soit en réalité paradoxal, à un mouvement d’empathie pour l’enfance misérable, et à une brusque montée de la peur sociale à l’égard des jeunes insoumis. Cette émotion schizophrène recouvre en partie le dilemme infécond dans lequel sont placés les magistrats : soit punir, soit laisser aller l’enfant.

2Il s’agit donc de réviser le panel des mesures disponibles, et en particulier de combler le fossé qui sépare l’enfermement de la pleine liberté. Aussi, on imagine une sorte de tutorat moral, mesure bienveillante incarnée par l’officier de probation ou le délégué à la liberté surveillée ; mesure qui peut cependant, à tout moment, se retourner contre le jeune fautif et sa famille. Il faut ainsi considérer l’éventail des mesures offertes au juge de manière dynamique. La prévalence de la liberté surveillée n’indique pas seulement l’indulgence du système judiciaire, mais aussi une surveillance accrue de petits délinquants qui ne faisaient jusqu’alors l’objet d’aucune mesure spécifique, et sont susceptibles désormais d’échoir, au terme d’un processus de repérage, dans les rets d’une institution d’enfermement. Mais, entre le laisser-faire et la vengeance sociale, la voie semble s’ouvrir, qui laisse place à un système de probation précaire, mais novateur. D’autres solutions sont possibles, dans un interstice étroit : le placement familial pour les plus jeunes, l’apprentissage pour les adolescents, sous les auspices de sociétés de patronage.

À Angers, la force d’inertie des institutions correctives

3En principe, la loi française de 1912 l’a réaffirmé, la justice des mineurs n’a pas pour mission première de punir les jeunes délinquants. Avant de prendre en compte la gravité du délit et la réprobation sociale que celui-ci a pu provoquer, les juges doivent s’intéresser à la personnalité du jeune et à son milieu social. Ils doivent surtout estimer ses capacités d’amendement. La loi leur offre d’ailleurs les moyens de pousser les investigations dans ce domaine. De plus, les juges disposent, en théorie, d’une variété importante de mesures et de peines qui doivent justement s’adapter à la situation du mineur. Mais, dans ces différents domaines, les éléments contingents s’imposent. Le tribunal pour enfants et adolescents ne se dote pas des moyens matériels et humains nécessaires à l’exécution de la loi de 1912. Plus gravement encore, les juges doivent composer avec un nombre réduit de structures institutionnelles et des capacités d’accueil fort limitées. Les juges adaptent leur mesure en fonction du marché institutionnel, ce qui réduit considérablement les possibilités rééducatives, voire la crédibilité du système. Les envois en patronage ou au Bon Pasteur, par exemple, sont souvent négociés avant même le jugement. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir dominer les mesures anciennes pourtant jugées insatisfaisantes, telles que la remise de l’enfant à ses parents, et les mesures répressives, pourtant proscrites, telles que l’emprisonnement.

Prépondérance de la remise à la famille : le juge et le père, figures concordantes

  • 1 Document G.

4La remise du mineur à sa famille est la décision le plus couramment utilisée par les magistrats angevins sur la période 1914-1940. Elle représente 35,1 % des jugements. Cette mesure n’est déclassée qu’à la fin de la Première Guerre et pendant une bonne partie des années 1920 par un durcissement des pratiques judiciaires et un recours massif à la prison1. Cette catégorie est multiforme : une majorité de remises à la famille n’est assortie d’aucune spécification, alors que près d’un quart de ces décisions s’accompagne d’une mesure de « liberté surveillée », et une faible minorité (3 %) consiste en un placement familial alternatif : recours à la fratrie ou la famille étendue (oncle, grands-parents, etc.). Cette décision précède parfois la désignation comme tuteur par le tribunal civil de la personne à qui le mineur est confié.

  • 2 L’article 66 du Code pénal permet au juge de décider d’un « acquittement faute de discernement », (...)

5La remise à la famille s’applique plus particulièrement à certaines catégories de délits. Les vols se concluent souvent ainsi, attestant de la banalité de nombreux chapardages, du caractère préventif de l’intervention judiciaire, ou du recours à la justice de la part de la victime pour engager un arrangement avec la famille, via une restitution ou un dédommagement. Dans ces cas, l’institution judiciaire joue les médiateurs, prend acte des engagements respectifs, mais n’estime pas nécessaire de sanctionner le jeune fautif2. Une autre classe de délits sur-représentée dans le corpus des remises à la famille comprend les outrages publics à la pudeur et les atteintes aux mœurs. L’indulgence de la justice peut surprendre, mais rappelle l’extrême méfiance de l’institution à l’égard de ce type de faits. En effet, le délit à caractère sexuel trouve sa meilleure résolution, selon les magistrats, dans l’arrangement privé. La parole, la blessure des jeunes filles outragées ne représentent pas un enjeu majeur du système qui, respectant le système d’honneur reposant sur le groupe familial, confère à ce dernier la tâche de sanctionner le jeune agresseur. Dans les cas d’actes impudiques, le sentiment des magistrats semble osciller entre la banalité des situations et le regard pathologique, deux lectures excusant, sur le plan pénal, le comportement déviant des mineurs. Sauf dans les cas extrêmes, la fonction de la justice reste donc de transmettre à la famille le soin de négocier l’arrangement et de châtier le jeune satyre.

  • 3 Document I.
  • 4 Georges Bonjean, Enfants révoltés et parents coupables. Études sur la désorganisation de la famill (...)

6Indéniablement, la remise à la famille concerne une population plus jeune en moyenne. Plus de la moitié des moins de 16 ans en bénéficient, contre un quart des 16-18 ans3. Ce sont les 13-15 ans qui bénéficient le plus souvent de cette mesure. Le milieu familial, constitutif de la formation de la personnalité, considéré comme le lieu naturel de transmission des valeurs morales, conserve la préférence des magistrats s’agissant des plus jeunes. Le discours alarmiste sur la famille populaire comme foyer de la contamination du vice et du crime laisse la place, depuis la fin du XIXe siècle, à une approche rénovée de la famille, qui doit véritablement devenir le creuset de l’édification des normes. Il est intéressant de constater que la justice décide de soutenir la famille populaire au moment même où elle est, comme structure de socialisation, en train de perdre notablement de son influence sur les jeunes. Ce sentiment de délitement familial, perceptible dans les discours dès la fin du XIXe siècle, est un thème repris fréquemment par le mouvement de protection de l’enfance4. Ainsi, quand les magistrats estiment que les structures familiales sont conformes, ils optent très majoritairement pour cette solution.

  • 5 Document H.
  • 6 ADML, 341. Jugement du 5 juillet 1939.

7Enfin, dernier critère discriminant : le sexe du prévenu. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être rendues à leur famille que les garçons : près de la moitié d’entre elles le sont, contre un tiers seulement pour les garçons5. La faiblesse de l’offre institutionnelle et le faible recours à l’amende expliquent le repli sur cette mesure. Le père en est alors responsable, et le juge s’efface devant cette tutelle. Ainsi, plusieurs cas se signalent par la volonté du père, s’engageant devant le juge dans l’intimité de son cabinet, de placer lui-même sa fille coupable en institution, notamment au Bon Pasteur. Jeannette E., 17 ans, a subtilisé 110 F à ses patrons boulangers. Son père explique au juge qu’il désire la placer au Bon Pasteur d’Angers6. Cas de vol, il s’agit aussi d’une affaire de mœurs, puisque l’on soupçonne la jeune fille d’avoir dérobé dans la caisse pour pouvoir sortir le soir avec son fiancé. Orpheline de mère, élevée par ses grands-parents, « plutôt arriérée » selon les propos très sévères de son ancienne institutrice, Jeannette a été accueillie à nouveau par son père lorsqu’il s’est remarié. La jeune fille explique ne pas s’entendre avec sa belle-mère, qui cherche à se débarrasser d’elle, et évoque les « habitudes d’intempérance » de son père, expliquant au psychiatre qui l’examine : « Il a toujours été de caractère difficile, et particulièrement violent ». Le juge pourrait ressentir la nécessité de placer la mineure en institution, afin de suivre l’évolution de sa santé mentale, et éventuellement s’assurer que la famille ne cherche pas à exploiter sa faiblesse. Cependant, les magistrats optent pour une remise au père pure et simple. Le texte du réquisitoire définitif est éloquent à ce sujet : « Le père de la jeune fille et la belle-mère ne font pas l’objet de mauvais renseignements. Ils ont placé la jeune fille au Bon Pasteur. Ils ont remboursé aux époux H. [ses patrons] ». Le procureur justifie implicitement le désengagement de la justice, puisque tous les aspects de l’affaire sont réglés, qu’il n’y a plus de contentieux, que l’enfant est placée, aux frais de ses propres parents. L’attention n’est pas portée sur le bien-être de la mineure mais sur l’opportunité de régler les conflits et de réparer les offenses, mission première de la justice pénale. Si les irrégularités comportementales du père et les conflits familiaux sont signalés ces éléments ne tiennent pas lieu d’argument pour intervenir dans la famille.

  • 7 ADML, 341. Jugement du 27 janvier 1922.
  • 8 ADML, 341. Jugement du 3 octobre 1921.

8Qu’est-ce qui incite les magistrats à se départir de nombreux jeunes prévenus, dont on a prouvé – même sommairement – la culpabilité, sans imposer de peine ni de mesure spécifique ? D’abord, ce sont les parents eux-mêmes, lors de l’enquête socio-morale préconisée par la loi de 1912, qui demandent à ce que l’on leur rende leur progéniture. Pour 73,2 % des dossiers de procédure visés, les parents expriment clairement ce désir. Avouant fréquemment avoir besoin du revenu d’appoint procuré par le jeune, ou de sa participation au travail domestique – surtout pour les filles –, les familles « prennent l’engagement de le ramener au bien », « s’engagent à le surveiller ». Les parents promettent de lui trouver une place ou, mieux, un contrat d’embauche7. Alexandre, jeune banlieusard parisien, vivant avec sa mère divorcée et deux de ses frères et sœurs, est appréhendé sur le quai de la gare d’Angers par un « surveillant-contrôleur » de la Compagnie d’Orléans8. Interrogé, il s’énerve. Cet épisode suscite une interpellation pour outrage à agents, et le jeune homme est détenu préventivement. Sa mère, qui « paraît remplir convenablement ses devoirs envers ses enfants », d’après l’enquête de police, demande son fils « pour qu’il lui aide à subvenir à ses besoins ». Elle envoie alors au juge d’instruction d’Angers un « contrat d’embauchage » comme manœuvre à l’usine de métallurgie électrique d’Ivry-sur-Seine, ce qui permet à son fils d’être libéré. Une autre stratégie des familles consiste à pousser leur fils à s’engager dans la marine marchande ou à contracter un engagement militaire, institutions réputées pour la rigueur de leur discipline.

  • 9 Pour un autre exemple dans un département rural, Marie-Caroline Cheminot, Le tribunal des enfants (...)
  • 10 Les Dr Martin et Mouret, acteurs du milieu de la protection de l’enfance à Lyon, préconisent d’avo (...)

9Autre étape dans la décision de remise aux parents : le questionnaire de renseignements sur le mineur et sa famille. Cette enquête spéciale se présente comme une évaluation de la famille, du milieu de vie de l’enfant, de son cursus scolaire et de sa formation professionnelle, mais aussi de sa moralité, mentionnant ses fréquentations, habitudes et dispositions. À l’issue de cette enquête, l’intervenant, qui est soit policier dans les grandes villes, soit juge de paix dans les campagnes, émet un avis. D’après notre sondage, cet avis place en tête la remise pure et simple à la famille comme mesure préconisée, avec plus de la moitié des enquêtes. Ce pouvoir du terrain, s’il n’est pas souverain, pèse indéniablement dans l’opinion que se fait le magistrat instructeur du cas, et ultérieurement dans l’orientation du jugement. En effet 55 % des jugements suivent l’avis de l’enquêteur. Cependant, les critères d’évaluation familiale des enquêteurs sont sommaires, répondant à une routine policière ou au contraire à l’arbitraire du « bon sens » des juges de paix. Les données sur la situation socio-économique sont limitées et inégalement fournies, faisant la part belle à l’évaluation « morale ». Ainsi, l’enquête est surtout fondée sur la « réputation » de la famille, et éventuellement sur ses antécédents judiciaires. La justice des mineurs fait la part belle à l’opinion, puisque commérages et rumeurs publiques caractérisent la capacité éducative d’une famille. La pérennité de ce type de discours tient principalement au fait que les instances policières maintiennent ce savoir-faire acquis de longue date, et que dans les campagnes, le juge de paix, notable local, ne dispose pas non plus de compétences pour appréhender la situation sociale des familles9. Nous sommes loin des méthodes médico-sociales défendues par certains réformateurs de la justice des mineurs, projet réaffirmé avec vigueur dans les années 1930, et expérimenté à Paris et à Lyon notamment10.

10Ainsi, lorsqu’une famille ne pâtit pas d’une mauvaise réputation, qu’elle n’est pas signalée pour son « inconduite notoire », dont la figure classique est l’ivresse du père (ou pire de la mère), mais encore l’immoralité sexuelle du couple, on estime qu’elle est en mesure de reprendre en main son enfant. L’indigence ou la pauvreté de la famille n’est pas un obstacle au retour du mineur en son sein, au contraire. La figure du « bon pauvre » persistant, l’intervenant considère souvent que le jeune pourra alors contribuer à relever les siens grâce au fruit de son travail, ignorant que c’est précisément cette situation de dépendance économique qui a souvent poussé les jeunes à déserter le foyer ou à enfreindre la loi. Finalement, ce n’est pas tant sur l’enfant que le juge se penche, mais sur ses parents.

  • 11 ADML, 341. Jugement du 7 novembre 1929.

11Pour conclure, il faut noter, le plus souvent, l’atmosphère de bonne entente entre les juges et les pères de famille. Dans une affaire de vagabondage qui voit une jeune fille de dix-sept ans quitter le domicile familial avec son fiancé de qui elle attend un enfant, le procureur de la République, consulté par téléphone, indique que « si le père de la jeune fille consentait à la recevoir sous son toit, la mise en liberté s’imposait, qu’au cas contraire, d’avoir à la conduire par-devant lui11 ». Dans le cas où la famille gère elle-même le problème, la justice n’intervient pas. La protection de l’enfance passe ici après l’autorité paternelle. Généralement, le représentant du pouvoir judiciaire et celui du pouvoir familial trouvent les voies d’un accord. Ils obéissent aux mêmes logiques de protection de la cellule familiale et de maintien de l’ordre domestique. Dans son cabinet, le juge paternel manifeste une forte empathie pour le père de famille, qui en retour doit s’identifier à cette figure de l’autorité bienveillante. Les postures de l’un et de l’autre se construisent par un effet miroir : un juge plus compréhensif, un père plus strict et plus attentif à ses enfants.

Liberté surveillée et placement en patronage : des mesures négligées

  • 12 « Les enfants ont parfois le malheur d’appartenir à des parents faibles ou bien atteints d’une van (...)
  • 13 Dominique Dessertine, analysant les pratiques du Tribunal correctionnel de Lyon, ne note qu’une vi (...)

12Si la famille est replacée au cœur du processus de gestion des déviances juvéniles, le discours des réformateurs ne se teinte pas d’angélisme, et le spectre de la famille corruptrice ressurgit régulièrement chez les médecins et criminologues12. Cependant, l’alternative radicale proposée par la loi de 1889, proposant comme principale mesure la déchéance de puissance paternelle, n’offre pas d’issue pour les magistrats confrontés à une grande variété de situations intermédiaires, d’anomie chronique ou de violences trop discrètes. Il en est de même pour la loi du 19 avril 1898, qui prévoyait la répression correctionnelle des délits de violences commis à l’égard des enfants13. Ainsi, de manière plus pragmatique, la loi de 1912 offre aux praticiens de la justice de nouvelles solutions. Le principe de la liberté surveillée postule que certaines familles ont besoin, comme leur enfant, d’une tutelle. Si la remise aux parents est la moins mauvaise des solutions, elle doit être accompagnée d’une surveillance régulière. Il s’agit d’un partenariat avec le mineur qui doit s’engager à fréquenter l’école, à trouver un travail stable, à participer à l’économie familiale, et à se comporter décemment. Une autre ambition de la part des élites serait de participer à l’œuvre d’acculturation des familles pauvres, régulation sociale d’autant plus efficace qu’elle relèverait de l’auto-imposition de normes.

  • 14 Document G. ADML2 U 195 - 196 : cour d’appel. Mineurs. Arrêts correctionnels (1914-1919 ; 1920-194 (...)
  • 15 Art. 20 : « Le tribunal peut prononcer provisoirement la mise en liberté surveillée d’un mineur de (...)
  • 16 Paul Kahn, « Les résultats de la liberté surveillée en France et en Belgique », Revue pénitentiair (...)

13À Angers, avec l’arrivée de la guerre et la désorganisation familiale qu’elle suscite, cette mesure reçoit l’approbation de la magistrature qui y recourt de manière significative de 1914 à 191814. C’est un moment particulier dans l’histoire des pratiques judiciaires angevines. La cour d’appel pallie la posture trop conservatrice des magistrats de première instance face à la réforme de 1912. Le parquet général recourt alors régulièrement à l’appel des décisions du Tribunal pour enfants et adolescents. Les magistrats d’appel substituent des mesures de placement en liberté surveillée à des mesures de simple remise aux parents, voire d’envoi en prison et en maison de correction. Interprétant et appliquant de manière extensive le texte de 1912, la cour d’appel opte le plus souvent pour une décision provisoire (article 20 de la loi)15, afin de mettre en œuvre un véritable suivi du mineur. Plusieurs dizaines d’enfants sont ainsi accompagnées, conformément à l’esprit de la loi, les magistrats remettant à six mois ou une année la comparution du mineur avant de statuer définitivement. Au regard des premières analyses sur la liberté surveillée publiées après guerre, il semble s’agir d’un phénomène assez local, particulier à la France de l’Ouest16.

  • 17 ADML, 341. Jugement du 17 janvier 1914.

14Ainsi, Marie P., 15 ans, apprentie modiste à Angers, est condamnée par le Tribunal pour enfants et adolescents d’Angers pour vol, le 17 janvier 1914, à être envoyée en maison de correction jusqu’à sa majorité17. Le ministère public fait appel de cette décision. Elle comparaît devant la cour d’appel le 12 mars 1914. La cour revient sur la décision initiale, confie pour quatre mois la jeune fille à son frère qui habite Angers, lui octroyant une somme de 0,75 F par jour comme frais de placement, et nomme un délégué à la liberté surveillée. Lors de l’audience du 9 juillet suivant, sa mère est présente à l’audience. Les magistrats estiment qu’il est bon, « eu égard aux renseignements recueillis sur les effets de la mise en liberté provisoire de la prévenue, de maintenir cette mesure ». Le délégué est prorogé dans ses fonctions, mais cette fois la jeune fille peut être rendue à sa mère. Ici encore, il s’agit d’une mesure provisoire de trois mois. Finalement, à l’audience du 22 octobre 1914, une mesure définitive de remise à la mère sous le régime de la liberté surveillée est décidée, sous la surveillance de Me Gazeau, notaire à la retraite. Cette procédure par étapes témoigne d’une réelle volonté de mettre en œuvre la loi de 1912, grâce à la la réévaluation régulière de la situation du mineur, avec le recours au rapport du délégué à la liberté surveillée en sollicitant, éventuellement des placements alternatifs subventionnés. Ainsi, la cour d’appel revient fréquemment sur des envois en prison ferme ou en correction pour alléger le fardeau du jeune condamné et le mettre à l’épreuve. Ces tentatives sont le plus souvent concluantes, et voient les juges prononcer une mesure de placement familial avec liberté surveillée, mesure assortie le cas échéant d’une obligation de placement chez un patron. Cette pratique s’étiole au sortir de la guerre. La cour d’appel reprend, dès 1919, une activité classique de contrôle restreinte, alors même que le Tribunal pour enfants et adolescents entre dans un cycle plus répressif. Un contexte politique et social plus tendu avec les grandes manifestations ouvrières, le retour pour les magistrats d’appel d’une activité judiciaire importante après la baisse de la guerre, les difficultés financières de l’État, le retournement du regard sur la jeunesse délinquante à qui l’on ne trouve plus l’excuse de l’anomie engendrée par le conflit, tels sont les facteurs croisés sonnant le glas du progressisme angevin.

  • 18 Marielle Piton, Les assistantes sociales en Anjou, 1945-1968, mémoire de maîtrise d’histoire, Univ (...)

15Après un quasi-abandon de la mesure dans les années 1920, la liberté surveillée retrouve l’approbation des magistrats du Tribunal pour enfants et adolescents en 1935. Ainsi, la reprise constatée de l’activité judiciaire à l’égard des mineurs s’accompagne-t-elle de mesures plus rééducatives. On constate ici encore une véritable volonté réformiste de la part des magistrats, qui agissent fréquemment à l’encontre des recommandations prononcées par les commissaires de police et juges de paix lors de leurs enquêtes. La liberté surveillée s’applique alors à des jeunes dont un des parents est décédé, interné, ou ayant quitté le foyer. Le délégué est ainsi censé compenser ce déficit de surveillance et de ressources personnelles, pour recommander et placer le jeune travailleur en apprentissage ou l’aider à se procurer un travail. Ainsi, les délégués sont fréquemment des petits notables, maires, secrétaires de mairie, petits patrons, ce qui leur garantit une meilleure entrée dans le monde du travail, ou encore des fonctionnaires à la retraite (instituteurs, inspecteurs de l’Assistance publique), et hommes de loi (notaires, greffiers), incarnant ici la figure de l’autorité et le lien avec le monde judiciaire. Une assistante sociale fait irruption dans ce petit monde en 1936, laissant augurer, même timidement, la future professionnalisation du secteur18.

  • 19 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative. Les tribunaux pour enfants et la l (...)

16Tutelle pour les « amendables », la liberté surveillée s’applique à partir de 13 ans, progresse en valeur absolue jusqu’à 16 ans, mais reste faible à l’égard des jeunes de 17 ans. De plus, elle est très majoritairement destinée à des primo-délinquants (à 85 %). Enfin, cette mesure s’applique en proportion autant aux garçons qu’aux jeunes filles. Néanmoins, certaines de ces mesures de mise en liberté surveillée cachent mal un recours classique à une institution de correction, notamment dans le cas des filles. Les magistrats détournent alors la mesure de liberté surveillée afin d’offrir aux institutions, voire aux parents, la possibilité de les faire comparaître à nouveau pour « incident à la liberté surveillée » en cas d’indiscipline, sans qu’aucun nouveau délit n’ait été commis. Utilisée par le Bon Pasteur et par quelques parents, cette pratique reste rare à Angers. Dans certains tribunaux, elle est très utilisée19.

17Outre ces détournements exceptionnels, une autre restriction beaucoup plus générale doit être faite à l’égard de ces mesures de liberté surveillée. On ne connaît pas bien la teneur effective de la surveillance effectuée par les délégués, mais on ne peut que soupçonner la dimension relativement symbolique de la mesure. En effet, le tribunal ne recense qu’un nombre extrêmement restreint de plaintes pour « incident à la liberté surveillée », ce qui laisse à penser que les délégués se seraient souvent désintéressés du sort de leurs protégés. Une tentative, dans les années 1935-1936, de nommer comme délégués les juges de paix des cantons d’Angers et des environs signale, dans une correspondance fournie avec les magistrats instructeurs, la difficulté rencontrée pour patronner réellement les jeunes. Ces derniers, stigmatisés par leur parcours judiciaire, ne trouvent, malgré l’intervention du magistrat cantonal, que très difficilement à se placer, même à la campagne. Néanmoins, le suivi des mineurs est alors plus soutenu, comme le montre cette lettre du juge de paix des Ponts-de-Cé au Président du Tribunal pour enfants et adolescents d’Angers, en date du 23 janvier 1936 :

  • 20 ADML, 3U1933. Jugement du 19 décembre 1936.

« Conformément à vos instructions, j’ai fait venir le jeune Verger. Je lui aie fait entrevoir l’obligation dans laquelle se trouveraient les juges de l’envoyer dans un établissement spécial s’il continuait ses habitudes peu sérieuses. J’avais fait venir également son patron, et, devant ce dernier, j’indiquais à Verger sa ligne de conduite : être respectueux vis-à-vis de la personne et des biens de ses patrons ; être travailleur, être confiant avec ses maîtres, etc. Verger a promis de suivre mes conseils, a demandé à son patron de le garder en lui promettant un service respectueux et dévoué. M. P. […] a déclaré que s’il remplissait ces conditions, il consentait à le garder. Je suis persuadé que ce jeune homme tiendra sa promesse20. »

18Le juge de paix met ici en jeu ses talents de médiateur pour concilier les intérêts de chacun. Mesure symbolique, la liberté surveillée a pu néanmoins offrir une véritable solution aux mineurs en difficulté, dont le défaut de tutelle paternelle et l’absence de ressources interpersonnelles pouvaient sceller le sort de manière funeste. Utilisée de manière inégale, elle est rythmée par les moments réformistes, Première Guerre mondiale et fin des années 1930, lors desquels les magistrats lui donnent corps et contenu. Cependant, elle pâtit, à Angers, de l’absence de professionnalisation des intervenants, relevant toujours, à la veille de 1945, de la bienfaisance ou du sens du service manifesté par de vieux fonctionnaires.

  • 21 ADML2 U 2545 : Société de patronage des prisonniers libérés d’Angers. Registre des procès verbaux (...)
  • 22 Sur Henri Rollet et son action, Paul Bertrand, Monsieur Rollet « Le dernier des philanthropes », s (...)
  • 23 Françoise Tétard, « Fin d’un modèle philanthropique ? Crise des patronages consacrés au Sauvetage (...)
  • 24 Voir le chapitre VI, « Le mouvement international de protection de l’enfance (1880-1914) » dans Ma (...)

19Lors de l’élan réformateur manifesté par la cour d’appel pendant la guerre, une autre mesure marque ses décisions : le placement sous la tutelle de la Société de patronage des prisonniers libérés d’Angers, dont les membres sont précisément des magistrats. Son activité, fondée sur un réseau d’artisans ou cultivateurs susceptibles d’accueillir les jeunes, semble particulièrement vive pendant la guerre, le manque de main-d’œuvre facilitant sans doute l’entreprise21. Cependant, tout comme la bonne volonté de la cour d’appel, la société angevine voit son activité décliner à l’orée des années 1920. Cette Société peu dynamique relève alors plus du « carnet d’adresses » auquel certains magistrats, notables locaux, ont recours quand aucune autre solution ne s’offre à eux. À partir du milieu des années 1920, le Tribunal pour enfants et adolescents a recours ponctuellement au Patronage de l’enfance et de l’adolescence, fondé par Henri Rollet, situé à Paris, rue de Vaugirard22. Dans ce cas, le tribunal prononce une liberté surveillée, dont les directeurs successifs du patronage, MM. Kahn, puis MM. Cadiac, et Bunisset, sont dépositaires, ainsi qu’une délégation de pouvoir au tribunal de la Seine, afin qu’il puisse se saisir de l’affaire en cas d’incident à la liberté surveillée. Le grand patronage parisien cherche ainsi à contrôler l’ensemble de la filière. Il est d’ailleurs critiqué pour cet abus de pouvoirs et une collusion trop intéressée avec les instances judiciaires parisiennes, qui approvisionne ses rangs23. Faute de moyens suffisants (en argent et en patrons), les sociétés de patronage ne pourront jamais totalement assumer le rôle central qui leur était dévolu par les lois de 1889, 1898 et 1912. Contrairement aux souhaits des philanthropes et au fort courant de promotion du patronage qui s’est exprimé à partir de l’exemple de la Belgique, lors des congrès internationaux du tournant du XXe siècle24, le patronage ne reste pour les juges angevins qu’une alternative ponctuelle.

Peine(s) perdue(s) ? L’enfermement, seul expédient

20Devant l’échec relatif du patronage, le recours inégal à la liberté surveillée, et dans l’impossibilité fréquente de rendre un jeune à une famille jugée corruptrice, les juges disposent de mesures et de peines plus « classiques » : amende, prison et maison de correction. Le recours à l’amende est inégal. Représentant 17,4 % des mesures, cette peine est moins utilisée lors des périodes de guerre et pendant la crise économique, l’insolvabilité des familles neutralisant sa portée, et la rendant même moralement contestable. En revanche, les magistrats semblent lui prêter des vertus au début des années 1920, lorsqu’elle représente plus de 30 % des mesures, comme pour normaliser le retour à une économie de paix. Cette phase de reconstruction et de restauration des échanges économiques implique une grande rigidité des magistrats à l’égard des vols et spoliations de tout ordre. Ils favorisent alors de classiques peines « rétributives ». L’amende s’applique le plus souvent aux plus âgés des délinquants, et quasi exclusivement aux garçons. La décision est généralement assortie d’une mesure de responsabilité civile pour le père de famille, quand le mineur vit chez ses parents, voire pour le patron à l’égard de son apprenti. Le responsable est ainsi solidaire du paiement de l’amende. Le recours à cette mesure relève également d’une certaine pédagogie mercantile, désirant fixer dans l’esprit du jeune délinquant la valeur des biens qu’il a convoités, le prix des dégâts commis. L’amende est aussi une modalité de réparation de la fraude, délits de chasse et pêche (pour lesquels le montant peut être relativement élevé et assorti d’une confiscation de l’arme à feu), et infraction à la police des chemins de fer. Plus surprenant, une partie des délits de coups et blessures est sanctionnée par une simple amende, de 16 ou 50 F, ce qui constitue le minimum proposé par le Code pénal. Cela confirme l’hypothèse qu’une partie des violences bénéficie de l’indulgence des juges, quand ils ne la perçoivent pas comme menaçante pour l’ordre public. Le rachat de la blessure physique, s’il s’enracine dans une très vieille tradition juridique, préfigure également le développement, après la Seconde Guerre, de la mesure de dommages-intérêts.

  • 25 Document G.

21Les peines de prison représentent la seconde catégorie de mesures employées par le Tribunal pour enfants et adolescents, avec près d’un quart des jugements25. Cependant, le recours au sursis est majoritaire (à 62 %). Cet artefact juridique n’est pas une atténuation de la peine, il n’est pas non plus, comme en pays de Common Law britannique, une suspension de la peine sous conditions spécifiques. En effet, si la sanction initiale peut paraître bénigne, le sursis impose aux récidivistes, même en cas de délit insignifiant, l’ampleur de la sanction. De plus, l’introduction de cette mesure en 1891 a incité les magistrats à recourir beaucoup plus fréquemment à la prison, y compris pour les mineurs. Dans la mesure où de nombreux jeunes sont amenés à récidiver (17 % des délits ne sont pas le fait de primo-délinquants), la prison assortie d’un sursis n’est pas une mesure anodine.

  • 26 Journal officiel du 17 novembre 1892, p. 1567.
  • 27 Nadine Chirade, La prison cellulaire d’Angers (1851-1905), mémoire de maîtrise d’histoire, Univers (...)

22Il faut souligner le recours fréquent à la détention préventive, dont on peut se demander si elle n’a pas pu, dans l’esprit des magistrats, faire office de peine. A priori, cette détention initiale n’y est pas destinée, s’appliquant quand les circonstances de l’instruction y invitent, soit que le mineur ait besoin d’une protection, soit que l’on redoute qu’il ne tente de se soustraire à son procès, soit que l’établissement de la preuve l’impose. Les cas de violences et d’atteintes aux mœurs sont éloquents à cet égard, pour lesquels le clivage entre victimes et coupables est délicat à établir, nécessitant aux yeux du juge d’instruction la minutieuse confrontation des dépositions. De plus, l’enquête, de type inquisitoire dans la tradition juridique française, tend toujours vers l’aveu, lequel ne peut souvent être obtenu que sous la pression de la menace carcérale. La durée moyenne de détention préventive administrée par le Tribunal pour enfants et adolescents d’Angers est de 31 jours, mais un écart-type de 54 indique qu’à côté d’un grand nombre de périodes de détention assez courtes, il existe des détentions très longues. La majorité des jeunes détenus le sont de 10 à 25 jours, tandis que certaines détentions dépassent largement six mois. Les temps de détention provisoire très longs s’expliquent souvent par la difficulté à trouver une solution de placement, alors même que les parents ne peuvent ou ne veulent pas accueillir leur enfant. Les périodes de détention plus courtes sont susceptibles d’être interprétées comme une semonce à l’égard du jeune délinquant. En effet, elles sont beaucoup plus fréquentes que ne l’imposeraient théoriquement les nécessités de l’enquête, puisque plus d’un quart des affaires jugées font l’objet d’une telle mesure. Si la condamnation à l’emprisonnement est finalement supérieure au temps passé derrière les barreaux, le temps de détention provisoire est néanmoins décompté, et ceci depuis la loi du 15 novembre 189226. Cependant, cette réclusion est le plus souvent suivie d’une simple remise aux parents, ou d’une condamnation inférieure au temps fait. Parmi les jeunes faisant l’objet d’un mandat de dépôt, la prison ferme échoit à seulement à un quart d’entre eux. Ainsi, un grand nombre de mineurs jugés subissent une détention sans que cela apparaisse dans l’examen des jugements. Alors que les garçons sont incarcérés dans la prison cellulaire d’Angers, située au cœur d’un quartier populaire des faubourgs27, les filles en sont le plus souvent transférées vers le Bon Pasteur, sauf pour certaines « vagabondes », considérées comme des « prostituées d’habitude » et enfermées également à la prison. Et si l’on ajoute encore l’enfermement policier, le « violon », lot commun des prostituées mais aussi des bagarreurs et des ivrognes du samedi soir, on s’aperçoit que l’enfermement fait réellement partie du quotidien des jeunes des classes populaires en milieu urbain.

  • 28 Document I.
  • 29 Document H.
  • 30 La prison ferme progresse pendant la Première Guerre et dans les années vingt, alors que la libert (...)
  • 31 Ce schéma est différent de la période précédente (1870-1914). La répression des violences envers l (...)
  • 32 Élise Yvorel, Les enfants de l’ombre : La vie quotidienne des jeunes détenus au XXe siècle en Fran (...)

23Les peines de prison sont quasi exclusivement destinées aux plus âgés des délinquants, les plus de seize ans28. Les filles, en proportion, sont à peine moins susceptibles d’être enfermées que les garçons29. Les catégories de délinquants sur-représentées dans les envois en prison sont les auteurs de vols et de coups et blessures. Il est intéressant de constater que le nombre des envois en prison ferme s’oppose, dans l’éventail des mesures auxquelles le tribunal a recours, à celui de la liberté surveillée, mesure, qui dans l’esprit de la réforme, lui est la plus opposée30. Les peines de prison ferme, en raison de l’application du sursis et d’une volonté répressive, s’appliquent dans près d’un cas sur deux à des récidivistes. Ce sont plus fréquemment des auteurs de délits considérés comme graves : les vols simples sont moins fréquents, laissant la place aux abus de confiance et escroqueries, les violences graves sont largement sur-représentées surtout si elles impliquent des coups à ascendants, les agressions verbales ou physiques à l’égard des forces de l’ordre (outrages et rébellions31) suscitent la rigeur des juges. Le délit de vagabondage est aussi fréquemment réprimé par l’emprisonnement, correspondant à la fois à une gestion routinière de la prostitution, mais encore à l’usage de la prison comme palliatif temporaire au domicile familial déserté. En effet, la situation familiale des mineurs incarcérés, particulièrement lorsqu’il s’agit de peines longues, est le plus souvent très misérable et violente. Les maisons de correction, cherchant à se réformer dès la fin des années 1920, rechignent de plus en plus à accueillir les plus âgés des mineurs, voire même les plus « dangereux ». La prison devient alors la solution choisie par défaut. Les peines de plus de six mois sont purgées à la maison centrale de Fontevrault, à trois kilomètres de la maison de correction de Saint-Hilaire, mais dans un environnement passablement plus violent. Enfin, mentionnons les jeunes évadés de cette colonie agricole, qui sont aussi passibles de réclusion, afin de ne pas les rendre sans sanction à l’institution ce qui favoriserait, chez eux comme chez leurs camarades colons, le développement d’un sentiment d’impunité. Ainsi, malgré les discours réitérés depuis le début du XIXe siècle, les restrictions de la loi condamnant le recours à toute solution carcérale, jusqu’à la loi du 21 mars 1942 sur la détention préventive (qui proscrit toute détention dans une prison commune), la prison pèse encore sur le destin judiciaire des jeunes délinquants. Face à une offre institutionnelle restreinte, face à une fraction de jeunesse considérée comme dangereuse et insoumise pour laquelle la famille, quand elle n’est pas en lambeaux, ne peut plus rien, la prison offre une solution de dernier recours, dont la violence n’a d’égal que l’immobilisme de l’Administration pénitentiaire face au problème des mineurs32.

  • 33 Document G.
  • 34 Documents H, I.

24Les maisons de correction, qui sont sur le recul depuis la fin du XIXe siècle, représentent néanmoins plus de 10 % des décisions du Tribunal pour enfants et adolescents33. Elles offrent un visage différent de celui de la prison. On y envoie plus de filles et de préférence des enfants de moins de 15 ans, les premières, afin de lutter contre l’errance féminine et le délitement des mœurs, les seconds parce que l’on considère que la jeunesse est une condition de réussite de l’œuvre de redressement, en même temps qu’une garantie de discipline à l’intérieur des établissements34. Les jeunes envoyés en correction ne sont pas exclusivement des récidivistes, puisque 63 % d’entre eux sont primo-délinquants. C’est alors la situation familiale jugée délicate qui motive l’envoi. En réalité, les magistrats, traditionnellement rétifs à cette mesure, ne lui confèrent de vertus que si le mal est pris de manière précoce, et si ces institutions ne deviennent pas des « écoles du vice ».

  • 35 ADML 3U1 768. Jugement du 2 février 1918.
  • 36 Archives nationales, Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau (CAC), versement 910 258, (...)

25Les institutions correctionnelles offrent, pendant la Première Guerre mondiale, une solution de placement palliant les cas de disjonction familiale. Victor, 14 ans, voit son père partir sur le front en 191435. Donné par son ancien instituteur pour être un « élève indiscipliné, vicieux, faux et dissimulé, ayant déjà la manie du vol », il est placé comme pâtre. Battu par ses maîtres, il vole 220 F et s’enfuit. Le tribunal de Baugé le remet alors à sa mère sous le régime de la liberté surveillée. Il est placé chez un nouveau patron, un maréchal ferrant. En 1918, il commet une nouvelle tentative de vol, trouvé chez des voisins ayant fracturé la porte et tenant en mains « un revolver boche ». Le juge de paix, dans son rapport, explique : « Le père du jeune B. étant mobilisé depuis 3 ans, n’a pu surveiller la conduite de son fils ; la mère de celui-ci n’a pas assez d’énergie pour lui en imposer. » Leur situation matérielle n’est pas saine : « de cultivateurs, ils sont tombés journaliers ». Leur logement n’est pas très soigné. Aussi, un retour du jeune dans sa famille est exclu, d’autant que la liberté surveillée a failli : « la surveillance d’ailleurs fictive par Mr Cousin [le délégué] n’[a] produit aucun résultat ». Quand on demande au magistrat cantonal quelles mesures « pourraient le mieux assurer son relèvement moral ? », il répond : « Principalement les châtiments corporels, sans ménagement ». De son côté, la mère explique au juge qu’elle ne peut rien en faire : « j’avais recommandé à son patron, explique-t-elle, de le surveiller étroitement et je sais qu’il ne le laissait pas fréquenter de mauvaise compagnie. Je préfère que mon fils soit envoyé en maison de correction, voyant ne pas pouvoir modifier ses instincts pervertis ». La mère voit avec satisfaction son fils partir pour Mettray. À sa libération, le 3 avril 1922, le directeur de la vénérable institution tourangelle exprime son inquiétude à l’égard de la « probité » du jeune majeur : « B., qui est intelligent, eut pu mieux faire pendant son séjour à Mettray ; il a encouru plusieurs punitions pour des faits graves : lacération d’effets et de chaussures, vol et tentative de vol avec effraction ; il est à craindre qu’il ne résiste pas à ce funeste penchant et qu’il se laisse entraîner ; nous ne sommes pas rassurés sur son avenir36 ». Néanmoins, il a relevé notablement son niveau scolaire, même s’il n’a pu poursuivre son apprentissage de maréchal-ferrant, car il était affecté à la culture. Les parents, de leur côté, lui ont rendu deux fois visite, et « il en a reçu des lettres fréquentes et affectueuses ». Ils le demandent à sa libération. L’envoi en correction révèle, à travers cet exemple ordinaire, une tension inévitable, entre le déni de la famille qu’implique l’institutionnalisation pour le mineur, et sa nécessaire réinsertion sociale, qui passe justement par l’approbation familiale, et ce, après avoir subi les contraintes inhérentes aux grandes institutions : l’anonymat, l’absence d’individualisation des pratiques éducatives, et une dialectique de violence institutionnelle et de résistance envers l’autorité dans l’apprentissage des règles sociales.

  • 37 Éric Pierre, « Mettray dans les années 1920 » dans Raul Léger, La colonie agricole pénitentiaire d (...)
  • 38 ADML1 Y 214 : Internat approprié de Chanteloup. Règlement pour l’internat approprié de Chanteloup,(...)
  • 39 Henri Gaillac, Les maisons de correction 1830-1945, op. cit., p. 287-299.
  • 40 Mathias Gardet, « Ker Goat/Belle-Île : deux centres mythiques », Le Temps de l’Histoire, no 4, jui (...)
  • 41 Éric Pierre, « La colonie de Mettray : exemplaire, mais unique » dans Luc Forlivesi, Georges-Franç (...)

26Les maisons de correction poursuivent dans les années 1920 une crise entamée à la fin du XIXe siècle. Alors que les magistrats angevins prononcent de plus en plus d’envois en prison, les colonies suscitent leur mépris. Les témoignages dont on dispose pour cette période en dépeignent en effet un triste tableau. La violence des gardiens, l’indigence matérielle due à un financement public insuffisant, l’absence de débouchés professionnels et de formation pour les jeunes marquent les « années noires » des institutions correctionnelles. Même Mettray, fer de lance de ces colonies, modèle auquel les magistrats angevins ont recours depuis sa fondation, offrant une bonne solution de placement pour les plus « amendables » des enfants en correctionnelle, entre dans une crise sans précédent37. A contrario, la ferme de Chanteloup, institution autonome destinée aux moins de 12 ans, émancipée de la tutelle de Saint-Hilaire, dont le personnel presque exclusivement féminin assure une formation plus centrée sur les acquis scolaires, reçoit l’approbation des magistrats d’Angers avec une quinzaine d’envois concentrés sur les années 1929-193038. Le début des années 1930 voit à nouveau le nombre des envois en correction décliner. La presse nationale relaie alors la campagne dénonçant les « bagnes de gosses », menée notamment par Alexis Danan, dont la publication des reportages dans Paris-Soir déclenche un vaste mouvement d’opinion39. Les institutions auxquelles le Tribunal pour enfants et adolescents d’Angers font habituellement appel sont au cœur de la tourmente médiatique, alors même que leur situation matérielle semble s’être améliorée depuis les années 1920. Belle-Île-en-Mer est le théâtre d’une révolte mémorable en 1934, qui inspira plus tard Jacques Prévert40. Saint-Hilaire, modèle de colonie publique, est surnommée « Saint-Hilaire-la-mort » à la suite du décès accidentel d’un colon en 1936. Enfin, Mettray ferme ses portes en 1937, par décision du ministre de la Justice, victime directe des campagnes de presse41. Malgré tout, certaines de ces institutions sont sur la voie de la réforme, dont Saint-Hilaire en 1936, et ont offert des possibilités aux magistrats du Tribunal pour enfants et adolescents. Les envois augmentent à nouveau à la fin des années 1930 et pendant la guerre.

  • 42 Père Émile Georges, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, fondatrice de la congrégation du Bon Pasteur (...)

27Quant aux jeunes filles, elles sont accueillies par le Bon Pasteur d’Angers, maison mère de la congrégation implantée sur tous les continents. Rétive à la collusion avec l’État français anticlérical, les filles de Marie-Euphrasie Pelletier, mythique fondatrice42, s’étaient progressivement retirées du champ de la justice des mineurs depuis les années 1880, préférant accueillir des internées « volontaires » placées directement par leurs parents. L’institution réapparaît discrètement au milieu des années 1920 dans le paysage judiciaire, accueillant de une à cinq jeunes filles par an. Disparue à nouveau des mœurs judiciaires au début des années 1930, l’institution y fait une nouvelle entrée – est-ce un hasard ? – en 1940.

  • 43 On constate aux États-Unis, après l’ouverture des tribunaux pour enfants, la même constance des en (...)
  • 44 Susan Pedersen, Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State. Britain and France, 1914 (...)
  • 45 Sur la question de la tutelle aux allocations familiales, voir Michel Chauvière, « Une violence di (...)

28Alors que les réformateurs du début du siècle avaient conçu leur épure réformatrice contre l’enfermement des mineurs, dont tous avaient mesuré les effets délétères, cette solution perdure pendant toute la première moitié du siècle. En réalité, l’envoi en institution fermée – maison de correction et prison – reste la seule véritable mesure proposée par le Tribunal pour enfants et adolescents, puisque, d’une part, la liberté surveillée n’est jamais véritablement structurée, restant une mesure symbolique relativement indifférenciée par rapport à la simple remise à la famille, et que, d’autre part, les sociétés de patronage font défaut. Finalement, à l’instar d’autres pays réformateurs43, la mise en place, en France, du Tribunal pour enfants et adolescents n’a pas tari le flux du recours aux institutions correctives. Il a même globalement accru le recours à la prison. Même si les maisons de correction se spécialisent, s’adaptent à certains types de publics, et cherchent à améliorer la qualité de leur formation, les tensions inhérentes à ce type de structure, foyers de violence, facteur désocialisant et stigmatisant, perdurent inexorablement. Le recours persistant à cette méthode de réhabilitation témoigne d’une culture de la méfiance toujours renouvelée chez les magistrats à l’égard d’une fraction des classes populaires, que l’on considère fondamentalement inapte à assumer sa tâche éducative, à assurer la saine gestion du foyer. Progressivement, dans l’entre-deux-guerres émerge l’idée qu’une aide financière aux familles pourrait permettre de maintenir des conditions d’existence décentes tout en responsabilisant les individus44. Malgré tout, sous Vichy, on opte encore pour des méthodes d’enfermement à l’égard des enfants de ces familles indignes, allant jusqu’à reverser le montant des allocations familiales aux établissements d’éducation surveillées qui détiennent le mineur45.

La réhabilitation entre aide et surveillance sociale au Québec

  • 46 Max Weber, Économie et société. Tome 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995, chap. (...)

29Pour se prévaloir de la légitimité que confère le renouveau des politiques d’aide à l’enfance irrégulière, le discours réformateur nord-américain met l’accent sur la réhabilitation, posture éthique qui dessine dans les représentations collectives l’image de la rupture avec l’inique système correctionnel hérité du XIXe siècle. Cette injustice révélée se fonde sur deux postulats. D’abord, le système judiciaire et correctionnel destiné aux mineurs est trop sévère. Les institutions d’enfermement sont inhumaines, elles instillent dans le corps social une violence dont il ne faut pas édifier les enfants des pauvres, au risque de leur enseigner la subversion. Il s’agit donc de tempérer l’école de réforme. Deuxième accroc au principe égalitaire démocratique : le système frappe trop rarement et au hasard, ce qui en rend d’emblée l’action obsolète et antipédagogique. Il devrait, pour se soumettre à une nécessité de plus en plus prégnante de rationalisation des politiques publiques, et dans un monde social qui, selon Max Weber, ne reconnaît plus l’exemplarité des peines administrées par le pouvoir charismatique du souverain, se justifier d’une économie moins restreinte qui lui conférerait une garantie d’efficacité et de légitimité46.

30L’enfermement n’apparaît plus comme la panacée. La justice des mineurs consacre l’avènement de la probation, jugée moins coûteuse et plus opératoire, mobilisant les ressources naturelles de l’enfant : sa famille en premier lieu, mais aussi sa propre volonté de se conformer aux prescriptions sociales. On bascule ainsi du traitement collectif indifférencié au suivi individualisé, démarche dont les institutions vont devoir, elles aussi, prendre le pli. Entre ces deux modèles, il paraît nécessaire, aux yeux des réformateurs, d’incorporer à cette nouvelle justice le système de placement familial initialement destiné aux orphelins, qui offre une alternative à la froide institution lorsque le milieu de l’enfant, dont on se méfie encore au plus haut point, apparaît comme corrompu. Ainsi, s’il ne faut pas accepter naïvement la légende dorée des nouveaux « sauveurs de l’enfance », il n’en reste pas moins nécessaire de percevoir le changement de paradigme, de la correction à la réhabilitation, et de l’enfermement indifférencié au suivi individualisé. Comment ces prescriptions prennent-elles corps dans les pratiques ?

La probation, ferment de civilité au sein des familles

  • 47 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 202-210.
  • 48 Jean Trépanier, Françoise Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse : aux sources des lois (...)

31La probation, qui consiste en un suivi individualisé du jeune délinquant libéré et rendu à sa famille, est d’emblée présentée comme la mesure phare de la nouvelle justice des mineurs. Elle incarne à la fois une nouvelle technique rééducative qui mise largement sur l’autodiscipline et l’intériorisation des normes sociales, mais est aussi présentée comme un gage de sécurité publique aux partisans d’une politique de défense sociale. Amendement social et vigilance sécuritaire, telles sont ses vertus cardinales. Le panoptisme, selon l’analyse de Michel Foucault, poursuit ainsi sa trajectoire du dedans vers le dehors, de la prison vers la société, mais aussi du dehors vers le dedans, de l’imposition extérieure des normes, sous la contrainte, à l’incorporation des prescriptions sociales par le sujet47. Cette pratique de surveillance in situ de l’enfant est d’abord mise en œuvre, au Canada, par les protecteurs de l’enfance ontariens, dès la fin du XIXe siècle, dans le cadre de la législation provinciale de protection des enfants « négligés48 ». Il s’agit alors de pallier les insuffisances des placements institutionnels pour permettre le placement de l’enfant dans sa propre famille, laquelle, présentant un risque, doit être surveillée. Autant dire que cette modalité de prise en charge se présente d’emblée comme un mécanisme « doux », mais intrusif de régulation judiciaire. Acculturer une technique assistancielle à un dispositif pénal, c’est aussi permettre à ce dispositif d’étendre ses prérogatives, car punir suppose, dans les sociétés démocratiques, une justification légale, tandis qu’aider ouvre la voie à toutes les intrusions du public dans le privé.

  • 49 NT. Montreal Herald, 19 octobre 1907.

32Les réformateurs ne cachent d’ailleurs pas leurs intentions : surveiller l’enfant, c’est aussi inciter l’ensemble des familles ainsi scrutées à s’amender. En outre, l’intervention de la justice est d’autant plus efficace qu’elle ne désorganise pas l’œuvre des institutions communes de socialisation : l’école et le travail rémunéré. Le sénateur Walter Scott, un des promoteurs de la loi fédérale de 1908, vante, devant le Women’s Club de Montréal, les mérites de cet « officier de probation sous la surveillance duquel un enfant condamné pour un premier délit est placé, de manière à ce qu’il puisse, tout en restant à l’école ou au travail, tourner la page. Il incombe aussi à l’officier de s’assurer des bonnes conditions dans lesquelles est élevé l’enfant, et d’exercer sur les parents une saine influence49 ». La probation est ainsi présentée comme la principale modalité de traitement de la délinquance juvénile. Économique, elle permet de traiter de manière exponentielle de nombreux cas. En outre, elle offre la possibilité de réaliser au cœur des foyers populaires l’assujettissement des enfants difficiles tout en surveillant leur environnement matériel et affectif. Enfin, elle permet de prévenir l’endémie du crime, en sanctionnant efficacement et systématiquement la récidive, au moyen des institutions d’enfermement qui restent plus que jamais, dans cette nouvelle économie correctionnelle, disponibles.

  • 50 Document VIII. Cette catégorie inclut la probation active, faisant l’objet d’un véritable suivi, d (...)
  • 51 Document XII.
  • 52 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court,(...)
  • 53 En effet, deux agents « bénévoles » sont issus des comités, chargés plus spécifiquement de mettre (...)
  • 54 Sondage réalisé dans le sous-échantillon qualitatif (523 fiches concernant des mineurs). Sont cons (...)

33Signe de l’application de ces prescriptions réformatrices, la probation – entendue au sens large – représente 63 % des mesures édictées à l’égard des mineurs par la Cour des jeunes délinquants de Montréal, de 1912 à 194050. Les pratiques probatoires, on va le constater, sont extrêmement diverses. Elles peuvent ne consister qu’en une seule contre-visite postérieure au jugement, afin d’attester du retour à l’école, d’une activité rémunérée, ou du satisfecit des parents. Le plus souvent, le suivi consiste, pour l’enfant, en un rapport à faire soit au domicile de l’agent, soit, à compter des années 1920, à la cour, les samedis, pendant une période variant de un à quelques mois. Plus rarement, l’agent de probation réalise lui-même des visites à domicile, dans le cas où des signes annonciateurs de mauvais augure, relatifs à la structure familiale, à la moralité des parents, à la salubrité du logement, ou encore à la sociabilité corruptrice du mineur dans son quartier, lui laissent présager un danger. Mais l’importance des effectifs soumis à cette surveillance rapportée au faible contingent d’officiers de probation, rend impossible toute surveillance systématique51. Les données du tribunal de Chicago, institution exemplaire, témoignent d’un système de probation plus actif et efficace qu’à Montréal. Force est de signaler, en effet, que le corps des agents de probation de la métropole illinoise, pour cette même année 1916, s’établit à 79 agents (« field workers ») de la cour, épaulés par 53 « Police probation officers », ce qui, rapporté aux 1 006 enfants placés en probation, représente un taux de 7,5 enfants par agent (13 si l’on exclut les policiers52). À Montréal, la même année, 750 enfants sont placés en probation, pour trois agents, soit 250 enfants chacun… S’il est vrai que deux membres des comités catholique et protestant de la cour pouvaient se porter auprès de ces enfants « en surveillance » afin de suppléer l’effectif des employés de la cour53, l’énorme disparité existante entre ces deux systèmes laisse deviner l’indigence du suivi individuel à Montréal. Dans ces conditions la probation devient parfois une mesure virtuelle, dont l’énoncé en cour revêt avant tout une dimension symbolique. Avertissement est ainsi donné à l’enfant que l’on garde un œil sur lui, que ses parents sont invités à interpeller l’agent de probation au premier signe d’inquiétude, rien de plus. Afin d’évaluer la part de ces mesures virtuelles dans la vaste sphère des mesures probatoires, l’examen des dossiers s’est révélé utile. Ainsi, il apparaît que seulement 57 % des mesures de probation sont en réalité accompagnées d’un suivi effectif du jeune, matérialisé, à compter de 1933, par des « conditions » précises de « suspension de sentence », comprenant l’obligation de se rapporter54. Selon cette estimation, et si l’on rapporte ces données à l’ensemble des mesures judiciaires, 36 % de l’ensemble des mesures édictées par la Cour des jeunes délinquants de Montréal de 1912 à 1940 relèveraient alors de la probation active.

  • 55 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 4893/1931.
  • 56 Document XII.
  • 57 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 2323/1936.
  • 58 Ces cartes sont introduites en 1933. CJDM, dossiers ; et ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureu (...)

34Après une chute drastique du nombre de mesures de probation sous le mandat du juge Lacroix, que l’on peut sans doute interpréter comme une provocation de celui-ci devant ses vaines demandes de recrutement de personnel et d’amélioration des locaux de la cour55, les années 1932-1940, lors desquelles la Cour dispose de meilleurs moyens, voient de nouveau s’envoler le nombre des jeunes placés sous contrôle. Désormais, alors que le nombre des agents de probation s’est péniblement hissé à sept en 1936, les enfants en surveillance sont au nombre de 1 680 chaque année en moyenne, soit les deux tiers des décisions de la cour. Le taux d’encadrement est stable depuis l’ouverture de la cour, oscillant, dans les années 30, entre 230 et 280 dossiers par agent56. Certes, le travail d’enquête s’est aussi rationalisé, libérant du temps pour les agents, avec la plus fréquente comparution des familles au bureau des employés, dans les murs de la nouvelle cour, sise au cœur du Plateau Mont-Royal57. Du côté de la surveillance, les officiers utilisent le système du « rapport », système des cartes en « triplicata » : un exemplaire d’une carte poinçonnable est entre les mains des parents, de l’enfant, et de l’agent de probation, les parents donnent leur satisfecit en marquant leur exemplaire ainsi que celui de l’enfant, qui transmet à l’officier, qui, en retour, certifie avoir bien reçu la visite de l’enfant. Ainsi, l’information circule rapidement, sans nécessiter de déplacements inopportuns des uns et des autres, tout en garantissant une fiabilité totale, chacun des gardiens de l’enfant conservant l’archive de son approbation58.

  • 59 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 28 février 1918. CJDM. Dossier no 3707/1918.
  • 60 Malgré une activité spécifique de la société en direction des enfants déshérités, avec le patronag (...)

35On réserve désormais les visites à domicile aux cas très sensibles, qu’il s’agisse d’évaluer l’intempérance des parents, leur dénuement ou l’état du logement, mais aussi de s’appuyer sur les témoignages du voisinage s’agissant d’établir la « réputation » de la famille, ou d’évaluer l’amendement de l’enfant depuis son jugement. L’agent de probation peut à cet égard solliciter les associations charitables pour réaliser les visites. Le cas échéant, lorsqu’il s’agit de suivre de près un jeune, l’intervention d’un travailleur social issu de ce mouvement associatif est une condition sine qua non à la libération de l’enfant, après la « bonne leçon » prise en détention provisoire. « Je pense que quelques jours à la réforme lui ont fait forte impression, explique Rose Henderson au juge avant la comparution d’un jeune voleur. Sa famille est des plus respectables et M. Thompson du Boys’ Club lui porte un grand intérêt. Ainsi, je pense qu’il peut être renvoyé à la maison en probation, sous la supervision de M. Thompson59 ». On peut néanmoins constater que la justice des mineurs montréalaise n’a pas complètement réussi, spécialement sur le versant catholique, à fédérer en son sein les pratiques d’assistance « de terrain ». Une importante organisation comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, entièrement dédiée à l’assistance à domicile60, est en effet complètement invisible dans le paysage des organisations partenaires de la Cour des jeunes délinquants de Montréal.

  • 61 23 % ont moins de 13 ans, 30 % ont de 12 à 13 ans, 44 % ont de 14 à 15 ans, et 3 % ont plus de 15 (...)
  • 62 Joan Sangster, Girls Trouble. Female Delinquency in English Canada, Toronto, Between the Lines, 20 (...)
  • 63 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 9 décembre 1918. CJDM. Dossier no 5557/1918.
  • 64 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 2 mars 1931. CJDM. Dossier no 113/1931.
  • 65 Joan Sangster, «Incarcerating “Bad Girls”: The Regulation of Sexuality through the Female Refuge A (...)

36Si l’âge des délinquants placés en probation ne s’écarte pas de la moyenne globale61, en revanche, le genre influe notablement sur l’usage de cette mesure. En effet, les jeunes filles sont bien moins susceptibles que les garçons d’en bénéficier, puisque seulement 50 % d’entre elles, contre 65 % des garçons, sont placées en probation. Comment expliquer cette disparité ? D’abord, les filles ne font, en général, l’objet de plaintes que face à des situations assez problématiques et dégradées, après de vaines tentatives d’arrangement, alors que les garçons peuvent être amenés en cour par un constable de police ou par un de leurs parents pour une peccadille. Dès lors, les dossiers individuels font souvent état, s’agissant des filles, de foyers désorganisés, de familles incapables voire dangereuses, et de situations de conflit ouvert entre les parents et leur enfant, souvent rejetée pour protéger l’honneur des autres frères et sœurs. Par ailleurs, s’il est communément admis que la plupart des agissements déviants masculins trouvent leur antidote dans une discipline et une surveillance accrue, les errements féminins sont plus aisément perçus comme relevant de la pathologie, laquelle, insidieuse, agit dans les tréfonds de l’âme féminine. La probation, qui requiert une manifestation visible d’amendement, ne s’accorde pas avec cette représentation d’une déviance féminine maladive et cachée62. De la même manière, l’indiscipline des adolescentes est considérée avec angoisse par les parents, qui voient dans les velléités d’indépendance matérielle ou affective de leur fille un écart à l’égard de son rôle social. Ainsi, en intégrant le discours élitaire sur les dangers de la dégénérescence et le nécessaire contrôle de la sexualité populaire, les parents contribuent à transformer une discrimination de classe en discrimination de genre. « Elle n’en fait qu’à sa tête et est irresponsable lorsqu’elle est livrée à elle-même, explique-t-on d’une jeune “incorrigible” qui comparaît pourtant pour la première fois. Elle aime beaucoup la compagnie des hommes, est impertinente à l’égard de sa mère et refuse d’obéir ou de reverser ses revenus63. » Dès lors, elle est placée en détention provisoire au Bon Pasteur, et ne doit la décision de probation qu’à sa repentance clairement exprimée, et surtout à l’acquiescement de ses parents questionnés par l’enquêteuse : « Elle manifeste beaucoup de repentir depuis sa détention au Bon Pasteur, et promet de mieux faire si on lui donne une nouvelle chance. Comme il s’agit de son premier délit et que sa famille est désireuse de la prendre à la maison, je recommande la probation ». Un autre facteur fréquemment examiné avant d’autoriser la probation est le danger que représente l’environnement direct de la jeune fille. Hésitante à consentir au retour d’une jeune incorrigible dans sa famille, Marie Mignault souligne le fait que la perversité de l’accusée n’est pas ici en cause, mais souligne au contraire, son ingénuité : « Juliette a un bon certificat médical [i.e. elle est vierge et exempte de maladie vénérienne], elle est intelligente, elle a de bonnes manières, mais ne semble pas comprendre qu’elle s’expose grandement en ne suivant pas les conseils donnés par son père. Il faut la protéger contre les dangers de ce monde, des loups toujours prêts à croquer les jolies filles comme elle64 ». Sa place est donc près de son père, recluse dans le cloître domestique, rendue au monde pour en être retirée de nouveau, discipline qu’une surveillance irrégulière de l’agent de probation ne peut garantir sans la pleine coopération des parents. Ainsi, bien qu’initiées par l’État, les politiques de régulation de la sexualité féminine prennent appui sur l’assentiment des classes populaires, qui reproduisent, en contrepartie de certaines formes d’assistance, le discours bourgeois sur le modèle de la famille patriarcale mononucléaire, la nécessaire chasteté des jeunes filles et le primat de la sphère domestique65.

  • 66 Document XI.

37La probation est administrée différemment suivant le délit commis par le mineur66. La mesure est très fréquente concernant les voleurs, qui se manifestent par un comportement souvent bénin, mais sur qui le juge désire garder un œil. Elle est sous-utilisée s’agissant de dégradation et de violences, infractions pour lesquelles on préfère la sanction pénale ou réparatrice (amende, remboursement, exceptionnellement détention). Son usage est conforme à la moyenne globale pour les nuisances et comportements dangereux d’une part, et les cas d’incorrigibilité d’autre part, mais est, de manière attendue, plus faible concernant les vagabonds et déserteurs, que l’on envoie plus fréquemment en institution de correction.

  • 67 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 18/16/1916. CJDM. Dossier no 3235/1916.

38La probation a pour vertu de mettre à l’épreuve soit le mineur, soit ses parents. « L’environnement domestique est a dessus de la moyenne », constate l’officier au sujet d’un jeune voleur. Mais les parents sont inconséquents : « Cependant, son père boit occasionnellement plus que de raison et prête peu d’attention à son éducation. Le temps de la mère est englouti dans les tâches ménagères et elle ne peut s’en occuper. » La mise sous surveillance devra donc montrer non seulement la rectitude de l’enfant, mais surtout la capacité des parents à se réinvestir dans l’éducation de leur fils : « s’il est placé en probation, il devra être surveillé très méticuleusement et le père devra se montrer responsable67 ». Cette volonté explicite de réhabilitation familiale s’appuie également sur le constat alarmant du dénuement matériel comme facteur de la délinquance.

  • 68 NT. Rapport de Brenda Chillas, officier de probation, 3 octobre 1922. CJDM. Dossier no 9906/1922.

« La situation [à la maison] est néfaste au bien-être de l’enfant. Le père est vieux et impotent, la mère travaille toute la journée au dehors. Ce garçon n’a aucune instruction, allant d’une école à l’autre, de plus en plus endiablé. […] Je recommande la probation et que l’enfant soit avisé qu’il doit fréquenter l’école régulièrement, s’agissant d’un cas de réhabilitation familiale, où la méconduite du garçon est due à un défaut d’éducation et aux piètres conditions domestiques68. »

  • 69 CJDM. Dossiers no 7/1938 et 1825/1940.
  • 70 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 4 janvier 1917. CJDM. Dossier no 3707/1918.

39L’officier de probation peut aussi être sollicité dès le jugement pour aider le mineur à trouver un travail, voire même, en 1939, le suivre dans ses démarches d’engagement militaire69. La surveillance peut aussi se rapporter aux réseaux de sociabilité des enfants de justice, ainsi convertis en tête de pont de la pédagogie judiciaire au sein des bandes de gamins irréductibles. Rose Henderson demande ainsi la libération sous surveillance d’un jeune voleur : « Il est aisément débauchable, or, il existe une bande de jeunes italiens dans le quartier qui a une mauvaise influence sur l’enfant mais aussi sur de nombreux garçons du coin, aussi je recommande que nos officiers gardent un œil sur eux70 ».

  • 71 CJDM. Dossier no 1165/1913.
  • 72 Herman Ross, étudiant en travail social à l’Université McGill au début des années 1930, insiste la (...)

40Cependant, souvent dénué de toute aide matérielle, le traitement probatoire, qui parie strictement sur la bonne volonté de l’enfant et de sa famille, échoue. Quand cette dernière se révèle inapte, protéger l’enfant s’avère, in fine, plus urgent que de persévérer dans une vaine tentative de pédagogie familiale. Max, 14 ans, fils d’une famille d’immigrants juifs russes installée depuis sept années à Montréal, est un voleur incorrigible. Intelligent, il s’est adapté très vite à la sociabilité urbaine, et fait partie d’une bande identifiée de petits voleurs, avec laquelle la cour a souvent maille à partir. Cependant, il se comporte bien à l’école, et sa famille ne semble pas « mauvaise », ce qui incline Rose Henderson à recommander plusieurs fois la probation71. Mais, comme les études de Clifford Shaw le montreront dans les années 1930, les familles migrantes sont soumises à des tensions inhérentes au différentiel qui se cristallise entre deux systèmes de normes ; et l’autorité des parents, fondée sur la tradition, éclate à l’aune de leur inaptitude à acquérir, dans leur nouvelle position sociale, un capital socio-culturel qui puisse légitimer leur pouvoir aux yeux de leurs enfants72. Ainsi, Max dispose d’un niveau scolaire élevé, ce qui, paradoxalement, incline l’agent de probation à demander le retrait de sa famille, qui s’avère incapable de prendre l’ascendant sur lui :

  • 73 NT. CJDM. Dossier no 1165/1913.

« Max a comparu six fois déjà, explique Rose Henderson. Il est l’un des plus intelligent des enfants qui viennent ici. Mais il y a eu peu d’amélioration depuis sa dernière venue. Il en connaît deux fois plus que ses parents, et pour cette raison, ils ne peuvent le contrôler, car il prête peu d’attention à leurs opinions. Il ne fréquente pas l’école régulièrement. Sa mère est folle. Son père est en chômage chronique. Au final, les garanties ne sont pas réunies pour recommander la probation ; je suis convaincue que Shawbridge est le placement approprié pour ce garçon73. »

  • 74 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 202-204.
  • 75 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court,(...)

41La probation est un dispositif léger, qui peut théoriquement donner accès à une aide psychologique et matérielle, mais dont la fonction est surtout de surveiller l’évolution de cas inquiétants. L’officier de probation est alors l’interlocuteur des parents ou de la police en cas de récidive, posture qui sollicite l’introspection familiale, focalise l’attention sur le mineur, et contribue largement à créer les conditions de possibilité de la rechute. Tous les garde-fous habituels à l’entrée dans la sphère judiciaire sont érodés. Il n’existe plus d’espace pour l’arrangement, la négociation doit avoir lieu avec l’officier de probation. Dans certains cas spécifiques, la surveillance est effective et assidue. Il s’agit alors, lorsqu’une des deux parties (parents et enfant) apparaît comme étant déficiente, de tenter sa réhabilitation par le contact avec l’autre. On orchestre alors une forme d’autorégulation sur la scène domestique, dont l’idéal serait qu’elle puisse devenir le théâtre d’une surveillance sans surveillant. Loin d’être un défaut de ressources, ce dispositif peut apparaître également comme une utopie, celle d’un panoptisme, qui, comme l’a montré Michel Foucault, puisse fonctionner sans même qu’aucun contrôle ne soit exercé, si ce n’est par le jeune délinquant sur lui-même74. Plutôt que l’avènement de l’expertise, la probation relèverait, en réalité, d’un processus de déqualification de la surveillance judiciaire, qui passe des mains du juge lui-même aux officiers de probation, puis aux parents, pour échoir, schizophrénique discipline, entre les mains du jeune délinquant lui-même. L’aboutissement de ce processus est incarné par les cas, rares, mais dont l’absurdité n’est pas accidentelle, de jeunes demandant leur propre internement en école de réforme. Mais cette utopie perverse est vouée à l’échec, ce dont certains réformateurs commencent à s’apercevoir dans les années 1930. Une simple mise sous tutelle, si elle n’est pas accompagnée d’une expertise substantielle et d’un soutien matériel réel, n’équivaut qu’à une velléité incantatoire dont le XIXe siècle et ses bons sentiments instrumentalisés étaient l’emblème. À Chicago d’abord, puis, lentement, ailleurs en Amérique du Nord, on réalise alors que la probation ne doit pas devenir une technique de défausse75.

Faiblesse du placement familial

  • 76 Bruce Bellingham, « Waifs and Strays: Child Abandonment, Foster Care, and Families in Mid-19th-Cen (...)
  • 77 Janice Harvey, « Le réseau charitable protestant pour les enfants à Montréal : le choix des instit (...)
  • 78 Cette question est largement débattue au tournant du siècle, faisant l’objet d’une dénonciation vi (...)
  • 79 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court,(...)

42Selon le nouveau système judiciaire, l’agent de probation peut aussi assumer la surveillance de l’enfant lorsque celui-ci est placé en famille d’accueil. Mais la défiance sociale à l’égard des familles pauvres n’en est pas pour autant dissipée : on ne peut pas rendre aux « mauvais foyers » ces enfants que l’on entend justement « sauver ». Le placement familial (« foster care »), peut donc devenir l’alternative à l’enfermement institutionnel. Il s’agit d’instiller dans les jeunes esprits dénaturés par l’absence d’amour maternel ou d’autorité paternelle le sentiment de famille, cette dernière fut-elle substitutive. Pour les plus âgés, ayant dépassé l’âge scolaire, la greffe ne prendrait sans doute pas. On imagine alors des patronages, institutions d’hébergement et agences de placement dans le monde du travail, dont les vertus sont aussi de savoir recréer une ambiance familiale. Cependant, le placement familial, déjà largement usité au XIXe par les sociétés de protection de l’enfance (« Children Aid Societies76 »), pâtit d’une mauvaise réputation, après le constat de l’exploitation éhontée de nombreux orphelins placés dans des familles « honorables » par des associations charitables ou des agences d’assistance publiques des enfants négligés77. On dénonce alors le « baby-farming », véritables élevages de petits malheureux que l’on affamerait puis mettrait au travail, après avoir touché les subsides publics ou privés78. Ce constat impose la nécessité d’une surveillance accrue du placement, d’où l’utile extension du rôle de l’officier de probation. Ainsi, au Cook County Juvenile Court de Chicago, un tiers des cas de probation relèvent, en 1913, de placement des jeunes dans une famille autre que la leur79.

  • 80 Rev. Père C. Rutché, « La famille. Ce qu’elle devrait être, ce qu’elle est, comment la sauver », L (...)
  • 81 Chantale Quesney, « Quand “la maison signifiait quelque chose” ; la famille selon l’École sociale (...)
  • 82 « Le bien-être de l’enfance et le salut de la race », Le Devoir, 4 décembre 1911 ; Henri Bourassa  (...)
  • 83 Danielle Gauvreau, Peter Gossage, « “Empêcher la famille” : fécondité et contraception au Québec, (...)
  • 84 Dominique Goubeau, Claire O’Neil, « L’adoption, l’Église et l’État : les origines tumultueuses d’u (...)

43Au Québec, la question de la substitution familiale pose un problème idéologique. La doctrine catholique traditionnelle est favorable à la famille naturelle, œuvre divine80. Une quelconque solution de placement ne doit intervenir que lorsque la famille naturelle a abdiqué81. L’impératif national, pour les canadiens-français, vient également fonder la nécessité politique de promouvoir la « perpétuation de la race » par le devoir démographique82. Les élites catholiques, bien qu’elles partagent le constat sur l’amoralité grandissante des familles populaires en milieu urbain, se montrent donc crispées face à ces alternatives et de tout ce qui pourrait « empêcher la famille83 ». Parmi les conséquences directes de cette idéologie, la révision, un an après son passage, de la loi sur l’adoption, devenue coquille vide, est emblématique. Devant les pressions de l’Église catholique, le gouvernement libéral de Taschereau retire notamment la possibilité pour une famille d’adopter un enfant légitime dont les parents, bien que négligents, sont encore en vie84. L’adoption reste donc une institution précaire, qui contraint les parents adoptifs à se voir privés de leur enfant lorsque sa famille naturelle manifeste son désir de le reprendre.

  • 85 Derrière cet habile discours, c’est bien de leur propre perpétuation que les institutions s’inquiè (...)
  • 86 « L’assistance par l’institution », Le Devoir, 28 mai 1931, p. 10.
  • 87 Loi établissant le service de l’assistance publique de Québec, S.Q. 1921, ch. 79. La loi de 1921 pr (...)
  • 88 Le Devoir, 3 juin 1938, p. 5.
  • 89 « Faites que je trouve de bons parents ! », Le Devoir, 9 juin 1938, p. 1.

44Enfin, une dernière réticence provient des grandes institutions catholiques de prise en charge de l’enfance, qui se présentent comme un recours temporaire pour les populations pauvres recherchant, tout comme les « progressistes », la réhabilitation de la famille. Selon eux, le placement familial apparaîtrait non comme un progrès, mais comme un modèle concurrentiel, cruel envers la famille naturelle, qui seule doit être préservée85. Au début des années 1930, c’est encore la position de la Commission Montpetit, qui refuse d’opposer les mauvaises institutions aux vertus du « foster care », comme le prétendent les réformateurs anglo-protestants. La commission, qui ne néglige pas la possibilité de placements familiaux, cherche néanmoins à réhabiliter la « valeur de l’institution » face à ses détracteurs86. Ce modèle institutionnel n’apparaît pas, dans l’entre-deux-guerres québécois, comme obsolète, comme le signale la teneur de la principale législation sociale de la période, la loi sur l’assistance publique de 1921. Cette dernière ne favorise que les institutions privées, cependant placées sous le contrôle de l’État, en accordant un per diem aux crèches, orphelinats et autres hôpitaux d’enfants, qui accueillent la clientèle des « négligés87 ». On voit néanmoins se profiler, à compter de la fin des années 1930, un discours alternatif vantant les mérites du placement familial, s’agissant des enfants « abandonnés », avec la création en 1938 de la Société d’adoption et de protection de l’enfance88. C’est en faisant sa promotion que Louis Dupire, éditorialiste du Devoir, écrit : « L’éducation en série est obligatoirement celle des petits orphelins dans les asiles […] Ni le dévouement, ni l’intelligence des bonnes religieuses ou des religieux ne peuvent suppléer à cette exigence du nombre. […] La formation à l’économie domestique […] ne peut s’acquérir qu’au foyer […] Ce sont ces mille et un riens de l’éducation familiale dont le total forme l’enfant89 ». Un embryon de prise de conscience de l’influence délétère sur l’enfant des institutions-Léviathan prend forme.

  • 90 Document VIII.
  • 91 Document X.

45Ainsi, on comprend, dans ce contexte tendu, que le placement familial ne soit pas largement pratiqué par la Cour des jeunes délinquants de Montréal. Seuls 3,5 % des mineurs jugés en bénéficient90. Parmi ces enfants, 65 % sont placés directement par la cour chez un particulier, le plus souvent « à la ferme », ou « à la campagne ». Malgré des velléités, il n’y a pas alors de surveillance effective, les agents de probation, déjà débordés par leur travail en ville, ne s’offrent pas le luxe d’escapades champêtres. Cependant, près du quart des enfants sont confiés à une agence sociale qui gère le placement et sa surveillance, ou assure le patronage des adolescents à qui l’on trouve un emploi. Ces associations charitables disposent souvent d’un « asile », refuge « temporaire » en attendant le placement, ou d’un internat s’agissant des patronages. Dans ce dernier cas, le placement s’apparente encore à une prise en charge « institutionnelle ». Enfin, un peu plus de 4 % sont confiés à un parent, sœur, oncle, grand parent. En diachronie, on observe peu de variations, si ce n’est une propension légèrement plus soutenue à pratiquer des placements sous l’administration Lacroix, avec 5,3 % des mesures91. Le juge avait également manifesté des velléités quant à la possibilité d’administrer l’adoption, désir rapidement réfréné par le procureur général, qui cantonne la cour à la justice pénale. Faibles en valeur relative, ces mesures de placement n’en sont pas pour autant aussi ponctuelles que l’on peut le croire. Elles représentent, si l’on excepte les quatre années blanches qui font suite à l’ouverture de la cour, et avec de fortes variations, une valeur médiane de 60 cas annuels. Considérant la difficulté de trouver des « places » dans des familles rurales souvent pléthoriques, cet effectif est méritoire. Les enfants bénéficiant d’une mesure de placement sont en moyenne plus jeunes, de 11 à 12 ans. Certains enfants « abandonnés » ou « négligés » sont en effet placés alors qu’ils sont encore des nourrissons, par l’intermédiaire de la Society for the Protection of Women and Children ou du Children’s Bureau.

46Les filles sont largement plus représentées parmi les enfants placés, avec 7,8 % des jugements les concernant, contre 2,6 % pour les garçons. Cet indicateur recoupe largement la distribution des causes qui ont amené les mineurs placés devant la cour. Il s’agit quasi exclusivement de cas de protection et de conduites sexuelles répréhensibles. Les placements concernent d’une part les enfants qui requièrent une protection contre un milieu familial jugé dangereux, mais aussi des jeunes adolescentes en conflit ouvert avec leur famille d’autre part, que l’on cherche à placer « en maison » où elles peuvent assumer des tâches domestiques.

  • 92 CJDM. Dossier no 4370/1917.
  • 93 Ibid. Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 12 octobre 1917.

47Les trajectoires de ces enfants placés sont souvent chaotiques. Le surgissement inopportun des parents un temps évanoui peut perturber l’enfant, lequel, même s’il a été placé très jeune, ne peut pas être adopté si ses géniteurs sont encore en vie. Instables, ces enfants sont l’objet d’une grande méfiance de la part de leurs bienfaiteurs. Les pratiques sociales, pas plus que la loi, ne semblent encore considérer l’adoption comme l’intégration égalitaire d’un enfant étranger dans la fratrie naturelle. Enfin, les rumeurs sur l’exploitation des enfants placés s’avèrent parfois criantes de vérité. Le jeune Charles, treize ans, a perdu sa mère à trois ans, et a été placé dans une famille, qui avait déjà élevé sa mère orpheline92. Le père a refait sa vie. Il est remarié et deux filles sont issues de cette union. Les gardiens de Charles sont très malades. Il pourrait retourner chez son père, mais celui-ci vient de disparaître de sa nouvelle famille, prétextant devoir partir « sur les chantiers » [coupe de bois] dans le nord. Charles se réfugie chez une tante de Montréal, mais le retour en ville est houleux ; il fait les quatre cents coups avec son cousin. Par l’entremise des sœurs de la Providence, il est donc placé de nouveau chez un curé à la campagne. Ce dernier, méfiant, le prend pour un « menteur », et le renvoie sans attendre, estimant ne pas « pouvoir se fier à lui ». Ballotté une nouvelle fois, il est alors placé dans une famille qui possède une petite échoppe pour cirer les chaussures, où il est employé. Mais voilà, l’artisan respectable tient en réalité un petit tripot, où l’on vend des cigarettes et l’on joue aux cartes. Il y est exploité : « Charles travaillait sept jours par semaine, le samedi jusqu’à minuit, le dimanche, il n’allait pas à la messe. Souvent il y avait des parties de cartes et de la boisson dans l’établissement », explique, navrée, Marie Mignault93. Il s’enfuit, dort chez ses tantes : « il couchait un soir chez un parent et le lendemain chez un autre », et vit de quelques « piastres » mendiées ici ou là. Finalement, il arrange lui-même sa comparution devant la Cour des jeunes délinquants, amené par ses tantes. Il affirme vouloir aller « à la réforme », puis se ravise et demande une place chez un cultivateur, requête à laquelle le magistrat accède.

  • 94 « The necessity of protecting the charitable institutions against the practice of putting children (...)
  • 95 Montreal Herald, 1er août 1913, p. 18. En réalité, comme l’a montré Bettina Bradbury, il s’agit d’u (...)
  • 96 Émile Piché, « Comment préserver notre jeunesse. Les patronages », L’École Sociale Populaire, no 4 (...)
  • 97 Une publication conjointe de la Commission générale des semaines sociales de Montréal et d’autres (...)
  • 98 NT. Montreal Standard, 3 février 1934.

48Ces errances, en partie liées à la difficulté de pérenniser un placement en acte d’adoption, sont aussi le fait d’une transition délicate, au seuil de l’entrée dans le monde du travail, à 13-14 ans, vers un autre statut que celui d’enfant « protégé ». Les travailleurs sociaux montréalais signalent que les parents naturels demandent fréquemment leur enfant lorsqu’il atteint l’âge de travailler, sapant tout processus éducatif94. Si le hiatus est bien réel, est aussi réactivée la figure, fantasmée par les élites depuis la XIXe siècle, des parents pauvres qui se débarrasseraient volontairement de leurs enfants inutiles, comme le dénonce en 1913 encore la SPWC95. En réalité, il faut surtout invoquer la déficience du système de formation et d’insertion professionnelle, ainsi que celle du système des patronages, pourtant préconisés pour « protéger notre jeunesse96 ». Pourtant, avec le marasme de la crise économique, on prend la mesure du lien structurel existant entre le chômage de la jeunesse et la délinquance97. Le Juge Robillard, interviewé par le Standard, exprime cette problématique en 1934 : « Une des plus déplorables conséquences de la crise [économique] […] a été les dommages causés aux foyers domestiques, avec la montée du mécontentement, du découragement et des conflits familiaux qui ont laissé une marque indélébile dans les esprits des jeunes, citoyens de demain98 ». Cependant, la cour ne se dote pas des outils qui puissent permettre de lutter efficacement contre les stigmates des mauvaises conditions de vie des familles dépendantes dont sont porteurs les enfants. Force est de constater l’absence de partenariat systématique avec le milieu associatif de protection de l’enfance et d’aide à la formation de la jeunesse. Aussi, la prise de conscience progressive du caractère structurel de la détresse juvénile est invalidée par le ressassement infini du discours sur l’immoralité des classes populaires, qui justifie la perpétuation d’un système inique et punitif, duquel l’école de réforme reste l’emblème.

L’essaimage de l’archipel correctionnel

  • 99 David J. Rothman, « The State as Parent; Social Policy in the Progressive Era », W. Gaylin et al. (...)

49L’avènement de la justice des mineurs comme nouveau mode de gestion des déviances juvéniles, au début du siècle, n’a pu emporter l’adhésion qu’au prix de la rupture, au moins symbolique, avec l’ordre ancien. L’emblème de l’archaïsme devient alors la maison de correction. Innovation majeure héritée du XIXe siècle, elle est alors blâmée pour son inhumanité et ses effets pervers, cruelle marâtre incapable d’émanciper, pépinière de criminels. Les études critiques du mouvement des « sauveurs de l’enfance » ont bien montré comment cette illusion rhétorique avait été forgée par les réformateurs pour relégitimer le système de prise en charge de l’enfance pauvre, afin d’obtenir gain de cause auprès des instances publiques pourvoyeuses en financements, mais aussi dans le but de refonder une justice des enfants en obtenant la collaboration docile des familles populaires, en modelant un système au visage paternel, dont le magistrat, alter ego du père, est l’incarnation99. À l’ombre froide de l’école de réforme succèdent le visage avenant du juge des enfants, et la main tendue de l’officier de probation.

  • 100 La Patrie, 30 décembre 1911, p. 24.
  • 101 « Boys’ Farm At Shawbridge. Inauguration Took Place Amid Much Enthusiasm on Saturday Afternoon », (...)
  • 102 Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls : Regulation and Punishment in Montreal (1890-1930), Ph (...)
  • 103 La première entre dans la catégorie publique d’« école d’industrie », la seconde dans celle d’« éc (...)
  • 104 Le Devoir, 8 octobre 1931, p. 3. Pour une comparaison synthétique des grands modèles institutionnel (...)

50Mais cet aspect de la réforme progressiste est relativement effacé au Québec. Certes, on peut lire, à la veille de l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants de Montréal, dans la Patrie, qu’« avec la nouvelle loi, 7 ou 8 enfants seront envoyés à l’école de réforme chaque année, quand jusqu’ici, les juges se voyaient forcés d’en envoyer environ 200100 ». Mais derrière ces effets de manches, on constate finalement que, dans cette première moitié du XXe siècle, les institutions de rétention pour enfants font florès. Le modèle institutionnel est alors valorisé sur le plan symbolique, subventionné par les budgets publics contre un modeste droit de regard sur le fonctionnement, et largement étendu, dans un souci toujours plus grand de séparer au plus fin les catégories de détenus. Ainsi, l’archipel pénitentiaire destiné à l’enfance essaime : Boy’s Farm and Training School de Shawbridge, dans les Laurentides, en 1908101 ; Girls’ Cottage Industrial School, à Montréal, en 1911, plusieurs fois déménagée et agrandie pour s’installer définitivement à Sweetsburg en 1922102 ; extension du Bon Pasteur, à Laval, avec la construction de l’imposante Maison Sainte-Domitille pour les « protégées », en 1915, puis la reconstruction de la Maison de Lorette pour les « délinquantes » en 1930103 ; réaménagement et agrandissement de l’école de réforme du Mont Saint-Antoine, à Montréal, en 1933104.

  • 105 Le Devoir, 10 janvier 1933, p. 1.

51Cette année là, le juge Robillard inaugure en grande pompe, devant les journalistes, « l’une des plus belles institutions de la province », selon le Devoir. « C’est une construction superbe, s’exclame le rédacteur au sujet du nouveau Mont Saint-Antoine. […] Pas de barreaux, pas de clôtures, pas de grillages pour rappeler aux enfants qu’ils sont prisonniers. Ils ont l’illusion d’être là parce qu’ils le veulent bien, comme nous quand nous étions au collège ». Les Frères de la Charité sont à la tête d’une institution dont la capacité nominale d’accueil est alors portée à 450 places, dont les ateliers de cordonnerie, de couture, de ganterie, de buanderie et d’imprimerie sont des plus modernes, dont la pédagogie sera bienveillante et la morale portée aux nues grâce à l’admirable chapelle dans laquelle un chemin de croix, reproduction d’une œuvre du sculpteur flamand DeVriend, rappellera aux frères leurs origines gantoises. En cette occasion, le magistrat de l’enfance s’adresse aux jeunes condamnés, les incitant à « devenir des citoyens modèles105 ». Cet épisode signale bien qu’à aucun moment, au Québec, sur la période étudiée, on n’a renoncé au système institutionnel.

52Au Québec, les écoles de réforme et d’industrie relèvent d’un système confessionnel étanche, polarisé par le binôme anglo-protestant/catholique-francophone, dans un climat politique tendu sur la question de la liberté de conscience. Les cas isolés de détention de protestant-e-s dans des institutions catholiques donnent lieu à des explications serrées entre comités de citoyens, instances judiciaires et administration centrale. Les enjeux « nationalitaires » d’un traitement séparé nuisent de manière indubitable à la souplesse que nécessite la prise en charge des populations, mais aussi à la propension des différents modèles institutionnels à acclimater de nouvelles pratiques ou à s’acculturer les uns les autres. Ainsi, le dualisme qui règne en maître fige en archétype les institutions catholiques, massives et conventuelles, qui s’opposent aux institutions protestantes, intimes et « familiales ».

  • 106 « 43e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industri (...)
  • 107 « 45e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industri (...)
  • 108 « 44e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industri (...)
  • 109 « 43e rapport… », op. cit., p. 22.
  • 110 « 45e rapport… », op. cit., p. 48.
  • 111 Angus Maclaren, Our Own Master Race. Eugenics in Canada, 1885-1945, Toronto, M. & S, 1990, p. 25.

53La Boy’s Farm and Training School de Shawbridge, dont les propriétaires avaient déjà érigé le Boy’s Home de Montréal (un patronage hébergeant des enfants placés en apprentissage), accueille en moyenne 40 à 60 enfants en 1912, lors de l’ouverture de la Cour106. La majorité des 85 enfants passés par l’institution dans l’année est anglaise, mais une vingtaine de jeunes juifs signale le rattachement par défaut, en raison de la langue véhiculaire, de la communauté hébraïque à cette école. Les capacités d’accueil de l’école croissent rapidement, puisqu’en 1914, elle peut accueillir une centaine de pupilles. Sise dans les Laurentides, au nord de Montréal, l’école occupe ses élèves à la menuiserie, aux travaux horticoles et agricoles, et leur procure un enseignement scolaire. Le modèle est celui du retour à la terre. Les travaux d’extérieur sont présentés en contraste avec les pathologies urbaines dont souffriraient les enfants : « mauvaise nourriture », « usage des narcotiques », « virus syphilitique107 »… Une étiologie qui témoigne des conceptions alarmistes des fondateurs de l’institution. Certains sont placés chez des particuliers, comme domestiques de ferme, mais la plupart restent en détention. Le jeu, qu’il s’agisse de sports collectifs, de jeux d’hiver, mais encore de parade militaire, y est aussi présenté comme un droit pour l’enfant, et comme une cure, entretenant la saine camaraderie. Il ne s’agit pas uniquement de forger des travailleurs obstinés, mais aussi, formule incantatoire, « d’excellents citoyens ». Les faibles effectifs permettent au chapelain (responsable de la ferme) de s’entretenir individuellement avec chacun, et de faire en sorte que tous, heureux rescapés, aspirent à un bonheur sain qui puisse amnésier leur mémoire sociale. L’institution acquiert rapidement une reconnaissance politique, puisque Lomer Gouin, Premier ministre du Québec, la visite en janvier 1913108. Le directeur de Shawbridge, G.W. Matthews, qui constate rapidement qu’une bonne partie de ses protégés « ont une intelligence au-dessous de la moyenne109 », sollicite la collaboration du Dr Georges Mundie, psychiatre. Celui-ci fait ressortir de ses tests de mesure de l’intelligence que 60 % des détenus « sont en retard », dont la moitié de plus de six ans110. De ce constat catastrophiste, conforté par le discours prééminent, dans le champ de la psychiatrie canadienne-anglaise, sur l’eugénisme111, le Boys’ Farm tire la nécessité de lutter contre ces déficiences. La volonté affichée de produire de « bons citoyens » entre en contradiction avec la désignation d’une majorité des détenus comme « arriérés », étiquetage qui détourne l’institution de cet objectif.

  • 112 L’institution avait été « incorporée » en 1912. Loi concernant The Girls’ Cottage Industrial Schoo (...)
  • 113 Pour une étude approfondie des pratiques de la GCIS, comparée à son homologue du Bon pasteur, voir (...)

54La Girls’ Cottage Industrial School, fondée à Outremont en 1911, est rapidement déplacée à Saint-Lambert, sur la rive sud du Saint-Laurent, non loin de Montréal. Accréditée par le gouvernement en mai 1913112, l’école reçoit la visite de l’inspecteur des prisons Woods, accompagné du juge Choquet, de Rose Henderson, agente de probation, et d’Owen Dawson, greffier de la cour. La première fille envoyée par la Cour des jeunes délinquants arrive à Saint-Lambert le 3 décembre. Maison familiale reconvertie, le « cottage » peut accueillir une quinzaine de jeunes filles au plus. Le confort y est sommaire la première année. Les internes y sont occupées aux travaux d’aiguille l’hiver, agrémentés de jardinage et d’élevage de volaille aux beaux jours. Elles suivent une heure d’enseignement scolaire tous les après-midi113.

  • 114 Sylvie Ménard, Des enfants sous surveillance : la rééducation des jeunes délinquants au Québec, 18 (...)
  • 115 « 43e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme… », op. cit., p. 28-30. (...)
  • 116 Cette institution est alors nommée « Parc Laval ». Ibidem, p. 40-41.
  • 117 Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls…, op. cit., p. 215-216, 287.

55Sur le versant catholique, l’échelle n’est pas la même, le décor non plus. Ces institutions, bien dotées en personnel « gratuit » et en propriétés foncières, existent depuis les années 1870114. Le Bon Pasteur de Montréal, dont la classe des délinquantes est encore établie dans la maison provinciale de la rue Sherbrooke en 1912, accueille alors une quarantaine de jeunes filles115. 79 ont été admises pendant l’année, ce qui porte à 108 les jeunes filles ayant transité par l’institution. Quelques protestantes sont encore envoyées dans ce havre catholique, mais elles « ont une maîtresse de leur nationalité ». Leur emploi du temps quotidien comprend une demi-heure de « catéchisme et d’enseignement moral », cinq heures de travaux de couture ou encore d’« art culinaire », mais pas d’enseignement primaire. Une des grandes forces de la première congrégation internationale de la rééducation féminine qu’est le Bon Pasteur, est de manifester une grande capacité d’adaptation face aux exigences du marché correctionnel. Ainsi, les modes de recrutement des pupilles se diversifient, tout en relevant d’un organigramme précis, les filles étant symboliquement séparées en « classes » afin, notamment, de répondre aux exigences légales et morales condamnant la promiscuité de filles protégées et condamnées. Dans cette perspective, le Bon Pasteur met à la disposition de la nouvelle Cour des jeunes délinquants son école d’industrie, censée accueillir les enfants « protégées ». Située juste au nord de Montréal, à Laval, elle accueille un nombre restreint de fillettes placées par le gouvernement (de 20 à 30 enfants), mais abrite un contingent nombreux de près de 200 pupilles placées par l’Assistance municipale116. Surpeuplée, installée dans un vieux moulin insalubre, l’école d’industrie va cependant rapidement migrer vers ses nouveaux locaux et prendre le nom d’institution « Sainte-Domitille », tandis que les « délinquantes » héritent du moulin, appelé, comme il sied à ses internes « repenties », Maison de Lorette. Cette dernière est reconstruite en 1930117.

  • 118 En effet, en dehors de l’école de réforme pour filles de Lévis, près de Québec, qui ferme en 1921, (...)
  • 119 Voir la série de neuf photographies, issues de périodiques illustrés du début du siècle, sur le si (...)
  • 120 Ils sont administrateurs, en Belgique, de l’école de bienfaisance de Saint-Hubert, qui ferme, au m (...)

56Enfin, pour terminer ce panorama des institutions correctionnelles québécoises118, mentionnons de nouveau l’école de réforme pour garçons du Mont Saint-Antoine. Bâtie à l’est de la ville en 1873, l’école est, en 1912, au cœur du quartier populaire de la paroisse Saint-Jacques, dressant, rue De Montigny, ses imposants bâtiments119. L’institution est tenue par l’ordre belge des Frères de la Charité, spécialiste de la prise en charge des enfants pauvres120, que Monseigneur Bourget, évêque de Montréal, avait fait venir, tout comme les sœurs du Bon Pasteur d’Angers, au milieu du XIXe siècle, afin de consolider le catholicisme canadien-français dans la Province. Vaste, l’école accueille, au 1er janvier 1912, 294 enfants. 572 ont transité par l’institution dans l’année, dont 143 en détention provisoire. Au fur et à mesure que Shawbridge se bâtit, les jeunes protestants encore enfermés au Mont Saint-Antoine sont transférés parmi les leurs. Les jeunes irlandais, catholiques anglophones, sont maintenus à Montréal. Les enfants sont, en milieu urbain, majoritairement employés à des travaux artisanaux. La chaussure, industrie développée à Montréal, occupe une bonne partie des détenus. Les autres sont tailleurs, ferblantiers, ou imprimeurs. La classe des plus jeunes suit l’instruction primaire exclusivement.

  • 121 Le Devoir, 8 octobre 1912, p. 2. Pour une mise en perspective de l’activité de cette institution ju (...)
  • 122 « Une situation intolérable. Les amendements à la loi des écoles d’industrie mettent sur le même r (...)
  • 123 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 2346/1913.

57Contrairement à celle du Bon Pasteur, l’école d’industrie de Montfort-Huberdeau refuse de se soumettre à l’approvisionnement de la Cour des jeunes délinquants de Montréal. Cette vaste institution rurale, située dans les Laurentides, peut accueillir jusqu’à 600 enfants négligés ou malheureux, en deux sites distincts (les enfants de 6 à 10 ans, et de 11 à 14 ans121). Après quelques échanges houleux par presse interposée, le divorce semble consommé avec le juge Choquet : « La loi, proteste le père Winnen auprès de l’Assistance municipale de Montréal, mettra une tache sur le nom des enfants envoyés à Montfort, parce qu’ils ont le seul malheur d’avoir des parents pauvres, elle sera cause que des enfants vicieux contamineront de bons enfants, elle fera paraître très élevée la criminalité infantile122 ». Face à ces diatribes, Choquet doit alors arguer qu’il n’a jamais eu l’intention d’envoyer d’enfant « délinquant » dans cette institution, ce qui, au regard de l’énergie qu’il a déployé pour faire entrer sous son mandat les jeunes « négligés », paraît assez improbable123. En réalité, alors que Choquet entendait certainement recourir aux écoles d’industrie pour mettre en application les amendements qu’il avait lui-même rédigés en 1912, instaurant une catégorie de jeunes non délinquants au sens pénal, mais « incorrigibles » ou « négligés », cette mesure est interprétée par les Missionnaires de la Compagnie de Marie, propriétaires de Montfort, comme une provocation. La mise en place d’une justice des mineurs tenant entre ses mains l’ensemble de la problématique de l’enfance malheureuse et coupable produit donc, au Québec, côté catholique, un hiatus institutionnel, qui alimente un circuit alternatif de gestion de l’enfance démunie : les parents indigents, ou désirant faire valoir leur droit de correction paternelle, ainsi que certaines sociétés de protection, continuent d’adresser leurs demandes de placement en école d’industrie directement à l’Assistance municipale, qui examine le dossier seule. Seul l’ordre de placement est signé par le juge de la Cour des jeunes délinquants, sans expertise de sa part.

58Le champ institutionnel québécois apparaît singulier. La distinction entre écoles pour condamnés et pour protégés, qui a disparu selon le modèle réformateur appliqué au Canada anglais et aux États-Unis, persiste du côté catholique, selon le clivage institué par les lois de 1869 sur les écoles industrielles et de réforme. Mais si ces deux types d’institutions restent à la disposition de la cour s’agissant des jeunes filles, tel n’est pas le cas pour les garçons. Montfort s’est soustrait à son mandat, tandis que le Bon Pasteur, institution intégrée ne différenciant pas – depuis sa fondation – le pénal de l’assistanciel, dispose à sa guise des pupilles, qui naviguent entre les « classes » de détenus selon les impératifs de la discipline. Enfin, les écoles « industrielles » protestantes accueillent indifféremment tous les publics au sein d’une même classe, considérant, selon les canons réformateurs, mais aussi par nécessité gestionnaire, que rien ne distingue un enfant protégé d’un jeune délinquant.

  • 124 Document X.
  • 125 Document VIII.

59Qu’en est-il des rapports de la Cour des jeunes délinquants de Montréal avec ce réseau institutionnel ? Dans quelle mesure peut-on constater que la configuration spécifique de ce réseau pèse sur les pratiques judiciaires ? Lors de la première décennie d’activité de la Cour des jeunes délinquants de Montréal, le nombre des envois en école de réforme et d’industrie est élevé en part relative et s’accroît en valeur absolue124. Le nombre des enfants condamnés annuellement à la réforme passe le seuil des 200 en 1917, et même de 250 en 1919, années records de cette première décennie. Après une nette inflexion dans les années 1920, la progression reprend à compter de 1929, pour dépasser, à la fin des années 1930, les 300 enfants par an. En proportion, l’ensemble des placements en institutions « correctives » représente près de 10 % des jugements sur l’ensemble de la période étudiée125. Dans la durée, il apparaît que les années 1912-1919 voient une forte part des jugements de la Cour des jeunes délinquants de Montréal se porter sur la correction, avec 16 % des mesures. Les années 1920 consacrent un ralentissement significatif du nombre de ces envois, le relais étant pris, sous l’administration du juge Lacroix, par de nombreuses mesures pénales, amendes et placements en détention provisoire, ouvertement considérées comme des substituts de peine. Cette détention peut d’ailleurs, en raison de l’indigence croissante de la maison de détention avant l’ouverture des nouveaux locaux en 1932, avoir lieu dans les maisons de correction, principalement les institutions montréalaises. Après cette accalmie des années 1920, les envois en correction sont remis à l’honneur dans les années 1930, le juge Robillard abandonnant les mesures pénales. Les années 1938-1940 sont marquées par une hausse conséquente des envois à la réforme, tant en valeur absolue qu’en part des jugements, avec 360 condamnations en 1939, et plus de 10 % des mesures.

  • 126 Un dispositif qui, sans être spécifique aux mineurs, relève d’un vaste processus d’individualisati (...)
  • 127 Ce florilège est tiré des actes de « procès sommaires » des dossiers de la CJDM.

60Ces mesures d’enfermement concernent majoritairement, d’après l’analyse qualitative, des récidivistes. Les mesures de probation succèdent alors aux sentences suspendues, les « conditions » de suspension stipulées par le juge sont enfreintes. Ces errements sont signalés par l’agent de probation ou les parents, la surveillance se resserre, les exigences s’accroissent alors même que le mineur perd pied, les griefs s’accumulent. Une dernière chance est souvent donnée au jeune qui se voit condamné à l’école de réforme pour une durée déterminée mais dont on suspend la mise en œuvre, épée de Damoclès prête à frapper à la prochaine « violation des conditions » établies par la cour. La suspension de sentence assortie de conditions spécifiques, prélude à l’enfermement des mineurs, s’apparente à un sursis, mais à la différence notable que la justice ne rend pas à la société un individu doté des mêmes droits que n’importe quel citoyen126. Au nom de sa réhabilitation, sa liberté d’action est restreinte, et le seuil de la délictuosité commence alors pour lui au cœur de ses pratiques quotidiennes. Il peut être interdit à un enfant de « fréquenter ses mauvais compagnons », ou lui être imposé de « ne plus aller au cinéma », de « ne plus sortir après 6 heures pm », d’« aller assidûment à l’école, [de] bien étudier et [de] bien faire ses devoirs de classe », de « travailler pour aider ses parents, en remettant tout son salaire », de « donner, par sa conduite, le bon exemple à ses frères », de « ne plus donner lieu à soupçons », de « ne plus donner lieu à aucun grief », de « ne plus mentir », de « vivre en paix avec la victime », de « garder la paix envers les voisins », de « ne pas voir ni rechercher son concubin ni aucun autre garçon », de « ne plus fréquenter les restaurants, salles de pool, salles de quilles… », ou encore, interdiction ubuesque, « de ne rien dire, de ne rien faire qui puisse troubler ou ennuyer qui que ce soit127 ». Autant de recommandations bienveillantes, mais qui, dans la mesure où elles sont en réalité des clauses suspensives d’une nouvelle action judiciaire, apparaissent comme les deux plaques d’un étau qui se resserre sur l’incorrigible. L’enfant, soumis à ces conditions draconiennes et à la surveillance qui les garantit, alors même qu’il est d’emblée en difficulté à l’égard des normes, se trouve ainsi bien plus susceptible de récidiver, irrémédiablement assigné à son statut social de délinquant. D’une certaine manière, on peut dire que la justice, s’agissant de ces jeunes conditionnés, réduit l’action à l’infraction. Ce faisant, le système judiciaire dédié aux mineurs s’assure de répondre à la mission préventive dont il s’est prévalu, en créant les conditions sociales de possibilité d’une récidive qu’il s’est chargé d’endiguer. L’efficacité politique d’une telle disposition institutionnelle est redoutable. Mais la libération sous condition relève aussi d’une dialectique entre toutes les instances sociales de prise en charge de l’enfance. À cet égard, force est de constater que la cour n’initie pas seule ce processus d’étranglement normatif, soumise qu’elle est aux injonctions de certains acteurs extérieurs, qui interprètent sa fonction selon leur propre position dans le champ de la protection/rééducation de l’enfance irrégulière, et lui assignent un rôle certainement plus punitif que les acteurs judiciaires eux-mêmes n’entendaient initialement assumer.

  • 128 Il apparaît nécessaire de préciser, cependant, que ce mandat sur la population des 16-21 ans était (...)
  • 129 Tamara Myers, Criminal Women and Bas Girls…, op. cit., p. 92-104 : « Montreal’s ambivalence on pro (...)
  • 130 De 1917 à 1921, le nombre des jeunes filles envoyées à l’école de réforme oscille entre 70 et 90 p (...)
  • 131 Sur l’ensemble de la période étudiée, elle n’est que de 34 %. CJDM. Echantillon principal, jugemen (...)
  • 132 28 % relèvent de la catégorie de délits « incorrigibles et incontrôlables », et 22,3 % de la class (...)
  • 133 Une estimation du temps de détention moyen 1 089 jours de détention, soit également près de trois (...)
  • 134 Prue Rains, Eli Teram, « The Transformation of Strategies for Controlling Admissions: Professional (...)

61Comme l’implique cet aspect progressif de l’institutionnalisation, la moyenne d’âge des mineurs envoyés en correction est notablement plus élevée que pour les autres mesures, avec 13,6 ans. Cependant, on reste loin des 16 années de la majorité pénale, ce qui indique que le tribunal, conformément à la demande des institutions, condamne des mineurs assez jeunes pour être « réformés ». On réserve aux plus jeunes un envoi aux écoles d’industrie, et la mesure de placement en école de réforme n’intervient pas avant l’âge de 10 ans. En outre, le pouvoir de garder un mandat sur les 16-21 ans, désignés lors de leur minorité pénale comme « pupilles de la cour » n’est que peu exploité par la Cour des jeunes délinquants, puisque seulement 10 % des envois en correction ont lieu à ce titre128. Indéniablement, les jeunes filles font plus fréquemment l’objet d’une institutionnalisation : plus de 20 % des prévenues sont enfermées, ce qui représente plus du tiers de l’ensemble des décisions de cette nature prises par la cour. Cet indicateur témoigne d’une conception prophylactique de la rééducation féminine dont témoignent les différents acteurs. Fréquemment accusées d’immoralité, de sexualité précoce, les jeunes filles traduites en cour doivent bénéficier d’un foyer familial suffisamment structuré pour offrir une surveillance serrée à leur égard, à défaut de quoi elles doivent être enfermées dans les institutions correctionnelles. Lors des années sensibles de l’après-guerre, alors que la surveillance de la vénalité sexuelle est mise à l’honneur par l’action du Committee of Sixteen, puis par l’enquête Coderre sur la police des mœurs129, le nombre d’envoi à la réforme augmente sensiblement130. De nouveau, l’imminence de la guerre, qui avive la nécessité de la mobilisation du corps national et donc du contrôle de la sexualité, suscite, en 1939-1940, une recrudescence des mesures de pénitence imposées aux jeunes filles par la Cour des jeunes délinquants, puisque la part des filles dans l’effectif envoyé en école de réforme occupe respectivement 50 % et 43 % lors des années 1939 et 1940131. Plus de la moitié des jeunes envoyés en correction sont des déserteurs et des incorrigibles, enfants indisciplinés rejetés par leur famille à court de solutions éducatives132. La durée de détention la plus fréquente en école de réforme, selon les jugements, est de trois ans, un terme de quatre années est courant, et, à moindre titre, de deux ans133. Malgré la demande récurrente de la part de certaines institutions, de prononcer des « sentences indéterminées », la cour maintient cette pratique de fixation initiale de la durée de détention. En effet, Shawbridge et le Girl’s Cottage, institutions plus fragiles, pâtissent régulièrement de l’irrégularité des envois en correction. Ils invoquent alors un argument pédagogique : ce sont les éducateurs d’un jeune détenu qui sont les mieux placés pour décider du moment propice à son élargissement. En réalité, ils espèrent aussi pouvoir mieux réguler leurs effectifs134.

  • 135 Tamara Myers, « The Voluntary Delinquent: Parents, Daughters, and the Montreal Juvenile Delinquent (...)
  • 136 Elle est, par exemple, de 10 $ par mois au Girl’s Cottage dans les années 1910, mais on y accepte (...)

62Certains mineurs sont désignés par la cour comme « volontaires » pour les écoles de réforme, terme cruel, puisqu’il s’agit avant tout de la volonté de leurs parents135. Il s’agit d’une part non négligeable, puisque 14,2 % des envois en école de réforme relèvent de cet arrangement avec le juge. En effet, dans ces situations, les parents, qui ont généralement les moyens de payer une modeste pension136, sont en mesure de réclamer leur enfant plus facilement, même si les écoles de réforme renâclent devant l’idée de n’accueillir un jeune que quelques mois et font pression sur la famille. Il peut aussi s’agir de négociations entre ces derniers et le juge. Il arrive que ce placement « volontaire » soit assorti d’une mesure de probation, afin de garantir la bonne conduite de l’enfant, et un sage usage de la détention (qui ne soit pas trop court) de la part des parents. Il s’agit fréquemment de placements au Bon Pasteur, indiquant des velléités, de la part du juge, de proposer aux parents de contrôler le comportement sexuel de leur fille volage. Ainsi, si la cour s’est toujours refusée à ordonner des placements à durée indéterminée, de manière à garder le contrôle sur le processus de réhabilitation des jeunes détenus, une modalité singulière est ainsi trouvée, qui puisse permettre aux trois acteurs principaux qui décident de l’intérêt de l’enfant d’avoir leur mot à dire s’agissant de la durée de sa détention. Cette procédure semble cependant conditionnée aux ressources des parents.

  • 137 In fine, seul le secrétaire provincial détient le pouvoir légal d’enfermer ou de libérer.
  • 138 Pour une comparaison avec les procédures civiles d’habeas corpus, qui s’appliquent notamment à des (...)

63Mais dans la majorité des cas, l’internement est le fait du juge, qui fixe un terme. Cependant, la cour préfère obtenir l’assentiment des parents, délégations symboliques de pouvoir consignées dans d’intrigantes dépositions de leur part, dont le texte standardisé ainsi que les atermoiements ultérieurs des parents laissent à penser qu’elles avaient fait l’objet de pressions de la part du juge. À l’état de nécessité déjà évoqué, les acteurs de la cour ajoutent souvent, pour justifier un internement, la mauvaise volonté du mineur, refusant les « bons conseils » de ses parents et éducateurs. Rétif, irresponsable, indépendant, l’enfant doit être placé sous la contrainte de la réclusion. Dépourvu de son capital initial requis pour rester libre, d’enfant aidant et aimant d’une part, et de sujet individuel capable de « contracter » d’autre part, il ne mérite plus la liberté, dans cette cité libérale et organisciste à la fois. La discipline libérale ne s’arrête pas aux portes de l’école de réforme. L’enfermé doit se montrer utile et prometteur. En outre, son milieu doit être capable de l’accueillir sans le pervertir de nouveau. S’il n’a pas été placé « volontairement », le processus de libération du détenu doit alors faire l’objet d’un accord tripartite entre le juge, le directeur de l’institution, et le secrétaire de la Province, responsable du financement gouvernemental des placements ainsi que l’application des mesures d’enfermement137. Le directeur de l’école de réforme détient alors une bonne partie de la réponse, même si le magistrat reste volontiers à la disposition des parents pour solliciter la libération de leur enfant. Ce faisant, il répond au droit légitime des parents d’obtenir, selon l’esprit de la procédure d’habeas corpus, des informations sur la situation de leur enfant privé de liberté138. Le magistrat entend également faire le lien entre l’enfant et l’extérieur, malgré la claustration. Car la réclusion du mineur, et la disjonction familiale ne sont plus conçues comme une modalité de traitement, mais comme une nécessité temporaire dont le but est de rétablir le fonctionnement familial ou, si la famille s’avère irrémédiablement corruptrice, de réadapter l’enfant aux conditions de vie qui pourront en faire un individu autonome et respectueux des normes. Mais cette dialectique entre le dedans et le dehors semble rester le vœu pieu des protecteurs de l’enfance et du juge de la Cour des jeunes délinquants, tant les institutions québécoises de l’entre-deux-guerres tardent à s’adapter à ces nouveaux impératifs.

  • 139 Il n’est que de lire quelques pages de leurs publications « internes » pour s’en convaincre : tout (...)

64La libération tant souhaitée ne s’annonce cependant pas comme une transition aisée, ce dont le juge des enfants, mais parfois également les mineurs eux-mêmes s’inquiètent. Plusieurs condamnées du Bon Pasteur se montrent très fébriles quant à la nécessité de retrouver le monde extérieur. Le discours des sœurs sur l’irréligion et les dangers de la société moderne n’y est pas indifférent139. Un séjour prolongé dans cette institution contribue à la totale inadaptation sociale des jeunes filles, élevées selon les vertus de la domesticité, préparées à devenir de bonnes mères au foyer, un projet qui pour nombre d’entre elles relève de l’utopie. Il existe des homologies frappantes entre certains dossiers de jeunes filles fortement stigmatisées par leur « immoralité », qui, telles des miraculées, deviennent, après une période de dressage, totalement fusionnelles avec l’institution du Bon Pasteur, au point de ne plus pouvoir affronter le monde.

  • 140 Le Devoir, 7 septembre 1928, p. 5.
  • 141 La défense de la religion revêt un caractère singulièrement politique lorsqu’il s’agit de la prise (...)
  • 142 « Le Bon Pasteur de Montréal en liesse. Visite de la nouvelle Supérieure générale à Montréal », Le (...)

65Il est marquant de constater qu’aucun des dossiers faisant état des conditions de libération des filles du Bon Pasteur ne mentionnent leurs capacités à s’insérer dans le monde du travail. Les sœurs évoquent strictement des questions d’ordre disciplinaire, et insistent sur le « sens religieux » des jeunes filles. Elles ne reçoivent d’ailleurs aucune réprobation sociale quant à cette posture. Le Devoir, en 1928, décrit ainsi l’ingrate mission de l’ordre angevin, dont l’évocation emprunte à l’horticulture la moins bucolique qui soit : « Ces enfants, jeunes plants à l’exubérance maligne, doivent y être émondés, redressés et orientés vers le bien, sous l’influence douce et ferme de la religion, qui seule atteint les profondeurs de l’être humain140 ». Cette mission, qui peut sembler « naturelle », renforce en outre leur légitimité politique. La défense de la religion, fréquemment soulignée dans la correspondance des sœurs141, va de pair avec la poursuite de visées nationalistes canadiennes-françaises, discours bien entendu par certaines élites francophones. Pour faire état de la puissance politique du Bon Pasteur au Québec, force est de signaler que la supérieure générale de l’ordre, de 1905 à 1928, est originaire de Montréal. Mère Marie de Sainte-Domitille Larose a d’ailleurs donné son nom à l’école d’industrie construite en 1915. En 1930, cette congrégation compte 900 religieuses disséminées dans le monde entier, administrant un petit peuple de jeunes filles pécheresses de 63 800 âmes142.

  • 143 Ce problème suscite la mise en place, en 1937, d’un plan d’aide à la formation professionnelle de (...)
  • 144 Marie-Paule Malouin, L’univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960, Montréal, B (...)

66Si, s’agissant des filles, les visées communes des institutions, du juge et d’une majorité de parents résident dans la soumission de leur enfant, par contraste, l’autonomie des garçons est valorisée, à condition qu’elle soit fondée sur des activités légales, et n’exclue pas la solidarité familiale. Le juge des enfants s’enquiert ainsi des conditions de libération des jeunes, bien conscient que la parenthèse disciplinaire de la vie en institution ne constitue pas une solution en soi. Cependant, à l’instar d’un système scolaire qui révèle, dans les années 1930, son incapacité à lutter contre le chômage endémique des jeunes143, les institutions de correction québécoises ne semblent pas offrir de conditions efficaces de formation. Le Mont Saint-Antoine, au début des années 1940, préfère contracter avec des sociétés privées, exploitant leur main-d’œuvre captive, qu’elles rétribuent de 15 à 70 centimes par jour pour accomplir des tâches répétitives, ne nécessitant aucune transmission de savoir. Les frères ne se décident à ouvrir une « école technique d’arts et métiers » qu’en 1946, avec l’appui du Gouvernement fédéral144.

  • 145 Tamara Myers, Joan Sangster, « Retorts, Runaways and Riots : Patterns of Resistance in Canadian Re (...)
  • 146 Renée Joyal, Carole Chatillon, « La loi québécoise de protection de l’enfance de 1944 : genèse et (...)
  • 147 Marie-Paule Malouin, L’univers des enfants en difficulté…, op. cit., p. 218-221.

67À l’orée des années 1940, le réseau des écoles de réforme et d’industrie paraît bien inerte, et semble fragilisé par des pressions tant externes qu’internes, ce qui provoque son ébranlement. Des révoltes très médiatisées éclatent au Bon Pasteur. Après une première révolte en 1940, l’émeute éclate de nouveau à la Maison de Lorette en 1945, obligeant les sœurs à faire intervenir la police provinciale. En guise de causes conjoncturelles, on peut invoquer l’augmentation de la population féminine enfermée pendant la guerre, mais surtout l’extension, en 1943, de la juridiction de la cour aux 16-18 ans, qui modifie le fonctionnement de l’institution et suscite l’incompréhension des filles alors happées par le système. Mais les révoltes tiennent aussi à la situation singulière du Québec, dont les institutions de réclusion catholiques n’ont pas adopté l’éthique progressiste de la « réhabilitation », et continuent de maintenir les filles sous le joug de la religion et du travail forcé, contrairement à leurs homologues ontariennes dont le mode d’amendement, centré sur l’individu, est plus subtil. La culture du secret et la résistance des ordres religieux à laisser pouvoir et opinion publics ausculter leurs institutions appelle également, de la part des recluses, à une révolte fracassante afin d’attirer l’attention sur leur sort insupportable. De son côté, le Girls’ Cottage est fermé par le juge de la Cour des jeunes délinquants, à la suite de la description indignée, dans la presse, des évasions festives et lubriques de ses protégées145. L’école d’industrie d’Huberdeau est vivement critiquée dans la presse, notamment par la Société d’adoption de Montréal, agence sociale catholique créée en 1938, qui condamne l’enfermement comme mode de prise en charge des enfants déshérités. Le Conseil des œuvres de Montréal, instance catholique dirigée par André-Marie Guillemette, dominicain réformateur146, n’hésite pas non plus à dénoncer des conditions de vie inhumaines au Mont Saint-Antoine, dont le sous-financement public suscite le scandale. Gérard Pelletier, journaliste au Devoir, allié inconditionnel des institutions jusqu’alors, publie en 1947 une série de reportages, à la manière de Danan en France, sur « le pays des enfants terribles », odyssée apocalyptique dans l’univers de la rééducation québécoise. Cette situation suscite, la même année, une enquête, mandée par le nouveau ministère du Bien-être et de la jeunesse, qui fait un état alarmiste de la situation. Ce processus amène le Gouvernement provincial, en 1950, à légiférer, instituant, en même temps que la Cour de bien-être social en lieu et place de la Cour des jeunes délinquants, des Écoles de protection de la jeunesse, réunissant ainsi écoles d’industrie et de réforme, trop jumelles, finalement, pour être distinguées147.

68Comment doit-on considérer l’omniprésence des écoles de réforme et, dans une moindre mesure, d’industrie, à la disposition de la Cour des jeunes délinquants de Montréal ? Nous avons montré que cette présence pesait sur les pratiques de la cour. Elle offre des solutions, face au dénuement de la probation qui mise avant tout sur la présence d’une famille forte, structurée et relativement autonome financièrement, exigences qui ne recoupent que très partiellement la réalité sociale du Montréal de l’entre-deux-guerres. En outre, face aux réticences du placement en familles d’accueil d’enfants considérés comme dangereux et illégitimes à plus d’un titre, la cour choisit pour nombre d’entre eux l’enfermement, convoqué de nouveau comme mode universel de prise en charge du problème de la déviance des mineurs. Choix par défaut ? L’analyse des pratiques judiciaires permet de mettre en doute cette affirmation. L’usage immodéré de la suspension de sentence conditionnée, sans que ne soit offerte la possibilité, pour le jeune, de trouver de nouvelles ressources socio-éducatives, revient, pour la cour, à créer elle-même les conditions sociales de sa nécessité, pérennisant par là-même les institutions correctives. L’institutionalisation n’est donc pas un avatar malheureux de la justice des mineurs, ni même une survivance tenace d’un ordre ancien qui convulse une dernière fois ; elle est une pierre angulaire du nouveau modèle judiciaire. Sa fonction est d’abord de prouver l’efficacité du système en matière de défense sociale, en punissant avec fermeté, malgré un apparat judiciaire indulgent qui pouvait inquiéter certains observateurs lors de la mise en place des cours pour enfants. En outre, l’institution souligne l’utilité socio-politique d’un système qui actualise son rôle, en inscrivant dans les corps les principes disciplinaires de la société démocratique moderne. L’inutilité économique de l’enfance par sa scolarisation, l’acceptation du salariat et du travail sans qualités, la division sexuelle des fonctions sociales, la prophylaxie médico-psychiatrique, sont autant de mots d’ordre que les institutions acclimatent en leur sein, imposant par la force ce qui n’a pu être obtenu de l’enfant du temps de sa liberté. Ainsi, non sans écarts, les pratiques des institutions doivent s’amender elles aussi, en se montrant perméables à l’extérieur. Il s’agit d’abord, le juge des enfants s’en fait le garant, de permettre aux parents de réinvestir, malgré la séparation, leur rôle d’autorité et de bon conseil. Restaurer la famille reste le maître-mot, même à l’ombre du couvent. Les institutions doivent également devenir des écoles, lieux d’apprentissage de savoir-faire, voire de véritables métiers, alors que l’on prend conscience, au cœur de la Crise économique, du caractère déterminant de la pauvreté dans la fabrique de la délinquance. Ainsi, l’enfermement ne doit plus s’apparenter à une rupture ou un isolement, mais se présenter comme une réadaptation, une dialectique de la réclusion et de la liberté.

69Les institutions ne réussissent pas à assumer cette tension, car la violence de la disjonction sociale l’emporte sur les maigres velléités de socialisation des jeunes. Les aménagements au régime disciplinaire des institutions sont principalement symboliques, manifestés avant tout par l’amélioration des conditions matérielles de vie. Il faut relever une volonté affichée par les institutions protestantes de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’éducation, plus compréhensives, moins aliénantes et offrant une seconde chance aux enfants malheureux. Cette ambition est cependant contrariée par une propension à étiqueter les jeunes accueillis comme étant majoritairement des « faibles d’esprit », ce qui compromet largement la mise en place d’une pédagogie véritablement émancipatrice. Ces institutions fonctionnent jusqu’en 1950 sans aucune tutelle sérieuse de la part de l’État, qui renâcle perpétuellement devant la nécessité d’assumer son rôle de pourvoyeur financier, et élude complaisamment sa mission de contrôle. Seule la faillite de ce compromis bien entendu avec les institutions fait voler en éclat, dans les années 1940, ce modèle discrétionnaire de prise en charge de l’enfance.

Notes

1 Document G.

2 L’article 66 du Code pénal permet au juge de décider d’un « acquittement faute de discernement », et de remettre l’enfant à sa famille le cas échéant, même si les faits sont établis.

3 Document I.

4 Georges Bonjean, Enfants révoltés et parents coupables. Études sur la désorganisation de la famille et ses conséquences sociales, Paris, A. Colin, 1895.

5 Document H.

6 ADML, 341. Jugement du 5 juillet 1939.

7 ADML, 341. Jugement du 27 janvier 1922.

8 ADML, 341. Jugement du 3 octobre 1921.

9 Pour un autre exemple dans un département rural, Marie-Caroline Cheminot, Le tribunal des enfants et adolescents de Clermont-Ferrand et les mineurs délinquants de 1912 à 1945, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, mémoire de maîtrise, 2001, p. 75-84.

10 Les Dr Martin et Mouret, acteurs du milieu de la protection de l’enfance à Lyon, préconisent d’avoir recours pour mener les enquêtes aux infirmières visiteuses diplômées. Étienne Martin, Victor Mouret, Les enfants en justice, op. cit., 1932, 227 p.

11 ADML, 341. Jugement du 7 novembre 1929.

12 « Les enfants ont parfois le malheur d’appartenir à des parents faibles ou bien atteints d’une vanité exagérée, je dirai presque morbide […]. Il y a pis, car il y a des enfants qui reçoivent de leurs parents les plus pernicieux exemples, les plus fâcheux conseils, qui sont véritablement poussés au vice et quelquefois au crime. La famille devient une école du mal », Émile Laurent, La criminalité infantile, thèse de droit, Paris, A. Maloine, 1906, p. 26. Cette thèse est reprise avec force par les Dr Martin et Mouret dans les années 1930. Les enfants en justice, op. cit, p. 29-33.

13 Dominique Dessertine, analysant les pratiques du Tribunal correctionnel de Lyon, ne note qu’une vingtaine de d’affaires chaque année dans la décennie 1910, pour une population d’un demi-million d’habitants. Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième République », Le temps de l’Histoire, no 2, mai 1999, p. 129-141.

14 Document G. ADML2 U 195 - 196 : cour d’appel. Mineurs. Arrêts correctionnels (1914-1919 ; 1920-1944). ADML2 U 733-737 & 2 U 2722-2724 : cour d’appel. Appels de police correctionnelle. Délits commis par les enfants. Registre et dossiers (1914-1940).

15 Art. 20 : « Le tribunal peut prononcer provisoirement la mise en liberté surveillée d’un mineur de treize à dix-huit ans, sous la garde d’une personne ou d’une institution charitable qu’il désigne et dont il dirige l’action. » La cour d’appel d’Angers décide que la personne à qui l’on peut confier la garde peut être le père ou la mère.

16 Paul Kahn, « Les résultats de la liberté surveillée en France et en Belgique », Revue pénitentiaire et de droit pénal. Bulletin de la Société générale des prisons, t. 46, 1922, nos 7-9, juillet-septembre, p. 466-496. Id., « Les dix premières années d’application de la loi sur les tribunaux pour enfants », Revue pénitentiaire et de droit pénal. Bulletin de la Société générale des prisons, t. 48, 1924, p. 401-405.

17 ADML, 341. Jugement du 17 janvier 1914.

18 Marielle Piton, Les assistantes sociales en Anjou, 1945-1968, mémoire de maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 1998, 210 p.

19 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative. Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, 1912-1941 » dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 1996, p. 137-148.

20 ADML, 3U1933. Jugement du 19 décembre 1936.

21 ADML2 U 2545 : Société de patronage des prisonniers libérés d’Angers. Registre des procès verbaux de 1905 à 1939, dossiers, divers ; 2 U 2821 : Documents concernant la Société de patronage s’occupant de jeunes sortis des colonies pénitentiaires et des prisonniers libérés de 1911 à 1914 ; 2 U 2546 : Dossiers individuels, factures, correspondance.

22 Sur Henri Rollet et son action, Paul Bertrand, Monsieur Rollet « Le dernier des philanthropes », sa vie, son œuvre, op. cit., 282 p.

23 Françoise Tétard, « Fin d’un modèle philanthropique ? Crise des patronages consacrés au Sauvetage de l’enfance dans l’entre-deux-guerres », dans Areppos, Philanthropies et politiques sociales en Europe (XVIIIe-XXe siècle), op. cit., p. 199-212.

24 Voir le chapitre VI, « Le mouvement international de protection de l’enfance (1880-1914) » dans Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au XIXe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, p. 385-420.

25 Document G.

26 Journal officiel du 17 novembre 1892, p. 1567.

27 Nadine Chirade, La prison cellulaire d’Angers (1851-1905), mémoire de maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 1992, 164 p.

28 Document I.

29 Document H.

30 La prison ferme progresse pendant la Première Guerre et dans les années vingt, alors que la liberté surveillée décroit au sortir de la guerre ; phénomène qui s’inverse dans les années trente.

31 Ce schéma est différent de la période précédente (1870-1914). La répression des violences envers l’autorité publique croît véritablement au XXe siècle. Éric Pierre, Samuel Boussion, Delphine Gruau, David Niget, Analyse de la délinquance et de la violence des jeunes en Maine-et-Loire, op. cit.

32 Élise Yvorel, Les enfants de l’ombre : La vie quotidienne des jeunes détenus au XXe siècle en France métropolitaine, Rennes, PUR, 2008, 356 p.

33 Document G.

34 Documents H, I.

35 ADML 3U1 768. Jugement du 2 février 1918.

36 Archives nationales, Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau (CAC), versement 910 258, art. 1-163 : registres des bulletins de libération des mineurs des établissements d’éducation correctionnelle ou surveillée, 1920-1948.

37 Éric Pierre, « Mettray dans les années 1920 » dans Raul Léger, La colonie agricole pénitentiaire de Mettray. Souvenirs d’un colon, 1922-1927, op. cit., p. 127-151.

38 ADML1 Y 214 : Internat approprié de Chanteloup. Règlement pour l’internat approprié de Chanteloup, Melun, 1929, 25 p., rapports, correspondance (1928-1937) ; 1 Y 215 : Personnel : notices annuelles et individuelles, nominations, titularisations, retraites (1931-1940).

39 Henri Gaillac, Les maisons de correction 1830-1945, op. cit., p. 287-299.

40 Mathias Gardet, « Ker Goat/Belle-Île : deux centres mythiques », Le Temps de l’Histoire, no 4, juin 2002, p. 157-168. Pour la période de l’après-guerre : Thierry Fillaut (dir.), Une institution publique d’éducation surveillée. Belle-Île-en-Mer (1945-1977), CNFE-PJJ Vaucresson - CRF Bretagne Pays-de-Loire, 1996.

41 Éric Pierre, « La colonie de Mettray : exemplaire, mais unique » dans Luc Forlivesi, Georges-François Pottier, Sophie Chassat (dir.), Éduquer et punir. La colonie agricole pénitentiaire de Mettray (1839-1937), Rennes, PUR, 2005, p. 41-52.

42 Père Émile Georges, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, fondatrice de la congrégation du Bon Pasteur d’Angers (1796-1868), Paris, P. Lethielleux, 1943, 372 p.

43 On constate aux États-Unis, après l’ouverture des tribunaux pour enfants, la même constance des envois en institution, soit 10 à 20 % des mesures décidées par les cours, phénomène comparable au cas angevin. David Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, p. 224-225.

44 Susan Pedersen, Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State. Britain and France, 1914-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 478 p.

45 Sur la question de la tutelle aux allocations familiales, voir Michel Chauvière, « Une violence discrète : le mauvais usage des allocations familiales », Le temps de l’histoire, no 2, mai 1999, p. 143-158.

46 Max Weber, Économie et société. Tome 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995, chap. III : « Les types de domination », p. 285-390. (Traduction de Wirtschaft and Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1956, pour les parties qui nous concernent ici.)

47 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 202-210.

48 Jean Trépanier, Françoise Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse : aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance, Bruxelles, De Boek Université, 1995, p. 42.

49 NT. Montreal Herald, 19 octobre 1907.

50 Document VIII. Cette catégorie inclut la probation active, faisant l’objet d’un véritable suivi, de la probation passive, dont la « surveillance » par un agent de la cour n’est que théorique, ou irrégulière. Il n’a pas été possible, dans la collecte des données quantitatives, de discerner la première de la deuxième.

51 Document XII.

52 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court, New York, Routledge, 2001, p. 185, 190.

53 En effet, deux agents « bénévoles » sont issus des comités, chargés plus spécifiquement de mettre en relation les familles avec les différentes associations caritatives. ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 3467/1918.

54 Sondage réalisé dans le sous-échantillon qualitatif (523 fiches concernant des mineurs). Sont considérées comme des mesures de probation « active » les intitulés de jugement mentionnant explicitement les termes « probation », « surveillance », « rapport », mais encore les jugements comportant des conditions spécifiques de suspension de sentence imposant une quelconque supervision de l’officier de probation ou du magistrat.

55 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 4893/1931.

56 Document XII.

57 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 2323/1936.

58 Ces cartes sont introduites en 1933. CJDM, dossiers ; et ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 275/1932.

59 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 28 février 1918. CJDM. Dossier no 3707/1918.

60 Malgré une activité spécifique de la société en direction des enfants déshérités, avec le patronage des écoliers, et la participation à la fondation d’une institution pour apprentis, la SSVP reste à bonne distance de la Cour des jeunes délinquants. Éric Vaillancourt, « L’enfant et le réseau charitable catholique montréalais : le cas de la Société Saint-Vincent-de-Paul, 1848-1930 », Le temps de l’histoire, no 5, 2003, p. 173-189.

61 23 % ont moins de 13 ans, 30 % ont de 12 à 13 ans, 44 % ont de 14 à 15 ans, et 3 % ont plus de 15 ans.

62 Joan Sangster, Girls Trouble. Female Delinquency in English Canada, Toronto, Between the Lines, 2002, p. 78.

63 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 9 décembre 1918. CJDM. Dossier no 5557/1918.

64 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 2 mars 1931. CJDM. Dossier no 113/1931.

65 Joan Sangster, «Incarcerating “Bad Girls”: The Regulation of Sexuality through the Female Refuge Act in Ontario, Canada, 1920-1945», Journal of the History of Sexuality, 7, 2, October 1996, p. 274.

66 Document XI.

67 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 18/16/1916. CJDM. Dossier no 3235/1916.

68 NT. Rapport de Brenda Chillas, officier de probation, 3 octobre 1922. CJDM. Dossier no 9906/1922.

69 CJDM. Dossiers no 7/1938 et 1825/1940.

70 NT. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 4 janvier 1917. CJDM. Dossier no 3707/1918.

71 CJDM. Dossier no 1165/1913.

72 Herman Ross, étudiant en travail social à l’Université McGill au début des années 1930, insiste largement sur ce phénomène dans la genèse de la délinquance dans son analyse de l’activité de la CJDM pour l’année 1931. Herman R. ROSS, Juvenile Delinquency in Montreal, MA, McGill University, Department of Sociology, 1932, 111 p.; Clifford R. Shaw, Delinquency Areas. A Study of the Geographic Distribution of School Truants, Juvenile Delinquents, and Adult Offenders in Chicago, Chicago, Chicago University Press, 1929, 314 p.

73 NT. CJDM. Dossier no 1165/1913.

74 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 202-204.

75 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court, New York/London, Routledge, 2001, 290 p.

76 Bruce Bellingham, « Waifs and Strays: Child Abandonment, Foster Care, and Families in Mid-19th-Century New York » dans Peter Mandler (dir.), The Uses of Charity. The Poor on Relief in the 19th-Century Metropolis, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, p. 123-160. Clay GISH, « Rescuing the “Waifs and Strays” of the City: The Western Emigration Program of the Children’s Aid Society », Journal of Social History, 33, 1, 1999, p. 121-141.

77 Janice Harvey, « Le réseau charitable protestant pour les enfants à Montréal : le choix des institutions », Le temps de l’histoire, no 5, 2003, p. 191-204.

78 Cette question est largement débattue au tournant du siècle, faisant l’objet d’une dénonciation vigoureuse (the « baby farm scandal »), qui annonce le retournement du discours vers le principe dominant de la réhabilitation familiale, plutôt que sa disjonction ou substitution. Michael B. Katz, In the Shadow of the Poorhouse. A Social History of Welfare in America, New York, Basic Books, 1996, p. 131-132. Voir encore le cas de la Pennsylvania Society to Protect Children from Cruelty, qui dénonce conjointement, à la fin du XIXe siècle, les mauvaises mères et les nourrices vénales : Sherri Broder, Tramps, Unfit Mothers, and Neglected Children: Negociating the Family in Nineteenth-Century Philadelphia, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2002, chap. 5: « Murderous Mothers and Mercenary Baby Farmers? », p. 157-199.

79 Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court, New York/London, Routledge, 2001, p. 93-94.

80 Rev. Père C. Rutché, « La famille. Ce qu’elle devrait être, ce qu’elle est, comment la sauver », L’École Sociale Populaire, no 222, 1932, 29 p.

81 Chantale Quesney, « Quand “la maison signifiait quelque chose” ; la famille selon l’École sociale populaire », Histoire sociale/Social History, 70, 3, 2003, p. 479, 488.

82 « Le bien-être de l’enfance et le salut de la race », Le Devoir, 4 décembre 1911 ; Henri Bourassa : « L’éducation physique et morale de l’enfant », Le Devoir, 15 mars 1934.

83 Danielle Gauvreau, Peter Gossage, « “Empêcher la famille” : fécondité et contraception au Québec, 1920-1960 », Canadian Historical Review, 78, 3, sept. 1997, p. 478-510.

84 Dominique Goubeau, Claire O’Neil, « L’adoption, l’Église et l’État : les origines tumultueuses d’une institution légale », Les Cahiers de Droit, 38, 4, décembre 1997, p. 769-804.

85 Derrière cet habile discours, c’est bien de leur propre perpétuation que les institutions s’inquiètent avant tout. Michael B. Katz, In the Shadow of the Poorhouse. A Social History of Welfare in America, New York, Basic Books, 1996, p. 123.

86 « L’assistance par l’institution », Le Devoir, 28 mai 1931, p. 10.

87 Loi établissant le service de l’assistance publique de Québec, S.Q. 1921, ch. 79. La loi de 1921 propose de prendre en charge tout indigent accueilli dans une institution reconnue d’assistance publique. Le financement est assuré conjointement par la Province, la municipalité de résidence de la personne assistée, et l’institution elle-même. Sont principalement visés par le gouvernement Taschereau les hospices, les hôpitaux, les crèches et orphelinats, qui ne disposaient pas de subventions publiques systématiques auparavant. Renée Joyal, Les enfants, la société et l’État au Québec : 1608-1989, Jalons, Montréal, Hurtubise HMH, 1999, p. 132-136.

88 Le Devoir, 3 juin 1938, p. 5.

89 « Faites que je trouve de bons parents ! », Le Devoir, 9 juin 1938, p. 1.

90 Document VIII.

91 Document X.

92 CJDM. Dossier no 4370/1917.

93 Ibid. Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 12 octobre 1917.

94 « The necessity of protecting the charitable institutions against the practice of putting children in institutions when they are born and then reclaiming them when they are old enough to work was urged by Mr J. Howard Falk, director at the Department of Social service at McGill University ». Montreal Herald, 3 avril 1920, p. 2.

95 Montreal Herald, 1er août 1913, p. 18. En réalité, comme l’a montré Bettina Bradbury, il s’agit d’utilisation chronique des institutions d’assistance destinée à surmonter une phase critique du cycle de vie familiale. Bettina Bradbury, « The Fragmented Family: Family Strategies in the Face of Death, Illness, and Poverty, Montreal, 1860-1885 » dans Joy Parr (dir.), Childhood and Family in Canadian History, Toronto, McClelland & Stewart, 1982, p. 109-128.

96 Émile Piché, « Comment préserver notre jeunesse. Les patronages », L’École Sociale Populaire, no 4, 1911, p. 7. L’auteur fait partie de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, fondatrice de l’œuvre des Patronages. Voir encore Lucia Ferretti, « L’Église, l’État et la formation professionnelle des adolescents sans soutien : le Patronage Saint-Charles de Trois-Rivières, 1937-1970 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 56, 3, Hiver 2003, p. 327.

97 Une publication conjointe de la Commission générale des semaines sociales de Montréal et d’autres associations internationales lève le voile sur le chômage qui frappe la jeunesse, en précisant qu’il ne s’agit pas là que d’un phénomène conjoncturel. Le texte précise en outre que « toute politique d’aide aux jeunes chômeurs, si elle veut vraiment être efficace et bienfaisante, doit être une politique de l’éducation », repoussant la tentation de mettre sur pied des dispositifs de travail non-qualifiant, voire même quasi-forcé, comme l’avait fait le gouvernement fédéral au début des années 1930. Comité d’Entente des Grandes Associations Internationales, « Le chômage de la jeunesse », L’École Sociale Populaire, no 257, 1935, p. 13.

98 NT. Montreal Standard, 3 février 1934.

99 David J. Rothman, « The State as Parent; Social Policy in the Progressive Era », W. Gaylin et al. (dir.), Doing Good: the Limits of Benevolence, New York, Pantheon, 1978, p. 69-96.

100 La Patrie, 30 décembre 1911, p. 24.

101 « Boys’ Farm At Shawbridge. Inauguration Took Place Amid Much Enthusiasm on Saturday Afternoon », Montreal Witness (Daily), 18 novembre 1907, p. 1. Cette institution ne se rajoute pas, cependant. Elle vient en remplacer une autre, située à Sherbrooke et annexée à la prison, dont le fonctionnement erratique a contraint l’Etat à la fermer.

102 Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls : Regulation and Punishment in Montreal (1890-1930), Ph. D. Thesis, McGill University, Department of History, 1996, p. 244, 257.

103 La première entre dans la catégorie publique d’« école d’industrie », la seconde dans celle d’« école de réforme ». Ibidem, p. 215, 287.

104 Le Devoir, 8 octobre 1931, p. 3. Pour une comparaison synthétique des grands modèles institutionnels nord-américains, voir Steven L. Schlossman, « Delinquent Children. The Juvenile Reform School » dans Norval Morris, David J. Rothman (dir.), The Oxford History of the Prison: the Practice of Punishment in Western Society, New York, Oxford University Press, 1995, p. 362-389.

105 Le Devoir, 10 janvier 1933, p. 1.

106 « 43e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industrie de la Province de Québec, pour l’année 1912 », Documents de la session, Québec, no 47, vol 14, 1913, p. 17-26. Les informations subséquentes y sont également puisées. Pour une étude spécifique du fonctionnement de Shawbridge et de la population mixte, composée de condamnés et d’enfants placés par leurs parents, voir Prue Rains, Eli Teram, Normal Bad Boys : Public Policies, Institutions and the Politics of Client Recruitment, Montreal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1992, 187 p.

107 « 45e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industrie de la Province de Québec, pour l’année 1914 », Documents de la session, Québec, no 49, 1915, p. 43-51.

108 « 44e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme et des écoles d’industrie de la Province de Québec, pour l’année 1913 », Documents de la session, Québec, no 48, vol. 4, 1914, p. 17.

109 « 43e rapport… », op. cit., p. 22.

110 « 45e rapport… », op. cit., p. 48.

111 Angus Maclaren, Our Own Master Race. Eugenics in Canada, 1885-1945, Toronto, M. & S, 1990, p. 25.

112 L’institution avait été « incorporée » en 1912. Loi concernant The Girls’ Cottage Industrial School, S.Q., 3 Geo. V (1912), c. 103 (11 art.).

113 Pour une étude approfondie des pratiques de la GCIS, comparée à son homologue du Bon pasteur, voir Tamara Myers, Tamara Myers, Caught : Montreal’s Modern Girls And the Law, 1869-1945, Toronto, University of Toronto Press, 2006, chap. 7.

114 Sylvie Ménard, Des enfants sous surveillance : la rééducation des jeunes délinquants au Québec, 1840-1950, Montréal, VLB éditeur, 2003, 247 p. Véronique Strimelle, La gestion de la déviance des filles et les institutions du Bon Pasteur à Montréal, 1869-1912, Thèse de doctorat en Criminologie, Université de Montréal, 1999, 298 p. ; Jean-Marie Fecteau, Sylvie Ménard, Jean Trépanier, Véronique Strimelle, « Une politique de l’enfance délinquante et en danger : la mise en place des écoles de réforme et d’industrie au Québec », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, vol. 2, no 1, 1998, p. 75-110 ; Sylvie Ménard, Véronique Strimelle, « Enfant sujet, enfant objet ? L’enfant comme enjeu des nouvelles politiques pénales au Québec, de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle », Lien social et politiques – RIAC, 44, automne 2000, p. 89-99.

115 « 43e rapport des inspecteurs des asiles d’aliénés, des écoles de réforme… », op. cit., p. 28-30. La communauté angevine est établie à Montréal depuis 1844, mais n’a ouvert d’institutions spécialisées dans le traitement des mineures délinquantes et en danger qu’en 1870. Véronique Strimelle, « Les origines des premières institutions d’enfermement pour filles au Québec », Bulletin d’Histoire Politique, vol. 6, no 2, hiver 1998, p. 36.

116 Cette institution est alors nommée « Parc Laval ». Ibidem, p. 40-41.

117 Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls…, op. cit., p. 215-216, 287.

118 En effet, en dehors de l’école de réforme pour filles de Lévis, près de Québec, qui ferme en 1921, il n’existe pas d’autre institution de ce type dans la province. « État rétrospectif des écoles de réforme », Documents de la session, 1931-1932, vol. 65, t. III, p. XXV.

119 Voir la série de neuf photographies, issues de périodiques illustrés du début du siècle, sur le site Internet de la Bibliothèque Nationale du Québec. [http://www.bnquebec.ca/illustrations] sujet : « École Mont Saint-Antoine ».

120 Ils sont administrateurs, en Belgique, de l’école de bienfaisance de Saint-Hubert, qui ferme, au milieu du XXe siècle, dans le tumulte des scandales judiciaires, les frères ayant fait preuve d’une véritable incapacité à humaniser leurs pratiques rééducatrices. Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, De la prison à l’école : les pénitenciers pour enfants en Belgique au XIXe siècle (1840-1914), Kortrijk-Heule, UGA, Anciens pays et assemblées d’États, no XCIX, 1996 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « De l’école de bienfaisance à l’école des Caïds. Les dernières années du pénitencier de Saint Hubert, 1913-1956 », Saint Hubert d’Ardenne. Cahiers d’histoire, vol. X, 2004, p. 143-156.

121 Le Devoir, 8 octobre 1912, p. 2. Pour une mise en perspective de l’activité de cette institution jusqu’à la veille de l’ouverture de la CJDM, voir Christelle Burban, Les origines institutionnelles de la protection de l’enfance au Québec : l’école d’industrie de Notre-Dame de Montfort (1883-1913), mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Rennes II, 1997, 183 p.

122 « Une situation intolérable. Les amendements à la loi des écoles d’industrie mettent sur le même rang les enfants assistés et les petits criminels. L’Archevêque et la ville protestent », Le Devoir, 29 mai 1913.

123 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 2346/1913.

124 Document X.

125 Document VIII.

126 Un dispositif qui, sans être spécifique aux mineurs, relève d’un vaste processus d’individualisation des pratiques judiciaires dont le traitement des enfants de justice est un des grands paradigmes. David Garland, Punishment and Welfare: a History of Penal Strategies, Aldershot, Gower, 1985, p. 222.

127 Ce florilège est tiré des actes de « procès sommaires » des dossiers de la CJDM.

128 Il apparaît nécessaire de préciser, cependant, que ce mandat sur la population des 16-21 ans était d’emblée assez restreint selon les dispositions légales. En effet, la juridiction de la Cour des jeunes délinquants ne s’applique ici qu’aux « violations de conditions » commises par des jeunes délinquants désignés sous leur minorité pénale comme « pupilles de la cour » (« ward of the court »). Ainsi, toute nouvelle infraction, commise après 16 ans, relève de la justice criminelle. Néanmoins, le caractère discrétionnaire des usages de la justice des mineurs, et la malléabilité de l’item « violation de condition » eussent laissé aux acteurs judiciaires, s’ils en avaient manifesté le désir, toute latitude pour se saisir de cette population des jeunes majeurs.

129 Tamara Myers, Criminal Women and Bas Girls…, op. cit., p. 92-104 : « Montreal’s ambivalence on prostitution ».

130 De 1917 à 1921, le nombre des jeunes filles envoyées à l’école de réforme oscille entre 70 et 90 par an, effectif supérieur à la moyenne, sur la période étudiée, qui est de 62 envois annuels.

131 Sur l’ensemble de la période étudiée, elle n’est que de 34 %. CJDM. Echantillon principal, jugements.

132 28 % relèvent de la catégorie de délits « incorrigibles et incontrôlables », et 22,3 % de la classe des « vagabonds et déserteurs ». Document XI.

133 Une estimation du temps de détention moyen 1 089 jours de détention, soit également près de trois ans.

134 Prue Rains, Eli Teram, « The Transformation of Strategies for Controlling Admissions: Professionalization and Young Processing Organizations » dans R. Smandych, G. Dodds, A. Esau (dir.), Dimensions of Childhood. Essays on the History of Children and Youth in Canada, Winnipeg, Legal Research Institute of the University of Manitoba, 1991, p. 272-273.

135 Tamara Myers, « The Voluntary Delinquent: Parents, Daughters, and the Montreal Juvenile Delinquents’ Court in 1918 », Canadian Historical Review, 80, 2, June 1999, p. 242-268.

136 Elle est, par exemple, de 10 $ par mois au Girl’s Cottage dans les années 1910, mais on y accepte des contributions de 50c. si cela apparaît justifié. Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls…, op. cit., p. 265.

137 In fine, seul le secrétaire provincial détient le pouvoir légal d’enfermer ou de libérer.

138 Pour une comparaison avec les procédures civiles d’habeas corpus, qui s’appliquent notamment à des décisions de placement d’aliénés, voir Anthony Coltel, Les habeas corpus en matière civile : le visage singulier d’une relation entre familles et asiles au Québec, 1877-1918, mémoire de maîtrise en histoire, Université d’Angers, 2000.

139 Il n’est que de lire quelques pages de leurs publications « internes » pour s’en convaincre : toute la méthode « éducative » des sœurs est fondée sur une rhétorique de la peur du monde extérieur.

140 Le Devoir, 7 septembre 1928, p. 5.

141 La défense de la religion revêt un caractère singulièrement politique lorsqu’il s’agit de la prise en charge de jeunes filles issues de l’immigration, susceptibles, malgré une pratique catholique, d’embrasser le protestantisme par métissage. CJDM. Dossier no 10823/1923.

142 « Le Bon Pasteur de Montréal en liesse. Visite de la nouvelle Supérieure générale à Montréal », Le Devoir, 20 mai 1930, p. 1.

143 Ce problème suscite la mise en place, en 1937, d’un plan d’aide à la formation professionnelle de la jeunesse, négocié par le Gouvernement fédéral avec chaque province (chacune des instances étant contributrice à hauteur d’un million de dollars). Dans le discours journalistique, dès lors, le « problème de la jeunesse », qui recouvrait les déviances urbaines, devient celui de l’emploi. Le Devoir, 2 octobre 1937, p. 11.

144 Marie-Paule Malouin, L’univers des enfants en difficulté au Québec entre 1940 et 1960, Montréal, Bellarmin, 1996, p. 237, 230-231.

145 Tamara Myers, Joan Sangster, « Retorts, Runaways and Riots : Patterns of Resistance in Canadian Reform Schools for Girls, 1930-1960 », Journal of Social History, 34, 3, Spring 2001, p. 669-697.

146 Renée Joyal, Carole Chatillon, « La loi québécoise de protection de l’enfance de 1944 : genèse et avortement d’une réforme » dans Renée Joyal (dir.), Entre surveillance et compassion. L’évolution de la protection de l’enfance au Québec, des origines à nos jours, Sainte Foy, Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 151.

147 Marie-Paule Malouin, L’univers des enfants en difficulté…, op. cit., p. 218-221.

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