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La naissance du tribunal pour enfants

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David Niget

Chapitre VI. Justice et ordre domestique à Montréal : de l’invention de l’incorrigibilité à la reconnaissance des maltraitances

Texte intégral

  • 1 Marcela Aranguiz, Jean-Marie Fecteau, « L’école de la précarité : vagabonds et errants à Montréal (...)

1La réitération des déviances invite le plus souvent les intervenants judiciaires à faire entrer le comportement global d’un mineur sous la bannière de la protection de l’enfance. Sa mise en œuvre varie de l’incrimination de l’enfant à la mise en accusation d’adultes ayant concouru à sa mise en danger. La première assise de cette pratique judiciaire repose sur la répression du vagabondage, dont le XIXe siècle avait fait un outil de gestion judiciaire de la pauvreté1. Progressivement, cet outil est délaissé au profit d’inculpations pour désertion de domicile, qui inscrit ce délit spécifique à la jeunesse dans une filiation avec le vagabondage tout en recentrant l’action judiciaire sur la sphère domestique. Mais ce sont surtout les inculpations pour incorrigibilité qui progressent, vocable courant mais dont les contours flous permettent à la justice d’œuvrer en toute liberté. Enfin, la protection de l’enfance implique de plus en plus fréquemment le recentrage de l’action de la justice sur une problématique familiale. Ainsi, les parents, responsables de la bonne éducation donnée à leur progéniture, peuvent se voir sanctionnés pour négligences. Ces situations de violence familiale, dont la précarité sociale apparaît comme la cause première, n’avaient pas toujours été prises en compte jusqu’alors par la justice.

2Un an après l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants de Montréal, en 1913, on assiste à une extension du champ d’application de la justice des mineurs, le long de la problématique de la protection de l’enfance. Sont alors édifiés deux concepts juridiques spécifiques : l’incorrigibilité juvénile et la négligence parentale. Dans ces deux cas de figure, ce sont les mineurs qui sont traduits en justice et font l’objet d’une mesure. À compter de 1924, les adultes responsables de maltraitances, qu’il s’agisse de violences physiques mais aussi d’abandon moral, peuvent également être conduits devant la cour. Étendre la sphère judiciaire du voleur-vagabond au déserteur-incorrigible, puis à l’enfant négligé, pour finalement incriminer les adultes directement, relève certes d’une extension du contrôle social – selon une analyse foucaldienne –, d’une progression des impératifs de la morale publique dans la sphère privée. Mais il s’agit aussi d’une redéfinition des causes de la délinquance, qui engendre un déplacement du regard de ses stigmates (le vol, l’errance publique) à ses racines supposées : l’ordre domestique et la précarité sociale.

  • 2 Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789-1935) (...)

3Cet aspect de l’activité judiciaire n’est pas absent en France, mais assumé, timidement semble-t-il, par les tribunaux de droit commun, au travers de la correction paternelle – comparable à l’incorrigibilité –, et de l’application de la loi de 1898 sur la répression des violences à enfants2. En outre, il existe une propension, sous l’ordre correctionnel strict des tribunaux pour enfants français, de faire entrer des situations d’incorrigibilité ou de maltraitances en usant de « délits-prétextes ». Cependant, en quantité comme en qualité, la situation montréalaise se singularise véritablement. Malgré une indulgence à l’égard des violences à enfants qui confine au « laissez-faire », la justice montréalaise porte son regard vers un domaine jusqu’alors vierge, migrant définitivement du champ pénal à l’aire de l’intervention sociale, au risque de devoir concilier des logiques antinomiques.

Du vagabond à l'incorrigible, de l'errance à l'inadaptation

  • 3 Theresa Richardson (dir.), The Century of the Child: The Mental Hygiene Movement and Social Policy (...)
  • 4 En valeur relative, ces deux catégories fonctionnent, de 1912 à 1940, en vases communicants, les d (...)
  • 5 Tamara Myers, « La Cour et le corps des jeunes délinquants : justice des mineurs, corps et genre à (...)

4De prime abord, il semble exister entre les accusations de vagabondage et d’incorrigibilité une différence notoire. Le premier chef d’inculpation relève historiquement de l’errance et du traitement judiciaire de la pauvreté. Le second évoque les problèmes d’éducation domestique et, avec le développement des disciplines médico-pédagogiques, de l’inadaptation comportementale manifestée par l’enfant ou l’adolescent3. Cependant, ces deux catégories ne relèvent pas de situations ou de comportements fondamentalement différents, mais d’un progressif basculement du traitement institutionnel de l’enfance « difficile ». Motif d’intervention prisé des années de guerre et encore des années 1920, le vagabondage cède la place à l’incorrigibilité de manière très nette au début des années 19304. En outre, l’étude détaillée des dossiers révèle que les comportements incriminés se rejoignent. Le vagabondage juvénile, en réalité, ne relève pas de l’errance au sens strict, mais de ce que l’on appelle progressivement la « désertion » du domicile parental, qui est d’ailleurs rattachée, puis assimilée à l’incorrigibilité, comme sa manifestation la plus patente. Malgré l’imagerie, issue du paupérisme, de l’enfant des rues livré à lui-même, croupissant dans les appentis lorsqu’il ne fait pas les poches des passants5, évocation édifiante en partie reprise par le mouvement progressiste, une réalité plus banale nous présente des enfants fugueurs plus que vagabonds. Il s’agit d’une gestion de la conflictuosité familiale plus que de désaffiliation sociale, même si, sans surprise, on découvre souvent des familles déchirées par les difficultés économiques.

Vagabondage et désertion : vers une police des comportements juvéniles en milieu urbain

5En 1906, un échevin de la cité de Montréal, M. Dagenais, inquiet de constater que les enfants, à la nuit tombée, déambulent encore dans les rues, évoque la nécessité d’établir un couvre-feu pour les moins de 16 ans :

  • 6 La Patrie, 30 octobre 1906, p. 4.

« Tous les soirs, nous voyons flâner au coin des rues, des groupes de jeunes garçons qui parlent un langage scandaleux, qui insultent les passants, qui fument la cigarette, etc. La rue est une mauvaise école pour l’enfance, elle ne peut lui enseigner que le vice. Nous en voyons de trop évidents résultats dans le nombre des jeunes délinquants qui encombrent les salles de police. Si les parents ne se montrent pas assez soucieux de leur devoir, l’autorité municipale ne doit pas hésiter à se substituer à eux, en tant que gardienne de la moralité6. »

  • 7 J.J. Kelso, Revival of the Curfew Law, Toronto, 1896 ; cité par Peter C. Baldwin, « “Nocturnal Hab (...)
  • 8 Ibid., p. 594-595, 605-606. Peter Baldwin rappelle que ce mouvement de réglementation du temps de l (...)

6Certaines villes ontariennes, les premières en Amérique du Nord, avaient donné l’exemple dès la fin des années 1880. À Waterloo, on sonnait la cloche à 9 heures tous les soirs, après quoi les mineurs de 15 ans pouvaient être arrêtés par la police pour errance sur la rue. La loi provinciale ontarienne de 1893 sur la protection de l’enfance avait encouragé l’extension de ce système à d’autres villes7. Les exigences de l’urbanisme moderne imposent alors, en plus d’une division territoriale des aires urbaines selon le type d’activité qui y règne, que la temporalité urbaine soit aussi segmentée. Pour éviter le télescopage dangereux de l’enfance innocente et d’une vie nocturne qui tend à s’animer avec la recrudescence de la prostitution à la fin du XIXe siècle et le développement des loisirs commerciaux, il apparaît nécessaire d’imposer en ville un temps de l’enfance8.

  • 9 David B. Wolcott, Cops And Kids: Policing Juvenile Deliquency in Urban America, 1890-1940, Colombu (...)

7Les édiles montréalais ne statuent pas directement sur un couvre-feu, mais à compter de 1912, il incombe à la Cour des jeunes délinquants de faire respecter par la jeunesse une nouvelle assignation temporelle et spatiale. La lutte contre le « flânage », objet caractéristique de l’extension de la sphère pénale à des comportements non-délictueux, est un premier aspect de la régulation de l’errance juvénile par la cour. En effet, le fait de flâner n’est pas en soi un délit, fort heureusement pour les promeneurs urbains. L’infraction réside strictement dans l’interprétation du contexte : tombée de la nuit, préparation supposée d’un vol, tentative de racolage pour fins de prostitution. Le policer se voit chargé de réprimer l’imminence d’un délit, et non le délit lui-même, posture délicate qui laisse largement ouverte la porte à l’arbitraire9. Mais lorsque le mineur ne se contente pas de rentrer tard, et découche un ou plusieurs jours, les instances judiciaires parlent alors de « désertion » de domicile, et de « vagabondage », lequel est également lié à l’absence de ressources financières légitimes. En réalité, rares sont les cas de mineurs totalement livrés à eux-mêmes, véritables vagabonds sans le sou. Les images du Londres du XIXe siècle sont évanouies, et avec elles l’enfant des rues grandi trop vite, monstrueux de précocité, à la fois rude et pitoyable. Désormais, c’est aux « flâneurs » et aux « coureuses de rue », que l’on fait la vie dure. Ces enfants désertent un foyer familial surpeuplé ou étriqué, parfois insalubre, pour établir leurs quartiers dans la rue, dans les parcs, parfois dans les tavernes, les restaurants, les salles de danse et les cinémas. En cas de conflit familial, ils cherchent, momentanément, à s’établir ailleurs, s’installent pour quelque temps chez un ami plus âgé, un frère ou une sœur, vivant au jour le jour, sans voir au lendemain.

  • 10 Document II.
  • 11 Document IV.
  • 12 Document VI.

8Les comportements identifiés par les délits de « vagabondage » et de « désertion » représentent près de 10 % de l’activité de la cour10. Dans la durée, il apparaît que ce type d’infraction est très utilisé dans les années 1912-1921, représentant 22 % des causes sur cette période. Ce chiffre décline progressivement, surtout après l’entrée en scène du juge Robillard et la réorganisation de la cour en 1932, pour ne plus représenter que 3 % des affaires entre 1932 et 194011. Contrairement aux deux autres grandes familles de délits, les vols d’une part, et les comportements dangereux d’autre part, le vagabondage, à l’instar de l’ensemble des délits que l’on peut regrouper sous le thème de la protection de l’enfance, concerne une large part de filles. Désertion et vagabondage constituent 23,6 % des délits féminins, ce qui représente 35,3 % des affaires de ce type12. Pour une majorité des dossiers concernant les filles, on s’aperçoit que la qualification de vagabondage en cache une autre, celle d’« immoralité ».

  • 13 Document V.
  • 14 Sur 59 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif, 17 portent la trace d’antécédents judiciar (...)
  • 15 La probation reste assez élevée cependant, avec 56,8 % des jugements. Document XI.

9Autre caractéristique de ce type de délit, ses auteurs sont plus âgés, avec une moyenne de 14 ans, chiffre qui excède celui de toutes les autres catégories13. Ce délit est le plus souvent solitaire, puisque 39 % seulement sont le fait de plusieurs auteurs. L’action de la justice se resserre sur l’individu au fur et à mesure que l’on entre dans l’ordre des délits assimilés à des troubles du comportement. Le mode de saisine du tribunal en est aussi une des causes, puisque la plainte étant bien plus souvent le fait des parents (à 38 %), qui ne désignent en général qu’un accusé : leur enfant. Les indicateurs concernant les antécédents judiciaires et la récidive signalent un taux assez élevé, sans atteindre celui des vols14. Enfin, le traitement judiciaire indique de manière indubitable une sévérité accrue de la cour à l’égard des vagabonds et déserteurs, avec un taux record d’envoi en école de réforme (20 %), et des placements familiaux, qui, modestes en valeurs absolues, n’en sont pas moins sur-représentés (4 %15). Tous ces indices invitent à penser que les dossiers de vagabondage et de désertion revêtent un certain caractère de gravité, et mobilisent l’attention des acteurs judiciaires.

  • 16 Code criminel, Art. 207. Statuts refondus du Canada, c. 157, s. 8.

10Le Code criminel de 1893 propose une définition tout à fait extensive du délit de vagabondage. Il est à cet égard très influencé par la législation britannique qu’incarne le Vagrant’s Act de 1824. Ce délit couvre de nombreux comportements dépassant largement le simple fait d’errer en troublant l’ordre public : l’oisiveté qui caractérise le pauvre déméritant d’une part, désœuvrement stigmatisé lorsque par ailleurs, on vit de la charité sans autorisation de la part du clergé, les désordres publics d’autre part, et enfin certains comportements sexuels répréhensibles assimilés à de la prostitution16. Les pratiques judiciaires de la Cour des jeunes délinquants concernant le vagabondage reflètent bien le lien existant entre l’errance, l’oisiveté et les mœurs.

11Nombre de vagabonds ne sont que des découcheurs, voire de simples noctambules. Ces affaires, désignées sous l’accusation de « flâner la nuit », sont très fréquentes. On y retrouve des situations communes avec les dossiers de « troubles à la paix publique », mais les circonstances sont aggravées, soit par la réitération de ces errances nocturnes, soit par leur caractère délictuel ou supposé tel. Les oiseaux de nuit sont en effet soupçonnés de fomenter des cambriolages et de fréquenter les lieux de plaisir interlopes de la métropole. Le juge Choquet entend bien, dès l’ouverture de la cour, faire la « guerre » à ces jeunes errants. Il met en scène plusieurs affaires devant la presse, dont le caractère exemplaire sera, il l’espère, dissuasif :

  • 17 La Patrie, 28 novembre 1913, p. 14.

« Un gamin de 15 ans a été traduit ce matin, en Cour juvénile, devant le magistrat Choquet, sur accusation de vol et de vagabondage la nuit. Le garçonnet avait été arrêté vers les deux heures du matin, alors qu’il retour nait chez lui après avoir passé la soirée à jouer aux quilles et à dépenser une somme de $ 4.00, volée précédemment. L’enfant aurait également volé deux paires de chaussures pendues à l’étalage d’un magasin juif. […] Le magistrat a ajouté que cela devait être une leçon pour les autres gamins qui courent la rue tard le soir, à des heures indues, ne récoltant rien de bon. Il dit qu’une surveillance va être organisée dans ce sens, et une guerre à mort sera faite à tous les jeunes bandits en herbe17. »

  • 18 NT. Rapport de Mrs. E. Fales Jones, officier de probation, 6 mai 1927. CJDM. Dossier no 593/1927.
  • 19 Sur les organisations pour la jeunesse, proposant notamment des loisirs encadrés, et des cours du (...)

12Les velléités d’émancipation des enfants à l’égard de leur famille sont fréquemment à l’origine de ces cas de vagabondage. Les jeunes sont alors plus explicitement qualifiés de « déserteurs », ce qui implique une volonté délibérée de fuir le foyer familial. Ainsi, Edward, 12 ans, refuse d’expliquer pourquoi il a quitté le toit paternel. Il raconte confusément qu’il « voulait voyager en train, sans avoir jamais pensé quitter la maison18 ». Mais voilà, il est « déserteur », amené en cour par sa mère qui demande une semonce. Il est envoyé en détention provisoire à l’école de réforme. Les parents, irréprochables, craignent qu’il ne donne le mauvais exemple à ses frères et sœurs : « Les parents travaillent dur, sont respectables et soucieux du bien-être de leur famille. Ils désirent que ce garçon soit un bon exemple pour ses frères et sœurs, qui sont au nombre de six ». Surtout, il ne donne pas le meilleur de lui-même à l’école : « Son école rapporte que sa fréquentation est irrégulière, qu’il a des capacités mais ne les utilise pas, et que depuis cinq mois, il a tendance à se morfondre ». L’agent de probation recommande le suivi de loisirs encadrés, comme antidote à son ennui. En fréquentant le Boys’ Club, le Settlement ou le YMCA, le garçon pourrait trouver une alternative à l’étouffement du cercle familial, sans pour autant se comporter de manière erratique19. Si l’autorité parentale est toujours valorisée, les agents de la cour prennent au sérieux les attentes des jeunes, cherchant, par-delà la menace dissuasive de la justice, des modes de régulation conciliatoires au sein des familles.

  • 20 Cynthia R. Comacchio, « Dancing To Perdition : Adolescence and Leisure in Interwar English Canada  (...)

13Cette posture nouvelle à l’égard des jeunes signale une tension parmi les réformateurs : il existe une dialectique entre l’adolescence considérée comme un risque et les espoirs fondés sur l’idée que la jeunesse offre la malléabilité des consciences, que l’on pourrait modeler grâce à une pédagogie adaptée. Il s’agit de mettre en œuvre une politique de discipline sociale : sortir les jeunes de la rue et les éloigner des divertissements triviaux pour les amener avec douceur vers des activités « éducatives », qu’elles soient sportives, ou qu’il s’agisse de formations professionnelles. L’important est de « forger le caractère » tout en répondant aux demandes physiques et ludiques des jeunes20. La régulation du vagabondage relève bien de cette politique du corps.

L’incorrigible, rebelle ou arriéré ?

  • 21 Document II.
  • 22 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 871/1917.
  • 23 NT. ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 737/1918.

14La catégorie des « incorrigibles et incontrôlables » absorbe près de 15 % de l’activité de la Cour des jeunes délinquants21, ce qui la classe parmi les grands modes de traitement de la déviance juvénile. Peu usitée à l’ouverture de la cour, elle passe très vite au premier plan pendant la guerre. La mobilisation des pères de familles, le travail des mères, mais aussi des frères et sœurs plus âgés, et surtout la peur de la désorganisation familiale de la part des acteurs judiciaires en sont les facteurs déclencheurs. Le rapport annuel de la Cour pour 1917 en témoigne : « Un grand nombre des pères de ces enfants est parti à la guerre, en conséquence, garçons et filles, en l’absence d’autorité parentale, suivent le chemin du mal22 ». L’après-guerre et ses fléaux persistants se profilent déjà dans le rapport pour 1918, invitant le greffier Dawson à souligner l’impérieuse nécessité de mesures sociales nouvelles : « la hausse du coût de la vie a poussé de nombreuses mères à chercher un emploi, et les enfants, sans tutelle parentale, furent en proie à l’anarchie. De nombreux garçons et filles étaient sans père, et si les veuves avaient pu bénéficier d’une pension gouvernementale leur permettant de rester à la maison, cette dérive eut été moindre23 ».

  • 24 Document III.
  • 25 Howard S. Becker, « Labeling Theory Reconsidered » dans P. Rock, M. McIntosh (dir.), Deviance and (...)

15Cette panique retombée, les incorrigibles restent, en part relative, assez peu nombreux, avec une moyenne de 10 % des affaires entre 1920 et 1932. Mais l’entrée en fonction du juge Robillard et la réorganisation de la cour modifient brusquement l’économie des infractions, de la même manière que pour le vagabondage. L’augmentation quantitative du nombre de jeunes jugés par la cour profite surtout à cette catégorie des incorrigibles, qui bondit alors à 20 % de l’activité en moyenne, pour les années 1933-1940, passant d’environ 230 dossiers instruits annuellement en 1932, à 860 en 194024. Ainsi réifié, le vocable d’« incorrigible et incontrôlable » devient un lieu commun de la communication entre familles insatisfaites et acteurs judiciaires, un objet social que l’on ne questionne plus tellement il est devenu courant, relevant alors d’un processus d’étiquetage25.

  • 26 Document VI.
  • 27 Les développements les concernant ont été analysés précédemment.
  • 28 Sur 79 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif, 23 comportent des traces d’antécédents jud (...)

16À l’instar des délits d’errance, les filles sont fortement sur-représentées parmi les incorrigibles, représentant 32 % de ces infractions, ce qui équivaut également à 32,8 % des délits féminins26. Ici aussi, l’analyse qualitative des dossiers démontre qu’une forte proportion de ces cas relève en réalité de comportements sexuels répréhensibles27. Les incorrigibles sont sensiblement plus âgés que la moyenne, avec néanmoins de grandes variations qui laissent deviner la précocité possible du diagnostic. Il arrive en effet qu’un enfant très jeune, dépourvu d’antécédents judiciaires, soit qualifié d’incorrigible. L’âge plus élevé est avant tout à mettre au compte de la récidive, qui pousse à qualifier un mineur comme étant incorrigible28. Ainsi, l’incorrigibilité, si elle apparaît d’abord, avec cet indicateur de la récidive, comme un délit cumulatif, peut aussi, dans une minorité de cas, faire office d’outil propre à capter de jeunes enfants rétifs à toute discipline éducative, mais vierges encore de tout délit. La plasticité de cet artefact juridique justifie son emploi courant.

  • 29 Soit 11 dossiers sur 79 observés dans l’échantillon qualitatif.
  • 30 Document VII.
  • 31 Document VIII.

17Plus encore que le vagabondage, l’incorrigibilité est un délit individualisé, puisque l’estimation du taux de complicité n’est que de 14 %29. La gravité de la situation ne repose plus sur la dimension collective du phénomène, comme bien des peurs sociales au XIXe siècle, et encore au lendemain de la Première Guerre, mais, au contraire, sur le caractère individuel et atypique du comportement, qui relève alors de plus en plus de la pathologie. L’incorrigible est ainsi défini, fort logiquement, par ceux dont la fonction sociale est justement d’éduquer : les parents. La cour reprend fréquemment l’épithète « incontrôlable », s’appropriant le lexique de la désillusion parentale. De fait, l’examen de la qualité du plaignant indique qu’il s’agit à 80 % des parents directs, en très grande majorité les parents naturels, plus rarement les beaux-parents ou les gardiens légaux, souvent oncles et tantes. Les forces de l’ordre sont quasiment absentes de ce tableau, avec 3 % des plaintes. Avec 9 %, les agences sociales, dont la Cour des jeunes délinquants elle-même qui peut se saisir toute seule, portent plainte plus souvent qu’à l’accoutumée30. Ainsi, il est important de noter que les procédures sont d’emblée marquées par la certitude, signifiée par les parents, que la faute incombe à l’enfant. Si l’enquête sociale retourne parfois la critique envers des parents négligents, cette posture de départ obère largement l’analyse de la situation, pointant le comportement juvénile comme origine d’un problème défini comme étant d’abord comportemental. Pourtant, nombre de dossiers révèlent une situation familiale dont la conflictualité est multiple et les conditions matérielles d’existence très précaires. Enfin, l’économie des sanctions à l’égard des incorrigibles signale, outre un taux étonnement moyen de mesures probatoires qui, en théorie, se destinent à redresser ces problèmes spécifiques (63,9 %), une forte proportion de mesures de disjonction familiale, soit par un envoi en école de réforme (15,8 %, alors que la moyenne est à 9,6 %), soit au moyen d’un placement en famille d’accueil (6,4 %, alors que la moyenne se situe à 3,5 %)31. Ce panorama des mesures indique, en plus des données qualitatives, que l’incorrigibilité est bien le noyau dur de l’activité de la cour, qui se fait ici très interventionniste.

  • 32 Mitchell Dean, The Constitution of Poverty. Toward a Genealogy of Liberal Governance, London, Rout (...)

18Les dossiers d’enquête concernant les incorrigibles se montrent très loquaces. Tous comportent au moins un rapport d’officier de probation, avec ses données formelles, socio-économiques, issues du questionnaire-type. On y trouve encore des observations concernant l’enfant et la vie familiale réalisées in situ par l’agent qui se rend au domicile de l’accusé, et rencontre ses parents, pour aboutir à une recommandation finale sur le meilleur sort à réserver au jeune. Le diagnostic, dont on verra qu’il est très déterminant dans le rendu du jugement, naît ainsi d’une équation entre ressources économiques et évaluation du comportement, dont l’embryon de professionnalisation des agents enquêteurs n’efface pas la connotation morale. Les incorrigibles entrent parfaitement sous ce discours d’expertise morale. En effet, une grande majorité des garçons d’âge post-scolaire se voit reprocher son « oisiveté », ce qui en fait, selon une figure héritée du XIXe siècle, des « pauvres déméritants », coupables de ne pas vivre de revenus légitimes. Ils risquent ainsi de mettre en danger la communauté, soit par le crime auquel ils vont nécessairement avoir recours, soit par la charge matérielle de leur impotence sociale32. Leur meilleure place est dans des institutions de mise au travail, qui ont des vertus de prise en charge des rétifs, mais surtout de dissuasion à l’égard des velléitaires « du dehors ».

  • 33 Rapport de Mme Simone Lefebvre, agent de probation, 27 avril 1920. CJDM. Dossier no 7115/1920.
  • 34 Avant 1924, l’article 29 de la Loi sur les jeunes délinquants, qui condamne tout adulte ayant entr (...)

19Les stigmates de ce XIXe siècle très cynique sont encore apparents dans certains dossiers de la cour. L’indigence matérielle et la détresse psychique sont encore souvent interprétées comme des fautes morales, dont les individus peuvent être tenus pour responsables. Un père vagabond et ivrogne est dénoncé par sa propre fille, à l’occasion d’une enquête, pour avoir dissuadé ses enfants d’aller à la classe : il « les a empêchés de retourner à la classe prétendant que cela ne valait pas la peine d’ici à la vacance33 ». En outre, il renâcle à la tâche, « n’est pas assidu au travail ». Malgré la bonne volonté de la fille aînée, celle-ci a dû quitter son emploi pour se consacrer à la surveillance de ses deux jeunes frères, qui, « depuis la mort de la mère […] n’ont appris autre chose que courir la rue, ne vont pas à l’école ». Devant l’impasse, et la récidive rapide des deux gamins, l’agent recommande un envoi en école d’industrie. La plus jeune sœur est, quant à elle, déjà placée aux frais du père, qui dispose encore de quelques avoirs, pécule accumulé laborieusement avant le décès de sa femme. Mais avant qu’il ne saborde ce qu’il reste de la famille, l’agent de probation outrepasse son mandat et recommande : « quant au père la Cour ne peut pas être trop sévère pour lui, car je suis informé […] qu’un séjour à la prison lui serait salutaire ». Il peut ainsi faire l’objet, comme c’est parfois le cas avant 1924, d’un signalement aux cours de police34. C’est ainsi la majorité des membres d’une famille qui se voit happée par les institutions d’enfermement, pour les préserver de leur propre vacuité, et tenter de leur inculquer le goût du travail forcé.

  • 35 CJDM. Dossier no 1887/1940.

20Mais souvent la question du refus du travail est plus complexe. Ce sont les parents, qui, en premier lieu, reprochent à leur enfant son oisiveté, de « ne pas garder ses places35 ». Car si le travail des enfants recule lentement au début du XXe siècle, passé l’âge de la scolarisation au niveau primaire (14 ans), l’engagement dans le soutien économique de la famille est requis, dans un contexte d’indigence des politiques universelles d’aide sociale, dont les allocations familiales, qui ne sont pas perçues comme « nécessaires ». Le gouvernement libéral de Taschereau, dans un contexte de grande tension avec les catholiques conservateurs, s’est contenté, dans les années 1920, de refinancer le système des institutions charitables hérité du XIXe siècle, ne proposant pas de réforme plus ambitieuse. Au début des années 1930, la Commission des assurances sociales, dite « Commission Montpetit », lance une grande réflexion sur les nouveaux dispositifs de prise en charge, dont le principe serait, si ce n’est encore l’universalité, au moins l’élargissement des populations bénéficiaires (assurances chômage, vieillesse, allocations familiales, pensions aux mères seules, etc.). La plupart de ces dossiers sont soit refermés directement par la commission (dont celui des allocations familiales), soit mis en jachère, surtout après l’arrivée au pouvoir du conservateur Maurice Duplessis, en 1936. L’état social québécois, malgré une prise de conscience de nombreux travailleurs sociaux, responsables politiques et syndicaux, de la nécessité de sa renaissance, reste campé sur une organisation dépassée jusque dans les années 1940. Les seules exceptions sont l’adhésion du Québec à la loi fédérale d’assistance vieillesse (1936), et la loi de 1937 sur les mères nécessiteuses, qui reste néanmoins restrictive.

  • 36 Rapport de Simone Lefèbvre, officier de probation, 10 décembre 1918. CJDM. Dossier no 5555/1919.

21Dès lors, l’équilibre financier des familles repose toujours sur l’équation fragile entre les coûts induits par les plus jeunes et les rétributions apportées par les plus âgés. Hermas, 15 ans et « messager » pour la modeste somme de 15 $ par mois, refuse de travailler, alors que sa mère seule doit élever ses sept frères et sœurs, dont trois ont pu être placés « à l’asile ». Elle porte plainte. Travaillant à la fabrique de cigarettes Sweet caporal, elle se lève tôt alors qu’Hermas « reste au lit ». « Le garçon est têtu et paresseux, explique l’agent de probation. Il se fie sur sa mère pour se faire vivre à ne rien faire36 ». Après avoir tenté de le mettre au travail, et à la suite d’une nouvelle plainte de la mère, il est envoyé à l’école de réforme de Montréal, solution présentant au moins l’avantage de décharger la mère d’une bouche à nourrir.

22Pourtant, le syndrome rampant de la fainéantise prend avant tout racine dans le développement du travail sans qualités. Ce phénomène, associé aujourd’hui à la société post-industrielle et à la « disparition » de la classe ouvrière, n’a en réalité pas attendu les récentes mutations du travail pour se manifester. La dégradation des métiers au profit de l’organisation capitaliste de la production, l’affaiblissement des savoir-faire au profit des tâches répétitives et serviles, et le déclin, en corollaire, de l’apprentissage sont autant de phénomènes spécifiques à l’avènement de l’économie industrielle dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les jeunes qui comparaissent devant la cour de Montréal ne font pas exception. On est même tenté de penser que les travailleurs précaires et sous-qualifiés sont sur-représentés parmi les délinquants. La litanie des emplois précaires et interchangeables émaille les enquêtes sociales des agents de probation : « messagers », « newsboys », « commis », « manœuvres » sont légion, les véritables apprentis sont rarissimes.

  • 37 NT. Lettre de F.V. Thompson, directeur du Boy’s Home of Montreal, à Owen Dawson, greffier de la Co (...)
  • 38 C’est le nom donné par les Montréalais au boulevard Saint-Laurent, qui sépare la ville d’est en ou (...)
  • 39 École de réforme protestante.
  • 40 NT. Ibid. Message de Willie G. à F.V. Thompson, s.d.
  • 41 NT. Ibid. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 31 octobre 1917.

23Il existe cependant à Montréal des organisations dédiées à la formation professionnelle des jeunes. Sur le versant protestant, la Cour des jeunes délinquants est en relation étroite avec le Boys’ Home, institution fondée en 1871 dont Owen Dawson, greffier de la cour, est également vice-président. Willie, jeune garçon, est envoyé par sa famille adoptive au Boys’ Home, qui se charge de l’héberger et de lui trouver une place, tout en s’assurant qu’il travaille. Le directeur constate que non seulement Willie ne travaille pas, mais qu’il s’est enferré dans une série de mensonges à ce sujet : « c’est un fainéant et apparemment il ne sait pas ce que signifie la “Vérité”. C’est le pire affabulateur que j’ai jamais rencontré. Il n’a pas travaillé depuis son arrivée ici. On lui a trouvé deux places, il en a également trouvé une, mais il les a quittées après un jour ou deux seulement. Il a aussi “trouvé” un emploi imaginaire, où, selon ses dires, il faisait des merveilles, m’expliquant qu’on le paierait toutes les deux semaines37 ». Sa conduite s’avère problématique, dans une institution dédiée à des jeunes en difficulté mais dont l’identité se veut absolument distincte des écoles d’industrie, perçues comme des lieux de relégation sociale. Aussi, le directeur entend bien tirer le ver du fruit : « Sa conduite avait commencé à affecter les autres garçons, dont un qui a quitté un bon travail où il apprenait la plomberie. En somme, son influence sur les autres est trop mauvaise ; il serait injuste et imprudent de l’autoriser à rester ici, où nos pensionnaires se sont engagés sur l’honneur à travailler et tentent de subvenir à leurs besoins autant que possible ». Le garçon de 14 ans, acculé, implore le directeur du foyer de lui laisser une chance. Les tentations de la rue ont été plus fortes que la discipline du labeur quotidien, explique-t-il dans un message au directeur : « les bums (vagabonds) de la Main38 m’ont empêché de travailler, et si vous me donneriez une nouvelle chance, je jurerai sur mon cœur et mon âme que je ne le referai jamais plus, et si je désobéis aux ordres alors mettez moi à Shawbridge39. Je trouverai un job dans la mâtinée qui me fera un paquet d’argent chaque semaine, je vous rembourserais l’argent que je vous dois et je paierai mon loyer quotidien. Pardonnez-moi pour tous les mensonges que je vous ai racontés, s’il vous plaît. Je n’ai rien mangé du tout depuis samedi soir et je suis très fatigué »40. Mais sa duplicité et le danger de contagion qu’il incarne au sein du foyer de placement aussi bien que dans sa famille d’adoption (on craint pour ses demi-frères), invitent Rose Henderson à recommander un envoi à la réforme : « Je pense qu’il ne devrait pas être autorisé à poursuivre son vagabondage », conclut-elle41.

  • 42 La Patrie, 28 avril 1913, p. 12 ; Le Devoir, 16 juin 1933 ; Stéphane Divay, Le patronage Saint-Vinc (...)
  • 43 CJDM. Dossier no 6362/1920.
  • 44 Lucia Ferretti, « L’Église, l’État et la formation professionnelle des adolescents sans soutien : (...)

24Sur le versant catholique de la formation professionnelle, le Patronage Saint-Vincent-de-Paul, œuvre conjointe de la Société éponyme et des Frères de Saint-Gabriel, bien connus en France pour leurs immenses internats scolaires situés en Vendée, offre aux jeunes montréalais démunis une possibilité de qualification, au prix d’une discipline serrée42. À un beau-père qui demande que son fils déserteur et voleur soit envoyé quelques mois à la réforme, la cour propose un placement au patronage43. S’agissant d’une institution ouverte, les décrochages sont courants, et le fils est traduit de nouveau pour s’être soustrait à sa tutelle. Il y est replacé, mais cette fois, sous la surveillance directe de Marie Mignault, agent de probation. Rien n’y fait. Alors accusé d’incorrigibilité, il est finalement envoyé à la réforme. Les études historiques concernant les patronages dédiés à la formation professionnelle laissent apparaître une réticence de la part de l’État provincial à financer ce type d’institutions, qui ne peuvent réellement développer leurs filières. De son côté, l’Église reste campée sur le modèle des institutions en place au moment de la loi d’assistance publique de 1921, structures dont la vocation d’abord charitable les a toujours maintenues trop éloignés du monde du travail, tout au moins du travail qualifié. Pourtant, les écoles de réforme demeurent les seules écoles de formation technique au Québec jusqu’à la fin des années 1920, avec l’apparition des « écoles des métiers »44. Dès lors, on comprend mieux pourquoi le patronage, institution relativement disciplinaire, mais qui ne propose pas d’opportunités de travail qualifié, réussit difficilement à garder en ses murs des adolescents faiblement scolarisés, et déjà investis dans l’économie de la rue.

  • 45 Neil Sutherland, Children in English-Canadian Society. Framing the 20th-Century Consensus, Toronto (...)
  • 46 F. Ambrosio, directeur de l’Académie St-François-Xavier, au juge Choquet, 14 mars 1916. CJDM. Doss (...)
  • 47 Ibid. Rapport de J.E. Tétreault, officier de probation, 22 mars 1916.

25Pourtant, l’exigence d’intégration sociale via l’instruction scolaire pèse sur les attentes des parents et des acteurs de la cour. À contre-pied des pratiques de mise au travail des enfants qui avaient cours au siècle précédent, l’inutilité économique de l’enfance est consacrée. La scolarisation, si elle n’est pas encore obligatoire au Québec, est conçue comme une promesse de réussite sociale, mais aussi comme un outil politique pour produire une « nouvelle société45 ». En outre, les velléités de l’État libéral du XIXe siècle de prendre en charge a minima un noyau dur d’incorrigibles pour faire l’exemple n’est plus de mise. La Cour des jeunes délinquants reflète une nouvelle approche, plus douce mais aussi plus large. Dès lors, la cour va prendre sous son aile un nombre de plus en plus grand d’écoliers indolents ou turbulents, absentéistes, « foxeurs d’école ». Ces interventions sont souvent salutaires, lorsque le problème ne vient que de réticences ponctuelles à la fréquentation scolaire. Mais les instances scolaires, de leur côté, se montrent de plus en plus intransigeantes avec les absentéistes et les fauteurs de trouble. Un directeur d’école s’adresse ainsi au juge de la cour de la part des parents d’un jeune qui a déserté sa classe : « après avoir essayé différents moyens pour l’encourager à fréquenter l’école, ses parents sont découragés et ne savent que faire pour l’empêcher de courir les rues. Peut-être qu’en le plaçant dans une école de discipline, vu son jeune âge, il redeviendrait soumis et obéis46 ». Le sermon sévère du magistrat semble ramener promptement dans la rectitude scolaire le jeune « trotteur » de 12 ans, « désobéissant [mais] pas méchant47 ».

  • 48 Rapport de l’école, 10 mai 1933. CJDM. Dossier no 84/1934.
  • 49 Ibid. Rapport d’enquête de la Commission des Écoles Catholiques de Montréal, 10 mai 1933.
  • 50 Ibid. Rapport de l’école, 18 janvier 1934.
  • 51 Ibid. Rapport de J.E. Poirier, officier de probation, 26 janvier 1934.

26Ainsi, lorsque la désertion scolaire s’inscrit dans la durée et se complique, symptôme de difficultés matérielles et de comportements problématiques (indiscipline, agressivité, immoralité), l’institution scolaire se montre rapidement rétive à tout arrangement, malgré les tentatives de médiation des acteurs judiciaires, dont l’officier de probation. De nombreux dossiers signalent les difficultés d’articulation entre Cour des jeunes délinquants et les commissions scolaires catholiques et protestantes. Il en est ainsi de Roland, 14 ans, qui a été jugé une première fois en 1933 pour « incorrigibilité », signalé par la Commission des écoles catholiques. Le maître ne le supportait plus : c’est un « révolté et renard sempiternel, s’exclame-t-il, […] il entraîne les jeunes à faire l’école buissonnière : très vulgaire et grossier. Je lui ai promis une bonne leçon, et je serais prêt à signer la plainte48 ». Il lui apparaît alors nécessaire de se substituer aux parents, car le père est « négligent », et la belle-mère « insouciante et impuissante ». Le juge avait une première fois rendu une sentence suspendue à la condition, notamment, d’« aller à l’école sans manquer49 ». Mais son comportement ne s’amende pas, alors qu’il a déjà un an de retard, ce qui provoque l’ire du maître : « Voleur, menteur, paresseux, révolté, ce voyou mérite une bonne leçon que Monsieur Ladouceur, le principal de l’école vous demande de lui donner. […] Une ou deux semaines de repos lui feraient peut-être du bien, mais je doute qu’il possède un cœur50 ». Contrastant avec les alarmes de l’instituteur furibond, J.E. Poirier, agent de probation, tempère. Il explique que l’enfant a bon caractère, même s’il est « désobéissant parfois », que son milieu est « bon », qu’il occupe ses loisirs à jouer, ce qui est « naturel à son âge », et invoque pour expliquer ce « cas » une figure de style de l’aide sociale de l’entre-deux-guerres, à mi-chemin entre le jugement compassionnel de la dame d’œuvre et l’expertise professionnelle : « C’est un enfant qui a les nerfs malades. Il a besoin d’être pris par la douceur51 ». La sentence est alors de nouveau suspendue, avec des conditions plus serrées : « aller assidûment à l’école, bien étudier et bien faire ses devoirs de classe », « ne plus mentir », « ne plus sortir après 6 heures pm », « écouter et respecter ses parents », mais surtout la nécessité de se rapporter chaque semaine avec une lettre des parents et du directeur de son école, attestant de sa bonne conduite scolaire. La méthode est compréhensive mais très contraignante. Imposer la rigueur de l’élève modèle au cancre de l’école, c’est gager sur un miracle, ou cyniquement parier sur la récidive qui justifie une institutionnalisation ferme. Fidèle à la prophétie créatrice, le « renard » se met de nouveau à la faute.

  • 52 Ibid. Lettre du juge Robillard au directeur de l’école, 27 février 1934.
  • 53 Ibid. Lettre du maître au juge, 1er mars 1934.

27Le juge intervient alors personnellement, dernière tentative de mettre en jeu son pouvoir patriarcal face au directeur de l’école excédé et à l’enfant de plus en plus rétif. Le jeune se comporte mieux à la maison, d’après sa mère, mais le magistrat a eu vent de ses « frasques » scolaires. Il faut lui donner une chance, puisqu’il y a du mieux. « Je lui ai recommandé d’être poli, soumis, appliqué, explique le juge Robillard au directeur d’école, de ne jamais tenter de taquiner ou d’ennuyer ses maîtresses ou ses maîtres de classe, de ne pas faire “l’haïssable”. […] Je vous demanderais de le pardonner et de le recevoir après qu’il aura demandé pardon à sa maîtresse de classe, devant tous les élèves de la classe, en lui promettant de bien l’écouter, d’être poli, soumis et s’appliquer toujours comme un bon élève doit le faire52. » Le juge tente de sortir de la logique de l’étau qui mène inexorablement le jeune à l’escalade si on lui impose des normes trop inaccessibles et ce, de manière assez contradictoire avec les pratiques habituelles de la cour. Il s’appuie alors sur le mécanisme social du pardon, consistant à fabriquer l’illusion, pour le jeune accusé, qu’il s’agit d’une « faveur ». Cette tentative d’implication personnelle, rare de la part du magistrat, échoue momentanément. Quelques jours plus tard, Roland est renvoyé. Son maître rend son tablier : « Je vous le rapporte sans grand espoir de réussite car à mon avis c’est un jeune bandit, chef de clique, terreur du quartier, etc.53. »

  • 54 Ibid. Rapport de l’école, 11 octobre 1934.
  • 55 L’absentéisme répété sera officiellement traité par la Cour des jeunes délinquants. Ces affaires c (...)

28Malgré tout, il semble que les efforts du juge permettent la réintégration du mineur dans l’école. Néanmoins, un nouvel échec prend corps à la rentrée suivante. Roland apparaît comme piégé dans une posture belliqueuse dont il se revendique à présent. Le maître, dans une jubilation à demi-feinte, renvoie le magistrat à son autorité illusoire auprès du jeune : « Rolland dit se ficher du Juge, de la réforme, enfin de tout le monde : “J’aime mieux être à la réforme que chez moi” dit-il ; et “ils ne me font pas peur”54 ». On discerne bien, à travers cette trajectoire singulière, mais nullement atypique, à quel point ces deux institutions, école et tribunal pour enfants, qui, dans la chaîne des instances intervenant auprès de la jeunesse, se rapprochent progressivement en avançant dans le siècle, restent pourtant étrangères l’une à l’autre. Leurs exigences, leurs critères d’évaluation des situations ne relèvent pas de la même échelle, ni de la même logique. Pour la cour, l’important est de remettre un jeune en rupture dans un processus de réintégration. A contrario, l’institution scolaire se pense encore comme une institution de distinction et non d’intégration sociale. Ces dissonances, qui peuvent acculer l’enfant en difficulté scolaire dans un hiatus institutionnel, participent au processus de désignation du mineur comme « incorrigible », posture dans laquelle le jeune peut finalement se replier. Il manifeste ainsi le refus d’être intégré de force dans une institution, l’école, qui, loin de lui offrir une promotion sociale, le stigmatise. Cependant, une fois passée la loi d’obligation scolaire (1943), on observera une très grande intrication des deux institutions55.

  • 56 Lucie Quevillon, Jean Trépanier, « Thémis et la psyché : les spécialistes de la psychiatrie et de (...)
  • 57 NT. Rapport de Esther, G. Levitt, officier de probation, 17 janvier 1938. CJDM. Dossier no 7/1938.
  • 58 Ibid. Rapport du Mental Hygiene Institute à Esther G. Levitt, officier de probation, 13 décembre 19 (...)

29Les années 1930 voient l’expertise psychiatrique s’implanter plus largement dans les pratiques de la cour56. Là où les agents de probation remarquaient distraitement la « faible intelligence », ou la « nervosité » de certains enfants déscolarisés, les experts-psychiatres déclinent l’étiologie de l’« arriération » mentale, voire de certaines psychoses. Ainsi, Harry est-il considéré comme « incontrôlable » (« unmanageable ») par ses parents, et traduit, sur leur demande, devant la cour. L’enfant pose de graves problèmes comportementaux à l’école depuis plus de 6 mois : « Il a été désobéissant, grossier et impertinent envers son maître57 ». Une enquête psychiatrique est réalisée par le Mental Hygiene Institute à la demande de l’agent de probation de la communauté juive. Selon les tests Binet-Simon, les experts diagnostiquent un âge mental de 9 ans alors qu’il est âgé de 13 ans. Il est également victime d’une psychose, un fort sentiment d’insécurité que la fréquentation de l’école et une famille ignorante de sa détresse ont exacerbé involontairement. Déprimé, il tente de mettre fin à ses jours58. L’assistant-directeur du centre médico-psychiatrique recommande alors son retrait de l’école pour un travail salarié, qui lui offrirait peut-être une meilleure image de lui-même. La fréquentation du YMCA favoriserait également sa bonne socialisation. Les encouragements familiaux, plus que tout autre acte thérapeutique, aideraient le jeune garçon à trouver un sens à la vie.

  • 59 Rapport de René Girard, officier de probation, 20 octobre 1937. CJDM. Dossier no 1622/1938.
  • 60 Ibid. Lettre du père de l’accusé au juge, 12 février 1938.

30Mais parents et agents de probation, restent largement incrédules face à un diagnostic d’arriération ou de troubles psychiques. Comment ne pas concevoir les facéties de l’enfant comme autant de vices ? Un jeune écolier qui fait les quatre cents coups fait l’objet, sur recommandation du directeur de son école, d’une expertise de la part du Dr Noël, de l’asile psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, selon laquelle il est « arriéré ». Il est gardé à l’institution. Mais deux mois plus tard, « les parents, [qui] s’ennuyaient beaucoup de l’accusé […] allèrent le chercher disant que ce n’était pas une place pour lui59 ». Quelques temps plus tard, le père s’adresse par courrier au juge des enfants, occultant le diagnostic de l’aliéniste, pour invoquer son droit de père de famille à se voir « soulagé » de ses « peines » face à un gamin incorrigible : « La conduite de mon fils, Alfred H. est tout à fait mauvaise au dernier degré. Ici a la maison, il blasphème, frappe ces frères, ses sœurs, il fouille dans mes tiroirs de bureau qui étais fermé a clef. […] Il arrive en retard pour souper, 7 1/2. […] Il se pend après les machines [ie les automobiles], il achète des alumette a la grocerie sans notre permission, en donne a son petit frère Louis Philippe plus jeune que lui. M’a pris des sous dans ma sacoche pour s’acheter des cigarettes, il est pire qu’avant. Je ne sais quoi en faire. Je me meur de peines. Être si jeune, vouloir si peu bien faire. Je conte sur vous Mt Juge pour abréger mes peine60 ». L’incorrigibilité reste ainsi bien plus associée à la morale qu’aux troubles psychiques.

  • 61 Beverly Schwartzberg, «“Lots of Them Did That”: Desertion, Bigamy and Marital Fluidity in Late-Nin (...)
  • 62 Peter Gossage, « La marâtre : Marie-Anne Houde and the Myth of the Wicked Stepmother in Quebec », (...)
  • 63 Rapport de Mme L. Laurent, officier de probation, 12 avril 1937. CJDM. Dossier no 420/1938.
  • 64 Ibid. Lettre de J.A. Robillard, juge à la Cour des Jeunes délinquants, à l’accusée, 1er juin 1937.

31L’incorrigibilité est également le lot des familles recomposées. Si, au sein des classes populaires, une majorité vit l’expérience du réagencement familial, à la suite d’un décès ou d’une mésentente, comme étant un fait habituel61, l’absence de reconnaissance légale de ces ménages, l’impossibilité pour les beaux-parents d’adopter les enfants et la suspicion spontanée des intervenants sociaux à l’égard de ces familles impures jette le trouble dans les rapports familiaux. Les conflits entre enfants et beaux-parents sont fréquents, spécialement avec la belle-mère, soupçonnée, selon une figure littéraire présente dans les lectures populaires, de vouloir détourner son mari de sa progéniture pour accaparer ses biens62. Jeannine est en querelle ouverte avec la concubine de son père, qui s’est remis en ménage cinq années après la mort, par maladie, de sa femme. Elle refuse le travail domestique, préfère courir les rues, ce qui pousse son père à porter plainte contre elle. Jeannine, dont l’agent de probation précise conjointement, qu’elle « est très nerveuse », et qu’elle « lit beaucoup » (elle est donc probablement familière avec cette figure de la marâtre), stigmatise sa belle-mère comme étant responsable de son comportement63. La travailleuse sociale – est-ce une approbation implicite ? –, porte attention à ses propos : « Je suis très malheureuse chez moi depuis que cette femme […] est là. La maison est toujours en désordre, sale, Simone [sa belle-mère] me dispute toujours, elle abuse de l’autorisation que mon père lui a donnée ». Concernant sa « désertion », la jeune fille explique que sa belle-mère la pousse au dehors : « Un jour je lui ai dit vous commencez à me tomber sur les nerfs et elle m’a répondu “oui : bien tu sais ce que tu as à faire” j’ai dit “vous n’êtes pas gênée après tout je suis chez moi ici” et elle a dit “je le suis autant que toi la moitié des meubles m’appartient”. » Enfin, prenant appui sur la réprobation morale qui pèse sur les concubins, la jeune fille signale que « le dimanche, ils couchent ensemble dans le même lit », et affirme pour finir : « je voudrais ne plus retourner chez moi ». Après l’avoir envoyée au Bon Pasteur en détention provisoire, croyant avoir affaire à une effrontée, la cour se fait indulgente, partageant sans doute une part de ses récriminations envers les parents. Elle lui octroie la faveur d’un placement familial. Le juge Robillard prend alors en charge les délicates relations parents-enfants, une fois le placement effectué. Dans une lettre empreinte d’autant de compréhension que de paternalisme autoritaire, il explique à la jeune fille qu’elle ne doit pas revoir ses parents trop vite, afin d’éviter la discorde : « venir seule à Montréal voir tes parents […] ne serait pas de bon goût ni bienséant64 ». Cependant, elle doit continuer de correspondre par courrier avec son père, se montrer « reconnaissant[e] », et donner des « nouvelles » qui lui feront « grand plaisir ». « Il faut que tu sois une bonne fille », affirme le juge, qui en appelle, en dépit des fautes du père, au sens moral de la jeune fille, qui doit rentrer dans son rôle social comme on rentre dans le rang, et non agir selon son sentiment d’injustice.

  • 65 Procès sommaire, 4 avril 1917. CJDM. Dossier no 3846/1918.
  • 66 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 3 mai 1921. CJDM. Dossier no 10823/1923.

32S’agissant des jeunes filles, les enquêtes sont des plus indiscrètes, avec la nécessité perçue par les travailleurs sociaux d’entrer dans l’intimité familiale pour comprendre le problème posé. Mais, parfois, l’enquête accentue les dissensions en amenant les membres de la famille à la surenchère délatrice. Une jeune fille souligne l’alcoolisme de son père : « Cette famille semble être très respectable mais le père boit et les enfants s’en aperçoivent, surtout Rosina qui ne manque pas d’en faire la remarque quand il veut la reprendre65 ». Si cette révélation lui octroie de la légitimité, elle précipite son placement à l’extérieur de la famille. De nombreuses jeunes filles ne reconnaissent pas la légitimité de leur nouveau beau-parent, argument invoqué devant l’enquêteuse sociale, dont l’habitus, entre mandat professionnel et résurgence de jugement moral, consigne minutieusement et stigmatise le concubinage populaire. Zadwiga, arrêtée à de nombreuses reprises par la police traînant le soir dans les rues, invoque la peur que lui inspire le compagnon de sa mère : « elle a craint d’être battue par le second père […] elle n’est pas retournée chez elle. Elle ne l’aime pas66 ». Elle révèle que tous « dorment dans la même chambre », et que parfois, « sa sœur couche dans le même lit que sa mère et le second père ». Les travailleurs sociaux jouent sur ce sentiment d’insécurité qui frappe les jeunes filles face à la précarité matérielle et affective qui touche leur famille. Mais la fonction de la confidence n’est pas celle d’une aide psychologique, même si, de facto, l’énonciation des difficultés familiales a pu soulager les adolescentes. Ces aveux sont érigés en témoignages à charge à l’égard des familles dysfonctionnelles, des témoignages qui, se retournent ironiquement contre les adolescentes que l’on envoie, pour leur intégrité physique et morale, au couvent du Bon Pasteur ou à l’école de réforme de Sweetsburg.

33Au final, il apparaît que le caractère englobant, diffus, voire arbitraire de la catégorie « incorrigible » ne permet pas aux jeunes incriminés d’adopter des stratégies de défense efficaces. Selon une routine rodée, tous les éléments de leur biographie sont mobilisés par les agents de probation pour justifier ce statut qui apparaît d’emblée comme une prophétie dont il est difficile de se défaire. Pour ces raisons, on peut estimer qu’il s’agit du paradigme dominant d’une justice des mineurs qui affiche ici son détachement à l’égard des procédures classiques d’inculpation pénale. Cette interprétation globale du comportement de l’enfant, conçue, dans la rhétorique réformatrice, comme relevant d’une approche plus compréhensive, apparaît dès lors comme une grille de lecture dont une des fonctions est de justifier sa propre légitimité. L’incorrigible est l’archétype du jeune délinquant et le faire-valoir de la justice des mineurs.

  • 67 Robert V. Robinson, « Family Economic Strategies in Nineteenth and Early Twentieth-Century Indiana (...)

34On observe également une grande variété de situations sociales visées. L’incorrigibilité est tantôt l’avatar répressif des attentes sociales positives envers l’éducabilité de l’enfance, tantôt une forme de traitement pénal de la misère. Dans le premier cas, il s’agit de remettre l’enfant déserteur d’école et de foyer dans le droit chemin, de discipliner l’incorrigible, qui par son immaturité ne perçoit pas les potentialités offertes par l’école. Face aux tentations de la rue, et aux faibles possibilités de formation professionnelle que semble encore offrir le système scolaire, la tâche est ardue. Le second versant du dressage des incorrigibles trouve sa nécessité dans le dénuement matériel qui affecte la majorité des familles populaires. Certaines sont touchées de manière irrémédiable, dans le cas du surgissement inopportun d’un accident de la vie (infirmité, mort, séparation…), et d’autres de manière plus ponctuelle, à l’occasion d’un tournant critique de leur cycle démographique67. La grande pauvreté engendre fréquemment des rapports violents au sein des familles, les enfants estimant pouvoir bénéficier du fruit de leur travail et d’un peu de liberté sur leur temps libre. Ces dissensions sont la conséquence de l’interdépendance devenue insupportable entre ses membres face aux injonctions de plus en plus fortes d’une société urbaine individualiste. Dès lors, la séparation des membres des familles démunies apparaît comme une nécessité aux intervenants judiciaires, dans un contexte où les politiques publiques offrent peu de mesures de traitement social de la misère.

  • 68 Le Devoir, 23 novembre 1934, p. 10.

35Avec le développement de la notion d’incorrigibilité, on entre dans l’ordre de la régulation extra-juridique des déviances, qui ressort plus de l’éducatif, et qui ne peut à ce titre reposer exclusivement sur l’expertise des juges et la vigilance des greffiers. Le pouvoir des magistrats repose alors largement sur le travail des agents de probation et autres caseworkers. Mais ces pratiques nouvelles de l’expertise sociale échappent à la rationalité libérale du système judiciaire garantissant les droits de la défense, et ce, au détriment des jeunes. À travers la répression de l’incorrigibilité se dévoilent les enjeux contradictoires des politiques de la jeunesse au XXe siècle. D’abord, il s’agit de préparer une jeunesse citoyenne et fidèle à sa nation, projet qui revêt, au Québec, une importance plus particulière avec le renouveau, depuis le début du siècle, des tensions nationalistes. L’abbé Lionel Groulx, notamment, se consacre hardiment à la question de l’« éducation nationale » au début des années 1930, donnant de nombreuses conférences sur la mission de la jeunesse dans l’éveil économique, culturel et politique de la nation canadienne-française. « Il faut demander à l’école de recréer dans l’âme de la jeune génération un sens ou une conscience nationale », titre le Devoir au lendemain d’une de ses « causeries68 ». En outre, la jeunesse symbolise une modernité dont on se méfie au plus haut point, et que l’on pointe du doigt en invoquant l’affaiblissement de l’autorité naturelle des pères, la vénalité des jeunes, leur goût du luxe et surtout, au Québec, l’affaiblissement de la religion et la perte du sens moral. Cette approche schizophrénique de la modernité, caractéristique des sociétés en mutation rapide, s’abat sur les épaules des jeunes, soumis à des injonctions contradictoires : la famille leur intime d’assurer sa reproduction et de conserver les traditions (notamment chez les populations migrantes), le marché économique les désire apôtres d’un avenir radieux (la société d’abondance), la nation les considère comme les défenseurs de l’identité ethno-linguistique et la sociabilité juvénile exige d’eux l’adhésion à une nouvelle culture de la jeunesse sous peine de désaffiliation à l’égard de leur groupe de pairs.

Les maltraitances : protéger l’enfant ou incriminer l’adulte ?

  • 69 Pour les États-Unis, voir Linda Gordon, Heroes of their Own Lives: The Politics and History of Fam (...)

36La protection de l’enfance constitue, au tournant du siècle, un des leviers les plus puissants auquel a recours le mouvement de réforme de la justice des mineurs, pour faire valoir la nécessité impérieuse d’une refonte du système judiciaire. Les sociétés de protection des femmes et des enfants ou de prévention de la cruauté envers les enfants sont à l’œuvre depuis les années 1870-1880 partout en Occident69. La figure de l’enfant délinquant, « vicieux », s’est, dans la rhétorique réformiste, comme dissoute dans cette nouvelle icône de l’enfant délaissé, « sans soutien moral ». Selon le discours des « child savers », tous les enfants doivent être considérés avec la même compassion, ils sont tous victimes d’un mauvais milieu et leur comportement déviant n’est que la manifestation de cette influence délétère des taudis, de la promiscuité urbaine, des familles tarées noyées dans l’alcool. Comme l’exprime le sénateur Scott lors d’une conférence tenue à Montréal, ces enfants ne peuvent être, dans une démocratie libérale, privés d’une véritable opportunité de réussir leur vie :

  • 70 NT. W.L. Scott, conférence tenue à Montréal (Strathcona Hall), le 1er décembre 1909. Archives muni (...)

« Les enfants nécessiteux sont soit négligés, soit des enfants délinquants, ces derniers étant les avatars naturels des premiers […] Le premier besoin d’un enfant est un foyer. Si tous les efforts pour restaurer le foyer naturel échouent, la Cour juvénile peut révoquer les droits parentaux et investir la Société d’aide à l’enfance de la tutelle, qui leur trouvera une bonne famille d’accueil à la campagne. […] Que sont les droits des parents comparés à ceux des enfants-le droit à une chance de réussir leur vie ? Quelle est cette chance pour une fille de prostituée ou le fils d’un voleur ? Pourquoi seraient ils, sans même qu’ils n’y consentent, voués à une vie d’avilissement70 ? »

37En outre, ainsi que l’avait noté l’influent révérend new-yorkais, Charles Loring Brace, dès 1872, ces enfants « négligés » sont le terreau de la corruption de la démocratie et l’antichambre du crime :

  • 71 NT. Charles Loring Brace, The Dangerous Classes of New York and Twenty Years Among Them, New York, (...)

« La façon la plus économique et efficace de traiter de la question des “classes dangereuses” de nos grandes villes n’est pas de les punir, mais d’entraver leur croissance […] La classe la plus dangereuse pour la propriété, la vie morale et politique d’une cité, est constituée par la jeunesse ignorante, démunie, non-qualifiée et abandonnée : ces proscris deviendront des électeurs, l’instrument des démagogues, les “nourriciers” du crime, et la source des conflits domestiques comme des violations de la loi71. »

  • 72 Il s’agit principalement des inculpations de majeurs sous les articles 29 puis 33 de la Loi sur le (...)
  • 73 Document II.

38Il a paru utile, pour analyser cette question de la négligence parentale, de forger une catégorie unique, regroupant les causes intentées afin de protéger les enfants et les incriminations directes d’adultes responsables de négligences72. Il apparaît, en effet, que ces deux outils juridiques fonctionnent en relative symbiose et relèvent de la même problématique. D’une certaine manière, on peut même affirmer que l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants aux adultes fut, en réalité, une procédure habile pour toucher un public plus jeune que celui à qui est assignée la délinquance au sens strict : celui des enfants maltraités. Un rapide panorama de l’activité judiciaire révèle d’emblée une grande attention portée à cette question, puisque 14 % des affaires traitées par la Cour des jeunes délinquants de 1912 à 1940 relèvent de la « protection de l’enfance73 ». Mais cette activité est très inégalement répartie dans le temps, et très différente en qualité, puisqu’elle s’adresse d’abord aux enfants « négligés » pour se porter par la suite sur les adultes responsables de favoriser la délinquance des premiers en les maltraitant ou par défaut d’éducation. Comment a progressivement émergé cette volonté judiciaire de réguler l’inaptitude parentale ?

Un regard judiciaire de plus en plus perçant

39Dès sa genèse, l’objectif assigné à la Cour des jeunes délinquants est bel et bien de réussir, à travers la prise en charge des enfants négligés, à toucher les parents inaptes ou coupables. En 1907, au moment des débats précédant le vote de la loi fédérale, le Daily Witness affirme dans un éditorial :

  • 74 NT. Montreal Witness (Daily), 8 avril 1907.

« La Cour juvénile va greffer un cœur neuf à ces gamins qui ont été conduits au mal par manque d’éducation ou exubérance. […] Une large part de ces garçons est le fruit de mauvais foyers, où ils n’apprennent que le vice, ou bien de parents complaisants qui ne les ont pas encadrés. Leurs forfaits sont à porter au grief de leurs éducateurs qui ont échoué dans leur mission. Il y a, semble-t-il, peu de jeunes qui, élevés dans de bonnes circonstances, et commettant un premier délit, ne soient pas susceptibles de devenir de bons citoyens74. »

  • 75 « La criminalité chez les jeunes. Elle augmente dans des proportions alarmantes par la faute des p (...)

40Encore à la veille de l’ouverture de la cour, La Patrie proclame, de manière péremptoire : « avec notre système de tribunaux actuels nous ne pouvons pas atteindre ces parents coupables qui mériteraient d’être punis sévèrement. Nous ne pourrons y arriver qu’avec le tribunal pour les jeunes délinquants75 ». Comme pour l’incorrigibilité, la justice des mineurs met en œuvre une politique d’extension de ses prérogatives en investissant la sphère domestique. La sanction pénale, son exemplarité, apparaît alors inefficace dans sa mission d’endiguement du crime. La prévention doit primer sur la répression. Cela implique pour les pouvoirs publics de ne plus concentrer leur action exclusivement sur la fraction la plus « dangereuse » de la société, mais d’étendre le filet de prise en charge aux enfants ignorants, indigents, sans formation professionnelle, et abandonnés. Ceux-ci, plus encore que les criminels endurcis, constituent un danger social et moral, mais encore un danger politique : en effet, ces exclus, élevés à l’école de la rue, sont les électeurs de demain. Ils représentent une menace envers l’ordre domestique, envers l’ordre social, mais aussi envers l’ordre politique.

  • 76 Renée Joyal, « L’acte concernant les écoles d’industrie (1869) : une mesure de prophylaxie sociale (...)
  • 77 Acte concernant les écoles d’industrie, S.Q., 32 Vict. (1869), c. 17, art. 12-15.
  • 78 Cet enfant doit être âgé de 7 à 12 ans. Acte pour amender l’acte 32 Vict., chap. 17, concernant le (...)
  • 79 Loi amendant la loi des écoles d’industrie, S.Q., 57 Vict. (1894), c. 32.
  • 80 Pour une étude des pratiques, voir Christelle Burban, Les origines institutionnelles de la protect (...)
  • 81 L’Ontario a procédé en 1888 à la refonte de sa législation de 1874 sur les écoles d’industrie, ave (...)

41L’Acte concernant les écoles d’industrie, voté par le parlement québécois en 1869, prévoit timidement la possibilité d’une intervention publique en cas de négligences parentales76. Les négligences doivent alors se manifester par l’errance manifeste et l’abandon total de l’enfant (mineur de 14 ans), pour qu’un tiers puisse porter le cas à la connaissance de la justice77. Il n’est pour l’heure question que de traiter les cas patents de négligence, qui surgissent dans l’espace public et ne peuvent échapper à une prise en charge. On est encore ici dans le registre de l’assistance-salubrité, qui ne s’alarme des stigmates de la pauvreté que lorsque ses victimes gisent sur le pavé. Ce type d’intervention tardive et dégradante, à l’aune du processus de sacralisation de l’enfance qui marque le dernier XIXe siècle, choque les contemporains, qui, en outre, n’y voient pas un investissement très rentable, car il s’agit de prendre en charge des cas irrémédiables. Cette loi est donc amendée en 1884. Elle permet alors au maire d’une commune d’amener un enfant en cour à raison de la maladie, la pauvreté, l’ivrognerie ou des habitudes vicieuses de ses parents78. Le premier magistrat de la ville se voit ainsi octroyer un droit de regard dans l’intimité familiale afin, si possible, d’intervenir avant que la misère matérielle et morale n’ait corrompu ou mis en danger gravement les jeunes victimes. Mais, d’une part, ces négligences doivent encore être notoires, éventées par la rumeur jusqu’aux oreilles du maire, et d’autre part, l’imputation des frais de placement de l’enfant à la charge de la municipalité limite l’usage de la loi. Enfin, en 1894, un nouvel amendement à la loi précise que les enfants de moins de 14 ans dont les parents sont jugés en cours criminelles peuvent faire l’objet d’un placement en école d’industrie lorsqu’il ressort « de l’instruction faite devant le tribunal que ces criminels ou criminelles se sont portés sur leurs enfants à des voies de fait, à des assauts indécents ou à des outrages quelconques79 ». Ainsi, avec la répression et la prise en charge institutionnelle des cas d’abus physiques, et notamment de violences sexuelles, l’ensemble des situations de maltraitance est désormais couvert par la loi80. Cependant, le dispositif de prise en charge de ces violences est encore très disparate et manque de visibilité, ne faisant pas l’objet d’une législation distincte. Les réaménagements successifs d’une législation précoce, mais centrée sur un système institutionnel plus que sur une problématique sociale, ne permettent pas, comme en Ontario, de dégager une ligne politique claire en matière de protection de l’enfance81.

42Cette pratique de protection des enfants négligés est alors reprise, amplifiée et unifiée en 1913, au lendemain de l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants de Montréal. C’est le juge Choquet en personne qui rédige le texte de loi, réalisant la jonction entre les actes concernant les écoles de réforme et d’industrie, toujours en vigueur, et les législations fédérale et provinciale instituant, à Montréal, une Cour des jeunes délinquants. En effet, après une première année d’exercice, en l’absence de dispositions légales explicites à l’égard des enfants « négligés », Choquet fait état de son inquiétude au Premier ministre, Lomer Gouin :

  • 82 Lettre de F.X. Choquet au Premier ministre, Lomer Gouin, 28 nov. 1912. ANQ-Q ; E 17 : Correspondan (...)

« J’ai […] constaté un assez grand nombre de cas où l’enfant est négligé et délaissé par ses parents qui souvent, par leur mauvaise conduite, élèvent ces enfants dans le vice et les exposent, par là même, à mener plus tard une vie de désordre. Plusieurs fois, on a conduit devant moi des enfants qui se servent d’un langage obscène […] Il arrive aussi quelquefois que les enfants sont continuellement maltraités par les parents qui sont la cause de leur désertion et de leur mauvaise conduite82. »

43Sans mandat, Choquet n’a alors pu que relâcher ces enfants négligés, ou bien encore utiliser le prétexte de leur comportement irrégulier pour les traduire en cour sous un autre chef d’inculpation.

  • 83 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les jeunes délinquants, S.Q., 3 Geo. V (1912), (...)
  • 84 Le Devoir, 16 juin 1933.
  • 85 La Patrie, 3 octobre 1913, p. 12.

44Les amendements rédigés par le juge des enfants stipulent que tout contribuable peut désormais amener devant la cour un enfant dont l’âge est compris entre 6 et 14 ans, qu’il soit orphelin, vagabond, victime des négligences parentales, ou encore s’il est « élevé sans éducation et contrôle ou dans des circonstances l’exposant à une vie de paresse et de désordre83 ». Importante, cette dernière formulation laisse toute latitude aux acteurs judiciaires pour interpréter chaque situation à leur plus grande discrétion. Ainsi, la voie, est ouverte, à compter de 1913, à un traitement judiciaire des négligences parentales devant la Cour des jeunes délinquants de Montréal. Cependant, il est important de noter que le magistrat de l’enfance a choisi délibérément de ne pas poursuivre directement les parents négligents, comme le lui permettait la loi fédérale de 1908. Il laisse ainsi aux cours criminelles, approvisionnées par la Society for the protection of Women and Children, le soin de « punir les maris déserteurs et les mauvaises mères84 ». En affirmant un intérêt exclusivement centré sur l’enfant, les pratiques de la cour juvénile procèdent aussi d’une forme de stigmatisation, même si, dans la rhétorique de Choquet, l’envoi en institution apparaît ironiquement comme une punition infligée aux parents : « si les parents sont les premiers coupables, ils ont les premiers coups et l’enfant est envoyé dans une institution où on lui enseigne la morale, les douceurs d’une vie honnête, les consolations qu’on y trouve85 ».

  • 86 Documents III, IV.
  • 87 « Favor Domestic Relations Court. Informal Conference Held To Discuss Marital Misfits Problem », T (...)

45Indice de la réserve de la Cour des jeunes délinquants de Montréal à l’égard de cette épineuse question des violences familiales, l’activité de la cour lors de ses premières années d’exercice n’indique pas de nombreux cas d’enfants « négligés ». De 1913, date de l’entrée en vigueur des amendements Choquet, à 1923, année de la retraite du magistrat, seuls 2,8 % des affaires traitées par la cour relèvent de la « protection de l’enfance », oscillant de 1 à 5 % selon les années, ce qui représente de 10 à 90 cas annuellement86. Mais les données brutes ne suffisent pas à rendre compte de cette activité de la cour, qui sans être centrale, ne s’avère pas moins importante en qualité, car ces procédures fouillées et délicates mobilisent particulièrement le personnel. Ces affaires ont aussi valeur de symbole, les cas de protection ayant pu apparaître comme une vitrine de l’action bienfaisante de l’institution. Cette expérience de régulation familiale permet notamment au juge Choquet de demander publiquement, dès 1920, l’extension des prérogatives de la cour à toutes les matières touchant la famille87.

  • 88 Statuts du Canada, 1908, c. 40.

46L’arrivée du juge Lacroix marque la mise en œuvre complète de la loi, avec la traduction des adultes devant la cour, cependant que les mineurs jugés pour protection restent présents dans des proportions modestes mais qui continuent de progresser. Pendant cette période 1924-1932, année qui voit la cour être largement réorganisée et le juge Lacroix laisser la place au juge Robillard, les enfants protégés représentent en moyenne 3,5 % du nombre d’affaires jugées, soit jusqu’à 140 dossiers par an. Mais l’innovation majeure de ces années de transition reste l’incrimination des adultes en vertu de l’article 29 de la loi fédérale sur les jeunes délinquants. Cette disposition ne vise pas seulement les parents négligents, mais plus généralement « quiconque sciemment ou volontairement, encourage, aide ou induit un enfant à commettre quelque acte ayant pour effet de faire de l’enfant un jeune délinquant ou qui peut porter à le devenir […] ». L’exigence à l’égard des parents ou tuteur est accrue, ceux-ci étant considérés comme responsables par défaut de n’avoir pas voulu « faire ce qui tendrait directement à empêcher l’enfant d’être ou de devenir un jeune délinquant88 ». L’ensemble des affaires de protection (mineurs et majeurs) représente alors 13,5 % de l’activité judiciaire. Cette politique aurait pour vertu, selon le juge Lacroix, de prévenir la corruption et ainsi la délinquance des mineurs :

  • 89 Le Devoir, 25 novembre 1927, p. 3.

« [après trois années d’application de cette nouvelle mesure] soixante et douze adultes sont maintenant dans les cachots en vertu de l’article 29, prévient-il. L’application rigoureuse de la loi à cet égard a produit de bons résultats. Les agents de police ont constaté dans la plupart des quartiers la disparition des raccoleurs [sic], sadiques, et autres tristes individus corrupteurs. De même, le nombre des enfants traduits en Cour juvénile a considérablement diminué89. »

  • 90 Document I.
  • 91 Les données disponibles pour les années subséquentes indiquent, cependant, que 1940 est une année (...)

47L’activité de la cour est très irrégulière dans les années 1924-1928, et globalement stagnante, ce qui a pu autoriser le juge Lacroix à relever une « baisse » de la délinquance des mineurs, qui reste cependant, très conjoncturelle90. En outre, la démonstration occulte le trait le plus distinctif de ces affaires impliquant des adultes : ce sont les parents, en premier lieu, qui sont traduits en cour, réalité peu avouable pour le juge. Après quelques années d’action timorée, les années 1932-1940, marquées par le déménagement de la cour et l’arrivée du juge Robillard, voient véritablement la part des cas de protection s’envoler, avec une multiplication par trois du nombre des affaires. D’environ 340 jugements annuels en 1932, la Cour des jeunes délinquants traite plus de 1 000 cas par an en 194091. Désormais, la part des cas de protection concernant directement les mineurs se stabilise à 3,5 %, alors que celle des adultes progresse pour porter l’ensemble des affaires de protection à plus de 20 % de l’activité judiciaire, culminant même à 28 % en 1940.

Des victimes, des icônes : les filles, les plus jeunes

48Dans la plainte, les mineurs sont désignés comme étant « négligés », « abandonnés », « élevés immoralement », ou encore signalés par la formule couperet de « bad home ». Ici, les stigmates de la pauvreté et de l’immoralité parentale sont les faits saillants qui retiennent l’attention des acteurs de la cour. La délinquance et les comportements erratiques ne se sont pas encore manifestés chez les enfants. Ainsi, la population des « protégés » est-elle différente de la clientèle type de la cour. Ce sont des filles plus que des garçons, ou de très jeunes enfants. En se dirigeant vers de nouvelles populations à protéger, la criminalisation de la négligence parentale relève d’une extension du domaine de la prise en charge judiciaire des enfants en danger et délinquants.

  • 92 Document VI.
  • 93 Rapport de Maria Clément, officier de probation, 9 janvier 1913. Il s’agit d’une des toutes premiè (...)

49Parmi les mineurs, les filles sont très largement sur-représentées, avec près de la moitié des affaires (47,1 %), ce qui représente en soi 7,8 % de la « délinquance » juvénile féminine92. Pourquoi cette spécificité ? D’abord, les fillettes sont moins susceptibles que les garçons d’être appréhendées par la cour à l’occasion d’un délit-prétexte, lié notamment aux activités illicites de la rue ou aux vols. Les filles, dont le rôle social implique plus souvent une réclusion domestique étouffante, ne peuvent fuir les foyers de discorde, et manifester par la délinquance leur détresse. La cour, lorsqu’elle est en mesure d’intervenir, doit le faire selon cette voie délicate, car chargée de symboles, d’une accusation directe de l’incompétence éducative des parents. Ainsi, la mère d’Antonia, qui vit en concubinage après le décès de son mari, est dénoncée par un « voyageur de commerce » ayant certainement fréquenté la pension où elle loge avec son amant dans la même chambre que la petite. En plus de cette infâme promiscuité, « la mère fait aussi un abus de l’alcool et [de] parégorique, ce qui lui donne des crises ou épileptiques ou hystériques93 ». Antonia, 12 ans, « apprentie fleuriste » pour 1,50 $ par semaine, est confinée dans ce milieu malsain, alors que ses frères de 14 et 16 ans, qui « ne veulent pas rester avec [leur mère] à cause de sa mauvaise conduite » ont pu s’émanciper. La jeune fille est cruellement tiraillée, « [elle reste seule] avec sa mère qu’elle aime mais dont elle déplore aussi la conduite ». Aussi elle est placée en institution par le juge Choquet, au « Parc Laval », l’école d’industrie tenue par la congrégation du Bon Pasteur.

  • 94 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 23 juillet 1934. CJDM. Dossier no 254/1936.

50Le cas de certaines jeunes domestiques, venues de la campagne et placées par leurs parents en ville, est particulièrement alarmant. L’exploitation confine à la maltraitance, comme dans le cas d’Anne-Marie, placée dans sa propre famille par sa mère, et ce gratuitement, contre la promesse d’« entretenir » la jeune servante. Mais la fillette n’a pas revu les siens depuis près de trois ans, sa patronne, qui est aussi sa cousine, refusant de lui payer « le passage » (le transport) pour sa bourgade de St-Honoré de Témiscouata. Harassée de travail, harcelée moralement par ses hôtes, elle se réfugie chez une locataire de la maison qui, ne sachant quel parti prendre, l’amène à la cour. Elle témoigne cependant : « elle a vu Anne-Marie dans la cour, elle pleurait, toujours mal habillée, aussi travaillant toute la journée ». Une autre voisine confirme : « Madame L., en chambre chez Arthur O., dit que Anne-Marie a trop travaillé chez sa cousine, faisait tous les lavages, elle avait de l’occupation pour toute la journée, rarement du repos, pas de plaisir pour un sou. Elle n’a pas été battue, mais grondée plus souvent qu’à son tour94 ». Marie Mignault condamne des violences psychologiques injustifiables et reconnaît la légitime prétention de la jeune fille à être habillée correctement, et à disposer de temps libres, à 15 ans passés : « une fille de son âge méritait mieux que cela » dit-elle. Malgré tout, la jeune fille, après des allégations fallacieuses de son hôte, est examinée par le médecin, et questionnée sur ses éventuelles pratiques sexuelles solitaires et sa fréquentation des garçons. Plus que ses hôtes esclavagistes, qui, en outre, vivent dans une certaine aisance et sont, de ce fait, intouchables, ce sont ses parents qui sont pointés du doigt par l’officier de probation, qui écarte leur prétendue naïveté pour souligner leur hypocrite négligence.

  • 95 NT. Rapport de Mme G.M. Mathews, SPWC, 15 octobre 1926. CJDM. Dossier no 45/1926.
  • 96 C’est-à-dire la séparation de corps en Cour supérieure, car il n’existe pas de procédure de divorc (...)

51L’âge moyen des mineurs traduits en cour pour négligence est de 8,8 ans. Cette population est donc beaucoup plus jeune que celle des délinquants et incorrigibles. La distribution de fréquence par âge indique un éventail large, qui signale des effectifs plus fournis à partir de 5 ans. Cela correspond environ à l’âge d’entrée à l’école primaire, dont on peut penser qu’elle agit comme vecteur du signalement des enfants en danger. Par ailleurs, on constate que certaines fratries, des plus jeunes aux plus âgés, sont appréhendées au cours d’une même procédure. La Society for the Protection of Women and Children fait comparaître ainsi 7 enfants d’une même famille. La Cour des jeunes délinquants les avait, quatre ans plus tôt, placés sous sa supervision. Les parents vivent séparés, par un « accord mutuel » : « Mme S. a la garde des enfants avec le consentement de son mari, il s’est engagé à verser la somme de 50 à 60 $ par mois pour leur subsistance. Cette obligation a toujours été honorée95. » Mais voilà, la mère a brisé cet accord en plaçant ses enfants dans le nord, à Rawdon, pour partir avec son concubin à Ottawa. Le mari demande donc conjointement le « divorce96 », et le placement de ses enfants par le Children’s Bureau, organisme affilié à la SPWC qui trouve des places et assure le suivi des enfants dans leurs familles d’accueil. Sur la proposition directe de la SPWC, les cinq petits, âgés de 4 à 12 ans sont ainsi placés, alors que les deux aînés de 13 et 15 ans sont envoyés chacun chez un parent, sous la supervision de la cour.

  • 97 NT. Ce libellé est imprimé sur les en-têtes des publications de l’association.
  • 98 Muriel H. Douglas, History of the Society for the Protection of Women and Children from 1882 to 19 (...)
  • 99 NT. Georges H. Corbett, executive secretary, SPWC, rapport adressé à la Cour des jeunes délinquant (...)
  • 100 La Ladies Benevolent Society est une importante institution montréalaise, fondée en 1832, accueilla (...)

52L’examen de l’appartenance à une communauté religieuse révèle un trait distinctif de cette population des mineurs protégés : les jeunes protestants sont largement plus représentés que dans les autres catégories de délits. Ainsi, plus de 27 % de ces mineurs sont protestants alors qu’ils ne représentent globalement que 12,7 % des jeunes traduits en cour. On décèle ici l’intervention régulière auprès de la Cour des jeunes délinquants de la SPCW. Cette société, dont le slogan annonce une croisade en faveur des « enfants pour qui le monde ne semble plus être un lieu sûr97 », est très active à Montréal depuis la fin du XIXe siècle, ayant jusqu’à l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants principalement dirigée son action vers la protection des femmes battues ou dont le mari avait quitté le foyer98. Elle dispose d’un vaste réseau de surveillance des situations à risque en matière de violences familiales et de négligence parentale, puisqu’elle est l’interlocutrice des nombreuses associations caritatives anglo-protestantes montréalaises. Ainsi, intervient-elle au nom de trois enfants dont la mère est « arriérée et peu éduquée », stigmatisée en outre par le fait qu’elle soit fille-mère99. Cette femme est connue depuis 13 ans par dix associations différentes, lesquelles, d’un commun accord, s’entendent pour référer le dossier à la cour afin de statuer durablement sur la garde des enfants. En effet, ces derniers ont été placés à plusieurs reprises avec le consentement de la mère, elle aussi hébergée en institution : « Cette femme a travaillé pendant huit ans au Protestant Infants’ Home et Gerald et Etta ont été placés au Ladies’ Benevolent Home. En octobre 1929, elle a donné naissance à un troisième enfant, et a été placée depuis sous la tutelle de la Family Welfare Association ». Cependant, elle est en difficulté psychique, et ne peut pas contrôler sa sexualité (peut-être a-t-elle été abusée) et a donné naissance, en l’espace de huit ans, à cinq enfants dont deux sont décédés. Le père putatif de deux de ces enfants est un homme marié. Le problème crucial réside dans le fait que cette femme considérée comme instable puisse garder autorité sur le placement de ses enfants, qu’elle a déjà fait retirer de la Ladies Benevolent Home, orphelinat où ils étaient placés100. Il s’agit dès lors de faire désigner les enfants comme « wards of the court » (« pupilles de la cour »), et de les confier au Children’s Bureau, émanation de la SPWC. Ainsi, la société de protection garde la main haute sur le sort des enfants, quels que fussent les errements de leur mère.

Le lent dévoilement des violences familiales

  • 101 Sur la stigmatisation des mères célibataires, voir, pour le Québec Andrée Lévesque, « Deviant Anon (...)
  • 102 CJDM. Dossier no 477/1935.
  • 103 CJDM. Dossier no 1149/1930.

53Si l’on se penche sur le cas des inculpés majeurs, la répartition par genre est presque aussi singulière que s’agissant des enfants : plus de 35 % des prévenus sont des femmes, part qui excède de loin les chiffres habituels de la délinquance féminine réprimée. Ainsi, la figure de la mère vertueuse comporte ses revers : idéalisée, la maternité est aussi une discipline exigeante à l’égard des femmes des classes populaires. Pour celles qui sont dans l’impossibilité matérielle de se conformer à leur statut, ce capital symbolique devient réquisitoire à charge. La mauvaise mère, travaillant hors du foyer, est alors montrée du doigt, coupable de ne pas surveiller ses enfants, qui errent dans les rues. La mère « immorale », fille-mère célibataire vivant en concubinage, ou encore femme adultère, est fustigée101. Une jeune femme de 20 ans est ainsi dénoncée par sa propre mère pour « conduite scandaleuse » avec un autre homme que son mari. Mère de deux petits enfants, la condamnation de sa conduite peut alors relever de la protection de l’enfance102. Les discordes de couples surgissent ainsi devant la justice des mineurs, à raison des désordres que ces conflits engendrent dans la maisonnée et du risque que la désunion ferait courir aux enfants. Invoquant cet argument nouveau que devient la protection des enfants, des couples s’accusent mutuellement devant le juge. Un mari accuse sa femme d’avoir « des relations sexuelles et immorales avec un homme en présence [de ses trois enfants], et de négliger de prendre soins des dits enfants103 ». Ainsi, par-delà les velléités d’ingérence de l’Etat dans les familles irrégulières, la protection de l’enfance offre un nouvel outil aux familles pour arbitrer leurs conflits privés. L’intrication de ces deux processus au sein de la justice des mineurs offre le tableau d’une régulation extrêmement complexe, où les instrumentalisations sont multiples, mais où le pouvoir, in fine, s’exerce le plus souvent au détriment des plus faibles, femmes ou enfants.

  • 104 Document VII.

54La typologie des plaignants confirme cette prééminence des « agences sociales » (« social agencies »), dans l’approvisionnement de la Cour des jeunes délinquants. Un tiers des causes de protection, mineurs et majeurs confondus, sont le fait d’associations caritatives ou d’aide sociale104. Ces affaires sont souvent connues de longue date de ces associations qui, après avoir tenté vainement de mobiliser leurs ressources propres, s’en remettent à la cour. Elles n’entendent pas alors se retirer, mais cherchent au contraire à obtenir l’autorité conférée par une décision de justice sur le placement et la garde d’un enfant. La Cour des jeunes délinquants fait aussi partie de ces « agences sociales », capable qu’elle est de se saisir elle-même. Il semble plus fréquemment s’agir d’affaires de mœurs, dont les témoins, voisins, famille, intimes, ne désirent sans doute pas être désignés comme plaignants. La police est, quant à elle, bien moins présente, avec 12 % des plaintes, concentrées sur des affaires de violences et d’abus sexuels. Le modus operandi policier, ainsi que la gravité des affaires lui incombant, inclinent sans doute la police à diriger ces cas vers les cours criminelles. On peut penser qu’à l’occasion de faits moins graves ou plus difficiles à établir, un recours devant la Cour des jeunes délinquants offre une alternative.

  • 105 Document VII.
  • 106 La Patrie, 14 novembre 1912, p. 4.
  • 107 Plainte de Henri G., mari, 5 juin 1937. CJDM. Dossier no 814/1937.
  • 108 Marie-Aimée Cliche, « Puissance paternelle et intérêt de l’enfant. La garde des enfants lors des s (...)

55Mais avant les associations caritatives et les agences sociales, les premiers plaignants en matière de négligences et maltraitances sont les parents eux-mêmes. Près de la moitié de ces affaires sont référées à la cour par un parent proche105. Ce mouvement signale d’abord la progressive intériorisation des normes, au sein des classes populaires, en matière de protection de l’enfance. La familiarité des parents à l’égard de la Cour des jeunes délinquants est frappante. L’institution se présente, notamment dans la presse, comme une instance séparée de la justice punitive, moins infamante, et défendant les intérêts des parents106. Ces derniers, demandeurs de soutien à l’égard de leur progéniture, profitent de plus en plus fréquemment, dans l’entre-deux-guerres, de l’occasion offerte par une instance judiciaire se présentant comme « familiale », pour y régler des problèmes de couple. Affaires de cœur et précarité matérielle s’entremêlent dans les dossiers. Dépourvus, souvent, de culture juridique et d’accès à une justice civile coûteuse, ils saisissent la chance offerte par une justice des mineurs qui ne requiert pas de frais. Celle-ci offre un mariage unique de mesures pénales dissuasives et, à travers les « conditions » de suspension des décisions pénales, de mesures de garde d’enfants et de placement apparentées à des décisions de justice civile. Ainsi, un mari porte plainte contre sa femme pour une affaire d’adultère et de désertion de foyer. « Immorale », elle serait responsable de l’« abandon de son enfant107 », ce qui constitue le prétexte pour saisir la justice des mineurs. Mari et femme comparaissent trois jours plus tard devant le juge, qui fixe un jugement à échéance de trois semaines. Lors de cette nouvelle comparution, ils expliquent au magistrat avoir entamé une procédure de séparation de corps devant la Cour supérieure, ce qui provoque immédiatement un ajournement « sine die » du jugement de la Cour des jeunes délinquants, qui laisse à l’instance civile, dont l’autorité la surplombe, le soin de dire le droit108. Néanmoins, l’intervention de la justice des mineurs aura offert au couple l’occasion de tenter de trouver un arrangement.

  • 109 Annalee Golz, « Uncovering and Reconstructing Family Violence: Ontario Criminal Case Files », Fran (...)
  • 110 Plainte de Mme Joseph R., épouse, 19 octobre 1938. CJDM. Dossier no 1708/1938.
  • 111 Ibid. Rapport de l’officier de probation, 14 novembre 1938.

56De leur côté, les femmes dénoncent fréquemment l’inconduite de leur mari volage, qui, en plus de trahir leur amour, faillit à son rôle social de pourvoyeur du foyer. Mais il n’est pas question, pour les plaignants ou pour la Cour des jeunes délinquants, malgré une loi de plus en plus sévère envers les maris « déserteurs109 », de porter ces affaires devant la justice pénale. De nombreuses situations de discorde familiale prises en charge par la justice des mineurs apparaissent encore très indéterminées. Maris et femmes tentent de trouver un arrangement, font valoir leurs responsabilités à l’égard de la santé et de l’éducation des enfants. Ainsi, une épouse indique à la cour que « depuis environ 2 ans […] JR, père de 8 enfants mineurs, [s’est rendu coupable de] conduite scandaleuse, immorale, immoralité sexuelle, adultère, langage obscène, indécent, à la connaissance des dits enfants, par là exposant les dits enfants mineurs au danger d’être ou de devenir des jeunes délinquants, des dissolus110 ». La famille n’en est pas à sa première comparution. Mari et femme entretiennent des relations amoureuses chacun de leur côté, pratique qui s’avère être, en plus des sentiments ambigus auxquels elles donnent naissance, un luxe pour cette famille « nécessiteuse ». Après avoir longtemps touché le « secours direct », le mari décroche enfin un emploi au Jardin botanique. Il se saoule, décide de se mettre en ménage avec sa maîtresse, achète des meubles à crédit, et ne reverse que 2 ou 3 $ par semaine à sa femme qui doit faire vivre sept enfants. Le témoignage de la femme indique clairement que cette situation financière délicate a motivé sa plainte. Elle invoque néanmoins l’adultère, argument plus marquant. La cour tente alors de réconcilier les époux, et de les ramener, au nom du bien-être de leurs enfants, à la raison économique si ce n’est affective. « Depuis que nous avons comparu à la Cour, explique la plaignante, mon mari a décidé de venir rester avec moi ». Il doit revendre ses meubles, folie consumériste attisée par l’éveil du marché de l’équipement111. La justice des mineurs se veut ainsi conciliatrice plus que répressive, et invite, magnanime, ses interlocuteurs à tenir leur statut social plus qu’à payer les fautes commises, une stratégie pénale qui n’aurait pour seule vertu que leur enlisement dans les illégalismes.

  • 112 Katherine Arnup, Education for Motherhood: Advice for Mothers in Twentieth-Century Canada, Toronto (...)
  • 113 Rev. Père C. Rutché, « La famille. Ce qu’elle devrait être, ce qu’elle est, comment la sauver », L (...)
  • 114 Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the Unit (...)
  • 115 Cynthia R. Comacchio, «“The History of Us”: Social Science, History, and the Relations of Family i (...)
  • 116 Cynthia Comacchio, «“A Postscript for Father”: Defining a New Fatherhood in Interwar Canada», Cana (...)

57Dans les années 1920-1930, les intervenants de la cour deviennent plus sensibles aux heurts et malheurs conjugaux, leur attribuant une attention inédite. L’influence des sciences sociales, de la psychologie notamment, ainsi que l’institutionnalisation du travail social n’y sont pas indifférentes112. En outre, il ne faut pas oublier que le vaste projet d’une justice des mineurs spécialisée repose sur l’impératif politique de restaurer la famille. Si elles sont souvent empreintes d’une méfiance de classe, les enquêtes socio-judiciaires impliquant des familles dysfonctionnelles visent toutes, lorsque cela est possible, une réhabilitation. Après avoir cherché à contrôler la famille populaire tout au long du XIXe siècle (ce qui impliquait parfois son démantèlement), l’État et les agences de contrôle social, au début du XXe, volent à son secours. On assiste dès lors à la volonté de restaurer l’idéal-type de la famille « traditionnelle », laquelle apparaît alors comme une « réinvention de la tradition » mais passe ainsi pour être « naturelle », spécialement dans la rhétorique catholique de création divine de l’ordre familial113. En réalité, cette famille idéale est calquée sur le modèle bourgeois : elle est plus resserrée, jamais « recomposée », les responsabilités et les rôles y sont distribués plus que partagés : père pourvoyeur, mère ménagère, enfants écoliers, adolescents pourvoyeurs secondaires ou aides-ménagers. Elle est hiérarchisée sous l’autorité ultime du père mais confère un statut moral à la mère. Ainsi, la famille modèle repose sur le père, qui procure sécurité matérielle et autorité, et confine la femme dans la maternité et la domesticité, incarnation de la sagesse et de vertu morale dont son mari, pris dans les nécessités sociales, ne peut pas toujours se prévaloir114. Les enjeux politiques de telles constructions idéologiques sont de taille : alors que le XIXe siècle percevait la famille populaire comme un danger, le XXe siècle, malgré une crainte de la dégénérescence, insiste sur ses vertus régulatrices et fondatrices d’une grande nation115. S’il n’est bien sûr pas « naturel » ni « universel », ce modèle familial inaccessible n’est pas indifférent au pouvoir que sa prescription procure aux nouveaux experts de la famille que sont les acteurs des cours juvéniles et agences sociales chargées de sa « défense116 ». Dans cette économie politique subtile qui voit ces « micro-pouvoirs » converger avec les contraintes macrostructurelles des sociétés, les conseils aux familles s’avèrent finalement plus pourvoyeurs de pouvoir et de contrôle que la simple répression des délits, laquelle ne requiert pas d’expertise comportementale, et n’engage pas les individus visés dans un processus d’incorporation de la norme. Aussi, lorsque cela est possible, les acteurs de la Cour des jeunes délinquants jouent de ce registre compassionnel et régulateur, même si, avant les années 1940, l’expertise n’entre que peu dans les murs de l’institution.

  • 117 Enquête préalable de Mme Lecompte, 14 novembre 1938, et jugement du 14 novembre 1938. CJDM. Dossie (...)
  • 118 CJDM. Dossier no 2054/1940.
  • 119 Rapport de Mlle Clémence Amiot, officier de probation, 31 juillet 1940. CJDM. Dossier no 1383/1940
  • 120 Cynthia Comacchio, « “A Postscript for Father”… », op. cit., p. 402-404.
  • 121 Pierre Bourdieu ne voit pas de contradiction dans cette dialectique sphère privée-sphère publique, (...)

58Les problématiques familiales sont désormais établies selon la double rationalité de la dépendance économique (ce n’est pas une nouveauté), et affective, les deux dimensions s’interpénétrant. À un mari infidèle, la cour demande, comme condition de suspension de sentence de « remplir ses devoirs d’époux ». Parce qu’il ignore littéralement ses enfants, les conditions stipulent également qu’il doit « remplir ses devoirs de père en élevant chrétiennement ses enfants117 ». Lorsque les plaintes logées par les mères de famille portent, chose courante, sur la « paresse » de leur mari, ou sur ses dépenses inconsidérées, la cour cherche des solutions médianes, comme le fait de passer accord avec l’employeur afin qu’il reverse directement le salaire du mari prodigue à sa femme118. Un père de famille, commerçant que la crise économique a contraint à la faillite, se remet mal de la « dépression nerveuse » qui a suivi cet évènement. Taciturne et lunatique, « il avoue lui-même, précise la travailleuse sociale, que son caractère a changé, qu’il n’est pas ce qu’il était auparavant119 ». La perte de son emploi l’a plongé dans une frustration honteuse, ce que comprend l’enquêteuse : « Les troubles de ce ménage sont dus au chômage », excuse-t-elle. En outre, il s’enferme, résigné, dans l’inactivité, tout en cherchant à garder la mainmise sur la gestion budgétaire. Paradoxalement, il ne tolère pas que ses filles travaillent pour disposer d’un salaire. Désirant désespérément incarner l’idéal patriarcal, il n’en garde qu’un comportement aigri. Autoritaire, le verbe violent et « blasphématoire », il mène la vie dure à ses filles ainsi qu’à sa femme. L’homme fatigué campe son rôle, qu’il croit juste, de père sévère et distant, ce que lui reproche la travailleuse sociale : « de caractère très violent et autoritaire, il a été, il est peut-être trop sévère pour ses enfants ». Il les bride, les prive d’une sociabilité légitime aux yeux de l’intervenante, et d’un salaire dont il croit qu’il pourrait amenuiser ses émoluments issus du Secours direct : « les jeunes filles, Clémence, Jeannette et Marguerite se plaignent que leur père est trop sévère ; qu’elles ne peuvent recevoir leurs amis sans qu’il leur fasse des affronts. Elles voudraient travailler à la manufacture, il ne veut pas, de crainte que le chômage lui en ôte trop sur son allocation. Actuellement elles travaillent en service domestique pour $ 2. par semaine ; c’est peu en effet, et elles sont ennuyées de faire ce travail si peu rémunérateur ». En cela, le père ne se conforme pas au nouveau modèle paternel de l’entre-deux-guerres. Les années 1930 ont apporté une nouvelle définition de la paternité, insistant sur le rôle de transmission des valeurs, d’une libération des affects garantissant une meilleure communication dans la famille, à l’opposé de la figure du père autoritaire et peu impliqué dans l’éducation des enfants120. Enfin, une attention particulière est portée sur l’harmonie du couple parental : « Entre sa femme et lui, il y a une barrière ; depuis des mois ils échangent entre eux que des paroles absolument nécessaires. Pas de relation sexuelle depuis au-delà d’un an, sa femme s’y refuse. Robert dit qu’il déteste la femme ». Plus qu’une simple indiscrétion, le fait que l’enquête sociale investisse à un tel point la sphère du secret domestique signale ce mouvement paradoxal, établi par le travail social de l’entre-deux-guerres, de tentative de réhabilitation de la famille alors même qu’on la met à nu, la privant de son outil de préservation le plus efficace, l’intimité érigée en droit politique (la « privacy121 »).

  • 122 « Les cours juvéniles devraient être en quelque sorte des cliniques sociales en même temps que des (...)
  • 123 Document XI.
  • 124 Document IX.

59Si l’emprise de la cour sur la vie quotidienne des familles va grandissant, l’indulgence des sanctions est de mise. « Clinique sociale », selon un titre du Devoir122, la Cour des jeunes délinquants affirme dans une majorité de cas la volonté de garder le contact avec les familles populaires, en modérant les peines et en procurant, dans ces affaires impliquant le plus souvent le dénuement matériel, un relais auprès des dispositifs d’assistance. Ainsi, 46 % des mineurs jugés pour négligence bénéficient d’un placement familial ou d’un envoi en patronage, ce qui représente 36 % de l’ensemble des placements familiaux procurés par la cour123. De leur côté, 61 % des majeurs jugés sont relâchés sans mesure judiciaire, le plus souvent sous « sentence suspendue sine die124 ». Une bonne partie des affaires ne fait, semble-t-il, même pas l’objet d’une audience de jugement. L’intervention judiciaire n’est souvent que dissuasive, provoquant l’arrangement des parties. Parfois, la procédure bifurque, délaissant le délit de l’accusé pour donner la priorité au placement des enfants.

  • 125 Document IX.
  • 126 Rapport d’Arthur Laramée, juge à la Cour des jeunes délinquants sur la cause Joseph R., 30 avril 1 (...)
  • 127 Le Code criminel de 1892 punissait l’inceste à une peine qui pouvait aller jusqu’à 14 ans de priso (...)

60Malgré tout, la Cour des jeunes délinquants ne fait pas systématiquement œuvre de bienveillance. 34 % des adultes incriminés font l’objet de mesures pénales, dont 11 % sont condamnés à de la prison ferme125. Ces condamnés sont à 86 % des hommes. Un père, qui n’en est cependant pas à ses premiers méfaits, est condamné à 6 mois de prison pour « grosse indécence126 » sur sa fille, âgée de 14 ans. Il est intéressant de relever, cependant, que la connaissance de ces faits ne nous est rendue possible que par la rédaction d’un rapport du juge Laramée au ministère fédéral de la Justice, à la suite d’une demande de pardon introduite par le frère de l’accusé. Le procès sommaire, pièce habituelle et souvent unique des dossiers d’adultes, ne comporte qu’un pudique « nouvelle citation [pour avoir] violé les conditions de l’ajournement ». Ici encore, la Cour des jeunes délinquants se manifeste par sa discrétion et sa relative indulgence, même lorsqu’il s’agit d’inceste127.

  • 128 CJDM. Dossier no 1013/1939.
  • 129 Tamara Myers, Joan Sangster, « Retorts, Runaways and Riots : Patterns of Resistance in Canadian Re (...)

61Ainsi, lorsqu’il s’agit d’abus sexuels, la cour reste terriblement indulgente, recourant très exceptionnellement à la détention préventive et n’infligeant que quelques peines de prison. Néanmoins, dans certaines affaires sensibles, qui appellent une condamnation morale, on veille à ce que la procédure soit menée à son terme dans les formes. Le magistrat, après une première comparution de l’accusé, a parfois recours à la libération sous caution, très forte somme qui peut être saisie par la justice au cas où l’accusé ne répondrait pas à sa convocation pour être jugé. Un homme de 25 ans est ainsi condamné pour « grossière indécence » sur un jeune garçon mineur. Il est libéré contre cautionnement de 950 $ dont il verse les 100 premiers, pour n’être ensuite condamné qu’à une amende de 25 $, et à payer les frais de 9,90 $128. Un cordonnier accusé de « conduite scandaleuse, immorale, action de grossière indécence, attentat à la pudeur [sur des] jeunes filles » est également libéré sous une caution de 400 $, puis condamné à 25 $ d’amende. La sanction paraît faible en regard du viol commis sur plusieurs fillettes. Malgré une progression spectaculaire des poursuites intentées contre des majeurs, les modalités de déploiement de la rétribution judiciaire sont bien différentes dans ces cas spécifiques. Aux années de réclusion imposées aux jeunes « incorrigibles », aux adolescentes « immorales », répondent les quelques dollars d’amende infligés aux violeurs. Même si la justification légale de l’enfermement ne relève pas des mêmes arguments pour les uns et pour les autres, l’inégalité de traitement mérite d’être évoquée, ne serait-ce que pour l’image que la justice donne d’elle-même dans l’entendement des acteurs qui la fréquentent. Ainsi, il n’est pas anodin de constater que les formes les plus marquantes de résistances à l’enfermement sont le fait des jeunes filles, qui témoignent, dans les années 1940, du sentiment d’injustice qu’elles ressentent à l’égard de cet ambigu statut de victimes sanctionnées dont elles pâtissent129.

  • 130 Le basculement du paradigme de l’« intérêt de l’enfant » à celui des « droits de l’enfant » (ou de (...)

62Cette économie pénale inique ne relève pas, semble-t-il, d’une volonté objective de punir l’enfant, mais d’une conception strictement utilitariste de la mesure judiciaire. Enfermer un enfant errant pour l’instruire est légitime, enfermer un homme pourvoyeur de sa famille, fut-il un père fouettard ou un pervers, est contre-productif. Ce sont bien là les traits culturels qui dominent dans l’implicite des usages judiciaires. Pour protégé qu’il est, l’enfant n’est pas considéré comme titulaire de droits. Selon cette logique, dans l’« intérêt de l’enfant », le juge peut bien estimer qu’il est délicat de condamner son père, fut-il incestueux, à la prison. L’« intérêt » relève d’un regard extérieur sur l’enfant (celui du juge) et porte sur le contexte social entourant le mineur, tandis que les « droits de l’enfant », qui émergent après 1945 pour aboutir à une première Déclaration des Droits de l’enfant en 1959, sont attachés au statut socio-juridique propre du mineur, à ses droits personnels comme citoyen en devenir, mais aussi à son « bien-être » manifesté par son épanouissement personnel. Celui-ci n’est plus entendu comme intérêt collectif de la famille et de la nation. On tient ainsi compte de l’identité particulière de l’enfantet de sa propre subjectivité130.

  • 131 Annalee Golz, « Uncovering and Reconstructing Family Violence: Ontario Criminal Case Files » dans (...)
  • 132 Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence. Familles québécoises, obligation s (...)

63L’étude des violences familiales réprimées par les tribunaux pénaux en Ontario a montré que l’indulgence était également de mise à l’égard des parents maltraitants, les autorités policières et judiciaires recherchant avant tout la médiation, afin de ne pas compromettre l’équilibre financier des familles131. Cependant, devant la justice pénale comme celle des mineurs, la possibilité est offerte, à compter des années 1930, de condamner, ne serait-ce que symboliquement, les violences familiales et les négligences parentales. Impensable jusqu’alors, l’appel à la justice entre dans l’ordre du possible pour les femmes et les enfants, les seconds requièrant néanmoins la médiation d’un tiers, dont les sociétés de protection de l’enfance sont l’emblème. Mais ces dossiers, qui signalent majoritairement les origines socio-économiques des violences familiales, révèlent que tant que l’État ne verra pas à l’autonomie des familles monoparentales, entamée timidement avec la mise en place, en 1937, au Québec, des « pensions aux mères nécessiteuses », la violence intime ne pourra être véritablement traitée. Ce sont surtout les allocations familiales, instaurées en 1945, qui permettront de garantir l’autonomie des femmes et des enfants et de requérir plus facilement la justice132.

Notes

1 Marcela Aranguiz, Jean-Marie Fecteau, « L’école de la précarité : vagabonds et errants à Montréal au tournant du siècle » dans Danielle Laberge (dir.), L’errance urbaine, Montréal, Éditions Multimonde, 1999, p. 11-27.

2 Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789-1935) », Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècle), Paris, PUF, 1991, p. 523-553 ; Pascale Quincy-Lefebvre, Familles, institutions et déviances. Une histoire de l’enfance difficile, 1880-fin des années trente, Paris, Economica, 1997, spécialement le chap. 3 ; Sylvia Schafer, Children in Moral Danger and the Problem of Government in Third Republic France, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1997, 232 p. ; Jean-Jacques Yvorel, « La justice et les violences parentales à la veille de la loi de 1898 », Le Temps de l’Histoire, no 2, mai 1999, p. 15-45 ; Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième République », Le Temps de l’Histoire, no 2, mai 1999, p. 129-141.

3 Theresa Richardson (dir.), The Century of the Child: The Mental Hygiene Movement and Social Policy in the United States and Canada, Albany, State University of New York Press, 1989, 273 p.

4 En valeur relative, ces deux catégories fonctionnent, de 1912 à 1940, en vases communicants, les deux courbes se croisant au début des années 1930. Document IV.

5 Tamara Myers, « La Cour et le corps des jeunes délinquants : justice des mineurs, corps et genre à Montréal, au XXe siècle », Histoire et sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, 25, 2008, p. 22-37.

6 La Patrie, 30 octobre 1906, p. 4.

7 J.J. Kelso, Revival of the Curfew Law, Toronto, 1896 ; cité par Peter C. Baldwin, « “Nocturnal Habits and Dark Wisdom” : The American Response to Children in the Street at Night, 1880-1930 », Journal of Social History, 35, 3, 2002, p. 603.

8 Ibid., p. 594-595, 605-606. Peter Baldwin rappelle que ce mouvement de réglementation du temps de la jeunesse n’a jamais décéléré aux États Unis, puisqu’aujourd’hui, 80 % des villes américaines de plus de 30 000 âmes ont mis en place un couvre-feu. 100 000 mineurs sont arrêtés chaque année pour en avoir violé la règle.

9 David B. Wolcott, Cops And Kids: Policing Juvenile Deliquency in Urban America, 1890-1940, Colombus : Ohio State University Press, 2005, p. 264, 264 p.

10 Document II.

11 Document IV.

12 Document VI.

13 Document V.

14 Sur 59 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif, 17 portent la trace d’antécédents judiciarisés et 9 de récidives.

15 La probation reste assez élevée cependant, avec 56,8 % des jugements. Document XI.

16 Code criminel, Art. 207. Statuts refondus du Canada, c. 157, s. 8.

17 La Patrie, 28 novembre 1913, p. 14.

18 NT. Rapport de Mrs. E. Fales Jones, officier de probation, 6 mai 1927. CJDM. Dossier no 593/1927.

19 Sur les organisations pour la jeunesse, proposant notamment des loisirs encadrés, et des cours du soir : David I. Macleod, « A Live Vaccine. The YMCA and Male Adolescence in the United State and Canada, 1870-1920 », Histoire sociale/Social History, vol. 11, no 21, mai 1978, p. 5-25. Sur les Settlements, maisons d’œuvres sociales implantées dans les quartiers difficiles, siège de la professionnalisation de l’action sociale au tournant du siècle : Mina Carson, Settlement Folk : Social Though and the American Settlement Movement, 1885-1930, Chicago, University of Chicago Press, 1990, 280 p. À Montréal, le Settlement était associé à l’Université McGill, profitant ainsi des compétences et du temps libre de jeunes étudiant-es ; Irving Mortin, Program Development at the University Settlement of Montreal, MSW Research Report, Mc Gill University, School of Social Work, 1953, 170 p.

20 Cynthia R. Comacchio, « Dancing To Perdition : Adolescence and Leisure in Interwar English Canada », Revue d’études canadiennes/Journal of Canadian Studies, 32, 3, Automne 1997, p. 15.

21 Document II.

22 ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 871/1917.

23 NT. ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 737/1918.

24 Document III.

25 Howard S. Becker, « Labeling Theory Reconsidered » dans P. Rock, M. McIntosh (dir.), Deviance and Social control, London, Travistock Publications, 1974, p. 41-66.

26 Document VI.

27 Les développements les concernant ont été analysés précédemment.

28 Sur 79 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif, 23 comportent des traces d’antécédents judiciarisés et 25 de récidives.

29 Soit 11 dossiers sur 79 observés dans l’échantillon qualitatif.

30 Document VII.

31 Document VIII.

32 Mitchell Dean, The Constitution of Poverty. Toward a Genealogy of Liberal Governance, London, Routledge, 1991, 248 p.

33 Rapport de Mme Simone Lefebvre, agent de probation, 27 avril 1920. CJDM. Dossier no 7115/1920.

34 Avant 1924, l’article 29 de la Loi sur les jeunes délinquants, qui condamne tout adulte ayant entraîné un enfant dans la délinquance, n’est pas appliqué par la Cour des jeunes délinquants, mais par les cours pénales traditionnelles. ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 871/1917. Voir infra.

35 CJDM. Dossier no 1887/1940.

36 Rapport de Simone Lefèbvre, officier de probation, 10 décembre 1918. CJDM. Dossier no 5555/1919.

37 NT. Lettre de F.V. Thompson, directeur du Boy’s Home of Montreal, à Owen Dawson, greffier de la Cour des jeunes délinquants, et également vice-président du Boys’ Home, 25 octobre 1917. CJDM. Dossier no 4280/1917.

38 C’est le nom donné par les Montréalais au boulevard Saint-Laurent, qui sépare la ville d’est en ouest. Sa réputation est des plus mauvaises, lieu de plaisirs et de trafics, incarnant pour les élites une dangereuse promiscuité sociale et ethnique.

39 École de réforme protestante.

40 NT. Ibid. Message de Willie G. à F.V. Thompson, s.d.

41 NT. Ibid. Rapport de Rose Henderson, officier de probation, 31 octobre 1917.

42 La Patrie, 28 avril 1913, p. 12 ; Le Devoir, 16 juin 1933 ; Stéphane Divay, Le patronage Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, 1892-1913, mémoire de maîtrise en histoire, Université d’Angers, 1999, 127 p. ; Éric Vaillancourt, « L’enfant et le réseau charitable catholique montréalais : le cas de la Société Saint-Vincent-de-Paul, 1848-1930 », Le temps de l’histoire, no 5, septembre 2003, p. 183-185.

43 CJDM. Dossier no 6362/1920.

44 Lucia Ferretti, « L’Église, l’État et la formation professionnelle des adolescents sans soutien : le Patronage Saint-Charles de Trois-Rivières, 1937-1970 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 56, 3, Hiver 2003, p. 303-327.

45 Neil Sutherland, Children in English-Canadian Society. Framing the 20th-Century Consensus, Toronto, Toronto University Press, 1976, part IV: « The School must be the Agent. Using the New Education to Make the New Society », p. 153-224.

46 F. Ambrosio, directeur de l’Académie St-François-Xavier, au juge Choquet, 14 mars 1916. CJDM. Dossier no 3104/1916.

47 Ibid. Rapport de J.E. Tétreault, officier de probation, 22 mars 1916.

48 Rapport de l’école, 10 mai 1933. CJDM. Dossier no 84/1934.

49 Ibid. Rapport d’enquête de la Commission des Écoles Catholiques de Montréal, 10 mai 1933.

50 Ibid. Rapport de l’école, 18 janvier 1934.

51 Ibid. Rapport de J.E. Poirier, officier de probation, 26 janvier 1934.

52 Ibid. Lettre du juge Robillard au directeur de l’école, 27 février 1934.

53 Ibid. Lettre du maître au juge, 1er mars 1934.

54 Ibid. Rapport de l’école, 11 octobre 1934.

55 L’absentéisme répété sera officiellement traité par la Cour des jeunes délinquants. Ces affaires concerneront, lors des deux premières années d’application de la loi, 237 et 335 élèves et familles récalcitrantes, donnant lieu, la première année, à 88 placements en école de réforme. Cet emballement retombera, notamment pour des raisons de surpopulation au sein des écoles de réforme, avec environ 20 cas par an lors des années suivantes. Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence. Familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, p. 104-105.

56 Lucie Quevillon, Jean Trépanier, « Thémis et la psyché : les spécialistes de la psychiatrie et de la psychologie à la CJDM, 1912-1950 », Le temps de l’histoire, no 6.

57 NT. Rapport de Esther, G. Levitt, officier de probation, 17 janvier 1938. CJDM. Dossier no 7/1938.

58 Ibid. Rapport du Mental Hygiene Institute à Esther G. Levitt, officier de probation, 13 décembre 1937.

59 Rapport de René Girard, officier de probation, 20 octobre 1937. CJDM. Dossier no 1622/1938.

60 Ibid. Lettre du père de l’accusé au juge, 12 février 1938.

61 Beverly Schwartzberg, «“Lots of Them Did That”: Desertion, Bigamy and Marital Fluidity in Late-Nineteenth-Century America», Journal of Social History, 37, 3, Spring 2004, p. 573-600.

62 Peter Gossage, « La marâtre : Marie-Anne Houde and the Myth of the Wicked Stepmother in Quebec », Canadian Historical Review, 76, 4, 1995, p. 561-597.

63 Rapport de Mme L. Laurent, officier de probation, 12 avril 1937. CJDM. Dossier no 420/1938.

64 Ibid. Lettre de J.A. Robillard, juge à la Cour des Jeunes délinquants, à l’accusée, 1er juin 1937.

65 Procès sommaire, 4 avril 1917. CJDM. Dossier no 3846/1918.

66 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 3 mai 1921. CJDM. Dossier no 10823/1923.

67 Robert V. Robinson, « Family Economic Strategies in Nineteenth and Early Twentieth-Century Indianapolis », Journal of Family History, vol. 20, no 1, 1995, p. 1-22.

68 Le Devoir, 23 novembre 1934, p. 10.

69 Pour les États-Unis, voir Linda Gordon, Heroes of their Own Lives: The Politics and History of Family Violence, Boston, 1880-1960, New York, Penguin Books, 1988, 383 p.; Sherri Broder, Tramps, Unfit Mothers, and Neglected Children: Negotiating the Family in Nineteenth-Century Philadelphia, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2002, 259 p. Concernant l’Angleterre: Louise Jackson, Child Sexual Abuse in Victorian England, Londres, Routledge, 2000, 209 p. Pour le Canada, une étude approfondie reste à faire. Voir néanmoins Annalee Golz, « Uncovering and Reconstructing Family Violence: Ontario Criminal Case Files » dans Franca Iacovetta, Wendy Mitchinson, (dir.), On the Case: Explorations in Social History, Toronto, Toronto University Press, 1998, p. 289-311.

70 NT. W.L. Scott, conférence tenue à Montréal (Strathcona Hall), le 1er décembre 1909. Archives municipales de Montréal, dossiers de presse, bobine 113.

71 NT. Charles Loring Brace, The Dangerous Classes of New York and Twenty Years Among Them, New York, Wynkoop and Hallenbeck, 1872, p. ii, 30.

72 Il s’agit principalement des inculpations de majeurs sous les articles 29 puis 33 de la Loi sur les jeunes délinquants, et, concernant les mineurs, des catégories « enfant négligé », ou « enfant abandonné », plus rarement « enfant maltraité ».

73 Document II.

74 NT. Montreal Witness (Daily), 8 avril 1907.

75 « La criminalité chez les jeunes. Elle augmente dans des proportions alarmantes par la faute des parents qui négligent l’éducation de leurs enfants », La Patrie, 8 septembre 1911, p. 8.

76 Renée Joyal, « L’acte concernant les écoles d’industrie (1869) : une mesure de prophylaxie sociale dans un Québec en voie d’urbanisation », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 50, no 2, automne 1996, p. 227-240.

77 Acte concernant les écoles d’industrie, S.Q., 32 Vict. (1869), c. 17, art. 12-15.

78 Cet enfant doit être âgé de 7 à 12 ans. Acte pour amender l’acte 32 Vict., chap. 17, concernant les écoles d’industrie, S.Q., 47 Vict. (1884), c. 23.

79 Loi amendant la loi des écoles d’industrie, S.Q., 57 Vict. (1894), c. 32.

80 Pour une étude des pratiques, voir Christelle Burban, Les origines institutionnelles de la protection de l’enfance au Québec : l’école d’industrie de Notre-Dame de Montfort (1883-1913), mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Rennes II, 1997, 183 p.

81 L’Ontario a procédé en 1888 à la refonte de sa législation de 1874 sur les écoles d’industrie, avec une loi dirigée non pas vers le système institutionnel, mais vers l’enfant négligé lui-même. Celle-ci institue une administration dédiée exclusivement à la protection de l’enfance, dont le réformateur emblématique John Kelso sera le premier « superintendant ». An Act for the protection and reformation of neglected children, Statutes of Ontario, 1888, c. 40. Voir John Bullen, « J.J. Kelso and the New Child-Savers: The Genesis of the Children’s Aid Movement in Ontario », Ontario History, vol. 82, no 2, juin, 1990, p. 107-128.

82 Lettre de F.X. Choquet au Premier ministre, Lomer Gouin, 28 nov. 1912. ANQ-Q ; E 17 : Correspondance du procureur général, dossier 5123/1912.

83 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les jeunes délinquants, S.Q., 3 Geo. V (1912), c. 39.

84 Le Devoir, 16 juin 1933.

85 La Patrie, 3 octobre 1913, p. 12.

86 Documents III, IV.

87 « Favor Domestic Relations Court. Informal Conference Held To Discuss Marital Misfits Problem », The Gazette, 15 février 1920. Au moment de sa retraite, Choquet demande également l’ouverture d’un « Bureau de conciliation familiale ». Le Devoir, 24 décembre 1923.

88 Statuts du Canada, 1908, c. 40.

89 Le Devoir, 25 novembre 1927, p. 3.

90 Document I.

91 Les données disponibles pour les années subséquentes indiquent, cependant, que 1940 est une année record. Avant de devenir effectivement une cour familiale en 1950, la cour va réorienter son activité, dans les années 1940, en direction des mineurs. Recherche en cours sur la CJDM (1912-1950), Pr Jean Trépanier, Université de Montréal.

92 Document VI.

93 Rapport de Maria Clément, officier de probation, 9 janvier 1913. Il s’agit d’une des toutes premières causes intentées par la CJDM pour « enfant maltraité ».

94 Rapport de Marie Mignault, officier de probation, 23 juillet 1934. CJDM. Dossier no 254/1936.

95 NT. Rapport de Mme G.M. Mathews, SPWC, 15 octobre 1926. CJDM. Dossier no 45/1926.

96 C’est-à-dire la séparation de corps en Cour supérieure, car il n’existe pas de procédure de divorce au Canada avant 1968. James G. Snell, « “The White Life for Two”: The Defence of Marriage and Sexual Morality in Canada, 1890-1914 », Histoire sociale/Social History, vol. 16, no 31, mai 1983, p. 114-115.

97 NT. Ce libellé est imprimé sur les en-têtes des publications de l’association.

98 Muriel H. Douglas, History of the Society for the Protection of Women and Children from 1882 to 1966, Master of Social Work Research Report, McGill University, 1967, 104 p.

99 NT. Georges H. Corbett, executive secretary, SPWC, rapport adressé à la Cour des jeunes délinquants, 26 mars 1930. CJDM. Dossier no 275/1930.

100 La Ladies Benevolent Society est une importante institution montréalaise, fondée en 1832, accueillant au tournant du siècle jusqu’à cent enfants simultanément. On essaie d’y préserver les fratries, selon le principe de conférer à l’institution un caractère le plus « familial » possible. Janice Harvey, « Le réseau charitable protestant pour les enfants à Montréal : le choix des institutions », Le temps de l’histoire, no 5, septembre 2003, p. 196-197.

101 Sur la stigmatisation des mères célibataires, voir, pour le Québec Andrée Lévesque, « Deviant Anonymous : Single Mothers at the Hôpital de la Miséricorde de Montréal, 1929-1939 » dans Katherine Arnup, Andrée Lévesque, Ruth Roach Pierson (dir.), Delivering Motherhood : Maternal Ideologies in the XIXth and XXth Centuries, London, Routledge, 1990, p. 108-125. Pour le cas ontarien Margaret Little, « No Car, No Radio, No Liquor Permit » The Moral Regulation of Single Mothers in Ontario, 1920-1997, Toronto, Oxford University Press, 1998, 320 p.

102 CJDM. Dossier no 477/1935.

103 CJDM. Dossier no 1149/1930.

104 Document VII.

105 Document VII.

106 La Patrie, 14 novembre 1912, p. 4.

107 Plainte de Henri G., mari, 5 juin 1937. CJDM. Dossier no 814/1937.

108 Marie-Aimée Cliche, « Puissance paternelle et intérêt de l’enfant. La garde des enfants lors des séparations de corps dans le district judiciaire de Montréal, 1795-1930 », Lien social et Politiques – RIAC, no 37, printemps 1997, p. 53-62.

109 Annalee Golz, « Uncovering and Reconstructing Family Violence: Ontario Criminal Case Files », Franca Iacovetta, Wendy Mitchinson (dir.) On the Case: Explorations in Social History, Toronto, Toronto University Press, 1998, p. 296-297.

110 Plainte de Mme Joseph R., épouse, 19 octobre 1938. CJDM. Dossier no 1708/1938.

111 Ibid. Rapport de l’officier de probation, 14 novembre 1938.

112 Katherine Arnup, Education for Motherhood: Advice for Mothers in Twentieth-Century Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1994, 251 p.; Cynthia Comacchio, « “A Postscript for Father”: Defining a New Fatherhood in Interwar Canada », Canadian Historical Review, 78, 3, September 1997, p. 385-408.; Mona Gleason, « Disciplining Children, Disciplining Parents: The Nature and Meaning of Advice to Canadian Parents, 1945-1955 », Histoire sociale/Social History, vol. 29, no 57, mai 1996, p. 187-209.

113 Rev. Père C. Rutché, « La famille. Ce qu’elle devrait être, ce qu’elle est, comment la sauver », L’École Sociale Populaire, no 222, 1932, 29 p.

114 Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992, 714 p.

115 Cynthia R. Comacchio, «“The History of Us”: Social Science, History, and the Relations of Family in Canada», Labour/Le Travail, 46, Automne 2000, p. 167-220.

116 Cynthia Comacchio, «“A Postscript for Father”: Defining a New Fatherhood in Interwar Canada», Canadian Historical Review, 78, 3, September 1997, p. 385-408.

117 Enquête préalable de Mme Lecompte, 14 novembre 1938, et jugement du 14 novembre 1938. CJDM. Dossier no 1708/1938.

118 CJDM. Dossier no 2054/1940.

119 Rapport de Mlle Clémence Amiot, officier de probation, 31 juillet 1940. CJDM. Dossier no 1383/1940.

120 Cynthia Comacchio, « “A Postscript for Father”… », op. cit., p. 402-404.

121 Pierre Bourdieu ne voit pas de contradiction dans cette dialectique sphère privée-sphère publique, car la famille est non seulement investie par l’État, mais en partie fabriquée par lui. Il lie ainsi État civil et État. Pierre Bourdieu, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en sciences sociales, 100, 1993, p. 36.

122 « Les cours juvéniles devraient être en quelque sorte des cliniques sociales en même temps que des tribunaux », Le Devoir, 15 juin 1938, p. 3.

123 Document XI.

124 Document IX.

125 Document IX.

126 Rapport d’Arthur Laramée, juge à la Cour des jeunes délinquants sur la cause Joseph R., 30 avril 1940.

127 Le Code criminel de 1892 punissait l’inceste à une peine qui pouvait aller jusqu’à 14 ans de prison ainsi que le fouet. Les archives des tribunaux de la région de Québec révèlent que l’inculpation pour inceste devient un phénomène judiciaire beaucoup plus courant dans l’entre-deux-guerres. Marie-Aimée Cliche note également une grande prudence des cours criminelles en matière d’inceste. Marie-Aimée Cliche, « Un secret bien gardé : l’inceste dans la société traditionnelle québécoise, 1858-1938 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 50, no 2, automne 1996, p. 204-205.

128 CJDM. Dossier no 1013/1939.

129 Tamara Myers, Joan Sangster, « Retorts, Runaways and Riots : Patterns of Resistance in Canadian Reform Schools for Girls, 1930-1960 », Journal of Social History, vol. 34, no 3, Spring 2001, p. 669-697.

130 Le basculement du paradigme de l’« intérêt de l’enfant » à celui des « droits de l’enfant » (ou des « droits de l’homme de l’enfant »), n’est aujourd’hui pas acquis, et ce processus recèle ses propres contradictions, tiraillé qu’il est entre responsabilité et protection de l’enfant. Alain Mallet, Jean-Claude Monier, « Du droit des mineurs aux droits de l’enfant », Esprit, no 180, mars-avril 1992, p. 32-33.

131 Annalee Golz, « Uncovering and Reconstructing Family Violence: Ontario Criminal Case Files » dans Franca Iacovetta, Wendy Mitchinsonf (dir.), On the Case: Explorations in Social History, Toronto, Toronto University Press, 1998, p. 289-311.

132 Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence. Familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, 317 p. ; Nancy Christie, Engendering the State : Family, Work and Welfare in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2000, 459 p.

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