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L'Amirauté en Bretagne

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Gérard Le Bouëdec

Deuxième partie. La Bretagne, province française, entend conserver son amirauté

Chapitre VI. Richelieu et la Bretagne

Texte intégral

1Armand Jean de Plessis, cardinal-duc de Richelieu, était membre du conseil du roi depuis deux ans déjà, lorsqu’il accompagna le roi Louis XIII à Nantes en 1626 ; ce n’était point là simple voyage d’agrément : le futur rénovateur de la marine française rêvait de vastes desseins et de réformes profondes dont l’urgence s’imposait à son esprit.

2Dès 1625, les fondateurs de la future « Compagnie des Indes », dites alors « Compagnie du Morbihan » ou des « Cent Associés », étaient intervenus près du roi pour solliciter en sa faveur la succession de Montmorency. En effet, nul ne pouvait songer, à l’époque, créer une société de réelle envergure sans la participation de l’armement breton, d’une part, d’autre part ; les intéressés dans la dite Compagnie n’ignoraient point les contestations dont l’amiral de France était l’objet en Bretagne du fait de sa charge. Enfin, comme ils avaient décidé de fixer leur siège social dans la province, ils se voyaient tenus d’obtenir du Parlement de Rennes la vérification et l’enregistrement de leur édit de ratification. Les parlementaires bretons, qui redoutaient les juridictions spéciales et tenaient à garder la haute main sur les magistrats chargés des procès de la navigation dans la province, sollicitèrent l’avis des États. Ceux-ci, hostiles de tout temps aux monopoles, chargèrent leurs députés en Cour de réclamer des précisions au sujet de la Compagnie : il ne leur fut point répondu.

  • 1 Plus précisément, la démolition des places fortes appartenant à l’ancien gouverneur. Selon Richeli (...)

3Le 11 juillet 1626, Louis XIII ouvrant la session des États de Nantes, déclare que « le seul et vrai sujet » de son voyage était la réalisation de certaines « grandes affaires entreprises » pour le bien de son état et la gloire de sa couronne, ce qui ne l’empêcha pas de demander et d’obtenir le démantèlement de quelques forteresses seigneuriales1. Le 20 juillet, les députés adressent au chancelier Marillac de vives remontrances contre le projet de compagnie marchande, création qui, disaient-ils, allait porter atteinte aux privilèges de la province. La situation politique est trouble, Vendôme, compromis dans la conspiration de Chalais est arrêté. Rieux de Sourdéac, gouverneur de Brest et son frère, l’évêque de Saint-Pol de Léon, Henri de Rohan, François de Rosmadec, comte des Chapelles et autres seigneurs bretons ont pris contre le cardinal le parti de la reine-mère. Richelieu n’insiste pas, jugeant le moment inopportun et retire purement et simplement l’édit. Le 24 août 1626, le roi quitte Nantes l’âme satisfaite : convaincu d’intelligence avec l’Étranger, Chalais, condamné à mort, a été exécuté, place du Bouffay, par un bourreau intérimaire qui lui donna vingt-neuf coups d’épée et de doloire pour le décapiter. Cette sinistre exécution servira d’exemple, pense-t-il, à tous ceux qui songeraient à contrecarrer la politique centralisatrice du cardinal et la sienne. En route pour Rennes où, selon Richelieu, sa seule présence suffira pour triompher de l’opposition du Parlement et obtenir l’enregistrement de l’édit de la Compagnie du Morbihan. Mais avant même d’être en vue de la capitale bretonne, une délégation se présentait pour formuler ses observations.

4À Marillac, qui vantait les avantages de l’édit pour la province tout comme la suppression de l’Amirauté, on répondit qu’on s’engageait à « voir et mûrement considérer l’affaire ». Car les remous causés par la nomination du successeur de Vendôme ne s’étaient point apaisés. On avait accueilli avec suspicion le maréchal de Thémines que l’on savait servilement dévoué au cardinal et dont les lettres de provision comportaient certaines menaces pour les privilèges traditionnels de la province, notamment en ce qui concernait l’Amirauté.

5L’échec subi par Richelieu en Bretagne lui donna à réfléchir. Pourvu, au mois d’octobre suivant, de l’office de grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce en France, alors même que la charge d’amiral fut seulement supprimée, avec celle de connétable, par lettres patentes de janvier 1627, le cardinal, qui rêvait d’amener sous son autorité tous les services maritimes du royaume, décida d’adopter à l’égard de la province une politique toute de conciliation. Celle-ci, après quelques heurts inévitables dûs à la susceptibilité ombrageuse des représentants bretons, devait donner de remarquables résultats. Mais les escarmouches furent nombreuses avant de parvenir à un accord.

  • 2 « Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis », Procès-verbal d’Imfreville, III, p. 201.
  • 3 « D’autre part, comme elle bénéficiait de certains privilèges, les villes maritimes, Saint-Malo et (...)
  • 4 « Or, nous savons que les Bretons ne se connaissaient de commun avec le reste de la France que la (...)
  • 5 S. Canal, op. cit., p. 130. Richelieu à M. de Marbœuf, lieutenant du roi en Bretagne (charge confi (...)

6Dès 1626, on voit apparaître, pour la première fois en Bretagne, un commissaire de la Marine en la personne du sieur de Beaulieu. Celui-ci, « providiteur » du cardinal, est chargé de veiller à la construction des navires et de mandater les dépenses2. L’année suivante, Machault, maître des requêtes commis, est chargé de réorganiser la marine de la province. Sa mission, en fait, se limitait aux deux objectifs suivants : obtenir du Parlement la vérification de l’édit de création de la Compagnie du Morbihan et celle des provisions de Richelieu comme grand maître de la navigation. La cour de Rennes continuait à user de procédés dilatoires à l’égard des demandes du cardinal. De même que les États, elle demeurait hostile à un projet qui constituait à ses yeux une « novalité » dangereuse, surtout parce que, tout en étant essentiellement commerciale, la Compagnie avait une juridiction spéciale ressortissant directement au conseil du roi3. Elle soutenait, en outre, avec les États, que la Bretagne devait jouir d’une situation à part en matière maritime, qu’elle constituait une Amirauté spéciale exercée au nom du roi par le gouverneur de la province4. Richelieu « n’étant ni le roi ni le gouverneur – du moins à cette époque – l’opinion bretonne se sentait très mal disposée à reconnaître valables ses provisions de surintendant […] et le Parlement refusait de les enregistrer ». Richelieu essaya d’abord de faire appel aux officiers ordinaires, notamment au président Marbœuf, qui semble lui avoir été assez dévoué se flattant que le Parlement reconnaîtrait combien provisions et édits seraient avantageux pour la province, puisqu’ils ne pouvaient aboutir qu’à une amélioration de la marine et du commerce5. Sur ces entrefaites Machault arriva en Bretagne. Il s’y heurta aussitôt à l’opposition du Parlement, du procureur syndic des États, des villes maritimes qui avaient même fait appel au Parlement, lui demandant de surseoir à statuer jusqu’à l’assemblée des États.

  • 6 A. de Thémines (27 janvier 1627) « Que Sa Majesté m’ayant commandé de prendre soin du commerce et (...)
  • 7 S. Canal, op. cit., p. 131. 20 février 1627, « A messieurs de Saint-Mallo » « Messieurs ayant sceu (...)
  • 8 Mémoires de Richelieu, édition Michaud et Poujoulat, II, p. 353. S. Canal, op. cit., p. 143.
  • 9 AN Marine, A1 37.
  • 10 Délibération des États de Bretagne le 24 février 1628 par laquelle « ils donnent charge à leurs de (...)
  • 11 Un règlement du 20 août 1628, fait par le cardinal, fixait, pour la Bretagne, le tarif des congés  (...)

7Le cardinal « qui ne sentait pas encore sa situation extrêmement assise » écrivit à ses trois représentants en Bretagne : Thémines, Machault et Marbœuf6. « Il protestait encore une fois de son respect pour les institutions et privilèges de la Bretagne ; il ne voulait rien innover, c’était à tort que les communautés de Saint-Malo et de Morlaix avaient pris l’alarme7. » Les provisions de Richelieu furent cependant enregistrées le 20 avril 1627 avec les réserves habituelles. Mais il éprouva quelque mal à faire valoir ses droits, sauf à partir de 1631, date à laquelle il fut nommé gouverneur de Bretagne et réunit ainsi à ses attributions de Grand Maître les privilèges d’autorité réservés au gouverneur. C’est la raison que lui-même donne de son acceptation de la charge8. La lutte de la province contre les prétentions du cardinal n’en dura pas moins quatre ans et fut émaillée d’incidents qui revêtirent parfois un caractère d’une extrême violence. Une déclaration du roi du 7 septembre 1627, inspirée par Richelieu, portait « deffense de faire aucun commerce avec les Anglois ny de mettre aucun vaisseau en mer, sans la permission du sieur cardinal de Richelieu, Grand Me, chef […], etc. avec injonction à tous gouverneurs et lieutenants généraux, juges tant d’amirauté qu’autres d’y tenir la main9 ». Or, depuis la Ligue, armateurs et capitaines bretons, ceux de Saint-Malo et de Morlaix, entre autres, s’étaient affranchis de prendre les congés de l’amiral. Ils n’entendaient plus retomber sous la coupe de ce dernier, s’appelait-il surintendant, et protestèrent avec une telle vigueur que Richelieu s’inclina. Les hostilités reprirent quelques mois plus tard, lorsque le cardinal, en vertu de ses pouvoirs se mit à délivrer des passeports pour le trafic des vins. Les états en appelèrent au roi10. Celui-ci sans tenir compte de leurs remontrances réglementait, par lettres du 19 août 1628, la distribution « des passeports et congez qui seront envoyez en Bretagne aux commis établis par led. Cardinal de Richelieu […] pour estre par eux distribuez aux marchands et autres sujets de S.M. qui en auront besoin pour le trafic et voyages de Mer et pour la Pesche, et les taxes de ce qui sera payé pour chacun desd. Congez11 ». Le Parlement de Rennes réplique aussitôt, par un arrêt du 23 août, faisant défense « a toutes personnes autres que les juges ordinaires et royaux des lieux de prendre jurisdiction au fait de la Marine sous peine de faux, avec commission au premier des conseillers de lad. Cour trouvé sur les lieux ou juges royaux des lieux pour informer des actions, malversation et levées de deniers qui se font pour le fait de la navigation en lad. Province ».

  • 12 « Arrest du Conseil d’Etat du 15-9bre par lequel S.M. a ordonné qu’itératif commandement sera fait (...)
  • 13 « Lettres patentes de S.M. du 18 décembre 1628 adressantes a la Chambre des Comptes de Bretagne, p (...)
  • 14 « Édit du roy, portant reglement pour le pouvoir et droit de marine établi par sa majesté au pais (...)

8Louis XIII et son ministre recourent une fois de plus à la manière forte : le Conseil d’État interdit au Parlement et aux juges ordinaires toute immixtion dans les affaires de la Marine (15 novembre 1628)12. Puis par lettres patentes du 18 décembre suivant, le roi, pour couper court, croit-il, aux incessantes réclamations des États, fait don à Richelieu de tous les droits qui lui appartenaient en Bretagne du fait de l’Amirauté13. C’était là reconnaître implicitement que semblables droits ne se trouvaient donc point attachés à la charge de surintendant, du moins en ce qui concernait la province. Aussi les gens des trois ordres, nullement découragés, renouvellent-ils leurs remontrances. Et tout se termine par un compromis : le cardinal conserve la distribution des congés et passeports, sauf pour le trafic intérieur ; les juges ordinaires, comme par le passé, connaîtront seuls des causes maritimes mais seront tenus de prendre l’attache du surintendant14.

  • 15 « À la charge qu’il ne sera fait aucune érection de nouveaux officiers pour le fait de la Marine s (...)

9Le Parlement de Rennes enregistre le tout « du très exprès commandement du roy sans tirer à conséquence », le 30 janvier 162915. Puis, dans l’espoir d’avancer ses affaires, Richelieu charge le sieur d’Infreville, commissaire général de la Marine, d’une mission d’inspection sur les côtes de France. D’Infreville, dont la commission est datée du 31 mai 1629, devra surtout s’assurer que les droits d’amirauté sont partout respectés. Au nombre de ces droits figure l’ancrage fixé en faveur de l’amiral Dampville, à 3 s. et 1 s. 6 d. par lettres patentes du 20 mars 1600 et maintenu par arrêt du Conseil du 23 mai 1629.

  • 16 « Les juges royaux prennent connoissance des cas d’icelle au préjudice des hauts justiciers quoiqu (...)
  • 17 « J’ai différé en cette province l’exécution de l’arrêt du Conseil pour le droit d’ancrage, sur un (...)
  • 18 « En l’étendue de la côte de Saint-Malo, les seigneurs voisins prétendent des droits de débris […] (...)
  • 19 « À Saint-Malo, au lieu de bureau pour les traites, il se tire l’ancien droit de Bretagne pour les (...)
  • 20 C. de La Roncière, Histoire de la Marine française, V, p. 402. AD Ille-et-Vilaine, C 2652.

10Le commissaire général quitte Paris le 1er juillet pour la Normandie, puis pour la Bretagne. Il constate que nulle part en la province, il n’y a de juges de la Marine16. Le droit d’ancrage est perçu soit par les communautés des villes (Saint-Malo, Morlaix) soit par des seigneurs particuliers. La recette en est affectée à l’entretien des quais, chaussées, digues et ouvrages de défense. Aucun compte n’est tenu des lettres du 23 mars 1600. Et, sur les instructions reçues au cours de sa visite, d’Infreville laisse les choses en l’état17. Entre autres usurpations commises au détriment du grand maître, il signale celles qui concernent les droits de bris et de visite18. Le paragraphe troisième de sa commission lui enjoint de s’informer « des droits qui se lèvent sur les vaisseaux et marchandises, à l’entrée et à la sortie des ports et havres, en quel état sont les dits ports et havres, s’ils sont entretenus, par qui et de quels deniers ». Or que constate-t-il ? Une complète anarchie. La plupart des communautés de villes maritimes lèvent pour leur propre compte, qui des droits d’octroi, qui des droits de lestage et délestage ; pas de droit général ni de tarif uniforme19. L’impression qui se dégage du procès-verbal d’Infreville est que l’autorité du surintendant demeure à peu près ignorée en Bretagne. Et pourtant, les rapports semblent s’être améliorés entre le cardinal et les États. Ceux-ci, lors de leur tenue de Vannes (4 avril-4 mai 1629), reconnaissant « les soins qu’il a pris pour faire revivre le commerce perdu et anéanti depuis tant d’années », le remercient, non sans ironie, d’avoir choisi cette province « pour y former des Compagnies et ses havres pour y mettre les vaisseaux du roi, qui rendront les côtes paisibles et déchargées de pirates […] et pour y faire abonder les richesses qu’apportent nécessairement ces sociétés et la facilité de trafiquer dans les provinces étrangères… » Ils chargent leurs députés en cour d’exprimer leur gratitude au cardinal « pour le bien que la province reçoit journellement de sa volonté et de son affection à leur endroit20 ».

  • 21 AD Ille-et-Vilaine, C 2705.
  • 22 M. Avenel, op. cit., IV, p. 287, note 1.
  • 23 Ibidem, VIII, p. 227.
  • 24 Ibid., p. 228.

11L’année suivante, ces mêmes États donnent charge à leurs députés en cour de faire agréer au grand maître un présent de 100 000 livres, en reconnaissance des soins qu’il prend de l’accroissement et de la sûreté du commerce21. Tous ces témoignages, toutes ces manifestations de sympathie à l’égard de sa personne n’illusionnent point Richelieu ni ne le détournent de la mission qu’il s’est fixée : abattre la féodalité maritime et concentrer entre ses mains tous les pouvoirs d’amirauté du royaume. Il sait la cour versatile dans ses décisions ; point n’est question d’autre part de triompher, par la violence, de l’opposition bretonne, car il a besoin de l’appui de la province pour la réalisation de ses plans. Il s’efforcera donc d’user de diplomatie. Le 23 août 1630, s’adressant au prince de Condé qui avait eu, par commission, le gouvernement de la Bretagne alors que Vendôme en était titulaire22, il le prie « de le favoriser en quelques affaires qu’il a dans cette province », concernant, dit-il, sa charge de grand maître de la Marine. Il s’agit encore et surtout du droit d’ancrage. Le cardinal cite en exemple la façon dont celui-ci est perçu en Guyenne, Poitou, Normandie et Picardie23. Quelques jours plus tard (27 août), dans une lettre au même, Richelieu par les lignes suggestives suivantes s’efforçait de sceller un projet qui mûrissait lentement dans son esprit : « Quant au gouvernement de Bretagne, je vous puis asseurer que c’est choses à quoy elle [la reine] n’a jamais pensé, ny ses serviteurs24. » Nous verrons, bientôt que ses serviteurs et Anne d’Autriche ne pensaient, au contraire, qu’à cela.

  • 25 « Mémoires de Richelieu », II, p. 353. M. Avenel, Lettres, instructions diplomatiques…, VII, p. 98 (...)

12À la même époque, les États s’assemblaient à Ancenis. Ils constataient que l’absence de tout gouverneur en titre causait un grave préjudice au commerce breton dont les intérêts n’étaient ni représentés ni défendus ; en témoignage de leur gratitude, ils accordaient au cardinal le don relaté plus haut ; enfin, désireux de conserver ses faveurs, ils chargèrent leurs députés en cour de réclamer Richelieu comme gouverneur de la province. C’était là une solution élégante qui satisfaisait les deux parties. Richelieu se déclara très sensible à cette démarche « spontanée », mais sans doute attendue, car suggérée par ses représentants en Bretagne. « Le roi l’obligea, écrit-il, d’accepter cette charge, quelque refus qu’il en fit », et la seule raison qui le décida fut que « les gouverneurs de l’Amirauté, il eut été impossible de l’y établir sous un gouverneur qui n’eut pas eu la charge absolue de la Marine25 ».

  • 26 Le maréchal de Thémines, nommé gouverneur en 1626, était mort dès l’année suivante (7 novembre 162 (...)
  • 27 Richelieu n’adressera au Parlement de Rennes ses lettres de provision de gouverneur de Bretagne qu (...)
  • 28 « … a la charge que le devoir de 3 s. par tonneau ne se prendra que sur les vaisseaux dont les étr (...)
  • 29 BN, Moreau 1340, f° 393 sq.
  • 30 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 27.
  • 31 « Chaque gouverneur de province, et de place, yra et se tiendra en son gouvernement, sur peine de (...)

13Le 1er janvier 1631, le duc de Vendôme échangeait sa mise en liberté contre sa démission de gouverneur de Bretagne et l’abandon de ses droits d’amirauté. Richelieu lui succédait le 16 septembre26. Et de même qu’il avait racheté au duc de Montmorency la charge d’amiral de France pour 1 200 000 livres ; au duc de Guise, celle du Levant pour 900 000 livres ; il se rendait acquéreur du Gouvernement de Brest que détenait Rieux de Sourdéac, son vieil adversaire, contre une indemnité de 200 000 livres et du Gouvernement de Belle Isle, au duc de Retz, contre 100 000 livres. Aussitôt dans la place, et sans attendre la vérification de ses lettres de provisions, par le Parlement de Bretagne, le cardinal entreprit la réalisation des réformes qu’il projetait depuis si longtemps27. Dès le 26 septembre, il obtenait une déclaration du roi relative au droit d’ancrage. La cour de Rennes l’enregistrait le 14 octobre, mais non sans d’importantes restrictions28. Car les Bretons n’entendaient point s’en laisser conter. S’ils étaient prêts à admettre l’ingérence de Richelieu, gouverneur de leur choix et agissant comme tel, dans les affaires maritimes de la province, par contre, ils persistaient à ne point reconnaître les droits du surintendant. Celui-ci avait obtenu le 16 février 1627, en faveur de François Moreau, sieur de Breuil, des lettres de prévôt général de la Marine et des armées navales29. On n’avait jamais entendu parler en Bretagne ni de la charge ni de celui qui en était pourvu lorsque, en 1633, persuadé que la position de son chef, devenu entre temps gouverneur, s’était considérablement affermie, le sieur Moreau prétendit exercer son office dans la province. Il émit particulièrement la prétention d’avoir entrée au siège présidial de Quimper. Le parlement, par arrêt du 4 mars 1634, puis les États, dans leur tenue de Dinan (6 décembre) s’élevèrent contre les prétentions de ce nouvel officier et demandèrent la suppression de l’édit d’érection de prévôt de la Marine, « les Juges Royaux remplissant ces fonctions en vertu des lettres d’attache délivrées par le Cardinal-Gouverneur30 ». Nullement affecté par les fréquents accès d’humeur des parlementaires bretons, Richelieu poursuit inlassablement sa lutte contre le désordre et l’anarchie. En mars 1635, il rédige un « projet d’ordre à donner pour toute la France, sur lequel il plaira au roy résoudre ce qu’il estimera plus à propos31 ».

  • 32 « La coste est assez mal gardée ; Il faut donner ordre à M. de Brissac de tenir sa garnison forte (...)
  • 33 Ducrest de Villeneuve, Essai historique…, p. 27.

14La situation en Bretagne n’est guère satisfaisante ; la défense du littoral est mal assurée : il donne donc des ordres en conséquence32. Une nouvelle escarmouche est provoquée par des lettres patentes du 25 octobre 1637, étendant les droits et privilèges de Richelieu. Le Parlement enregistre, le 7 février 1638, sous réserve qu’il ne sera pas fait de nouvelles érections de charges et que les juges ordinaires conserveront la connaissance exclusive des causes maritimes après avoir pris l’attache du cardinal ; il repousse absolument les clauses relatives aux visiteurs de navires et à la traite foraine33.

  • 34 La première mention d’intendant en Bretagne apparaît à la fin du XVIe siècle ; ces personnages s’i (...)
  • 35 « La traite des blés et la question des passeports donnèrent lieu a des difficultés d’autant plus (...)
  • 36 D. de Saint-Sauveur, op. cit., p. 84.

15Puis c’est l’affaire Lasnier qui excite l’ire des parlementaires bretons. Envoyé pour la seconde fois dans la province en qualité d’intendant de police, justice et finances34, Lasnier avait été plus spécialement chargé de réprimer de graves abus que l’inertie ou la complaisance des juges ordinaires avait jusque là laissés impunis. À Saint-Malo, il constate que les marchands violent effrontément les ordonnances relatives à la sortie des toiles : il fait mettre l’embargo sur les navires qui ne sont pas en règle et poursuivre d’autres qui étaient déjà partis. De plus, divers particuliers, au mépris des passeports royaux, arrêtent des barques chargées de blé : Lasnier réagit vigoureusement et met bon ordre à tous les brigandages35. Le Parlement de Rennes, qui considère le nouvel intendant comme un intrus, réplique du tac au tac : le 5 juin 1638, il le suspend de ses pouvoirs judiciaires tant qu’il n’aura pas représenté sa commission à la Cour, défend à tous officiers royaux de la province de tenir compte de ses arrêts et jugements, à tous huissiers ou sergents de les faire exécuter. Mais le conseil du roi par arrêt rendu le 17 juillet casse celui du Parlement et interdit formellement à ce dernier d’en prendre désormais de semblables à l’égard des intendants de justice, police et finances en Bretagne, présents et à venir. Ce qui n’empêchera pas la cour de Rennes d’élever, dès l’année suivante, de nouvelles protestations contre Lasnier qu’elle accuse de s’immiscer dans toutes les causes « et de créer une confusion propre à annuler la justice ordinaire36 ».

  • 37 AN Marine, A1 37.
  • 38 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 28-29. AD Ille-et-Vilaine, C 2772.
  • 39 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 29.
  • 40 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 29.
  • 41 AN Marine, A1 37. Arrêt du 30 mai 1701.

16Une des dernières initiatives du cardinal en Bretagne, fut la création, par édit du 24 novembre 1640, de sept sièges particuliers d’amirauté : à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lannion, Morlaix, Quimper, Vannes et Nantes. Défense fut faite aux officiers des juridictions ordinaires de la province de connaître désormais des matières attribuées aux nouveaux juges qui étaient à la nomination du surintendant et de ses successeurs. Le Parlement de Rennes se vit enjoindre d’avoir à observer le dit édit « nonobstant les restrictions et modifications apportées à l’enregistrement de l’édit de création et don dud. office de Sur-Intendant de lad. navigation ». Par cette mesure, Richelieu étendait à tout le royaume une juridiction maritime uniforme. La réaction des États de Bretagne fut immédiate. Le 18 décembre, ils nommèrent une délégation composée d’un député de chaque ordre pour compulser aux archives les actes concernant l’Amirauté. Le 20, le marquis de La Meilleraye, lieutenant général, qui n’avait pas encore communiqué la décision du roi, leur faisait dire que s’il avait ainsi attendu c’est qu’il espérait obtenir modification de « quelques clauses un peu rudes ». Les États sollicitèrent sa protection, auprès du cardinal, pour obtenir la révocation de l’édit pris à Saint-Germain. Finalement, le 24 décembre, les États s’inclinaient en consentant purement et simplement à la nouvelle création37. Le marquis de La Meilleraye promit d’engager Richelieu à désintéresser les officiers de la province38. Le Parlement de Rennes ordonna par la suite (3 janvier 1641) que les juges et procureurs du roi des sièges d’Amirauté devraient être gradués ; que tous les officiers de ces juridictions seraient examinés et reçus en la Cour ; qu’ils ne pourraient prendre connaissance que des crimes commis sur mer ou sur les grèves et durant la navigation seulement ; qu’ils seraient tenus de juger suivant les us, coutumes et privilèges du pays et jurisprudence de la Cour ; que leur nombre ne pourrait être augmenté39. Puis, le 3 juillet suivant, il enregistra avec les réserves accoutumées un arrêt du Conseil privé du 10 avril lui faisant commandement « de recevoir et mettre en possession » les officiers […] des juridictions ordinaires de la province ayant commission du cardinal, pour exercer les offices d’amirauté pendant au moins deux ans, jusqu’à ce que Richelieu eut fait choix de personnes capables pour en être pourvues en titre40. L’érection de sièges particuliers d’Amirauté n’avait été acceptée qu’à contre cœur. Elle ne fut exécutée qu’imparfaitement du vivant de Richelieu. Leur suppression fut réclamée peu après le décès du surintendant, par remontrances faites au roi le 21 février 1643. La réponse ne parvint que le 25 novembre 1644. La cour y déclarait « vouloir maintenir la province de Bretagne en ses privilèges particulièrement pour ce qui concerne la marine, la liberté du commerce et le soulagement de ses peuples, dans le trafic et afin que les édits qui y sont mentionnez n’y apportent point de préjudice, après qu’ils auront été vus au Conseil il y sera pourvu le plus favorablement qu’il se poura, et cependant toutes choses demeureront en l’état qu’elles sont41 ». Cette réponse fut interprétée comme comportant la suppression des sièges d’Amirauté. Ils ne furent définitivement établis qu’un demi-siècle plus tard, en 1691.

  • 42 P. Levot, Histoire de la Ville et du port de Brest, Brest-Paris, 1864, 2 vol., in-8°, I, p. 119.
  • 43 Ibid., I, p. 120.

17La déclaration du 25 novembre 1644 vint ruiner la grande réalisation que Richelieu avait longuement mûrie et patiemment élaborée en Bretagne, celle qui répondait à sa préoccupation majeure : centraliser sous son autorité la marine française, remédier à sa décadence en supprimant le vice fondamental qui l’avait provoquée, le manque d’unité de direction. Par son attitude compréhensive et parfois bienveillante, il avait amené les États à composition. Et l’on pouvait espérer, en 1640, que dans la province comme par tout le royaume, des juges particuliers d’amirauté connaîtraient seuls désormais des procès maritimes à l’exclusion des juges ordinaires. Le cardinal mort, son œuvre s’écroulait. Du moins celle qu’il avait entreprise comme gouverneur ; car, en cette qualité et pendant les onze années qu’il occupa la charge (1631-1642), Richelieu, en dehors des questions relatives à la Marine, s’occupa bien peu de la Bretagne où il ne se rendit pas une seule fois. Il abandonna ce soin à son cousin, Charles de La Porte, marquis de La Meilleraye, d’abord gouverneur de Nantes, devenu en 1632 lieutenant général au gouvernement de la province. Par contre, si Port-Louis le déçut, si du fait de l’opposition du Parlement et des villes commerçantes de Bretagne la première compagnie des Indes, instituée par ses édits de juillet et août 1626, ne vécut que deux ans, le grand maître et surintendant de la navigation témoigna vis-à-vis de Brest d’une sollicitude particulière. Il s’attacha à faire un grand port militaire de « son » Brest qui avait prouvé sa sûreté et sa force sous la Ligue. Brest qui, en 1631, ne recevait que le quart des fonds attribués aux ports de Brouage et du Havre se voyait attribuer en 1635 trois et quatre fois plus que chacun d’eux ; aussi put-il, l’année suivante, fournir à l’armée navale, sous le nom d’« escadre de Bretagne », un contingent de 16 vaisseaux ou frégates42. En octobre 1638, il ordonnait d’y construire six unités au cours de l’année suivante et prescrivait à l’archevêque de Bordeaux, d’Escoubleau de Sourdis, d’y conduire les grands vaisseaux après le désarmement de la flotte. Il annonçait le 29 août 1639 qu’il allait faire mettre le port « en tel estat que la Chambre soit sûre, et que le fermant avec de bonnes chaînes, les ennemis n’y puissent faire mal, ni par effort ni par feu ». Le 5 octobre 1640, il renouvelait la recommandation d’y construire des frégates qui pourraient servir dans la Manche, « et qui se feroient mieux en Bretagne qu’en tout autre lieu de la France, à cause que les ouvriers et les bois y sont meilleurs43 ».

  • 44 P. Levot, Histoire de la Ville et du port de Brest, Brest-Paris, 1864, 2 vol., in-8°, I, p. 122-12 (...)

18La mort ne permit pas à Richelieu ni de compléter ni de consolider son œuvre en Bretagne : la réforme de la justice maritime ne survécut point au gouverneur ; quant aux magnifiques résultats obtenus par le surintendant au port de Brest, ceux-ci furent ruinés par l’impéritie ou la mollesse de son successeur, si bien que, à l’avènement de Colbert, les magasins étaient vides, qu’un écrivain et un capitaine de port constituaient tout le personnel administratif44.

Notes

1 Plus précisément, la démolition des places fortes appartenant à l’ancien gouverneur. Selon Richelieu, le voyage du roi en Bretagne avait été motivé par deux préoccupations majeures que le chancelier exposa aux États. D’abord « prévenir les orages qui sembloient menacer cette province de désolation », en raison des prétentions « clairement fausses et injustes » que nourrissait le duc de Vendôme sur la Bretagne, du fait de sa femme, descendante des Penthièvre. Ensuite lancer l’affaire de la compagnie des Cent Associés. Celle-ci avait projeté d’établir son siège au Morbihan ; elle entendait bâtir une ville et réclamer le privilège d’établir ses propres juges qui ressortiraient non du Parlement de Rennes « craignant les longueurs de la chicane », mais du Conseil privé du roi. Mémoires du cardinal de Richelieu, P. Petitot, t. XXIII, p. 91, 127, 128.

2 « Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis », Procès-verbal d’Imfreville, III, p. 201.

3 « D’autre part, comme elle bénéficiait de certains privilèges, les villes maritimes, Saint-Malo et Morlaix entre autres, craignaient pour les facilités de leur commerce, et cela d’autant plus que les provisions de Richelieu comme grand maître chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France lui accordaient des pouvoirs plus étendus qu’à l’amiral son prédécesseur. » S. Canal, Les origines de l’Intendance de Bretagne, Paris, 1911, in-8°, p. 129-130. M. Avenel, Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État, du cardinal à Richelieu, Paris, 1853-1877, 8 vol., in-4°, II, p. 350.

4 « Or, nous savons que les Bretons ne se connaissaient de commun avec le reste de la France que la seule personne du roi, héritier et successeur des ducs de Bretagne ; de lui, émanait tout pouvoir, c’est entendu, mais – qu’on nous passe l’expression – il y avait une émanation spéciale à la Bretagne, et nul grand officier de France n’était ipso facto grand officier en Bretagne : pour les Bretons, il n’y avait dans la province qu’un grand amiral, c’était le roi de France, dont le substitut était nécessairement le gouverneur. » « Il y a là une particularité extrêmement intéressante. Un de nos plus illustres historiens nous disait un jour que la Bretagne était non un État dans l’État, mais un “co-état” ; il y a du vrai. » S. Canal, op. cit., p. 1130 et note 3. Ceci rejoint l’opinion de M. G. Zeller qui voit dans le gouverneur de la province un véritable « vice-roi ». Cf. BN Fonds français 22315, fos 180, 344, 347 sq.

5 S. Canal, op. cit., p. 130. Richelieu à M. de Marbœuf, lieutenant du roi en Bretagne (charge confirmée par lettres patentes du 29 novembre 1626, sur présentation du cardinal). 20 janvier 1627. « Monsieur, jay reçu vostre lettre du 10 de ce mois et veu ce que vous me mandé qui a empesche messieurs du Parlement de parachever l’affaire du Morbihan, et vérifier le pouvoir qu’il a plu au roy me donner pour, suivant ses volontés ses ordres et commandemens, rendre sa majesté si considérable sur la mer que ses sujets ne soient plus volés et depredez comme ils ont esté jusqu’à présent. […] Je ne puis que je ne m’estonne de ce que messieurs de Vostre Parlement, font difficulté à une affaire qu’ils ont déjà faite, et ce lorsqu’ils n’en estoient pas requis, m’asseurant qu’ils se souviendront, lorsqu’ils passeront l’affaire du Morbihan, qu’ils n’en estoient point sollicitez. Quand au pouvoir que le Roy m’a donné, s’il eust pu se faire plus limité pour parvenir aux fins de sa majesté, vous scavez bien qu’il l’eut esté, puisque de vostre cognoissance j’en ay osté beaucoup d’avantages qu’il plaisoit à sa majesté me donner pour mieux le servir. Les appointemens et les gages qui y sont employez ne chargeront point le peuple, l’employ de la guerre, qui n’est point de ma profession, n’en sera pas moins donné à ceux qui le meriteront quand les occasions s’en présenteront : en un mot j’ay autant de pouvoir qu’il en faut pour servir le public en cette occasion avec beaucoup de peine – J’ai recogneu tant de bonne volonté en vostre compagnie que je ne scay ce qui les a peu arrester – Le roy a commandé que tous les vaisseaux qui partoient avec les congés de M. l’admiral ne partisent plus dans les miens. Si sur ce commandement général on a escrit des lettres qui ayent donné de l’ombrage, je vous puis assurer qu’il n’y a point de subjet d’en prendre, n’ayant aucune intention d’estendre le pouvoir de la marine au-delà de ce qu’il a esté par le passé – Je vous prie de voir à ce nouveau semestre l’intention de la Compagnie que je recognois si bien intentionnée qu’il m’est impossible de croire qu’elle veuille par aucun retardement, priver le public du fruit qu’il doit attendre des desseins que le roy a pour la mer. Je l’ay toujours honorée et servie en ce qu’il m’a esté possible, je continueray toujours avec grand contentement qu’il se trouve quelques occasions signalées de leur faire voir mon affection. Pour vous, je vous supplie de croire que je suis, etc. » M. Avenel, Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’état, du cardinal à Richelieu, II, p. 349-350.

6 A. de Thémines (27 janvier 1627) « Que Sa Majesté m’ayant commandé de prendre soin du commerce et de la navigation elle avait envoié une dépesche générale portant deffense à tous ceux qui par cy-devant prenoient congé de M. de Montmorency de n’en prendre plus que de moy. Que ai par mesgarde on a envoié le mesme ordre en lieux ou les congés de M. de Montmorency ne fussent point nécessaires, j’en suis bien fâché. Sa Majesté ne cherchant, par la charge qu’il luy a pleu me bailler, que le moyen de soulager ses subjets et non pas d’augmenter leur subjection et leur peine. Sue je ne prétends point rien innover en Bretagne ny ailleurs, mais chercher seulement toutes les inventions de donner moyen à ceux qui voudront traffiquer de la faire seurement par toutes voies douces et agréables […]. On adjoutera à M. de Thémines particulièrement, ceux de Saint-Malo scauront par votre bouche, s’il vous plaist, comme ils prennent l’alarme sans subjet et par ce moyen seront délivrés de la peine de leurs députations… » Ibidem, p. 350 à 352.

7 S. Canal, op. cit., p. 131. 20 février 1627, « A messieurs de Saint-Mallo » « Messieurs ayant sceu les derniers bruits que l’on fait courre en votre ville, que depuis qu’il a pleu au roy me commander de prendre soin de la marine je voulois entreprendre sur vos privilèges je n’ay pas voulu differer davantage à prendre la plume pour vous dire que ceux qui ont espandu tels bruits sont ennemis du roy et envieux du bien, de Son Estat, qui ne peut estre plus florissant que par l’établissement de la navigation et du commerce – Vous assurant que tant s’en faut que je veule diminuer vos privilèges qu’au contraire je tascheray de les augmenter en tout ce qu’il me sera possible – Vous prendrez donc, s’il vous plaist, cette créance, en attendant que le temps me fournisse les moyens de vous les confirmer par preuves assurées qui vous feront voir plus clairement que les paroles que je suis, etc. » M. Avenel, op. cit., II, p. 354.

8 Mémoires de Richelieu, édition Michaud et Poujoulat, II, p. 353. S. Canal, op. cit., p. 143.

9 AN Marine, A1 37.

10 Délibération des États de Bretagne le 24 février 1628 par laquelle « ils donnent charge à leurs deputez et procureurs sindic, de s’opposer et d’empêcher l’exécution d’un passeport donné par le cardinal de Richelieu grand maître, chef et surintendant general de la navigation et du commerce de France, le 31 Novembre 1627 à Cezar de Combar fermier des Traites d’Anjou, trepas de Loire et prevoste de Nantes, de tirer et enlever des provinces de Guyenne, Saintonge et Anjou, par mer, pour transporter en celle de Bretagne le nombre de 13 334 tonneaux de vin, d’en faire plainte au roy et suplier S.M. de maintenir ses sujets en lad. province, en la liberté qu’ils ont eus de tous temps de trafiquer tant dedans que dehors le royaume, de toutes sortes de marchandises, sans estre tenus de demander aucuns passeports et mesme voir led. Sr cardinal de Richelieu, pour luy faire connoistre les prejudices qu’apporteroit à leurs droits et privilèges la consequence dud. passeport et supplier de le revoquer, a ce que les sujets du Roy en cette province puissent librement trafiquer partout, ainsi qu’ils ont fait sur le passé. » Ibidem.

11 Un règlement du 20 août 1628, fait par le cardinal, fixait, pour la Bretagne, le tarif des congés :
« Pour chaque bâtiment de 10 tx et au-dessus, allant de lieu en autre dans la province 5 sols.
Sortant des pertuis d’Antioche, Maumusson et le pertuis Breton 10 sols.
Doublant les deux ras de Saint-Mahé ou Fonteneau, ou sortant de la province 10 sols.
Pour toute barque de 10 à 30 tx, chargée 10 sols pour la province ; 15 sols autrement.
De 30 à 50 tx, 20 sols pour la province, 30 sols au-delà de 20 tx et plus, chargée pour l’étranger (pays du Nord) 40 s. – Au-dessus de 20 tx, 20 s.
Pour Terre-Neuve, le Canada, Madère, les Canaries, l’Espagne, etc. « jusqu’à la Guinée exclue », 7 livres 10 sols par congé.
Par toute barque de 10 tx et au-dessous, allant au poisson frais le long des côtes, congé renouvelable de 3 en 3 mois : 10 s. pour les quartiers d’avril et octobre ; 20 s. pour ceux de janvier et juillet (pêche de la sardine)… » AN Marine, C 4 225. Ce tarif ne semble être entré en application qu’à la fin de l’année 1632.

12 « Arrest du Conseil d’Etat du 15-9bre par lequel S.M. a ordonné qu’itératif commandement sera fait au procureur gnal au Parlement de Bretagne d’aporter à S.M. les motifs de l’arrest du 23 aoust 1628 dans un mois, à peine de suspension de sa charge, et d’en répondre en son propre et privé nom. Et cependant sa majesté a fait deffenses au Parlement de Bretagne officiers et autres, sur les mesmes peine d’exécuter led. Arrest ny prendre aucune connoissance et juridiction des congez et passeports donné par S.M. ou, par led. sieur cardinal de Richelieu et droits du dixe apartenant à sa charge de sur-intendant de la navigation ny aporter aucun trouble, ny empêchement, au porteur desd. congez et receveurs établis en la perception desd. droits, jusqu’à ce qu’autrement par S.M. (Ouy led. procureur général) en ait esté ordonné : Enjoint S.M. au duc de Brissac son lieutenant général en lad. province, de faire publier en tous les sièges, ports et havres led. arrest et d’envoier dans un mois, acte de lad. publication et a tous capitaines et gouverneurs de places, senechaux, allouez baillifs lieutenans, de la faire publier, Et a tous capitaines de mer d’arrester les vaisseaux partis sans lesd. congez et passeports pour estre procédé contre les contrevenans, suivant les ordonnances. » AN Marine, A1 37.

13 « Lettres patentes de S.M. du 18 décembre 1628 adressantes a la Chambre des Comptes de Bretagne, par lesquelles le roy voulant traiter favorablement le cardinal de Richelieu en ce qui dépend de sa charge de grand me chef et surintendant de la navigation, luy donne tous et chacun les deniers provenant et qui proviendront des droits apartenans a S.M. pour le fait de l’Amirauté, qui luy sont réservez par les ordonnances de ce qui se tire de la mer, soit sparies*, vareses (varechs), bois de nauffrage, prise et confiscation, choses de flot a terre, navires et autres marchandises peries, pêchées a flot en la mer ou de ce qui seroit allé a fond, et qui par engin ou force se pourra pêcher, que des amandes et confiscation qui seront adjugées par les officiers de l’Amirauté, et a tous autres juges en quelques sortes, et pour quelqu’occasion que ce soit concernant le fait de l’Amirauté et Marine a quelque somme que les choses susd. puissent monter a commencer du jour des provisions du sieur cardinal de Richelieu. » Ibidem.
* sparies : choses que la mer rejette et qui sont de son empire comme les ambres, les coraux, les madrépodes, les fuces, les poissons, etc. C’est ainsi que les jurisconsultes entendaient cette expression au XVIe siècle. Jal, Glossaire nautique.

14 « Édit du roy, portant reglement pour le pouvoir et droit de marine établi par sa majesté au pais et duché de Bretagne » (16 janvier 1629). « Louis par la grâce de Dieu […] ayant considéré combien les difficultés qui se sont rencontrées jusques à présent dans nostre pais de Bretagne, en l’établissement des congez et passeports de notre bien amé cousin le cardinal de Richelieu […] et des commis et receveurs des droits appartenant à sa charge, peuvent apporter de préjudice et altération au trafic public de la mer, nous avons jugé nécessaire d’y pourvoir […] ordonnons […] qu’aucun vau tant de nos sujets que des étrangers, ne pourra sortir des ports et havres de notre d. pais de Bretagne sans les passeports de notre d. cousin le cardinal de Richelieu et qu’après avoir acquitté les droits […] fors et excepté les vaux qui sortiront pour aller de port à autre en l’étendue de lad. province dont les maitres bourgeois et propriétaires donneront tous les ans leurs noms pour être enregistrés au greffe, et prendront un congé par an seulement, pour faire leurs voyages de Port en Port en lad. Province, Ordonnons en outre que toutes les causes maritimes seront présentement jugées par les juges ordinaires à la manière accoutumée, a condition que dans les six mois ils prendront lettres d’attache de notre d. Cousin pour le fait de sa charge et très expresses inhibitions et deffenses aux gouverneurs, et nos lieutenans généraux au Gouvernement du d. pais, capitaines et gouverneurs des places, et tous autres quelconques, de prendre aucune connaissance ni jurisdiction de la navigation commerce et de toutes autres affaires concernant la mer, tant pour la guerre que pour le traffic, circonstances et dependances… » AN Marine, A1.

15 « À la charge qu’il ne sera fait aucune érection de nouveaux officiers pour le fait de la Marine sous quelque cause et pretexte que ce soit, et que ceux qui seront commis à la distribution desd. Congez et passeports seront tenus de les delivrer à la première sommation qui leur sera faite a peine de tous depens, dommages et interest des marchands. Et en cas de refus de délivrer lesd. congez, pourront lesd. marchands partir après lad. sommation bien et duement faite, et consignation du devoir au greffe des lieux ce qui vaudra ausd. marchands et aura pareil effet que lesd. passeports et congez lesquels se prendront seulement une fois l’an pour les vaisseaux de lad. province, quoy qu’il doublent les ras, suivant les lettres et arrest et sans aprobation des trois derniers articles de la pancarte concernant les pesches qui se feront de l’estendue de la Province, et les batteaux qui portent bois de chauffage, pierre, sable et autres choses pour bastir, et accomoder les terres pour toutes lesquelles choses ne seront pris congez ny levez aucuns nouveaux devoirs, et sera led. Arrest ajouté à la pancarte, qui s’attachera aux ports et havres, laquelle n’aura effet qu’aux termes d’iceluy. » AN Marine, A1 37.

16 « Les juges royaux prennent connoissance des cas d’icelle au préjudice des hauts justiciers quoiqu’ils soient sur les lieux et lesdits juges royaux fort éloignés dans les terres, et à Saint-Malo, le sénéchal est pourvu du chapître, et seroit à propos qu’il connût des faits de la Marine comme étant sur les lieux, et avec plus de commodité que les juges de Dinan, éloignés qu’ils ne peuvent se transporter sur les côtes qu’avec de grands frais, et après que les débris et autres choses de la mer sont pillés et dérobés… ». Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis…, Eugène Sue, Paris, 1839, 3 vol., in-4°, III, p. 219.

17 « J’ai différé en cette province l’exécution de l’arrêt du Conseil pour le droit d’ancrage, sur un avis que j’en ai reçu audit lieu de Saint-Malo par M. Martin, et n’ai laissé d’en donner les instructions au sieur de Longras et les copies necessaires pour les exécuter lorsqu’il en aura nouveau commandement. J’ai fait le semblant aux sieurs d’Arras et Santo-Domingo. » Ibidem, p. 196. « À Saint-Malo se leve pour la ville un droit d’ancrage à raison de 3 sous par vaisseau pour l’entretien des quais, chaussées et digues […]. À Morlaix, l’ancrage, impôt et billots avec plusieurs autres droits, suivant une pancarte, sont levés pour l’entretien du château du Taureau, dont les bourgeois sont capitaines à tour et entretiennent garnison […]. À Brest, l’ancrage est prétendu par le sieur de Questeval à raison de 5 s. pour les grands vaisseaux et de 3 sous pour les petits, et n’a pour titre qu’un prétendu aveu par ses prédécesseurs à la Chambre. À Saint-Nazaire, j’ai appris que le sieur de Goulaine prétend, et à Coueron aussi, le droit d’ancrage, qu’il fait lever à raison de dix sous, pour les grands navires et pour les barques cinq sous ; n’a pour titre que des aveux qu’il dit avoir rendus à la Chambre et en a donné mémoire à M. du Châtelet. » Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis…, Eugène Sue, Paris, 1839, 3 vol., in-4°, III, p. 196-197.

18 « En l’étendue de la côte de Saint-Malo, les seigneurs voisins prétendent des droits de débris […] À Brest, le gouverneur du château fait visiter les vaisseaux marchands, et pour le droit fait lever dix sous chacun ; et sous ledit prétexte de visites nous a été fait plaintes qu’il se fait d’autres abus […]. En Bretagne, le bris appartient au roi, quoique réclamé par l’ancienne coutume des ducs ; il se juge par le parlement anciennement et en veulent connaître première instance […]. À Pornic, Bourgneuf, Ile de Bouin, le seigneur duc de Retz prétend les droits de la marine, fors les passeports. » Ibid., p. 199-200.

19 « À Saint-Malo, au lieu de bureau pour les traites, il se tire l’ancien droit de Bretagne pour les receveurs de madame de Mercœur, sur toutes marchandises, suivant une pancarte. […] En l’étendue, depuis Guildo jusqu’à la rivière de Pontrieux, de quinze lieues, il n’y a qu’un fermier des anciens devoirs et billots. […] À Roscoff, les habitants travaillent au rétablissement de leur port, et la jetée qu’ils font est entretenue de l’octroi du sou pour por. […] Au Croisic, le quai et la chaussée sont entretenus de l’octroi des impôts et billots, valant par an, 3 000 livres. À Nantes, la ville a un octroi concédé sur toutes marchandises suivant une pancarte, affermé par an 37 000 livres, pour faire nettoyer la rivière, entretenir les quais et forts. Il se fait peu de travail à l’entretien du canal de la rivière, lequel diminue. Il y a aussi audit lieu deux préposés par la ville pour faire delester et prennent pour chaque vaisseau 4 sous, et autant pour le lest. » Ibid., p. 193-194.

20 C. de La Roncière, Histoire de la Marine française, V, p. 402. AD Ille-et-Vilaine, C 2652.

21 AD Ille-et-Vilaine, C 2705.

22 M. Avenel, op. cit., IV, p. 287, note 1.

23 Ibidem, VIII, p. 227.

24 Ibid., p. 228.

25 « Mémoires de Richelieu », II, p. 353. M. Avenel, Lettres, instructions diplomatiques…, VII, p. 986, VIII, p. 228. Ainsi, alors qu’en Provence il s’attachait à dissocier les fonctions d’amirauté de celles du Gouvernement de la province, Richelieu jugea qu’en Bretagne, le seul moyen de pénétrer dans la place consistait à réunir les deux charges sur la même tête.

26 Le maréchal de Thémines, nommé gouverneur en 1626, était mort dès l’année suivante (7 novembre 1627) et n’avait pas été remplacé. « Pendant quelques années, le duc de Brissac administra la province à titre de lieutenant général, qualité dans laquelle il avait succédé à son père le maréchal, mort en 1621. Toutefois, la prolongation de cette situation était préjudiciable aux intérêts de la province, Brissac n’ayant pas autorité suffisante pour les soutenir de façon efficace… » Durtelle de Saint-Sauveur, Histoire de Bretagne, II, p. 80.

27 Richelieu n’adressera au Parlement de Rennes ses lettres de provision de gouverneur de Bretagne qu’en mars 1632. Il conjurera « ces messieurs du Parlement » de les faire enregistrer « selon l’intention de sa majesté et l’affection qu’ils lui ont témoignée en cette occurrence ». M. Avenel, op. cit., IV, p. 768.

28 « … a la charge que le devoir de 3 s. par tonneau ne se prendra que sur les vaisseaux dont les étrangers seront propriétaires et chargez pour leur compte seulement, et pour avoir lieu pendant que led. sieur cardinal de Richelieu sera en lad. charge, sans que ses successeurs le puissent tirer à conséquence. Et en cas d’opposition ou débat pour lesd. droits, les juges royaux des lieux en auront cognoissance et les appellaôns ressortiront en la Cour ». AN Marine, A1 37.

29 BN, Moreau 1340, f° 393 sq.

30 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 27.

31 « Chaque gouverneur de province, et de place, yra et se tiendra en son gouvernement, sur peine de crime de leze Majesté. Et afin qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance, Mrs les secrétaires d’État escriront à tous, et leur prescriront de leur faire response, pour acte de la réception du dit ordre… » M. Avenel, op. cit., p. 678.

32 « La coste est assez mal gardée ; Il faut donner ordre à M. de Brissac de tenir sa garnison forte et complette à Blavet, et demeurer luy mesme sur le lieu. Idem pour le sieur de Pont Chasteau, qui demeure à Brest actuellement. Concarneau requiert la mesme chose, et que le père ou le fils y demeurent. On croit qu’il faut confier à M. de Brissac une commission d’un régiment de 500 hommes, et une compagnie de chevaux légers pour s’en servir comme dessus en cas de besoin, et si telle levée est nécessaire, elle ne coustera rien au Roy, La Melleraye aiant fait faire fonds aux estats pour pareille depense, au cas qu’elle soit nécessaire. » Ibid., p. 679.

33 Ducrest de Villeneuve, Essai historique…, p. 27.

34 La première mention d’intendant en Bretagne apparaît à la fin du XVIe siècle ; ces personnages s’intitulent les uns, intendants de justice en l’armée de Bretagne, d’autres, intendants de police en l’armée de Bretagne. « Au temps de Richelieu apparaît la dénomination qui restera classique, “intendants de justice, police et finances”, et à trois reprises un personnage qualifié de la sorte fut envoyé en Bretagne : Lasnier en 1634 ; d’Estampes de Valençay en 1636 ; Lasnier à nouveau en 1638. » Durtelle de Saint-Sauveur, Histoire de Bretagne, II, p. 83.

35 « La traite des blés et la question des passeports donnèrent lieu a des difficultés d’autant plus grandes que non seulement les Bretons étaient hostiles en général aux droits de sortie, mais encore qu’ils avaient, paraît-il, sujet de craindre la disette. La turbulente noblesse bretonne appuyait, comme on peut penser, toutes ces protestations, et, sous prétexte d’empêcher la famine, elle commettait toutes sortes d’actes de violence ; le plus simple consistait à arrêter les barques transportant le blé sans se soucier aucunement des passeports royaux. » S. Canal, Les Origines de l’Intendance en Bretagne, p. 90.

36 D. de Saint-Sauveur, op. cit., p. 84.

37 AN Marine, A1 37.

38 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 28-29. AD Ille-et-Vilaine, C 2772.

39 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 29.

40 Ducrest de Villeneuve, op. cit., p. 29.

41 AN Marine, A1 37. Arrêt du 30 mai 1701.

42 P. Levot, Histoire de la Ville et du port de Brest, Brest-Paris, 1864, 2 vol., in-8°, I, p. 119.

43 Ibid., I, p. 120.

44 P. Levot, Histoire de la Ville et du port de Brest, Brest-Paris, 1864, 2 vol., in-8°, I, p. 122-123.

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