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Crime et justice en Savoie

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Hervé Laly

Première partie. Refondation d’un État indépendant

Chapitre III. La posture législative : acculturation du modèle français

Texte intégral

  • 1 La définition des anthropologues est ici adoptée. Voir Denys Cuche, La Notion de culture dans les (...)

1Fortement influencée par sa puissante voisine, la Savoie suit la voie française, mais les conditions géopolitiques l’obligent à des adaptations. C’est la raison pour laquelle le terme d’acculturation a été préféré à celui d’imitation1.

2De 1560 au milieu du XVIIe siècle, la tâche prioritaire est à la refondation et à la préservation du duché. Les différentes dispositions législatives visent l’instauration de l’ordre politico-religieux, objet du premier paragraphe. La seconde moitié du XVIIe siècle se caractérise par un raidissement des autorités, notamment perceptible à la rationalisation de la justice. Dans un troisième temps en est détaillé l’un des aspects les plus importants : la poussée réglementaire de la période 1680-1729, peu de temps après l’œuvre de codification française.

Cristallisation de l’ordre politico-religieux dans la seconde moitié du XVIe siècle

3Assurer le fonctionnement du Sénat nouvellement créé, réguler le cours de la justice, mais aussi criminaliser les infractions à la religion et les marginaux en sont les principales manifestations.

Que justice soit rendue

  • 2 Volume Bally, op. cit., p. 111.

4Dans le royaume de France voisin, la tendance de fond est à la centralisation judiciaire aux dépens des justices inférieures et subalternes. En deçà de l’évolution française, la Savoie n’en est pas au même stade. Certes, un édit en date du 31 janvier 1560 s’attaque de front aux justices locales. Prenant prétexte de la propension des communautés à condamner à de simples amendes pécuniaires des crimes atroces tels que les meurtres, les rapts ou les viols alors qu’ils méritent des peines afflictives, Emmanuel-Philibert décide purement et simplement d’abolir le privilège de juger dont bénéficient les communautés en la matière : « Que semblables privilèges, immunités et franchises, soyent entierement abolis, et aneantis comme nul2. » Mais cet édit est isolé. Si l’échafaudage judiciaire n’est pas totalement à reconstruire, l’ordonnance de Villers-Cotterêts ayant été promulguée lors de l’occupation française (1536-1559), le Sénat, nouvellement créé, doit d’abord s’affirmer comme instance incontournable dans une province périphérique et montagneuse. À la différence du royaume de France, la voie choisie n’est pas celle d’une centralisation autoritaire, mais celle de la composition et de la souplesse.

  • 3 Voir sur ce sujet Hervé Piant, op. cit., p. 288 et sq.

5Le style de 1560 qui institue le Sénat en porte la marque. Pivot de la vie judiciaire au moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle, il est reproduit à l’identique dans les recueils d’édits de 1595, 1605, 1608, 1643 et même dans le volume de 1681, alors qu’un nouveau règlement criminel a été adopté un an auparavant. Il est difficile d’y déceler une logique interne tant son contenu déborde du cadre strictement judiciaire. Se voulant de portée générale, il embrasse plusieurs champs, juxtaposés dans l’énoncé et se confondant parfois. Ainsi l’exposition de la procédure d’appel ordinaire concerne-t-elle aussi bien les matières civiles que criminelles. Un seul paragraphe, intitulé « des matières criminelles », est consacré à la procédure extraordinaire. Il n’y a pas de ligne de démarcation tranchée entre le domaine civil et criminel, le style de 1560 affichant une vision globale des rapports sociaux, d’où la volonté de désamorcer les conflits d’intérêts qui les empoisonnent en consacrant de nombreux articles aux héritages, aux donations, à l’état civil ou encore à la vie économique. Les six derniers articles traitent des baptêmes, des sépultures et des rapports des « gros fruits », c’est-à-dire du contrôle des denrées de base comme les blés et les légumes. Les syndics ont obligation d’estimer chaque semaine le prix « des gros fruits comme bleds et légumes » et d’en tenir registre qu’ils doivent rapporter aux curiaux et aux châtelains. De même, la valeur des vins est consignée dans un registre deux fois dans l’année, à la Saint Martin d’hiver et lors de la première semaine de mai. En fait, il n’existe pas de cloisonnement étanche entre procédure civile et criminelle. Les requalifications sont toujours possibles, ouvrant un espace d’initiative aux juges et aux plaideurs. Une telle souplesse favorise les accommodements et un ordre négocié3. Une conception holiste de la société sous-tend ce règlement qui veut organiser l’ensemble de la vie sociale sans pour autant prévoir dans le détail les contraventions aux lois, laissant le soin à la justice de se prononcer a posteriori. Pris dans son ensemble, le règlement de 1560 place donc la justice au centre du dispositif étatique, le Sénat en étant la pièce maîtresse. En cette seconde moitié du XVIe siècle, le duché de Savoie est bien un État de justice.

  • 4 Edicts de Charles-Emmanuel Ier, Chambéry, Thomas Bertrand, 1608, p. 199 à 208.

6Par la suite, peu de dispositions nouvelles viennent modifier l’organisation de la justice criminelle et civile telle que le codifie le style de 1560. Tout au plus peut-on noter la promulgation d’un règlement en 41 points « sur le faict des formalitez pour l’abbreviation de la justice4 » en 1606. L’édit de Charles-Emmanuel Ier n’est pas original, tous les souverains européens souhaitent une justice plus expéditive. L’esprit de chicane est encouragé par le caractère général et souple du style de 1560 qui facilite les manœuvres dilatoires. Les ajustements apportés en 1606 visent donc à accélérer le cours de la justice d’appel. Par exemple, pour éviter les déplacements longs et difficiles dans une province au relief accidenté, les comparutions en personne à Chambéry sont supprimées. À la différence de la France, on ne note pas une série d’édits et d’ordonnances poussant à la centralisation de la justice en faisant pression sur les instances primaires. Les interventions législatives restent concentrées sur l’organisation et le fonctionnement du Sénat. La majorité des arrêts sénatoriaux de la période 1560-1650 montre que la première préoccupation de la cour d’appel est tout simplement de pouvoir rendre la justice.

  • 5 A.D.S., BH 921, Arrêts du Sénat, 1681, p. 367.

7L’autre problème auquel est confronté le Sénat concerne les audiences qu’il ne parvient manifestement pas à réguler. Or, c’est le seul lieu où la procédure accusatoire est encore en vigueur. Pour tenter de les rendre plus efficaces, la cour d’appel déploie beaucoup d’efforts en obligeant les parties à se concerter afin de désamorcer les conflits. Les protagonistes d’une affaire doivent convenir de leur qualité avant de présenter leur étiquette d’appel. Pour être valide, tout appointement doit être expédié à la partie adverse même s’il a reçu l’agrément du tribunal (1563). Dans le même ordre d’idée, il est interdit de présenter le jour de l’audience des pièces inconnues de la partie adverse (1564). Pas moins de quatre arrêts rapprochés dans le temps obligent les parties à s’entendre au préalable (arrêts des 16 juillet et 15 novembre 1569, des 22 juin et 4 novembre 1570). En 1578, cette injonction est réitérée. Les procureurs des plaignants comme des accusés doivent se rencontrer. Mais rien n’y fait. Dans d’ultimes efforts, le Sénat fait intervenir le parquet au lieu de compter sur la bonne volonté des parties. Dans un arrêt de 1614, il impose aux avocats de se consulter en présence des procureurs généraux pour déterminer si la cause est « vuidable » en audience5. À ces fins, deux « conférences » par semaine sont prévues : le mercredi et le vendredi de trois heures à cinq heures de l’après-midi. Malgré les injonctions, tout indique que ce mode de résolution des conflits n’est pas viable et ne correspond plus à l’époque. Fondé sur la procédure accusatoire, il favorise les manœuvres dilatoires des plaideurs et rentre en contradiction avec le règlement de 1560 qui institue le Sénat et privilégie la procédure inquisitoire. Objet d’actes législatifs, il ne semble plus être la voie choisie dans les faits par la justice criminelle. La coïncidence n’est sans doute pas fortuite : la série des registres d’arrêts en audience s’interrompt après 1583 et l’édit de 1612 organisant les archives ne les mentionne même pas.

8Alors que le parlement parisien est solidement installé et reconnu dans ses prérogatives, il faut presque un siècle au Sénat pour se constituer et affirmer les siennes.

Criminalisation des atteintes à la religion

  • 6 Arlette Jouanna, La France du XVIe siècle, Paris, PUF, 2006, p. 316.

9La France a devancé la Savoie dans la répression des « mal sentants de la foi ». Depuis l’affaire des Placards de 1534 et surtout depuis 1543 selon Arlette Jouanna6, François Ier a cessé de croire à une concorde possible. Le jour même où Emmanuel-Philibert savoure la restitution de ses États, la mort d’Henri II ouvre une crise de l’autorité royale, ouvrant un long cycle de guerres civiles. La même année, les églises réformées adoptent une confession de foi d’inspiration calviniste.

  • 7 BGE de Genève, D B 1256, Edicts d’Emmanuel-Philibert et Arrests du Senat, Chambéry, Claude Pomar, (...)

10La Savoie est en quelque sorte privée de la référence française alors qu’elle est directement confrontée à la « Rome protestante ». Dans un contexte troublé et au moment où se fixent les frontières confessionnelles en Europe, le nouvel État veut assurer sa survie en fondant en grande partie l’ordre social sur la défense de la religion catholique et de ses représentants. Nous verrons plus loin ce qu’il en est dans la pratique, mais les déclarations d’intention sont fortes en la matière. Dès 1560, Emmanuel-Philibert exhorte ses sujets fourvoyés à Genève à revenir en Savoie et retourner à la vraie religion dans les deux mois. Il veille à la catholicité des écoles en n’autorisant que les livres approuvés par la « Sainte Faculté de Theologie de Paris et Reims », en obligeant les écoliers à réciter le Pater Noster, l’Ave Maria et le Credo. Les maîtres sont chargés de leur faire connaître « les faux prophètes et hérétiques de ce temps » et de leur interdire de chanter les psaumes de David traduits par Marot. Les écoliers qui ont l’âge requis doivent en outre communier. La messe est sacralisée. Le 27 avril 1560, il est défendu de jouer aux quilles pendant l’office et les jours de fête ; l’année suivante (25 février 1561), de se promener dans les églises et d’y faire du bruit. L’arrêt du 21 février 1562 est une injonction à observer les fêtes officielles et à instruire les enfants et les domestiques dans la foi catholique en veillant à ce qu’ils fréquentent les églises. Le recueil de lois imprimé en 1595 par le libraire Pomar commence par un arrêt du Sénat du 24 mai 1567 qui interdit les chansons « lascives et deshonestes contre l’honneur et l’estat des ecclesiastiques », étant notoire, ajoute le texte, qu’à Chambéry, l’artisan dans sa boutique et la population en général dans les rues, diffament les ecclésiastiques et un des quatre ordres mendiants7. Au-delà d’une sacralisation des prêtres, figures emblématiques du catholicisme, la cour d’appel tente par la même occasion de civiliser les rudes savoyards. L’interdiction est publiée à son de trompette dans tous les lieux du ressort. Les contrevenants risquent le fouet et 500 livres d’amende, les pères étant responsables de leurs enfants, les maîtres de leurs serviteurs.

  • 8 Ibid., p. 106.

11Au lendemain de la Saint-Barthélemy, en 1573, Emmanuel-Philibert se montre offensif en créant, avec l’accord du pape Grégoire VII, l’ordre de Saint Maurice et Lazare qui doit vivre selon la règle de Saint Augustin. Sur le modèle des Templiers, sa mission, qui s’apparente à une nouvelle croisade, est clairement définie. Considérant avec une certaine humilité qu’il a principalement œuvré à la conservation de « l’ancienne foy catholicque en l’obeissance de la Saincte Eglise Apostolicque Romaine » et que ce type d’action ne suffit pas à démontrer la grandeur du devoir qu’il a envers la majesté divine, le duc se montre plus combatif en créant « ordre de militie religieuse » pour la gloire de Dieu et de la « Saincte Vierge Marie ». Il demande aux gentilshommes savoyards et étrangers qui entrent dans l’ordre d’être « prompts aux occasions les armes à la main contre les ennemis de la Saincte Eglise, et à user charité envers les pauvres necessiteux, et à maintenir les bons et fidelles catholiques ». Pour en devenir membre, il faut être bien né, quatre quartiers de noblesse sont requis, de forte constitution et irréprochable. Les postulants doivent être nés de mariage légitime, sans être « yssus de Marranes, Juifs, ne enquis de crime de Leze Majesté, divine, ne humaine8 ».

  • 9 Ibid., p. 62, 19 mai 1578.
  • 10 Ibid., Édits de Charles-Emmanuel Ier et Arrests du Sénat, Chambéry, Thomas Bertrand, 1608, p. 2-3.

12Comme en France, la préservation et la consolidation de la confession catholique passent aussi par la criminalisation du blasphème. 50 ans après l’édit français de 1510, Emmanuel-Philibert fustige les blasphémateurs et à travers eux les réformés, tenus pour responsables du déchaînement de l’ire divine lors des guerres passées. Dans les années 1580, au moment de la Ligue en France, les lois se font plus répressives. Le Sénat se montre particulièrement attentif à ne pas laisser ce crime impuni, au point d’amender une décision ducale. En 1578, alors que le duc interdit les poursuites en cas d’injures verbales ou réelles où « il n’y a sang, entre personnes mecaniques, artisans, paisans, et femmes non qualiffiées9 », la cour fait remarquer que les blasphèmes pourraient échapper à la main de la justice. Elle sait que propos blasphématoires et insultes sont inextricablement liés et qu’il est impossible de civiliser les uns sans poursuivre les autres. L’avocat général propose donc « que ou il y aurait blasphemes execrables, que les juges procedassent par lesdictes repetitions et confrontations », autrement dit par la voie de la procédure extraordinaire. Une progressivité des peines est prévue, la délation encouragée. En principe, les blasphémateurs encourent à la première incartade une peine pécuniaire à l’arbitraire du juge dont la moitié revient au duc, l’autre étant partagée entre les œuvres pieuses et le dénonciateur. S’ils sont insolvables, une punition corporelle est substituée. Tous sont en principe enregistrés « à fin que l’on sache ceux qui recherront ». S’ils récidivent, l’amende est doublée. La troisième fois, ils reçoivent 3 coups d’estrapade et une amende. Les plus pauvres sont envoyés 3 jours en prison, au pain et à l’eau. À la quatrième récidive, ils sont « mis au collier un jour de marché » de 13 à 16 heures. Enfin, les impénitents risquent les galères10. L’ancrage de la Savoie dans le catholicisme est affirmé et défendu comme le confirme aussi l’injonction ducale du 31 août 1582 d’observer le calendrier grégorien, bien avant la plupart des pays européens.

Criminalisation de la marginalité

13Ni originale, ni propre à la Savoie, elle comprend trois volets : la répression du vagabondage et des oisifs, la création d’un magistrat de la santé et le désarmement de la population.

  • 11 Bernard Scnapper, « La Répression du vagabondage et sa signification historique du XVIe au XVIIIe (...)
  • 12 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 100.
  • 13 Édits d’Emmanuel-Philibert, op. cit., p. 31.
  • 14 Relevé par Bernard Schnapper, op. cit.
  • 15 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 193.

14En ce qui concerne le vagabondage, l’évolution générale retracée par Bernard Schnapper pour la France11 vaut en Savoie. Au XVIe siècle, sous l’effet des calamités et des troupes débandées, le vagabond passe de la condition de suspect à celle de coupable, du moins dans les lois. Les textes contre le vagabondage et la mendicité se multiplient sous François Ier. Le décalage chronologique est de nouveau d’une cinquantaine d’années pour l’espace savoyard. En 1571, le duc enjoint les habitants à déposer plainte près des châtelains contre les vagabonds « qui se prétendent soldats ». Pour lui conférer de la solennité, l’édit est publié à son de trompette, de « mot à mot », en présence de neuf notables, témoins idoines de la légitimité ducale12. Deux ans après, le Sénat, dénonçant l’oisiveté « nourrice de peché », déplore la présence de mendiants « s’adonnant plus à mal faire, qu’à bien, jours et nuicts rompant les maisons, et granges » qui « arrachent et emportent ferrures, et esparres, ferremens attachees et happes de fer13 », à tel point que celles-ci ont disparu du pont neuf et des lieux publics. Le tableau brossé est dramatisé et vise à justifier les mesures draconiennes prises. Acheter des vielles ferrailles à des inconnus et de leur louer un logement est prohibé. Le procureur général évoque dans le même arrêt les voleurs de blé et les coupeurs d’arbres fruitiers, « gens de petite condition, incogneues, qui ne font que mestier de derober, belistrer, et mendier leur pain, sans vouloir travailler », à qui il est interdit de ne rien acheter. En creux est exaltée la valeur éminente du travail qui garde l’âme du péché et participe à la dignité humaine. L’humaniste espagnol Juan Luis Vivès l’expose clairement dans son ouvrage, De Subventione Pauperum, paru à Bruges en 1526. En 1575, Jean Bodin voit le vagabond comme un danger pour la société car il s’approprie le « miel des abeilles » (1575). Le préjugé selon lequel il est forcément un voleur n’est pas propre à la Savoie. Le juriste italien Menocchius en est persuadé et considère dans son livre, De Arbitrariis Judicum (1575), qu’il doit être puni à l’arbitraire du prince ou du juge14. Le Sénat tente de peser sur la demande en menaçant les acheteurs de peines sévères puisqu’ils risquent le fouet ou les galères. Il charge aussi les juges, les syndics et leurs dizeniers de vérifier qu’aucune maison n’a été louée à ces gens de peu et d’inspecter les serruriers qui pourraient les aider dans leurs entreprises. En 1587, les syndics et conseillers de Chambéry renouvellent l’interdiction de loger les « pauvres estrangers », fainéants et vagabonds. Les autorités appellent au « chastiment, recherche, correction, et punition des guetteurs de chemins, volleurs, errans, vagabons, mendians valides, joueurs frequentant les tavernes, gens sans moyens, oyseux, faineans, et autres tenans les champs opprimans le peuple, et ceux qui feront assemblées nocturnes et illicites, monopoles ou complots15 ». Visiblement, le Sénat ne parvient pas à définir la catégorie des marginaux, qui englobe aussi bien les comploteurs et les joueurs que les errants, les pauvres, les désœuvrés et les mendiants. Leur caractéristique commune est de ne pas être identifiable, d’échapper à une place assignée dans la hiérarchie sociale que les souverains voudraient à la fois solide et visible. Alors que l’État se structure, les mouvements browniens de toute une population flottante inquiètent les autorités plus que les habitants qui seraient prêts, en ces temps difficiles, à traiter avec certains d’entre eux pour améliorer l’ordinaire.

  • 16 Ibid., p. 195.

15La menace est suffisamment grave et ressentie comme telle par la cour d’appel pour qu’elle emploie les grands moyens, n’hésitant pas à mobiliser le peuple en armes. Elle permet « aux juges, chastellains et autres officiers locaux, de faire audict cas assembler le peuple en armes, voire par son de cloche, tocquessin, cry public [...] à fin de resister à toutes telles violences, et pour saisir au corps lesdicts delinquans ». Plus encore, les communautés et même les particuliers ont le droit « de saisir au corps, retenir et resserrer les delinquans de la condition sus exprimée, sans pour ce regard encourir aucune peyne de prison privée, ou autre quelconque, et sans estre prins ny tenus pour parties civiles outre leur gré16 ». En principe, comme l’évoque l’édit, un mandat de justice est nécessaire pour leur capture. Mais, en temps de crise, le manque de moyens policiers oblige à prendre des mesures exceptionnelles qui définissent par la même occasion la communauté par rapport à la catégorie encore floue des marginaux. Classificatrices, de telles dispositions participent à la séparation du bon grain de l’ivraie sociale. Encouragée par les autorités, la population a ponctuellement et physiquement l’occasion de manifester sa cohésion par rapport à un Autre menaçant. La même logique sous-tend la politique sanitaire.

  • 17 Victor de Saint-Genis, op. cit., note 1, p. 209.
  • 18 Si l’on retient le chiffre de 4 700 habitants en 1555.
  • 19 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 208.
  • 20 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 87.

16Quand la peste atteint la Savoie à partir de 1580, provoquant la mort de 1133 Chambériens à l’été et l’automne 158717, les mesures prophylactiques s’accompagnent d’une criminalisation des déviants. En 1587, le nombre élevé de morts, en moins de cinq mois 24 % de la population chambérienne disparaît18, conduit le souverain à créer un magistrat de la santé, « tribunal chargé de prendre toutes les mesures utiles pour le maintien de la santé publique19 ». Composé d’un président du Sénat, d’un conseiller d’État, d’un sénateur, de l’avocat et du procureur généraux, du juge-mage de Savoie, d’un syndic de Chambéry mais aussi du capitaine de justice, il rend des jugements « en cas de mort civile, ou naturelle » à condition qu’au moins six gradués soient présents. Dès le préambule, le règlement du magistrat de santé suspecte des personnes animées du « malin esprit » « d’attenter par venifiques engresemens, à la vie d’une infinité de personnes20 ». Comme en France, le capitaine de justice est autorisé, sans longueur de formalités, à expulser une « infinité de vagabonds et de faineants ne vivant que de larrecins ». Ces derniers, ainsi que les merciers et les portepaniers, ont trois jours pour quitter la ville sous peine d’être pendus. La même mesure s’applique aux serviteurs et artisans étrangers à peine du fouet, excepté si les maîtres se portent caution auprès des syndics. Les « personnages inutiles » doivent être appréhendés. La prévention de l’épidémie se double d’un contrôle policier accru. À Chambéry, 60 soldats sont chargés de garder les portes sous les ordres du capitaine de la ville. La liberté de mouvement des personnes valides est limitée. S’ils sont de vile condition, ceux qui se promènent la nuit risquent la hart, les autres, après avoir subi trois traits d’estrapade, sont amendés de 300 livres. Le pouvoir en profite aussi pour interdire les rassemblements et la fréquentation des tavernes et des cabarets. Bref, l’amalgame est fait entre les pestiférés et les populations flottantes, forcément étrangères et pauvres, soupçonnées de propager l’épidémie ou d’en profiter pour commettre des méfaits.

  • 21 Sur ce sujet, Jean-Pierre Gutton, La Société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), Paris (...)

17Par glissements successifs se construit à la fois l’équation de la marginalité et son altérité : vagabonds = mendiants = oisifs = étrangers = pauvres = voleurs. Elle croise celle de la pauvreté dégradante qui distingue les « vrais » pauvres des « faux », les « bons » des « mauvais ». Mais, contrairement aux villes européennes et françaises telles que Lyon21, la trilogie assistance/travail/police ne se retrouve pas dans la Savoie rurale où aucun bureau des pauvres n’est créé comme à Strasbourg, Lille ou Paris en 1544. Il faut attendre 1714 pour qu’un hôpital-général soit créé à Chambéry sous l’autorité du père jésuite André Guevarre, considéré comme le spécialiste en la matière. C’est lui qui a supervisé la construction de certains hôpitaux généraux du Sud-est de la France. En principe, les pauvres enfermés devaient travailler dans la fabrique de soie attenante à l’hôpital. Quant à l’étranger, il est considéré comme un suspect dès que la Savoie redevient officiellement un État indépendant en 1559. Les étrangers présents pour les fêtes doivent attester de leurs bonnes mœurs, se montrer pacifiques et obéissants. Une disposition de 1567, complétée en 1569, obligent ceux de passage à justifier leur présence et se déclarer auprès des juges du lieu en déclinant leur qualité. Dans chaque édit, les pauvres sont sommés de déguerpir au plus vite.

  • 22 Le premier édit qui interdit le duel dans le royaume de France date de 1566. En 1578, il est consi (...)
  • 23 Édits d’Emmanuel-Philibert et Arrests du Sénat, op. cit., p. 115.

18Le processus de séparation qui vient d’être décrit est complété par la volonté de désarmer la population et de configurer la société. Sous le règne d’Emmanuel-Philibert (1559-1580), la noblesse est concernée au premier chef : un édit menace de la peine de mort et de confiscation des biens les protagonistes d’un duel, y compris les parrains et les messagers. Mais, pour la période 1560-1650, comparé à la France où pas moins de six lois portent sur le duel22, l’intimidation est ponctuelle et sans lendemain. En fait, elle n’est qu’un aspect d’une politique plus large qui voudrait soumettre le second ordre tout en lui donnant de la visibilité et ainsi renforcer la hiérarchie sociale. En août 1570, le Sénat met en demeure les procureurs, les greffiers et « autres personnes publiques » de n’attribuer le titre de noble qu’à ceux qui le sont notoirement, l’appellation « Messire » étant réservée aux marquis, aux comtes et aux chevaliers. Le 31 octobre 1576, Emmanuel-Philibert exige des nobles une certaine fortune tout en déplorant que beaucoup se ruinent pour obtenir ces titres au détriment du service public. Ainsi les barons doivent-ils disposer de 3 000 florins annuels de biens et de revenus, soit 2 000 écus, et prouver que 25 vassaux au moins leur rendent hommage dont l’un doit être banneret avec juridiction omnimode. Ceux qui prétendent à la dignité de marquis doivent attester devant la Chambre des Comptes qu’ils disposent de 5 000 écus de rente, 3 000 pour les comtes. La configuration du second ordre étant dessinée, le lendemain même, Emmanuel-Philibert s’empresse de le rappeler à ses devoirs en précisant dans une déclaration ce qu’il entend par le mot « lige ». Tout en assurant qu’il ne veut en aucun cas « alterer l’estat, la qualité, franchise et liberté de nosdits vassaux, et nobles23 », il souligne dans le même temps que la finalité de l’hommage-lige est « d’estre et demeurer liés, unis, et joints avec nous, et nosdicts successeurs, en tout devoir d’obéissance, d’une si ferme, constante, et inviolable liaison, qu’ils sont tenus à perpetuité nous servir ». Les propos sont explicites. La soumission au Prince et à ses successeurs est inviolable et éternelle. L’identification de la noblesse est renforcée en 1598 par un édit qui défend à ceux qui ne sont ni ecclésiastiques ni nobles d’arborer des armoiries.

19Quant au bon peuple, le port des armes lui est interdit dès que le spectre de la guerre, et avec lui son cortège de désolations, s’éloigne. Dans le royaume de France, il faut attendre 1700, mais il est vrai qu’il s’agit d’une ordonnance, englobant aussi la répression de la mendicité et du vagabondage. La législation savoyarde est moins ambitieuse. En 1598, Charles-Emmanuel veut profiter de la paix pour « establir un bon et asseuré repos ». Le port d’armes à feu est prohibé, en particulier les pistolets et les arquebuses, à peine de 100 livres. Les domestiques bénéficient d’une dérogation sous la responsabilité de leurs maîtres. La latitude laissée aux communautés lors des périodes troublées laisse la place à une démonstration de la souveraineté ducale, la paix retrouvée. Comme pour le duel, cet édit ne fait sens qu’inscrit dans son contexte. Il est promulgué à l’occasion du voyage qu’entreprend en 1598 le duc Charles-Emmanuel pour affirmer sa puissance territoriale. Outre le traité de Vervins, cette année est marquée par la reconquête du Chablais à la foi catholique. Alors qu’il se trouve à Thonon, il prend symboliquement un certain nombre de décisions qui visent à pacifier la société, consolider la famille, la hiérarchie sociale et la foi catholique. En plus de la prohibition du port d’arme et de la réglementation du port d’armoiries qui viennent d’être évoquées, il promulgue des édits sur le mariage, les héritages et les testaments.

Agir sur les comportements dans la seconde moitié du XVIIe siècle

20Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’État savoyard, assuré de son existence, déploie une législation qui tente d’agir sur les comportements. Réguler le duel, distinguer le bien du mal et moraliser les mœurs en sont les principaux aspects.

Réguler le duel

  • 24 Bally, op. cit., p. 365. Édit du 4 novembre 1661.

21Alors qu’en France le duel est l’objet d’une inflation législative, il n’existe, à notre connaissance, que deux édits statuant sur cette infraction en Savoie, le second daté de 1661. Dans l’esprit, ils ne présentent pas d’originalité par rapport à la législation française. La même fermeté est affichée, le duel étant qualifié de crime de lèse-majesté. Il l’est depuis 1602 en France, il le devient en 1661 en Savoie. Charles-Emmanuel II le dit clairement en voulant ajouter à l’édit d’Emmanuel-Philibert « quelque remède propre, pour lever de l’opinion des hommes, l’artificieuse tromperie de l’ennemy du genre humain, qui fait passer dans nos esprits l’offence de Dieu, & violement des loix divines & humaines, pour une chose licite, soûs le specieux pretexte de la reputation de la necessité de deffendre son honneur24 ». Pour donner plus de force à son initiative, il assimile le duel à la guerre civile. Rien de nouveau jusque-là.

22L’originalité savoyarde tient d’abord dans les modalités choisies pour tenter d’y mettre un terme. La loi astreint les nobles à signer un serment envoyé au président du Sénat et somme les gouverneurs d’informer au plus vite sur les différents. Le serment exigé tient en ces termes :

  • 25 Ibid., p. 367.

« Je soussigné, jure et promet de ne me battre jamais en duel, et à cét effet, de ne recevoir jamais, ny porter parole, pour quelque occasion, et offense que ce soit, me reservant neanmoins dans les occasions des injures, qui me pourront estre faites, de me prevaloir des moyens qui ne sont point desappreuvés par les loix, et qui sont convenables à ma reputation25. »

  • 26 Ibid., p. 374.
  • 27 Ibid., p. 375.

23Dans une société où le « point d’honneur » est central, les autorités déplacent le problème. La prestation d’un tel serment devant l’instance sénatoriale engage l’honneur des nobles, mais sur un autre mode. Ce qui est en jeu n’est plus la réputation offensée, mais la capacité à respecter la parole donnée. En principe, un honnête homme ne peut pas se dédire au risque de rappeler les félons des temps chevaleresques. Le texte suggère ensuite habilement que l’homme d’honneur est capable de maîtriser ses pulsions violentes en ne se laissant pas entraîner dans l’engrenage de la parole injurieuse. Mais le pouvoir central n’est pas candide. Il sait que le serment seul ne suffit pas, du moins pas encore. Bien que la civilisation des mœurs soit en marche, elle est encore loin d’avoir porté ses fruits en ce domaine. Pour prévenir les réactions intempestives et le déchaînement de la violence, les querelles peuvent être vidées avant d’être pénalisées. Des médiateurs, sur lesquels aucune précision n’est donnée, sont prévus. Autrement dit, la voie infra-judiciaire est privilégiée par Charles-Emmanuel II au grand dam du Sénat. Malgré l’opposition de la cour, le duc persiste dans sa décision en laissant aux gentilshommes et à tous ceux qui ont l’autorisation de port d’armes l’alternative de s’adresser aux lieutenants généraux, aux gouverneurs ou à des médiateurs dûment mandatés pour régler leurs querelles. Cependant, pour couper court aux récriminations sénatoriales, les contrevenants conservent « la liberté de recourir, si bon leur semble, aux juges & magistrats ordinaires, auquel cas, nosdits lieutenans generaux, commandans, gouverneurs & mediateurs ne pourront emêcher le cours de la justice26 ». Mais ce n’est plus une obligation, c’est une possibilité laissée à l’initiative des protagonistes. Turin met en place d’autres dispositifs, parallèles à l’institution sénatoriale, pour prévenir et poursuivre un crime qui remet en cause l’autorité ducale. Dans le cas où les gentilshommes ne recourent pas à la justice, les agents du duc interviennent sur la base d’indications précises, mais dans le cadre d’une justice de compensation. Les peines à appliquer pour un soufflet sont six mois de prison, 500 florins d’amende affectés à l’autel de la charité de Chambéry et pardon doit être demandé à l’offensé en présence des médiateurs. Elles sont doublées pour des coups de bâton, l’offenseur devant se présenter tête nue, en reconnaissant qu’il a agi par colère, et demander pardon à la victime « qui sera assis à une chaize le châpeau à la tête, & un bâton à la main27 ».

  • 28 Ibid., p. 376.
  • 29 Robert Muchembled, Une Histoire de la violence, Paris, Seuil, 2008, p. 277. L’auteur consacre le c (...)
  • 30 Pascal Brioist, Hervé Drévillon et Pierre Serna, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dan (...)

24L’autre originalité de cet édit est son extension à tout affrontement opposant deux personnes. Ceux qui jettent une bouteille d’encre au visage ou sur le sein d’une femme « ou qui se seront mis en devoir, de luy coupper le nez, ou la robbe, pour flétrir son honneur & sa reputation » encourent les mêmes peines que les duellistes. En cas d’injures verbales ou réelles sans effusion de sang, le même type de médiation que pour les duels est possible. Ceux qui la refusent restent en prison jusqu’à l’avis du duc. Enfin, en cas d’amendes non payées, les médiateurs avertissent les administrateurs de l’autel de la charité qui font alors appel devant le Sénat. Le souverain se défend de vouloir dissimuler le crime, c’est l’expression qu’il emploie, et pour le prouver, il déclare « qu’apres qu’il y aura eu appel, duel ou combat, nous voulons que la connoissance & jugement appartienne à nostre Senat28 ». Celui-ci n’est donc pas totalement dépossédé de ses attributs, mais il n’intervient qu’en bout de chaîne quand toutes les autres solutions ont été épuisées. Désormais, dans le traitement du duel mais aussi de la violence ordinaire, les agents ducaux, plus réactifs, supplantent les magistrats dans la perspective d’éviter la mise en branle du lourd engrenage judiciaire. En ce milieu du XVIIe siècle, parallèlement à la procédure inquisitoire, le pouvoir central souhaite une justice plus expéditive qui s’apparente à la procédure accusatoire par le fait qu’elle repose sur des médiations non écrites et qu’elle est compensatoire. Mais elle échappe en grande partie au Sénat. Le contrôle social qui en résulte n’emprunte plus le chemin institutionnel de la justice protocolaire. Qu’il s’agisse d’un soufflet, de coups de bâton ou de l’agression d’une femme, méfait qui dépasse le cadre du duel, on suggère au coupable qu’il n’a pas agi de sang-froid, qu’il a manqué de discernement, la colère étant considérée comme une espèce de folie. Les autorités posent comme postulat qu’un être raisonnable, maître de ses passions est incapable de commettre de tels délits. Cet idéal à atteindre passe par la domestication de la noblesse qui se doit de montrer l’exemple en remettant en cause ses habitudes. Pourtant, l’offensive contre la pratique des duels ne s’accompagne pas d’une répression plus intense. À la différence de la France, les mesures envisagées ne la criminalisent pas, mais visent plutôt à la réguler. La prévention l’emporte sur la répression. Est-ce du laxisme à l’image du royaume de France où les dispositions répressives ne sont guère appliquées, le roi Louis XIV lui-même partageant les valeurs aristocratiques qui imprègnent la passion du duel ? Pour Robert Muchembled, en ce domaine, « la civilisation des mœurs décrite par Norbert Elias n’est qu’apparence29 », l’État de guerre ayant besoin des meilleurs duellistes. Pourtant, les édits de 1651 et 167930 confient la répression des duels à la justice prévôtale, plus mobile et moins protocolaire. Le duc de Savoie choisit une autre voie : laisser un espace à la médiation avant de recourir à la justice. Le discours emphatique et fulminant du pouvoir est commun aux deux États. Plus de dix ans après l’édit de 1661, le sénateur Deville voit dans le duel l’intervention du démon, ce qui oblige la justice à supplicier et priver de sépulture les condamnés, ajoute-t-il. Mais, au-delà de la posture, la loi s’accompagne en Savoie de mesures pragmatiques qu’on ne retrouve pas dans la législation française.

L’omniprésence du mal : Deville donne le ton

  • 31 Charles-Emmanuel Deville, op. cit., adresse à son Altesse Royale, 1re page.
  • 32 Sur ce sujet, voir Robert Muchembled, Une Histoire du diable, XIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2000, (...)

25Seul ouvrage de ce type pour la période, le livre de Deville tente de faire le point, en langue vulgaire, sur les procédures, civile et criminelle, sur les types de crimes qui menacent son époque et sur les peines correspondantes. Dans l’adresse31 au souverain qui figure à la première page, il explicite son projet, de nature pédagogique : remédier au hiatus qu’il décèle entre la justice sénatoriale et les pratiques coutumières des juges subalternes. En filigrane, aux habitudes et à l’arbitraire, qui favorisent les intérêts particuliers locaux, il entend substituer le droit et le bien commun, peu après la parution de la grande ordonnance criminelle française de 1670. Son exposé n’est pas toujours très rigoureux, loin s’en faut, mais il nous laisse entrevoir ses préoccupations et par conséquent celles de ses pairs. Ses commentaires et le ton qu’il adopte laissent filtrer une vision tragique de l’existence et du monde, propre à la sensibilité baroque32. Sur le fond, les juristes français ont depuis longtemps décliné les mêmes thèmes et Deville ne fait que les reprendre sans grande originalité, avec quelques différences cependant.

  • 33 Claude Le Brun de La Rochette, Les Procez civil et criminel, Rouen, François Vaultier, 1661, 1re é (...)

26La hiérarchie des crimes diffère quelque peu entre Le Procès civil et criminel de Claude Le Brun de La Rochette, publié en 1609 et réédité à Lyon en 166133, et le livre de Deville. Le type d’infractions est commun, les crimes de lèse-majesté divine et humaine sont placés au sommet de la pyramide, les violences précèdent les atteintes aux biens. Mais Deville donne plus d’importance aux atteintes aux mœurs comme le montre le schéma ci-dessous.

Graph. II. – La hiérarchie des crimes selon Le Brun de La Rochette (1609) et Deville (1674).

  • 34 Charles-Emmanuel Devielle, op. cit., p. 163.

27Si pour de La Rochette tous les crimes sont produits par l’oisiveté, Deville les explique par le fait que « le crime de l’impureté est le plus infâme de tous les autres, étant la souillure de l’âme [...] (il) abrutit l’entendement34 ». Dans la gradation des délits, la paillardise est, selon lui, plus grave que le larcin car elle dérobe l’honneur du prochain et la sainteté du corps. Les « quasi-délits » ou crimes imparfaits, qu’il nomme ainsi parce qu’ils ne sont régis par aucune règle, s’apparentent tous à des crimes de mœurs. Sont stigmatisés l’ivresse, l’orgueil, le parjure et le mensonge, l’ingratitude, la fainéantise, l’avarice et son contraire, la prodigalité, les « théâtres et jeux déffendus ». Chacun est l’objet d’un commentaire moralisant qui encourage à la modération. De manière confuse, Deville suggère à ses lecteurs que des mœurs affaiblies sont cause de tous les maux.

  • 35 Robert Muchembled, Une Histoire du diable, op. cit., p. 176.
  • 36 Jean Delumeau, La Peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1978 ; Le Péché et la peur. (...)
  • 37 Jérôme Baschet, Les Justices de l’au-delà. Les représentations de l’enfer en France et en Italie ( (...)
  • 38 Ibid., p. 587.
  • 39 Ibid., préface, p. X.
  • 40 Robert Muchembled, Une Histoire du diable, op. cit., p. 199.

28Derrière ces passions funestes, il décèle la présence du démon, responsable des actes les plus répréhensibles. Sorte d’épigone de l’évêque Jean-Pierre Camus, ami et disciple de saint François de Sales, qui participa à « la définition d’un tragique de combat, armé pour sauver le monde des griffes de Satan35 », il voit le mal partout. Pris entre Dieu et le Diable, les femmes et les hommes issus des basses classes ne disposent pas de leur libre-arbitre. La lutte est féroce car l’ennemi est redoutable. Sa défaite exige la mobilisation de toutes les forces, en particulier de la justice, pour aider les hommes à maîtriser leurs inclinations néfastes. Le livre de Charles-Emmanuel Deville participe à la diffusion d’une pastorale culpabilisatrice étudiée par Jean Delumeau36. Mais, pour reprendre la thèse de Jérôme Baschet, il s’agit « moins de faire peur que de faire agir37 ». L’invocation constante de l’enfer par Deville n’est pas destinée à paralyser le justiciable, mais au contraire à l’inciter à surmonter sa peur pour emprunter la voie de l’amendement. Le diable est en fait « un instrument de contrôle social : de contrôle des consciences et de réforme des conduites38 ». Comme le rappelle Jacques Le Goff, l’originalité du christianisme est d’avoir créé Satan, incarnation de l’ennemi interne, le Mal39. Dans un contexte de rigorisme post-tridentin, Deville réactive la menace du diable pour exhorter chacun à une lutte inflexible contre ses travers intimes. Il serait donc encore, en plein XVIIe siècle, le tenant d’une conception traditionnelle remontant au Moyen Âge alors que la tendance en Europe est à l’éloignement « des rivages de la peur d’un démon terrifiant et d’un enfer épouvantable40 ».

  • 41 Charles-Emmanuel Devielle, op. cit., p. 93. Livre I, partie I.
  • 42 Ibid., p. 94.
  • 43 Ibid., p. 97.
  • 44 Ibid., p. 104.
  • 45 Sans doute abusée par Deville, Michèle Brocard-Plaut reprend le chiffre de 800 arrêts, échelonnés (...)
  • 46 Deville fait référence à des pratiques telles que nouer l’aiguillette.

29Ainsi se comprend mieux le long développement de presque 30 pages qu’il consacre aux sortilèges, enchantements et superstitions. Comme Le Brun de La Rochette, il les classe dans les crimes de lèse-majesté divine. En bon dialecticien, il commence par exposer la thèse des sceptiques, se demandant si les « mauvais anges » « ont commerce avec nous en terre41 ». Quelques esprits du temps emboîtent le pas aux grands hommes, dit-il, pour dénier l’existence de sorciers et d’actes extraordinaires qu’ils considèrent comme « des songes de vieilles, & datrabilaires dont l’imagination est facile à tourner42 ». Pour eux, les diables ne sont que des esprits. À l’appui de cette thèse, il cite l’évêque de Lyon, Saint Agobard, Ericus Mauritius ou encore Erasme qui se rit de la marque du diable. Mais, adepte de l’antithèse, il les contredit en invoquant la bible et l’expérience. Il considère comme impossible que tant de pays se soient trompés en édictant des lois sévères contre le diable et les sorciers. C’est hors de son entendement. Prenant l’exemple de la Savoie, il écrit : « Les Registres du Senat de Savoye sont remplis de plus de huit cents Arrests de Mort rendus contre les sorciers aprés des procédures qui lévent toute force de doute43... » Il convoque Bodin, Olaus, Arnulanus, Del Rio, Deiris, Damouderes (Joos de Damhouder) ou encore Antoine Favre et fait référence à Homère et Euripide. Et de citer le cas d’un fameux aveugle nommé Claude qui mit deux heures pour aller de Chambéry à Paris, « prendre l’aumône, & se trouvoit (partant au matin) de rétour pour dîner avec sa famille44 ». Son raisonnement relève du fantasme et n’a rien de scientifique. Les 800 arrêts de mort auxquels il fait allusion n’ont pas laissé de trace dans les archives45. Alors que le temps fort de la chasse aux sorcières est passé dans la plupart des pays européens, de telles convictions de la part d’un juge éminent et d’un juriste étonnent. Mais, même s’il parle indifféremment de sorcellerie, de sortilèges ou de démons, c’est bien le Diable et derrière lui la figure du Mal qui le préoccupent. Quant aux superstitions, il n’y prête aucune valeur en elles-mêmes. Croire que le chant d’une pie ou du coq avant minuit est présage de malheur, que filer ou coudre certains jours ne peut qu’attirer le mauvais œil, est pour lui sans fondement et antirationnel. Il reconnaît le caractère superstitieux de telles croyances, mais il repère derrière ce travers populaire une ruse du démon qui touche particulièrement les femmes. Il se montre pourtant circonspect dans ses propositions de répression, admettant qu’il est difficile de juger « l’intérieur de l’Homme ». La peine de bannissement proposée par Antoine Favre pour ceux qui sont simplement soupçonnés de sortilège lui paraît trop sévère. Il appelle les juges à la plus grande prudence en la matière en les mettant en garde contre les « méchants bruits ». En s’appuyant sur Sprenger, il préconise la torture pour faire la lumière, mais à condition qu’il y ait plusieurs indices concomitants. Il distingue la magie nugatoire46, punie de la mort civile, de la sorcellerie responsable des tempêtes et de la mort d’hommes ou de bétail, crimes qui méritent le feu après amende honorable publique.

  • 47 Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, une analyse de psychologie histo (...)
  • 48 Ibid., p. 560-561.
  • 49 Deville, op. cit., p. 112.

30Si Deville est représentatif de l’élite sénatoriale, celle-ci n’aurait pas été encore affectée par la « révision judiciaire » dont parle Robert Mandrou pour la France47. Contrairement à leurs homologues parisiens, les magistrats savoyards n’auraient pas substitué « à une représentation du monde où les hommes vivent quotidiennement surveillés dans leurs moindres gestes par le Dieu du jugement dernier, aidés par ce même Dieu qui est Dieu de bonté, et quotidiennement assaillis par le Prince des Ténèbres [...], une conception où la surveillance devient plus lointaine et l’intervention de Dieu ou du Démon infiniment plus rare48 ». Or, ajoute l’éminent historien, une telle conception, qui éloigne Dieu et Satan de la vie ordinaire des hommes, « restitue à l’homme et à la nature une autonomie que la confusion autrefois admise entre naturel et surnaturel rendait impossible ». Manifestement, Deville, et sans doute ses collègues, ne sont pas encore disposés à favoriser « l’autonomie » des justiciables savoyards. L’heure est plutôt à un encadrement plus strict qui ne prend pas forcément la forme d’une répression accrue. En partie homme du passé, Deville est aussi de son temps. Au détour d’une phrase, il se montre partisan d’une justice préventive quand il écrit à propos des superstitions : « Mais comme l’Office de la Justice est plûtôt d’ôter que de punir les crimes, je crois de son interêt (qui est ma seule veuë) d’éclaircir le vulgaire49. »

  • 50 Ibid., p. 208.
  • 51 Julie Doyon, « Des « coupables absolus » ? La répression du parricide dans le système parisien (ve (...)

31En général, Deville suit les pas des grands pénalistes français. Concernant le parricide par exemple, comme eux, il en appelle aux Perses, aux Romains et aux Athéniens pour qui il n’est même pas concevable tellement il est odieux. Sa qualification large du crime, qui relève de la sacralisation de la famille, est encore celle adoptée par Serpillon en 1767 ou Rousseaud de la Combe en 1769. Non seulement l’infanticide ou le fratricide en font partie, mais encore l’homicide de « l’oncle, tante, femme, gendre, beau-père, belle-mère, belle-fille, fiancée, ou époux, les pères, et mères des fiancés50 ». Elle est différente de la conception défendue par Muyart de Vouglans (1757) qui réduit le parricide aux ascendants. À Paris, pour la période 1694-1760, les registres d’écrou de la Conciergerie révèlent que l’incrimination s’étend à la parenté ascendante, descendante, collatérale et par alliance jusqu’en 1717. Elle est réservée aux seuls ascendants après cette date51. En Savoie, les coupables, dont la main droite est coupée, sont en principe brûlés après avoir été « ténaillez ». Depuis le XVIe siècle en France, après avoir fait amende honorable, ils sont roués et leur main droite amputée.

Reprise en main du duché et politique d’ordre moral

32Après les derniers soubresauts de la guerre civile qui se font sentir jusqu’en 1648, la période est marquée par une reprise en main du duché, particulièrement perceptible sous la régence de Marie-Jeanne-Baptiste (1675-1684).

33Dans le domaine judiciaire, le pouvoir central accentue sa pression, au moins sur le plan réglementaire. Il est reproché au Sénat d’être trop scrupuleux et de ralentir le cours de la justice en se montrant excessivement procédurier. À cela s’ajoute un effort réglementaire sans précédent. L’encadrement et la rationalisation des pratiques judiciaires se traduisent par la publication du recueil de Bally (1679), du premier règlement criminel (1680) et des arrêts du Sénat, l’année suivante. En compilant tous les édits depuis le règne d’Emmanuel-Philibert, dont certains avaient été oubliés par les libraires Pomar et Bertrand, Bally démontre la longue durée de l’État ducal.

  • 52 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 202. L’auteur évoque cet épisode de l’histoire savoyarde des p (...)

34Sur le plan religieux, l’offensive ducale se manifeste pas l’approfondissement de la réforme tridentine et, sous l’influence française, par une politique antiprotestante. Sous la régence de Christine de France puis sous le règne de son fils, Charles-Emmanuel II, l’ancrage du duché dans le catholicisme est renforcé. Symboliquement, le duché est placé sous la protection de la Sainte Famille. En 1655 est lancée une expédition militaire contre les Vaudois, appelée « Pâques piémontaises ». La construction des séminaires de Moûtiers (1676) puis d’Annecy (1678) s’inscrit dans l’œuvre des grands évêques réformateurs. Jeanne-Baptiste tente de régénérer le projet grandiose de la Sainte Maison de Thonon, conçu par François de Sales pour faire pièce à Genève. Celle-ci fut légalement établie, le 31 juillet 1601, pour y recueillir ceux qui, ayant tourné à l’hérésie de Calvin, rentroient au giron de l’Église sans moyens d’y vivre. Un enseignement professionnel y était dispensé et un refuge, appelé l’Auberge de Vertu52 », assurait l’hébergement. Les 35 points déclinés par la régente visent à restaurer la discipline et à organiser la mission éducative dont sont chargés les Barnabites comme c’est le cas en France depuis le début du XVIIe siècle. La réactualisation et la réaffirmation de leur rôle en cette fin du XVIIe siècle dénotent une volonté de resserrer la lutte contre le protestantisme à l’image de la France qui mène depuis 1661 une politique systématique de réduction de leur influence dont la révocation de l’édit de Nantes n’est que l’aboutissement. Pour renforcer encore le pôle catholique de Thonon, l’union de la Sainte maison avec l’ordre de Saint-Maurice et Lazare est décidée. Les préfets et les officiants doivent désormais arborer la croix de l’ordre en taffetas blanc sur laquelle doit figurer une image de Notre Dame de la compassion. Dans le même esprit, la régente ordonne en 1679 de publier et d’afficher de nouveau les édits du 31 janvier 1560 et du 16 mai 1586 contre les blasphémateurs. La querelle entre les rigoristes et les molinistes fait alors rage en Savoie. Mme Guyon s’installe à Thonon, l’année où elle publie les Torrents spirituels (1682). En 1686, sitôt après l’édit de Fontainebleau, Victor-Amédée II interdit le culte vaudois et bannit 2500 personnes qui se refugient en Allemagne et à Genève, c’est le Second Refuge.

  • 53 A.D.S., 2B 95, Édit pour la pragmatique, p. 3.

35Dans ce contexte religieux sont prises des mesures destinées à moraliser les comportements. Intitulée « édit pour la pragmatique », la loi somptuaire, promulguée le 26 août 1679 et prononcée en audience publique du Sénat le mercredi 13 septembre de la même année, s’adresse aux élites. Soucieuse de « moderer le luxe & d’empêcher que les sujets de S. A. R. ne fassent des dépenses superfluës53 », Mme Royale, confortée dans sa décision par le Conseil d’État, défend « à toutes sortes de personnes, de quelle qualité qu’elles puissent être, de porter sur eux dedans ou dehors de leur maison, de l’or & de l’argent trait, filé, faux ou fin ; Comme aussi toutes sortes d’etoffes neusves, ou usées, Rubans, tissus, Broderies, Franges, Éguillettes, Cordons, Gallons, Baudriers, Écharpes, Juppes, Robbes de chambre, & en un mot, toutes sortes de choses où il entre peu ou beaucoup d’or & d’argent, sans que dans ladite deffense soient comprise des bouttons & ouvrages d’orfévreries ». Les dentelles de soie « où il entre de la broderie » sont elles aussi prohibées. En résumé, en privé comme en public, toutes les parures sont considérées comme superflues. Les hommes ne sont pas autorisés à porter des vêtements ornés de fils d’or sauf au col, aux manchettes et sur leur cravate. Les femmes « n’en pourront porter sur leurs Juppes, à leurs Robbes de Chambre, Manteaux plissés, Mouchoir à moucher ». Un vent d’austérité souffle sur la Savoie. La régente prêche la modération en demandant aux personnes distinguées de montrer l’exemple et veut sanctionner les infractions commises. Les marchands qui font commerce du luxe sont eux aussi en principe amendés.

  • 54 Ibid., 2B 95, p. 3.
  • 55 Ibid., p. 4.

36Les justifications invoquées par le pouvoir central sont certes d’ordre économique, éviter l’appauvrissement de la population, mais elles sont aussi de nature politique et sociale. Arguant du fait qu’une telle disposition a déjà été prise en Piémont, Marie-Jeanne Baptiste veut « qu’il y aye de l’uniformité dans tous ses États54 ». Ce désir d’harmonisation juridique se double d’une détermination à préserver et renforcer la hiérarchie sociale voulue par Dieu comme le donne à penser ce passage : « & que châcun dans sa condition demeura dans les bornes qui lui sont convenables55. » L’échafaudage social ne peut être dérangé et doit demeurer lisible. Chacun doit rester à la place que Dieu lui a assignée et ne pas commettre le péché de présomption, forme de contestation de l’ordre établi. En cette fin de XVIIe siècle, le durcissement de la politique princière s’accompagne d’un raidissement moral qui se manifeste encore par la condamnation des jeux de hasard tels l’Hoca de Catalogne encore appelé Biribis. La régente considère ce jeu, voisin du loto actuel et qui peut faire gagner jusqu’à 28 fois la mise, comme le plus pernicieux des jeux de hasard.

37C’est dans ce contexte que s’inscrit l’effervescence réglementaire des années 1680, prolongée au début du XVIIIe siècle par la promulgation des Royales Constitutions de Victor-Amédée II.

Le règlement criminel de 1680 et les Royales Constitutions de 1723

38L’acmé réglementaire se situe dans le dernier quart du XVIIe siècle. Le fait central en matière de justice est la publication en 1680 du seul règlement criminel pour la période. Ses caractéristiques principales sont présentées dans un premier temps puis comparées à la grande ordonnance française de 1670 dont il s’inspire directement. Enfin, il a paru utile de suivre l’évolution réglementaire jusqu’à son terme en consacrant un paragraphe aux Royales Constitutions de 1723.

Le règlement criminel de 1680 : professionnalisation et centralisation de la justice

39Dix ans après la France, la Savoie se dote d’un code de procédure pénale, unique pour la période, car le style de 1560 et les Royales Constitutions de 1723 ne se cantonnent pas à la justice criminelle. La clarification de la procédure qui en résulte se traduit par une définition plus stricte du rôle des différentes instances judiciaires, des droits et des obligations des protagonistes d’un procès. Le résultat est ambivalent.

  • 56 Henri Duvillaret, Essai sur le droit pénal en Savoie (1440-1723), Bonneville, 1943.
  • 57 Règlement de 1680, édition de 1685, titre V ; art. VII, p. 19.

40En tant que juriste, Duvillaret souligne dans son livre56 les nombreuses garanties assurées à l’accusé. Selon lui, le règlement criminel de 1680 préserve la liberté individuelle en ne permettant pas aux juges inférieurs d’arrêter les suspects sans information ; l’usage de la torture est strictement réglementé ; enfin, le sort des prisonniers fait l’objet d’une attention particulière. Pour le premier point, il fait référence à plusieurs articles. Le titre III insiste sur l’obligation de plaintes en bonne et due forme devant des officiers gradués, l’article VIII interdisant même aux juges d’instruire des procès extraordinaires s’il n’y a pas constitution de partie civile. Un juge inférieur n’a pas le droit d’arrêter un suspect « sans informations precedentes duëment prises du crime et excez57 », à peine de privation d’office. Les articles VI, VII et VIII du titre I autorisent les juges ordinaires, les châtelains et leurs curiaux à informer d’office les crimes publics méritant punition corporelle, mais en leur interdisant d’emprisonner les prévenus sans mandement des juges ou sans information préalable sauf en cas de flagrant délit ou s’il y a risque de fuite pourraient aussi être retenus. Ces précautions valent aussi pour le capitaine de justice. Dans ce domaine, le style de 1560 laissait une initiative entière aux juges et donc à leur arbitraire puisqu’il n’envisageait même pas le cas.

41Concernant la torture, 23 articles dénotent non seulement une volonté d’encadrer strictement son usage, mais aussi une réticence à l’administrer, visible à travers la multiplicité des conditions à son application et la possibilité laissée à l’accusé d’échapper aux tourments tout au long du processus. Dès l’article 1, le ton est donné. Pour qu’il y ait question, qu’elle soit préparatoire ou préalable, plusieurs conditions doivent être remplies. Durant l’interrogatoire, le magistrat doit faire preuve de retenue et veiller à ne pas prolonger inutilement les souffrances du prisonnier en lui posant des questions d’ordre général qui se résument à : par qui et comment le crime a-t-il été commis. Il peut éventuellement demander des précisions sur les circonstances si le supplicié commence à avouer, mais pas au-delà. La séance de torture ne peut pas durer plus de 3 heures, y compris la lecture de l’arrêt sous peine de peine arbitraire contre les juges contrevenants. Si l’accusé se montre coopératif, le bourreau, sur les ordres du juge, a la latitude de modérer son action et se montrer plus clément. Tous les acteurs sont sous le contrôle étroit des juges qui exigent une trace écrite à toutes les étapes de la procédure. À travers ces précautions, transpire une répulsion des autorités aux supplices physiques qu’il faut éviter et adoucir autant que faire se peut.

  • 58 Ibid., article XV.
  • 59 A.D.S., 2B 3590.

42Alors que le style de 1560 ne les mentionne même pas, le sort des prisonniers fait aussi l’objet de 23 articles dans le règlement de 1680. Duvillaret y voit, en cette fin du XVIIe siècle, une bienveillance accrue à la condition des condamnés, une humanité qui faisait défaut aux dispositions antérieures. Pas moins de 13 articles se préoccupent en effet, sinon de leur bien-être, du moins de les protéger des exactions et de leur assurer des conditions de vie décentes, sans compter un article qui ordonne d’interroger les prévenus dans les 24 heures au plus tard après leur arrestation (titre IX ; art. I). Les droits et les devoirs des geôliers sont pour la première fois strictement définis. S’ils doivent eux-mêmes éviter de commettre des exactions, ceux-ci ont aussi à empêcher celles des codétenus qui ont tendance à rançonner les nouveaux arrivants. Cet intérêt porté au sort des prisonniers se manifeste encore par une volonté d’améliorer leur vie quotidienne en limitant la promiscuité, en séparant les hommes des femmes et en leur garantissant des droits. Ainsi est-il enjoint aux gardiens des prisons « de visiter & donner l’air aux prisonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois châque jour, & d’avertir le Procureur General, les Fiscaux, & ceux d’Office des Seigneuries, de ceux qui seront atteints de maladie ; afin qu’ils soient visitez par les Medecins & Chirurgiens ordinaires des Prisons, s’il y en a, ou à leur defaut qui seront choisis par les Juges58 ». Les juges sont même tenus de recueillir occasionnellement les plaintes des détenus et de « reprimer les abus qui se pourroient commettre ». À chaque fin de session du Sénat, « avant les feries de vendanges, de Noël, de Pâques & de Moissons », deux commissaires doivent leur rendre visite et rédiger un rapport de leurs doléances. Le règlement de 1680 ne fait qu’entériner une pratique plus ancienne, un maigre registre conservé aux archives de Savoie l’atteste : en mars 1671, juste avant les fêtes pascales, deux séna-teurs accompagnés du procureur général visitent les 26 prisonniers59. Claude Mugnier, emprisonné depuis trois ans, se plaint qu’un dénommé Vagnon lui a volé des bas pendant qu’il était à la messe ; André Marchand, de Sallanches, que son procès n’avance pas alors qu’il est détenu depuis un an. Le registre consigne ainsi les visites des années 1636, 1638, 1667, 1671,1673, 1732 et des tableaux de 1818 pour Annecy. Pour la période, le nombre de prisonniers oscille en moyenne entre 20 et 50. Incontestablement, la justice fait preuve de sollicitude pour les détenus. Mais, emporté par son affection pour la Savoie, Duvillaret ne voit pas qu’elle voudrait par la même occasion, sous son contrôle, faire de la prison un lieu sûr, un espace où règne le droit. S’il y a sans doute loin de la coupe aux lèvres, l’intention est là.

  • 60 Ibid., titre IX, article V. p. 28.

43On la retrouve dans la volonté de rationaliser la procédure en donnant plus de poids aux juges. Le style de 1560 est peu explicite sur le sujet. Dans le nouveau texte, la constitution des chefs d’accusation n’est pas uniquement fondée sur les dires de la partie civile, mais résulte d’un véritable travail d’élaboration par le juge en charge du dossier, dont la compétence professionnelle est nécessaire : « Les chefs de l’interrogatoire de l’accusé seront tirez par les juges des charges et informations contre eux prises, et non sur les plaintifs, denonciations, et autres memoires secretes des instigateurs60 ». Le juge n’est pas considéré comme un simple médiateur ou comme le porte-parole des parties civiles dans une sorte de procédure immédiate qui irait des victimes aux accusés. Son professionnalisme est au contraire nettement affirmé avec, en corollaire, une certaine méfiance à l’égard de la parole des plaignants. Une distance, qui n’était pas perceptible dans le style de 1560, s’installe entre les protagonistes d’un procès et leurs juges.

  • 61 Ibid., titre I, art. II, p. 7.
  • 62 En 1624, Louis XIII rend l’appel obligatoire devant le parlement de Paris pour toute sentence impl (...)
  • 63 A.D.S., 2B 3590, op. cit., titre XV; art. IV, p. 53.

44La centralisation judiciaire, à l’œuvre en France dès le XVIe siècle, accompagne le mouvement. Elle se manifeste par la présence imposée d’officiers gradués aux stades décisifs de la procédure et par la prééminence affirmée du Sénat. Aucune plainte ne peut être déposée devant un huissier, un sergent, un notaire, un greffier ou même devant un procureur d’office d’un seigneur sous peine de nullité (titre III ; art. II). L’acte est trop important pour être confié à des officiers subalternes dont on soupçonne l’inclination à la facilité et aux accommodements. Lorsque le code aborde l’étape des confrontations, cette condition nécessaire est rappelée : les témoins, dont l’audition s’est déroulée devant des magistrats non gradués, ne peuvent pas être confrontés à l’accusé si des juges habilités ou des sénateurs ne les ont pas auparavant entendus (titre X ; art. II). Quels que soient les délits commis, le Sénat peut informer d’office et intervenir à son gré : « Pourra neantmoins nôtre Sénat, retenir ou evoquer la connoissance de tels crimes, quand il le jugera à propos61. » L’article III lui reconnaît encore le droit de se saisir, selon son bon-vouloir, des affaires dévolues aux juges inférieurs (titre I ; art. III). Enfin, 56 ans après la France62, le Sénat se réserve les causes d’appel « és quatre cas. Sçavoir, de mort civile & naturelle, torture, bannissement, & autre peine afflictive, & amende honorable63 », les galères n’étant pas mentionnées. En quelques articles, la hiérarchie judiciaire est posée, les compétences des différentes instances précisées et la suprématie sénatoriale établie. La professionnalisation de la justice criminelle, qui se lit à travers les dispositions du règlement de 1680, aboutit de fait au renforcement institutionnel du Sénat. L’indétermination et le caractère général du style précédent laissaient la porte ouverte aux interprétations et aux chicanes procédurières. Le nouveau code jalonne le déroulement de la procédure de dispositions très précises qui encadrent notamment les juridictions inférieures dont la marge de manœuvre est réduite.

  • 64 Ibid., titre VIII; art. III, p. 25.
  • 65 Ibid., titre XIII; art. XX, p. 50.
  • 66 Édit de 1547.
  • 67 A.D.S., 2B 3590, op. cit., titre V ; art. XIV, p. 20.

45Tout en offrant des garanties aux accusés, se tresse ainsi un filet aux mailles serrées dont l’objectif est de condamner plus sûrement et de ne laisser échapper aucun criminel, du moins en principe. L’article XIX du titre XIII enjoint la justice à suivre son cours jusqu’à son terme quels que soient les accommodements trouvés par les parties. La volonté de poursuivre tous les criminels potentiels se retrouve dans les articles consacrés aux femmes enceintes et aux sourds et muets. Pour les premières, des matrones sont tenues de prêter serment devant un commissaire de bien accomplir leur tâche et de faire un rapport (titre XIII ; art. VIII). Elles examinent ensuite les femmes enceintes condamnées à mort ou à une peine afflictive qui ne peuvent être exécutées que quarante jours après leur accouchement (titre XIII ; art. VII). La vie de l’enfant est ainsi sauve et son existence future non compromise, mais justice a été rendue. Sur le modèle français, des dispositions analogues organisent l’interrogatoire des sourds et muets en prévoyant un curateur d’office sachant lire et écrire et s’engageant par serment à bien défendre l’accusé avec lequel il s’entretient secrètement par signes « ou autrement ». L’obtention d’exoines, c’est-à-dire d’exemptions, est certes prévue, mais soumise à de telles conditions qu’elles rendent la fraude difficile et dissuadent les prévenus d’en profiter. Elles doivent être passées devant notaire (titre VIII ; art. II) et une « attestation duëment assermentée d’un médecin ou chirurgien approuvé, contenant la qualité et accident de la maladie ou blessure, qui empêche l’accusé de se pouvoir mettre en chemin sans peril de sa vie64 » est requise. Faute de médecin, un commissaire est député (titre VIII ; art. VII). Ce dernier peut d’ailleurs à tout moment se déplacer pour vérifier la « seureté de l’exoine » (titre VIII ; art. VI). La même méfiance est de mise pour les lettres de grâce ou d’indult dont la validité est scrupuleusement contrôlée. Le règlement prévoit encore une identification précise des accusés, dûment répertoriés, et une publicité des peines de bannissement et de galères. Les sentences doivent être affichées « à la porte de l’auditoire du bailliage, dans le ressort duquel les crimes auront esté commis, & au banc du droit de la justice du lieu du domicile des condamnés65 »... L’injonction ne porte que sur des mesures d’exclusion de la communauté qui en est avertie officiellement et ne peut donc pas prétexter l’ignorance si d’aventure le criminel revenait sans avoir accompli sa peine. Implicitement, on attend d’elle qu’elle surveille la bonne application des décisions de justice. Enfin, bien après la France66, le droit d’asile est supprimé : « Il n’y aura aucun lieu d’azile et immunité, soit en matières civiles ou criminelles67. »

46En résumé, la volonté d’un exercice plus serré de la justice traverse le code de 1680, première tentative de réglementation rigoureuse de la justice criminelle en Savoie. À la manière de la casuistique jésuite qui triomphe au XVIIe siècle, ses auteurs ont travaillé à expliciter la procédure en envisageant les différents cas de figure. Ils ne veulent pas laisser de place au hasard et à l’arbitraire. Les prévenus en tirent des garanties dont ne bénéficiaient pas leurs prédécesseurs, soumis aux aléas des pratiques non codifiées des juges. Mais, dans le même temps, ils ne peuvent plus compter sur un certain flou procédural qui pouvait certes les desservir, mais aussi leur être profitable par les approximations de jugement dans lesquels ils pouvaient s’engouffrer afin d’obtenir satisfaction en appel. La professionnalisation et la centralisation de la justice qu’induit le règlement donne d’un côté plus de garanties aux suspects mais, d’un autre côté, elle rend plus difficile le déploiement d’une justice compensatoire et de médiation. Nous retrouvons l’esprit dans lequel a été rédigée la grande ordonnance criminelle française de 1670.

Un règlement imité de l’ordonnance criminelle française de 1670

  • 68 Henri Duvillaret, op. cit., p. 79.

47Duvillaret note deux différences notables entre les deux textes. La première porte sur la nature même du règlement savoyard, qui, selon lui, est plus un « recueil d’usages consacrés à la pratique, qu’une refonte de la procédure ». La seconde affirme la modernité du règlement savoyard « en avance sur la procédure contemporaine de l’ordonnance française de 167068 ».

48Cette dernière est le fruit d’un long travail d’élaboration impulsé par Colbert qui presse Louis XIV d’engager une grande réforme de la justice. En amont, les intendants de toutes les généralités de France sont chargés de dresser un état de la justice criminelle. Si en dernière instance Louis XIV décide seul, il laisse néanmoins une grande liberté dans les délibérations, dominées par les personnalités de Pussort, Lamoignon et Talon. Les documents laissent la trace des échanges, voire des affrontements, qui opposent Lamoignon à Pussort qui fait triompher la voie de la rigueur, souvent avec l’aide de Talon. Cependant, les interventions du parlement ne sont pas vaines puisque plus d’un quart des articles sont finalement modifiés.

  • 69 Marc Boulanger, « Justice et absolutisme. La grande ordonnance criminelle d’août 1670 », Revue d’H (...)

49Aucune trace d’un tel processus n’a été retrouvée pour le duché de Savoie. Le Sénat n’a pas été requis pour établir un diagnostic de la justice criminelle. L’avertissement placé en début de règlement signifie seulement qu’il a « fécondé » les intentions du duc, sans que nous sachions si des commissions ont été créées. Mais les similitudes entre les deux textes sont flagrantes. Selon Marc Boulanger, l’ordonnance française, « dont la trame générale diffère peu de l’ordonnance de 1539 », « rappelle et précise plus qu’elle n’innove69 », comme le règlement savoyard à entendre Duvillaret. Dix-neuf des vingt et un titres que comprend celui-ci correspondent à des points abordés par l’ordonnance de 1670, souvent beaucoup plus détaillée. Il n’y a pas exacte concordance car les développements sont différents, mais nous retrouvons des tournures de langage, des expressions communes et surtout le même état d’esprit.

50Le code savoyard ne consacre pas un titre particulier au capitaine de justice, analogue au prévôt des maréchaux en France dont les compétences sont beaucoup plus larges et nécessite 29 articles pour en déterminer l’étendue. À la fin du XVIIe siècle en France, la distinction entre les tâches purement judiciaires et celles de police apparaît plus nettement qu’en Savoie : d’un côté les magistrats chargés de rendre la justice, de l’autre un officier extraordinaire sommé de poursuivre promptement les atteintes à l’ordre public et à l’autorité de l’État, vaste et lourde tâche. Par comparaison, le capitaine de justice savoyard apparaît bien falot et plus dépendant des magistrats, en particulier des sénateurs. Les quatre articles qui évoquent sa fonction sont insérés dans le titre portant sur les compétences des juges qui contrôlent étroitement son action.

  • 70 A.D.S., 2B 3590, titre XXIV, art. 2 et 3.

51Les autres titres de l’ordonnance française, non repris par le texte savoyard, visent quasiment tous à verrouiller la procédure pour ne laisser échapper aucun criminel. Les officiaux sont sommés d’accorder les monitoires demandés par le juge, sous peine de confiscation de leur temporel (titre VII, art. 1 et 2) ; les curés ne peuvent pas refuser de les publier au risque de voir leurs revenus distribués aux hôpitaux et aux pauvres (titre VII, art. 6). Afin d’éviter les manœuvres dilatoires et d’accélérer le cours de la justice, l’ordonnance supprime les appointements en droit (titre XXIII), jugement interlocutoire qui autorise la production de pièces complémentaires. Par ailleurs, le caractère inquisitorial de la procédure dans ses dimensions écrite et secrète est nettement affirmé. En Savoie, l’écrit tient une place tout aussi centrale dans la procédure. Pour prouver les faits, les différentes dépositions sont aussi présentées à l’accusé, sommé de les reconnaître ainsi que d’autres preuves matérielles éventuelles (titre IX, art. XVI). Mais, à la différence de l’ordonnance française, il n’est pas encore question d’étude graphologique permettant de confondre l’accusé dont la signature est seulement requise au bas des dépositions. De même, il n’est pas formellement interdit aux procureurs de « donner leurs conclusions de vive voix » comme dans le texte français qui impose non seulement l’écrit et le secret, mais refuse encore de motiver les décisions de justice : « et ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées70 ». Enfin et surtout, le code savoyard n’évoque pas les peines capitales qui sont l’objet d’un article entier dans l’ordonnance française (titre XXV, art. 13), ce qui la rend plus impressionnante.

52Pour autant, est-il moins inflexible que son homologue français ? La réponse est ambivalente. Avec des nuances, la même logique inquisitoire rigoureuse, emprunte à la fois d’humanité et de sévérité, imprègne les deux textes. L’aspect moins systématique et certaines dispositions donnent à penser que le code savoyard préserve mieux les droits de l’accusé, comme en est persuadé Duvillaret. Le temps de promenade accordé aux prisonniers y est codifié alors que l’ordonnance de 1670 n’évoque pas ce point de détail. Plus significatif, le problème délicat de la torture est y abondamment traité, 23 articles contre 12 dans la loi française. Certes, Pussort lui-même exprime ses réticences en déclarant indécente la description de la question qui ne peut être uniforme dans tous les parlements. Mais, comparativement, le règlement savoyard s’entoure d’un luxe de précautions, impose plus de conditions. Il fixe la durée du supplice et prévoit la visite d’un médecin, chargé de vérifier les aptitudes physiques du condamné (art. VII, VIII, X), précisions absentes dans l’ordonnance française.

  • 71 Règlement de 1680, édition de 1685, op. cit., titre XV, art. XV, p. 56.
  • 72 Ibid., art. XVIII.

53Il est cependant aussi implacable que cette dernière et n’est pas plus enclin à la mansuétude. Ainsi, 4 articles traitent de l’appel a minima, qui peut être interjeté « tant par les accusateurs publics, que particuliers pour faire imposer plus grande peine au Criminel que celle portée par la sentence71 », l’appellation a minima du procureur général étant « toûjours tenue pour bien relevée, & intimée72 ». De telles dispositions, négligées par le texte français, renforcent la partie civile et insistent sur la prééminence du ministère public.

  • 73 Ibid., titre XX, article I, p. 75-76.
  • 74 Ibid., titre XX, art. VI, p. 74.

54De même, une certaine raideur est perceptible dans le traitement du suicide et du duel. Le propos des juristes savoyards est de préciser la manière de procéder, non de prescrire une peine comme le ferait un code pénal. Cependant, en attirant l’attention du monde judiciaire sur de tels cas, une visibilité plus grande leur est donnée. Un article stipule que : « Le procès criminel ne pourra estre fait à la memoire d’un defunct, que pour le crime de Leze Majesté Divine & Humaine, ou pour homicide de soi-mesme, duël, & autres exprimez par le droit73. » Le suicide et le duel sont mis sur le même plan. Ce sont les seuls cas dont la mémoire est poursuivie, action en justice grave qui dépasse le cadre de l’existence humaine. Les instances judiciaires n’acceptent pas la défaite. Le criminel est poursuivi au-delà de sa vie terrestre, sa mémoire à jamais flétrie, sa famille et ses proches stigmatisés. La procédure préconisée, extraordinaire, est la même que dans le code français. Un curateur, autant que possible proche de la famille, qui connaît donc bien le défunt et a tout intérêt à lui trouver des excuses, est désigné. Ayant prêté serment, il suit « l’instruction du procez, comme on feroit avec le criminel, par interrogatoire, recollement & confrontation, sommairement & sur le champ, si la matière le requiert, où le Curateur pourra fournir reproches contre les Témoins74 ».

55À la différence de l’ordonnance française, non seulement la mémoire du défunt est poursuivie mais, de surcroît, une peine infamante est en principe infligée au cadavre :

  • 75 Ibid., p. 75.

« Seront les coupables de tel crime, condamnez à estre traisnez sur une claye jusques au lieu ordinaire du supplice, & là pendus par les peids en une potence pour y demeurer exposez six heures, & de la traisnez à la voirie75. »

  • 76 Pour Robert Muchembled, Le Temps des supplices, op. cit., la période 1640-1789 est celle des compr (...)

56Alors qu’en matière pénale le temps des supplices se termine en France76, le caractère exceptionnel d’une telle peine est à noter. Hormis la disposition portant sur la nomination d’un curateur, le règlement savoyard est très en retrait et plus sévère que l’ordonnance de 1670 : procès intenté à la mémoire du suicidé, pas d’appel possible de la sentence et supplice médiéval de la claie, tête inversée. Du coup, l’intégrité de la communauté est préservée par l’exclusion du marginal à qui il est même refusé une inhumation dans un coin du cimetière. Symboliquement, une telle peine et sa mise en scène, si elles sont effectivement appliquées, participent à la redéfinition de communauté. C’est aussi pour la justice criminelle un moyen de représenter un acte délictueux qui lui a échappé et de rétablir ainsi son autorité avec éclat.

  • 77 Marc Boulanger, op. cit., p. 35.

57Au final, les similitudes entre les deux textes législatifs sont étroites. La voie de la sévérité l’emporte en France comme en Savoie. Cependant, les échanges de Pussort, Talon et Lamoignon sur l’absence de conseil pour l’accusé, le serment et l’évasion révèlent l’existence de deux philosophies pénales, Lamoignon se montrant le représentant de la tendance humaniste. Pour Marc Boulanger, « ces discussions introduisent le thème du droit naturel, annonce des Lumières qui place la vie et le respect de l’Homme au plus haut point77 ». Si l’indignation de Lamoignon dénonçant l’injustice faite à de pauvres hères, condamnés faute de conseil reste lettre morte, si sa critique du serment ne convainc pas, Pussort et lui se rejoignent sur l’évasion. L’article 25 du titre XVII ne prévoit de procès que pour le bris de prison et non pour l’évasion qui, en vertu du droit naturel avancé par Lamoignon, n’est pas considérée comme un crime. Le président rappelle d’ailleurs que le parlement de Paris ne la punit pas. De tels débats semblent encore bien étrangers au duché de Savoie. La question de l’évasion n’est même pas abordée et celles du serment ou du conseil ne semblent faire aucun doute. En 1674, Charles-Emmanuel Deville considère l’évasion comme une rébellion contre l’autorité.

58Voir dans le code savoyard un texte en avance sur le droit français parce que plus respectueux des droits des accusés, comme le suggère Duvillaret, relève donc d’une analyse rapide et quelque peu superficielle. La question est d’un autre ordre car, dans l’ensemble, les deux règlements sont similaires. L’impression de sévérité plus grande de l’ordonnance française est due à son caractère plus abouti, à son mode d’élaboration au terme d’un long processus et de débats entre d’éminents spécialistes. Par comparaison, le règlement de 1680 est plus sommaire voire plus frustre sur certains points, la répression du suicide en particulier. Les enjeux et les priorités sont différents dans deux États qui n’en sont pas au même stade de construction. La France domine la scène internationale. Son régime de monarchie absolue est déjà établi et bien installé à hauteur des années 1670, les principaux rouages d’un gouvernement centralisé étant alors en place. Le duché de Savoie, dont la situation intérieure est à peine stabilisée, est toujours à la recherche d’une reconnaissance internationale. Refondé en 1559, il connaît dans les années 1680 une deuxième grande phase de structuration s’inspirant de l’absolutisme français. Le règlement criminel de 1680 en est la traduction sur le plan judiciaire.

Les Royales constitutions, point d’orgue de l’histoire réglementaire

  • 78 Mario Viora, Constitu piemontosi, 1928, a comparé les différentes éditions des Royales Constitutio (...)
  • 79 Joël Cornette, L’État classique, 1652-1715, Paris, Vrin, 1996, p. 22.
  • 80 Blandine Kriegel, Réflexions sur la justice, Paris, Plon, 2001, p. 11.

59La consultation des derniers grands textes législatifs de la période a permis de suivre l’évolution réglementaire jusqu’à son terme pour mieux en apprécier les dynamiques. Promulguées en 1723, remaniées en 1729 puis en 177078, les Royales Constitutions se présentent comme une synthèse des règlements antérieurs, dont elles ne sont cependant pas un simple prolongement. En témoignant de la transformation du duché de Savoie en un État administratif, elles représentent un saut qualitatif. L’imitation du modèle français se confirme, mais avec le même décalage chronologique repéré précédemment. Pour la France, Joël Cornette remarque que l’État de justice fait place à un État administratif dans la seconde moitié du XVIIe siècle79. Blandine Kriegel n’hésite pas à parler de défaite de la justice : « Depuis le XVIIe siècle, les finances sont donc au pouvoir dans notre pays, la justice a été éloignée de l’État, elle a été, comme on le dit aujourd’hui, externalisée80. » En s’appuyant sur un commentaire de Bodin, elle défend la thèse d’une autorité administrative prenant progressivement une consistance propre, séparée de l’exercice de la justice dont le rôle est rétrogradé au profit de la souveraineté administrative. Pour le vérifier parfaitement en Savoie, des études approfondies portant sur l’ensemble des structures étatiques sont nécessaires. Mais, perceptible dans les Royales Constitutions, la tendance générale est bien celle-là. Elle se manifeste par une centralisation accrue et une surexposition des criminels.

60Le changement d’esprit est complet par rapport aux dispositions précédentes. Les recueils de Pomar et Bertrand comme celui de Bailly en 1679 étaient des compilations qui ajoutaient les édits ducaux et sénatoriaux les uns aux autres sans crainte de la contradiction, comme si leur simple juxtaposition suffisait à leur donner force, en abandonnant de surcroît la lourde tâche de mise en cohérence aux agents de l’État, en particulier aux juges. La « subtilité » des plaideurs, pour reprendre les mots des souverains, s’en trouvait facilitée. Victor-Amédée II rompt avec cette pratique d’Ancien Régime. Il assume la part de l’État qui est de fournir à son administration de véritables constitutions, au sens de lois fondamentales, globales et ordonnées. Il fait table rase de l’ancienne législation pour imposer la sienne dans sa radicale nouveauté. Il proclame en premier lieu la caducité des coutumes, des styles et des règlements précédents qui se réduisent, en matière criminelle, au style de 1560 et au code de procédure de 1680. Pour la première fois, le sacro-saint style de référence, systématiquement joint jusque-là aux recueils de lois, est considéré comme obsolète. Le règlement de 1680 est lui aussi officiellement aboli, le souverain ne voulant plus de dispositions ponctuelles et éparpillées, mais un code intégré qui traite de la procédure, de l’organisation et de l’administration de la justice, aussi bien criminelle, civile que fiscale comme le montrent les articles sur la chambre des comptes. Corollaire de cette mise en ordre drastique, les tribunaux, en particulier le Sénat, n’ont plus à s’orienter par eux-mêmes dans le maquis des différentes compilations. Ils n’ont plus à consulter plusieurs ouvrages, à passer de l’un à l’autre, tout leur est indiqué dans un seul texte. Mais c’est au prix d’une perte d’initiative. Aucune interprétation n’est désormais possible, plus rien ne le justifie. Les décisions antérieures à 1723, aussi illustres soient-elles, sont déclarées caduques. Les juges comme les parties ne peuvent théoriquement plus s’appuyer sur des antécédents pour en tirer argument d’autorité contre les nouvelles constitutions.

  • 81 Loix et Constitutions du Roi..., Turin, M. DCC XX III, médiathèque de Chambéry, catalogue Perpécho (...)
  • 82 Royales Constitutions de 1729, op. cit., titre V, vol. I, p. 130.

61Le poids du pouvoir central et du ministère public, dont les fonctions sont clarifiées, se fait sentir à travers plusieurs dispositions. D’emblée, le roi rappelle qu’il est l’autorité suprême vers qui converge la pyramide administrative. Pour la première fois est officiellement mentionnée l’obligation pour l’avocat général de prononcer chaque année une mercuriale compréhensible par tous. Dans la version de 1723, l’établissement de Roses, c’est-à-dire de listes de personnes proposées aux fonctions judiciaires, par quelques corps constitués privilégiés, restait la norme81. En 1729, le texte supprime sans ambages cette disposition. Il prévoit désormais la nomination des juges ordinaires par le roi « sans que l’on puisse plus être admis à présenter aucune rose, soit note pour leur nomination, dérogeant à cet effet aux priviléges, et coûtumes des villes, et des communautés, auxquelles un tel droit appartient82 », le Sénat étant chargé d’examiner les candidats, puis d’approuver la décision du Prince. Plus généralement, les dispositions ajoutées dans l’édition de 1729 vont toutes dans le sens d’un renforcement du fisc royal, pièce maîtresse dans l’État administratif en construction.

62À l’autre bout de la pyramide administrative, une attention particulière est accordée aux châtelains dont le caractère public de la fonction est mis en avant. À la base de la hiérarchie administrative et judiciaire, ils sont avant tout et pleinement considérés comme des agents l’État. Pour prévenir d’éventuelles « émotions » populaires, ils sont priés de tenir un registre des prix de vente des céréales et de surveiller le montant des salaires versés aux ouvriers, aux servantes, aux nourrices et aux misérables en général. Très bien placés pour exercer un contrôle social au plus près des populations, ils doivent désormais consigner toutes les plaintes et les accusations même pour des délits bénins dans un registre approprié.

63La procédure étant clarifiée, les Royales Constitutions comportent un volet pénal, absent des règlements précédents. À la différence de la France où la répression du vol l’emporte dans les politiques criminelles au XVIIIe siècle, le royaume de Piémont-Sardaigne poursuit sur le même pied les atteintes aux biens et aux personnes. Les premières sont l’objet d’un long développement, pas moins de 16 articles en comptant le péculat. La sévérité des peines prévues est remarquable, notamment lorsque le vol est commis par des domestiques ou de jeunes hommes. Mais l’obsession de la violence reste centrale, même si l’homicide ne fait pas l’objet d’un développement spécifique. L’inquiétude des autorités est plutôt tournée vers la prévention de la violence ordinaire. Pas moins de 15 articles sont consacrés au port d’arme. L’objectif affiché est de désarmer la population en particulier la jeunesse. L’interdiction se veut totale comme le montre la description très précise des différentes armes : ni fusils, ni mousquets, ni pistolets à pierre, à mèche, à corde ou à roue ne sont autorisés, de jour comme de nuit, « pas même en voïage », sous peine d’amende (50 écus d’or) ou de galères pour deux ans si le justiciable est insolvable. Logiquement, déambuler en quadrille dans les rues avec des armes à feu, c’est-à-dire à plus de 5 personnes, est proscrit. Le port de pistolets courts, « moins d’un tiers de ras de canon » (sic), de balestrins, de stilets, de poignards, de couteaux à la génoise, d’estocs et des épées dissimulées dans des bâtons entraîne 10 ans de galères, réduits à 5 si le prévenu n’est convaincu que de rétention. Il est même défendu de posséder ou de porter de telles armes chez soi. La criminalisation plus sévère des armes courtes est due à leur maniabilité et à leur possible dissimulation, considérée comme une circonstance aggravante. Les restrictions sont draconiennes aussi pour ceux qui bénéficient de dérogations. Les élites ainsi que leurs domestiques sont autorisés à porter des armes en voyage à condition que ce soit des fusils et non des pistolets et qu’ils s’en séparent dès leur arrivée en lieu sûr. Dans les campagnes, les châtelains peuvent autoriser les armes « longues à feu » si des loups ou d’autres bêtes sauvages en trop grand nombre rôdent. La chasse est obligatoirement placée sous le contrôle d’un syndic chargé d’empêcher les abus. Les autorités redoutent particulièrement les débordements lors des bals ou des fêtes de dévotion. Toute personne tirant un coup de feu lors d’une querelle est en principe condamnée à 5 ans de galères même si aucune blessure n’est constatée. Les ventes d’armes sont totalement prohibées sauf par les armuriers qui en ont le privilège.

  • 83 Ibid., p. 119.
  • 84 Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit.

64Le désarmement de la population s’accompagne d’une stigmatisation des criminels qui remonte au XVIe siècle, mais qui franchit une étape au XVIIIe siècle. En cas de peine afflictive, mort, galère, fouet ou bannissement, non seulement les sentences sont publiées à son de trompe ou de tambour, affichées à la porte du tribunal du lieu où le délit a été commis et accompagnées de la mention du nom du juge, mais « l’on y insérera une relation succincte du délit, et de ses circonstances les plus essentielles ; et l’avocat fiscal général devra même prendre soin dans les cas très atroces de les faire imprimer, afin que le public en soit mieux informé83 ». Surexposer les criminels contribue à distinguer le bon grain de l’ivraie en les extirpant en quelque sorte de leur terreau social pour les désigner à la vindicte populaire. Alors que dans les faits la plupart des délinquants sont noyés dans la population, en font partie, peuvent s’appuyer sur des réseaux prêts à les aider, il s’agit ici d’en faire des êtres à part, de les isoler du reste de la communauté et de les lui exhiber comme différents. Cette exhibition passe par la publicité des sentences, le récit du crime dans ses grandes lignes et surtout son impression à destination d’un large public. Ce dispositif fait penser à certaines règles définies par Michel Foucault pour illustrer la sémio-technique qu’il repère dans l’économie pénale du XVIIIe siècle en France84. En outre, le caractère solennel des annonces ajoute de la force au dispositif et pallie sans doute le manque de moyens coercitifs en convoquant la population à surveiller les délinquants.

  • 85 Royales Constitutions de 1729, op. cit., p. 154.
  • 86 Ibid., p. 161.

65Les 33 articles qui portent sur les bandits et l’obligation de les consigner dans des registres concrétisent cette conception du crime et des criminels. Les Royales Constitutions reprennent un édit d’Emmanuel-Philibert de 1565 mais en lui donnant plus d’ampleur. Deux catalogues doivent répertorier les bandits, officiellement appelés ainsi, condamnés à mort ou aux galères par contumace. Le premier enregistre les condamnés à mort pour crimes de lèse-majesté, homicides proditoires, c’est-à-dire par trahison, vols de grand chemin et « autres délits très atroces pour raison desquels les susdits magistrats exprimeront dans l’arrêt, qu’ils méritent d’être exposés à la vengeance publique, comme ennemis de la Patrie, et de l’État85 ». Dans le second catalogue sont consignés les noms des condamnés à mort et aux galères, à temps ou à perpétuité, pour des crimes « ni si horribles, ni si atroces ». Des informations et une description assez précises des criminels permettent aux populations de les identifier le plus sûrement possible. Sont signalés le nom, le surnom, la taille, la couleur (sic), et « autres indications de sa personne, avec le nom du père s’il se peut ». Y figure aussi la nature du délit avec mention de la date (jour, mois, an) et de la sentence. Si le condamné obtient une grâce, son nom est rayé et dans la marge est annotée la date d’obtention. Dès que le Sénat fait écrire le nom d’un condamné dans l’un des deux registres, il est tenu d’en envoyer copie à tous les préfets ainsi qu’aux autres Sénats du duché qui, à leur tour, distribuent l’information à tous les juges de leur ressort. À cette diffusion de l’information s’ajoute l’implication recherchée de la population. Ainsi la distinction entre celle-ci et les bandits est-elle favorisée et rendue concrète. Car, les catalogues ne sont pas tenus secrets, mais exposés au public dans l’auditoire des différents Sénats. L’article 5 du titre XXXII encourage les communautés sur le territoire desquelles sévissent des bandits ainsi que leurs voisines à leur courir sus. Elles doivent sonner le tocsin, prendre les armes et se mettre « en campagne pour pouvoir les trouver et les arrêter86 ». Des récompenses sont offertes à ceux qui y parviennent : 100 écus d’or s’ils livrent le criminel vivant, 60 s’il est mort. Ils peuvent ne présenter à la justice que la tête. Un bandit qui dénonce un de ses acolytes bénéficie de l’impunité à condition de ne pas avoir commis un crime de lèse-majesté. La mise en ordre amorcée après 1650, codifiée dans les années 1680, trouve son achèvement avec les Royales Constitutions.

66Dépendantes en grande partie du contexte politico-diplomatique, les dispositions réglementaires comme les considérations de Deville ne sont pas originales en soi, mais elles sont révélatrices d’un état d’esprit, d’une conception du monde et de la justice. Du milieu du XVIe siècle à 1650 environ, la tâche prioritaire est à la refondation et à la préservation du duché. Elle se traduit par la recherche d’une visibilité sociale et religieuse qui passe, entre autres, par l’interdiction de marcher la nuit sans chandelle, de tenir des assemblées ou par l’identification de la noblesse. Pour affirmer son existence, l’État savoyard a en quelque sorte besoin de se construire une identité, largement catholique comme le chapitre précédent l’a montré, d’où la criminalisation du blasphème, mais aussi des populations flottantes et de l’inconnu en général. Dans cette configuration, la justice tient une place centrale qui se voit au caractère à la fois englobant et souple du style de 1560, seul règlement jusqu’en 1680. Celui-ci ne fixe qu’un cadre général et uniquement pour la procédure, laissant aux juges une grande marge d’initiative dans tous les domaines puisqu’il couvre les matières civiles et criminelles. Ce faisant, les voies que peuvent emprunter les magistrats et les plaideurs sont plurielles, les requalifications toujours possibles. Même les compilations des édits ducaux par les libraires Pomar et Bertrand ne présentent pas de caractère contraignant. Ils s’apparentent plutôt à des aide-mémoire et ne sont pas la matérialisation d’une politique cohérente clairement définie. L’État de justice peut se déployer.

67Dans le dernier quart du XVIIe siècle, un tournant est pris. En 1679, Bally tente de répertorier les édits ducaux depuis 1559, suivi par le Sénat deux ans plus tard. En 1680, le premier règlement exclusivement criminel voit le jour sur le modèle de la grande ordonnance française de 1670. Ainsi se dessine nettement la volonté de rationaliser l’administration de la justice et de mieux structurer l’État comme le montre encore la création des intendants. Un processus de séparation est à l’œuvre. Un cloisonnement est établi entre le civil et le criminel, rigidifiant en quelque sorte l’exercice de la justice. Les vagabonds, les inconnus de petite condition, les fainéants sont stigmatisés. Les jeunes hommes sont particulièrement criminalisés dans les Royales Constitutions. Cristallisation d’une évolution commencée dans les années 1670, celles-ci révèlent une nouvelle conception du crime et des criminels, abcès sur le corps social qu’il faut éradiquer. Elles considèrent ces derniers comme des êtres anormaux, au sens premier du terme, désormais séparés du monde social ordinaire, conçu comme naturellement bon même s’il est toujours susceptible d’être perverti. Les bandits, ce sont les autres. Après les troubles de la première moitié du XVIIe siècle, en particulier la guerre civile des années 1640, le temps d’une mise en ordre généralisée semble venu.

  • 87 Jack Goody, La Raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Min (...)
  • 88 Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, La Découverte, 2006, p. 5 ; p. 65 pour l’ (...)

68Sur le plan judiciaire, celle-ci se traduit par l’instauration d’une justice criminelle distanciée dont un indice est l’embarras diffus des autorités quant aux séances en audience. La difficulté à les organiser est telle que, dans l’arrêt sénatorial du 15 février 1612 qui agence les archives, il n’est même pas question des registres d’arrêts en audience. Il semble bien qu’elles soient tombées en désuétude. Or, l’oralité qui les caractérise participe d’une justice de proximité. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la tendance est au contraire à l’emploi systématique de l’écrit qui donne aux relations de pouvoir une autre coloration. L’écrit fixe le savoir pénal tout en permettant les liaisons à distance. Dans leur préface au livre de Jack Goody, Jean Bazin et Alban Bensa incitent à s’interroger « sur le rôle de l’écriture dans la transformation du savoir politique, dans la mise en place de nouveaux modes de pensée correspondant à de nouveaux modes de domination87 ». Gérard Noiriel parle de « mise en écriture » : « La communication écrite a joué un rôle décisif dans la mise au point des techniques bureaucratiques, grâce auxquelles les dirigeants des États ont contraint à l’obéissance les populations vivant à l’intérieur de leur territoire88. » Nous n’en sommes pas encore là dans la Savoie moderne, mais la posture du juge s’en trouve modifiée. L’instruction écrite l’éloigne des justiciables et le place en position de supériorité alors que le règlement de 1680 lui donne plus de poids. Résolument moderne par son caractère administratif rigoureux, par son souci d’offrir des garanties à l’accusé et aux prisonniers et de limiter l’arbitraire, il fait du juge un véritable professionnel. Dans le processus de pacification de la société, l’élaboration par le juge des chefs d’accusation à partir des enquêtes (titre IX, article V) et non des plaintes et des dénonciations plus ou moins secrètes met les parties à distance. Le juge est devenu l’agent d’une transformation qui s’opère entre les griefs des victimes, leur colère, leur désir de vengeance, matériau à l’état brut, et les éléments de l’accusation auxquels devra répondre le suspect. Un travail de sériation, de mise en ordre a lieu, fondé non pas sur des griefs personnels ou sur un ressenti, mais sur la matérialité des faits et sur des informations croisées. La migration verticale de la justice dans l’appareil d’État s’achève au XVIIIe siècle, quand celle-ci est définitivement mise sous tutelle et centralisée comme le codifient les Royales Constitutions.

69Entre la seconde moitié du XVIe siècle et le XVIIIe siècle, un déplacement s’est produit qui demande à être confirmé par l’étude des procédures et des dictons, c’est-à-dire par la pratique. D’instance centrale de régulation, la justice criminelle sénatoriale adopte une posture surplombante au sein d’un État qui devient administratif. Elle suit la voie française, mais avec un décalage chronologique d’un demi-siècle au moins.

Notes

1 La définition des anthropologues est ici adoptée. Voir Denys Cuche, La Notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 1996, p. 53-62. « L’acculturation n’est pas une pure et simple conversion à une autre culture », ibid., p. 55. Le préfixe « a » n’est pas privatif, mais signifie un mouvement de rapprochement.

2 Volume Bally, op. cit., p. 111.

3 Voir sur ce sujet Hervé Piant, op. cit., p. 288 et sq.

4 Edicts de Charles-Emmanuel Ier, Chambéry, Thomas Bertrand, 1608, p. 199 à 208.

5 A.D.S., BH 921, Arrêts du Sénat, 1681, p. 367.

6 Arlette Jouanna, La France du XVIe siècle, Paris, PUF, 2006, p. 316.

7 BGE de Genève, D B 1256, Edicts d’Emmanuel-Philibert et Arrests du Senat, Chambéry, Claude Pomar, 1595.

8 Ibid., p. 106.

9 Ibid., p. 62, 19 mai 1578.

10 Ibid., Édits de Charles-Emmanuel Ier et Arrests du Sénat, Chambéry, Thomas Bertrand, 1608, p. 2-3.

11 Bernard Scnapper, « La Répression du vagabondage et sa signification historique du XVIe au XVIIIe siècle », Voies nouvelles en histoire du droit, la justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XIXe siècles), Poitiers, PUF, 1991.

12 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 100.

13 Édits d’Emmanuel-Philibert, op. cit., p. 31.

14 Relevé par Bernard Schnapper, op. cit.

15 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 193.

16 Ibid., p. 195.

17 Victor de Saint-Genis, op. cit., note 1, p. 209.

18 Si l’on retient le chiffre de 4 700 habitants en 1555.

19 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 208.

20 Édits de Charles-Emmanuel Ier, op. cit., p. 87.

21 Sur ce sujet, Jean-Pierre Gutton, La Société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, PUF, 1974.

22 Le premier édit qui interdit le duel dans le royaume de France date de 1566. En 1578, il est considéré comme un crime de lèse-majesté. En 1579, 1599 et 1602, il est de nouveau proscrit. En 1626, Richelieu en fait un crime non graciable. Un édit est encore promulgué en 1651. Enfin, le duel devient imprescriptible en 1679.

23 Édits d’Emmanuel-Philibert et Arrests du Sénat, op. cit., p. 115.

24 Bally, op. cit., p. 365. Édit du 4 novembre 1661.

25 Ibid., p. 367.

26 Ibid., p. 374.

27 Ibid., p. 375.

28 Ibid., p. 376.

29 Robert Muchembled, Une Histoire de la violence, Paris, Seuil, 2008, p. 277. L’auteur consacre le chap. VI au duel en mettant en parallèle les révoltes paysannes.

30 Pascal Brioist, Hervé Drévillon et Pierre Serna, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2002.

31 Charles-Emmanuel Deville, op. cit., adresse à son Altesse Royale, 1re page.

32 Sur ce sujet, voir Robert Muchembled, Une Histoire du diable, XIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2000, p. 175 et sq.

33 Claude Le Brun de La Rochette, Les Procez civil et criminel, Rouen, François Vaultier, 1661, 1re édition, Lyon, 1609.

34 Charles-Emmanuel Devielle, op. cit., p. 163.

35 Robert Muchembled, Une Histoire du diable, op. cit., p. 176.

36 Jean Delumeau, La Peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1978 ; Le Péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, 1983.

37 Jérôme Baschet, Les Justices de l’au-delà. Les représentations de l’enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 1993, p. 580.

38 Ibid., p. 587.

39 Ibid., préface, p. X.

40 Robert Muchembled, Une Histoire du diable, op. cit., p. 199.

41 Charles-Emmanuel Devielle, op. cit., p. 93. Livre I, partie I.

42 Ibid., p. 94.

43 Ibid., p. 97.

44 Ibid., p. 104.

45 Sans doute abusée par Deville, Michèle Brocard-Plaut reprend le chiffre de 800 arrêts, échelonnés de 1560 à 1794. Michèle Brocard-Plaut, Diableries et sorcellerie en Savoie, Horvath, 1986. Elle parle même de 2000 affaires de sorcellerie évoquées devant les sénateurs. Elle affirme que la chasse aux sorcières s’intensifie dans les années 1670, 1685 étant le paroxysme. Mais, à aucun moment elle ne donne de références précises. Pour notre part, nous n’avons retrouvé dans les archives qu’une quarantaine de procès, tous du XVIIe siècle.

46 Deville fait référence à des pratiques telles que nouer l’aiguillette.

47 Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, une analyse de psychologie historique, Paris, Seuil, 1980, p. 553-554.

48 Ibid., p. 560-561.

49 Deville, op. cit., p. 112.

50 Ibid., p. 208.

51 Julie Doyon, « Des « coupables absolus » ? La répression du parricide dans le système parisien (vers 1680-vers 1760 », dans Benoît Garnot (dir.), Normes judiciaires..., op. cit.

52 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 202. L’auteur évoque cet épisode de l’histoire savoyarde des pages 189 à 202.

53 A.D.S., 2B 95, Édit pour la pragmatique, p. 3.

54 Ibid., 2B 95, p. 3.

55 Ibid., p. 4.

56 Henri Duvillaret, Essai sur le droit pénal en Savoie (1440-1723), Bonneville, 1943.

57 Règlement de 1680, édition de 1685, titre V ; art. VII, p. 19.

58 Ibid., article XV.

59 A.D.S., 2B 3590.

60 Ibid., titre IX, article V. p. 28.

61 Ibid., titre I, art. II, p. 7.

62 En 1624, Louis XIII rend l’appel obligatoire devant le parlement de Paris pour toute sentence impliquant la mort ou une peine afflictive.

63 A.D.S., 2B 3590, op. cit., titre XV; art. IV, p. 53.

64 Ibid., titre VIII; art. III, p. 25.

65 Ibid., titre XIII; art. XX, p. 50.

66 Édit de 1547.

67 A.D.S., 2B 3590, op. cit., titre V ; art. XIV, p. 20.

68 Henri Duvillaret, op. cit., p. 79.

69 Marc Boulanger, « Justice et absolutisme. La grande ordonnance criminelle d’août 1670 », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 47, no 1, 2000, p. 31.

70 A.D.S., 2B 3590, titre XXIV, art. 2 et 3.

71 Règlement de 1680, édition de 1685, op. cit., titre XV, art. XV, p. 56.

72 Ibid., art. XVIII.

73 Ibid., titre XX, article I, p. 75-76.

74 Ibid., titre XX, art. VI, p. 74.

75 Ibid., p. 75.

76 Pour Robert Muchembled, Le Temps des supplices, op. cit., la période 1640-1789 est celle des compromis. La justice criminelle cherche plus à apprivoiser les masses rurales qu’à les glacer d’horreur, p. 188 et sq.

77 Marc Boulanger, op. cit., p. 35.

78 Mario Viora, Constitu piemontosi, 1928, a comparé les différentes éditions des Royales Constitutions. Son ouvrage n’est consultable qu’à la Bibliothèque nationale.

79 Joël Cornette, L’État classique, 1652-1715, Paris, Vrin, 1996, p. 22.

80 Blandine Kriegel, Réflexions sur la justice, Paris, Plon, 2001, p. 11.

81 Loix et Constitutions du Roi..., Turin, M. DCC XX III, médiathèque de Chambéry, catalogue Perpéchon, C 2592, p. 168.

82 Royales Constitutions de 1729, op. cit., titre V, vol. I, p. 130.

83 Ibid., p. 119.

84 Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit.

85 Royales Constitutions de 1729, op. cit., p. 154.

86 Ibid., p. 161.

87 Jack Goody, La Raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 26-27.

88 Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, La Découverte, 2006, p. 5 ; p. 65 pour l’expression « mise en écriture ».

Table des illustrations

Légende Graph. II. – La hiérarchie des crimes selon Le Brun de La Rochette (1609) et Deville (1674).
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