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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge

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Isabelle Mathieu

Deuxième partie. La scène judiciaire et ses acteurs

Chapitre VI. Les gens de justice : un univers bigarré ?

Texte intégral

  • 1 V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux, A. Tixhon (dir.), Les praticiens du droit d (...)
  • 2 Ibid., p. 13. Voir également C. Dolan, Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 15 et R. Robaye(...)

1Saisir l’organisation et le fonctionnement des justices seigneuriales en faisant l’économie d’un examen approfondi du personnel judiciaire qui les anime et les fait vivre au quotidien s’apparenterait, à n’en pas douter, à une ineptie. En effet, « s’il est un groupe dont une connaissance plus approfondie peut apporter beaucoup à la compréhension des interactions entre institutions et populations, entre État – en ce qui nous concerne parlons plutôt des seigneuries – et société, c’est en effet celui-ci1 ». Étudié et bien connu pour les juridictions dites supérieures (Parlements, bailliages et sénéchaussées), le personnel judiciaire l’est beaucoup moins en ce qui concerne les échelons moyens et inférieurs, tels les justices seigneuriales qui, rappelons-le, enserrent pourtant l’essentiel de la population au Moyen Âge2. L’expression « gens de justice » employée ici est volontairement large et mérite quelques explications. Il s’agit d’individus souvent qualifiés d’officiers qui, de manière régulière ou intermittente, exercent une activité en rapport avec la justice et en tirent des revenus. Tous, bien sûr, n’entretiennent pas le même rapport au droit. Ainsi, les présidents d’audience organisent le déroulement des débats et jugent, les greffiers assistent et consignent les discussions, les procureurs représentent et les sergents exécutent, par exemple, les décisions rendues.

  • 3 Par exemple, les plaids de La Fauvelaye sont tenus le 12 novembre 1471 par Philippe Poisson, licen (...)

2Légitime, l’étude des gens de justice est assurément possible grâce aux sources disponibles pour l’Anjou et le Maine. En effet, la présentation des audiences donne lieu à l’énoncé presque systématique du personnel judiciaire qui officie, permettant ainsi d’esquisser une étude relativement précise de cet univers judiciaire3. De manière générale, l’acception de l’individu comme acteur de l’histoire est une voie dans laquelle les historiens se sont beaucoup investis depuis une vingtaine d’années, et ces études ont montré que la prosopographie demeure, en la matière, la méthode la plus appropriée pour cerner les contours sociologiques d’un groupe déterminé à travers les trajectoires individuelles de ses membres. C’est donc à la lumière de cette technique d’analyse, qui consiste à compter pour tenter de dessiner un « portrait » le plus fin possible et à éviter d’ériger un exemple en généralité, que le corpus documentaire a été interrogé. Du personnel chargé de la présidence des audiences aux « simples » auxiliaires judiciaires, tous participent à la bonne marche des affaires de justice et méritent d’être regardés de plus près. L’étude de ces praticiens du droit soulève des questionnements multiples auxquels il n’est pas toujours évident de répondre, notamment quant à leur origine sociale, aux modalités d’obtention de leur charge, à l’examen de leur formation scolaire et universitaire ou au degré de leur spécialisation. On ne peut, en particulier, renoncer à envisager de montrer l’existence de « belles carrières », ou pour le dire autrement d’un « cursus officiorum », voire un « cursus honorum » pour les officiers ayant en charge la présidence des audiences.

Reconstituer des parcours individuels : la difficile démarche prosopographique

  • 4 N. Bulst, « Objet et méthode de la prosopographie », J.-Ph. Genet, G. Lottes (éd.), L’État moderne (...)
  • 5 Plusieurs ouvrages, actes de colloques et tables rondes se sont penchés sur la méthode prosopograp (...)
  • 6 F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État…, op. cit. et H. Millet, Les chanoines du chapitr (...)
  • 7 Quelques travaux ont utilisé la prosopographie pour appréhender les hommes acteurs des institution (...)

3Le choix de recourir à la prosopographie, eu égard à l’efficience dont attestent de très nombreuses études l’ayant mise à profit, s’est imposé telle une évidence. Embrassant de très nombreux champs des sciences humaines et sociales, et en particulier l’histoire (politique, institutionnelle, sociale, ecclésiastique, judiciaire, culturelle, économique etc.), elle n’est ni une technique de lecture et d’exploitation des archives récente – inventée de toutes pièces au XXe siècle4 –, ni une spécificité française puisque des historiens du monde entier y ont recours. Si, historiographiquement, ce sont les antiquistes qui les premiers se sont emparés de cette méthode, les médiévistes, les modernistes ainsi que les contemporanéistes se sont, à leur tour, rapidement intéressés à cette technique d’analyse des archives5. En France, en histoire médiévale, ce sont les thèses de Françoise Autrand sur les gens du Parlement de Paris et d’Hélène Millet sur les chanoines du chapitre cathédral de Laon qui constituent les premières réalisations significatives en ce domaine6. Depuis lors, de nombreux travaux ont été menés, fondés totalement ou pour partie sur la prosopographie7.

  • 8 Écueil qui n’est pas propre au sujet, voir F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État…, op. (...)
  • 9 Si nous n’avons pas trouvé de mention explicite dans les sources indiquant qu’un même homme peut ê (...)
  • 10 BB 2, t. 2, chapitre xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou (...)

4Le dépouillement de sources stéréotypées, tels les registres audienciers, a grandement facilité la mise en œuvre de cette méthode prosopographique. La composition des tribunaux seigneuriaux, centrée autour d’un président, d’un sergent et de deux recors – sorte de norme en la matière – est similaire, quels que soient les droits de justice détenus par les seigneurs (bas, moyen ou haut justicier), quelle que soit la géographie retenue (Anjou, Maine ; seigneuries laïques, seigneuries ecclésiastiques) et la chronologie embrassée. Si l’enquête prosopographique concernant les sergents et les recors se cantonne aux informations trouvées dans les registres audienciers, il n’en est pas tout à fait de même en ce qui concerne le personnel qui a en charge la présidence des audiences. Assez rapidement, il est en effet apparu que certaines familles, voire certains individus eux-mêmes, sont aussi bien connus des milieux ecclésiastique, princier et royal, et à ce titre, d’autres études ont permis de mettre plus particulièrement en lumière certains parcours8. La table informatique consacrée à la tenue des audiences a permis de dresser facilement la liste du personnel présidant les audiences, des sergents et des recors. Très vite, il est apparu que le personnel de justice pouvait être reconduit dans ses fonctions. Aussi, afin d’affiner les premières données brutes, et compte tenu du peu d’informations relatives aux sergents et aux recors, on a procédé, dans le cadre de chaque seigneurie, à des tris alphabétique et chronologique pour chaque individu ce qui a permis de réduire le corpus brut de départ de 3 607 sergents à un corpus de 667 personnes, et celui de 6 639 recors à 2 546 personnes. Concernant les individus qui président les audiences, une démarche en deux temps a été mise en place : dans un premier temps, on a opéré comme pour les sergents et recors ; et d’un corpus brut de 5 047 personnes, on est arrivé à un ensemble de 952 individus, tandis que dans un second temps, il a été décidé de procéder à un tri purement alphabétique, sans tenir compte des seigneuries. En effet, les investigations sur le personnel de justice présidant les audiences ont rapidement montré qu’un même individu peut officier à tour de rôle ou de manière concomitante dans différentes seigneuries9 et cumuler des fonctions de nature différente (par exemple, être sénéchal dans une seigneurie et commis d’un sénéchal dans une autre) et de rang distinct (royal, princier, municipal). D’ailleurs, brossant le portrait de Jean Breslay, juge ordinaire d’Anjou et du Maine, Ménage, juriste érudit du XVIIe siècle, note que, de manière générale, « les personnes de condition de la ville d’Angers ne faisaient pas de difficulté d’être sénéchaux de villages et de petites terres où ils allaient de temps en temps tenir les assises10 ». Par ailleurs, comme on ne dispose pas de l’ensemble des archives judiciaires seigneuriales, il a été décidé de reconstituer certains parcours au sein desquels il y a parfois quelques années d’interruption entre deux fonctions.

  • 11 Voir M. Cassan (dir.), Offices et officiers « moyens » en France à l’époque moderne : Profession, (...)
  • 12 Distinction qui a servi de ligne directrice au colloque récent consacré aux auxiliaires de justice (...)

5Ainsi, tout en tenant compte des fonctions exercées, des grades détenus, des quelques rares informations glânées à leur sujet ici ou là et d’une certaine cohérence chronologique et territoriale, il s’est agi d’essayer de confondre un même individu qui apparaissait à divers endroits du corpus documentaire. À l’issue de ce minutieux travail de recoupement, il a donc été possible d’estimer le corpus à environ 670 personnes présidant les audiences. Si les chiffres obtenus peuvent toujours être l’objet de discussions, ils ont au moins le mérite d’avancer quelque ordre de grandeur intéressant et d’indiquer que certains de ces offices judiciaires semblent monopolisés, au sein de chaque seigneurie, sinon sur l’ensemble de l’Anjou et du Maine (du moins en ce qui concerne les présidents d’audience) par quelques individus, voire quelques familles dont il conviendra de déterminer le profil sociologique. Bien sûr, cette démarche prosopographique ne peut seule suffire à appréhender l’univers des gens de justice dans sa complexité et, à l’instar de « l’image souvent désincarnée de la société qu’elle livre11 », il faut lui adjoindre une étude des pratiques professionnelles de ces derniers. S’ils partagent en effet quelques traits communs, comme le statut d’officier ou l’exercice d’activités en rapport avec la justice, le contenu très différent de ces dernières fait qu’il paraît pertinent de distinguer le personnel qui préside les audiences et qui jugent, des auxiliaires de justice qui, par définition, n’ont aucun rapport avec cette fonction de juger12.

Des officiers de justice

6Il n’est plus à démontrer qu’au Moyen Âge le développement du service du roi, des princes, des seigneurs et des villes a entraîné la création d’offices en tout genre, du conseiller au Parlement et des maîtres des Comptes au capitaine de ville et au greffier, du bailli et du receveur au sergent. L’étude des gens de justice donne un bon aperçu du type d’individus, entrés, à un moment ou à un autre de leur vie, au service des seigneurs.

  • 13 ADM, 12J27, f° 30. Voir également ADM, 138J41, f° 18 (affaire Vincent Jarry) et ADML, G153, f° 133 (...)
  • 14 ADS, H674, f° 96.
  • 15 ADM, 138J44, f° 94.
  • 16 ADM, 138J44, f° 133v° et f° 134.
  • 17 ADML, G151, f° 201v°.
  • 18 BB 2, t. 2, chapitre xvi : « Des offices de judicature en général », p. 25-49.
  • 19 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382, p. 304-305.
  • 20 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xxviii : « Des requestres de lettres, bannies et subhastations », § (...)

7Dépeints comme un groupe d’hommes quelque peu à part, ces gens de justice partagent a priori un même « statut », celui « d’officier de la court ». Ainsi, aux plaids de Chambotz et Neuvy, en décembre 1473, Jean Charretier est condamné à une amende de cinq sols « pour avoir iniurié en jugement les officiers de la court13 ». À Bellebranche, il s’agit d’un sergent qui, « en faisant et exersant son office de justice » s’est fait injurié par Jean Serneau14. À Lassay, le résumé des dépenses occassionnées par la tenue des assises permet de constater la présence de plusieurs d’entre eux : ainsi « estoient [présents] les bailly, procureur, avocat et greffier que autres officiers15 ». Le dépouillement des documents judiciaires permet aussi d’entrevoir l’existence d’autres officiers qui, n’appartenant pas à ce monde des gens de justice, gravitent néanmoins autour de lui et entretiennent parfois des relations suivies avec le milieu judiciaire. C’est le cas notamment à Lassay, de Jean Demore qui vient en avril 1500 demander à ce qu’on lui remette l’office de receveur16, tandis que Jean Lemaczon est appelé à comparaître devant la justice de Morannes pour répondre des malversations auxquelles il se serait adonné durant le temps où il fut détenteur de l’office de collecteur du lieu17. De manière similaire, expliquant l’organisation des institutions du duché d’Anjou et du comté du Maine, les rédacteurs des coutumes traitent de la question « des offices de judicature en général18 ». Ainsi, abordant les qualités dont le juge doit être pourvu, ils notent notamment que ce dernier doit être « saige pour bien conduire son office19 » et concernant les malversations avérées d’un sergent, ils disposent que « s’il est sourprins d’aucune collusion ou autre abus en son office il doit estre pugny griefvement soit par privation d’office, par amende arbitraire ou autrement à l’ordonnance de justice20 ».

  • 21 Voir B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 154 et A. (...)
  • 22 Voir ADM, 138J43, f° 69 et ADS, E294, f° 8v° et f° 9.

8Mais, derrière un emploi en apparence homogène des termes officier et office se dissimule en fait une réalité quelque peu éclectique. Comme Bernard Guenée a pu le mettre en évidence dans son étude du bailliage de Senlis, le mot office est, aux XIVe et XVe siècles, employé d’une façon très générale pour désigner n’importe quelle fonction tenue à fief, à ferme ou contre le paiement de gages. Toujours selon lui, il faut attendre le XVIe siècle pour voir le terme d’office réservé plus particulièrement aux fonctions qui ne sont ni inféodées, ni affermées mais bien gagées, sens qu’il conservera jusqu’à la fin de l’Ancien Régime21. Le constat est identique en ce qui concerne les offices détenus par le personnel judiciaire exerçant au sein des justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine : tous ne les tiennent pas de la même façon, mais tous occupent une charge au service de la cour et du seigneur. Par ailleurs, un même office peut être tenu différemment, à ferme dans tel endroit, gagé dans tel autre22.

Les offices inféodés

  • 23 ADS, E133, f° 59 : « Aujourd’uy, XVIIe jour de juign mil IIIIc LXI, monseigneur en sa personne est (...)
  • 24 Voir M. Reynaud, « Le service féodal en Anjou et Maine à la fin du Moyen Âge », Cahiers d’histoire(...)
  • 25 BB 2, t. 3, chapitre xix : « Sergents-Huissiers », p. 178-179.
  • 26 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 140.
  • 27 ADML, G151, f° 136.
  • 28 ADM, 138J42, f° 182 (affaire Jean Grignon), 138J44, f° 169v° (affaire Guillaume Gaultier) et 179J2 (...)

9L’une des premières façons d’exercer une activité en rapport avec la justice tient à la féodalité même et aux nombreuses obligations qu’elle a permis de développer au fil du temps, notamment grâce à la mise en place des contrats de censive et des contrats féodo-vassaliques. Ainsi, les registres judiciaires gardent la trace, à Tucé, en juin 1471, et à Lassay, en avril 1490, d’offices de sergent d’un genre un peu particulier puisqu’il s’agit de « sergents fayés23 ». Dans sa présentation des institutions du duché d’Anjou et du comté du Maine, Beautemps-Baupré les identifie très bien et note à leur sujet que, coexistant souvent à côté des sergents payés à raison du travail effectué, ils ont cette particularité d’avoir reçu des terres dont ils perçoivent les revenus à charge de faire tout l’office de sergenterie. Sergents dits « fayés » ou « fieffés », leur office porte alors le nom de « sergenteries fayée » ou « fieffée » et, par ricochet, ce même nom est aussi donné aux terres qui leur ont été concédées à la charge de ces services24. La sergenterie ainsi constituée est entre les mains de son possesseur un véritable fief – désigné aussi sous le nom de fief de service – qui peut être forfait pour cause de négligence grave dans le service pour lequel il a été concédé. En toute logique, les possesseurs de ce type de sergenteries sont soumis à toutes les obligations du vassal envers le seigneur dont ils relèvent. Ainsi doivent-ils prêter foi et hommage à peine de saisie féodale des fruits, issues et revenus dans les mêmes cas que tous vassaux, et notamment lorsque la sergenterie passe en d’autres mains. De même, ils doivent exhiber leurs contrats et bailler aveu à l’assise qui suit celle où ils ont prêté serment25. Mais, comme Bernard Guenée le remarque pour la région de Senlis, que le sergent soit « fayé » ou pas, le travail qui lui est demandé est, en revanche, des plus classiques, à savoir aider et servir le juge26. Dans le même ordre d’idées, on constate qu’à la fin du Moyen Âge pèse encore sur les tenanciers un certain nombre de services nécessaires à la vie et au bon fonctionnement de la seigneurie. Liée à l’activité judiciaire, la garde des prisonniers semble toujours relever des obligations imposées aux tenanciers, voire à l’ensemble des hommes dits « levants et couchants », même si les documents ne le précisent pas explicitement. Ainsi, quatre hommes comparaissent devant le tribunal seigneurial de Morannes pour avoir fait « deffault de faire bien garder le prisonnier27 ». Une telle pratique n’est pas propre à la seigneurie de Morannes puisque plusieurs amendes attestent que la garde des prisonniers s’organise de manière identique à Hauterives, et pour partie aussi à Lassay, à la fin du XVe et au début du XVIe siècles28. Toutefois, les offices inféodés sont progressivement occultés par le développement des fermes et des offices tenus à gages.

Les offices affermés

  • 29 Bernard Guenée arrive aux mêmes conclusions, voir Tribunaux et gens de justice dans le bailliage d (...)

10Tenir un office à ferme revient en quelque sorte à acheter une « fonction » pour un temps déterminé. De manière plus générale, « à la fin du XIVe siècle, alors que la décadence du fief est déjà prononcée, la ferme reste la réalité la plus courante du monde judiciaire. Il y a au moins deux siècles que les seigneurs et le roi trouvent commode d’affermer tout ou partie de leurs revenus, quelle qu’en soit la nature, judiciaire ou autre, à charge pour le fermier d’administrer les biens qui portent sur ces revenus et donc d’exercer la justice29 ». Ces fermes, où la justice n’est traitée en quelque sorte que comme un revenu domanial parmi d’autres, sont souvent appelées prévôtés, comme en fait foi le registre de Lassay :

  • 30 ADM, 138J44, f° 143v° et f° 144. Un peu plus loin dans le même registre (f° 227v°, f° 228 et f° 22 (...)

« La ferme de la prevosté de la foyre du Gast est à bailler pour ceste presente année au plus offrant et darain encherisseur en la maniere acoustumée, aux charges de poyer, oultre les deniers de ladite foyre, la despence des officiers et sergeans de la court durant le temps de ladite foyre et de poyer les gaiges et despences de six gardes qui seront ordonnez par lesdits officiers à garder ladite foyre avecques lesdits sergeans tant de jour que de nuyt et est reservé à monseigneur les confiscacions et la moytié des clefs de cuivre, amendes et les forfaictures et seront tenuz les encherisseurs bailler et poyer au curé ou fermier de la cure de Nyor vingt solz tournois qui sont deulz par chacun an à cause de ladite coustume, et aussy seront tenuz lesdits encherisseurs bailler leur plaige ou plaiges suffisans incontinent sur poynne de poier leur folle enchere et de tenir prison jusques à satisfacions et poyment, et est le premier denier à cent livres tournois et vault l’enchere cent solz tournois en la main de Jaquet Lestore de la ville de Mayenne.
Encherre par Micheau Riviere dit Chantepie à la somme de cent cinq livres tournois pour ce CV livres tournois.
Encherre par Jaquet Thomin à CX livres.
Encherre par jaquet Lestore à CXV livres.
Encherre par Micheau Riviere à VIxx livres tournois.
Auquel Micheau Riviere comme plus offrant et darain encherisseur a esté adjugé ladite prevosté à ladite somme de six vings livres tournois, laquelle somme il a promis rendre et poyer à monseigneur ou à son receveur huit jours après ladite foyre passée et de ce faire et acomplir deuement ; a esté plaigé, et caucionné par Servays le Donnoyseau, Robert et Jehan les Chantepies, lesquelx eulx et chacun d’eulx renonciant au benefice de division ont fait leur propre fait et debte de poyer icelle somme que dedens huit jours après ladite foyre passée et par novacion de contract et ad ce se sont obligez eulx et leurs hers et leur corps à tenir prison quelque part qu’ilz soient trouvez hors lieu saint et quantes etc. obligé par foy etc. Presens à ce Jehan, sieur de Lisle, Loys Thannot, Jaquet Thomin, Jehan Gode, Vincent Garnier, Jehan Lemeignen, Jehan Leheiz et plusieurs autres30. »

  • 31 ADM, 138J44, f° 220. D’autres cas peuvent être rapportés : f° 220v° (affaires Jean Toustain et Lau (...)
  • 32 ADM, 138J44, f° 148.
  • 33 Voir les quatre cas de ferme (sceaux, moulins, bois et place de halle) conservés dans le registre (...)
  • 34 Des travers que la monarchie dénonce au sujet des prévôtés royales, voir, Isambert, Decrusy, Jourd (...)

11Dans le cas de cette prévôté de la foire du Gast de Lassay, le prévôt, à charge d’assurer la police de la foire et de rémunérer les personnels recrutés à cet effet. Il perçoit également la moitié des amendes levées de sorte que « pour avoir batu et fait excèes à la fayre du Gast à ung nommé Villeaumassié en luy donnant deux coupz du plat d’une espée ou rapière sur les espaulles pour ce qu’il disoit que ledit Villeaumassié avoit question et debat avecques luy et qu’il luy avoit dit plusieurs parolles iniurieuses », Jean Bargeot, est condamné à verser une amende de vingt sols « de laquelle amende appartient moytié au prevoust31 ». Quel que soit le bien ou l’office affermé, les quelques cas relevés dans les archives attestent une mise aux enchères des fermes, adjugées au plus offrant et attribuées parfois selon la pratique, encore en cours de nos jours, de la chandelle32. Quant à leur durée, elle semble, à Lassay au moins, tourner pour l’essentiel autour de trois annnées ; c’est le cas des cinq fermes sur les huit étudiées entre 1485 et 150233. Il est toutefois un inconvénient majeur posé par le système des prévôtés à savoir celui de confier tout ou partie de l’activité judiciaire à des fermiers rompus au règlement des affaires administratives et financières mais dépourvus de véritables connaissances juridiques. De surcroît, adjugés localement et aux enchères, les biens et les offices ainsi tenus à ferme risquent d’échoir toujours aux mêmes, à savoir les individus les plus fortunés34.

Les offices gagés

  • 35 ADM, 138J42, f° 155-f° 155v°. Un document similaire, daté du 28 novembre 1532, est conservé dans l (...)
  • 36 ADML, 12B387, f° 157v°.
  • 37 ADS, E294, f° 8v°-f° 9.
  • 38 ADS, H311, f° 41.

12L’ultime manière, promise d’ailleurs à un long et bel avenir, d’exercer une activité judiciaire est encore de tenir un office gagé. Cette fois, les individus n’ont pas de revenus propres mais perçoivent des gages versés par le seigneur qu’ils servent. À l’occasion, selon la nature de l’activité exercée, ils peuvent également recevoir des sommes qui sont fonction des tâches précises qu’ils ont executées. Les registres d’amendes de Lassay livrent plusieurs documents relatant des nominations à l’office de sergent comme celui daté d’avril 148035. À Montreuil-Bellay, c’est la mort soudaine de Jean Sezy, sergent ordinaire de la ville, qui impose, le temps qu’il soit trouvé quelqu’un pour reprendre son office, la nomination de deux hommes pour administrer les affaires courantes habituellement réglées par ce dernier36. Les sergents n’ont pas le monopole de l’office gagé puisqu’ils le partagent également avec les greffiers, les baillis et les sénéchaux, comme l’attestent à la fois la « copie de la commission des officiers » conservée dans le registre de Courtallieru (150537) et l’attestation du paiement de la pension du sénéchal du prieuré de Mamers, pour avoir tenu « les plez dudit lieu pour quatre foiz dernier passé » dans les années 145038.

13Enfin, dans la seigneurie de Lassay, c’est l’office de bourreau qui est gagé d’une manière quelque peu particulière :

  • 39 ADM, 138J41, f° 132v°. Il y a très peu de renseignements sur les bourreaux. On sait seulement pour (...)

« Sur ce que le procureur de la court de ciens disoit contre ung nommé Thomas Guyart, detenu ès prisons de ciens, qu’il avoit commis plusieurs cas et larrecins et entre les autres y avoir prins quatre pieces de fil chers ung nommé Jehan Guillier de Chantrigné aussi une jument appartenant au sieur de l’Isle, plusieurs socqs de charrue, quelz cas et chacun d’eulx ledit Guyart avoit autreffoiz congneuz et confessez et pour lesdits cas comdempné recevoir pugnicion corporelle et ce fait de la sentence et condampnacion appella ; et depuys par aucun temps detenu esdites prisons de ciens jusques aujourd’uy actendant estre rendu au juge suzerain aujourd’uy, derrenier jour de ce present moys de juillet l’an mil IIIIc LXVI, ledit Thomas Guyart s’est desisté et delaissé de ladite appellacion et de toute la poursuite d’icelle voullant accepter la jurisdicion de ciens après lequel delaiz et que ledit Guyart a voulu et s’est soubzmis promis et accorder faire l’office de bourreau sa vie durant et les choses qui y appartiennent quant à ce à la justice et jurisdicion de ciens et de bien obeyr et faire ledit office l’a pleny Guillaume Dugué de Chantrigné et a esté dit et accordé par ledit Dugué que ou deffaut que ledit Guyart feroit de faire ledit office il a promis et promect poyer chacuns ans à monseigneur, au terme de toussains, la somme de cinquante solz tournois la vie durant dudit Guyart et à ce s’est obligé ledit Dugué soy, ses hers avecques touz et chacuns ses biens moibles et immoibles et heritaiges et son corps tenir prison et mesmes ledit Guyart et parce a esté par nous bailly mué les cas criminelz en cas civilz et a juré ledit Guyart sur les Sainctes Evangilles de Dieu de deuement servir et faire ledit office de bourreau. Passé par nous, Ambroys Demore et Jehan Thibault tabellion quant à l’obligacion et promesse de chacun desdits Dugué et Guyart foy et obligé etc. Presens Guillaume Ralier, Vincent Dudouet, Robert Lejart et autres39. »

  • 40 Voir P. Bastien, « ‘‘La mandragore et le Lys’’ : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque (...)
  • 41 ADM, 179J23, f° 66v° : « Guillaume Lemaignen a esté croyé notoire des contralz de la court de cien (...)
  • 42 ADML, G153, f° 191.
  • 43 ADM, 138J41, f° 8v°. Voir également Bernard Guenée pour le bailliage de Senlis, Tribunaux et gens (...)

14À travers cet extrait, ressort toute l’aversion que la société médiévale éprouve à l’égard de cet office spécifique dont l’unique moyen de le pourvoir semble être de le confier à un accusé en échange de la remise de la punition corporelle à laquelle il est condamné40. Si les receveurs et les notaires ne sont pas des officiers appartenant à proprement parler au milieu judiciaire, ils entretiennent des rapports constants avec celui-ci. En effet, les receveurs jouent un rôle important dans l’encaissement et le recouvrement des amendes, tandis que les notaires apportent très régulièrement leur expertise pour démêler tel ou tel question épineuse ou prouver le bien-fondé d’un droit par la présentation d’actes qu’ils ont eux-mêmes rédigés. La nomination dans leur office gagé respectif figure d’aillleurs en bonne place dans les registres judiciaires. En 1476, à Hauterives, Guillaume Lemaigne41 est élevé au rang de notaire, comme Jean Choppin42, en 1480, à Morannes, ou Jean Juliart43 en 1453 à Lassay.

L’installation des officiers

  • 44 ADM, 138J42, f° 135.

15L’examen des lettres d’installation des officiers montre qu’une procédure très stricte doit être suivie pour que ces derniers puissent entrer pleinement en possession de leurs nouvelles fonctions. Il incombe ainsi au seigneur qui envisage de pourvoir un nouvel office de diligenter une enquête sur les candidats potentiels, afin d’être assuré de leurs qualités de bonnes « meurs, science, loyauté et dilligence », et qu’ils sont bien « ydoines et suffisans » pour remplir la charge. Une fois le « bon rapport » rendu, la première étape consiste à instituer le nouvel officier : Fabien de Landemaine « clerc, demourant en la parroisse de Nyor en la terre de Lassay » a ainsi été « crié et institué par ses presentes notaire et tabellion des conctraz dudit lieu de Lassay » au mois de juin 147644. Après quoi, le nouvel institué doit prêter un serment dont le contenu peut quelque peu varier selon l’office occupé. Derrière une phraséologie parfois un peu abstraite, les formules de serment contiennent toujours les deux éléments fondamentaux qui caractérisent la mission de l’officier : c’est d’abord la fidélité et la loyauté envers l’autorité dont il tient ses pouvoirs, ensuite c’est l’engagement de l’officier à accomplir de son mieux ses tâches.

  • 45 ADS, H316, f° 21-f° 21v°.
  • 46 ADM, 138J42, f° 79 et f° 135.

16On exige, par exemple, de Jacques Forges, futur sergent de Mamers, « de bien et deuement excercer ledit office sans y commectre aucun abbuz45 », et des futurs notaires et tabellions de Lassay, « de bien et deuement soy y gouverner ou fait dudit tabellionnaige et qu’il redigera en son papier ordinaire les noctes desdits conctractz les donnera entendre aux parties et icelles faictes et mises en forme deue les apportera au garde du seel46 ». À titre de comparaison, il est à noter que quelques modèles de serment type sont exposés dans les coutumes, tel par exemple celui du juge :

  • 47 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 412 : « Serment que doit faire le juge », p. 313-314.

« Vous jurez à Dieu et aux Sains évangiles et par la foy de vostre corps, que en tel office loyaument et prudement vous porterez les droiz de l’église, du prince, de ses subgetz du commun, des orphelins, des marchans, avecques les loys, statuz, ordonnances, constitucions, usaiges, coustumes du pais ou de la cité vous sauverez, garderez et deffendrez ; justice par bonne diligence et exercice vous exercerez et executerez ; des querelles, causes et procès qui seront devant vous rendrez à chascun son droit, et les malfaiz et crimes pugnirez et vengerez ; toutes pilleries, roberies et exactions indeues vous empescherez à vostre povoir ; et à ces choses ne serés empesché pour hayne, faveur, amour, don promesse, paour, menace, ne pour autre cause indeue : et en touz autres termes en cest office vous porterez ainsi que bon et loyal officier doit et a acoustumé faire, et sur les peines qui appartiennent. Et ainsi vous le jurez47. »

  • 48 ADM, 138J42, f° 155-f° 155v°.
  • 49 ADM, 138J44, f° 143v°-f° 144.

17Une fois le serment prêté et l’ordre expressement donné de bien exercer la justice, l’officier est institué. Afin que la procédure soit pleinement validée, les bénéficiaires doivent encore fournir des cautions, appelées « plèges ». La démarche est identique dans le cas d’offices « baillés à ferme », ce qui s’entend très bien compte tenu de l’aspect financier en jeu. Il s’agit en effet pour l’institution de prendre des garanties et d’avoir des individus prêts à répondre des éventuelles dérives des officiers institués. Tandis que certains ne s’entourent que d’un seul cautionnaire, d’autres, sans raison apparente, en prennent deux, tel Robert Lejart, sergent, qui « baille pleges Jehan Ernault de La Saunnière et Jehan Garnier de La Brunelière48 ». Après avoir rappelé de quelle manière le fermier doit exercer son office, le greffier en fait de même à l’égard du cautionnaire présenté, en notant que le dit fermier « a baillé plaige Guillaume Potier l’esné dit Moynot qui de ce l’aplaige et caucionne et en a fait son propre fait et debte et constitué principal debteur par novacion de contract renoncant à touz droictz contraires à ladite caucion et novacion de contract mesmes49 ».

  • 50 ADS, H316, f° 21-f° 21v°. La formulation peu parfois différer, voir ADM, 138J41, f° 10v° (1455).
  • 51 Voir F. Autrand, « Offices et officiers royaux… », RH…, op. cit., p. 324-331.

18À l’inverse du fermier qui sait que son contrat de ferme courre sur un nombre d’années déterminées à l’avance, l’officier gagé reste en théorie à la totale merci du seigneur qu’il sert comme le stipule l’extrait suivant : « Commis à l’excercice dudit office […] sauf le droict d’antan et jusques ad ce que autrement en soit ordonné50. » Si, en principe, l’officier est révocable ad nutum, hormis le cas d’une destitution d’autorité par le seigneur, les fonctions du nouvel officier cessent le jour de la mort du seigneur. En fait, un certain nombre d’études ont montré que les officiers en poste dans les juridictions, notamment royales, jouissent de la possession de leurs offices tant qu’ils n’ont pas « démérité », et qu’ils peuvent également survive à la mort des souverains qui les ont institués dans leurs fonctions51. Ainsi, sauf cas particulier, c’est une sorte de reconduction tacite des offices qui s’est mise en place au fil des ans, permettant, de fait, une certaine stabilité du système. La documentation consultée ne permet pas de corroborer avec certitude cette pratique, tout au plus peut-on émettre l’hypothèse d’un mimétisme, au vu, par exemple, de la longueur de certaines carrières des présidents d’audience.

  • 52 ADML, 8J14, f° 131v°. L’issue de l’affaire n’est malheureusement pas connue.
  • 53 ADS, E133, f° 55v°. Après plusieurs défauts de la part du prévenu, le tribunal le déclare « contum (...)
  • 54 ADML, 8J14, f° 224. Voir également ADM, 138J44, f° 130v°.
  • 55 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 239, p. 288.

19Par ailleurs, comme plusieurs affaires judiciaires le prouvent, il semble qu’une attention toute particulière soit portée aux individus qui s’aventurent à exercer des fonctions de sergent ou de notaire sans être officiellement pourvus de l’office. Par exemple, dans les années 1480, l’une d’entre elles fait état que « seroient adiournez touz ceulx qui exercent offices de notaires en la seigneurie de Jarzé lesquelx touteffoiz ne sont expers, non congnoisseurs en laditte charge et ne firent jamais le serment à la justice de Jarzé en tel cas acoustumé etc.52 » tandis qu’au début des années 1460, Michel Menaige ne répond pas à l’injonction reçue de se présenter devant le tribunal de Tucé « sur ce que l’en dit contre lui qu’il s’est entremis de faire et exercer office de sergent pour la seigneurie de cians, ce qu’il n’a droit de faire et est afin qu’il amende53 ». Quant aux officiers dûment pourvus mais dont les pratiques sont douteuses voire totalement illégales, ils s’exposent eux aussi à ce que le seigneur les prive d’autorité de leur office ; ce que réclame, par exemple, le procureur de la seigneurie de Jarzé, à la fin des années 1480, contre Mory Riote sergent54. Par ailleurs, un article des coutumes de l’Anjou et du Maine prévoit de manière claire la possibilité pour les seigneurs de « désavouer » leurs officiers dans certaines circonstances55.

  • 56 Au Moyen Âge, la monarchie rappelle à plusieurs reprises l’interdiction d’acheter les offices de j (...)
  • 57 ADM, 138J41, f° 8v°.

20Si le corpus documentaire permet d’entrevoir quelques pistes concernant la question de la désignation des officiers, il n’en est rien de la vénalité. À aucun moment il n’est fait mention de quelques transactions d’argent56. En revanche, il semble qu’au niveau du choix des futurs officiers, la pratique de la recommandation a cours : en septembre 1453, « Michel de Marcillé, escuier, sieur dudit lieu de Marcillé, sergent see de la court de ciens ou bailliage de Marcillé, nous a aujourd’uy presenté en jugement Gervaise Gaultier de La Fraitiere pour exercer ledit office de sergenterie, lequel nous avons commis jusques au plaisir de la court aux perilz et fortunes dudit de Marsillé et dudit Gaultier avons receu le serment en tel cas acoustumé57 ».

  • 58 Bernard Guenée constate que tout au long du XVe siècle, la résignation in favorem reste officieuse (...)
  • 59 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382 : « Des offices primo de juge, et des XII choses qui (...)
  • 60 ADM, 12J27, f° 132v° et f° 133. À Lassay, c’est un procès entre le châtelain, Jean Poisson, et Thi (...)

21Par ailleurs, si quelques liens de famille sont effectivement avérés dans la sphère des baillis, sénéchaux, sergents et recors, à aucun moment on ne trouve trace d’une résignation d’un office en faveur d’un parent58. Les rédacteurs des coutumes rappellent d’ailleurs que « l’on ne doit point eslire juge et garde de justice par sort, par chevance, par faveur et par crainte, par amitié ; mais grant prudence et pourveance de saige conseil, en considerant que ledit juge est chief et garde de justice. Et pour ce le doit on desirer et querir saige pour bien conduire son office, et ceulx qui sont dessoubz lui à bonne foy et à bonne fin. Car quant le chief se deult ou est deshaitié, touz les autres membres en sont malades59 ». Bien sûr, on n’ignore pas l’existence de travers inhérents au système de l’office, tels le cumul ou la non résidence, mais en l’état, les sources consultées ne permettent pas de dresser un tableau global de cette question ; tout au plus laissent-elles entrevoir quelques situations particulières concernant des individus ayant en charge la présidence des audiences. Toutefois, la résidence du personnel de justice, ou tout au moins la possession de biens dans la seigneurie dans laquelle il officie, semble au moins avérée dans un acte daté de 1498 concernant un sénéchal60.

22D’ores et déjà, il est possible de constater, à l’image, par exemple, de la manière dont est pourvu l’office de geôlier à Lassay, que tous les offices ne se valent pas. Alors que certains sont visiblement dévalorisés, voire méprisés, d’autres sont probablement prisés, voire très convoités. La manière dont sont rédigées les présentations des audiences fournit sans doute aussi une preuve de l’existence d’une hiérarchie au sein du personnel judiciaire, les sergents et les recors étant par exemple systématiquement cités à la fin, après le nom du magistrat chargé de la présidence, la date et le lieu de l’audience. Mais, au-delà de ces quelques remarques, un office assure certainement à son détenteur une place particulière au sein de la société médiévale. Qu’ils soient officiers ou non, les gens de justice dans leur ensemble ont au moins en commun de graviter dans la même sphère professionnelle, d’exercer parfois des activités de nature assez proche, voire de partager un « bagage » intellectuel similaire.

La figure du président d’audience

  • 61 Voir BB 1, t. 2, partie F, titre iv : « De la juridiction des juges », § 338-§ 339, p. 138-139. Po (...)
  • 62 Une constatation que partagent d’autres historiens : B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans (...)

23Si les rédacteurs des coutumes notent que les seigneurs justiciers sont seuls détenteurs des droits de justice, parties prenantes dans l’organisation de leur appareil judiciaire et investis dans la manière dont la justice est rendue au sein de leur juridiction respective61, en pratique, ils en délèguent l’exercice quotidien à un personnel recruté à cet effet62 ce qui fait dire à Beautemps-Baupré que :

  • 63 Concernant la police de ces audiences, BB 2, t. 2, chapitre xvi : « Des offices de judicature en g (...)

« sans doute, il y avait quant à l’organisation judiciaire de nombreuses différences d’un grand fief à un autre ; mais au fond on y retrouve ce trait commun que le roi ou le seigneur qui exerçait ses droits nommait un officier que l’on considérait comme chef de la justice, lequel, à son tour, nommait aux magistratures et offices inférieurs de l’ordre judiciaire. Il exerçait ce droit concurremment avec le roi ou le seigneur, sur la présentation du siège, assisté ou non des praticiens et gens de biens du pays. Quand les sénéchaux venaient prêter serment devant le Parlement, la cour leur faisait jurer qu’ils commettraient bons lieutenants et qu’ils ne prendraient aucune chose pour les y commettre63 ».

  • 64 Marie-Louise Sergentet explique d’ailleurs la délégation des pouvoirs du seigneur de la châtelleni (...)
  • 65 C’est le cas à l’occasion de l’audience de La Roche d’Origné du 9 juin 1524 (ADM, 1J522/1, f° 15v° (...)
  • 66 ADS, E133, f° 59.
  • 67 ADS, E264, f° 164.
  • 68 ADM, E25, f° 11.

24Sans grande surprise, les registres judiciaires permettent de constater que les apparitions des seigneurs à l’audience sont rares64. Trois mentions seulement précisent au moment de la présentation des audiences que « monseigneur est present, stipulant pour ses droictz65 », tandis qu’une autre se contente d’attester la présence de celui-ci lors d’un jugement : « Aujourd’uy XVIIe jour de juign mil IIIIc LXI, monseigneur en sa personne estant en jugement commanda à Jehan Croschart, sergent faye de ciens, qu’il exerceast en personne sondit office sans y commectre aucun autre à icelle exercer sans le congé et licence de mondit sieur et sur paine d’amende66. » Leur rôle est de ce fait difficilement perceptible ; tout au plus peut-on lire qu’à Chauffour le 12 avril 1516, « monseigneur a envoyé Jehan Aguille son homme et serviteur pour assistez ausdits plez et faire la despence67 », ou comme l’atteste une affaire réglée par le tribunal de Fromentières le 2 mars 1405, que la justice reste bien conduite sous l’égide, lointaine mais effective, de ce dernier68.

Quels termes pour désigner les « présidents d’audience » ?

  • 69 ADML, 1e 1137, f° 2.
  • 70 ADML, 8J62, 3e registre, f° 1v°.
  • 71 Voir F. Brizay, A. Follain, V. Sarrazin, Les justices de village…, op. cit. ; A. Follain (dir.), L (...)

25Un rapide tour d’horizon de l’ensemble des registres donne la mesure du profil professionnel des individus auxquels les seigneurs délèguent la présidence de leurs audiences. Deux cas de figure sont à relever : soit elles sont tenues directement par des hommes nommés sénéchal ou bailli (les « titulaires »), soit elles sont présidées par des individus commis à cet effet par ces titulaires pour suppléer leur absence (les « remplaçants »). Par exemple, Jean Dupar est amené à tenir l’assise de Saint-Georges-du-Bois, le 21 juillet 1446, « pour l’absence de Thibaut Belin senechal69 », tandis que les assises de Cheviré-le-Rouge sont tenues le 23 avril 1523 par Jacques Aubry « commis pour le senechal70 ». Quels que soient la province (Anjou ou Maine) ou le type de seigneurie (laïque ou ecclésiastique) concerné, pas moins des trois quarts des audiences sont présidées par les titulaires eux-mêmes. De fait, ces derniers ne font que rarement appel aux services de remplaçants, ce qui tend à penser que l’absentéisme des magistrats si souvent décrié sous l’Ancien Régime ne touche pas particulièrement les justices seigneuriales à la fin du Moyen Âge71.

  • 72 Si à l’origine le châtelain est, schématiquement, le détenteur d’un château, à la fin du Moyen Âge (...)
  • 73 Officie à Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe entre 1506 et 1512.
  • 74 Officie à Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe entre 1501 et 1502.
  • 75 Officie à Lassay entre 1461 et 1497.
  • 76 Voir les articles « Bailli » et « Sénéchal » d’Alain Demurger, C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink(...)
  • 77 Ibid., t. 2, chapitre xxiii : « Lieutenants du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 4 : « Lieutenants (...)
  • 78 27 individus se présentent effectivement comme lieutenant. Par exemple, Guy Breslay est lieutenant (...)
  • 79 Concernant les lieutenants des sénéchaux et baillis d’Anjou et du Maine, voir BB 2, t. 2, chapitre (...)

26Selon le droit coutumier, dès lors qu’un individu tient et préside une audience – sous-entendu, sans tenir compte de son statut de titulaire ou de remplaçant – il rentre, eu égard aux fonctions qu’il doit exercer, dans la catégorie plus globale de « juge du seigneur ». Les registres rendent parfaitement compte d’une certaine homogénéité des présidences puisque, quel que soit le type de président (sénéchal, bailli, juge ordinaire, commis etc.), la forme comme le fond des documents restent, trait pour trait, identiques. Cependant, jamais ces individus ne sont dénommés dans les sources de manière explicite comme étant juges des tribunaux qu’ils président. D’ailleurs, plus généralement, il n’y a pas un vocabulaire spécifique et unanime pour les désigner. Ainsi, ils peuvent apparaître sous le jour d’autres fonctions qu’ils exercent au sein des seigneuries : c’est le cas, par exemple, des châtelains72 Pierre Lepeletier73, Jean Robineaux74 et Jean Poisson75. Dans le même ordre d’idées, certains sont présentés en faisant référence aux fonctions qu’ils exercent dans le duché d’Anjou et le comté du Maine : c’est le cas des dix juges ordinaires d’Anjou et du Maine Jean Anne, Simon Auvré, Jean Binel, Jean Breslay, Étienne Fillastre, Jean Fournier, Robin Hériczon, Jean de Rumilly, Thibaud Levraut et Jean du Vau. Enfin, dans la très grande majorité des cas, il s’est agi de les parer du titre de sénéchal ou bailli, un vocabulaire bien connu et utilisé depuis fort longtemps pour désigner certaines personnes en charge de différentes fonctions, souvent de nature militaire, financière ou judiciaire, au sein des institutions royales et princières76. Les juridictions seigneuriales se contentent donc tout simplement de réutiliser des termes au sens évocateur, ce qui fait notamment dire à Beautemps-Baupré que « ce titre de sénéchal était donné dans l’Anjou et le Maine à un très grand nombre de magistrats de rang inférieur ; ils jouissaient de prérogatives analogues à celles des seneschaux d’Anjou et du Maine77 ». En effet à l’image des sénéchaux et baillis d’Anjou et du Maine qui s’entourent de lieutenants pour les épauler dans leurs fonctions, les sénéchaux et les baillis tenant les audiences dans les justices seigneuriales délèguent eux-aussi, parfois, la tenue des audiences à d’autres hommes appelés de manière similaire « lieutenant78 » ou « commis79 ».

  • 80 G. Espinay (d’), « Institutions judiciaires de l’Anjou et du Maine… », Mémoire de la société natio (...)
  • 81 ADML, G152, f° 57v°, f° 62v°, f° 65v°.
  • 82 ADML, G158, f° 1.
  • 83 BB 2, t. 2, chapitre viii : « Le sénéchal d’Anjou et du Maine », § 4 : « Le sénéchal est le chef d (...)
  • 84 C’est le cas de Guillaume Champaigneul qui tient les plaids de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé le 2 ao (...)
  • 85 Ce sont les mots choisis par les greffiers pour qualifier Jamet Olivier (ADML, 1e 302, f° 72, 3 ma (...)
  • 86 Voir les cas de Bertran du Vau (ADML, G157, f° 282, 20 et 21 novembre 1508), Mathurin de Pincé (AD (...)

27S’il convient de souligner un tel mimétisme, la question reste posée de savoir sur quel fondement repose l’utilisation des deux termes de sénéchal et de bailli. Dans l’essentiel des registres, les greffiers ne laissent apparaître aucune différence notable quant à la tenue des audiences par les uns ou par les autres. Les deux termes semblent synonymes même si celui de sénéchal est plus particulièrement utilisé en Anjou, alors que les greffiers recourent plus souvent à celui de bailli dans le Maine80. Les registres judiciaires de la seigneurie de Morannes viennent toutefois nuancer ces premières impressions en dépeignant une organisation quelque peu différente. À plusieurs reprises, comme par exemple en novembre 1457, janvier 1459, août 1460 et décembre 1460, le greffier note que l’assise de Morannes est tenue par Jean Binel, « bailly » pour Guillaume Prévost, sénéchal ; dans l’entrefait, on peut même constater que le 17 mai 1459, l’assise est tenue par Guillaume Prévost sénéchal, en présence de Jean Binel, bailli81. La même situation se retrouve entre 1537 et 1539 avec Jacques Surguyn, sénéchal et Mathurin Rabergeau, bailli82. Une telle formulation laisse clairement penser qu’une hiérarchie existe entre les deux individus et que le sénéchal joue en quelque sorte le rôle de premier magistrat de la justice seigneuriale. Si ce type d’organisation n’est constaté qu’à Morannes, elle peut néanmoins être mise en relation avec une situation observée au niveau des institutions du duché d’Anjou et du comté du Maine où « le bailli, nommé par le sénéchal pour percevoir ses droits, était naturellement désigné pour le remplacer sur son siège quand il était empêché83 ». Est-ce à dire que les autres registres judiciaires attestant d’audiences tenues par des baillis taisent le fait que ces derniers dépendent en fait de sénéchaux placés hiérarchiquement au-dessus d’eux ? Rien ne permet d’infirmer ou de confirmer une telle hypothèse, mais, in fine, qu’ils soient sénéchaux, baillis, châtelains, juges ordinaires ou bien commis des uns et des autres, tous ont en commun de rendre la justice au nom des seigneurs qui les ont installés dans leurs tribunaux. D’ailleurs, de temps à autre, les greffiers prennent soin de les mettre en valeur dans les sources ce qui révèle leur place privilégiée dans la société médiévale. Des expressions sont couramment employées, des plus simples aux plus étoffées, pour parer ces individus des qualités requises par leur office : « honnorable homme84 », « honnorable homme et sage85 », « honnorable homme et sage maître86 ». Honorabilité et sagesse constituent en effet les qualités essentielles mises en avant par l’enquête de « bonne vie et mœurs » à laquelle les futurs officiers se sont soumis.

« Comme le point en la balance87 »

  • 87 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre iv : « Des juges », § 38, p. 46.

28Lorsqu’il s’agit de décrire le serviteur ou l’officier « modèle », les rédacteurs des coutumes sont assez prolixes, ce qui laisse à penser qu’ils ont une idée très précise et arrêtée sur la question. Ainsi, le juge

  • 88 Ibid., § 37, p. 46. Voir également A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux XIIIe et XIVe s (...)

« qui se vieult entremectre de faire droit et de le tenir doit avoir en soy quatre choses ; c’est assavoir : craincte de Dieu, chastiement de soy, chastiement de ses serviteurs, et amours et deffence de ses subgiz. Craincte de Dieu est le commancement de sapience, ainsi que dit l’escripture. Chastier soy est le premier commandement des loys qui dit que l’on vive honnestement ; car qui est saige et honnestement se maintient, mieulx en est son scens prisé et mieulx creu. Chastier ses serviteurs donne bonne renommée et prouffit. Amour et deffence de ses subgict est moult grant prouffit ; car moult de maulx sont advenuz à seigneurs par hayne de leurs subgictz, ne de riens le seigneur ne pourroit tant garder ne acquerir leur amour comme de garder les coustumes et de les deffendre que l’en ne leur face tort. Et qui plus est hault en honneur plus lui prouffitent ses quatre choses davant dictes88 ».

  • 89 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 406, p. 309.
  • 90 Ibid., § 396, p. 308.
  • 91 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382-§ 394, p. 304-307.
  • 92 D. Lett, « Âges de la vie », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge (...)
  • 93 Un autre article met en avant cette notion de devoir de justice dont doit faire preuve le juge, vo (...)
  • 94 ADS, H315, H316 et 15J38.
  • 95 ADML, H386.
  • 96 ADS, H580.

29De même, en toutes circonstances, il doit « estre grant, constant, froit, voir disant, et vuide des sept vices et garny des quatre vertuz89 », c’est-à-dire « estre vide de hainne, d’amitié, de pitié, de misericorde, de ire, de paour, de convoitise ; et aussi de ce se doit garder tout homme qui donne oppinion contre aucun90 ». La religion, notamment la figure de Dieu, jouent visiblement un rôle très important dans la définition du juge idéal. La référence aux vices et aux péchés dont il doit être totalement dépourvu et celle relative aux vertus qui doivent constamment l’habiter, suggère qu’à l’image de l’homme entrant dans les ordres ecclésiastiques, le juge embrasse lui aussi, en quelque sorte, un « sacerdoce judiciaire » semblant pour le moins requérir autant de qualités, de sacrifices, voire de renoncement au monde. Mais, de manière plus pragmatique, les rédacteurs des coutumes savent aussi donner quelques critères objectifs, au nombre de douze selon eux, sur lesquels les seigneurs peuvent s’appuyer pour choisir les individus auxquels ils désirent confier l’exercice quotidien de la justice91. Déclinées successivement, ces injonctions donnent un aperçu assez précis des qualités et des talents dont doivent être dotés les futurs magistrats. Si l’âge pour être juge n’est pas clairement déterminé, c’est qu’au Moyen Âge, comme le fait remarquer Didier Lett, « le découpage traditionnel des âges de la vie n’est ni uniforme ni immobile92 » et les classifications sont différentes selon que l’on est théologien, juriste, médecin ou poète. L’appartenance à un ordre social privilègié ou à une famille particulièrement en vue, sous-entendu riche, puissante et bien implantée dans la vie politique, économique ou religieuse, ne doit, a priori, pas entrer en ligne de compte dans le choix à faire d’un officier. En revanche, ce sont bien les qualités morales, tels le courage, la mesure, la droiture, la tempérance et une foi indéfectible en Dieu comme en les hommes qui doivent guider ce choix. Le juge doit ainsi être capable de porter haut ses fonctions et son office, avoir un goût prononcé pour les questions de droit et de justice, un esprit vif et affûté93. Il ne doit pas avoir, en théorie, l’idée de s’enrichir financièrement, ni être ambitieux et opportuniste. Il doit avoir la maîtrise du verbe, sous-entendu parler à bon escient, c’est-à-dire ni trop, ni pas assez. Rédigés au xve siècle, ces préceptes semblent dénoncer à mot couvert la « part du lion » que se sont taillés, de longue date, la noblesse et le haut clergé dans les institutions royales, princières, ecclésiastiques et municipales, ainsi que les dérives qui parfois ont pu avoir lieu. De la même manière, la bourgeoisie qui joue un rôle de plus en plus important à la fin du Moyen Âge, est probablement « visée ». Toutefois, dans la pratique, certains présidents d’audience n’hésitent pas, via les greffiers, à afficher des marques de noblesse ou, plus exactement, d’appartenance à une certaine aristocratie, tels Jacques Decleraunay94, qui exerce à Mamers et à Chevain, René Talluer95 qui officie à Signé et Jean Merlet96 à Fessart, signalés tous trois, dans la première moitié du XVIe siècle, comme « ecuiller ».

  • 97 Voir J. Verger, Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Âge, Paris, 1997 et R. Imbach, « Un (...)

30À bien des égards, les coutumes dépeignent le portrait du magistrat fantasmé, idéal et parfait, mais quelque peu austère, voire désincarné. Une telle description, très théorique, reste par ailleurs vague, notamment en ce qui a trait à l’expérience professionnelle du juge : quid de la durée, de la nature de l’expérience éxigée ? Doit-elle être effectuée dans des fonctions obligatoirement équivalentes à celles convoitées ? De la même manière, alors que les rédacteurs des coutumes semblent convaincus que les compétences doivent primer sur la naissance, on ne peut que remarquer l’absence de toute référence à un quelconque bagage universitaire minimum ; et ce, alors même que le royaume de France est réputé pour la qualité des enseignements qui sont dispensés dans ses universités97. Cependant, et fort heureusement, les registres judiciaires font parfois état de leurs grades universitaires.

Grades universitaires, formation et culture juridiques

  • 98 Voir A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’Université d’Angers à la fin du Moyen Âge (vers 1360 (...)
  • 99 Ibid., p. 178 et N. Gorochov, « Entre la cour et l’école : les étudiants au service de l’État au Mo (...)
  • 100 Voir F. Mauclair, La justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 124.

31Les greffiers signalent les grades universitaires des présidents d’audience dans moins de la moitié des cas. Est-ce à dire que l’absence de mention de grade équivaut à la preuve que les dits officiers ne sont effectivement pas gradués ? Rien ne permet de l’affirmer. Cependant, il est une certitude : l’exercice de ce type de fonctions nécessite de substantielles connaissances juridiques et il semble improbable que les personnes officiant en soient totalement dépourvues. Au nombre des hypothèses qui peuvent être émises pour expliquer ces absences de mention, il y a la négligence possible des greffiers, l’existence éventuelle d’officiers autodidactes, qui ont appris le droit en dehors des universités ou qui ont abandonné leurs études en cours de cursus98, voire celle d’officiers toujours étudiants, et par conséquent non encore gradués. Plusieurs études ont en effet montré que pour de nombreux étudiants de la fin du Moyen Âge, temps des études et temps de la carrière ne se succèdent pas mais se confondent, ce que du reste confirment parfois les registres judiciaires99 : trois présidents passent ainsi du grade de licencié à celui de docteur, tandis que quinze autres passent de celui de bachelier à celui de licencié. Cependant, au-delà de ces premières conjectures, il convient aussi d’envisager l’hypothèse que les présents résultats soient bel et bien ce qu’ils sont, à savoir que dans un peu plus de la moitié des cas les officiers tenant les audiences ne sont en aucun cas gradués. De cette observation découlerait alors une conclusion importante : les ordonnances royales, enjoignant aux seigneurs de s’entourer d’un personnel judiciaire compétent et gradué ne seraient pas suivies. Il y a là un élément qui, en retour, pourrait expliquer le fait que « les ordonnances de 1561 (Orléans) et de 1579 reviennent sur la question et réitèrent l’interdiction en direction des seigneurs de juger et de participer eux-mêmes à l’expédition des causes aux audiences, et leur prescrivent de nouveau de recruter des juges ayant des connaissances suffisantes et pourvus de gages convenables100 ».

  • 101 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’université d’Angers…, op. cit., p. 163. Sur les universit (...)

32Néanmoins, si l’on s’attache à ce que « disent » les sources, on remarque qu’environ 30 % des audiences sont tenues par des officiers licenciés en lois, 10 % par des bacheliers en lois et moins de 1 % par des docteurs en lois. De manière globale, il y a d’ailleurs davantage d’audiences tenues par un personnel gradué en Anjou (58 %) que dans le Maine (42 %), dans les seigneuries laïques (63,2 %) que dans les seigneuries ecclésiastiques (36,8 %). Est-ce le signe que la faculté des droits installée à Angers fournit davantage, et presque naturellement, plus de gradués prêts à officier dans les seigneuries angevines ? Rien malheureusement dans les registres judiciaires ne le confirme formellement. Toutefois, dans son étude sur les étudiants de l’université d’Angers, Anne-Sophie Duris montre que, pour la fin du XIVe siècle, « le recrutement géographique de l’université d’Angers, varié mais inégal, est avant tout régional […]. Et devant le développement des bureaucraties angevines et bretonnes, l’université d’Angers forme des juristes locaux, du moins originaires de la région101 ».

  • 102 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’université d’Angers…, op. cit., p. 148.
  • 103 Ph. Sueur, Histoire du droit public…., t. 2 : Affirmation et crise de l’État…, op. cit., p. 174.

33Si précédemment, on a pu mettre en évidence que les conflits militaires avaient influencé la tenue des audiences seigneuriales, reste à savoir quelle a été l’attitude du personnel judiciaire pendant ces périodes particulières. La répartition chronologique des présidents gradués (bacheliers, licenciés, docteurs) permet d’aboutir à des résultats intéressants. Mises à part onze audiences tenues par des licenciés en lois entre 1391 et 1400, il faut attendre les années 1440 pour voir les gradués investir de manière importante les présidences des audiences des juridictions seigneuriales. Est-ce à dire qu’il n’y a pas de gradués formés prêts à officier avant cette date ? Au vu des résultats avancés par Anne-Sophie Duris, il ne semble pas que ce soit le cas. En effet, l’auteure montre, par exemple, que deux rotuli angevins de 1 378 totalisent quelque 715 suppliques émanées de 664 étudiants102. Plus vraisemblablement, les gradués ont peut-être fui l’Anjou et le Maine pour aller se mettre à l’abri de la guerre, ou ont-ils cherché à échapper à l’insécurité des campagnes en n’y prenant plus temporairement d’office. D’ailleurs, une fois le calme revenu au cours des années 1381-1418/1420, on observe le retour immédiat de 11 licenciés en lois dans la décennie 1390. D’une manière générale, il est possible de constater que les seigneurs justiciers ont délégué l’exercice de leurs prérogatives judiciaires bien avant que les textes législatifs ne les y contraignent, c’est-à-dire, selon Philippe Sueur, à partir de 1493, date qui marque un tournant dans la doctrine et la jurisprudence, qui désormais interdisent aux seigneurs de paraître dans leur cour103. En ce sens, les seigneurs justiciers ont largement anticipé la législation royale.

  • 104 Pour plus de détails : J. Barbey, « Organisation générale des études et méthodes d’enseignement du (...)
  • 105 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’Université d’Angers…, op. cit., p. 172.
  • 106 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre iv : « Des juges », § 38, p. 46.

34La totalité des individus, qu’ils soient bacheliers, licenciés ou docteurs, sont gradués en lois, c’est-à-dire en droit civil104. Bien que l’on ne sache pas où les officiers ont suivi leurs études, il est probable qu’une partie d’entre eux ont privilégié l’université d’Angers105. À propos du choix fait par les étudiants de suivre un cursus en droit civil plutôt qu’en droit canon, il semble qu’il n’y ait rien là de très original. En 1378 tous niveaux confondus, une part prépondérante des étudiants se tourne préférentiellement vers l’étude du droit romain : les civilistes sont alors deux fois plus nombreux que les canonistes. Ce choix s’explique sans doute – mais pas uniquement – par le fait qu’à l’université d’Angers prédomine l’enseignement de ce droit civil. Dotés de solides connaissances théoriques, les officiers sont-ils pour autant parés pour faire face à leurs responsabilités. En fait, abordant la question de la formation du juge, les rédacteurs des coutumes de l’Anjou et du Maine notent qu’il « doibt savoir de droit escript, et les coustumes et usaiges des pais [où il est juge] pour rappeller ceulx qui nyent les droiz, et demandent droit où il n’appartient pas. Et ce doit bien gesir en sa discrepcion106 » et qu’il

  • 107 Ibid., § 40, p. 47.

« doit touzjours avoir Dieu davant ses yeulx en faisant ses jugemens ; car jugemens sont doulteux et espoventables : et avoir en memoire que les droiz sont plus appareillés et favourables à absouldre que à condampnez. Et en autres lieux disent les droiz : si reus ante sentenciam solvat officio judicis absolvi debet, et hoc est quod vulgo dicebatur, omnia judicia assolutoria esse. Et si vauldra mieux delesser le coupable que pugnir l’ingnocent107 »,

  • 108 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 236.

35un principe qui, au Moyen Âge, semble fondamental pour garantir la bonne marche de l’institution judicaire et assurer la confiance que chacun doit avoir en la justice. Si l’exigence formulée à leur endroit qu’ils connaissent les « us et coutumes » des lieux dans lesquels ils officient n’est pas directement satisfaite par un enseignement portant exclusivement dans ce domaine, on sait en revanche que depuis le XIIIe siècle, les Libri feudorum sont enseignés en appendice du droit civil de sorte que les coutumes sont aussi connues. Par ailleurs, Jean-Marie Carbasse note qu’au XVIe siècle, le droit romain est avant tout perçu comme une raison écrite, ratio scripta, soit une clé « pour raisonner juste sur le droit108 ». En pays de coutumes, le droit romain n’est d’ailleurs pas seulement entendu comme un outil intellectuel ; c’est aussi, dès la fin du Moyen Âge, une réserve de solutions juridiques pour tous les cas où les coutumes sont muettes.

  • 109 BB 2, t. 2, chapitre xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou (...)
  • 110 Ibid., p. 100-110.
  • 111 Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, 1250-1789, Angers, 1888, p. 32.

36Dans cette perspective, il faut mentionner trois présidents d’audience pour lesquels la proximité avec le droit coutumier semble évidente. Il s’agit, en premier lieu, de Jean Binel, docteur en lois, en charge des audiences de Morannes entre 1449 et 1468, et de celles de Saint-Léonard entre 1467 et 1468. Ce dernier est aussi connu pour être conseiller de René d’Anjou dès 1458 au moins, ancien auditeur des Comptes de ce prince et désigné pour la réforme des coutumes d’Anjou en 1458109. Le second, Jean Breslay, sénéchal de Morannes en 1455 et 1456, fut aussi l’un des commissaires nommés par les lettres patentes du roi René du 6 octobre 1458 pour la réformation des coutumes d’Anjou, et ce fut lui qui en donna publiquement lecture aux Grands Jours tenus en janvier 1463 pour leur publication110. Enfin, licencié en lois, sénéchal de La Chevrière entre 1489 et 1520 et de Corzé de 1518 à 1522, Pierre de Landevy est très probablement le frère de Jean de Landevy, maître de la Monnaie d’Angers en 1480, élu échevin en 1492, maire en 1507, qui assiste, le 1er mai 1508, à l’assemblée tenue aux Cordeliers pour la réformation de la coutume d’Anjou111.

  • 112 Toutefois, à l’image de l’amende suivante datée du 13 juin 1468, l’utilisation du terme siège, pou (...)
  • 113 Les greffiers ne précisent pas toujours s’il s’agit du roi de France ou du roi de Sicile (duc d’An (...)

37À l’instar des officiers qui mettent clairement en avant leur grade universitaire, d’autres se présentent « praticien en court laye », s’intitulent « praticien en droit », sont dits « conseiller en court laye », ou bien choisissent l’expression de « conseiller et praticien en court laye », autant de formulations qui soulignent les compétences pratiques et l’expérience professionnelle des individus. Enfin, trois présidents d’audience sortent un peu du lot. Le premier, Bertrand Leroyer, se présente comme étant aussi « avocat en court laye », tandis que le second, Geoffroy Delaunay, dit être « notaire et secrétaire du roi », et le troisième, Jean Le Denin, « conseiller du roi ». Ce trio atteste de manière explicite qu’un avocat peut rejoindre les magistrats du siège112 et que les offices royaux et seigneuriaux peuvent être cumulés, ce qui, soit dit en passant, atteste que les carrières des présidents d’audience ne se limitent donc pas forcément à la sphère seigneuriale113. Ces quelques mentions servent peut-être également à compenser l’absence d’un grade universitaire en droit ou, plus simplement, sont-elles tout juste honorifiques.

38Concernant les présidents d’audience dont le grade universitaire est explicitement mentionné dans les registres judiciaires, la question demeure de savoir s’il existe d’éventuelles corrélations entre leur statut et leur situation universitaire. En premier lieu, il faut commencer par rappeler que les licenciés sont les plus nombreux. Est-ce à dire pour autant que la licence en droit constitue une sorte de norme pour officier au sein des justices seigneuriales ? À en croire les résultats, il est possible de le penser. Par ailleurs, bien que peu nombreux, les deux docteurs sont sénéchaux. Ensuite, tous grades confondus, les titulaires sont plus diplômés que les remplaçants (43 % contre 20,7 %). Enfin, les licenciés, globalement plus nombreux par rapport aux bacheliers, le sont encore davantage chez les titulaires qu’ils ne le sont chez les remplaçants, et réciproquement, les bacheliers, sont davantage présents chez les remplaçants. De telles observations tendent donc à penser qu’il existe un lien réel entre le statut et le grade des officiers, les grades les plus élevés étant plus présents chez les titulaires. Peut-être est-il même possible de suggérer que de telles observations reflètent, sans doute plus généralement, les ambitions professionnelles des intéressés. Bachelier en lois, la première expérience professionnelle s’acquiert comme commis d’un titulaire. Mais, tout en continuant d’étudier, certains ont sans doute pour objectif de décrocher la licence pour obtenir à leur tour, par exemple, un office de sénéchal. Par ailleurs, le faible nombre d’individus détenteurs d’un doctorat semble indiquer que ce type de grade universitaire permet d’aspirer à de plus hautes responsabilités que la simple présidence d’audiences seigneuriales.

Mobilité géographique et professionnelle

39S’interroger sur la mobilité géographique et professionnelle des présidents d’audiences revient à voir si les dites personnes officient dans une ou plusieurs seigneuries et quel est le nombre de postes et de fonctions que chacun d’entre eux détient. Ainsi, pour un président d’audiences, tel Thibaud Belin, qui est sénéchal à Saint-Georges-du-Bois et sénéchal à Huillé, on compte deux postes mais une seule fonction. De la même manière, pour un individu, tel Jean Veaudelet, qui est commis d’un bailli puis commis d’un sénéchal, ou bien Louis Gastin, qui est commis de quatre sénéchaux différents, on comptabilise, pour le premier, deux postes et, pour le second, quatre postes, mais à chaque fois une seule fonction pour chacun des deux individus. Ces informations réunies, il ressort que les officiers sont visiblement plus sédentaires – à plus de 80 % – que mobiles géographiquement. Mais, lorsque les officiers font le choix de la mobilité, ils le font à plus de 92 %, en n’exerçant que dans deux seigneuries, voire trois. Par ailleurs, les présidents d’audiences qui occupent plusieurs postes – ils sont 178 au total – circonscrivent plus facilement leurs déplacements dans le cadre de l’Anjou (ils sont 108) ou bien du Maine (ils sont 55), puisqu’ils sont seulement quinze à être passés par les deux provinces. Si, de la même manière, la plupart d’entre eux se cantonne à exercer dans le cadre de seigneuries ecclésiastiques ou dans celui de seigneuries laïques, il n’empêche que certains font le choix – d’ailleurs plus en Anjou que dans le Maine – d’officier indifféremment dans les deux types de territoires. Enfin, il faut souligner que onze se distinguent en combinant à la fois des déplacements dans les deux provinces, ainsi que dans les deux types de seigneurie.

  • 114 Les dix trajectoires les plus courantes sont les suivantes : commis du sénéchal (229 personnes), s (...)

40Deux parcours se détachent nettement de l’ensemble des trajectoires observées. Le premier est celui d’un officier qui exerce un seul poste dans une seule seigneurie (environ 89 %). Ils sont même un peu plus nombreux à se cantonner dans l’exercice d’une seule et unique fonction (plus de 92 %). Ces premiers éléments laissent ainsi entendre que l’on n’a pas affaire à des collectionneurs de postes, et s’il advient qu’un officier doive enchaîner ou cumuler un, deux, voire trois postes, il exerce en revanche souvent dans des fonctions identiques. Ainsi Jean Tranchay enchaine-t-il trois postes à Fougerolles entre 1500 et 1513 mais n’exerce en réalité qu’une unique fonction, celle de commis, pour trois sénéchaux différents. De la même manière, cinq postes sont attribués à Jean Erraut, mais ce dernier n’exerce que deux fonctions : celle de commis du sénéchal puis celle de sénéchal. En comparant les parcours des officiers, c’est-à-dire en examinant les différents postes qu’ils occupent successivement ou en même temps, dans une seigneurie ou dans plusieurs, il est possible de dire qu’il y a au total 84 types de trajectoires possibles. Toutefois, une dizaine d’entre elles concerne un peu plus de 80 % de l’échantillon total des présidents d’audience114. Ces premiers résultats invitent donc sans conteste à dire qu’il existe bien, au sein des juridictions seigneuriales, quelques modèles de carrières à travers lesquels l’essentiel des individus se retrouvent, même si la diversité des parcours suggère que la construction d’une carrière n’épouse pas un chemin tracé à l’avance et qu’elle est bien, pour une large part, affaire de personne, dépendante des amitiés, des opportunités et des circonstances.

  • 115 Afin que le compte soit juste, il faut souligner qu’on ne connaît pas pour trois d’entre eux la na (...)

41Les individus qui ont occupé plusieurs postes (178 personnes concernées) permettent d’entrevoir, en comparant cette fois-ci la nature de leur premier et dernier office, le profil général de leur carrière. Afin de ne pas démultiplier à l’infini les catégories, et pour mieux dégager quelques grandes tendances, on reprendra simplement ici les deux sous-ensembles généraux « titulaires » et « remplaçants ». Quatre modèles principaux de trajectoires peuvent ainsi être dégagés. Alors que 63 individus (soit 35,4 %) passent d’un office de « remplaçant » à un office de « titulaire », tel Ambroise Bourneuf qui débute comme commis de deux sénéchaux à Bellebranche entre 1460 et 1484, avant de devenir, à son tour, sénéchal de cette même seigneurie en 1485-1486, 43 (soit 24,2 %) restent dans la sphère des remplaçants leur vie durant, tel Jean de La Vigne, commis d’un bailli à Chauffour en 1510 et 1512, puis de nouveau commis d’un bailli à Courtallieru et Basset en 1514 et 1515. D’autres, au nombre de 31 (soit 17,4 %) demeurent dans la position de titulaires, tel Aymery Malabry, sénéchal de deux seigneuries du Maine entre 1435 et 1460, alors que 15 (soit 8,4 %) passent, et c’est là surprenant, d’un office de titulaire à un office de remplaçant, tel Pierre Robidars, d’abord bailli de La Giraudière en 1533, puis commis d’un bailli à Courtlettres en 1537. Dix-neuf individus (soit 10,7 %) débutent quant à eux en tant que titulaire, connaissent un certain de nombre de postes (autant de titulaire que de remplaçant), mais achèvent leur carrière en tant que titulaire, tel Simon Olivier, tour à tour, sénéchal à Bellebranche en 1432, commis d’un sénéchal à Bierné en 1438, et de nouveau sénéchal de Saint-Julien de Château-Gontier entre 1438 et 1452. Ce schéma de carrière se produit d’ailleurs également pour 7 remplaçants (soit 3,9 %), qui entament leur carrière comme remplaçant, connaissent plusieurs postes de titulaire et de remplaçant, mais terminent leur carrière comme remplaçant115, à l’image de Nicole Auger, commis d’un sénéchal à La Fillotière entre 1443 et 1452, sénéchal de cette même seigneurie entre 1454 et 1457, puis de nouveau commis d’un sénéchal à Sacé en 1458 et à Saint-Georges-du-Bois en 1464. Au-delà de ces quatre modèles, il faut surtout retenir que les deux sphères, celle des titulaires et celle des remplaçants, ne sont visiblement pas coupées l’une de l’autre, et si le passage de la sphère des remplaçants à celle des titulaires – sorte de carrière ascendante – est celui qui est le plus souvent effectué (et certainement aussi le plus recherché), il n’empêche que l’inverse peut fonctionner.

42Concernant le déroulement chronologique de ces parcours, il existe deux cas de figure généraux : soit les parcours sont « linéaires » – 620 officiers concernés –, ce qui signifie que les intéressés passent, au fil des ans, avec ou sans période d’interruption, d’un office à un autre dans la même seigneurie ou dans des seigneuries différentes, soit ils sont « concomitants », ce qui implique que ces présidents d’audience officient à un moment de leur vie dans deux (46 officiers concernés), voire trois (5 officiers concernés) seigneuries en même temps. Ce sont les cas, par exemple, de Jean Anne qui, entre 1371 et 1374, préside les audiences de Changé et de la Haie-aux-Bonhommes, ou de Simon Jaillon qui tient, en 1445, comme commis d’un sénéchal, les audiences de deux seigneuries, Molières et Bierné. De manière plus précise encore, les documents consultés permettent aussi de voir pendant combien d’années les officiers restent en activité. Il est à préciser qu’en l’absence des lettres d’offices qui installent dans leurs fonctions les différents protagonistes, cette durée de carrière a été calculée en prenant la date à laquelle un officier apparaît la première fois comme président d’audience et la date à laquelle il semble présider pour la dernière fois. Bien sûr, lorsque l’on indique qu’un officier est en poste en 1475, cela veut juste dire qu’il s’est déplacé une ou plusieurs fois au cours de cette dite année pour présider l’audience d’une seigneurie. De la même façon, les intervalles ne rendent pas compte des possibles interruptions qui peuvent survenir. Ainsi, pour Lancelot Alexandre qui apparaît dans les sources comme président de l’audience du Coudray en 1522, 1525-1526 et 1528-1531, une durée d’exercice de dix années est comptée alors que ce dernier n’a visiblement pas officié chaque année. En effet, le parti pris a été de dire qu’au-delà des interruptions, ce qui importe c’est bien le nombre d’années au cours desquelles un officier apparaît comme appartenant au milieu judiciaire. Ainsi, à peu près la moitié d’entre eux (environ 45 %) officie, d’après les sources, sur une seule année alors qu’un peu plus d’un quart (environ 27 %) choisit de mener une carrière comprise entre deux et dix ans, 16 % reste en activité entre onze et vingt-cinq ans et seulement 10 % poursuit une carrière au-delà de ces vingt-cinq années. On notera que les parcours très longs (plus de quarante ans) sont singuliers (ils sont environ 3 % à faire ce choix).

43Au sein du groupe des titulaires, les sénéchaux ont des carrières plus longues que les baillis et les officiers occupant plusieurs postes déploient des parcours professionnels sur des périodes plus longues que ceux qui n’en occupent qu’un seul. Une comparaison des deux groupes – titulaires et remplaçants – permet de relever que pratiquement les trois quarts des commis officient sur une seule année, là où les titulaires sont à peine la moitié dans ce cas. D’une manière générale, il semble que les parcours des commis sont aussi plus courts que ceux des titulaires, constat suggèrant qu’ils n’assurent bien que des fonctions de remplacement, par définition temporaires, voire transitoires dans l’optique d’obtenir à terme un office de titulaire. Bien que les sources taisent les raisons qui motivent chacun de ces hommes à s’engager auprès des seigneurs pour rendre la justice, il est possible d’envisager celles des commis : frais gradués, ils se forgent une solide expérience professionnelle en officiant en lieu et place d’hommes plus chevronnés, dûment installés dans des fonctions de sénéchal ou de bailli ; toujours étudiants, ils se frottent à la pratique, tout en continuant de suivre un enseignement à la faculté des droits, voire, pour certains financent peut-être leurs études grâce aux gages gagnés occasionnellement.

La rémunération des présidents d’audience

  • 116 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxiv : « De monstrée », § 142, p. 433.
  • 117 C.-J. Ferrière (de), Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., t. 1, p. 556.
  • 118 ADS, E294, f° 8v°-f° 9.
  • 119 ADS, H311, f° 41.

44À en juger par le silence des coutumes, il semble que la rémunération ne soit pas établie d’après des barêmes clairement fixés à l’avance et applicables à l’ensemble des présidents d’audience. De manière quelque peu détournée, un seul article effleure le sujet en abordant la problématique des « épices des juges116 ». Cet article permet de comprendre en quoi consiste la rémunération d’un président d’audience à la fin du Moyen Âge. Cette dernière semble, en effet, constituée de deux parties : d’abord, des gages, et ensuite des épices, « ses droits qui ne leur sont point accordés pour le jugement qu’ils rendent mais comme une espèce d’honoraire pour la peine qu’ils sont obligés de prendre pour examiner les procès117 ». Malheureusement, cette distinction toute théorique de la rémunération ne trouve aucun écho dans les sources de la pratique ; les lettres d’office instituant Richard le Faucheurs comme bailli, mentionnent seulement que ce dernier exercera ledit office « sa vie durant aux gaiges, honneurs, prouffit et esmolumens […] et avons ordonné estre poyé audit maistre Richard, par chacun plez ou chacun an, la somme de XX solz tournois de gaiges par les mains de notre recepveur de ladite terre de Courtallieru118 ». D’autres documents, telles les attestations de paiement de gages, peuvent cependant permettre d’appréhender d’une manière globale les niveaux de rémunération des officiers. Ainsi, Jean Delanglée confirme avoir reçu de frère Jean Lenglaye, prieur du prieuré de Mamers, la somme de soixante solz tournois pour « ma pension d’avoir tenu les plez dudit lieu pour quatre foiz dernier passé119 », tandis que :

  • 120 ADM, 138J42, f° 95v°.

« Nycole Lechat, licencyé en loys, bailly de Lassay, confesse avoir eu et receu de Jehan Poisson, chastellain et receveur de la terre et chastellenye dudit lieu de Lassay, la somme de soixante et quinze solz tournois sur mes gaiges et pencion de ces presentes assises tenu en septembre LXXIII et, generalement confesse avoir esté poyé de mesdits gaiges en la somme dessusdite par chacune assise, tant par la main dudit chastelain que aussi par la main des sergents dudit lieu et, par le commandement dudit chastelain le tout le temps passé jusques aujourd’uy et en quicte ledit chastellain et touz autres. Et, par ceste presente quictance, sont cassés et adnuler les autres quictances que j’ay baillés paravant ce jour tant audit chastellain que audit sergent touchant mesdits gaiges et lesquelx sergents ont rapporté ne m’avoir baillé plus grant somme que ladite somme de LXXV solz par chacune assise et en ce faisant je demeure quicte vers eulx et chacun d’eulx et eulx vers moy de tout le temps passé jusquez à huy et ceste quictance signée de ma main en presence de Guillaume Demore, greffier dudit Lassay, le XXVe jour de septembre l’an mil IIIIc soixante et treze120. »

  • 121 ADML, 8J95, f° 113v°.
  • 122 M. Le Mené, Les campagnes angevines…, op. cit., p. 452-453.

45Si les deux premiers présidents d’audience paraissent à peu près rémunérés de la même manière, soit environ quinze ou vingt sous pour chaque plaid tenu, Nicole Lechat touche en revanche soixante-quinze sous en un seul versement pour la tenue des assises de Lassay, le 22 septembre 1473, tandis que Pierre Landevy, sénéchal exerçant à Corzé, reçoit, dans les années 1520, quarante sous par journée121. En l’état, l’absence d’autres documents interdit de tirer des conclusions d’une telle différence. À titre de comparaison, d’autres exemples peuvent être adjoints, issus de l’étude menée sur l’Anjou par Michel Le Mené, dans laquelle l’auteur constate qu’il arrive qu’un sénéchal soit payé à l’assise, à raison de dix sous par demi-journée. Plus fréquemment, il reçoit des gages annuels qui peuvent s’élever à cinq livres tourois122.

46D’après l’ensemble de ces données, il apparaît clairement que la façon dont les officiers sont rémunérés peut varier parfois de manière importante ; autant de points qui, à n’en pas douter, font certainement l’objet de discussions entre le futur officier et le seigneur. La rémunération épouse sans doute des formes diverses, eu égard au fait même que les seigneuries ne partagent pas toutes le même rang. Là où certaines sont spatialement très étendues, regroupent une importante population et dégagent des profits non négligeables, d’autres sont petites, peu peuplées et moins bien dotées financièrement. Par ailleurs, il n’est plus à démontrer qu’entre les XIVe et XVIe siècles, la situation d’un certain nombre d’entre elles connaît, notamment sous le coup des guerres, des retournements de fortune parfois conséquents. Ainsi, il est aisé de comprendre que les seigneurs ne sont pas tous en mesure de verser les mêmes sommes, lesquelles sont aussi probablement ajustées en fonction du travail fourni par l’officier, de son statut et du contexte local. Un tel constat permet peut-être aussi d’expliquer le silence des coutumes : devant tant de situations différentes, les rédacteurs semblent préférer laisser aux seigneurs et à leurs officiers le soin de se mettre d’accord sur cette question de la rémunération.

Portraits et parcours de quelques figures locales

  • 123 Il s’agit de Jean Anne, Simon Auvré, Étienne Fillastre, Robin Hériczon, Thibaud Levraut et Jean de (...)
  • 124 Pour plus de détails : BB 2, t. 1, chapitre xii : « Conseil du comte – du duc – du Roi de Sicile » (...)
  • 125 Voir F. Uzureau, « Ancienne université d’Angers. Notices sur 43 professeurs », Andegaviana, 20e(...)

47Les premiers présidents d’audience à avoir retenu l’attention sont les juges ordinaires d’Anjou et du Maine : ils sont au nombre de dix sur les treize relevés par Beautemps-Baupré123. Faisant partie de l’entourage proche du duc d’Anjou, ils exercent souvent en même temps leurs fonctions ducales et seigneuriales124. Plus encore, hormis Changé et Huillé, ils officient dans les mêmes seigneuries ecclésiastiques, toutes situées en Anjou, a fortiori, pour la Haie-aux-Bonhommes et l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers, localisées dans les environs proches de la ville d’Angers qui est le centre névralgique des institutions ducales. Cependant, tous n’ont pas une carrière et une descendance aussi prestigieuses que celles, par exemple, de Jean Fournier, lequel illustre le double parcours réalisé au sein des juridictions seigneuriale et ducale, et une certaine ascension sociale réalisée dès la génération suivante. Présidant les audiences de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers de 1395 à 1397, Beautemps-Baupré note que le sieur de La Guérinière, fait partie du Conseil au moins depuis le 3 septembre 1415. Il est l’un des personnages les plus considérables de l’Anjou, comme en témoignent les lettres d’institution de son successeur, Gilles de La Réauté, qui le remplace en 1435 lorsqu’il résigne volontairement ses fonctions de juge. Un acte du 15 juillet 1428 lui donne par ailleurs, outre son titre de juge ordinaire, celui de sénéchal du Palais d’Angers. D’autres archives le présentent comme chancelier de René, duc d’Anjou. De sa situation financière, Beautemps-Baupré pense d’ailleurs « qu’il devait se trouver dans une situation de fortune importante, et il était avec la Reine de Sicile dans des termes tels qu’il pouvait lui faire des avances de fonds ». Résignant de son propre chef ses fonctions de juge ordinaire pour ne conserver que celles de conseiller du roi de Sicile, il décède en 1436. De sa descendance, on sait qu’il a eu plusieurs fils dont deux sont facilemment identifiables. Le premier, prénommé Guillaume, s’est tourné vers l’Église puisqu’il est chanoine des cathédrales du Mans, de Tours et d’Angers (où il fut également archidiacre, pénitencier et trésorier) et de Saint-Pierre d’Angers. Il est aussi mentionné comme chancelier d’Anjou, mais surtout comme maître (1426-1435) puis comme président des Comptes de Charles VII (1435-1437). Il siège à quelques reprises au Conseil entre 1425 et 1452, apparaît au Parlement en 1455, disparaît entre 1462 et 1469 et siège à nouveau en 1480. Il semble qu’il ait aussi été professeur de droit à l’université d’Angers125. Le second s’appelle, comme son père, Jean Fournier. Sieur de La Guérinière, il est en 1453, après la mort de Gilles de La Réauté, juge ordinaire du Maine et chancelier du comte du Maine, puis en 1467, chancelier du roi de Sicile.

  • 126 ADML, 1HsB87, f° 3. C’est le seul lien de parenté explicitement mentionné : « Procès des plez de l (...)

48La famille de Pincé s’illustre quant à elle plus particulièrement par la place qu’occupent plusieurs de ses membres à la Mairie d’Angers. Le premier d’entre eux, Jean, licencié en lois, officie, comme commis de Mathurin de Pincé, sénéchal, à Sacé en 1478, comme commis de René Ricou, sénéchal, à Cheviré-le-Rouge en 1500, et encore comme commis de Pierre Fournier, sénéchal, à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé en 1507. Comme sénéchal, il préside aussi les audiences de Cheviré-le-Rouge entre 1460 et 1464, et de Daumeray en 1511. Écuyer, fils de Pierre de Pincé, Jean de Pincé est par ailleurs lieutenant criminel d’Angers, comme son père lieutenant du juge d’Anjou et sénéchal du chapitre Saint-Lau (1527). Maire en 1512, 1515 et 1538, il décède en charge. Le second personnage de cette famille de Pincé est Mathurin, licencié en lois, qui occupe dans un premier temps les fonctions de commis de Jean de Pincé, sénéchal, à la Chesnaye-Pigeon en 1464. Il poursuit ensuite son parcours comme sénéchal de Sacé (1465-1489), de Cheviré-le-Rouge (1466-1485), de la Chesnaye-Pigeon (1472-1474), de Corzé (1473-1476), de Jarzé (1481-1500) et de Briançon (1496-1497). Comme l’atteste l’un des registres, Mathurin est le fils de Jean126. Enfin, le dernier, Pierre de Pincé, licencié en lois, commis de Mathurin de Pincé, sénéchal, tient les audiences de Jarzé en 1500 et 1501 et, en tant que commis de Pierre Damours, sénéchal, il tient celles de Cheviré-le-Rouge en 1492. Pour sa part, Pierre de Pincé, frère de Mathurin de Pincé, est écuyer, seigneur du Bois et des Essarts, et selon Gustave Dupont-Ferrier, lieutenant criminel et maire d’Angers en 1511, année au cours de laquelle il meurt. Enfin, un deuxième Mathurin de Pincé est comme ses prédécesseurs écuyer, bailli de Château-Gontier et maire d’Angers en 1494.

  • 127 Dès sa création, la Mairie a été un enjeu de pouvoir, voir J.-M. Matz, « Un même monde ? élites mu (...)
  • 128 Ibid., p. 21.

49Portraits individuels ou destinées familiales, l’ensemble de ces trajectoires est riche d’enseignements. Comme l’attestent les parcours de ces hommes, les justices seigneuriales ne fonctionnent visiblement pas en milieu fermé et attirent des individus au destin parfois enviable, de sorte qu’elles ne sont pas le « parent pauvre » souvent dépeint des juridictions judiciaires fuies et détestées des praticiens du droit. En général gradués, passant d’une juridiction à une autre, les présidents d’audience dispensent largement leurs connaissances juridiques dans le cadre des seigneuries et même en dehors de celles-ci. Au vu d’un certain nombre de parcours, il apparaît du reste qu’officier au sein de juridictions seigneuriales constitue un tremplin, une sorte de première étape dans la course aux responsabilités dont, pour un certain nombre d’individus (Jean Fournier, Jean Binel, Jean Belin, Jean de Pincé, Pierre de Pincé, Jean Richaudeau et Jean Davoynes), la finalité semble être l’élection au poste de maire d’Angers127. La tentation est grande de vouloir assimiler de tels parcours au cursus honorum parfait. D’une manière générale, en plus ou à côté des fonctions qu’ils remplissent au sein des juridictions seigneuriales, beaucoup d’entre eux contribuent aussi au bon fonctionnement des institutions ducales, comtales et royales en assumant d’importantes responsabilités judiciaires, financières et parfois militaires. Mais, plus largement encore, cette plongée dans l’univers des gens de justice laisse apparaître que ce sont parfois des familles entières, sur plusieurs générations, qui investissent ces différentes sphères et entretiennent d’étroites relations dont les alliances matrimoniales sont la preuve128.

  • 129 J.-M. Matz, « Les chanoines d’Angers au temps du Roi René (1434-1480) : serviteurs de l’état ducal (...)
  • 130 J.-M. Matz, « Un même monde… », Pour une histoire sociale des villes…, op. cit., p. 22-23.

50Au niveau des seules juridictions seigneuriales, la reconstitution de ces parcours laisse transparaître deux pratiques essentielles. La première a trait au fait que certains titulaires choisissent dans leur entourage les commis qui vont les remplacer. Il n’est qu’à mentionner la famille de Pincé qui en est un parfait exemple, puisque le père choisit son propre fils. Il est certain qu’une telle solidarité familiale dépasse les quelques cas mis en exergue précédemment, comme le laissent à penser les 31 autres binômes constitués de deux individus dont l’un est commis de l’autre, portant le même patronyme, officiant dans la même seigneurie à des dates proches. Ainsi, Guillaume Bodin le jeune, commis de Guillaume Bodin sénéchal, tient les audiences de Bellebranche en 1434 et 1435, alors que le titulaire en question est lui-même sénéchal de la dite seigneurie entre 1415 et 1448. Au premier abord, il est possible d’assimiler de telles pratiques à du népotisme. Toutefois, les mentions de grade universitaire pondèrent quelque peu ce constat et laissent penser que de telles manières de procéder se justifient d’abord par le parcours intellectuel déjà accompli, plutôt que par le simple fait d’être « bien né129 ». En effet, il s’agit avant tout de sélectionner et de former des hommes d’expérience et de talent, compétents et capables de succéder aux fonctions appelées à devenir inexorablement vacantes un jour. Mais, il est un fait que les individus répondant à de tels critères ne sont pas légion et qu’ils appartiennent à quelques familles, lesquelles partagent les mêmes valeurs et tendent ainsi à « s’auto-reproduire130 ». Au-delà du recrutement effectué dans la sphère familiale, ce sont aussi les réseaux d’inter-connaissances qui peuvent servir de réservoirs pour trouver des commis. Gravitant dans les mêmes milieux, exerçant parfois les mêmes offices, il est probable qu’un certain nombre d’entre eux se connaît, tels Pierre Fournier, qui prend pour commis René Bernard ou Jean de Pincé, Jean du Vau, Jean de Pincé et Jean Breslay, qui choisissent Jean Binel (docteur en lois), ou Mathurin de Pincé qui demande quant à lui à être remplacé par Jean Ragot et René Ricou. Pour autant, à l’image des recrutements effectués au sein des familles, il ne s’agit pas d’assimiler de telles pratiques à un simple clientélisme. Le diplôme joue sans doute un rôle de tout premier plan, de la même façon que dans ce milieu judiciaire où beaucoup se connaissent et s’apprécient, la dimension du « rendre service » peut expliquer certains choix. Solution de facilité ou simple question de confiance, le recrutement de commis s’élabore de toute façon à partir de critères multiples : la naissance, la richesse, la faveur et l’amitié, sans doute, les connaissances, le savoir, les diplômes et l’expérience, certainement.

  • 131 C. Port, « Bourré », Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, 4 tom (...)

51À propos des présidents d’audience, une ultime question demeure sur la manière dont ils intègrent les juridictions seigneuriales. Est-ce eux, qui de leur propre chef, proposent leurs services aux seigneurs justiciers, ou bien au contraire sont-ce ces derniers qui se mettent en quête du personnel nécessaire à la tenue de leurs tribunaux ? Globalement, les registres judiciaires n’offrent aucune réponse tranchée à ce sujet. Toutefois, le cas de la châtellenie de Jarzé apporte quelques éléments de réponse, du fait, sans doute, que le propriétaire du lieu est Jean Bourré (depuis 1465) et le sénéchal Mathurin de Pincé (1500-1501), deux hommes pour lesquels les informations sont nombreuses. L’examen de leur biographie respective suggère en effet que les deux individus, étant insérés dans certains réseaux communs, se connaissent. Mathurin de Pincé est écuyer, bailli de Château-Gontier et maire d’Angers en 1494, tandis que Jean Bourré (1424-1606), natif de Château-Gontier et possessionné dans le Maine, est au service des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII pour lesquels il exerce des fonctions prestigieuses ; il fait par exemple partie du Conseil du roi sous le gouvernement d’Anne de Beaujeu. Anobli vers 1465, il est très bien implanté à Angers : capitaine du château de la dite ville en 1485 au moment de la guerre de Bretagne, il est premier président de la Chambre des comptes, ce qui lui vaut de s’occuper du financement de la guerre d’Italie et de la levée des impôts sur le domaine royal. Il est aussi connu pour avoir été le protecteur et le conseiller des gens de la Mairie d’Angers131. Contemporains l’un de l’autre, ils partagent aussi le même territoire géographique et remplissent tous deux des fonctions importantes au sein des institutions ducale et municipale ; autant de points communs qui suggèrent qu’ils appartiennent au monde étroit des élites angevines. Certes, il est impossible de savoir avec certitude qui, de Mathurin ou de Jean, fait le premier pas pour proposer ou demander l’office de sénéchal.

  • 132 ADM, 179J23, f° 47v°.

52De même, le corpus garde aussi la trace de la reconduction de l’hommage lige d’Aimery Malabry, sénéchal, par son fils Jean, auprès du seigneur de la châtellenie d’Hauterives, seigneurie dans laquelle cet Aimery a officié entre 1455 et 1460, ce qui, une fois encore tendrait à attester que seigneurs et personnels de justice se connaissent, se fréquentent et tissent des relations, entre autres de nature féodale132. Aucune généralité ne peut être avancée à partir de ces deux seuls cas, toutefois les situations dépeintes ne sont sans doute pas complètement singulières. Si l’étude des juges seigneuriaux permet de mieux appréhender les contours sociologiques du groupe qu’ils constituent, elle donne aussi l’occasion de se faire une idée plus précise des justices seigneuriales elles-mêmes. Ainsi, les seigneurs savent, par exemple, s’entourer d’un personnel qualifié et compétent pour tenir leurs audiences. Au vu des profils de certains juges, il est même possible de penser qu’ils servent de relais entre les institutions seigneuriales et les institutions princière, royale et municipale. Au-delà des séparations et des hiérarchies juridictionnelles, c’est un véritable monde judiciaire qui prend ainsi corps et s’organise autour des gens de justice.

Les auxiliaires de justice : quelle place et quel rôle ?

  • 133 Il faut souligner que Bernard Guenée a joué en quelque sorte un rôle de précurseur en s’intéressan (...)
  • 134 Voir S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », C. Do (...)
  • 135 C. Dolan, « Regards croisés sur les auxiliaires de justice du Moyen Âge au XXe siècle », ibid., p. (...)

53Parents pauvres de l’histoire judiciaire, ce n’est que très récemment que les auxiliaires de justice ont retenu l’attention des historiens133. Un tel désintérêt s’explique par de multiples raisons. Sébastien Hamel le justifie par le fait « qu’ils n’ont pas eu l’attrait de leurs supérieurs pour les historiens des institutions, […] que les sources pour les étudier sont dispersées, [ou bien encore] que Gustave Dupont-Ferrier ne les a pas abordés dans le cadre de ses travaux fondateurs », tandis que Valérie Toureille affirme quant à elle que « si les sources médiévales recèlent effectivement des mentions fréquentes sur ces auxiliaires de justice, leur abondance n’a d’équivalent que leur laconisme134 ». Quoiqu’il en soit, tous s’accordent à reconnaître qu’ils tiennent une place des plus importantes dans le paysage familier des institutions judiciaires, et que ce sont bien eux, plus que leurs supérieurs hiérarchiques, qui sont en contact direct avec les justiciables auxquels ils ont quotidiennement affaire. Comme le rappelle Claire Dolan « médiateurs, traducteurs du langage juridique, pédagogues de la loi, guides à travers la procédure, exécutants, mais aussi boucs émissaires auxquels on accole volontiers l’image négative de la justice, les auxiliaires de la justice se situent à la jonction entre l’État et la population, soutenant tantôt l’un, tantôt l’autre135 ». Bien sûr, cette apparente homogénéité du groupe cache des différences entre eux, notamment en ce qui concerne leur statut. Détenant leurs pouvoirs des seigneurs qui les ont institués, les sergents et les recors – et sans doute aussi les procureurs de la cour – sont plutôt assimilés à des personnes publiques, alors qu’engagés et retribués par les parties en cause dans les procès, les procureurs sont davantage réductibles à des personnes privées. Ceci étant, à partir des coutumes et des sources de la pratique, il s’est agi de s’intéresser à tous ces individus présentés comme auxiliaires de justice qui, bien que dépourvus de la fonction de juger, contribuent par les différentes fonctions qu’ils assurent au bon fonctionnement de l’institution judiciaire seigneuriale. Si les présentations qui sont données des audiences permettent de constater la présence systématique de sergents et de recors, les greffiers n’y apparaissent qu’épisodiquement, et seule une immersion dans les affaires et les amendes permet d’appréhender ceux qui exercent les fonctions de procureur. Deux pistes de réflexions ont été ici privilégiées : une première qui entend définir les contours sociologiques des différents groupes professionnels en action dans le cadre des seigneuries et une seconde qui vise à les appréhender dans leur travail quotidien respectif.

Les exécutants et « la main-forte » : surveiller, dénoncer, arrêter, percevoir

  • 136 R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte », C. Dolan (éd.) (...)

54Comme l’explique très bien Robert Jacob, l’expression « main-forte » renvoie, dans son acception générale, à tous les individus qui soit éclairent la raison du juge, soit tiennent sa plume ou donnent la main à l’exécution de ses ordres136 ce dont rendent parfaitement compte les registres judiciaires étudiés.

Les sergents

  • 137 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. c (...)
  • 138 C. Dolan, « Regards croisés sur les auxiliaires de justice… », C. Dolan (éd.), Entre justice et ju (...)
  • 139 Le constat fait par Valérie Toureille dans son étude sur les sergents du Châtelet est tout à fait (...)
  • 140 Sur la police : B. Chevalier, Les bonnes villes du XIVe au XVIe siècles, Paris, 1982, p. 219-222, (...)
  • 141 R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op (...)
  • 142 ADM, 12J27, f° 22.
  • 143 Les 33 % restant renvoient à la catégorie « nombre non mentionné ».
  • 144 ADM, 138J41, f° 1 et f° 8v°.
  • 145 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 352, p. 292.
  • 146 En matière de retrait lignager, les rédacteurs des coutumes notent par exemple « qu’ung sergent ho (...)

55Il n’est pas inutile de s’arrêter quelques instants sur l’étymologie du mot qui souligne une double composante, celle du contenu et celle du statut. Le terme serviens dérive en effet de la forme latine servio, qui signifie « être au service de ». Serviens, ou son synonyme famulus, souligne la sujétion, la dépendance, celle du serviteur, du serf ou de l’écuyer. Le sergent se présente donc comme un personnage subordonné à une quelconque charge de surveillance ou d’assistance, où il prête main-forte137. Personnage clé des juridictions seigneuriales, le sergent incarne tout « le paradoxe d’une institution dont il dépend, mais qui elle-même dépend de sa capacité à faire appliquer ses décisions138 ». En effet, « l’office de sergenterie s’avère indispensable à l’exercice de la justice qui, sans le recours à la contrainte qu’il incarne, resterait vaine. Les justiciables eux-mêmes, bravant une réticence souvent spontanée, solicitent régulièrement l’intervention de ces sergents, dès lors qu’il s’agit de se saisir d’un délinquant ou d’incarcérer un payeur récalcitrant139 ». Exerçant indistinctement des fonctions de police et de justice, le sergent n’a pas d’autorité propre140. Hormis le flagrant délit qui l’oblige à intervenir sur le champ, toutes ses actions sont dictées et bornées par les mandements qui lui sont délivrés par le seigneur, via l’intermédiaire du président d’audience141. Missionné pour maintenir, garantir et faire régner l’ordre public, le sergent est aussi là pour dissuader quiconque de s’en prendre aux biens du seigneur, tel ce Yvonnet Hedic qui a dû, en 1446, « gaigée l’amende à monseigneur pour avoir pesché et prins poisson en l’estang de l’Archage ouquel estang il fut trouvé peschant par notredit sergent142 ». Certains conflits débattus devant les tribunaux seigneuriaux montrent bien que les endroits, tels les pêcheries, les garennes, les bois ou bien encore les terres ensemencées, davantage convoités, font l’objet d’une surveillance plus vigilante de la part des sergents qui s’érigent en défenseurs du patrimoine seigneurial. Lorsque l’information est donnée, il semble qu’indépendemment de la province et du type de seigneurie, la norme est de recourir aux services d’un sergent (dans plus de 65 % des cas), le recours à deux, voire trois sergents restant des plus exceptionnels143. Si la tenue des audiences ne nécessite pas la présence d’une cohorte de sergents, rien n’empêche en revanche de penser que sur le terrain, on ne recoure pas aux services de plusieurs d’entre eux en même temps. En s’intéressant de façon plus précise à la géographie des seigneuries, il est toutefois possible de constater que, pour certaines d’entre elles, le territoire est compartimenté en plusieurs bailliages, ressorts ou amenées (ces trois termes renvoyant à la même réalité) dont dépend à chaque fois un sergent clairement identifié. Ainsi, la châtellenie de Lassay comporte au moins deux bailliages : celui de Gahaigné, qui constitue la circonscription dans laquelle officie Guyon de Marigné, sergent dans les années 1460, et celui de Marcillé, tenu dans les années 1450 par Gervaise Gaultier144. Pour les coutumes en effet, l’amenée constitue bien un cadre juridique strictement défini à l’intérieur duquel le sergent doit cantonner ses actions de sorte, par exemple, qu’en cas d’« aplegement de homme detenu en prinson », « s’il se contreaplege, le sergent doit prendre le contraplegement par escript et en bailler coppie à l’aplegeur et leur assigner jour à l’assise par son amenée145 ». Et, s’il lui venait l’idée de s’affranchir de ce cadre, ses actions seraient de toute façon sans aucune valeur et sa personne susceptible de poursuites judiciaires146.

  • 147 ADM, E126, f° 98v° et f° 99.
  • 148 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables (...)
  • 149 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxv : « Des applegemens et contrapplegemens et en quelz termes l’or (...)

56À l’image des présidents d’audiences qui, pour environ 73 % d’entre eux, effectuent des carrières de moins de dix ans, ce sont environ 80 % des sergents qui partagent cette même caractéristique et ce presque indépendamment de la province ou du type de seigneurie. Si les différentes versions des coutumes consacrent au total un peu plus de soixante-dix de leurs articles aux sergents, aucun ne livre explicitement de recommandation concernant les qualités intellectuelles et physiques dont ils doivent être pourvus. Tous s’attachent davantage à définir leurs fonctions, les règles juridiques qu’ils doivent suivre en matière d’ajournement, d’arrestation ou bien encore de saisies d’animaux. Les indices sociologiques se limitent à une seule affaire judiciaire concernant des devoirs non payés sur une maison qui permet d’apprendre l’âge, 65 ans, de Macé Lehayer, sergent, qui vient déposer comme témoin147. Toutefois, devant arpenter le territoire seigneurial pour mener à bien leur mission de surveillance et de distribution des ajournements à comparaître, les sergents sont aussi amenés à procéder à des arrestations d’individus et à des mises sous séquestre de bétail ; autant d’activités qui laissent penser qu’ils doivent être « des mâles bien bâtis dans la force de l’âge148 », capables, le cas échéant, de se défendre contre les nombreuses agressions dont ils sont l’objet. Homme de communication et d’exécution, le sergent, selon les coutumes et les sources de la pratique, doit savoir s’exprimer, tant à l’oral qu’à l’écrit. Ainsi, « en manière d’aplègement simple », « s’il se contrapplege, le sergent doit prendre le contrapplegement et en bailler la coppie à l’applegeur s’il se contrapplege par escript ; car il se peut bien contrappleger verbalement sauf à bailler son contrapplegement par escript au premier jour assigné en cause, et icelluy contrapplegement receu le sergent doit assigner jour aux parties à l’assise prouchaine ensuyvant par son amenée149 ».

57En ce qui concerne l’utilisation de l’écriture par les sergents et les greffiers, un acte unique en son genre, émanant du tribunal de Lassay, daté de juin 1493, récapitule quelques consignes à ce sujet et les pénalités en cas de non respect des prescriptions :

  • 150 ADM, 138J43, f° 177-f° 177v°.

« Nous aujourd’uy en jugement en la presence des procureurs et advocat de la court et par l’advis et oppinion des conseillers assistens, avons par jugement descreté et apointé que pour l’avenir touz les sergens de la seigneurie de ceans feront chacun son papier journal ouquel ilz registreront ou feront registrer touz les exploiz de justice qu’ilz feront et qu’ilz seront tenuz à chacune assise aporter et bailler davant nous en jugement touz leurdits rappors et exploitz par escript selon le contenu en leurdit papier journal et verifier vroy par serment que leurs rappors sont vroiz et que aucuns n’en ont recelez, et lesquelz rappors seront monstrez ausdits procureurs et advocat de la court et puis seront enregistrer actester par le greffier de la court. Et avons enjoinct et commandé en jugement à chacun desdits sergeans de ceans ainsi le faire sur paine d’amende arbitraire et d’estre suspenduz de leurs offices, et avons prohibé et deffendu en jugement à Guillaume Jagu exersant l’office de greffier de la court de non signer ne actester aucun acte et expedicion de l’assise de ceans entre les parties si non que l’expedicion soit faicte juridiquement et pledoiée à une voiz en jugement et par nous sur ce jugement donné, et sur paine d’estre iceulx actes declairez de nul effect et valleur et ledit Jagu mis en amende arbitraire et suspendu de l’exerse dudit office de greffier ; et à semblable paine avons interdit et deffendu audit greffier de non signer aucun acte quy touche le fait de la court sans iceluy prevenir monstrer ausdits procureurs et advocat de la court et que iceluy acte soit premier merché et actesté en teste par ledit procureur. Et aussi avons commandé et enjoinct audit Jagu greffier dessusdit de faire les infourmacions des crimes et delitz faiz en ceste seigneurie qui luy seront rapporter par les sergeans et autres officiers de la court, et mectre lesdites infourmacions en fourme et atestez deuement et icelles aporter par chacune assise devers le procureur et advocat de la court pour prendre les conclusions contre les delinquans ainsi qu’il appartiend par raison. Et oultre avons appoincté que les gens de conseil qui plaidoiront les causes extraordinaires chacune sepmaine davant le chastelain de ceans qu’ilz actorderont par entreulx davant le greffier les actes des expedicions et appoinctemens donner par ledit chastelain entre lesdites parties et qu’ilz atesteront par leurs mains l’actord desdits actes avant que le greffier les signe, et que si de ce ilz ne pevent demourer dactord que ledit chastellain de ceans comme notre lieutenant verra le contenu desdits actes pour savoir s’il est veritable et ordonner sur ladite signature ce qu’il appartiend avant que ledit greffier les signe et y mectra de sa main le juge en teste. Et mesmes avons ordonné et commandé à Jehan de Rollon greffier de l’extraodinaire de ceans de faire pappier journal par chacun moys où il registrera le rapport des sergeans tant des causes des parties que des causes de court et les expedicions qui sur ce seront faictes et que ledit greffier registera en pappier particullier les amendes extraordinaires qui seront condampnés et tauxées par ledit chastelain comme lieutenant tant en matieres civilles que criminelles et sera tenu de les rapporter par escrit davant nous par chacune assise de ceans quy sera atesté par nous le procureur et advocat de la court après qu’il avoit esté veu et congneu s’il est veritable150. »

  • 151 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables (...)
  • 152 Les rédacteurs des coutumes prescrivent que les criées et les enchères doivent aussi faire l’objet (...)
  • 153 ADML, 15G19, f° 198. Voir également f° 198 (affaire Pierre Lebreton).

58Robert Jacob note d’ailleurs que, d’une manière générale, « les ordonnances du XVe siècle traduisent le souci croissant d’une déontologie plus ferme et d’exigences capacitaires plus hautes. Imposer au sergent d’établir une relation écrite précise des opérations qu’il accomplissait, par exemple, c’était le détacher des hommes de force et le rapporcher des hommes de plume. En fait, au sortir du Moyen Âge, le sergent était voué à disparaître ou à se transformer en se spécialisant151 ». À l’image des juridictions royales, les juridictions seigneuriales se sont sans doute à leur tour montré plus exigeantes à l’égard du recrutement de leur personnel judiciaire. Les registres étudiés permettent effectivement de constater que les sergents sont invités à rendre des comptes et à faire des rapports, même si l’on n’y précise pas s’ils sont faits à l’oral ou à l’écrit, devant les tribunaux pour lesquels ils officient152. Dans les années 1460, dans le cadre d’une affaire d’usurpation d’une partie du domaine de la cour, à Cunault, le défendeur, Jean Graffart, est ainsi « condamné soy retirer et reparer la faulte en presence des sergens à l’assise penultieme de ceans, lesquelx sergens furent chargez d’en faire rapport pour y donner tel appoinctement que de raison153 ». Pleinement actifs durant les audiences, les sergents exposent et parfois vont même jusqu’à déposer sous serment devant les membres de la cour les différents exploits qu’ils ont été amenés à effectuer. À Cheviré-le-Rouge, il est possible de lire que

  • 154 ADML, 8J62, 1er registre, f° 13v°.

« les hoirs feu Jehan des Horines seront simplement vers court où ledit feu estoit appellé en demande d’obbeissance de fié des choses qu’il tenoit en ce povoir tant en nuepce que par moien. Et nous rapporta autreffoiz notre sergent en jugement que pour ce qu’il ne povoit trouver ne aprehender en personne ledit des Horines pour le adiourner, qu’il avoit prins et saisies ses choses et icelles baillées de fait en garde à ung appellé Perrin Thorant quy avoit promis d’en rendre compte et reliqua à la court de ceans touteffoiz quante foiz qu’il en seroit requis et dont il fut jugé154 ».

  • 155 ADS, H1148, f° 102. Voir aussi ADM, 206J68, f° 16. À La Rouaudière, le 8 juin 1495, c’est Guillaum (...)
  • 156 BB 1, t. 4, partie M, chapitre x : « Comment et par qui adjournement doyvent estre baillez », § 20 (...)

59À La Chartreuse, au début des années 1500, Guillaume Oger s’est vu quant à lui notifier un défaut, pour lequel il est condamné à dix sols d’amende par « le sergent, ainsi qu’il nous a relaité de bouche et que recordé nous a esté par les sermens de ses records en la demande qu’on luy faisoit en demande de bailler par declaracion ou il a esté condampné et partant etc.155 ». L’une des missions classiques des sergents est bien de signifier les ajournements à comparaître et de porter à la connaissance des parties les éventuels défauts. À cet égard, les rédacteurs des coutumes recommandent que certains ajournements soient effectués à l’aide d’un billet écrit156 ce qu’atteste l’affaire débattue devant le tribunal de Morannes au début du xvie siècle :

  • 157 ADML, G157, f° 300v°.

« Jehan Deslandes vers Maurisecte, femme de Jehan Crosnier, comme tutrice naturelle de Jehan Crosnier son filz en l’adjournement de poursuite par moy baillé par atache à l’uys de la maison de Michau Therot, père de ladite Maurisecte, où elle fait sa demeure à Saint Denis d’Anjou parce qu’elle avoit fait bailler adjournement en demande de retrait par Jehan Segrée, sergent de Juigné157. »

  • 158 ADML, G2127, f° 10. Voir aussi ADM, 138J41, f° 108v°.

60Le recours à l’oralité n’est pas non plus en reste : à Miré, « Pierres Leduc avec jugement vers court parce qu’il s’est deffailly de jour simple à luy baillé par le sergent comme il a rellaté de visve voix en jugement ès plez qui furent tenuz le XIIIe jour d’octoubre l’an mil IIIIc LV, en ce ou ledit Leduc est appellé pour savoir comment il est entré ès chouses Guillaume Leduc tendant affin d’en avoir ventes ou retrait au choirs de la court158 ».

  • 159 Si Macé Brazon et Jean Brazon, son fils, sont appelés à compraître devant le tribunal de Cunault « (...)
  • 160 ADM, 207J1, f° 120v°.
  • 161 ADS, E264, f° 72.
  • 162 ADM, 138J42, f° 148v°.
  • 163 ADS, E264, f° 76.

61Chargé de s’emparer des animaux qui divaguent et détériorent les campagnes, le sergent procède aussi aux saisies des biens des mauvais payeurs159. Une fois les biens retirés des mains de leurs propriétaires, les sergents en assurent indirectement l’administration en recourant aux services de commissaires qu’ils commettent spécialement à cet effet. À La Rouaudière, au début des années 1500, Pierre Perrot « demourant au lieu de La Gallière en la seigneurie de ceans » est ainsi condamné à verser cinq sols d’amende « pour ung deffault où il est demouré prouvé vers court où il est apellé pour rendre conte et reliqua des choses des Carelliers dont il a esté autreffoiz commys commyssaire par le sergent160 », tandis que la cour de Chauffour ordonne, en février 1511, que soient saisies « les choses Vincent Massure pour deffault d’exhibicion de contractz et autres causes contenues ès remembrances et avons enjoinct au sergent y mectre commaissaire161 ». De fait, les commissaires sont là pour « registrer lesdittes choses saisies162 », les répertorier et les exploiter afin « d’en rendre compte et reliqua à qu’il y appartiendra163 », probablement d’ailleurs au sergent ou au procureur de la cour. Un document témoigne d’ailleurs des comptes qui sont effectivement rendus :

  • 164 ADM, E127, f° 70-f° 71.

« S’ensuit le compte que rendent au procureur de la court et jurisdicion de Volaines et du Rocher Guillaume Rousseau et Jehan Turgeot, commissaires mis au regime et gouvernement d’une petite piece de pré appellé la Durandiere, appartenant à Jehan Carches et leur fut baillé ladite commission le XXVIe jour de feubvrier l’an mil cinq cens et dix.
Et premier comptent lesdits commissaires avoir eu en ladite année mil cinq cens et dix oudit pré une veille de faign pour ce : une veille faign.
Ne comptent rien lesdits commissaires du revenu dudit pré de ceste presente année mil cinq cens et unze par ce que ledit Carches, oultre le gré et volunté desdits commissaires, l’a prins et pour ce : II livres.
Mises faictes par lesdits commissaires touchant le faict de ladite commission
Premier. Pour les paines, salaires et despences desdits commissaires d’avoir vacqué à faire chargez ledit faign et le menez et conduire ès maisons desdits commissaires pour ce : IIII sols.
Item pour le salaire d’une chartier quy mena ledit faign ches lesdits commissaires : II sols VI deniers.
Item pour la garde dudit faign depuis ledit temps quy est deux années : II sols VI deniers.
Item pour les paines et salaires desdits commissaires d’estre venuz aujourd’uy pour rendre ce present compte : III sols IIII deniers.
Item pour leur acte dujourduy contenant comment ilz ont rendu ce present compte tant pour le conseil que pour le clerc : XX deniers.
Item pour le merc : XII deniers.
Item pour le conseil quy advise ce present compte : II sols VI deniers.
Item pour le clerc quy l’a escript : XX deniers164. »

  • 165 ADML, G1971, f° 17v°.

62Si les registres judiciaires ne permettent pas d’appréhender le profil sociologique des commissaires, en revanche, dans une affaire relative à « XI deniers oboles de devoir escheues de X années daraines passées au jour de la feste aux mors pour raison de deux quartiers de vigne », des commissaires sont institués pour gérer les biens saisis, lesquels, en février 1477, sont remplacés « pour ce que ilz sont vieux165 ». Comme l’atteste le bref récapitulatif des dépenses liées à l’activité judiciaire de la seigneurie de Lassay daté des années 1460, les sergents sont aussi chargés de procéder aux arrestations des individus :

  • 166 ADM, 138J41, f° 86v°.

« Les despens, coustz et mises faictes par nous bailli tant à l’execucion d’avoir fait le procès d’une femme bruslée que autres procès contre autres malfaicteurs où nous avons vaqué par trois jours nous, le greffier, procureur et autres officiers et pour autres despenses faictes par ledit procureur d’estre allé à Villaine pour autres causes de monseigneur et de autres procès, et aussi pour les depens des sergens et autres gens à la poursuite de ladite femme et faire venir plusieurs personnes aporter tesmoignaige pour monseigneur cent solz tournois166. »

  • 167 Voir ADM, 138J41, f° 57-f° 57v°.
  • 168 ADM, 138J42, f° 186v° et ADS, E264, f° 22.
  • 169 ADS, E264, f° 129. Le produit des amendes peut servir à payer les dépenses auxquelles doivent fair (...)
  • 170 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 459 : « Exceptions péremptoires », p. 334-343.

63Selon l’un des registres judiciaires de cette même châtellenie de Lassay, il semble d’ailleurs que les sergents, comme plusieurs autres officiers, assistent et participent à l’inventaire et à la vente des biens des condamnés167. Enfin, comme le prouve un autre compte de Lassay, les sergents s’occupent également de lever, encaisser et redistribuer les amendes168. Au début du XVIe siècle, René Donyere est condamné à payer une amende de deux sols six deniers, laquelle « il a paiez en jugement dont il en a esté converty la moictié en despence et l’autre moictié le sergent l’a eu pour sa part169 ». Concernant la perception des amendes, les coutumes précisent cependant que « sergent ne peut demander les amendes de son amenée après qu’il a cessé trois ans de les demander s’il ne maintient promesse de paier, ou que les condampnez n’aient pas esté ou pais170 ».

  • 171 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables (...)
  • 172 BB 1, t. 1, partie D’, § 12, p. 364 ; t. 1, partie D”, § 21, p. 372-373.
  • 173 ADM, 138J42, f° 119v°.

64Ces quelques précisions relatives à la perception des amendes donnent également des renseignements sur la manière dont sont constitués les salaires des sergents. En règle générale, et comme le constate Robert Jacob, « à partir du XIIIe siècle, au plus tard, le sergent est un homme à gages, gages fixes qui garantissent sa fidélité constante à la juridiction au nom de laquelle il instrumente, gages casuels versés par les plaideurs à chaque prestation et qui permettent de transférer vers les justiciables une partie substancielle des coûts de la justice171 ». Les coutumes consacrent d’ailleurs deux articles à ces questions de rétribution que sont en droit d’attendre les sergents. Il est d’abord noté que « chascun sergent aura et prandra pour la copie d’un aplégement, requeste de lectre, XII deniers tournois pour son seel en oultre l’escripture, et non plus, sur paine d’amende à l’arbitracion du juge », mais aussi que « nul sergent n’aura pour seeller copie d’applégement et de contrapplegement, ne de requeste de lectre, que XII deniers mes l’en paiera l’escripture172 ». Les documents ne permettent malheureusement pas d’avoir une approche globale des gages que touchent les sergents, même si à Lassay on sait par exemple que Jean Brissart, « sergent de monseigneur de Lassay, confesse avoir eu et receu de Guillaume Binet la somme de trente solz tournois en quoy il avoit esté tauxé ès assises dudit lieu de Lassay pour le procès qui estoit pendant entre feu Jehan Lemarchant et Lembert Vaulou, tesmoing mon seign manuel cy mis le XXIIe jour d’octobre l’an mil IIIIc LXXV173 ».

65Dressant un portrait des sergents quelque peu vertueux, ce rapide tour d’horizon des exigences professionnelles doit cependant être ajusté à la marge, voire nuancé. De fait, il existe aussi dans ce groupe des sergents quelques brebis galeuses dont la conduite et les pratiques sont loin d’être irréprochables et en accord avec les prescriptions coutumières. Socialement, les registres judiciaires mettent en exergue la position pour le moins ambiguë du sergent. Officier du seigneur, représentant son autorité, le sergent relève, au même titre que les autres habitants de la seigneurie, de la communauté et à ce titre, il est un justiciable ordinaire, tenu à un certain nombre d’obligations. Par exemple, en tant que contribuable, ce dernier ne bénéficie pas d’exemption particulière. Ainsi, les archives judiciaires gardent en mémoire 19 affaires et 14 amendes mettant en cause directement 23 sergents, soit en tant que personne privée impliquée dans des conflits sans rapport avec son statut, soit comme agent seigneurial ayant mal rempli ses fonctions. En tant que personne privée, les sergents s’adonnent à des délits tout à fait « classiques », comme peuvent le faire les autres habitants de la seigneurie. Par exemple, ils peuvent s’essayer à quelque fraude en matière d’utilisation de mesures, oublier de « montrer » et « bailler » par déclaration leurs biens dans les temps réglementaires, ne pas déclarer, voire ne pas acquitter leurs devoirs ; enfin, ils peuvent aussi être parfois rappelés à l’ordre en matière « d’exhibicion » de contrats.

  • 174 ADM, 138J41, f° 35v°.
  • 175 ADM, 6J135, f° 23.
  • 176 ADM, 138J41, f° 60, en date du 26 juin 1460 : « Comme autreffoiz nous eussons prins et saisi et mi (...)

66Comme sergents, ils peuvent être amenés à mal se comporter lors des audiences, tel Guion Demaigne, qui comparaît devant le tribunal de Lassay en septembre 1458 pour avoir fait « deffaut d’estre venu appelez son rolle à heure deue174 », ou bien encore Jean Merie, qui comparaît devant le tribunal de Fougerolles en octobre 1507 « pour deffault de faire son office de sergent et soy estre levé plusieurs foiz de la court et pour deffault d’avoir relaté plusieurs adjournemens disant qu’il n’estoit records du jour qu’il les avoit baillez175 ». Plus rarement, il peut aussi arriver qu’on leur reproche de ne pas avoir exercé l’office de sergent en personne176. Mais, fréquemment, ils dérapent dans l’exercice quotidien de leurs fonctions sur le terrain au contact des justiciables. Pour certains, il s’agit de ne pas rendre compte de toutes les amendes qu’ils ont levées, ou bien des ajournements et des significations de défaut qu’ils ont dispensés. Pour d’autres, l’accusation relève de l’extorsion de fonds auprès des justiciables. Pour d’autres enfin, les charges tiennent à l’arrestation et la détention – d’hommes comme d’animaux – abusive, voire arbitraire. Bien souvent, il semble que ce soit l’appât du gain qui guide leurs malversations crapuleuses. Ainsi, en août 1523, le tribunal de La Brossinière condamne René Gillet à verser vingt sols tournois d’amende

  • 177 ADM, 3J37, f° 47. Voir aussi ADML, 15G19, f° 51.

« pour deffault d’avoir fait et rapporté comme sergent de la court de ceans ses adjournemens et exploictz de ces presens pletz au contenu de l’extraict à luy baillé par le procureur et greffier de ladite court de ceans et est ce faict après avoir oy ledit procureur qui a affermé avoir despieczà ledit extraict audit Gillet sergent lequel Gillet aucune chose dicte pour empescher la requeste faicte contre luy par ledit procureur de la court touchant la condampnacion de ladite amende et en ce faisant a ledit Gillet quicte et remis entre les mains de monseigneur ledit office de sergent et consenty que mondit sieur en dispouse à l’advenir comme bon luy semblera dont nous l’avons jugé conste en glose despieczà177 ».

  • 178 ADM, 138J44, f° 112v°.
  • 179 ADML, 8J14, f° 224 et f° 224v°.
  • 180 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables (...)

67Sur les vingt-trois sergents pris en faute, deux retiennent tout particulièrement l’attention eu égard au nombre de fois où ils sont rappelés à l’ordre par les tribunaux pour lesquels ils officient. D’abord, Robert Lejart, sergent à Lassay, il vient trois fois devant le tribunal, en 1484, en 1497 et en décembre 1499 pour avoir « scientement recelé de faire rapport à la court d’un advou fait en ses mains par Ambroys Raoul de la paroisse de Thubeuf178 ». Mais la palme de la mauvaise conduite revient sans conteste au sergent Mory Riote officiant à Jarzé dans les années 1490. Traduit à sept reprises devant le tribunal, il est mis en cause dans des affaires de « recel d’applegement, contrapplegement, denoncement et d’appel », autant de malversations dont l’instruction révèle qu’elles avaient pour but de lui permettre de toucher de l’argent pour son propre compte auprès des justiciables179. Si les peines réclamées contre lui sont lourdes (amende arbitraire, perte de son office), il parvient à passer à travers les mailles de la condamnation judiciaire. En effet, toutes les affaires se concluent par une « mise hors », soit une mise hors de cause, justifiée pour certaines d’entre elles de manière différentes selon les litiges : rétractation des parties ou manque de preuve pour le confondre. Il est toujours très difficile d’interpréter ce genre d’affaires. A-t-on véritablement affaire à des sergents corrompus ? Ou, au contraire, dans la mesure où ils sont amenés à effectuer des tâches difficiles, leur personne n’est-elle pas irrémédiablement l’objet de fausses accusations ? En tout état de cause, qu’ils soient dévoyés ou qu’ils constituent des cibles innocentes toutes trouvées, il arrive de temps à autre que les sergents soient pris à partie, rossés verbalement et physiquement par des justiciables quelque peu récalcitrants à leur autorité180. Il existe toutefois des hommes appelés recors dont la fonction est d’assister et d’aider les sergents dans l’exercice de leur office.

Les recors

  • 181 Un article tiré des coutumes rend parfaitement compte de ce double sens de « rappeler à la mémoire (...)
  • 182 ADM, 138J41, f° 108v°.

68Le mot recors est un ancien terme de droit qui désigne sans doute une action ayant pour but de rappeler la mémoire par ce qu’il était courant de nommer « la procédure par record ». Le verbe recorder, de la même famille, désigne d’ailleurs le fait de répéter une chose qu’on a apprise par cœur pour mieux se la rappeler. Ce détour par l’étymologie n’est pas inutile car, confronté aux sources normatives et de la pratique, il permet effectivement de comprendre de quelle manière le sens primitif du terme a pu évoluer jusqu’à désigner, à la fin du Moyen Âge, une personne physique, présente aux côtés du sergent dont la fonction essentielle est bien d’attester les dires et les actions de ce dernier et, le cas échéant, de servir de témoin du bienfondé des actions menées devant un tribunal181. N’ayant entrevu nulle trace de tel serviteur de justice ailleurs dans le royaume de France, est-ce là une spécifité de l’Anjou et du Maine ? En tout état de cause, les registres de la pratique confirment de manière explicite le rôle qu’ils jouent aux côtés des sergents. Par exemple, ils les accompagnent systématiquement dans les tournées que ces derniers font auprès des justiciables pour leur signifier une injonction à compraître, une saisie, une arrestation ou un défaut. Ainsi, pour ne pas s’être présenté devant la cour de Lassay en juillet 1454, Jean Lespinay est condamné à payer une amende de quinze sols, et il est expressément demandé que le défaut soit « baillé à sa femme de luy faire savoir par Perrot Dudouet, notre sergent, ainsi qu’il nous a relaté de bouche et que recordé nous a esté par les sermens de Jehan Lebigot et Macé Lejart ses records182 ».

  • 183 BB 1, t. 4, partie M, chapitre x : « Comment et par qui adjournement doyvent estre baillez », § 19 (...)
  • 184 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 351 : « aplegement de homme detenu en prinsons », p. 292 (...)
  • 185 Les 36 % restant renvoient à la catégorie « nombre non mentionné ».

69À la différence des sergents, les coutumes ne consacrent pas d’article spécifique aux recors. Toutefois, leur présence et leur rôle sont bien attestés dans un certain nombre d’entre eux, intéressant pour la plupart les fonctions des sergents. Ainsi, en ce qui concerne la manière générale dont les ajournements doivent être signifiés, « il est assavoir que le sergent en baillant lesditz adjournemens de jour avec jugement, la cause tenant, et avec intimacion, doit avoir deux records qui soyent presens à veoir bailler lesditz adjournemens, et lesquelz le viennent relater au juge s’ilz sont denyer ; ou autrement lesditz adjournemens ne se soustiendroyent pas183 ». De la même façon, la présence de recors est nécessaire en matière « d’applègement de homme détenu en prinson » ou de procédures de « monstrée » et de mise aux enchères184. La manière dont les recors sont mis en scène dans les articles des coutumes laisse aussi penser que, bien qu’institués par les seigneurs justiciers, ils sont subordonnés aux actions et à l’autorité des sergents, auxquels ils doivent apporter aide, conseil et renfort. Quel que soit la province ou le type de seigneuries, il semble que l’habitude soit pour le sergent de s’entourer au moins lors des audiences, mais probablement aussi sur le terrain, de deux recors (dans presque 60 % des cas renseignés) ; le recours à un seul ou plus de deux recors est plus exceptionnel185. Enfin, il est à noter que leurs carrières ne sont pas très longues puisqu’un peu plus de 90 % d’entre eux exercent moins de dix ans. De tels résultats, commun aux trois types d’officiers (présidents d’audience, sergents, recors), laissent penser qu’il existe bien une certaine rotation des charges qui ne restent pas ad vitam eternam dans les mêmes mains. S’il est difficile de certifier que l’office de sergent ou la charge de recors peut passer d’une main à l’autre au sein d’une même famille, les exemples de ces sergents ou de ces recors qui portent le même patronyme et se succèdent dans l’une ou l’autre des fonctions n’est pas rare. Les registres judiciaires font état de vingt-trois mentions de recors qui s’avèrent être fils de sergents, de deux cas de recors qui sont frères de sergents, d’un exemple de recors qui est frère (et un autre qui est fils) d’un autre recors. Si un recors peut effectivement recommander un fils ou un frère pour exercer à son tour cette charge, il semble que le cas le plus fréquent soit quand même celui d’un sergent qui, bien installé dans ses fonctions, peut recommander et faire entrer dans la place un proche de l’entourage familial au poste de recors ; un tel état de fait conforterait l’existence d’une certaine hiérarchie entre les deux fonctions. Par ailleurs, si les sources ne mentionnent pas explicitement l’existence de « passerelles » entre les deux fonctions, il semble bien qu’une telle pratique a cours, surtout dans le sens d’un passage d’une fonction de recors à celle de sergent.

  • 186 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables (...)
  • 187 Deux recors sont bouchers ; il s’agit de Jean Amory exerçant à Montplacé en 1489 et 1495 et de Jea (...)
  • 188 ADS, E294, f° 18.

70Si plusieurs études ont montré que « la sergenterie n’est normalement pas un office à temps plein, son titulaire pouvant exercer aussi un autre métier tel boutiquier, artisan ou bien encore boucher186 », les documents de l’Anjou et le Maine ne permettent pas de corroborer un tel constat. En revanche, ils mettent en exergue une dizaine de cas de recors exerçant la profession de boucher ou de notaire. Plus étranges encore sont les mentions de prêtre qui indiquent que certains recors ont visiblement reçu le sacerdoce187. Peut-être est-ce finalement parce qu’ils n’ont pas été pourvus de bénéfices qu’ils se rabattent sur cette fonction judiciaire ? Si les termes employés ici sont relativement explicites, celui de clerc l’est toutefois moins même s’il semble renvoyer davantage à la personne lettrée, sachant lire et écrire, voire au stagiaire qui est en cours de formation pour devenir notaire, avoué ou huissier, qu’à l’ecclésiastique ayant reçu la tonsure. D’ailleurs, le greffier de Courtallieru et Basset note explicitement à propos des dépenses que doit faire le tribunal, que le clerc qui « a grossé la remembrance » doit toucher deux sols six deniers188.

La plume et la voix des justiciables : greffiers et procureurs

  • 189 ADM, 138J42, f° 117, audience du 21 septembre 1475.
  • 190 ADM, 138J43, f° 135, audience du 2 décembre 1489.
  • 191 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 185.

71Alors que les greffiers sont plutôt au service des présidents d’audience, les procureurs abordés ici servent autant les juges que les justiciables. Les registres de la pratique font également parfois état de la présence de « conseillers189 » ou de « gens du conseil190 », mais, selon Bernard Guenée, il s’agit bien de gens de pratique présents pour apporter leur expertise, leurs compétences et leurs expériences au juge, président d’audience191. Qu’ils soient au service de la cour ou de celui des plaideurs, tous sont là pour veiller au bon déroulement des causes et aider les justiciables à s’y retrouver dans les méandres de la procédure.

Du scribe au greffier : l’émergence et l’organisation d’une « profession »

  • 192 À l’exception de deux cas : le premier rapporte qu’aux plaids de Bellebranche tenus le 19 décembre (...)
  • 193 Il semble que cette discrétion ne soit pas propre à l’Anjou et au Maine. Pierre Charbonnier travai (...)
  • 194 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 80 : « Ce que ont à faire les advocatz des parties penda (...)
  • 195 Par exemple, ADM, 179J23, f° 27.
  • 196 Le greffier peut d’ailleurs, semble-t-il d’après le contenu de cette amende datée de juin 1517, êt (...)
  • 197 ADM, 138J44, f° 132v°

72Les présentations des audiences passent presque toujours sous silence le patronyme et la fonction de la personne dévolue à la prise en notes des débats qui ont lieu lors des séances d’assises et de plaids192. Si la production d’archives judiciaires, sous la forme de registres d’amendes et d’affaires, est pourtant bien attestée pour l’Anjou et le Maine dès le début du XIVe siècle, il faut attendre 1442 pour trouver la première mention de greffier193. La discrétion des archives à l’égard de ce personnel spécifique explique sans doute le peu d’études les concernant. Toutefois, les actes de la pratique comme les sources normatives confirment et parfois approfondissent le rôle qu’ils jouent ainsi que la place qu’ils tiennent au sein des juridictions seigneuriales. Selon l’expression consacrée, « le greffier tient la plume et assiste le tribunal ». Dépositaire des archives, il doit veiller à leur conservation, assurer l’authenticité des décisions rendues par le tribunal et il est même habilité à délivrer des copies et des expéditions revêtues de la formule exécutoire. Présents en personne ou remplacés par un « substitut » (l’équivalent du commis du président d’audience), les greffiers assistent aux audiences, tant ordinaires qu’extraordinaires. Manifestement, certains d’entre eux ont fait des études, tels Jean Cessart et Oudin Hagobert, qui sont maîtres, licenciés en lois. Compte tenu de la nature de leur fonction, tous maîtrisent au minimum l’écriture, la lecture et le calcul194. Leur première mission tient, registres judiciaires à l’appui, à l’écriture de pièces documentaires marquées et authentifiées de leur sceau195. Mais, comme l’attestent plusieurs extraits consignés dans les registres de la pratique, ils sont aussi là pour conserver, enregistrer196, transmettre et gérer l’ensemble de la production écrite émanant des tribunaux seigneuriaux. Ambrois Thomyn, greffier, est ainsi tenu « d’apportez par escript en papier particulier à chacune assise les amendes extraordinaires des causes tant criminelles que civilles davant le baillif de ceans ou chastelain de ceans afin d’estre procedé à la tauxacion d’iceulx amendes et que en ce n’ait faulte sur peine d’amende en tel cas requist […], et ledit greffier a baillé vroy papier ouquel il y a quatre feillet d’icelui escript des amendes commencées le cinquieme de febvrier l’an mil IIIIc IIIIxx XIII et finissant le XXe jour de febvrier l’an mil IIIIc IIIIxx XIX197 ».

  • 198 M.-C. Chavarot, Le registre des causes civiles et criminelles…, op. cit., p. 17.
  • 199 BB 1, t. 4, partie N, § 31, p. 525.
  • 200 ADM, 138J43, f° 126v°.
  • 201 ADML, H1056, f° 21v°, délibération de novembre 1458 : « Present Guillaume Huet qui a produict deve (...)

73Officiant dans l’ombre, les greffiers sont les « petites-mains » garantes d’une part importante de la mémoire judiciaire, et ce, d’autant plus que l’écrit joue un rôle de tout premier plan dans les affaires de justice en investissant de manière massive les tribunaux seigneuriaux198. Certes, les greffiers n’ont pas le monopole de cet écrit, comme le montrent, par exemple, les nombreuses demandes formulées à l’égard des parties ou des individus les représentant de « bailler par escript » ou de « fournir d’escriptures ». Mais on mesure toutefois l’importance qu’ils revêtent à la mise en place progressive de services du greffe, auxquels revient, selon les coutumes, la possibilité de toucher de l’argent, notamment sous la forme « d’un droit pour condamnation » qui, « si elle ne excede cent solz, ne compecte que douze deniers au greffe199 ». Dès la fin du Moyen Âge, les greffes semblent ainsi désigner à la fois le service et le lieu où sont élaborés, rassemblés et gardés les documents : archives judiciaires, au sein desquels le civil (gracieux et contentieux) et le criminel sont mélangés, mais aussi archives privées seigneuriales, d’ailleurs souvent utilisées dans les procédures judiciaires. À Lassay, par exemple, à la fin du xve siècle, Louis de Quincé est présenté comme greffier, « commis du greffe de cyens200 », tout comme il existe également des greffes à Huillé ou bien encore à Signé201.

Les procureurs

  • 202 Sur la fonction de procureur, voir C. Bataillard, Les origines de l’histoire des procureurs et des (...)
  • 203 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre xii : « De procureurs », § 202, p. 101-02. Une défini (...)

74Les registres de la pratique et les coutumes permettent de constater l’existence de deux types de procureurs : les procureurs de la cour et les procureurs des parties202. Tout droit issu du verbe latin procurare, le procureur est « celui qui a autruy negoce, ou administre par le mandement du seigneur desdiz negoces203 ».

75– Demander, requérir et accuser : les procureurs de la cour

  • 204 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matières criminelles », § 213, p (...)
  • 205 ADS, H1148, f° 47.
  • 206 ADM, 138J43, f° 214.
  • 207 ADM, 138J178, f° 79v°-f° 80 : « Appoinctés contraires et en enquete le procureur de la court, dema (...)
  • 208 ADS, H1148, f° 16v°.
  • 209 ADS, H1148, f° 61.
  • 210 ADM, 138J42, f° 87v°.
  • 211 ADS, H1148, f° 117v° (affaire Michau Berthelot).
  • 212 ADM, 138J44, f° 235v° (affaire Jean Marou).
  • 213 ADS, H1148, f° 107 (affaire René Alleaulme et Pierre Lebreton).
  • 214 Dans une affaire de cens non payés, débattue devant le tribunal de Cheviré-le-Rouge, dans la secon (...)
  • 215 ADML, 8J13, f° 12. Dans le même registre, voir aussi par exemple f° 7 (affaire Maurice Taillemaign (...)
  • 216 ADML, 15G19, f° 197v°.

76Moins prolixes qu’à l’égard des procureurs des parties, les coutumes comptent toutefois quelques articles intéressant directement les procureurs de la cour, dont deux sont relatifs à la manière dont ils peuvent par exemple requérir contre les délinquants204. Jamais mentionné nominativement aux côtés du juge, du sergent et des recors dans les présentations des audiences, le procureur de la cour n’en demeure pas moins un protagoniste essentiel des tribunaux seigneuriaux, comme l’attestent les registres. Pour autant, les sources ne permettent pas d’avoir une approche prosopographique de ces derniers. En revanche, les registres distillent suffisament d’informations pour que l’on puisse se faire une idée précise de leur place et du rôle qu’ils jouent au sein des juridictions étudiées. Présent dans chaque seigneurie, le procureur est là pour protéger les intérêts du seigneur justicier, veiller au respect de l’ordre public et défendre, d’une manière plus générale encore, les droits de la société. À en croire les expressions « accusé par ledit procureur estre consentant et participant des cas […]205 » ou « sur l’acusacion du procureur de la court laquelle estoit […]206 », le procureur de la cour a pour tâche de formuler l’acte d’accusation. Dans certaines affaires, il est même parfois explicitement érigé au rang de demandeur207. Mais il arrive que la personne du procureur soit occultée par la cour elle-même comme le prouvent les formulations du type « sur ce que nous disons par la court de ceans à l’encontre de […]208 ». Présent tout au long de la procédure, le procureur doit également formuler des conclusions et requérir des sanctions s’il le juge nécessaire. Par exemple, le 15 mars 1486, à La Chartreuse, « le procureur de la court concluoit aujourd’uy contre Bastien Gauguelin qu’il avoit fait deffault de desmolir son perssouer du carrouge et qu’il fust condemné à l’amender et à le desmolir et abatre où autreffoiz il avoit esté condemné209 », tandis que le 1er avril 1478, à Lassay, « ledit procureur de la court conclue afin que ledit Jarry fust condampné restituer ledit cuyr et à l’amender en laquelle demande nous l’avons condampné et à l’amender à XXX sols210 ». Mais le juge n’est pas tenu de suivre les réquisitions formulées par le procureur, de même que le procureur ne participe pas aux délibérations211. Dans le cadre de ses fonctions, le procureur de la cour peut aussi demander le placement en prison d’un individu, ce que fait par exemple celui de Lassay le 7 avril 1503212 et également ordonner, s’il le juge utile, les saisies de biens213. Au cours de la procédure, il est celui qui mène, pour partie, les investigations devant permettre de corroborer les charges retenues contre les défendeurs et les accusés214. Pour ce faire, il est amené régulièrement à produire devant la cour autant de preuves papier que de témoins215. Dans le même ordre d’idées, on attend de lui qu’il fasse des rapports (oraux ou écrits, les sources ne le précisent pas) le jour des audiences, afin que les juges puissent en tenir compte avant de rendre leur verdict216. Ils sont, à n’en point douter, des personnages importants des tribunaux seigneuriaux. Dotés d’une double fonction, ils sont à la fois magistrats du siège, en ce sens qu’ils formulent l’accusation et proposent des réquisitions, et magistrats du parquet, dans la mesure où ils enquêtent et instruisent les affaires dont ils ont la charge.

77– Instrumenter pour les plaideurs : les procureurs des parties

  • 217 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre xii « De procureurs », § 203-§ 215, p. 102-104.
  • 218 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 415, p. 317-318.
  • 219 Ibid., t. 4, partie M, chapitre v : « Auxquelles personnes se doyvent bailler adjournemens », § 11- (...)
  • 220 Ibid., t. 2, partie F, la tierce partie, titre premier : « De jugemens », § 314, p. 131 ; t. 4, par (...)
  • 221 Ibid., t. 2, partie F, seconde partie, titre ii : « D’exoines recevables en jugement », § 74, p. 58 (...)
  • 222 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xviii : « Combien de deffaulx ou exoines il fault en matières privi (...)
  • 223 Ibid., t. 2, partie F, titre xi : « De solucions et liberacions », § 1175, p. 446.
  • 224 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xix : « De reprendre ou délaisser procès », § 63, p. 403.
  • 225 ADM, 138J44, f° 166v°.
  • 226 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 203.
  • 227 Au début du XIVe siècle, Guyon Crouesillon est condamné à cinq sols d’amende « pour avoir obmis a (...)
  • 228 ADM, 179J23, f° 66.
  • 229 Voir ADML, 8J95, f° 29v° ; 8J14, f° 183 et ADM, 138J41, f° 22.
  • 230 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 416, p. 319.
  • 231 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 205.

78Les coutumes consacrent de nombreux articles aux procureurs des parties. Ainsi, l’une des versions datée de la première moitié du xve siècle lui dédie entièrement son titre XII217, soit au total plus d’une dizaine d’articles, tandis qu’une autre, légèrement postérieure, fait le choix de ramasser le tout dans un seul et même article, moins précis, consacré aux fonctions, droits et devoirs des procureurs218. Le droit coutumier se pose ainsi la question de savoir « si la femme du procureur peut recevoir ajournement219 », « s’il peut s’enquérir des défauts dont son maître est accusé220 », de quelle manière il doit s’y prendre pour « présenter une exoine et ce qu’il doit faire quand il tombe malade221 », « comment il est tenu de faire savoir à son maître ce qu’il a fait222 », quel « payement lui doit estre fait223 », ou bien encore, s’il est tenu de « demeurer en la ville ou faubourg224 ». En justice, il n’est pas obligatoire pour un plaideur de se faire représenter par un procureur et il est même de nombreux cas dans lesquels la présence du plaideur en personne est indispensable. Mais, lorsqu’un plaideur fait le choix de prendre un procureur, ce dernier s’engage notamment à le représenter devant le tribunal via un document officiel appelé procuration225 dans laquelle tous les cas où le procureur pourra agir à la place de son mandant sont énumérés226. Documents « sellés du seel des contratcz », enregistrés auprès des notaires, les procurations peuvent être, avec ou sans « grâce à plaider par procureurs », ce qu’explique un article des coutumes227. Enfin, si dans la plupart des cas, les tribunaux reçoivent et prennent bonne note des procurations qui leur sont présentées, ils peuvent aussi, dans des cas précis, « nommer » des procureurs qui portent alors le nom de procureur par non puissance228. Les greffiers notent d’ailleurs tantôt la mention sèche « procureur », tantôt précisent la présence d’un « procureur par non puissance » ou d’un « procureur fondé229 » alors même que les coutumes précisent qu’ils sont tous tenus de prêter serment230. L’examen minutieux des procurations et des grâces dans le cadre du registre d’Hauterives permet de constater que de tels actes sont valables pour un temps déterminé et qu’il faut par conséquent régulièrement les renouveller. Par ailleurs, la liste des procureurs mentionnés montre que près des deux tiers des noms sont identiques de sorte que s’il existe des procureurs occasionnels, les plaideurs font sans doute plus souvent appel aux services de procureurs professionnels, dont le métier est de « procurer » et le revenu, tiré de la procuration. Ainsi, à chaque journée de procès à laquelle le procureur assiste pour le plaideur qu’il représente, comme à chaque acte qu’il établit pour son client, il reçoit une certaine somme d’argent, dont malheureusement les registres judiciaires ne disent rien231.

  • 232 Il s’agit de Jean Bouglier, Guy Courte, François Gaudeu, Jean Heurtier, Jean de Lambere, Thomas Le (...)

79S’entourer de procureurs professionnels représente certainement un avantage non négligeable pour les plaideurs qui trouvent là des hommes rompus à la procédure et aux usages des tribunaux. Prévoyants, les plaideurs le sont sans aucun doute aussi puisqu’ils prennent soin de passer des procurations multiples dans lesquelles ils spécifient donner pouvoir à plusieurs procureurs du siège. Par exemple, en ce qui concerne les procurations insérées dans le registre d’Hauterives, le nombre de procureurs varie entre huit et trente six. Par ailleurs, un recoupement de leurs patronymes avec ceux des présidents d’audience officiant dans la même seigneurie fournit d’intéressants résultats puisque sur les onze présidents, huit, dont deux sont bacheliers et un licencié en lois, sont mentionnés comme procureurs232. Pour les autres, aucune mention de grade n’est signalée, tout au plus, précise-t-on que certains sont « maîtres », « prestres » (surtout lorsqu’il s’agit de procuration pour un établissement ecclésiastique) ou « messires ». Quant aux motivations des plaideurs à faire appel aux services d’un procureur, le court extrait suivant permet d’en circonscrire au moins deux : la vieillesse et la maladie qui de toute évidence empêchent l’individu de remplir ses obligations judiciaires :

  • 233 ADS, H674, f° 15.

« À Guillaume du Plesseys notre subgiect et estaiger affermant par serment estre sexaginaire et aussi debille de sa personne et actaint de maladie avons aujourd’uy à sa requete donné congié de constituer ses procureurs par non puissance lesquelx il a denommez c’est assavoir René et Macé les du Plesseys ses filz, Guillaume Boulougne desquelx il a promis et juré avoir ferme agreable et promis paier le jugié ou etc. et l’en avons jugié233. »

  • 234 L. Karpik, Les avocats entre l’État, la justice et le marché (XIIIe-XXe siècles), Paris, 1995, p.  (...)
  • 235 Un exemple d’avocat attaché au service d’un plaideur est évoqué dans l’affaire Guyon de La Court ( (...)

80En tout état de cause, les procureurs ne sont pas les seuls à offrir leurs services aux plaideurs dans la mesure où les avocats peuvent aussi, en théorie du moins, se tenir à leurs côtés234. Mais, au vu des sources de la pratique, les avocats sont les grands absents du personnel de justice en place au sein des juridictions seigneuriales. Les quelques mentions éparses permettent simplement de constater, qu’à l’image de leurs homologues procureurs, il existe deux types d’avocats : les avocats attachés au service du seigneur justicier et de la cour, et les avocats dévolus à la défense des intérêts des plaideurs235. Mais, il semble que les plaideurs ont davantage fait appel aux talents des procureurs. Est-ce parce qu’ils se montrent plus disponibles que les avocats ? Est-ce que les avocats ne sont pas moins disposés à offrir leurs services au sein de juridictions de « base », telles que le sont les justices seigneuriales ? La nature des contentieux est-elle en cause ? Autant d’hypothèses auxquelles les archives ne permettent pas d’apporter de réponses tranchées pas plus qu’elles ne fournissent d’éléments détaillés sur ce que recouvre l’exercice de la profession d’avocat dans le cadre de ces juridictions seigneuriales.

Notes

1 V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux, A. Tixhon (dir.), Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes, 2008, p. 13.

2 Ibid., p. 13. Voir également C. Dolan, Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 15 et R. Robaye (dir.), Les acteurs de la justice. Magistrats, ministère public, avocats, huissiers et greffiers (XIIe-XIXe siècles), Actes du colloque organisé par la Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons, 24-27 mai 2001, Namur, 2002.

3 Par exemple, les plaids de La Fauvelaye sont tenus le 12 novembre 1471 par Philippe Poisson, licencié en lois, sénéchal assisté de Simon Motays sergent et de Hervé Motays et Colas Racinoux ses recors (ADML, 1e 280, f° 2) et les assises de Tucé ont lieu le 11 août 1460 sous la présidence de Jean de Bernay, licencié en lois, bailli accompagné de Jean Croschart sergent et de Gervèse Guyet et Guillaume Challot ses recors (ADM, E133, f° 1).

4 N. Bulst, « Objet et méthode de la prosopographie », J.-Ph. Genet, G. Lottes (éd.), L’État moderne et les élites XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Actes du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991, Paris, 1996, p. 467-484.

5 Plusieurs ouvrages, actes de colloques et tables rondes se sont penchés sur la méthode prosopographique, sa mise en œuvre, l’exploitation des résultats obtenus ainsi que ses limites : C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives…, op. cit. ; H. Millet (éd.), Informatique et prosopographie, Paris, 1985 ; L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds.), Informatique et histoire médiévale…, op. cit. et F.-K. Werner, L’histoire médiévale et les ordinateurs…, op. cit.

6 F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État…, op. cit. et H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272-1412, Rome, 1982. Consulter aussi J. Glenisson, « Prosopographie et informatique », L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds), Informatique et histoire médiévale…, op. cit., p. 227-228.

7 Quelques travaux ont utilisé la prosopographie pour appréhender les hommes acteurs des institutions médiévales : R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964 ; B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., et du même auteur « Catalogue des gens de justice de Senlis et de leurs familles (1380-1550) », Comptes-rendus et mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Senlis, 1979-1980, p. 20-84, et 1981-1982, p. 3-96 ; R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit. ; F. Autrand (éd.), Prosopographie et genèse de l’État moderne…, op. cit., Paris, 1986 et Ph. Maurice, « Les officiers royaux du bailliage de Marvejols à la fin du Moyen Âge », RH, t. 582, avril-juin 1992, p. 283-309.

8 Écueil qui n’est pas propre au sujet, voir F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État…, op. cit., p. 15.

9 Si nous n’avons pas trouvé de mention explicite dans les sources indiquant qu’un même homme peut être, par exemple, sénéchal pour plusieurs seigneurs, un certain nombre d’indices laissent penser que cette situation arrive fréquemment. Cet état de fait est d’ailleurs confirmé pour l’Anjou à la fin de l’Ancien Régime, voir E. Dalsorg, « Réflexions sur les grands abus des officiers des seigneurs au XVIIIe siècle. L’exemple de Montreuil-Bellay et Longué en Anjou », A. Follain (dir.), Les justices locales…, op. cit., p. 212.

10 BB 2, t. 2, chapitre xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou », p. 100.

11 Voir M. Cassan (dir.), Offices et officiers « moyens » en France à l’époque moderne : Profession, culture, Limoges, 2004, p. 11.

12 Distinction qui a servi de ligne directrice au colloque récent consacré aux auxiliaires de justice, C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 15.

13 ADM, 12J27, f° 30. Voir également ADM, 138J41, f° 18 (affaire Vincent Jarry) et ADML, G153, f° 133v° (affaire Philipon Estourmy).

14 ADS, H674, f° 96.

15 ADM, 138J44, f° 94.

16 ADM, 138J44, f° 133v° et f° 134.

17 ADML, G151, f° 201v°.

18 BB 2, t. 2, chapitre xvi : « Des offices de judicature en général », p. 25-49.

19 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382, p. 304-305.

20 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xxviii : « Des requestres de lettres, bannies et subhastations », § 172, p. 447. Voir également ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 417 : « D’office d’enquesteur », p. 319-320 et ibid., t. 2, première partie, titre ix : « D’office d’avocat », § 168-§ 198, p. 93-100.

21 Voir B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 154 et A. Demurger, « Office », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 1015.

22 Voir ADM, 138J43, f° 69 et ADS, E294, f° 8v° et f° 9.

23 ADS, E133, f° 59 : « Aujourd’uy, XVIIe jour de juign mil IIIIc LXI, monseigneur en sa personne estant en jugement commanda à Jehan Croschart, sergent faye de ciens, qu’il exerceast en personne sondit office sans y commectre aucun autre à icelle exercer sans le congé et licence de mondit sieur et sur paine d’amende » et ADM, 138J43, f° 139 : « Aujourd’uy, segond jour d’avril avant Pasques l’an mil IIIIc IIIIxx et neuf [1490], noble homme Jehan de Marcillé, sieur dudit lieu, nous a presenté Jehan Leroy de la parroisse de la Bazoche Goudouyn pour exercer l’office de sergeanterie du bailliage de Marcillé appartenant audit de Marcillé aux perilz et fortunes d’icelluy de Marcillé en protestant par le serment de monseigneur que icelluy de Marcillé luy mesmes en personne est tenu de exercer et faire ledit office de sergeant comme sergent faye. »

24 Voir M. Reynaud, « Le service féodal en Anjou et Maine à la fin du Moyen Âge », Cahiers d’histoire, t. 16, 1971, p. 128-129.

25 BB 2, t. 3, chapitre xix : « Sergents-Huissiers », p. 178-179.

26 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 140.

27 ADML, G151, f° 136.

28 ADM, 138J42, f° 182 (affaire Jean Grignon), 138J44, f° 169v° (affaire Guillaume Gaultier) et 179J23, f° 34 (affaire Jean Bereu).

29 Bernard Guenée arrive aux mêmes conclusions, voir Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 149.

30 ADM, 138J44, f° 143v° et f° 144. Un peu plus loin dans le même registre (f° 227v°, f° 228 et f° 228v°), il est possible de constater que les sceaux peuvent aussi faire l’objet d’une « baillée à ferme ».

31 ADM, 138J44, f° 220. D’autres cas peuvent être rapportés : f° 220v° (affaires Jean Toustain et Laurent Vegeays).

32 ADM, 138J44, f° 148.

33 Voir les quatre cas de ferme (sceaux, moulins, bois et place de halle) conservés dans le registre coté ADM, 138J43, f° 76v°, f° 76v°, f° 77, f° 82 et f° 129 ainsi que les quatre autres cas conservés dans le registre coté 138J44, f° 107v°, f° 108, f° 143v°, f° 144, f° 148, f° 227v°, f° 228 et f° 228v°.

34 Des travers que la monarchie dénonce au sujet des prévôtés royales, voir, Isambert, Decrusy, Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises…, op. cit., t. 11, Édit sur l’administration de la justice de juillet 1493, § 65, p. 237.

35 ADM, 138J42, f° 155-f° 155v°. Un document similaire, daté du 28 novembre 1532, est conservé dans le registre de Bellebranche (ADS, H316, f° 21-f° 21v°).

36 ADML, 12B387, f° 157v°.

37 ADS, E294, f° 8v°-f° 9.

38 ADS, H311, f° 41.

39 ADM, 138J41, f° 132v°. Il y a très peu de renseignements sur les bourreaux. On sait seulement pour deux exécutions auxquelles ils ont dû procéder de quelle manière ils ont été rétribués : ADM, 138J41, f° 86v° et f° 124. Pour plus de détail, voir J. Delarue, Le métier de bourreau du Moyen Âge à aujourd’hui, Paris, 1979.

40 Voir P. Bastien, « ‘‘La mandragore et le Lys’’ : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne », La cour d’assises, actes du colloque de Paris, cour de cassation, 11 et 12 juin 1999, Histoire de la Justice, t. 13, 2001, p. 222-239.

41 ADM, 179J23, f° 66v° : « Guillaume Lemaignen a esté croyé notoire des contralz de la court de ciens et a fait les sermens de bien et loialement soy porter et gouverner en iceluy fait de notaire et en ce nous a donné plege Guillaume Rabory qui en ce l’apleny. »

42 ADML, G153, f° 191.

43 ADM, 138J41, f° 8v°. Voir également Bernard Guenée pour le bailliage de Senlis, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 158-160.

44 ADM, 138J42, f° 135.

45 ADS, H316, f° 21-f° 21v°.

46 ADM, 138J42, f° 79 et f° 135.

47 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 412 : « Serment que doit faire le juge », p. 313-314.

48 ADM, 138J42, f° 155-f° 155v°.

49 ADM, 138J44, f° 143v°-f° 144.

50 ADS, H316, f° 21-f° 21v°. La formulation peu parfois différer, voir ADM, 138J41, f° 10v° (1455).

51 Voir F. Autrand, « Offices et officiers royaux… », RH…, op. cit., p. 324-331.

52 ADML, 8J14, f° 131v°. L’issue de l’affaire n’est malheureusement pas connue.

53 ADS, E133, f° 55v°. Après plusieurs défauts de la part du prévenu, le tribunal le déclare « contumax et qu’il n’est plus partie à deffendre les demandes de la court cy dessus declerées et seront ses choses saisies après ce que ceste presente condampnacion lui aura esté donnée entendre ».

54 ADML, 8J14, f° 224. Voir également ADM, 138J44, f° 130v°.

55 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 239, p. 288.

56 Au Moyen Âge, la monarchie rappelle à plusieurs reprises l’interdiction d’acheter les offices de judicature. Voir, Isambert, Decrusy, Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises…, op. cit., t. 11, Édit sur l’administration de la justice de juillet 1493, § 68, p. 238.

57 ADM, 138J41, f° 8v°.

58 Bernard Guenée constate que tout au long du XVe siècle, la résignation in favorem reste officieuse et ce n’est donc qu’au XVIe siècle qu’elle s’étale vraiment au plein jour, voir Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 170.

59 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382 : « Des offices primo de juge, et des XII choses qui sont en lui requises », p. 304-305.

60 ADM, 12J27, f° 132v° et f° 133. À Lassay, c’est un procès entre le châtelain, Jean Poisson, et Thibaud Laigneau qui permet de constater la résidence du dit châtelain, voir 138J43, f° 33v°.

61 Voir BB 1, t. 2, partie F, titre iv : « De la juridiction des juges », § 338-§ 339, p. 138-139. Pour plus de détails, voir aussi § 340-374, p. 139-149.

62 Une constatation que partagent d’autres historiens : B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 135-136, M.-L. Sergentet, « La châtellenie de Montrésor et son personnel institutionnel à la fin du Moyen âge », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. 43, 1992, p. 525 et P. Charbonnier, « Les justices seigneuriales d’Auvergne… », J. Hoareau-Dodinau, P. Texier (dir.), Anthropologies juridiques…, op. cit., p. 148-149. Selon M. Métivier, à l’époque moderne tout au moins, « chaque tribunal se composait d’un sénéchal, d’un procureur fiscal et d’un greffier, directement nommés par le seigneur », voir « Des anciennes juridictions… », Revue de l’Anjou…, op. cit., p. 154.

63 Concernant la police de ces audiences, BB 2, t. 2, chapitre xvi : « Des offices de judicature en général », p. 27-28. Consulter également R. Jacob, « Le serment des juges ou l’invention de la conscience judiciaire (XIIe siècle européen) », R. Verdier, Le serment, 2 tomes, t. 1, Paris, 1991, p. 439-457.

64 Marie-Louise Sergentet explique d’ailleurs la délégation des pouvoirs du seigneur de la châtellenie de Montrésor par les absences fréquentes de ce dernier, « La châtellenie de Montrésor et son personnel institutionnel à la fin du Moyen âge », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. 43, 1992, p. 525.

65 C’est le cas à l’occasion de l’audience de La Roche d’Origné du 9 juin 1524 (ADM, 1J522/1, f° 15v°) et de deux audiences tenues le 5 novembre 1534 ainsi que le 12 septembre 1535 à Fouilloux (ADM, 14J422, f° 40 et f° 48v°). Par ailleurs, à Villechien, les assises sont tenues en « presence de monseigneur », le jeudi 14 juin 1537 (ADML, H116, f° 35v°).

66 ADS, E133, f° 59.

67 ADS, E264, f° 164.

68 ADM, E25, f° 11.

69 ADML, 1e 1137, f° 2.

70 ADML, 8J62, 3e registre, f° 1v°.

71 Voir F. Brizay, A. Follain, V. Sarrazin, Les justices de village…, op. cit. ; A. Follain (dir.), Les justices locales…, op. cit. et F. Mauclair, La justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 277.

72 Si à l’origine le châtelain est, schématiquement, le détenteur d’un château, à la fin du Moyen Âge, ce dernier désigne, de manière d’ailleurs un peu floue, l’homme entré au service d’un seigneur chargé de fonctions militaires, judiciaires et financières. Son implication dans la justice seigneuriale n’est pas propre à notre région d’étude : M.-L. Sergentet, « La châtellenie de Montrésor et son personnel institutionnel… », Bulletin de la Société Archéologique…, op. cit., 1992, p. 525 et P. Charbonnier, « Les justices seigneuriales d’Auvergne… », J. Hoareau-Dodinau, P. Texier (dir.), Anthropologies juridiques…, op. cit., p. 148.

73 Officie à Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe entre 1506 et 1512.

74 Officie à Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe entre 1501 et 1502.

75 Officie à Lassay entre 1461 et 1497.

76 Voir les articles « Bailli » et « Sénéchal » d’Alain Demurger, C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 125-126 et p. 1319. Et concernant le sénéchal et le bailli d’Anjou et du Maine, voir BB 2, t. 1, chapitre viii : « Du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 1 : « Territoire sur lequel s’étendaient ses pouvoirs », p. 168-173 ; § 2 : « Des droits de sénéchaussée », p. 173-179 ; § 3 : « Le sénéchal représente le comte », p. 179-189 ; § 4 : « Le sénéchal est chef de la justice », p. 189-200 ; § 5 : « Cour du Roi tenue par le sénéchal – Cour du sénéchal », p. 200-209 ; § 6 : « Sceau du sénéchal », p. 209-213 ; chapitre x : « Sénéchaux d’Anjou et du Maine », p. 229-354, 22 notices de Lisois d’Amboise (XIe siècle) à Amaury III de Craon (1292-1332) ; chapitre xi : « Baillis d’Anjou et du Maine », § 1 : « Notices sur les baillis », p. 355-382 ; § 2 : « Fonctions des baillis – Justice », p. 382-392 ; § 3 : « Domaine du comte », p. 393-414.

77 Ibid., t. 2, chapitre xxiii : « Lieutenants du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 4 : « Lieutenants à Saumur », p. 299.

78 27 individus se présentent effectivement comme lieutenant. Par exemple, Guy Breslay est lieutenant de Jean Breslay, sénéchal (Brétignolles, 1520), Étienne Davoust est lieutenant de Jacques Decleraunay, bailli (Chevain, 1533-1534) et Guillaume Hates est lieutenant de Guillaume Hates, sénéchal (Bellebranche, 1474-1499).

79 Concernant les lieutenants des sénéchaux et baillis d’Anjou et du Maine, voir BB 2, t. 2, chapitre xxi : « Lieutenants du juge ordinaire à Angers, Saumur et Baugé », p. 220-231 ; chapitre XXII : « Sous-baillis d’Anjou et du Maine », p. 232-235 ; chapitre XXIII : « Lieutenants du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 1 : « Lieutenants en général – Fonctions », p. 236-248 ; § 2 : « Lieutenants à Angers, conservateurs des privilèges royaux de l’université d’Angers », p. 248-263 ; § 3 : « Lieutenants à Baugé », p. 264-298 ; § 4 : « Lieutenants à Saumur », p. 299-303 ; chapitre xxix : « Commis du lieutenant du sénéchal », p. 304-305.

80 G. Espinay (d’), « Institutions judiciaires de l’Anjou et du Maine… », Mémoire de la société nationale…, op. cit., p. 85. Le terme de sénéchal est utilisé dans toutes les seigneuries angevines à l’exception de Morannes et de Saint-Denis-d’Anjou pour lesquelles on voit apparaître en plus la figure du bailli. En revanche, dans le Maine, sénéchal et bailli semblent coexister.

81 ADML, G152, f° 57v°, f° 62v°, f° 65v°.

82 ADML, G158, f° 1.

83 BB 2, t. 2, chapitre viii : « Le sénéchal d’Anjou et du Maine », § 4 : « Le sénéchal est le chef de la justice », p. 193.

84 C’est le cas de Guillaume Champaigneul qui tient les plaids de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé le 2 août 1474 (ADML, H91, f° 1).

85 Ce sont les mots choisis par les greffiers pour qualifier Jamet Olivier (ADML, 1e 302, f° 72, 3 mars 1444), Jean de La Vallée (ADML, H291, 31 juillet 1455) et René Lemelle (ADM, 206J68, 24 octobre 1527).

86 Voir les cas de Bertran du Vau (ADML, G157, f° 282, 20 et 21 novembre 1508), Mathurin de Pincé (ADML, 8J14, f° 107, 15 novembre 1480) et René Ricou (ADML, 8J63, 2e cahier, f° 3, 31 décembre 1504).

87 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre iv : « Des juges », § 38, p. 46.

88 Ibid., § 37, p. 46. Voir également A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux XIIIe et XIVe siècles ou procédure de transition, Aalen, 1974 (réimp. de l’édition de Paris 1885), p. 18.

89 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 406, p. 309.

90 Ibid., § 396, p. 308.

91 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 382-§ 394, p. 304-307.

92 D. Lett, « Âges de la vie », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 15-16.

93 Un autre article met en avant cette notion de devoir de justice dont doit faire preuve le juge, voir BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 397, p. 307.

94 ADS, H315, H316 et 15J38.

95 ADML, H386.

96 ADS, H580.

97 Voir J. Verger, Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Âge, Paris, 1997 et R. Imbach, « Université », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 1420-1421.

98 Voir A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’Université d’Angers à la fin du Moyen Âge (vers 1360-vers 1494), Mémoire de DEA, université d’Angers, 2001, p. 155.

99 Ibid., p. 178 et N. Gorochov, « Entre la cour et l’école : les étudiants au service de l’État au Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) », Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, Actes du XXIXe congrès de la Sociétés des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Pau, 1998, Paris, 1999, p. 249-256.

100 Voir F. Mauclair, La justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 124.

101 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’université d’Angers…, op. cit., p. 163. Sur les universités, voir J. Verger (dir.), Histoire des universités en France, Toulouse, 1986. Sur l’univeristé d’Angers en particulier, voir L. Lens (de), L’université d’Angers du XVe à la Révolution, t. 1, La Faculté des droits, Angers, 1880 ; J. Levron, « L’université d’Angers », Revue des Facultés Catholiques de l’Ouest, 1964, p. 13-24 ; P. Rangeard, Histoire de l’université d’Angers, 2 tomes, Angers, 1868 ; J. Viguerie (de), « L’université dans la cité : l’exemple de l’université d’Angers au XVIe siècle », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, no 84, 1977, p. 29-38 et A. Bordier-Langlois, Angers et l’Anjou sous le régime municipal depuis leur réunion à la couronne jusqu’à la Révolution, Angers, 1843, p. 42. L’un des registres de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers (vers 1460) rend compte d’un démêlé qu’elle a avec l’une des nations de l’université : « La nacion de Bretaigne en l’universite d’Angers seront la cause tenant en demande de savoir par quel contrat ilz sont entrez en XLV sols de rente qu’il dit leur estre deuz par chacun an par Pregent Lemercier et aussi par les Verdiers afin d’en avoir les ventes ou l’amende l’indempnité au choys de la court », ADML, 1HsB87, f° 51v°.

102 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’université d’Angers…, op. cit., p. 148.

103 Ph. Sueur, Histoire du droit public…., t. 2 : Affirmation et crise de l’État…, op. cit., p. 174.

104 Pour plus de détails : J. Barbey, « Organisation générale des études et méthodes d’enseignement du droit au Moyen Âge », Annales d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, Les méthodes de l’enseignement du droit, t. 2, 1985, p. 13-20, J.-L. Thireau, « L’enseignement du droit et ses méthodes au XVIe siècle. Continuité ou rupture ? », ibid., p. 27-36 et M. Boulet-Sautel, « Sur la méthode de la glose », Ibid., p. 21-26.

105 A.-S. Duris, Les étudiants en droit de l’Université d’Angers…, op. cit., p. 172.

106 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre iv : « Des juges », § 38, p. 46.

107 Ibid., § 40, p. 47.

108 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 236.

109 BB 2, t. 2, chapitre xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou », p. 110-113.

110 Ibid., p. 100-110.

111 Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, 1250-1789, Angers, 1888, p. 32.

112 Toutefois, à l’image de l’amende suivante datée du 13 juin 1468, l’utilisation du terme siège, pour désigner la cour réunie prête à juger est attestée, voir ADS, H1148, f° 33v° : « Robin Berthelot V sols pour avoir iniurié les procureur et greffier de la court, le siege tenant. »

113 Les greffiers ne précisent pas toujours s’il s’agit du roi de France ou du roi de Sicile (duc d’Anjou).

114 Les dix trajectoires les plus courantes sont les suivantes : commis du sénéchal (229 personnes), sénéchal (150), commis du bailli (55), bailli (34), sénéchal dans deux seigneuries distinctes (22), commis du sénéchal dans deux seigneuries distinctes (15), commis du sénéchal dans une seigneurie et sénéchal dans une autre (12), commis du sénéchal puis sénéchal dans la même seigneurie (12), sénéchal dans une seigneurie et commis du sénéchal dans une autre (10) et deux fois commis du sénéchal dans la même seigneurie pour deux sénéchaux différents (7).

115 Afin que le compte soit juste, il faut souligner qu’on ne connaît pas pour trois d’entre eux la nature de leur premier ou de leur dernier office.

116 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxiv : « De monstrée », § 142, p. 433.

117 C.-J. Ferrière (de), Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., t. 1, p. 556.

118 ADS, E294, f° 8v°-f° 9.

119 ADS, H311, f° 41.

120 ADM, 138J42, f° 95v°.

121 ADML, 8J95, f° 113v°.

122 M. Le Mené, Les campagnes angevines…, op. cit., p. 452-453.

123 Il s’agit de Jean Anne, Simon Auvré, Étienne Fillastre, Robin Hériczon, Thibaud Levraut et Jean de Rumilly.

124 Pour plus de détails : BB 2, t. 1, chapitre xii : « Conseil du comte – du duc – du Roi de Sicile », § 1 : « Conseil des comtes indépendants – qui en faisait partie », p. 416-438 ; § 2 : « Conseil du Roi de Sicile – sa composition », p. 439-451 ; chapitre xiii : « Fonctions du conseil du Roi de Sicile », § 1 : « Administration », p. 452-466 ; § 2 : « Domaine », p. 467-475 ; § 3 : « Revenus-impôts-adjudications-péages », p. 475-482 ; § 4 : « Hommages-devoirs féodaux », p. 483-488 ; § 5 : « Règlements de juridictions-revendication de causes », p. 488-494 ; § 6 : « Conflits avec la juridiction ecclésiastique », p. 495-500 ; § 7 : « Juridiction sur les comptables », p. 500-505 ; § 8 : « Travaux-payements », p. 505-509 ; § 9 : « Frais de justice », p. 509-510 ; § 10 : « Juridiction civile-enquêtes », p. 511-520 ; § 11 : « Affaires criminelles », p. 520-532 ; t. 2, chapitre xvii : « Du juge ordinaire », § 1 : « Il tient ses pouvoirs du duc d’Anjou », p. 50-58 ; § 2 : « Origine du juge ordinaire d’Anjou et du Maine », p. 58-68 ; § 3 : « Comment était nommé le juge ordinaire d’Anjou et du Maine », p. 68-73 ; § 4 : « Serment – Installation du juge ordinaire », p. 73-79 ; § 5 : « Gages du juge ordinaire », p. 79-82 ; chapitre xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou », p. 83-114, 13 notices de Nicolas Perrigault (12 février 1357 [1358]) à François Binel (13 juin 1491) et chapitre xx : « Pouvoirs du juge ordinaire », § 1 : « Il fait partie du conseil », p. 172-178 ; § 2 : « Extraordinaire des assises », p. 179-188 ; § 3 : « Compétence du juge ordinaire », p. 188-192 ; § 4 : « Commission ou délégation du juge ordinaire », p. 192-204 ; § 5 : « Serments reçus par le juge ordinaire », p. 204-208 ; § 6 : « Nominations faites par le juge ordinaire », p. 208-210 ; § 7 : « Action du juge ordinaire faisant partie du conseil », p. 210-216 ; § 8 : « Matières criminelles », p. 217-219.

125 Voir F. Uzureau, « Ancienne université d’Angers. Notices sur 43 professeurs », Andegaviana, 20e série, 1918, p. 383 et, pour une approche plus générale, J.-M. Carbasse, « Professeurs à la faculté de droit », D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique…, op. cit., p. 1242-1247.

126 ADML, 1HsB87, f° 3. C’est le seul lien de parenté explicitement mentionné : « Procès des plez de la Chesnaie, tenuz ou boure des Banchez, en la maison de Jehan Bourgealoye dit grant Jehan Coustouriez, par maistre Mathurin de Pincé, licencié en lois, pour et en absence de Jehan de Pincé, son pere, seneschal. »

127 Dès sa création, la Mairie a été un enjeu de pouvoir, voir J.-M. Matz, « Un même monde ? élites municipales et élites ecclésiastiques à Angers (fin XIVe-début XVIe siècles) », Pour une histoire sociale des villes. Mélanges offerts à Jacques Maillart, Rennes, 2006, p. 18.

128 Ibid., p. 21.

129 J.-M. Matz, « Les chanoines d’Angers au temps du Roi René (1434-1480) : serviteurs de l’état ducal et de l’état royal », Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, Paris, 1999, p. 109 et Ph. Maurice, « Les officiers royaux du bailliage de Marvejols… », RH…, op. cit., p. 292.

130 J.-M. Matz, « Un même monde… », Pour une histoire sociale des villes…, op. cit., p. 22-23.

131 C. Port, « Bourré », Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, 4 tomes, Paris, Angers, 1869-1878, rééd. Angers 1965, t. 1, p. 480-481.

132 ADM, 179J23, f° 47v°.

133 Il faut souligner que Bernard Guenée a joué en quelque sorte un rôle de précurseur en s’intéressant dans les années 1960 aux sergents, voir Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 213-216. Plus récemment, voir M. Hébert, « Les sergents-messagers de provence aux XIIIe et XIVe siècles », R. Delort, C. Gauvard, P. Boglioni (éds), Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Paris, 2002, p. 293-310.

134 Voir S. Hamel, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 56 et V. Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge », ibid., p. 69.

135 C. Dolan, « Regards croisés sur les auxiliaires de justice du Moyen Âge au XXe siècle », ibid., p. 15.

136 R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 37 et p. 41-42.

137 V. Toureille, « Les sergents du Châtelet… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 72.

138 C. Dolan, « Regards croisés sur les auxiliaires de justice… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 15.

139 Le constat fait par Valérie Toureille dans son étude sur les sergents du Châtelet est tout à fait transposable aux sergents des juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine, voir « Les sergents du Châtelet… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 70.

140 Sur la police : B. Chevalier, Les bonnes villes du XIVe au XVIe siècles, Paris, 1982, p. 219-222, N. Gonthier, Le châtiment du crime…, op. cit., p. 64-71 et J. Tulard, M. Aubouin, A. Teyssier (dir.), Histoire et dictionnaire de la police française des origines à nos jours, Paris, 2005.

141 R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 45. Quant aux rédacteurs des coutumes, ils notent que « sergent ou autre officier par commission de juge peut aller donner procureurs par non puissance à personne impotent en presence de tesmoings », voir BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § non numéroté : « Comment on peut decliner et de quoy et comment non et pour quoy ; de delaiz, exoines, adjournemens et de plusieurs autres choses », p. 361.

142 ADM, 12J27, f° 22.

143 Les 33 % restant renvoient à la catégorie « nombre non mentionné ».

144 ADM, 138J41, f° 1 et f° 8v°.

145 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 352, p. 292.

146 En matière de retrait lignager, les rédacteurs des coutumes notent par exemple « qu’ung sergent hors son bailliaige ne peut bailler adjournement de rectrait au regard des chouses sises hors son bailliaige, sans mandement ou commission de juge ou d’autre aiant povoir ad ce ; et si autrement il le fait, ledit adjournement ne vault », voir BB 1, t. 3, partie I, douzième partie, § 319, p. 438.

147 ADM, E126, f° 98v° et f° 99.

148 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 49.

149 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxv : « Des applegemens et contrapplegemens et en quelz termes l’ordre de proceder y est gardée », § 155 : « Autre maniere d’applegement simple », p. 438-39.

150 ADM, 138J43, f° 177-f° 177v°.

151 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 53 et V. Toureille, « Les sergents du Châtelet… », ibid., p. 74.

152 Les rédacteurs des coutumes prescrivent que les criées et les enchères doivent aussi faire l’objet de rapports de la part des sergents qui y procèdent, BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 468, p. 350-351.

153 ADML, 15G19, f° 198. Voir également f° 198 (affaire Pierre Lebreton).

154 ADML, 8J62, 1er registre, f° 13v°.

155 ADS, H1148, f° 102. Voir aussi ADM, 206J68, f° 16. À La Rouaudière, le 8 juin 1495, c’est Guillaume Geraut qui est condamné à acquitter une amende de deux sols six deniers « pour mal avoir propousé qu’il avoit poyé V sols d’amende tauxé par deux taux contre laquelle amende il s’estoit oppousé du poyement en a voullu croire à serment Pierre Richart, notre sergent, à serment que a veriffié qu’il ne avoit receu que II sols VI deniers et paravant ledit serment ».

156 BB 1, t. 4, partie M, chapitre x : « Comment et par qui adjournement doyvent estre baillez », § 20, p. 387-388.

157 ADML, G157, f° 300v°.

158 ADML, G2127, f° 10. Voir aussi ADM, 138J41, f° 108v°.

159 Si Macé Brazon et Jean Brazon, son fils, sont appelés à compraître devant le tribunal de Cunault « pour avoir forcablement usé ou s’estre efforcé oster quatre beufs prins ès vignes du sourprieur de Cunault par le sergent de ceans et avoir malicieusement mis main au sergent de ceans » (ADML, 15G19, f° 203), à Aunay, en août 1530, Hillaire Rochereul est condamné à payer cinq sols d’amende « pour avoir puys troys ans enczà endommagé les boys de la court avecques ses bestes lesquelles ont esté trouvées et prinses par notre sergent laquelle amende luy avons modérée pour sa pouvreté et deffendu de non les endommaiger à l’avenir sur peine de plus grosse amende » (ADM, 206J68, f° 21). Enfin, en octobre 1504, le tribunal de Mamers « enjoinct au sergent de ceans saisir et ses appartenances sise en ceste ville de Mamers quy fut feu Denys Duchesne et mectre commissaires pour deffault de veoirs le contract par lequel Guillaume Conteul avoit prins à rente ladite maison et pour l’amortissement de ladite rente » (ADS, H314, f° 10).

160 ADM, 207J1, f° 120v°.

161 ADS, E264, f° 72.

162 ADM, 138J42, f° 148v°.

163 ADS, E264, f° 76.

164 ADM, E127, f° 70-f° 71.

165 ADML, G1971, f° 17v°.

166 ADM, 138J41, f° 86v°.

167 Voir ADM, 138J41, f° 57-f° 57v°.

168 ADM, 138J42, f° 186v° et ADS, E264, f° 22.

169 ADS, E264, f° 129. Le produit des amendes peut servir à payer les dépenses auxquelles doivent faire face les geôliers, voir ADM, 138J44, f° 288v°.

170 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 459 : « Exceptions péremptoires », p. 334-343.

171 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 49.

172 BB 1, t. 1, partie D’, § 12, p. 364 ; t. 1, partie D”, § 21, p. 372-373.

173 ADM, 138J42, f° 119v°.

174 ADM, 138J41, f° 35v°.

175 ADM, 6J135, f° 23.

176 ADM, 138J41, f° 60, en date du 26 juin 1460 : « Comme autreffoiz nous eussons prins et saisi et mis en la main de la court l’office de sergenterie de Marcillé pour le deffaut que iceluy de Marcillé avoit fait d’excecuter ledit office en personne, lequel de Marcillé en avoit autreffoiz requis la delivrance à Jehan Poisson notre lieutenant avec plege et encores dujourduy est venu ledit de Marcillé, lequel nous a requis la delivrance dudit office avec le plege de Guillemin Bouhourt, laquelle delivrance nous luy avons faicte avec le plege et donné congié d’en joyr pour le temps advenir. »

177 ADM, 3J37, f° 47. Voir aussi ADML, 15G19, f° 51.

178 ADM, 138J44, f° 112v°.

179 ADML, 8J14, f° 224 et f° 224v°.

180 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 48.

181 Un article tiré des coutumes rend parfaitement compte de ce double sens de « rappeler à la mémoire » et de « personne physique ». Voir BB 1, t. 2, partie F, huitième partie, titre premier : « De interdictz, applegemens et complainctes », § 973, p. 353-355.

182 ADM, 138J41, f° 108v°.

183 BB 1, t. 4, partie M, chapitre x : « Comment et par qui adjournement doyvent estre baillez », § 19, p. 387.

184 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 351 : « aplegement de homme detenu en prinsons », p. 292 et § 468, p. 350-351 et t. 4, partie K, chapitre xxiv : « Rubrica ad exhibendum », § 196, p. 101.

185 Les 36 % restant renvoient à la catégorie « nombre non mentionné ».

186 Voir R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes… », C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 50.

187 Deux recors sont bouchers ; il s’agit de Jean Amory exerçant à Montplacé en 1489 et 1495 et de Jean Amory officiant à Jarzé en 1490-1491. Montplacé étant un fief de Jarzé, le doute demeure quant à savoir s’il ne peut pas s’agir du même individu (ADML, 1e 818, 1e 853, 8J13 et 8J14). Étienne Taboue en 1497 (ADML, 260H106, 260H107 et 260H108, seigneurie de La Motte-de-Pendu et du Genêtay), Guillaume Horlan en 1477 et 1478 (ADM, E122, E126, E127 et E154, seigneurie de La Motte-Saint-Péan), Laurent Tuau en 1519 (ADML, seigneurie de Montierneuf) et Jean Dufay entre 1502 et 1506 (ADML, seigneurie de Sceaux-d’Anjou) sont quant à eux signalés comme étant par ailleurs « clercs ». Pierre Guerineau est signalé comme étant en 1519 recors et en même temps notaire à Villeneuve (ADML, G1514). Enfin, Jean Rouxigneul est quant à lui désigné dans les sources comme recors et prêtre au Coudray, en 1483 (ADML, G443 et G444).

188 ADS, E294, f° 18.

189 ADM, 138J42, f° 117, audience du 21 septembre 1475.

190 ADM, 138J43, f° 135, audience du 2 décembre 1489.

191 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 185.

192 À l’exception de deux cas : le premier rapporte qu’aux plaids de Bellebranche tenus le 19 décembre 1465, « le greffe est escript celuy jour par Jehan Grende » (ADS, H673, f° 53v°), personnage dont on ne sait rien par ailleurs. La seconde tient à l’emploi du pronom « moi » : « Et la despence de ces presente assises que pour le retour du Gast que vacque à faire le procès de Jehan Tourneboulle, prisonnier ou chasteau de ceans, tant pour moy l’advocat que autres gens de conseil qui ont esté à faire le procès dont dessus est faicte mencion est VIII livres XV sols » (ADM, 138J43, f° 216v°). Ainsi, il semble que ce soit l’avocat qui ait tenu pour partie ce registre judiciaire.

193 Il semble que cette discrétion ne soit pas propre à l’Anjou et au Maine. Pierre Charbonnier travaillant sur l’Auvergne, Laëtitia Cornu s’intéressant au Velay ou bien encore Marie-Claire Chavarot et Louis Tanon qui ont édité des registres judiciaires de la région parisienne ne semblent pas détenir plus d’information au sujet des greffiers qui officient dans les juridictions qu’ils ont étudiées.

194 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 80 : « Ce que ont à faire les advocatz des parties pendant le terme qui leur est assigné de produire par devers le juge », p. 39-40 ; t. 1, partie D’, § 20, p. 366 et t. 3, partie M, chapitre xix : « De reprendre ou de laisser procès », § 65, p. 404 et § 66, p. 404.

195 Par exemple, ADM, 179J23, f° 27.

196 Le greffier peut d’ailleurs, semble-t-il d’après le contenu de cette amende datée de juin 1517, être assimilé à un « enregistreur », voir ADM, 6J135, f° 27v° : « Jullien Levalles pour ung deffault de jour simple où il est demouré prouvé vers court après ce que ledit Valles a voullu maintenir avoir expedier aulx derniers plectz et de ce en a voullu croire l’enregistreur de l’article contenant ès pappiers des plez de cyens des dareniers plez par laquelle a esté trouvé ledit Levalles deffaillant, V sols. » À Cunault, le greffier est aussi chargé de recueillir les comptes des commissaires qui ont eu en charge l’administration d’un bien saisi, voir ADML, 15G19, f° 227v° : « Presens ledit Brazon qui a confessé avoir esté commissaire des choses de monseigneur de Beauregart qui est une piecze de terre sise près le boys cure et partant condempné rendre compte dedens ung moys par devant le greffier de la seigneurie de ceans. »

197 ADM, 138J44, f° 132v°

198 M.-C. Chavarot, Le registre des causes civiles et criminelles…, op. cit., p. 17.

199 BB 1, t. 4, partie N, § 31, p. 525.

200 ADM, 138J43, f° 126v°.

201 ADML, H1056, f° 21v°, délibération de novembre 1458 : « Present Guillaume Huet qui a produict devers la court une quictance estant en parchemin qu’il dit estre signé de la main de feu Bertran Beuselin dabtée [blanc] laquelle a esté arigée de seaux par le procureur de la court disant que en icelle n’estoit pas le seign manuel oudit Beuselin sur quoy avons appoincté que ledit Huet et prouvera que c’est le saign manuel dudit Beuselin et jour baillé aux prochains plez et est icelle cedille demouré dedens le greffe » et H386, f° 56, note marginale : « Aujourd’hui, XXVIe jour de septembre l’an mil cinq cens XIII, a esté par davant moy Hugues Eschallart a esté exhibé un acte donné de Messire Guillaume Quentin, fermier de ceans, le XXIIe jour de septembre l’an mil cinq cens XIII faisant mencion que Christophe Godeville baille Jehan Godeville, Jacquet Riviere faisant fort de sa mere, Nouel Roulliere à cause de sa femme et Perrine, veuve de feu Phelipot Godeville soy faisant fort de ses enffens ont baillé par declaracion et envoiez sans jour et leurs choses qui estoient saisies mises à plaine delivrance et deschargé les commissaires et congié et ne est riens pour le greffe, lors X deniers. »

202 Sur la fonction de procureur, voir C. Bataillard, Les origines de l’histoire des procureurs et des avoués depuis le Ve siècle jusqu’au XVe siècle (422?-1483), Paris, 1868 et C. Bataillard, E. Nusse, Histoire des procureurs et des avoués (1482-1816), Paris, 1882.

203 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre xii : « De procureurs », § 202, p. 101-02. Une définition qui reste trait pour trait identique à la fin de l’Ancien Régime, voir C.-J. Ferrière (de), Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., t. 2, p. 387.

204 BB 1, t. 4, partie M, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matières criminelles », § 213, p. 466-467 et § 214, p. 467.

205 ADS, H1148, f° 47.

206 ADM, 138J43, f° 214.

207 ADM, 138J178, f° 79v°-f° 80 : « Appoinctés contraires et en enquete le procureur de la court, demandeur, ès chescun de Jehan Heudry, Lucas Gaudin et Guillemin Letonnelier, deffendeur d’autre part, touchant ce que ledit procureur de la court dit et mainctient contre lesdits deffendeurs que de leur auctorité privée, sans justice, ilz ont mis et assis bournes de pierres en leurs heritaiges sis en la seigneurie de cyens mesmes ou pré de La Mornniere et concluoit afin qu’ilz fussent condampnez à l’amendez selon la coustume du pays. »

208 ADS, H1148, f° 16v°.

209 ADS, H1148, f° 61.

210 ADM, 138J42, f° 87v°.

211 ADS, H1148, f° 117v° (affaire Michau Berthelot).

212 ADM, 138J44, f° 235v° (affaire Jean Marou).

213 ADS, H1148, f° 107 (affaire René Alleaulme et Pierre Lebreton).

214 Dans une affaire de cens non payés, débattue devant le tribunal de Cheviré-le-Rouge, dans la seconde moitié du XVe siècle, la partie défenderesse « présente a voulu et a consenty que le procureur de la court face son enquete sur les faiz contenus en ses escriptures tout ainsi que si elle estoit acordée en presence ou absence l’un intimé ou non intimé dont il a esté jugé et ne viendra plus tant que le procureur de la court ait fait son enquete », ADML, 8J62, 1er registre, f° 19v°.

215 ADML, 8J13, f° 12. Dans le même registre, voir aussi par exemple f° 7 (affaire Maurice Taillemaigne).

216 ADML, 15G19, f° 197v°.

217 BB 1, t. 2, partie F, première partie, titre xii « De procureurs », § 203-§ 215, p. 102-104.

218 Ibid., t. 4, partie L, vingtième partie, § 415, p. 317-318.

219 Ibid., t. 4, partie M, chapitre v : « Auxquelles personnes se doyvent bailler adjournemens », § 11-§ 12, p. 383.

220 Ibid., t. 2, partie F, la tierce partie, titre premier : « De jugemens », § 314, p. 131 ; t. 4, partie L, vingtième partie, § 452, p. 330 et t. 4, partie N, § 22, p. 522-523.

221 Ibid., t. 2, partie F, seconde partie, titre ii : « D’exoines recevables en jugement », § 74, p. 58-59.

222 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xviii : « Combien de deffaulx ou exoines il fault en matières privillegiées, et comment on se peut sauver contre tous deffaulx », § 42, p. 396-397.

223 Ibid., t. 2, partie F, titre xi : « De solucions et liberacions », § 1175, p. 446.

224 Ibid., t. 4, partie M, chapitre xix : « De reprendre ou délaisser procès », § 63, p. 403.

225 ADM, 138J44, f° 166v°.

226 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 203.

227 Au début du XIVe siècle, Guyon Crouesillon est condamné à cinq sols d’amende « pour avoir obmis a enregistrez en son prothecolle de noctaire des contractz de ceans une procuracion par luy passée soubz lesdits contractz pour maistre Jehan Heusson, curé de Saint Loup du Gast, et icelle avoir faict meptre en grosse sans minute et mis en icelle povair especial donné par ledit curé à ses procureurs de desavouer tenir riens comme curé dudit lieu de la seigneurie de ceans et que les tesmoings contenuz en ladite procuracion quy ont par nous esté examinez n’ont pas raporté au contenu en icelle », laquelle amende il acquitte en jugement au receveur (ADM, 138J44, f° 130v°). Le registre de la châtellenie d’Hauterives permet de constater l’existence de « lettre de grâce à plaider par procureur », par exemple, en date du 15 décembre 1457 (ADM, 179J23, f° 6) et de procuration sans grâce comme c’est le cas en date du 3 mars 1472 (ADM, 179J23, f° 41v°). Voir également BB 1, t. 4, partie M, chapitre xviii : « Combien de deffaulx ou exoines il fault en matières privillegiées, et comment on se peut sauver contre tous deffaulx », § 41, p. 396.

228 ADM, 179J23, f° 66.

229 Voir ADML, 8J95, f° 29v° ; 8J14, f° 183 et ADM, 138J41, f° 22.

230 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 416, p. 319.

231 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 205.

232 Il s’agit de Jean Bouglier, Guy Courte, François Gaudeu, Jean Heurtier, Jean de Lambere, Thomas Lebigot, Aymery Malabry et Jean Tartroux.

233 ADS, H674, f° 15.

234 L. Karpik, Les avocats entre l’État, la justice et le marché (XIIIe-XXe siècles), Paris, 1995, p. 31-32.

235 Un exemple d’avocat attaché au service d’un plaideur est évoqué dans l’affaire Guyon de La Court (ADML, 15G19, f° 133). Concernant les avocats de la cour, ils n’apparaissent presque jamais nominativement. ADM, 138J44, f° 94 (audience du 17 avril 1499).

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