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Crime et justice en Gascogne

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Pierre Prétou

Chapitre I. La justice de la salle

Texte intégral

« Alez vous en et gardez bien que jamaiz ne s’en parle ! »
ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

  • 1 Voir Benoît Cursente, Des maisons et des hommes : la Gascogne médiévale (XIe-XVe siècle), Toulouse (...)
  • 2 Cf. Philippe Maurice, La famille en Gévaudan au XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 19 (...)
  • 3 Nous renvoyons aux travaux de Jean-Marie Carbasse, Consulats méridionaux et justice criminelle, th (...)

1Le peuplement de la Gascogne à la fin du Moyen Âge se caractérisait par la place fondamentale occupée par la maison, place si élevée selon ses historiens qu’elle paraissait fonder une « idéologie de la maison1 ». Au creux des communautés agraires, l’oustau – ou estau, oustau, ostal – était la cellule de base des collectivités gasconnes, littéralement des regroupements de voisins en voisinages : des Besins ou Vezins structurés en Veziau ou Besiau. Dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, ce trait de civilisation amorcé au XIIIe siècle s’était lourdement accentué. Il n’était pas une altérité gasconne mais plutôt une singularité, connue dans d’autres régions du royaume mais ici particulièrement renforcée2. En apparence, la multiplication des rédactions coutumières fragmentait la Gascogne en communautés politiques comme autant de conséquences de l’idée même du voisinage. Ces communautés avaient confié leurs organisations coutumières à des magistratures dotées de pouvoirs de régulation variables : Jurades composées de jurats dans la Gascogne occidentale et Consulats comprenant des consuls en Gascogne orientale3. Ces regroupements de maisons à géométrie variable n’impliquaient pas pour autant une géographie judiciaire qui fût directement issue de son économie générale. La maison gasconne ne laisse que peu de traces judiciaires observables pour la sociologie historique des plaideurs qui nous intéresse ici. Gouvernée par un chef de famille – le cap d’oustau –, cette maison n’était pas une cour de justice mais ses conflits et ses institutions judiciaires se devaient de dériver fortement de cette singularité régionale. Au-delà des fragmentations coutumières, un regard anthropologique regroupe les diversités en principes structurants. Toutefois, il ne saurait être question de poser le peuplement per domum gascon comme un invariant chronologique ou systématique des deux derniers siècles du Moyen Âge. Particulièrement accusée sur les piémonts pyrénéens, cette singularité régionale se dégrade à l’approche des villes et des rives septentrionales de la Garonne. Mise en place à la date à laquelle nous entamons cette étude, la maison gasconne n’échappe pas aux conflits résultants de la reconstruction des campagnes dans la seconde moitié du XVe siècle. Dans la Gascogne méridionale, il en résultait une rigidité sociale qui fragilisait tous ceux qui, écartés par les coutumes successorales, n’avaient que peu d’espoir d’accéder à cet idéal gascon que constituait encore la gouvernance d’une maison prospère. Jusque vers 1450 également, l’autorité coutumière, mais également discursive, des veziaus, avait largement prospéré sur les rivalités des grands lignages et des couronnes en guerre. Dans la seconde moitié du XVe siècle, l’affirmation régionale de la souveraineté française mit à mal cette autorité. Il en résulte donc deux phases, séparées par une cheville que nous placerons au milieu du XVe siècle. Néanmoins, toute la documentation ici employée, pendant près de 150 années, n’a cessé de suggérer la prégnance de l’oustau gascon dans les conflits et leurs résolutions. C’est cette prégnance qu’il convient ici d’observer, à travers une documentation d’emploi difficile, tant les pièces judiciaires ne retiennent que la culpabilité et la poursuite de l’individu. Elles ne renseignent que rarement les communautés qui l’environnent et qui expliquent son geste. La salle commune est le lieu fondamental de la vie de l’oustau, focale par laquelle nous allons observer les conflits et tenter de dégager une perception domestique de la justice criminelle, selon la cellule de base gasconne. Il nous faut donc maintenant entrer dans les justices de ces maisons par leur salle, sans tribunaux, ni geôles, mais entourées d’un imaginaire de murs, de portes ou d’huis, de terres possédées, d’honneur blessé, de filles à marier et d’offenses à venger.

La raison domestique

  • 4 En suivant ici les approches développées dans Claude Gauvard, et Robert Jacob (dir.), Les rites de (...)

2L’oustau était à la fois une cellule humaine et foncière, support de rivalités agraires et de conflits interpersonnels qui nécessitaient une gouvernance et des modes de résolution internes. En ce sens, nous pouvons avancer qu’il existait bien une justice de la maison, où un imaginaire de celle-ci. Cette justice avait un magistrat évident en la personne du chef de famille, le cap d’oustau, ce maître du bien qui gouvernait le patrimoine et les gens qu’il nourrissait. La posture que lui accordent les sources nous incline à penser qu’il s’entourait du charisme qui sied habituellement à la justice pour officier4. L’autorité du maître de maison, même confortée par cette posture, reposait également sur sa capacité à imposer le silence autour de son patrimoine, source de lourdes difficultés d’interprétation des archives qui ne l’atteignent que rarement. Le silence judiciaire qui enveloppe la maison confère une autonomie dans le tissu politique et social, garantie de la citoyenneté économique mais aussi de la citoyenneté judiciaire dans le sens où l’opacité protège la maison des pouvoirs justiciers. Ceci explique que la communauté du bien qu’était l’oustau vivait dans un silence judiciaire, très rarement brisé par la rumeur du crime. Parce que ce silence obscurcit très fortement la vie quotidienne des oustaus, l’observation passe par le raisonnement en creux, a silentio, comme le faisaient ces chefs de famille insaisissables mais récurrents dans la documentation.

Le silence des maisons

3L’oustau gascon est à la fois un bien foncier et une famille qui y est établie. Ce bien nourrit également d’autres personnes qui se trouvent ainsi liées par intérêt à la maison et donc à la famille. Toutefois, nous ne définirons pas ici l’oustau gascon à la manière des historiens du peuplement mais plutôt à travers les sources judiciaires. Or, la maison gasconne ne s’y observe qu’en creux : les institutions judiciaires constituées n’en franchissent que rarement le seuil à l’occasion des enquêtes et des contraintes de justice, elles-mêmes fortement limitées par les systèmes coutumiers. Si l’oustau accueille une cellule familiale, les liens du sang fondent donc la maison plus que ne le font les matériaux et les poutres. Le groupe humain crispé sur son oustau semble agir collectivement à l’occasion des conflits qui affectent ce bien commun qu’est la maison : vis-à-vis des justices que nous étudions ici, la famille n’a souvent qu’une voix devant les arbitres comme les juges. Être du même oustau affaiblit donc la valeur d’un témoignage concordant. Bien entendu l’ancêtre ou le père, sa femme, ses enfants sont les premiers nommés dans les actes. Puis, viennent les frères et les sœurs, les oncles et les tantes, enfin les cousins, sans autre mention de degré familial. Dans les récits criminels des lettres de rémission du roi de France, lorsque l’on observe les groupes d’hommes œuvrer par vengeance, ils le font par volonté de défense des intérêts de l’oustau. L’occasion qui nous est donnée de compter les mâles de la maison ne révèle que de petits nombres de cinq ou six personnes impliquées par ce patrimoine commun. Généralement, il s’agit du père de famille, accompagné d’un de ses oncles, d’un ou deux fils et du frère. Rarement, l’on voit les femmes en mouvement et encore plus rarement au milieu des hommes. Dans les récits, elles vont par deux, mère et filles non mariées, avec les servantes satellites de la maison.

  • 5 ANF, JJ 191, no 239, f° 129.

4C’est le bien qui fait l’oustau, le patrimoine foncier sur lequel s’établissait la famille. Lorsque les sources judiciaires évoquent ces biens, elles mentionnent les terres, rarement d’un seul tenant, que la famille possède dans les alentours. Les notaires nomment ce bien les heredadges, ou encore patrimoni, terre, honor, ou oustau tout court, bien que le sens de ce dernier terme rejoigne celui du bâtiment et de sa cour à la fin du XVe siècle. Paradoxalement, le fait qu’un groupe familial appartienne à la même maison ne signifie pas qu’ils vivent sous le même toit. Le fait s’avère lorsque nous observons la mobilisation d’une famille qui s’oppose à un mandat de justice ou à une réquisition. Pour réunir un petit groupe de frères, d’oncles et de beaux-frères, il faut environ une journée. En 1383, pour contrer une réquisition, cinq à six hommes sont alors prêts à défendre « l’hostel et menage », celui que l’on a « d’affinite et lignage5 ». Dans les récits criminels, les biens qui ont été défendus par la violence ayant entraîné la mort sont invariablement les mêmes. Il s’agit des pâturages, des têtes de bétail, des récoltes, des arbres fruitiers ou des « vignes », des outils et des granges contestés par un voisin.

5Le patrimoine qu’est l’oustau ne nourrit pas que les membres de la famille. Dans les récits criminels, des travailleurs de condition modeste s’affairent autour du bien. Ils ont en charge une multitude de menus travaux agricoles et, occasionnellement, ils mettent en valeur une petite partie des terres. Lorsque des rixes mortelles engagent la famille détentrice du patrimoine, ces travailleurs défendent l’oustau comme s’il était le leur, puisqu’ils y sont liés par intérêt. Essentiellement, l’on croise ici des femmes, chambrières et servantes, qui accompagnent l’épouse du maître de maison et qui circulent en général deux par deux. Parfois, il s’agira d’hommes au service du père de famille pour telle ou telle tâche rétribuée par parts de récoltes. À moins que ces serviteurs n’œuvrent aussi pour d’autres oustaus, leur parole en justice est suspecte de partialité. Bien que ces travailleurs de petite condition ne soient pas nécessairement des « sosmes » – littéralement des « soumis » ou des dépendants – ils sont supposés défendre la maison comme si elle était la leur, car elle les nourrit. Comme l’écrivent les scribes gascons, ils étaient des gens du « pain et vin » de la maisonnée. Ce petit groupe humain qui vivait sur le bien dénommé oustau n’était que rarement impliqué dans les procédures criminelles locales. Ce qu’il advenait dans la maison n’en sortait que peu, si bien que vis-à-vis de la documentation, le silence des maisons semble infranchissable, au moins jusqu’à la seconde moitié du XVe siècle.

  • 6 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.
  • 7 Claude Gauvard (dir.), « La renommée », Médiévales, no 24, 1993 et « Rumeurs et stéréotypes à la f (...)
  • 8 ANF, JJ 188, no 68, f° 34.

6Une première observation des sources laisse accroire que la petite communauté qui s’agite quotidiennement autour de l’oustau ne connaît pas le geste criminel interne. Presque aucun délit ne vient s’inscrire sur les registres que nous conservons et qui puisse avoir été commis par un membre du groupe contre un autre. De là à imaginer des communautés familiales paisibles et affables, il est un pas que nous ne franchirons pas. Il y a ici de fortes chances de suspecter un chiffre noir important : la connaissance des faits criminels ne franchit que difficilement le seuil de l’oustau. Il en résulte une forme de méconnaissance des événements survenus dans les maisons par les juridictions. Plus de 95 % des crimes connus par les juridictions opposent des Gascons issus de différentes maisons et localités, contre à peine 5 % opposant les membres d’une même famille. Du point de vue de la source, les pouvoirs justiciers ne pénètrent donc que très rarement dans les conflits familiaux. Ceci est confirmé par quelques rares récits circonstanciés qui permettent de saisir l’opacité dont la maison s’entoure vis-à-vis du reste de la population. En 1454, Thibaut Massot, cap d’un oustau commingeois, ordonna aux siens une vengeance sur une femme voisine. Le père de famille ajouta à ses ordres une précaution orale : « Le dit feu Massot dist aux dessus diz telles ou semblables parolles : alez vous en et gardez bien que jamaiz ne s’en parle6 ! » La phrase aurait pu être prononcée en bien des maisons gasconnes. La parole faisait naître la rumeur et de la rumeur finissait par surgir la justice que l’on voulait écarter de sa maison7. Le danger paraissait trop grand, si bien que c’est avec récurrence que les maisons gasconnes de la fin du Moyen Âge déployaient des stratégies qui avaient pour but de maintenir coûte que coûte l’opacité dans laquelle on désirait être maintenu vis-à-vis du voisinage. En témoigne ce Bigourdan de Salles qui, dans la décennie 1430, voulut dissimuler les signes visibles d’une grossesse adultérine. Le chef de famille « considerant qu’il estoit de bon lieu et notable lignee et qu’il estoit ainsi deshonnore et bien pire ne voult la dite Bertrande plus avoir en son hostel8 ». Pendant neuf mois, l’épouse fut tenue au secret dans une maison éloignée et, lorsque la famille fut convaincue qu’il n’y aurait pas de troubles dans la descendance, elle renvoya l’épouse au domicile de son mari. Le stratagème, bien que classique, avait fonctionné à merveille jusqu’à ce que l’épouse ne faute de nouveau. Elle fut punie par son mari si lourdement que la justice enquêta et fit revenir le souvenir des premières dissimulations.

  • 9 ADPA, II E 400 fo 13 v°. « Bos getatz las portes de mon ostau a terre e me penheratz autes causes (...)
  • 10 ANF, JJ 192, no 60, f° 42.

7La méconnaissance des justices envers les faits survenus dans les maisons ne signifiait pas nécessairement impunité pénale. Il n’était pas de coutume octroyant aux membres d’un oustaus le droit de méfaire sur les habitants de leur maison. Dès lors, il convient de s’interroger sur ce qui ressemble à une impunité de fait, surgie de la pratique conservée des juridictions. Le mode de vie des maisons gasconnes en est largement responsable. Au-delà du seuil, rien ne passe, comme si les murs et portes constituaient une franchise. Le bris de l’huis était d’ailleurs considéré comme une agression intolérable, au point de constituer une offense aggravée pour les juridictions criminelles. Le fait est si exceptionnel qu’en 1423, il conduisit un prêtre salisien à le faire constater par le notaire devant les jurats du bourg. Le bayle avait forcé le passage et le prêtre fit préciser qu’on lui avait fait grands torts, voies de fait et outrage à son droit9. Dans ce cas comme dans d’autres, le bris de l’huis déchaînait les écritures judiciaires et les requêtes, tout en témoignant d’un sentiment élevé de la franchise domestique, sentiment suscité par le peuplement par maisons qui caractérisait les pays gascons. Dans les sources criminelles, les effractions de portes sont très rares. Lorsqu’on les constate, elles sont régulièrement l’occasion des rixes mortelles les plus violentes. Franchir le seuil de la maison, c’est donc s’exposer à la bataille armée et à la mort délivrée par les habitants. À cet égard, les quelques récits criminels ne relatent que de rares effractions par les voisins. En 1445, à Auch, l’homme qui tenait « en son hostel une jeune fille non mariee de laquelle il faisait a son plaisir et voulente » vit les voisins entrer chez lui violemment10. L’huis fut brisé mais ce n’est pas tant la force qui abattit la porte, que la mauvaise réputation qui l’avait précédée. Nous en déduirons que tant que la maison demeurait honorable, ses portes tenaient bon. Dans tous les cas, les justices n’ordonnaient que très exceptionnellement le franchissement des huis, car seules des causes gravissimes étaient en mesure de le justifier.

  • 11 ANF, JJ 190, no 108, f° 57v°.

8Lorsque la rumeur du crime franchit le seuil de la maison et vient à la connaissance de la justice, le silence dont s’entoure habituellement la maison se trouve brisé et une rigueur pénale extérieure s’engouffre dans la vie de l’oustau. L’information criminelle a alors lieu et elle dévoile l’honneur de la famille aux yeux de la population de voisins. Invariablement, ce sont les mêmes cas qui provoquent cette situation : la gravité d’un crime que la rumeur a trop amplifié, une mort inexplicable, ou encore une disparition qui étonne la population villageoise. Dans nos sources, les rares chefs d’accusation pour lesquels la justice est intervenue dans la communauté familiale sont des cas de morts suspectes. L’infanticide est la première de ces causes qui font se mouvoir la justice criminelle dans l’oustau. Une grossesse avait pu être vue des voisins et l’enfant ne survint pas : la rumeur sera fatale aux coupables. La disparition soudaine et inexplicable d’un membre de la communauté provoque également l’enquête. La justice recherche alors le membre disparu et les preuves d’une mort violente. À cet égard, l’histoire du Jean Duransa paraîtra édifiante. Ce Gascon vivait depuis de nombreuses années à Saragosse où il avait connu le déshonneur d’être trompé par la femme qu’il avait épousée là-bas. S’y ajoutait la « mélancolie » de sa Gascogne natale qui fit qu’il revint à Mont-de-Marsan vers 1460 avec femme et enfants, non sans avoir ôté la vie à son épouse sur le chemin. Les gens de Mont-de-Marsan qui ne l’avaient pas revu depuis de nombreuses années s’étonnèrent de l’absence de l’épouse dont d’autres leur avaient rapporté l’existence. L’enquête eut lieu et « apres fut icelle sa femme trouvee au lieu ou il l’avoit gectee11 ». Le silence qui pèse sur la vie de la communauté de l’oustau aux yeux des justices n’est donc brisé que dans des circonstances très exceptionnelles, liées à l’énormité d’un cas pour lequel on utilise la procédure d’enquête. Mais, même dans cette situation, il est rare que les officiers puissent retrouver la preuve du crime, le corps sans vie dissimulé qui accablera les coupables car, pour véritablement lever l’opacité dans laquelle un oustau gascon se tient vis-à-vis des justices, il faut que ledit oustau connaisse un conflit interne si grand que ses protections habituelles en tombent.

Les conflits domestiques

  • 12 Sur les coutumes successorales : Anne Zink, L’héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud- (...)
  • 13 Lo Libeu feyt contre mossehnor de Coarraze…, art. XL, ADPA E 329.

9Lorsqu’une maison se trouve dans l’impossibilité de résoudre un conflit de manière interne, elle s’expose à la rigueur de justice. Ce sont les membres mêmes de la famille qui sollicitent alors l’intervention extérieure. Ce cas de figure se rencontre dans trois situations dans lesquelles l’unité familiale se trouve divisée : la répartition du bien, du travail et la désignation de la succession légitime. Dans chaque cas, la contestation porte sur la manière dont est gouverné le bien commun, contestation qui amène un parti à faire intervenir un officier de justice par le biais de la plainte. Tandis que les droits de l’aînesse se faisaient triomphants sur les piémonts pyrénéens à la fin du Moyen Âge, les puînés mâles ne pouvaient espérer accéder au gouvernement d’un oustau12. Les entreprises des cadets poussaient donc au démembrement de celui-ci. Ils escomptaient du cap la mise en valeur d’une périphérie des terres de la famille. À terme, ils aspiraient à fonder leur propre oustau. Toutefois, si la qualité du bien ne permettait pas cet éclatement, le départ vers d’autres horizons s’imposait. Les dots consenties pour le mariage des filles nourrissaient une seconde série de conflits. Seules les aînées pouvaient espérer un bon mariage et la plupart des conflits opposaient alors le mari et le père de famille au sujet du versement de la dot et des conditions qui y étaient mises. Le sort des cadettes privées de dot était infiniment moins enviable. Les récits criminels en font les filles de mauvaise vie, celles dont les hommes font « à volonté » ou qui sont livrées à des célibataires en manque de « connaissance charnelle ». À certaines, l’on ne pouvait proposer autre chose qu’une servitude sexuelle en échange d’une promesse de dot qui permettrait un mariage. C’est ce que promettait le seigneur de Coarraze vers 1490 à une famille béarnaise : « Il fallait qu’ils lui donnent une belle fille, qui était leur parente, appelée Catherine, pour en faire à sa volonté, et qu’ensuite il la marierait et paierait la dot13. »

  • 14 ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.
  • 15 « Que lodiit B. sie thiencut de dar au diit Peyrot son flih miniar et beure en sa taule si anar y (...)

10Les droits de l’aînesse, couplés avec la nécessité de fonder une maison pour gagner sa propre honorabilité, étaient la cause de ces tensions qui impliquaient le gouvernement du bien par le cap d’oustau. La désobéissance ou le manque de respect au donneur d’ordre sont donc un cas de conflits importants dans la maison. Le cap d’oustau était cet ancêtre respectable qui ordonnait à tous les conduites à tenir et les travaux à faire. De l’autorité de ce chef de maison dépendait l’honorabilité de la maison, puisque les usages voulaient que le respect du père s’imposât en toutes circonstances. S’opposer au chef de famille était source de déshonneur. L’agresser physiquement était encore pire. En témoigne cet échange verbal survenu à Montsérié en 1453. Dans le but d’injurier gravement son adversaire, un Gascon s’écria : « Tu as batu ton pere et il t’a donne la maledicion14 ! » La « bateure » du père par le fils était un acte maléfique, source de chaos dans l’ordonnancement de l’oustau et donc de « malédiction ». La maison ainsi secouée par ce retournement inacceptable de l’autorité voyait son honorabilité décroître lourdement aux yeux des membres de la communauté. Gaston Fébus ne disait pas autre chose en 1375 lorsqu’il arbitra un conflit opposant un père et un fils au sujet de la propriété de l’oustau. Il rappela que le père nourrit le fils et que le fils fait plaisir au père : chacun à sa place donc15. Le retour à l’ordre exigeait la réaffirmation de ce principe comme préalable de toute paix. Mais la chose paraissait moins sûre lorsque le père décédait. En effet, la disparition du cap d’oustau provoquait une situation de tensions élevées relatives à la succession. Il s’agit d’ailleurs ici du cas le plus fréquemment rencontré dans les sources criminelles : dans le but de s’emparer du gouvernement de l’oustau, les membres les mieux placés de la famille s’affrontaient dans un rapport de force. Ce conflit prenait de l’ampleur lorsque le défunt n’avait pas pris le soin d’organiser convenablement sa succession, ou si sa descendance s’entachait de quelques frasques passées qui ressurgissaient à sa mort. Jusqu’au début du XVIe siècle, les rixes mortelles qui opposent les membres d’une même famille sont invariablement les mêmes. La disparition du père oppose le fils aîné, souvent trop jeune, à son oncle, envieux de la terre. Les frères se battent également entre eux pour la propriété et possession du bien. Enfin, les beaux-frères interviennent également et les « bateures » mortelles les exposent à la justice, comme coupables ou victimes. Si les groupes coutumiers se font clairs en matière successorale, la pratique enregistrée révèle que la possession de fait semble en mesure de l’emporter sur le droit, pour peu que les membres de l’oustau choisissent de ne pas ester en justice. Le cas échéant, la maison qui n’était pas tenue par un maître incontesté s’exposait donc aux rumeurs, aux plaintes et aux justices. C’est donc le charisme du cap et la fermeté de sa gouvernance qui faisaient échec à l’entrée de l’information judiciaire dans la maison gasconne.

  • 16 Elle s’observe en creux en raison des carences documentaires. Le charisme justicier qui se constat (...)

11Le maître de maison, père de famille – littéralement la « tête » – présidait au destin de l’oustau gascon. Ce père de famille était l’interlocuteur privilégié des institutions qui encadraient la vie rurale des communautés gasconnes. Il était avant tout un chef de famille d’une grande autorité, incontestable, tant que ce maître de maison assumait la responsabilité qui lui était attribuée par les usages : gouverner le bien. Du bon gouvernement du patrimoine résultait son charisme et, par voie de conséquence, son autorité sur les siens et sa représentativité en justice. La répartition des fruits du bien entre les gens de la maisonnée fonde une forme de justice du chef de maison sur les siens, justice faite d’audiences et de châtiments domestiques. Certes, le maître de maison n’était pas un juge autorisé par les coutumes mais il en adoptait la posture. Les rituels qui conféraient du lustre à la décision d’une cour étaient également recherchés par les pères lorsqu’ils entreprenaient de punir leur maisonnée, quand bien même le droit ne les y autorisait pas : leur charisme et leur autorité se nourrissaient d’une telle posture16.

  • 17 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Par (...)
  • 18 ANF, JJ 181, no 116, f° 64.
  • 19 ADPA, E 329 et ADPA E 2363.

12Le cap d’oustau est celui qui gouverne le bien selon l’expression même des documents gascons de la fin du Moyen Âge. La qualité du chef de maison est donc proportionnelle aux qualités qui lui sont reconnues dans ce gouvernement. À l’inverse, un mauvais ministère est signe d’infamie. Notons ici une différence nette entre les sources d’origine française et les sources régionales. Dans le langage de la Chancellerie de France, le « mauvais gouvernement » fait régulièrement référence aux qualités morales d’une personne dans sa communauté17. Ainsi pouvons-nous rencontrer des personnes au patrimoine important et solide auxquelles s’accole l’image d’un « petit gouvernement » ou ayant acquis leur fortune par « mauvais gouvernement »18. En revanche, dans les usages gascons, le mauvais gouvernement explique la ruine matérielle de celui qui se voit ainsi stigmatisé tandis que seul le bon gouvernement génère l’aisance et la richesse licite. Le cap d’oustau est responsable du bien sur lequel est établie sa famille, comptable devant tous du maintien et de la prospérité de la maison. Le mauvais gouvernement qui entache la réputation n’était pas sanctionné comme un délit, mais dans les sources criminelles cette faute aggrave considérablement le portrait du délinquant. Il est « benedor de son patrimoni19 » c’est-à-dire un dilapidateur de son propre patrimoine. Ce stigmate s’ajoute aux faits reprochés, mêmes énormes, sans que cela ne dépareille la liste. Puis, la preuve en est rapportée par une évaluation des pertes qu’il a subies et qui font que les siens sont menacés de « destruction » ou « perdicion ». C’est dire la gravité de ce signe d’infamie : déshonneur, responsabilité de la ruine de la famille et de toute la communauté villageoise déstabilisée dans son ordonnancement agraire.

  • 20 Voir les exemples récoltés par Pierre Luc, Vie rurale et pratique juridique en Béarn aux XIVe et X (...)

13Du bon gouvernement de l’oustau résulte la prospérité que le cap répartit entre les membres de la famille et ceux qui y ont participé. Cependant, le patrimoine se doit de demeurer d’un seul tenant en prévision de la succession. Les caps d’oustaus avaient donc pour charge de marier les filles de la maisonnée et d’établir des constitutions dotales attractives. Dans le même temps, ils recherchaient pour leurs enfants masculins de bonnes unions matrimoniales, sources d’accroissement du patrimoine familial20. Bien gouverner, c’était bien marier les enfants de son lignage et les décisions des maîtres de maison engageaient ici l’avenir de toute leur maisonnée. L’accomplissement de cette tâche était le cœur du gouvernement du bien : des mariages conclus dépendait le maintien du bien. L’idéal était d’être capable de ne consentir que des dots mobilières pour les filles, tandis que l’on recherchait les constitutions dotales immobilières pour les fils. La question des mariages paraît si cruciale que les récits d’homicides l’évoquent dans 21 % des cas entre 1360 et 1526, avec une accentuation notable dans la seconde moitié du XVe siècle. Les conflits et tensions qui survenaient à l’intérieur des oustaus naissaient essentiellement de cette question, ou se cristallisaient sur celle-ci, si bien qu’il arrivait que le cap d’oustau s’en constitue l’arbitre ou le juge, en adoptant le charisme qui sied à cette démarche.

  • 21 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

14Il est rare que le chef de maison soit inquiété par la justice criminelle. Dans nos affaires, le cap d’oustau n’est qu’accessoirement coupable d’homicide car, en réalité, ce sont ses fils et autres membres de la famille dont il a la charge qui agissent et s’exposent au droit pénal. Les violences de la vengeance ne lui sont donc que rarement imputées bien qu’au préalable, il ait pu en ordonner l’exécution. Dès que l’on dépouille attentivement un récit criminel, on ne tarde pas à trouver le père de famille. Il n’est jamais cité comme ayant participé au crime mais l’on dit que telle ou telle offense faite à la maisonnée l’avait « esmeu » et qu’il en était « desplaisant ». Sur le fondement de la réaction psychologique du père, les fils avaient cherché à venger le cas. Moins exposé, il est donc moins entaché par les vindictes. Toutefois, il ne fait pas de doute que le cap ordonnait la vengeance. Le fait apparaît clairement dans une affaire commingeoise survenue en 1458. Le persiflage d’une certaine Condorie précipitait la « perdicion » d’un projet de mariage. Devant la gravité de la menace, le père donna ses ordres : « Fit mandement qu’ilz alassent sur le chemin et qu’ilz batissent et tuassent21. » Le terme « mandement » signale sans détours l’autorité ordonnatrice mais ce qui étonne dans l’affaire est que le père soit aussi nettement impliqué par le récit. Au moment où ce crime fut gracié par le roi, ce père était défunt et la famille trouva certainement utile de lui imputer le crime en se présentant comme de simples préposés. Que la rhétorique de cette défense gasconne recherche la responsabilité du commettant n’accentue que mieux l’ampleur de l’autorité qui était généralement consentie au cap.

La justice et le chef de maison

15L’honorabilité reconnue au chef de maison conférait à sa parole l’autorité d’une justice interne à la maison. Le cap était l’homme – ou la veuve – qui gouvernait le bien. Il gouvernait donc aussi les siens, les membres de sa famille ou ceux que l’on disait être de son « pain et vin ». Dans l’exercice de son gouvernement, ce cap agissait comme arbitre, châtiait et peut-être même jugeait entre les siens. S’il n’était pas juge selon le droit, les usages lui accordent visiblement une posture qui en dérive fortement et qui était liée à son pouvoir sur sa maisonnée. Toutefois, les archives conservées ne permettent que d’en détourer l’esquisse : nuls registres, rôles ou actes ne résultent de cette fonction. Une analogie entre le juge et le cap ne peut donc être menée complètement, tant parce que les sources l’interdisent que parce que leur absence prend sens : le cap n’instrumente pas et son autorité régulatrice repose sur les usages qui écartaient l’intervention des justices constituées au sein des oustau.

16Il n’est pas de doute sur le fait que le cap d’oustau régulait les tensions internes de la maison, en particulier lorsque le conflit naissait entre les membres de la famille. Nous l’apprenons aux détours des récits produits en justice, précisément lorsqu’un chef de famille ne parvenait pas à contenir le regard des juges constitués par le droit. Nous n’apprenons donc l’existence de ces arbitrages, ou recherches de concordes, qu’au détour des récits dans lesquels la mort du père avait déclenché la discorde. L’archive produit donc ici un sens inverse de celui sur lequel nous enquêtons. Néanmoins, la régularité avec laquelle des enfants s’estimant victimes disent avoir requis leur cap d’oustau étonne. En situation de conflit, l’on apprend que le premier geste est d’abord de consulter le cap. Les membres de la maisonnée se sont « tirés devers leur père », ou encore ils ont été « au dabant » de lui. Le charisme du cap d’oustau autorisait cet arbitrage mais la manière dont il le faisait nous échappe. La petite taille de cette communauté qui vit sur l’oustau et l’état de la documentation ne permettent pas d’aller au-delà du constat. En revanche, les mentions de châtiments donnés par le père se font plus nombreuses.

  • 22 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°. Le Pin, en Comminges.
  • 23 ANF, JJ 188, no 77, f° 37. Muret.

17En raison du voile dont s’entourent les maisons gasconnes, les récits relatant les châtiments qui pouvaient être distribués à l’occasion du gouvernement de la maison paraîtront bien maigres. Bien entendu, le cap d’oustau n’était pas le pater familias de l’ancien droit romain et il n’avait pas le droit de vie et de mort sur les siens. Cependant, les faits et gestes de la vie courante révèlent bien que les coups pouvaient être assénés par le donneur d’ordre dans la maisonnée. Ce sont les lettres de rémission qui en témoignent le mieux. Dans ces actes, la mention des coups de bâton correctifs se fait récurrente, soit qu’ils pèsent comme menace, soit qu’ils aient été effectivement administrés. En 1454, cette menace est signifiée clairement : « Je te feray avant que le soleil soit couche quatre cops de baston et par maleur je te feray garder que jamais tu ne yras par terre qu’il ne t’en souveigne22. » Les coups que l’on donne aux siens ne sont pas imputables criminellement tant qu’ils ne font pas verser le sang qui met la vie en danger. L’emploi de l’arme contondante qu’est le bâton ne devait pas ouvrir de plaie et force est de constater que le geste ne produit pas d’émotion collective : il est acceptable, voire habituel dans le gouvernement de la maisonnée. Les coups administrés à la maisonnée étaient tolérés. Toutefois, une limite résidait dans le fait que pour être battu, encore fallait-il appartenir à la maison. À un futur beau-frère qui voulait donner du bâton à sa sœur, Bernard du Treg s’opposa : « Car ne l’avoit encore en son povoir et que s’il la batoit pour l’occasion dessus dicte qu’il lui feroit une fois congnoistre qu’il n’avoit point bien fait23. » Tant qu’elle n’était que promise, la sœur ne pouvait être battue que par les gens de sa maison et non par ceux de celle de son futur époux.

  • 24 ANF, JJ 100, no 693, f° 205 v°.
  • 25 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

18En bon gouverneur de son oustau, le chef de famille provoquait des réunions familiales qui ressemblaient à s’y méprendre à une audience de justice. Il n’est, bien sûr, pas de source enregistrant une telle activité mais, aux détours des récits circonstanciés, nous la découvrons. Lorsque les membres de la maisonnée « se tirent » au-devant du père, ils le rencontrent dans la maison, dans la salle où l’on mange, jamais à l’étage. Par ailleurs, plusieurs mentions permettent d’établir que le cap d’oustau réunissait la famille dans la grande salle de la maison familiale, à heure de boire et manger, essentiellement au souper et donc après les travaux agricoles. Là, il écoutait puis décidait des conduites à tenir et des sanctions à prendre. La famille réunie, le cap d’oustau se trouvait auprès du feu alimenté par les femmes24. C’est à l’issue du repas, après avoir échangé pain et vin et consommé celui-ci ensemble, que la requête était introduite, écoutée et débattue, puis le père tranchait et ordonnait, ou « mandait25 ». Cette justice de la salle se déployait à l’image des justices de son temps qu’elle imitait du mieux possible afin de conforter la force des décisions prises. Nous dirons donc que le charisme et les rites qui s’associent aux fonctions de régulation ne se rencontrent pas que dans la seule administration de la justice constituée. Il est une posture propice au jugement qui dépasse la seule fonction de juger reconnue par le droit et qui se rencontre dans l’espace domestique en s’appuyant sur la salle, le feu, l’audience, l’assemblée et le bâton. Toutefois, le cap ne produit pas un prononcé de justice, mais un signifié ou un « mandement » qui dérive et alimente de ce que nous appellerons un charisme justicier. Le cap était tel un juge des siens pour les choses de la vie courante, tant que ses décisions n’impliquaient pas l’honneur des voisins et qu’il parvenait à contenir la rumeur au seuil de sa maison. La très faible intervention des juridictions dans ce domaine validait ce rôle et ce n’est qu’en creux qu’il est observable. Toutefois, si la preuve de son existence peut être amenée, son économie et sa chronologie nous échappent largement.

  • 26 Le recensement général des maisons de la vicomté de Béarn en 1385 l’exprime bien. Édition par Pier (...)
  • 27 François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du départem (...)

19Notable possédant une autorité reconnue, le cap d’oustau joue deux rôles dans le fonctionnement des justices criminelles. En premier lieu, il était l’interlocuteur privilégié des institutions. En second lieu, il protégeait sa maison de ces mêmes institutions qui auraient pu tenter d’instrumenter dans son domaine. Si les communautés gasconnes ne sont pas des républiques de pères de famille, comme cela a pu être écrit par les historiens du XIXe siècle, le cap d’oustau n’en est pas moins le relais privilégié des institutions, pouvoirs et représentants divers de l’autorité. Le chef de famille est l’interlocuteur fiscal des pouvoirs établis sur sa localité. C’est lui qui est recensé lorsque l’on dénombre les feux et qui est comptable des sommes exigées26. Le cap d’oustau peut également se trouver responsable de sa maisonnée en cas d’insolvabilité d’un des siens face à une amende de justice. A minima doit-il protéger le bien de l’aliénation lorsque celui-ci épouse les contours d’une identité familiale élargie et reconnue des voisins, identité qui ne se résume pas à des actes de propriété. C’est encore le chef de maison qui dépose les plaintes et pousse à l’enregistrement des offenses subies par la maisonnée. Le chef de famille est aussi le premier interrogé lors des enquêtes menées par les officiers de justice. Toutefois, parce qu’il est le gouverneur du bien qui fonde l’oustau, le cap le protège des interventions extérieures pouvant faire tort à sa maison. C’est lui qui autorise les siens à déposer en justice, c’est encore lui qui agit pour le dépôt des plaintes. Son empire sur sa maisonnée est si grand que les témoignages des membres de sa famille ne sont qu’écoutés, car toujours suspects d’être sous influence. Sur l’essentiel, c’est-à-dire les questions foncières, seul le cap peut témoigner. Au XIVe siècle, les établissements de Dax écartaient le témoignage du fils : « Note per costume que lo filhs no poden portar testimoniadge en fons de terre que hom demandi a lor pay27. » Les fils se trouvaient exclus du rôle de témoins pour le fonds de terre et ce qui y a trait. Au final, le cap d’oustau était donc à la fois l’interlocuteur qui facilitait le travail des institutions des pays gascons et celui qui entravait la connaissance de sa maison par ces mêmes institutions. Pour véritablement entrer dans le monde domestique, l’historien n’a donc d’autre choix que d’utiliser la source que le cap privilégiait dans le gouvernement de son bien : transactions et actes notariés.

  • 28 Pierre Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bor (...)
  • 29 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, op. cit., p. 340.
  • 30 Voir également les cartographies de Charles Higounet, « La Gascogne aux XIVe et XVe siècles », Jou (...)

20Au silence des maisons gasconnes fait face l’écrit de la pratique notariale. L’on ne trouvera pas ici une étude du notaire en tant que tel mais quelques remarques liminaires éclairant la compréhension de la justice du monde des maisons. La chronologie du développement du notariat en Gascogne est parallèle au temps de notre étude. L’archive conservée apparaît sur les piémonts pyrénéens au XIVe siècle, se conforte au XVe siècle, pour véritablement s’affirmer régionalement au début du XVIe siècle. Bien que la pratique du tabellionage pût exister au XIIe siècle dans les bourgs gascons, les premiers minutiers que les archives conservent sont essentiellement béarnais et datent du XIVe siècle. L’originalité de cette conservation doit être liée à l’essor des revendications autonomistes de la seigneurie de Béarn28. Le notaire est le rédacteur principal des sources qui permettent d’observer le fonctionnement des oustaus. La qualité des registres, ainsi que leur nombre, incline à porter la recherche sur l’ensemble régional béarnais. Cependant, il faut se garder d’y demeurer car l’activité du notaire béarnais s’accompagne d’une forte prétention publique qui confère aux actes une autorité à laquelle ne peut pas prétendre un notaire du Fezensaguet. Les registres conservés augmentent et s’étendent géographiquement dès lors que l’on observe les minutiers du XVe siècle. La pratique notariée semble alors s’être diffusée au cœur de la Gascogne en direction des vallées des affluents de la Garonne. La cartographie relevée par Benoît Cursente révèle une « diagonale du notariat » qui s’étend de la principauté de Béarn jusqu’à Lectoure avec comme point d’orgue la grande quantité des registres de Vic-Fezensac29. Du Béarn aux affluents de la Garonne, en passant par les rives de l’Adour, le tracé des minutiers conservés épouse alors les contours de ce que l’on pense être le cœur vivant de la Gascogne médiévale30.

21La pratique notariée conservée connaît une inflation à la fin du XVe siècle. Du Bordelais aux Comminges, les registres sont nombreux et seules les Landes de Gascogne demeurent occultées par l’absence de sources conservées, absence compensée partiellement par la conservation de quelques actes dans les titres de famille aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Il serait tentant de voir dans cette chronologie de la conservation des tabellionages l’apparition et la diffusion d’un modèle de civilisation propre à l’œcoumène gascon. Les actes conservés par les minutiers gascons paraîtront d’une grande diversité. Reconnaissances de dettes, contrats commerciaux, contrats de mariages, testaments, décisions du seigneur forment le plus clair de la pratique enregistrée. Toutefois, les registres conservent aussi une foule d’actes ayant trait à l’administration de la justice, à la violence et aux transactions pénales sur lesquels nous reviendrons.

22Si les justices telles que nous les imaginons ne franchissaient pas le seuil des oustaus, le notaire, lui, y était invité aisément et il instrumentait parfois en matière pénale. Les chefs de maisons faisaient rédiger l’état des dommages dont ils s’estimaient victimes, les plaintes qu’ils voulaient porter en cour, les arbitrages qu’ils avaient consentis à l’issue des crises de violence qui agitaient la vie agraire des maisons. Le notaire était donc le gardien de l’honneur des oustaus dans la mesure où il enregistrait et conférait autorité ou caractère probatoire à la possession et à la propriété en prévision d’éventuels litiges. La valeur documentaire de ces sources est très inégale : les registres ne permettent pas de recomposer toute la justice des maisons. Deux faits font obstacle à cette reconstitution. Le premier tient au très grand nombre des sources ici évoquées. Le second réside dans les faits que nous voulons extraire de cet immense corpus. Les actes ayant trait à l’administration de la justice pénale sont conservés aléatoirement. Lorsque le notaire instrumente en matière pénale, il le fait dans la perspective des médiations que nous étudierons plus loin. En conséquence, le document ne stigmatise pas et n’utilise que rarement les mots du crime. Théoriquement, les litiges pouvaient être résolus par une banale reconnaissance de dette pour une cause non citée, ou encore par un titre de propriété sanctionnant un arbitrage, également non cité. La justice des oustaus ne passait pas par l’enregistrement des procès-verbaux houleux du débat judiciaire produits devant le prétoire. En ce sens, les registres sont à l’image de la justice que nous étudions ici : ils sont silencieux. En soi, tout acte notarié peut dissimuler une transaction consécutive d’un conflit. Inversement, tout conflit cité n’en est que plus suspect car extrait de tout antagonisme. Tout devient alors suspicion de conflit agraire et de résolution lignagère. Focalisée sur le notaire auquel on accorderait un rôle sédatif peu démontrable, la source ne renseigne pas en tant que telle sur l’administration de la justice car elle contourne la conflictualité. Néanmoins, elle y participe assurément.

23La cellule humaine et foncière qu’était l’oustau de la fin du Moyen Âge ne se dévoile donc pas facilement. Elle n’apparaît qu’en négatif, par des arguments mobilisés a silentio issus de sources certes nombreuses mais qui écrasent les réalités qu’elles traitent, en particulier pour leur utilisation comme arme dans la main des parties qui s’affrontent. Toutefois, dès lors que l’on étudie non la maison, mais l’environnement dans lequel elle s’inscrit, les conflits ressurgissent avec plus de clarté. L’honneur de la maison, invisible lorsqu’il surgit de manière interne, se fait visible lorsqu’il oppose les maisons entre elles. Il devient alors honneur des maisons permettant l’étude des rapports judiciaires et criminels que les oustaus entretenaient. C’est donc dans l’univers des conflits externes que notre étude peut être poursuivie.

Patrimoine et honneur

  • 31 Claude Gauvard, « De grace especial », op. cit., p. 111 sqq.

24À défaut de nous informer sur les conflits qui naissent dans les maisons, les sources de la criminalité se révèlent plus prolixes dès lors qu’il s’agit d’évoquer les conflits qui opposent les oustaus entre eux. Cette fois, la maison gasconne entre dans l’univers du crime tel que nous le connaissons grâce aux travaux de Claude Gauvard31. Reste à dénouer les spécificités régionales liées à la culture et au mode de vie des pays que nous étudierons ici. L’évocation de l’honneur gascon attire les clichés et les images que nous inspire la forte présence des contingents gascons dans les armées royales de l’époque moderne, fictivement peuplée de Cyrano en tous genres. Le contenu historique qu’il convient d’accorder au mot honneur dans la Gascogne de la fin du Moyen Âge ne peut que correspondre à la nature de la société étudiée ici sous l’angle de sa justice. Puisque cette société se composait de maisons, le sens de l’honneur était donc le sens de la maison. La remarque prend sens dès lors que l’on constate que les archives utilisaient le terme honor pour désigner tour à tour le bien et la notoriété de la famille qui y vivait. Littéralement, protéger son honneur revenait à protéger sa réputation et son domaine, indéfectiblement liés par les usages successoraux.

L’honneur gascon

  • 32 Claude Gauvard, « De grace especial », ibid., p. 135.
  • 33 Charles Samaran, « Images inédites de la vie auscitaine au Moyen Âge et à la renaissance d’après l (...)
  • 34 Voir les entrées de son inventaire analytique : Charles Samaran, La Gascogne dans les registres du (...)

25Les travaux de Claude Gauvard ont très largement mis en lumière la force que l’on doit accorder à l’honneur dans les sociétés de la fin du Moyen Âge. Les lettres de rémission du roi de France employaient une succession de trois termes pour le désigner : la « bonne fame », la « renommée » et la « conversacion »32. Cette triade lexicale est aussi celle qui est employée pour les communautés gasconnes. La « bonne fame » était la bonne réputation dont jouissait l’individu avant sa faute et dans laquelle le roi entendait le restituer par son pouvoir de grâce. La « renommée » était la reconnaissance de cette bonne vie, reconnue des autres avant que la faute du coupable n’ait brisé les liens de cette sociabilité habituelle. La bonne « conversacion » était le fait de résider sans troubles notables, là où l’on habitait, dans la paix de son voisinage. Une première tentation consisterait à rechercher une spécificité dans le contenu régional de ces codes dont le respect octroierait le maintien du statut des hommes dans leur société à honneur. Les travaux de Charles Samaran à partir des lettres de rémission du roi de France posèrent les premiers jalons de cette spécificité gasconne. Charles Samaran insista sur les querelles de mœurs et releva une plus grande promptitude des populations qu’il étudiait à vouloir les venger33. Cependant, à la suite de Claude Gauvard, nous ne pouvons que relever les carences de la source utilisée – la documentation royale – pour en tirer la moindre conclusion assurée. Les modes de résolution des crimes divergeant entre le cœur du royaume et la Gascogne française, la statistique se révèle faussée par le fait que seuls les actes ayant versé le sang sont pris en compte par la Chancellerie royale, les agressions contre les biens suivant généralement une autre procédure régionale que nous détaillerons plus loin. Charles Samaran avait néanmoins noté la récurrence de ce qu’il nommait les « conflits d’intérêts » qu’il séparait des questions de mœurs34. C’est cette distinction qu’il convient de nuancer, les deux catégories n’étant peut-être pas ici aussi séparables que l’on pourrait le croire de prime abord. L’intuition de Charles Samaran devait néanmoins se révéler excellente.

26L’analyse statistique globale des homicides commis pour cause d’honneur permet de détailler ce que l’on dira être les « cas d’honneur » des maisons gasconnes qui ont pu déboucher sur le geste criminel. En regroupant les récits criminels, nous parvenons à cinq catégories d’homicides impliquant les Gascons dans les registres du Trésor des Chartes (figure 2). Chaque catégorie, avec environ 20 % des homicides commis, pèse en apparence du même poids quantitatif. Le conflit d’intérêts regroupe les agressions qui ont été faites directement au bien suite à la contestation de celui-ci. Il s’agit essentiellement des conflits mitoyens lors desquels les gens se disputent la coupe d’un pré de fauche, les fruits d’une vigne ou encore un droit de chasse. Avec 21 % des causes d’homicide, la part de la protection et de la défense du patrimoine dans l’honneur gascon paraît déjà considérable. Toutefois, le raisonnement ne s’arrête pas ici. Les homicides commis en raison de la sexualité d’un des membres de l’oustau pèsent d’une proportion de 17 %. Il s’agit ici des adultères et relations sexuelles diverses, contraintes ou consenties, qui ont déshonoré le coupable du geste criminel. Pourtant, à y regarder de plus près, il n’y a ici que peu de différences avec le cas d’honneur précédent. Le plus souvent, ce qui déshonore le meurtrier, ce n’est pas la relation sexuelle en tant que telle mais le danger qu’elle fait peser sur la succession du patrimoine. La vengeance d’un crime ancien subi motive près de 18 % des homicides recensés. Une fois sur deux, on apprend les raisons qui avaient motivé le premier crime mais elles nous renvoient aussitôt aux conflits d’intérêts et troubles liés à la sexualité : adultères, contestations d’un pré, affrontements successoraux, etc. Enfin, le jeu occasionne 19 % des morts données. Là encore, dans un cas sur deux environ, ce jeu engageait des paris importants qui nous renvoient une fois de plus à la protection du patrimoine. Dans les autres cas, la lecture des récits criminels révèle des liens de parenté ou de voisinage qui indiquent que la rixe était survenue à l’occasion du jeu et non en raison de celui-ci.

Figure 2 – Proportion des différents cas d’honneur à l’origine des homicides commis entre 1360 et 1500.

27Finalement, les origines inconnues des homicides – près d’une mort sur cinq – sont les seuls cas pour lesquels nous ne pouvons affirmer avec certitude que la rixe n’avait pas été déclenchée à la suite d’un conflit portant sur les biens fonciers. Au total, les cas d’honneurs nous ramènent tous, ou presque tous, aux patrimoines que possèdent les gens. En conséquence, l’honneur gascon se confond avec le patrimoine foncier mais cette combinaison demeure à explorer. L’honneur et la renommée ne se résument pas au seul charisme moral et à l’honorabilité reposant sur les codes imposés par des liens de sociabilité détachés de toute dimension foncière. Cette vision conduirait inéluctablement à distinguer les mœurs des conflits portant sur les biens. Ce serait nier la prégnance des nécessités de la vie, voire de la survie, dans une économie agraire dominante. Si le terme « honneur » ne devait prendre qu’un sens dans les sociétés que nous étudions ici, alors le mot contemporain qui s’en révèle le plus proche serait celui de « patrimoine ». Lorsque le scribe gascon désigne le bien d’une famille ou les droits qui sont les leurs sans avoir à les dénombrer, il lui arrive d’employer directement le terme « honor », littéralement, l’honneur. Ce mot « honor » se lit nettement dans la documentation à partir du XVe siècle, dès lors qu’il s’agit de désigner un ensemble de biens sans avoir à en donner la liste. Les chefs de famille ont tous un honor qui se décline de la manière suivante : ils possèdent prees, bordes, casaus, mayson, et autres biens meubles et immeubles. Agresser cet ensemble de biens, c’est s’en prendre à l’honneur d’une famille, littéralement comme au figuré. Dès lors, il n’est plus possible de faire émerger une catégorie de conflits d’intérêts de notre documentation puisque tout le devient ou y mène. Le vol endommage l’honneur, c’est là bien sûr une évidence. L’adultère ou les sexualités déviantes troublent la succession et sont donc aussi des atteintes graves à l’honneur. Déguerpir de l’oustau pour fuir la justice est aussi perdre son honneur puisqu’on le quitte physiquement. L’apparente confusion des termes devient alors une logique : une maison est un bâtiment, mais aussi une famille, et une fama puisque l’honneur résulte du fait de posséder un oustau. L’on comprend alors que les patrimoines régentent la vie sociale et que toutes les questions que l’on voudrait n’être que morales s’y rapportent. L’honneur est ce qui permet la vie agraire et sociale confondues, il regroupe les membres d’une famille ayants à des degrés divers un droit, ou un possible droit en cas de décès imprévu et d’ouverture de succession.

L’honneur blessé

  • 35 Sur la distinction entre la fama du fait et de celle de la personne : Thelma Fenster et Lord Danie (...)

28L’honneur de l’oustau gascon se cerne mieux dès lors que l’on regarde de plus près ce qui l’agresse ou le met en danger. La fama du fait entre alors sur la scène35. L’observation des sources criminelles donne un aperçu assez net des atteintes qui troublaient gravement la vie quotidienne entre membres de différents oustaus. Trois types d’échanges extrêmes relevés dans la documentation éclairciront ici le propos : les mots que l’on se dit, la sexualité des femmes et l’agression physique du bien matériel.

29Les lettres de rémission et les actes d’enquête des procès délivrent quantité d’exemples d’injures ayant opposé deux ou plusieurs protagonistes. L’insulte seule n’est jamais la cause de la culpabilité, elle est un élément du récit qui vient expliquer des faits plus graves survenus à l’occasion de cet échange verbal. Soit elle aggrave la culpabilité dans les actes d’enquête, soit elle décharge le coupable dans le but de le gracier pour motif de la colère, ou « chaude colle », qu’il endura. Comme l’écrivent les scribes du Trésor des Chartes, « les premiers mouvemens ne sont pas en la puissance de l’omme » et la chose était « bien grievfe a endurer ». L’insulte est omniprésente dans les sources criminelles, tandis que les sources notariales sont opaques à ce sujet. Il n’y a pas lieu à s’étonner ici, la médiation notariale étant laconique à dessein puisqu’elle n’accuse pas mais vient mettre fin à un conflit. Les sources criminelles deviennent donc notre seule documentation sur l’insulte et en faire la statistique nous amène à une seule conclusion : l’insulte est au déclenchement de tous les conflits opposant des membres d’une même communauté. En revanche, elle n’est présente qu’une fois sur deux lorsque le conflit engage un membre de la communauté et un étranger à celle-ci. Le récit des conflits est invariable, la parole est le premier échange du récit criminel et les mots de l’insulte prennent trois formes : le ribaud, le pillard, le traître.

  • 36 Littéralement : cocu de chien. ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.
  • 37 ADA (archives départementales de l’Ariège), 1E, dépôt FF9, f° 75 v°. Édité par Gabriel de Llobet, (...)
  • 38 ANF, JJ 189, no 113, f° 52 v°. Fleurance.

30La sexualité est la première cible de l’injure. L’agresseur verbal met en cause la débauche qu’il dit voir ou connaître de sa victime. Les lettres de rémission du roi de France résument régulièrement ce type d’injure par le mot « ribaud », « tu ne es que ung ribaut », vraisemblablement par défaut de compréhension du scribe face à la langue employée par le suppliant ou ceux qui supplient pour lui. Le rédacteur prend rarement le risque d’annoter phonétiquement les mots gascons qui furent échangés. Quand il le fait, on peut lire d’étranges injures, tel ce suppliant qui rapporte que son adversaire s’était esclaffé : « Va t’en tenir bordel ailleurs coqut accabot36. » Les sources gasconnes permettent d’aborder l’insulte en gascon avec plus de fraîcheur que celle contenue dans la transcription de la chancellerie royale. En 1401, les accusés entendus par les consuls de Foix insultaient les femmes de « puta ! bagassa ! ». Quant aux hommes, ils étaient tous des cocus et l’agresseur verbal se vantait d’y avoir veillé lui-même : « Certes, no es cogul d’ome del mon, sino de mi que li e fotuda sa molher37. » L’enjeu de l’insulte à caractère sexuel est sans détours. Il s’agit de nier à un homme qu’il puisse avoir une descendance sans troubles, ou bien de nier qu’il soit lui-même un descendant légitime. Dans le premier cas, la victime de l’insulte est ce ribaud qui se débauche tant et tant que l’ouverture de sa succession patrimoniale n’en sera que plus troublée. Dans le second cas, il est un bâtard, signe d’une descendance illégitime. Ici ou là, on rappellera la petite vertu d’une mère ou une grossesse qui se déclenche quand elle ne devrait pas. L’enjeu est alors grand, il met en cause la filiation, la succession patrimoniale et donc l’honneur au double sens que nous lui avons attribué : l’injure trouble gravement l’ordonnancement des patrimoines et des maisons dans la communauté. Il serait cependant faux de croire que l’on injurie de cette façon sans but, par simple grivoiserie. L’injure est une arme utilisée publiquement dans la rue, un jour de marché, dans le cimetière où l’on joue à un jeu d’adresse, ou encore dans le lieu à boire dénommé génériquement « taverne ». Le but recherché est bien de jeter le trouble sur une succession, le document ne le formulera pas clairement mais au détour du récit, on apprendra un état de voisinage, une querelle de droits sur des terres proches. Exceptionnellement, le document sera limpide, telle cette rémission opposant un oncle à son neveu, fils unique d’un père dont l’oncle révéla publiquement les relations adultères vers 1452 : « Tay toi que tu ne es que ung ribault et encores seras tu pendu et tu ne me tiens en riens ne tu ne es point filz de mon frere38. » Si le neveu n’était pas le fils du frère, l’on comprendra que l’oncle réclamait publiquement l’oustau qu’occupait le neveu.

  • 39 ADA, 1E, dépôt FF9, f° 22.

31Régulier dans les sources, les termes de pillard et de larron viennent également affecter l’honneur d’une victime. Toujours publiquement, celui qui injurie dénonce le passé d’un homme. Il prétend que celui-ci a suivi les compagnies des routiers, qu’il a volé dans sa jeunesse en de multiples lieux, qu’il a brigandé ça ou là. Souvent, l’agresseur verbal ajoutera l’accusation de débauche, de ribaud à celle de pillard, état dont il est dit qu’il va avec celui de brigand. À Foix en 1402, on associe tout pêle-mêle : « Ribaut, fals layro, paillart39 ! » Bref, l’homme est faux en tout, comme le sont les raisons qui le firent accéder à son patrimoine, sexualité déviante et soustraction frauduleuse imbriquées. Non seulement la victime de l’injure ne possède pas un bien légitime, mais encore sa petite existence menace-t-elle celui des autres par le vol, comme par la chair.

  • 40 La menace des confiscations perdure bien au-delà de la bataille de Castillon car la lettre d’aboli (...)

32Qualifier quelqu’un de « traidour » ou de « falz traytre » permettait également d’atteindre l’honneur par le biais de l’accusation en fausseté. Le traître est le personnage indigne de confiance qui revient toujours sur la parole donnée. Il agit faussement dans l’ombre. Le traître ne tient ni convention, ni pacte, ni dette. Il ne sert à rien de composer avec lui car sa nature le pousse à vous tromper ce qui aggrave singulièrement son cas dans un monde gascon pour lequel les pactes et les contrats pèsent lourd. Ceci explique certainement la récurrence de l’accusation en fausseté. Le traître était également celui qui servait l’ennemi puisque qualifier d’angleys, ou de « françois » est aussi une parole qui blesse gravement l’honneur pendant la guerre de Cent Ans. Selon que l’on est sous le gouvernement du roi de France ou d’Angleterre, on accuse un voisin d’avoir été fidèle à l’autre camp et donc d’être un traître à l’obédience reconnue par la communauté. Cette injure ne se présente dans la documentation qu’entre les années 1380 et 146540. Cette chronologie vient se calquer sur celle des succès et défaites du conflit franco-anglais, que l’on appuie délibérément face à son adversaire afin de mieux le défier. Ajoutons que les revirements de la guerre jetèrent le plus grand trouble sur les patrimoines des familles de Gascogne, alternativement sous contrôle anglais ou français, parfois menacés de confiscation pour rébellion. C’est véritablement à partir de 1451 que l’insulte se trouve massivement dans les sources françaises et l’injure est alors d’avoir été « Angloys ». À cette date, le roi de France contrôle la Gascogne et ceux qui avaient durablement tenu le parti adverse furent spoliés de leurs biens, ces derniers étant reversés aux fidèles du roi. L’enjeu de l’injure, ainsi que la stratégie de l’agresseur verbal, est alors clair. L’insulte vise la fidélité ici instrumentalisée par les conflits de voisinage : l’accusation de rébellion était un bon moyen de faire chuter son rival.

33Au final, que l’on soit accusé de ne pas être le propriétaire légitime par le sang, d’être un gibier de potence, ou que, comme tout traître, on ne tenait pas les conventions, aucun accord de paix négociable n’était plus possible. Le défi n’en prenait que plus d’ampleur. Dans quelques rares cas, mais extrêmement significatifs, l’insulte prenait simultanément les trois formes et débouchait presque inéluctablement sur la rixe, comme seule issue possible pour se défendre et ainsi démentir publiquement l’affront.

  • 41 Suivant ici les typologies adoptées dans Claude Gauvard, « De Grace especial », op. cit., p. 237 s (...)

34Dans les mots comme dans les actes, la sexualité est au cœur de ce qui peut blesser l’honneur et jeter le trouble sur la légitimité des successions. Lettres de rémissions, actes d’enquêtes, arrangements notariés ou encore rédactions coutumières révèlent cet enjeu gascon, enjeu qui réside dans le maintien d’un patrimoine foncier régi par des codes de comportement sexuel. Les sources ne contiennent pas de condamnation en soi de la débauche ou des pratiques sexuelles réprouvées par leur époque, mais les récits criminels recensés croisent tous les intérêts patrimoniaux. Afin de restituer ces codes surgissant des archives criminelles de la Gascogne médiévale, nous suivrons ici une typologie classique séparant les jeunes des adultes, les hommes des femmes et les célibataires des époux41.

Figure 3 – Adultes et jeunes engagés par les cas d’honneur débouchant sur l’homicide entre 1360 et 1500.

  • 42 Elle est alors conforme aux propositions de Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, Fl (...)
  • 43 Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge : une classe d’âge ? », Les Entrées dans la vie (...)
  • 44 ANF, JJ 192, 60, f° 42.
  • 45 Tel Gaston de Foix qui promis de bien marier une cadette, « comme si elle fut la fille d’un marcha (...)
  • 46 ANF, JJ 192, no 55, f° 39 v°.
  • 47 Là encore, conforme aux constatations de Jacques Rossiaud, « Prostitution, sexualité, société dans (...)

35L’apprentissage, puis la pratique de la sexualité, dans une société régulée par ses successions est un enjeu de la légitimité des patrimoines. Toutefois, la documentation communautaire ne renseigne que peu cette régulation. Les comptabilités consulaires ne mentionnent pas de défraiement de filles publiques tandis que les sources notariées laisseront apparaître ici ou là l’existence de la pratique42. Les récits criminels se révéleront donc décisifs pour l’approche. Une répartition statistique globale de ces derniers révèle que l’âge joue un rôle dans les conflits qui mènent à l’homicide gracié par le roi de France (figure 3). Tandis que les jeunes suppliants ne confessent que peu avoir agi pour conflit d’intérêts, ils évoquent plus souvent la sexualité de leur victime pour se justifier. Quand le cas est rencontré, les jeunes se livrent à une sexualité en groupe, tandis que la fille commune demeure le privilège de l’adulte fortuné. L’association festive en groupes de jeunes est désormais bien connue de l’historiographie43 : le prosélytisme avec lequel les jeunes subliment les valeurs communautaires prend une forme de rite de passage. Les cas gascons recensés, essentiellement au travers des lettres de rémission du roi de France, sont sans surprise à cet égard. Les jeunes de la communauté se regroupent à heure tardive, ou après boire. Ils se meuvent en bande, faisant « grant bruict » du haut de leurs quinze ou vingt années. La témibilité de ce défoulement excessif, conduisant au crime, est alors forte. Les victimes signalées sont invariables : les femmes dites de « mauvaises vie ». Le groupe de jeunes s’abat alors de manière prédatrice sur celles que la sociabilité ne protège pas, derrière laquelle il n’existe pas d’enjeu patrimonial connu. Suivons ici l’Auscitain Pierre de Montault qui, en 1445, décida avec ses compagnons, d’aller perturber le sommeil d’un prêtre réputé pour sa mauvaise vie. Il « avoit oy dire, aussi il estoit tout connu, que ung nommé Jehan Roquat, prebstre demourant en icelle ville d’Aux, avoit et tenoit en son hostel une jeune fille non mariee de laquelle il faisoit à son plaisir et voulenté44 ». La justification du suppliant paraîtra édifiante : il déclara « qu’il povoit aussi bien avoir la dicte jeune fille comme le dit prebstre et plusieurs autres qui paravant l’avoient eue ». Les occupants de la maison les entendirent arriver et « tuerent le feu » pour les surprendre dans l’obscurité. Ses compagnons s’étant enfuis, Pierre de Montault, paniqué, distribua des coups d’épée dans le noir qui frappèrent mortellement le prêtre. Le récit, classique, confirme que l’acte criminel accable celles qui se trouvent en rupture du monde des oustaus. Ceux qui agressent le font au nom des valeurs de leur communauté, ainsi exacerbées, sous forme d’une punition qu’ils infligent et qui les dédouane, pensent-ils, d’être des criminels. Les adultes, en revanche, se livrent à une sexualité moins bruyante. Les plus fortunés ont pu s’attacher les services d’une fille de joie comme le prêtre évoqué dont il faisait « a sa voulenté ». Les sources de cette situation sont invariablement la pauvreté de la famille qui cède les jeunes cadettes aux avances financières d’un plus riche, sans avenir ni mariage possible, quand bien même celui-ci serait-il promis par l’adulte sur le fondement de l’étendue de ses relations45. Plus rarement la communauté dispose d’une « fille publicque » épanchant la sexualité des adultes, reconnue comme telle par la communauté et dont la fonction est d’ainsi écarter le trouble des héritages46. Les jeunes exercent donc une sexualité d’apprentissage en groupe sur des filles dont la position sociale ne permet pas grande défense, tandis que les adultes ont accès à une prostitution plus onéreuse mais protectrice des patrimoines47.

  • 48 Voir Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe(...)
  • 49 BNF, Ms. lat. 9187, f° 30 v°. Fin XIIIe s.
  • 50 « 41. Item homo et mulier qui erunt detenti et inventi in adulterio currant villam insimul omnes n (...)
  • 51 Le fait se rencontre épisodiquement, lorsqu’un statut ecclésiastique nécessite que l’on découvre l (...)
  • 52 ANF, JJ 190, no 83, f° 44 v°.
  • 53 Un dernier exemple est mentionné par une lettre de rémission en 1457. ANF, JJ 187, no 53, f° 31 v°

36Le statut marital est sans aucun doute l’élément décisif sur lequel reposent les codes régissant la pratique de la sexualité. Près de 35 % des rixes déclenchées par les époux sont motivées par une relation sexuelle coupable. Cette proportion, quasi invariable pendant les 150 années de notre étude, est trois fois moindre pour les célibataires ne déclarant pas de statut marital. Que l’on soit marié, ou susceptible de le devenir dans le cadre d’une stratégie familiale, change inévitablement la perception de la faute. L’adultère de l’homme, comme de la femme, se révèle strictement sanctionné par les rédactions coutumières. En effet, dans les coutumes gasconnes, la peine de la course est censée punir les adultères découverts, les contraignant à courir nus, dans la rue, attachés per genitam, devant la foule assemblée qui les stigmatise48. Figurée dans l’imagier des Coutumes de Toulouse49, elle l’est aussi à Agen et s’associe à l’amende à Saint-Sever50. Toutefois, l’examen des archives de la pratique fait douter que la peine fût réellement administrée. Il s’agit donc plus d’une proclamation à caractère exemplaire correspondant magnifiquement à l’univers mental des maisons gasconnes. La coutume condamne les pratiques cachées mettant en danger l’authenticité des successions issues du juste mariage. Alors que la course révèle les relations adultérines aux yeux de tous, la cordelette reliant les deux coupables par le sexe devient un emblème illustrant le lien généalogique troublé par la crudité charnelle qui menace l’ordonnancement des maisons et de leurs successions. La peine de la course a donc ici la même vertu que les témoins de l’acte notarié : elle fixe la mémoire. La sévérité des coutumes ne saurait pour autant empêcher que le délit existe. Nombre de cas d’homicides ont pour déclencheur l’adultère commis, constaté en flagrant délit par la surprise ou par la délation. Lorsque délation il y a, il est difficile d’imaginer des magistrats municipaux embusqués afin de donner la suite légale prévue par les usages51. Lorsque l’adultère sur l’épouse est constaté par surprise, c’est souvent au domicile même de l’époux, après dîner et dans la salle commune que le mari avait quitté pour rejoindre le lit conjugal à l’étage. C’est ce qui advint à Jean de Barrio en 1454. Après s’être couché, il constate l’absence de son épouse auprès de lui. Il se « leva du lit pour savoir ou elle estoit » et « trouva que ung nomme Jehan de Coret la cognoissoit charnellement contre le mur eulx estans tous droiz52 ». La position était celle des adultérins et elle ne se constate jamais dans le lit conjugal. Flagrance donc, mais aussi surprise qui justifia la riposte de Jean de Barrio : le mari tua son épouse à coups de dague dans le ventre. Mais quid des célibataires ? Exclus des stratégies foncières du mariage, ils voient leurs possibilités d’action restreintes. Ces célibataires sont sans honneur, même s’ils évoluent dans l’oustau d’un aîné. La pratique du rapt, bien que prédation extrêmement rare dans les sources, témoigne de ce carcan dans lequel le célibataire est astreint par les stratégies des caps d’oustaus. Le célibataire tentait alors une action d’éclat : le ravissement d’une fille à marier dans l’espoir de la conserver et de voir sa situation s’améliorer. Encore mentionné au XIVe siècle dans les lettres de grâce, le rapt disparaît de nos sources au XVe siècle53.

  • 54 Cf. Karen Jones, Gender and Petty Crime in Late Medieval England. The Local Courts in Kent, 1460-1 (...)
  • 55 Cas exceptionnel : l’épouse du comte d’Astarac fut poursuivie pour infanticide. « Fait tuer et occ (...)
  • 56 Christophe Sireix (dir.), « Les fouilles de la place des Grands-Hommes à Bordeaux », Pages d’arché (...)
  • 57 Attesté dans une affaire précédemment évoquée. ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

37La documentation ne laisse rien entrevoir qui permette d’affirmer une différence de perception ou de traitement entre la sexualité coupable d’une femme et celle d’un homme. La coutume ne donne pas dans le genre et ne sépare pas. Cependant, le poids des pratiques successorales, des conditions naturelles, ainsi que les usages de la filiation séparaient clairement le rôle que chacun avait dans l’honneur gascon54. Les femmes mariées, ainsi que les veuves, étaient strictement protégées par les coutumes et les sources criminelles ne permettent pas de rassembler un grand nombre d’épouses adultères. La documentation gasconne ne conserve que de rares cas d’infanticides, acte coupable ayant pour but de cacher le fruit illégitime menaçant l’honneur55. Toutefois, les fouilles de Saint-Christoly à Bordeaux mirent au jour une maison de jeu de la fin du Moyen Âge. Notons que les latrines de l’établissement contenaient encore des paires de jeux de dés et des ossements de nouveau-nés indiquant qu’il s’agissait d’une maison de joie qui couvrait les grossesses des prostituées par l’infanticide56. Plus nombreuses étaient les filles à marier, omniprésentes dans les récits circonstanciés des crimes. Elles étaient régulièrement l’enjeu des querelles qu’une union amoureuse trop connue déclenche, engageant ainsi tout le lignage et honneur. Les convoitises successorales étant aussi grandes que la protection du cap d’oustau sur sa stratégie matrimoniale, les conflits en question sont régulièrement ceux des circonstances des homicides. Restent les dernières-nées, dépourvues de toute dot attractive, victimes systématiques des entreprises masculines les plus coupables. On les rencontre au détour d’une enquête dont elles ne sont que rarement l’objet principal. Leur existence et leur sécurité sont garanties par les usages, mais leur sexualité l’est beaucoup moins. Les mots de la contrainte, du viol, de la force n’ont ici plus de sens et le poids des usages leur réserve la place des assouvissements mâles sans danger pour les héritages. Notons que les sources écrasent l’initiative féminine en matière de sexualité. Les récits circonstanciés laissent toutefois entrevoir qu’elles ont pu agir avec intelligence en exposant leur corps dans le but de favoriser leurs intérêts. De la même manière qu’un homme dénonce la vie sexuelle d’un autre dans le but d’affaiblir sa possession ou sa propriété, les femmes menacent leurs époux de relations adultérines rendues publiques, afin de contester la place qui leur est accordée dans la maisonnée affectée. Il s’agit alors d’une forme de rapport de force empruntant la sexualité. Ces stratégies sexuelles se révèlent bien souvent payantes mais les lettres de grâce occultent les intentions féminines. L’archive judiciaire s’intéresse d’abord aux hommes et cloisonne le genre. Il est même à noter que lorsque c’est une femme qui accuse une autre d’être adultère, la vengeance ne passe plus par les hommes, mais par les femmes de l’oustau qui règlent le cas57. Au regard de ce qui précède, la sexualité des hommes paraîtra donc peu contraignante mais elle n’en est pas moins régulée. Du point de vue des sources criminelles, les affaires d’homicide entourent ceux qui ont jeté leur dévolu sur une femme mariée ou à marier. Le lignage blessé par l’union coupable poursuit alors en justice avec force. Ces comportements expliquent que la source est nourrie de ces récits. En revanche la déviance sexuelle accablant les filles ni mariées, ni à marier, n’est jamais l’objet principal d’un récit criminel. Le fait aggrave ou explique d’autres gestes coupables qui furent poursuivis. Les pratiques successorales faisaient d’abord peser la contrainte sur la sexualité des femmes qui attisait la querelle des maisonnées. Derrière la relation coupable était l’enjeu patrimonial. Tromper son mari était une arme coupable employée contre lui ; forcer une femme était un moyen criminel d’atteindre le gouvernement du bien foncier de l’adversaire.

Les querelles foncières

  • 58 ANF, JJ 187, no 336, f° 182.

38Les conflits portant directement sur le bien de l’oustau constituent la troisième catégorie d’atteintes faites à l’honneur. Trois modalités sont à signaler et toutes relèvent de la contestation pure et simple du droit de propriété. Ces gestes coupables qui agressent l’honneur physiquement se résument à trois cas récurrents : la contestation d’un droit, d’un outil agricole, ou de la possession du cheptel. Le comportement qui consiste à s’emparer de l’outil agricole ou d’un quelconque bien meuble ayant trait à l’exploitation pourrait paraître bénin. Toutefois, la violence de la querelle ayant entraîné l’homicide écartera l’idée que ce geste fut anodin. Si l’outil conditionne le bon rendement de l’exploitation, sa détention signe nécessairement le cap d’oustau comme s’il détenait la clef du bon fonctionnement de l’honneur commun. Prendre l’outil, c’est en quelque sorte prendre le pouvoir. Aussi n’est-il pas étonnant de rencontrer nombre de querelles ayant trait à ces outils dont la nature n’est que rarement citée. Ici ou là ce sera un outil servant à telle récolte, un « sien outil qui lui servait », l’outil qu’il avait entreposé, etc. Les mots du vol ne seront pas employés, le conflit n’étant que le symptôme bien connu d’une querelle bien plus vaste et relative au gouvernement de la maison. La querelle de deux frères de Condom en 1456 illustre cet enjeu. Chacun s’estimait propriétaire d’un entonnoir servant la vinification. L’un dit à l’autre « dit qu’il lui baillast son dit entonnouer » qui répondit « que le dit anthonnouer estoit sien ». Le premier rétorqua que « si estoit » et le second que « non estoit et qu’il ne l’emporteroit point58 ». Progressivement, le débat porta sur l’ensemble du mobilier de la maison, preuve qu’il existait entre les deux une question bien plus grave que la possession de l’outil ou du plat, visiblement une succession contestée qui s’acheva par une rixe mortelle.

  • 59 ANF, JJ 189, no 98, f° 49. Villeneuve-de-Marsan.
  • 60 ANF, JJ 190, no 29, f° 16 v°.

39Contester un droit se fait de la manière la plus naturelle du monde : en faisant ce qui est réputé interdit. Aller chasser dans le champ du voisin, emprunter délibérément un passage théoriquement fermé, pêcher dans la mare du voisin, faire pâture dans le champ du voisin, recueillir les fruits de l’arbre : voici les manières les plus évidentes de réfuter un droit. Si le voisin se fait insistant dans ce grignotage, alors la colère monte et la défense du bien se fait l’arme au poing. L’enjeu est suffisamment important pour expliquer que l’homicide en résulte. Sensibles à la fin du XIVe siècle, ces affaires se multiplient dans la seconde moitié du XVe siècle, sur fond de réaction seigneuriale et de reconstruction des campagnes. La prescription acquisitive de la propriété et la possession continue rapportée en justice fragilisaient alors les honneurs gascons. Les rixes mortelles semblent disproportionnées mais visiblement, elles ne l’étaient pas pour les gens qui s’y engageaient. En Marsan en 1456, une chasse aux lapins excessivement menée chez le voisin motivait la colère de celui-ci. Le propriétaire vit son rival : « Assiz sur une pierre en son dit champ avec une arbaleste tendue qui espyoit quant les diz conilz ysiroient hors de leurs tasnieres et pertuiz pour les tuer et emporter59. » Pour cette raison, le champ « en estoit quasi deppeuple ». Ce dommage, ainsi que la persévérance du voisin dans son méfait firent que le geste fut perçu comme un défi d’honneur entraînant la rixe mortelle. Dans d’autres récits, cette rixe était précédée de la destruction du bien de l’autre. Briser les tuiles d’une grange ou mettre le feu à une vigne étaient des manières radicales de faire dommage au voisin60. À la fin du Moyen Âge, ces récits abondent et démontrent l’existence d’une pression quotidienne qui pèse sur les frontières du bien immeuble de l’oustau qu’il faut défendre, l’antécédence de la possession étant encore la meilleure preuve à fournir en cas de procès.

  • 61 Pierre Tucoo-Chala, « Cartulaires de la vallée d’Ossau », Fuentes para la historia del Pireneo, vi (...)
  • 62 Christian Desplat, « La coutume et la régulation de la violence pastorale : le carnau pyrénéen, La (...)

40Les conflits ayant trait aux pâtures et divagations de bétails constituent le troisième type d’agression directe que l’on pouvait faire au bien et à l’honneur de l’adversaire. Dans nos sources, le fait est récurrent dans les vallées et les piémonts pyrénéens. Les conflits portaient sur les padouens, ces terres non mises en culture de la périphérie des finages mais qui étaient d’un apport agricole évident. Le passage des bêtes par les terres du voisin et la mise en pâture chez l’autre constituaient le plus clair des rixes mortelles survenues à l’occasion des menées des troupeaux. Dans les vallées pyrénéennes, l’activité pastorale avait fait prendre à la question une tout autre ampleur que celles de simples querelles de voisinage. Des affrontements collectifs opposaient alors les communautés de vallées entre elles ou avec les gens du piémont61. La réglementation des divagations du bétail autorisait la pratique des représailles : carnau et pignoracions, c’est-à-dire de la saisie des bêtes découvertes là où elles n’auraient pas dû être62. Nous nous attarderons plus loin sur ce droit de représailles qui évolua nettement dans la seconde moitié du XVe siècle.

  • 63 Voir Paul Ourliac et Monique Gilles, Les coutumes de l’Agenais, I, Les coutumes du groupe de Marma (...)

41Le défi d’honneur se matérialise dans le peuplement per domum avec cette singularité qui fait se lier d’un seul tenant des composantes subtilement enchâssées par les intérêts de la maisonnée. Tout ne mène pas, ou ne procède pas, de la logique agraire des maisons, mais ces dernières semblent en mesure d’articuler l’honneur à ses provocations et à ses mises en défense. Ceci éclaire les stratégies des acteurs et constitue une focale remarquable. Toutefois, si cette singularité peut ici être rapportée, elle ne peut que difficilement se décliner géographiquement. Les traditions successorales, loin d’être uniformes en Gascogne, constituent une piste sérieuse de variations régionales. La consultation des coutumes aturines et des pays de moyenne Garonne étudiées par les historiens du droit nuancent cette esquisse générale63. Néanmoins, la conservation des archives ne permet pas d’engager une enquête qui permette d’observer sérieusement la pratique successorale avant la fin du XVe siècle. Par ailleurs, la fin du Moyen Âge gascon soumet la vie rurale à des inflexions liées à la réaction seigneuriale et la reprise agraire. Ces évolutions perturbent si lourdement les logiques de l’oustau qu’elles nécessitent que l’on y revienne plus loin. Toujours est-il que nos Gascons entraînaient, ou étaient entraînés, dans le défi d’honneur par les logiques d’intérêts de la maison. Si par mésaventure, il y avait moins à perdre qu’à gagner dans la vengeance, celle-ci pouvait alors se déchaîner. Place donc à la vindicte gasconne qui, là encore, nous paraîtra infléchie par le peuplement per domum.

Les vengeances de la maison

  • 64 Claude Gauvard, « De grace especial », op. cit., p. 753 sqq.

42Parce qu’avoir un honneur, c’est jouir d’une vie sociale et maintenir une survie agraire, tous les moyens pour le protéger, même les plus extrêmes, étaient susceptibles d’être engagés. La riposte vengeresse motive la plupart des cas d’homicide relevés par les archives judiciaires, pour ne pas dire la totalité. Si l’on a pu qualifier ce geste de « vengeance privée », nous verrons qu’elle ne mérite nullement cet adjectif. Entrer dans le monde de la vengeance, c’est entrer dans le monde de la colère et de tous les clichés barbares, bien que persistants, qui ont été associés à la période médiévale. Les travaux de Claude Gauvard ont révélé la codification et le contenu historique de ces gestes pour la fin du Moyen Âge dans le royaume de France64. Une étude régionale de l’homicide reprendra ici ses méthodes, ce crime étant en effet la meilleure trace documentaire par laquelle nous pouvons aborder la question. Les lettres de rémission du roi de France permettent cette lecture approfondie des querelles d’honneur, mais il ne faut pas s’y méprendre : si la chancellerie avait l’habitude de la rédaction des grâces pour rixes fatales, le terreau sur lequel ces rixes naissaient en Gascogne n’était pas nécessairement identique à celui pour lequel on pardonnait habituellement dans d’autres pays du royaume.

Le moment de se venger

43Sur le millier de cas d’homicides que les sources ont conservé, tous ou presque ont eu pour point de départ un honneur blessé. Hélas, l’étude victimologique tourne court : l’on risque la mort par homicide dans la Gascogne médiévale dès lors que l’on s’approche de trop près d’un honneur et d’un patrimoine à défendre. La datation de lieu et de temps de l’homicide obéit aux règles de la vengeance dont nous suivrons le déroulement : la rumeur porte et amplifie l’outrage fait à une victime, celle-ci doit donc démentir et recherche l’affrontement qui en fera la démonstration. Plus ce démenti sera public et visible, plus il sera efficace. Heure et lieu sont donc ceux où la population se rassemble, à la manière des spectateurs attendant la scène de l’honneur blessé qui s’apprête à être vengé.

  • 65 Claude Gauvard, « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », La circulation des nouvelles au (...)
  • 66 ANF, JJ 188, no 195, f° 98.

44Le point de départ de la rixe mortelle est invariablement la rumeur. Elle parvient aux oreilles de celui qui en est victime et celui-ci doit la contrer au plus vite sous peine d’être déshonoré65. Nous voici en Comminges en 145466. Guillaume de Saint Roque vient d’être trompé par sa femme. À vrai dire, il l’ignore encore mais la communauté a déjà eu vent de l’affaire. Alors qu’il achète du métal pour « ouvrer de son mestier », une vendeuse lui déclare « ne le achetez ja car aussi bien ne le couperez point ». Interloqué, il demande pourquoi et on lui répond : « Je ne te le diray point car bien le te diront d’autres. » Elle ne dit rien, tout en rapportant la gravité du cas : on ne s’implique pas directement lorsque l’on n’appartient pas aux maisons en conflit. Mais le suppliant a compris l’allusion et sait désormais que sa femme s’est « mal gouvernée ». Personne ne révèle, mais chacun suggère le pire, renvoyant au suivant la charge du dévoilement qui ne survient jamais véritablement. La suite du récit décrit une rumeur qui enfle au gré des paroles recueillies. La femme adultère est repérée à tel endroit ou à tel autre, l’amant a été vu en fuite aux environs et Guillaume ne sait où donner de la tête. Quand il parvient à retrouver son épouse, il la frappe à coups de couteau, puis vante son fait qui sauve son honneur aux yeux de ses compagnons. Au final, le vengeur avait été porté par la réaction de la communauté, comme s’il était investi, voire possédé par la rumeur publique et poussé vers l’issue fatale. Son comportement coupable s’anime et s’explique donc par la rumeur. L’affaire prit une telle proportion qu’elle ne s’arrêta pas là. L’amant, se sentant humilié par le meurtre de l’épouse, revint peu après avec « grant nombre de gens ». Guillaume de Saint Roque, averti du danger, regroupa les siens et se réfugia dans une maison que les assaillants assiégèrent aussitôt. Une volée de carreaux d’arbalète échangés entraîna de nouvelles morts d’hommes. Guillaume aurait pu y laisser la vie et on comprend alors les premiers mots qui annoncèrent au suppliant l’adultère de sa femme. Prédite dès les premières déclarations, l’issue fatale du conflit qui opposait deux groupes familiaux semblait inévitable. Elle témoigne d’une conscience communautaire des conflits et guide les réactions en les préemptant. La lettre de rémission accordée valide ce processus : le suppliant y argue de la rumeur et de la gravité rapportée par la communauté afin de mieux justifier sa grâce.

  • 67 Les cimetières gascons sont des espaces de jeux collectifs jusqu’à la fin du XVe siècle. Ils sont (...)

45La rixe mortelle survient généralement lorsque la communauté se rassemble et que les travaux agricoles sont interrompus. Du XIVe siècle au XVe siècle, le phénomène semble invariable : les gens rentraient des champs ou achevaient leurs besognes avant la nuit. Les fins de journée se révèlent donc propices au déclenchement des affrontements puisque la communauté est présente et que les spectateurs attendent le déroulement de l’affrontement annoncé par la rumeur qui véhiculait la renommée des conflits. Dans les bourgs, les gens se croisent en de multiples lieux. Quelques hommes remplissent les maisons où l’on tient taverne de vin, tandis que le reste de la population transporte les fruits du travail de la journée. Dans les terres éloignées, contexte vraisemblable d’un habitat dispersé, l’on se regroupe sur le terrain de jeu ou encore chez celui qui vend le vin. Les rixes éclatent en fin de journée, avant le souper, car c’est le moment où le plus grand nombre de gens sont en mesure de les constater. Sorties de tavernes, rues et cimetières deviennent alors le théâtre de la querelle mortelle67. De même, les dimanches sont propices aux affrontements sanglants découlant de l’honneur blessé. Les familles sont rassemblées sur un terrain de jeu, elles se croisent et discutent dans les rues, ou encore profitent de la journée pour aller chez un voisin éloigné où l’on s’est donné rendez-vous. Enfin, quelques jours de l’année apparaissent comme des moments privilégiés pour défendre l’honneur de la maison. Il s’agit ici des jours de fête ou de marchés lors desquels un grand nombre de gens s’agglutinent et garantissent aux querelleurs la publicité de leur rixe.

  • 68 Cette constatation doit être rapprochée de celle faite par Claude Gauvard, « Violence citadine et (...)

46Les adversaires qui s’opposent physiquement dans la rixe recherchent la plus grande notoriété possible. Ceci explique qu’il n’est pas acceptable de rendre compte du fait par les termes de « vengeance privée », car celle-ci est résolument publique : elle concerne tout le monde, tous conviés au spectacle de la vindicte car tous sont impliqués dans l’agencement des propriétés foncières et maisons concernées. Les querelles ont pu naître bien avant, mais elles se contiendront jusqu’à leur éclatement en place publique. À cette fin, il arrive même que les querelleurs élisent une ville proche de plus grande taille, un jour de marché, afin que soit alors patente la vengeance auprès des connaissances plus éloignées, en ce lieu et ce jour-là assemblées68.

47La rue, la taverne et le terrain de jeu constituent les lieux les plus fréquents de l’homicide. Ils sont le théâtre dans lequel un grand nombre de gens peut assister à la querelle (figure 4). Viennent ensuite les chemins, les champs cultivés et la proximité des maisons. Le plus souvent, le récit nous apprend qu’à ce moment-là, la densité d’un travail agricole expliquait un rassemblement d’un bon nombre de personnes. Enfin viennent les terres isolées, friches et bois qui ne sont que rarement le théâtre de la riposte. Le choix du lieu diverge aussi en fonction de la flagrance du cas d’honneur impliqué. L’adultère se paie sur des lieux se trouvant dans la proximité immédiate de la maison ou sur les champs mis en culture. Les querelles portant sur les droits fonciers se vengent aussi dans la nature cultivée et les chemins qui mènent à celle-ci.

Figure 4 – Homicides commis entre 1360 et 1526 selon le lieu du crime.

La manière de se venger

  • 69 ANF, JJ 190, no 116, f° 60 v°.
  • 70 La grâce du roi venant ici tempérer la rigueur des coutumes en cas d’homicide accidentel.

48Une fois lieu et date fixés, les querelleurs s’affrontent violemment et la manière avec laquelle ils le font renforce encore plus la publicité de l’acte criminel. En Gascogne, le déroulement et la résolution de la rixe suivent un schéma immuable qui commence par le défi et qui s’achève sur le spectacle de la mort donnée par l’adversaire. Ce schéma général ne diffère que peu de celui constaté par Claude Gauvard pour l’ensemble du royaume. Les sondages pratiqués au-delà et en deçà du règne de Charles vi délivrent tous une même économie générale. Les morts accidentelles, comme cet étonnant accident de chasse survenu dans les bois de Notre-Dame-de-Virelade en juin 1360 ne sont que très rares69. En l’espèce, Arnaulh de Runal en fait l’expérience. Il pistait une biche avec des compagnons quand il crut l’apercevoir dans un buisson. Il desserra son arbalète, toucha sa cible et cria à ses amis : « Jo lui ay dat ! Jo lui ay dat ! » Hélas, la « biche » était béarnaise, se prénommait Arnaut et venait de Saint-Jean-d’Angaïs en Béarn. Toutefois, mise à part la rémission des accidents de chasse à l’arbalète, on ne meurt pas d’homicide dans la Gascogne médiévale pour des raisons futiles70.

  • 71 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Par (...)
  • 72 ANF, JJ 187, no 7, f° 7.

49La gravité de l’atteinte à la réputation dépend de la publicité qui est donnée aux faits. Lorsque cette dernière se révèle trop importante, la victime du cas d’honneur doit démentir devant tous, venger l’honneur blessé et réaliser un « beau fait » précédé d’un geste de défi71. Lorsque Vidal de Lafferage, laboureur de Plan-de-Volvestre, tue Vidal de Fontaner en 1452, personne ne lui reproche son acte72. En effet, sa victime avait eu des relations coupables avec son épouse trois ans auparavant. Nul ne l’ignorait et pour éviter la vengeance, Fontaner avait fui en Catalogne d’où il avait envoyé un défi au suppliant, en lui annonçant qu’il « laveroit ses mains en son sang ». À son retour au pays, le suppliant le rencontra et le tua, arguant ensuite de la contrainte sociale pour s’en défendre. L’épilogue était écrit mais la place des acteurs restait à établir. Le simple fait d’engager ce combat, c’était déjà montrer à tous que l’on défendait son bien. Triompher, c’est aussi démontrer ce qu’il en coûte d’agresser. Le public adopte une posture de spectateurs attentifs et ce n’est qu’une fois sur deux que certains interviennent, le plus souvent des tiers proches du lignage plus enclins à l’arrangement qu’au conflit armé. Puis, la mise en scène de la rixe, bien établie, est suivie en bon ordre. Après la provocation, vient l’insulte qui blesse l’honneur de la maison. Puis, surviennent les gestes par lesquels on exhibe son arme en faisant « semblance » de vouloir frapper. Les coups ne tardent pas et le sang coule. Un des adversaires se retire à la vue du sang versé, car le fait est immensément grave : l’effusion de sang présage la mort. Le récit de la rixe mortelle possède donc son ductus létal mais l’on ne doit pas pour autant penser qu’il conduit invariablement au sang. Chaque étape ponctue une gradation de la riposte mais nous ne conservons bien souvent que le récit de ceux qui ont été menés à leur terme. Ceux qui s’extraient de l’affrontement à un stade quelconque de cette mise en scène, renoncent face à la persistance de l’adversaire et s’écartent du regard de l’historien.

  • 73 ANF, JJ 154, no 301, f° 184 v°. Le rédacteur de la lettre, au demeurant très étonné, se sent oblig (...)

50Parvenue à son terme fatal, la rixe déchaîne la violence la plus crue. Hommes comme femmes se livrent alors au combat physique mais le privilège en revient avant tout aux premiers. L’agression physique d’une femme sur un homme relatée par une lettre de rémission de l’année 1399 apparaîtra dans tout notre corpus comme une exception73 : les coups suivent le genre, comme ils suivent également la position sociale. L’étude de ces violences avec lesquelles la mort est donnée permet une première approche. Est lente agonie, toute mort survenue après vingt-quatre heures. Est mort soudaine celle qui fait qu’« incontinent », on va « de vie a trespassement ». De 1360 à 1500, on meurt soudainement en Gascogne en raison d’un adultère ou d’un viol (figure 5). En revanche, on agonise lorsque le coup a été porté à l’occasion d’un conflit foncier. L’explication tient dans la flagrance du cas : l’adultère se venge aussitôt qu’il est connu tandis que les querelles portant sur les terres durent interminablement.

Figure 5 – Répartition des homicides en fonction des cas d’honneur et de la durée de l’agonie entre 1360 et 1500.

  • 74 Sur l’arbalète au Moyen Âge, nous renvoyons à Valérie Serdon, Armes du diable. Arcs et arbalètes a (...)

51L’armement employé par les querelleurs se concentre sur les inévitables dagues, petits couteaux et bâtons ferrés venant s’ajouter aux quelques harnois, javelines, épées et boucliers dont le port semble lié au conflit franco-anglais. Parfois, c’est l’outil ou le maillet avec lequel on joue au jeu de « bole » ou de « tecon » qui sera l’arme du crime. Il signe alors l’absence d’intention coupable du suppliant. Rien d’étonnant dans cette liste d’objets, si ce n’est qu’en Gascogne s’ajoute une spécificité régionale, très meurtrière à plusieurs égards : le port coutumier de l’arbalète. Son emploi est cité dans 31 % des cas d’homicides. Le port de cette arme était prévu par la coutume, le don de l’arbalète et sa détention les jours de fêtes étaient d’un usage commun74. Lors des rixes, les propriétaires de cette arme l’exhibent et font fluctuer le niveau de menace devant leur adversaire par le langage que peut produire l’état mécanique de l’arme. On tend le mécanisme sans trait, on charge un carreau sans tendre le même mécanisme, pour signifier le degré de son mécontentement. Lorsque carreau et mécanisme sont en place, la mort peut frapper à distance n’importe quand, car l’arme est puissante et redoutable. Si quantité de querelleurs se sont arrêtés avant que munition et mécanismes ne soient prêts, il est certain que l’emploi de l’arme a des effets bien plus dévastateurs que le coup porté au bâton.

52Une fois le sang versé, le coupable s’enfuit vite, à la vue de tous, avant que justice ne s’en mêle. Les causes de la querelle ayant disparu avec la résolution de celle-ci, la foule ne s’empare pas du coupable car ce qui devait avoir lieu a eu lieu, d’autres procédures doivent maintenant s’engager. Celui qui fut défait par le combat est alors ramené gravement blessé à son logis. Les coutumes soulignent unanimement la gravité du sang versé par les plaies ouvertes à l’aine, au ventre ou au visage. Seuls les chirurgiens ou les barbiers peuvent intervenir, pour peu qu’ils ne soient pas trop éloignés. Les conditions médicales précaires expliquent régulièrement la mort du blessé au-delà de quelques jours et la justice retient que le coup qui frappa fut responsable de ce trépas.

Délai de la mort

Interventions du barbier

Nombre de décès

0 à 24 heures

1

63

1 à 5 jours

6

20

6 à 10 jours

1

7

11 à 15 jours

1

4

16 à 20 jours

1

3

21 jours et +

4

4

Tableau 1 – Intervention des barbiers et durée de l’agonie entre 1440 et 1465.

  • 75 ANF, JJ 188, no 45, f° 24. Sainte-Gemme.
  • 76 ANF, JJ 187, no 7, f° 7. Le mourant déclara que son agresseur « avoit fait son devoir ».

53Le mourant qui saigne voit ses chances de survie s’amenuiser au fur et à mesure que le temps s’écoule. La famille se réunit autour de lui et l’on observe l’évolution de son état de santé. Est pansé ce qui peut l’être, souvent dans des conditions matérielles étonnantes. En témoigne cette description de la blessure d’une chambrière qui avait les boyaux qui lui sortaient du ventre. Le barbier constate : « Vit la playe de la dicte chamberiere et que ses diz boyeaulx s’estoient esboutez et dist qu’il convenoit remectre les diz boyaulx dedens le ventre car autrement elle ne pourroit guerir. » Il ajoute : « Il failloit fendre la peau du ventre de la dicte chamberiere pour y remectre et retourner les diz boyeaulx ce qu’il fut fait par le dit barbier et retourna et remist les diz boyeaulx dedens le ventre75. » La patiente succomba tout de même, les boyaux pansés étant ressortis quelques jours après alors qu’elle s’était déjà remise au travail. En moyenne, les victimes agonisaient cinq jours (tableau 1). Le temps était alors venu de prononcer d’ultimes paroles à l’égard de son agresseur. La parole du mourant déterminait la suite du conflit, sans doute infléchie par les proches qui veillaient sur lui. S’il excusait, déclarait que l’agresseur « avoit fait son devoir », il n’y avait plus personne pour reprocher au coupable son geste et exiger réparation76. Dans le cas inverse, la mort lente de la victime dramatisait l’offense faite à la maison et attisait la vengeance, ou « contrevenjance ». Le spectacle de la résolution du cas d’honneur se poursuivait donc pendant l’agonie d’un des combattants.

Les cycles vindicatoires

  • 77 Pierre Prétou, « Le guet-apens à la fin du Moyen Âge : notoriété et infamie des vindictes secrètes (...)
  • 78 Voir en particulier en 1357 et 1361, Ordonnances des Rois de France, III, 128, et III, 526. En 144 (...)

54La mort donnée à l’occasion de la rixe pour cas d’honneur enflamme les communautés. Elle fait peser le risque d’une vengeance collective de la maison offensée sur la maison qui a agressé. De 1360 à 1526, 18 % des homicides avaient été commis par contre-vengeance. Les coupables avaient été offensés quelques années auparavant par la mort d’un des membres de leur maison, ou par l’offense sexuelle faite aux femmes de la maison. Le cycle de la vengeance apparaît nettement dans bien des rixes mortelles, mais les affrontements liés à la vengeance du passé changent de nature. En effet, lorsque l’on venge des crimes antérieurs, il n’est plus utile de rechercher la même publicité pour la riposte car l’affaire est déjà connue de tous. L’annonce de la mort de l’adversaire suffira au vengeur : la communauté s’attendait à ce que cela arrive. Le coupable traque sa victime mais comme celle-ci est protégée par les membres de sa maison, le coupable attend son heure. L’homicide commis par contre-vengeance privilégie la nature sauvage lorsque la victime lui semble vulnérable. Le crime s’entache alors du guet de l’homme, ou crime de guet-apens77. Les chemins sont également le théâtre de cette vengeance : le coupable y guette l’arrivée de sa victime. Si le chemin était public, l’homicide n’en est que plus grave. Dénoncés par l’irrémissibilité théorique des violences commises de guet-apens ou sur les chemins, les cycles de la contre-vengeance menacent l’ordre public78. La violence ne peut plus être arrêtée que par la défaite totale d’une des deux maisons. L’ampleur des liens de solidarité et des alliances familiales l’explique largement : il se trouve toujours un homme intéressé à venger un oustau.

  • 79 ANF, JJ 179, no 194, f° 108 v°.

55Plusieurs suppliants vivaient manifestement dans la crainte que les gens de la maison adverse ne viennent les abattre. La grâce de Jaspar de L’Isle, écuyer, sire de La Motte dans la sénéchaussée de Toulouse, en témoigne bien79. Le document ne décrit pas le meurtre que le suppliant avait commis en avril 1443 sur la personne de Charles de Varanhan, habitant de Toulouse. En revanche, les procédures engagées devant la justice sont détaillées avec précision. Cinq mois après l’homicide, il obtenait une grâce du roi de France. Toutefois, même pardonné par le roi, le suppliant craignait l’issue d’un procès engagé par la famille de sa victime devant le sénéchal. Or, pour être utiles, les lettres de grâce devaient être entérinées par le même officier. De peur d’être arrêté, Jaspar de l’Isle préféra ne pas comparaître et sa grâce fut périmée par l’année écoulée. Pendant ce temps, les parents et amis charnels tentèrent de contenter le lignage du défunt mais celui-ci refusait toute compensation. Le suppliant fut donc condamné par défaut et son procureur fit appel devant le parlement de Toulouse. Jaspar obtint une nouvelle lettre de grâce mais, par crainte pour sa vie, il n’osa la présenter « dedens l’an » et fut une nouvelle fois condamné par défaut. L’acte dont nous disposons constitue donc la troisième grâce de l’écuyer et il est impossible de savoir s’il la présenta dans les faits. L’affaire démontre l’importance de la famille du défunt dans la résolution de l’homicide. La réparation civile est une nécessité incontournable et obtenir une grâce ne permet pas de l’oublier. Lorsque l’on était coupable d’homicide, il n’était en fait qu’une issue possible au rétablissement de la concorde entre les maisons : la fuite temporaire du coupable.

  • 80 ANF, JJ 179, no 18, f° 10 v°.
  • 81 ANF, JJ 190, no 115, f° 60. Ladevèze-Rivière.
  • 82 Certains gagnent leurs surnoms dans la fuite, tel ce Guillaume de Saint-Pierre, devenu « l’aventur (...)

56Les justices gasconnes semblent implacables pour les homicides qu’elles rencontrent. Les mésaventures que l’on retrouve dans les actes en témoignent. La mort survenue à la chasse ou par un accident de travail, comme la chute d’un chêne, se trouve traitée par les tribunaux de la même façon qu’un homicide ordinaire. En la matière, ce qui compte c’est l’infraction, l’interdit que l’on défend et non la volonté du coupable. On comprend les mots de ces victimes qui disent avant de mourir à leur agresseur « tu m’as tue » ou encore « a las, je suis mort », histoire de rappeler au coupable qu’il en répondra devant Dieu, sinon devant les hommes80. Ceci explique que les suppliants prennent massivement la fuite pour éviter les poursuites et les vengeances. Sept fois sur dix, l’auteur d’un homicide devient fugitif. Ce faisant, il signe sa culpabilité aux yeux de tous. Le départ du survivant permet de préserver le sentiment de justice. Son acte s’explique par les attentes de la collectivité en matière de défense de l’honneur, mais la même collectivité n’en réprouve pas moins l’homicide. La fuite permet donc de réguler les tensions et, lorsque les suppliants frappent à mort un voisin, ils savent déjà qu’ils abandonneront leur famille dans les heures ou jours qui suivront. Retenons ici le témoignage de Raymond du Faur vers 1435. À un homme qui lui demande des comptes pour avoir frappé Guilhem de Fabro quelques minutes auparavant, croyant l’avoir tué, il répond : « Que s’il parloit plus qu’il mourroit en voulant entendre que se le dit suppliant parloit plus il le tueroit et qu’il aymoit autant laisser la terre du conte d’Armignac pour deux hommes mors comme pour ung81. » La fuite apparaît donc comme un réflexe prévisible des auteurs d’homicides. La répartition des fuyards en fonction des cas d’honneur ne permet pas de déceler de grandes différences et le devenir de ces suppliants échappe en partie à l’analyse. Si les actes rappellent que ses parents ou son épouse souffrent de son absence, qu’ils sont en « voye de poureté », ils n’offrent pas d’information sur les réalités de cette fuite82. Certains mentionnent qu’ils se sont mis en franchise de l’Église. D’autres ont refait leur vie ailleurs avant que la justice ne les retrouve, sûrement par hasard ou par dénonciation. Peu disent rôder dans les parages sans que l’on sache s’ils ont fui ou s’ils se cachent. Le devenir du suppliant n’intéresse pas la communauté ; ce qui compte, c’est que sa présence ne soit pas une insulte aux interdits. Le départ favorise la recherche de la paix tandis que le retour inopiné, que ce soit un mois ou dix ans après, entraîne automatiquement l’arrestation et le châtiment. À l’inverse, les parents de la victime recherchent activement le coupable pour le faire condamner ou pour se venger, quel que soit l’endroit où il se trouve.

57Notre justice de la salle paraîtra essentiellement comme un comportement induit par une vision du juste et de l’injuste et non comme une institution justicière confortée par un droit criminel. La conflictualité qui agitait les oustaus de la fin du Moyen Âge ressemble fortement à celle observée dans le royaume de France par les historiens de la criminalité. Toutefois, elle s’environnait d’un imaginaire de la maison et de sa défense particulièrement accusé. Compte tenu des règles régissant les oustaus et des agressions faites à l’honneur détenu par les familles, l’homicide par vengeance prenait la forme d’une issue logique, pour ne pas dire normale, ou en tout cas intelligible par la raison domestique collective. La violence ou le tempérament des hommes n’expliquera jamais la récurrence statistique de l’homicide en rixe pour cas d’honneur à la fin du Moyen Âge. Ce crime trouvait son explication dans le fonctionnement même des collectivités gasconnes : la défense des maisons, les règles successorales, la sécurité des filiations et des mariages, le tout porté haut et fort par un trait de civilisation. Le cas d’honneur accélérait le conflit et générait une tension extrême, décuplée par l’ampleur des liens de famille ou des nécessités de la survie agraire articulée autour du bien foncier. Parce que l’issue dramatique se devait d’être évitée et parce que le sang appelait toujours le sang, particulièrement dans des pays de peuplement en maisons, le monde des familles gasconnes faisait un usage massif d’un mode de résolution des conflits que nous nommerons ici la médiation pénale et qui consistait à entraver au mieux les cycles vindicatoires. Il en résultait cette dialectique : si les conflits de maisons entraînaient la discorde, alors leurs procédures se devaient de viser la concorde.

Notes

1 Voir Benoît Cursente, Des maisons et des hommes : la Gascogne médiévale (XIe-XVe siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 488 sqq.

2 Cf. Philippe Maurice, La famille en Gévaudan au XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.

3 Nous renvoyons aux travaux de Jean-Marie Carbasse, Consulats méridionaux et justice criminelle, thèse dactylographiée, Montpellier, 1974.

4 En suivant ici les approches développées dans Claude Gauvard, et Robert Jacob (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, Le Léopard d’Or, 2000.

5 ANF, JJ 191, no 239, f° 129.

6 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

7 Claude Gauvard (dir.), « La renommée », Médiévales, no 24, 1993 et « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », La circulation des nouvelles au Moyen Âge, XXIVe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, Paris, 1994, p. 191 sqq.

8 ANF, JJ 188, no 68, f° 34.

9 ADPA, II E 400 fo 13 v°. « Bos getatz las portes de mon ostau a terre e me penheratz autes causes no se cause per que adeyratz far, vos requeri que nom fasatz tort no forsse, protestan si lo contra me fetz de tot mon dret. »

10 ANF, JJ 192, no 60, f° 42.

11 ANF, JJ 190, no 108, f° 57v°.

12 Sur les coutumes successorales : Anne Zink, L’héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l’Ancien Régime, Paris, EHESS, 1993 et Jacques Poumarède, Les successions dans le sud ouest de la France au Moyen Âge, Paris, PUF, 1972.

13 Lo Libeu feyt contre mossehnor de Coarraze…, art. XL, ADPA E 329.

14 ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.

15 « Que lodiit B. sie thiencut de dar au diit Peyrot son flih miniar et beure en sa taule si anar y vol cum bon pay deu far a son filh lo medix Peyrot fasen plaa e ben cum bon filh deu far enta son pay. » Édition Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince. Le registre de Bernard de Luntz, notaire de Béarn sous Gaston Fébus (1371-1376), éd. Covedi, Pau, 1996, p. 110.

16 Elle s’observe en creux en raison des carences documentaires. Le charisme justicier qui se constate dans les prétoires ne constitue pas nécessairement une réalité purement judiciaire et nous ne pouvons avancer qu’elle ne viendrait que de l’institution.

17 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 573 sqq.

18 ANF, JJ 181, no 116, f° 64.

19 ADPA, E 329 et ADPA E 2363.

20 Voir les exemples récoltés par Pierre Luc, Vie rurale et pratique juridique en Béarn aux XIVe et XVe siècles, Toulouse, Boisseau, 1943.

21 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

22 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°. Le Pin, en Comminges.

23 ANF, JJ 188, no 77, f° 37. Muret.

24 ANF, JJ 100, no 693, f° 205 v°.

25 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

26 Le recensement général des maisons de la vicomté de Béarn en 1385 l’exprime bien. Édition par Pierre Raymond, Dénombrement général des maisons de la vicomté de Béarn en 1385 par ordre de Gaston Fébus, Pau, L. Ribaut, 1873.

27 François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, t. 37, Bordeaux, 1902.

28 Pierre Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bordeaux, Bière, 1961.

29 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, op. cit., p. 340.

30 Voir également les cartographies de Charles Higounet, « La Gascogne aux XIVe et XVe siècles », Journal des Savants, 1969, p. 129-144.

31 Claude Gauvard, « De grace especial », op. cit., p. 111 sqq.

32 Claude Gauvard, « De grace especial », ibid., p. 135.

33 Charles Samaran, « Images inédites de la vie auscitaine au Moyen Âge et à la renaissance d’après les lettres de rémission », Bull. de la soc. archéol. et hist. du Gers, trim. 1, 1969.

34 Voir les entrées de son inventaire analytique : Charles Samaran, La Gascogne dans les registres du Trésor des Chartes, Paris, CTHS, 1966.

35 Sur la distinction entre la fama du fait et de celle de la personne : Thelma Fenster et Lord Daniel Smail (éd.), Fama, The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, New York, Cornell University Press, 2003.

36 Littéralement : cocu de chien. ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.

37 ADA (archives départementales de l’Ariège), 1E, dépôt FF9, f° 75 v°. Édité par Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, PULIM, 2001, p. 207.

38 ANF, JJ 189, no 113, f° 52 v°. Fleurance.

39 ADA, 1E, dépôt FF9, f° 22.

40 La menace des confiscations perdure bien au-delà de la bataille de Castillon car la lettre d’abolition accordée aux Bordelais n’est entérinée qu’en 1457. Voir Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, Castéra, 1938, p. 31 sqq.

41 Suivant ici les typologies adoptées dans Claude Gauvard, « De Grace especial », op. cit., p. 237 sqq.

42 Elle est alors conforme aux propositions de Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988, p. 12 sqq.

43 Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge : une classe d’âge ? », Les Entrées dans la vie. Initiations et apprentissages, Nancy, 1982, p. 225-245.

44 ANF, JJ 192, 60, f° 42.

45 Tel Gaston de Foix qui promis de bien marier une cadette, « comme si elle fut la fille d’un marchand », ADPA E 329. Déposition de Clarmontine de Campbrebet.

46 ANF, JJ 192, no 55, f° 39 v°.

47 Là encore, conforme aux constatations de Jacques Rossiaud, « Prostitution, sexualité, société dans les villes françaises du XVe siècle », Communications, t. 35, 1982, p. 68-84. Voir également Leah Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society: the History of an Urban Institution in Languedoc, University of Chicago Press, Chicago and London, 1985.

48 Voir Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles) », dans Droit, Histoire et sexualité, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 1987, p. 83-102.

49 BNF, Ms. lat. 9187, f° 30 v°. Fin XIIIe s.

50 « 41. Item homo et mulier qui erunt detenti et inventi in adulterio currant villam insimul omnes nudi et quod solvant sexaginta et quinque solidos morlanorum domino et ville et hoc per medietate ». Édité Michel Maréchal et Jacques Poumarède, La coutume de Saint-Sever (1380-1480), Paris, CTHS, 1987, p. 87.

51 Le fait se rencontre épisodiquement, lorsqu’un statut ecclésiastique nécessite que l’on découvre la cause en flagrance. L’archive précise alors : « Il avoit este trouve par les officiers de l’evesque avecques la dicte jeune fille » mais le cas relevant de l’officialité, la peine de la course n’y était pas associée. Exemple dans ANF, JJ 192, no 60, f° 42.

52 ANF, JJ 190, no 83, f° 44 v°.

53 Un dernier exemple est mentionné par une lettre de rémission en 1457. ANF, JJ 187, no 53, f° 31 v°.

54 Cf. Karen Jones, Gender and Petty Crime in Late Medieval England. The Local Courts in Kent, 1460-1560, Woodbridge, The Boydell Press, 2006.

55 Cas exceptionnel : l’épouse du comte d’Astarac fut poursuivie pour infanticide. « Fait tuer et occire les diz deux enfans et iceulx enfouiz. » ANF, JJ 198, no 502, f° 449.

56 Christophe Sireix (dir.), « Les fouilles de la place des Grands-Hommes à Bordeaux », Pages d’archéologie et d’histoire girondines, 1997, 3, 14.

57 Attesté dans une affaire précédemment évoquée. ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

58 ANF, JJ 187, no 336, f° 182.

59 ANF, JJ 189, no 98, f° 49. Villeneuve-de-Marsan.

60 ANF, JJ 190, no 29, f° 16 v°.

61 Pierre Tucoo-Chala, « Cartulaires de la vallée d’Ossau », Fuentes para la historia del Pireneo, vii, Saragosse, Escuela de estudios medievales, 1970 ; Christian Desplat, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (XIIe-XIXe siècles), Pau, J & D éditions, 1993 et Anne Zink, Clochers et troupeaux, les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1997.

62 Christian Desplat, « La coutume et la régulation de la violence pastorale : le carnau pyrénéen, La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne », Flaran XX, p. 139 sqq.

63 Voir Paul Ourliac et Monique Gilles, Les coutumes de l’Agenais, I, Les coutumes du groupe de Marmande, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1976.

64 Claude Gauvard, « De grace especial », op. cit., p. 753 sqq.

65 Claude Gauvard, « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », La circulation des nouvelles au Moyen Âge, XXIVe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, Paris, 1994, p. 191 sq.

66 ANF, JJ 188, no 195, f° 98.

67 Les cimetières gascons sont des espaces de jeux collectifs jusqu’à la fin du XVe siècle. Ils sont des espaces publics où sont exaltées l’identité collective et la vie communautaire. La peste n’a que partiellement enrayé ces pratiques régionales.

68 Cette constatation doit être rapprochée de celle faite par Claude Gauvard, « Violence citadine et réseaux de solidarité. L’exemple français aux XIVe et XVe siècles », Annales ESC, sept.-oct. 1993, 5, p. 1113-1126.

69 ANF, JJ 190, no 116, f° 60 v°.

70 La grâce du roi venant ici tempérer la rigueur des coutumes en cas d’homicide accidentel.

71 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 715.

72 ANF, JJ 187, no 7, f° 7.

73 ANF, JJ 154, no 301, f° 184 v°. Le rédacteur de la lettre, au demeurant très étonné, se sent obligé d’expliquer ce fait étrange par le très jeune âge de l’homme et la force adulte de la femme. Au final, cet étonnement sert la grâce du suppliant.

74 Sur l’arbalète au Moyen Âge, nous renvoyons à Valérie Serdon, Armes du diable. Arcs et arbalètes au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2005.

75 ANF, JJ 188, no 45, f° 24. Sainte-Gemme.

76 ANF, JJ 187, no 7, f° 7. Le mourant déclara que son agresseur « avoit fait son devoir ».

77 Pierre Prétou, « Le guet-apens à la fin du Moyen Âge : notoriété et infamie des vindictes secrètes », Jean-Claude Bourdin, Frédéric Chauvaud, Laurent Gaussot., Philippe Henri, Faire justice soi-même, études sur la vengeance, Rennes, PUR, 2010.

78 Voir en particulier en 1357 et 1361, Ordonnances des Rois de France, III, 128, et III, 526. En 1445 : « Tout meurdre fait d’aguet apense boutement de feux violement et ravissement de femmes et de filles et crime de sacrilege » : ANF, JJ 178, no 10, f° 7 v°.

79 ANF, JJ 179, no 194, f° 108 v°.

80 ANF, JJ 179, no 18, f° 10 v°.

81 ANF, JJ 190, no 115, f° 60. Ladevèze-Rivière.

82 Certains gagnent leurs surnoms dans la fuite, tel ce Guillaume de Saint-Pierre, devenu « l’aventurier ». ANF, JJ 187, no 311, f° 170.

Table des illustrations

Légende Figure 2 – Proportion des différents cas d’honneur à l’origine des homicides commis entre 1360 et 1500.
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Légende Figure 3 – Adultes et jeunes engagés par les cas d’honneur débouchant sur l’homicide entre 1360 et 1500.
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Légende Figure 4 – Homicides commis entre 1360 et 1526 selon le lieu du crime.
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Légende Figure 5 – Répartition des homicides en fonction des cas d’honneur et de la durée de l’agonie entre 1360 et 1500.
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