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L'Europe centrale au seuil de la modernité

 | 
Marie-Madeleine de Cevins

Deuxième partie. Des élites sociales divisées

Les anciens et la loi. L’évolution de la procédure judiciaire en tant que résultat des transformations socioculturelles en Pologne aux XVe et XVIe siècles

Grzegorz Myśliwski
Traduction de M.-M. de Cevins

Texte intégral

  • 1 Voir par exemple Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994, p (...)
  • 2 Krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary [Le passé comme digne de foi], Warszawa, Państwo (...)
  • 3 John Fentress, Chris Wickham, Social memory, Oxford-Cambridge Mass., Blackwell, 1992, p. 14.
  • 4 M. Halbwachs, op. cit., p. 104; J. Le Goff, op. cit., p. 139-140. Exemple de témoignages d’hommes (...)

1Dans les sociétés traditionnelles, les hommes âgés avaient fonction de dépositaires de la mémoire, de la tradition et de la sagesse collectives1. Leur importance dans ce domaine résultait de différents éléments du contexte culturel et des croyances locales. Pour commencer, une conviction unanimement partagée voulait que seuls les témoins oculaires du passé fussent des sources d’information dignes de confiance2. En outre, leur longue vie les autorisait à se prévaloir d’une riche expérience, et par suite de connaissances étendues, qui étaient hautement respectées3. Leur savoir pouvait être complété par les récits d’autres personnes d’un âge avancé4. Dans les sociétés orales tout particulièrement, la reconstitution par le souvenir d’événements appartenant à un lointain passé n’était pas mise en doute. La mémoire à long terme des anciens était tenue pour infaillible.

  • 5 . K. Pomian, op. cit., p. 25.
  • 6 Sur les preuves orales dans le droit canon, voir James A. Brundage, Medieval Canon Law, London-New (...)
  • 7 À propos de l’influence de l’écriture sur la mémoire, voir entre autres : Jack Goody, « Introducti (...)

2Selon Krzysztof Pomian, cette conviction était courante dans la culture intellectuelle du Moyen Âge jusqu’au XIIe siècle5. En raison de l’essor de la littérature et de la philosophie ainsi que des mutations économiques qui affectèrent le paysage européen, cette croyance traditionnelle commença à s’effriter. Toutefois, le besoin de résoudre les contradictions entre les diverses auctoritates et d’établir de nouveaux postulats se restreignait encore à des cercles intellectuels étroits. La tendance se trouvait fortement ralentie par le droit canon, dans lequel les déclarations des témoins oculaires étaient posées comme supérieures à toutes les autres6. De manière générale, moins une société était écrite, plus les anciens jouaient un rôle de vecteurs de la mémoire collective7.

Les anciens en Pologne

  • 8 Sur la vie et la production historiographique de Jan Długosz, voir Maria Koczerska, « Jan Dlugosz (...)
  • 9 Voir Katalog Jana Długosza, dans Józef Szymański (éd.), Katalogi biskupów krakowskich (Monumenta P (...)
  • 10 Eoque uno pacto vir iuvenis et viridis senibus unius etatis cognicionem tenentibus poterit prestare (...)
  • 11 Martini Cromeri Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica Regni Polonici l (...)

3Dans l’historiographie polonaise du Moyen Âge, les hommes âgés étaient décrits comme des sources d’information solides, sans aucune réserve, jusqu’au XVe siècle. La première tentative pour saper leur autorité vient du plus éminent historiographe polonais de l’époque, Jan Długosz8. Même si celui-ci a l’habitude de citer quelques éléments de la tradition orale (mentionnés comme relata refero)9, il s’efforce de remettre en question la valeur des dépositions des individus âgés et illettrés. Dans l’introduction de son œuvre monumentale, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, il considère le savoir des personnes âgées comme moindre en comparaison de celui des gens instruits. Pour lui, un vieillard inculte était seulement capable de se souvenir des événements qu’il avait vécus, alors que de jeunes érudits pouvaient apprendre beaucoup sur le passé lointain par les livres10. Le point de vue de Długosz semble avoir influencé ses héritiers intellectuels de la Renaissance. Ils cessent d’utiliser dans leurs œuvres le motif des « personnes âgées et sages » et, au mieux, évoquent l’importance qu’avaient autrefois les vieillards en tant que sources d’information11.

  • 12 Par exemple Antoni Zygmunt Helcel (éd.), Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych dawnej ziemi krakow (...)
  • 13 A. Z. Helcel (éd.), Wyciągi..., op. cit., no 4482 (1497), p. 922.
  • 14 Winfried Irgang (éd.), Schlesisches Urkundenbuch, vol. 2, Köln-Wien-Graz, Verlag Herman Böhlaus Na (...)
  • 15 A. Z. Helcel (éd.), Wyciągi..., op. cit., no 3558 (1454), p. 634.
  • 16 Leon Białkowski (éd.), Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, TN KUL, 1934, p. 14 (1447); (...)
  • 17 Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś (éd.), Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, vol. 3, Warszawa (...)
  • 18 Bolesław Ulanowski (éd.), Visitaciones bonorum archiepiscopatus necnon capituli gnesnensis saeculi (...)
  • 19 Voir respectivement : Archiwum Główne Akt Dawnych, Fonds d’Ignacy Kapica-Milewski, « Livre du trib (...)

4Les pratiques sociales et juridiques des territoires polonais connurent-elles la même évolution ? Les différents textes rédigés en Pologne entre les XIIe et XVIe siècles abondent en références au témoignage des hommes âgés. La plupart de ceux-ci venaient de la paysannerie12 ; mais on trouve aussi des bourgeois13, des nobles14 ainsi que des gens d’Église15. Les narrateurs âgés étaient qualifiés de sages (scioli, scientifici)16, raisonnables (propter cautelam et maiorem tutelam)17, honnêtes (probi)18 et dignes de confiance (fidedigni, idonei)19.

  • 20 Grzegorz Myśliwski, « Old age and longevity in medieval Poland against a comparative back-ground » (...)

5Dans la Pologne médiévale, l’image sociale de la vieillesse n’était pas tout-à-fait la même qu’à l’heure actuelle. Nombre de gens, surtout à la campagne, n’avaient pas besoin de compter leur âge en années. Il est probable que la plupart en auraient été incapables de toutes façons. Du coup, les critères de vieillesse étaient relatifs, propres aux individus et qualitatifs. Ils se déclinaient comme suit : 1. les traits extérieurs caractéristiques de la vieillesse (tels que les cheveux gris) ; 2. une faiblesse corporelle manifeste ; 3. une grande connaissance du passé20. Même si ces critères pouvaient évidemment être trompeurs, ce sont eux que l’historien doit prendre comme synonymes de vieillesse, à défaut d’indicateurs plus objectifs.

6Dans les campagnes polonaises en particulier, la sagesse des hommes âgés était utilisée pour reconstituer les événements divers et importants ainsi que pour se remémorer les personnages célèbres aussi bien que les gens ordinaires : les conflits entre le royaume de Pologne et l’État teutonique en Prusse, les hauts faits des chevaliers polonais ou de l’évêque de Cracovie Stanislas, canonisé par la suite, la généalogie de certaines familles nobles, le statut nobiliaire ou non de tel individu suspecté de ne pas appartenir à la noblesse. En dehors des événements historiques, les paysans âgés étaient surtout mis à contribution pour rappeler divers aspects de l’histoire locale : le montant des péages, les gisements de minerai des environs, ou encore les anecdotes survenues dans les villages voisins ou à leur propriétaire. Ils étaient appelés pour confirmer les droits de propriété coutumiers de tel ou tel sur des forêts, des collines, des étangs ou des ports, ou encore sur des rentes en nature ou en argent et sur la taille des lopins cultivables rattachés aux villages.

Le rôle des anciens dans les actions en bornage

  • 21 Pour la Grande Pologne au XVe siècle, voir l’exemple de Pyzdry (terre de Kalisz) en 1441, d’après (...)
  • 22 On observe la même différence en Ruthénie rouge, où la plupart des personnes âgées étaient convoqu (...)
  • 23 Ibid., p. LXX ; M. Handelsman (éd.), Księga ziemska płońska (1400-1417), Warszawa, Towarzystwo Nauk (...)
  • 24 Sur les communautés de voisinage en Pologne et leur rôle, voir Karol Modzelewski, « L’organisation (...)

7Les paysans âgés étaient interrogés par les instances judiciaires au sujet du tracé des frontières et de la position des bornes limitatives. Laissons de côté la question des limites entre États et circonscriptions intérieures pour nous concentrer sur les frontières locales. à la période considérée, les hommes âgés étaient sollicités dans des procès portant sur ces limites à travers tous les territoires polonais. Seul variait géographiquement le nombre de vieillards appelés à la barre des témoins : quatre au minimum, c’est-à-dire deux par partie (en Grande Pologne, Mazovie, dans la région de Lublin)21, et jusqu’à vingt-quatre ou plus (en Ruthénie rouge)22. Parfois, dans la même région, ils étaient plus ou moins nombreux, comme en Mazovie23. Se pose la question de savoir quels facteurs déterminaient ce nombre. La tradition ne paraît pas avoir joué, sans certitude cependant. Dans les siècles précédents du Moyen Âge, une délimitation était réalisée par tous les habitants du village ou de la communauté voisine24. On peut penser que les hommes âgés étaient convoqués en nombre dans les régions les plus conservatrices, comme en Ruthénie rouge, là où la population gardait en mémoire les rituels antérieurs de bornage. Mais il est vraisemblable que c’est surtout le degré de divergence entre les deux parties en conflit qui faisait varier le nombre de témoins âgés. Plus le litige était âpre, plus nombreux étaient les vieillards appelés à attester le tracé exact de la « bonne, vieille frontière ».

  • 25 Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski [Histoire de l’État et (...)
  • 26 Marian Dygo, « Was There an Economic Crisis in Late Medieval Poland? », Vierteljahresschrift für S (...)
  • 27 Sur les codes législatifs du royaume de Pologne, voir Wacław Uruszczak, Próba kodyfikacji prawa po (...)

8Notre propos est de présenter les grandes tendances de la position légale des témoins âgés dans le royaume de Pologne d’une part et dans le duché autonome de Mazovie d’autre part, à l’aube de l’époque moderne. Précisons que la Mazovie resta une entité politique distincte jusqu’à l’extinction de la dynastie royale des Piasts et à l’incorporation progressive de la région dans le royaume de Pologne entre 1526 et 152925. Comparée au cœur des territoires polonais, la Petite et la Grande Pologne, la Mazovie souffrait d’un retard important sur les plans économique et culturel. L’habitat rural et le processus d’urbanisation ne s’intensifièrent que dans la seconde moitié du XIVe siècle. Ils se poursuivirent jusqu’au début du XVIe siècle, à une époque où ils avaient cessé de progresser depuis un siècle en Pologne intérieure26. Dans ces deux espaces, d’importants changements furent introduits dans la loi coutumière et écrite au tournant des XVe et XVIe siècles et pendant la première moitié du XVIe. Ils accompagnèrent les vastes projets de codification et de modernisation des législations en vigueur, en incluant les procédures judicaires, projets qui entraient inévitablement en conflit avec la tradition27.

  • 28 [...] a quibus recepto iuramento iuxta eorum recognitionem et testimonium ad limitacionem proceden (...)
  • 29 Ibid., p. 80.
  • 30 Quia multae litterae et privilegia reperiri solent, partim abusa, partim etiam incerta, statutum Se (...)
  • 31 [...] sive capitaneus seu tenutarius noster exiverit, sive non, eduxerit senes, aut non (...). Ibi (...)
  • 32 (...) tam ex senum etiam, si opus fuerit, iuratorum testimoniis [...]. Wacław Uruszczak, Stanisław(...)

9Pour apprécier les inflexions du recours aux témoins âgés en justice, il convient de distinguer les règles des procédures de bornage entre propriétés privées de celles qui étaient utilisées entre le domaine royal et les terres de particuliers. Commençons par ces dernières, en analysant la Constitution de Piotrków promulguée par la diète de Pologne en 1496. Selon cette loi, les hommes âgés occupaient une place de choix en tant que témoins dans les affaires opposant le roi propriétaire aux seigneurs fonciers voisins. Chaque partie était tenue de convoquer des personnes âgées (senes) et de fixer les limites de propriété en conformité avec leur témoignage, recueilli impérativement sous serment28. Les commissaires royaux ou les intendants d’un domaine royal ne devaient établir eux-mêmes les frontières concernées que lorsque les dépositions des témoins âgés se contredisaient29. Curieusement, la diète publia en 1519 une nouvelle loi qui accrut considérablement le rôle des témoins âgés dans les actions en bornage. Bien qu’elle se présente comme la confirmation de la réglementation de 1496, elle va jusqu’à établir que leur témoignage a plus de valeur que les documents écrits, car ceux-ci sont parfois falsifiés ou incertains (partim abusa, partim etiam incerta)30. Les limites de propriété doivent se fonder par conséquent sur les déclarations des vieillards et non sur les textes. Cet essor fut cependant de courte durée : la constitution suivante (1523) réduisit définitivement le rôle des témoins âgés en confiant aux commissaires royaux, et non à ces témoins, la décision de fixer le tracé des limites foncières dès le début de la procédure. La présence de personnes âgées y était envisagée, mais non obligatoire. Et elle reposait sur le bon vouloir du commissaire31. La constitution de 1538 reprit cette formule32.

  • 33 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 1, pars 1, p. 397-400. Sur les procès en b (...)
  • 34 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 1, pars 1, p. 398 (§ 59).

10Examinons à présent les conflits de propriété entre propriétaires particuliers dans le royaume de Pologne. La procédure à suivre apparaît dans un règlement publié en 1523 sous le nom de Processus iudiciarius observandus circa faciendos limites. Contrairement aux textes précédents, celui-ci ne fait aucune mention des témoins âgés. Les législateurs ne les prennent nullement en compte, ni dans le cas de la reconstitution du tracé d’une propriété existante, ni dans celui de l’établissement d’une nouvelle limite33. La tâche revenait au succamerarius qui présidait le tribunal compétent dans ce domaine et, précision importante, les témoins du plaignant devaient être de la même condition juridico-sociale que le plaignant lui-même, donc nobles34.

11Cette réglementation était-elle perçue comme légale – c’est-à-dire conforme à la tradition – et comment était-elle utilisée dans la pratique ? Elle n’avait pas été imposée par un souverain mais promulguée par les députés de la noblesse. Inversement, les documents cités plus haut évoquant plus de vingt-quatre témoins âgés en Ruthénie rouge dans les années 1540 apparaissent comme une réaction au mépris pour la tradition affiché par la diète, qui avait affaibli la position des vieillards dans les actes de bornage. La procédure définie en 1523 fut-elle contrée sur le terrain ? Sans doute ne parvint-elle pas à évincer d’un seul coup les hommes âgés dans leur fonction de témoins d’une pratique légale. Toujours est-il que cette configuration n’apparaît à aucun moment dans les sources de la pratique. Il reste que la réception par la société polonaise de cette nouvelle réglementation demeure problématique et mériterait des recherches spécifiques.

Le cas de la Mazovie

  • 35 Grzegorz Myśliwski, « Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century: The (...)
  • 36 A. Sucheni-Grabowska, op. cit., passim.
  • 37 Sur le Zwodzie Prażmowskiego, voir W. Uruszczak, Próba..., op. cit., p. 56-57.
  • 38 Si vero discordes fuerint, debent alios senes idoneos et fide dignos designare pro alio termino aut (...)
  • 39 Voir ibid., no 318 (1532), p. 72-73.
  • 40 Voir Bogdan Sobol, « O podstawie prawnej stosowania statutów i zwyczajów sądowych na Mazowszu w la (...)
  • 41 J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, no 354 (1538), p. 122 (§ 3, De commensurationibus). V (...)

12Qu’en était-il dans le duché de Mazovie ? Son incorporation au royaume de Pologne en 1519 posait le problème de la délimitation des domaines ducaux et des biens fonds des particuliers, rendue nécessaire en raison de l’accaparement de certaines terres du duc par des propriétaires nobles35. Le nouveau souverain, le roi Sigismond Jagellon, commença à récupérer les secteurs perdus, comme il l’avait fait quelques années auparavant dans le royaume de Pologne36. Dès 1532, la procédure détaillée des bornages fut définie et intégrée dans le Code Prażmowski, compilation de coutumes et de textes législatifs mazoviens37. En vertu de ce code, il fallait convoquer des témoins âgés. Le recours aux souvenirs des anciens y était plus important que dans la constitution polonaise de 1496 : en cas de contradiction entre leurs déclarations, le défenseur devait faire appel non aux officiers de justice mais à d’autres personnes âgées38. Des limites étaient néanmoins posées à la confiance qu’on leur accordait. Si le second groupe d’anciens ne parvenait pas à s’entendre sur l’emplacement des frontières, les commissaires devaient demander leur avis à d’autres personnes, sans critère d’âge39. Le Code Prażmowski ne fut pas confirmé par le roi Sigismond en raison de divers défauts formels mais certaines de ses clauses continuèrent d’être appliquées40. Le problème semble avoir été résolu, pour la période qui nous intéresse, par la constitution établie en 1538 à l’intention du duché de Mazovie. Au troisième alinéa de ce texte, les législateurs évoquent le cas des anciennes limites de propriété dont l’emplacement ne pouvait être retrouvé que par le souvenir de certains hommes (memoria hominum doceri posset41). Il est possible qu’il s’agisse ici des anciens. Au total, on constate que la tendance en ce qui concerne le recours aux personnes âgées est la même en Mazovie et en Pologne : il recula partout, sans disparaître totalement.

  • 42 Zwód Goryńskieg, dans J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, p. 169, § 90 (Consuetudo limita (...)
  • 43 Zwód Goryńskiego, dans J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, p. 170, § 91 (De renovatione gr (...)
  • 44 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op. cit., p. 166.
  • 45 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 2, p. 391, § 42 (O ponowieniu granic).

13Néanmoins, si l’on examine les conflits entre deux propriétaires particuliers, la loi mazovienne se démarquait fortement de celle du royaume de Pologne. Là, l’importance des témoins âgés demeura intacte pendant tout le XVIe siècle. La nouvelle compilation juridique mazovienne, appelée Code Goryński et rédigée en 1540, le montre : les anciens sont employés à reconstituer les limites entre les biens fonciers qui n’avaient jamais été délimités par des bornes matérielles mais seulement au regard de « l’usufruit et de la possession » (solus usus et possessio)42. Les hommes âgés étaient appelés également pour indiquer l’emplacement des bornes détruites43. Toutes ces particularités furent confirmées par la suite. En effet, malgré l’unification des lois polonaises et mazoviennes en 1576, les députés de Mazovie parvinrent à maintenir les quarante-six articles de lois de Mazovie appelés « exceptions mazoviennes » (Excepta mazowieckie)44 qui s’appuyaient sur le droit coutumier local. Les deux articles concernant la participation des hommes âgés aux bornages en faisaient partie, préservant ainsi avec succès le rôle séculaire des anciens en tant que porteurs de la mémoire collective locale45. Et il va de soi que le Processus polonais de 1523 ne fut pas appliqué en Mazovie.

Bilan et interprétation

14En définitive, il y eut de nombreuses tentatives pour saper ou même abolir l’importance des témoignages verbaux apportés par les personnes âgées au cours du XVe et plus encore du XVIe siècle. Ce que Jan Długosz commença fut poursuivi au début de l’époque moderne par les législateurs, surtout dans le royaume de Pologne. Les constitutions polonaises du XVIe siècle restreignirent le rôle des hommes âgés dans les bornages par rapport aux règles du siècle précédent. Toutefois, au risque de nous répéter, il convient de souligner le manque d’études concernant l’application concrète de ces innovations juridiques. Au mieux, elle prit du temps. En Mazovie à tout le moins, la place des anciens survécut à l’incorporation de la région au royaume de Pologne.

  • 46 Jerzy Kłoczowski, « Le développement de la civilisation en Europe Centrale et Orientale aux XIVe e (...)
  • 47 Voir Edward Potkowski, « Écriture et société en Pologne du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècle) », Acta (...)

15Le déclin de l’autorité des personnes âgées fut certainement facilité par plusieurs facteurs ou circonstances. Le royaume de Pologne atteignit aux XVe et XVIe siècles son apogée économique, politique et culturel46. Cela favorisa le développement de l’instruction, dans le cadre paroissial, et les progrès de l’alphabétisation, marqués notamment par l’abondance de la production littéraire47. Jan Długosz, conscient de l’état pitoyable de l’historiographie polonaise jusqu’au XVe siècle, a peut-être délibérément contesté l’autorité de la mémoire orale. Son agacement devant le poids de celle-ci, ajouté à celui que lui inspiraient les chroniques poussiéreuses du XIIIe siècle, a pu donner naissance chez lui à une certaine conscience historique. Un effort considérable fut mené au XVIe siècle pour réformer les lois polonaises, non seulement pour en consigner tous les articles et les coutumes mais également pour y introduire de nouvelles règles, notamment judiciaires, en conformité avec les exigences d’une monarchie moderne.

  • 48 Leonid Żytkowicz, « Trends of agrarian economy in Poland, Bohemia and Hungary from the middle of t (...)

16La réduction du rôle des anciens dans la loi coutumière et écrite résulte également de la prépondérance croissante de la noblesse parmi les différents ordres de la société, notamment par rapport à la paysannerie. Jusqu’à un certain point, elle découlait de l’essor des propriétés foncières cultivées par des serfs, qui commencèrent alors à jouer un rôle important dans l’agriculture polonaise au détriment des tenures libres48. Cette dégradation socio-économique et juridique de la paysannerie rendait difficile la consultation des paysans les plus âgés en tant que témoins dans les conflits impliquant des nobles : c’était leur donner le pouvoir de fixer les limites des seigneuries foncières. Ajoutons que cette tension entre nobles et paysans a pu aussi découler de l’écart entre leur niveau culturel. Le pourcentage de lettrés était bien plus élevé parmi les nobles que chez les paysans, dont la plupart n’avaient qu’une culture orale. Les nobles avaient là une raison supplémentaire de ne pas accorder un crédit excessif aux dépositions d’hommes dont la connaissance dépendait avant tout de leur aptitude à se remémorer les faits lointains.

17L’attitude des monarques à l’égard des paysans était quelque peu différente. En raison sans doute de l’absence de soulèvement paysan dans la Pologne médiévale, les rois de Pologne les considéraient comme des sujets pacifiques et loyaux.. Cette appréciation expliquerait, selon moi, que les anciens aient été davantage pris en compte dans la délimitation des domaines royaux que dans celle qui touchait les propriétés foncières appartenant à des particuliers.

  • 49 Roman Marchwiński, « Wstęp [Introduction] », dans Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludnoś (...)
  • 50 Martini Cromeri..., op. cit., p. 53.

18Il n’est pas étonnant que Marcin Kromer († 1589), l’éminent historien de la Renaissance polonaise, se souvienne avec nostalgie du « bon vieux temps » dans la description de la Pologne qu’il offrit à Henri de Valois, candidat français au trône de Pologne49. Selon lui, dans le « passé doré » du pays, il n’y avait pas autant de conflits et de procès de bornage et maior non modo parentum sed etiam quorumvis natu grandiorum reverentia50. C’est pourquoi tous les litiges pouvaient être résolus caeterorum enim cognatorum aut vicinorum natu maiorum interventu. Malgré son évidente tendance à idéaliser le passé, la description de Kromer exprime en un sens la dégradation socio-juridique des paysans âgés.

  • 51 Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość [L’héritage du Moyen Âge. Myth (...)

19En Mazovie, les conditions socio-économiques et politico-culturelles étaient différentes. Le retard du développement économique déjà évoqué, combiné à l’indépendance politique des principautés mazoviennes, eut pour conséquence de retarder le peuplement, et par suite l’organisation paroissiale, donc les écoles. Les paroisses ne se multiplièrent qu’à partir de la fin du XVe siècle et jusqu’au siècle suivant. Il est difficile de savoir si, comme en Pologne, 90 % des paroisses avaient leur école. Quoi qu’il en soit, ces écoles élémentaires ne changèrent pas fondamentalement le niveau de culture des paysans. Comme en Pologne, les paysans étaient les moins instruits51. Presque tous ne savaient ni lire ni écrire. Dans les campagnes mazoviennes, la culture orale prédominait. L’urbanisation de la région demeura théorique, la plupart des villes ayant un caractère agricole ou semi-agricole. La Mazovie resta donc plus rurale. Les menaces que fit longtemps peser le royaume de Pologne sur son autonomie y renforcèrent en outre dans la noblesse une certaine conscience séparatiste et un vif attachement aux lois locales traditionnelles.

  • 52 Voir Stanisław Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza. Koniec XIV, połowa XVI (...)
  • 53 Par exemple, si l’on compare les charges de la basse noblesse avec celles des paysans en matière d (...)

20À l’inverse, l’indépendance politique et juridique de la Mazovie assura aux paysans du duché un meilleur statut qu’ailleurs52 – du moins jusqu’à son annexion à la Pologne53. Il ne se dégrada qu’au bout de plusieurs décennies. En dépit de ces réajustements, la puissance de la tradition permit de perpétuer quelques lois et coutumes locales anciennes. Le res-pect porté aux souvenirs des anciens, reconnus comme dépositaires de la sagesse collective, y demeura vivace pendant de nombreux siècles encore.

Notes

1 Voir par exemple Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994, p. 104-107 ; Martin P. Nilsson, Primitive Time-Reckoning, Lund, C. W. K. Gleerup, 1920, p. 90, 139, 151, 317, 347-348 ; Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, London-New York, Routledge, 1997, p. 98 ; Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 113, 138 ; Karol Modzelewski, L’Europe des barbares. Germains et Slaves face aux héritiers de Rome, Paris, Aubier, 2006, p. 52-53.

2 Krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary [Le passé comme digne de foi], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, p. 30-54.

3 John Fentress, Chris Wickham, Social memory, Oxford-Cambridge Mass., Blackwell, 1992, p. 14.

4 M. Halbwachs, op. cit., p. 104; J. Le Goff, op. cit., p. 139-140. Exemple de témoignages d’hommes âgés recueillis par un membre de la noblesse également âgé, Dobrogost de Kamion (dixit a multis senibus audivisse): Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jasiński (éd.), Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, vol. 8, Warszawa-Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, no 947-948-949 (1422), p. 235. Un tribunal ayant appelé douze hommes pour l’aider à reconstituer le tracé d’une limite de propriété déclara à leur sujet sciverunt a suis avibus, a suis patribus : Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska-Kuraś (éd.), Zbiór Dokumentów Małopolskich, vol. 4, Wrocław, Zakł. nar. im. Ossolińskich, 1969, no 961 (1359), p. 114.

5 . K. Pomian, op. cit., p. 25.

6 Sur les preuves orales dans le droit canon, voir James A. Brundage, Medieval Canon Law, London-New York, Longman, 1995, p. 132-134. Voir aussi Helena Chłopocka, Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku [Les procès entre la Pologne et l’Ordre teutonique au XIVe siècle], Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, p. 48 ; Wiesław Sieradzan, Świadomość historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich [La conscience historique des témoins dans les procès entre Polonais et Teutoniques], Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993, p. 25.

7 À propos de l’influence de l’écriture sur la mémoire, voir entre autres : Jack Goody, « Introduction », dans J. Goody (dir.), Literacy in traditional societies, Cambridge, Cambridge U.P., 1968, p. 1 et suiv. ; Aron Gurevich, Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства [Le monde médiéval. Culture d’une majorité d’illettrés], Moskwa, Іскусство, 1990, p. 331-333.

8 Sur la vie et la production historiographique de Jan Długosz, voir Maria Koczerska, « Jan Dlugosz devant ses sources et leurs silences », dans J.-Ph. Genet (dir.), L’historiographie médiévale en Europe, Paris, Éditions du CNRS, 1991, p. 89-98.

9 Voir Katalog Jana Długosza, dans Józef Szymański (éd.), Katalogi biskupów krakowskich (Monumenta Poloniae Historica, series nova, vol. 10, no 2), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, p. 176. Exemples d’obtention des connaissances par la transmission orale dans les annales de Jan Długosz : Ioannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, vol. 1, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, p. 56, 101.

10 Eoque uno pacto vir iuvenis et viridis senibus unius etatis cognicionem tenentibus poterit prestare, aut saltim equari, velut in quem preclara rerum et optimarum arcium erudicio et uberrima gestorum et antiquitatis noticia non ex unius capite, sed ex multorum abundantissimo fonte manavit. Ibid., p. 53.

11 Martini Cromeri Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica Regni Polonici libri duo, éd. Wiktor Czermak, Kraków, Akademia Umiejętności, 1901, p. 53.

12 Par exemple Antoni Zygmunt Helcel (éd.), Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych dawnej ziemi krakowskiej 1394-1506, « Starodawne prawa polskiego pomniki », vol. 2, Kraków, nakładem L. Helcla, 1870, no 4482 (1497), p. 922 ; A Local Society in Transition. The Henryków Book and Related Documents, éd. et trad. Piotr Górecki, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 2007, p. 123-124.

13 A. Z. Helcel (éd.), Wyciągi..., op. cit., no 4482 (1497), p. 922.

14 Winfried Irgang (éd.), Schlesisches Urkundenbuch, vol. 2, Köln-Wien-Graz, Verlag Herman Böhlaus Nachf., 1977, no 375 (1249), p. 238; Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska-Kuraś (éd.), Zbiór Dokumentów Małopolskich, vol. 2, Wrocław, 1964, no 381 (1425), p. 53-54.

15 A. Z. Helcel (éd.), Wyciągi..., op. cit., no 3558 (1454), p. 634.

16 Leon Białkowski (éd.), Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, TN KUL, 1934, p. 14 (1447); Jakub Sawicki (éd.), Iura Mazoviae Terrestria, vol. 1, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, no 16 (1358), p. 20.

17 Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś (éd.), Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, vol. 3, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2000, no 24 (1358), p. 31. Comme le montrent les éditeurs du texte, ce document est un faux réalisé au XVe siècle. Toutefois, il est exploitable du point de vue du rôle des anciens car il reflète une attitude typiquement médiévale à l’égard des personnes âgées, considérées comme vecteurs de la mémoire sociale.

18 Bolesław Ulanowski (éd.), Visitaciones bonorum archiepiscopatus necnon capituli gnesnensis saeculi XVI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1920, p. 155, § 1.

19 Voir respectivement : Archiwum Główne Akt Dawnych, Fonds d’Ignacy Kapica-Milewski, « Livre du tribunal local de Kolno », boîte no 73, p. 77 (1530) ; J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, no 318 (1532), p. 72-73.

20 Grzegorz Myśliwski, « Old age and longevity in medieval Poland against a comparative back-ground », Acta Poloniae Historica, vol. 49, 2001, p. 41-43. Sur les preuves universelles de vieillesse, voir ibid., p. 7, 9-12, 45.

21 Pour la Grande Pologne au XVe siècle, voir l’exemple de Pyzdry (terre de Kalisz) en 1441, d’après Jan Tadeusz Lubomirski, « Wstęp [Introduction] » dans J. T. Lubomirski (éd.), Księga ziemi czerskiej (1404-1425), Warszawa, J. Berger, 1879, p. LXIX ; Bolesław Ulanowski (éd.) Wybór zapisek sądowych kaliskich 1409-1416 r., Kraków, Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1886, no 721 (1416), p. 111 ; L. Białkowski (éd.), Lubelska..., op. cit., p. 14 (1447).

22 On observe la même différence en Ruthénie rouge, où la plupart des personnes âgées étaient convoquées. La documentation montre qu’on y appela à témoigner quatorze anciens en 1545 (sept pour chaque partie, dans le voïvodat de Lwów), et parfois vingt-quatre (douze par partie, à proximité de Kołomyja). J. T. Lubomirski (éd.), Księga..., op. cit., p. LXIX.

23 Ibid., p. LXX ; M. Handelsman (éd.), Księga ziemska płońska (1400-1417), Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1920, no 669 (1405), p. 48.

24 Sur les communautés de voisinage en Pologne et leur rôle, voir Karol Modzelewski, « L’organisation de l’opole (vicinia) dans la Pologne des Piasts », Acta Poloniae Historica, vol. 57, 1988, p. 43-76.

25 Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski [Histoire de l’État et de la loi en Pologne], vol. 2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, p. 166.

26 Marian Dygo, « Was There an Economic Crisis in Late Medieval Poland? », Vierteljahresschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, vol. 77, 1990, p. 309-310; Jerzy Wyrozumski, « Was Poland affected by the late-medieval crisis of feudalism? », Acta Poloniae Historica, vol. 78, 1998, p. 7, 9-10.

27 Sur les codes législatifs du royaume de Pologne, voir Wacław Uruszczak, Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku [Une tentative de codification de la loi en Pologne dans la première moitié du XVIe siècle], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, passim.

28 [...] a quibus recepto iuramento iuxta eorum recognitionem et testimonium ad limitacionem procedent. Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka, Wacław Uruszczak (éd.), Volumina Constitutionum, vol. 1, pars 1 (1493-1526), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1996, p. 80, § 80 (De granicierum limitacione inter bona regalia et terrigenarum et numero commisariorum, ac modo iudicandi). On comparera ces clauses avec les constitutions de 1493 incluant des dispositions similaires (ibid., p. 50, § 10, De limitibus cum bonis regalibus faciendis).

29 Ibid., p. 80.

30 Quia multae litterae et privilegia reperiri solent, partim abusa, partim etiam incerta, statutum Serenissimi olim domini regis Alberti renovamus, ut videlicet limitationes bonorum fiant non secundum litteras et signa in eis descripta ad instantiam petentium, et re oculis non subiecta, sed iuxta senum testimonia [...]. Ibid., p. 308, § 8, 6 (Limitationes bonorum non secundum litteras et signa in eis descripta, sed iuxta senum testimonia fieri debent).

31 [...] sive capitaneus seu tenutarius noster exiverit, sive non, eduxerit senes, aut non (...). Ibid., p. 391, § 6 (De faciendis limitibus inter bona nostra regia et subditorum nostrorum, tam spiritualium, quam secularium).

32 (...) tam ex senum etiam, si opus fuerit, iuratorum testimoniis [...]. Wacław Uruszczak, Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka, (éd.), Volumina Constitutionum, vol. 1, pars 2 (1527-1549), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2000, § 19 (De limitibus bonorum hereditariorum cum regalibus), p. 171. Sur le contexte politico-économique de la rédaction de la loi de 1538 sur les bornages, voir Anna Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce (1504-1548) [La reconstitution du domaine royal en Pologne], Warszawa, Muzeum Historii Polski, 2007 (2e éd.), p. 169-170. Dans les constitutions promulguées dans les décennies suivantes du XVIe siècle, le témoignage des hommes âgés n’est plus du tout mentionné. Voir par exemple les lois publiées à Piotrków en 1562-1563. S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 2, pars 1 (1550-1583), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2005, p. 104, § 48. Contrairement à l’opinion de l’éditeur, qui se réfère à la législation de la fin du XVe siècle (ibid., p. 4), la constitution citée ne s’appuie manifestement pas sur celle de la fin du Moyen Âge mais sur celle de 1550 (ibid., p. 27, § 44). Selon ce texte, les procès en bornage ne devaient pas être réouverts si les terres litigieuses avaient été délimitées par les commissaires royaux. Ce qui signifierait que, dans le cas de terrains non délimités, la procédure de 1538 était encore applicable.

33 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 1, pars 1, p. 397-400. Sur les procès en bornage, voir Zbigniew Zdrójkowski, « Procesy specjalne w sądach ziemskich [Les procès extraordinaires dans les cours des comtés] », dans Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, vol. 2, p. 408-409. Sur les circonstances dans lesquelles la procédure fut codifiée, voir W. Uruszczak, Próba..., op. cit., p. 104-106.

34 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 1, pars 1, p. 398 (§ 59).

35 Grzegorz Myśliwski, « Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century: The Case of Masovia », dans David Abulafia, Nora Berend (dir.), Medieval Frontiers: Concepts and Practices, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 230-231.

36 A. Sucheni-Grabowska, op. cit., passim.

37 Sur le Zwodzie Prażmowskiego, voir W. Uruszczak, Próba..., op. cit., p. 56-57.

38 Si vero discordes fuerint, debent alios senes idoneos et fide dignos designare pro alio termino aut eodem die, si poterit fieri, ad idem faciendum. J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, Consuetudo limitandi bona principis ab hereditate subditorum, p. 72.

39 Voir ibid., no 318 (1532), p. 72-73.

40 Voir Bogdan Sobol, « O podstawie prawnej stosowania statutów i zwyczajów sądowych na Mazowszu w latach 1532-1540 [à propos de la base légale de l’utilisation des statuts et coutumes judiciaires en Mazovie entre 1532 et 1540] », Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 9, 1958, p. 45-73.

41 J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, no 354 (1538), p. 122 (§ 3, De commensurationibus). Voir aussi G. Myśliwski, « Boundaries... », op. cit., p. 232.

42 Zwód Goryńskieg, dans J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, p. 169, § 90 (Consuetudo limitandi, ubi ante granicies non fuerunt). Sur le Zwodzie Goryńskiego, voir Stosław Łaguna, O prawie granicznem polskiem [La législation sur le bornage en Pologne], Warszawa, 1875, p. 28 ; Stanisław Russocki, « Z dziejów prac przygotowawczych od ostatecznej redakcji zwodu prawa mazowieckiego z 1540 [Le travail de préparation à la publication finale de la compilation de la loi mazovienne de 1540] », Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 9, 1957, en particulier p. 11, 18, 21, 28, 29.

43 Zwód Goryńskiego, dans J. Sawicki (éd.), Iura..., op. cit., vol. 3, p. 170, § 91 (De renovatione granicierum).

44 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op. cit., p. 166.

45 S. Grodziski et alii (éd.), Volumina..., op. cit., vol. 2, p. 391, § 42 (O ponowieniu granic).

46 Jerzy Kłoczowski, « Le développement de la civilisation en Europe Centrale et Orientale aux XIVe et XVe siècles », Quaestiones Medii Aev, vol. 1 (1977), p. 119-122. Voir aussi deux articles de Marian Małowist dans Croissance et régressions en Europe aux XIVe-XVIIe siècles, Paris, A. Colin, 1972 : « L’évolution industrielle en Pologne du XIVe au XVIIe siècle » (p. 193-194, 196, 198-201) et « Bases économiques du retour de la Poméranie de Dantzig à la Pologne au XVe siècle » (p. 63-90).

47 Voir Edward Potkowski, « Écriture et société en Pologne du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècle) », Acta Poloniae Historica, vol. 39, 1979, p. 47-100 ; Henryk Samsonowicz, « Środowiska społeczne piszące w Polsce u schyłku średniowiecza [Le milieu lettré en Pologne à la fin du Moyen Âge] », dans Teresa Michałowska (dir.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza [Limites et contexte de la littérature médiévale polonaise], Wrocław, 1989, p. 97-108.

48 Leonid Żytkowicz, « Trends of agrarian economy in Poland, Bohemia and Hungary from the middle of the fifteenth to the middle of the seventeenth century », dans Antoni Mączak, Henryk Samsonowicz, Peter Burke (dir.), East-Central Europe in Transition. From the fourteenth to the seventeenth century, Cambridge, CUP, 1985, p. 60-62.

49 Roman Marchwiński, « Wstęp [Introduction] », dans Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, Olsztyn, Pojezierze, 1984, p. XX, XXII.

50 Martini Cromeri..., op. cit., p. 53.

51 Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość [L’héritage du Moyen Âge. Mythes et réalité], Wrocław, Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1991, p. 132.

52 Voir Stanisław Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza. Koniec XIV, połowa XVI wieku [Formes de la propriété foncière selon la coutume mazovienne (fin du XIVe-milieu du XVIe siècle)], Warszawa, Dział Wydawnictw UW, 1961, p. 137-141.

53 Par exemple, si l’on compare les charges de la basse noblesse avec celles des paysans en matière d’impôts extraordinaires, la différence entre les années situées avant ou après 1526-1529 est flagrante ; celles des paysans augmentèrent au fil des ans. Voir Jerzy Senkowski, Skarbowość książęcego Mazowsza [Les finances de la Mazovie ducale], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, p. 220, 224.

Auteur

Université de Varsovie (Pologne).
M.-M. de Cevins (Traducteur)

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