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Le corps, la famille et l’État

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Myriam Cottias
, 
Laura Downs
, 
Christiane Klapisch-Zuber

Deuxième partie. Histoires de famille

Législation successorale, notariat et transmission des biens : retour sur une enquête (1980-1982)

Joseph Goy

Texte intégral

  • 1 Voir à ce sujet Goy J. et Wallot J.-P. (dir.), Société rurale dans la France de l’Ouest et du Québ (...)

1À l’occasion de ces Mélanges et du thème de l’histoire de la famille cher à André Burguière, je voudrais revenir sur l’enquête nationale que nous avons lancée à la fin des années 70 et au début des années 80, Pierre Lamaison et moi, sur les types de transmission successorale de la France rurale près de deux siècles après la promulgation du Code civil. Au-delà de la collaboration scientifique se développa, entre nous, une profonde amitié qui prit fin, hélas, avec la disparition prématurée de Pierre au bout d’une longue période de maladie. Lorsque Pierre vint me rencontrer, vivement encouragé par Isac Chiva, je dirigeais le Centre de recherches historiques de l’EHESS et j’avais mis au point une collaboration étroite entre des collègues historiens québécois, suisses et, bien sûr, français, notamment plusieurs membres du CRH ou d’universités1.

2Depuis 1978, dans le cadre d’un programme pluriannuel intitulé « Étude ethnologique et historique de la coutume agraire en France », dont nous étions responsables, Isac Chiva et moi, il avait été décidé que mon séminaire, intitulé « De la France coutumière à la France du Code civil » réunirait les participants à l’enquête dans le but de faire le point sur la situation française en matière de pratique coutumière : statut de la famille paysanne, comportements matrimoniaux, réseaux d’alliance et modes de transmission du patrimoine. Il nous apparut très rapidement que l’état des pratiques coutumières, au XVIIIe siècle notamment, demeurait encore mal connu, que les frontières des zones principales du droit écrit et du droit coutumier étaient plus imprécises qu’on ne le pensait et qu’il faudrait passer par une étude précise de zones-témoins soigneusement choisies pour faire avancer nos connaissances sur le sujet.

3La première partie de notre travail était assez aisée puisqu’il s’agissait de faire le point sur la législation civile de la Révolution française et sur la préparation du Code civil, notamment en ce qui concernait le mariage, le régime dotal, le testament et l’héritage. La bibliographie existante permettait d’établir un bilan des pratiques antérieures à 1789 grâce à l’énorme documentation rassemblée par les multiples commissions préparatoires à l’élaboration d’un droit unifié. Par ailleurs, les débats des assemblées et les rapports des commissions fournissaient des informations très précises sur l’attitude de la classe politique face aux divisions de l’ancien droit français et sur les projets successifs de code unique. Ils montraient également que le très gros travail de préparation du futur Code Napoléon tenait compte des grands courants de l’ancien droit, ce qui supposait qu’une place importante serait faite à la jurisprudence. Nous savions, par ailleurs, que la société paysanne avait réagi très tôt, notamment dans les zones d’influence de l’ancien droit écrit, aux décisions des assemblées révolutionnaires et au Code, comme en témoignaient les testaments, les donations, et toutes les parades juridiques mises au point avec l’aide des notaires.

  • 2 Cité in Audren F.,» Écrire l’histoire du droit français : science du politique, histoire et géogra (...)
  • 3 Sur la variété et la richesse de ses recherches il faut consulter les volumes des Travaux sur l’hi (...)

4Plus délicats étaient les choix à faire pour le XIXe siècle. Nous aurions pu prendre le parti de vérifier et, si possible, d’enrichir les travaux conduits tout au long du siècle sur les coutumes, à commencer par ceux d’Henri Klimrath disparu en 1837 alors qu’il développait le projet très ambitieux de restituer « la physionomie propre de chaque siècle et le développement simultané de toutes les parties du droit d’époques en époques2 ». Il venait de décider d’arrêter de rédiger le troisième volume de son Histoire du droit public et privé pour se consacrer uniquement à ses études sur les coutumes et d’accorder une priorité à l’élaboration d’une carte de la France coutumière, ce qui constituait une grande première au XIXe siècle. Prudent, il n’avait pas pour ambition de livrer une photographie de la France coutumière dans toute sa diversité, mais il voulait permettre un nouveau type de description des très nombreux systèmes coutumiers3.

5Une deuxième piste de recherche était envisageable. Elle aurait consisté à utiliser, en dépit d’une certaine insuffisance statistique, la multitude de monographies établies par Frédéric Le Play et ses nombreux disciples et à les vérifier tout en prolongeant les observations chaque fois que cela aurait paru nécessaire. Il avait, comme Klimrath, un projet de cartographie coutumière, mais, à mon avis, compte tenu de son hyperactivité, il croulait, en fait, sous les matériaux accumulés par sa Société d’économie sociale : Les ouvriers européens à partir de 1855, Les ouvriers des Deux Mondes entre 1857 et 1930, bien au-delà de sa disparition en 1882, De la Réforme sociale (six éditions), L’organisation de la famille (Tours-Paris, 1875), et une enquête sur l’état des familles et l’application des lois de succession. Ses disciples hésitaient entre trois positions : la conservation forcée du patrimoine, le partage forcé ou la liberté testamentaire pour la moitié des biens, lui-même étant délibérément en faveur de la promotion de la coutume.

6Une troisième piste aurait pu avoir comme objectif d’utiliser l’enquête agricole de 1866 et sa documentation annexe, mais cela supposait que nous disposerions d’un nombre important de collaborateurs et de chercheurs avec lesquels il aurait fallu envisager un partage du territoire national, par exemple, au niveau du département, chacun étant tenu de dresser l’état des pratiques successorales et leur répartition dans l’unité territoriale retenue. Au bout du compte nous nous retrouvions avec les deux cartes les plus connues, celle de Jean Yver et celle d’Alexandre de Brandt, l’une valant pour les XIe-XVIe siècle, l’autre pour le XIXe siècle. Jean Yver avait publié en 1966 son ouvrage extrêmement important, Essais de géographie coutumière. Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, connu surtout des juristes et des historiens du droit jusqu’à ce que Emmanuel Le Roy Ladurie attire l’attention de tous les historiens s’intéressant à la coutume dans son article sur « Système de la coutume. Structures familiales et coutumes d’héritage en France au XVIe siècle » publié par les Annales ESC de juillet-octobre 1972. Jean Yver, qui avait d’abord travaillé sur les coutumes de l’Ouest et du Nord, avait décidé de réunir en un seul ouvrage l’ensemble des données coutumières, y compris avec leurs variantes, pour nous offrir une histoire nouvelle des systèmes coutumiers de l’ancien droit français qui venait compléter ou corriger les travaux d’Henri Klimrath. La carte dressée par Jean Yver constituait un apport majeur pour tous les spécialistes du domaine, mais, conformément aux objectifs de son auteur, elle ne concernait pas les pays de droit écrit, soit environ 40 % de l’espace national. Par ailleurs, l’objectif principal était de représenter l’aire d’influence des textes coutumiers mais pas la réalité de leur application, notamment dans ce que l’on pourrait appeler les régions ou microrégions de contact.

7On aurait pu espérer que la carte de l’Allemand Alexandre de Brandt, résultant de son enquête magnifique sur Droit et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale, publiée chez Larose en 1901, nous donnerait une bonne photographie de la situation pour le troisième tiers du XIXe siècle puisqu’elle s’appuyait sur une enquête de terrain par questionnaire, sur l’enquête agricole de 1861 et sur les travaux de Baudrillart réunis dans les trois volumes sur Les populations agricoles de la France entre 1885 et 1893. Comme je n’avais pas réussi à retrouver en Allemagne les dossiers des réponses aux questionnaires, il nous était souvent impossible de savoir quels agriculteurs, quels notables et quels notaires avaient été interrogés. Nous devions dont être prudents dans l’interprétation de la carte et de l’ouvrage qui, certes, nous renseignaient sur des différences régionales de comportement, en particulier dans l’application des règles égalitaires du Code civil, dans les grandes, les moyennes et les petites exploitations, mais qui s’appliquaient à des zones géographiques de tailles très diverses et parfois importantes, quoique souvent sans justification de leur pertinence notamment en ce qui concerne le découpage départemental.

8À la suite de ce bilan des travaux dont nous disposions et qui portaient, pour l’essentiel, sur les trois derniers siècles de l’Ancien Régime et sur le troisième tiers du XIXe siècle, nous nous sommes dit qu’avant de revenir sur la dernière carte couvrant l’ensemble du territoire, celle d’Alexandre de Brandt, il fallait d’abord s’intéresser à ce qu’était devenu le droit rural des exploitations au XXe siècle. Il avait, en fait, évolué parce que l’agriculture d’autoconsommation ou faiblement commercialisée avait commencé à bouger du fait de la révolution industrielle, de la croissance démographique et d’une urbanisation accélérée qui aboutissaient à une certaine insertion dans l’économie de marché. Les premiers éléments de cette évolution du point de vue législatif, après la constitution des caisses locales de crédit agricole mutuel en 1884, étaient la loi de 1900 sur la mutualité agricole et celle de 1906 sur les warrants agricoles. Mais c’est la loi du 12 juillet 1909 qui marqua un net changement de l’attitude de l’État par rapport au Code civil puisqu’elle était destinée à assurer la conservation des exploitations agricoles. Après un enregistrement par la justice d’instance d’un acte transcrit sur le registre des hypothèques, la propriété devenait pratiquement insaisissable, ne pouvait faire l’objet d’une hypothèque ou être vendue sans l’accord de l’épouse et, surtout, pouvait être déclarée indivise en faveur de l’un des cohéritiers. Disons-le tout net : il s’agissait de la violation pure et simple de l’article 815 du Code civil !

9En dépit de cette évolution, c’est après la Guerre de 1914-1918 que l’attitude de la Nation à l’égard de sa paysannerie va changer. La place décisive des paysans dans le conflit est tout à fait reconnue, même symboliquement, par la création d’un Ministère de l’Agriculture. Mais, surtout, à cause du nombre de paysans tués au front ou disparus, beaucoup d’exploitations sont vendues ou même abandonnées. Cette situation entraîne alors le développement d’un nouveau climat dans les milieux politiques ou parmi les éléments les plus éclairés de la paysannerie : peu à peu l’idée de réformer le droit successoral tente de se frayer un chemin avec, comme objectifs, la protection de la transmission des exploitations et la préoccupation d’assurer leur maintien. Mais il faudra deux décennies, en fait, pour que ces idées ou ces objectifs aboutissent à de vraies mesures législatives. C’est le décret-loi du 17 juin 1938 qui constitue une véritable coupure nationale dans l’histoire de notre droit civil concernant la terre et l’exploitation agricole. Il autorise l’attribution préférentielle pour corriger les conséquences les plus néfastes de l’égalitarisme successoral, comme la disparition de certaines exploitations, une crise des structures les plus actives de notre agriculture et, au bout du compte, une accélération du dépeuplement rural. Il permet aussi de maintenir la propriété dans l’indivision, contrairement à l’article 815 du Code civil qui en autorisait la sortie. Surtout, on substitue à la constitution de lots égaux en nature ou en valeur la notion unique de valeur ce qui, on le sait, laisse une véritable marge d’appréciation à l’exploitant agricole qui veut avantager son ou ses successeurs, surtout s’il est bien conseillé par son notaire. L’attribution préférentielle peut être demandée par tout cohéritier qui habite sur l’exploitation et qui participe à son fonctionnement. De plus, le versement de soultes constitue la garantie que le partage a été bien fait en valeur.

10Sous le gouvernement de Vichy, soucieux d’asseoir son autorité en s’appuyant sur l’ensemble du monde paysan, le décret-loi de 1938 sur l’attribution préférentielle devint une loi en janvier 1943. Par ailleurs d’autres mesures comme la modification des textes sur le remembrement en 1941 et la mise au point du statut du fermage en 1943 confirmèrent la reconnaissance du droit de l’exploitation au détriment de la propriété foncière. Après la Libération, les mesures de 1943 furent confirmées et accentuées, par exemple par le bail minimum de trois ans, la fixation du prix des baux en fonction du cours des produits agricoles et par la mise en place de juridictions paritaires.

11Une série d’autres dispositions révélent la préoccupation d’assurer au preneur une plus grande stabilité y compris dans le cas de la succession et de faire en sorte que le bailleur dispose d’une meilleure rémunération. En fait, même si les juristes pensaient que les dispositions prises aboutissaient à une reconnaissance de l’exploitation agricole comme entreprise, il n’en allait pas de même pour les paysans. Qu’ils soient propriétaires, fermiers ou métayers, ils avaient beaucoup d’hésitation, pour ne pas dire de réticences à investir dans leur exploitation dont ils n’étaient absolument pas certains qu’il s’agissait d’une vraie entreprise. Leur véritable objectif était, pour le fermier, de réussir à acquérir la terre sur laquelle il travaillait, tandis que le propriétaire, lui, ne rêvait que de récupérer son bien pour l’exploiter. Cela dit, au cours des années 1955-60 et sous la Ve République, on ne peut nier que le législateur a profondément modifié son opinion sur l’exploitation du fait de la crise sociale de la paysannerie, de l’agitation syndicale contre la dégradation des conditions de vie des agriculteurs et de la nécessité de faire entrer la France dans les dispositifs de l’Europe agricole. C’est en 1960 que la France mit en place sa première loi d’orientation agricole qui voulait définir un modèle de l’exploitation familiale vue comme une entreprise. En 1962 cette loi fut modifiée et complétée avec la préoccupation d’essayer de ralentir la dépopulation rurale, d’intensifier la productivité et la production dans le but d’améliorer la condition paysanne. Paradoxalement cette législation rejoint les objectifs de la Révolution française en voulant permettre la création d’exploitations de taille moyenne qui seraient tenues par des agriculteurs jeunes et bien formés.

12Malheureusement les textes d’application se caractérisèrent par des règlements très tatillons dont les concepteurs imaginaient qu’ils allaient réussir à encadrer la vie agricole. La loi d’orientation du 4 juillet 1980 se voulait plus ambitieuse et avait pour buts essentiels de réintégrer l’agriculture française dans l’économie générale du pays, de la moderniser, d’augmenter sa productivité et son soutien à la politique générale d’exportation. Mais les textes, comme bien souvent, ne peuvent pas changer les faits, c’est-à-dire l’existence de deux France paysannes : l’une composée d’agriculteurs qui se comportent comme des entrepreneurs et qui prennent des risques d’investissement ; l’autre faite de paysans vivant dans une condition inférieure avec un très bas niveau de vie, dans le surendettement et la peur de l’Europe de Bruxelles. Bref, si l’on jette un regard rétrospectif sur toutes les mesures prises depuis 1804, on peut dire qu’elles ont souvent été mal perçues, mal appliquées et mal vécues.

L’enquête auprès des notaires ruraux

  • 4 Tous les deux avaient une connaissance très approfondie de la Lozère et des régions environnantes. (...)

13À l’issue de ce bilan de la documentation, notamment cartographique, disponible pour le XIXe et le XXe siècles, nous avons pensé, Pierre Lamaison et moi-même, que, sur l’ensemble des questions relatives à la transmission, il était d’abord nécessaire de procéder à une vérification de la situation actuelle qui nous permettait d’établir les différences régionales ou microrégionales en matière de système coutumier et de Code civil. Il nous fallait aussi voir comment les agriculteurs s’adaptaient aux modifications de la législation, qu’il s’agisse de l’attribution préférentielle, de la donation-partage, du salaire différé ou encore du statut du fermage. Dans ces prises de décisions intervenait le fait que Pierre Lamaison et Élisabeth Claverie venaient de faire une étude précise des pratiques coutumières en Lozère depuis l’Ancien Régime. Les recherches de Pierre Lamaison avaient porté sur l’évolution de la coutume successorale, depuis la période révolutionnaire, celle du Code civil et les XIXe et XXe siècles, jusqu’à la période actuelle. L’essentiel des sources utilisées provenait des archives notariées de Ribennes, de Planchamp, de Saint-Amans et des Laubies. Mais il avait aussi procédé à une enquête par sondages dans plusieurs études pour la période précédant la dernière guerre. Plus intéressante encore était la décision d’élaborer un questionnaire relatif aux pratiques de l’époque actuelle. Ce questionnaire avait été envoyé à tous les notaires du département et, au moment où nous avons décidé de travailler ensemble, les deux tiers des notaires avaient déjà répondu. Élisabeth Claverie, de son côté, s’était consacrée aux relations coutume-justice pendant la Révolution et le XIXe siècle et avait utilisé aussi les contrats notariés du canton de Saint-Amans pour le XIXe siècle4. En ce qui concerne le questionnaire aux notaires, je me souviens que Pierre Lamaison l’avait soumis à la discussion au sein de mon séminaire dans le but de l’amender pour qu’il puisse éventuellement être utilisé dans d’autres enquêtes régionales, par exemple en Bourgogne ou dans les Hautes Pyrénées. Mais, très rapidement, il nous parut nécessaire de lancer une enquête beaucoup plus ambitieuse qui couvrirait l’ensemble du territoire national et qui mettrait à contribution tous les notaires ruraux dont les études étaient installées dans les communes de moins de cinq mille habitants. Il nous paraissait raisonnable d’estimer que chacun des notaires concernés avait une connaissance précise des pratiques successorales utilisées pour transmettre le patrimoine agricole. Nous avions tout à fait conscience que l’ensemble de la démarche ne pourrait aboutir qu’avec la bonne volonté d’une partie des cinq mille notaires qu’il faudrait interroger. Nous nous persuadions que notre projet était, à la fois, insolite et périlleux. En effet, un certain nombre de nos collègues historiens, ethnologues, historiens du droit ou juristes estimaient que nous ne réussirions pas à sensibiliser suffisamment de notaires pour obtenir des réponses couvrant l’ensemble de la France. En dépit de ces avis pessimistes, nous décidâmes de nous lancer dans l’aventure en prenant quelques précautions préalables. Nous étions, en effet, tous les deux convaincus, et Isac Chiva encore plus que nous, que nous devions prendre la précaution de mettre de notre côté le Conseil supérieur du notariat qui, s’il reconnaissait l’intérêt de la démarche, pourrait aider à persuader les notaires concernés.

14Comme directeur du Centre de recherches historiques je saisis le président du Conseil supérieur de notre projet par la lettre suivante :

« Le Centre de recherches historiques a commencé, depuis deux ans, une recherche sur le mode de transmission des biens dans la société paysanne française à la fin de l’Ancien Régime et au cours de la période révolutionnaire. Cette recherche a donné lieu à divers prolongements pour le XIXe siècle et le XXe siècle, dans quelques régions. Nous voudrions l’étendre à une enquête nationale sur les pratiques actuelles en matière de transmission du patrimoine, enquête qui nous permettrait de cartographier le plus finement possible les appartenances actuelles aux anciennes aires du droit romain, du droit coutumier et de leurs variantes, en dépit du Code civil. Dans cette perspective, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir recevoir M. Lamaison, qui travaille au Centre sur ces questions, et qui serait à même de vous exposer plus complètement nos objectifs et la collaboration que nous souhaiterions de la part des notaires. »

15Pierre Lamaison, ce dont je ne doutais pas, réussit si bien à persuader le Président de l’intérêt de notre démarche que ce dernier accepta de la considérer avec bienveillance, de la présenter aux membres de la profession et de solliciter leur participation. Il devenait alors possible d’envoyer le questionnaire de l’enquête de sept pages, sur lequel je reviendrai, à environ cinq mille études. Il était accompagné de la lettre suivante que je signai, toujours comme directeur du CRH, et qui était adressée à chaque notaire concerné :

« Le Centre de recherches historiques conduit actuellement une étude sur la coutume, et notamment sur l’évolution du droit coutumier depuis la fin de l’Ancien Régime, à partir d’observatoires régionaux soigneusement choisis. Ce que nous cherchons à saisir, c’est le poids et la fréquence du fait coutumier dans les pratiques locales d’aujourd’hui et l’évolution qui s’est produite à la suite de l’introduction du Code civil. À une époque où les notions de régionalisme, de particularisme et de tradition semblent acquérir une certaine importance, on peut se demander quelle est, çà et là, la permanence des systèmes coutumiers, et quelle place ceux-ci tiennent aujourd’hui à côté du Code civil.

Après avoir effectué des recherches monographiques sur l’Ancien Régime, à partir des archives notariées, nous étudions les transformations, les modifications et les maintiens que l’on constate durant la période révolutionnaire et d’introduction du Code civil, et de 1804 à nos jours. Mais le but plus général que nous poursuivons, actuellement, consiste à établir une sorte de carte nationale des pratiques à la période contemporaine dans le domaine de la transmission des biens dans la société rurale. À cette fin, il nous serait extrêmement précieux de connaître votre opinion personnelle sur l’utilisation du droit successoral en général, en particulier sur tout ce qui relève de la transmission intégrale ou partielle des biens fonciers.

C’est pourquoi nous nous permettons de vous adresser le questionnaire ci-joint, qui fait appel à votre pratique en matière de rédaction d’actes et qui concerne les types de solutions utilisées pour transmettre et partager. Un peu long en apparence, il permet souvent des réponses brèves, même si quelques-unes méritent d’être détaillées. »

16L’envoi du questionnaire de sept pages, qui posait trente questions et quarante-quatre sous-questions, fut assuré par deux secrétaires, Josseline Gillet et Josiane Lécuyer, qui procédèrent également à l’enregistrement et au classement des réponses. Elles peuvent être toujours assurées de nos remerciements et de notre reconnaissance car la tâche était lourde. Il n’est pas possible, dans le cadre de cet article, de citer l’ensemble des trois volets du questionnaire, mais il me paraît significatif, par contre, de rappeler les questions préliminaires telles quelles parvinrent aux notaires.

« Quest. 1 : Comment succède-t-on sur une propriété agricole dans le ressort de votre étude ?
a) Transmission en totalité à un seul héritier, avec versement de soultes ?
b) Partage effectif (en nature) ?
c) Maintien de l’indivision ?
d) Quelle est la proportion approximative des solutions adoptées ?
Quest. 2 : L’égalité entre héritiers
a) Est-elle pratiquée ?
b) Est-ce une égalité réelle ou fictive ?
c) S’applique-t-elle de la même façon aux garçons et aux filles ?
Quest. 3 : Donne-t-on un avantage à l’un des héritiers ? Cela est-il fréquent (proportion) ?
Quest. 4 : Quelle est la proportion dans le ressort de votre étude
a) De propriétaires exploitants ?
b) De fermiers ?
c) De métayers ?
d) D’exploitants mixtes ?
e) De quels types ?
Quest. 5 : “Hérite-t-on” d’un métayage ou d’un fermage ? Dans quelles conditions ?
a) Lorsqu’il s’agit de biens loués à la parenté ?
b) Lorsqu’il s’agit de biens loués en dehors de la parenté ?
c) Existe-t-il des baux emphytéotiques ?
Quest. 6 : Les fermiers et les métayers sont-ils maintenus quelles que soient les modalités de succession et les partages éventuels ? »

17Il leur était laissé toute latitude soit de répondre brièvement à chaque question, soit d’en développer certaines qui auraient paru particulièrement significatives. Un peu plus de 400 réponses nous parvinrent ce qui nous déçut un peu puisque cela confirmait l’opinion de ceux qui prétendaient que les notaires avaient bien d’autres choses à faire ! S’ajoutait à cela le fait que le nombre de réponses par département était très inégal variant de dix à quinze, comme en Aveyron, ou, au contraire, se limitant à une seule réponse dans quinze départements et à aucune dans six. Il nous fallut donc, avec l’aide de membres du séminaire ou de collègues volontaires prendre rendez-vous avec les notaires des départements pour lesquels nous avions absolument besoin d’informations. Dans un certain nombre de cas, comme par exemple, les Hautes-Alpes, l’Aude, la Creuse, les Pyrénées-Orientales, le Var ou le Vaucluse, nous estimions qu’ils étaient à peu près connus à cause de leur appartenance à des ensembles homogènes. Par contre, nous renonçâmes à chercher des réponses en Haute-Corse et en Corse du Sud.

18Il revint à Pierre Lamaison d’effectuer les analyses des réponses au questionnaire, car, du fait de mes fonctions de directeur de la mission scientifique de l’enseignement supérieur, sous l’autorité d’Alain Savary, je ne disposais plus de temps à consacrer à notre enquête, sauf pour quelques réunions plutôt espacées et pour mon séminaire. Il en tira, en 1988, un article synthétique très important et bien connu, « La diversité des modes de transmission : une géographie tenace », publié dans Études Rurales, 110-112, p 119-175. Cet article non seulement faisait l’analyse complète et le bilan de l’enquête mais il comportait dix-huit pages de remarques par département, douze cartes notamment sur la répartition des trois grands modes de transmission, l’égalité entre héritiers, l’avantage donné à un héritier, le mode de faire-valoir, la valeur de l’estimation des biens, l’avance d’hoirie et son rapport éventuel à succession et l’ancienneté du maintien de l’indivision. Il concluait son travail de synthèse en nous proposant (p. 156) les corrélations qu’il avait évoquées tout au long de son article et qui concernaient l’égalité et l’inégalité.

Égalité :

Inégalité :

Partage en nature.
Fermiers ou exploitants mixtes.
Transmission des fermages.Donations-partages majoritaires.
Rapport à succession.
Biens expertisés.
Valeur réelle des biens.
Usufruit gardé par les parents.
Partage plutôt avant la mort.Reconstitution fréquente à la suite
d’un partage.
Pratiques anciennes.

Transmission intégrale.
Propriétaires exploitants.
Transmission des fermages
moins fréquente.
Donation-partage presque toujours.
Pas de rapport.
Valeur déterminée par les parents.
Sous-estimation des biens.
Pension alimentaire, logement.
Partage plutôt après la mort,
si partage il y a.
Reconstitution moins fréquente.Pratiques ayant souvent existé sous l’Ancien
Régime, ayant parfois évolué vers le partage
au XIXe siècle avant de revenir
à la transmission intégrale.

19Il terminait par une question :

« Jusqu’en 1980, les grands traits de la géographie des modes de transmission qui s’étaient ébauchés à partir du Moyen Age se sont maintenus ou sont réapparus après s’être un temps dissipés sous l’effet du Code civil, au XIXe siècle. Persistent-ils encore aujourd’hui ? »

20Pour lui la transmission intégrale était en forte extension, l’égalité était en régression et de plus en plus d’agriculteurs étaient très préoccupés par la nécessité de trouver un successeur.

21J’ajouterai simplement qu’en ce qui concerne l’indivision, un nombre relativement important de réponses nous fit entendre assez clairement qu’elle est perçue comme une solution temporaire qu’il ne faut pas laisser durer : c’est le cas pour des départements comme l’Aube ou comme l’Yonne, même si elle est encore assez répandue et dans un certain nombre de cas vécue comme une preuve de l’esprit de famille. Mais elle peut aussi être accidentelle, par exemple, quand l’exploitant n’est pas marié et peu préoccupé de ce qu’il adviendra après sa disparition, tout comme d’ailleurs les cohéritiers éventuels qui n’interviennent pas dans la gestion de la propriété familiale, comme par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques, ou encore en Gironde ou en Ille-et-Vilaine, notamment lorsqu’il s’agit de petites exploitations.

22Arrêtons-nous un moment sur la situation particulière de la Haute-Savoie et de la Savoie qui étaient régies, jusqu’en 1860, par la législation sarde. Même si à Samoëns, en Haute-Savoie (ma commune de naissance), l’indivision est quasi-inexistante (10 % de cas), il n’en va pas de même pour plusieurs autres communes de ce département. À Thônes, par exemple, l’indivision est souvent maintenue pour une longue durée, notamment parce que les nombreux enfants célibataires et même religieux restent sur l’exploitation et y travaillent en commun, en particulier pour entretenir un troupeau d’au moins une dizaine de vaches. À Boëge l’indivision concerne 30 % des successions pour lesquelles on applique l’albergement, d’origine sarde, notamment dans les zones boisées. Par contre, en Savoie, à Aime, l’indivision ne semble plus exister au profit du partage effectif en nature (70 %) et de la transmission à un seul héritier avec versement de soultes (30 %). Plus généralement cette situation est due largement au fait que les prix des terrains à bâtir, notamment à cause du développement touristique, ont considérablement augmenté et jouent en faveur du partage.

23Mais revenons à la Haute-Savoie où, conformément à la tradition sarde se maintient la pratique de la transmission des droits d’alpage, les « pâquis », sur un mode totalement égalitaire. Bien entendu, à l’époque de l’enquête, on constate un morcellement tout à fait exagéré, ce qui n’empêche pas que les exploitants comme les non-agriculteurs continuent à défendre cette façon de procéder et s’opposent à toute tentative de réforme du droit d’accès aux alpages. C’était le cas, par exemple, à Chamonix, où, jusqu’à une époque récente, on partageait les têtes de bétail élevées en alpages : s’il y avait beaucoup d’enfants par famille et peu de vaches, on n’hésitait pas à constituer des associations d’héritiers pour qu’ils disposent, par exemple, de quatre pattes ! C’est ce que nous confirment les deux notaires de Saint-Jean d’Aulps, qui insistent sur l’attachement de la population locale à la transmission des droits d’alpages. Ces droits, qui sont appelés pâquis ou larges, sont transmis très scrupuleusement de génération en génération, ce qui n’a pas manqué d’entraîner un fractionnement des droits entre les héritiers, parfois excessif et imposant, du coup, la transmission à un seul des héritiers contre compensation pour les autres. Mais ce comportement n’est pas général et un nombre significatif de « co-diviseurs » n’envisagent pas la refonte complète des statuts de leur communauté, ni l’adoption de l’une des formes de groupements pastoraux prévue par la législation actuelle.

24Je voudrais pour terminer évoquer le cas de la Corse à propos de laquelle j’ai retrouvé, il y a peu de temps, la réponse d’un notaire de Ponte Leccia, réponse qui ne faisait pas partie du corpus général des réponses au questionnaire pour des raisons sans doute purement techniques. Ce document nous indique clairement que l’indivision est la forme dominante de la transmission puisqu’elle est pratiquée dans 70 % des cas. Lorsqu’il y a partage, celui-ci se fait à égalité entre les garçons et les filles, ce qui entraîne inévitablement un morcellement de l’exploitation et cela dans 90 % des cas puisque les soultes sont payées en nature. Bien entendu, nous ne pouvons pas à partir d’un seul cas tirer quelque conclusion générale que ce soit. Mais nous avons la chance de disposer, pour l’ensemble de la Corse, de l’article de Gérard Lenclud consacré à « Transmission successorale et organisation de la propriété. Quelques réflexions à partir de l’exemple corse », publié en 1988, comme celui de Pierre Lamaison, dans Études Rurales, 110-112, p. 177-193. Il nous apprend, d’abord, que les biens communaux occupent 28 % des sols, ce qui est considérable par rapport au continent où la moyenne n’atteint que 9 %, mais qui peut s’expliquer par le milieu montagnard et l’exploitation pastorale. Cela ne signifie pas pour autant que les biens communaux, communu, sont perçus comme appartenant à la municipalité : ils sont en quelque sorte une partie du patrimoine foncier commun laissé en indivision, « une somme de propriétés individuelles à la manière d’un bien familial dont le partage aurait été indéfiniment différé », les bergers des communautés pastorales se considérant comme de véritables propriétaires des terrains de parcours qui sont situés sur les biens communaux, disposant d’« un véritable droit d’usage, de jouissance et de disposition » de ce qu’ils appellent l’« imbestita », sorte de bien privé. Il faut ajouter que, dans les régions où Gérard Lenclud a enquêté, en dépit des pressions exercées par les autorités administratives, aucun maire n’a voulu ou n’a été en mesure d’affermer les communaux et encore moins de les vendre. À noter également qu’il existe des communaux en indivision entre plusieurs communes, des communaux de villages, de quartiers de villages ou encore de familles. On comprend mieux alors l’origine des conflits qui éclatèrent au moment, dans les années 60, où s’implantèrent une viticulture moderne et une arboriculture intensive venues de l’extérieur des communautés. Dans cette région où coexistent des régimes de propriété très variés, Gérard Lenclud soulève une question fondamentale : « En quel sens cette propriété « communale » dont nous avons vu qu’elle n’était pas considérée comme appartenant collectivement à un groupe social, mais regardée comme détenue également et privativement par chacun de ceux qui la constituent peut-elle être différente de la propriété privée ou familiale ? » La réponse n’est pas simple mais il semble bien que le lien social qui permet l’utilisation en commun des communaux « est de parenté avant que d’être d’appartenance à une unité territoriale », ce qui est une autre façon de dire que « chacun est propriétaire privatif du patrimoine collectif ». À l’issue de cet article on ne peut qu’être d’accord avec l’affirmation conclusive de son auteur : « À vouloir ignorer cette dimension symbolique du fait de propriété, à prétendre en fondre les diverses expressions dans un moule prédéterminé, tout aussi culturellement élaboré, c’est-à-dire par convention, sous des dehors fonctionnels ceux qui sont en charge d’imaginer le futur s’exposent à de singulières déconvenues. La culture se prête mal au décret. » En conclusion de ce retour sur une enquête, je me dis que près de trente ans sont passés depuis notre démarche d’interrogation des notaires ruraux. Je me demande s’il ne serait pas temps de réfléchir à une enquête nationale nouvelle qui, non seulement, compléterait notre recherche, mais comblerait un certain nombre de lacunes et ferait le point sur la situation actuelle en matière de transmission dans la France rurale.

Notes

1 Voir à ce sujet Goy J. et Wallot J.-P. (dir.), Société rurale dans la France de l’Ouest et du Québec XVIIe-XXe siècles. Actes des colloques de 1979 et 1980, Montréal, Université de Montréal, 1981.

2 Cité in Audren F.,» Écrire l’histoire du droit français : science du politique, histoire et géographie chez Henri Klimrath (1807-1837) », Études d’histoire et des idées politiques, no 10, Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques, 2006, p. 113-131.

3 Sur la variété et la richesse de ses recherches il faut consulter les volumes des Travaux sur l’histoire du droit français par feu Henri Klimrath, recueillis, mis en ordre et précédés d’une préface de Leopold August Warnkönig, Paris, Joubert et Strasbourg, Veuve Levrault, 1843.

4 Tous les deux avaient une connaissance très approfondie de la Lozère et des régions environnantes. Je rappelle, pour mémoire, qu’ils ont été les auteurs d’un livre célèbre, L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, Paris, Hachette, 1982. Quant à Élisabeth Claverie elle venait de rédiger un article sur « L’ousta et le notaire. Le système de dévolution des biens en Margeride lozérienne », paru dans Ethnologie française, 4, 1981.

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