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Claude de Seyssel

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Patricia Eichel-Lojkine

Troisième partie. Le diplomate, l’humaniste, le juriste

Entre l’École et le Palais : pouvoir et droit chez Claude de Seyssel

Marie-France Renoux-Zagamé

Texte intégral

  • 1 À défaut du terme de souveraineté, c’est en général en parlant de « puissance absolue », ou encore (...)

1Qu’ils y jouent le rôle de miroir ou de source, les écrits de Claude de Seyssel appartiennent à de multiples histoires. Le regard ici porté sera celui d’un historien du juridique : il s’agira de montrer, textes à l’appui, que même si dans l’histoire de la doctrine, les relations entre le diplomate savoyard et les jurisconsultes ont oscillé entre pillage et oubli, il est indéniable que la figure de la monarchie de France qu’il dessine doit beaucoup aux données venues du monde du droit. Attestés à la surface du propos par les termes qu’il utilise, ces emprunts peuvent également être décelés dans les principes qui le conduisent à dresser l’image d’un régime « mixte », mais aussi dans les thèmes qu’il articule pour dessiner cette figure. On peut ainsi citer la juxtaposition entre « puissance absolue1 » et soumission volontaire du souverain aux lois, ainsi également le rôle médiateur attribué au juge, ainsi enfin certaines des pratiques institutionnelles décrites par lui, telle la vérification par les juges des Lettres patentes exprimant la puissance du souverain, et le contrôle de « civilité » exercé à travers cette procédure sur une partie de l’action législative et gouvernementale.

  • 2 Il note à plusieurs reprises le poids institutionnel exceptionnel de la justice à l’intérieur du R (...)
  • 3 « Et véritablement cettui frein et retenail est moult grand et louable en France, plus qu’en nul a (...)

2Les sources de ces emprunts sont à chercher dans les différents domaines de l’activité des hommes de droit. Si nombre des thèmes qui alimentent son propos trouvent des points d’appuis dans la législation monarchique elle-même, ils sont également ancrés sur des principes venus de l’enseignement de l’École, tel que le dispensent maîtres du droit romain et du droit canonique. Mais malgré le rôle matriciel qui est le sien dans la construction théorique de l’État dans les derniers siècles médiévaux, cette scolastique juridique ne serait rien si elle n’avait inspiré la pratique des Cours de justice dans la plupart des communautés politiques européennes. Évoquant le fameux « frein de justice » – mais le « frein de police » relève pour sa mise en œuvre des mêmes procédures, de sorte que de ce point de vue les deux peuvent être considérés comme n’en faisant qu’un – le conseiller de Louis XII pointe immédiatement le rôle des cours souveraines2. Selon lui, la prérogative qui autorise les grands juges royaux à « connaître » et à « juger » des actes multiples par lesquels le monarque intervient dans la vie de ses sujets pour, sur leur demande, leur délivrer « lettres et rescrits » contenant les instruments juridiques nécessaires à leur activité, est le moyen institutionnel essentiel grâce auquel la justice peut jouer le rôle de « frein », ou encore de « retenail », et la « monarchie de France » « être mieux réglée que nulle autre3 ».

3Les termes utilisés l’attestent ; selon Seyssel, cette intervention des juges dans l’activité gouvernementale est menée selon les formes qui sont celles de tout jugement. Or l’image ainsi dressée est fidèle à ce que l’histoire nous apprend des formes et de l’esprit selon lesquels cette procédure, qui va, comme on le sait, perdurer aux siècles suivants, est menée dans les derniers siècles médiévaux. Confrontés aux demandes d’enregistrement par lesquelles particuliers et communautés entendent donner pleine force exécutoire aux « lettres » par eux obtenues, les Parlements considèrent qu’ils interviennent à titre de juges, et de fait l’examen auquel ils procèdent avant d’accorder ou de refuser l’enregistrement est mené selon des règles, celles de l’ordo judiciarius, que tous alors tiennent pour inviolables. Répondant à une demande – on va parler de « législation sur requête » – la mesure prend effet dans le réseau des droits particuliers, qu’elle est en conséquence susceptible de modifier, ce qui, Seyssel ne manque pas de le rappeler, fonde l’intervention du juge : « entre les parties privées, leur autorité ne peut préjudicier au droit d’autrui, ains sont leurs lettres et rescrits sujets au jugement desdits Parlements » (MF, I, 10, p. 117). Mené sur la base de débats contradictoires – « entre les parties privées » – l’examen des Cours conduit ainsi à une décision qui est un véritable jugement, puisqu’il départage les parties qui s’affrontent : le juge accorde ou refuse aux demandeurs le bénéfice des lettres royaux, et si l’enregistrement est octroyé, il règle le sort des éventuels dommages subis par les opposants : la décision permet de « faire aux parties offensées réparation, selon leur avis et modération » (Prohème, p. 81).

  • 4 Respectivement Prohème, p. 81, et MF, II, 11, p. 143.

4Pour comprendre la présentation assez allusive de Seyssel, il convient de rappeler que ce jugement a vocation à trancher deux points. Comme le veulent « les Lois romaines » alors mises en œuvre, les « lettres et rescrits » sont « sujets au jugement des dits Parlements… touchant obreption et subreption… » (MF, I, 10, p. 117-118). Pour « vérifier » la régularité des demandes qui ont conduit à la délivrance des lettres, le juge, s’il constate que la présentation des faits a été mensongère (c’est la « subreption ») ou lacunaire (c’est l’« obreption ») déboute le demandeur. En France en outre, à se fier aux dires du diplomate savoyard, les juges élargissent considérablement les critères de leur examen, car ils jugent également de la « civilité et incivilité » de ces lettres dont on sait qu’elles constituent alors l’un des moyens essentiels de l’activité normative et gouvernementale de l’État. La mise en œuvre de ce critère de civilité distingue selon lui le contrôle des juges français de celui exercé sur les « autres Princes », et donne à cette intervention du judiciaire dans l’activité du politique une portée essentielle. Chaque fois qu’il évoque les moyens institutionnels par lesquels le « frein de justice » doit produire son effet, c’est pour l’essentiel ce contrôle de civilité que Seyssel semble viser : l’examen et le jugement de la civilité d’une mesure est le principal moyen par lequel peuvent être réfrénés la « volonté désordonnée », le « commandement précipité d’un Prince volontaire ». C’est par cette procédure que la « puissance absolue » est « réfrénée et réduite à civilité »4. Plus ou moins modifiées, nombre des formules utilisées par le diplomate savoyard seront reprises par la doctrine publiciste postérieure, ainsi que par les historiens, et ce tout au long du XVIe siècle.

5Tel qu’on peut le présenter en suivant et en commentant Seyssel, le contrôle de civilité constituerait le moyen institutionnel essentiel de cette figure d’une monarchie tempérée qu’il propose comme modèle. Il y a contrôle de civilité tout d’abord parce que, en ses grandes lignes, la procédure mise en œuvre décalque la procédure d’« impugnation » des rescrits que proposent les lois que les anciens juristes appellent « civiles », les leges civiles présentées par les compilations du droit romain. Sur le fond en outre, ce contrôle les conduit, conformément là aussi aux injonctions contenues dans les textes de Justinien, à « vérifier » que les mesures examinées ne sont pas « contra jus », entendons contraires au droit romain lui-même, mais également au « droit par excellence » auquel pour ces esprits renvoient les leges. L’utilisation des règles romaines est ainsi le moyen pour les magistrats de contrôler, au nom du droit, une grande partie des mesures gouvernementales.

6Puisqu’il n’est guère douteux que ce soient elles qu’il évoque et dont il tente de condenser l’esprit et la portée, la compréhension de la présentation de Seyssel passe par un examen des pratiques institutionnelles propres au Palais lors de l’enregistrement des Lettres patentes. Mais pour éclairer ce travail de théorisation d’une pratique, il convient dans un premier moment, de rappeler les bases juridiques sur lesquelles se sont fondés les conseillers du Parlement pour la mettre en place, la développer et l’institutionnaliser. Leur ont en effet servi de supports les injonctions en ce sens venues de la monarchie elle-même, la législation romaine concernant les rescrits impériaux, et enfin les commentaires et débats dont les règles tirées du Corpus juris civilis sont l’objet dans l’enseignement des maîtres du droit savant.

Fondements juridiques

7Lorsqu’il évoque le frein de justice, Seyssel aime à rappeler que toute l’autorité dont bénéficient les juges en France, ils la tiennent et ne peuvent la tenir que de la volonté même du souverain : « les rois Vos prédécesseurs et Vous sur tous les autres leur avez donné tant d’autorité… » (Prohème, p. 80). L’ancien professeur de droit romain se montre sur ce point fidèle aux principes essentiels qui animent la réflexion politique des juristes formés à la scientia civilis. L’existence d’un pouvoir souverain « absolu », qui ne connaît ici-bas aucune puissance égale ou supérieure à la sienne, est le fondement de la communauté politique et des pouvoirs qui la structurent. Du côté des hommes, les seules limites qui puissent le borner, ce sont en conséquence celles que les souverains eux mêmes acceptent de s’imposer : « […] ils veulent en si grande autorité et puissance être sujets à leurs propres lois » (MF, I, 12, p. 120).

  • 5 Isambert, t. IX, p. 227 sq. Ce texte de 1453 appartient à une série d’ordonnances constamment cité (...)

8Aussi les juges ne manquent-ils jamais de rappeler que le contrôle qu’ils exercent répond à des injonctions venues de la monarchie elle-même. Seyssel, il est vrai, n’évoque pas précisément les textes qui sont à la base du contrôle des cours. Mais les diverses ordonnances qui ont depuis les dernières décennies du XIIIe siècle introduit et fixé cette procédure, sont connues de tous. Elles sont alors constamment citées au Palais, comme elles le seront plus tard par la doctrine et comme elles continueront à l’être par les Parlements aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les termes utilisés par le conseiller du Roi s’inspirent au reste de très près du vocabulaire de ces ordonnances : pour les lettres de Chancellerie obtenues « par importunité de requérans et autrement », qui sont « inciviles et deraisonnables », notre intention, affirme Charles VII dans l’article 66 de la célèbre ordonnance de Montil-les-Tours, est « que les juges de nostre royaume n’obtempèrent […] sinon qu’elles soyent civiles et raisonnables ; et voulons que les parties les puissent débattre & impugner de subreption, obreption et incivilités […]5 ». À s’en tenir à la lettre de son propos, Seyssel semble bien se fonder sur ces textes lorsqu’il écrit que les lettres du Prince sont « sujets au jugement desdits Parlements en tel cas, non pas touchant obreption et subreption seulement (comme sont ceux des autres Princes selon les Lois romaines) mais encores touchant la civilité et incivilité […] » (MF, I, 10, p. 117-118).

  • 6 Cf. en particulier Codex, 1, 19, 7.
  • 7 Sur les rescrits à Rome, voir Coriat 1997.
  • 8 Nous nous fonderons pour l’essentiel sur l’enseignement des Doctores legum pour présenter les ense (...)

9À leur tour, les termes des ordonnances renvoient aux règles romaines régissant la mise en œuvre judiciaire des rescrits. Ces normes figurent dans le Corpus juris civilis6 qui constitue alors la base de la formation de l’ensemble des jurisconsultes européens, et il n’est donc pas surprenant que tous alors les connaissent, les citent, et s’en inspirent. Fidèles à l’interprétation déjà donnée par les canonistes pour les décrétales pontificales, les hommes de droit en France semblent tenir pour acquis le principe selon lequel il y a équivalence entre les diverses mesures prises sur requête par le monarque, et les rescrits du monde romain, ces actes par lesquels le Conseil impérial, répondant au nom de l’Empereur à des demandes venues des particuliers ou des fonctionnaires, fixait les règles de droit à mettre en œuvre7. Le fait que les ordonnances royales sur ce point transposent quasi à la lettre les règles romaines, vaut à leurs yeux validation, et cette forme de réception quasi officielle est importante. Sur la question des rescrits, les règles tirées du Codex demeurent en effet succinctes et fragmentaires. Mais les commentaires et les débats qu’elles ont fait naître entre les maîtres du droit savant, romanistes et canonistes8, permettent de les relier aux différents principes et règles que la pensée juridique et politique médiévale emprunte au droit romain pour penser et construire l’État.

  • 9 Respectivement, Codex, I, 14, 1 Digna vox…, Novelles, 82.
  • 10 Codex, I, 14, 8 Humanum esse…

10Si le modèle romain permet de sacraliser la Majestas du Prince, et de fonder sa puissance législative en posant que sa volonté a par elle-même force de loi, il présente aussi principes et maximes permettant d’en faire ce qu’on appellera plus tard un « roi de raison » : « le droit » – entendons, comme tous en ces siècles, le droit romain – affirme, et les maîtres de la scientia civilis vont répétant, qu’il est de la « dignité » du Prince de soumettre sa Majesté à celle des lois, et de ne vouloir que ce que veulent leurs lois9. Lorsque Seyssel écrit que les rois sont « beaucoup plus à louer et à priser de ce qu’ils veulent […] être sujets à leurs propres lois et vivre selon icelles » (MF, I, 12, p. 120), son propos relève de l’esprit de ces maximes. Le principe selon lequel l’autorité de l’État doit être soumise au droit trouve sa traduction institutionnelle dans l’affirmation qu’il est conforme à l’« humanité » du Prince de recueillir pour ses lois les conseils des sages en les présentant à l’approbation du « sacré consistoire10 ». Or pour tous alors, il va de soi, et Seyssel partage cette conviction, que le Parlement est « un vrai Sénat romain » (Prohème, p. 81), qui tient à l’intérieur du Royaume la place du consistoire des anciens Empereurs. C’est elle également qui sous-tend les commentaires de l’École sur la législation des rescrits. Bien qu’ils ne forment pas un système, puisque les Magistri restent fidèles aux règles du débat dialectique, les thèmes développés sur ce point conduisent à poser la nécessité d’un contrôle judiciaire de l’activité normative de la puissance souveraine, et suggèrent critères et règles pour les mettre en œuvre. C’est de cette scolastique juridique que les juges et les avocats, qui lui doivent les bases de leur savoir, se sont inspirés pour fixer les modalités et la portée de la procédure d’enregistrement qui s’institutionnalise dans les derniers siècles médiévaux. Les principes proposés par l’École permettent de mieux comprendre pourquoi Seyssel y voit l’un des « freins » qui peuvent modérer la puissance absolue.

  • 11 Pour une vue d’ensemble de la question chez les maîtres médiévaux, l’ouvrage de Cortese, 1995 deme (...)

11Selon les Doctores legum11, c’est l’interférence de circonstances particulières, que le souverain ne peut par définition connaître, qui justifie l’intervention d’un juge et des moyens d’investigation du judiciaire : seuls, ils peuvent permettre de « vérifier » d’une part que les faits proposés comme base de la demande sont véritables, d’autre part que la mesure ainsi obtenue ne porte pas préjudice à des tiers. Ce premier examen semble devoir être tout technique, mais il doit, selon leurs commentaires, conduire les juges à reporter leur attention, des conséquences vers l’origine de la mesure, pour sonder la réalité de la volonté censée s’exprimer dans les réponses du souverain. Des principes essentiels apparaissent alors, et les avocats leur donneront un grand retentissement. Si l’enquête conduit à montrer que la réalité a été déformée ou cachée, les raisons qui justifieront le refus d’enregistrement seront doubles. Du côté des motifs, la décision pourra être considérée comme dépourvue de bases. Une « justa causa » étant selon les principes romains nécessaire pour justifier toute intervention du législateur, son absence justifie l’invalidation.

  • 12 Cortese 1995, II, p. 40 sq.

12Du côté de l’autorité qui a pris la mesure, c’est le défaut de volonté qu’il conviendra d’incriminer. Si la réalité des faits ne correspond pas à ce qui a été dit au souverain, cela signifie qu’il a été trompé. Or, toujours selon les principes et les règles du droit romain, une volonté abusée n’est pas une volonté, en sorte que le juge est en droit de considérer que cette volonté n’existe pas. On imagine aisément tout le parti que juges et avocats peuvent et vont tirer d’arguments de cette nature pour légitimer le contrôle judiciaire sur les actes du souverain. Le recours à cet argument permet en effet de contourner un obstacle majeur, en substituant l’examen de la « questio voluntatis » à celui de la « questio potestatis », auquel un juge, qui ne tient son pouvoir que de lui, ne peut bien évidemment soumettre le souverain12.

  • 13 Codex, ibid.

13L’examen des conditions de fond retient également l’attention des commentateurs. La formule clef de ce second moment est trouvée dans le principe selon lequel les rescrits ne doivent pas être « contra jus vel contra utilitatem publicam13 ». Affirmer que les décisions du souverain ne doivent être contraires ni au droit ni à l’utilité publique, c’est là aussi ouvrir un large champ d’appréciation au judiciaire. Les juges européens ne manqueront pas, pour justifier leur contrôle, de s’appuyer sur les gloses par lesquelles l’École a tenté de préciser le sens et la portée de ce critère.

14Selon les Doctores legum, dont on sait qu’ils voient dans les lois romaines le « vrai droit », le « jus per excellentiam », s’assurer que la mesure n’est pas contra jus, c’est vérifier qu’elle ne remet pas en cause des normes ou des droits qui devaient être respectés. S’il s’agit d’une mesure particulière, c’est d’abord l’atteinte illégitime aux droits d’autrui qui sera dite « incivile ». Mais le juge pourra également se demander si la mesure particulière respecte les règles générales édictées par le législateur lui-même, et ce sont alors les éléments d’un contrôle de légalité qui sont posés.

  • 14 Cortese 1995, passim et Dondorp 1997, p. 300 et s.

15Lorsque la mesure a une portée générale, le contrôle de civilité doit tout d’abord, selon les leçons de l’École, viser à interdire toute atteinte aux normes qui sont le fondement de tout droit et doivent nécessairement être respectées par les lois des hommes. Ainsi compris, le contrôle de civilité permet au juge d’obliger le souverain à respecter les normes relevant du droit naturel14. L’influence des théologiens est ici probable, mais les critères proposés relèvent pour l’essentiel de la scientia civilis elle-même. Ce sont les principes et les règles par lesquels les textes romains – et la « ratio » qui pour ces esprits s’exprime en eux – proposent de juger de la légitimité et de la portée de toute loi nouvelle, qui sont ici proposés comme guides. Ainsi compris, le contrôle de civilité se révèle très large, puisqu’il conduit l’interprète à mettre en relation la norme nouvelle avec l’ensemble des normes. Vérifier que la loi du Prince n’est pas contra jus, c’est en particulier déceler d’éventuelles contrariétés avec les règles antérieures et si elles n’ont pas été réglées par le législateur lui-même, apporter les solutions pour les résoudre. Vérifier qu’elle n’est pas contre le droit en tant que celui-ci se confond avec l’utilitas publica qui est sa fin, c’est également se demander si elle ne remet pas en cause les lois constitutives de la chose publique.

  • 15 Institutiones oratoriae, II, 15, 33. Sur ces différentes occurrences, voir Thesaurus linguae latin (...)
  • 16 Lorsque l’apôtre Paul se prévaut de sa qualité de citoyen romain, le centurion lui répond qu’il a, (...)
  • 17 Voir A. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, civilis, civilitas, Fr. Godefroy, Dictionnaire de (...)
  • 18 Charondas, Pandectes ou Digestes du droit français, Paris, éd. 1637, p. 99-100.

16Les renseignements fournis par les dictionnaires spécialisés sur les évolutions de sens qui ont marqué le terme « civilité » confirment que, du XIVe au XVIe siècle, c’est souvent ainsi qu’il est compris. Très rare à l’âge classique de l’histoire romaine, seul Quintilien15 semble l’utiliser, pour lui donner le sens, qu’il dit emprunté à Platon, de science du bon gouvernement, la civilitas désigne alors l’art de conserver la civilis societas. À la basse époque, devenu synonyme de civitas, la civilitas emprunte à ce terme ses sens multiples. S’il peut, comme dans les Actes des Apôtres, désigner la qualité de citoyen16, il peut également viser l’ensemble de ceux qui participent aux droits de la société civile. En ce sens plus large, la civilitas, c’est alors la communauté politique, mais c’est plus particulièrement l’ordre et la structure qui fondent son existence et sa cohérence. C’est en ce sens que l’emploie Nicole Oresme en 1370. Dans ses traductions, Seyssel l’utilise pour désigner la citoyenneté, et ce sens semble courant au XVIe siècle17. Mais chez beaucoup, en particulier chez les jurisconsultes du XVIe qui reprennent les formules de la Monarchie et du Prohème, « civilité » vient désigner « l’ordre établi par les lois pour la conservation de la société18 ». Ainsi compris, le terme apparaît comme une sorte de synonyme de la « politie » des penseurs antiques et de la « police » médiévale, et on comprend mieux la portée que lui donne Seyssel dans ses ouvrages politiques.

  • 19 Sur cette formule et cette question, voir Dondorp 1997, p. 303 sq.

17Bien que le terme de « civilitas » ne semble pas utilisé par les docteurs, l’importance qu’ils donnent au principe selon lequel les rescrits ne doivent pas être « inciviles » a certainement donné des fondements à l’élargissement du contrôle des juges que Seyssel affirme spécifique à la pratique française, comme l’attestent les arguments utilisés par les avocats lors des procès auxquels donne lieu la vérification des lettres. Cette influence se traduit également dans la manière dont les juges qualifient et justifient les entraves qu’ils apportent, par leurs refus d’enregistrement, à l’exercice de l’autorité souveraine. La question est celle de l’efficacité de ces refus, dont nul n’ignore ni au reste ne conteste qu’ils doivent éventuellement s’effacer devant un commandement « exprès » du souverain. Mais les magistri l’affirment, pour incontestable qu’elle soit, l’impuissance induite par la dépendance du juge n’est au fond qu’un aléa, qui ne doit pas ébranler sa volonté de faire son devoir : il lui appartient d’expliquer, de « remontrer » au Prince en quoi son commandement est contraire au droit. Que le souverain persiste ou non dans sa volonté originaire, le refus opposé par la cour l’oblige à répondre aux arguments qui le justifient, et par là à mener une nouvelle réflexion sur la mesure. C’est pourquoi les Doctores legum affirment avec force que même s’il pense que son refus a toutes chances d’être balayé par la volonté du politique, le juge doit manifester son opposition à une mesure qui lui semble « incivile ». Il faut toujours attendre une « secunda jussio19 » : par là, le magistrat donne du temps à la réflexion, du temps à la justice. Comme l’écrit Seyssel, proche ici de l’enseignement des Docteurs, mais proche aussi de l’esprit du Palais, dans ces occurrences, les Cours souveraines « procèdent si mûrement et par si grande difficulté et discussion » (MF, I, 11, p. 119), qu’elles parviennent à « réfréner […] la volonté désordonnée d’un Prince volontaire ; dont à la longue est force qu’il en soit qu’avant que son commandement déraisonnable soit exécuté, il y a temps et moyen pour lui faire changer d’opinion ou pour l’empêcher […] » (Prohème, p. 81).

L’usus forensis

  • 20 Pour une présentation de la doctrine du XVIe siècle sur ce point, voir Pfister 2002, p. 85 sq.
  • 21 Nous citerons les Tables d’extraits de Le Nain dans le corps du texte par leur côte aux Archives n (...)
  • 22 Je me permets sur ce point de renvoyer à l’étude que j’ai tirée du dépouillement de ces tables dan (...)

18Si l’on peut penser que le professeur de droit romain qu’a été Seyssel s’inspire des principes de la scientia civilis, il semble également indéniable, au vu du vocabulaire qu’il utilise et des pratiques auxquelles il se réfère, que le modèle institutionnel qu’il évoque, c’est celui que lui présente l’enregistrement des Lettres Patentes devant les Parlements. Durant ces siècles, ce qui se dit, ce qui se juge au Palais, semble connu de tous, qu’ils appartiennent au monde du droit ou aux cercles des gouvernants. Sur la question du pouvoir et de la loi, sur la légitimité, les modalités et la portée d’un contrôle du judiciaire, la présentation de la doctrine du XVIe siècle20 est pour l’essentiel ancrée sur les principes de cet usus forensis, tels en particulier qu’ils se dégagent des plaidoiries prononcées lors des procès auxquels donne lieu l’enregistrement des Lettres patentes. Pour en comprendre l’esprit, nous disposons d’un instrument d’un intérêt exceptionnel, les recueils d’extraits d’archives du Parlement, constitués dans les dernières décennies du XVIIe siècle par le conseiller Le Nain21 : ils permettent, en raison du grand nombre de textes de plaidoyers qu’il a repérés, fait recopier et surtout classés, d’avoir une vue d’ensemble du contrôle ainsi exercé22.

19Selon les renseignements fournis par ces textes, la vérification des Cours prend la forme d’un procès qui oppose deux parties, l’impétrant, qui requiert que le bénéfice des lettres demandées et obtenues lui soit accordé, et dans nombre de cas, des opposants, entendons des particuliers ou des communautés qui estiment que leurs droits sont mis en cause par la mesure, et qui demandent à la cour soit de refuser l’enregistrement, soit d’ordonner réparation du dommage. L’examen de la réalité, puis de l’étendue du préjudice subi par les opposants, conduit le Parlement à faire procéder à une enquête « de commodo et incommodo », procédure qui est promise à un bel avenir, puisqu’elle survivra à la rupture de 1789. Outre les parties, l’intervention des gens du Roi est très tôt considérée comme indispensable. On constate qu’ils interviennent en permanence pour requérir l’enregistrement, soit au nom du Parquet, soit comme partie jointe. Mais il arrive également, et il arrive même souvent que le Procureur général s’oppose lui-même au nom du Monarque, pour inviter la Cour à refuser de valider une mesure que les Gens du Roi estiment contraire soit à l’intérêt du Roi et donc du Royaume, soit à des Lois auxquelles le souverain ne peut porter atteinte.

20Certains traits des procédures permettant la mise en œuvre du « frein de police », tel que l’évoque Seyssel, semblent alors se dessiner. Les arguments développés par les avocats pour justifier ou repousser les « oppositions » de particuliers permettent de discerner les raisons pour lesquelles, selon la tradition de pensée à laquelle le diplomate savoyard se montre fidèle, un « moment judiciaire » doit nécessairement s’insérer dans l’activité normative d’un monarque défini par ailleurs comme souverain. Souvent en effet la recevabilité de ces oppositions suscite de vifs débats. Est-il légitime que des sujets, en se fondant sur une atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts, puissent mettre en cause, « débattre » de partie à partie, un acte qui exprime la volonté du souverain ? Si c’est le Parquet qui requiert le refus d’enregistrement, comment comprendre que les gens du Roi puissent s’opposer à la volonté de celui dont ils sont les représentants ? Posée sous une forme positive, la question est de savoir dans quels cas et sous quelles formes la décision du souverain doit être considérée comme insusceptible de toute remise en cause et échapper au contrôle judiciaire initié par les demandes particulières.

21Les débats attestent que tous au Palais sont convaincus qu’il est à la fois nécessaire d’une part de préserver l’existence d’un pouvoir souverain, et de l’autre, de maintenir la légitimité d’un contrôle du juge lors de sa mise en œuvre. Constamment il est rappelé que le droit de prendre des décisions, générales ou particulières, appartient par essence au détenteur du pouvoir souverain et qu’il ne saurait être question de contester par la voie judiciaire le pouvoir en lui-même : « au Roy seul de raison appartient faire loix universelles […] aucun n’est recevable à soy opposer […] » (U 2174, fol. 131, 1469). Mais lorsque la mesure dont des sujets demandent l’enregistrement, porte atteinte à des droits particuliers, ceux-ci doivent pouvoir être défendus (1354), ce qui justifie l’organisation d’un véritable procès.

22Peuvent également rendre légitimes les oppositions, les conséquences que les magistrats tirent de la constatation d’une altération de la vérité des faits motivant la demande. Constamment en effet, la question de savoir si les lettres sont obreptices ou subreptices est au centre des débats. Lorsqu’il est prouvé que les requérants ont déformé la réalité, les avocats ne manquent pas de rappeler que, selon les principes du droit romain, il faut conclure qu’il y a « defectus voluntatis ». Mais, si la volonté qui s’exprime dans la réponse n’est pas la volonté royale, alors il devient légitime de s’y opposer, sans pour autant manquer à l’obéissance qui est due au pouvoir souverain. Loin de constituer une mise en cause de l’autorité royale, l’intervention de la Cour vise à la protéger : c’est dans la vérification et l’examen par la Cour que consiste « summa libertas & auctoritas du Prince & conservatio reipublicae ». À défaut, l’édit pourrait être « immédiatement exécuté » (1513, U 2005, fol. 260 sq.), alors qu’il se pourrait que la volonté qui s’y exprime ne soit pas celle du souverain, mais celle des demandeurs, ce qui reviendrait à rendre le Prince sujet de ses sujets. Sur tous ces points, tant par le vocabulaire que par les principes, la réalité institutionnelle qu’évoque Seyssel ressemble fort à celle que dessine le discours du Palais : bien que le Roi « ait toute puissance et autorité de commander et de faire ce qu’il veut, toutefois cette grande et souveraine liberté est si bien réglée et limitée par bonnes lois et ordonnances, et par la multitude et autorité grande des Officiers qui sont tant emprès sa personne qu’en divers lieux de son Royaume, qu’à peine pourrait un Roi faire chose qui fût trop violente ni à trop grand préjudice de ses sujets […] » (Prohème, p. 80).

23Telle quelle, la protection que constitue le contrôle judiciaire des mesures prises sur requête concerne avant tout les sujets. Mais bien que les ordonnances qui l’ont institué visent à l’évidence les seules « lettres de partie », la pratique des Cours atteste qu’il a été étendu à l’ensemble de l’activité normative du monarque, et l’étude des affaires présentées par le Nain permet de comprendre les raisons, tirées pour une grande part du droit romain, qui ont permis cette extension.

  • 23 D, 1, 3, 1.
  • 24 Cité par Monnier 1862, p. 26.

24La procédure de l’opposition se révèle ici aussi essentielle, car elle permet au juge d’opérer une éventuelle « déqualification » de l’acte présenté comme loi. Lorsque des sujets s’estiment lésés par des mesures apparemment générales, mais en réalité, prises selon eux pour favoriser certains de leurs concurrents et à leur demande, on tient au Palais qu’ils peuvent, en se portant opposants, tenter de le démontrer. À lire les plaidoiries, l’intervention du juge vise alors à garantir que les règles nouvelles répondent au critère essentiel qui définit la loi, la généralité : bien qu’elle se présente comme « un édit universel concernant tout le Royaume », la mesure a été prise « sous ombre d’un profict de particulier », par là, elle contrevient « au droit », lequel pose – ce sont bien ici les règles romaines qui guident le raisonnement23 – que la loi doit être « commune » (U 2185, fol. 26 et fol. 35, 1513). Dès ce moment, les juges français tiennent, en bons romanistes, que ce qui fait la loi, c’est son caractère général. Mais il s’agit d’une qualité dont il convient que le magistrat vérifie l’existence, tant du côté de l’origine que du côté de la portée. À le prendre dans la longue durée, l’argumentaire ainsi déployé constitue l’un des fondements principaux sur lesquels les juges continueront à se fonder pour justifier et leur examen, et leur éventuel refus d’enregistrer. Ce à quoi les juges s’opposent, affirme ainsi le Président Guillaume de Lamoignon à la fin du XVIIe siècle, ce n’est pas au commandement, qui est « une chose sacrée », mais seulement à « la passion de ceux qui veulent en abuser pour leurs intérêts24 ».

25Outre cette mise à l’épreuve judiciaire de la généralité de la mesure, l’examen de sa conformité avec le « droit » permet aux magistrats de justifier l’extension de leur contrôle aux actes de portée générale. Lorsque les fins particulières se substituent aux fins générales, ce ne sont pas seulement les droits des sujets, ce sont, dans le même mouvement, les lois qui peuvent être atteintes. Constamment, en recherchant si la mesure ne porte pas atteinte aux droits des particuliers, les juges s’attachent à vérifier qu’elle n’est pas contra jus. La contravention entre la règle nouvelle et des règles qu’il appartenait au souverain de respecter justifie alors un éventuel refus d’enregistrer, et la vérification opérée par les juges révèle son autre face : elle n’est plus liée au seul examen d’un contentieux, elle vise à contrôler que l’autorité souveraine respecte les règles qu’elle devait, selon ses juges, respecter. Les Parlement sont alors conduits à examiner la compatibilité de l’acte royal avec l’ensemble des normes, naviguant ainsi en permanence entre ce que la doctrine appellera plus tard contrôle de constitutionnalité et contrôle de légalité.

26Quand il porte sur des mesures particulières, ce contrôle tend à faire de lui une sorte de juge administratif. Le principe d’une nécessaire soumission des actes de portée particulière aux normes générales en vigueur, semble alors guider les magistrats. Ils en trouvent les fondements dans le statut qui leur a été conféré et dans la volonté qui doit selon eux être celle du Monarque. Leur propre engagement tout d’abord les oblige au strict respect des lois : en 1470, pour s’opposer à des lettres de don, les gens du Roi affirment qu’ils agissent « du dû de leurs offices & en gardant le serment qu’ils ont au Roy pour la conservation des droicts et domaine du Roy & de la Couronne & pour le bien & l’entretenement des ordonnances sur ce faites & enregistrées en ladite cour » (U 2022, fol. 18, 1470).

27En face des refus que lui oppose le Parquet, le Monarque peut certes confirmer l’ordre initial – on retrouve la secunda jussio du droit savant – mais ce commandement « exprès » ne paraît pas toujours ébranler ses représentants qui peuvent, et semblent souvent persister en leur opposition « pour le bien & utilité tant du Roy que du Royaume ». Il arrive au reste que le monarque en reconnaisse le bien-fondé. En 1546, le Roi lui-même demande à ses représentants d’empêcher la vérification : averti par eux « du dommage & interest » qu’il pouvait subir du fait des lettres accordées par lui, il leur sait gré « d’avoir en cela très bien consideré le commandement que nous avons fait en telles matières » (U 2036, fol. 375). Les principes qui animent le discours que les conseillers du Prince lui font tenir, relèvent à l’évidence du même esprit que ceux que présentait Seyssel : « Il y a au surplus autres Officiers pour garder le domaine des rois, qui ont le serment de ne laisser passer aucune chose qui soit au dommage d’icelui, quelque lettre ni mandement qu’il y ait […] dont à la longue est force qu’il en soit qu’avant que son commandement déraisonnable soit exécuté, il y a temps et moyen pour lui faire changer d’opinion ou pour l’empêcher […] » (Prohème, p. 81).

28Ce contrôle peut également conduire les juges à exiger du souverain qu’il respecte certaines Lois considérées comme constitutives de l’État. Ainsi, en 1501, l’avocat général demande aux juges de refuser l’enregistrement de lettres prévoyant que des terres données en apanage pourraient éventuellement passer aux filles de l’apanagiste. Le Royaume, rappelle-t-il, est « inaliénable & indivisible », des terres apanagées ne peuvent donc échoir à une fille, il y va du « bien & utilité tant du Roy que du Royaume », l’accepter « seroit une erreur evidente contre les Loys du Royaume ». Les lettres doivent donc être tenues pour « “inciviles & deraisonnables” et “on en doit debouter partie” ». Ici, c’est la définition de la souveraineté qui conduit le Parquet à affirmer le caractère intangible des règles qui en assurent l’existence : tout acte – viendrait-il du souverain – qui remettrait en cause ces règles est en conséquence nul. Le vocabulaire utilisé par l’avocat du Roi l’atteste, son raisonnement demeure fondé sur l’utilisation des lois romaines régissant l’impugnation des rescrits et sur les principes qui doivent selon l’École guider les juges lorsqu’ils examinent si la mesure du Prince n’est pas contra jus. Tel quel, il s’inscrit également sans difficulté dans les pratiques qui, selon Seyssel, permettent aux juges de contrôler la « civilité » de l’action du politique.

  • 25 Les Recherches de la France, L. II, c. IV, col. 64, in Œuvres, Amsterdam, 1723.

29La présentation que le diplomate savoyard donne du « frein de justice » et du contrôle de civilité par lequel il s’exerce est donc bien à l’intersection des préceptes enseignés par l’École et des principes qui sous-tendent la pratique et le discours du Palais. On peut dès lors mieux comprendre que les jurisconsultes et les historiens du XVIe siècle lui aient beaucoup emprunté sans pour autant se croire tenus de rattacher à son nom des principes qui relevaient sans doute pour eux d’une forme d’évidence. Ainsi, Étienne Pasquier25 fonde sur cet examen de la civilité des lois, le principe qui justifie l’intervention du juge : c’est une chose « veritablement digne de la majesté d’un Prince, que nos roys auxquels Dieu a donné toute puissance absolue ayent d’ancienne institution voulu reduire leurs volontez sous la civilité de la Loy ».

30Reste qu’oublier de citer Seyssel, c’est méconnaître l’apport qui est le sien dans l’histoire de la réflexion politique. Non certes qu’il invente : il décrit ce qu’il a vu, il reprend ce qu’il a entendu. Mais la brièveté et le caractère allusif de son propos lui permettent de condenser, en des formules dont la reprise atteste qu’elles ont marqué les esprits, l’apport de la raison et de la pratique juridiques à la pensée et à la construction de l’État. Ainsi ancrée sur les préceptes des Doctores legum et les leçons de l’usage du Palais, sa présentation permet de mieux comprendre la portée qu’a, pour les hommes de droit de l’ancienne monarchie, l’intervention du judiciaire dans l’activité du souverain. Certes le contrôle attribué au juge est très large, puisqu’il lui permet non seulement de soumettre le particulier au général, mais également de vérifier que la loi elle-même n’est pas contraire au droit, et ainsi de contrôler le législateur lui-même. Mais contrairement à l’accusation souvent formulée, il ne s’agit pas pour autant de lui permettre de se substituer à lui.

Notes

1 À défaut du terme de souveraineté, c’est en général en parlant de « puissance absolue », ou encore de « toute-puissance », que Seyssel désigne le pouvoir souverain. Cf. Prohème en la translation de l’histoire d’Appien, p. 80 (désormais : Prohème), et La Monarchie de France, p. 115 (désormais : MF). Nous citerons ces deux textes d’après l’édition de J. Poujol, Paris, 1961.

2 Il note à plusieurs reprises le poids institutionnel exceptionnel de la justice à l’intérieur du Royaume, et l’importance des juges supérieurs : la justice « sans point de difficulté est plus autorisée en France qu’en nul autre pays du monde que l’on sache », affirme-t-il dans la Monarchie (I, 10, p. 117), propos confirmé dans le Prohème : « Mais surtout sont à priser les Cours souveraines… » (p. 80).

3 « Et véritablement cettui frein et retenail est moult grand et louable en France, plus qu’en nul autre pays » (MF, I, 10, p. 118).

4 Respectivement Prohème, p. 81, et MF, II, 11, p. 143.

5 Isambert, t. IX, p. 227 sq. Ce texte de 1453 appartient à une série d’ordonnances constamment citées, dont les formules sont très proches. Citons à titre d’exemple le texte de l’ordonnance du 15 août 1389 : pour ce qui est des lettres obtenues « per importunitatem », qui se révèleraient « injustas et iniquas, contra rationem et stilum dicte curie », « vobis inhibeatur expresse ne litteris injustis et in lesionem parcium impetratis et obtentis pareatis vel obtemperatis » (Isambert, t. VI, p. 681).

6 Cf. en particulier Codex, 1, 19, 7.

7 Sur les rescrits à Rome, voir Coriat 1997.

8 Nous nous fonderons pour l’essentiel sur l’enseignement des Doctores legum pour présenter les enseignements de cette casuistique. Mais les décrétales de la papauté ayant elles aussi été considérées comme des équivalents des rescrits impériaux, les maîtres du droit canon ont participé à son développement.

9 Respectivement, Codex, I, 14, 1 Digna vox…, Novelles, 82.

10 Codex, I, 14, 8 Humanum esse…

11 Pour une vue d’ensemble de la question chez les maîtres médiévaux, l’ouvrage de Cortese, 1995 demeure fondamental. Voir aussi Dondorp 1997. Sur la permanence de ces principes durant la période moderne, voir Gorla 1982.

12 Cortese 1995, II, p. 40 sq.

13 Codex, ibid.

14 Cortese 1995, passim et Dondorp 1997, p. 300 et s.

15 Institutiones oratoriae, II, 15, 33. Sur ces différentes occurrences, voir Thesaurus linguae latinae, t. II, civilitas.

16 Lorsque l’apôtre Paul se prévaut de sa qualité de citoyen romain, le centurion lui répond qu’il a, lui aussi, la civilitas (II, 18).

17 Voir A. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, civilis, civilitas, Fr. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française… et E. Huguet, Dictionnaire de la langue française au XVIe siècle, au mot « civilité ». Le Dictionnaire de Trévoux confirme que le terme « civil » peut au XVIIIe siècle continuer à désigner « ce qui regarde la police, le bien public… ».

18 Charondas, Pandectes ou Digestes du droit français, Paris, éd. 1637, p. 99-100.

19 Sur cette formule et cette question, voir Dondorp 1997, p. 303 sq.

20 Pour une présentation de la doctrine du XVIe siècle sur ce point, voir Pfister 2002, p. 85 sq.

21 Nous citerons les Tables d’extraits de Le Nain dans le corps du texte par leur côte aux Archives nationales.

22 Je me permets sur ce point de renvoyer à l’étude que j’ai tirée du dépouillement de ces tables dans un article de 1999, repris dans Renoux-Zagamé 2003, p. 180-206. Des travaux récents d’histoire juridique apportent des précisions sur les règles techniques de ces interventions du juge.

23 D, 1, 3, 1.

24 Cité par Monnier 1862, p. 26.

25 Les Recherches de la France, L. II, c. IV, col. 64, in Œuvres, Amsterdam, 1723.

Auteur

Professeur à l’université de Paris I en histoire du droit. Ses recherches portent sur l’histoire de la pensée juridique du XVIe au XIXe siècle. Elle a publié, entre autres, Origines théologiques du concept moderne de propriété, Droz, 1987 et Du droit de Dieu au droit de l’homme, Léviathan, 2003.

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