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Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours

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Gilbert Larguier

La reconstruction d’une police économique du territoire face à la mondialisation

François Féral

Texte intégral

Introduction

1C’est avec un grand plaisir mais aussi beaucoup d’humilité que je préside le dernier atelier de cette journée consacrée à la frontière et à l’administration des douanes. Une manifestation à laquelle participe très activement une administration dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est attachée à son histoire, puisque cette mémoire est entretenue à l’intérieur même de la direction des douanes qui en a institutionnalisé les travaux. C’est également une coopération exemplaire que de faire participer les chercheurs de 1’administration, les enseignants chercheurs et doctorants des universités et les responsables des Archives départementales dont je ne saurais trop remercier ici l’appui prodigué à notre université.

  • 1 L’État et les fraudes commerciales, PUP, Perpignan, 1996.

2Ce n’est pas uniquement en tant que président de l’université Via Domitia que je me trouve aujourd’hui invité à cette manifestation : j’ai la chance de diriger un laboratoire de droit public et sciences politiques sur le thème des « Transformations de l’action publique », pour qui l’évolution de l’administration d’État constitue un thème majeur. Il est vrai ensuite que, dans mes travaux de jeunesse, j’ai eu l’occasion d’aborder un thème cousin : mon sujet de thèse de droit public présentée devant la Faculté de droit de Montpellier portait sur la répression des fraudes1, sujet que m’avait proposé le professeur Michel Guibal, grand spécialiste des ordres professionnels. Ce domaine ne m’était pas étranger : une carrière de dix ans dans l’administration qui en a la charge m’avait en quelque sorte mithridatisé. À travers ce parcours atypique, illustré également par votre manifestation, se marque la synergie entre l’expérience et l’académisme, se conjuguent la science et le professionnalisme. Le thème de l’évolution de la douane soulève de nombreuses questions sur les faits, leur sens, leur contexte, leur environnement. C’est la difficulté et la force de l’historien que nous restituer cette complexité en relativisant les données dont il dispose. Pour le publiciste, également, l’administration n’est pas immobile, pas plus que n’est figée la société qu’elle a pour mission de servir et de réguler. La nature de l’action administrative nous intéresse donc particulièrement comme la marque du changement social. Plus exactement, il semble que l’organisation de l’appareil d’État se fixe des objectifs, obéit à des techniques, se réfère à des représentations internes... mais apparaît également comme la résultante d’un lien dialectique avec la société civile. Ainsi, le fraudeur et le contrebandier « fabriquent » l’inspecteur des fraudes et le douanier dans le contexte plus large de l’interventionnisme économique de la puissance publique et des développements du marché. L’État, immergé dans d’innombrables corporatismes, modifie régulièrement la définition de la fraude, de la taxe et de l’impôt. La société s’y adapte, l’administration y construit ses paradigmes et y élabore ses méthodes. L’histoire a ainsi cette vertu de nous permettre de relativiser la délinquance dans son contexte social et même sociétal. Combien aujourd’hui nous parait dérisoire la répression des faux-sauniers ou la persécution des margarines par la loi de 1934 sur la protection des produits laitiers ! Ne sourions pas cependant car ce cadre législatif et réglementaire inspire l’administration de l’État qui en tire sa légitimité et définit son lien avec la société civile. Dans le cadre de cette vision élargie, la mise en place d’un territoire européen paraît constituer pour l’administration douanière une révolution et même un véritable cataclysme. Comprenons que, sur le plan juridique et administratif, la disparition de la frontière est un motif d’immense désarroi. Alors nous apparaît sommairement dans le cadre de l’Europe et de la mondialisation un affaiblissement des contrôles économiques et une remise en cause de ce qui fut l’interventionnisme de la puissance publique. Mais, à y bien regarder, ce phénomène est accompagné d’un ressourcement de l’administration, de son rôle, de ses méthodes, comme le phénix renaissant de ses cendres.

I. La remise en cause de l’administration économique par le droit communautaire et la mondialisation

  • 2 Cf. sur cette notion et ses définitions, M. Henry, Essai sur le particularisme de l’infraction écon (...)
  • 3 Cf. la définition donnée par la jurisprudence en considération de son objet « Tout ce qui se rappor (...)
  • 4 Cf. M. Henry précité, l’objet de sa partie I.
  • 5 Cf. les réflexions sur la dérive administrative du droit pénal, L’État et..., op. cit., p. 177 sq.

3La fraude commerciale et la contrebande font partie de ce que l’on désigne sous le terme « d’infraction économique » : un droit pénal bien particulier qui se caractérise par le caractère artificiel de l’infraction, par opposition aux infractions chargées de valorisation morale2. Un type d’infraction qui présente des caractères bien identifiés : disciplinarité, mobilité, artificialité3. Les spécialistes du droit pénal soulignent les atteintes nombreuses présentées par ces particularités au regard des principes du droit criminel4. En réalité, le droit pénal économique ressemble à s’y tromper à du droit administratif5. C’est ce qui explique que son contenu est aussi variable qu’est intense sa répression et son appareil de contrôle. Personne ne pleurera donc sur l’effacement des tracasseries douanières et sur la disparition des taxes, si ce n’est ceux qui ont conscience qu’elles sont l’apanage de la souveraineté économique. Dès la fin des années soixante, l’intégration européenne a bouleversé le fonctionnement de la douane et les accords de Marrakech sont venus confirmer ce mouvement européen. L’Europe apparaît ainsi comme un espace d’expérimentation pour la remise en cause des contrôles économiques aux frontières, alors que les principes du GATT portaient en germe ce mouvement depuis 1948.

  • 6 L’ancien article 8, devenu ensuite l’article 7 et désormais abrogé, prévoyait que la période de tra (...)
  • 7 CJCE, 14 décembre 1962, Commission de la Communauté économique européenne c/ Grand-duché de Luxembo (...)

4Dans les relations intracommunautaires, la suppression des droits de douane a été le premier élément de remise en cause de la fonction douanière. Seuls subsistent désormais des droits extérieurs affectant les échanges entre les pays tiers et les États membres de la Communauté. Cette élimination, organisée par le traité de Rome, est entrée en vigueur en une série d’étapes entre les six États membres fondateurs le 1er janvier 19706. Pour y mettre fin définitivement, une règle de standstill a été établie selon laquelle « les États membres s’abstiennent d’introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ». Dès le 1er juillet 1968, avec une avance de dix-huit mois sur la date prévue, la suppression des droits d’importation fut possible. Par contre, l’élimination des taxes d’effet équivalent a été plus difficile. C’est très prosaïquement à propos de la commercialisation du pain d’épice que cette notion a été définie comme toute taxe ayant pour effet de freiner les échanges7. La taxe douanière est donc progressivement devenue hors la loi dans la communauté. Mais, quoi qu’il en soit, cette imposition a vocation à être progressivement démantelée dans le cadre de l’OMC. Elle est résolument combattue à chaque cycle de négociation de l’OMC, pour apparaître comme un vestige du mercantilisme.

5Ces droits d’importation et ces taxes ne sont cependant pas les plus significatifs dans la remise en cause de l’interventionnisme économique. Dans l’ensemble plus large constitué par la police économique, la réglementation a été bousculée par la mise en place de la politique douanière de l’Europe : la construction d’un territoire douanier commun, la réalisation d’une nomenclature commune, l’établissement de principes douaniers européens, sont venus balayer les règles établies par l’État souverain et ses administrations économiques.

  • 8 Pour une définition de cette notion CJCE « Dassonville » 11 juillet 1974 R. 1974 p. 837 : « Toute r (...)
  • 9 CJCE 5 mai 1998, « The Queen c/ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Custo (...)
  • 10 F. Féral, « La crise de la vache folle et la gestion du risque industriel », Revue des Sciences Pol (...)

6Le contrôle douanier lui-même et ses tracasseries deviennent ce que le traité appelle des « mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives d’importation ». Ces réglementations apparaissent comme autant de « barrières techniques » : contestées par les juridictions communautaires au cours des années 19808, elles sont désormais mises en pièce depuis la signature de l’Acte unique. Dans ce même mouvement, les mesures de sécurité elles-mêmes ne doivent freiner le commerce que dans une mesure strictement nécessaire. Pour s’en assurer, d’ailleurs, d’importantes compétences de police ont été transférées au niveau communautaire. La jurisprudence « National Farmer’s Union »9 illustre ce phénomène de confiscation après que l’affaire de la « vache folle » ait transféré entre les mains de la commission d’importantes compétences sanitaires sur les produits alimentaires10.

  • 11 Reconnaissance faite par un arrêt célèbre « Cassis de Dijon » (CJCE, 20 février 1979, « Rewe » 120/ (...)

7Dans le cadre du commerce international, les objectifs légitimes des réglementations techniques sont strictement limités aux besoins relèvant de la sécurité nationale, à la prévention des pratiques commerciales frauduleuses, à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, à la protection de la santé et de la vie des animaux, des plantes, ou encore à la protection de l’environnement. Aucune mesure à caractère économique n’est considérée comme légitime et comme compatible avec les traités. Le principe de reconnaissance mutuelle des législations des différents pays de la Communauté rend les réglementations techniques et économiques des États inopposables aux opérateurs des autres États membres11. Ces derniers peuvent donc faire circuler librement les marchandises fabriquées en conformité avec leur propre législation, voire avec une législation choisie dans l’éventail des législations européennes : c’est un peu un « droit à la carte », un « marché du droit » qui scandalise le contrôleur, le douanier... et le juriste.

  • 12 Dans son article 4-1, l’accord SPS demande aux membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (...)
  • 13 Le 15 avril 1994, à Marrakech, l’OMC a adopté l’Accord sur l’application des Mesures Sanitaires et (...)

8Notons que nous retrouvons la même approche de la part de l’OMC dans le cadre des accords « Sanitaires et Phytosanitaires » et « Obstacles Technique au Commerce12 », qui réduisent au strict minimum les pouvoirs réglementaires des États13. Au total, en Europe, un principe de « relativité » des règlementations économiques s’est établi à la fin des années quatre-vingt : cela signifie la remise en cause de l’opposabilité erga omnes des normes juridiques de l’État souverain. Auprès de l’OMC, depuis 1994, les États doivent apporter la preuve de la compatibilité de leurs mesures de contrôle ou de leurs normes sanitaires avec les principes du GATT, alors que les pouvoirs de police sanitaire ou économique étaient autrefois du domaine de l’opportunité de l’autorité publique. Ainsi, le contrôle tatillon et unilatéral qui faisait la force des douaniers, des inspecteurs vétérinaires et autres inspecteurs des fraudes, est-il désormais strictement encadré par ces deux types d’accords internationaux qui y appliquent un véritable contrôle de légalité sanctionné en particulier par la Cour de Justice ou par les « panels » de l’Organe de Règlement de Différends de l’OMC.

  • 14 M. Delmas-Marty, Le flou du droit : du code pénal aux droits de l’homme, Paris, 2004.
  • 15 Cf. « Examen des politiques commerciales de l’Union Européenne, 1997 », Service des publications de (...)

9Ma collègue M. Delmas-Marty parle ainsi de l’Europe comme d’un « immense laboratoire juridique » remettant en cause nombre de principes de droit établis au XIXe siècle dans la mouvance des Lumières du XVIIIe siècle et du triomphe de l’appareil d’État14. Elle insiste sur la frontière comme ancrage des principes de droit et même de l’efficience de ses catégories ; évoque le « syndrome de l’universel et du relatif » dans la reconstruction du droit des États. Pour la douane, nous pouvons croire que c’est la remise en cause des méthodes d’intervention de l’administration et de ses moyens : elle s’organise autour de la frontière, se mobilise autour de cette ligne magique qui devient à la fois son paradigme et sa raison d’être. Pour l’OMC, « l’examen des politiques commerciales de l’Union Européenne » engagé en 1997 débouche sur une « exigence de transparence et de non-discrimination » ; ainsi, par exemple, « le soutien apporté au secteur bovin lors de la crise de l’ESB a fait apparaître les insuffisances et des manquements qui portent gravement atteinte aux droits des autres membres de l’OMC15 ».

  • 16 CJCE. 15 décembre 1976. Suzanne Donckerwolcke épouse Criel et Henri Schou c/ Procureur de la Républ (...)

10Enfin, la remise en cause des pouvoirs d’enquête et de transaction de l’administration économique est également à l’ordre du jour. Les douaniers ont d’immenses pouvoirs d’investigation en enquête préliminaire dont ne disposent pas les officiers de police judiciaire si ces derniers ne sont pas détenteurs d’une commission rogatoire. Saisie, confiscation, accès aux intérieurs de véhicules, rétention administrative assimilable à de la garde à vue sans intervention d’un juge... constituent des pouvoirs qui, dans le cadre communautaire, sentent un peu le souffre. Les douaniers utilisent ces pouvoirs avec doigté et discrétion. Mais la Cour européenne des Droits de l’Homme a émis des réserves à plusieurs reprises contre ces procédures. La Cour de Justice des Communautés, pour sa part, s’est étonnée que des sanctions pénales aient pu être utilisées pour sanctionner des infractions économiques et elle a souligné leur caractère disproportionné16. Ce sont là des juges bien moins complaisants que ceux auxquels avait affaire l’administration des douanes : une juridiction administrative débonnaire et une procédure de transaction bien pratique pour éviter les tracasseries du juge pénal ont souvent caricaturé les procédures douanières avec pour toile de fond la fiction de la spécificité du droit fiscal.

II. La reconstruction des contrôles économiques dans le cadre de la mondialisation et de l’Europe

11Dans ces conditions, à quoi servent la douane et les douaniers ? Doit-on subodorer que ce service de contrôle va disparaître ? C’est mal connaître l’administration que de croire qu’elle n’existe qu’à travers son fondement initial. Les armées n’ont pas besoin de guerres pour exister et mener des réformes. J’avais été frappé moi-même par les transformations de ma propre administration la répression des fraudes, et les mutations de ses modalités d’intervention. Au début du XXe siècle, la ferveur pour la science réduit le contrôle des fraudes au prélèvement d’échantillons et à leur transmission au laboratoire : l’analyse confondra le fraudeur, le juge ne pourra que sévir. Le service des fraudes n’est qu’une vaste entreprise de prélèvements commandée par une administration centrale qui en établit les listes départementales. Il faudra attendre les années soixante pour que l’enquête en entreprise remplace enfin cette méthode : les contrôles statistiques et scripturaux, l’exercice du droit de visite dans les ateliers de fabrication, font du prélèvement un accessoire de l’enquête, non plus son but. Le droit pénal des fraudes lui-même, toutefois, comme moyen d’éradiquer la fraude, n’est que l’héritier des corporations et le géniteur d’un contrôle administratif qui va pour l’essentiel échapper au contrôle du juge.

12Dès lors, qu’importe que la frontière s’efface ! Nous aurons une douane sans frontière. La douane ne défend pas la frontière à proprement parler, elle défend le territoire et les caisses de l’État. La frontière n’est qu’un moyen technique qui se confond avec la souveraineté juridique de la puissance publique. La douane n’a donc pas besoin de frontière pour exister et pour être utile. Ainsi, notre collègue [B. Domingo] a-t-il pu souligner que la douane reconstruit son espace de contrôle dans une zone tampon où elle a redéployé ses moyens et transformé ses méthodes. Cette zone d’attention particulière est d’autant plus forte que l’on assiste à la reconstruction socioéconomique de la frontière : une « transfrontaliarité » constituée d’un espace marchand et administratif.

13S’il est vrai que, juridiquement, il n’y a plus de frontière intra-communautaire, il suffit de se rendre à la Jonquère et au Perthus pour assister au renforcement d’un espace frontalier informel qui se construit sur un mouvement économique d’une ampleur sans précédent. La frontière est reconstituée par le marché pour les hommes, la marchandise et l’argent. L’activité économique du Perthus et de la Jonquère est une énigme ! Ce n’est ni la taxe, ni le change, ni le différentiel fiscal qui justifient réellement ce mouvement. C’est un phénomène étrange et composite : dépaysement touristique, symbolique du passage, héliotropisme..., étranglement des flux de transports. Quelle qu’en soit la cause, la frontière perthusienne n’a jamais été aussi active ni aussi prospère. L’extension des espaces commerciaux est extraordinaire : l’affaiblissement apparent des contrôles douaniers et l’arrivée de l’Euro n’ont pas fait disparaître « le pas suspendu de la cigogne »... Supermarchés, commerces de toutes natures, hôtels, banques, restaurants, prostitution, ont pris une ampleur démesurée. D’immenses parkings accueillent les flottes de transports routiers de toute l’Europe pour des escales tourisco-administratives. Certes, l’interdiction de traverser la France le dimanche peut justifier cette mise en stand by d’innombrables camions : mais une ambiance « d’escale maritime » se dégage de ce lieu où se concentrent les joies de la consommation et les plaisirs du voyage.

14L’abandon du contrôle des marchandises illégales ou de contrebande n’est donc pas à l’ordre du jour, car ce blow up mercantile suscite la méfiance de l’administration frontalière et la mise en place d’un véritable réseau de surveillance croisé entre diverses administrations : douanes, police des frontières et de l’immigration, contrôles sanitaires, police judiciaire... Bien sûr, les contrôles sont moins visibles ; mais on aurait tord de croire qu’ils sont moins efficaces. La collecte de renseignements, l’observation des flux de populations, la constitution de bases de données, augmentent considérablement le champ d’action des gabelous du XXIe siècle.

15Bruno Domingo a également insisté sur l’ubiquité de la douane sur le territoire. Le fait n’est pas nouveau : depuis toujours, avec « les Indirectes », les douaniers traquent la fraude sur l’ensemble du territoire dans les chais et les entrepôts commerciaux. Depuis plusieurs décennies, l’administration dédouane les marchandises urbi et orbi, dans les entreprises, les Marchés d’intérêts Nationaux, les magasins... L’examen des organigrammes montre que la douane est implantée partout et depuis toujours. Même si elle concentre davantage de moyens aux frontières, son action territoriale est permanente et sa présence effective dans toutes les circonscriptions territoriales. Elle enquête sur les infractions douanières, est habilitée également à relever toutes sortes d’infractions. Dans sa généreuse attribution de pouvoirs de police et de constatation, le législateur a toujours doté largement les douaniers dont on connaît l’organisation, l’importance des moyens, la méthode et la capacité d’intervention : toutes les infractions économiques, jusqu’à et y compris les infractions à la législation des pêches ou à la navigation de plaisance, peuvent entrer dans le champ d’action des douaniers. En fait, le douanier « ratisse large » car l’enquête préliminaire peut s’engager et s’approfondir sur la base de vérifications de routine ou de simples contraventions très éloignées de l’infraction douanière. La douane s’est emparée ainsi du dossier des stupéfiants, au grand dam des services de police judiciaire, compétence où elle excelle par son expérience des flux internationaux. Stratégiquement, l’accaparement de la répression des stupéfiants est vitale pour les douaniers : ils démontrent d’abord une utilité administrative qui n’est plus exclusivement économique en participant à l’éradication d’un fléau social auquel est sensible le politique comme l’opinion. Ensuite, cette compétence permet aux douaniers une « survérification » des contrôles exercés par leurs collègues espagnols, hollandais ou italiens. Enfin, la répression du trafic des stupéfiants permet d’agir sur tout le territoire et de poursuivre la délinquance bien au-delà des zones frontalières, justifiant plus encore ses fonctions et ses méthodes.

16Il est vrai que si la douane, dans le cadre de la politique douanière commune, a abandonné une grande partie de sa culture nationale... c’est pour mieux s’intégrer à une culture douanière commune, voire mondiale, dans laquelle son rôle n’est pas réellement remis en cause. Le traité de Rome a amené la révision d’innombrables règlements mais a rendu plus complexe les missions des administrations économiques et des polices spéciales. Si le trafic intra-communautaire est désormais allégé, la douane est aujourd’hui responsable des flux extra-communautaires, avec une complexité nouvelle qui lui permet de redéployer ses moyens et même d’en revendiquer d’autres. C’est l’entrée du territoire commun, et non plus seulement du territoire national, qui est sous la surveillance de la douane. Celle-ci, dans les Pyrénées, garde un œil suspicieux sur la principauté d’Andorre, cousine extra-communautaire, destination de toutes les débauches mercantiles : elle en contrôle les flux au nom d’un marché ouvert à vingt-cinq États, car, sitôt dédouané, le produit sera en libre pratique dans l’ensemble du Grand marché. De même, si des marchandises sont débarquées à Port-Vendres, elles seront considérées comme marchandises communautaires pour l’ensemble des vingt-cinq pays de la Communauté. Dès lors, elles pourront faire l’objet de processus de transformation et de conditionnement sans qu’on puisse les différencier de n’importe quel produit européen. La surveillance des eaux territoriales est ainsi devenue une responsabilité communautaire. La douane et les autres administrations de police vérifient également que les contrôles opérés dans les autres pays de la communauté sont conformes à ce que les règles communes exigent : elles entretiennent ainsi une « émulation communautaire » dans laquelle les différents services nationaux peuvent le cas échéant mesurer l’efficacité des autres services.

17Dans ce contexte, les méthodes ont considérablement évolué : la coopération transfrontalière, l’échange de fichiers, les réunions interservices, la communication des expériences sont désormais de nouvelles façons dont s’exerce le métier de contrôle technique. Ces transformations considérables soulignent combien l’administration se transforme alors que ses détracteurs voudraient nous persuader qu’elle est immobile. Les administrations financières ont intégré les matériels de traitement des données et de communication les plus sophistiquées. Depuis la fin des années soixante, elles ont su maîtriser l’extraordinaire augmentation des flux de toutes natures accompagnant l’ouverture des frontières de la communauté.

Conclusion

  • 17 La Communauté n’est pas devenue formellement une partie contractante du GATT par un acte spécifique (...)

18La Communauté européenne a remplacé les autorités nationales dans le domaine du commerce international17. La négociation douanière relève donc de la Commission, c’est dire que les administrations économiques des États membres ne sont même plus directement impliquées dans ce cadre normatif et diplomatique. Mais les douaniers restent les bras séculiers de la Communauté. Celle-ci n’a pas d’autres services que les services nationaux et le démantèlement de ces administrations affaiblirait considérablement l’Europe dans ses politiques internationales. Les douaniers sont ainsi, paradoxalement, des facteurs d’intégration européenne : ils développent d’abord la mise en œuvre des principes et des normes communes pour la libéralisation des échanges. Ils constituent ainsi une véritable administration fédérale, ou plus exactement un ensemble d’administrations fédérées pour un projet commun. La disparition des frontières intracommunautaires et la modification de leurs méthodes n’affaiblissent donc en rien leur importance politique.

Notes

1 L’État et les fraudes commerciales, PUP, Perpignan, 1996.

2 Cf. sur cette notion et ses définitions, M. Henry, Essai sur le particularisme de l’infraction économique, T. D. Montpellier 1979 ; l’ouvrage souligne bien que l’incrimination autant que les poursuites et les sanctions ne concourent qu’à la satisfaction des objectifs économiques de la puissance publique en dehors de toute considération morale ou du trouble ressenti par la société.

3 Cf. la définition donnée par la jurisprudence en considération de son objet « Tout ce qui se rapporte notamment à la production, à la répartition, à la circulation, à la consommation des denrées et des marchandises, ainsi qu’aux moyens d’échange consistant particulièrement dans la monnaie sous ses diverses formes, et ce qui porte une atteinte directe à l’économie du pays, dont l’Etat, en raison des circonstances, a assumé la direction et le contrôle », CASS Ch. réunies, 1er avril 1949, Dalloz, 1949, p. 390.

4 Cf. M. Henry précité, l’objet de sa partie I.

5 Cf. les réflexions sur la dérive administrative du droit pénal, L’État et..., op. cit., p. 177 sq.

6 L’ancien article 8, devenu ensuite l’article 7 et désormais abrogé, prévoyait que la période de transition s’achèverait pour les six pays originaires dès le 31 décembre 1969.

7 CJCE, 14 décembre 1962, Commission de la Communauté économique européenne c/ Grand-duché de Luxembourg et Royaume de Belgique, affaire dite du « pain d’épice », aff. jtes nos 2 et 3/62, Rec., p. 813, spécialement p. 828 : « la taxe d’effet équivalent peut être considérée, quelles que soient son appellation et sa technique, comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l’importation, soit ultérieurement, et qui, frappant spécifiquement un produit importé d’un pays membre à l’exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix, d’avoir ainsi sur la liberté de circulation des produits la même incidence que les droits de douane. »

8 Pour une définition de cette notion CJCE « Dassonville » 11 juillet 1974 R. 1974 p. 837 : « Toute réglementation commerciale [...] susceptible d’entraver directement ou indirectement actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire [...] Ainsi, l’exigence par un État membre d’un certificat d’authenticité plus difficilement accessible aux importateurs d’un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre qu’aux importateurs du même produit en provenance directe du pays d’origine, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative incompatible avec le traité ». Cf. également A. Mattera : « Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement » Jupiter, 1988, p. 26 sq. ; et, sur le démantèlement de ces entraves, également G. Druesne : Droit matériel et politique de la Communauté économique européenne, PUF, 2002, coll. Droit fondamental, p. 43 à 57.

9 CJCE 5 mai 1998, « The Queen c/ Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers’ Union, David Burnett and Sons Ltd, R. S. and E. Wright Ltd, Anglo Beef Processors Ltd, United Kingdom Genetics, Wyjac Calves Ltd, International Traders Ferry Ltd, MFP International Ltd, Interstate Truck Rental Ltd et Vian Exports Ltd, » aff. no C-157/96. Rec., p. 1-2211. Cf. aussi d’innombrables commentaires de cette décision. À la vérité la compétence de la Commission à prendre des mesures d’embargo sur la viande de bœuf britannique n’avait pas pour effet de renforcer le rôle et l’efficacité des mesures sanitaires mais de confisquer aux États membres cette responsabilité de crainte qu’elle soit exercée dans le désordre de quinze Etats membres ayant chacun leur propre analyse du risque. Pour preuve, deux ans plus tard, lors de la levée de l’embargo communautaire, la France fut déboutée par la CJCE lorsqu’elle voulut maintenir l’embargo sur son territoire sur la base d’expertises scientifiques de l’ANSSA.

10 F. Féral, « La crise de la vache folle et la gestion du risque industriel », Revue des Sciences Politiques de Toulouse, no 37, 1er semestre 1997, p. 7-28.

11 Reconnaissance faite par un arrêt célèbre « Cassis de Dijon » (CJCE, 20 février 1979, « Rewe » 120/78 Rec.. p. 649), par lequel la réglementation allemande des produits alcooliques est déclarée inopposable à un exportateur.

12 Dans son article 4-1, l’accord SPS demande aux membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) de reconnaître les mesures sanitaires des autres membres afin de permettre d’atteindre les mêmes niveaux de protection. Les États membres doivent traiter les produits étrangers comme s’il s’agissait de biens domestiques. Ils doivent s’assurer que les réglementations techniques n’entravent pas les échanges plus que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Les mesures destinées à atteindre ces objectifs doivent être justifiées scientifiquement, alors qu’auparavant elles étaient du domaine de l’opportunité.

13 Le 15 avril 1994, à Marrakech, l’OMC a adopté l’Accord sur l’application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) et la révision de l’Accord sur les Obstacles Technique au Commerce (OTC) pour les rendre opposables aux États signataires en 1995.

14 M. Delmas-Marty, Le flou du droit : du code pénal aux droits de l’homme, Paris, 2004.

15 Cf. « Examen des politiques commerciales de l’Union Européenne, 1997 », Service des publications de l’OMC, OMC, Genève, 1997. Pour un commentaire plus général des contrôles de l’OMC sur les politiques économiques : P. Rosiak, Les transformation du droit international économique, L’Harmattan/CERTAP, Université de Perpignan, 2003.

16 CJCE. 15 décembre 1976. Suzanne Donckerwolcke épouse Criel et Henri Schou c/ Procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille et Directeur général des douanes et droits indirects, aff. no 41/76, Rec., p. 1921. Cf. aussi sur les contrôles, 20 avril 1978, Société Les Commissionnaires Réunis SARL c/ Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel c/ Receveur des douanes, aff.nos 80 et 81/77, Rec., p. 927.

17 La Communauté n’est pas devenue formellement une partie contractante du GATT par un acte spécifique d’accession. Elle a acquis cette qualité par le biais d’une coutume internationale, par son implication dans les groupes de travail du GATT, par sa place au sein des négociations des grandes conférences telles que le « Kennedy » et le « Tokyo Round », par les actions des pays tiers contre elle dans les litiges commerciaux internationaux ou. à l’inverse, les actions intentées par elle, sa qualité de partie contractante dans divers instruments juridiques du GATT dont l’Accord résultant des négociations « Kennedy » (Décision du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1967, portant conclusion de ces accords multilatéraux, JOCE no L. 305 du 19 novembre 1968) et de nombreux protocoles d’accession de pays tiers (Roumanie en 1971, Hongrie en 1973, Pologne en 1976), qui lui ont conféré un rôle décisionnel primordial, Cf. D. Roca, Le démantèlement des obstacles techniques au commerce mondial et intracommunautaire, T.D. Perpignan, 2005, tome II.

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