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D’herbe, de terre et de sang

 | 
Marc Conesa

Deuxième partie. La terre et le sang

Chapitre III. Enquête sur la seigneurie et ses espaces XVIe - XVIIIe siècle

Texte intégral

  • 1 Je reconnais ici volontiers toutes mes dettes envers Roland Viader pour nos longues discussions.

1La seigneurie est au cœur des formes, des logiques et des dynamiques d’appropriation du sol, du Moyen Âge jusqu’à la fin de l’époque moderne1. Elle articule, en effet, la tenure et la réserve, la mouvance et le domaine, les droits d’usage et la juridiction, qui sont autant de manières de se saisir du territoire et d’en distribuer les ressources. Pour ces périodes, on ne saurait donc comprendre l’architecture des rapports sociaux, leur inscription dans l’espace et leurs évolutions, sans examiner le rôle de la seigneurie, sans connaître ses rouages et ses contours, sans étudier ses forces et ses limites.

  • 2 Rodrigue Tréton, “Un prototype ? Remarques à propos d’un capbreu des revenus et usages du comte d’E (...)
  • 3 Les aveux utilisent l’expression « homo proprius, solidus et affocatus, cum omni prole nata et nasc (...)

2Sur ce thème, les sources de nos régions offrent une information riche et variée. Au XVIIIe siècle notamment, les enquêtes administratives, les procès, les terriers et les fonds privés sont abondants ; ils permettent d’identifier les seigneurs, de caractériser les seigneuries et de les resituer dans leurs contextes catalan et européen. Dans le détail des situations, la seigneurie est alors d’une infinie variété, et cette diversité semble de toutes les époques. Pour les siècles antérieurs, il est vrai, les documents comptables sont plus rares, les sources royales plus répétitives, les archives judiciaires plus inégales. L’ancienneté des formes documentaires permet cependant de remonter très haut dans le temps, et de traquer les origines des systèmes seigneuriaux jusque dans la seconde moitié du Moyen Âge. De ce point de vue, en effet, la continuité est flagrante et l’unité du système seigneurial ne semble faire aucun doute. La longue vie des capbreus est ici paradigmatique. Proches parents des terriers, les premiers de ces livres de reconnaissance datent du XIIIe siècle ; les derniers sont confectionnés à la veille de la Révolution2. C’est dire, d’une certaine façon, que le droit et le langage portent un immobilisme de façade3, et que l’enjeu est de redécouvrir les changements derrière ce masque de l’intangible.

  • 4 Paul Ourliac, cité par Viader Roland, “Remarques sur la tenure et le statut des tenanciers dans la (...)
  • 5 Alain Guerreau, Le féodalisme : un horizon théorique, Paris, Sycomore, 1980, 229 p. ; et L’avenir d (...)

3Il ne s’agit pas, pour autant, d’un problème propre à notre documentation. Partout en Europe, la seigneurie est difficile à saisir. Polymorphe, plurielle et diverse, elle change d’un lieu à l’autre, elle se transforme au fil des siècles. Et pourtant, elle reste un principe unique, une abstraction qui subsume les différences. Pour les historiens du droit, c’est une institution. Immuable en principe, elle est en réalité sans cesse redéfinie, alors même que « l’intervention des juristes introduit dans les rapports sociaux ou fonciers un ordre, une cohérence qu’ils ne comportaient pas à l’origine »4. Dès lors, comment ne pas se méfier des définitions et des classifications préconstruites ? Sans doute faudrait-il reprendre entièrement l’archéologie des mots et des choses de la seigneurie, de l’époque médiévale à la Révolution5. Mais en attendant, comment ne pas voir que les catégories du XVIIIe siècle sont particulièrement trompeuses ? Pour éviter les pièges de ces classifications, il est essentiel de restituer la logique des sources et des dossiers documentaires dans la longue durée. C’est ce que l’on essaiera de faire ici en privilégiant l’étude des fonds d’archives de la vicomté d’Evol et de la baronnie d’Enveitg, par exemple.

4Dans cette optique encore, l’analyse des capbreus est essentielle. Elle montre que la rédaction de ces documents était un événement central dans la vie des seigneuries, qui construisait la domination sur les hommes et les territoires selon une logique juridique et scripturaire très particulière. Assise sur une très ancienne pratique du droit écrit, la seigneurie catalane ne se comprend que dans l’intertextualité. Les capbreus renvoient à d’autres documents écrits, à des registres et à des chartes isolées, à des capbreus antérieurs ou à des actes plus anciens encore. Ils établissent ainsi la succession des tenanciers et l’histoire des parcelles. Ils dévoilent des solidarités de tenanciers et des pseudo-généalogies construites par la transmission des terres. Pour comprendre ces mécanismes, il faut procéder à des lectures serrées sur des espaces étroits, sans pour autant négliger les grands décapages de surface. La totalité des capbreus disponible a donc été consultée, mais Estavar (documenté par sept terriers successifs entre 1568 et 1782 !) est resté au cœur de notre analyse.

  • 6 Cette lecture de la tenure comme une unité juridique et matérielle qui transcende les différentes f (...)
  • 7 Le manse est le principal écran. « Le manse est constitué par un ensemble de bâtiments, de champs, (...)

5Cette étude des mots et des mécanismes d’écriture permet, pour finir, d’accéder aux structures fondamentales de la tenure et d’en redécouvrir la complexité. Le manse, la mansata et la maison apparaissent ici comme autant de variations sur le même thème. Ces tenures sont bien plus que des lots de parcelles bien identifiées ; elles forment des ensembles de droits, de relations de dépendances et de liens généalogiques qui constituent la trame des rapports sociaux dans la seigneurie6. Elles masquent la partie pauvre de la population en médiatisant leur accès à la terre labourée et aux vacants7. On peut alors découvrir l’envers du décor. La hiérarchie au village est fondée sur les différences de statut dans la seigneurie. Celle-ci ne constitue pas un corps étranger à la structuration sociale. Elle se définit au contraire comme un outil de légitimation croisée des droits et des biens de chacun. L’espace est pris dans ces filets de justifications entremêlées.

6En somme, il s’agit de cerner une seigneurie qui change selon les temps et les lieux, selon les protagonistes et les enjeux, selon les échelles et les angles d’approche. Et pourtant, la réflexion doit s’enrouler comme une spirale autour de cet axe central, indispensable pour expliquer la tenure d’un lopin aussi bien que l’organisation globale des structures sociales pendant plusieurs siècles. Pour ce faire, on proposera donc trois niveaux d’analyse. En premier lieu, il s’agira de présenter les cadres généraux de la seigneurie en Roussillon, d’identifier ses caractéristiques et ses variétés. Dans un second temps, l’exemple de la vicomté d’Évol nous servira à montrer le fonctionnement concret d’une seigneurie, et à souligner l’importance des transformations de l’époque moderne. Dans une troisième partie, enfin, on examinera l’impact des structures seigneuriales sur l’organisation sociale et la circulation des tenures paysannes.

I. Le cadre général : seigneurs et seigneuries en Roussillon (XIVe – XVIIIe s.)

  • 8 Jean Gallet insiste et démontre ce point particulier pour la Bretagne. Il met ainsi en évidence les (...)
  • 9 Rappelons que l’expression désigne les trois vigueries de Cerdagne, Conflent et Roussillon qui pass (...)

7Afin de saisir la seigneurie dans toutes ses dimensions (sociales et économiques, politiques et judiciaires), il est important de commencer par dresser un état des lieux, des documents et des structures qui servent de repères. Dans cette optique, le premier objectif est de mettre en évidence la diversité des acteurs et des situations en constituant un inventaire des seigneurs et des seigneuries. C’est un préalable impératif, entrepris ailleurs, mais redoutable partout8. Pour ce faire, la Cerdagne n’est pas une échelle pertinente, parce que les seigneuries constituent des chapelets de territoires à cheval sur plusieurs régions. On élargira donc le cadre géographique à celui embrassé par la documentation, centrée sur les Comtés9 puis sur la province du Roussillon à partir de 1659. Le second objectif est de cerner le rôle de la seigneurie dans les réalités locales, pour vérifier dans quelle mesure la seigneurie de nos régions correspond aux modèles historiographiques. Le troisième objectif est d’examiner sa structure foncière et économique, pour déterminer son poids et son emprise.

1. Le poids des héritages et l’importance des recompositions

  • 10 AD66, 1B1 à 1B16.
  • 11 « Un rideau de fumée » : Benoît Cursente, “Les montagnes des médiévistes”, Montagnes médiévales, Ac (...)
  • 12 Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, croissance et mutation d’une (...)

8Les héritages médiévaux sont indispensables pour expliquer les seigneuries de l’époque moderne. La féodalité catalane, en effet, est d’abord marquée par les donations aux grandes abbayes pyrénéennes. Du IXe au XIIIe siècle, une partie du domaine royal et comtal est l’objet de dotations aux centres monastiques de Saint-Michel de Cuxà et de Saint-Martin du Canigou10. Loin de valider le mythe du moine-défricheur11, ces concessions ont pour objectif de mettre les terres comtales à l’abri des guerres intestines. Au XIe siècle, l’exacerbation des conflits et la crise des institutions publiques favorisent l’éclosion d’une nouvelle génération de seigneuries, laïques et châtelaines12. Celles-ci, bien que souvent reprises en fief dans les générations suivantes, empiètent sur un domaine comtal qui reste néanmoins très important. Or, au XIIe siècle, les comtés de Cerdagne, Conflent et Roussillon passent dans le patrimoine des rois d’Aragon. La monarchie hérite ainsi de vastes domaines. Dès le XIVe siècle cependant, la frontière, les guerres et les difficultés économiques entraînent une profonde redistribution des fiefs et des seigneuries.

La seigneurie et la distribution des fiefs, du XIVe au XVIIe siècle

  • 13 AD66, 1B190, « Libre ordenat sobre lo quitament faedor de les coses patrimonials dels comtats de Ro (...)
  • 14 Jacques Ier d’Aragon († 1232) ; Sanche de Majorque († 1324) et Jean Ier d’Aragon († 1395).

9En 1409, le procureur royal Dalmau de Biert rédige un mémoire sur les cessions du Domaine. Le registre compte près de 60 folios ininterrompus de ventes et de concessions en cascade13. Les aliénations faites par trois souverains successifs14 ont été observées à la loupe, et le bilan est spectaculaire. Plus de 60 lieux, fiefs et justices changent de main à chaque génération.

  • 15 M.-T. Ferrer ; D. Coulon (éd.), L’expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barc (...)
  • 16 AD66, 1B142.
  • 17 Anita Guerreau-Jalabert, “Parenté”, Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire raiso (...)

10Ces mouvements incessants s’expliquent d’abord par la politique des monarques aragonais qui se désengagent des comtés septentrionaux pour financer leurs opérations extérieures. Progressivement, en effet, la royauté aragonaise se tourne vers la Méditerranée15. Au XIIIe siècle, la conquête de Majorque participe encore de la Reconquista, et contribue à déplacer le centre de gravité du royaume. Le financement de ces opérations repose sur une série d’aliénations. Et les circonstances se répètent. À la fin du XIVe siècle, l’infant Jean vend une autre série de domaines pour payer les intérêts des emprunts contractés pour récupérer le royaume de Sardaigne16. Par la même occasion, il sous-traite la défense de la frontière septentrionale à des lignages seconds. Ces lignages font souche, et s’identifient à leurs territoires. Arnald et Ermengaud de Llupia acquièrent la juridiction de Llupia comme Raymond de Perellos achète celle de Perellos. À cette époque encore, le chevalier, la seigneurie et le territoire ne font qu’un, et rappellent ses topolignées dont Anita Guerreau-Jalabert a analysé l’apparition dans l’Occident médiéval17. L’inscription dans l’espace est une source de légitimité. Les distances avec le pouvoir royal augmentent d’autant.

  • 18 AD66, 1B157.
  • 19 AD66, 1B423.

11Très vite pourtant, la circulation des seigneuries prend encore plus d’ampleur. Lorsque le roi inféode une seigneurie à l’un de ses proches, en échange de services financiers et militaires, il arrive, en effet, que celui-ci revende ensuite son fief à des particuliers, en faisant de substantiels bénéfices. Jean Ier cède ainsi la juridiction de Villech au trésorier royal, Romeu Ces Planes. Ce dernier démembre le fief pour le revendre en plusieurs lots18. Un marché des seigneuries se crée. Il rythme toute la période du XIVe au début du XVIIe siècle. Une partie du patrimoine royal est même mis à l’encan puisque les registres de la procuration mentionnent en 1524 des crieurs publics pour les enchères des biens du Domaine19. L’espace seigneurial n’est plus le symbole d’une légitimité acquise par les armes et le service royal. Il devient une source de pouvoir et de profit, qu’il est possible d’acheter aux enchères publiques.

  • 20 AD66, 1B155, registre, fo 64.
  • 21 Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV”, Anuario de Estudio (...)
  • 22 Flocel Sabaté, “La montagne dans la Catalogne médiévale. Perception et pouvoir”, Montagnes médiéval (...)

12Le patrimoine royal est fortement diminué. La situation est jugée critique à la fin du XIVe siècle. Le mestre racional souligne que les revenus royaux, d’un montant de 16 906 livres à l’époque de Pierre III († 1285), n’atteignent pas 500 livres en 1394. Il critique même ce « senyor rey ara regnant ne fa gracies tot jorn e donacions a qui li plau, de ço qui romas hi es »20. La proportion des seigneuries situées en dehors de la juridiction royale augmente logiquement. Elle atteint, selon Flocel Sabaté, 87 % de la Catalogne et concerne 78 % de sa population en 139221. Seules les villes sont conservées, dont Puigcerdà et Villefranche pour la Cerdagne et le Conflent, car elles constituent des points d’appuis indispensables pour la fiscalité royale22.

  • 23 AD66, 1B409.
  • 24 APDP, dossier la Vignole et Ste Eulalie.

13Le désengagement royal s’accentue encore au milieu du XVe siècle. Le roi Jean II d’Aragon se résigne à prêter les Comtés à Louis XI pour payer ses dettes. L’occupation dure de 1463 à 1493. Elle se traduit par une série de confiscations de seigneuries qui sont redistribuées à des fidèles du roi de France23. Le même procédé est utilisé au milieu du XVIIe siècle, quand Mazarin se rend maître de la zone frontière. Les seigneuries situées en Cerdagne française, mais possédées par des vassaux du roi d’Espagne sont confisquées par le roi de France chaque fois qu’une guerre éclate. Les grandes seigneuries sont les premières à être saisies car elles sont la possession de proches du roi. En revanche, et il faut le souligner, les petits seigneurs locaux inversent plus librement la polarité de leurs fidélités : François de Pastors, le seigneur d’Enveig, fait hommage à Louis XIV en 1666, à Philippe IV en 1678 puis à nouveau au roi de France en 167924.

Vue d’ensemble en 1779

  • 25 Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV”, art. cit,
  • 26 AD66, ms. 19. Ce document est reproduit par André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon du tra (...)

14L’instabilité seigneuriale a des conséquences documentaires : elle conduit à multiplier les inventaires des seigneuries et de leurs titulaires. La chancellerie royale en est le premier commanditaire depuis le XIVe siècle25. Ses motivations sont financières. Les guerres coûtent cher. La monarchie cherche donc à démontrer que les fiefs sont de sa mouvance pour récupérer ces juridictions, afin de les monnayer ensuite au plus offrant. L’enquête de 1779 est la plus complète. Elle enregistre aussi bien les banalités que les mouvances, mais elle définit le bénéficiaire des droits de justice comme le principal titulaire de la seigneurie, et considère que les autres seigneuries lui sont assujetties. Malgré cette simplification, elle recense plus de deux cents seigneuries dans la province du Roussillon, qui, une fois cartographiées, forment une mosaïque (Planche 8)26.

15Une trentaine de seigneurs sont dénombrés. Ils sont une dizaine à ne posséder qu’une seule juridiction, et presque autant à n’en détenir que deux ou trois. Le reste est la possession de grands féodaux ibériques ou monastiques. À la cour d’Espagne, par exemple, le duc d’Híjar détient neuf seigneuries. Le comte d’Aranda, l’un des derniers grands lignages nobiliaires catalans, en possède six. Les nobles roussillonnais pèsent moins.

16La marquise de Blanes et la famille d’Oms tiennent chacune sept juridictions tandis que les abbayes administrent plus du dixième des seigneuries recensées. Mais, l’éclatement géographique des possessions est la règle : il n’y a pas d’espace seigneurial d’un seul tenant.

  • 27 L’expression fait référence à cette image d’une montagne peuplée d’hommes libres, sauvages et pauvr (...)

17À une autre échelle, les différences entre les quatre vigueries (elles constituent l’échelon intermédiaire entre la province et les communautés) apparaissent nettement. Conflent et Cerdagne se détachent du modèle commun. Il y a bien, pour ce qui concerne l’identité des seigneurs, une spécificité de la seigneurie à la montagne. La viguerie de Conflent est fortement marquée par la domination des moines noirs. Près de 40 % des seigneuries leurs appartiennent. En Cerdagne, le roi est plus présent : il détient 17 % des juridictions contre 10 % dans l’ensemble de la province. Les lieux fortifiés, comme Llivia, les axes de circulation, comme la vallée du Carol, sont demeurés à la royauté en raison de leur importance stratégique. L’autre trait saillant est la proportion de communautés qui disposent d’elles-mêmes. Elle atteint 30 % contre moins de 6 % dans l’ensemble du Roussillon. Il n’en fallait pas moins pour invoquer le vent de la liberté qui aurait soufflé sur ces « républiques montagnardes »27.

  • 28 C’est-à-dire des particuliers qui engagent (« achètent ») des droits seigneuriaux, essentiellement (...)
  • 29 Georges Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières, vers 1670 - 1789, Paris (...)

18L’inventaire de 1779 est donc sans appel. Le roi n’est pas le premier seigneur de la province. Plus de la moitié des seigneuries recensées sont possédées par des seigneurs particuliers (56 %), moins du tiers est tenu par des ecclésiastiques (30 %). Le Domaine royal n’en détient que 10 %, dont une partie est vendue à des engagistes28. Enfin, onze communautés d’habitants sont maîtresses d’elles-mêmes : deux en Conflent, et neuf en Cerdagne. L’architecture de la domination seigneuriale dans la province du Roussillon est originale. Les listes dressées en Catalogne montrent, en effet, une plus forte proportion de seigneuries royales, autour du tiers contre le dixième en Roussillon. Dans la région de Toulouse, la répartition des seigneuries est également plus favorable à la royauté, qui détient le quart des juridictions. Les élites (officiers parlementaires, nobles et bourgeois) en contrôlent 60 %, et l’Église 15 %29 seulement, contre 30 % en Roussillon. Celui-ci est donc une terre de moines et de seigneurs laïcs. S’agit-il pour autant de seigneuries très différentes ? Rien n’est moins certain. La gestion et l’administration des juridictions semblent, en effet, beaucoup plus sensibles à l’absence ou à la présence effective du seigneur.

Seigneurs résidents, seigneurs absents, et leurs représentants

19La plus grande partie des seigneuries des Comtés est inféodée soit à des personnages lointains et étrangers, comme le comte d’Aranda ou le duc d’Híjar, soit à des religieux. Ce sont des seigneurs absents qui n’exercent pas la réalité du pouvoir local. Leur attache personnelle aux terres comme aux hommes est distendue et les visites de ces sires sur leurs domaines sont rares, voire inexistantes. Le seigneur est donc représenté par une chaîne d’intermédiaires d’autant plus longue qu’ils sont puissants, mais formée a minima d’un baile (également orthographié bayle ou batlle) et d’un sous-baile. Seuls ces derniers résident dans les communautés et incarnent la présence seigneuriale.

  • 30 Michel Brunet, “Conflits et complicités : baillis seigneuriaux et consuls des communautés en Roussi (...)
  • 31 AD66, 3E56/421 (1755), fo 80 suiv.

20Michel Brunet a attiré l’attention sur ces agents aux fonctions subalternes30. Leur pouvoir est limité à la surveillance du finage. Le sous-baile n’est guère plus qu’un garde-champêtre appointé par le seigneur au lieu de l’être par la communauté. Ils sont parfois exemptés de certaines impositions, pour motiver les vocations, car le seigneur peine à trouver des volontaires. Pour autant, ces hommes ne sont pas de simples relais du seigneur. Intégrés dans le jeu des pouvoirs locaux, protégés ou exposés par leurs alliances, ce sont avant tout des représentants du double jeu et du double langage, jouant de la double nature de leur pouvoir : à la fois local et extérieur. En 1755, par exemple, le baile de Llo, Jacques Via, favorise ouvertement sa famille en autorisant son frère à faire plusieurs essarts dans les hermes seigneuriaux, alors que leurs rivaux, de la famille Cristofol, n’obtiennent rien31.

  • 32 AD66, 1C2045.

21L’enquête sur les officiers municipaux dans le cadre de la réforme de Laverdy permet de constater la diversité des situations locales32. En Cerdagne, sur trente communautés répertoriées, sept n’ont que des consuls, car elles sont sans seigneur. Pour celles-ci, le baile est inconnu. Ce gros tiers des communautés cerdanes ignore donc tout représentant seigneurial. Les deux-tiers restants sont sous la coupe de seigneurs lointains. La plupart habitent en Espagne ou dans un monastère. Deux seigneurs seulement résident sur leurs terres : de Codol à Ur et de Pastors à Enveig. Là, baile et sous-baile sont directement contrôlés par le seigneur.

  • 33 AD66, 1C2057 ; 1C2094.
  • 34 AD66, 1C2057.
  • 35 AD66, 2B1819, (1714), fo 61.
  • 36 AD66, 1C2092 : « Copie des actions et manières d’agir de Jacques Vidal du lieu dour contre le sieur (...)

22Ce sont deux seigneuries voisines, sans être identiques. L’une dispose d’une vaste montagne, l’autre ne détient que des prés. Dans chacune, le seigneur possède tous les droits de justice et une partie des directes. Il est aussi propriétaire foncier. François de Pastors possède 20 % du finage (130 journaux sur 615), auxquels s’ajoutent 100 journaux à Sainte Léocadie et une maison à Puigcerdà. Au contraire, François de Codol ne dispose que de 30 journaux à Ur, soit 5 % de l’espace cultivé33. Quoique géographiquement proches, les deux seigneurs diffèrent radicalement. Le premier est un réformateur ; il s’adresse aux pépinières royales pour commander cent pieds de mûriers34, il est l’un des acteurs du changement agricole. L’autre est falot et discret. Une lettre adressée au premier atteste de la crainte et du respect qu’il inspire : son auteur, un habitant du village, craint des représailles35. En revanche, le second est insulté à plusieurs reprises par l’un de ses tenanciers, et il doit en appeler au président du Conseil Souverain pour essayer de s’en débarrasser36. Au-delà de ces différences, qui rappellent opportunément que la présence du seigneur ne définit pas un type de seigneurie, on notera cependant que cette présence est source de conflits.

  • 37 Roland Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle. Montagne, féodalité et communautés, Toulouse, PUM, (...)

23Les relations, amicales ou conflictuelles, entre le seigneur et ses hommes témoignent de la double nature de la seigneurie, qu’il est possible de définir à partir de l’analyse succincte de leurs demeures. Elles tiennent davantage de la maison forte que du château féodal. Seules les tourelles rappellent la distinction. Ces nobliaux sont d’extraction récente. Ils sont plus proches des élites locales issues des grandes maisons que de la noblesse. L’ambiguïté réside à cet endroit. Si le seigneur commande et ordonne, sa légitimité tient en sa proximité avec la strate des maisons dominantes. Son pouvoir n’est respecté que s’il participe d’une hiérarchie locale. Tout indique, en résumé, la difficulté de la seigneurie à s’exprimer en dehors des cadres de la communauté et des dominations locales37.

***

24Marginalisés du point de vue de la construction monarchique, les seigneurs le sont aussi par rapport à leurs tenanciers. Souvent absents, rarement résidents, ils sont des figures lointaines représentées localement par des intermédiaires qui utilisent leur position pour servir les intérêts de leur parenté. Quand le seigneur habite ses terres, il devient une figure familière qui inspire toute une gamme de sentiments, de la crainte au mépris. Mais, il ne s’élève guère plus haut que les hommes qu’il domine et bien souvent, c’est en apparaissant comme une grande maison qu’il contrôle effectivement le jeu politique local.

2. Une institution accommodante ?

25Si les seigneurs sont généralement lointains, la seigneurie est au contraire un espace vécu au quotidien. Dotée du pouvoir de contraindre et de juger, elle a parfois été résumée aux fourches caudines et au moulin banal institués en symboles de l’arbitraire seigneurial. Pourtant, la seigneurie du XVIIIe siècle apparaît, sans contester comme une institution plus équivoque et plus complexe.

Une seigneurie banale sans banalités ?

  • 38 AD66, 1C2040 ; 1C2044 ; 1C2058.
  • 39 Pour une courte présentation générale : Jean Gallet, Seigneurs et paysans en France… op. cit., p. 4 (...)
  • 40 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais d’après la politique notariale (1715-1789), Rouen, Publica (...)
  • 41 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, Co (...)
  • 42 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais…, p. 158-185.

26En 1725, l’enquête pour l’établissement du cinquantième fait l’inventaire des banalités38. Le terme désigne à l’époque moderne les infrastructures, comme le four, le pressoir et le moulin, qui sont en situation de monopole seigneurial39. Elles sont présentées comme le symbole des servitudes de l’Ancien Régime, à la fois coûteuses et vexatoires pour les roturiers. Mais elles sont aussi jugées « sur le déclin » en Bordelais : celle du pressoir semble avoir disparu, les moulins ont été acensés et les seigneurs ne se soucient pas de les conserver. En outre, ils autorisent facilement les nouvelles constructions, qui rivalisent avec les anciennes. « Rares sont les territoires où le monopole subsiste »40. Cette anémie seigneuriale est plus contrastée dans la région de Toulouse. « Très actifs dans le Toulousain, le Lauragais, les Pyrénées et la région de Carcassonne, les monopoles banaux semblent affaiblis dans l’Albigeois (…). Nombreuses sont les seigneuries qui conservent au moins un four ou une forge »41. En effet, ces monopoles génèrent de substantiels revenus, qu’ils soient gérés directement comme une portion du domaine seigneurial ou au contraire affermés au plus offrant42. Dans ce tableau contrasté, la Cerdagne occupe une position extrême : aucun four seigneurial n’est répertorié. Les six moulins recensés appartiennent à des particuliers.

  • 43 L’accessibilité des denrées, du vin à la viande, est l’objet de la plus grande partie des contrats (...)
  • 44 Sur l’esprit de localité : Antoine Follain, Le village sous l’Ancien Régime… op. cit., p. 105 suiv.
  • 45 AD66, 1C1366 (1669) ; 9Bp735 (1663).
  • 46 voir Chapitre 5.

27Les banalités ne sont pas pour autant des fictions. Les cabarets et les montagnes sont, en effet, les principales sources de profits et de pouvoirs. Mais, ils ne sont que rarement possédés par les seigneurs. Quatorze cabarets sont dénombrés en 1725 : l’Église en possède quatre et la moitié d’un autre, les seigneurs en ont trois et demi et les communautés six. De même, cinq montagnes sur huit appartiennent aux communautés. Celles-ci possèdent donc la plus grande partie des banalités. Elles fonctionnent comme un « petit monde » dans lequel ce qui est consommé est taxé au profit de la communauté, et finance la bourse commune indépendamment des inégalités sociales : les prix sont les mêmes pour tous et chacun doit pouvoir accéder aux denrées qui sont mises sur l’étal du boucher43. De plus, les cabarets constituent les hauts-lieux de la sociabilité villageoise. Ils sont constitutifs de cet esprit de localité qui fonde un territoire, ouvert sur le monde, avide de nouvelles, mais prompt à l’affirmation de soi44. Les sources judiciaires ne les décrivent qu’à l’envers, quand éclatent les bagarres entre ceux d’ici et ceux d’ailleurs, ou que se règlent de manière publique les questions d’honneur, dont l’échelle de valeur est parfois surprenante : détacher le cheval d’un rival est, par exemple, une affaire sérieuse qui se règle dans le sang45. Quant aux montagnes, espaces collectifs et de confins, elles sont socialement au cœur du territoire. De plus, elles constituent la principale source de revenus à la fois des budgets des communautés, quand la documentation permet de les saisir, mais aussi des habitants, puisque l’élevage, peu taxé, est hautement rémunérateur tout en étant indispensable à l’agriculture46.

Une main de justice conciliante ?

  • 47 Nùria Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya dels segles XVI a (...)
  • 48 Entre 1766 et 1767, les justices seigneuriales sont dénombrées en Bretagne, Toulousain, Languedoc e (...)

28Vraisemblablement peu banal, le seigneur est-il également faiblement justicier ? La remise des gants et de l’épée, les fourches caudines, le droit de condamner à mort ne sont pas les symboles d’un folklore suranné au XVIIe siècle. Nùria Sales rappelle que les dernières condamnations à mort décidées par le pouvoir seigneurial datent d’avant 1659, et concernent la zone d’entre Capcir et Conflent. Les Llupia en Roussillon ont leurs propres galères, construites avec les bois seigneuriaux, et recrutent leurs rameurs parmi les condamnés de la haute justice seigneuriale47. Mais, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’exercice de cette justice est concurrencé par le pouvoir royal qui récupère les juridictions comme les cas réservés. Les enquêtes et les réformes judiciaires successives facilitent ce renforcement de la monarchie48.

  • 49 Benoît Garnot, “Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la France du XVIIIe siècle”, H (...)

29En revanche, les basses et moyennes juridictions demeurent entre les mains des seigneurs. Ces justices subalternes ont mauvaise réputation. Jugées tantôt désuètes et moribondes, tantôt arbitraires et liberticides, elles ont suscité peu d’intérêt avant de récentes tentatives de réhabilitation49. En Cerdagne, ces justices locales protègent les habitants et réglent les micro-conflits. La documentation permet de voir particulièrement bien de quelle manière fonctionnent celle d’Estavar au début du XVIIe siècle, celle d’Enveig pendant le XVIIIe siècle, et celles des baronnies de Lles et Prullans aux XVIIe et XVIIIe siècles.

  • 50 ACCE, baronnie de Prullans, de Lles et Travesseres. Les oscillations sont fortes. Deux périodes se (...)

30Ces cours de justice, de toute évidence, coûtent davantage qu’elles ne rapportent. La lecture des registres montre que le personnel, juge et greffier, est commun à plusieurs seigneuries. Le sergent est celui de toute la viguerie : il doit néanmoins faire des vacations pour augmenter ses émoluments. Ces cours sont itinérantes ; leur activité est intermittente et irrégulière. Les cours seigneuriales de Lles et de Prullans permettent de préciser la chronologie et l’objet des procédures. Alors que la documentation est rare dans la première moitié du XVIIe siècle, les années 1690 – 1720 sont marquées par la multiplication des procédures judiciaires. Les temps de guerre s’accompagnent ainsi d’une crispation des relations sociales qui se manifeste à travers les procès intentés pour dettes ou voie de fait (tableau annexe 3)50.

31Pourtant, lire et compter les procès ne suffit pas. Les registres des cours seigneuriales d’Estavar et d’Enveig gardent la trace de bien plus d’amorces d’affaires que de sentences. La grande majorité des cas s’arrête avant le terme de la procédure. La négociation et la conciliation prennent le relais. N’est-ce pas l’objectif de ces justices peu coûteuses aux justiciables, mais pas au seigneur qui doit défrayer un personnel spécialisé, que de permettre un arrangement ? Elles évitent les sanctions trop sévères qui risqueraient d’entretenir l’esprit de vengeance.

  • 51 AD66, 11Bp550.
  • 52 Le terme forgé par Benoît Garnot désigne toutes les formes de règlements des conflits qui n’apparai (...)
  • 53 AD66, 1J175/2, cahier de 1731 : fo 13 suiv. : « parece muy necessario dar jueces los mas cerca de l (...)

32Le nombre de condamnations par contumace est également important. à Enveig, les habitants font du commerce avec les hommes de Mont-Louis. Ils s’endettent et les coups du sort sont réguliers. Un orage qui disperse un troupeau ou un garde de la foraine trop curieux, et les pertes sèches sont insurmontables. La justice seigneuriale les protège ouvertement contre ceux venus de l’extérieur. Quand elle ne déboute pas les plaignants à coups de demandes d’informations qui ne se terminent jamais, elle condamne les accusés par contumace alors même qu’ils continuent de résider dans la communauté51. Ces justices seigneuriales n’acculent donc pas les individus. Elles constituent au contraire un édredon social, qui amortit les ressentiments, ritualise la négociation et entretient la paix au village. À mi-chemin entre le judiciaire et l’infrajudiciaire52, elles ouvrent une fenêtre étroite sur la complexité des relations sociales. Présidées par des hommes du lieu, experts en droit mais aussi fins connaisseurs des réalités locales, elles fonctionnent au XVIIIe siècle comme des justices de proximité. Le procureur du vicomte d’Évol recommande ainsi de nommer des juges locaux devant lesquels les habitants sont plus enclins à porter leurs plaintes plutôt que leurs coups. Le duc d’Híjar établit trois juges dans sa vicomté, l’un siégeant à Estavar pour juger douze lieux de Cerdagne et du Capcir, l’autre à Olette et le dernier à Canet en Roussillon pour quinze localités53.

Tableau 3. Procédures judiciaires dans les baronnies de Prullans et de Lles-Travesseres (1600-1792)

Tableau 3. Procédures judiciaires dans les baronnies de Prullans et de Lles-Travesseres (1600-1792)
  • 54 AD66, 11Bp550.

33Enfin, l’intérêt des justices seigneuriales pour les communautés locales est tout spécialement évident dès lors qu’il s’agit de la défense de leurs territoires, et des droits de pacage en particulier. C’est l’une des principales causes d’interventions des justices seigneuriales. À Enveig, deux registres se suivent et couvrent la période de 1752 à 176254. 128 pièces de procédures ont été recensées : entre les assignations (le tiers) et les condamnations (moins de 4 %), les saisies de troupeaux étrangers au lieu sont parmi les actes les plus fréquents (plus de 10 % des actes). Elles traduisent une sensibilité au territoire collectif, dont la justice seigneuriale est la garante. Les saisies ont lieu toute la journée, mais plus fréquemment le matin, à « 10 ou 11 heures » et le soir, au retour des pacages. L’été constitue le temps fort de ces actes de pignore qui scandent la lecture des registres. Tous les habitants ont droit de saisie, mais ils doivent en informer le baile ou les consuls. Les contrevenants habitent les villages voisins : en confirmant les saisies opérées dans l’espace de la communauté, la justice seigneuriale contribue donc à en affirmer les limites. En somme, elle légitime l’action des habitants, véritables acteurs de cette défense du territoire.

***

  • 55 Pierre-François Boncerf, Les Inconvéniens des Droits Féodaux. Londres et se trouve à Paris, chez Va (...)

34Peu contraignante sur le plan économique, politique et judiciaire, la seigneurie apparaît plus utile que nocive dès lors que le seigneur ne pèse pas directement sur les décisions. Ce n’est donc en rien ce monstre avide dénoncé par Boncerf à la fin du XVIIIe siècle55. La justice comme les banalités sont les deux piliers de la production quotidienne du territoire. La première légitime l’action des habitants et les protège. Les secondes financent la communauté et garantissent l’usage des estives. La seigneurie, en définitive, ne semble pas pouvoir s’exprimer en dehors des cadres de la communauté. Mais cela ne tient-il pas à la faiblesse de son emprise sur les terres cultivées et sur les hommes qui les exploitent ?

3. Au prisme des capbreus : une faible emprise foncière ?

  • 56 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Pa (...)
  • 57 En particulier par les recensements fiscaux de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, voir cha (...)
  • 58 Voir la liste des capbreus recensés et consultés dans l’état des sources.

35Livres de la terre, les capbreus sont muets sur l’existence de propriétés seigneuriales. Au contraire des terriers bourguignons56, ils ne mentionnent pas de réserve. Les comptabilités seigneuriales sont silencieuses, car la très grande majorité des terres est tenue par des tenanciers. Cela est confirmé par ailleurs57. Tous les capbreus connus et inventoriés concernant la Cerdagne ont été consultés. Leur nombre dépasse la centaine58. Ils sont notre principale source d’information pour étudier la seigneurie foncière : celle qui consiste à prélever des censives sur les tenures et les lods sur leurs ventes. La partie française de la Cerdagne a été privilégiée, parce qu’elle a été moins touchée par les destructions. L’inventaire est donc inégal, et c’est encore un effet de la frontière.

Les inégalités du corpus des capbreus

  • 59 Gilbert Larguier, “Capbreus de Catalogne du Nord (province du Roussillon) aux XVe - XVIIIe siècles” (...)
  • 60 Par exemple, les commissaires des domaines font faire le tour de leurs possessions aux seigneurs-en (...)

36Le corpus est chronologiquement déséquilibré. La moitié des documents datent du XVIIIe siècle, un tiers est du XVIIe, un sixième éclaire le XVIe siècle. Le XVe constitue un hiatus, mais deux capbreus permettent d’appréhender le XIVe siècle. Le nombre de terriers atteint un maximum entre 1660 et 1670 pour les seigneuries ecclésiastiques59. Les seigneurs laïcs suivent avec un décalage d’une décennie. Cette concentration des capbreus dans une fenêtre de temps étroite est liée aux confiscations opérées dans la zone frontière pendant les conflits de la deuxième moitié du XVIIe siècle. À cette époque, les seigneurs prennent ou reprennent possession de leurs seigneuries en faisant faire ou refaire leurs capbreus. Ce mouvement est à la fois proche et diffèrent de celui étudié pour les terriers de Basse-Auvergne. Mis côte à côte, les deux profils sont symétriquement inversés. Aux pics auvergnats correspondent les creux cerdans. Pierre Charbonnier explique le grand nombre de terriers réalisés au XVIe siècle par les nombreuses réfections rendues nécessaires après les désaffections du bas Moyen Âge. Il invoque également l’achat de seigneuries auvergnates par des notables. Le terrier est alors un outil, presque le symbole de la prise de possession60. La lente érosion du nombre de documents au milieu du XVIIIe siècle s’explique au contraire par la progressive prise de distance des seigneurs, qui s’installent à Paris ou à Clermont et délèguent leur pouvoir à des fermiers. Seule la « réaction féodale » favorise l’augmentation du nombre de terriers dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les seigneuries tenues par des ecclésiastiques en sont les principaux acteurs. Une partie de ces facteurs peut être également invoquée dans le cas de la Cerdagne, à la seule différence qu’ils n’agissent pas au même moment. La frontière pour les uns, la clôture monastique pour les autres, la distance ou l’éloignement pour tous constituent autant d’agents explicatifs qui participent de la structuration chronologique du corpus.

37Le corpus des capbreus est également dispersé du point de vue géographique. Plus de quatre-vingt lieux sont renseignés. Certains sont documentés par un seul document, alors que d’autres sont sous les feux de la documentation de manière régulière et croisée. La seigneurie foncière est toutefois généralisée, et aucun finage n’y échappe. Deux cas de figure se distinguent néanmoins. Dans le premier cas, minoritaire, un seigneur unique tient tout un terroir. Le second cas est plus répandu puisque la coexistence de plusieurs seigneurs est attestée dans 60 % des lieux documentés. Ainsi, Err est sous la coupe de sept seigneurs, alors que Dorres et Enveig en comptent cinq. Il ne s’agit pas de coseigneuries : les pouvoirs et les espaces sont juxtaposés sans se confondre. Un tenancier peut donc posséder des terres relevant de plusieurs seigneuries. Or, les capbreus sont rarement simultanés. Cette asynchronie donne du jeu aux pratiques sociales, et permet au tenancier d’invoquer un seigneur contre l’autre. L’étude des structures agraires et foncières à partir de cette source en est donc grandement compromise. Symétriquement, un même seigneur peut disposer de droits sur la terre dans plusieurs localités. Reportées sur une carte, ces données montrent à quel point l’éclatement des seigneuries est un trait structurant.

38Dans la plupart des localités, les seigneurs ecclésiastiques sont majoritaires. Les habitants d’Osséja, par exemple, passent des reconnaissances dans les capbreus du prieuré de Cornellà-de-Conflent, de la commanderie de Puigreig, de l’abbaye de Saint-Pierre-de-la-Portellà et pour le compte du bénéfice des 11 000 vierges du couvent de Ripoll. Nahuja fait hommage à quatre maisons religieuses, dont Saint-Martin du Canigou et le collège de prêtres de Puigcerdà. La Cerdagne est-elle la terre des moines et des prêtres ou l’inventaire est-il biaisé ? Que dire de l’abbaye bénédictine de Saint-Martin du Canigou qui commande seize capbreus pour douze finages entre 1666 et 1788, alors que les grands féodaux laïcs n’en possèdent tout au plus que deux ou trois ? L’Église semble clairement surreprésentée par rapport aux baronnies.

39Aucun capbreu n’est, par exemple, conservé pour Enveig depuis 1622, alors que le seigneur réside sur ses terres et veille sur ses droits. Le village voisin d’Ur est dans une situation équivalente. Le seigneur, Acasi de Codol, y habite sa maison forte, mais aucun livre de reconnaissance n’est conservé dans les archives publiques. Quelques extraits sont toutefois copiés à l’occasion des procédures de délimitation de Llivia en 1732. Les premiers datent du XIVe siècle, les derniers de la fin du XVIIe siècle. La conservation domestique des fonds ne signifie pas l’absence de gestion. Exercée directement au contact des tenanciers, elle rend moins nécessaire la réfection régulière, mais coûteuse, des terriers. Les capbreus existent partout mais seuls ceux des institutions monastiques et des grandes maisons féodales sont conservés dans les archives publiques. L’article 6 du décret du 17 juillet 1793 qui imposait de transmettre aux autorités les terriers n’a pas été suivi d’effet, alors qu’il a permis ailleurs, comme en Toulousain, la constitution de riches fonds seigneuriaux. L’image de la seigneurie à travers l’inventaire des sources est donc en trompe-l’œil. La richesse des archives ecclésiastiques et, dans une moindre mesure, des grands féodaux est moins le signe d’une gestion serrée et continue, que la preuve d’une administration lointaine ou qui procède par à-coups.

Une emprise foncière éclatée

40Malgré ce corpus inégal, qui sous-estime les petits seigneurs locaux et favorise la représentation des grands féodaux, peut-on mesurer l’emprise sociale et spatiale de ces seigneuries ? Quelle portion du territoire occupent les biens des capbreus ? Que représentent les tenanciers au regard de l’ensemble des propriétaires ? Ces questions invitent à penser la seigneurie par rapport à la totalité des cultures et des habitants. S’il est possible de se lancer dans une telle entreprise, il faut cependant signaler préalablement que les superficies déclarées dans les capbreus ne sont pas arpentées, mais grossièrement appréciées. Les analyses qui suivent sont donc à nuancer, au moins à la marge.

41Pour jauger les informations des capbreus, les états des biens-fonds de la fin du XVIIe et du dernier quart du XVIIIe siècle ont été sollicités comme des mesure-étalons relativement fiables. Conçus pour les besoins fiscaux de la monarchie française, ces documents sont de véritables recensements agraires. Ils indiquent les surfaces cultivées et le nombre de propriétaires dans chaque village. Les informations peuvent donc être comparées à celles des capbreus. Ainsi, le capbreu d’Enveig de 1688-1693 est adossé à l’état de 1694 ; celui de Llo de 1754-1755 peut être confronté au recensement agraire de 1775, et les capbreus d’Estavar confectionnés en 1682, 1727 et 1782 comparés aux dénombrements de 1694, 1730 et 1775.

42Les superficies enregistrées dans les capbreus ne constituent généralement qu’une fraction de l’espace cultivé, de l’ordre du tiers des surfaces à Enveig, jusqu’aux deux tiers à Llo. C’est le reflet de l’éclatement des directes entre plusieurs seigneurs. Llo est sous la coupe de deux seigneurs tandis qu’ils sont au nombre de cinq à Enveig. Ces derniers n’en restent pas moins très inégalement représentés. La pabordia d’Aja revendique quelques parcelles tandis que le capbreu du couvent des clarisses couvre plusieurs hectares. Il n’y a donc pas de puissance seigneuriale unilatérale, mais plutôt la coexistence de fait de plusieurs pouvoirs seigneuriaux et d’une pluralité de liens de dépendance. Un individu, faut-il le répéter, peut donc tenir des terres de plusieurs seigneurs. De plus, les livres de reconnaissances ne concernent qu’une partie des propriétaires fonciers. À Enveig, l’état de 1694 en dénombre 42, tandis que le capbreu en compte moins de la moitié (20) ; le ratio est d’ailleurs similaire à Llo (42/95). De la même façon, les terriers concernent une maison sur quatre à Enveig et une sur deux à Llo. Enfin, et il faut insister sur ce point, tous ces espaces seigneuriaux ne sauraient être confondus avec le finage. En effet, les vacants, n’apparaissent pas dans les capbreus, alors qu’ils occupent jusqu’à 90 % du territoire des communautés !

43Les capbreus ne montrent donc, en général, qu’une fraction des terres exploitées, une partie des propriétaires et une portion des habitats, bref, une minorité dont la spécificité est d’être liée au seigneur. Des pans entiers du finage sont ignorés par ce type de document, parce qu’ils ne donnent pas toujours lieu à des redevances particulières. Enfin, un même tenancier peut dépendre de plusieurs seigneurs, dont l’influence respective est sans doute inversement proportionnelle au nombre.

44En porte-à-faux avec ces remarques, Estavar fait figure de contre-épreuve. La baronnie est sous la coupe du duc d’Híjar et de lui seul. Le nombre de déclarants et de maisons est quasiment identique. Les variations s’expliquent par des modalités de comptages opposées. La seigneurie dénombre les moitiés et même les quarts de maisons. Elle cherche les hommes à travers les biens. Au contraire, l’administration fiscale cherche à imposer les biens à travers les hommes. Elle ne s’embarrasse pas de ce type de précision. En revanche, la mesure des terres pose un problème. Les superficies estimées dans les capbreus dépassent les surfaces évaluées dans les recensements. La différence porte sur sept hectares au XVIIe siècle et moins d’un hectare à la fin du XVIIIe siècle. C’est sans doute parce que les terres seigneuriales ne sont pas toutes localisées dans le territoire fiscal. La baronnie s’étend au-delà, sur le finage de Llivia et dans les interstices situés entre Estavar, Égat et Odeillo. Ces territoires de confins n’appartiennent en propre à aucune des communautés. L’espace seigneurial n’est pas l’espace fiscal, et leurs documentations respectives n’ont de commun qu’un nombre limité d’éléments.

45À l’exception d’Estavar, la fragmentation des droits seigneuriaux demeure toutefois caractéristique de la seigneurie d’Ancien Régime. Une ligne de partage apparaît nettement. Les espaces de plaine sont sous la juridiction d’une nuée de seigneurs dont les droits sont éparpillés. Au contraire, les espaces valléens et de piémont sont marqués par la présence de seigneurs possédant la plus grande partie des tenures acensées. Llo et Err, bien documentés, apparaissent comme des blocs face à la fragmentation que connaissent Sainte Léocadie et Hix. La montagne agit ainsi comme un ciment qui renforce le contrôle seigneurial sur le territoire.

  • 61 Capbreu de 1746 : AD66, 3E88/66
  • 62 Capbreus de 1733-1734 : AD66, 3E88/36 ; 3E56/431

46Il n’en reste pas moins que la plupart des villages sont partagés entre plusieurs domaines fonciers, et que, par ailleurs, les directes seigneuriales sont également réparties entre plusieurs localités. Le couvent des clarisses de Puigcerdà61 et le monastère de Saint Martin du Canigou62 sont particulièrement révélateurs de cet éclatement. Le premier, centré sur Villeneuve, détient des poussières de terre aux alentours ; le second, basé à Odeillo, se déploie ensuite à travers toute la Cerdagne. En 1737, le capbreu du prieuré de Cornellà de Conflent enregistre les reconnaissances de 27 tenanciers tenant 72 tenures qui s’étendent sur 32 hectares, émiettées à travers six localités de Cerdagne.

Des difficultés de perception des droits seigneuriaux

  • 63 AD66, 3E88/30, 3E88/33, 3E88/27, 3E88/29, 3E88/55, 3E56/431, 3E88/37, 3E88/42, 3E88/57, 3E88/5, 3E8 (...)

47Cette fragmentation complique le suivi des droits et la gestion des prélèvements. La réfection régulière des capbreus s’impose donc comme une nécessité, et les notaires en profitent. François Gaillard, dont l’étude de Saillagouse est peu active, rédige en revanche une vingtaine de terriers entre 1733 et 1763.63 Ses principaux clients sont les abbayes du Conflent (Saint-Martin-du-Canigou et Saint-Michel-de-Cuxà).

  • 64 Une liève se définit comme « un extrait de papier terrier, qui sert de mémoire au receveur, pour fa (...)
  • 65 AD66, 3E88/36. (1733)
  • 66 L’héritage d’en Pujol d’Estavar est affermé en 1674 pour 60 charges de seigle chaque année. ACCE, N (...)
  • 67 AD66, 3E88/25. (1717).
  • 68 AD66, 3E88/68 (1760.)

48Pour gérer cet éclatement, les seigneurs en général, et les institutions monastiques en particulier, ont également besoin de recourir à des procédés différents. Ils font alors rédiger des llevadors (ou lièves64) qui listent les censives et les redevances de chaque tenancier. Cet outil de gestion sert à vérifier l’adéquation entre les droits théoriques et ceux qui sont effectivement perçus. Plusieurs exemplaires de ces documents sont connus et concernent exclusivement des maisons religieuses. En 1733, l’abbaye de Saint-Martin-du-Canigou espère engranger 73 charges de seigle, 46 d’avoine, 28 poules, 9 poulets, 32 fromages, 4 œufs et 7 jambons65. Le montant de ces redevances payées en nature équivaut au fermage annuel d’un héritage de taille moyenne d’une quinzaine d’hectares, soit environ une quarantaine de parcelles66. Or l’abbaye accense au XVIIIe siècle près d’un millier de parcelles67. Mis côte à côte, les chiffres détonent. Mille vaut quarante, et le revenu d’un fermage équivaut à celui d’un vaste domaine seigneurial. Globalement, les vieilles redevances seigneuriales payées en monnaie sont particulièrement faibles : elles atteignent tout juste 40 livres barcelonaises. L’ancienneté des censives explique l’érosion de leur valeur nominale. Ainsi, le bénéfice des 11 000 vierges de Ripoll fondé en 1348 rapporte seulement quelques sous, alors qu’il est fondé sur une cinquantaine de parcelles68.

49Encore faut-il ajouter que les llevadors sont des listes qui inventorient ce qui est dû, mais qui n’enregistrent pas ce qui est effectivement perçu.

  • 69 AD66, 7J65 (1741).
  • 70 Monique Zerner, Le cadastre, le pouvoir, la terre. Le Comtat-Venaissin pontifical au début du XVe s (...)

50Sous cet angle, les revenus de la seigneurie sont vraisemblablement plus minces encore. L’analyse des censives du prieuré de Cornellà de Conflent en 1741 est éclairante de ce point de vue69. Toutes céréales confondues, les censives s’élèvent à une centaine d’hectolitres, soit la production approximative d’une dizaine d’hectares, pour 121 tenanciers répartis sur une douzaine de terroirs, dont la moitié est en Cerdagne espagnole. Or, les denrées ne traversent pas la frontière sans complication. La foraine veille, et l’on peut se demander quelle part des grains prélevés rejoint effectivement les greniers du prieuré. Cela dit, l’essentiel est ailleurs. Le prieuré récolte en moyenne six hectolitres par village, mais aussi des droits annexes, ici une demi poule, et là un œuf. Cette dispersion des droits accroît d’autant le coût du prélèvement, et peut amputer d’un tiers la valeur de ce prélèvement70. En outre, au cœur même de son domaine, le prieuré ne semble pas en mesure d’imposer de lourdes redevances. À Eyne, il détient les droits de juridiction, il inféode l’accès à la montagne pour quelques mesures de froment, mais la moitié seulement des tenanciers verse une censive ; les autres possèdent des terres du prieuré, sans rien lui payer. Or ce n’est pas un cas unique, et cette situation se retrouve en d’autres lieux et d’autres seigneuries : le quart des tenanciers à Estavar, le tiers à Enveig ne paient aucune censive. Tous les propriétaires utiles ne sont pas des censitaires. La seigneurie n’en apparaît que plus évanescente.

51En première lecture, capbreus et llevadors semblent donc dévoiler une seigneurie faible et dispersée, peu rentable et mal organisée ; à tel point que certains payent des redevances alors que d’autres n’en versent point. Et pourtant, les capbreus montrent aussi que l’on déployait beaucoup d’énergie pour identifier les tenures des uns et des autres, que l’on attachait une grande importance à cette reconstitution des propriétés, que l’on était prêt à dépenser largement pour dresser ces inventaires qui semblent d’un médiocre intérêt. Faut-il penser que la source est mauvaise ou convenir qu’elle exige un autre type de questionnement ? De toute évidence, on ne saurait comprendre les logiques de la seigneurie catalane sans parvenir à une meilleure compréhension des enjeux et des logiques qui ont imposé la rédaction de ces documents.

Au cœur des logiques seigneuriales : la fabrique d’une source

52Les capbreus sont, en effet, la source vedette de la seigneurie catalane. Ils ont été conservés en quantité, et comme on le sait, ils étaient constitués de la collection des reconnaissances des tenanciers avouant, sous serment, tenir du seigneur des biens immeubles soumis à des redevances ou à des obligations de services. Les historiens les ont donc utilisés pour essayer de reconstituer les seigneuries foncières, pour évaluer le poids des prélèvements et pour analyser la répartition sociale des propriétés paysannes. De ce point de vue, les capbreus sont de valeurs inégales et souvent quelque peu décevants. La critique finit toujours par redécouvrir qu’ils n’ont pas été confectionnés dans cette intention. Mais précisément, pourquoi et comment rédigeait-on des capbreus ?

  • 71 AD66, 3E56/434, Le terrier est commandé par le camérier de l’abbaye de Saint Michel de Cuxà ; il es (...)
  • 72 AD66, 7J74.
  • 73 AD66, 3E56/421.

53Il est important de souligner, pour commencer, que l’élaboration d’un capbreu peut durer plusieurs années. La déclaration inaugurale du capbreu d’Enveig est datée du 21 septembre 168871 ; la reconnaissance finale, qui clôt le registre d’une soixantaine de folios intervient quatre années et sept mois plus tard, le 20 avril 1693. Cette durée, de prime abord surprenante, n’est pas exceptionnelle. Ainsi, le livre de reconnaissances d’Estavar, réalisé pour le vicomte d’Evol, fait état de reconnaissances passées entre 1563 et 156872 ; celui de Llo manifeste une célérité peu commune : commencé le 16 août 1754, il est achevé le 16 avril 175573.

54Un capbreu ne peut donc pas être considéré comme un instantané du domaine foncier. Durant les reconnaissances, des décès surviennent, amenant l’héritier à déclarer en son nom les terres reconnues précédemment par son père ; d’autres parcelles sont l’objet de ventes ou d’échanges, de remembrements ou de divisions. Bref, la structure foncière peut évoluer pendant que la source se constitue. À peine achevée, elle a pour particularité d’être déjà surannée. Ce délai de fabrication s’explique par les conditions et les impératifs nécessaires à sa réalisation.

  • 74 Dorres, Caldègas, Flori, Latour-de-Carol, Hix, et deux habitats situés sur le village d’Enveig : la (...)
  • 75 Le catalanisme francisé employé dans le dossier est capibreviation, voir AD66, 3E88/66, cahier inti (...)

55Suivre pas à pas la procédure de confection d’un capbreu permet, en effet, de comprendre non seulement la manière dont il est constitué, mais aussi les façons dont il documente et façonne les objets analysés par l’historien. Pour essayer d’en convaincre, on voudrait examiner la source assez exceptionnelle que constitue le très épais dossier de réfection d’un terrier datant du milieu du XVIIIe siècle. Il concerne les possessions du couvent des clarisses de la ville de Puigcerdá, possessions disséminées dans plusieurs localités de Cerdagne française74. La procédure de renouvellement du capbreu est lancée en 1746. Les reconnaissances s’échelonnent ensuite entre 1749 et 1757. Plus de onze années ont donc été nécessaires pour parvenir au terme de la capbrevacio75. Et celle-ci est organisée en plusieurs étapes.

56La première est l’obtention de l’autorisation de réfection du terrier. Celle-ci est délivrée le 9 juin 1746 par Albert Collarès, le Président à mortier du Conseil souverain de Roussillon :

  • 76 AD66, 3E88-66, pièce 1, extrait des registres de la cour du Domaine du Roy en Roussillon.

« veu la requête à nous présentée par les Dames abbesse et religieuses du couvent Sainte Clayre de la ville de Puigcerda (située en Cerdagne espagnole) exposant quelles ont quelques directes au terroir de Sainte Eulalie contigu au lieu d’Enveig et dans d’autres lieux et terroirs de la Cerdagne françoise dont elles ont beaucoup de Peine à recouvrer les droits, leurs terriers ayant été depuis très longtemps négligés quelles souhaiteroient renouveller, si nous voulions leur accorder la permission (...) Nous permettons aux suppliantes de faire procèder au renouvellement du terrier de directes appartenants à leur couvent dans le terroir de Sainte Eulalie et autres lieux et terroirs de Cerdagne française (...) »76.

57La lecture de cet extrait amène plusieurs remarques. D’abord, et sur un plan administratif, l’érection de la frontière n’empêche pas une institution monastique implantée en Espagne de faire valoir ses droits seigneuriaux dans l’obédience de France. La réfection est, en tout cas, soumise à l’autorisation du Roi, qui affirme ainsi le contrôle théorique de la chaîne féodale. Ensuite, ce document définit le capbreu, non comme un outil de connaissance de l’espace, mais comme l’instrument de la perception de droits et de redevances. C’est donc une lecture juridique du territoire qui s’impose, et non une lecture géographique. Enfin, l’analyse in extenso du dossier de réfection montre qu’il faut relativiser la vacance du pouvoir seigneurial invoquée par les clarisses pour justifier leur demande d’autorisation. Elle est feinte pour obtenir le précieux sésame.

58La deuxième pièce de procédure du dossier est une substitution de procureur :

  • 77 3E88/66, pièce deux, 15-9-1746.

« L’Illustre et très Révérend frère don Joseph Saleta docteur en Ste théologie moine religieux profès de l’ordre de St Benoît, Camerarier du monastère de St Michel de Cuxà, procureur pour les choses cy-après écrites et autres légitimement constitué par les Dames religieuses du couvent Ste Claire de la ville de Puycerda (...), avec pouvoir de substituer les procureurs qu’il trouvera à propos (...) a substitué et substitue et à son lieu et place mis et met Me Clément Galard notaire du lieu de Sallagouse d’ici absent comme s’il étoit présent auquel il donne plain pouvoir de faire reconnaître en la directe seigneurie desdites dames Religieuses toutes les terres et propriétés relevantes de leur directe en la Cerdagne françoise, accepter les reconnaissances qui seront faites par les emphytéotes possédants les biens relevants de la directe desdites dames religieuses, recevoir les droits de lods, alienatur et autres droits seigneuriaux qui pourront être deuds, du reçu en faire toute quittances et charges valables qu’il conviendra, louer et approuver pour raison de directe seigneurie toutes les ventes et aliénations des propriétés relevantes de la directe desdites dames religieuses et à déffaut ou refus par les emphytéotes de vouloir reconnaître et payer lesdits droits seigneuriaux se trouveront deuds, les poursuivre en justice par devant tous juges et juridictions qu’il conviendra jusqu’à sentences et arrêts définitifs et entière exécution d’iceux, (...) »77.

59Cet acte est un véritable contrat, à la faveur duquel le notaire de Saillagouse prend en charge, non seulement le renouvellement du capbreu, mais aussi le prélèvement des droits afférents. Il est ainsi véritable maître d’œuvre de la capbrevacio, dont les objectifs sont clairement exposés. Trois raisons peuvent expliquer le choix d’un notaire pour mener à bien cette procédure.

  • 78 Le recouvrement de ces droits permet de financer le renouvellement du terrier. Un véritable partage (...)

60En premier lieu, la réfection exige de réunir les actes notariaux et les papiers seigneuriaux nécessaires pour faire valoir les droits du seigneur et identifier les tenanciers des terres imposées. Or, la dispersion de cette documentation impose de solliciter différentes études notariales. Un notaire semble donc bien placé pour traiter avec ses pairs. Par ailleurs, ces documents peuvent dater d’époques éloignées, ce qui impose une maîtrise de la paléographie, que les notaires sont à même de posséder. Enfin, et surtout, l’enjeu de cette capbrevació se révèle dans la redondance et la répétition des termes : « droits de lods et alienatur », « ventes et aliénations », les redevances à percevoir sur les mutations foncières sont au cœur du processus. L’enjeu est d’importance, car chaque terre aliénée est taxée à hauteur du tiers de sa valeur. Pour le seigneur, c’est un prélèvement des plus rémunérateurs. Celui-ci a donc tout intérêt à inventorier les terres qui relèvent de son domaine, non pas simplement pour en percevoir les censives, mais bien plutôt, et principalement, pour être en mesure d’exiger les taxes de mutations à chaque changement de tenancier. En principe, ces taxes peuvent constituer un véritable frein à la circulation de la terre. Mais les pratiques de la capbrevació nous montrent tout autre chose : des terres qui circulent très librement, très rapidement, et des seigneurs lointains qui ne sont pas toujours informés de ces mutations. C’est là, précisément, qu’intervient le capbreu, qui permet non seulement de réaffirmer les droits du seigneur, mais aussi d’enquêter sur l’histoire des parcelles et de percevoir a posteriori les droits de mutations qui n’auraient pas été payés. Or, le notaire, de par sa fonction, tient les clefs de la mémoire du marché foncier. Et la valeur de ces taxes impayées est telle qu’il suffit parfois d’en promettre une partie au notaire pour satisfaire à sa rémunération78.

61Dès lors, on comprend mieux comment se structure le dossier de réfection de notre capbreu. Celui-ci est essentiellement constitué de listes de mutations foncières, établies par le notaire chargé de la réfection et, dans une moindre mesure, par des confrères coopérants, sans doute en vertu d’un échange de bons procédés fondé sur la réciprocité. À celles-ci s’ajoutent des copies d’actes et des originaux de livres de reconnaissances plus anciens (allant de la fin du XVe au début du XVIIIe siècle), qui sont transmis par le couvent. Les clarisses en ont fait dresser un inventaire précis, où les capbreus et les livres patrimoniaux apparaissent comme les outils de gestion d’une seigneurie cerdane à l’époque moderne.

62Cette liste permet de mettre en relief plusieurs points essentiels. Tout d’abord, il ne semble pas y avoir d’éclipse du pouvoir seigneurial en Cerdagne. Par ailleurs, le choix des notaires répond à une double logique géographique et juridique. Avant 1659, l’escribana de Puigcerdá est en situation de monopole. Les moniales semblent choisir l’étude la mieux informée des mutations foncières dans son espace de pouvoir. Le discret Montserrat Bordo, qui établit quatre capbreus en vingt ans pour le compte du couvent semble choisi pour cela. Toutefois, à partir de la signature du traité des Pyrénées, les notaires de Puigcerdá ne sont plus les seuls à œuvrer pour la gestion du domaine temporel des clarisses. En effet, celles-ci font appel à des notaires « français » pour leurs biens situés dans l’obéissance du Roi Très Chrétien, concourant ainsi à la territorialisation des pratiques juridictionnelles. Enfin, il faut souligner qu’un capbreu n’est pas un document isolé, créé ex– nihilo. Il est le produit de l’actualisation de documents antérieurs auxquels il est confronté et succède. Ce type de document reste donc chevillé à ceux qui l’ont précédé.

  • 79 AD66, Estavar, 1563-1568, fo 72 vo : « Ego Antonius Campanya filius et heres univseralis Joannis Ca (...)
  • 80 AD66, Estavar, 1563-1568, fo 57 vo - 58 ro, souligné par moi : « Ego Petrus Jordana cultor loci de (...)

63L’enquête notariale s’achève, par la rédaction du capbreu. Celle-ci procède en trois phases, dont la succession se répète d’une reconnaissance à l’autre : l’identification du tenancier, la liste des biens reconnus et la somme des redevances et des services dont il est redevable. Une lecture naïve de ce type de source retiendrait que ce sont les déclarants qui en dictent la teneur. En effet, appelés dans la maison du notaire, ils déclarent d’abord la nature de la relation qui les lient au seigneur. Ce rapport peut être fortement marqué du double sceau féodal de la vassalité79 et de la servitude80. Le capbreu reflète ainsi une organisation juridique et sociale, fréquemment sous-évaluée à l’époque moderne, constituée de manses, de portions de manses voire de parcelles isolées par le jeu des mutations foncières, mais décrites comme les satellites d’une structure seigneuriale. Ensuite, les déclarants reconnaissent les biens qu’ils tiennent du seigneur sous la forme de brèves notices. Celles-ci indiquent généralement la nature du bien, la localisation et la situation en précisant les quatre confronts. Les propriétaires successifs, non seulement du bien déclaré, mais aussi des parcelles mitoyennes sont aussi précisés. Enfin, le capbreu mentionne la superficie approximative et le mode d’acquisition des terres, parfois sur plusieurs générations. Chacun de ces éléments a pour fonction d’identifier la parcelle. Toutefois, ces reconnaissances ne se pratiquent pas sur le terrain, mais sur la foi d’une déclaration dont la structure semble imposée par la comparaison avec les capbreus précédents. En effet, le terrier ne saurait, dans ces circonstances, être entendu comme le reflet d’un espace perçu de visu, mais comme un paysage social lu au prisme de documents antérieurs. C’est la raison pour laquelle il est saturé de références aux états de la propriété foncière qui l’ont précédé. Et c’est toute la logique de la seigneurie catalane qui se dévoile ici, comme une emprise fondée sur le texte avant d’être enracinée dans le sol.

***

  • 81 Ce qui revient à la définition de l’usus, du fructus et abusus de la propriété romaine.

64Les capbreus participent ainsi de la définition sans cesse renouvelée de la relation entre le seigneur et ses tenanciers à travers les terres qui sont déclarées. Objets de gestion et de pouvoir, les informations qu’ils donnent à connaissance sont biaisées par les objectifs qu’ils visent : identifier rapidement les parcelles et leurs propriétaires pour taxer les transactions foncières. Les capbreus, qui se présentent au premier regard comme des inventaires statiques de seigneuries immobiles, sont donc fondamentalement pensés pour documenter le mouvement et la circulation des terres ; l’historien doit en tenir compte. Le seigneur n’a qu’un droit sur la terre, car celle-ci est de facto la propriété de celui qui la reconnaît, qui est libre de la cultiver, de la vendre et de la transmettre81. L’espace est ainsi saturé de mouvements. Et ce rapport à l’espace pénètre en profondeur dans le jeu des familles et des échanges, par l’intermédiaire des notaires, chevilles ouvrières de la seigneurie d’en haut et des réalités d’en bas.

Conclusion

65Les enquêtes royales livrent d’abord une vision superficielle de la seigneurie à petite échelle. Elles révèlent une architecture des dominations structurée par le poids des héritages et l’impact de la frontière. Elles confirment la place marginale des comtés dans l’édifice féodal, tiraillé entre la France et l’Espagne. Les monastères et les lignages seconds possèdent les juridictions seigneuriales. Le seigneur apparaît comme une figure lointaine et étrangère dont on s’accommode. Les symboles du pouvoir, le château, les fourches ou le banc d’église sont quasiment absents des sources.

66Chaque seigneurie est néanmoins unique. Les rapports de force y sont différents. Quand le seigneur réside sur place, la coloration seigneuriale varie en fonction de son statut social. Mais, même là, sa résidence ne dépareille pas des grandes maisons locales. Quel que soit l’angle d’attaque, la seigneurie est une institution de proximité. La justice seigneuriale légitime les actions des habitants sur leur territoire. La réalité du pouvoir est exercée par ceux qui devraient la subir. Elle ne peut s’exprimer en dehors des cadres de la communauté.

67Il est vrai, et ceci explique sans doute cela, que l’emprise foncière de ces seigneuries semble particulièrement faible et disséminée. Les capbreus montrent une seigneurie qui essaie de saisir le mouvement des hommes et des terres, qui parvient à les taxer sans véritablement les ordonner. À cette échelle d’analyse, le fonctionnement des seigneuries est difficilement compréhensible. Pour saisir les logiques et les évolutions du pouvoir seigneurial, il est donc nécessaire d’examiner plus en profondeur quelques exemples. Et celui de la vicomté d’Evol, très richement documenté peut servir de guide.

II. Les mouvements : de la vicomté d’Évol aux espaces pastoraux

  • 82 Jean-Claude Soulassol, “La famille de Son d’Alion du milieu du XIIe au début du XIVe siècle”, Heres (...)

68La vicomté d’Évol est une structure originale formée de plusieurs territoires disséminés à travers la province. C’est d’abord un espace de marge et de frontière, qui contrôle la zone intercalaire entre les deux royaumes. L’histoire des vicomtes est à l’image de leurs fiefs. Elle est tissée d’alliances, d’hommages et de trahisons. Elle a été faite dans le détail82, et l’effort doit porter sur la synthèse (figure 5). D’une manière générale, un lignage remplace l’autre. La branche aînée des Castro i Pinós succède en 1428 à la première famille vicomtale, originaire du Donezan. À la fin du XVIe siècle, la vicomté tombe ensuite dans l’escarcelle des ducs d’Híjar, Grands d’Espagne, qui la conservent jusqu’à la Révolution. Les possessions de cette maison ducale sont comparables à ceux des Medinasidonia et des Medinaceli. Leurs archives sont à la mesure de leur patrimoine. 2000 caisses, soit environ 340 mètres linéaires, inventorient leurs biens. Les possessions en Catalogne et en Roussillon sont renseignées par 2 961 documents soit l’équivalent de 130 000 pages. Une vision d’ensemble des biens de la maison d’Híjar n’est donc pas du ressort de cette recherche.

Figure 5. Les dynasties des vicomtes d'Evol : entre grandeur et impuissance (XIVe - XVIIIe siècle)

Figure 5. Les dynasties des vicomtes d'Evol : entre grandeur et impuissance (XIVe - XVIIIe siècle)

La possession de la vicomté est scandée par les confiscations effectuées par le pouvoir royal. Elles expliquent le nombre important de capbreus rédigés. Ils marquent soit une prise de possession, soit une reprise en main. La famille des ducs d'Hijar ne dispose de ses possessions qu'une année sur deux entre 1643 et 1789, et une année sur cinq entre 1643 et 1730. Ce phénomène s'inscrit néanmoins dans la longue durée puisqu'il se manifeste dès le XIVe siècle. Davantage que les contigences historiques, la position stratégique de la vicomté explique ces saisies politiques.

  • 83 Norbert Elias, La société de cour, 1933, rééd. Paris, Champ, Flammarion, 1989.

69Au sein de cet immense patrimoine, la vicomté d’Évol est un revenu parmi d’autres, et non plus le seul socle du pouvoir seigneurial. Entre le Moyen Âge et l’époque moderne, le basculement est donc complet. Dans la première période, le vicomte habite ses terres et renverse ses alliances. Il vit au cœur des tensions et agit en fonction de celles-ci, quitte à trahir, quitte à revenir dans le giron de la royauté d’Aragon. Dans la seconde période, l’éloignement est une mise à distance. La vicomté est une possession. Elle peut être confisquée, rétrocédée, distribuée. Elle n’est plus le point de pivot des familles, mais une périphérie qui n’influe pas directement sur les engagements et leurs fidélités. La royauté d’Ancien Régime se caractérise ainsi par la domestication de la noblesse dans la maison du roi. La thèse est connue83. Inutile de s’y attarder.

  • 84 AD66, 1C325, « Etat y memorial en que consisteixan las rendas dels bens confiscats que Monsieur Pui (...)
  • 85 AD66, Capbreu A : 7J34 (1568) ; Capbreu B : 7J35 & 3E88/13 (1630) ; Capbreu C : 3E88/14(1665) ; Cap (...)

70Mais, du point de la vue de la frontière et de l’opposition entre le royaume de France et d’Espagne, cet espace intercalaire gagne en importance. Un fait retient l’attention. De 1344 à 1705, les biens de la vicomté ont été confisqués neuf fois. Entre 1643 et 1730, les ducs d’Híjar ne possèdent la vicomté qu’une année sur cinq. Elle leur est, en effet, confisquée dès 1643, puis en 1662, et à l’occasion de chaque conflit entre la France et l’Espagne : en 1668 pour la guerre de Dévolution, en 1673 pour la guerre de Hollande84, en 1682 lors de la ligue d’Augsbourg et enfin en 1701 au moment de la guerre de Succession. Ces saisies successives s’accompagnent de la levée de capbreus. Pour la baronnie d’Estavar, qui relève de la vicomté, sept ont été conservés, un a été perdu85. Chaque document marque soit une prise de possession, soit une reprise en main. Gaspar Galceran de Pinós duc d’Híjar fait lever un terrier en 1665, lorsqu’il retrouve ses biens après qu’ils ont été confisqués au profit de l’abbé de Sant Cugat. De son côté, la duchesse de Sforça commande un capbreu, lorsqu’elle reçoit de Louis XIV la vicomté en 1682. La profusion documentaire n’est pas le signe d’une gestion sourcilleuse, mais elle montre, au contraire, les désordres que génère l’état de guerre.

71Cette intermittence du pouvoir renforce les difficultés d’administration. Trois périodes se distinguent. La première court de 1598 à 1635. La vicomté est intégrée dans le patrimoine ducal. Entre 1635 et 1730, vient le temps des confiscations. La troisième période commence en 1730 par une révolte contre la reprise en main de la vicomté et s’achève sans douleur à la Révolution. Suivre le fil chronologique rompt ainsi l’illusion d’une structure immobile. En effet, la seigneurie est faiseuse d’Histoire.

72À partir de 1730-1735, les rapports de force entre seigneurs et tenanciers changement en profondeur. Ils imposent un saut d’échelle. Les modalités d’accès aux vacants qui constituent la clef de voûte du système économique sont renversées. Un petit seigneur dans la montagne chamboule l’ancien équilibre pour imposer sa loi. La féodalisation apparente de l’espace pastoral constitue une sorte d’antichambre vers une rupture sans précédent des modalités d’appropriation du sol projetées hors des cadres de la seigneurie.

1. L’administration d’un archipel féodal

  • 86 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5.
  • 87 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5, fo 530-531.

73La vicomté échoit à la maison d’Híjar en 1598. S’ouvre une période d’abondance documentaire. Elle vise à inventorier les titres et à percevoir les droits. Dès 1603, est rédigé un gros registre de 247 fo, intitulé « tomo quarto »86. Le premier folio porte le numéro 508, et le foliotage se poursuit jusqu’au numéro 757. Le registre s’inscrit donc dans la continuité d’autres documents de même nature. Chaque domaine du patrimoine ducal est l’objet d’un inventaire de ce type des titres et des droits, confectionné à partir des archives transférées dans la maison ducale. Le registre élabore une continuité, et permet l’apprentissage et l’appropriation de cette grande seigneurie. C’est une plongée dans son passé. La liste des vicomtes inhumés dans les couvents des franciscains de Villefranche puis de Perpignan participe de cette connaissance des ancêtres87. Le document suit ensuite une double logique de classement, géographique d’abord, chronologique ensuite.

74Il procède, en premier lieu, par localité et liste les documents liés à chacune. Une soixantaine de lieux est inventoriée. Ils sont classés par viguerie (Capcir, Cerdagne, Conflent, Vallespir, Roussillon) puis par ordre alphabétique. Le registre est ainsi une mise en ordre topographique des possessions.

  • 88 Pere Gifre i Ribas, “Família i patrimoni a l’època moderna, segles XVI-XVII”, Fer ORLUnández Trabal (...)

75Leur cartographie reflète autant l’étendue que l’éclatement du domaine vicomtal (figure 6). La vicomté est un archipel, dont le berceau est le Donezan. Elle s’est ensuite constituée autour du château vicomtal d’Évol en Conflent. Elle s’étend enfin en Cerdagne et en Vallespir. Les possessions de la vicomté d’Evol ne recoupent pas celles des autres grandes familles seigneuriales. Les Llupia sont établis entre les Aspres et la plaine roussillonnaise ; les Oms sont plus fortement possessionnés autour de Perpignan88.

Figure 6. La vicomté d'Evol d'après le registre de 1603 (AHPZ, II-93-5)

Figure 6. La vicomté d'Evol d'après le registre de 1603 (AHPZ, II-93-5)
  • 89 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5, fo 697 r.
  • 90 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 251. L’abbé Giralt a eu accès (...)

76Les titres justificatifs sont ensuite classés dans l’ordre chronologique. Les plus anciens datent du XIIIe siècle, le plus récent est de 1603. La documentation seigneuriale est composée de donations à l’Eglise, de concessions aux communautés (droits de pacage et de boisage), et aux particuliers (établissements et baux emphytéotiques). Chaque item renvoie à un numéro d’archive. Par exemple, l’autorisation concédée par le vice-roi d’Aragon aux habitants de Puyvalador pour accéder aux devèses royales est datée de 1545 et porte le numéro 395089. Le fonds compte ainsi plus de 4000 pièces répertoriées entre 1200 et 1600. Son véritable objet est la connaissance, la défense et l’exploitation du patrimoine seigneurial. Celui-ci est en partie fantôme. Certains villages documentés sont désertés depuis le bas Moyen Âge. La réalité seigneuriale est faite d’encre et de papier. Le déploiement effréné des droits est presque sans attache avec la réalité. Ils n’existent que de façon fictive, symbolique ou comptable, sans les hommes qui en permettent le contrôle ou le prélèvement. Cette grande enquête sur la vicomté précède la visite de son titulaire en 1605. Il prend alors possession de son domaine, rencontre ses vassaux, renouvelle leurs concessions et installe ses représentants90.

Une seigneurie sévère (milieu XVIe – milieu XVIIe siècle)

  • 91 AHPZ, I-385-26. (1623). Rafel Anglas est visé par la justice des consuls, qui en appelle au someten (...)
  • 92 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 254.
  • 93 Annie Antoine fait un constat semblable pour le XVIIIe siècle et dans le Bas-Maine, où, il est vrai (...)

77L’administration de la vicomté au début du XVIIe siècle est alors dans la continuité de celle du XVIe siècle. Le vicomte veille sur ses droits et sur ses hommes. Il s’oppose à Puigcerdà lorsqu’elle empiète sur sa juridiction pour arrêter des habitants d’Estavar91. À d’autres occasions, c’est la justice du roi qui est accusée d’illégalité lorsqu’elle saisit ses vassaux. La vicomté est un espace protecteur. Mais, elle est aussi l’objet d’un contrôle sévère. Le capbreu de 1630 est rédigé dans un contexte de tensions croissantes entre le seigneur et ses tenanciers. Le vocabulaire y est fortement imprégné de droit féodal. Les hommes sont déclarés « solidi, affocati » ou « vassali » du vicomte. Ce capbreu précède la venue du duc d’Híjar sur ses domaines. C’est la deuxième entrée en une trentaine d’années. Il inspecte en décembre 1634, les registres et les comptes de la seigneurie et invective de manière virulente et répétée92 les notaires, les accusant de négligences et d’omissions préjudiciables à ses intérêts. La pression exercée par le seigneur sur ses administrateurs de la vicomté se répercute sur les habitants93. Et l’enjeu principal des conflits est l’accès aux ressources naturelles.

  • 94 Forges de la Cassagne, de Fetges (1627) et de la Bastide : Jean Giralt, “Notice historique de la vi (...)
  • 95 Nùria Sales, Senyors bandolers miquelets i botiflers… op. cit., p. 39 ; 47-50.
  • 96 AHPZ, I-385-5, leg. 4, procès de 1566.
  • 97 Jean Cantelaube, La forge à la catalane dans les Pyrénées ariégeoises, une industrie à la montagne (...)
  • 98 Nùria Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiflers… op. cit., p. 67.

78Du milieu du XVIe au milieu du XVIIe siècle, les forges et les mines du Conflent sont en effet l’objet des luttes seigneuriales94. Les agissements de Thomas de Banyuls de Nyer, seigneur bandoler mais aussi ligueur pour le compte de la France, semblent commandés en sous-main par le vicomte, pour le contrôle du fer et de la frontière95. L’abbé de Cuxà se mêle aussi de fer et dispute, à la fin du XVIe siècle, les possessions du vicomte96. Ces luttes pour le contrôle des forges sont d’autant plus stratégiques que les guerres de religion font rage et que le fer du Conflent est aussi réputé que celui des mines du Rancié97. Elles participent de cette violence seigneuriale du début de l’époque moderne qui se déploie à travers tout le bassin méditerranéen et se nourrit en Catalogne du commerce du fer, des armes et du bois. Nùria Sales a insisté sur ce point. Il donne à voir une noblesse guerrière et riche, mais endettée98.

  • 99 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 271
  • 100 AHPZ, I-385-29 (1634). « Mémorial des fiefs de la vicomté ».

79Or la vicomté est un espace stratégique, riche en ressources et à cheval sur quatre vigueries et deux royaumes. Les forges sont alimentées par les bois seigneuriaux qui revêtent dès lors un enjeu tout aussi stratégique que l’extraction du minerai. Les défenses imposées aux communautés avivent les tensions. Deux procureurs du vicomte sont assassinés durant ces années de haute pression. Ces meurtres frappent les consciences. Ils sont rappelés jusqu’au début du XXe siècle99. Celui de 1635 marque une rupture. Il suit les capbreus des années 1630-1633 et le mémorial dels feus de la vescomptat, rédigé précisément par la victime de 1635, Pedro de Sora100. Il est précédé d’une escalade des conflits entre les nouveaux seigneurs et leurs vassaux. Ainsi, à l’extrême fin du XVIe siècle, trois habitants d’Olette s’opposent violemment à la perception des droits seigneuriaux en molestant le procureur. Les visites répétées du duc d’Híjar sont motivées par la nécessité de surveiller ce chaudron brûlant exposé à la frontière et aux exigences seigneuriales.

  • 101 AHPZ, 1-385-13-2.
  • 102 Annie Antoine, “Entre macro et micro. Les comptabilités agricoles du XVIIIe siècle”, Histoire & Mes (...)

80Les rapports à l’espace sont donc tendus entre le seigneur et ses hommes. La vicomté n’est pas une possession paisible. Pour favoriser l’apaisement, le seigneur lâche du lest sur les pacages. L’archipel pastoral est une richesse. Les pacages sont répartis à travers la province. Ils permettent le passage des troupeaux d’un lieu à un autre, pour les seuls vassaux du vicomte. Les criées de 1632 sont explicites101. Elles règlent les dates d’entrée et de sortie des troupeaux sur les estives, et lient les possessions du vicomte entre elles. Les habitants des différentes localités ont droit de pacage sur les territoires des autres. La vicomté est un espace d’échange et de transhumance. La richesse de l’élevage, peu imposée, profite davantage aux habitants qu’elle ne rapporte au seigneur. De plus, c’est un revenu bien plus régulier que les récoltes qui peuvent varier de manière considérable102. Les ressources du territoire semblent ainsi l’objet d’un partage tacite, aux habitants, la laine et la viande, au seigneur, le fer et le bois.

Le temps des confiscations

  • 103 AD66, 1B394, 1638.
  • 104 Oscàr Jané Checa, Catalunya i França al segle XVII… op. cit., p. 122.
  • 105 Gouverneur de Catalogne, lors des évènements de 1640. Il appartient à ces élites politiques catalan (...)

81Les rapports de force basculent doublement en 1635. Le meurtre du procureur est une rupture ; mais le déclenchement de la guerre en est une autre, qui entraîne l’apparition du roi sur le théâtre des affrontements locaux. La monarchie hispanique convoque le ban et l’arrière-ban. La vicomtesse douairière, alors aux affaires, est sommée de se justifier pour sa faible implication. Elle argue que ses fortifications sont désuètes, voire en ruine, mais elle est condamnée à fournir deux hommes, montés et équipés, aux armées de Philippe IV103. De fait, cependant, la domination française implique rapidement la confiscation de la vicomté. Stratégiques sur le plan militaire, ces biens sont confiés à Thomas de Banyuls, seigneur de Nyer très impliqué dans l’industrie du fer. Vassal du vicomte, il retourne le corset de ses alliances pour servir le roi de France. Établi localement, au contraire des ducs d’Híjar, il se détermine en fonction des rapports de force locaux pour conserver son rang et ses biens. Il est, pour cela, condamné à mort par l’Espagne104. En 1653, la vicomté change à nouveau de mains ; elle est alors confiée à Don Joseph de Margarit, l’un des principaux alliés catalans du parti français105. La distribution des grands fiefs roussillonnais sert ainsi à récompenser la grande noblesse catalane passée au service de Louis XIV, au détriment des petits serviteurs de la première heure, moins fiables car moins domestiqués que les grands nobles.

  • 106 Voir l’accord signé par le marquis de Sforçà, le roi et Le Tellier en 1681 : AD66, 1J175/2.
  • 107 En fonction d’un accord signé entre les parties, le 28 décembre 1705 au châtelet sous le patronage (...)
  • 108 AD66, 1J175/2Lettre du 30 avril 1730.
  • 109 AD66, 1J75/2.

82Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la vicomté est l’objet de confiscations successives, entre lesquelles la famille d’Híjar retrouve par intermittence ses possessions. Les nouveaux maîtres sont lointains et plus cléments. La vicomté est donnée en compensation au marquis de Sforça qui a perdu ses possessions de Varry dans le Milanais en 1681 pour avoir pris le parti de la France contre les Espagnols106. La Duchesse de Sforça lui succède. Elle multiplie les concessions depuis son château de Saint-Germain-en-Laye. L’étau seigneurial se desserre. Mais la dame en profite jusqu’à sa mort le 4 février 1730107. Un arrêt du Conseil d’État ordonne alors la rétrocession de la vicomté au duc d’Híjar. La procédure traîne en longueur, bien que le duc ait pris les rênes de la seigneurie sitôt le décès de la duchesse connu. L’ancien procureur de la dame de Sforça, le Sieur Jean-Baptiste Deher s’en plaint amèrement108. L’empressement du duc à retrouver ses biens est évident. Il génère une nouvelle situation de tensions, documentée par trois registres de correspondances109.

La rétrocession et la contestation de 1730

  • 110 AD66, 1J175/2, registre 1, fo 24.
  • 111 AD66, 1J175/2, registre 1, fo 37

83La vicomté retrouve donc ses maîtres au début de l’été 1730. Le duc annonce sa venue, et lors des retrouvailles, le 26 juin 1730 à Canet, la joie exprimée par ses vassaux n’aurait eu pour équivalent que celle manifestée lors de la naissance du Dauphin110. Mais, dès le 3 juillet, le procureur du vicomte chargé de prendre possession des hautes terres se plaint de la pluie et surtout de la mauvaise volonté des habitants. Il a du mal à réunir le notaire et les tenanciers pour enregistrer les titres et les possessions. Quand il dispose de l’un, les autres ne sont plus là111. Après un siècle de quasi-autonomie, le retour du seigneur n’est pas accueilli avec la même allégresse qu’à Canet : le relâchement de l’étreinte seigneuriale a ouvert l’appétit des communautés. Les contestations, d’abord murmurées, prennent de l’ampleur. Le procureur est insulté à Olette. Ce village, au cœur du Conflent, est la plaque tournante des troupeaux qui parcourent la vicomté. Ici, les tenanciers s’opposent frontalement à la capbrevacio, et le curé doit intervenir pour tenter une conciliation. Mais les habitants sont menés par le notaire, un homme de l’écrit qui paraît sûr de lui et des droits de la communauté. En tout cas, il ne se trompe pas de cible en s’attaquant au vieux procureur. Celui-ci est le seul qui connaisse suffisamment les titres et les droits du vicomte pour imposer le point de vue seigneurial : c’est donc l’homme à abattre. La communauté exige son remplacement. L’ombre de 1635 plane sur les événements. Le spectre de Don Pedro de Sora revient dans les lettres échangées entre les différents acteurs. Une solution est alors recherchée.

84Le vieux procureur examine les ressorts de la révolte à la lumière de son expérience et dénonce deux pratiques. Il note tout d’abord que les bailes et les grandes familles se sont entendus pour diminuer le montant des affermages des droits seigneuriaux, et en particulier de la dîme. Les grandes familles en tirent une marge bénéficiaire en augmentation, et les gains sont partagés avec les bayles. Les bourses locales se remplissent au détriment de celles du seigneur. Le retour de la rigoureuse administration du duc d’Híjar peut donc signifier la fin de cette lucrative association.

  • 112 AD66, 1J175/2, registre 2, fo 85.

85L’autre contentieux porte sur la gestion des pacages. Les révoltés d’Evol se déclarent rien moins que « maestros de todo lo territorio » et perçoivent les droits d’entrée sur les pacages. L’autorité seigneuriale est rejetée, et la révolte éclate franchement. Le viguier et l’intendant se gardent d’intervenir dans un règlement de comptes où ils ont tout à perdre et rien à gagner112. Face aux troubles, le pouvoir seigneurial est ainsi livré à lui-même, alors qu’il ne dispose plus de moyens de coercition. Le vieux procureur recommande donc l’apaisement : il suggère d’abord sa propre révocation et conseille de nommer à sa place un procureur du cru bien rémunéré, afin « qu’il tue malicieusement la révolte ». Il enjoint également de baisser le montant des affermages et en particulier les dîmes, et de confirmer tous les privilèges. Mais il ne s’agit là que de mesures dilatoires. Une fois la paix retrouvée, il préconise de restaurer les droits seigneuriaux, les uns après les autres, en jouant des uns contre les autres : la main de fer doit s’habiller de velours. Le vicomte suivra ses conseils.

86Ces conflits montrent assez bien toute l’importance du partage des revenus dans la seigneurie. Sous cet angle, elle apparaît quelque peu paradoxalement comme une structure financière et économique dont les habitants, puis les intermédiaires, et enfin le seigneur sont, et dans cet ordre, les bénéficiaires. En mettant en cause les modalités du partage, le seigneur risque la révolte de communautés qui se sont déshabituées de toute forme d’ingérence seigneuriale. Pour comprendre les rapports entre seigneurs, intermédiaires et habitants, il est donc nécessaire d’examiner plus en profondeur cette dimension financière et économique de la seigneurie. Sur ce point, et bien qu'elles soient tardives, les séries de comptes envoyées par les procureurs à Saragosse au milieu du XVIIIe siècle sont très précieuses.

2. Les revenus et les prélèvements seigneuriaux

  • 113 Annie Antoine, “La seigneurie en France à la fin de l’Ancien Régime. Etat des connaissances et nouv (...)
  • 114 Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, XVIe – XVIIIe siècle, Par (...)

87Instrument de profit, la seigneurie est victime de sa légende noire. D’abord étudiée pour expliquer les causes de la Révolution, elle a été noircie à l’envi. Les travaux de Boncerf et de Seyes préparent le terrain en amont, les calculs alambiqués sur le poids des prélèvements achèvent le travail en aval. La seigneurie serait insupportable aux paysans. L’extrême diversité des droits seigneuriaux, Boncerf en distingue des centaines, de même que le caractère théorique et non réel du prélèvement, posent des problèmes de méthode que l’empressement à compter n’a pas résolu. Comme le souligne Annie Antoine : « la traduction en chiffres de l’oppression seigneuriale ne figure pas parmi les meilleurs résultats de l’histoire quantitative »113. Cette approche quantitative ne doit pas être entièrement rejetée, mais les perspectives idéologiques et les limites méthodologiques de la démarche ne doivent pas être négligées. En effet, les compilations de droits donnent une image moyenne de la seigneurie totalement idéelle, mais sans réalité ni signification pratique. La seigneurie apparaît alors comme une chimère monstrueuse, grevée de droits humiliants et vexatoires, à mille lieues des significations symboliques qu’elle peut revêtir et sur lesquelles Martine Grinberg a attiré l’attention114. La démarche sera donc prudente et méthodique pour envisager d’abord l’estimation globale des revenus seigneuriaux, pour insister ensuite sur leurs principales composantes : la dîme, d’une part, les lods et les censives, d’autre part.

Vue d’ensemble des revenus seigneuriaux : composition et comparaisons

88Les compatibilités seigneuriales sont indissociables de la délégation des affaires patrimoniales. Établis à la cour et à Saragosse, les ducs d’Híjar confient la gestion de leur domaine à une série d’intermédiaires. Un économe général coordonne les différents domaines ducaux. Dans chacun, un procureur supervise les notaires (gardiens des archives et artisans des capbreus) et les bailes. Viennent ensuite les receveurs et les fermiers chargés de prélever la réalité des redevances et des fermages. Situé au sommet de la pyramide féodale, le vicomte n’en perçoit pas moins ses deniers en bout de chaîne seulement. Chaque intermédiaire perçoit sa part bien avant lui, et les sommes qu’il examine dans les comptabilités sont donc passées au crible de leur tamis. Ce sont les restes.

89Néanmoins, les charges comme les recettes des deux vicomtés de Canet et d’Évol ne sont pas négligeables. Les comptabilités dont nous disposons datent du milieu du XVIIIe siècle. Elles couvrent un espace moins étendu qu’en 1603 (figure 6 et figure 7) : c’est que la réalité des revenus compte ici plus que la fiction des vieilles prétentions. En 1747, le vicomte reçoit près de 7 000 livres de revenu net. La vicomté d’Évol rapporte légèrement plus que celle de Canet (55 %/45 %). Les discours misérabilistes du XVIIIe siècle sur la montagne ne doivent pas cacher l’essentiel : la terre comme l’élevage y sont profitables. Les droits seigneuriaux constituent la plus grande partie des revenus de la vicomté. Mêlant, sans les discerner, lods, censives et dîmes, ils représentent les deux-tiers des recettes. Les dépenses sont comparativement faibles et forment moins du tiers de l’exercice annuel. L’impôt, les frais de justice et les divers travaux sont les principales dépenses engagées. Les salaires versés aux intermédiaires coûtent peu : moins de 9 % des sommes déclarées leurs sont dédiées, sans doute moins que ce qu’ils prennent directement dans les caisses seigneuriales.

  • 115 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 238-239. (...)
  • 116 Mitchio Hamada, “Une seigneurie et sa justice en Beaujolais aux XVIIe et XVIIIe siècles : Saint-Lég (...)
  • 117 Catherine Rigouste, La vie quotidienne d’une famille noble catalane, p. 22 suiv.
  • 118 Estimation grossière à partir du détail des comptes fournis par André Carboneill, Le régime féodal (...)
  • 119 Pere Gifre i Ribas, “Família i patrimoni a l’època moderna…”, art. cit., p. 105-108.
  • 120 Roland Viader (éd.), La dîme dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXXe journées Internatio (...)

90Comparativement à d’autres domaines seigneuriaux, Évol et Canet rapportent peu. Leurs revenus s’alignent sur ceux de petites seigneuries comme celles de Lescure en Toulousain ou de Saint-Léger en Beaujolais115. Dans cette dernière, les droits féodaux sont inférieurs aux revenus décimaux (40 % contre 60 %)116. Or, dans notre cas aussi, la dîme est la principale source de revenus de seigneurie. Ainsi, dans la plaine perpignanaise, le marquis d’Oms déclare profiter d’un revenu annuel de 25 000 à 30 000 livres chaque année dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La plus grande partie de ce revenu considérable est constituée par les dîmes. En effet, les censives rapportent moins de 500 livres et les droits de lods génèrent plus de 1500 livres en 1773117. De 1741 à 1784, ces deux droits seigneuriaux représentent environ dix pour-cent des recettes118. Les revenus des Llupia sont bien inférieurs. Ils sont estimés par Pere Gifre à 2000 à 3000 livres chaque année. Il souligne également l’importance des dîmes et la faiblesse des cens119. Dîme et féodalité sont donc liées120. Approximativement, car les sources ne permettent pas de procéder autrement, les dîmes constituent entre la moitié et les deux-tiers des revenus seigneuriaux en Cerdagne.

Figure 7. Les vicomtés d’Evol et de Canet au milieu du XVIIIe siècle : des dîmes et des lods.

Figure 7. Les vicomtés d’Evol et de Canet au milieu du XVIIIe siècle : des dîmes et des lods.

Source: AHPZ, Casa ducal d’Hijar, III-124-10

91Les parts de dîmes possédées par des laïques sont appelées des terços. Inféodés, ils sont considérés comme des produits financiers qui peuvent être cédés, échangés ou divisés. À Osséja, en 1725, la dîme est partagée en huit parts pour quatre lieux de recouvrement. La petite noblesse locale est particulièrement active sur ce marché financier. En effet, la dîme est un solide placement. Son prix est estimé en fonction du rendement espéré, parfois sans rapport avec la production réelle. Ainsi, la douzaine de ventes de terços enregistrées par le bureau de l’enregistrement de Saillagouse entre 1721 et 1790 lie les grandes maisons locales qui forment un club très fermé, et souvent apparenté, d’une vingtaine de familles. La valeur moyenne des transactions est de 4 000 livres avant 1750, mais triple ensuite, alors que les gains de production sont tout au plus de 15 %. De facto, les dîmes sont d’autant plus des produits financiers qu’elles sont affermées. La réalité du prélèvement, la complexité du jeu local et des nécessaires redistributions internes sont confiées à un tiers qui est généralement en prise avec les habitants. Là encore, la seigneurie comprend plusieurs étages. Le niveau supérieur ne reflète qu’imparfaitement les réalités de celui d’en dessous.

92Du point de vue spatial, la dîme pèse inégalement sur les espaces de plaine et de montagne. Un inventaire des droits seigneuriaux dressé en 1764 pour la succession du duc d’Híjar permet de donner une vision d’ensemble des taux de dîmes (figure 7). Moins le nombre de produits concernés est important, et plus le taux décimal est élevé. Le seigle est ainsi taxé à Estavar comme dans le reste de la Cerdagne à 7 et à 8, soit près de 13.5 %. Mais, les variations entre taux théorique et taux réel peuvent être importantes, notamment parce que les terres nouvellement défrichées sont moins imposées. Les novales sont en effet taxées à 10 % du produit agricole brut au lieu de 13 %, mais seulement au profit du curé. Le seigneur ne perçoit rien sur ces cultures éphémères. Or, tout le système agro-cultural des zones de montagne semble reposer sur cette poutre maîtresse. Les troupeaux sont également peu imposés. La dîme des agneaux est, en effet, très complexe à lever, compte tenu des remues animales et des compascuités. De plus, elle n’affecte que le croît et la laine. Ni les fromages, ni le capital engraissé et destiné à la vente ne sont imposés. Du coup, la dîme ne touche que de manière périphérique la grande richesse des montagnes : l’élevage et l’agriculture itinérante. Dans les communautés littorales au contraire, la dîme touche davantage de produits, à des taux moindres, mais avec des bénéfices inférieurs. Bien que le littoral et la montagne constituent des structures spatiales comparables, associant quelques terres pérennes à un vaste espace collectif, maritime ou herbager, les terres d’altitude se différencient par leur richesse peu taxée par la seigneurie.

De la faiblesse des censives

93L’importance de la dîme dans l’architecture des prélèvements éclaire d’une toute autre manière le poids des censives. Elle invite à s’interroger de nouveau sur le faible rendement de ces redevances foncières, et à en chercher les causes. On essaiera de voir ensuite pourquoi les censives demeurent si importantes dans la logique des enquêtes seigneuriales.

94L’exemple d’Estavar permet de poser clairement le problème de la faible valeur du prélèvement foncier. Les censives de quatre capbreus ont été passées au crible, et le constat est sans appel (tableau annexe 4). Les redevances n’ont de cesse de baisser. En 1782, le seigneur perçoit trois fois moins de céréales, de monnaie et de cire qu’en 1568. Maigre consolation, il perçoit deux œufs au lieu d’un. De plus, la situation se dégrade encore davantage au regard de l’évolution du nombre des foyers. La dynamique se résume à une aporie : le nombre d’exploitants augmente sur un finage globalement figé, mais les redevances diminuent fortement. Cette baisse est la conséquence de l’érosion monétaire d’une part et de l’éclatement du manse d’autre part. La fragmentation de ces tenures – on reviendra sur ce point – semble, en effet, avoir favorisé la dissémination et la dissolution des prélèvements. Le coup de rabot n’est pas isolé.

  • 121 Gérard Sabatier, “Seigneurie et exploitation paysanne en Velay aux XVIIe et XVIIIe siècle, d’après (...)
  • 122 Par exemple, les minima en Toulousain sont compris entre 5 et 7 % : Jean Bastier, La féodalité au s (...)

95Les redevances collectées à Estavar peuvent être rapportées aux superficies cultivées. Cette petite baronnie de montagne rapporte au XVIe siècle proportionnellement plus que celle de Hôtel-Dieu en Velay au XVIIe siècle. L’une s’étend pourtant sur 250 hectares cultivés et compte une trentaine de censitaires. L’autre comprend 1800 hectares de terres cultivées et 854 tenanciers, ses directes sont éclatées sur plusieurs terroirs et rapportent près de 700 hectolitres de céréales soit, grossièrement, 0.37 hectolitre par hectare121. Les censives d’Estavar en 1568 délivrent au seigneur plus de 0.63 hectolitre par hectare cultivé. Mais, ce premier chiffre n’éclaire que davantage la progressive dégringolade des censives qui s’établissent en 1782 à 0.23 hectolitre à l’hectare, alors même que les rendements moyens sont estimés entre 10 et 15 hectolitres. Quelle que soit la pertinence de ces calculs, les censives en Cerdagne ne ponctionneraient jamais plus de 5 % du produit agricole, et plutôt moins de la moitié dans le meilleur des cas. Elles constituent l’un des plus faibles taux rencontrés dans la bibliographie consultée122.

Tableau 4. Les censives selon les capbreus de la baronnie d'Estavar. XVIe - XVIIIe siècle

CAPBREU

A 1568

B 1630

E 1741

F 1782

Nombre de déclarants

37

39

55

67

Nombre de maisons

29

27

356,5

52,5

Nombre de Capmas

17

27

8

7

Nombre de tenures

43

61

84

154

Nombre de parcelles

571

477

481

497

Superficie en journal

704

655

711

707

superficie en hectare

246

216

247

243

Redevances en avoine (en hectolitres)

27,83

18,98

16,38

1,97

Redevances en froment (en hectolitres)

53,46

32,48

54,38

38,51

Redevances en seigle (en hectolitres)

74,94

72,68

55,66

18,66

Total des redevances en céréales (en Hl)

156,23

124,13

126,41

59,14

En livres

13,26

11,52

11,78

4,17

Nombre d'œufs

1

1

2

2

Nombre de volailles

44,5

37

33,75

37,5

Cire (en livres)

22

10

17

9

  • 123 Mitchio Hamada, “Une seigneurie et sa justice en Beaujolais…”, art. cit., p. 21.
  • 124 3E56/286, fo 135v. - 136r. : « Mestre Esteve Pi farrer abitant en lo lloch de Enveig firme acte de (...)
  • 125 Capbreu F, fo 252 v.
  • 126 Monique Bourin ; Pascual Martinze-Sopena (éd.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial d (...)
  • 127 ACCE, Registre de la cour des baronnies de Cerdagne française fo 33 : « Jacques via consul dudit li (...)

96Mais ces calculs signifient peu et ne sont guère convaincants. Ils ne sont que des indices partiels qui ne prennent en compte que les céréales à partir de superficies mal estimées. De plus, ils offrent, dans le meilleur des cas, une image moyenne alors que les variations sont importantes d’une parcelle à l’autre. Enfin, les prélèvements sont théoriques. Rien ne prouve qu’ils soient payés en nature ou annuellement. Dans la seigneurie de Saint Léger, en Beaujolais, la totalité des redevances est convertie en monnaie chaque année. Les conversions s’appuient sur les mercuriales du marché le plus proche à la date de la Saint Martin123. à Enveig, un censitaire marchande un étalement de ses redevances qui se sont accumulées depuis sept ans et contracte un crédit auprès de son seigneur124. A Estavar, le calendrier de collecte est très irrégulier. Plusieurs mentions l’attestent. En 1782, un tenancier négocie avec le collecteur les arrérages de 34 années de censives qui se convertissent rapidement en un seul paiement de 32 livres bien inférieur à la totalité des redevances accumulées. Les deux parties sont gagnantes. Le collecteur couvre une partie des sommes qui aurait dû aller à son prédécesseur, tandis que le tenancier s’en tire à bon compte125. Bref, ces conversions de cens sont indissociables d’une logique qui entend en faciliter la levée et en diminuer les frais de collecte126. La négociation est au cœur de ces transactions. Elle dépend des rapports de force qui sont rarement profitables aux seigneurs. En 1710, la communauté de Llo refuse de payer ses censives en monnaie et fait un procès à la baronne de Monclar127.

97Pour résumer, les estimations calculées offrent des ordres de grandeur très incertains qui convergent néanmoins sur l’idée que ces seigneuries de montagne, aussi fertiles soient-elles, demeurent très faiblement taxées par le pouvoir seigneurial et que l’importance des censives ne sauraient se résumer à leur montant théorique.

Et l’importance des censives

  • 128 Par exemple capbreu F, fo 235 v. « (le tenancier) n’est chargé d’aucune censive, ce qui met le seig (...)
  • 129 Georges Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées… op. cit., p. 505

98À partir du XVIIIe siècle, et malgré la faiblesse des revenus qu’ils en retirent, les seigneurs directs expriment effectivement un vif regain d’intérêt pour les censives. Il semble que cela soit d’abord un effet de la fragmentation des anciennes tenures. Car, si le principe de solidarité des cens est affirmé clairement128, il est très nettement secondaire par rapport au mouvement d’individualisation des parcelles qui provoque la division des censives. Ces dernières sont, en effet, des marqueurs récognitifs qui prouvent l’appartenance des terres à la mouvance seigneuriale. Les divisions de cens permettent donc de marquer chaque parcelle et de la pister d’un capbreu à l’autre. Les terriers se couvrent d’ailleurs d’annotations marginales datant du XVIIIe siècle pour démontrer les mutations foncières. La recherche de la généalogie des parcelles est dès lors plus poussée que jamais. Le seigneur entend profiter ainsi des transactions foncières, on l’a déjà souligné, car la faiblesse des censives n’empêche pas le bon rapport des taxes de mutation. Elles expliquent même, en Toulousain, le divorce entre les censives qui baissent et les revenus qui montent129. Les premières sont érodées par les conversions successives et l’inflation, tandis que les seconds profitent de l’augmentation considérable des droits de lods, liée à la fluidité du marché foncier.

  • 130 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais… op. cit., p. 269 suiv.
  • 131 Jean Gallet, Seigneurs et paysans en France. 1600-1793, Rennes, éd. Ouest France, « de mémoire d’Ho (...)
  • 132 Les champarts sont également une redevance proportionnelle à la production, avec de fortes variatio (...)
  • 133 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 259 ; Gé (...)

99Par ailleurs, les droits seigneuriaux profitent parallèlement de l’extension des surfaces et de l’augmentation des récoltes partout où ils possèdent des prélèvements proportionnels aux récoltes. En Bordelais, par exemple, seuls les agriers sont pris en considération dans les comptabilités, car eux seuls opèrent un prélèvement appréciable130. Le reste est considéré comme quantité négligeable. Avant tout récognitives, les censives servent alors à démontrer et défendre la directe seigneuriale qui ouvre la voie à d’autres prélèvements bien plus rentables. Sans les dîmes, les droits seigneuriaux représentent environ 10 % du revenu agricole brut, du Gâtinais à la Bretagne en passant par le Bordelais, selon les compilations effectuées par Jean Gallet, et plutôt 5 % au maximum en Cerdagne131. La charge est doublée si on y ajoute les dîmes, les agriers et les champarts132. Mais une condition s’impose. Le seigneur doit être en état de prouver que les terres imposées relèvent de sa mouvance133. La recherche effrénée des censives, comme principale attache entre la seigneurie et la terre, s’explique aussi de cette façon. La censive semble ici, comme pour les lods et ventes, l’outil qui permet de prétendre à d’autres prélèvements, bien plus rémunérateurs.

  • 134 Par exemple : capbreu F, fo 139 v. fo 241 v. ; 256 v. ; 269 v.

100Or, ce point est particulièrement important en zone de montagne. Les terroirs cultivés y occupent, en effet, un espace contraint et limité. Entre 1568 et 1782, il est vrai, les superficies enregistrées dans les capbreus ne connaissent que des variations marginales. Mais, ces données sont partielles. Les cultures temporaires assurent un complément substantiel. Réalisées sur les vacants de manière éphémère, elles ne sont pas l’objet de contrat ou de concession par le seigneur. Elles n’apparaissent donc pas dans les terriers. Traditionnellement, le seigneur n’y prélève ni censive, ni dîme féodale. Le seigneur apparaît donc doublement lésé dès lors qu’il ne perçoit aucun revenu sur des cultures faites par ses hommes sur les vacants dont il a la garde. Les capbreus de 1741 et de 1782 marquent néanmoins une très nette réaction seigneuriale. Les procureurs n’y autorisent alors les défrichements et les cultures temporaires que sous le régime de l’emphytéose. Par le contrat, le seigneur impose un rattachement formel de ces terres à sa mouvance. Il y perçoit non seulement un droit d’entrée non négligeable, mais surtout de nouvelles censives, bien plus conséquentes134.

101Le changement est radical. Il impose la concession seigneuriale là où l’usage immémorial était de règle. En somme, il semble ainsi que la position des seigneurs sur la question des censives change fondamentalement en raison d’un repositionnement du pouvoir seigneurial sur les vacants. Et c’est donc le point que l’on voudrait envisager à présent, de façon plus générale.

3. Le changement : la « féodalisation » de l’espace pastoral au XVIIIe siècle

  • 135 Par exemple, capbreu F, fo 271 v. – 272.

102En 1782, le procureur ducal concède à Antoine Fabra un îlot de pré qui s’est découvert à flanc de rivière contre un verre d’eau de censive135. Celle-ci prêterait à sourire, si elle n’était pas l’expression d’une idéologie qui claironne haut et fort que le seigneur est le propriétaire originel de toutes les terres. Cette fiction juridique n’arrive dans les comtés que par la petite porte au cours du premier tiers du XVIIIe siècle. Mais elle modifie radicalement les rapports de force entre seigneurs et tenanciers et les modalités d’appropriation des hermes et des vacants.

Les voies détournées d’une transformation majeure

  • 136 Charles Loyseau, Traité des seigneuries par Charles Loyseau, Parisien, avec privilège du roi, Paris (...)
  • 137 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 202-205.
  • 138 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais… op. cit., p. 214 et n. 540, p. 237.
  • 139 Cités par Pierre de Saint Jacob, Les paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 67.

103L’entreprise de « restauration » du Domaine royal au XVIIIe siècle essaie d’imposer un roi, maître des vacants. Dès le XVIIe siècle, Charles Loyseau défend l’idée que ceux-ci sont de même nature que les biens abandonnés, que le seigneur récupère « quand bon luy semble »136. Dans la région de Toulouse, au XVIIIe siècle, « le seigneur justicier a la propriété de toutes les terres incultes, hermes et vacantes, dont personne n’a la possession exclusive, trentenaire et paisible » assure un juriste. Certains seigneurs n’hésitent donc pas à considérer comme vacants les places et les rues pour les acenser ensuite aux villageois. Ailleurs, ce sont des pâturages qui sont l’enjeu de ces tentatives d’appropriation au détriment des communautés. Les tensions culminent, si l’on peut dire, dans les montagnes de l’Ariège137. Ce cas de figure où se construit une équivalence entre l’exercice de la justice et la possession des vacants n’est pas isolé. Dans le Bordelais, dans la seigneurie de Certes, proche du bassin d’Arcachon, Emey de Durfort revendique en sa qualité de seigneur haut justicier tous les vacants sur l’étendue de sa seigneurie138. En Bourgogne, le seigneur « peut s’emparer de tous biens vacquants et des terres hermes laissées sans culture », or, à Vernon, « la plus grande partie de ce que les habitants cultivent, c’est des terres qu’ils appellent communes qui appartiennent au seigneur sur lesquelles on lève la disme et la tierce sur sept gerbes une »139. Ne pourrait-on pas y voir un système proche des cultures temporaires ? En tous les cas, partout, la seigneurie entend s’affirmer sur les terres incultes.

  • 140 AD66, 1B403.
  • 141 AD66, 11Bp530.
  • 142 Ces coutumes viennent d’être l’objet d’une récente réédition critique : Antoni Cobos Fajardo, Costu (...)
  • 143 Roland Viader, “Tenures et contrats agraires…”, art. cit., p. 247.
  • 144 AD66, 12J31, fo 51 : mémoire sur l’établissement des fiefs en Roussillon (1728)
  • 145 AD66, 12J31, fo 55 : mémoire sur l’établissement des fiefs en Roussillon (1728)
  • 146 Requête présentée au Roy en 1728 par le marquis d’Aguilar et autres seigneurs du Roussillon, cité p (...)
  • 147 Cette connexion avec le maréchal de Noailles, gouverneur de père en fils du Roussillon, est soupçon (...)

104Cette conception de la seigneurie s’impose progressivement en Roussillon au XVIIIe siècle. Elle est liée à l’affirmation du Domaine royal. Le 18 novembre 1728, Louis XV missionne le Sieur de Collarès, doyen du Conseil Souverain du Roussillon pour renouveler le papier terrier de tout le Domaine140. Tenanciers et tenants-fiefs sont tenus de faire leurs déclarations devant les notaires nommés à cet effet. De plus, le commissaire du Domaine décide d’interdire aux seigneurs laïques de lever leurs capbreus tant que celui du roi n’est pas achevé141. La raison est apparemment obscure sauf à relire les coutumes, celle de Gérone en particulier142, où « la tenure du serf n’est pas celle qu’il a reçue de son seigneur, mais celle qu’il jure à son seigneur »143. Dans ces conditions, mieux vaut être le premier à obtenir l’aveu des tenanciers. L’administration seigneuriale est donc suspendue. Le Domaine débute son travail d’inventaire. Il prétend d’emblée que « le souverain a la présomption de propriété sur toutes les seigneuries féodales, parce qu’elles sont toutes émanées de luy »144. Mais les titres anciens doivent être rassemblés, car « tous les biens y sont présumés libres et les seigneurs des terroirs doivent prouver le fief ou la directe qu’ils prétendent relever de leur mouvance, le roi même est assujetti à cette règle »145. La province du Roussillon est donc réglée par l’adage « nul seigneur sans titre ». Et pourtant, le droit général aux vacants se plie aux intérêts du roi, dès lors que le Domaine revendique toutes les terres et toutes les juridictions pour lesquelles les vassaux ne présentent pas de titre. Les grandes familles seigneuriales contestent et s’adressent au roi146. Elles jouent également des oppositions entre le gouverneur, le Conseil Souverain et l’intendant pour contrer l’offensive de Collarès147. La situation est rapidement bloquée. La propriété des vacants demeure en suspens, car rares sont les seigneurs ou les communautés qui peuvent présenter des titres irréfutables.

  • 148 Sur l’affaire du point de vue d’Enveig : Christine Rendu, La montagne d’Enveig… op. cit., p. 457-46 (...)

105Dans ce contexte où les différents acteurs se regardent en chiens de faïence, Enveig devient le centre du cyclone. François de Pastors y achète la seigneurie au début du XVIIe siècle. Quand cesse le temps des armes, quand l’énergie du seigneur n’est plus mobilisée par la propriété de ses hameaux de La Vignole et de Sainte Eulalie que l’Espagne lui conteste, son héritier se tourne résolument vers la défense de ses droits féodaux. Les procès se multiplient. L’héritier de Salit, sur les marges de la seigneurie, en fait d’abord les frais148. Les droits des habitants sur la montagne sont ensuite contestés. Inspiré par l’idéologie royale, François de Pastors entend transformer sa propriété éminente sur la montagne en propriété utile. Au sortir de la grandmesse, il publie de nouvelles criées qui entendent taxer les troupeaux des habitants, comme s’il était le seul maître des vacants. Le conflit éclate. Les villageois craignent l’asphyxie de leur économie fondée sur l’élevage.

  • 149 Sur ce point : Louis Assier-Andrieu, “Tradition juridique et changement politique : la persistance (...)
  • 150 Michel Brunet analyse la mauvaise foi du Conseil Souverain à enregistrer les lois du royaume, pour (...)
  • 151 Sur l’affaire du point de vue juridique et du Conseil Souverain : Louis Assier-Andrieu, Le peuple e (...)
  • 152 Elle porte le nom du premier mot du texte : Stratae.

106L’affaire est portée devant le Conseil Souverain. Crée en 1660, il est chargé, comme en Alsace, du maintien du droit local et de l’exercice de la justice149. Il doit également enregistrer des lois du royaume. Il constitue ainsi la porte d’entrée et la chambre d’acclimatation du droit royal150. Au cours du procès, une loi apparaît rapidement au centre des débats151. L’article 72 des usages de Barcelone accorde aux puissants les eaux, chemins et pacages, pour qu’ils soient à l’usage du peuple152. Le texte date du Moyen Âge. Il est régulièrement réinterprété. Les habitants invoquent cet article comme une protection, et ils assurent qu’il place la montagne sous la garde du seigneur. Ce dernier ne dispose que du droit d’en réglementer l’accès et de juger les méfaits qui s’y commettraient.

  • 153 Cité par Louis Assier-Andrieu, Le peuple et la Loi : anthropologie historique des droits paysans en (...)

107Mais le Conseil Souverain renverse l’argument. L’arrêt est limpide. Le seigneur a acquis la seigneurie du roi. Or, les droits royaux précèdent et sont supérieurs à ceux des habitants. « Par là, le seigneur en devient vray propriétaire »153. Il peut disposer de la montagne à sa guise. Les habitants ne disposent que d’un usage tacite et révocable. Le Conseil souverain transforme ainsi un texte, censé protéger la communauté en une arme juridique pour asseoir le droit des seigneurs. Mais n’était-ce pas là l’occasion de promulguer un arrêté qui soit également profitable au Domaine pour étendre à son tour son emprise sur les vacants ? En effet, le doyen du Conseil Souverain, Albert Collarès, est également chargé de réformer le terrier royal. L’arrêt de 1732 constitue ainsi l’argument manquant pour servir les prétentions du roi sur les hermes de la province.

108La doctrine monarchique pénètre ainsi le droit local par l’intermédiaire de la lex stratae. Elle constitue dès lors la matrice d’un changement dans la continuité. Les dispositions juridiques ne sont figées qu’en apparence. Elles évoluent par le jeu des interprétations successives et des glissements sémantiques. Du droit des habitants sur les vacants à la possession du seigneur, l’évolution ne se comprend qu’en prenant en compte l’arrière-plan où la monarchie essaie d’imposer ses droits et sa loi sur une province récemment conquise. Aux vieilles règles coutumières défendues par les habitants s’oppose le nouveau droit favorable au roi et aux seigneurs.

  • 154 AD66, ms. 19.

109Les ambitions du Domaine apparaissent dès lors au grand jour. Elles tiennent en quelques mots dans l’enquête de 1779 : à Hix, « Le Roi a conservé la haute justice et par conséquent les vacants »154. L’adage se répète de lieu en lieu. Le roi revendique la propriété des terres hermes. Le XVIIIe siècle constitue une progressive rupture dans les modalités d’appropriation. Ce qui relevait de la non-propriété est l’objet d’une claire volonté de possession.

***

  • 155 Louis Assier-Andrieu, “Raison pratique et culture juridique : penser le pastoralisme en Catalogne a (...)

110La transformation des droits féodaux en propriété plénière constitue un tournant dans la nature du rapport à l’espace qui menace l’ordre social et territorial des communautés. La réponse des acteurs locaux n’est pas uniforme. Une ligne de fracture se dessine entre les grandes et les petites maisons. Elles ont pour enjeu l’élevage et les pacages. C’est tout l’objet d’un autre chapitre. On ne retiendra ici qu’un point essentiel. La seigneurie du XVIIIe siècle est le résultat d’une conjonction entre les intérêts des seigneurs et de la doctrine juridique de la monarchie155. Pour autant, les communautés réagissent, à leur tour, et engagent l’épreuve de force.

« Résistances » : les seigneuries acquises ou détournées par les communautés ?

  • 156 Michel Brunet, Les pouvoirs au village…, op. cit., p. 36-38 ; André Carboneill Le régime féodal en (...)
  • 157 AD66, 1B404 ; l’exemple est également développé par Michel Brunet, Les pouvoirs au village… op. cit (...)

111Les communautés sont menacées par les nouveaux rapports de force qui prêtent aux seigneurs davantage de pouvoir sur les vacants. Or, la monarchie est exsangue financièrement. Plutôt que de les aliéner définitivement, elle engage une partie de ses seigneuries156. Elles sont recherchées par quelques parvenus en quête de légitimation sociale. Les proches du pouvoir se précipitent : le Sieur Desprès de Pomeyrol, procureur du Conseil Souverain du Roussillon achète la seigneurie royale de Saillagouse pour 2 960 livres157. Mais, les revenus de cette seigneurie sont faibles : moins de 20 livres chaque année. Le titre vaut davantage que la dépense. Dans un monde de distinction, la seigneurie tient plus de l’honneur que du profit.

112Les communautés se mobilisent également, lorsqu’elles se sentent menacées par un potentat local. C’est le cas à Sainte-Léocadie. Cette petite localité est divisée en plusieurs hameaux qui accèdent conjointement à une montagne placée sous juridiction royale. Les vieilles maisons y côtoient les grandes familles parvenues. D’un côté se trouvent les Oliver, mentionnés dès le XVIe siècle, de l’autre les Montellà, enrichis par le commerce et le service royal au XVIe siècle. Au milieu du XVIIe siècle, la famille Sicart s’y affirme. Elle porte la charge de viguier de manière quasi ininterrompue entre la fin du XVIIe siècle et 1789. Elle s’enracine à Sainte Léocadie en y rénovant sa maison, en y acquérant des terres. Mais elle est en quête de reconnaissance. Le service du roi ne suffit pas.

113Or, en 1708 la monarchie française engage la seigneurie du lieu. Le jeune viguier, qui cherche à acquérir une légitimité en dehors des protections politiques dont il a bénéficié, s’empresse de faire un billet d’enchères pour 800 livres. Il demeure l’unique enchérisseur jusqu’en 1711. A cette date, et bien que la Cerdagne dépende du diocèse d’Urgell, l’évêque d’Elne interpellé, et sans doute soudoyé par les habitants des trois communautés prend leur défense en soulignant que :

« lesdits habitants ayant eu toujours l’honneur d’estre les vasseaux du Roy, ils demandent d’estre et continuer mesme honneur ne voulant pas estre sous un seigneur particulier qui les inquiéterait et que pour évitter le procès qui naistrait infailliblement entre eux et l’adjudicataire si l’adjudication desdits lieux et droits se faisait de l’offre dudit Sieur Sicart pour raison des pasturages et pacages qu’ils prétendent à eux appartenir en qualité d’habitants ainsi qu’ils en ont toujours joui ce que jouissent tous les autres habitants sans que les seigneurs y puissent empescher mais qu’afin que le roy ne perde rien de ses droits, les sindics dedits lieux de Sainte Léocadie, Llus, celuy de Nahuja et Dorres offrent au Roy la somme de huit cent cinquante livres monnaie de France et consentent que sa majesté reste avec les mesmes justices, seigneurs, patronnages et droits dans la mesme manière qu’elle en a joui jusqu’à présent se réservant seulement ledits sindics pour esviter toute contestation et sans que ladite réserve puisse préjudicier à leurs doits, l’uzage des herbages et pathurages pour leurs bestiaux gros et mesnus dans toute l’estandue desdits terroirs ainsi qu’ils en ont joui et font aussi au Roy de tout le restant pour en jouir comme cy-devant se contentant de l’honneur d’être ses vasseaux ».

  • 158 Emmanuel Peroy, La viguerie de Cerdagne du traité des Pyrénées à la révolution française (1660-1790 (...)
  • 159 Michel Brunet, Les pouvoirs au village… op. cit., p. 38-39.

114La montagne apparaît comme l’enjeu principal du texte. La manœuvre et l’apparente soumission de ces sujets à leur suzerain visent avant tout à soustraire les pâturages à l’emprise de François Sicart. Ces agissements témoignent également des capacités financières des habitants, même si le financement de l’opération demeure obscur, comme toujours. Mais ne s’agit-il pas de « blanchir » les revenus de l’élevage tout en conservant la possibilité d’exercer cette lucrative activité en toute quiétude et sous la protection royale, sans en référer à un seigneur trop proche qui pourrait s’y intéresser de trop près ? Quoi qu’il en soit, les habitants contractent ainsi une alliance de circonstance contre le sieur Sicart, préférant le roi lointain au seigneur local158. La communauté de Thuir en Roussillon fait de même en surenchérissant face à Monsieur de Copons, président à mortier du Conseil Souverain du Roussillon159. Si le tableau des seigneurs-engagistes est fluctuant du fait que le Domaine royal a remis périodiquement en vente ces seigneuries pour en tirer un plus grand profit, les communautés de Cerdagne se mobilisent en particulier. Elles en ont les moyens, car derrière les déclarations larmoyantes sur la pauvreté du pays, l’élevage rapporte. Mais, n’est-ce pas celui-ci qu’elles cherchent à défendre coûte que coûte ?

Des légitimités concurrentes : le Carlit

  • 160 Marc Conesa, “Muntanya a la venda…”, art. cit.
  • 161 AD66, 3E7/77, fo 101 - 104

115Le viguier ne désarme pas. Ce n’est pas le genre de sa maison. Écarté de la seigneurie de Sainte-Léocadie, il se précipite sur le Carlit. La défaite de Puigcerdà pousse la ville à vendre ses droits. Il achète tout le massif. Le montage juridique de l’opération est complexe. 19 000 livres de France sont exigées par la ville. Sicart s’allie à de Pont d’Osséja qui lui prête une partie de la somme nécessaire. L’achat du Carlit constitue donc une indivision dans un premier temps, destinée à être abrogée au terme du crédit160. On ne s’attardera pas sur ces dispositions, pour se concentrer sur la position des communautés d’habitants. Six d’entre elles sont directement concernées par cette transaction, car elles disposent de droits d’usages sur le Carlit. Un accord du 24 mars 1717 permet de faire le point sur les nouvelles conditions de gestion, d’organisation et d’exploitation du massif161. En cela, il illustre le nouvel équilibre des pouvoirs sur les vacants entre seigneurs et ayants droit.

  • 162 Pour le Carlit, aucune des criées édictées par Sicart n’a été retrouvée, tout au plus une mention d (...)
  • 163 Sur les criées siècle : Michel Brunet, Les pouvoirs au village…
  • 164 Élisabeth Bille “Remarques sur les modes de spatialisation des droits et des pratiques sur les vaca (...)

116Ce document est d’abord un pacte d’exploitation de la montagne convenu d’un commun accord entre les deux propriétaires. Il consiste à découper la montagne en zones spécialisées pour en tirer profit. Mais, il s’appuie pour cela sur une organisation seigneuriale. Les crides (criées) en sont le meilleur exemple162. Elles se définissent comme des ordonnances seigneuriales qui énoncent toute une liste d’interdits, dont la transgression est soumise à des peines de ban tarifées163. La coma de Vall Marans est ainsi fermée aux troupeaux. C’est une mise en défens. Elle est l’expression du droit de ban, qui est avant tout un droit d’interdire164. Les contrevenants qui s’y aventureraient verraient leurs troupeaux saisis et seraient condamnés à une amende forfaitaire. Néanmoins, le Carlit est dans le même temps une propriété utile qui peut être louée, partagée ou vendue, comme si toute l’étendue de la montagne était un bien propre. Quand les étangs piscicoles sont affermés au plus offrant, c’est bien cette logique qui prévaut. En jouant sur ces deux registres, privé et seigneurial, la montagne est redéfinie de manière très ambiguë. Elle demeure apparemment une propriété éminente sur laquelle s’exerce un droit juridictionnel, tout en constituant un bien foncier exploité dans l’objectif d’en retirer des bénéfices. Les bailes, les banniers et les crides apparaissent ainsi comme les agents et les outils de cette privatisation du massif.

117Mais le document reconnaît également la légitimité des droits d’usage exercés par les habitants d’Enveig et d’Ur, de Villeneuve et de Dorres. En effet, seuls ceux qui « possède(nt) quelque environ aux (dits) lieux et terroirs » sont autorisés à mener leurs troupeaux au Carlit. Même, François de Pont, tout copropriétaire de la montagne qu’il est, doit détenir des terres dans l’un de ces villages pour accéder aux herbes communes. Cette disposition souligne ainsi la force des communautés qui pèse de tout son poids sur l’accord. Toutefois, sous le prétexte de reconnaître ces droits d’usage, le texte en profite pour les contenir à une zone restreinte (secteurs de Belloch et d’Emplans). C’est là que le droit de ban est essentiel, car il légitime la limitation du droit des communautés en utilisant l’autorité seigneuriale. Dans ce cadre rhétorique, les communautés doivent leur droit à la montagne au nouveau seigneur des lieux : le sieur Sicart. Devenu maître de l’une des plus vastes estives de Cerdagne, il est ainsi en mesure de dicter ses conditions à une demi-douzaine de villages. Mais, en étant propriétaire foncier dans le village de Dorres, il apparaît également comme l’un de leurs membres. Il confirme de facto que toute position sociale dominante dans cette région pose comme condition préalable l’appartenance à une communauté d’habitants. C’est sans doute à cet endroit-là que la recherche de légitimité de la famille Sicart, commencée par la fuite en Cerdagne française de 1668 trouve un point d’aboutissement. Il rejoint en cela les postures tout aussi ambiguës du seigneur d’Enveig.

Conclusion

118Du point de vue social, la seigneurie est d’abord une affaire de roi, de moines et de nobles, qui s’ouvre ensuite aux élites marchandes jusqu’au premiers tiers du XVIIe siècle, et politiques au début du XVIIIe siècle. Les officiers royaux se pressent alors sur un marché qui fonde davantage les réputations que les fortunes. Le seigneur est le plus souvent absent, lointain et étranger.

119En effet, du point de vue politique, le Roussillon est un espace du bout du monde, progressivement marginalisé par la Reconquista et la construction de nouveaux centres du pouvoir, Barcelone, Saragosse, puis Paris et Madrid. Les seigneuries sont aussi démilitarisées dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L’espace frontière est le théâtre de l’affrontement entre les monarchies française et espagnole. Le tissu féodal se déchire. Les seigneuries situées d’un côté ou de l’autre de la frontière sont l’objet de multiples confiscations pour châtier les uns et gratifier les autres. Dans les interstices créés par les affrontements, l’autorité seigneuriale s’exerce par intermittence. La strate des maisons dominantes détient la réalité du pouvoir. Quel que soit le point de vue adopté, la seigneurie ne s’exprime qu’à travers les structures locales de la communauté d’habitants.

120La présence seigneuriale est d’autant plus impraticable que les lieux de décisions sont lointains et que la distribution géographique des seigneuries s’apparente à de la marqueterie. L’éclatement est la règle. Il agit à deux niveaux. Dans la province du Roussillon, les possessions des grandes familles, comme les Llupia, les Oms et les ducs d’Híjar sont dispersées. Elles constituent de véritables archipels seigneuriaux. À l’intérieur de chaque localité, les directes et les censives sont aussi fragmentées. De facto, la gestion de ces espaces est déléguée à une chaîne d’intermédiaires qui assure localement la perception des redevances et la représentation du pouvoir, à leur compte. Communauté territoriale, la seigneurie est davantage utile aux habitants qu’elle leur est nuisible. Sa justice protège, ses censives assurent la propriété des terres.

121Mais un changement radical se dessine. Il concerne les vacants. Ce sont la pierre angulaire du système productif. La monarchie, exsangue, entend faire main basse sur ces espaces pour augmenter la valeur des juridictions qu’elle entend ensuite engager au plus offrant. Un petit seigneur s’engouffre dans la brèche. Régnant sur Enveig, François de Pastors profite d’un rapport de force momentanément favorable pour essayer convertir sa propriété éminente sur la montagne en propriété utile. La levée de boucliers dans la communauté d’habitants est sans équivalent. Il frôle la révolte ouverte. Déjà en 1635 puis en 1730, le vicomte d’Évol s’est heurté à ses vassaux lorsqu’il a prétendu remettre en cause l’accord tacite qui laisse les pacages aux habitants et le bois et le fer au seigneur. Mais le régime juridique roussillonnais est un véritable conservatoire du droit catalan. Le procès d’Enveig permet le renversement de la lex stratae. Invoquée par les habitants, elle est retournée par le seigneur. Il lui assure une mainmise sur les vacants au nom des droits de haute justice. Sicart d’un côté sur le Carlit et de Pastors sur Enveig profitent de ce changement qui n’a que l’apparence de la continuité. Mais, ils sont isolés. Quand l’occasion se présente et que la menace se précise de voir la seigneurie échoir à un potentat, les communautés surenchérissent pour acquérir les seigneuries engagées par le roi. La mise à distance du seigneur est un trait structurant de ces territoires de montagne.

III. Une perspective inversée : vacants, seigneurs, maisons*165

  • 165 *Ce titre est emprunté à la thèse d’Élisabeth Bille ; il en inverse néanmoins chaque terme ; le tit (...)

122Examinées dans un cadre général ou dans le détail d’histoires particulières, les seigneuries de ces montagnes semblent notamment caractérisées par l’importance des vacants, par le rôle ambigu des censives, et par le poids des élites locales en position de relais ou d’interface entre seigneur et communautés. Ces trois traits peuvent s’expliquer indépendamment les uns des autres ; en invoquant, par exemple, l’importance de l’élevage, la composition des prélèvements fonciers ou l’éloignement des seigneurs. Il est évident, néanmoins, que ces éléments de structure sont articulés de quelque façon au moins : comme on l’a vu, l’appropriation des vacants subit l’attraction des censives, et les élites accumulent la terre et les formes de contrôle sur les espaces de dépaissance. Pour faire apparaître ces formes de cohérence, il est donc nécessaire, à présent, d’envisager le fonctionnement de la seigneurie à l’échelle de la communauté locale, de saisir ce qu’elle signifie du point de vue des élites paysannes et des moins bien nantis.

123Depuis longtemps, en effet, les historiens comme les anthropologues ont dégagé l’idée que la structuration sociale et politique des villages pyrénéens repose sur l’existence d’une strate de bonnes maisons, de grandes maisons, de vieilles maisons, qui tiendraient les rênes du pouvoir local et qui maîtriseraient, en particulier, l’accès aux vacants. Existe-t-il une adéquation entre ces élites qui gravitent autour des leviers locaux du pouvoir seigneurial et une strate de maisons dominantes qui reste ici à découvrir ? Quels sont les contours juridiques des possessions paysannes ? Et quelles sont les modalités de l’accès aux vacants ? Pour répondre à ces questions, il convient de revenir vers les capbreus et leurs énigmatiques discours. Ces document, en effet, dévoilent l’existence d’entités complexes appelées mansus, mansatas, capmas, hereditates. En amont, ce vocabulaire semble les rattacher aux tenures médiévales. En aval, il évoque le mas, figure emblématique de la bonne maison en domaine catalan. Les mots paraissent ainsi établir une filiation directe entre les unes et les autres, comme si les vieilles structures s’étaient perpétuées dans les héritages modernes.

124Pourtant, le principal enseignement des capbreus est en totale contradiction avec cette impression de continuité. À l’époque moderne, les censives se fragmentent et la terre circule sur un marché très actif. En outre, les conditions d’accès au vacants semblent fondamentalement redéfinies. Sous cet éclairage, la perpétuation des mas apparaît donc comme une fiction, une reconstruction, une idéologie : elle s’appuie sur des éléments anciens, mais elle en masque les transformations. Il est difficile, bien évidemment, de présenter les évolutions sans avoir défini les héritages. Mais il est encore plus dangereux de déterminer ce qui relève de vieilles traditions quand le passé est constamment manipulé et réinvesti de sens nouveaux. C’est pourquoi il nous a paru pertinent de commencer par présenter les évolutions et les mouvements. Ils constituent la véritable trame des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; ils sont la lame de fond qui donne sens aux réinterprétations des cadres anciens. On essaiera de mesurer ensuite la part des héritages et des transformations.

1. L’éclatement des manses et la reconnaissance des maisons

  • 166 Laure Verdon, La terre et les hommes en Roussillon aux XIIe et XIIIe siècles. Structures seigneuria (...)
  • 167 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord… op. cit., p. 95-97.
  • 168 Autant de territoires de l’historien que Gérard Béaur appelle les huit « P » : Propriétaires, Propr (...)
  • 169 A l’exception des travaux d’Annie Antoine sur les seigneuries du Bas-Maine, qui occupe, dans ce tab (...)

125Le démantèlement des manses est un thème classique de l’historiographie médiévale, qu’il s’agisse de leur division ou de leur décomposition parcelle après parcelle. En plusieurs actes, la même pièce semble se jouer presque partout, un peu plus tôt ici, un peu plus tard ailleurs. De vieilles et grandes tenures, que l’on suppose concédées par un seigneur à une époque où les hommes manquaient plus que la terre, sont dans un premier temps divisées en conséquence d’une forte pression démographique. Dans un second temps, la seigneurie s’adapte au mode d’exploitation et reconnaît l’individualisation des parcelles. Ainsi, en Languedoc et en Roussillon, les manses éclatent au XIe siècle, et la documentation précise alors leur composition166. Cette « atomisation légale », selon l’expression de Monique Bourin conduit à une dernière fragmentation, quand les parcelles individualisées dans la documentation sont projetées hors de la structure à travers le jeu des mutations foncières. La chronologie de ce long processus serait globalement achevée au XVIe siècle. Mais, à notre connaissance, seul Pierre de Saint Jacob s’y est intéressé ensuite. Il brosse en trois pages le tableau impressionniste d’un processus qui résume l’essentiel. Le manse est un souvenir ancré  dans les relations entre les maisons, leur patrimoine et ceux qui l’ont récupéré167. Mais, ces pages ont été trop vite tournées, presque oubliées. En effet, l’historiographie de l’époque moderne n’a pas envisagé les rapports à la terre dans les mêmes termes que les médiévistes. Plus profondément marquée par l’histoire quantitative, elle s’est tournée vers les structures agraires et foncières, les productions et leurs prix, les hiérarchies sociales et les sociabilités villageoises168. Dans cette histoire, les structures infra-seigneuriales n’occupent qu’une place marginale169. De ce point de vue, la discontinuité des périodes historiques a engendré une histoire tronquée ; elle a rendu inintelligible les processus de longue durée. Le constat n’a rien d’original ni de révolutionnaire, mais le problème demeure entier : comment envisager un énième éclatement du manse et de ses avatars à l’époque moderne ?

La dislocation des manses et l’apparition de nouveaux tenanciers

  • 170 AD66, 1B16, Liber feodorum C, fo 21 v. et 112 v..

126Au bas Moyen Âge, la documentation ne franchit que rarement le seuil infra-seigneurial. Les manses sont alors des unités de comptes, et des points d’appuis territoriaux que s’échangent les milites locaux pour signifier une alliance et un mariage170. Ces aveux et dénombrements seigneuriaux ne permettent pas de définir l’assise territoriale ou la composition interne de ces entités. Au contraire, les capbreus à partir du XIVe siècle, comme la documentation notariale des XVIe et XVIIe siècles, en dévoilent assez clairement la teneur.

  • 171 AD66, 7J65.
  • 172 AD66, 7J65.
  • 173 Ici, comme en Gascogne, on relève le cas de tenanciers qui doivent se faire adjutori de censos (cf. (...)

127Le capbreu du prieuré de Cornellà de Conflent date de 1342. C’est le plus ancien document de cette nature pour la Cerdagne. Et il constitue le seul point d’appui disponible pour l’analyse, dans la longue durée, de ces structures d’enregistrement de la propriété foncière171. Or, l’évolution est très nette : ainsi, par exemple, quatre tenanciers y disposent de manses dispersés sur autant de localités172. Mais, il s’agit de structures qui englobent une série de terres, de droits et d’ayants droits. Concrètement, ces manses sont vraisemblablement composés de dizaines de parcelles cultivées, d’usages sur les vacants et de plusieurs unités domestiques. Leurs tenanciers servent probablement d’intermédiaires du prélèvement seigneurial, tout comme les tenants-casaux de la Gascogne médiévale173. Pour le moins, le démantèlement progressif de la structure révèle sa composition foncière, et des lots de parcelles jusque-là masqués apparaissent. Ainsi, en 1737, le capbreu du prieuré enregistre les reconnaissances de 27 tenanciers tenant 72 tenures qui s’étendent sur 32 hectares émiettés à travers six localités de Cerdagne. Ce complexe succède aux manses de 1342 précèdemment évoqués. De facto, le fractionnement des tenures ne cesse de s’accentuer entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

  • 174 AD66, 7J65, fo 8 v.-9 r.
  • 175 AD66, 7J65, fo 8 r.
  • 176 AD66, 7J65, fo 5

128Pour autant, dans le capbreu de 1342 déjà, les formes de la propriété foncière ne sont pas monolithiques : (a) des manses sont reconnus sans que leur composition interne soit explicitée174 ; (b) des tenanciers déclarent une série de parcelles individualisées par leurs confronts et leur toponymes sans enveloppe juridique apparente, en revanche, ces lots de terres paient conjointement un ensemble de redevances175 ; (c) enfin, des propriétaires déclarent une seule tenure et les censives qui s’y rapportent176. Pour résumer, ce capbreu d’une dizaine de folios ignore un seul cas de figure, celui où un seul propriétaire déclare plusieurs parcelles et plusieurs censives. Cellesci semblent donc s’apparenter à une reconnaissance globale d’un droit à la terre, versée au seigneur, sans lien direct avec les lopins qui le composent. Les parcelles sont dénombrées et individualisées, mais elles ne semblent pas pour autant liées au prélèvement. C’est le foyer qui est imposé.

  • 177 AD66, 7J65, 4 v.

129Dans ce capbreu, le manse n’a donc pas entièrement éclaté ; mais il n’est pas non plus la seule forme de saisine. En revanche, aucun mouvement de propriété n’est visible. Le cas des mutations foncières n’est prévu que de manière marginale. Jacobus Amill réside à Puigcerdà, et ses terres sont situées à Sainte Eulalie, près d’Enveig. Il est le seul tenancier à reconnaître l’obligation de payer un droit de mutation au seigneur177. Du point de vue seigneurial, et selon cet unique document, les censives, fixes et immuables, semblent donc plus importantes que les droits de mutation. Ces derniers sont-ils implicites au XIVe siècle, ou se généralisent-ils ensuite pour compenser les pertes dues au choc démographique ? La question reste ouverte.

130Comparativement, et avec toute la prudence que requiert l’enjambement des siècles, les capbreus de l’époque moderne apparaissent saturés d’indications sur la provenance des terres ou sur la filiation et l’origine des droits des tenanciers. Au Moyen Âge, en revanche, les documents ignorent ostensiblement cet aspect des choses, et semblent se concentrer principalement sur l’unité et l’intégrité des censives. D’un côté, l’objectif semble être de pister les terres et les individus en se dotant des dispositifs de suivi longitudinal (droits de mutation et enregistrement des filiations à l’époque moderne), de l’autre, d’identifier les points fixes du prélèvement (les manses de l’époque médiévale). Le basculement du système n’est-il pas visible dans la multiplication du nombre de tenures qui témoigne d’une parcellisation de l’appropriation du sol ?

  • 178 Sur les variations : l’écart type représente environ 5 % de la moyenne des effectifs concernés ; su (...)

131Si la tenure se définit comme un bien ou un ensemble de biens pour lesquels un tenancier paie une censive, leur nombre augmente progressivement. À Estavar, de 43 en 1568, il atteint la centaine un siècle après pour culminer à 154 en 1782. Les censives médiévales volent donc en éclats à l’époque moderne, et cela à plusieurs reprises. Mais, il ne faut pas voir dans cette multiplication des tenures, ni une extension des cultures ou une prolifération des parcelles, pas plus qu’une augmentation des revenus seigneuriaux. Les superficies cultivées comme le nombre de parcelles varient de manière peu significative sur la longue durée, tandis que les revenus des censives baissent178. Le seul enjeu véritable de cette évolution est donc la multiplication des tenures directement reconnues et imposées par le seigneur. Quelques chiffres permettent de mieux saisir ce que signifie alors cette modification des rapports de tenure. En 1568, une censive englobe, en moyenne, un lot de treize parcelles. Le rapport baisse ensuite régulièrement. En 1782, le capbreu F ne compte plus que trois parcelles par censive. C’est dire à quel point les tenures complexes, celles qui engloblent des droits et des dizaines de biens, se sont raréfiées. Au XVIe siècle, il n’y a pas de terre qui soit reconnue de manière isolée en payant une censive particulière ; par la suite, la situation se renverse totalement. En 1682, 40 % des censives portent sur une seule terre et 54 % en 1782. Le nombre de tenures se rapproche ainsi du nombre de parcelles.

  • 179 Un exemple particulièrement proche de segmentation des tenures est étudié par Juliette Dumasy, Le f (...)

132Cette dynamique de fragmentation permet de suivre les mutations foncières, de les imposer et de favoriser la reconnaissance de tous les propriétaires. Si les manses constituent longtemps de solides points d’appuis territoriaux et politiques au service des seigneurs, ce sont aussi des structures autonomes et d’un faible rapport économique pour le maître des lieux, qui a donc intérêt à favoriser leur démembrement en s’appuyant sur la reconnaissance et l’établissement de nouveaux tenanciers. Cette politique réussit. Le nombre de tenanciers double à Estavar entre 1568 et 1782, et si plus d’un tiers des propriétaires du XVIe ne s’acquittent d’aucun droit au seigneur, ils sont moins d’un cinquième dans ce cas à la fin du XVIIIe siècle. En faisant enregistrer leurs tenures devant le notaire à l’occasion de la capbrevació, ces tenanciers font valoir leurs droits sur la terre indépendamment des manses179. Cette évolution des censives témoigne ainsi de la progressive dislocation d’un contrôle social des tenants-manse sur les petits propriétaires fonciers ; lesquels semblent alors passer de la condition de sous-tenanciers à celle de tenanciers directs.

L’intense circulation des terres

133Si les manses sont en principe des unités pérennes qui prétendent embrasser l’éternité au-delà de l’existence de chaque propriétaire, l’analyse de l’origine des différentes composantes du patrimoine des déclarants fournit un tableau bien plus contrasté, voire totalement contradictoire. Pour Estavar, chacun des capbreus de la baronnie permet d’éclairer la transmission d’environ 500 parcelles entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Chaque dévolution constitue ainsi un fait observable. Rapporté au nombre de terriers, le corpus est constitué de plus de 3500 événements. Ils inscrivent le patrimoine foncier des maisons, et à travers lui, les individus, dans un réseau complexe d’origines plurielles et de relations sociales. On n’évoquera ce marché foncier qu’au travers de la seigneurie, car il occupe une place de premier plan dans le chapitre suivant. Sous cet éclairage, il apparaît que la transmission et la redistribution des terres s’écarte résolument des modèles dessinés par le droit et l’historiographie.

134En premier lieu, et c’est remarquable, le seigneur n’est que très rarement identifié comme la source du droit détenu sur la terre. Les parcelles qui évoquent un acte d’inféodation sont rares. Elles concernent moins d’un pour cent des tenures avant le XVIIIe siècle. En 1782, les contrats emphytéotiques ou de précaires concernent moins de 5 % des parcelles malgré les prétentions seigneuriales sur les vacants et l’importance des recherches réalisées par les notaires pour démontrer les usurpations : celles-ci, au demeurant, n’entraînent pas un déguerpissement mais sont régularisées par un contrat de précaire établi a posteriori. Le seigneur n’entre guère dans le temps des familles. Il demeure une figure lointaine, étrangère aux réseaux locaux.

135Un deuxième point doit être souligné avec la même force. Situées hors de la sphère seigneuriale, les parcelles sont en grande partie transmises par la parenté : la terre est dans la plupart des cas un patrimoine hérité. Mais, il faut totalement écarter l’idée d’une « maison pyrénéenne » qui transmettrait son patrimoine de père en fils. D’un bout à l’autre des sept terriers d’Estavar, il n’y a pas de maison où la succession ait été assurée par une lignée ininterrompue d’héritiers uniques, pas plus qu’il n’y a d’exploitation qui soit demeurée inchangée sur trois siècles d’existence. Du XVIe au XVIIIe siècle, si la famille est à l’origine de la grande majorité des terres déclarées par les tenanciers, moins de la moitié des parcelles se transmettent de père en fils. Les transmissions empruntent tous les canaux de la parenté et forment un écheveau complexe de relations à l’espace, où les ascendances se reconstituent, où les individus prennent place dans de petites généalogies propres à chaque parcelle.

136Par ailleurs, et c’est le troisième aspect qu’il importe de mettre en relief, la terre n’est pas qu’une affaire d’héritage et d’alliance : d’un capbreu à l’autre, 10 % à 30 % des terres sont échangées sur le marché foncier. Autrement dit, et de manière théorique, en quatre ou cinq générations, la totalité du finage peut avoir changé de mains. Ce système social fondé sur l’échange des terres autant que sur leur propriété n’est donc pas celui qui a été décrit par les nostalgiques de l’histoire pyrénéenne. Entre 1568 et 1665, le nombre de mutations est particulièrement important. S’il n’est pas encore nécessaire de passer au crible de l’analyse les motivations et les transformations de ce marché foncier, il est important de noter qu’il apparaît comme un liant à l’échelle de la communauté : à travers ses origines, et bien qu’elle soit appropriée individuellement, la terre se présente comme un bien largement partagé.

  • 180 AD66, 7J65 (1342 et 1688) et 3E56/41 pour les reconnaissances de 1609.
  • 181 Anita Guerreau-Jalabert, “Parenté”, Dictionnaire Raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 19 (...)

137À la lecture des terriers, en somme, le patrimoine des familles paysannes apparaît bien éloigné des archétypes. Il ne s’agit pas d’une large tenure concédée par le seigneur, tenure immuable et transmise à l’identique de père en fils. Les capbreus témoignent au contraire d’une intense circulation des terres et d’une recomposition incessante des propriétés. Or de ce point de vue, ils jouent un rôle quelque peu paradoxal puisqu’ils enregistrent le mouvement en même temps qu’ils figent l’histoire de chaque parcelle. En 1782, certaines déclarations reconstituent sur une dizaine de générations, la généalogie des tenures et des propriétaires qui s’y sont succédé. La recherche des plus anciens documents permet de restituer ces relations verticales. Ainsi le terrier de 1680 du prieuré de Cornellà de Conflent copie allègrement celui de 1609, qui constitue un fac-similé du capbreu de 1342 ; les noms des nouveaux propriétaires sont retranscrits à la place des anciens180. Ces reconstitutions ont un sens pratique. Elles identifient les ayants droit et clarifient les positions relatives des uns par rapport aux autres en fonction des lignes d’héritages tracées dans les capbreus. Elles nourrissent les stratégies d’alliances et les choix de transmission du patrimoine, à court, moyen et long terme. Ce temps des héritages est à double-tiroir : il est à effet immédiat mais aussi à retardement. Les racines passées comportent toujours une possibilité de développements nouveaux. La carte du réseau familial lié au patrimoine semble ainsi bien présente à l’esprit des acteurs à l’heure de marier une fille et d’instituer un héritier. Mais l’enchevêtrement des terres permet sans doute de jouer de leurs généalogies comme on sait jouer des lignages et des parentèles pour former de véritables topo-lignées paysannes181.

138Car, en effet, ces terriers ne sont pas seulement des outils d’administration réservés aux seigneurs. À l’issue de la capbrevacio, les propriétaires reçoivent, sur parchemin, un exemplaire de leur reconnaissance. Ces pièces de prestige résistent au temps. Elles sont conservées à part dans les fonds privés, et ces liasses constituent ainsi des petites stratigraphies des états successifs de la propriété et de ceux qui s’y sont succédé. De plus, l’ensemble des titres se rapportant à une parcelle sont transmis de père en fils, d’héritier en héritier, de propriétaire en propriétaire. À chaque mutation foncière, ils sont confiés à l’acquéreur. De sorte qu’en définitive, chaque maison peut reconstituer la généalogie de ses parcelles, mais que la composition de ces héritages est ouverte dès lors à toutes les recompositions, à tel point, d’ailleurs, que les maisons se multiplient : du XVIe au XVIIIe siècle, leur nombre ne cesse de croître pour être finalement multiplié par trois ! Cela semble s’expliquer d’autant plus facilement que l’usage des vacants n’est plus réservé à l’usage des anciens manses.

L’accès aux vacants : la rupture du XVe – XVIe siècle

  • 182 AD66, 1B414, Manuale Curie X, fo 31 v.
  • 183 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes…, op. cit. p. 244 suiv.

139Le dossier documentaire concernant les modifications de l’accès aux vacants au XVe siècle est maigre. Il se compose d’actes de la procuration royale, rédigés à l’occasion de procès. Le fond de ces affaires est en tout point identique d’un bout à l’autre de la chaîne documentaire. Le 15 septembre 1495, Antoine Sala marchand de Puigcerdà saisit la cour royale car son bétail a été confisqué sur le terroir de Ger où il tient « una masada, en la qual, no fa ni foch, ni loch »182. Il est débouté de sa plainte, et la sentence est limpide : le droit d’estiver est lié à la résidence dans la communauté, c’est-à-dire à la condition d’y faire « feu et lieu », et même la soupe dit le texte. La mesure semble prendre la défense des habitants contre un forain. Mais, l’expression faire feu et lieu relève d’une définition positive de l’appartenance à la communauté ; faire feu, c’est y résider et y payer ses impôts. Benoît Cursente rappelle ainsi que les taxes sont établies sur le nombre de feux réels identifiés à travers l’inventaire des foyers voire des fumées de cheminée183. L’interdit montre clairement que la possession d’une mansata n’est pas suffisante pour obtenir un droit d’accès au vacants, et que la condition de résidence est désormais impérative. Cette insistance sur l’obligation d’habiter peut signifier simplement qu’une règle s’ajoute à l’autre : il faut dorénavant posséder une mansata et y demeurer. Mais elle peut traduire aussi le remplacement d’un vieux principe par une nouvelle norme : quiconque réside dans une communauté peut accéder à la montagne, quelle que soit la nature de la tenure et de l’habitat qu’il possède.

  • 184 AD66, Manuale Curie XIV, 1B343, fo 187, r.-v. (17 juin 1511).
  • 185 Voir chapitre 5.
  • 186 AD66, Manuale Curie XIV, 1B343, fo 214 (6 mars 1512).

140Cette règle de résidence est confirmée coup sur coup dans plusieurs procès. Elle fait jurisprudence. En Conflent d’abord, les enfants Paulet de Perpignan possèdent un héritage à Vinça situé au pied du Canigou184. Leurs animaux, trois vaches et trois juments, sont confisqués sur leurs propres devèses. Ces espaces constituent des provisions d’herbe à proximité des villages, dont l’usage est réservé une partie de l’année à leur propriétaire, puis ouvert aux autres troupeaux le reste de la saison185. Les héritiers Paulet sont ainsi renvoyés à leur état de forains. Ils ne peuvent accéder à ces espaces considérés comme collectifs qu’à la seule condition de faire « foc y llum » (feu et lumière) dans la communauté ; le fait d’y tenir un fermier ne suffit pas. La possession de terres n’est donc pas une condition suffisante pour accéder aux pacages. La même sentence conclut l’affaire qui oppose, pour les mêmes raisons, Fortunyo de Terreros, capitaine du château de Puig Baledos et propriétaire d’une mansata en Capcir, au seigneur186. Le droit de résidence s’impose bel et bien au droit du sol.

  • 187 ACCE, fons pobles, ordinacions de Santa Leocadia ; 1591 : « alguns habitants se queixan que alguns (...)

141Cela dit, est-il toujours nécessaire, pour les habitants, de posséder une mansata afin de pouvoir jouir des espaces communs ? Les décisions prises en 1591 par la communauté de Sainte-Léocadie montrent clairement qu’il n’en est rien, et que la jouissance des communaux est désormais pensée en termes différents. Ces ordinacions rapportent, en effet, qu’un certain nombre d’habitants se plaignent de contribuer aux charges communes alors que, possédant pas ou peu de bétail, ils n’en tirent quasiment aucun profit. Or il importe, soulignent-ils, « que les choses qui sont communes soient communes pour tous et que tous en jouissent »187. La communauté décide alors de taxer le bétail des habitants en fonction de l’importance des troupeaux envoyés sur les pacages communs du mois de mai au mois de septembre, et ajoute que l’argent ainsi perçu doit servir à l’ensemble de la commune. Ce texte montre donc que l’accès aux vacants est désormais très clairement pensé comme une prérogative de tous les habitants. Au demeurant, il faut souligner ce que révèlent ces revendications : s’il y a encore une jouissance différenciée de l’accès aux montagnes, elle ne découle pas des droits que détiendraient certaines tenures ou certains habitants. Elle dépend tout simplement du capital de chaque habitant, et du nombre de têtes de bétail qu’ils peuvent envoyer sur les estives.

142Cette évolution globale permet de mieux comprendre la série des procès qui ont exclu les propriétaires forains de l’accès aux vacants. Ces sentences, on l’aura remarqué, visent essentiellement des familles urbaines, celles de Perpignan d’une part, celles de Puigcerdà d’autre part. Car, effectivement, les habitants de la vila ou de la ciutat se manifestent de plus en plus sur le marché foncier. Ils acquièrent des domaines parce que l’élevage est une source de profits ; et ils mettent en place un système de baux à cheptel. Mais, cette entrée en force des hommes de Puigcerdà dans les communautés provoque en réaction leur fermeture. Les dispositions royales et seigneuriales vont dans ce sens. Le seigneur protège ses ouailles ; il protège aussi ses intérêts.

  • 188 Llibre de privilegis…, no 118.
  • 189 Llibre de privilegis…, no 119.

143Au XVIe siècle, en effet, les habitants de Puigcerdà obtiennent du roi deux privilèges exorbitants. Il leur est accordé, en premier lieu, de ne pas comparaître devant les tribunaux de la capbrevació. La raison invoquée est que les hommes du roi ne peuvent être jugés que par la justice du roi. Les habitants de Puigcerdà sont ainsi libres de ne pas déclarer leurs possessions dans les capbreus188. Mais la stratégie de la ville se dévoile dans un second privilège, obtenu le même jour : il exempte les hommes de Puigcerdà de 9/10ème des droits de mutation seigneuriaux sur les terres qu’ils acquièrent, et leur accorde une remise de 50 % sur celles qu’ils ont acquises189. Il s’agit, ni plus ni moins, de permettre à la ville de transformer sa domination juridictionnelle en avoir foncier, et cela au détriment des barons locaux.

  • 190 Roland Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle…, op. cit., p. 179-189.

144L’ensemble de ces transformations permet de proposer deux formes d’interprétations complémentaires. Il semble, tout d’abord, que les habitants de Puigcerdà profitent de la crise démographique pour acheter des mansatas dans les communautés rurales afin de les affermer en développant un élevage spéculatif qu’ils pratiquent déjà à travers des baux à cheptel. Or, si l’exonération des droits de mutations est une forme d’incitation au rachat des terres abandonnées après les crises démographiques du bas Moyen âge, ces mêmes droits de mutation constituent une part croissante des revenus seigneuriaux exposés à l’érosion des censives. De ce point de vue, les seigneurs n’ont guère intérêt à faciliter les acquisitions des bourgeois de Puigcerdà ; et d’autant moins qu’il s’agit d’installer des exploitations tournées vers l’élevage. Les seigneurs, en effet, ont plutôt intérêt à favoriser l’agriculture, car la dîme est leur principale source de revenu, alors que l’élevage est épargné de toute ponction d’importance190. En imposant une stricte règle de résidence, les seigneurs coupent littéralement l’herbe sous le pied des hommes de la ville qui ne peuvent plus utiliser leurs privilèges exorbitants afin de s’emparer de l’usage des montagnes.

  • 191 Voir chapitre 4.

145Sur un tout autre plan, en outre, il semble bien que les seigneurs ont également intérêt à établir de nouvelles cellules d’exploitation disjointes des vieux manses. Ceux-ci, en effet, semblent masquer la circulation des terres, alors que la fragmentation des censives permet de suivre tous les transferts et de lever sans contestation possible les droits de mutation. En ouvrant la porte des montagnes à tous les résidents indépendamment des structures qu’ils tiennent ou des terres qu’ils possèdent, la seigneurie crée un formidable appel d’air, qui favorise la dislocation des tenures et l’implantation de petites cellules d’habitats, quand bien même elles ne seraient possessionnées que d’une maison voire d’un jardin. L’accès aux vacants permet en effet de nourrir un peu de bétail et d’ouvrir des cultures temporaires et itinérantes dont les rendements sont élevés191.

  • 192 Voir chapitre 5.

146Les vieux manses perdent ainsi leur position dominante : tous les habitants disposent de droits équivalents aux leurs, et si certaines prérogatives leurs sont réservées, elles pèsent moins que par le passé. Sur le plan politique, les communautés ne sont plus des oligarchies de grandes maisons. Le jeu est plus ouvert. Un certain parfum de revanche souffle même dans certaines localités où les inégalités sont particulièrement criantes entre la minorité qui possède et la majorité qui peine. À Sainte-Léocadie, les criées de la fin du XVIe siècle taxent lourdement les troupeaux des capmas qui montent à l’estive192. Ailleurs, à Enveig en particulier où les hameaux contrôlent l’accès à la montagne, les grandes maisons essaient peut-être de maintenir leurs vieilles prérogatives ou, tout simplement, leurs vieilles pratiques : les cabanes de bois qui manifestaient l’emprise des maisons sur la montagne sont à cette époque construites en pierre, comme pour résister au souffle du changement. Mais, d’une certaine façon cette pétrification traduit aussi une position défensive et l’incapacité à contrôler toute la montagne. Face à une évolution qui réduit considérablement les fondements de sa domination, le manse se transforme, car il doit désormais compter avec de nouvelles maisons, progressivement reconnues par le pouvoir seigneurial.

***

147Du XVe au XVIIIe siècle, la seigneurie de nos régions s’inscrit donc dans un ensemble de transformations majeures : le manse est largement démantelé, la propriété des terres circule rapidement sur un marché foncier très actif, l’accès aux montagnes est redéfini comme un droit de tous les habitants et les maisons se multiplient. La dynamique globale de ces mouvements, on y reviendra, relève d’une analyse qui dépasse de beaucoup le cadre d’une réflexion sur la seigneurie. Il est important, cependant, de noter avec force que les seigneurs peuvent trouver de nombreux intérêts à ces évolutions, et qu’ils semblent généralement les favoriser. La perception des lods et ventes encourage la reconnaissance des censives individuelles, la perception des dîmes et autres revenus agraires plaide en faveur de la multiplication des maisons, et l’usage collectif des vacants ne peut que renforcer l’affirmation du droit éminent des seigneurs sur l’ensemble du territoire. En apparence, le mas et la servitude médiévale sont alors devenus inutiles aux seigneurs. Et pourtant, ils n’en continuent pas moins d’apparaître sous diverses formes, comme un clivage social constamment réinvesti.

2. Les capmas : rémanences et mutations d’un clivage social

  • 193 La bibliographie est particulièrement dense. Pour l’origine de ces servitudes : Paul Freedman, The (...)

148L’histoire générale des campagnes catalanes est profondément marquée par le mas et la servitude, par les révoltes des remensas et la sentence de Guadalupe. Depuis une trentaine d’années, et malgré d’inévitables nuances, l’historiographie semble s’accorder sur un certain nombre de points.193 Au XIIe et XIIIe siècle, le mas est une tenure de création relativement récente, qui regroupe un ensemble de parcelles sous le même statut juridique et qui implique de plus en plus clairement la servitude de ceux qui le possèdent et l’habitent. Les seigneurs imposent aux tenanciers des mas de résider sur leur tenure, de la transmettre à un héritier unique et de ne pas en diviser ou disperser les possessions. Pour quitter leur mas d’origine, les paysans doivent s’acquitter de la remensa, un versement dont la somme est librement déterminée par le seigneur. Les révoltes du bas Moyen Âge sont soldées, en 1486, par la sentence de Guadalupe qui impose aux seigneurs de proposer un prix aux remensas pour le rachat de leur liberté. Mais les modernistes ont souligné l’ambiguïté de cette décision qui laisse ce prix au libre arbitre des seigneurs, et ils ont insisté également sur la persistance des formules caractéristiques d’une servitude qui n’a que progressivement disparu. À la fin du XIXe siècle, les mas dispersés dans la campagne détenaient toujours l’essentiel du sol agricole ; leurs possesseurs constituaient une strate privilégiée de la paysannerie et pouvaient se penser comme les héritiers de manses serviles préservés par un droit successoral qui imposait la dévolution intégrale des héritages à un héritier unique.

Servitudes paysannes et aristocraties villageoises

  • 194 Capbreu A, fo 64 v.- 65 (A10) : « Dicto die, Ego Franciscus Bertran cultor loci de Stavar (…) Sum e (...)
  • 195 Capbreu A, fo 68 (A12).
  • 196 Roland Viader, “Tenures et contrats agraires…”, art. cit., p. 246

149Qu’en est-il de ces continuités en Cerdagne et Conflent ? Et quel sens leur donner alors même que l’on a souligné la dislocation des manses et la recomposition incessante des exploitations ? Les capbreus d’Estavar montrent qu’environ un tenancier sur deux se reconnaît comme le serf de son seigneur. Le vocabulaire des aveux est exactement celui que l’on peut trouver dans les documents médiévaux depuis les XIIe et XIIIe siècles. Le tenancier se déclare, par exemple, « homo proprius et solidus et affocatus cum omni prole nata et nascitura ». Il engage sa descendance, il fait parfois hommage de mains et de bouche194, il se reconnaît attaché à sa tenure : amansatus, affocatus ou abordatus. Les mots de l’aveu apparaissent donc durement frappés au coin de la servitude. « Ego, Thomas Piguillem loci de Stavar juratus promitus et confiteor per ego cum omni prole mea nata et nascitura sum homo proprius vestri illustris vicecomiti de Evolo domini loci de Stavar et ero bonis et fidelis vassallus et prestabo omnes servitutes reales et personalles »195. Les possessifs sont ici éloquents. Thomas Piguillem est l’homme de son seigneur, il engage sa descendance, il se soumet par serment à toutes les servitudes personnelles et réelles. La dépendance est doublement exprimée : elle est chevillée à l’individu et attaché au bien reconnu, en l’occurrence « unum patuim dirutum », tout ce qui reste d’un ancien mansus. Le contraste est saisissant entre cette déclaration qui engage la totalité de l’être comme ses dépendants, et la modicité de la tenure formée d’un petit enclos détruit. Indépendamment de sa taille, la tenure constitue « une unité de fidélité spatialisée »196, qui dévoile une sorte de lien particulier entre le seigneur et ses hommes.

150Il est quelques raisons de croire, cependant, que cette servitude est plus un souvenir qu’une réalité toujours opératoire. Les capbreus, en effet, sont les seuls actes qui évoquent encore ces formules inlassablement répétées. Aucun autre type de documents ne permet de dire si ses déclarants sont effectivement dans l’incapacité de quitter leur tenure ou d’en vendre des parcelles. Au contraire, les capbreus montrent que la terre circule très librement, que les lopins et les exploitations entières s’achètent et se vendent très facilement. Et quand la censive du serf peut n’être guère plus qu’un enclos ruiné, il est difficile de croire que la servitude permet encore au seigneur de préserver l’intégrité des anciennes tenures. De ce point de vue, la servitude paraît tout aussi démantelée que le manse.

  • 197 Par exemple, 3E56/434, reconnaissance de Franciscus Duran, pour ses terres : « nullum censum facio, (...)
  • 198 Un exemple parmi des dizaines : 3E56/256, 22 oct. 1672, Miquel Verdaguer pagès d’Enveig vend à Pere (...)

151Il est vrai, nonobstant, que les vieilles tenures semblent toujours jouer un rôle particulier. Les tenanciers affocati, amansati et abordati sont, en effet, ceux qui paient un cens unique pour l’ensemble des terres qui se rattachent à leur tenure principale. D’une faible valeur, on l’a vu précédemment, ces prélèvements témoignent avant tout d’un lien particulier avec le seigneur, dont l’importance est soulignée par le serment déposé entre ses mains par le déclarant. La moitié des tenanciers est concernée ; et presque tous tiennent une tenure de type manse, mansata ou hereditas. Au contraire, ceux qui possèdent des terres isolées, même s’ils détiennent parfois une maison et quelques parcelles, ceux-ci n’avouent jamais aucune servitude. S’ils reconnaissent tenir du seigneur leurs biens, ils ne lui paient que rarement des censives197. Parfois, ils versent une redevance à celui qui leur a vendu telle ou telle parcelle, surtout quand celui-ci possède un manse198. Du point de vue de la propriété foncière, ce deuxième groupe apparaît donc dépendant de ceux qui détiennent un avatar du manse. À travers leur tenure, ceux qui avouent des obligations serviles semblent donc contrôler la terre et s’imposer, effectivement, comme une strate dominante de la population villageoise. Pourtant, la circulation des terres sur le marché foncier interdit de croire que ces tenures se sont maintenues à l’identique depuis le Moyen Âge.

Les capmas de l’époque moderne

  • 199 Le terme est proche ou commun à plusieurs régions, dont le Lauragais : Marie-Claude Marandet, Les c (...)

152Dès le XVIe siècle, comme on vient de le voir, les capbreus distinguent rigoureusement deux types de biens. D’un côté viennent le mansus, la mansata, le capmas, leurs évolutions et leurs subdivisions. De l’autre, tout n’est que parcelles. Cette opposition nette peut donner le sentiment que, face aux parcelles, toutes les censives complexes sont plus ou moins équivalentes. L’impression est renforcée par l’évolution du vocabulaire. Car, en effet, à partir du XVIIe siècle et avec l’introduction du français dans les actes, les mansatas et les mansus sont indifféremment désignés par le mot capmas199. De ce point de vue, les capmas apparaissent bel et bien comme le prolongement des anciens manses médiévaux. Pourtant, ce nivellement tardif masque de nombreuses hésitations et une histoire nettement plus complexe.

  • 200 AD66, 7J65, capibrevio 1609-1618 pour le compte du prieuré de Cornellà de Conflent, fo 19 v

153Qu’est-ce donc qu’un manse à l’époque moderne ? En 1619, Petrus Travi mercator de Puigcerdà reconnaît au prieuré de Cornellà de Conflent un « mansus antiquitus dicto den Plasensa cum ortum, campis, pratis, devesis, cultis et incultis terris juribus et pertinentys eodorum quo ad medietatem venditionem mi factam per Petrus Llanes mulionem loci de Sallagosa (…) »200. La structure, très clairement, se déploie à partir d’un habitat avec lequel elle se confond : le manse est tout à la fois l’ensemble de la censive et le cœur bâti qui la commande. Les possessions (« … ortum, campis, pratis, devesis… ») sont mentionnées selon une logique qui s’étend du centre vers la périphérie, et des terres cultivées vers l’inculte. Du point de vue juridique, c’est donc une structure englobante, constituée de biens mais aussi de droits (juribus), une entité à la fois matérielle et immatérielle. Du point de vue économique, c’est une cellule de production qui mobilise des espaces et des ressources complémentaires, qu’elles soient privées ou collectives (incultis terris). Si cette description paraît nécessaire à l’identification de ses éléments constitutifs, elle forme néanmoins un idéal-type, porteur d’une véritable idéologie. Le manse est, en effet, sans restriction : ses parcelles ne sont pas comptabilisées, comme s’il était sans limite. La possession d’un manse semble donc enviable, rares sont les manses abandonnés et nombreux sont ceux qui sont acquis sur le marché foncier. Ils sont donc recherchés, plus attractifs que répulsifs.

  • 201 ACCE, Nicolau Ginesta, manual 1689, fo 2 : « Ego Jacobus Vileta aromatarius villa Podiceretani per (...)
  • 202 Capbreu A : fo 47 v. suiv.

154Les censives appelées hereditates, proprietates ou mansatas sont décrites de la même façon201. Sous ce regard, elles semblent parfaitement équivalentes et rien ne permet d’expliquer le choix des termes. En outre, le déclarant emploie parfois plusieurs de ces vocables simultanément et peut parler, par exemple de son « héritage ou mansata ». On ne saurait en conclure, cependant que l’usage des mots est indifférent. Lorsque le terme mansus est évité, par exemple, c’est probablement que pour une raison ou une autre (localisation, architecture, superficie, ancienneté ?) la censive ne répond pas à des critères plus ou moins implicites. Il est clair, par ailleurs, que ces censives ne sont pas toutes des manses de création médiévale transmis intégralement et sans modification jusqu’aux tenanciers de l’époque moderne. Contrairement aux vieux manses serviles, en effet, les manses et les mansatas sont des structures sécables, divisées en quarts, en moitiés ou en tiers, sans même que les règles arithmétiques soient respectées. À Estavar, en 1568, un manse est partagé en trois parties202. Chaque portion porte le nom de mansata. Le partage de la structure n’est pas synonyme de division des droits qui, apparemment, sont exercés pleinement par ces nouvelles entités. La division est donc aussi une multiplication, une mitose qui produit non pas des fractions mais des cellules équivalentes.

155En somme, il semble que les variations du vocabulaire retranscrivent, dans un premier temps, les hésitations des déclarants, conscients de ce que toutes ces censives n’ont pas les mêmes origines, pas la même histoire. Parmi les éléments de distinction, la taille des exploitations joue sans doute un rôle. Les superficies possédées par les mansatas, les mansus et les proprietates sont variables. Généralement, un manse détient deux à trois fois plus de terre qu’une mansata. Mais la règle a des exceptions notables : des quarts de mansatas valent des unités entières. De même, certaines proprietates constituées de terres isolées possèdent davantage de terres cultivées que des manses et des mansatas. Ce n’est donc par sur ce terrain que se joue la différenciation. La qualification de la structure ne dépend pas de son assise foncière, mais de la nature de la relation entre la tenure, le seigneur et le tenancier. Cela dit, l’homogénéité structurelle de ces tenures finit par s’imposer comme une évidence : entre manses et mansatas, le capbreu de 1630 ne marque plus aucune différence. L’adoption du mot capmas et son application à toutes ces sortes de censives paraît donc montrer que, dès le XVIIe siècle, ces tenures sont globalement assimilées et considérées sous un autre jour, dans une logique d’opposition qui est tout à fait claire.

  • 203 Ces deux structures seront l’objet d’une analyse plus serrée dans les chapitre 4 pour le cortal et (...)

156Ces capmas constituent, en effet, la principale structure d’appropriation de la terre. L’analyse du capbreu d’Estavar de 1568 montre que leurs tenanciers représentent la moitié des déclarants seulement, mais qu’ils possèdent 80 % des terres et la quasi-totalité des prés. Les cultures aménagées dans les vacants, comme les champs terrassés (feixes), les devèses et les cortals sont presque entièrement en leur possession203. Hors du manse, les capbreus enregistrent des reconnaissances portant sur des possessions isolées nommées par leur nature ou leur composante : des maisons et des jardins, quelques terres, mais sans enveloppe juridique. Les propriétaires sont soit des forains, soit des habitants du village. Ces « exploitations » peuvent être composées de terres vendues par des capmas ou d’établissements concédés par le seigneur. Leurs détenteurs constituent plus de la moitié des effectifs de propriétaires dans les capbreus, mais ils ne détiennent que 20 % des superficies cultivées.

157La seigneurie apparaît ici comme une structure sociale dominée par une strate de propriétaire de capmas. Ils possèdent la terre (80 %), maîtrisent l’accès aux incultes et entretiennent, génération après génération (cum omni prole…), une relation privilégiée avec le seigneur. Malgré les signes apparents d’une servitude qu’il conviendrait de relire davantage à l’aune des travaux des médiévistes, ces hommes exercent la réalité du pouvoir local.

Les mutations de l’espace villageois

  • 204 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes…, en particulier le chapitre VIII, p. 411 suiv.
  • 205 Georges Duby avance également l’idée que « vraisemblablement, c’était l’occupation d’un de ces mans (...)
  • 206 Maurice Berthe ; Benoît Cursente (éd.), Villages pyrénéens. Morphogenèse d’un habitat de montagne, (...)

158Les structures sociales et juridiques des campagnes médiévales et modernes ont laissé parfois une empreinte tangible sur l’architecture et la morphologie des villages. Ainsi, Benoît Cursente a montré de quelle manière le casal avait laissé sa marque très particulière sur l’organisation des petites localités des Pyrénées gasconnes204. Comme le manse en Cerdagne, le casal de ces régions est une tenure médiévale qui regroupe un ensemble de terres et de droits. Ici aussi, les tenants-casaux constituent une strate supérieure de la paysannerie qui laisse apparaître parfois un groupe de sous-tenanciers. Or, Benoît Cursente a bien mis en évidence que l’accès aux vacants est alors fondamentalement associé à la détention d’un casal, et que celui-ci est comme matérialisé au sol par un enclos qui symbolise la domination sociale des casalers205. Les paysans qui dépendent d’eux sont installés dans ces enclos et la trame des villages est essentiellement formée par la juxtaposition de ces structures. Ici, les châteaux sont quasiment absents et ne jouent aucun rôle dans l’organisation des habitats, non plus que les églises qui sont rejetées en périphérie. Plusieurs études ont montré depuis que cette morphologie des villages se retrouve encore dans une grande partie de la chaîne pyrénéenne206.

159Qu’en est-il dans la Cerdagne de l’époque moderne ? Les changements majeurs qui caractérisent cette période imposent de distinguer quelque peu artificiellement les deux temps d’un même mouvement, d’une évolution en réalité très progressive. Ces transformations participent d’une même logique : celle de l’individualisation des droits, des personnes et des biens. L’accès aux communs est attaché à chaque résidence, la terre est possédée sous la forme de parcelles, bien identifiées et délimitées.

  • 207 AD66, 7J65, capbreu du prieuré de Cornellà de Conflent, 1508, fo 35 v. – 36 r.
  • 208 Capbreu B, fo 2 r.
  • 209 Capbreu C : C1 ; C36, C38 ; et capbreu D : D3, D19

160Le droit au territoire que tenaient les manses a donc éclaté. Dans un premier temps, il reste cependant très lisible. En 1508, à Sampsor, deux mansatas sont encore reconnues comme un ensemble de terres et de droits sans davantage d’informations sur leur composition, alors que dans les villages voisins, les capbreus font l’inventaire des parcelles et des censives207. Il est clair, par ailleurs, que les places à bâtir des capmas constituent un enjeu. Ainsi, quand une maison est démolie, elle est reconstruite dans le même enclos, juste à côté de l’ancienne, dont elle réutilise les matériaux208. D’ailleurs, les propriétaires prennent soin de reconnaître les ruines pour maintenir leurs droits209. Abandonnée, la place est aussitôt réutilisée. Ainsi, Jean Roser reconnaît au roi en 1679 :

  • 210 7J76, fo 84 r.

« un capmas appelé d’en Calmany après den Oliba appellé de las vacas situé au lieu de Porta comme aussi autre capmas appellé anciennement den Duran et après d’en Oliba situé au mesme lieu les maisons desquels capmas sont aujourd’hui démolies et la place où elles étaient bâties sont aujourd’hui occupées par différents particuliers habitants dudit lieu de Porta où ils ont fait construire d’autres maisons qui seront aussi ci-après reconnues »210.

  • 211 3E88/60 fo 3 v.
  • 212 3E88/60, capbreu de Err : fo 2r. une veuve, Marie Nuria Soler reconnaît « une chambre dans la maiso (...)
  • 213 Capbreu F, fo 177 : « maison ci-devant porche qui se trouve au bout de l’hiere (l’aire) de François (...)
  • 214 ACCE, capbreu baronia de Sant Miquel de Cuxà, 1700. Reconnaissance de Maria Rozer i Puig.
  • 215 À Estavar, les capbreus G, E et F (1727, 1741, 1782) renseignent quelques cas de maisons qui appara (...)

161Le moindre espace de ces enclos est alloti pour accueillir les nouveaux venus, généralement des cadets ou des cadettes. Plus les jardins ou les aires sont étendues, et plus la maison étend son lignage à l’horizontale. La proximité physique est aussi généalogique. Les nouvelles maisons sont de plusieurs types. Le plus simple est de prolonger la maison mère. Ainsi, Sigismond Carcassonna reconnaît : « (…) une maison et hiere joignants de dépendances du mas d’en Vilar surnommé Migranya dans lequel enclos ledit reconnaissant a fait construire une maison sur le cotté »211. Mais, il peut également s’agir soit d’une élévation au-dessus d’une remise, soit un bâtiment d’exploitation transformé212. Ainsi, les porches (étables-granges) sont-ils fréquemment convertis en maison d’habitation pour un couple de cadets213. Toutefois, si les aires sont les principales places à bâtir, les jardins sont également des espaces où s’établir, à la fois proches et distants du contrôle des capmas. Donnés en dot par la famille de l’épouse, ils permettent l’érection d’une nouvelle cellule domestique dans l’orbite de l’ancienne. Les exemples sont nombreux. En 1700, dans le capbreu de Rigolisa214, Maria Rozer i Puig déclare une maison lotie sur un jardin et donnée par sa mère dans son dernier testament. Elle borde la demeure de son frère, transmise par le père. Deux lignées se dessinent, l’une empruntant le chemin des dames, l’autre la voie préciputaire. Les jardins constituent ainsi des pouponnières à maisons215. Si le couple installé est fertile, alors la maison se pérennise. Le démantèlement des enclos est en germe.

162Pourtant, cette organisation peut rester très prégnante. Car cette logique, qui semble inscrire les droits d’accès aux vacants dans l’enclos du capmas, permet aux chefs des grandes maisons de réguler et de contrôler le nombre de nouvelles unités domestiques. Et de fait, les enclos des grandes maisons paraissent bien avoir organisé les agglomérations. Le cas d’Angoustrine est particulièrement révélateur. Le village occupe un versant qui contrôle la principale voie d’accès vers les pacages du Carlit (Planche 9). Les aires bâties sont délimitées par des murets renfermant l’aire, la maison et ses dépendances. Les nouvelles constructions s’établissent dans ces enceintes, sur un coté de la cour ou dans le jardin attenant. Cette structuration par le capmas dure bien plus que le système qui l’a institué. L’extension du village vers la zone située en contrebas date de la construction de la nouvelle route, tracée au début du XXe siècle ; elle précède l’élévation d’une deuxième église.

  • 216 Par exemple, le couple formé par Maria Navarro et Francesch Pujol, « jove pagès » de Llivia se voit (...)

163Dans un second temps, cependant, cette logique s’érode lentement pour deux raisons principales. C’est d’abord un résultat de la modification des règles d’accès aux vacants : le droit de résidence ouvre les portes de la montagne, au détriment des capmas et au bénéfice du seigneur et du reste des habitants. Les maisons se trouvent donc libérées de cette entrave, et leur nombre croît rapidement. Comme on l’a signalé, il triple à l’échelle de la Cerdagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les mécanismes de régulation ont explosé. Il n’est plus nécessaire de s’établir dans l’enclos des vieilles maisons pour accéder aux espaces collectifs. De nouvelles constructions apparaissent216. À Estavar, en particulier, un nouveau quartier semble se dessiner au nord des vieux îlots, saturés de construction (figure 8).

Figure 8. Structuration socio-spatiale des espaces villageois dans la commune d'Estavar (1829)

Figure 8. Structuration socio-spatiale des espaces villageois dans la commune d'Estavar (1829)

164Cette évolution est renforcée, ensuite, par une sorte de dématérialisation du capmas. Celui-ci, en effet, devient progressivement un droit que les vieilles maisons vendent aux plus actives, qui les accumulent alors comme autant de titres et de trophées. La hiérarchie sociale change, pas son habillage. Ainsi, le Sieur Girvès achète à Llo quatre anciennes censives pour permettre et justifier la croissance de son exploitation. C’est que, de fait, le capmas du XVIIIe siècle semble désormais perçu avant tout comme un droit qui permet de faire paître sur les vacants davantage de troupeaux que les autres particuliers, preuve, s’il en est, qu’il demeure encore chevillé aux espaces collectifs alors même que la seigneurie a profondément évolué. La circulation de ces capmas dématérialisés accélère les changements de noms : portant le patronyme du manse originel encore au début du XVIIe siècle, les capmas prennent désormais celui de leur propriétaire. La réalité s’adapte au présent, quitte à déformer le passé. Si les capmas sont en difficulté au XVIe et au XVIIe siècle, ils se sont renouvelés et reviennent sur le devant de la scène au XVIIIe siècle quand bascule, une nouvelle fois, le rapport à la terre.

La dématérialisation des capmas

  • 217 AD66, 3E56/421.
  • 218 2B1714, (1685), Victoria Torrent de Llo est accusée de ces incendies d’autant plus traumatisants qu (...)

165Pour comprendre cette mécanique, qui habille la nouveauté de références au passé, le capbreu de Llo (1755) est particulièrement révélateur217. Son objectif est, semble-t-il, de ramener le calme et l’équilibre dans une communauté sans dessus-dessous : elle est d’abord traumatisée par une série d’incendies criminels218 ; elle est ensuite fortement marquée par les remembrements agraires et la concentration foncière. Les inégalités sociales sont criantes. Elles doivent être justifiées. Le capmas apparaît à cette occasion comme un repère fixe, durable dans le temps et garant d’un ordre éternel. François Christofol par exemple :

  • 219 AD66, 3E56/421, fo 48 r.

« tient et possède en directe seigneurie dudit seigneur Marquis un capmas dit d’en d’Aura avec le droit de rachapter toutes et quelconques propriétés qui furent dépendances dudit capmas au terroir dudit lieu »219.

166Le capmas apparaît ici capable de se reconstituer à l’identique, quels que soient les délais écoulés entre la vente d’une terre et sa récupération. Il semble ainsi s’appuyer d’une certaine façon sur la distinction entre la propriété utile et la propriété éminente. Si la maison a vendu la propriété utile de nombreuses parcelles, elle conserve la possibilité de révoquer ces cessions au nom de la seconde. Le temps seigneurial apparaît ainsi réversible et manipulable. On a vu, en effet, que les capbreus et les archives permettent aux propriétaires, par l’entremise des notaires éventuellement, de remonter le cours du temps et de retrouver toutes les parcelles qui, un jour ou l’autre, pour une raison ou une autre, ont été rattachées à un patrimoine. Compte tenu de l’intense circulation des terres, beaucoup de parcelles peuvent ainsi être revendiquées au titre d’un capmas aux contours fondamentalement flous. Le capmas justifie ainsi la concentration foncière en invoquant le retour à un ordre ancien, un ordre qui n’est rien d’autre que l’intérêt et l’ambition des grandes maisons. Celle des Girvès, que l’on vient d’évoquer, a un comportement tout à fait significatif de ce point de vue. Elle achète quatre capmas, qui lui permettent de procéder à 111 acquisitions foncières entre 1660 et 1750. Sa position dominante est ainsi facilitée et justifiée par la rémanence d’une idéologie du manse originel, un capmas qui est présenté comme une structure originelle de la communauté.

167Et de fait, un passage clef du capbreu de 1755 portant sur la propriété de la montagne, présente effectivement les capmas comme les cellules d’engendrement de la communauté :

« Pour laquelle Montagne et vallée ladite communauté est tenue et obligée de payer tous les ans le 29 7bre audit seigneur Marquis et à ses successeurs et ladite seigneurie cinq charges de bled seigle et une charge pour la devese appellée de la Sirera de censive et le droit de lods toutes et quantes fois que les choses cy-dessus reconnus se vendront, engageront ou autrement s’aliéneront en tout ou en partie à raison de la troisième partie du prix ou la juste estimation avec toutes méliorations.
Lesquelles six charges bled de censives sont à présent payées audit seigneur par les vingt capmas dont la communautés dudit lieu est composé à raison de deux mesures deux cosses et demi pour chaque capmas et se trouvent lesdits censives reconnues sur cette forme par les particuliers possédants lesdits capmas en leurs respectives reconnaissances (...) ».

168Ainsi, selon ce texte, la communauté a d’abord payé la censive pour la montagne, avant que les capmas ne s’y substituent comme autant de cellules distinctes, mais solidaires. Ces maisons apparaissent alors comme une sorte de club des membres fondateurs de la communauté, qui comptent même dans ses rangs « ledit seigneur possédant onze desdits capmas non en ladite qualité de seigneur mais bien par ses justes et particuliers titres ». Concrètement, celui-ci retranche alors de la censive qu’il devrait percevoir, la quote-part qui correspond aux onze capmas qu’il détient. Il n’est donc pas ici question d’une concession seigneuriale originelle, qui installerait les manses un par un, mais d’une opération simultanée de la communauté et du pouvoir seigneurial sur ces cellules de base : les capmas assimilés aux anciens manses. Encore une fois, il n’y a donc pas de pouvoir seigneurial hors du cadre communautaire. On voit même ici, très nettement, de quelle manière une structure communautaire peut-être habillée d’un vêtement seigneurial, comment les capmas qui sont l’outil de domination des grandes maisons sont légitimés comme des structures produites par la seigneurie.

Conclusion

  • 220 Laurent Feller, “L’historiographie des élites rurales du haut Moyen Âge. Émergence d’un problème”, (...)
  • 221 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes… p. 352 suiv.
  • 222 Amaïa Legaz, Systèmes pastoraux et société en Basse-Navarre, p. 256 suiv.
  • 223 Olivier Codina, De fer et de laine…, op. cit., p. 100 et p. 534.
  • 224 Benoît Cursente, “La montagne des médiévistes…”, art. cit., p. 430.

169Le pouvoir seigneurial ne repose ni sur la concession foncière, ni sur la possession du sol, mais sur un lien qui articule le temps et l’espace, les hommes et la terre, le territoire cultivé et l’inculte. À la fois politique, économique et social, il ne se comprend qu’en changeant d’échelle et de point de vue. La seigneurie traverse de part en part la société. C’est une institution globale. Elle lie d’abord le seigneur aux tenanciers à travers des serments d’hommage et de fidélité. La seigneurie produit ou légitime les élites villageoises220 et participe d’une nette hiérarchisation sociale à deux niveaux, opposant les capmasats aux autres. Ce type d’organisation est un trait structurant des sociétés pyrénéennes. En Gascogne, Benoît Cursente met à face à face les maisons casalères et les botoys221, en Navarre, Amaïa Legaz étudie les oppositions entre les infaçonnes et casalères222, en Andorre, Olivier Codina distingue les maisons des anfochs de celles des casalers223. Partout, la domination des unes sur les autres repose sur le contrôle des vacants et l’exercice d’une domination224.

170En Cerdagne de la fin du Moyen Âge au début de l’époque moderne, les élites locales se confondent avec les manses ou les capmas qu’elles possèdent. Pour les seigneurs, ils constituent des unités comptables qu’ils peuvent concéder, échanger ou aliéner. Au niveau local, ce sont des structures englobantes réunissant des hommes, des terres et des droits. Le propriétaire du manse n’exploite ni ne possède réellement toutes ces composantes. Il apparaît ainsi comme un habillage juridique et politique du mouvement des parcelles qui circulent entre les maisons.

  • 225 Christine Rendu, La montagne d’Enveig…, op. cit., p. 508.

171Pourtant, ce système est instable. La crise démographique joue sans doute un rôle. Les vides sont vite remplis par les élites locales pour renforcer leurs positions. Le cas d’Enveig étudié par Christine Rendu est éloquent225 : pour consolider la maîtrise dont ils disposent sur les estives, certains reconstruisent en pierre les vieilles cabanes de bois. Mais dans le même, n’est-ce pas également une prise de position défensive, face aux modifications de l’accès aux vacants ? En effet, les seigneurs cherchent à compenser leurs pertes sèches en favorisant l’établissement de nouvelles maisons hors des manses. La mesure vise plusieurs objectifs : écarter la menace d’une mainmise de la ville sur les pacages, favoriser les défrichements et les établissements sur lesquels la dîme est perçue, taxer les transactions foncières. Le principal moyen utilisé est l’ouverture des vacants à tous les habitants, et à eux seuls. Il profite aux nouveaux tenanciers. Mais, on ne le saisit qu’à deux moments clefs : lorsqu’il est instauré à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, et quand il est contesté au début du XVIIIe siècle.

172Sa conséquence est sans nuance. Le nombre de maisons triples, et le manse éclate. La reconnaissance de nouvelles censives sert le dessein seigneurial d’augmenter le nombre de tenanciers attachés à lui et à lui seul. Le capmas ne constitue plus la principale structure de l’habitat, même s’il semble longtemps conserver cette capacité à s’attacher les nouvelles maisons. Celles-ci s’établissent dans l’enclos du père ou dans le jardin de la mère. Mais, elles semblent davantage autonomes, au point que de timides déplacements de maisons se dessinent. Le mouvement est lent. Il n’a rien de moderne ni de médiéval, mais traverse de part en part des cloisonnements ici peu significatifs.

  • 226 L’expression est de Peter McPhee, Revolution and environment in Southern France, 1780-1830 : peasan (...)
  • 227 Michel Brunet, Le Roussillon, une société contre l’état (1780 – 1820), Toulouse, 1986, rééd. Perpig (...)
  • 228 Voir chapitre 6 : les cahiers de doléances des communautés de Cerdagne française ne la mentionnent (...)

173Pourquoi donc évoquer dans ce cadre la naissance des maisons ? Les parcelles sont progressivement individualisées, les droits à la montagne sont attachés à une seule maison, les choix domestiques deviennent essentiels. Ces histoires-là sont des affaires de familles, elles s’inscrivent dans un contexte à la fois plus étroit et plus large qui est l’objet d’un autre chapitre. Ce n’est pas sur ce point que porte la discussion. Il ne s’agit pas non plus de noter simplement que la seigneurie en Roussillon, et particulièrement dans la zone de montagne, n’est ni « light and no intrusive »226, ni un champ de ruines227. Le fait qu’elle soit peu contestée228 s’explique par son utilité sociale et la protection réelle qu’elle offre aux individus face à d’autres pouvoirs comme la justice du roi et celle de la ville. De plus, ses prélèvements ne sont pas dérisoires, même s’ils ne sont pas non plus insupportables. La seigneurie apparaît plus utile qu’entièrement nocive.

  • 229 Pour un exemple récent : Juliette Dumasy, Le feu et le lieu…, mém. cit., p. 460-471.

174En revanche, le débat portera peut-être sur le sens à donner à la multiplication des censives. Elle a été analysée ici comme le signe d’une volonté seigneuriale de capter les transactions foncières et de reconnaître davantage de tenanciers. Pour ces derniers, l’objectif est de s’assurer de la propriété de leurs terres. L’ensemble participe tout à la fois de ce mouvement d’éclatement des terres et d’éclosion de nouvelles cellules domestiques. Or, cette position s’oppose frontalement à une tradition historiographique qui envisage volontiers la longue vie des manses comme un carcan imposé par la seigneurie229. De ce point de vue, l’exemple de la Cerdagne montre que l’optique peut être inversée, et qu’il faut considérer la capacité des populations à manipuler à leur profit ces vieilles structures seigneuriales.

175En définitive, il faut donc retenir ce qui apparaît comme une vraie différence entre l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, où paraît s’affirmer un contrôle croissant des vacants par les élites villageoises, et la Cerdagne où l’ouverture des communs entre le XVe et le XVIIe siècle affaiblit les tenants-manses et nourrit la croissance démographique. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les capmas se réinventent pour reprendre en main les montagnes.

Notes

1 Je reconnais ici volontiers toutes mes dettes envers Roland Viader pour nos longues discussions.

2 Rodrigue Tréton, “Un prototype ? Remarques à propos d’un capbreu des revenus et usages du comte d’Empùries dans le castrum de Laroque-des-Albères fait en 1264”, M. Camiade (éd.), actes du colloque Banyuls-sur-mer (mai 2005), L’Albera. Terre de passage, de mémoires et d’identités/terra de pas, de memories i d’identitats, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, « Études », p. 49-76.

3 Les aveux utilisent l’expression « homo proprius, solidus et affocatus, cum omni prole nata et nascitura » jusqu’au XVIIIe siècle. Cette idée d’un immobilisme de façade a été également avancée par Gaspar Feliu, “El règim senyorial català als segles XVI i XVII”, Pedralbes, no 16, 1996, p. 31-.

4 Paul Ourliac, cité par Viader Roland, “Remarques sur la tenure et le statut des tenanciers dans la Catalogne du XIe au XIIIe siècle”, Annales du Midi, T. 107, no 210, 1995, p. 149-165 ; p. 151.

5 Alain Guerreau, Le féodalisme : un horizon théorique, Paris, Sycomore, 1980, 229 p. ; et L’avenir d’un passé incertain : Quelle histoire du moyen âge au XXIe siècle ?, Paris, Le Seuil, 2001, 342 p. ; François Furet ; Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, en particulier les articles « féodalité » et « Ancien Régime ».

6 Cette lecture de la tenure comme une unité juridique et matérielle qui transcende les différentes formes qu’elle revêt à l’échelle de l’Europe méridionale (mas, manse, borde, casal, pagésie, solar…) est entièrement tributaire des approches développées par Roland Viader au cours du séminaire Pierre Bonnassie de 2005-2006 et dans lequel nous avions présenté l’amorce d’une réflexion sur ce sujet.

7 Le manse est le principal écran. « Le manse est constitué par un ensemble de bâtiments, de champs, de prés, de jardins (...) qui peuvent bien être souvent dispersés sur le terrain, mais qui ont, en principe, pour centre une maison et qui en regard de la fiscalité seigneuriale, forment une unité de perception. Il fait figure de cellule organique de la seigneurie ». Il est « commode aux autorités seigneuriales pour simplifier la besogne administrative », et peut compter plusieurs ménages ; il est en principe indivisible. Malgré ces éclaircissements, « l’institution du manse est une des plus obscures de notre ancienne société rurale » : Marc Bloch, Seigneurie française et manoir anglais, Paris, Armand Colin, « Cahiers des Annales », no 16, 1960, 159 p. p. 38.

8 Jean Gallet insiste et démontre ce point particulier pour la Bretagne. Il met ainsi en évidence les distorsions entre des listes constituées à partir de sources différentes : “Pouvoirs de commandement dans les seigneuries bretonnes des temps modernes”, Les pouvoirs de commandement jusqu’à 1610, Actes du 105e congrès national des sociétés savantes (Caen 1980), Paris, CTHS, 1984, p. 215-229 ; p. 216-21.

9 Rappelons que l’expression désigne les trois vigueries de Cerdagne, Conflent et Roussillon qui passeront à la France à la signature du traité des Pyrénées (1659).

10 AD66, 1B1 à 1B16.

11 « Un rideau de fumée » : Benoît Cursente, “Les montagnes des médiévistes”, Montagnes médiévales, Actes du 34e congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, (Chambéry, 2003), Paris, Publ. de la Sorbonne, 2004, p. 415-433, p. 420.

12 Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, croissance et mutation d’une société, Toulouse, PUM, 1975.

13 AD66, 1B190, « Libre ordenat sobre lo quitament faedor de les coses patrimonials dels comtats de Rossello e de Cerdanya », 58 fo, copies d’actes du XIIIe siècle. Les concessions sont classées par règne.

14 Jacques Ier d’Aragon († 1232) ; Sanche de Majorque († 1324) et Jean Ier d’Aragon († 1395).

15 M.-T. Ferrer ; D. Coulon (éd.), L’expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelone, 1999, 387 p.

16 AD66, 1B142.

17 Anita Guerreau-Jalabert, “Parenté”, Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 861-876.

18 AD66, 1B157.

19 AD66, 1B423.

20 AD66, 1B155, registre, fo 64.

21 Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV”, Anuario de Estudios Medievales, no 25, 1995, p. 617-646, p. 624.

22 Flocel Sabaté, “La montagne dans la Catalogne médiévale. Perception et pouvoir”, Montagnes médiévales, op. cit., p. 179-218.

23 AD66, 1B409.

24 APDP, dossier la Vignole et Ste Eulalie.

25 Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV”, art. cit,

26 AD66, ms. 19. Ce document est reproduit par André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon du traité des Pyrénées à la Révolution française (1659-1789), Thèse en droit (dir. François-Paul Blanc), Université de Perpignan, 1999, Tome I, Fiefs et tenants-fiefs, tome II, Le poids de la féodalité, tome III, Annexes, 902 p. : p. 638-700.

27 L’expression fait référence à cette image d’une montagne peuplée d’hommes libres, sauvages et pauvres : Fernand Braudel, La méditerranée et le monde méditerranéen… op. cit, p. 27-47.

28 C’est-à-dire des particuliers qui engagent (« achètent ») des droits seigneuriaux, essentiellement judiciaires.

29 Georges Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières, vers 1670 - 1789, Paris, Cujas, 1974, 982 p., p. 477. Les variations régionales sont importantes. Dans le diocèse de Comminges, 25 % des seigneuries sont au roi, 5 % sont engagées (parfois aux communautés), 50 % sont aux nobles et aux officiers royaux, le reste est à l’Église (15 %) : p. 483.

30 Michel Brunet, “Conflits et complicités : baillis seigneuriaux et consuls des communautés en Roussillon au XVIIIe siècle”, François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin, Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Pur, « Histoire », 2002, p. 187-195.

31 AD66, 3E56/421 (1755), fo 80 suiv.

32 AD66, 1C2045.

33 AD66, 1C2057 ; 1C2094.

34 AD66, 1C2057.

35 AD66, 2B1819, (1714), fo 61.

36 AD66, 1C2092 : « Copie des actions et manières d’agir de Jacques Vidal du lieu dour contre le sieur baron baille consul et le reste du peuble (…), Premièrement, ledit Vidal est présentement et a toujours été d’un naturel fantasque rude superbe malitieux et envieux refusant le salut et politesse non seulement audit baron mas encore à tout le peuble, désobéissant audit baron son seigneur ne voulant point le regarder et respecter comme tel et méprisant ses ordres. C’est un homme qui intente beaucoup de procès aux uns et aux autres sans raison. Il a plusieurs fois plaidé contre ledit baron son seigneur excitant les uns et les autres a plaider contre ledit seigneur ensorte qu’il luy a occasionné des dépances pour le moins de quinze mille livres et au reste du peuble des sommes fort considérables en sorte qu’il a porté le dit Baron a luy intenter une cause criminelle (…) ».

37 Roland Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle. Montagne, féodalité et communautés, Toulouse, PUM, « Tempus », 2003, 440 p., p. 255.

38 AD66, 1C2040 ; 1C2044 ; 1C2058.

39 Pour une courte présentation générale : Jean Gallet, Seigneurs et paysans en France… op. cit., p. 40-141.

40 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais d’après la politique notariale (1715-1789), Rouen, Publications de l’université de Rouen, no 159, 1989, 473 p., p. 192-193.

41 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, « mémoires et documents », no 30, Paris, 1975, 312 p., p. 155.

42 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais…, p. 158-185.

43 L’accessibilité des denrées, du vin à la viande, est l’objet de la plus grande partie des contrats d’affermage des cabarets ou des boucheries. Elle participe de la notion d’économie morale réguloièrement mise en avant pour cette période.

44 Sur l’esprit de localité : Antoine Follain, Le village sous l’Ancien Régime… op. cit., p. 105 suiv.

45 AD66, 1C1366 (1669) ; 9Bp735 (1663).

46 voir Chapitre 5.

47 Nùria Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya dels segles XVI a XVII, Barcelone, Empuries, 1984, 221 p., p. 72-80.

48 Entre 1766 et 1767, les justices seigneuriales sont dénombrées en Bretagne, Toulousain, Languedoc et Roussillon. Ces enquêtes semblent participer d’un mouvement de réforme des procédures de justice qui culmine avec la réforme de Lamoignon (1768) : Jean Gallet, Seigneurs et paysans bretons… p. 269 ; Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 103 ; Didier Catarina, Les justices ordinaires, inférieures et subalternes de Languedoc : essai de géographie judiciaire, 1667-1789, Montpellier, Publication de l’Université Montpellier III, 2003, 564 p., André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon… mém. cit., p. 132.

49 Benoît Garnot, “Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la France du XVIIIe siècle”, Histoire, Economies, Sociétés, no 2, 2005, p. 221-232

50 ACCE, baronnie de Prullans, de Lles et Travesseres. Les oscillations sont fortes. Deux périodes se succèdent. Le caractère conflictuel de la seconde moitié du XVIIe siècle tranche avec le calme judiciaire du XVIIIe siècle. La chute du nombre de procès entre 1674 et 1678 ne s’explique que par la domination des armées espagnoles. Les pics traduisent en revanche la recrudescence des actions de la part des justiciables de Cerdagne française contre leurs voisins espagnols. La justice est instrumentée. Elle participe des relations sociales. Intenter un procès contre un voisin est une manœuvre dangereuse, mûrie et réfléchie, qui fait passer l’affaire de la sphère privée à la sphère publique.

51 AD66, 11Bp550.

52 Le terme forgé par Benoît Garnot désigne toutes les formes de règlements des conflits qui n’apparaissent pas dans la documentation judiciaire : L’infrajudiciaire de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, 1996, 477 p.

53 AD66, 1J175/2, cahier de 1731 : fo 13 suiv. : « parece muy necessario dar jueces los mas cerca de les vassallos par contenirlos y obviar ocasiones a los fiscales reales de empararse de las justicias lo que podria arribar tambien en lo caso de muerte o grande enfermedat de los jueces ».

54 AD66, 11Bp550.

55 Pierre-François Boncerf, Les Inconvéniens des Droits Féodaux. Londres et se trouve à Paris, chez Valade, 1776, 72 p.

56 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, 1960, rééd. Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 1995, « Bibliothèque d’Histoire Rurale », no 1, 643 p., p. 51 suiv. Les réserves peuvent être très importantes dans cette région ; contrairement à ce qui se passe en Cerdagne, elles inaugurent les terriers.

57 En particulier par les recensements fiscaux de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, voir chapitre 4.

58 Voir la liste des capbreus recensés et consultés dans l’état des sources.

59 Gilbert Larguier, “Capbreus de Catalogne du Nord (province du Roussillon) aux XVe - XVIIIe siècles”, Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin, Jean-Marc Moriceau, Terriers et plans terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, Actes du colloque de Paris (sept. 1998), Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, « Bibliothèque d’Histoire Rurale », 2002, p. 65-78.

60 Par exemple, les commissaires des domaines font faire le tour de leurs possessions aux seigneurs-engagistes, en leur faisant jeter une poignée d’orge et d’argent. Ils reçoivent une paire de gants pour signifier l’exercice des droits de justice voire une épée s’ils exercent la haute-justice. La cérémonie est décrite par André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon…, mém. cit., p. 60.

61 Capbreu de 1746 : AD66, 3E88/66

62 Capbreus de 1733-1734 : AD66, 3E88/36 ; 3E56/431

63 AD66, 3E88/30, 3E88/33, 3E88/27, 3E88/29, 3E88/55, 3E56/431, 3E88/37, 3E88/42, 3E88/57, 3E88/5, 3E88/63, 7J73, 3E56/421, 3E88/54, 3E88/64, 3E88/31, 3E88/34, 3E88/49.

64 Une liève se définit comme « un extrait de papier terrier, qui sert de mémoire au receveur, pour faire payer les cens et rentes et autres droits seigneuriaux »(L’Encyclopédie)

65 AD66, 3E88/36. (1733)

66 L’héritage d’en Pujol d’Estavar est affermé en 1674 pour 60 charges de seigle chaque année. ACCE, Nicolas Ginesta, Manual, 1674, fo 98. Il est composé en 1665 de 28 parcelles s’étendant sur 30 journaux (10 hectares) : AD66, 3E88/14 (1665).

67 AD66, 3E88/25. (1717).

68 AD66, 3E88/68 (1760.)

69 AD66, 7J65 (1741).

70 Monique Zerner, Le cadastre, le pouvoir, la terre. Le Comtat-Venaissin pontifical au début du XVe siècle, Rome, 1993, p. 600-602 : cité par Roland Viader, “Tenures et contrats agraires dans le sud de la France (Xe - XVe siècles)”, Actes de la table ronde de Montalcino (2001), A Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli (éd.), Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale, Bologna, 2006, p. 225-250.

71 AD66, 3E56/434, Le terrier est commandé par le camérier de l’abbaye de Saint Michel de Cuxà ; il est entièrement rédigé en latin. La langue des terriers connaît une brutale rupture en 1700, du côté nord de la frontière, avec l’acte imposant l’usage du français dans les documents publics. Les capbreus sont alors rédigés en français. Sur l’ensemble de l’analyse voir Gilbert Larguier, “Capbreu de Catalogne nord…”, art. cit., p. 67

72 AD66, 7J74.

73 AD66, 3E56/421.

74 Dorres, Caldègas, Flori, Latour-de-Carol, Hix, et deux habitats situés sur le village d’Enveig : la Vignole et Sainte Eulalie. Sur les clarisses : Jill Webster, “El convent de Santa Clara…”, art. cit.

75 Le catalanisme francisé employé dans le dossier est capibreviation, voir AD66, 3E88/66, cahier intitulé « État de que Clément Galard a déboursé pour la capibreviation des Dames religieuses de Ste Claire de la ville de Puigcerdá ».

76 AD66, 3E88-66, pièce 1, extrait des registres de la cour du Domaine du Roy en Roussillon.

77 3E88/66, pièce deux, 15-9-1746.

78 Le recouvrement de ces droits permet de financer le renouvellement du terrier. Un véritable partage des revenus de ces droits de mutation est signé entre le procureur et le notaire : “2. ledit Me Saleta aux noms qu’il agit accorde audit Me Gaillard la troisième partie des droits de lods et censives arriérées qui se découvriront pandant la confection desdits terriers et dues avant le commencement d’iceux, à l’exclusion de ceux contenus en l’état que le dit Me Saleta a produit et qui a été signé double ce jourd’hui, tous lesquels ledit Me Saleta se réserve », AD66, 3E88/66.

79 AD66, Estavar, 1563-1568, fo 72 vo : « Ego Antonius Campanya filius et heres univseralis Joannis Campanya (…) sum homo proprius et fidelis vassallus illustris vicecomitis de evolo domini loci de Estavar et Bajanda et teneo debeo sub euis directo dominio laudimio et foriscapio et sub prestacione census infrascripti quandam mansatam sitam in locum terminum et decimale sancti Iuliam de Estavar in quidem mansam sunt terra, honores et proprietates sequentes »

80 AD66, Estavar, 1563-1568, fo 57 vo - 58 ro, souligné par moi : « Ego Petrus Jordana cultor loci de Stavar (…) esse debeo homo proprius solidus et amansatum et abordatum cum omni prole mea nata et nascitura et quandam mediam mansatam quem habeo in termino de Stavar antiquitus dictam den pelos, terras et pocessiones sequentes ».

81 Ce qui revient à la définition de l’usus, du fructus et abusus de la propriété romaine.

82 Jean-Claude Soulassol, “La famille de Son d’Alion du milieu du XIIe au début du XIVe siècle”, Heresis, no 46-47, 2007, p. 15-66 et Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol des communes d’Evol et d’Olette”, BSALSPO, vol. 46, 1905, p. 185-311.

83 Norbert Elias, La société de cour, 1933, rééd. Paris, Champ, Flammarion, 1989.

84 AD66, 1C325, « Etat y memorial en que consisteixan las rendas dels bens confiscats que Monsieur Puig y Vidal commissari ha presa possessio fins vuy als 18 de nomvembre 1673 ».

85 AD66, Capbreu A : 7J34 (1568) ; Capbreu B : 7J35 & 3E88/13 (1630) ; Capbreu C : 3E88/14(1665) ; Capbreu D : 3E88/15 (1682), Capbreu G : 7J36 (1727), Capbreu E : 3E88/16 & 3E56/418 (1734-1741), Capbreu F : 3E56/419 & 3E88/17 (1782).

86 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5.

87 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5, fo 530-531.

88 Pere Gifre i Ribas, “Família i patrimoni a l’època moderna, segles XVI-XVII”, Fer ORLUnández Trabal (dir.), Història dels Llupià i dels seus llinatges incorporats : Icard, Roger i Vallseca, Canet, Trabucaïre, 2006, 349 p., p. 85-129, carte p. 101 et Catherine Rigouste, La Royaumede France principatde Catalogne vie quotidienne d’une famille noble catalane, au XVIIIème siècle : d’après la correspondance des marquis d’Oms, Maîtrise d’Histoire Moderne, Université Montpellier III (dir. Arlette Jouanna), 1986, 225 p., Donezan Cerdagne # #

89 AHPZ, Casa Ducale d’Híjar, II-93-5, fo 697 r.

90 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 251. L’abbé Giralt a eu accès à des documents, et en particulier des registres de la vicomté qui ont été perdus depuis son étude.

91 AHPZ, I-385-26. (1623). Rafel Anglas est visé par la justice des consuls, qui en appelle au sometent contre lui. Sa porte est enfoncée pour l’amener, alors qu’il invoque la protection du vicomte son seigneur et se déclare son vassal. Le baile vient à la rescousse, qui arrête Anglas et le met sous sa garde, pour être présenté à la justice seigneuriale : AHPZ, 1-385-5. leg. 8 (1633).

92 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 254.

93 Annie Antoine fait un constat semblable pour le XVIIIe siècle et dans le Bas-Maine, où, il est vrai, les cens n’ont rien de symboliques ni de dérisoires, et peuvent être en outre assortis de corvées : Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Editions régionales de l’Ouest, 1994, 540 p., p. 226 et 235.

94 Forges de la Cassagne, de Fetges (1627) et de la Bastide : Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 252.

95 Nùria Sales, Senyors bandolers miquelets i botiflers… op. cit., p. 39 ; 47-50.

96 AHPZ, I-385-5, leg. 4, procès de 1566.

97 Jean Cantelaube, La forge à la catalane dans les Pyrénées ariégeoises, une industrie à la montagne XVIIe - XIXe siècle, Toulouse, PUM, 814 p.

98 Nùria Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiflers… op. cit., p. 67.

99 Jean Giralt, “Notice historique de la vicomté d’Evol…”, art. cit., p. 271

100 AHPZ, I-385-29 (1634). « Mémorial des fiefs de la vicomté ».

101 AHPZ, 1-385-13-2.

102 Annie Antoine, “Entre macro et micro. Les comptabilités agricoles du XVIIIe siècle”, Histoire & Mesure, 2000, T. XV ; no 3-4, p. 247-270, p. 261.

103 AD66, 1B394, 1638.

104 Oscàr Jané Checa, Catalunya i França al segle XVII… op. cit., p. 122.

105 Gouverneur de Catalogne, lors des évènements de 1640. Il appartient à ces élites politiques catalanes, marginalisées par la monarchie castillane, qui prennent le parti de la France. C’est l’un des personnages-clefs des renversements idéologiques, politiques et identitaires au cœur des analyses de òscar Jané Checa, Catalunya i França al segle XVII… op. cit., notamment p. 168-175 ; 330-332.

106 Voir l’accord signé par le marquis de Sforçà, le roi et Le Tellier en 1681 : AD66, 1J175/2.

107 En fonction d’un accord signé entre les parties, le 28 décembre 1705 au châtelet sous le patronage royal. AD66, 1J175/2.

108 AD66, 1J175/2Lettre du 30 avril 1730.

109 AD66, 1J75/2.

110 AD66, 1J175/2, registre 1, fo 24.

111 AD66, 1J175/2, registre 1, fo 37

112 AD66, 1J175/2, registre 2, fo 85.

113 Annie Antoine, “La seigneurie en France à la fin de l’Ancien Régime. Etat des connaissances et nouvelles perspectives de recherches”, Gérard Béaur (dir.), Les sociétés rurales en Allemagne et en France, Actes du colloque de Göttingen (nov. 2000), Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 302 p., p. 47-64 ; p. 56.

114 Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, XVIe – XVIIIe siècle, Paris, PUF, « le nœud gordien », 2006, 206 p.

115 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 238-239. Cette seigneurie assise sur un seul terroir génère 8 759 livres de recettes en 1766-1767 selon les comptes de son régisseur, et 1571 livres de dépenses. La perception de droits proportionnels aux productions explique qu’une petite seigneurie toulousaine, ou bordelaise puisse égaler les grands complexes féodaux de Catalogne.

116 Mitchio Hamada, “Une seigneurie et sa justice en Beaujolais aux XVIIe et XVIIIe siècles : Saint-Léger”, Bulletin du centre d’histoire économique et social de la région lyonnaise (centre Pierre Léon), 1985, no 2, p. 19-31., p. 22-23.

117 Catherine Rigouste, La vie quotidienne d’une famille noble catalane, p. 22 suiv.

118 Estimation grossière à partir du détail des comptes fournis par André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon…, mém. cit., p. 519 – 520.

119 Pere Gifre i Ribas, “Família i patrimoni a l’època moderna…”, art. cit., p. 105-108.

120 Roland Viader (éd.), La dîme dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXXe journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran (oct. 2008), Toulouse, PUM, 2010, 272 p., en particulier le rapport introductif de Roland Viader, p. 21 suiv. et le rapport de Francis Brumont, p. 176-179. Voir également, Pierre Charbonnier, “Les dîmes auvergnates du XVe au XVIIIe siècle”, Joseph Goy ; Emmanuel Le Roy Ladurie (dir.), Les fluctuations du produit de la dîme : conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, Paris, Mouthon, 1672, 396 p., p. 180-213 ; p. 183 : « En Auvergne, la dîme doit plutôt être considérée comme une redevance seigneuriale (…), elle n’appartient presque jamais au desservant (…). Les contribuables en payant la dîme n’avaient pas le sentiment de contribuer au fonctionnement de leur paroisse, mais celui de remplir un devoir seigneurial ».

121 Gérard Sabatier, “Seigneurie et exploitation paysanne en Velay aux XVIIe et XVIIIe siècle, d’après les terriers”, Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise (centre Pierre Leon), 1973, no 2, p. 9-48, p. 24 - 25.

122 Par exemple, les minima en Toulousain sont compris entre 5 et 7 % : Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 271.

123 Mitchio Hamada, “Une seigneurie et sa justice en Beaujolais…”, art. cit., p. 21.

124 3E56/286, fo 135v. - 136r. : « Mestre Esteve Pi farrer abitant en lo lloch de Enveig firme acte de debitori al R (evere) nt Josep Cassanyes canonge y camarer de Nostra Senyora de Cornella de Conflent de la summ y quantitat de coranta vuyt rals de plata a trenta y sis diners lo ral a bon compte de aquelles set anyades de censos sesades a pagar de sis mesuras de censos fa quiscun any a dita cameraria y pague per lo any 1666 y 1667 la qual quantitat promet pagar ab dos iguals pagues (…) ».

125 Capbreu F, fo 252 v.

126 Monique Bourin ; Pascual Martinze-Sopena (éd.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe – XIVe siècles). Réalités et contestations paysannes, Paris, publ. de la Sorbonne, « Histoire ancienne et médiévale », no 68, 2004, 700 p.

127 ACCE, Registre de la cour des baronnies de Cerdagne française fo 33 : « Jacques via consul dudit lieu lequel réplicant dit que la communauté dudit lieu de Llo n’ont jamais payé les dites censives en argent et par ainsi ils ne prétendent payer la somme de 88 livres que ledit Says en ladite qualité demande à la communauté mais seulement la communauté à payer 5 charges de bled tous les ans lesquelles sont divises à payer entre tous les capmas dudit lieu savoir deux mesures pour chacun capmas desquels madame de Monclar en possède douze »

128 Par exemple capbreu F, fo 235 v. « (le tenancier) n’est chargé d’aucune censive, ce qui met le seigneur vicomte dans le cas d’avoir recours à l’un ou à l’autre des susdites propriétaires (d’une tenure divisée) pour conserver la censive des trois mesures une cosse bled (…) ». Le phénomène est ici semblable à celui des pagésies auvergnates ou rouergates et des baillées bretonnes. Les propriétaires utiles des terres issues d’une même tenure sont tenus de reconnaître et payer solidairement les censives : Pierre Charbonnier, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse Auvergne du XIVe au XVIe, Clermont-Ferrand, Institut d’Etudes du Massif Central, fasc. XX, 1980, 2 tomes, 1285 p., p. 938 suiv. ; Juliette Dumasy, Le feu et le lieu. La baronnie de Séverac – le – Château à la fin du Moyen Âge, Thèse d’histoire (dir. Monique Bourin), Paris 1, 2008, 688 p., p. 457 suiv. en particulier figure p. 465 ; Annie Antoine fait référence aux baillées bretonnes dans : “L’institution seigneuriale vue d’Europe. Bilan et perspectives de recherches”, Alain Laberge ; Benoît Grenier, Cheminements. Le régime seigneurial au Québec 150 après, Actes de la journée d’études (déc. 2004), Laval, Centre inter-universitaire d’études québécoises, p. 9-22., p. 15.

129 Georges Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées… op. cit., p. 505

130 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais… op. cit., p. 269 suiv.

131 Jean Gallet, Seigneurs et paysans en France. 1600-1793, Rennes, éd. Ouest France, « de mémoire d’Homme : l’histoire », 1999, 308 p., p. 235-236.

132 Les champarts sont également une redevance proportionnelle à la production, avec de fortes variations d’un terroir à l’autre, qui assoient le discours sur le misérabilisme paysan de : Jean Bastier, “Droits féodaux et revenus agricoles en Rouergue à la veille de la Révolution”, Annales du Midi, T. 95, no 163, 1983, p. 261-287.

133 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 259 ; Gérard Aubin,, La seigneurie en Bordelais… op. cit., p. 289.

134 Par exemple : capbreu F, fo 139 v. fo 241 v. ; 256 v. ; 269 v.

135 Par exemple, capbreu F, fo 271 v. – 272.

136 Charles Loyseau, Traité des seigneuries par Charles Loyseau, Parisien, avec privilège du roi, Paris, chez Abel l’Angelier, « au premier pillier de la grand’salle du Palais », 1608, p. 312 - 314.

137 Jean Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse… op. cit., p. 202-205.

138 Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais… op. cit., p. 214 et n. 540, p. 237.

139 Cités par Pierre de Saint Jacob, Les paysans de Bourgogne…, op. cit., p. 67.

140 AD66, 1B403.

141 AD66, 11Bp530.

142 Ces coutumes viennent d’être l’objet d’une récente réédition critique : Antoni Cobos Fajardo, Costums de Gérone de Tomàs Mieres, Gérone, Biblioteca d’Història Rural, « Documents », no 3, 2001, 272 p.

143 Roland Viader, “Tenures et contrats agraires…”, art. cit., p. 247.

144 AD66, 12J31, fo 51 : mémoire sur l’établissement des fiefs en Roussillon (1728)

145 AD66, 12J31, fo 55 : mémoire sur l’établissement des fiefs en Roussillon (1728)

146 Requête présentée au Roy en 1728 par le marquis d’Aguilar et autres seigneurs du Roussillon, cité par André Carboneill, Le régime féodal en Roussillon…, mém. cit., p. 824 suiv.

147 Cette connexion avec le maréchal de Noailles, gouverneur de père en fils du Roussillon, est soupçonnée dans toutes les affaires de la province, mais rarement démontrée, sauf ici : Catherine Rigouste, La vie quotidienne d’une famille noble catalane au XVIIIe siècle… mém. cit., p. 147.

148 Sur l’affaire du point de vue d’Enveig : Christine Rendu, La montagne d’Enveig… op. cit., p. 457-460.

149 Sur ce point : Louis Assier-Andrieu, “Tradition juridique et changement politique : la persistance du droit commun catalan dans la province du Roussillon”, Revue d’Histoire du droit, 1986, no 2, p. 305-319.

150 Michel Brunet analyse la mauvaise foi du Conseil Souverain à enregistrer les lois du royaume, pour des raisons internes qu’il appréhende dans “La naissance, le mérite et le piston : comment faire carrière au Conseil Souverain du Roussillon au XVIIIe siècle”, BSASLPO, t. CIII, p. 131-147.

151 Sur l’affaire du point de vue juridique et du Conseil Souverain : Louis Assier-Andrieu, Le peuple et la loi… op. cit., p. 135 – 138.

152 Elle porte le nom du premier mot du texte : Stratae.

153 Cité par Louis Assier-Andrieu, Le peuple et la Loi : anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française, Paris, éd. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987, 263 p., p. 136-137, à partir de : AD66, ms. 33 (30fo), 1732 (arrêt du conseil souverain).

154 AD66, ms. 19.

155 Louis Assier-Andrieu, “Raison pratique et culture juridique : penser le pastoralisme en Catalogne au XVIIIe siècle“, Journal of Plural Legalism and Unofficial Law, no 29, 1990, p. 23-37.

156 Michel Brunet, Les pouvoirs au village…, op. cit., p. 36-38 ; André Carboneill Le régime féodal en Roussillon du traité des Pyrénées à la Révolution française… mém. cit., p. 47-61.

157 AD66, 1B404 ; l’exemple est également développé par Michel Brunet, Les pouvoirs au village… op. cit., p. 36-37.

158 Emmanuel Peroy, La viguerie de Cerdagne du traité des Pyrénées à la révolution française (1660-1790). 130 ans de fonctionnement d’une subdivision administrative et judiciaire à la fin de l’ancien régime, Université de Perpignan, mémoire de maîtrise (dir. Gilbert Larguier), 1994, 108 p., p. 75

159 Michel Brunet, Les pouvoirs au village… op. cit., p. 38-39.

160 Marc Conesa, “Muntanya a la venda…”, art. cit.

161 AD66, 3E7/77, fo 101 - 104

162 Pour le Carlit, aucune des criées édictées par Sicart n’a été retrouvée, tout au plus une mention de demande de renouvellement datée de 1759 adressée au juge de la viguerie se trouve aux AD66, 9Bp727, demande du 9 août 1759.

163 Sur les criées siècle : Michel Brunet, Les pouvoirs au village…

164 Élisabeth Bille “Remarques sur les modes de spatialisation des droits et des pratiques sur les vacants en Cerdagne aux XIIe -XIVe siècles”, Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen Âge à l’époque moderne. Exploitation, gestion, appropriation, Actes du Congrès international RESOPYR 1 (8-10 nov. 2002), réunis par Aymat Catafau, Perpignan, PUP, « Études », 2005, p. 239-252

165 *Ce titre est emprunté à la thèse d’Élisabeth Bille ; il en inverse néanmoins chaque terme ; le titre original est en effet, Maisons, seigneurs, vacants… mém. cit.

166 Laure Verdon, La terre et les hommes en Roussillon aux XIIe et XIIIe siècles. Structures seigneuriales, rente et société d’après les sources templières, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2001, 249 p. ; p. 74 suiv ; Monique Bourin, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité, Paris, L’Harmattan, « Chemins de la mémoire », 2 tomes, 1987, 338 p. ; 470 p., tome 1 : p. 224 suiv.

167 Pierre de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du nord… op. cit., p. 95-97.

168 Autant de territoires de l’historien que Gérard Béaur appelle les huit « P » : Propriétaires, Propriété, Pratiques, Paysannerie, Productivité, Production, Prélèvement, Prix ; soit autant de chapitres du livre de Gérard Béaur, Histoire agraire de la France du XVIIIe siècle, Paris, SEDES, 2000, 320 p.

169 A l’exception des travaux d’Annie Antoine sur les seigneuries du Bas-Maine, qui occupe, dans ce tableau trop rapide une place à part : Fiefs et villages du Bas-Maine… op. cit.

170 AD66, 1B16, Liber feodorum C, fo 21 v. et 112 v..

171 AD66, 7J65.

172 AD66, 7J65.

173 Ici, comme en Gascogne, on relève le cas de tenanciers qui doivent se faire adjutori de censos (cf. infra). Pour la Gascogne : Benoît Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale, Toulouse, PUM, « Tempus », 1998, 605 p.

174 AD66, 7J65, fo 8 v.-9 r.

175 AD66, 7J65, fo 8 r.

176 AD66, 7J65, fo 5

177 AD66, 7J65, 4 v.

178 Sur les variations : l’écart type représente environ 5 % de la moyenne des effectifs concernés ; sur la baisse des revenus des censives, voir supra ; l’accroissement du nombre d’items augmente proportionnellement les coûts de prélèvement..

179 Un exemple particulièrement proche de segmentation des tenures est étudié par Juliette Dumasy, Le feu et le lieu… mém. cit., p. 457-482.

180 AD66, 7J65 (1342 et 1688) et 3E56/41 pour les reconnaissances de 1609.

181 Anita Guerreau-Jalabert, “Parenté”, Dictionnaire Raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 861-876, p. 873.

182 AD66, 1B414, Manuale Curie X, fo 31 v.

183 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes…, op. cit. p. 244 suiv.

184 AD66, Manuale Curie XIV, 1B343, fo 187, r.-v. (17 juin 1511).

185 Voir chapitre 5.

186 AD66, Manuale Curie XIV, 1B343, fo 214 (6 mars 1512).

187 ACCE, fons pobles, ordinacions de Santa Leocadia ; 1591 : « alguns habitants se queixan que alguns habitants qui tenen bestiars gaudeixein de la montanya de dit lloch, tenint-hi llurs bestiars, y los qui no tenen bestiar no· n gaudeixen ni reben ningun útil y paguen també los mals com los qui gaudexeen de dita montanya, y per quant és rahó que les coses que són comunes, sien comunes per a tots (…) ».

188 Llibre de privilegis…, no 118.

189 Llibre de privilegis…, no 119.

190 Roland Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle…, op. cit., p. 179-189.

191 Voir chapitre 4.

192 Voir chapitre 5.

193 La bibliographie est particulièrement dense. Pour l’origine de ces servitudes : Paul Freedman, The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 284 p. ; Lluís To Figueras, Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (s. X-XIII), Barcelone, Abbaye de Montserrat, « Biblioteca Abat Oliba », no 135, 1997, 407 p., en particulier le chapitre VII, p. 406 suiv..

194 Capbreu A, fo 64 v.- 65 (A10) : « Dicto die, Ego Franciscus Bertran cultor loci de Stavar (…) Sum et esse debeo vassallus avassallatus et prestitti sacramentum et homagium ore et manibus comendatum in mana petri Grimipio officialis dicte vicecomiti… ». La mise au point de Mireille Mousnier, “Jeux de mains, jeux de vilains. Hommage et fidélité servile dans le Languedoc médiéval (XIIe – XIIIe siècles)”, Histoire et Sociétés Rurales, no 14, 2000, p. 11-54 est indispensable.

195 Capbreu A, fo 68 (A12).

196 Roland Viader, “Tenures et contrats agraires…”, art. cit., p. 246

197 Par exemple, 3E56/434, reconnaissance de Franciscus Duran, pour ses terres : « nullum censum facio, de capitis mansi dicti Verdaguer de cujus pertinentys hec sunt ».

198 Un exemple parmi des dizaines : 3E56/256, 22 oct. 1672, Miquel Verdaguer pagès d’Enveig vend à Pere Povill deux journaux de champ à las Planas. Les clauses sont : « lo dit Pere Povill per lo dit camp fer de adjutori de censos al dit Miquel Verdaguer tres cosses de Setgle quiscun any (fo 135 v.) ».

199 Le terme est proche ou commun à plusieurs régions, dont le Lauragais : Marie-Claude Marandet, Les campagnes du Lauragais à la fin du Moyen Âge (1380 – début du XVIe siècle), Perpignan, PUP, « Études », 2006, 464 p., p. 241 suiv., p. 326, plan p. 438.

200 AD66, 7J65, capibrevio 1609-1618 pour le compte du prieuré de Cornellà de Conflent, fo 19 v

201 ACCE, Nicolau Ginesta, manual 1689, fo 2 : « Ego Jacobus Vileta aromatarius villa Podiceretani per temps quatuor annorum et quatuor integrorum expletorum ad die sive festo Beate Marie Mensis marty proxime venient computandorum arrendo vobis Jacobo Sarriera et Isidori Sarriera agricoles loci de Prats presentes per dictum tempus totam illam hereditatem sive mansatam videlicet domus, harcam, orticos corrali campum, prata, devesias, ademprivia, juraque et pertinentias in loco de Prats ».

202 Capbreu A : fo 47 v. suiv.

203 Ces deux structures seront l’objet d’une analyse plus serrée dans les chapitre 4 pour le cortal et dans le chapitre 5 pour les devèses. De manière schématique toutefois, et pour la compréhension du propos, un cortal est un habitat saisonnier avec un lot de terres. La structure est implantée dans les vacants. Les devèses sont des réserves d’herbe de mi-versant et de mis-saison, pour le gros bétail.

204 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes…, en particulier le chapitre VIII, p. 411 suiv.

205 Georges Duby avance également l’idée que « vraisemblablement, c’était l’occupation d’un de ces manses qui donnait place dans la communauté du village dont le droit collectif s’étendait sur l’ensemble des terres environnantes. En revanche, restaient tenus à l’écart, comme des habitants de seconde zone, les nouveaux venus, installés hors des enclos » : L’économie rurale et la vie des campagnes…, op. cit., p. 657.

206 Maurice Berthe ; Benoît Cursente (éd.), Villages pyrénéens. Morphogenèse d’un habitat de montagne, Toulouse, PUM, « Méridiennes », 2001, 297 p.

207 AD66, 7J65, capbreu du prieuré de Cornellà de Conflent, 1508, fo 35 v. – 36 r.

208 Capbreu B, fo 2 r.

209 Capbreu C : C1 ; C36, C38 ; et capbreu D : D3, D19

210 7J76, fo 84 r.

211 3E88/60 fo 3 v.

212 3E88/60, capbreu de Err : fo 2r. une veuve, Marie Nuria Soler reconnaît « une chambre dans la maison de Jacques Carcassonna appellée lo pastador avec un petit four et l’entrée et l’issue par l’hiere de M. Carcassonna ». Contrôler les entrées et les sorties participe de la mise sous tutelle de la personne dont les allées et les venues sont surveillées de même que les visites. La division de la maison peut être verticale : fo 5v. Antoine Aris déclare « En premier lieu, une maison de deux étages avec le second étage de la maison à Joseph Aris son frère ».

213 Capbreu F, fo 177 : « maison ci-devant porche qui se trouve au bout de l’hiere (l’aire) de François Fabra et Jordana avec un petit jardin ».

214 ACCE, capbreu baronia de Sant Miquel de Cuxà, 1700. Reconnaissance de Maria Rozer i Puig.

215 À Estavar, les capbreus G, E et F (1727, 1741, 1782) renseignent quelques cas de maisons qui apparaissent dans les jardins (4 cas en près d’un siècle).

216 Par exemple, le couple formé par Maria Navarro et Francesch Pujol, « jove pagès » de Llivia se voit proposer le marché suivant. Carlos Navarro frère de l’épouse est mestre de casas (maçon), il promet à sa sœur « Sinquanta ducats moneda de plata y vuyt doblas moneda de or (…) y per pagar li aquellas promet dit Carlos Navarro, germa de la dita Maria, ferli una casa en lo terme de Llivia de munt de la Parera del moli fariner » : ACCE. Nicolau Ginesta. Liber matrimonials. fo 88.

217 AD66, 3E56/421.

218 2B1714, (1685), Victoria Torrent de Llo est accusée de ces incendies d’autant plus traumatisants qu’ils sont d’abord jugés surnaturels.

219 AD66, 3E56/421, fo 48 r.

220 Laurent Feller, “L’historiographie des élites rurales du haut Moyen Âge. Émergence d’un problème”, en ligne ( http://expedito.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/elites/feller.pdf) p. 8.

221 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes… p. 352 suiv.

222 Amaïa Legaz, Systèmes pastoraux et société en Basse-Navarre, p. 256 suiv.

223 Olivier Codina, De fer et de laine…, op. cit., p. 100 et p. 534.

224 Benoît Cursente, “La montagne des médiévistes…”, art. cit., p. 430.

225 Christine Rendu, La montagne d’Enveig…, op. cit., p. 508.

226 L’expression est de Peter McPhee, Revolution and environment in Southern France, 1780-1830 : peasants, lords, and murder in the Corbières, Oxford, Oxford University Press, 1999, 272 p., p. 32

227 Michel Brunet, Le Roussillon, une société contre l’état (1780 – 1820), Toulouse, 1986, rééd. Perpignan, Trabucaïre, 1990, 564 p., p. 20.

228 Voir chapitre 6 : les cahiers de doléances des communautés de Cerdagne française ne la mentionnent que de manière marginale.

229 Pour un exemple récent : Juliette Dumasy, Le feu et le lieu…, mém. cit., p. 460-471.

Table des illustrations

Titre Tableau 3. Procédures judiciaires dans les baronnies de Prullans et de Lles-Travesseres (1600-1792)
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Titre Figure 5. Les dynasties des vicomtes d'Evol : entre grandeur et impuissance (XIVe - XVIIIe siècle)
Légende La possession de la vicomté est scandée par les confiscations effectuées par le pouvoir royal. Elles expliquent le nombre important de capbreus rédigés. Ils marquent soit une prise de possession, soit une reprise en main. La famille des ducs d'Hijar ne dispose de ses possessions qu'une année sur deux entre 1643 et 1789, et une année sur cinq entre 1643 et 1730. Ce phénomène s'inscrit néanmoins dans la longue durée puisqu'il se manifeste dès le XIVe siècle. Davantage que les contigences historiques, la position stratégique de la vicomté explique ces saisies politiques.
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Titre Figure 6. La vicomté d'Evol d'après le registre de 1603 (AHPZ, II-93-5)
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Titre Figure 7. Les vicomtés d’Evol et de Canet au milieu du XVIIIe siècle : des dîmes et des lods.
Légende Source: AHPZ, Casa ducal d’Hijar, III-124-10
URL http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/6452/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 332k
Titre Figure 8. Structuration socio-spatiale des espaces villageois dans la commune d'Estavar (1829)
URL http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/6452/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 121k

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