Version classiqueVersion mobile

Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècle

 | 
Gilbert Larguier

L’accès de l’étranger à la vie municipale et au pouvoir citadin conditionné à une intervention royale aux XVIIe et XVIIIe siècles en Languedoc et en Roussillon

John Cantarel

Texte intégral

  • 1 De civis : citoyen.

1Précisons en préalable que l’étranger doit être entendu ici comme l’étranger au royaume de France, non comme l’étranger à la ville. Ce critère de distinction entre les hommes provient de l’Antiquité, se base sur l’appartenance à la Cité, fait de l’étranger un être juridiquement à part. A Rome, seul le citoyen peut avoir pleinement accès à la vie juridique et politique de la cité : le droit civil1 est le droit des seuls citoyens, alors que les étrangers n’ont aucun droit.

  • 2 Le droit du sang ou lien du sang.
  • 3 Le royaume franc.
  • 4 Avec plus ou moins de régularité.
  • 5 De « aliban » ou « alibanni » : qui appartient à un autre ban. Etymologiquement lié au terme de ban (...)
  • 6 Personne placée sous la dépendance d’un seigneur auquel s’attache, soit un lien personnel (serf de (...)
  • 7 Comme le souligne Villers, cette incapacité successorale est double. Elle existe d’abord au point d (...)
  • 8 P.-J. Guyot : « On appelle aubaine, le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession d (...)
  • 9 Ce droit ne s’appliquait pas sous la féodalité en Languedoc et était écarté lorsqu’on voulait favor (...)

2A l’époque mérovingienne, il existe, à côté du ius sanguinis2 qui rattache tout homme à tel ou tel peuple, un autre lien qui est l’appartenance au regnum francorum3, renforcé par le serment que tous les hommes libres prêtent au roi lors de son avènement4. Cependant, au cours du Moyen Age, du fait de l’étiolement de l’autorité royale, la seigneurie devient l’élément de rattachement des hommes. Seul celui qui y demeure depuis toujours, parce qu’il y est né, en fait pleinement partie. L’étranger, celui que l’on désigne par le terme d’aubain5, est l’étranger à la seigneurie. Le passage au régime féodal aggrave la situation de l’étranger. En effet, si dans l’an et jour de son arrivée dans une seigneurie un individu n’a pas « avoué » son nouveau seigneur, il risque d’être réduit à l’état de serf6 Il est souvent soumis à des taxes et diverses incapacités parmi lesquelles figure l’incapacité successorale7, qui caractérise sa condition, appelée droit d’aubaine8, en vertu de laquelle le seigneur peut se saisir de la succession de l’aubain mort dans sa seigneurie9. Suivant les coutumes, entre les XIe et XIVe siècles, le seigneur n’hérite de l’aubain qu’en l’absence de descendants ou d’héritiers et il ne lui est, semble-t-il, pas interdit de faire un testament.

  • 10 B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au Royaume, XIe-XVe siècles, Thèse, Pari (...)
  • 11 En 1540, la Chambre des comptes définit les aubains comme : « homme et femme qui sont nés en villes (...)
  • 12 « Aussi est-ce à partir de Philippe IV le Bel, au commencement du quatorzième siècle, précisément à (...)
  • 13 Le terme « regnicole », signifie étymologiquement « habitant du royaume » alors que le mot regnigèn (...)
  • 14 P. Ourliac, « La condition des étrangers dans la région toulousaine au Moyen Age », L’étranger, Tom (...)
  • 15 M. Vanel, Evolution historique de la notion de français d’origine du XVIe siècle au code civil, Thè (...)
  • 16 Droits que le roi a sur ses vassaux en tant que seigneur.
  • 17 Pouvoir suprême reconnu au roi qui implique l’exclusivité de sa compétence sur les terres du royaum (...)
  • 18 A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996.
  • 19 Mais ce droit d’aubaine royal est tenu en échec par les lettres de bourgeoisie royales accordées pa (...)
  • 20 J. Boizet, Les lettres de naturalité sous l’Ancien Régime, Thèse, Paris, 1943 : « Certains lui préf (...)

3L’évolution juridique de l’aubain est encore plus défavorable avec le renforcement de la monarchie capétienne qui revendique le droit d’aubaine à son profit10. L’étranger n’est plus l’étranger à la seigneurie mais l’étranger au royaume11. C’est celui qui est né en dehors des terres sous domination du roi de France12. Il est mis en opposition avec les regnicoles du royaume13. L’appartenance au royaume devient désormais le fait essentiel14. Il n’existe toutefois pas de définition en droit privé ou droit public qui distingue l’étranger du naturel du royaume. En droit privé, on constate les faits, tandis qu’en droit public la question possède un intérêt purement fiscal15. L’étranger peut conclure les contrats consensuels : vente, louage, société, mandat, contrat de gage et d’hypothèque, emprunt, etc. On lui reconnaît le droit d’avoir un domicile dans le royaume ainsi que de faire des donations entre vifs. Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, les officiers royaux, en usant des notions de suzeraineté16 et de souveraineté17, ont mené à l’intérieur du domaine royal l’offensive qui va conduire à faire du droit d’aubaine un droit régalien18. A partir du XVIe siècle, l’étranger peut se marier avec une française sans avoir à payer d’amende de formariage. Le droit d’aubaine ne s’applique plus désormais qu’aux étrangers au royaume19, est fondé sur la souveraineté monarchique, et touche tous les étrangers, quel que soit leur état, qu’ils soient clercs ou nobles. Mais le régime juridique des aubains a tendance à s’aggraver car il est interdit à l’aubain de tester, sauf en faveur de ses descendants regnicoles. Ce n’est que par l’intervention du pouvoir royal que cet étranger pourra se détacher de sa condition, et participer de plein droit à la vie de la cité. Le monarque opère généralement en accordant des lettres de naturalité20 qui permettent à l’impétrant de devenir sujet du roi et d’être par conséquent considéré comme regnicole.

  • 21 Ce sont les membres élus du corps de ville, dans les villes et bourgs de la partie méridionale de l (...)

4L’accès de l’étranger à la vie municipale s’entend ici par sa reconnaissance comme habitant de la ville et, par voie de conséquence, comme regnicole. Le pouvoir citadin est assimilé aux fonctions municipales qui existent dans les villes du Languedoc et du Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles comme celles de consuls21.

5Il faut donc s’interroger sur les moyens que possèdent les étrangers au royaume de France afin d’accéder à la citoyenneté (I) et de participer ainsi à la vie municipale (II).

I. L’accessibilité par l’étranger à la citoyenneté

6L’étranger dispose de deux possibilités pour être reconnu comme regnicole : il peut acquérir la citoyenneté d’une ville en étant reconnu comme habitant de celle-ci (A) ou demander au roi qu’il lui accorde des lettres de naturalité (B).

A. La ville comme facteur d’assimilation des étrangers en tant que citoyens

  • 22 Les serfs deviennent des hommes libres au terme de ce délai.
    P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et hab (...)
  • 23 Deux exemples peuvent être cités : la charte de Perpignan de 1197 prévoit « qu’il soit notoire à to (...)
  • 24 « Habitant se dit uniquement par rapport au lieu de la résidence ordinaire, quel qu’il soit, ville (...)
  • 25 Exemple de lettre d’habitanage issu des Archives municipales de Narbonne : BB 223, en latin, texte (...)

7L’essor urbain du Moyen Age permet à quiconque qui vient s’établir dans la ville de devenir franc, c’est-à-dire libre. Ceci est permis par les chartes des villes négociées avec le roi ou le seigneur local. Bien entendu, à cette époque, l’étranger est celui ou celle qui n’habite pas dans le ressort de la dite ville. Il peut donc habiter dans une seigneurie voisine ou hors du royaume. Selon les constitutions et coutumes urbaines sa condition d’origine sera effacée au bout d’un an et un jour de résidence dans la nouvelle ville quel que soit le lieu d’où il provient22. Pour bon nombre d’entre elles, ces chartes urbaines portent création de charges consulaires23. Ce sont ces consuls qui sont chargés par le pouvoir en place de recevoir ou non des étrangers comme habitants de la ville24 : ce que l’on dénomme le droit d’habitanage25.

  • 26 Archives mun. Narbonne, AA. 107, 7e thal., f° 4, texte roman entièrement reproduit dans L’inventair (...)
  • 27 C. Demangeat, Histoire de la condition civile, op. cit., p. 94.
  • 28 Ibid.
  • 29 1142-1155.
  • 30 P. Ourliac, L’étranger, op. cit., p. 102.

8Le 27 novembre 1272, le vicomte Aymeric fait une donation aux consuls de Narbonne, dans laquelle, entre autres dispositions concernant les diverses donations effectuées, il accorde le droit de réception des étrangers à la qualité d’habitants26, c’est-à-dire à toute personne habitant hors du territoire de la vicomté. Cela se justifie par le fait que « les rigueurs du droit d’aubaine étaient inconnues dans les pays de droit écrit. Tout simplement parce que la loi qui y était suivie était la lex romana, le Breviarium Alarici, qui ne distinguait nullement les étrangers ; également parce que ces pays avaient toujours conservé un régime municipal qui était à peu près incompatible avec toute espèce de servitude : la liberté était un élément essentiel de la constitution des communes du Midi »27. Si cette liberté joue pour le serf, elle est d’autant plus valable pour l’étranger qui doit conserver sa liberté en arrivant dans une de ces villes. Ce dernier peut même « au bout d’un certain temps participer à tous les droits des citoyens »28. En atteste la charte du consulat d’Arles au terme de laquelle « aucun étranger ne sera reçu dans le consulat sans le consentement et la volonté de l’archevêque et de tous les consuls »29, l’archevêque gardant de la sorte un droit de regard sur les étrangers susceptibles d’être acceptés dans le consulat. Cela permet à Paul Ourliac d’avancer qu’« au XVIe siècle les étrangers furent à peu près assimilés aux regnicoles »30.

  • 31 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 312. Son fondement réside pour partie (...)
  • 32 Ibid.
  • 33 Ils ont de plus obligation de contribuer aux charges communales et de faire « continuelle résidence(...)
  • 34 Arch. mun. Narbonne, AA 116, cartulaire D, f°193 et 226. Texte entièrement reproduit dans L’inventa (...)
  • 35 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 312 : « ainsi l’élection consulaire de (...)

9Or un changement se produit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles car le droit d’habitanage va être profondément restreint en Languedoc-Roussillon. En effet, désormais, il faut appartenir au royaume pour pouvoir s’attacher à une ville, et donc jouir de ses droits politiques31. A Toulouse, l’initiative en revient aux capitouls qui établissent une réglementation très stricte de ce droit. En effet, pour revendiquer ce droit, l’étranger doit faire « une déclaration au greffe municipal, résider dans la ville au moins six mois par an, contribuer à toutes les charges ». Ce n’est qu’après cinq ans d’établissement qu’il jouit des « droits et avantages des habitants »32. A Perpignan, il en est pratiquement de même : on exige des étrangers qu’ils procèdent à une manifestation expresse de volonté, ensuite une enquête est menée pour savoir s’ils ont la citoyenneté provinciale. Ainsi, le prétendant à la qualité d’habitant de Perpignan ne doit pas être « étranger » à la province, ce qui exclut tout étranger au royaume33. Perpignan se plie en cela à la volonté royale, car s’il est de notoriété publique que le roi peut changer la condition de l’étranger, il est beaucoup moins répandu que celui-ci puisse également intervenir sur le droit d’habitanage comme ce fut le cas à Narbonne où le roi interdit aux consuls de Narbonne de recevoir comme habitant de la ville un étranger qui n’aurait pas obtenu de lettres de naturalité de sa part34. Cela s’explique aisément par le fait qu’en 1627 Narbonne était une ville frontière et que cette lettre était particulièrement destinée à prévenir l’arrivée d’éventuels espions catalans35 Dans la mesure où Narbonne est alors une place forte, le roi lui-même se charge de définir le droit d’habitanage dans la ville. Quand Perpignan sera intégrée au royaume de France en 1659, son droit d’habitanage connaîtra également des restrictions royales.

10Du fait de telles restrictions, l’étranger doit se contenter de recourir aux seules lettres de naturalité pour pouvoir espérer exercer des droits de citoyen dans les villes du royaume de France et par-là même accéder éventuellement un jour aux fonctions municipales.

B. L’assimilation des étrangers comme citoyens par l’obtention de lettres de naturalité

  • 36 L’acte de naturalité est une charte, c’est-à-dire un acte authentique. Les lettres de naturalité so (...)
  • 37 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1961, f° 382 v° - 384 v° : « A ces causes voulant favorablement traiter (...)
  • 38 Ibid., B 1961, P 382 v° - 384 v° : « qu’il puisse succeder avoir tenir et posseder tous biens meubl (...)

11L’étranger peut être reconnu régnicole du royaume de France par le roi si ce dernier lui accorde des lettres de naturalité36. Elles ont en effet pour première conséquence d’annuler la naissance de l’impétrant hors du royaume37 et lui donnent les mêmes droits que les « naturels sujets » du roi en matière de droits civils38.

  • 39 Ibid., B 1961, f° 77 r° - 78 v° ; J. Cantarel, op. cit., p. 148-149.
  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid.

12Pour procéder à la fiction de l’adoption de l’étranger comme naturel sujet du royaume, le roi est obligé de déroger à certaines de ses ordonnances restrictives pour l’étranger. Aussi, prend-il le soin de préciser qu’il agit « nonobstant toutes choses a ce contraires auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes39 » Bien entendu, cette dérogation ne concerne que les destinataires des lettres de naturalité, « pour ce regard seulement et sans tirer a conséquence40. » Une fois ces lettres acquises et dûment enregistrées, le bénéficiaire peut s’établir n’importe où dans le royaume, il a même l’obligation « de finir ses jours en notre royaume dont il ne pourra sortir sans notre permission, expresse et par écrit et a condition de ne s’entremettre pour aucuns étrangers a pene de nullite des presentes41. »

  • 42 Ibid., B 1961, f° 382 v° - 384 v° ; J. Cantarel, op. cit., p. 141-143. Egalement, J. Bacquet, op. r (...)
  • 43 Ibid.
  • 44 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1962, f° 355 v° - 359 r° : « Nos chers et bien arnés la dite Christine (...)
  • 45 Ibid., B 1953, f° 348 r°-349 v° : « En tête : Lettres patentes sous forme d’édit, portant que les h (...)

13C’est donc grâce à ces lettres que, dans une grande partie des villes du Languedoc et du Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’étranger peut accéder au droit d’habitanage. Le roi y affirme : « voulons et nous plait que comme tel il puisse et quil luy soit loisible de s’etablir et demeurer en telles villes et lieux de notre Royaume pais terres et seigneuries de notre obeissance que bon luy samblera »42. Bien entendu, une fois que ce nouveau sujet est établi dans une ville du royaume, quelle qu'elle soit, il obtient tous les droits imputables aux citoyens de cette ville d’adoption, car le roi veut « qu’il jouisse des privileges franchises et libertés dont jouissent nos vrays et originaires sujets et regnicoles »43. Il est donc pleinement assimilé aux habitants de la ville et dispose des mêmes prérogatives que ceux-ci pour participer à la vie municipale, pouvant même intégrer s’il le désire les fonctions municipales. Ces lettres sont normalement nominatives, mais elles peuvent concerner plusieurs personnes lorsque celles-ci sont de la même famille. Le roi porte juste le nom de tous les bénéficiaires sur ces lettres44 ; il peut arriver aussi qu’elles aient une portée générale comme ce fut le cas pour les Catalans ou les Roussillonnais après l’annexion des comtés nord-catalans en 165945.

14Certains bénéficiaires de telles lettres ont même pu participer à la vie municipale, voire en devenir les principaux acteurs.

II. L’accessibilité au pouvoir municipal par l’étranger

15Les deux voies juridiques d’accession à la citoyenneté habilitent pleinement l’étranger à briguer les fonctions municipales. Ce fut bien sûr le cas tant en Roussillon (A) qu’en Languedoc (B).

A. Le cas particulier de Perpignan et du Roussillon

  • 46 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, f° 11 et 2 B 47, Lettres de naturalité accordées aux Catala (...)

16En 1664, les habitants de Perpignan et de l’ensemble des comtés de Catalogne nord ont bénéficié de lettres de naturalité à portée générale. Cette année-là, tous les habitants de cette province ont été naturalisés en même temps par le roi de France en ces termes : « voulons et nous plaist que tous et chacuns les Catalans qui ont quitté la Catalogne et se sont habitués dans les comtés et vigueries de Roussillon et Conflans et partie de la Cerdagne qui nous a esté cedée par le dernier Traité de paix soient tenus censés et réputés comme nous les tenons censons et reputons pour nos vrays et naturels sujets »46. Bien que cela semble un peu expéditif, il est possible d’affirmer que tous les consuls, originaires de cette région, sont des étrangers naturalisés qui ont pu devenir des acteurs déterminants d’une province française par l’intermédiaire de leur action dans les consulats des villes.

  • 47 Cf. D. Joubes, « L’administration municipale et les officiers royaux à Perpignan au XVIIIe siècle : (...)
  • 48 Cf. C. Sala, « Les francs-maçons, intermédiaires entre le pouvoir monarchique et la ville » dans ce (...)
  • 49 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1929, f° 113 r°, « Lettres portant que les habitants d’Avignon et du co (...)

17En effet, bien que le Roussillon devienne une province française par le traité des Pyrénées, celui-ci se considère pendant longtemps et est considéré par les Français comme étranger à ce royaume de France. C’est une « province réputée étrangère » dont les agents du roi se méfient alors que le roi, lui, fait tout pour l’intégrer à part entière dans le royayme. Le « peuple catalan » se sent lui-même étranger et fera en sorte, lors des élections consulaires, de retirer des listes des candidats le nom des Français pouvant de droit participer à ces élections47. De même, au XVIIIe siècle, les agents du roi continuent de considérer cette province comme un pays conquis48 alors que d’autres provinces comme la Franche-Comté, qui ne dépendent pas de la mouvance du royaume de France, voient leur habitants ne pas être obligés de réclamer des lettres de naturalité en France, vu qu’ils sont considérés comme regnicoles par le roi. Les habitants d’Avignon et du comtat Venaissin49 connaissent un régime identique alors que le territoire de ces derniers ne sera annexé à la France que le 14 septembre 1791.

  • 50 A. Maba, Les consulats du Roussillon, op. cit., p. 693.
  • 51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 45, P 240 ; J. Cantarel, op. cit., p. 76-77.
  • 52 A. Maba, Documentation sur l’administration des municipalités roussillonnaises, Les consulats du Ro (...)
  • 53 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 28, P 289 ; J. Cantarel, op. cit., p. 61-62.
  • 54 A. Maba, Documentation, Les consulats du Roussillon, op. cit., p. 522.
  • 55 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 895, no 88, f° 126 ; J. Cantarel, op. cit., p. 81-82.

18Outre cette naturalisation générale des Catalans en Roussillon, il est également possible que certains consuls aient bénéficié de lettres de naturalité individuelles. Il ne s’agit que d’une hypothèse car seule une recherche plus poussée permettrait de définitivement l’affirmer. Dans l’« Estat des personnes qui peuvent être consuls de Perpignan cette année 175550 » figure le dénommé Antoine de Ros, lui ou un homonyme a reçu des lettres de naturalité en 178551 soit quelque temps après, ce qui peut permettre de douter du fait que ces deux hommes n’en soient qu’un en réalité. De même, la présence d’un Joseph Ferran au mois d’octobre 1775 comme second consul de la communauté d’Opoul52, peut être mise en relation avec celle d’un homonyme, juge de viguier, qui reçoit sa naturalité en 170553. Ici, c’est l’âge que ce dernier aurait en 1775 s’il s’agissait de lui, qui permet de douter du fait que ce soit la même personne. De la même manière, on peut rapprocher P. Carbonelle, un des deux consuls de la communauté de Baho en 177054 avec un Pierre Carbonelle pourvu de lettres en 172355. L’étude à mener serait de confronter les noms des consuls des villes du Roussillon avec les lettres de naturalité conférées par le roi à cette époque mais également avec tout autre document officiel, comme par exemple les actes des notaires... Un vaste travail de recherche se profile à l’horizon.

19Parallèlement, il est certain qu’en Languedoc des étrangers ont eu accès aux fonctions municipales.

B. La présence d’étrangers aux charges municipales en Languedoc

  • 56 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 313 : « Leurs aïeux et bisaïeux sont n (...)

20A Montpellier, au début du XVIIe siècle, tout est fait pour tenter d’empêcher les descendants d’immigrés arrivés d’Espagne plus d’un siècle avant d’accéder au pouvoir municipal. Les représentants de ces familles sont contraints de recourir « au Roi pour parvenir à forcer les portes du pouvoir municipal »56.

  • 57 P. Ourliac, L’étranger, op. cit., p. 102.
  • 58 Arch. mun. Toulouse, AA 3/229 en concordance avec AA 6/141, Lettres patentes du roi Philippe VI por (...)
  • 59 Ibid., AA 30/98, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitouls, sur les élections de l'a (...)
  • 60 Ibid., AA 30/59, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitouls, annonçant le choix fait (...)
  • 61 Ibid., AA 30/240, concordance avec AA 47/55, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitou (...)
  • 62 Ibid., AA 30/241, concordance avec AA 47/56, Lettre missive du comte de Saint-Florentin ; Versaille (...)
  • 1
  • 64 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 751 : « Une lettre du Duc du Maine du (...)

21Le renforcement du droit d’habitanage constitué par les nouvelles exigences requises pour accéder au statut d’habitant de la ville de Toulouse, s’explique en fait « par les abus auxquels avait pu donner lieu l’élection d’étrangers au capitoulat et par les exemptions financières dont bénéficiaient les bourgeois de la ville »57. En effet, même si les noms de ces étrangers qui ont accédé au Capitoulat ne sont pas mentionnés ici, leur existence est attestée. Pourtant, ils étaient censés être réputés inéligibles depuis 133658, inéligibilité réaffirmée par le roi en 175059. La réaffirmation de cette inéligibilité des étrangers à ce poste est rendue obligatoire par le fait que des étrangers ont été élus malgré les règles établies60, en 1747, en 176261, en 176362, en 176463. Toutefois, tous ne sont pas étrangers au royaume, ils sont parfois seulement étrangers à la ville de Toulouse64.

  • 65 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1958, f° 61 r° - 66 r° : « Louis par la grace de dieu Roy de France et (...)
  • 66 P.-.Y. Beaurepaire, L’autre et le Frire, L’Etranger et la Franc-maçonnerie en France au XVIIIe sièc (...)
  • 67 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 997-998 : « Ces textes de 1222 et 1248 (...)
  • 68 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 991 : « aboutissement idéal de la bour (...)

22Il est également possible qu’un comte irlandais ait pris part aux fonctions municipales de Toulouse à cette époque. Richard, comte de Barnewall, obtient ses lettres de naturalité65 en 1768, puis s’insère dans les milieux aristocratiques, accède avec sa famille aux instances de la sociabilité académique et mondaine. Mais, fait marquant digne d’être souligné, cette accession aurait été possible grâce à ses affinités avec la Franc-maçonnerie66. De plus, les nobles ont droit d’être capitouls à Toulouse, ce qui remonte aux statuts du comte Raymond VF du 6 mars 1222 et surtout à une déclaration de Raymond VII de janvier 124867. La noblesse de cloche de Toulouse68 trouve peut-être ses sources dans ces deux textes car à Toulouse le capitoulat anoblit.

  • 69 J. Mathorez, Les étrangers en France sous l’Ancien Régime, les Allemands, les Hollandais, les Scand (...)
  • 70 J. Mathorez, op. cit., p. 292 : « Vers 1644, notre marine était mal conduite ; les ports étaient ma (...)

23Il semble cependant que les villes du Languedoc et du Roussillon restent en général fermées à la participation des étrangers au pouvoir municipal, beaucoup plus en tout cas que les ports de Bordeaux et de Marseille pour ne prendre que ces deux exemples. En effet, malgré quelques protestations des Bordelais à l’égard des étrangers qui s’enrichissent trop vite, la population bordelaise admet ces négociants ou leurs fils dans les corps des élus69. Il en est de même pour Marseille70.

Notes

1 De civis : citoyen.

2 Le droit du sang ou lien du sang.

3 Le royaume franc.

4 Avec plus ou moins de régularité.

5 De « aliban » ou « alibanni » : qui appartient à un autre ban. Etymologiquement lié au terme de ban, le vocable aubain intervient toujours pour qualifier un individu étranger à l’espace sur lequel s’exerce la puissance banale. C’est donc à partir de la seigneurie et du ban que peuvent être déterminés, aux XIe et XIIe siècles, les critères de l'« aubanité » ; J.-L. Thireau, Dictionnaire du Moyen Age, Paris, 2002, p. 108.

6 Personne placée sous la dépendance d’un seigneur auquel s’attache, soit un lien personnel (serf de corps et de poursuite), soit un lien réel (serf d’héritage).

7 Comme le souligne Villers, cette incapacité successorale est double. Elle existe d’abord au point de vue de la transmission des biens. L’aubain, qui mourait serf, ne pouvait transmettre aucun bien à cause de mort et ce par quelconque procédé que ce soit. Sa succession était dévolue au roi, car il ne saurait avoir de famille. « C’est là ce qu’on appelle au sens étroit le droit d’aubaine », Robert Villers, « La condition des étrangers en France dans les trois derniers siècles de la monarchie », L’étranger, Tome X des recueils de la société Jean Bodin, p. 140-150. Toutefois, par l’application du jus solis, les enfants légitimes de l’aubain qui naissent en France sont français. Le Brun écrit à ce sujet : « des enfants régnicoles valent à l’aubain des lettres de naturalité ». D’autre part, cette incapacité est constatée au point de vue de l’acquisition des biens : l’étranger ne peut acquérir à cause de mort. Il ne peut donc pas exercer le retrait lignager.

8 P.-J. Guyot : « On appelle aubaine, le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession d’un étranger qui meurt dans ses états sans y être naturalisé ».

9 Ce droit ne s’appliquait pas sous la féodalité en Languedoc et était écarté lorsqu’on voulait favoriser la venue d’étrangers (défrichements, foires, etc.).

10 B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au Royaume, XIe-XVe siècles, Thèse, Paris, 2000.

11 En 1540, la Chambre des comptes définit les aubains comme : « homme et femme qui sont nés en villes dehors le royaume ». Jean Bacquet, Les Œuvres, Louis Alliane, 1664, p. 13-14.

12 « Aussi est-ce à partir de Philippe IV le Bel, au commencement du quatorzième siècle, précisément à la même époque où le roi commençait à exercer seul le droit d’aubaine sur les véritables étrangers, que peu à peu on admit que les Français ne pourraient plus sous aucun rapport être considérés comme aubains en France ». C. Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l’ancien et dans le nouveau droit, Paris, 1844, p. 80.

13 Le terme « regnicole », signifie étymologiquement « habitant du royaume » alors que le mot regnigène doit s’appliquer à ceux nés dans le royaume. Cependant le terme « regnicole » est également utilisé pour désigner ceux qui sont nés dans le royaume. Bacquet, Choppin et Le Bret, l’emploient en ce sens. Selon D’Aguesseau, « pour être regnicole, il faut exclure ces deux conditions, la naissance et la demeure hors du royaume ».

14 P. Ourliac, « La condition des étrangers dans la région toulousaine au Moyen Age », L’étranger, Tome X des recueils de la société Jean Bodin, deuxième partie, p. 108.

15 M. Vanel, Evolution historique de la notion de français d’origine du XVIe siècle au code civil, Thèse, Paris, 1943.

16 Droits que le roi a sur ses vassaux en tant que seigneur.

17 Pouvoir suprême reconnu au roi qui implique l’exclusivité de sa compétence sur les terres du royaume.

18 A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996.

19 Mais ce droit d’aubaine royal est tenu en échec par les lettres de bourgeoisie royales accordées par le roi lui-même. La substitution de la bourgeoisie au servage est le premier pas fait dans la voie d’une assimilation entre l’étranger et le « regnicole ». C’est alors qu’apparaît la naturalisation par lettres. Les lettres de bourgeoisie préfigurent les lettres de naturalité des siècles suivants. En identifiant les nouveaux bourgeois à ceux nés dans le royaume, les lettres de bourgeoisie aboutissent à une naturalisation dont la première conséquence est la faculté de pouvoir effectuer plus librement des actes de commerce, sans être soumis aux charges pesant ordinairement sur les étrangers. Ces lettres assez répandues avant la guerre de Cent Ans tombent en désuétude pendant celle-ci. En fait, tout le temps de cette guerre est caractérisé par une baisse du nombre de naturalisés, une méfiance accrue de l’étranger est alors en vigueur dans le royaume.

20 J. Boizet, Les lettres de naturalité sous l’Ancien Régime, Thèse, Paris, 1943 : « Certains lui préfèrent l’expression : « Lettres de civilité » car « tout le Royaume de France n’est qu’une grande cité, à l’exemple de l’empire romain ». D’autres voudraient les appeler « Lettres d’adoption », car « le roi étant le père de ses peuples, peut seul, par une espèce d’adoption, admettre l’étranger au rang de ses enfants que sa qualité de Souverain lui a donné ». De même qu’il légitime le bâtard et lui donne un père en sa personne, le roi naturalise l’étranger et l’admet dans la grande famille française. Malgré la doctrine, « Lettres de naturalité » demeure l’expression courante, officielle, pendant tout l’Ancien Régime ».

21 Ce sont les membres élus du corps de ville, dans les villes et bourgs de la partie méridionale de la France dotés de franchises ou de statuts municipaux. Ils sont l’équivalent des échevins des villes de la France de langue d’oïl, ou encore des jurais de Bordeaux ou des capitouls de Toulouse.

22 Les serfs deviennent des hommes libres au terme de ce délai.
P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 434 : « Ainsi au début du XIIIe siècle, l’article 88 de la coutume de Montpellier porte, dans la traduction par Joffre à la fin du XVIIe siècle, que « l’estranger, qui se marie et réside à Montpellier, est exempt, par an et jour, de cavalcage, host et garde (Arch. mun. Montpellier, AA 6, p. 175 ; traduction de AA 4, f° 65, art. 173). De même, l’article 100 porte que « si un estranger est vassal de quelqu’un, à cause de certain fonds, et vient habiter à Montpellier, il est franc de cest hommage, remettant ledit fonds au seigneur » (Arch. mun. Montpellier, AA 6, p. 178 ; AA 4 f° 65 pour l’original). ».

23 Deux exemples peuvent être cités : la charte de Perpignan de 1197 prévoit « qu’il soit notoire à tous, que nous tous, habitants de Perpignan, réunis ensemble, et du consentement de l’illustre Pierre, roi d’Aragon, comte de Barcelone, établissons parmi nous cinq consuls qui veilleront de bonne foi à la conservation de tout le peuple de la ville de Perpignan » ; et la charte du consulat d’Arles de 1142-1155 établit qu’il « y aura dans ce consulat douze consuls, quatre chevaliers, quatre habitants du bourg, deux du Marché et deux de Bornen ».

24 « Habitant se dit uniquement par rapport au lieu de la résidence ordinaire, quel qu’il soit, ville ou campagne » selon l’Abbé Girard, Synonymes françois, en 1736 ; recopié en 1767 par Panckouke, Grand vocabulaire ; et en 1801 par B. Morin, Dictionnaire universel des synonymes, cités par P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage. op. cit., p. 403.

25 Exemple de lettre d’habitanage issu des Archives municipales de Narbonne : BB 223, en latin, texte retranscrit dans L’inventaire des archives communales antérieures à 1790, G. Mouynes, Série BB, tome II, Narbonne, 1877, p. 912 : « 14 juillet 1335 – Réception du chevalier Aymeric de Narbonne, seigneur de Pérignan et de Magalas, en qualité d’habitant de la Cité, pour jouir, au même titre que les autres habitants, des privilèges et immunités de la ville, sous la condition que, suivant son offre, il contribura pour une somme de 6 deniers t. à chacune des quêtes ou tailles qui seront faites à l’avenir pour les dépenses communes. A l’offre de cette contribution, Aymeric de Narbonne ajoutait en ces termes l’approbation de l’acte de 1272, mentionné en l’article qui précède : « et nichilominus, gratis et ex certa scientia, idem dominus de Perinhano omnia universa et singula contenta et expressata in quodam publico instrumento recepto et signato per magistrum Petrum de Patra, notarium quondam Narbone per predecessores suos, laudavit, ratifficavit, approbavit, et rata et grata habuit et habere voluit, contra que unquam venire, sua bona fide, promisit » - Témoins de l’acte : noble Raymond de Salles, Pierre Boyer, avocat, le damoiseau Bérenger Maynard et Raymond Alaigne, de Narbonne ».
A Narbonne, il faut en outre résider au moins dix ans dans la ville avant d’être reçu habitant et jouir du droit d’habitanage ; P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 430-432.

26 Archives mun. Narbonne, AA. 107, 7e thal., f° 4, texte roman entièrement reproduit dans L’inventaire des archives communales antérieures à 1790 par G. Mouynes, op. cit., Annexes de la série AA, p. 110 à 123. Le texte latin y est également reproduit (AA. 2 ; AA 99, 1er thal., f° 43 ; AA. 101, 2e thal., f° 4 ; AA. 106, 6e thal., f° 55 v°).

27 C. Demangeat, Histoire de la condition civile, op. cit., p. 94.

28 Ibid.

29 1142-1155.

30 P. Ourliac, L’étranger, op. cit., p. 102.

31 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 312. Son fondement réside pour partie dans « une ordonnance du 9 novembre 1617 et une déclaration royale du 7 décembre 1620, qui n’ont pas reçu d’application et prévoyaient une procédure d’enregistrement auprès des municipalités pour les étrangers au royaume qui voulaient résider dans une ville, et l’accord des officiers du Roi pour qu’ils puissent ensuite acquérir la bourgeoisie du lieu, emportant apparemment alors la naturalité » (Arch. mun. Montpellier, BB 277 ; Arch. mun. Narbonne, AA 116, f° 240 v°).

32 Ibid.

33 Ils ont de plus obligation de contribuer aux charges communales et de faire « continuelle résidence » à Perpignan. Ils sont soumis à une enquête de moralité et de reconnaissance publique. A. Maba, Les consulats du Roussillon (1659-1789). Une institution particulariste au service de la centralisation monarchique, Thèse, Perpignan, 2000, Tome 1, volume 1, p. 41-46.

34 Arch. mun. Narbonne, AA 116, cartulaire D, f°193 et 226. Texte entièrement reproduit dans L’inventaire... de G. Mouynes, op. rit., Annexes de la série AA, p. 425-426 : « 23 septembre 1627 : Arrêt du conseil d’Etat, rendu par forme de règlement, sur la composition des six rangs ou échelles de la matricule, les conditions d’état, d’âge, de fortune que doivent remplir les candidats à ces divers rangs, la réception des étrangers à la qualité d’habitants de la ville, les impositions, etc. : « Veu par le Roy en son conseil [...] Et, pour ce quy regarde les bancz et eschelles de ladicte ville, ordonne Sa dicte Magesté : Qu’aucung estranger ne sera receu habitant de ladicte ville et admis aux charges municipalles d’icelle qu’il nayt obtenu lettres de naturalitté et demeuré dix ans en icelle. Enjoint Sa Magesté ausdicts habitans d’observer lesdicts reglemens, et de vivre les ungz avec les autres en bonne union et concorde. Faict au conseil du roy tenu à Paris le vingt troisiesme jour de septembre mil six cens vingt sept ».

35 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 312 : « ainsi l’élection consulaire de Narbonne du 2 février 1550 donne lieu à un arrêt du Parlement du 19, les électeurs ayant refusé la proposition du procureur du Roi en la cour du viguier de désigner un « homme strangier », on y trouve aussi signalé que « estans en frontière [...] en ladite ville la charge consulaire est de grande importance, ou les consulz ont en partie la garde » (Arch. mun. Narbonne, AA 112, f° 104). Dans la même ville, à l’occasion de l’élection du 2 février 1557, le parlement, à la requête du procureur général, fait à nouveau défense de porter aux charges consulaires des Espagnols, des Catalans ou autres « qui soyent natifz des terres hors obeyssance du Roy, et qu’ilz ne soyent originaires de France » (Arch. mun. Narbonne, BB 1, f° 1 v°) ».
Voir aussi G. Larguier, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais 1300-1789, p. 710, sur le contexte de l’immigration catalane, cité par P. Bonin, op. cit., p. 312.

36 L’acte de naturalité est une charte, c’est-à-dire un acte authentique. Les lettres de naturalité sont des lettres patentes, des lettres royaux, elles sont considérées par la doctrine comme des lettres de grâce.
Les lettres patentes se répartissent en deux catégories : les lettres patentes, scellées soit à la grande chancellerie de France (lettres dites « de grand sceau »), soit dans l’une des petites chancelleries du royaume (lettres « de petit sceau ») ; et les actes expédiés sans l’intervention de la chancellerie. Seule la première catégorie nous intéresse et parmi elles seules les lettres dites de grand sceau dont dépendent les lettres de naturalité.
Les lettres patentes sont un type d’acte très ancien qui remonte aux origines de la chancellerie capétienne. Les originaux sont pour la plupart rédigés sur une feuille de parchemin rectangulaire, dont le format a tendance à croître à l’époque moderne (suivant la longueur ils peuvent se présenter sous la forme de cahier). La langue employée est le français pour l’époque étudiée, en effet l’usage du latin devient exceptionnel au XVIe siècle et disparaît complètement par la suite. Elles servent de titre pour la concession de quelque octroi grâce ou privilège, et établissement. Ces lettres ont pour les particuliers la même autorité que les édits pour le public.
Ce terme de lettres patentes a pour origine le participe latin patens ; car les lettres de sceau (que les latins expriment par le mot grec diplomata, à cause du repli) sont ouvertes, à la différence des lettres de cachet qui sont closes. Certaines de ces lettres patentes sont générales et données sous forme d’édit, d’autres concernent les communautés ; mais la plus grande partie d’entre elles sont destinées aux particuliers. Parmi les lettres patentes, les lettres de naturalité font partie des lettres royaux. Ces lettres royaux « sont des secours de droit émanés du Prince en faveur de l’impétrant ». Elles sont adressées aux juges royaux, huissiers ou sergents royaux. L’expédition se fait en parchemin, il faut qu’elles soient lisibles, sans rature, et les faits doivent y être exposés. Ces lettres royaux sont de deux sortes, elles comprennent les lettres de justice et les lettres de grâce, distinction opérée au XVIIIe siècle par les juristes. C’est l’essence même des lettres de naturalité, elles sont considérées comme des lettres de grâce. Ces lettres de grâce sont accordées par le prince, par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice ni d’équité.

37 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1961, f° 382 v° - 384 v° : « A ces causes voulant favorablement traiter l’exposant nous l’avons de notre grace speciale pleine puissance et autorité royale déclaré, avoué, et reconu par les presentes signées de notre main declarons avouons et reconnoissons pour notre naturel sujet et regnicole ». J. Cantarel, Les lettres de naturalité en Languedoc de Louis XIV à Louis XVI. Etude diplomatique, Mémoire de D.E.A., Perpignan, 2003, p. 141 et 143. Egalement Jean Bacquet, op. cit., p. 50-51.

38 Ibid., B 1961, P 382 v° - 384 v° : « qu’il puisse succeder avoir tenir et posseder tous biens meubles et immeubles qu’il a acquis ou qu’il pourra cy apres acquerir ou qui luy ont été ou seront donnes legues et delaisse en quelque sorte et maniere que ce puisse etre d’iceux jouir ordonner et disposer par testament ordonnance de dernieres volontes donnations entre vifs ou autrement ainsi que de droit luy seront permis et qu’apres son deces ses enfants nes et a naître en legitimes mariages heritiers ou autres en faveur desquels il aura dispose des dits biens puissent luy succeder pourvû qu’ils soient nos regnicoles tout ainsy que si l’exposant etoit originaire et natif de notre royaume sans qu’au moyen des ordonnances et reglemens d’yceluy, il luy soit fait aucuns troubles et empechemens ni que nous puissions pretendre avant ou apres son deces les dits biens nous appartenir par droit d’aubaine ou autrement en quelque sorte ou maniere qu’il puisse etre ». J. Cantarel, op. cit., p. 141-143. Egalement Jean Bacquet, op. cit., p. 50-51.

39 Ibid., B 1961, f° 77 r° - 78 v° ; J. Cantarel, op. cit., p. 148-149.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid., B 1961, f° 382 v° - 384 v° ; J. Cantarel, op. cit., p. 141-143. Egalement, J. Bacquet, op. rit., p. 50-51.

43 Ibid.

44 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1962, f° 355 v° - 359 r° : « Nos chers et bien arnés la dite Christine French veuve du sieur de Mac Carthy de Springhouse le sieur Justin de Mac Carthy de Springhouse son fds et la ditte Marie Winifrer tuite son epouse et Denis Joseph de Mac Carthy, Nicolas tuite de Mac-Carthy, et Christine Marie de Mac-Carthy leurs cinq enfans, tous nés de la maison noble de Mac-Carthy en Irlande » ; J. Cantarel, op. cit., p. 158.

45 Ibid., B 1953, f° 348 r°-349 v° : « En tête : Lettres patentes sous forme d’édit, portant que les habitans des îles sous la domination de l’Ordre de Malte, seront tenus pour regnicoles dans le royaume de France ; qu’ils pourront s’y établir et y acquérir des biens meubles et immeubles, rentes, et en disposer tant entre-vifs, que par testament » et « de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait que les sujets de la dite Religion de St Jean de Jérusalem, de quelque qualité et condition qu’ils soient, nés et à naître dans les dites îles, soient tenus pour regnicoles dans notre Royaume » ; J. Cantarel, op. cit., p. 138-140.

46 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, f° 11 et 2 B 47, Lettres de naturalité accordées aux Catalans par le roi au mois de juillet 1664 : « Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre à tous présents et à venir Salut. Encores que par le dernier Traité de paix entre cette Couronne et celle d’Espagne particulièrement par le cinquante cinquième article d’iceluy plait estre permis aux Catalans de retourner dans leurs maisons, néanmoins plusieurs d’iceux qui sestoient engagés a notre service ayans préféré l’honneur de continuer à nous rendre les leurs, et a demeurer attachés aux intérêts de ces [...] avantages qu’ils pourraient dans leur pays ils sont restés sous notre obéissance et d’autant que nous ne scauriont trop reconnaître les effets d’un si grand zele et que nous désirions donner à ceux qui ont servi ce parti des marques de nôtre bienveillance et les traiter favorablement en toutes occasions sachant que la pluspart d’entre eux souhaiteront d’estre naturalisés. Nous avons d’autant plus volontiers incliné a leur accordé cette grace que nous estimons qu’il est de nôtre grandeur et de notre justice de leur faire retrouver dans notre Estat l’avantage quils ont perdu renonceant ainsy a leur patrie pour s’atacher a notre service. Et parce que nous avons considéré que si chacun d’eux estois obligé de venir en particulier soliciter nos lettres sur ce nécessaire iceux conviendront faire de grands fraix et suponer la fatigue d’un long voyage, nous avons résolu pour les en dispenser de reprendre sur tous en mesme temps et par un privilège general cette grace et ce témoignage de notre affection en leur endroit et savoir faisons que nous pour ces causes et autres bonnes considérations a ce nous mouvans de notre certaine science pleine puissance et autorité royale, avons dit, déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons par ces présentes signées de nôtre main, voulons et nous plaist que tous et chacuns les Catalans qui ont quitté la Catalogne et se sont habitués dans les comtés et vigueries de Roussillon et Conflans et partie de la Cerdagne qui nous a esté cedée par le dernier Traité de paix soient tenus censés et réputés comme nous les tenons censons et reputons pour nos vrays et naturels sujets et comme tels ils jouissent des mesmes droits privilèges honneurs prerogatives franchises exemptions que font nos dits naturels sujets et quils puissent et leur soit loisible de resider dans nôtre royaume et en iceluy ainsy que dans toutes les terres et seigneuries de notre obeissance », J. Cantarel, op. cit., p. 54-55.

47 Cf. D. Joubes, « L’administration municipale et les officiers royaux à Perpignan au XVIIIe siècle : rivalités autour du pouvoir » dans ce même ouvrage.

48 Cf. C. Sala, « Les francs-maçons, intermédiaires entre le pouvoir monarchique et la ville » dans ce même ouvrage.

49 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1929, f° 113 r°, « Lettres portant que les habitants d’Avignon et du comtat Venaissin ne sont pas compris dans les étrangers mentionnés dans la déclaration du 22 juillet 1697, qu’ils demeurent dans leur pays d’origine ou province quelconque du royaume, Versailles 26 août 1698 - 29 avril 1699 ».

50 A. Maba, Les consulats du Roussillon, op. cit., p. 693.

51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 45, P 240 ; J. Cantarel, op. cit., p. 76-77.

52 A. Maba, Documentation sur l’administration des municipalités roussillonnaises, Les consulats du Roussillon, op. cit., p. 552.

53 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 28, P 289 ; J. Cantarel, op. cit., p. 61-62.

54 A. Maba, Documentation, Les consulats du Roussillon, op. cit., p. 522.

55 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 895, no 88, f° 126 ; J. Cantarel, op. cit., p. 81-82.

56 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 313 : « Leurs aïeux et bisaïeux sont nés dans la ville, ont été obéissants et ont participé aux charges autant que « vrais et naturelz François en toutes charges honorables soict en l'Esglise en la justice ou en la police » ; « Si long temps qu’ilz sont sortis de pais qui estoint estrangers et neanlmoins naturalizes en notre royaume ».

57 P. Ourliac, L’étranger, op. cit., p. 102.

58 Arch. mun. Toulouse, AA 3/229 en concordance avec AA 6/141, Lettres patentes du roi Philippe VI portant ratification des règlements dressés par les trois commissaires royaux pour l’administration de la ville de Toulouse ; Béziers, février 1336. Texte intégral des lettres patentes des commissaires ; Toulouse, 3 janvier 1336 : « La ville de Toulouse ayant souffert de graves inconvénients de l’imperfection de son régime administratif, les commissaires, en vertu des pouvoirs royaux, et de concert avec les officiers du roi et plusieurs prud’hommes de la ville, établissent les réformes suivantes : [...] Nul ne pourra être réélu capitulaire qu’après six ans révolus à compter de la fin de son mandat. Les étrangers sont inéligibles, comme les habitants de Toulouse qui, eux ou leurs parents, n’auront pas contribué aux charges communes durant les cinq années précédentes ».

59 Ibid., AA 30/98, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitouls, sur les élections de l'année : « L’intention du roi est qu’il ne soit admis au capitoulat aucun étranger qui n’ait acquis un droit d’habitanage de cinq ans ».

60 Ibid., AA 30/59, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitouls, annonçant le choix fait par le roi de six candidats par eux présentés pour les six places qu’il s’est réservées par l’arrêt du 6 mai 1738 : « Ils ont compris dans leur nomination un nombre considérable d’étrangers, ils n’y porteront à l’avenir que les personnes qui leur seront indiquées par l’intendant et celles qui pourront avoir acquis un droit d’habitanage et payé une capitation raisonnable ainsi que les autres charges de la ville pendant plusieurs années, Versailles, 23 décembre 1747 ».

61 Ibid., AA 30/240, concordance avec AA 47/55, Lettre missive du comte de Saint-Florentin aux capitouls ; Versailles, 25 décembre 1762, aux termes de laquelle « Le roi n’a pas vu sans étonnement dans la liste des sujets présentés pour le capitoulat des étrangers autres que ceux qui avaient été recommandés par la Cour. Son intention est qu’ils aient à avertir leurs successeurs de ne point tomber dans la même faute, sans quoi Sa Majesté s’en prendrait directement à eux de leur indifférence pour le bien du service ou du trop de désir qu’ils auraient de favoriser des personnes qui ne seraient pas en règle. Figure en marge la mention suivante : « Suivant une lettre de M. le duc de la Vrillière, secrétaire d’État, du 18 décembre 1770, il est enjoint aux capitouls de noter sur les registres de l’hôtel de ville « que nul étranger aspirant au capitoulat ne pourra être proposé par leurs successeurs sans une permission du roi, dont ils seront instruits à temps par M. l'intendant, Sa Majesté se réservant à elle seule le droit d’interpréter les règlements en faveur des sujets qui auront rempli les formalités nécessaires pour être réputés habitants de Toulouse à l’effet de pouvoir être capitoul » Gouazé, chef du Consistoire ».

62 Ibid., AA 30/241, concordance avec AA 47/56, Lettre missive du comte de Saint-Florentin ; Versailles, 19 janvier 1763, dans laquelle le ministre admet que les capitouls se sont fondés sur sa lettre du 22 décembre 1750 en comprenant dans leur dernière nomination des étrangers, après avoir mis à côté de leurs noms le nombre d’années qu’ils ont payé les impositions de la ville ; mais on n’aurait pas dû insister à les faire porter dans la réduction du sénéchal, ne pouvant y comprendre que les étrangers désignés par l’intendant.

63

64 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 751 : « Une lettre du Duc du Maine du 9 octobre 1723 demande aux capitouls d’élire un notaire de Paris qu’il veut favoriser pour leur succéder ». « De même, un capitoul titulaire en 1750 » est parisien et « un Périgourdin, après avoir pris un bail à Toulouse en 1752 et fait soumission d habitanage le 16 février 1753, devient capitoul en 1759, après un échec l’année précédente ».

65 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1958, f° 61 r° - 66 r° : « Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre a tous present et avenir salut, nos chers et biens amés Richard de Barnewall comte du Trimlesroum et Nicolas Barnewall son fils ayne natif d'Irlande, fils et pere et fils du sieur de Barnewall Lord Baron de Trimlesroum pais du Royaume d’Irlande nous ont fait exposer que le dit Richard de Barnewall etant veneu apres le deces de sa femme dame Françoise de Kingslaw s’establir en France ou une grande partie de sa famille avait passé depuis vu [...] Nous luy aurions accordé au mois de decembre 1746 nos lettres de naturallitté qui auraient etté enregistrées en notre Chambre des comptes et paies le 14 novembre suivant et le 3 may 1752 au Trezorier de nos finances [...], qu’ayant appelée et fait venir auprès de luy en France le dit Nicolas de Barnewall son fils il aurait egalement besoin de nos lettres de naturalittés. Ils nous ont en meme tems expose qu’en passant sous notre domination ils ont besoin pour jouir des avantages de leur naissance qui nous faut accorder nos lettres de Reconnaissance de leur noblesse de noms et d’armes, ils nous ont representé que faisant leurs anciennes chroniques des Royaumes d’Irlande et de la Grande Bretagne vu l’auteur de la maison de Bretagne qui passa en Engleterre avec Guillaume le Conquerant Duc de Normandie l’auteur de la maison de Barnewall en Engleterre que son petit fils fuis et [...] si [...] En Irlande ou il obtint de grandes possessions en (Byrhav) et maintenant le comté de Cork et où il épousa la fille du prince de ce canton. Quelque tems apres son mariage il fut tué dans les Guerres qui s eleverent dans le pais. Sa veuve qui etoit enceinte se fit emportés à Dublin », J. Cantarel, op. cit., p. 174-176.

66 P.-.Y. Beaurepaire, L’autre et le Frire, L’Etranger et la Franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle, Thèse, 1997, p. 238-239 : « Richard comte de Barnewall, fils de Lord Trimlestown, pair d’Irlande, ancien Député Grand Maître de 1734 à 1737 de la Grande Loge d’Irlande, beau-frère du quatrième Grand Maître, Henry Benedict Barnewall, qui fonde la loge Ancienne le 2 décembre 1741 ».

67 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 997-998 : « Ces textes de 1222 et 1248 précisent que les consuls toulousains seront choisis pour moitié parmi les meliores, pour moitié parmi les medii », « la vieille tradition du consulat toulousain, tradition consacrée par la charte Raymondine de 1248, était que, chaque année, la moitié des places de consuls appartînt à des nobles et l'autre moitié à des bourgeois ; de là venait la double qualification de nobiles et venerahiles viri qui précèdait ordinairement les listes consulaires ; les deux mots ne sont pas synonymes ».

68 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage, op. cit., p. 991 : « aboutissement idéal de la bourgeoisie, la noblesse vient à Toulouse couronner la participation au pouvoir municipal ».

69 J. Mathorez, Les étrangers en France sous l’Ancien Régime, les Allemands, les Hollandais, les Scandinaves, Paris, 1921, Tome II, p. 147 : « Quelques-uns figurent parmi les juges et consuls de la Chambre de Commerce, d’autres sont trésoriers de l’hôpital Saint-André. Des Allemands entrent également dans les fonctions publiques ». « Naturalisé par Louis XVI, J.J. Berthmann de Francfort-sur-le-Main assista en 1789 aux Etats de la Noblesse ».

70 J. Mathorez, op. cit., p. 292 : « Vers 1644, notre marine était mal conduite ; les ports étaient mal dirigés et les lieutenants d’amirauté comettaient des malversations. A Marseille, Antoine de Valbelle, soulevait un tel tollé par ses exactions que les consuls étrangers, des armateurs natifs de Hollande, « plus dix mil tesmoings », eussent déposé contre lui. Une enquête fut ouverte. Parmi les négociants appelés à donner leur témoignage figurent Thomas de Vandestraten, « habitué à Marseille depuis quarante-quatre ans », Jean Vanbeber « qui habite le port depuis trente-cinq ans et David Martin, négociant, natif d’Amsterdam. ».

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search