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Transmettre et échanger en Roussillon et en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle

 | 
Gilbert Larguier

La transmission patrimoniale de l’étranger dans les provinces du Languedoc et du Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles

John Cantarel

Texte intégral

  • 1 J. Cantarel : « La fiscalité pesant sur l’étranger au Royaume, en Languedoc-Roussillon, aux XVIIe (...)

1Une partie de cette présentation se confond avec l’article sur « La fiscalité pesant sur l’étranger au Royaume, en Languedoc-Roussillon, aux XVIIe et XVIIIe siècles »1 qui a été présentée ici même il y a quelques années. Ce qui est logique dans la mesure où la principale mesure fiscale qui pèse sur les étrangers est à proprement parler le droit d’aubaine lui-même. Et c’est à nouveau le droit d’aubaine qui ici gène ou empêche l’étranger de pouvoir transmettre son patrimoine. Il faut donc définir l’étranger ainsi que le droit d’aubaine pour commencer à appréhender le sujet.

  • 2 Du latin Foranus qui signifie étranger, mais désigne en général le marchand participant aux foires
  • 3 De aliban ou alibanni : qui appartient à un autre ban. Étymologiquement lié au terme de ban, le vo (...)
  • 4 B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XIe-XVe siècles, thèse, Par (...)
  • 5 À Rome, seul les citoyens ont accès au droit civil et peuvent participer à la vie politique ; l’ét (...)
  • 6 Papon, Bodin, Bacquet et Chopin seront les principaux théoriciens de la citoyenneté.
  • 7 Seuls les seigneurs hauts justiciers ont ce droit.
  • 8 Droit appartenant au roi.

2Au Moyen Âge, la notion d’étranger se confond avec le forain2. Il est l’étranger à la seigneurie, désigné également par le terme d’« aubain »3 qui signifie que la personne appartient à un autre ban que celui de la seigneurie dans laquelle il vient s’installer. L’aubain est souvent soumis à des taxes et surtout à des incapacités parmi lesquelles une incapacité successorale qui caractérisera sa condition. Suite à plusieurs facteurs convergents l’aubain va peu à peu devenir l’étranger au royaume4. Ceci par une transposition du royaume à la cité antique5, élaborée par les légistes des XIIIe-XIVe, et reprise par les juristes du XVIe siècle6. De plus, le roi va peu à peu affirmer son droit sur celui des seigneurs. Ceux-ci appliquent le droit d’aubaine sur les étrangers7. Ce droit est défini par P.-J. Guyot : « On appelle aubaine, le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession d’un étranger qui meurt dans ses états sans y être naturalisé » et par Lefèvre de La Planche : « Qu’est-ce que le droit d’aubaine ? C’est le droit qui appartient au Roi sur les successions des étrangers. Indépendamment de ce droit, les étrangers sont incapables des successions en France. Cette incapacité est un objet tout différent du droit d’aubaine ». Le roi va reprendre à son compte ce droit d’aubaine. Ceci se fera en plusieurs étapes : dès 1270 les Établissements de Saint Louis réservent à la monarchie les biens des aubains, en 1386 des lettres patentes affirment que ce droit est un droit régalien8 ; mais c’est seulement à partir de François Ier que ce droit sera à peu près acquis à la monarchie.

  • 9 Le terme de regnicole, signifie étymologiquement « habitant du royaume », le mot regnigène s’appli (...)
  • 10 En droit privé les faits sont constatés, en droit public la question a un intérêt purement fiscal. (...)
  • 11 J. Bacquet, Les œuvres de Maistre Jean Bacquet advocat du roy, en la Chambre du Thresor, À Paris, (...)
  • 12 Par l’application du jus solis, les enfants légitimes de l’aubain qui naissent en France sont fran (...)

3Dès lors, pour les juristes et l’administration royale, le Français va se définir par rapport au roi et au royaume : c’est-à-dire que le « naturel français » ou « l’originaire français » devra être « regnicole »9 et sujet du roi de France. L’étranger est donc mis en opposition avec ce « regnicole » et sa définition s’apprécie à contrario car il n’existe pas de définition en droit privé ou en droit public pour désigner l’étranger ou le naturel du royaume10. À l’époque moderne l’aubain est donc : « tout homme qui n’est né dedans le Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de l’obeissance du Roy de France est appelé aubein ou bien estranger, soit qu’il fasse residence continuelle au Royaume, soit qu’il demeure pour certain temps seulement, soit qu’il soit simple visiteur et passager. En sorte que ce mot d’Aubein signifie autant qu’Estranger, et homme natif hors de France : vulgairement nous l’appellons Albinum quasi alibi natum : ita interpretatur Boërius in consuetud. Biturtitulo de testamentis »11. Il peut conclure les contrats consensuels : vente, louage, société, mandat, contrat de gage et d’hypothèque, emprunt, etc. Il lui est également reconnu le droit d’avoir un domicile dans le royaume ainsi que de pouvoir faire des donations entre vifs, mais il ne peut disposer par testament qu’envers ses enfants « regnicoles »12.

4En matière de transmission patrimoniale l’étranger, l’aubain, peut donc disposer entre vifs mais ne peut disposer par testament. Ce qui laisse entendre qu’à son décès le roi recueille sa succession par droit d’aubaine. Néanmoins l’étranger peut s’affranchir de cette incapacité qui lui est faite de pouvoir transmettre son patrimoine.

5En effet, cette incapacité n’est pas absolue (I) et il peut bénéficier d’exemptions (II).

I. La possibilité faite à l’étranger de transmettre son patrimoine

6La donation entre vifs lui est autorisée (A) ainsi que de tester envers ses enfants « regnicoles » (B).

A. La transmission patrimoniale par le biais de la donation entre vifs et entre époux

  • 13 A. Loisel, Institutes coutumières, Paris, Durand Librairie, 1846, article 60.
  • 14 En application de la coutume de Paris, article 267.
  • 15 J. Bacquet, op. cit., p. 38.

7Les étrangers, d’après la jurisprudence, pouvaient faire et recevoir des donations entre vifs13. Ceci étant conforme avec le droit romain car la donation était d’abord, non pas un mode spécial d’acquérir, mais un acte de libéralité susceptible de s’opérer par tous les modes d’acquérir, soit du droit des gens soit du droit civil, et par conséquent accessible aux étrangers. Cette donation entre vifs pour les étrangers sera peu à peu étendue. En effet, à la faveur du mariage il sera reconnu la validité du don manuel entre deux époux. Toutefois, il était défendu à l’étranger de recueillir et de disposer par donation à cause de mort et ce même au cas où la donation aurait été faite en forme de donation entre-vifs14 : « Toutes donations, encore qu’elles soient conceues entre-vifs, faites par personnes gisans au lit malades de maladie dont ils décèdent, sont réputées faites à cause de mort et testamentaires et non entre-vifs ». Il n’est pas permis à l’étranger de faire un testament si ce n’est dans la limite de cinq sols parisis15. Si un testament existe il sera réputé nul et non avenu et tous les biens détenus en France par l’étranger iront au roi par application du droit d’aubaine. En revanche et en toute logique le testament est valable pour les biens non détenus en France.

  • 16 J. Bacquet, op. cit., p. 43.
  • 17 J. Bacquet, op. cit., p. 66.
  • 18 Ibid.

8Malgré tout, si le testament et le don pour cause de mort ne sont pas reconnus le don mutuel entre époux étrangers l’est. Pourtant, ce don mutuel entre époux est fait en faveur du conjoint survivant donc pour cause de mort. Mais la subtilité vient du fait que le survivant jouira par usufruit des biens laissés, et non en pleine propriété, la nue-propriété restant au conjoint décédé. Le roi ayant tôt ou tard la succession du couple s’ils n’ont pas d’enfants nés en France ; autant en laisser jouir le survivant. Il est même possible, si la coutume du lieu le permet, que ce don mutuel soit reconnu en pleine propriété. Pour cela, il faut qu’il soit fait par contrat de mariage et en théorie que la donation soit réciproque. Normalement, cette donation mutuelle en pleine propriété avec un effet au décès de l’un des conjoints contient des dispositions frauduleuse au regard du fisc, en effet elle s’apparente sinon à une donation à cause de mort, au moins à un testament. Le roi est donc sensé hériter par droit d’aubaine. Mais l’institution d’héritier portée par contrat de mariage fait force de loi en France, elle est donc valable comme le précise d’ailleurs Bacquet : « Toutesfois en France lesdits moyen ne seroient receus. Parce qu’on repute la donation de tous les biens faite par le contract de mariage au survivant des deux cojoincts, et l’institution d’heritier portée par contract de mariage, en faveur du survivant des deux conjoincts, bonne et valable »16 tout en affirmant que « la femme n’est jamais héritière de son mary, ny le mary de la femme »17. Il en est de même si cette donation n’est pas réciproque : « ils tiennent en la Chambre du Thresor que la donation de tous les biens faite par contract de mariage entre un mary estranger et sa femme natisve de France ; ou bien entre estrangers demeurans en France, soit que la donation soit reciproque au survivant des deux conjoincts, ou en faveur de l’un d’eux seulement, est bonne, et valable : comme estant une vraye donation entre vifs, parfaite et absolue deslors de la confection d’icelle, l’execution que ladite donation soit deuement acceptée et insinuée »18.

9Le roi attend donc le deuxième décès pour appliquer son droit d’aubaine à moins que l’étranger ait des enfants « regnicoles ».

B. La transmission patrimoniale à ses enfants « regnicoles » et les considérés comme « regnicoles »

  • 19 La coutume d’Anjou (article 41), la coutume du Maine (article 48), et la coutume de Péronne (artic (...)
  • 20 Nés et résidant en France ou naturalisés.

10Il a été très tôt admis dans les coutumes19 que l’étranger n’avait pas d’incapacité à transmettre sa succession à ses enfants « regnicoles »20. Cette exception pouvait avoir de plus amples conséquences. Par exemple dans le cas où l’aubain avait un enfant légitime, né et résidant en France, et un autre enfant également légitime et résidant en France mais né en pays étrangers et par conséquent aubain lui-même, il lui était dès lors autorisé à recueillir sa part de la succession de son père. Son incapacité à recueillir une succession et l’incapacité de son père de lui transmettre disparaissaient par le seul fait qu’il y ait la présence d’un enfant légitime et français. C’est ce qui fait dire à Lebrun que « Les enfants "regnicoles" valent à l’aubain des lettres de naturalités ». Pourtant, contrairement aux lettres de naturalité, il n’aurait pas pu recueillir la succession de ses enfants même « regnicoles ».

  • 21 Les lettres de déclaration de naturalité ont été créées par François 1er pour les Flamands en 1526 (...)

11De plus, il était admis que l’enfant né en pays étranger de Français qui voyageaient, et qui voulaient revenir, n’avait pas besoin de lettres de naturalité. Pourtant, certains pour s’éviter des problèmes avec un fisc royal zélé demanderont des lettres de déclaration de naturalité21.

  • 22 Vendu par la reine Jeanne au pape Clément VI.
  • 23 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, B 3361, fo 266vo, Fontainebleau juillet 1664.
  • 24 C. Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l’ancien et le nouveau (...)
  • 25 Déclaration du Roy, portant confirmation des Lettres de naturalité & de légitimation. Donné à Marl (...)
  • 26 J. Bacquet, op. cit. : « Ces personnes, dit-il, ne sont pas réellement des aubains, car elles ne s (...)

12À côté de cela beaucoup d’habitants de provinces qui ne sont plus sous la mouvance du roi de France bénéficient de ce privilège. Il y avait là un paradoxe qui vient du fait que la couronne y a, ici, deux intérêts contraires. Tout d’abord la logique fiscale veut que plus on reconnait d’étrangers, plus le droit d’aubaine est susceptible de rapporter au Trésor du roi. Mais le roi a des prétentions sur certaines provinces, reconnaître leurs habitants comme étranger serait donc un signe de renonciation sur ces territoires de la part du pouvoir royal. Alors qu’en les reconnaissant comme « regnicoles » le roi constate que ces provinces ne sont plus sous sa domination mais confirme ses prétentions aux princes étrangers sur ces terres. Certains territoires ne font pas l’unanimité comme par exemple la Franche-Comté où selon les cas les habitants sont considérés comme aubains ou comme « regnicoles » ; jusqu’au rattachement définitif de cette province au royaume. En revanche, il en existe où les habitants sont considérés comme « naturels François » de tout temps. C’est le cas du Comtat Venaissin et en particulier de la ville d’Avignon bien qu’il soit sous la souveraineté du Pape22 : « Les consuls, manants et habitants de la ville d’Avignon prétendent, par aucuns privilèges à eux octroyés par les roys de France, singulièrement par lettres patentes du roy Louis XI, du 8 mai 1470, estre déclarés naturels regnicoles, leur estre permis tenir et posséder en France tous biens, tant meubles qu’immeubles, droits, noms et actions, en disposer, tenir offices, bénéfices, dignitez »23. Les habitants des villes de Toul, Metz et Verdun sont considérés comme « regnicoles ». Il en est de même pour la Flandre et les Hollandais qui relevaient autrefois du comté de Flandre24. Mais pour ces dernières ce privilège sera aboli avec la déclaration royale du 22 juillet 169725. Malgré les prétentions royales envers ces provinces et leur statut privilégié quant au droit d’aubaine, il arrive que le Trésor considère ces gens comme étrangers et nombre de juristes, tel Bacquet26, sont de cet avis. D’où là aussi certaines personnes nées dans ces pays ont recours aux lettres de déclaration de naturalité.

13Mais ces cas sont rares, et tous les étrangers habitant en France n’ont pas forcément d’enfants « regnicoles » ou ne sont pas originaires de ces provinces privilégiées. Ils se retrouvent donc dans l’incapacité de transmettre leur patrimoine à moins qu’ils ne bénéficient d’exemptions particulières ou générales.

II. Les exemptions à l’incapacité de transmettre son patrimoine

14L’étranger peut transmettre son patrimoine en se faisant naturaliser, bien que cela ne soit pas forcément nécessaire en Languedoc-Roussillon (A). Il peut également bénéficier d’exemptions du droit d’aubaine et par conséquent transmettre en fonction de son métier, de son origine, de sa qualité (B).

A. La possibilité de transmettre grâce aux lettres de naturalité

  • 27 J. Boizet, Les lettres de naturalité sous l’Ancien Régime. Thèse, Paris, 1943 : « Certains lui pré (...)
  • 28 L’acte de naturalité est une charte, c’est-à-dire un acte authentique. Les lettres de naturalité s (...)
  • 29 Elle est généralement séparée du Parlement, pour le Languedoc elle se trouve à Montpellier alors q (...)

15Si l’étranger veut les mêmes droits que les Français en matière successorale il n’a qu’un moyen de les obtenir : il lui faut obtenir des lettres de naturalité27 qui sont des lettres de grâce28, c’est-à-dire quelles sont accordées par le prince, par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice et d’équité. Il faut en outre pour qu’elles produisent leur effet que ces dernières soient dument enregistrées à la Chambre des comptes29.

  • 30 L’article 56 de ce traité stipule que l’aubaine n’a pas lieu entre les habitants du Roussillon et (...)
  • 31 Arch. dép. Pyrénées-Orientales : 2 B 25, fo 11 et 2 B 47 : Déclaration de naturalité en faveur des (...)
  • 32 Arch. nat., E 751B, fo 153, Versailles, 23 décembre 1704. En partie reproduit dans J.-Fr. Dubost e (...)

16Mais ce qui est vrai pour le royaume de France connaît des exceptions dans les provinces du Roussillon et du Languedoc. En effet, le Roussillon vient juste de passer sous la mouvance du roi de France par le traité des Pyrénées, le 7 novembre 1659, qui créé deux Catalognes ; une française (avec le Roussillon et trente-trois villages de la Cerdagne), une espagnole (comtés de Barcelone et de Cerdagne). Le Roussillon est protégé du droit d’aubaine par le traité des Pyrénées30. De plus, le roi poursuit sa politique d’intégration de cette province au royaume par une naturalisation générale en 166431. En 1704, le Conseil confirme l’exemption accordée aux Catalans espagnols installés en Roussillon32. Il faut tout de même remarquer que cette dispense du droit d’aubaine ne s’adresse qu’aux Catalans et ce, qu’ils soient en Catalogne française ou espagnole. Tout autre étranger venant d’ailleurs et s’installant en Catalogne ne bénéficie pas de ce privilège et est soumis au droit commun, il se voit donc appliquer le droit d’aubaine s’il n’a pas d’enfants « regnicoles » ou de lettre de naturalité.

  • 33 Ibid., p. 84.
  • 34 J. Cantarel : op. cit., p. 214 : « Les traitants établissent un premier rôle pour le Languedoc le (...)
  • 35 Arch. dép. Hérault, A 86, fos 25-28vo : Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 9 Mars 1709. Par lequ (...)
  • 36 Ibid.
  • 37 Ibid. : A. 86, fo 59. Édit du Roy, Du mois de Septembre 1709. Portant union des Offices de Gruyers (...)

17Depuis les comtes de Toulouse le droit d’aubaine n’existe pas dans la province du Languedoc, dispense confirmée pour le Languedoc en 1475 et en 1483. Mais au Parlement de Toulouse il arrive que les procureurs généraux du roi demandent systématiquement son application, ce qui fait que le droit d’aubaine y est parfois appliqué. Mais, sous l’action conjuguée de l’intendant Basville et de la taxe instaurée par la Déclaration du 22 juillet 1697, il semble que ce privilège soit aboli33. En fait, une bataille juridique aura lieu34 jusqu’à l’arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1709 qui accepte : « la somme de quatre cens cinquante mille livres & les deux sols pour livre, payables en deux années & deux payemens égaux sans interest »35 pour la réunion et le rachat de plusieurs offices, et surtout pour « dix mille livres & les deus sols pour livre au Traitant chargé du recouvrement des Taxes faites pour la confirmation des Lettres de Naturalité & de Légitimation »36. Ces dix mille livres vont solder le différent, entre les États de Languedoc et la monarchie, commencé en 1698. Suite à cet arrêt du Conseil suivra un édit du roi en septembre 1709 qui stipulera bien que l’exemption du droit d’aubaine est reconnue en Languedoc « pour la décharge des Taxes faites pour la confirmation des Lettres de naturalité & de legitimation, en consequence de nôtre Declaration du vingt-deux Juillet mil six cens soixante & dix-sept, & la confirmation de l’exemption du droit d’aubaine accordée à ladite Province de Languedoc par Lettres patentes du Roy Louis XI du mois de Juillet mil quatre cens soixante & quinze, du Roy Charles VIII du mois de Mars mil quatre cens quatre-vingt-trois »37. Malgré cela, et sûrement par mesure de sécurité supplémentaire, une partie des étrangers installés en Languedoc demanderont des lettres de naturalité.

18Il existe à côté des privilèges accordés à ces provinces au sujet du droit d’aubaine et en plus des lettres de naturalité d’autres exemptions qui permettent aux étrangers de transmettre leur patrimoine.

B. La possibilité de transmettre grâce à diverses dispositions en faveur des étrangers

  • 38 Papon : « pour ce que tel acquêt n’est fait du prix acquis audit royaume » ; l’idée était que les (...)
  • 39 Les marchands étrangers qui se rendaient aux célèbres foires de Champagne jouissaient, pendant leu (...)
  • 40 C. Demangeat, op. cit., p. 175 sq : lettres de Louis XI de février 1461 : il exempte « à tousjours (...)
  • 41 « Le droit d’aubaine n’a lieu ès biens meubles de tout marchand étranger qui est venu en France po (...)
  • 42 C. Demangeat, op. cit., p. 186 : « Lorsque Henri IV, en janvier 1607, établit des manufactures de (...)
  • 43 Une lettre du roi du 10 octobre 1552 et un édit de 1607 enregistré au parlement de Normandie, exem (...)
  • 44 Arch. dép. Héraut, A 201 no 9 : un édit d’avril 1687 stipule que tous les étrangers qui avaient se (...)
  • 45 Ce droit avait été donné à tous les militaires sans distinction par François 1er par une ordonnanc (...)

19De manière générale, dès qu’une personne est née hors du royaume, qu’elle réside ou non en France, qu’elle ne fasse que traverser le royaume où qu’elle y possède des biens, dans tous ces cas elle est soumise au droit d’aubaine. C’est ici qu’il faut toutefois nuancer cette affirmation. D’après Chopin et Dumoulin, les étrangers qui voyagent en France sans s’y établir et qui y décèdent au cours de leur voyage sont exempts du droit d’aubaine : le roi n’aura aucun droit à leur succession38. De même, dès Louis XI, des dispositions générales sont prises envers les étrangers qui viennent faire du commerce dans les foires39 et principalement les ports40 du royaume de France, elles ont pour but principal de les dispenser du droit d’aubaine. Elles seront étendues par un arrêt de juin 157941 à tous les étrangers venus en France pour commercer, et ce même en dehors des foires. Il en sera de même pour l’industrie, le roi afin d’aider à la prospérité de certaines manufactures exemptera de droit d’aubaine en déclarant les étrangers y travaillant comme tenus pour « regnicoles »42. Ainsi que pour les étrangers qui participent au dessèchement des marais43. Les militaires étrangers44 servant dans les armées du roi sont également reconnus comme français tout autant qu’ils aient effectué un service minimum auprès de sa Majesté45. Les étudiants étrangers sont également exempts du droit d’aubaine depuis une ordonnance de Louis X de 1315.

  • 46 Henri III par un édit de mai 1586, exempta du droit d’aubaine les étrangers qui achèteraient des r (...)

20Rarement des considérations financières apportent une restriction au droit. À l’occasion d’emprunts où les rois créent des rentes perpétuelles ou viagères, ils permettent aux étrangers d’en acquérir et de les transmettre à leur bon vouloir46.

  • 47 C. Demangeat, op. cit., p. 209.
  • 48 Ibid., « qui lors estoient et qui ci-après seroient en son service, qui estoient mariés ou habitué (...)
  • 49 Juifs convertis.
  • 50 Bien sûr ils ne sont valables qu’en temps de paix, si la guerre éclate le droit d’aubaine est à no (...)
  • 51 C. Demangeat, op. cit., p. 217 : « Il est presque inutile de faire remarquer que l’exemption de l’ (...)
  • 52 Arch. dép. Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, B 3431, fo 291.
  • 53 Arch. dép. Héraut, A 73.
  • 54 Arch. dép. Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, B 3476.
  • 55 Le décret du 8 avril 1791 le confirme dans son article 3 : « Les étrangers, quoique établis hors d (...)

21Il existe également des étrangers qui sont exemptés du droit d’aubaine en France au titre d’une convention passée avec leur pays d’origine. Ces conventions sont rares au début du XIIe siècle. Les premiers à en bénéficier furent les Genevois « en vertu d’un arrêt du Conseil et de lettres patentes de 1596 et de lettres confirmatives de juin 1608 »47 qui leur donnent la capacité de transmettre leurs successions à leurs héritiers, testamentaires ou légitimes, et de recueillir les successions de leurs parents, mêmes étrangers. Puis les Suisses dès septembre 1481 par lettres patentes de Louis XI48, confirmées par d’autres lettres patentes d’Henri II en 1551. Privilèges étendus à tous les Suisses des cantons catholiques par lettres patentes de 1635. Henri II accorde aux soldats et officiers de sa garde nés en Écosse les mêmes avantages par lettres patentes de 1547 ; puis à tous les Écossais onze ans plus tard, à l’occasion du mariage du Dauphin avec la reine Marie-Stuart. Henri II naturalise en 1550 en masse tous les Portugais appelés nouveaux chrétiens49, mais cette faveur tombe très vite en désuétude. C’est vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle que l’exemption réciproque du droit d’aubaine va se généraliser. Les traités abolitifs50 du droit d’aubaine51 sont conclus respectivement avec le roi de Sardaigne (1760), les rois d’Espagne et des Deux-Siciles (1762)52, l’impératrice d’Autriche (1766), le grand-duc de Toscane (1768), les vingt-deux villes impériales (1770)53, la Suisse et le Danemark (1772), les Pays-Bas (1773), la Pologne (1777), le Portugal et les États-Unis (1778)54, la Russie (1787), l’Angleterre (1787). Puis le droit d’aubaine est aboli le 6 août 1790, lors de la Révolution française, par une loi présentée par Barère : « L’Assemblée nationale, considérant que le droit d’aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l’homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et inviolables de l’humanité, a décrété : le droit d’aubaine et celui de détractation sont abolis pour toujours »55.

22L’incapacité de transmettre son capital est donc intrinsèquement liée au droit d’aubaine.

Notes

1 J. Cantarel : « La fiscalité pesant sur l’étranger au Royaume, en Languedoc-Roussillon, aux XVIIe et XVIIIe siècles », Les communautés et l’argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et principauté d’Andorre, XVe-XVIIIe siècle, 2e journée d’Histoire et Histoire du Droit et des Institutions de l’Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan, PUP, 2008, p. 203-214.

2 Du latin Foranus qui signifie étranger, mais désigne en général le marchand participant aux foires.

3 De aliban ou alibanni : qui appartient à un autre ban. Étymologiquement lié au terme de ban, le vocable aubain intervient toujours pour qualifier un individu étranger à l’espace sur lequel s’exerce la puissance banale. C’est donc à partir de la seigneurie et du ban que peuvent être déterminés, aux XIe et XIIe siècles, les critères de l’aubanité ; J.-L. Thireau, Dictionnaire du Moyen Âge, P.U.F., 2002, p. 108. En 1540, la Chambre des comptes définit les aubains comme : « homme et femme qui sont nés en villes dehors le royaume », J. Bacquet : Les œuvres chez Louis Alliane, 1664, p. 13 et 14.

4 B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XIe-XVe siècles, thèse, Paris, 2000.

5 À Rome, seul les citoyens ont accès au droit civil et peuvent participer à la vie politique ; l’étranger en est totalement exclu. Du moins jusqu’en 212 où l’Édit de Caracalla va donner la citoyenneté romaine à tout l’Empire. Avant cette date il y avait deux sortes de « droit civil » : celui des Romains (habitant Rome) à proprement parler, et celui des pérégrins (étrangers à Rome mais habitant dans les provinces conquises par celle-ci et faisant donc partie de l’Empire). Toutefois, toute personne arrivée après cette date dans l’empire romain sera un pérégrin, un étranger.

6 Papon, Bodin, Bacquet et Chopin seront les principaux théoriciens de la citoyenneté.

7 Seuls les seigneurs hauts justiciers ont ce droit.

8 Droit appartenant au roi.

9 Le terme de regnicole, signifie étymologiquement « habitant du royaume », le mot regnigène s’appliquant aux personnes nées dans le royaume. Cependant, le terme de regnicole est utilisé pour désigner ceux qui sont nés dans le royaume. Bacquet, Choppin, Le Bret, l’emploient en ce sens. Daguesseau : « Pour être regnicole, il faut exclure ces deux conditions, la naissance et la demeure hors du royaume ». En effet, l’acceptation la plus restrictive généralement retenue pour ce terme de « regnicole » est : né et demeurant dans le royaume.

10 En droit privé les faits sont constatés, en droit public la question a un intérêt purement fiscal. M. Vanel, Évolution historique de la notion de français d’origine du XVIe siècle au code civil, thèse, Paris, 1943.

11 J. Bacquet, Les œuvres de Maistre Jean Bacquet advocat du roy, en la Chambre du Thresor, À Paris, chez Louis Billaine, au second pillier de la grande Salle du Palais, à la Palme, et au grand Cesar, p. 2.

12 Par l’application du jus solis, les enfants légitimes de l’aubain qui naissent en France sont français.

13 A. Loisel, Institutes coutumières, Paris, Durand Librairie, 1846, article 60.

14 En application de la coutume de Paris, article 267.

15 J. Bacquet, op. cit., p. 38.

16 J. Bacquet, op. cit., p. 43.

17 J. Bacquet, op. cit., p. 66.

18 Ibid.

19 La coutume d’Anjou (article 41), la coutume du Maine (article 48), et la coutume de Péronne (article 7).

20 Nés et résidant en France ou naturalisés.

21 Les lettres de déclaration de naturalité ont été créées par François 1er pour les Flamands en 1526 car il fut contraint d’accepter le passage de la Flandre sous la souveraineté de Charles Quint. Elles servent aux enfants de Français nés à l’étranger ainsi que pour certaines provinces considérées par le roi comme étant dans la mouvance du royaume de France mais ayant changées de mains après des défaites militaires. Ce deuxième pan de la déclaration de naturalité va tomber en désuétude avec la déclaration royale du 22 juillet 1697.

22 Vendu par la reine Jeanne au pape Clément VI.

23 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, B 3361, fo 266vo, Fontainebleau juillet 1664.

24 C. Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l’ancien et le nouveau droit, Paris, Joubert, Librairie de la Cour de Cassation, 1844, p. 207, 208, citant Lebret, De la souveraineté du roi, liv. 2, ch. 11 : « Ceux-là sont exceptés du droit d’aubaine qui sont nés dans le pays où les rois de France ont anciennement commandé : car, bien que pour céder à la nécessité, qui tient en sa puissance les succès des affaires humaines, nous en ayons perdu la possession, néanmoins le droit en est toujours demeuré à la Couronne, qui ne perd jamais ses droits sur les choses qui ont été de son vrai domaine, comme sont les pays de Flandre, de Tournesis, de Cambresis, qui ont été de toute antiquité des fiefs dépendants de la Couronne tant en hommage que ressort. Toutefois on tenait ci-devant que cette exemption n’avait lieu qu’après qu’on avait obtenu des lettres de déclaration du roi et tandis que les seigneurs qui détiennent les terres usurpées sur la couronne sont en bonne intelligence avec la France ; depuis les derniers traités, les lettres de déclaration ne sont plus nécessaires, il suffit qu’il y ait preuve claire et certaine que celui dont il est question est originaire de ces pays, comme je l’ai vu juger dans le conseil du roy ».

25 Déclaration du Roy, portant confirmation des Lettres de naturalité & de légitimation. Donné à Marly le 22 Juillet 1697, registrée en parlement le 21 aoust 1697, À Paris, Chez Estienne Michellet, premier Imprimeur du Roy, rüe Jacques, à l’Image Saint Paul.

26 J. Bacquet, op. cit. : « Ces personnes, dit-il, ne sont pas réellement des aubains, car elles ne sont pas nées en pays étrangers ; mais pour les punir de ne pas obéir au roi de France, il est juste et on fait très-bien de les réputer aubains et de les traiter en conséquence ».

27 J. Boizet, Les lettres de naturalité sous l’Ancien Régime. Thèse, Paris, 1943 : « Certains lui préfèrent l’expression : « Lettres de civilité » car « tout le Royaume de France n’est qu’une grande cité, à l’exemple de l’empire romain ». D’autres voudraient les appeler « Lettres d’adoption », car « le roi étant le père de ses peuples, peut seul, par une espèce d’adoption, admettre l’étranger au rang de ses enfants que sa qualité de Souverain lui a donné ». De même qu’il légitime le bâtard et lui donne un père en sa personne, le roi naturalise l’étranger et l’admet dans la grande famille française. Malgré la doctrine, « Lettres de naturalité » demeure l’expression courante, officielle, pendant tout l’Ancien Régime ».

28 L’acte de naturalité est une charte, c’est-à-dire un acte authentique. Les lettres de naturalité sont des lettres patentes, des lettres royaux, elles sont considérées par la doctrine comme étant des lettres de grâce. Les lettres patentes se répartissent en deux catégories : les lettres patentes, scellées soit à la grande chancellerie de France (lettres dites « de grand sceau »), soit dans l’une des petites chancelleries du royaume (lettres « de petit sceau ») ; et les actes expédiés sans l’intervention de la chancellerie. Il est seulement question ici de la première catégorie et, parmi elles, seules les lettres dites de grand sceau dont dépendent les lettres de naturalité. Les lettres patentes sont un type d’acte très ancien, qui remonte aux origines de la chancellerie capétienne. Les originaux sont pour la plupart rédigés sur une feuille de parchemin rectangulaire, dont le format a tendance à croître à l’époque moderne (suivant la longueur ils peuvent se présenter sous la forme de cahier). La langue employée est le français pour l’époque étudiée, en effet l’usage du latin devient exceptionnel au XVIe siècle et disparaît complètement par la suite. Elles servent de titre pour la concession de quelque octroi, grâce ou privilège, et établissement. Ces lettres ont pour les particuliers la même autorité que les édits pour le public. Ce terme de lettres patentes a pour origine le participe latin patens ; parce que les lettres de sceau (que les latins expriment par le mot grec diplomata, à cause du repli) sont ouvertes, à la différence des lettres de cachet qui sont closes. Certaines de ces lettres patentes sont générales et sont données sous forme d’édit, d’autres concernent les communautés ; mais la plus grande partie d’entre elles sont destinées aux particuliers. Parmi les lettres patentes, les lettres de naturalité font partie des lettres royaux. Ces lettres royaux « sont des secours de droit émanés du Prince en faveur de l’impétrant ». Elles sont adressées aux juges royaux, huissiers ou sergents royaux. L’expédition se fait en parchemin, il faut qu’elles soient lisibles, sans rature, et les faits doivent y être exposés. Ces lettres royaux sont de deux sortes, elles comprennent les lettres de justice et les lettres de grâce, distinction opérée au XVIIIe siècle par les juristes. C’est l’essence même des lettres de naturalité, elles sont considérées comme des lettres de grâce.

29 Elle est généralement séparée du Parlement, pour le Languedoc elle se trouve à Montpellier alors que le Parlement lui est à Toulouse. Le Conseil souverain du Roussillon fait office de Chambre des comptes pour ce qui concerne cette province.

30 L’article 56 de ce traité stipule que l’aubaine n’a pas lieu entre les habitants du Roussillon et ceux de la Catalogne restée espagnole.

31 Arch. dép. Pyrénées-Orientales : 2 B 25, fo 11 et 2 B 47 : Déclaration de naturalité en faveur des Catalans qui ont quitté leur pays et se sont habitués en Roussillon : « les Traiter favorablement en toutes occasions sachant que la pluspart d’entre eux Souhaiteront d’estre Naturalisés [...] Et parce que nous avons considéré que si chacun d’eux estois obligé de venir en particulier Soliciter nos lettres sur ce nécessaire iceux conviendront faire de grands fraix et Suporter la fatigue d’un long voyage, nous avons résolu pour les en dispenser de reprendre sur tous en mesme Temps et par un privilège general cette grace et ce Témoignage de notre affection en leur endroit ».

32 Arch. nat., E 751B, fo 153, Versailles, 23 décembre 1704. En partie reproduit dans J.-Fr. Dubost et P. Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, Flammarion, p. 92.

33 Ibid., p. 84.

34 J. Cantarel : op. cit., p. 214 : « Les traitants établissent un premier rôle pour le Languedoc le 28 octobre 1698 pendant la session des États du Languedoc qui protestent immédiatement : "Que les états pourraient aussi demander la révocation des taxes qu’on exige des habitants de la province pour droit d’aubaine, attendu que de tout temps et par les lettres patentes des rois Louis XI et Charles VIII des années 1476 et 1486, registrées au parlement, les habitants de la province ont été affranchis d’un pareil droit et maintenus et conservés jusques à présent dans cette possession par les rois ses prédécesseurs". Le Conseil répond : "Le roi ne juge pas à propos d’accorder la demande faite par cet article". Les languedociens reviennent à la charge, en 1702, et ne désarment pas, il semble qu’ils obtiennent gain de cause. L’affaire est renvoyée devant l’intendant Basville, qui suggère de renouveler l’exemption d’aubaine pour seulement vingt années. C’est la solution adoptée en 1706 : "Le roy estant en son conseil, ayant aucunement égard à ladite Requeste, a permis & permet à tous Etrangers non regnicoles, de se venir établir dans ladite Province de Languedoc pendant l’espace de vingt années, à compter du jour & datte du present Arrest, sans qu’en cas de decez desdits Particuliers qui se seront venus établir en ladite Province pendant lesdites vingt années, en quelque tems qu’arrive ledit decez, leurs biens meubles & immeubles soient à l’avenir sujets au droit d’Aubaine, dont Sa Majesté leur fait dez à present tout don & remise, aussibien qu’à leurs Heritiers qui se trouveront établis dans le Royaume". D’après Jean-François Dubost un dernier baroud d’honneur est tenté par les états avant qu’ils ne s’y résignent en 1707, auquel le conseil n’y prêtera aucun cas : "Sa Majesté n’a pas jugé à propos d’y rien changer". Et il cite même Lefèvre de La Planche qui conclut en 1730 : "L’expiration des vingts années a fait évanouir le privilège". Mais c’est sans compter l’arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1709 ».

35 Arch. dép. Hérault, A 86, fos 25-28vo : Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 9 Mars 1709. Par lequel Sa Majesté accepte l’offre de quatre cens cinquante mille livres qui luy a esté faite par les Estats de Languedoc pour les Offices de Juges-Gruyers, Controlleurs des Porcs, Inspecteurs des Vins, Inspecteurs des Bas, Greffiers des Brevets d’aprentissage, Conseillers de Police, Auditeurs des Comptes des Estapes, Offices de Milices Bourgeoises & Lettres de Naturalité & de Legitimation.

36 Ibid.

37 Ibid. : A. 86, fo 59. Édit du Roy, Du mois de Septembre 1709. Portant union des Offices de Gruyers aux Justices des Seigneurs, & Suppression des Offices d’Inspecteurs-Controlleurs des Porcs, de Visiteurs et Marqueurs de Bas ; de Greffiers des Enregistrements des Brevets d’Apprentissage ; de Conseillers de Police ; de Rapporteurs des Comptes des Étapes ; des Officiers des Milices Bourgeoises. Et qui décharge des Droits d’Entrée attribuez aux Offices d’Inspecteurs des Vins, des Droits établis pour la Marque des Bas, du Droit de Paraphe des Registres des Marchands, & autres Corps qui font bourse commune, des Taxes faites sur les Étrangers & Bâtards, & confirme la Province dans l’exemption du Droit d’Aubaine.

38 Papon : « pour ce que tel acquêt n’est fait du prix acquis audit royaume » ; l’idée était que les biens de ces étrangers ne venaient pas d’argent gagné en France.

39 Les marchands étrangers qui se rendaient aux célèbres foires de Champagne jouissaient, pendant leur voyage, leur séjour et leur retour, de l’exemption du droit d’aubaine. Le roi ne leur succédait que dans le cas où ils décédaient sans héritiers. Ducange : « Toutes manières d’aubains d’outremontains, qui sont marchands des foires, se ils muirent dedans le cours de la foire, sans hoirs de leurs, l’avoir est acquis au Roy ». Il en était de même pour les foires de Nîmes et de Narbonne pour la province du Languedoc.

40 C. Demangeat, op. cit., p. 175 sq : lettres de Louis XI de février 1461 : il exempte « à tousjours perpétuellement du droit d’aubaine et du droit de naufrage les marchands des nacions de Brabant, Flandres, Hollande et Zellande, qui de tout temps et d’ancienneté, eulx et leurs prédécesseurs, ont accoustumé de venir, tant par mer que autrement, en ce royaume fréquenter pour le fait de leur marchandise en plusieurs parties d’icelluy, et tant en les villes de la Rochelle et de Bourdeaulx que d’ailleurs ». Louis XI accordera le même privilège aux marchands de la Hanse Teutonique par une Ordonnance d’avril 1464, confirmé par une déclaration de Henri II du 20 janvier 1552. Les marchands écossais en octobre 1554 et les anglais en 1606.

41 « Le droit d’aubaine n’a lieu ès biens meubles de tout marchand étranger qui est venu en France pour y trafiquer et y est décédé ».

42 C. Demangeat, op. cit., p. 186 : « Lorsque Henri IV, en janvier 1607, établit des manufactures de tapisseries de Flandre, il anoblit les directeurs et leur postérité, et déclara naturels et regnicoles tous les étrangers qui viendraient y travailler, sans qu’ils fussent tenus de prendre lettres et de payer finance ». En novembre 1667 un édit portant établissement d’une manufacture royale déclare qu’on devra « tenir pour vrais et naturels sujets » tous ceux qui y auront travaillé pendant dix ans.

43 Une lettre du roi du 10 octobre 1552 et un édit de 1607 enregistré au parlement de Normandie, exemptèrent du droit d’aubaine tous les étrangers employés au desséchement des marais, au défrichement des terres incultes et aux travaux des mines.

44 Arch. dép. Héraut, A 201 no 9 : un édit d’avril 1687 stipule que tous les étrangers qui avaient servi comme gens de mer pendant cinq ans sur les vaisseaux du roi étaient considérés comme français.

45 Ce droit avait été donné à tous les militaires sans distinction par François 1er par une ordonnance du 13 février 1554. Cette dernière ne fut jamais enregistrée par le parlement et ne fut donc jamais appliquée. Elle fut renouvelée par Louis XV en 1715 en faveur des gens de guerre catholiques qui auraient servi pendant dix ans dans ses armées, à charge pour eux de faire au greffe du présidial de leur résidence une déclaration qu’ils entendent toujours demeurer, vivre et mourir dans le royaume.

46 Henri III par un édit de mai 1586, exempta du droit d’aubaine les étrangers qui achèteraient des rentes sur l’État. L’article 4 de la déclaration du roi du 19 juin 1720, permit aux étrangers d’acquérir des rentes sur l’Hôtel de ville de Paris. Idem pour l’édit du mois d’août 1720, portant création de rentes sur les recettes des finances, tailles, etc. Il en fut de même pour d’autres rentes.

47 C. Demangeat, op. cit., p. 209.

48 Ibid., « qui lors estoient et qui ci-après seroient en son service, qui estoient mariés ou habitués, ou se marieroient et habitueroient à l’avenir au royaume de France ». Ce privilège est accordé à leurs veuves, pendant leur viduité ainsi qu’à leurs enfant et héritiers tant qu’ils soient regnicoles.

49 Juifs convertis.

50 Bien sûr ils ne sont valables qu’en temps de paix, si la guerre éclate le droit d’aubaine est à nouveau d’actualité. Ce n’est qu’une fois la paix déclarée et une confirmation de l’ancien traité par un nouveau que le droit d’aubaine est à nouveau aboli ; mais pour l’avenir, les successions intervenues pendant l’intervalle (la guerre) y sont soumises.

51 C. Demangeat, op. cit., p. 217 : « Il est presque inutile de faire remarquer que l’exemption de l’aubaine résultant des traités, [...] avait plusieurs degrés, était selon les cas plus ou moins restreint. Quelquefois le traité relevait de l’incapacité seulement de transmettre ab intestat sa succession, de manière à permettre à ses parents capables, c’est-à-dire Français, de la recueillir, clause que l’on n’interprétait jamais comme allant jusqu’à autoriser un étranger à recueillir. D’autres fois le traité accordait aux sujets de la puissance étrangère la faculté à la fois de transmettre et de recueillir la succession ab intestat de leurs parents français ; dans quelques traités on avait encore ajouté à cela soit simplement la faculté pour l’étranger de disposer par testament ou par donation à cause de mort, soit en même temps la faculté de recevoir par ces actes juridiques. Enfin nous trouvons quelques conventions dans lesquelles l’exemption était bornée à la faculté de transmettre sa succession mobilière ».

52 Arch. dép. Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, B 3431, fo 291.

53 Arch. dép. Héraut, A 73.

54 Arch. dép. Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, B 3476.

55 Le décret du 8 avril 1791 le confirme dans son article 3 : « Les étrangers, quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même français ; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi ».

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