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Rôles, statuts et représentations des femmes

 | 
Christophe Juhel

Violences et stratégies familiales dans la principauté de Catalogne à la fin du XIIIe siècle

Le procès d’Astruch Caravida

Chloé Bonnet

Texte intégral

  • 1 L. Verdon, « Violence, norme et régulation sociale au Moyen Âge », Rives méditerranéennes, 40 | 201 (...)
  • 2 C. Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005.
  • 3 D.L. Smail, « Violence and Predation in Late Medieval Mediterranean Europe », Comparative Studies i (...)
  • 4 J. Goody, La famille en Europe, Paris, Seuil, 2001, p. 127.
  • 5 J. Heers, Le clan familial au Moyen Âge, Paris, PUF, 1974.

1L’étude de la violence, de ses expressions et significations au Moyen Âge bénéficie depuis une trentaine d’années d’une historiographie riche en renouvellement constant1 bénéficiant de réflexions inspirées par l’anthropologie sociale et la sociologie. C’est grâce aux travaux des médiévistes, et en particulier de ceux de Claude Gauvard2 ou encore de Daniel Lord Smail3, qu’il est possible de comprendre des actes de violence non comme des actions irrationnelles mais comme faisant partie intégrante des stratégies de prise de pouvoir et des logiques de vengeances. Dans un monde où la limite entre le privé et le public n’est pas tracée où, comme le souligne Jack Goody, « la maison est une rue couverte »4, la cellule familiale est intimement liée au pouvoir et à la richesse. La famille est élargie au clan5, à la clientèle et aux amis plus au moins proches. Dans cet ensemble de réseaux, les affaires de l’intime concernent rapidement tout un quartier, un clan, un réseau. La femme et la fille à marier sont au cœur de ces structures. De cette manière les violences les concernant comme le rapt, le viol, l’insulte même, loin d’être des actes irraisonnés peuvent constituer des éléments clés des stratégies familiales tant ils touchent à la fois l’honneur et les schémas d’alliances entre clans par le mariage.

  • 6 Voir figure 1 in fine.

2La femme ou la fille ne sont alors pas véritablement perçues comme des victimes. Ce n’est pas la violence des actes qu’elles ont subis qui est prise en compte mais le déshonneur de la famille (III). Dans le cas qui nous intéresse, une petite fille de trois ans se retrouve prise dans un complexe jeu de pouvoir et de vengeances. Enlevée par ses frères, elle est restituée contre une rançon à sa mère (II). Un cas intéressant à plusieurs égards, notamment parce que la procédure a été initiée par une femme (I), et que nous bénéficions de sources, sinon variées, du moins plurielles, chose assez rare pour être soulignée, et qui nous permet de prendre en compte à la fois cette société juive qui ne peut être comprise en la limitant à une seule ville mais en l’intégrant dans un réseau d’espaces urbains catalans6, de même qu’à travers son rapport aux structures familiales et à la justice du pouvoir en place.

I. Une procédure judiciaire initiée par une femme

  • 7 Il a nié le fait quelque temps après. E. Lourie, « Jewish moneylenders in the local catalan communi (...)

3Les évènements se déroulent principalement à Vilafranca del Penèdes et l’Arboç, villes situées au sud-ouest de Barcelone, comprenant chacune une communauté juive, une aljama, importante. Dans ces espaces urbains les familles vivent proches les unes des autres dans des rues dont l’étroitesse a donné son nom au quartier juif en Catalogne, le Call. Dulcia est veuve de Salomon Caravida, un riche prêteur juif et père des frères Caravida. De leur mariage est née Bonafillia, âgée d’environ trois ans au moment des faits. En 1290 Dulcia épouse Sullam Adret, juif de Barcelone, ce qui déplaît aux fils de son dernier époux. Le plus déterminé d’entre eux, Astruch Caravida, aidé par ses frères, Isaac et peut-être Mosse7, enlève Bonafillia alors qu’elle se trouve dans la demeure de Sullam Adret. Il n’a ensuite restitué sa demi-sœur qu’après avoir reçu de Dulcia une rançon de 257 sous barcelonais.

  • 8 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo. J. Régné, Catalogue des (...)
  • 9 Pour des raisons que nous expliquerons. Ibid., no 2423.
  • 10 Ibid., no 2534.

4Il est possible de suivre le déroulement de cette affaire grâce à plusieurs actes des Archives de la Couronne d’Aragon. Un acte de l’administration d’Alphonse III du 11 septembre 1290 mentionne pour la première fois Bonafillia, fille de Dulcia, enlevée par son frère Astruch. L’infant demande au cort, juge royal de Vilafranca del Penedès, de mener l’enquête et de restituer la petite fille, si elle est âgée de moins de trois ans, le plus rapidement possible à sa mère8. Le 20 décembre 1290 une procédure judiciaire est initiée, puisque l’administration royale contraint son agent, Bartholomeu d’entendre les témoignages d’Astruch et ses frères, ce qu’il refuse apparemment de faire9. Le 16 octobre 1292, soit presque deux ans après les faits, un acte de la chancellerie enregistre les premiers résultats de l’enquête : Bonafillia avait bien moins de trois ans au moment des faits et Astruch Caravida, son frère, est bien le principal instigateur du rapt10.

  • 11 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.
  • 12 Il comporte quatre folios. Il est très abîmé et près d’un quart du texte est perdu à cause de trous (...)

5Le document principal, constituant le cœur de la procédure judiciaire civile, est l’acte V du règne de Jacques II d’Aragon conservé aux Archives de la Couronne d’Aragon11. La première partie de l’acte est datée du 7 juillet 1293 et la seconde partie comprend la sentence rendue le 5 août 1294. Astruch ne résidant alors plus dans la ville, est déclaré contumax. Ses biens sont saisis pour payer son amende de 500 sous et rembourser la rançon. Ce document semble être l’ultime paraphe d’une procédure judiciaire plutôt houleuse initiée par Dulcia en 1293 à Vilafranca12.

6Tout au long du procès Dulcia initie les procédures et en appelle à la justice royale et à ses représentants. Elle est probablement soutenue par sa famille, peut-être très puissante, mais qui n’est jamais explicitement mentionnée. Dans chaque acte des archives de la couronne d’Aragon, elle seule est désignée comme plaignante. Elle est véritablement actrice du procès et sait utiliser le droit et les lois du souverain chrétien pour se protéger. Elle connaît assez bien les rouages de la justice pour obtenir gain de cause, c’est-à-dire la restitution rapide de sa fille dans un premier temps et la condamnation d’Astruch à restituer la rançon dans un second temps. La pugnacité de Dulcia durant cette affaire de près de quatre ans montre sa capacité à utiliser les différentes institutions judiciaires. Cette capacité est étudiée depuis quelques années en sciences humaines sous le concept de forum shopping. Une expression utilisée pour désigner la faculté de certaines minorités en position de faiblesse à recourir aux différentes institutions judiciaires, de jouer avec les différents pouvoirs en place pour obtenir satisfaction et bénéficier d’une forme de protection. Les travaux de Marie

  • 13 M.A. Kelleher, The measure of woman. Law and Female Identity in the Crown of Aragon, Philadelphia, (...)
  • 14 J. Shatzmiller et S. Piron, Shylock revu et corrigé : les juifs, les chrétiens et le prêt d’argent (...)

7A. Kelleher13 permettent de mieux comprendre ce phénomène. Elle souligne le décalage, voire les contradictions, entre le discours des différentes littératures juridiques marquant la très nette infériorité de la condition féminine et le traitement égalitaire dont elles bénéficient lors des procès. Une constatation similaire a été faite par les historiens s’intéressant au sort des communautés juives de la couronne d’Aragon : quels que soient les discours des autorités, les juges veillent à ce qu’un juif soit jugé ou entendu dans les mêmes conditions qu’un chrétien14.

  • 15 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.
  • 16 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2, Arch, Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfon (...)
  • 17 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.
  • 18 Ibid.

8Ces conclusions peuvent s’appliquer au cas de Dulcia. Les différents documents de l’administration royale et des cours de justice que nous avons à notre disposition, la désignent la plupart du temps de façon descriptive comme uxor Sullam Adret15 ou comme Bonfilia matris16 et le plus souvent par son seul prénom. Son jugement, ses accusations et son droit de se défendre ne sont pas mis en doute, sa description des faits est neutre et adaptée à ses interlocuteurs17. Elle sait ce qu’elle doit faire pour avoir gain de cause et prend un avocat chrétien, Pere Pinu18, apte à la défendre devant un tribunal chrétien.

II. Un enlèvement dans un contexte politique et familial tendu

9L’enlèvement d’un enfant, à moins d’être crapuleux, n’est pas un acte anodin. Il résulte de circonstances particulièrement difficiles (A), telles qu’un jeu de pouvoir entre familles rivales (B) ayant conduit l’une des parties, pourtant condamnée (C), à commettre un tel crime.

A. Conflits, rancœurs et vengeances à Vilafranca del Penedès

  • 19 E. Lourie, art. cité, p. 33-89.
  • 20 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos de Jaime II, no 93, fo 304 vo, Arch. Cour. d’Aragon, Pr (...)
  • 21 Ibid., p. 45.

10Pour comprendre tous les enjeux de l’enlèvement et du procès il faut déterminer toutes les forces en présence. Il existe tout d’abord un conflit entre les habitants de Vilafranca del Penedès et l’agent royal Bartholomeu de Mans qui a été étudié en détail par Elena Lourie en 198919. Cette affaire longue et complexe complique considérablement le procès de Bonafillia, parce qu’on y perçoit des jeux d’alliances et des systèmes de vengeances qui pourraient être autant de moteurs et de mobiles de l’enlèvement. En 1299 Bartholomeu de Mans, Cort, juge royal de Vilafranca del Penedès est accusé, avec son épouse, d’abuser de son statut depuis des années. Les accusations et témoignages proviennent aussi bien des juifs que des chrétiens. Ces accusations n’ont rien de nouveau ni d’étonnant. Le pouvoir royal, aussi bien sous Alphonse III que sous Jacques II, recourt régulièrement, par l’intermédiaire de ses agents, à des accusations contre les juifs, afin de renflouer les caisses du royaume grâce aux amendes. Mais Bartholomeu et son épouse semblent avoir abusé un peu plus que de coutume de leur pouvoir et de leur position dans certaines circonstances, en particulier pour empêcher des notables juifs de recevoir les intérêts de prêts tout en veillant cependant à ce que l’Aljama puisse payer les taxes royales. On retrouve de nombreuses plaintes des communautés juives catalanes, mais aucun dossier n’est aussi riche et complet que celui de Vilafranca. Parmi les dix-neuf témoignages préliminaires de juifs encore conservés, les accusations d’Astruch Caravida sont les plus vives. Il accuse notamment Bartholomeu de l’avoir condamné dans l’affaire l’opposant à Dulcia20. Mais Astruch semble également avoir été lésé par les agissements de Bartholomeu en d’autres occasions. Bartholomeu empêche notamment Astruch de saisir les biens d’une juive Elissenda Alabareda, protégée par le Cort, parce qu’il est son débiteur. Parfois ce sont les membres de la famille d’Astruch qui sont offensés, à l’instar de son frère Salomon qui accuse l’agent royal d’insultes publiques et de mauvais traitements21. Protégé également par Bartholomeu, l’avocat chrétien de Dulcia, Pere Pinu doit par ailleurs 100 sous à Astruch.

11On peut alors se demander dans quelle mesure le conflit agitant Vilafranca a pu ou non motiver l’enlèvement de Bonafillia. On sait que certains juifs sont protégés et soutiennent Bartholomeu, Astruch a pu enlever sa demi-sœur pour se venger du soutien apporté par le clan de Dulcia au juge royal. Mais il est très difficile ici de déterminer avec précision les jeux d’alliance entre familles, partenaires commerciaux et individus, faute, pour l’instant, de sources. Le seul lien existant entre Dulcia et Bartholomeu est l’avocat chrétien de cette dernière. Elle lui fait confiance parce qu’il appartient à un réseau ayant peut-être plus de chances d’avoir les faveurs du Cort royal. Astruch a donc peut-être voulu affaiblir les soutiens de Bartholomeu dans la ville en déshonorant Bonafillia. Mais ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, d’autant plus que Dulcia a pu choisir Pere Pinu après l’enlèvement parce qu’il était en conflit avec Astruch et protégé par le Cort chargé de l’affaire.

B. Un enlèvement résultant d’un jeu de pouvoir entre grandes familles juives catalanes ?

  • 22 E. Klein, Jews, christian society, and royal power in medieval Barcelona, Ann Arbor, Barcelone, 200 (...)
  • 23 Ibid., p. 213-216.
  • 24 Ibid., p. 199-209.

12Le geste d’Astruch pourrait relever d’une forme de logique de vengeance entre clans et partis, dépassant non seulement les communautés juives et chrétiennes, mais encore la communauté urbaine de Vilafranca del Penedès. Fait bien étudié et connu, les populations juives vivant dans la principauté de Catalogne et de Provence entretiennent des liens très forts et sont très mobiles. Le second époux de Dulcia, Sullam Adret est barcelonais. Le père de Sullam Adret, Solomon Bonjuda Adret est l’un des préteurs les plus actifs de Barcelone. La richesse et le pouvoir de ces familles se construisent seulement au début du XIIIe siècle. À l’époque où se déroulent les faits, la famille Adret est de loin la plus puissante et la plus stable des familles juives de Barcelone22 grâce à l’intense activité de prêt à laquelle se livrent ses membres mais aussi au commerce et investissements fonciers. Certains d’entre eux entrent au service du roi, beaucoup sont secrétaires de l’Aljama de Barcelone23. Elle compte même dans ses rangs un des sages et intellectuels juifs les plus influents du Moyen Âge, Solomon ibn Adret qui a vécu à Barcelone de 1235 à 1310. La famille se consolide en formant des alliances matrimoniales et des accords commerciaux avec les autres familles de préteurs juifs des élites urbaines dans les communautés juives de la Couronne d’Aragon. De cette manière, le clan Adret est lié par mariage avec les de Tolosa, la sœur d’Astruch de Tolosa ayant peut-être épousé Salomon Adret. Les alliances matrimoniales sont stratégiquement d’une telle importance qu’un Adret ne peut épouser qu’une fille du même milieu. Or, parmi les grandes familles une seule fille répondant au nom de Dulcia a des dates compatibles24. Ainsi il n’est pas improbable que Dulcia ayant épousé Salomon Caravida puis Sullam Adret soit la fille d’Astruch de Tolosa, la famille de Tolosa étant déjà liée par mariage aux Adret mais aussi à d’autres grandes familles de prêteurs de l’Aljama barcelonaise, les Cap et les de Torre. Dulcia, née en 1263, aurait été très jeune lorsqu’au décès de son père en 1267 cinq tuteurs ont assuré sa protection et la gestion de ses biens et de ceux de ses deux frères et de sa sœur. Son premier mariage aurait été le moyen de rapprocher les siens de la famille Caravida, bien implantée à Gérone et gagnant en puissance autour de Barcelone, à Vilafranca et l’Arboç. Son second mariage avec Sullam Adret entre tout à fait dans les stratégies matrimoniales et les réseaux d’alliance des deux familles. Si Dulcia est bien la même Dulcia fille d’Astruch de Tolosa, elle aurait 30 ans en 1293 ce qui lui offre pleine majorité, ce n’est plus une toute jeune fille et on peut raisonnablement penser qu’elle sait comment se défendre. Cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’elle peut alors s’engager dans un procès contre un des personnages les plus dangereux et puissants de Vilafranca, soutenue non seulement par les de Tolosa mais aussi Samuel del Cap son grand-père maternel et son oncle Isaac Cap. Un réseau, principalement barcelonais, mais assez puissant pour intenter un procès contre Astruch Caravida, sa famille et ses réseaux.

  • 25 R. Pinchas, « My precious books and instruments: The divorce of David Bonjorn and Esther Caravita, (...)
  • 26 Voir par exemple C. Klapish-Zuber, La maison et le nom, stratégies et rituels dans l’Italie de la R (...)

13Les premiers juifs du nom de Caravida sont attestés à Gérone dès le premier tiers du XIIe siècle, une famille qui apparaît dans les sources dans les activités de prêt dès les années 1230, tout comme la plupart des grandes familles de préteurs juifs à Barcelone. Une branche de la famille s’installe ensuite à Vilafranca de Penedès et à Manresa. Santiago Sobrequés Vidal avance l’hypothèse qu’Astruch Caravida de Vilafranca se serait installé à Gérone où il serait mort en 1314. Il serait le père d’Astruch Caravida, un des juifs les plus riches et actifs de Gérone aux XIIIe et XIVe siècles, lui-même père d’Esther connue pour son divorce particulièrement mouvementé et bien documenté25. Cette famille possède ainsi les mêmes caractéristiques que les Adret ou les de Tolosa de Barcelone avec lesquelles elle doit par conséquent être tour à tour alliée ou concurrente, voire ennemie. L’enlèvement de Bonafillia peut être l’expression de luttes de pouvoir entre grandes familles de préteurs juifs de la principauté de Catalogne dans cette logique d’action en plein jour, également bien connue en Italie à la Renaissance où le meurtre et l’exposition du cadavre du membre de la famille adverse prennent des allures de rituel dans les luttes féroces pour le pouvoir aussi bien symbolique que réel26. Astruch, fils de Salomon Caravida, ferait de cette manière de l’enlèvement de sa demi-sœur, une démonstration de force contre les très puissantes familles de l’Aljama barcelonaise, proches pour la plupart du pouvoir royal, réseau dans lequel les Caravida n’ont pas réussi à s’insérer et dont les forces combinées menacent probablement de concurrencer leurs activités de commerce et de prêt.

C. Les défaites d’Astruch Caravida

  • 27 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

14Astruch Caravida, condamné par contumace27, refuse la sentence de 1294 en avançant un autre argument : depuis qu’il est installé à l’Arboç il ne peut plus être jugé par le Cort de Vilafranca car sa personne et ses biens ne dépendent plus de ce dernier. On pourrait penser qu’Astruch a quitté Vilafranca avant le procès pour échapper aux poursuites entamées contre lui par Dulcia. Les causes de son départ sont, nous le verrons, plus complexes et en définitive l’enlèvement de sa demi-sœur n’est qu’un évènement parmi d’autres dans sa vie mouvementée, une action presque insignifiante dont il ne se reconnaît pas véritablement coupable. Aux origines de son changement de ville, il y a d’abord le conflit ouvert et tenace avec Bartholomeu de Mans dont les abus de pouvoir ont poussé de nombreux juifs à fuir Vilafranca pour l’Arboç. Les multiples plaintes adressées à l’infant de la Couronne d’Aragon laissent à penser que les attaques de Bartholomeu ont rendu le séjour de nombreux juifs à Vilafranca impossible.

  • 28 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alphonso III, no 86, fo 57. J. régné, Catalogue des a (...)
  • 29 Ibid., no 2477.

15D’ailleurs, le 20 décembre 1291, suite à une plainte des frères Caravida, l’infant doit intervenir auprès de Bartholomeu de Mans pour l’obliger à entendre leurs témoignages dans l’affaire les opposant à Dulcia et permettre que la procédure judiciaire suive convenablement son cours28. Le 13 avril 1293 il est enjoint par l’administration royale à Bartholomeu d’arrêter de molester Astruch Caravida et d’autres juifs « dans leur personne et leurs biens » le temps du procès29. Une autre affaire mérite de retenir l’attention car elle vient ternir la réputation d’Astruch et le pousse à changer définitivement de ville de résidence. C’est une rumeur qui finit par le déstabiliser complètement : une nourrice chrétienne au service d’un chevalier de la ville, vivant dans une maison louée à Astruch Caravida, aurait eu avec ce dernier des relations dont un enfant serait né. Le coup est ici porté à la respectabilité d’Astruch. Une rumeur peut suffire pour que l’affaire soit portée devant un tribunal et il risquerait alors bien plus qu’une simple amende. En effet, les relations entre juifs et chrétiens sont sévèrement punies, d’autant plus que son geste met également en péril les intérêts du chevalier chrétien ayant la nourrice à son service. Bien que la peine légale pour les relations interconfessionnelles, la condamnation à mort, soit peu appliquée, l’amende est généralement très lourde et l’accusé doit au surplus subvenir aux besoins de l’enfant illégitime.

III. Une question d’honneur familial ?

16Cette affaire d’ordre familial (B) gravite autour de l’honneur des protagonistes (A) dont les liens fraternels semblent distendus (C).

A. Fama, réputation et honneur

  • 30 C. Denjean, « Réseaux relationnels des prêteurs juifs de Cerdagne et de Roussillon 1260-1420 », D. (...)

17La fama d’Astruch Caravida tout comme celle de Bonafillia sont au cœur de cette affaire. En effet, la véracité de toutes les accusations portées contre Astruch Caravida importe peu, seule la bonne réputation, la fama, compte. Cette réputation est formée par un ensemble de rumeurs alimentées par les accusations portées devant les juges. Dès lors, quelle que soit l’issue du procès, le soupçon reste dans les esprits et l’infamia ou mauvaise réputation commence à planer au-dessus d’un individu. La fama est vitale car elle est l’assise de la confiance et du crédit. Sans elle, pas de prêt à intérêt possible, pas de partenaires commerciaux dans cette société où la parole donnée possède une dimension sacrée. Si on pense ne pouvoir se fier à la parole d’un individu, sa place dans la société est en jeu. Claude Denjean30 a, en effet, montré à quel point les réseaux sont importants dans l’exercice du crédit : si le débiteur, ou à défaut fidéjusseur, ne remplissent pas les termes de l’accord, les risques économiques mais aussi sociaux sont importants. Tout se noue au regard de la confiance accordée. Si la confiance reposant sur la fama est mise à mal, toute une chaîne d’accords, de contrats, de crédits assurant le revenu financier d’un clan est mise en péril.

  • 31 D.L. Smail, The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1 (...)
  • 32 E. Lourie, art. cité, p. 60.

18La fama représente le regard que porte la société sur un individu : cela définit son identité et confirme son statut. Cette vision se forme grâce à l’origine sociale de la personne, son train de vie, sa façon de se vêtir tout autant que ses actions quotidiennes et ses fréquentations. Les travaux de Daniel Lord Smail sur la ville de Marseille au Moyen Âge31 ont montré à quel point les sentiments que peut inspirer une personne au reste de la société ont une incidence sur la prise en compte de son témoignage lors d’un procès ou d’un accord commercial. Dans ce qu’il qualifie de « legal culture of publicity », chaque évènement important doit faire l’objet de l’observation de témoins. On imagine dans une communauté juive, comptant peu d’individus vivant les uns à côté des autres dans des ruelles étroites, à quel point une rumeur peut aller vite et une mauvaise réputation être dure à supporter au quotidien. Dès lors, il n’est ainsi pas rare de voir des ennemis s’accuser les uns les autres devant un tribunal ou faire courir des rumeurs. Les accusations les plus fréquentes sont de caractère sexuel : adultère, viol, homosexualité ou encore relations interconfessionnelles. Ces accusations sont d’une part les plus difficiles à prouver et d’autre part affectent le plus l’honneur et la respectabilité. Astruch lui-même est la cible d’une accusation des années plus tard, en 1306, l’impliquant dans une relation adultérine avec une chrétienne32. Et si Astruch a pu être victime de la rumeur au point de devoir quitter Vilafranca del Penedès, il sait également jouer de la fama. Voilà pourquoi il enlève sa sœur chez elle et en plein jour.

19Bonafillia est quant à elle encore une toute petite fille, et qui plus est enlevée par ses demi-frères, mais qu’importe, la jeune fille enlevée perd sa réputation, son honneur si ce n’est sa virginité réelle. La vengeance d’Astruch est bien calculée car une fille ayant perdu son honneur est plus difficile à marier. Le mariage, dans la société juive qui n’a pas de couvent, est plus impératif encore pour une jeune fille que chez les chrétiens. Si les filles ne peuvent se marier avant 12 ans, elles sont dans les sociétés juives urbaines promises très tôt et sont l’objet d’intenses négociations.

20Le mariage possède aussi un volet économique. En effet dans les actes de mariage ou ketubots, il est mentionné que le mohar, la somme de 200 sous, est donné par l’époux comme prix de la virginité de sa femme, somme réduite à 100 sous pour une veuve. Le doute sur la virginité de Bonafillia peut donc donner lieu à des négociations, quand bien même cette somme est surtout symbolique dans les milieux les plus aisés.

  • 33 S. Joye, La femme ravie : le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du Haut Moyen Âge, Par (...)

21Le terme de raptus désignant le crime dont est victime Bonafillia, est particulièrement intéressant tant il est chargé d’une valeur sémantique plurielle. Il signifie, en effet, à la fois enlèvement et viol. Le rapt dans les sociétés médiévales permet le mariage sans le consentement des parents de la jeune fille. Il fait partie intégrante, malgré sa condamnation à la fois juridique et religieuse, des stratégies matrimoniales et sociales. Le mot en lui-même ne correspond donc pas forcément, du moins dans les premiers temps, à un acte de violence sur une jeune fille et n’exclut pas son consentement. Un enlèvement porte pourtant toujours atteinte à l’intégrité de la fille extirpée du cercle familial et souillée, et touche en cela l’honneur de sa famille33. Même si le coupable d’un rapt peut être condamné par la justice, comme c’est le cas ici, la victime de viol n’est jamais véritablement perçue comme telle. En effet dans les modes de représentations médiévaux et les systèmes de valeurs la femme est vue comme faible et attirée par les plaisirs, une part d’elle est forcément consentante et le plaisir qu’elle prend fait d’elle une coupable. La honte du viol, l’écorne faite à l’honneur retombe donc sur la fille et sa famille et ne peut être lavée que par le mariage.

  • 34 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

22L’expression rapto publico34 employée à plusieurs reprises dans l’acte du procès montre particulièrement bien la dimension que le geste prend d’un point de vue social. En enlevant un enfant dans sa maison en plein jour l’agresseur s’attaque à deux cellules familiales, deux entités sociales constitutives des sociétés médiévales, la domus et le domos. Le mot domus vient du latin et désigne la famille, le lignage, la maison devient l’expression visible, l’incarnation matérielle de la lignée. Le domos, édifice en grec ancien, désigne quant à lui, la maison au sens social, elle symbolise l’installation spatiale de la famille et sa richesse. En pénétrant le seuil de la maison et en soustrayant Bonafillia à la double protection de la domus et du domos, Astruch Caravida porte atteinte à ces deux structures fondamentales de façon patente et fragilise de cette manière considérablement la famille de Dulcia, sa place dans la société, sa fama. Dans le judaïsme également la place de la femme est intimement liée à la maison et aux tâches domestiques, sortir la fille de la demeure revient donc à mettre en péril l’intimité d’une famille et sa respectabilité religieuse.

  • 35 Ibid.
  • 36 J. Shatzmiller, « Violences, chantages et mariage. Arles 1387 », La Provence historique, la famille (...)

23On retrouve également le terme de aspuo, ere35 qui signifie « cracher sur » en latin classique et qui peut également désigner l’insulte. Les insultes présentes parmi les chefs d’accusation sont passibles d’une condamnation car elles affaiblissent elles aussi la fama d’un individu. C’est la parole crachée, la diffamation aussi significative et presque aussi violente que le rapt en lui-même. Cette dimension symbolique du geste qui peut faire acte de véritable engagement social, de parole donnée. Joseph Shatzmiller montre bien l’importance des gestes dans les sociétés médiévales en étudiant le cas d’un juif d’Arles, Abraham de Bourrian, qui en 1387 manque de contraindre la femme qu’il convoite, Dame Mairona, à l’épouser. Qu’elle touche par ruse une bague de fiançailles fait lieu d’accord et le projet de mariage aurait réussi s’il avait réuni à ce moment-là assez de témoins36.

B. Bonafillia, une enfant enlevée à cause d’un divorce ?

  • 37 E. Lourie, art. cité, p. 54.
  • 38 J. Regne, op. cit., no 2199.
  • 39 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo.

24L’acte d’Astruch et de ses frères peut avoir d’autres motivations plus difficiles à déterminer que celles que nous venons d’envisager. Elena Lourie37 envisage que l’ancien époux de Dulcia, Salomon, le père d’Astruch, aurait pu commanditer l’enlèvement de sa fille. Elle s’appuie pour cela sur les travaux de Jean Régné, paléographe du début du XXe siècle qui a publié un catalogue des actes concernant les juifs médiévaux des Archives de la Couronne d’Aragon38 où figure un acte de l’administration d’Alphonse III, daté à Barcelone du 11 septembre 129039 qui ordonne aux pouvoirs locaux d’enquêter sur le rapt de Bonafillia. Si cette dernière est bien âgée de moins de trois ans elle doit être rendue à sa mère sur-le-champ. Selon la notice de Régné c’est à la demande de son père qu’Astruch aurait enlevé sa sœur. La raison de l’enlèvement serait alors plus claire : après le divorce, Salomon aurait cherché à récupérer sa fille. Salomon mort quelque temps après avoir récupéré l’enfant, Astruch aurait choisi de restituer sa sœur, n’ayant plus de raison de la garder, contre une rançon. Cette version est plausible. Elle serait confirmée par le fait que les agents de la couronne insistent sur l’âge de Bonafillia. L’acte la cite comme parvula, toute petite, faible. Ses chances de survie sont encore trop minimes pour qu’elle puisse être envisagée comme une héritière devant absolument rester dans la famille de son père.

  • 40 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/5088, 117 vo - 118 ro.
  • 41 On peut prendre comme exemple le testament d’Astruga femme de Juceff Abraham, qui à Puigcerda le 6 (...)
  • 42 On pense également à l’interdit Orla sur la consommation des fruits d’un arbre planté en terre sain (...)

25L’âge de trois ans sur lequel insiste la chancellerie royale est particulièrement significatif. Dans les testaments juifs et les ketubots, l’enfant de plus de trois ans est considéré comme capable d’hériter ou sert à confirmer la validité du mariage et la fertilité du couple. Ainsi en 1390 Bonneta, juive de Perpignan, choisit de faire transcrire sa ketuba par un notaire chrétien40. Il y est précisé que si aucun enfant ne naît ou ne survit à l’âge de 4 ans la dot doit être divisée entre la famille de Bonneta et son époux Isaac, et que dans le cas contraire elle doit entièrement revenir à son mari. En effet, l’épouse juive reste souvent très proche de son clan et il n’est pas rare de voir des testaments où une femme préfère que ses biens restent dans sa parentèle plutôt que d’être dévolus à la famille de son époux41. Les enfants sont alors vus comme un élément stabilisant le foyer, un accomplissement du mariage et justifient la pleine attribution de la dot. L’âge est également requis pour prouver que les enfants nés du couple ne présentent aucune difformité ou maladie. L’âge de trois ans est souvent celui de l’ultime allaitement. Il est vrai que les femmes, en particulier les plus pauvres, utilisent l’allaitement tardif comme moyen de contraception. On comprend pourquoi cette limite est aussi importante dans l’acte où les agents précisent l’urgence de rendre l’enfant à sa mère. Il en va de la survie de Bonafillia. D’un point de vue spirituel cet âge est important dans les pratiques judaïques médiévales. Lorsqu’un enfant mort avant l’âge de trois ans est enterré en terre juive, il ne reçoit pas les mêmes prières. Aucune cérémonie particulière n’est organisée car il n’est pas véritablement séparé de sa mère. À l’âge de trois ans l’enfant est considéré comme un être humain à part entière, séparé de sa mère, et où il commence à réciter ses premières prières, à apprendre les préceptes du judaïsme42.

  • 43 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo.
  • 44 Deutéronome, Chapitre 24. 1 : « Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle ; si elle (...)
  • 45 R. Pinchas, art. cité.

26Ainsi, nous comprenons mieux la demande d’enquête de l’administration royale au Cort de Vilafranca del Penedès. Avant un certain âge il est convenable qu’un enfant reste avec sa mère en cas de divorce. Mais le doute sur ce divorce persiste et ce, tout d’abord, parce que l’interprétation de l’acte par Jean Régné peut être remise en question. Le document43 ne présente pas de difficulté de lecture particulière mais Salomon Caravida n’y est jamais mentionné ni comme vivant ni comme mort. Pourtant lorsqu’une enquête est demandée, les noms des instigateurs du crime doivent être cités s’ils sont connus. En outre la phrase latine peut être interprétée de plusieurs manières et un trou de vers sur un mot abrégé rend sa lecture ambiguë. Jean Régné a lu : « surrexuit Dulcie delna judea quidam filiam parvulam sororem dicti Astrug ex pro patris » c’est-à-dire « Astruch enleva la fille de Dulcie Delna juive, sa petite sœur, pour son père ». Mais il est également possible de remplacer le ex pro+ablatif par un ex per+ablatif ce qui donne : « Astruch enleva la fille de Dulcie Delna juive, sa petite sœur de par son père ». Aussi, ce document s’il ne confirme pas le veuvage de Dulcia, ne prouve pas non plus que Salomon Caravida soit vivant au moment de l’enlèvement de Bonafillia. Les divorces sont en effet possibles dans les communautés juives séfarades sans toutefois être aisés ni très répandus, et ce d’autant plus que les familles les plus riches et influentes pratiquent parfois la polygamie. Les divorces, ou du moins l’existence de sources qui les décrivent, restent rares pour ce territoire au Moyen Âge. Dans le judaïsme il prend la forme d’un acte de répudiation, le get, remis par l’époux. Selon les raisons du divorce que ce soit pour cause d’adultère, d’infertilité, ou de mauvais traitement, l’épouse reçoit une part plus ou moins grande des richesses mentionnées dans sa ketuba, son acte de mariage hébreu. En vertu des textes bibliques un get ne peut être obtenu que par la volonté de l’époux44. Il est plus difficile pour une épouse de se séparer de son mari mais il lui est possible de pousser son époux à lui donner le get. De tels cas sont très rares et peu nous sont parvenus à l’image de la querelle entre Esther Caravida, juive de Gérone45 qui, avec l’aide de sa mère, vole et détient les instruments scientifiques et livres de son mari David Bonjorn jusqu’à ce que ce dernier lui accorde le get. Le retentissement de l’affaire et le nombre de documents qui nous sont parvenus, aussi bien dans les procédures judiciaires que dans les responsa d’autorités religieuses démontrent le caractère exceptionnel d’une telle situation.

27Cependant le chef de famille juif n’est pas le pater familias romain et n’a pas toujours pleine puissance sur sa femme. Dans certaines circonstances il existe des protections pour la femme juive, en particulier si cette dernière est battue ou maltraitée. Dans ces cas-là, la famille de la femme doit la soutenir et l’accompagner dans sa demande au tribunal rabbinique, le beth-din. Si Dulcia était issue de l’une des plus puissantes familles de Barcelone, les de Tolosa, elle aurait sans doute eu le soutien nécessaire pour entreprendre une telle démarche. Mais ces affaires-là ne se terminent que rarement par un divorce, un rappel à l’ordre du mari peut être effectué, ou même, une séparation du couple sans qu’un get soit rédigé.

  • 46 A.Grossman, Pious and rebellious: jewish women in medieval Europe, Brandeis University Press, Walth (...)

28Quoi qu’il en soit, ces procédures prennent du temps, en particulier si la femme divorcée a la possibilité de se remarier. Selon les lois du divorce de Maimonide46, la période à partir du lendemain du divorce ou du veuvage doit être de 90 jours minimum si l’on veut être sûr que la femme n’est pas enceinte de son précédent mari. Si Bonafillia a véritablement moins de trois ans en 1390, cela voudrait dire que Dulcia en moins de trois années aurait divorcé d’un époux vraisemblablement plus âgé et qui ne pouvait pas la répudier pour infertilité, ni pour adultère, car dans ce cas Dulcia n’aurait pas pu se remarier si facilement, encore moins à un notable. L’hypothèse la plus plausible est donc qu’au moment du rapt de Bonafillia son père était mort. La vengeance personnelle et la volonté de détruire Dulcia pourraient être une des réponses. Il est possible que la somme perçue par cette dernière lors de la mort de Salomon Caravida n’ait pas été du goût d’Astruch.

C. Frères et sœur

  • 47 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.
  • 48 D. Lett, « L’histoire des frères et des soeurs », Clio. Femmes, Genre, Histoire 34, 2011, p. 182-20 (...)
  • 49 S.D. Goiten, A Mediterranean society. The Jewish community of the Arab world as portrayed in the do (...)
  • 50 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/ 3, fo 30.
  • 51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/ 12, fo 4, 3E1/ 16, fo 38 vo.

29Le geste reste toutefois curieux. Bonafillia est du même sang qu’Astruch, leurs rapports sont très clairement établis dans l’acte : germonia ex patris ou sua dicta germonia predicta47. On connaît mieux depuis quelques années l’importance du rapport entre frères et sœurs dans les sociétés médiévales48. Le rapport fraternel est également idéalisé dans la littérature chrétienne profane et religieuse. Les rapports entre juifs, en particulier entre frères et sœurs ont été étudiés par S.D. Goiten à partir des documents de la Génizah du Caire49. Dans leurs lettres les frères et sœurs expriment davantage leur affection ou leurs reproches, leurs conseils que dans n’importe quelle autre relation, filiale ou maritale. Des rapports d’autant plus forts que la femme juive reste, même après son mariage, très proche et intégrée dans sa famille d’origine. Dans les documents des juifs catalans au Moyen Âge il n’est pas rare de voir des frères protéger leurs sœurs ou des frères et sœurs s’associer pour gérer leur patrimoine. On pense par exemple à la veuve juive Mayrona qui, en août 1273 à Perpignan, s’associe avec son frère dans une opération commerciale avec Astruch de Beaucaire afin d’avoir assez de revenus pour pouvoir vivre en attendant de toucher les bénéfices des prêts de son défunt mari50. Ou encore Aster, juive de Perpignan, qui travaille en collaboration avec ses frères Mossé et Davi de Cabestany entre 1283 et 1286 pour gérer leur héritage commun et dont l’avis est respecté avant chaque décision51.

30On peut aussi imaginer qu’Astruch a enlevé Bonafillia pour la protéger, tant l’honneur de la sœur est lié à celui de ses frères mais la violence de l’enlèvement, les insultes et la rançon laissent peu de doute sur ses intentions de nuire. Cette sœur qui n’est plus dans la maison du père, cette sœur orpheline, compte-t-elle si peu pour ses frères qu’ils ne se sentent plus responsables de son honneur ? Ce cas-là serait alors particulièrement intéressant : une sœur ex-patres ne serait donc pas véritablement une sœur ? Le rôle de la mère dans la transmission de la famille serait-il alors aussi, voire plus, important que celui du père ? Toujours est-il que selon la Halakha la judéité se transmet par la mère, ce qui recèle une charge symbolique très importante. Cette sœur, qui n’est même pas encore une enfant, n’est pas considérée par Astruch et ses frères comme faisant véritablement partie de la même famille qu’eux, peut-être même représente-t-elle un danger dans la gestion de l’héritage paternel.

31La plaidoirie d’Astruch, sa réponse au procès intenté contre lui par Dulcia, est perdue ce qui nous empêche de connaître avec plus de précisions ses motivations et surtout les sentiments qui le lient à Bonafillia et Dulcia. Mais s’interroger sur les causes et les conséquences de ce rapt, de cette violence faite à une toute petite fille et à sa mère nous permet de mettre en perspective la place de la femme dans la société judaïque catalane au Moyen Âge. Ces interrogations permettent également de mettre au jour les querelles internes aux communautés juives trop longtemps considérées comme uniformes et harmonieuses, vues comme une minorité solidaire face aux chrétiens et à leurs lois. Une chose certaine est l’aptitude et la détermination avec lesquelles Dulcia réussit à faire condamner Astruch en utilisant à son profit les institutions judiciaires de la couronne d’Aragon.

Principales communautés juives du Royaume d’Aragon au XIIIe siècle (C. Bonnet).

Principales communautés juives du Royaume d’Aragon au XIIIe siècle (C. Bonnet).

Notes

1 L. Verdon, « Violence, norme et régulation sociale au Moyen Âge », Rives méditerranéennes, 40 | 2011, p. 11-25.

2 C. Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005.

3 D.L. Smail, « Violence and Predation in Late Medieval Mediterranean Europe », Comparative Studies in Society and History 2012, 54 (1), 7-34.

4 J. Goody, La famille en Europe, Paris, Seuil, 2001, p. 127.

5 J. Heers, Le clan familial au Moyen Âge, Paris, PUF, 1974.

6 Voir figure 1 in fine.

7 Il a nié le fait quelque temps après. E. Lourie, « Jewish moneylenders in the local catalan community, c.1300: Vilafranca del Penedès, Besalù and Montblanc », Michael, 1989, p. 55.

8 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo. J. Régné, Catalogue des actes de Jaime Ier, Pedro III & Alfonso III, rois d’Aragon, concernant les Juifs, 1213-1291, Paris, Durlarcher, 1911, no 2199.

9 Pour des raisons que nous expliquerons. Ibid., no 2423.

10 Ibid., no 2534.

11 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

12 Il comporte quatre folios. Il est très abîmé et près d’un quart du texte est perdu à cause de trous de vers et de déchirures mais il est tout de même possible d’y trouver des éléments d’analyse.

13 M.A. Kelleher, The measure of woman. Law and Female Identity in the Crown of Aragon, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2010.

14 J. Shatzmiller et S. Piron, Shylock revu et corrigé : les juifs, les chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale. Paris, Les Belles lettres, 2000.

15 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

16 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2, Arch, Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 86, fo 57 vo, Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos de Jaime II, no 93, fo 304 vo.

17 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

18 Ibid.

19 E. Lourie, art. cité, p. 33-89.

20 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos de Jaime II, no 93, fo 304 vo, Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

21 Ibid., p. 45.

22 E. Klein, Jews, christian society, and royal power in medieval Barcelona, Ann Arbor, Barcelone, 2006, p. 169-170.

23 Ibid., p. 213-216.

24 Ibid., p. 199-209.

25 R. Pinchas, « My precious books and instruments: The divorce of David Bonjorn and Esther Caravita, Catalonia 1337 », Individuals and legal institutions in the medieval Mediterranean, Center for Jewish studies, Duke university, Durham, 2016.

26 Voir par exemple C. Klapish-Zuber, La maison et le nom, stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, EHESS, 1990 ou encore E. Muir, « Presence and representation in Italian civics rituals », La ville à la Renaissance, espaces, représentations, pouvoirs : actes du XXXIXe Colloque international d’études humanistes, (1996), Paris, Honoré Champion, 2011, p. 47-58.

27 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

28 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alphonso III, no 86, fo 57. J. régné, Catalogue des actes de Jaime Ier, Pedro III & Alfonso III, rois d’Aragon, concernant les Juifs, 1213-1291, Paris, Durlarcher, 1911, no 2423.

29 Ibid., no 2477.

30 C. Denjean, « Réseaux relationnels des prêteurs juifs de Cerdagne et de Roussillon 1260-1420 », D. Coulon, C. Picard et D. Valerian (éd.), Espaces et réseaux en Méditerranée médiévale, II, La formation des réseaux, Paris, Bouchene, 2009, p. 255-274.

31 D.L. Smail, The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423. Ithaca, Cornell University Press, 2003.

32 E. Lourie, art. cité, p. 60.

33 S. Joye, La femme ravie : le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du Haut Moyen Âge, Paris, Brepols, 2012, p. 4-8.

34 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

35 Ibid.

36 J. Shatzmiller, « Violences, chantages et mariage. Arles 1387 », La Provence historique, la famille juive au Moyen Âge, Marseille, 1989, p. 589-600.

37 E. Lourie, art. cité, p. 54.

38 J. Regne, op. cit., no 2199.

39 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo.

40 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/5088, 117 vo - 118 ro.

41 On peut prendre comme exemple le testament d’Astruga femme de Juceff Abraham, qui à Puigcerda le 6 novembre 1306 prend des dispositions pour que sa mère Fave reçoive de quoi vivre, Liber testamentorum Alb/Mauri, fo 15vo, cité dans R.I. Burns, Jews in the notarial culture : Latinate wills in Mediterranean Spain, 1250-1350, Berkeley University of California Press, 1996, p. 178-181.

42 On pense également à l’interdit Orla sur la consommation des fruits d’un arbre planté en terre sainte avant trois ans qui illustre la forte connexion entre l’image de l’arbre et celle de l’homme dans les textes talmudiques. Selon le Lévitique, 19 : 23, « quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d’arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis ; pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis ; on n’en mangera point. 24 La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l’Éternel au milieu des réjouissances. 25 La cinquième année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à les récolter. Je suis l’Éternel, votre Dieu. »

43 Arch. Cour. d’Aragon, Cancelleria, Registos d’Alfonso III, no 85, fo 57 vo.

44 Deutéronome, Chapitre 24. 1 : « Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle ; si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libelle de séparation, le lui mettra en main et la renverra de chez lui. »

45 R. Pinchas, art. cité.

46 A.Grossman, Pious and rebellious: jewish women in medieval Europe, Brandeis University Press, Waltham, 2004, p. 232.

47 Arch. Cour. d’Aragon, Processos Lejados, 501/2.

48 D. Lett, « L’histoire des frères et des soeurs », Clio. Femmes, Genre, Histoire 34, 2011, p. 182-202. [En ligne] http://journals.openedition.org/clio/10308

49 S.D. Goiten, A Mediterranean society. The Jewish community of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza, Berkeley - Los Angeles, 1969-1989 (5 vol. ).

50 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/ 3, fo 30.

51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3E1/ 12, fo 4, 3E1/ 16, fo 38 vo.

Table des illustrations

Titre Principales communautés juives du Royaume d’Aragon au XIIIe siècle (C. Bonnet).
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Auteur

Doctorante, université de Perpignan Via Domitia

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