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L’Église, le clergé et les fidèles en Languedoc et en pays catalan

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Gilbert Larguier

L’intervention du droit administratif roussillonnais dans les rapports entre Église et fidèles en Roussillon au XVIIIe siècle

Caroline Perche

Texte intégral

  • 1 Sur la question des obligations, cf. notamment F. Lebrun, Être chrétien en France sous l’Ancien Rég (...)
  • 2 C. Perche, L’assistance publique à l’enfance dans la province de Roussillon (1686-1789). Du pragmat (...)
  • 3 C. Perche, « Le crime de séduction devant les juges des vigueries de la province de Roussillon au X (...)

1Le fidèle, nous le savons, est tenu à des obligations qui contribuent à exprimer, à vérifier, à sceller la profondeur de sa foi1. Certaines sont dites absolues, relèvent de l’individu lui-même et l’application portée par les Roussillonnais à y sacrifier s’inscrit dans les registres paroissiaux : le baptême systématique des nouveaux nés, bien sûr, le mariage, sans surprise encore, toujours inscrit dans ces livres. L’ancrage culturel de ces deux sacrements pris en exemple, ainsi que leur bonne administration (générale) par les curés de paroisses ne doit cependant pas faire perdre de vue la réelle dimension religieuse et dogmatique qui leur est accordée dans la province et qui va bien au-delà d’une simple répétition d’usages collectifs. Ainsi, les craintes attachées à la non administration du baptême engagent les hommes à pratiquer le baptême « sub conditionne » à plus de 50 % des enfants trouvés dans la province, car il importe autant de protéger leur vie que de les sauver spirituellement si le moindre doute existe2. Quant à la force de l’union devant Dieu, elle s’exprime aussi lorsque le mariage est envisagé comme un remède à des relations sexuelles extra-conjugales qui sont loin d’être marginales dans la province et qui les tolère presque3.

2Contraintes peu pesantes, logistique organisée et bénéfices assurés, le respect de ces deux sacrements ne permet donc d’appréhender que partiellement l’obéissance confessionnelle des Roussillonnais. Parmi les autres signes offrant d’observer (avec prudence) le respect des exigences de l’Église sur les fidèles en Roussillon, la question des obligations de groupe qui peuvent être astreignantes, dont les incidences sur la vie quotidienne sont plus importunes, est en partie traitée par des arrêts du Conseil souverain. Cette haute juridiction locale intervient en effet dans le règlement de nombre d’aspects de la vie communautaire en rendant des arrêts de règlement lorsque des troubles ou des dysfonctionnements surviennent dans les rapports sociaux, économiques ou institutionnels et nécessitent une réponse rapide. Ces arrêts répondent à la requête du procureur général du roi, des particuliers ou des représentants de groupements directement concernés. Ils présentent un caractère obligatoire par les sanctions qui y sont assorties et s’exercent sur l’étendue du ressort de la cour. En Roussillon, au XVIIIe siècle, on compte plus de six cents arrêts portant sur des questions diverses et, parmi eux, près de trente intéressent l’expression publique de la foi et relèvent du respect collectif des commandements religieux.

3Cela représente environ 4,5 % de ces règles administratives locales. Leur proportion, au regard des préoccupations plus systématiquement traitées par le Conseil souverain, n’est donc pas très importante. Mais ce n’est pas la quantité qui compte ici. Les arrêts de règlement, que l’on qualifie aussi de lex animata ou loi vivante, expriment autre chose que des chiffres. Toute leur richesse tient à l’exposé clair et détaillé de comportements parfois méconnus qui impliquent/ « exigent » une règle dans cet espace et cette société de fin d’Ancien Régime. Ils nous offrent une immersion dans un quotidien parfois confidentiel faute de sources surtout lorsqu’il est à la « croisée des chemins » du XVIIIe ou à la frontière entre le fil fragile de l’aspiration personnelle et les nombreux carcans d’époques plus anciennes. En l’occurrence, le conseil se prononce sur les inquiétudes suscitées par des incidents répétés lors des manifestations collectives de ferveur et quelques déviances personnelles qui s’écartent de rituels ancestraux. Requis parce que des autorités locales (essentiellement municipales) déplorent la timide implication des fidèles lors des réunions de dévotion, il lui est demandé de les contraindre à la discipline religieuse et à davantage d’empressement.

4L’implication du Conseil souverain, qui accepte de recevoir des requêtes stigmatisant le comportement religieux de communautés d’habitants, marque déjà le lien qui unit expression collective de la foi et ordre public. Quant à ses arrêts, ils témoignent de certaines transformations de la société par l’inflexion sensible des ordres donnés : la rigueur ferme réclamée dans les années 1720/1730 laisse en effet la place au dialogue, voire même à une certaine liberté de choix aux allures de compromis dans les années 1760/1770. Cela touche les festivités religieuses (I) ainsi que l’engagement au sein des confréries (II).

I. L’inflexion des mesures de police en matière de festivités religieuses

5Les jours de fête et les dimanches sont dévolus aux expressions collectives de la foi, symboles forts entre profane et religieux, dont l’observance implique des attitudes bien définies. Pourtant, si ces jours de festivité ne doivent souffrir aucune activité, des contraintes moins spirituelles obligent au fil du siècle certains aménagements (A). Il importe encore, bien qu’à titre dit « facultatif », de participer aux processions suivant des protocoles établis par la collectivité, mais à nouveau d’autres aspirations viennent assouplir ces règles dans plusieurs villages roussillonnais (B).

A. La réduction des jours chômés

  • 4 La question des fêtes religieuses est une préoccupation ancienne de l’Église comme de l’autorité ro (...)
  • 5 Arch. dép. Pyrénées-Orientales (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives), (...)

6Au mois d’août 1722, une atteinte jugée grave à l’obligation de cesser toute activité lors des jours de fête religieuse ainsi que le dimanche est dénoncée par le promoteur général du diocèse d’Elne4 : quelques marchands et presque tous les artisans ont leur boutique ouverte, qu’ils vendent leur marchandise ou travaillent en cachette et même en public. Les paysans, eux aussi, méconnaissent les commandements de Dieu, les cabarets et les auberges sont ouverts et les jeux semblent pratiqués jusque pendant la célébration de l’office divin ! La requête du promoteur adressée au Conseil souverain est simple : ordonner aux bailles et consuls des villes et des villages du ressort de poursuivre les contrevenants lorsque les curés les informent d’un manquement. Le conseil ne fait pas de difficulté : un arrêt de règlement, véritable mesure de police, prononce 10 livres d’amende à l’encontre de ceux qui ne respecteraient pas les jours chômés et 100 livres d’amende pèsent sur les officiers de justice et police en cas de négligence. L’arrêt introduit cependant une exception : les activités nécessaires aux funérailles et aux enterrements ne doivent pas être interrompues, signe que les préoccupations séculières – plus particulièrement sanitaires – justifient un très léger compromis5.

  • 6 Un mouvement généralisé s’accorde sur la réduction des fêtes au XVIIIe siècle et, entre l’édit de 1 (...)
  • 7 2B 934, arrêt de règlement portant obligation de respecter les jours de fête, 1er juillet 1762.

7Les choses restent en l’état pendant une quarantaine d’années, jusqu’à ce que l’autorité épiscopale, interpellée par des manquements récurrents aux jours chômés, prenne une initiative qui semble alors inévitable. Au début de l’année 1761, l’évêque d’Elne Charles de Gouy (1744-1783) est un observateur et acteur des changements sociaux au point qu’un postulat s’impose à lui comme à nombre de ses contemporains ecclésiastiques : il est indispensable d’accommoder ou de « doser » les fêtes en fonction des besoins des fidèles afin de « corriger l’abus qui sous prétexte de la multiplicité des jours de fête s’était glissé de travailler tant les jours de dimanche que les autres ». Les pressions économiques, les transformations sociales, le développement d’une mentalité plus sensible à la production ne permettaient pas davantage d’imposer des temps de festivités contraires au « temps de l’investissement et du travail » et certains de ses mandements portent réduction d’une trentaine de jours chômés6. Ce sacrifice ne peut cependant supporter d’offenses supplémentaires et l’évêque adresse une requête au Conseil souverain en juillet 1762 pour dénoncer ceux qui méconnaissent les quelques jours encore sanctifiés. Il demande à ce que la saisie et la vente de leurs meubles et effets mobiliers soient engagées pour chaque contravention. Mais la brèche est ouverte : l’évêque lui-même concède de nouvelles dérogations en faveur des activités nécessaires aux troupes de passage, aux « autres choses nécessaires pour la nourriture et la vie », aux services « qui ne peuvent être différés »7. Quelle latitude offerte par l’imprécision des termes employés ! Pourtant, si l’évêque manifeste clairement la crainte qu’une trop forte contrainte n’affadisse la ferveur, l’autorité laïque sollicitée a d’autres appréhensions et l’arrêt de règlement rendu par le Conseil souverain de Roussillon est encore d’une grande fermeté. Il ne consacre qu’une ligne rapide du texte aux exceptions. Leur énumération est claire (drogues et remèdes, denrées nécessaires pour la vie, enterrements et deuils). Les inhibitions, par contre, sont longuement développées : l’interdiction de travailler est rappelée, les valets, serviteurs ou domestiques employés exposent leurs maîtres à une peine de 30 sols, ceux qui voiturent à une amende de 3 à 6 livres, les cafetiers, cabaretiers, à celle de 10 livres, les marchands ou artisans à 10 à 50 livres et les parents sont tenus responsables de l’activité prohibée de leurs enfants. Le paiement de la contravention est exigé « sur le champ, sans formalité de justice sur les ordonnances des officiers de police... nonobstant oppositions ou appellations quelconques ».

  • 8 2B 934, arrêt de règlement portant obligation de respecter les jours de fête, 10 septembre 1762.

8Le Conseil souverain aggrave les peines antérieures et affine ou précise la règle pour la rendre plus exécutable par les officiers de police : bailles et autres sergents peuvent désormais sévir avec promptitude, exiger l’amende immédiatement et poursuivre le contrevenant, ce dont ils ne se privent pas. À tel point que, dès le mois de septembre 1762, cabaretiers et aubergistes s’estiment victimes du zèle policier, supplient la cour de clarifier leur situation lors des dimanches et jours de fête, de les protéger contre des officiers qui semble avoir la « main bien leste ». Nous sommes alors au cœur du dilemme, entre nécessités économiques et contrôle de la population. Bien sûr, les impératifs commerciaux de Perpignan obligent très vite le Conseil souverain à élargir les dérogations accordées à la confrérie requérante notamment lorsque des voyageurs arrivent dans ses établissements au moment de l’office divin afin qu’ils ne cherchent pas, hors de la ville, les services qu’ils sollicitent. Mais il n’est pas question de contrarier des officiers de justice indispensables au bon respect des jours chômés et au bon ordre de la collectivité : si les aménagements pour raisons économiques sont accordés, aucune mise en cause des excès des officiers n’est retenue et les suppliants sont déboutés par la cour sur ce point8.

  • 9 Ibid., arrêt de règlement concernant l’interdiction de pêcher les jours de fête, 17 juin 1763.

9L’année suivante, en juin 1763, la rigueur du texte du Conseil souverain est encore dénoncée par François Lanquina, curé de la ville de Collioure. Il rappelle aux conseillers que leur arrêt portant interdiction de travailler imposée à tous ne doit pas ignorer les positions antérieures (1709 et 1746) et plus souples de l’évêque en matière de pêche : cette activité est en effet autorisée par le diocèse lorsque le lendemain du jour de fête est un jour maigre et lorsque du poisson de passage se présente, à charge de donner un sixième du poisson pêché à la marguillerie. Une nouvelle fois, l’assouplissement du cadre n’est pas à l’initiative de la haute cour de justice locale,9 mais des autorités d’un diocèse qui semblent informées des besoins des fidèles et des marguilleries...

10Le cas des jours chômés n’est donc pas simplement l’expression de la discipline religieuse intéressant une Église qui semble désormais préférer « peu et bien ». Il paraît également entendu ou compris par le Conseil souverain, garant de l’ordre, comme un temps de règles collectives organisant appartenance à la communauté, rythme de vie sociale et discipline publique et impliquant, en cas de contraventions, des sanctions de police. Pourtant, ce représentant du pouvoir royal ne peut bientôt plus mépriser les aspirations individualistes émergentes qu’une méconnaissance aveugle et obstinée accentuerait, au risque de provoquer des troubles allant crescendo. Si l’Église elle-même s’y résout, le Conseil souverain la rejoint bientôt. De plus, alors que la participation aux processions participait comme les jours chômés à l’ordonnancement de la vie collective, l’instance royale devient aussi le principal acteur de l’inflexion des mesures contraignantes pesant sur les processionnaires à partir de 1768.

B. Les processions désordonnées

  • 10 Le culte de l’Eucharistie trouve une assise très accueillante dans les Comtés de Roussillon dès le (...)

11Le Conseil souverain fut aussi sollicité par les consuls pour règlementer le déroulement des processions dans plusieurs villages de la province. Les requêtes lui furent adressées dans les années 1720-1760 à l’instar de l’observation des fêtes. Il est alors systématiquement question de la procession du jeudi saint, signe confirmant combien le culte de l’Eucharistie domine largement en Roussillon au XVIIIe siècle10 et combien il est nécessaire pour les requérants de le préserver.

  • 11 2B 900, f° 90v°, n° 63, arrêt de règlement pour la procession du jeudi saint à Thuir, 20 mars 1728.
  • 12 2B 902, arrêt de préjugé portant sur la procession du jeudi saint à Ille-sur-Têt, 31 mars 1730.

12Les inquiétudes commencent à Thuir en 1728 lorsque les consuls de la communauté accusent leurs concitoyens de manquer à leurs obligations lors de la procession annuelle. Il importe de les contraindre à assister au défilé, à apporter les flambeaux nécessaires et à « bien rester un chacun au mistere qui les concerne ». Les consuls envisagent alors une sanction à la hauteur du prix des flambeaux et le Conseil souverain leur apporte un soutien sans faille en condamnant à 50 livres les troubles-fêtes11. Deux ans plus tard, c’est au tour des consuls de la ville d’Ille-sur-Têt de s’indigner du comportement de « ceux qui composent cette procession et y causent ordinairement de la confusion et du trouble ». Ils attendent qu’un rappel à l’ordre soit prononcé « à tous ceux qui sont obligés d’y porter les flambeaux accoutumés et marcher chacun à sa place » et le Conseil souverain confirme leur position en soumettant à la justice de la viguerie la bonne application de la règle consulaire et le bon déroulement de la procession12. Le dialogue n’est pas ici de mise et la procession ne doit en aucun cas souffrir de quelques fidèles querelleurs : la sanction est clairement annoncée : une amende immédiate de 50 livres ou le juge.

  • 13 L’édit royal du mois de mai 1766 portant règlement de l’administration des villes et bourgs du Rous (...)
  • 14 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint d’Argelès, 23 f (...)
  • 15 C. Perche, « Les arrêts de règlement émis par le Conseil souverain sur requêtes des autorités munic (...)
  • 16 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint de Vinça, 8 avr (...)
  • 17 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint de Canet, 17 ma (...)

13Il faut ensuite attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour que les troubles lors des processions préoccupent à nouveau les consuls au point de faire appel à l’autorité de la cour. À Argelès, en 1767, les autorités municipales associées à l’assemblée des notables13 tiennent ainsi des délibérations pour engager les différents états de la ville à participer plus activement lors de la Fête-Dieu. Rappelant « l’usage si édifiant, louable et pratiqué d’un temps immémorial » de cette procession, le fait que « tant les habitants que les étrangers y accourent en grand nombre », ils déplorent vivement que seul le corps de ville pourvoie à la plupart des misteres, à leur embellissement et ornement et même à la fourniture des flambeaux. Une nouvelle réglementation est donc adoptée comportant plusieurs articles qui distribuent les rôles de chacun afin de contraindre l’ensemble de la communauté à se joindre convenablement aux festivités. Pour donner plus de force à ce texte, la cour accepte de l’homologuer14 comme cela se pratique dès lors que les autorités municipales commandent des mesures de police fermes15. En 1768, elle agit de même en faveur des consuls de Vinça lorsque ces derniers souhaitent faire taire les contestations et autres conflits que la procession du jeudi saint génère chaque année : certains se disputent la préséance, d’autres l’attribution des misteres, d’autres enfin entendent se décharger de leur obligation de porter les flambeaux ou de tenir leur place lors du défilé. La règle proposée par le conseil de ville et l’assemblée des notables est ici encore renforcée par l’homologation de la cour. Elle répartit ainsi les places, les misteres, les flambeaux, prévoit le prix des dispenses : pour la noblesse 12 livres, pour les autres 6 livres, à payer à la confrérie16. À Canet, l’année suivante, une « loi immuable au sujet de la procession » est adoptée dans le même esprit, celle-ci étant « des plus mal rangées par rapport au peu de soin des habitants d’y assister... et pour prendre un arrangement afin que dite procession se fasse avec toute la décence possible ». Rappel est fait par l’instance de justice des obligations des fidèles et du paiement en cas de désistement de la somme de 9 livres pour s’acquitter des flambeaux17.

14Dans ces affaires, les autorités interviennent afin de remettre de l’ordre dans cette manifestation collective qui souffre de l’orgueil des différents états ou de vieilles querelles de personnes, d’inciter ceux que le coût des flambeaux rend réticents à assumer cette obligation. Des règlementations sont adoptées à cette fin. Mais, à la différence des années 1720/1730, ces mesures ne sont pas assorties de sanctions. Elles prévoient même des dispenses moyennant finance, signe indéniable de l’ouverture d’un dialogue considérant les aspirations des habitants. Et lorsque la « confusion » est clairement attentatoire à la cohésion du groupe comme c’est le cas à Ille-sur-Têt, cet assouplissement est accentué, car perçu comme seule issue possible à ce détachement.

  • 18 2B 939 et 2B 940, arrêts de règlement, 11 mars 1768 et 28 février 1769.

15En effet, toujours en 1768, l’accablement s’empare une nouvelle fois des consuls de ce village. Ils dénoncent « des troubles scandaleux... qui se commettent jusque dans le temple du Seigneur et au-devant du Saint Sacrement », et ce « dans un temps où tout devrait respirer que sainteté et édification ». Leur cri d’alarme doit « empêcher les scandales qui se commettent tous les ans et les inconvenances qu’on est obligés de souffrir avec la plus vive douleur sans pouvoir ni pour ainsi dire oser corriger pour éviter les suites funestes qui pourraient s’ensuivre contre la Religion ». L’atteinte paraît alors si profonde que les consuls admettent le compromis. Plutôt qu’une menace de sanction, ils préfèrent accepter que seuls le zèle et la dévotion des fidèles puissent les porter à participer activement à la procession. Il semble ainsi préférable de ne réunir que les volontaires et un pas est franchi lorsque la cour homologue le fait que « chacun des habitants de la ville d’Ille est déchargé de son obligation de porter un flambeau à ladite procession s’ils ne sont confrères ». Quelques mois plus tard, pour mettre un terme définitif à « une espèce d’émeute populaire qui occasionna un horrible scandale dans l’église », les consuls demandent une peine de 6 livres d’amende aux importuns et la cour menace d’une peine de prison et de poursuites à l’extraordinaire ceux qui contrarieraient le bon déroulement des festivités et la dévotion sincère des participants18. L’importance accordée au volontariat ainsi que sa protection sont exprimées sans détour et dépassent toute position ancienne d’obligation de participation : avec l’affaire d’Ille-sur-Têt, le rappel à l’ordre du groupe cède la place au respect du zèle des individus dont le droit pénal est désormais garant en cas d’entrave.

16Cet infléchissement se traduit également lorsqu’on observe la distribution des charges et des patronats de certaines confréries roussillonnaises.

II. L’inflexion des mesures de police dans le cadre des obligations confraternelles

17Étroitement lié à la participation aux processions, le bon respect des rôles dévolus aux habitants pour l’administration des confréries suscite également des difficultés au cours du XVIIIe siècle et les réponses qui y sont apportées connaissent-elles aussi une évolution significative. Les régisseurs qui s’éclipsent en effet discrètement afin d’éviter la lourdeur de leurs responsabilités font l’objet de nombreuses dénonciations et à nouveau ces dernières sont adressées au Conseil souverain. On préfère semble-t-il s’en remettre au gardien de l’ordre public plutôt qu’à l’évêché garant de la discipline religieuse. Or, les arrêts rendus montrent combien la fermeté des textes s’étiole peu à peu (A) au point que dans les années 1770, la plus importante confrérie de Perpignan obtient son émancipation de l’autorité consulaire pour se « recentrer » sur ses seuls membres volontaires (B).

A. Vers l’adhésion volontaire des régisseurs

  • 19 2B 905, arrêt de règlement, 8 juin 1733.
  • 20 2B 902, arrêt de préjugé portant sur la procession du jeudi saint à Ille-sur-Têt, 31 mars 1730.

18Le 8 juin 1733, le Conseil souverain rend un arrêt dont l’intitulé est d’une grande limpidité : il intervient « contre ceux des habitants de Millas qui refusent de faire les fonctions de regidors aux confréries et processions ». Ces charges, confiées aux paroissiens par tirage au sort, impliquent en effet d’importantes contraintes : responsabilités en matière d’administration des confréries, organisation de la Fête-Dieu et même astreintes financières. Or les consuls de Millas s’insurgent contre « ceux qui d’ordinaire se montrent les plus refusants à faire les fonctions desdites charges... ce qui porte un grand scandale au culte divin et du trouble parmi les habitants bien intentionnés ». Le conseil a tôt fait de les remettre sur le bon chemin en ordonnant que les personnes désignées s’appliquent « à porter le drapeau, les misteres et les flambeaux à la procession du jeudi saint et autres accoutumées sous la peine de 10 livres d’amende »19. Le cas n’est pas isolé : à Ille-sur-Têt, trois ans plus tôt, certains régisseurs pareillement tirés au sort « refusent sans prétexte d’en faire les fonctions »20 et à l’instar de la participation aux processions, le cas des régidors récalcitrants d’Ille est réglé sur ordre du Conseil souverain par des sanctions pécuniaires personnelles.

  • 21 Les charges, en Roussillon, étaient tirées au sort entre les personnes susceptibles de les remplir, (...)
  • 22 2B 939 et 2B 940, arrêts de règlement, 11 mars 1768, 8 avril 1768 et 28 février 1769.
  • 23 2B 943, arrêt de règlement, 19 décembre 1771.

19Les décennies passant, le désengagement des régisseurs tend cependant à se généraliser si l’on en croit les plaintes répétées des consuls. À Ille-sur-Têt, une nouvelle fois, on blâme « les regidors dont a été fait extraction21 [qui] se croyent en droit de ne pas servir » ; à Vinça, « pour prévenir les contestations »22, on organise au mieux les fonctions de chacun. Mais l’air du temps est à l’éloignement au point que, les décennies passant, les régisseurs eux-mêmes (ou les potentiels tirés au sort) sollicitent la cour pour être déchargés. En 1771 les excuses demandées sont alors à l’initiative d’un groupe de citoyens nobles de Perpignan suivi, en 1772, de l’ordre des avocats. Ils exposent que « se voyant concourir malgré eux aux charges de différentes confréries de cette ville... ils ne peuvent se dispenser de présenter leurs excuses et de renoncer même aux engagements que quelques uns d’entre eux pourraient avoir contractés ». Et leur requête va plus loin, demandant « leurs exemptions de toutes charges dans les confréries ». Comme ces personnes bien nées de Perpignan l’indiquent avec une certaine malice, ils ne cherchent pas à « exiter le zèle du ministère public » en mettant en doute la légalité des confréries visées qui doivent, pour être légitimement constituées, avoir été approuvées par lettres patentes... Ce bref sous-entendu est amplement suffisant. Ils préfèrent s’étendre sur le fait que « tout acte de dévotion doit être volontaire et entièrement libre autrement il perd tout son mérite » et précisent que l’entrée dans ces sociétés ne nécessite aucun vœu : les renonciations peuvent être spontanées, sans qu’il y ait besoin d’accord. Les suppliants ne souhaitent donc pas obtenir une dérogation ou une règle nouvelle, mais être « maintenus dans le droit et la liberté de rester ou renoncer », une liberté qu’ils qualifient de « naturelle ». Et, à la fin de son arrêt, la cour « fait défense aux chefs et aux membres desdites confréries de les y commettre ou nommer en aucune façon »23 et exprime un franc soutien aux requérants.

  • 24 C. Perche, L’assistance publique à l’enfance..., op. cit., p. 108-116.
  • 25 B. Hours, L’Église et la vie religieuse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, P. U. F. (...)
  • 26 À propos des loges maçonniques, Céline Sala explique que le premier atelier est fondé à l’Orient de (...)

20Si cette liberté existe en droit, mais aussi au regard des commandements de Dieu puisque l’entrée dans une confrérie reste une obligation facultative, c’est autre chose de la revendiquer de manière si directe, au risque de se marginaliser vis-à-vis du groupe des fidèles et de la sociabilité. Mais dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, d’autres engagements manifestent extérieurement le culte et il n’est pas surprenant de retrouver les noms des requérants de 1772 dans la liste des directeurs de l’hôpital Saint-Jean de Perpignan24. L’adhésion est alors pleinement individuelle et volontaire, de même que la constitution de nouveaux réseaux de sociabilité non confessionnels telle que la franc-maçonnerie25 où l’on retrouve encore les suppliants perpignanais dont il est question ainsi que certains membres du Conseil souverain26. Dès lors, l’arrêt de règlement de la cour signale l’assentiment d’une autorité régulatrice du groupe aux adhésions individuelles dégagées des contraintes communautaires et confessionnelles anciennes et ouvertes sur de nouveaux espaces.

21Il faut cependant préciser que le conseil n’offre pas cette « liberté naturelle » à tout un chacun, mais limite la portée de son arrêt aux seuls suppliants qui en ont formulé la requête. C’est en ce sens que les avocats, considérant « qu’ils forment ainsi que leurs enfants le même état et le même ordre avec les gentilshommes et bourgeois immatriculés », sont bien aise de demander à bénéficier de la décision de la cour en faveur des citoyens-nobles. Ce qui leur fut accordé sans difficulté.

22La souplesse que manifeste la cour ne rencontre toutefois pas l’adhésion générale et une polémique s’engage à propos de la confrérie du saint sacrement de Perpignan sous l’impulsion de consuls quelque peu contrariés.

B. Rupture entre confrérie et communauté d’habitants et resserrement de la confrérie sur l’individu

  • 27 2B 944, arrêt de règlement, 23 mai 1772.
  • 28 L’Espagne développe très tôt le culte du saint sacrement comme une manifestation prioritaire de la (...)
  • 29 D’autant plus que le culte de l’Eucharistie permet de vénérer « un objet miraculeux » exposé partic (...)
  • 30 Certains jugent assez tôt ostentatoire la pompe baroque de cette fête : à la fin du XVIIe siècle, l (...)

23Quelques semaines après la décision du Conseil souverain de laisser libre choix aux gentilshommes d’appartenir ou non aux confréries et d’en assumer les charges, un mémoire de plusieurs pages parvient aux magistrats pour faire état des conséquences jugées graves qu’elle peut causer au sein de la communauté de Perpignan27. Les consuls expliquent à la cour que les confréries de dévotion locales ne nomment comme régisseurs que leurs membres confrères, mais qu’il est vrai qu’une exception à cette règle s’est imposée dans l’extraction des régisseurs de trois confréries d’importance, choisis qu’ils soient confrères ou non. D’après eux, l’abrogation de cette exception par les citoyens nobles dans le cas des deux premières sociétés mentionnées, celle du Sang Précieux de Jésus-Christ et de la Soledad, ne présente pas de difficulté majeure, les régisseurs volontaires y étant nombreux tous les ans. En revanche, une attention particulière est portée à l’égard de la confrérie du saint sacrement dont les régisseurs sont renouvelés par le corps de ville et qui, aux dires des consuls, doit être regardée comme supérieure à toutes les autres. En premier lieu les autorités municipales retracent son historique et rappellent l’édit du roi Martin d’Aragon qui ordonnait en 1400 la célébration du culte de l’Eucharistie28. Ils insistent sur l’attachement particulier que la ville a toujours manifesté à l’égard du saint sacrement29 dont la dévotion s’exprime chaque année en grande pompe et dans la plus grande solennité lors de la Fête-Dieu30.

  • 31 Le culte du saint sacrement « est oeuvre de combat, puisqu’il s’oppose à la contestation protestant (...)
  • 32 Les prières des quarante heures (durée qui évoque le temps séparant la mort du Christ de sa résurre (...)

24Les consuls prononcent un véritable plaidoyer en faveur du culte de la Présence Réelle, dont l’importance n’a cessé de croître au moment de la contre-réforme31 et qui connaît un engouement certain dans la province. Ils rappellent que la célébration de l’Octave de la Fête-Dieu est faite depuis un temps immémorial, que l’Oraison des quarante heures d’illumination du très saint sacrement est organisée systématiquement au troisième dimanche de chaque mois et que sa dévotion est « perpétuelle » à Perpignan32. Bien sûr, une telle démonstration de l’engagement pieux implique d’importantes charges pour ceux qui exercent les fonctions de régisseurs et les frais et dépenses qui leur incombent sont très élevés compte tenu des « très petits revenus de cette confrérie qui ne vont qu’environ à 55 livres ». Ces contraintes font courir « le risque de ne pas trouver des régidors volontaires et conséquemment voir avec douleur la cessation de cette pieuse célébration ». Ces éléments justifient, aux yeux des consuls que les régisseurs ne soient pas libres de refuser leur nomination et ce, qu’ils appartiennent ou non à la confrérie. Ils insistent encore sur le fait que « la dévotion au Très Saint Sacrement n’est pas une de ces dévotions libres... mais bien une dévotion de préceptes commune à tous les chrétiens à laquelle notre Nation a été de tous temps particulièrement attachée ».

  • 33 Le lien entre la marguillerie de l’église Saint-Jean et la confrérie du saint sacrement exposé par (...)

25Leurs propos dépassent cependant bien vite la seule question de l’engagement confessionnel pour exprimer une préoccupation plus séculière. Le culte eucharistique revêt une importance spécifique puisqu’il contribue certes à aviver la piété catholique, mais aussi à rassembler le peuple chrétien et à renforcer l’appartenance à une communauté forte et soudée. Or, à Perpignan, ceci est accentué par le fait que la pratique consulaire a superposé la confrérie à la collectivité municipale. Pour preuve, les consuls décrivent l’établissement de ses « régidors non pas tant comme une charge de la confrérie... mais bien comme des secondes marguilleries »33 qui viennent soutenir la marguillerie de Saint-Jean, commune à toute la ville. Ainsi, toujours d’après les autorités municipales, les regidorats de la confrérie du saint sacrement « doivent être regardés comme charges de ville » et afin d’appuyer leur démonstration, les consuls précisent la place centrale qu’ils occupent eux-mêmes dans la manifestation de ce culte : ils portent les flambeaux aux côtés des marguilliers au cours de la procession et les regidors du saint sacrement ne sont pas extraits au sort par les membres de la confrérie « mais en présence de la seule autorité des consuls ». Pour conclure, l’autorité municipale demande à la cour que « la Confrérie du Très Saint Sacrement qui doit être regardée comme un démembrement de la marguillerie générale et commune à toute la ville... ne soit pas comprise dans l’expression générale d’autres confréries des arrêts de décembre 1771 et janvier 1778 » et donc, qu’il ne soit pas libre d’en refuser les responsabilités.

  • 34 2B 944, arrêt de règlement, 13 juin 1772.

26L’affaire se veut donc éminemment politique et intéresse des consuls qui entendent garder la main sur la plus importante manifestation collective de la ville. La cour comprend bien sûr l’enjeu et ordonne qu’une assemblée de notables délibère sur cette question avant de se prononcer. Elle semble alors manifester quelque prudence. Mais trois semaines plus tard, lorsque Dominique Noguer, citoyen noble de Perpignan, requiert son exemption personnelle à la charge de ce regidorat à moins qu’on ne le décharge de fournir aux dépenses de la confrérie, la cour oriente sensiblement son ordonnance. Si elle ne tranche toujours pas avec clarté puisqu’elle n’exempte pas le requérant, elle accepte non seulement la décharge financière, mais engage encore les membres de la confrérie (et non plus l’assemblée des notables) à se réunir pour « être procédé à tel règlement sur le regidorat ». Ce faisant, les magistrats distinguent la confrérie de la marguillerie et éloignent l’autorité municipale du pouvoir décisionnel exclusif qu’elle exerce sur elle34. Il n’en faut pas plus aux confrères pour s’émanciper. En 1775, ils introduisent leur réglementation en rappelant que la confrérie « était anciennement sous la direction des consuls de cette ville qui se croyaient en droit d’obliger tous les citoyens de tout état à devoir en qualité d’administrateur ou de regidor », que cela écartait bien des personnes et que pour cette raison « il s’est passé un temps considérable sans qu’il n’y ait aucun administrateur en titre ». Il importe désormais « qu’elle ne dépendit pas des consuls » et les articles des statuts énoncés s’y appliquent en les excluant de toutes les responsabilités ou actions et en établissant des régisseurs qui ne peuvent être pris que parmi les confrères et sur la décision exclusive de ces derniers, ce qu’avalise le Conseil souverain.

27Bien sûr, les troubles qui surviennent lors des festivités, l’irrespect des jours chômés, l’agitation confuse durant les processions du jeudi saint, la nonchalance des régisseurs de confréries sont autant de petites contrariétés qui peuvent intervenir sans causer de grands embarras et s’expliquer par des choix ou des comportements isolés. Mais lorsqu’ils deviennent récurrents et font l’objet de dénonciations devant le Conseil souverain de Roussillon, l’inquiétude se transforme en véritable malaise. Les requêtes transmises à l’instance royale traduisent en effet la crainte de l’éloignement confessionnel des fidèles.

28L’évêque ou le promoteur du diocèse d’Elne comprennent assez vite, comme l’Église depuis plusieurs décennies, que la ferveur court le risque de s’affaiblir ou de s’affadir si elle entrave trop fortement les impératifs temporels de la vie quotidienne et, pour préserver ce qu’ils jugent essentiel, leur position s’éclaire rapidement : même lorsqu’ils dénoncent des manquements, ils savent atténuer certaines exigences religieuses pour offrir plus de latitude aux individus. L’enjeu est en revanche autre pour les autorités municipales, car ces démonstrations de dévotion, dans le cadre des festivités ou des confréries, contribuent à établir un lien de cohésion dans les communautés d’habitants et il leur importe de bien les maîtriser et de les conserver. Cet éloignement pourrait provoquer la dislocation de groupes et l’affaiblissement de l’autorité qui pèse sur lui. Or, si dans un premier temps, les réponses apportées par le Conseil souverain rejoignent directement les vues des consuls et visent à remettre les fidèles dans le rang afin de maintenir la cohésion du groupe, l’ordre public et l’autorité, une prise de conscience semble peu à peu émerger. En autorisant notamment les dispenses, il accepte à partir des années 1760 une voie nouvelle offrant la possibilité à chacun d’exprimer ou d’intérioriser sa foi. Est-ce le signe d’un resserrement de la foi sur l’individu et moins au sein de groupes, un éloignement de la contrainte, une ferveur dont l’expression serait choisie par chacun ?

29Ces arrêts de règlement, à l’évidence, permettent de relever dès la fin de l’époque moderne des signes d’une croyance qui malgré la prégnance ancestrale de la religion dans les comtés, s’émancipe pour appartenir à la sphère privée et cela, avec l’adhésion de l’autorité souveraine.

Notes

1 Sur la question des obligations, cf. notamment F. Lebrun, Être chrétien en France sous l’Ancien Régime, 1516-1790, Paris, éd. Seuil, 1996, p. 17 et 137.

2 C. Perche, L’assistance publique à l’enfance dans la province de Roussillon (1686-1789). Du pragmatisme provincial à l’unité nationale de la protection des enfants abandonnés au XVIIIe siècle, thèse de droit, Perpignan, 2002, p. 179.

3 C. Perche, « Le crime de séduction devant les juges des vigueries de la province de Roussillon au XVIIIe siècle », dans Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles, G. Larguier (dir)., Perpignan, PUP, 2008, p. 82.

4 La question des fêtes religieuses est une préoccupation ancienne de l’Église comme de l’autorité royale : l’Église s’inquiète de la grande disparité existant entre les diocèses, certains évêques ou archevêques ayant naguère multiplié les fêtes et il convient de donner une unité et une uniformité à une obligation absolue. Le pape Urbain VIII y met un peu d’ordre en 1642 en interdisant la création de fêtes nouvelles. Si le concile de Trente renforce le droit des évêques en matière de festivités, nombre de théologiens développent à la fin du XVIIe siècle l’idée que le nombre de fêtes doit être réduit afin qu’elles soient véritablement consacrées à la dévotion (« moins de fêtes, mais plus de fêtes dignes »). Quant au roi de France, d’autres ambitions l’engagent à accompagner ce mouvement. Henri IV le premier tente de supprimer certaines fêtes afin que l’arrêt du travail ne soit plus si répandu. L’apologie que fait Colbert de l’esprit d’entreprise le porte aussi à demander la suppression de fêtes du calendrier au point que l’édit de 1695 fixe que seules les fêtes autorisées par lettres patentes pourront être tenues. N. Le Hajjé-Kervénan, « Une réforme du calendrier liturgique : l’exemple des fêtes chômées dans le diocèse de Lyon (1650-1787) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1987, vol. 94, n° 94-4, p. 389-405 ; N. Pellegrin, « La fête profanée. Clercs et fidèles du Centre-Ouest à la fin du XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1987, vol. 94, n° 94-4, p. 407-419.

5 Arch. dép. Pyrénées-Orientales (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives), 2B 894, n° 184, f° 300r° : arrêt de règlement du Conseil souverain de Roussillon portant défense aux marchands, artisans, cabaretiers et autres de vendre, travailler et donner à boire et à manger les jours de fête, 14 août 1722.

6 Un mouvement généralisé s’accorde sur la réduction des fêtes au XVIIIe siècle et, entre l’édit de 1695 et le règne de Louis XVI, on passe en moyenne de 40/60 fêtes par an à une dizaine ou une quinzaine suivant les diocèses, J. Queniard « Un exemple d’accompagnement du changement social : l’Église et le calendrier des fêtes », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1988, vol. 95, n° 95-4, p. 465-474. Dans le diocèse d’Elne, l’évêque de Gouy supprime 30 fêtes d’un coup le 16 juin 1760, D. Baisset, Politique et religion dans le diocèse d’Elne (1659-1715). Contribution à l’étude du processus d’assimilation de la province du Roussillon au royaume de France, thèse de droit, université de Toulouse 1, 1997, p. 511.

7 2B 934, arrêt de règlement portant obligation de respecter les jours de fête, 1er juillet 1762.

8 2B 934, arrêt de règlement portant obligation de respecter les jours de fête, 10 septembre 1762.

9 Ibid., arrêt de règlement concernant l’interdiction de pêcher les jours de fête, 17 juin 1763.

10 Le culte de l’Eucharistie trouve une assise très accueillante dans les Comtés de Roussillon dès le milieu du XVIe siècle et la première procession de la Minerve est organisée à Perpignan depuis l’église Saint-Jean-Baptiste en 1559 pour se diffuser dans de nombreux villages alentour et se perpétuer jusqu’à la fin du XIXe siècle, R. Sala, Dieu, le Roi, les hommes. Perpignan et le Roussillon (1580-1830), Canet, Trabucaire, 1996, p. 296 sq.

11 2B 900, f° 90v°, n° 63, arrêt de règlement pour la procession du jeudi saint à Thuir, 20 mars 1728.

12 2B 902, arrêt de préjugé portant sur la procession du jeudi saint à Ille-sur-Têt, 31 mars 1730.

13 L’édit royal du mois de mai 1766 portant règlement de l’administration des villes et bourgs du Roussillon prévoit la constitution d’une assemblée de notables dans chaque collectivité afin de contrôler l’administration et l’état des affaires municipales, J.-J. Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, vol. 5, 1768 (extrait des registres du Conseil souverain de Roussillon), art. 28.

14 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint d’Argelès, 23 février 1767.

15 C. Perche, « Les arrêts de règlement émis par le Conseil souverain sur requêtes des autorités municipales de Perpignan au XVIIIe siècle », dans Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècles, G. Larguier (dir.), Perpignan, PUP, 2006, p. 109-122.

16 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint de Vinça, 8 avril 1768.

17 2B 939, arrêt de règlement portant homologation de la réglementation du jeudi saint de Canet, 17 mars 1769.

18 2B 939 et 2B 940, arrêts de règlement, 11 mars 1768 et 28 février 1769.

19 2B 905, arrêt de règlement, 8 juin 1733.

20 2B 902, arrêt de préjugé portant sur la procession du jeudi saint à Ille-sur-Têt, 31 mars 1730.

21 Les charges, en Roussillon, étaient tirées au sort entre les personnes susceptibles de les remplir, donc « extraites ».

22 2B 939 et 2B 940, arrêts de règlement, 11 mars 1768, 8 avril 1768 et 28 février 1769.

23 2B 943, arrêt de règlement, 19 décembre 1771.

24 C. Perche, L’assistance publique à l’enfance..., op. cit., p. 108-116.

25 B. Hours, L’Église et la vie religieuse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, P. U. F., 2000, p. 353 ; M. Venard et A. Bonzon, La religion dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1998, p. 61.

26 À propos des loges maçonniques, Céline Sala explique que le premier atelier est fondé à l’Orient de Perpignan le 6 novembre 1744 sous le titre La Sociabilité et que « l’espace roussillonnais est densément couvert par le réseau maçonnique », avec « une concentration maçonnique exceptionnelle », pouvant donc offrir une alternative à la sociabilité au sein des confréries, C. Sala, « L’espace des Lumières à Perpignan », dans Les Lumières en Roussillon au XVIIIe siècle. Hommes, idées, lieux, G. Larguier (dir.), Canet, Trabucaire, 2008, p. 101-103, « La sociabilité des Lumières comme espace de dialogue entre la ville et le roi », dans Pouvoirs municipaux et royaux..., op. cit., p. 103 ; Franc-maçonnerie et sociabilité en pays catalans au siècle des Lumières, Canet, Trabucaire, 2005.

27 2B 944, arrêt de règlement, 23 mai 1772.

28 L’Espagne développe très tôt le culte du saint sacrement comme une manifestation prioritaire de la foi, particulièrement en Catalogne (dès 1400 dans les Comtés de Roussillon), S. Brunet, Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées-Centrales sous l’Ancien Régime, Aspet, éd. Pyré Graph, 2001, p. 259.

29 D’autant plus que le culte de l’Eucharistie permet de vénérer « un objet miraculeux » exposé particulièrement lorsqu’un danger imminent est susceptible de menacer la population roussillonnaise, R. Sala, Dieu, le Roi, les hommes..., op. cit., p. 296.

30 Certains jugent assez tôt ostentatoire la pompe baroque de cette fête : à la fin du XVIIe siècle, le vicaire général Cabaner déplore « le peu de modestie de ceux qui la composent, comme l’indécence, scandale et dérision que causent leurs vêtements et leurs actions » et l’intendant Carlier parle de « mascarades publiques ». On suggère ainsi que la dévotion locale est plus extérieure qu’intérieure et d’une ferveur « spectacle » (D. Baisset, op. cit., p. 510). Cependant, d’après Carrère et son Voyage pittoresque de la France, la Fête-Dieu de Perpignan est « une des plus belles et des plus majestueuses du royaume ». Elle s’effectue en effet avec un cérémonial grandiose, étendards, cierges et flambeaux, sainte hostie dans un ostensoir gigantesque et très richement orné (R. Sala, op. cit., p. 297).

31 Le culte du saint sacrement « est oeuvre de combat, puisqu’il s’oppose à la contestation protestante de la présence réelle » et la réforme catholique l’encourage officiellement comme toutes les confréries qui promeuvent des cultes rejetés par les protestants tels que l’Eucharistie. Ce mouvement confraternel doit participer à réaffirmer l’identité catholique tout en améliorant les moyens de l’encadrement paroissial ; S. Brunet, Les prêtres des montagnes..., op. cit., p. 259 ; M. Venard et A. Bonzon, La religion dans la France moderne..., op. cit., p. 61 ; B. Hours, L’Église et la vie religieuse..., op. cit., p. 180.

32 Les prières des quarante heures (durée qui évoque le temps séparant la mort du Christ de sa résurrection) sont des prières expiatoires adressées à Dieu devant le saint sacrement et qui protègent contre les calamités (B. Dompnier, « Un aspect de la dévotion eucharistique dans la France du XVIIe siècle : les prières des quarante heures », Revue d’Histoire de l’Église de France, 1981, vol. 67, n° 178, p. 5-31. Or, la dimension protectrice est dominante dans ce culte en Roussillon (R. Sala, op. cit., p. 296) et explique que cette chaîne de prières soit dite « perpétuelle » et donc ininterrompue ni dans le cours de la journée, ni dans celui de l’année, signe encore manifeste de l’attachement local à l’Eucharistie.

33 Le lien entre la marguillerie de l’église Saint-Jean et la confrérie du saint sacrement exposé par les consuls s’inscrit parfaitement dans la confusion qui existe souvent entre fabriques et confréries (B. Hours, op. cit., p. 180).

34 2B 944, arrêt de règlement, 13 juin 1772.

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