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Violence(s) de la préhistoire à nos jours

 | 
Marie-Claude Marandet

Domanialiser l’exceptionnel. L’État français et la propriété foncière en Algérie et dans les Alpes au XIXe siècle

Nicolas Krautberger

Texte intégral

« La terre est la matière première de la colonisation.
Mais c’est une matière première qui ne s’accroît pas, qui ne s’étend pas à volonté.
Par les circonstances naturelles et par les circonstances historiques, elle est étroitement limitée : il n’y en a jamais qu’une certaine quantité disponible. »
Benoist, C., 1892. Enquête algérienne, Paris, Lecène, Oudin et Cie, p. 11.

  • 1 En 1908, un inventaire forestier métropolitain donnait 1,2 millions d’ha. de forêts domaniales, 2 m (...)
  • 2 Dans un rapport, le forestier Prosper Demontzey faisait état d’une vaste enquête nationale au cours (...)

1Accaparer, saisir, exproprier : bien qu’épaulée par un important faisceau de lois le lui permettant, l’administration forestière française au XIXe siècle aurait échoué à réaliser la nationalisation générale des sols pour leur restauration par le reboisement (CNRS 1987 : 597 ; Métailié 1999 : 105 ; Buridant 2002 : 18). Cependant, en se penchant sur les dernières décennies du XIXe siècle, il s’avère que ce constat est difficile à soutenir. En métropole, bien que la superficie des forêts appartenant de plein droit à l’État soit restée modeste en comparaison des forêts privées1, l’administration forestière avait la charge de faire régner le régime forestier dans la quasi totalité des communes de montagne2. En Algérie, si le contingent de personnel forestier apparaît largement insuffisant durant la période coloniale, c’est relativement au fait qu’en 1892, l’État français était le plus gros propriétaire foncier de la colonie : près de 6,5 millions d’ha. d’immeubles ruraux, dont un domaine forestier de près de 3 millions d’ha. (Djebari 1995 : 111). En raison de ces éléments factuels rarement mis en relation, on tentera ici de proposer une étude comparée du recours étatique à la force légitime en matière foncière dans deux contextes distincts de la société impériale française au XIXe siècle, qui puisse servir à indexer de façon nouvelle le paradigme des « violences d’État ».

  • 3 Question des communaux que l’on aura bien soin de ne pas amalgamer à celle, coordonnée mais non équ (...)

2À partir du milieu du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, la propriété collective fut l’objet d’attaques de plus en plus violentes de la part des État-nations en Europe comme en Amérique latine (Demélas, Vivier 2003). Ces attaques ont été décrites comme des coups de force des États pour transformer manu militari la propriété rurale collective, indivise, en propriété rurale privée. Selon les thèses physiocratiques, l’agriculture était la source principale de richesses et le souverain devait garantir les libertés et les droits individuels sur lesquels reposait l’établissement par la concurrence d’un ordre naturel des choses et des hommes. Le droit de propriété apparaissait alors comme le fondement de ce nouveau type de société (Larrère 1992). Conséquemment, la propriété collective – et notamment les communaux3 – se trouva doublement disqualifiée : non rentable, elle limitait l’épanouissement de la propriété privée. Les exemples illustrant ce processus abondent, que ce soit le mouvement des enclosure anglais ou la desamortizacion dans les pays ibériques (Demélas, Vivier 2003). C’est le triomphe de l’individualisme agraire (Mayaud 1999) qui, pour recouvrir une infinité de situations sociales-historiques singulières à travers le monde du XVIIIe au XXe siècle (Béaur 2006), n’en met pas moins en lumière un nombre fini de caractéristiques récurrentes qui se rattachent à une triple crise : crise des systèmes agraires, crise du partage social des ressources, et crise des définitions juridiques de la propriété collective (Vivier 2006 : 81).

3L’historiographie a donc fait une large place à ces attaques de premier ordre menées par les États contre la propriété collective au nom d’un intérêt général fondé sur la propriété privée et la libre concurrence des producteurs. Les États libéraux sont envisagés comme des catalyseurs juridiques de la privatisation des ressources. En déroulant un tapis législatif au fil de la jurisprudence, ils facilitèrent le forçage de l’infinité des coutumes et des droits d’usage locaux. Or, il s’avère que la construction de l’État moderne s’effectua par ailleurs au moyen d’une guerre où se constituèrent les domaines nationaux au détriment de toutes les formes de propriété nonnationale. Ce mouvement – du collectif et du privé vers le national (une forme juridique très particulière de la propriété collective) – bien cerné philosophiquement par les études juridiques et philosophiques sur la naissance de l’État et la nature de la souveraineté, a été largement moins étudié d’un point de vue empirique.

  • 4 Il s’agit du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) sous la houlette d’Andrée Corvol, et du (...)

4En raison de la place prépondérante de la forêt dans constitution du domaine, le peu d’études dont on dispose revient majoritairement à une historiographie nationale spécialisée (Buttoud 1983 ; Corvol 1984, 1990 ; Nougarède 1985)4. Ces travaux ont démontré qu’en vertu du code forestier adopté en 1827, les forestiers, au nom de l’intérêt général, possédaient les pleins pouvoirs de gestion sur les forêts domaniales, contrôlaient la mise en coupe et l’exploitation des forêts communales soumises au régime forestier et pouvaient même, sous certaines conditions, intervenir dans les forêts privées. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, à partir de la mise en cause politique du déboisement des montagnes dans la production récurrente d’inondations catastrophiques, l’administration put affermir la notion d’intérêt général, d’une dimension sécuritaire à l’égard des biens et des personnes. Cette nouvelle condition spécifique justifia alors localement (Poupardin 1988, Métailié 1999, Cornu 2003) des efforts importants d’acquisition et d’accaparement de terres communales et privées par l’État entre 1860 et 1914 dans le cadre des politiques de restauration des terrains de montagne. Par la création ex nihilo de périmètres de reboisement par-delà toutes les considérations juridiques du statut des propriétés, au nom de la sécurité publique, ces politiques constituent pour l’historiographie, l’archétype des attaques de l’État envers toute forme de propriété non-nationale, qu’elle rassemble parfois sous le terme de domanialisation – en contrepoint de la privatisation et de la collectivisation des immeubles ruraux.

5Après une présentation des notions juridiques d’« évidente nécessité » et d’« état d’exception » à travers lesquelles les juristes ont été les premiers à penser la plupart de ces attaques, il s’agira de présenter une description comparée et une historicisation de ce processus de domanialisation dans deux contextes différents de la société impériale française (les Alpes et l’Algérie), en prenant soin de dissocier d’une part, l’arsenal juridique d’exception qui a permit de rendre pensable la violation de la propriété privée par un État libéral, et de l’autre, la mise en œuvre contextualisée des instruments de gouvernement prévus par ces textes.

1. Agir en état d’exception : le souverain et son administration

6Le paradigme d’état d’exception sert d’ordinaire à caractériser les décisions souveraines de suspension légale de la loi lors de situations sociales-historiques de crise (Agamben 1997, 2003, Schmitt 2000, Saint-Bonnet 2001). Il peut s’agir de situations où une menace définie conduit à la suspension provisoire d’une partie de l’ordre juridique sur l’ensemble du territoire national, comme cela peut être le cas lors d’une catastrophe naturelle ou d’un état de siège. Mais ce concept permet aussi de traiter des cas où l’État, sans répondre à une menace précise, génère des zones d’exception limitées dans l’espace mais non dans le temps.

7Pour Carl Schmitt, puisque la suspension du droit ne peut être que le fruit du droit lui même, l’exception est entièrement liée à la souveraineté. La décision souveraine est ce par quoi l’exception est constituée. Ce point du vue joua un rôle important chez les juristes, dans la considération du souverain comme instance absolue, et de l’état d’exception comme situation purement extra-juridique. Giorgio Agamben voit pour sa part dans la prolifération d’espaces d’exception à travers le territoire, une nouvelle forme de gouvernementalité telle que « l’état d’exception, en tant que structure politique fondamentale, […] tendrait à la fin, à devenir la règle » (Agamben 1997 : 27). L’état de nécessité dans lequel les juristes situent l’état d’exception ne saurait avoir une forme juridique pure. Agamben s’inscrit alors à la fois contre ceux qui considèrent l’état d’exception comme partie intégrante du droit positif puisque la nécessité qui le fonde agit comme une source autonome du droit ; autant que contre ceux qui considèrent l’état d’exception et sa nécessité complètement en dehors du domaine juridique, presque exclusivement politique. Pour lui « l’état d’exception n’est ni intérieur, ni extérieur à l’ordre juridique et le problème de sa définition concerne un seuil ou une zone d’indistinction, où intérieur et extérieur ne s’excluent pas, mais s’indéterminent » (Agamben 2003 : 43).

8Afin de se donner les moyens de considérer les marges de cet état spécial, là où la suspension du droit n’est souvent que partielle et où persiste un certain nombre de règles, Agamben propose la notion de force-de-loi. Délaissant l’étude des lois, elle conduit à se concentrer sur les décrets qui, ayant force-de-loi sans être formellement des lois, permettent au pouvoir exécutif de gouverner par et au delà du pouvoir législatif. L’état d’exception serait alors un paradigme de gouvernement permettant de penser l’autonomisation de la force-de-loi par rapport à la loi au sein « d’un « état de loi » dans lequel, d’une part, la norme est en vigueur mais ne s’applique pas (n’a pas de « force »), et où, de l’autre, des actes qui n’ont pas valeur de loi en acquièrent la force » (Agamben 2003 : 67) L’attention doit alors se porter sur ce léger décalage entre la décision souveraine et la multitude des agencements normatifs grâce auquel se réalise l’exception et qui repose en grande partie sur les pratiques administratives de qualification des circonstances de nature à permettre une violation légale de la loi : les « circonstances exceptionnelles ».

1.1. La monarchie « absolue à une exception près » : le domaine

9La genèse de l’État moderne en Europe est allée de pair avec une théorisation de la monarchie absolue à laquelle contribuèrent Machiavel, Bodin, Hobbes et Locke. Le problème central qui occupait ces auteurs consistait à comprendre pourquoi, en cas de crise, alors que la monarchie était absolue, sans limite, le roi ne pouvait prendre des mesures exceptionnelles sans les justifier ? En période de guerre, le roi qui veut sauvegarder le royaume ne peut respecter la propriété naturelle des sujets et doit parfois lever des impôts extraordinaires. Lors de ces situations de crise, la mise en œuvre de ces prélèvements sur les sujets ne pouvait se contenter d’en appeler à la loi naturelle qui voulait que telle était la volonté du roi. La question était donc de savoir si ce type d’acte enfreignait un impératif ou une recommandation à l’exercice du pouvoir ? Dans le cas d’un impératif, le roi ne disposant d’aucune marge de manœuvre juridique, la gestion de l’exception serait confinée au domaine politique de la raison d’État ; dans le cas d’une simple recommandation, le roi aurait tout loisir, avec l’aide de juristes professionnels, de justifier la gestion de l’exception au sein du domaine juridique (Saint-Bonnet 2001 : 195-196).

  • 5 Bodin cité dans Saint-Bonnet 2001 : 198.

10À propos de cette alternative, Bodin considérait que la propriété des sujets n’était pas un droit absolu ; l’interdiction d’y porter atteinte n’était pas un commandement ; elle devait être observée autant que la justice imposait son respect : « Si donc le Prince souverain n’a pas puissance de franchir les bornes des loix de nature, que Dieu, duquel il est l’image, a posées, il ne pourra aussi prendre le bien d’autruy sans cause qui soit juste et raisonnable, soit par achet, ou eschange, ou confiscation legitime, ou traittant paix avec l’ennemi, si autrement elle se peut conclure, qu’en prenant du bien des particuliers pour la conservation de l’estat »5. Ainsi, l’impératif de conserver l’État lors de situations de crise apparaissait supérieur à la recommandation de respecter la propriété des particuliers. Le souverain était donc pour Bodin, le seul interprète de la loi divine – pouvoir absolu sans limite –, mais aussi le seul responsable de la qualification de l’exceptionnalité. Bodin proposa un modèle où coexistaient la puissance souveraine (monopole de l’édiction du droit positif), et le droit gouvernement (le respect des lois divines) qui obligeait le souverain sans avoir de sanction positive.

11Le roi ne se retrouvait ainsi jamais limité dans l’exercice de son pouvoir par aucune loi fondamentale, à l’exception d’une seule : l’inaliénabilité du domaine. « Face au péril, cette loi empêche le roi de disposer de tous les moyens nécessaires à la sauvegarde de l’État » (Saint-Bonnet 2001 : 203). Or, cette prescription fut assortie en France d’une exception en cas de guerre, par l’édit de Moulins en 1566. Cet édit, pris par le roi Charles IX, était le fruit du chancelier et juriste Michel de L’Hospital. En plus d’être la source juridique du domaine royal, il inaugura une distinction entre un domaine dit fixe (ensemble des biens et droits acquis par le roi au moment de son avènement) et un domaine casuel (ensemble des biens et droits acquis par le roi au cours de son règne). Le domaine fixe était inaliénable tandis que le roi pouvait disposer du domaine casuel. A partir de cet édit, toute revendication d’un droit de propriété sur un domaine public par nature (mer, littoraux, rivières flottables) devait justifier d’un acte de propriété antérieur à 1566.

12En vertu de cette nouvelle règle, l’État, dans sa nécessaire conservation, devenait virtuellement capable de limiter le pouvoir du roi. L’état de guerre représenta alors le modèle d’élaboration jurisprudentielle de tous les cas d’exception qui allaient s’accumuler sur le nouvel espace ouvert à cheval entre le politique (raison d’État) et le juridique (état d’exception).

1.2. Qualifier l’évidente nécessité des actes de gouvernement

13Lorsque l’administration, qui commença à agir au nom de l’État dès le XVIIIe siècle, se vit chargée par le souverain de la mise en œuvre ponctuelle de l’état d’exception (guerres, sièges, blocus) impliquant la violation de la propriété et/ou des libertés d’individus dont les droits étaient protégés par des textes, l’institution d’organes de contrôle fut nécessaire afin d’en prévenir tout arbitraire. Longtemps pourtant, les pratiques administratives de conservation de l’État échappèrent au contrôle de légalité du Conseil d’État et de sa section contentieuse créée en 1806. Afin de ne pas se retrouver en situation de sanctionner l’administration qui agit au nom de la sûreté de l’État, tout en cherchant à la contrôler par ailleurs, le juge administratif au XIXe siècle préféra intégrer le concept d’« évidente nécessité » au contrôle juridictionnel. Il s’agissait d’encadrer ces actes par une légalité élargie, ou « exceptionnelle », dont les frontières étaient en perpétuel mouvement au gré des différentes affaires contentieuses portées en justice par des individus-victimes : ainsi, « l’opportunité de violer la loi pour la sauvegarde de l’État se trouva incluse dans la faculté de dire le droit » (Saint-Bonnet 2001 : 336). Une grande partie de l’activité juridique en ce domaine a donc consisté à qualifier au plus près – à protocolariser – les circonstances de nature à permettre une violation légale de la loi.

14Deux types d’actes, appelés « actes de gouvernement », échappaient au contrôle juridictionnel : les faits de guerre et les actes de souveraineté. Lors de ces situations particulières, le Conseil d’État, par la voix d’un juge, actait invariablement d’une irresponsabilité exceptionnelle de l’administration ayant agi selon l’évidente nécessité, et suspendait momentanément le droit – notamment le droit à indemnisation dans les cas de violation de propriétés, très fréquents en périodes de guerre ou d’insurrection. La jurisprudence montre que « le juge ne décidait pas de suspendre ces droits mais prenait acte de l’évidence pour l’armée d’agir ainsi ; il ne le niait pas non plus car si l’évidence avait manqué, l’État aurait été responsable » (Saint-Bonnet 2001 : 341). Dans biens des cas, la responsabilité de l’entorse au droit normal revenait directement à l’autorité politique qui, par la production d’actes positifs, avait la faculté de soumettre à l’évidente nécessité de la sauvegarde de l’État, une série d’actes à venir : déclarations de guerre par exemple. En situation de péril, l’administration n’était donc pas hors de contrôle, mais restait hors de la stricte légalité.

15Une période exceptionnelle ne pouvant être définie matériellement, son appréciation reposait sur la capacité du juge administratif à déterminer ce qui, à un moment donné, faisait socialement évidence pour légitimer a posteriori les exactions de l’État. Le jugement d’évidente nécessité visait, sans faire de choix (propre au politique), à prendre acte du sentiment ressenti par les gouvernés et les gouvernants. Pour l’historien, l’intérêt principal du concept d’état d’exception est sa capacité à intégrer différentes politiques dans une logique explicative unifiée, en vue d’une comparaison des processus de qualification de l’exceptionnel par lesquels l’État légitime l’exercice d’un ensemble de mesures non-légales. Il n’y a d’unité formelle des mesures d’exception qu’aux yeux des juristes. L’objectif est d’analyser maintenant les différents usages de la catégorie d’exception dans la société impériale française du XIXe siècle, afin d’observer comment et pourquoi elle a pu être mobilisée par et pour un certain type de politique foncière. Entre l’exception juridique et l’exceptionnel social-historique, il s’agira de décrire comment la force des choses (d’événements exceptionnels), qui transforme les choix de l’État en non-choix (Saint-Bonnet 2001 : 353), a pu être administrée au sein d’un « état de loi » ni tout à fait juridique (nonlégalité), ni tout à fait politique (imprévisibilité).

2. Les fondements juridiques du processus de domanialisation

  • 6 Piquet, V., 1930. L’Algérie française : un siècle de colonisation (1830-1930), Paris : A. Colin, p. (...)

16« Dans une colonie quelconque, une des premières préoccupations de la métropole doit être d’instituer un régime foncier »6. Tout au long du XIXe siècle, la mise en place du régime foncier colonial en Algérie s’est effectuée via un interventionnisme brutal et violent de la part de l’État pour destructurer les formes économiques et sociales indigènes en vue d’exproprier les producteurs au profit du processus de colonisation, grâce à la privatisation de la propriété des moyens de production agricoles (Djebari 1995 : 20). L’inviolabilité de la propriété privée est un des principes fondamentaux du droit public français depuis 1789. Il s’applique en principe tant en métropole que dans les colonies. Pour ce qui concerne l’Algérie, l’État français n’a eu de cesse de contourner ce principe pour y déroger, principalement à l’égard de la propriété indigène.

  • 7 Ferry J., 1892. Le Gouvernement de l’Algérie, rapport sur l’organisation et les attributions du gou (...)

17En dévoilant la superficie à peine pensable du domaine forestier en Algérie devant la Commission du budget en 1892, le député Burdeau révéla un manque à gagner important, dû en grande partie à l’indigence du personnel forestier dans la colonie (Ageron 1979 : 44). Cette improbable « découverte » de 3 millions d’ha. de bois à exploiter résultait pourtant de plus d’un demi-siècle d’accaparement systématique des terres boisées par le gouvernement colonial (Ageron 1968 : 67-128). De retour en métropole à la suite de la mission que Jules Ferry effectua en Algérie entre avril et juin 18927, le parlementaire Jules Guichard présenta alors prestement un rapport au Sénat le 1er juin 1893, dans lequel il appelait à la rédaction d’un code forestier algérien adapté aux nécessités du territoire d’une part, mais surtout, propre à mettre en valeur l’immensité d’une telle quantité de forêts (Nouschi 1961 : 496).

18Le processus de domanialisation des immeubles ruraux algériens ayant permis la constitution d’un tel domaine national, s’est déroulé en trois phases parallèles : d’abord la réunion au domaine de toutes les forêts et de tous les biens appartenant aux institutions publiques et religieuses musulmanes (1830-1863), puis la constitution de la propriété privée indigène (1844-1873), qui fonctionna de manière coordonnée avec l’accaparement par l’État des biens fonciers ainsi privatisés en vue de leur redistribution aux colons et aux compagnies privées (1851-1897) (Rahmani 1996 : 29).

2.1. Les lois sur la propriété foncière en Algérie

19La premier acte français concernant le régime foncier algérien fut l’arrêté pris par le maréchal Clauzel le 8 septembre 1830, qui réunit au domaine tous les biens du dey et des beys, les parcours et les forêts. Avec les ordonnances du 1er octobre 1844 et du 31 octobre 1845, l’État chercha à « faire cesser les situations douteuses » dans la propriété afin de faciliter les transactions immobilières. Ces textes s’attaquaient explicitement à la propriété en indivision qui caractérisait le régime pré-colonial. Un premier faisceau de prescriptions permit de frapper les terres laissées incultes d’un impôt spécial et de domanialiser les biens appartenant aux indigents. L’ordonnance du 21 juillet 1846 engagea le premier processus de cadastration de la terre algérienne en fixant pour mission à l’administration, le recensement général des titres de propriété et la délimitation de toute propriété rurale située dans un périmètre de colonisation. Toute terre non réclamée ou non exploitée était alors réputée « vacante et sans maître » et tombait directement dans le domaine.

  • 8 Bleu, A., 1894. La propriété dans les provinces : droit romain ; la propriété des colons en Algérie (...)
  • 9 Comme l’indique clairement l’auteur, les chiffres des superficies mises en jeu dans le processus de (...)

20La loi du 16 juin 1851, appelée loi sur la constitution de la propriété en Algérie, déclara la propriété privée inviolable, sans distinction entre les possesseurs indigènes et européens (Ageron 1968 : 67-78). Elle offrait une reconnaissance juridique des droits de propriété et de jouissance des particuliers et des tribus tels qu’ils existaient au moment de la conquête. À partir de ce moment, il devint possible à l’État colonial de travailler la propriété indigène à partir des catégories juridiques du code civil et du droit romain8. En réifiant juridiquement les terres dites makhzen – dont les Turcs avaient donné l’usufruit à certaines tribus contre l’accomplissement d’un service militaire, arch – propriété collective, et melk – propriété dite « privée », l’État se donna les moyens suffisants pour mettre en place les mesures de cantonnement. Considérant à la lumière du Coran que le sol était la propriété du souverain, l’État s’empara d’une partie des terres makhzen et arch possédées par chaque tribu, leur laissant le reste en jouissance. Par ce procédé, entre 1851 et 1863, 16 tribus furent cantonnées, comprenant près de 55.000 individus qui se répartissaient sur un peu moins de 300.000 ha. de terre. Sur cette superficie, 130.000 ha. ont été domanialisés, 50.000 ha. ont été transformés en propriété individuelle indigène, et les 120.000 ha. restant furent rendus aux usages collectifs des tribus (Djebari 1995 : 83)9.

  • 10 À titre de comparaison, l’entreprise de délimitation des douars achevée à l’échelle de l’Algérie en (...)

21Douze ans plus tard, le régime foncier algérien s’engagea dans une seconde phase. En proclamant le senatus-consulte le 22 avril 1863, il s’agissait tout d’abord de confirmer les droits de l’État sur les immeubles ruraux acquis jusque-là, ainsi que les droits des tribus sur les terres auxquelles elles avaient été cantonnées. Les commissions d’enquête devaient instituer le caractère privatif ou collectif de toutes les propriétés indigènes. Elles délimitaient le territoire de chaque tribu, et, en fonction du classement préalable des terres suivant leur nature juridique, elles procédaient à la répartition des territoires entre les douars, c’est-à-dire entre groupes découpés au sein de la tribu par le processus d’enquête, en vue de faciliter la surveillance des individus (Sainte-Marie 1971). De fait, la propriété précaire des indigènes sur les terres était transformée en propriété absolue mais morcelée. Jusqu’en 1870, 374 tribus furent réparties en 656 douars-communes s’étendant sur près de 5,7 millions d’ha.10. L’application du senatusconsulte fut interrompue en 1870 en raison de la chute du régime et des pressions de colons révoltés par la clause garantissant l’inaliénabilité des propriétés individuelles au profit des membres des douars qui empêchait toute transaction immobilière entre colons et indigènes.

22Le 26 juillet 1873, la loi de délimitation, ou loi Warnier, permit d’activer les potentialités foncières du senatus-consulte qui restaient invisibles aux colons jusque là. Tandis qu’elle consacrait le principe des cantonnements, elle proclama la propriété privée partout où la propriété collective avait été reconnue. Dans toute la colonie, la constitution, la conservation et la transmission de la propriété immobilière se retrouvaient soumises à la loi française, tout type de propriétaires confondus. Il s’agissait de dissoudre définitivement les terres melk dans la propriété privée, ce qui ne manqua pas d’une part, de disloquer un peu plus les solidarités tribales basées sur l’indivision, ni d’autre part, d’engager un vaste transfert foncier, des indigènes auxquels la terre ne causait quasiment plus que des désagréments, vers les colons de la grande comme de la petite colonisation. La jeune IIIe République ouvrit ainsi l’âge d’or de la spéculation foncière en Algérie (Sari 1978 : 51) que facilita la loi de 1887 sur les licitations. Par ce biais juridique, tout bénéficiaire d’une terre indivise pouvait en demander le rachat grâce à une vente forcée décidée par un tribunal. Les observateurs estiment ainsi que la propriété individuelle européenne en Algérie fut complètement achevée en 1897, lorsque une loi vint finalement remettre en question les abus de la domanialisation, marquant simplement le tarissement des immeubles ruraux indivis de bonne qualité.

2.2. Les origines algériennes de la dualité juridique du domaine français

  • 11 Jusqu’en 1851, le code domanial était constitué par les deux décrets du 22 novembre et 1er décembre (...)

23Ainsi, le domaine de l’État français en Algérie s’est accru de manière exceptionnelle tout au long du XIXe siècle. Cependant, la conception libérale du domaine visait à en limiter le contenu au strict nécessaire étant donné la lourdeur des obligations attachées à ce type de propriété : inaliénabilité, entretien, surveillance, mise en valeur (Rhamani 1996 : 33)11. Le comportement de l’État français en Algérie peut sembler alors contradictoire. Dans le cas des forêts domaniales, l’administration avait la charge de gérer rationnellement ces ressources en vue de la production de bois de bonne qualité pour la construction (futaie réservée), et de bois en assez grande quantité uniformément répartis sur le territoire pour le chauffage (taillis mis en coupe). Aussi, la loi de 1851 introduisit pour l’ensemble de la communauté nationale, une distinction fondamentale entre les biens domaniaux incessibles et ceux susceptibles d’être cédés à des particuliers (Article 14 de la loi du 16 juin 1851, alinéa 3 : « À l’État seul est réservée la faculté d’acquérir ces droits (de propriété) dans l’intérêt des services publics ou de la colonisation et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de libre transmission »). Jusque là, cette idée était un strict impensable juridique puisque le droit positif ne connaissait qu’un seul domaine : le domaine national (Khalfoune 2004 : 72). Cette loi permit ainsi à l’État colonial d’user d’une partie du domaine pour encourager et orienter le processus de colonisation.

24Cette législation domaniale initiée et expérimentée en Algérie permettait de distribuer les biens nationaux entre un domaine public et un domaine privé (Article 1er de la loi de 1851). Le domaine public est une propriété administrative, affectée à une mission d’intérêt général et régie par le droit public. Il est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Le domaine privé est lui régi par le droit privé bien qu’il soit une propriété de l’administration. L’État agit dans un but patrimonial et peut être assimilé à un particulier. Article 6 : « Les biens du domaine de l’État pourront être aliénés, échangés, concédés, donnés à bail ou affectés à des services publics ». Cette distinction entre un domaine public connecté à la notion d’intérêt général et un domaine privé à usage patrimonial constitue, comme pour l’état d’exception, des catégories juridiques recouvrant plus ou moins bien un ensemble de pratiques socio-historiques. Dans le contexte algérien, il est aisé de comprendre que l’État colonial français s’est retrouvé face à une difficulté circonstancielle très dispendieuse : la croissance exponentielle de la masse des biens fonciers à caractère hautement économique (terres arables et forêts) tombant dans le domaine national des suites d’une guerre de conquête. L’État dut alors trouver une solution pour parvenir à mettre ces biens domaniaux à disposition de la colonisation, par le biais de concessions et de ventes publiques, en dépit de l’inaliénabilité du domaine national. Cela rend en partie compte de l’essor de la colonisation par les sociétés capitalistes sous le Second Empire, entre 1851 et 1860. Plusieurs grandes sociétés se sont alors implantées en Algérie, sur des terrains concédés (modiquement voire gratuitement) par l’État après domanialisation privative telles la Société Générale Algérienne ou la Société Genevoise pour les centres de colonisation ; ou Berthon Lecoq & Cie, Duc d’Albuféra & Cie ou Lévy et Falcon pour l’exploitation des forêts de chênes-lièges (Sari 1978 : 21-37 ; Prochaska 1986 : 233).

25Or, cette acception fonctionnaliste de la dualité juridique du domaine peinerait à rendre compte, d’une part, du caractère agressif voire répressif de la domanialisation en Algérie après 1870, et d’autre part, de l’essaimage de ces techniques de domanialisation dans des territoires métropolitains où le domaine de l’État demeurait relativement restreint.

3. L’urgence environnementale par-delà Méditerranée et droit commun

  • 12 Pour une approche empirique franco-française, cf., entre autres, Le Cour Grandmaison 2005, Dewerpe (...)

26Comme cela a pu être largement mis en lumière, l’État colonial était un état d’exception permanent12. Si l’insécurité juridique qui caractérisait le régime colonial des décrets (Le Cour Grandmaison 2006 : 241) ne frappait pas seulement les indigènes, les colons n’avaient pas en revanche à supporter le régime d’exception promu par le code de l’indigénat. « En scellant les noces de l’état d’exception permanent et de la République » le 28 juin 1881, cet outil visait à « poursuivre une politique d’assujettissement par la mobilisation de moyens juridiques pour la plupart dérogatoires au droit commun » (Le Cour Grandmaison 2006 : 248). Les colonisés n’étant que des assujettis, ils demeuraient par conséquent toujours prompts à se révolter. La colonie était donc en état de guerre permanente en vue d’assurer la conservation de l’État et la sûreté des colons.

27Toute mesure législative adoptée pour la conservation de l’État colonial en Algérie au XIXe siècle doit donc être considérée comme une mesure provenant de la notion juridique d’état d’exception. Peut-on pour autant rattacher à l’état d’exception, tout contexte dans lequel ces mesures furent mises en œuvre par la suite ? Bien que reposant sur un arsenal juridique élaboré et voté selon la voie parlementaire normale tout au long du siècle, le processus de domanialisation qui s’effectua tant en Algérie que dans les régions de montagne en métropole est indissociable d’une série d’actes de gouvernement reposant sur un état particulier de l’état d’exception. Ces actes nécessitaient autre chose que l’argument civilisateur pour participer tantôt à la colonisation, tantôt à la modernisation économique de ces territoires. Ils étaient rendus possibles et acceptables par la mobilisation d’un certain état social d’urgence de l’état juridique d’exception. Cet état d’urgence, largement lié à la force des choses environnementales, peut être rapproché de ce que Agamben qualifie d’« état de loi » et dont l’émergence dépendait de procédures administratives de production de l’irrégularité (pratique statistique) et de qualification de l’exceptionnel (pratique discursive).

3.1. L’expropriation d’utilité publique pour cause de risque naturel en métropole

  • 13 La liste des publications participant de ce discours serait infaisable. En guise de trame chronolog (...)

28Les questions du déboisement et de la dégradation des montagnes furent au cœur d’un débat scientifique et politique d’envergure nationale tout au long du XIXe siècle. Ce problème consubstantiel de la question agraire était l’occasion pour l’État de mettre en œuvre une des toutes premières actions publiques d’aménagement à grande échelle. L’idéologie du reboisement d’utilité publique fonctionnait sur la mise en cause de l’incurie pastorale dans la production d’inondations. Selon les experts, ces phénomènes naturels auraient été accentués par ce que le code forestier de 1827 qualifiait d’abus de jouissance et de déboisements intempestifs. Par-delà l’explosion des publications sur le sujet entre 1840 et 1870 et la constitution d’un discours sur le déboisement des Alpes13, l’État ne prit le problème en charge qu’à partir du Second Empire, et particulièrement sous la IIIe République.

  • 14 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 412.
  • 15 Crépon, T., 1885. Code annoté de l’expropriation pour cause d’utilité publique : France, Algérie et (...)
  • 16 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 419.

29La loi du 28 juillet 1860 sur le boisement des montagnes fut promulguée à la suite des inondations catastrophiques de 1856 et 1859. C’était une loi particulièrement autoritaire qui légalisait le recours à l’expropriation d’utilité publique des propriétés communale et privée représentant un risque contre l’intérêt général. Par l’intermédiaire de l’administration forestière, l’État incita et encouragea les reboisements facultatifs tout en établissant des périmètres spéciaux où les travaux de reboisement reconnus d’utilité publique par décret du Conseil d’État, étaient rendus obligatoires14. Lorsque les propriétaires ne pouvaient prendre en charge les frais engagés, l’État se trouvait en droit de les exproprier pour se substituer à eux conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 184115. Ils pouvaient néanmoins racheter a posteriori leurs biens à hauteur des indemnités perçues et des frais engagés par l’État, ou gratuitement en échange de la moitié de leurs immeubles. 219 périmètres furent décrétés sous l’empire de la loi de 1860, à travers toute la France, recouvrant un peu moins de 140.000 ha.16.

  • 17 Collectif, 1863. Reboisement des montagnes. Compte-rendu des travaux de 1862, Paris, Imprimerie Imp (...)
  • 18 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 415 ; Archives départementales de l’Isère (AD38), 6P3/6 : Révision (...)

30En raison du montant souvent élevé de ces travaux, l’État se retrouvait ainsi capable, par simple prescription, d’exproprier de grandes superficies de territoire. Les intérêts des populations rurales s’en trouvaient lésés attendu que, dans bien des régions, la forêt et les parcours constituaient les pièces maîtresses d’un système rural centré sur l’élevage. L’application de la loi de 1860 s’avéra largement problématique sur le terrain. Partout les tracés des périmètres étaient discutés17. La loi du 8 juin 1864 assouplissait quelque peu la précédente vis-à-vis des communes principalement. Elles pouvaient recouvrer la totalité de leurs droits de propriété en échange du quart de leurs biens, tout en prétendant recevoir des indemnités pour les privations temporaires de pâturage. Mais trop souvent, l’administration procédait à l’expropriation des terrains communaux sans aucune indemnité, ce qui était contraire au droit public (article 545 du code civil) et entraînait nombre de réclamations18.

  • 19 AD38, 6P3/3 : Reboisement et gazonnement des montagnes, rapports du Conservateur des Forêts, compte (...)
  • 20 Mathieu, A., 1878. Statistique forestière, Paris, Imprimerie Royale, 582 p. Les plus vastes périmèt (...)

31Par la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains de montagne, les agents forestiers devaient limiter leurs actions aux terrains présentant « un danger né et actuel ». Ces nouveaux périmètres n’étaient plus constitués par décret mais représentaient le fruit d’une longue procédure couronnée ou non d’une loi. Ce processus visait à replacer les opérations de reboisement sous la coupe du droit commun, tout en conservant une dimension exceptionnelle grâce à quelques dispositions spéciales. À partir des dossiers établis par l’administration forestière à propos des parcelles désignées comme « à risque », le ministre de l’Agriculture faisait préparer un projet de loi statuant sur l’utilité publique des travaux. C’était la loi qui qualifiait l’irrégularité de chacune des parcelles, et permettait d’appliquer les mesures d’exception nécessaires. Quand celle-ci était adoptée par le Parlement, les travaux obligatoires pouvaient être engagés aux mêmes conditions que sous la loi de 1864. En dehors des périmètres de restauration, les forestiers pouvaient mettre en défends les terrains de parcours qui leur paraissaient dégradés19, ce qui, à la différence de la mise en périmètre de reboisement, continuait d’être prononcé par décret du Conseil d’État. Parallèlement à cela, l’administration forestière prit en charge la constitution et le perfectionnement d’une statistique nationale des forêts sous la houlette d’Auguste Mathieu, grâce à laquelle il fut établi dès 1878, une liste de communes jugées à risque par simple décision administrative, constituant dix-sept départements en trois grandes régions « exceptionnelles » : les Alpes françaises, les Cévennes et les Pyrénées20.

3.2. Le séquestre des territoires incendiés en Algérie

32Le processus d’implantation coloniale nécessitait l’acquisition perpétuelle de terres par l’État et leur redistribution vers les différents types de colonisation : capitaliste, privée, officielle. Après avoir constituée la propriété indigène, il s’agissait de la transférer aux Européens. Cela a été permis, d’une part, par une procédure classique : l’acquisition à l’amiable de biens fonciers, d’autre part, au moyen de deux procédures exorbitantes du droit commun : l’expropriation pour cause d’utilité publique et le séquestre.

  • 21 Cité dans Sari 1978 : 15.
  • 22 Crépon, T., op. cit., p. 458.
  • 23 Nouveau titre : « Dispositions exceptionnelles » qui autorisent à prendre possession des terrains n (...)
  • 24 Peyerimhoff, H. de, op. cit., p. 91.

33Dès 1841, le Gouverneur général Bugeaud décréta que « les propriétés particulières et les corporations qui auront été reconnues indispensables à la colonisation soient expropriées d’urgence pour cause d’utilité publique »21. La situation coloniale de l’Algérie avaient permis, à travers les lois de 1844 et de 1851, d’instituer tout un faisceau de causes d’expropriation se rattachant à l’utilité publique, qui n’existaient pas en métropole22. Il s’agissait entre autres de la fondation de villes, d’ouvrages de défense, d’ouverture de routes mais aussi de toutes les friches pour cause d’inculture (Djebari 1995 : 84). Le contexte colonial représenta par ailleurs un terrain d’expérimentation des expropriations de terrains non-bâtis en cas d’urgence apparues dans la loi métropolitaine du 3 mai 184123. L’ordonnance de 1846 fit glisser la responsabilité de la qualification de l’utilité publique en cas d’expropriation, des tribunaux à l’administration coloniale. Afin d’être légale, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévoyait le versement d’une indemnité juste et préalable au propriétaire. Or, en Algérie, le Gouverneur Général décrétait l’utilité publique sans justification, si ce n’est l’état d’exception permanent d’une colonie de peuplement, tandis que l’administration pouvait refuser le versement de toutes indemnités (Djebari 1995 : 84). Entre 1871 et 1895, un peu moins de 100.000 ha. de terres furent expropriés dont un tiers seulement à la suite d’entente amiable24.

  • 25 Centre des archives d’outre-mer (CAOM), ALG-GGA, P/128 : Incendies en Algérie, années 1860, 1863 et (...)

34La procédure du séquestre quant à elle remonte en Algérie à 1845 et s’explique par la situation militaire de la colonie à cette époque. La loi du 31 octobre 1845 définit le séquestre comme « la mainmise de l’État sur les biens meubles et immeubles d’une collectivité ou d’un individu » (Djebari 1995 : 79). Constituant une sanction prise à l’encontre des indigènes ayant commis des actes malveillants, le séquestre pouvait être aussi appliqué à toute terre réputée vacante lorsque son propriétaire s’était absenté sans permission. Le séquestre fut maintenu en Algérie après sa prescription en métropole en 1851. Mais, alors que le régime civil des colons tendait à supplanter celui du sabre à la fin du second Empire (Frémeaux 2006), sa mise en œuvre légale exigeait plus que l’état d’exception permanent de la colonie. Les incendies servirent alors de principale justification du recours aux procédures de séquestre (Prochaska 1986 : 239). La décennie 1860 fut l’occasion pour le pouvoir colonial d’instrumentaliser les « complots de la torche » pour étayer ses choix en matière foncière, notamment au niveau des concessions définitives et gratuites des domaines de chênes-lièges aux compagnies privées touchées par les flammes au cours des années 1860, 1863 et 1865 (Sari 1978 : 34)25.

  • 26 « Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes (...)
  • 27 Pour les incendies de 1871, plus de 36 millions de francs d’amendes ont été prélevés en moins de 4 (...)

35Avec la loi forestière du 17 juillet 1874, que reprendra mot pour mot le code forestier algérien de 190326, tout incendie pouvait être juridiquement assimilé à un acte insurrectionnel regardant directement la sûreté de l’État colonial. Libre aux autorité coloniales de qualifier le délit. En vertu du principe exceptionnel de la « responsabilité collective », cette loi liait le foncier au pénal en plaçant tous les espaces incendiés sous l’autorité de l’État et en appliquant des amendes collectives aux tribus riveraines27. De ce fait, les séquestres privaient, d’une part, les indigènes de certaines terres au profit du domaine privé de l’État, mais les obligeait, d’autre part, à mettre en hypothèque ou à vendre aux colons tout ou partie de celles qui leur restaient pour payer l’amende et racheter à l’État parcours et/ou droits d’usage. C’est ce phénomène qui explique largement l’explosion des transactions foncières à partir de 1873 (Sari 1978, graph 1 : 58).

  • 28 Marc, H., 1930. Notes sur les forêts, Paris, Larose, p. 628.
  • 29 Idem., p. 364 ; Bulletin officiel de l’Algérie et des Colonies, Alger, 1860-1900 ; Chabannes, M. Ch (...)
  • 30 Comme pour le discours sur le déboisement alpin, la liste de ces sources serait infaisable. On renv (...)
  • 31 Bulletin officiel de l’Algérie et des Colonies, Alger, 1871, p. 250.
  • 32 Ces phénomènes naturels emportaient en moyenne 45.000 ha. par période décennale, avec de grands sin (...)

36Étant donné le caractère extrêmement ouvert de la loi, le repérage et la distribution des incendies algériens entre « naturels » et « insurrectionnels » reposaient entièrement sur un dispositif à deux dimensions : d’un côté, la détermination statistique du normal et de l’exceptionnel par des services spécialisés (les services forestiers algériens)28 ; de l’autre, l’institution, à partir de cette statistique, d’un discours scientifique sur la dégradation environnementale algérienne (Ford 2008 : 346 ; Davis 2009). Le contexte des trois dernières décennies du XIXe siècle fut particulièrement propice au renforcement mutuel de ces deux rouages de la qualification de l’exceptionnel. De nombreux épisodes récurrents d’incendies, ponctués par l’éclatement d’insurrections, facilitèrent la mise en série statistique et la comptabilité annuelle des surfaces brûlées et des dommages causés29. De l’autre côté, ce système de recension d’évènements tenus pour naturels fut réinvesti par un ensemble de publications tant médiatiques que scientifiques, visant à alerter l’opinion publique nationale des dangers environnementaux qui pesaient sur la pérennité de la colonie30. Ainsi, l’État pouvait recourir au séquestre en période de crise insurrectionnelle, tel qu’il le fît lors du soulèvement de Mokrani en 1871 (Khalfoune 2004 : 68)31. Mais il pouvait tout autant l’appliquer en dehors de tout moment insurrectionnel, lors des crises environnementales causées par les incendies saisonniers32. Ce fut le cas en 1881, année de grande sécheresse, lorsque les incendies brûlèrent plus de 150.000 ha. dont un peu moins de 100.000 ha. de forêts. L’État passa près de 20.000 ha. de terres au domaine privé tout en faisant payer une amende de plus de 2 millions de francs aux tribus (Djebari 1995 : 80).

37Au terme de cette mise en perspective dont le seul véritable effet d’intelligibilité repose sans doute dans la comparaison de deux contextes sociohistoriques parents jamais mis en relation par l’historiographie, il convient de relever en quoi le processus de domanialisation de l’exceptionnel peut être indexé au concept des violences d’État, par l’intermédiaire de ce que les sciences politiques commencent à qualifier de « politiques de l’exception ». Au XIXe siècle, les attaques de l’État envers la propriété foncière non-nationale auraient domanialisé près de 300.000 ha. de terrains de montagne en métropole (CNRS 1987 : 582) et près de 6,5 millions d’ha. d’immeubles ruraux en Algérie (Djebari 1995 : 111). On vient de voir que ce processus reposa sur des mesures d’exception non-légales qui ne s’apparentaient pas exactement à la litanie des lois foncières positives (qui font le droit) sur laquelle se constitua la propriété privée européenne en Algérie. Appliquées en raison de phénomènes dont la force des choses mettait en péril la conservation de l’État, le séquestre comme l’expropriation d’utilité publique constituaient des politiques de l’exception (qui défont le droit) permettant à l’administration de multiplier légitimement les non-choix du traitement de toute irrégularité comme « circonstance exceptionnelle » : les incendies en Algérie, les inondations dans les Alpes.

  • 33 Dans le cadre colonial des territoires du Commonwealth, une importante historiographie anglosaxonne (...)
  • 34 Entre 1814 et 1870, 352.645 ha. de forêts domaniales ont été aliénés par l’État pour le financement (...)

38Entre normal juridique et exceptionnel social-historique, une piste de recherche intéressante viserait à rendre compte de l’ensemble des pratiques d’institution imaginaire de cette urgence environnementale (Castoriadis 1999), à la conjonction des sphères politique, économique et scientifique33. Un important travail prosopographique reste à mener pour observer quels ont été les vecteurs principaux (agents, institutions, services) des transferts d’administration (House et MacMaster 2008) en vertu desquels lois et mesures d’exception dans les Alpes et en Algérie s’apparentent si bien au XIXe siècle. Pour ce faire, une attention particulière sera d’abord portée aux pratiques de qualification discursive de l’exceptionnel à travers les discours ni complètement politique, ni tout à fait juridique, des « experts » sur les risques d’incendies, d’inondation, d’érosion ou de sécheresse (Davis 2009). Lesquels discours s’articulent invariablement sur des pratiques de quantification statistique de l’exceptionnel, notamment à travers la construction d’un indice de « risque moyen » qui servit autant à déterminer les seuils de bascule entre naturel et criminel dans le cas des incendies algériens, qu’à dédoubler la stigmatisation administrative de territoires alpins dangereux pour l’intérêt général, par le biais d’une cartographie assurancielle très fine. Enfin, un travail empirique sera nécessaire pour déterminer l’évolution quantitative et qualitative du volant privé du domaine national entre 1851 et 1914, dans une approche comparative entre métropole et colonies. Cela semble fondamental puisque, comme on vient de le démontrer, il s’agissait là de la variable d’ajustement grâce à laquelle l’État pouvait (décret/loi) dégager les ressources pécuniaires nécessaires à l’exercice acceptable de la force légitime à l’encontre de la propriété nonnationale (paiement des immeubles acquis à l’amiable ou des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique)34.

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Notes

1 En 1908, un inventaire forestier métropolitain donnait 1,2 millions d’ha. de forêts domaniales, 2 millions d’ha. de forêts communales soumises au régime forestier et 6,7 millions d’ha. de bois particuliers non soumis, cf. CNRS 1987 : 572.

2 Dans un rapport, le forestier Prosper Demontzey faisait état d’une vaste enquête nationale au cours de laquelle l’administration avait répertorié et cartographié plus de 3 millions d’ha. de terrains de montagne à restaurer, répartis entre 1156 communes métropolitaines, cf. Demontzey, P., 1887. « Rapport sur l’exécution de la loi du 4 avril 1882 » in Bulletin - Ministère de l’Agriculture : documents officiels, statistique, rapports, comptes rendus de missions en France et à l’étranger, n° 6, p. 427 et sq.

3 Question des communaux que l’on aura bien soin de ne pas amalgamer à celle, coordonnée mais non équivalente, des droits d’usage, comme le recommande expressément Gérard Béaur, cf. Béaur 2006 : 90.

4 Il s’agit du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) sous la houlette d’Andrée Corvol, et du laboratoire MONA (Unité de recherches sur les paysanneries, les territoires, l’environnement, les marchés et les politiques publiques) à l’INRA à travers les publications de Raphaël Larrère, Bernard Kalaora, Denis Poupardin et Olivier Nougarède.

5 Bodin cité dans Saint-Bonnet 2001 : 198.

6 Piquet, V., 1930. L’Algérie française : un siècle de colonisation (1830-1930), Paris : A. Colin, p. 89.

7 Ferry J., 1892. Le Gouvernement de l’Algérie, rapport sur l’organisation et les attributions du gouverneur général de l’Algérie, fait au nom de la commission sénatoriale d’étude des questions algériennes, Paris, Armand Colin.

8 Bleu, A., 1894. La propriété dans les provinces : droit romain ; la propriété des colons en Algérie : droit français, Thèse, Paris, A. Durand.

9 Comme l’indique clairement l’auteur, les chiffres des superficies mises en jeu dans le processus de domanialisation en Algérie au cours du XIXe siècle sont obtenus par « recoupement » entre les estimations respectives des différents auteurs ayant traité cette question : Leynaud, Notice sur la propriété foncière en Algérie, 1900 ; Piquet, V., 1930. op. cit. ; Demontes, V., 1930. L’Algérie économique, 1921-1923, 6 tomes ; Peyerimhoff, H. de, 1906. Enquête sur les résultats de la colonisation officielle de 1871 à 1895 : rapport à Monsieur Jonnart, gouverneur général de l’Algérie, Alger. Si les sources empiriques de première main existent (Bulletin Officiel de l’Algérie et des Colonies, Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’Algérie) force est de constater que les études les plus récentes se contentent majoritairement de produire des conclusions à partir de ces sources secondaires et de leurs calculs.

10 À titre de comparaison, l’entreprise de délimitation des douars achevée à l’échelle de l’Algérie en 1927, comptait un peu plus de 700 tribus réparties en 1.186 douars, cf. Piquet, V. op. cit., p. 94-96.

11 Jusqu’en 1851, le code domanial était constitué par les deux décrets du 22 novembre et 1er décembre 1790, concernant le transfert du domaine de la Couronne à la Nation, cf. Khalfoune 2004 : 64.

12 Pour une approche empirique franco-française, cf., entre autres, Le Cour Grandmaison 2005, Dewerpe 2006, Thénault 2007, House et MacMaster 2008.

13 La liste des publications participant de ce discours serait infaisable. En guise de trame chronologique au XIXe siècle, on citera : Fabre, J.-A., 1797, Essai sur la théorie des torrens et rivières ; Rougier de la Bergerie, J.-B., 1798, Mémoire et observations sur les abus des défrichemens et la déstruction des bois et forêts avec un projet d’organisation forestière ; Dugied, P.-H., 1819, Projet de boisement des Basses-Alpes ; Dralet, E. F., 1820. Traité des forêts d’arbres résineux et des terrains adjacens sur les montagnes de France ; Baudrillard, J.-J., 1831, Mémoire sur le déboisement des montagnes et sur les moyens d’en arrêter les progrès et d’opérer le repeuplement des parties qui en sont susceptibles ; Surell, A., 1841, Étude sur les torrents des Hautes-Alpes ; Demontzey, P., 1894, L’extinction des torrents de France par le reboisement.

14 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 412.

15 Crépon, T., 1885. Code annoté de l’expropriation pour cause d’utilité publique : France, Algérie et colonies : loi du 3 mai 1841, lois diverses, ordonnances et décrets, Paris : Marescq, 1885.

16 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 419.

17 Collectif, 1863. Reboisement des montagnes. Compte-rendu des travaux de 1862, Paris, Imprimerie Impériale.

18 Demontzey P., 1887. op. cit., p. 415 ; Archives départementales de l’Isère (AD38), 6P3/6 : Révision de périmètres de reboisement. Acquisition de terrains par l’État aux communes. Délibérations des Conseils Municipaux, arrêtés, plans, correspondance (par ordre alphabétique de communes), 1863-1888.

19 AD38, 6P3/3 : Reboisement et gazonnement des montagnes, rapports du Conservateur des Forêts, comptes-rendus de travaux, correspondance.

20 Mathieu, A., 1878. Statistique forestière, Paris, Imprimerie Royale, 582 p. Les plus vastes périmètres véritablement reboisés se situèrent à cette époque dans les montagnes méditerranéennes et s’étendaient sur près de 170.000 ha., cf. Ministère de l’Agriculture, 1909. Restauration et conservation des terrains en montagne, Paris, Imprimerie Nationale.

21 Cité dans Sari 1978 : 15.

22 Crépon, T., op. cit., p. 458.

23 Nouveau titre : « Dispositions exceptionnelles » qui autorisent à prendre possession des terrains non bâtis soumis à l’expropriation, lorsqu’il y aura urgence spécialement déclarée par une ordonnance royale (Titre VII, art. 65 et suiv.), cf. idem., p. 502.

24 Peyerimhoff, H. de, op. cit., p. 91.

25 Centre des archives d’outre-mer (CAOM), ALG-GGA, P/128 : Incendies en Algérie, années 1860, 1863 et 1865 : Rapport de la commission d’enquête nommée par l’assemblée générale des concessionnaires de chêne-lièges. Adoption du rapport et de ses conclusions, Paris 1866.

26 « Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels et en conséquence donneront lieu à l’application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l’ordonnance du 31 octobre 1845 », cité dans Djebari 1995 : 80.

27 Pour les incendies de 1871, plus de 36 millions de francs d’amendes ont été prélevés en moins de 4 ans, cf. Ageron 1968 : 116-122.

28 Marc, H., 1930. Notes sur les forêts, Paris, Larose, p. 628.

29 Idem., p. 364 ; Bulletin officiel de l’Algérie et des Colonies, Alger, 1860-1900 ; Chabannes, M. Ch., 1866. Lettre sur les incendies périodiques des forêts en Algérie adressée à M. Le Baron G. Martineau des Chesnez, Alger ; Gouvernement Général de l’Algérie, 1866. Mesures à prendre à l’occasion des incendies des forêts : rapport présenté à son excellence le Gouverneur Général de l’Algérie au nom de la commission de Conseil du gouvernement, Alger ; Trolard, P., 1892. Les incendies forestiers en Algérie, Alger ; CAOM F80/1785 : Les forêts algériennes, 20/11/1905.

30 Comme pour le discours sur le déboisement alpin, la liste de ces sources serait infaisable. On renverra ici à l’activité de la Ligue pour le Reboisement de l’Algérie fondée en 1881 par le Docteur Paulin Trolard, et qui était sans doute l’institution concentrant le plus formellement toutes les angoisses et tous les désirs constitutif de cet impérialisme vert, pour reprendre le concept de Richard H. Grove (1995). Cf. Bulletin de la Ligue pour le Reboisement de l’Algérie, Alger, 1881-1914.

31 Bulletin officiel de l’Algérie et des Colonies, Alger, 1871, p. 250.

32 Ces phénomènes naturels emportaient en moyenne 45.000 ha. par période décennale, avec de grands sinistres régulièrement espacés : 1865 : 164.000 ha, 1871 : 175.000 ha, 1881 : 170.000 ha, 1892 : 136.000 ha, 1902 : 141.000 ha, cf. Boudy, P., 1948. Économie forestière Nord-Africaine, Paris, Larose, tome 1, p. 664 ; CAOM, ALG-GGA, P/128 : Notes sur les incendies de forêts en 1913.

33 Dans le cadre colonial des territoires du Commonwealth, une importante historiographie anglosaxonne a ainsi mis en lumière le caractère profondément violent et partial de l’environnementalisme impérial, cf. Fairhead et Leach 1998, McCann 1999, Anderson 2002, Basset et Crummey 2003, Kull 2004, Showers 2005, Davis 2007, Ford 2008, Sunseri 2009.

34 Entre 1814 et 1870, 352.645 ha. de forêts domaniales ont été aliénés par l’État pour le financement des investissements forestiers au titre desquels le reboisement compta pour une part importante à partir de 1860 (CNRS 1987 : 522). Prosper Demontzey avait estimé à 5,3 millions de francs le budget annuel normal de la seule application de la loi de 1882 en France répartie sur 40 ans : soit une somme totale de 209.191.800 francs (Demontzey, P., 1887. op. cit., p. 430). Attendu que le budget annuel de l’administration forestière était de 14,3 millions en 1886, dont plus de la moitié consacrée au « Personnel » (CNRS 1987 : 545), seuls les revenus tirés d’aliénations ponctuelles du domaine privé de l’État pouvaient prétendre financer la politique de reboisement intensive de Demontzey. Dans le cas de l’Aigoual, l’État aliéna par exemple une partie des forêts domaniales déjà constituées en plaine, à concurrence de dix millions de francs pour l’achat et l’expropriation de terrains à reboiser et/ou regazonner (Poupardin 1988).

Auteur

Historien, Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes, (LARHRA-UMR CNRS 5190)

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