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Reconnaissance, identité et intégration sociale

 | 
Christian Lazzeri
, 
Soraya Nour

Enjeux politiques et juridiques

L’impérialisme entre inclusion exclusive et exclusion inclusive : Schmitt lecteur de Vitoria

Nestor Capdevila

Testo integrale

  • 1 Chaunu Pierre, L’Expansion européenne du xiiie au xve siècle, Paris, PUF, 1983, p. 55 et 60.

1En étendant l’influence d’un pouvoir sur des territoires et des hommes jusque-là séparés, l’impérialisme opère une inclusion. Celui qu’inaugure la « découverte » de l’Amérique par l’Europe a pour caractéristique de s’étendre progressivement. Il contribue puissamment « au processus plurimillénaire de désenclavement » « des humanités dispersées » qui la peuplaient et ainsi à la constitution même de l’humanité1. Une seconde caractéristique de cet impérialisme est le langage dans lequel il s’est exprimé, celui de l’universalisme qu’il soit chrétien ou rationaliste. C’est pourquoi cet impérialisme soulève des questions spécifiques. Cette inclusion de territoires et d’hommes non européens a pris une forme exclusive. Ils n’ont pas joui du même statut que les hommes et les territoires proprement européens.

  • 2 C’est grâce au caractère partiel de la guerre que la France vaincue en 1815 et en 1871 a pu contin (...)
  • 3 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 98-99 ; rappelons que les « lignes d’amitié » dél (...)
  • 4 Selon le terme utilisé par Haggenmacher Peter, « L’itinéraire internationaliste de Carl Schmitt », (...)
  • 5 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. E (...)
  • 6 Schmitt Carl, « Die Auflösung der europäischen Ordnung im “International Law” (1890-1939) », in St (...)
  • 7 « Je cherche, pour moi et pour mon peuple, l’acquittement du crime » (cité par Gross Raphael, Carl (...)

2L’un des principaux livres consacrés à ce phénomène historique majeur est Le Nomos de la terre de Carl Schmitt publié en 1950. Schmitt propose une étude critique du passage du droit public européen au droit international. La grande vertu du premier a été d’avoir réussi à humaniser et à rationaliser la guerre en Europe. D’une part, la guerre juste est déterminée non par la considération de la cause, mais par celle de l’ennemi juste. Elle est un rapport légitime entre États souverains qui du coup ne cherchent pas à se détruire2. D’autre part, l’égalité des États souverains est structurellement liée à une division spatiale de la terre. Au-delà de « lignes d’amitié » se déroule une lutte entre les puissances européennes pour l’appropriation des terres non européennes que ne régulent plus les principes juridiques propres à l’espace européen3. Cet espace outre-mer a fonctionné comme une sorte d’« exutoire4 » qui a empêché la guerre entre les Européens de devenir totale5. L’impérialisme ne s’ajoute donc pas à l’État souverain européen ; il en est un élément constitutif. C’est pourquoi l’application du principe de la souveraineté des États hors de l’espace européen n’est pas un changement quantitatif, une extension du principe de l’égalité entre les États, mais la destruction du droit des gens européen6. Ce livre veut montrer que ce droit a été remplacé au xxe par un droit international qui, en faisant revivre la théorie de la guerre juste, criminalise la guerre et justifie l’anéantissement de l’ennemi au nom de normes abstraites qui ont perdu tout lien avec un ordre spatial concret. Le Nomos de la terre est écrit du point de vue du vaincu, l’Allemagne, traitée en criminelle à la suite de ses deux défaites du xxe siècle7. L’un des intérêts de ce livre est qu’il est écrit par un juriste qui a soutenu le régime nazi et a proposé une justification et une interprétation de sa politique impérialiste lors de son développement. Avec deux autres livres contemporains, Les Origines du totalitarisme d’H. Arendt et Le Discours sur le colonialisme d’A. Césaire, il invite à poser la question des liens entre impérialisme européen et impérialisme nazi.

  • 8 Vitoria Francisco de, Leçons sur les Indiens et sur le droit de la guerre, Genève, Droz, 1966.
  • 9 Rossi Christopher, Broken Chain of Being : James Brown Scott and the Origins of Modern internation (...)
  • 10 Voir à ce propos Schmitt Carl, « Historiographie existentielle : Alexis de Tocqueville », in Du po (...)
  • 11 Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 100.
  • 12 Carro D.V., La teología y los teólogos-juristas españoles ante la conquista de América, Salamanque (...)
  • 13 Schmitt Carl, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Dunker & Humbolt, 1991, p. 1 (...)

3La perspective de Schmitt est beaucoup plus ample que celle d’Arendt ou Césaire puisqu’il remonte à la conquête de l’Amérique. Elle marque le début de cette expansion qui amènera l’Europe à se partager la terre. Il est naturel que Schmitt s’intéresse aux leçons de Vitoria sur les Indiens et sur la guerre juste8 car elles constituent la première réflexion systématique sur le droit des Européens à s’approprier les terres non européennes et la souveraineté sur leurs habitants. Mais l’intérêt pour Vitoria concerne aussi l’actualité du xxe siècle. Le théologien de Salamanque a été lu comme le fondateur du droit international par des internationalistes comme James Brown Scott9 et Camilo Barcia Trelles. Schmitt ne pouvait pas critiquer la redéfinition du droit des gens à la suite de la Première Guerre mondiale sans revenir à Vitoria pour montrer le sens et l’inconsistance de ce retour au xvie. L’argumentation de Schmitt est la résistance d’un vaincu qui, à la différence de Tocqueville10, refuse de s’avouer vaincu en acceptant le langage que prétend lui imposer son vainqueur11. Une remarque du Glossarium témoigne de la difficulté de cette position dans une conjoncture défavorable à l’Allemagne et dominée par le culte de Vitoria entretenu par les dominicains12 et des internationalistes comme Scott. Ne pouvant s’exprimer ouvertement parce que ce qu’il a à dire n’intéresse personne et ne peut être compris, Schmitt craint de trop avoir voilé sa véritable pensée sur Vitoria13. Quel est donc le sens de son interprétation ?

  • 14 Scott James Brown, Le Progrès du droit des gens, Paris, Éditions internationales, 1934.
  • 15 Vitoria Francisco de, Leçon sur le pouvoir politique, Paris, Vrin, 1980, p. 73-74.
  • 16 Ibid., p. 125 ; Scott J.-B., The Spanish Origin of the International Law of Nations. Francisco de (...)

4Pour Scott, le droit des gens est un droit universel, fondé sur le droit naturel, qui prime sur le droit national parce qu’il répond aux besoins universels que crée la coexistence des États au sein de la communauté internationale14. Or Vitoria déclarait que « le monde entier, qui forme, d’une certaine manière, une seule communauté politique, a le pouvoir de faire des lois justes et bonnes pour tous, comme celles qui se trouvent dans le droit des gens. Il en ressort clairement que ceux qui violent le droit des gens, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, commettent un péché mortel, mais à condition que ce soit sur des points assez importants, comme l’immunité des ambassadeurs. Et il n’est permis à aucun État de refuser de se soumettre au droit des gens, car c’est en vertu de l’autorité du monde entier qu’il a été établi15 ».Vitoria serait le fondateur du droit international parce qu’il aurait conçu une communauté internationale supérieure à des États tenus pour égaux malgré les différences de religion et de race. Il aurait ainsi anticipé sur le pacte de la Société des Nations16.

  • 17 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, Recueil des (...)
  • 18 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 108.
  • 19 Pour Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. ci (...)

5Dans le Glossarium, Schmitt déclare que ce qui s’écrit sur Vitoria à la suite de Scott est complètement faux. Pourtant dans Le Nomos de la terre, il souligne lui aussi la modernité de l’argumentation de Vitoria, son « absence de préjugé », son « objectivité » et sa « neutralité ». Il a rejeté les justifications « médiévales » possibles de la conquête fondées sur les juridictions universelles du pape et de l’empereur incompatibles avec un droit international fondé sur l’égalité des États17. Les Indiens sont des veri domini : ils sont propriétaires de leurs biens et souverains sur leurs terres. Ils jouissent des droits naturels qui appartiennent aux hommes du fait de leur nature. « Tout ceci semble impliquer que pour Vitoria, conclut Schmitt, l’Europe n’est plus le centre de référence de la terre, et qu’il ne reconnaît plus l’ordre spatial de la Respublica Christiana du Moyen Âge qui distinguait le sol des peuples chrétiens de celui des peuples païens ou infidèles18. » L’argumentation abstraite et anhistorique de Vitoria, morale plutôt que juridique19, est déjà sur la voie d’une doctrine morale universelle et naturelle qui annonce la dissolution du droit public européen, concret et spatial, dans un droit international universel et indifférencié.

  • 20 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 21 Ibid., p. 13.
  • 22 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 23 Ibid., p. 165.
  • 24 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)

6Scott et Barcia Trelles veulent relier le xvie et le xxe siècle « en sautant les étapes intermédiaires qui, s’il est vrai qu’elles unissent matériellement une époque à l’autre, ont été moralement un abîme insondable20 ». La Première Guerre mondiale est l’échec du positivisme qui a coupé la loi de son fondement moral21. Ce retour à Vitoria entraîne, chez Barcia Trelles, une condamnation du colonialisme du xixe. Les territoires non européens ne peuvent être occupés au titre de res nullius. Les traités par lesquels les Africains cédaient leur souveraineté aux Européens sont également sans valeur car, d’après Vitoria, un traité est valable s’il est signé en pleine connaissance de cause et en toute liberté, donc sans être poussé par la peur des armes22. La doctrine de Vitoria exige que l’humanité vérifie « s’il y a bien œuvre véritablement civilisatrice23 ». Or, « il y a dans toute cette activité européenne en Afrique, à part quelques exceptions méritoires, de quoi rédiger tout un acte d’accusation contre la civilisation24 ». C’est à une condamnation de l’Europe que conduit Vitoria.

  • 25 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 26 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., p. 24.
  • 27 Ibid., p. 106.
  • 28 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 104.
  • 29 Capdevila Nestor, Las Casas. Une politique de l’humanité, Paris, Éditions du Cerf, 1998, p. 141-14 (...)
  • 30 Son apologie de la conquête de l’Amérique, le Democrates secundus (1545), est restée inédite jusqu (...)

7La valorisation de Vitoria est une critique de Sepúlveda. La mission civilisatrice de l’impérialisme du xixe est, selon Barcia Trelles, la reprise des thèses impérialistes fondées sur la servitude naturelle du barbare que Sepúlveda25 a opposées à Las Casas et à Vitoria. En s’opposant aux vitoriens, Schmitt choisit le camp de Sepúlveda26. Il lui reproche, certes, de ne pas considérer en juriste l’ennemi comme un ennemi juste, c’est-à-dire comme un État égal dont l’existence doit être respectée. Son humanisme l’amène au contraire à rejeter les Indiens hors de l’humanité, comme des Unmenschen, et à les considérer comme des criminels27. Schmitt prend ainsi une distance rétrospective avec le nazisme en transformant l’adversaire humaniste en son complice objectif. L’humanisme serait la source du « clivage encore plus profond » entre l’Übermensch et l’Untermensch28. Chez Sepúlveda, les Indiens sont effectivement l’objet d’une guerre juste et potentiellement destructrice parce qu’ils appartiennent au genre humain. En tant que barbares, ils sont coupables de ne pas respecter la loi naturelle connaissable par la raison à laquelle tout homme est soumis en droit. L’exclusion est l’effet de l’inclusion29. Les humanitaristes, suggère Schmitt, ont fait taire Sepúlveda30 parce qu’ils ne voulaient pas voir la vérité criminelle de leur humanisme. En revanche, sa défense de l’impérialisme nazi fondée sur la théorie du Grossraum, spatiale et non raciale comme celle du Lebensraum, est, selon lui, étrangère au nazisme et à l’humanisme.

  • 31 On remarquera que l’essentiel pour Schmitt est la prise de terre. Il n’est pas question de leurs h (...)
  • 32 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 133.
  • 33 Ibid.

8Malgré tout, Schmitt ne peut pas vouloir dire que Sepúlveda aurait dû traiter les Indiens31 comme des ennemis justes, puisque ce statut est réservé aux États européens. Sepúlveda s’inscrit parfaitement dans le droit des gens européen sur un point décisif. En considérant que les Espagnols ont un droit a priori sur les terres américaines et leurs habitants car les barbares sont naturellement soumis aux civilisés, il formule un argument utilisable par tous les États européens. Or pour Schmitt, le caractère européen du droit des gens est essentiel. Il est une organisation des rapports entre les États européens associé à une revendication sur les terres non-européennes. « Le grand titre juridique commun des Européens32 » est la découverte. Il ne joue aucun rôle chez Sepúlveda, mais la justification de Schmitt est « sépulvédienne » : elle est un acte unilatéral et asymétrique des Européens rendu possible par leur « supériorité intellectuelle33 ».

  • 34 Ibid., p. 107 et 132.
  • 35 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 36 C’est pourquoi la condamnation de la conquête par Las Casas a pris la forme d’un rejet de l’idée d (...)
  • 37 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 115.

9Mais Schmitt n’est pas non plus aussi opposé à Vitoria qu’il le croit. Ce dernier rejette le titre de la découverte avec un argument abstrait et apparemment étranger au point de vue eurocentrique : « Un tel titre (à savoir l’occupatio bonorum nullius) ne profite aux Espagnols pas plus qu’inversement aux Indiens si c’étaient eux qui nous avaient découverts (non plus quam si illi invenissent nos)34. » De son côté, Barcia Trelles s’étonne de la « hardiesse » et du caractère irrévérencieux de ce texte35. L’identité du droit de tous les peuples fondé sur leur commune humanité implique la réciprocité. En fait, le sens de l’argument est tout à fait différent. Comme le souligne Schmitt par ailleurs, Vitoria ne met pas en cause la légitimité de la conquête. C’est Las Casas qui réduit à un néant juridique l’empire espagnol réellement existant. L’objectif de Vitoria est de trouver les titres qui justifient la soumission actuelle des Indiens. Déclarer que les Indiens sont veri domini comme les chrétiens, c’est seulement rejeter les justifications de la conquête fondées sur le présupposé de la non-possession du dominium par les infidèles. La justification consiste alors à trouver des arguments susceptibles de déposséder les Indiens de droits dont ils jouissent au même titre que les Espagnols. La réciprocité n’est pas la reconnaissance d’un droit égal à conquérir. Rejeter un titre au nom de la réciprocité de la dépossession, c’est exprimer une revendication originaire et asymétrique des chrétiens sur l’Amérique et montrer que toute l’argumentation présuppose l’impossibilité d’être conquis. La justification vitorienne de la dépossession pour sauver les innocents sacrifiés aux idoles serait ainsi inefficace si elle permettait aux Indiens de déposséder les Espagnols pour sauver les victimes de l’Inquisition. Comme le note Schmitt, la réciprocité est limitée a priori par l’inégalité entre christianisme et paganisme. La justification de la conquête est possible parce qu’il existe des inégalités qui permettent de priver les peuples indiens de la jouissance de certains de leurs droits. Dans le contexte théorique scolastique, ces inégalités sont la barbarie sur le plan de la nature et l’infidélité sur le plan de la foi. L’infidélité ne met pas en cause l’égalité naturelle des droits ; mais elle donne aux chrétiens un droit asymétrique, celui de prêcher, et par voie de conséquence une cause de guerre juste lorsqu’il est empêché. Il en va de même pour la barbarie puisqu’elle est l’incapacité à vivre complètement en accord avec la loi naturelle. Elle fournit l’inégalité sans laquelle la réversibilité fondée sur l’égalité naturelle ne peut être neutralisée. Si le barbare est réellement un barbare, il est inévitable qu’il agisse tôt ou tard en contradiction avec le droit naturel ou le droit des gens. Dans ce cas, il donne une cause de guerre juste au civilisé36. Ces deux inégalités où s’exprime l’ancrage historique de Vitoria au seuil de la modernité montrent les limites de la lecture universaliste des défenseurs du droit international indifférencié. L’Europe est encore pour lui « le centre de la terre37 ».

  • 38 Cité dans Le Nomos de la terre, op. cit., p. 263.
  • 39 Wehberg Hans, Le Problème de la mise de la guerre hors la loi, recueil des cours de l’Académie de (...)
  • 40 Schmitt Carl, « Les formes de l’impérialisme en droit international », in Du politique, op. cit., p (...)
  • 41 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)

10Schmitt aurait donc pu louer Vitoria d’avoir proclamé l’existence d’une loi naturelle et divine, et d’avoir revendiqué le monopole de l’interprétation et de son application pour permettre à un État européen d’étendre la puissance européenne sur la terre. Le monde qui se donne une loi, c’est l’Europe, là où se concentre la rationalité. Vitoria est bien un des fondateurs du droit public européen puisqu’il donne une justification du droit des Européens sur les terres infidèles. En ce sens, Schmitt aussi est vitorien et son admiration pour lui n’est pas complètement feinte. Mais il n’a pas tiré cette conclusion car c’est l’association de l’universalisme et de la théorie de la guerre juste qui est au cœur de la position de ses adversaires et au principe de la dissolution du droit public européen. Alors que pour ce dernier, la guerre est un mode d’action tout à fait normal, l’Allemagne a été considérée par les vainqueurs de la Première Guerre, comme l’auteur d’un « crime moral contre l’humanité38 ». Par la suite, s’est développé un mouvement visant à mettre la guerre hors la loi et qui aboutit à l’interdiction de la guerre d’agression comme instrument de politique nationale par le pacte Briand-Kellogg de 192839. Comme ne manque pas de le souligner Schmitt, pour dénoncer la naïveté et l’hypocrisie de cette déclaration, le recours aux armes est toujours possible sous d’autres titres40. Mais pour Barcia Trelles, il s’agit moins d’interdire immédiatement que de multiplier les obstacles pour retarder et contrôler la guerre grâce à la théorie de la guerre juste41. Le caractère destructeur des guerres modernes s’explique, selon lui, par la conjonction de l’indifférence pour la question de la justice et des nouvelles techniques. Le respect des conditions posées par Vitoria aurait évité beaucoup de guerres et celles qui auraient été nécessaires auraient été moins cruelles.

  • 42 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 320.
  • 43 Ibid., p. 320. Dans le Glossarium il note également : « Je pourrais montrer à l’exemple de Vitoria (...)

11Pour Schmitt, ce culte pacifiste de Vitoria rend inaudible sa thèse que le retour à la théorie de la guerre juste est l’explication de cette violence. Elle justifie la destruction de l’ennemi en le criminalisant et elle est la seule justification possible de la construction des armes modernes de destruction42. C’est dans cet esprit qu’il termine Le Nomos de la terre en se référant à Vitoria : « Rappelons-nous les cinq dubia circa justitiam belli qu’a exposés Francisco de Vitoria, et encore plus ses neufs dubia quantum liceat in bello justo. C’est aujourd’hui que nous découvrons la réponse à ses interrogations. La science moderne et sa technique nous donnent cette réponse : tantum licet in bello justo43 ! »

  • 44 Vitoria Francisco de, Relectio de iure bellico, Madrid, CSIC, 1981, p. 131.

12L’efficacité de ce retournement dialectique de la volonté de réduire la violence est douteuse. La formulation de Vitoria la plus favorable à Schmitt est la suivante : « In bello iusto licet omnia facere quae necessaria sunt ad bonum publicum et ad defensionem boni publici44. » Les cinq dubia circa iustitiam belli montrent que le prince doit suivre l’avis des sages ; que les sujets ne doivent pas obéir si la guerre est manifestement injuste, même si en cas de doute ils doivent faire confiance à un prince parce qu’il est censé être correctement conseillé ; qu’une guerre ne peut pas être juste des deux côtés, mais qu’elle peut être considérée comme telle lorsqu’une des parties est dans un état d’ignorance invincible et que dans ce cas il faut en tenir compte dans les mesures répressives. Les neuf doutes montrent que lorsque la justice de la guerre est établie elle donne le droit de récupérer tout ce qui a été pris, de prendre ce qui est nécessaire pour financer la guerre, et de punir le coupable, de frapper les innocents quand c’est nécessaire et de détruire les coupables. Une fois que la guerre juste est déclenchée il y a une tendance à justifier un accroissement de la violence pour gagner et punir. Mais une guerre juste peut devenir illégitime en raison des dommages excessifs qu’elle occasionne au détenteur du droit, mais semble-t-il également à son adversaire. Il est ainsi difficile de soutenir qu’elle est la justification de l’armement moderne. Elle interdit de tuer des innocents directement et intentionnellement alors que les armes de destruction massive sont faites pour cela. On peut tuer sciemment des innocents quand c’est indispensable pour battre les coupables, mais il ne doit pas en résulter des dommages plus grands que ceux que l’on veut punir. Il est donc possible de soutenir de ce point de vue que l’armement nucléaire, par exemple, est intrinsèquement illégitime car il incarne une intention qui ne peut pas être juste.

  • 45 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 46 « L’actuel débat international à propos de Vitoria et du droit de la conquête espagnole est la tri (...)
  • 47 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 238.
  • 48 Ibid., p. 241 ; sur la « présence effective » des États-Unis et leur « absence officielle » dans l (...)

13La critique de Schmitt est plus forte lorsqu’il reproche à l’idée de guerre juste de ne pas être le règne de la loi. Les scrupules de conscience du prince et l’obligation de consulter les sages sont censés limiter la violence au strict nécessaire45. Mais dans une guerre juste le prince correctement conseillé est le juge légitime de ce qui est juste car il n’a pas de supérieur. Le prétendu règne de la loi est médiatisé par une interprétation particulière et subordonné au pouvoir des interprètes. Les internationalistes espèrent corriger le défaut de la doctrine chez Vitoria grâce à la création d’une juridiction internationale supérieure aux États. L’inclusion des États païens dans la communauté internationale supprime tout privilège, donc la supériorité de l’Europe sur le reste du monde46. Pour Schmitt, cette universalité est fictive car elle exprime un rapport de force défavorable à l’Europe qui permet depuis la Première Guerre mondiale à des États non européens d’intervenir dans les affaires européennes47. La loi internationale uniforme est en fait au service des puissances dominantes de la communauté internationale, l’empire maritime britannique et surtout l’impérialisme économique américain48.

  • 49 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 50 Scott J.-B., « Le principe de l’égalité juridique dans les rapports internationaux », Recueil des (...)
  • 51 C’est probablement la raison de la supériorité de Vitoria sur Las Casas aux yeux des international (...)
  • 52 Scelle Georges, Précis de droit des gens. Principes et systématique, tome I, Paris, 1932, p. 145.

14Cette question de l’intervention explique une nouvelle fois l’importance accordée à Vitoria : « comme lui, dit Barcia Trelles, nous sommes interventionnistes49 ». L’universalité du droit des gens implique la supériorité de la communauté internationale sur les États et leur droit d’intervenir pour faire respecter dans chaque État les obligations universelles. Chez Scott, le primat du droit international sur le droit national exprime la primauté libérale de l’individu sur l’État car l’État n’est qu’un groupe d’individus au service des individus50. Or le sujet du premier titre légitime de Vitoria est le droit de communication qui appartient aux individus. Les États doivent respecter le droit que les individus ont de circuler sur toute la terre et de faire du commerce. De même, l’ingérence humanitaire pour sauver les innocents sacrifiés aux idoles concerne des individus51. La justification de la conquête par Vitoria n’est pas pour un internationaliste anti-impérialiste comme Barcia Trelles une objection parce qu’il l’interprète comme un usage du droit d’ingérence nécessaire à l’efficacité du droit des gens universel et non comme une volonté d’expansion. De Vitoria à Barcia Trelles et Scott, l’intervention a cependant changé de sens. Chez Vitoria, elle bénéficiait exclusivement à l’Europe, alors que chez eux celle-ci a perdu sa position hégémonique. Le sens de la colonisation n’est plus la prise de possession de territoires non européens par les États européens, mais, selon l’expression de Georges Scelle, un « service public international52 » qui permet à la communauté internationale de confier à certains États la tutelle de territoires non européens, comme ce fut le cas avec les colonies allemandes après la première guerre.

  • 53 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 54 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., le 26 février 1948, p. 106 ; La Notion de politique. Théorie d (...)
  • 55 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., le 27 février 1948, p. 10.
  • 56 Le point de vue de Schmitt est bien sûr nationaliste. Mais la référence à l’Europe est tout aussi (...)
  • 57 Schmitt Carl, « Führung und Hegemonie », in Staat, Grossraum, Nomos, op. cit., p. 230-231.
  • 58 Cité élogieusement par Schmitt, en 1939. Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 135-136.

15Barcia Trelles estime cependant que, selon la doctrine de Vitoria, ce système mis en place par la SDN est inacceptable car le mandat n’est pas explicitement considéré comme provisoire. Les mandats-tutelle ne sont généralement que « la ratification d’une préalable répartition de zones d’influences53 ». Pour Schmitt, cette limitation est indépassable. L’intervention et le mandat-tutelle seront toujours l’expression d’un rapport de force qui se dissimule sous l’universalité de la loi. D’après la théorie de la guerre juste, le prince doit tenir compte de l’avis des théoriciens du droit des gens quand il se prononce sur la justice de la guerre. Vitoria veut ainsi soumettre l’État au pouvoir indirect des représentants de l’Église54. Les internationalistes vitoriens reproduisent l’assujettissement de l’État à un pouvoir indirect au nom de l’universel, mais sous une forme laïque et méprisable55 dans une conjoncture où l’Europe a perdu son hégémonie mondiale. Schmitt ne peut pas leur reprocher d’être les promoteurs d’une politique de puissance, mais de la diriger contre l’Europe et donc contre l’Allemagne56. Le propre du Führer était précisément de renouer avec l’inspiration originelle de la souveraineté, en niant toutes les formes de pouvoir indirect : « il prend sur lui la responsabilité et le danger du politique57 ». Hitler en a donné un exemple sur le plan international le 28 avril 1939 lorsqu’il a répondu au message de Roosevelt hostile à la politique d’annexion de l’Allemagne en revendiquant au profit de celle-ci la doctrine Monroe grâce à laquelle les Américains refusent toute intervention extérieure sur le continent américain58.

  • 59 Gruchmann Lothar, Nationalsozialistische Grossraumordnung. Die Konstruktion einer “deutschen Monro (...)
  • 60 « Changement de structure du droit international » [1943], in Schmitt Carl, La Guerre civile mondi (...)
  • 61 « L’esprit de neutralité se sert des notions de civilisation, de progrès, de culture, de science a (...)
  • 62 Cette thématique est toujours présente dans Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 241, (...)
  • 63 Le terme d’impérialisme est principalement utilisé pour dénoncer l’interventionnisme américain en (...)
  • 64 Schmitt Carl, « Antwort an Kempner », in Staat, Grossraum, Nomos, op. cit., p. 460-462. Mais en 19 (...)
  • 65 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 296-297. Mais les Juifs posent (...)
  • 66 Monod Jean-Claude, « La déstabilisation humanitaire du droit international et le retour de la “gue (...)
  • 67 En 1942, Schmitt estimait que la guerre continentale commencée en Espagne en 1936 était indubitabl (...)
  • 68 Schmitt Carl, « Die Raumrevolution. Durch den totalen Krieg zu einem totalen Frieden », in Staat, (...)
  • 69 Schmitt C., Du politique, op. cit., p. 133-136. La dénonciation de l’épuration des universités pou (...)
  • 70 Ibid., p. 300.
  • 71 Il dira le contraire à Kempner (ibid., p. 462).
  • 72 Ibid., p. 306.

16Schmitt a été l’un des principaux théoriciens de l’utilisation pro-allemande de la doctrine Monroe59. Seule « une multiplicité de grands espaces denses et concrets », dominés par une puissance hégémonique au sein desquels aucune puissance étrangère n’a le droit d’intervenir, peut résister à « l’unité globale de l’impérialisme planétaire – capitaliste ou bolchevique60 ». Le sens de la politique allemande est de constituer en Europe un grand-espace dominé par le troisième Reich allemand61 afin de mettre l’Europe à l’abri des interventions directes et indirectes de ses ennemis universalistes. À l’inclusion exclusive de l’universalisme, Schmitt oppose l’exclusion inclusive d’une pluralité de grands-espaces62. Même s’il n’emploie pas le mot dans ce contexte63, la politique de constitution d’un grand-espace est un impérialisme que la puissance hégémonique exerce au détriment de ses membres. La formulation et l’usage de la théorie du grand-espace sont une interprétation de la politique internationale de l’Allemagne. Après la guerre, Schmitt l’a opposée à la théorie biologique et raciste de l’espace vital en invoquant les critiques dont il a fait l’objet de la part des SS, ce qui lui permet de se présenter comme un opposant à la politique de conquête d’Hitler64. Si le modèle du grand-espace est la doctrine Monroe sous sa forme originelle et authentique, alors le grand-espace n’implique pas la conquête destructrice du nazisme. Comme il est allemand, il n’incorpore pas tous les États et tous les peuples du grand-espace et ne cherche pas à les détruire65. Une critique de la politique nazie est a priori possible. Mais est-elle nécessaire ? Schmitt ne s’est pas élevé contre elle66. Il a défendu cette guerre totale pour l’existence67, sans précédent historique, qui devait créer un nouveau nomos de la terre pluraliste68. En s’appuyant sur la déclaration du Führer du 28 avril 1939, il a critiqué ceux qui dénonçaient, au nom de la doctrine Monroe, la politique annexionniste allemande par opposition à celle non annexionniste des États-Unis sur leur continent. Pour Schmitt, il s’agit d’une dissimulation de l’impérialisme économique américain et d’une redéfinition polémique des concepts pour « s’armer intellectuellement dans la guerre juste » contre l’Allemagne et le Japon69. Il loue pendant la guerre « le puissant dynamisme du développement de notre politique extérieure70 » et il reconnaît explicitement la politique de Hitler comme une incarnation du concept de Reich71 : « L’action du Führer a donné à l’idée de notre empire une réalité politique, une vérité historique et un grand avenir dans le droit des gens72 ». Les conditions historiques de l’énonciation et de l’usage de la théorie du grand-espace montrent que son inclusion peut être et a été exclusive en un sens anti-impérialiste vis-à-vis des puissances extérieures, mais également en un sens impérialiste vis-à-vis de ses membres.

  • 73 Schmitt Carl, La Notion de politique, op. cit., p. 92.
  • 74 Ibid., p. 77 et 219.
  • 75 « Même les guerres sanglantes de cette époque n’étaient pas totales au sens d’un combat pour la su (...)
  • 76 Ibid., p. 313.

17Dans Le Nomos de la terre, Schmitt ne donne pas une justification de la politique allemande, ni même une conceptualisation explicite de la guerre et de l’extermination menées par l’Allemagne. La théorie de la guerre juste, dont la critique sert à dénoncer la violence exercée contre une Allemagne criminalisée, est inutilisable dans le cadre de la théorie du grand-espace destinée à justifier la violence exercée par l’Allemagne. L’autre explication, rendue possible par la conceptualisation de Schmitt, renvoie au concept d’ennemi pris, non au sens juridique du droit public européen, mais au sens existentiel. L’atrocité de la guerre l’empêche d’être soumise à une quelconque finalité rationnelle ou à des normes susceptibles de la justifier : « si à l’origine de cet anéantissement physique de vies humaines il n’y a pas la nécessité vitale de maintenir sa propre forme d’existence face à une négation tout aussi vitale de cette forme, rien d’autre ne saurait le justifier. S’il existe réellement des ennemis au sens existentiel du terme tel qu’on l’entend ici, il est logique, mais d’une logique exclusivement politique, de se défendre contre eux, si nécessaire, par l’emploi de la force physique et de lutter avec eux73 ». La prouesse du droit public européen est d’avoir réussi à domestiquer la guerre, comme lutte contre un ennemi juste, en empêchant qu’elle prenne la signification extrême de lutte contre un ennemi existentiel74, grâce à la renonciation à la considération de la cause de la guerre et à la lutte pour l’appropriation des terres non européennes75. Les vainqueurs de la première guerre ont fait sauter cette digue. L’Allemagne criminalisée et dépouillée de ses colonies a été mise au ban de la communauté des sujets du droit des gens76. Schmitt suggère ainsi que la destruction du droit des gens européen a rendu à la guerre sa signification existentielle.

  • 77 « Je suis le dernier défenseur du jus publicum europaeum, le dernier qui l’ait enseigné et j’éprou (...)
  • 78 Schmitt Carl, « Die Auflösung der europäischen Ordnung… », op. cit., p. 374 et « Völkerrechtliche (...)
  • 79 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 313.
  • 80 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 283-284.
  • 81 Ibid., p. 290.

18Apparemment, la politique anti-universaliste et pluraliste des grands-espaces s’oppose au droit public européen en instituant un déséquilibre européen favorable à l’Allemagne. Mais Schmitt ne combat pas ce droit dont il pourra se présenter comme le dernier défenseur77. Le droit des gens européen est déjà détruit par le règlement de la Première Guerre mondiale78. La politique du grand-espace veut combattre les effets de sa destruction : la situation inférieure de l’Allemagne et l’intervention de puissances non européennes en Europe. Le lien entre cette politique et le droit des gens européen va cependant au-delà de la protection de l’indépendance européenne auparavant assurée par son hégémonie mondiale. Elle est pensable comme l’équivalent du droit public européen dans une nouvelle conjoncture car elle renoue avec sa logique impérialiste. La doctrine Monroe a été le premier coup à lui être porté79 car elle a exclu les terres américaines de la politique impérialiste des États européens. Mais dans la mesure où cette doctrine assure l’hégémonie des États-Unis sur le continent, elle continue la politique qu’elle combat. Cette ligne américaine qui met l’hémisphère occidental à l’abri des interventions européennes « ne fait ainsi que créer un espace libre pour de propres prises de terres, c’est-à-dire des prises de terre intra-américaine sur le sol américain alors encore libre dans des dimensions gigantesques80 ». Significativement, l’impérialisme américain en politique extérieure s’est développé, note Schmitt, quand les États-Unis n’ont plus disposé de terres libres, « non peuplées », ce qui veut dire concrètement lorsque la frontière a disparu avec la défaite définitive des Indiens en 189081. Si le grand-espace est la création d’un espace libre pour l’appropriation de terres, alors la politique internationale allemande reproduit au sein de l’Europe ce qu’ont été la politique américaine à l’égard des terres indiennes et la politique européenne à l’échelle du monde.

  • 82 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 310. Cette formulation, absente (...)
  • 83 « Aussi dans l’histoire du droit des gens jusqu’à aujourd’hui, qui est en réalité une histoire des (...)

19Le lien entre l’impérialisme intra-européen de l’Allemagne et l’impérialisme extra-européen est clairement visible dans les textes écrits pendant la guerre du point de vue nazi. Le passage du Moyen Âge à la modernité donne l’impression que l’État comme organisation politique a triomphé de l’empire. Mais les rapports entre les États européens sur le sol européen ne sont pas séparables de l’appropriation des terres non européennes : « La colonie est du point de vue spatial le fait fondamental du droit des gens européen jusqu’à aujourd’hui82 ». Il en résulte que les principaux sujets de ce droit des gens étaient en fait, à l’exception de la Prusse, des empires83. L’introduction d’États non européens, comme la Turquie, dans le concert des nations, la constitution d’empires non européens, en Amérique avec la doctrine Monroe, puis au Japon au début du xxe, et l’hégémonie franco-anglaise ont fermé les espaces non européens au détriment de l’Allemagne. La guerre actuelle de l’Allemagne fait « payer » aux puissances européennes dominantes leur incapacité à introduire de nouveaux peuples européens dans le système du droit des gens :

  • 84 Ibid., p. 314.

Aujourd’hui, les puissances occidentales que sont l’Angleterre et la France paient leur incapacité à intégrer de nouveaux peuples d’Europe en expansion démographique dans le système de droit des gens qu’elles ont instauré et leur incapacité à réaliser un juste « peaceful change » fondé sur de véritables lignes d’amitié. Elles expient leur faute non seulement par l’effondrement de la puissance mondiale qui était la leur jusqu’à présent mais aussi par l’effondrement d’un système du droit des gens qui reposait sur elles en tant qu’empires dominants et sur une répartition de l’espace terrestre créée par elles et qu’elles ont elles-mêmes détruite en 1919 dans l’aveuglement dû à la victoire et à leurs possessions84.

  • 85 Césaire Aimé, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 11.
  • 86 Ibid., p. 15-16. Voir également, Traverso Enzo, La Violence nazie. Une généalogie européenne, Pari (...)

20Dans cette interprétation, la politique nazie apparaît comme un châtiment, un substitut et une réaction à une participation insuffisante au partage du monde dans le cadre du droit public européen. C’est pourquoi l’impérialisme anti-universaliste de Schmitt rejoint l’anticolonialisme et la dénonciation du faux universel par Aimé Césaire. La colonisation « travaille à déciviliser le colonisateur », à « l’ensauvagement du continent ». Le nazisme a été « un formidable choc en retour85 ». « Nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément ; […] une nation qui colonise […] appelle son Hitler, je veux dire son châtiment86 ».

21L’importance accordée à Vitoria dans Le Nomos de la terre ne s’explique pas simplement par sa position historique au seuil du droit public européen, mais parce que sa pensée en concentre les difficultés. Vitoria est médiéval en tant que théologien, mais il est déjà moderne parce qu’il raisonne abstraitement. Il est en contradiction avec le droit public européen parce qu’il est moraliste, mais il constitue ce droit parce que son christianisme en fait un penseur eurocentrique. Il limite les cas de guerre en la soumettant au critère de la justice, mais ce dernier renforce la légitimité de la violence lorsqu’elle a commencé. Il est anti-impérialiste parce qu’il justifie l’égalité entre les États païens et les chrétiens et il est impérialiste parce qu’il légitime la conquête. Il est donc difficile de ne pas être vitorien d’une manière ou d’une autre ! En fait, la caractéristique de Vitoria est d’exprimer une contradiction majeure de l’identité européenne. L’universalisme européen est à la fois inclusif et exclusif parce que l’Europe a prôné l’égalité des hommes tout en s’arrogeant une supériorité sur les autres peuples.

  • 87 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p (...)
  • 88 Schmitt Carl, La Notion de politique, op. cit., p. 51.

22Les internationalistes vitoriens voudraient réaliser pleinement la promesse de l’inclusion universaliste des principes alors que Schmitt ne veut pas sacrifier l’éminence de l’Europe ou de l’Allemagne. Barcia Trelles souligne lui aussi qu’un « impérialisme invisible » axé sur les matières premières, en particulier le pétrole, se dissimule sous l’universalisme, mais il estime qu’il faut lutter contre la domination87. Pour Schmitt, au contraire, l’impossibilité d’échapper au rapport de force et d’exclure la guerre oblige à ne pas « refouler la réalité d’une hostilité entre les humains88 » et à se décider en faveur du pluralisme politique des grands-espaces. En s’opposant frontalement au droit international, Schmitt apparaît comme antivitorien. Mais, d’un autre côté, il ne peut pas l’être complètement car cette politique se pense comme la réponse à la destruction du droit public européen dont Vitoria est l’un des fondateurs et parce qu’elle reconduit à l’échelle de l’Europe sa logique impérialiste. La seconde défaite de l’Allemagne a rendu inactuelle la thématique impériale de Völkerrechtliche Grossraumordnung. Mais l’idée du droit public européen dans Le Nomos de la terre n’est pas fondamentalement différente car il reste impérialiste. C’est pourquoi cet ensemble de textes permet de dégager une thèse que soutiennent autrement, et qui n’est donc pas univoque, Hannah Arendt et Aimé Césaire, à savoir que cette violence intraeuropéenne n’est pas pleinement pensable sans la prise en compte de la violence que l’Europe a exercée sur les terres et les peuples non européens.

Note

1 Chaunu Pierre, L’Expansion européenne du xiiie au xve siècle, Paris, PUF, 1983, p. 55 et 60.

2 C’est grâce au caractère partiel de la guerre que la France vaincue en 1815 et en 1871 a pu continuer d’appartenir au système des grandes puissances européennes (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht », in Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus der Jahren 1916-1969, Berlin, Duncker & Humblo, 1995, p. 311 et 313). Selon Peter Haggenmacher, cette conception remonte à Die Wendung zum diskriminierenden Kriegbegriff de 1938 (Haggenmacher Peter, « L’itinéraire internationaliste de Carl Schmitt », présentation de Schmitt Carl, Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus publicum europaeum, Paris, PUF, 2001, p. 9).

3 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 98-99 ; rappelons que les « lignes d’amitié » délimitent « une zone de combat extra-européenne » qui n’est plus régulée par le droit public européen ; ibid., p. 98.

4 Selon le terme utilisé par Haggenmacher Peter, « L’itinéraire internationaliste de Carl Schmitt », op. cit., p. 36.

5 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht », op. cit., p. 313.

6 Schmitt Carl, « Die Auflösung der europäischen Ordnung im “International Law” (1890-1939) », in Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus der Jahren 1916-1969, Berlin, 1995, p. 372-373 et 377.

7 « Je cherche, pour moi et pour mon peuple, l’acquittement du crime » (cité par Gross Raphael, Carl Schmitt et les Juifs, Paris, PUF, 2005, p. 294).

8 Vitoria Francisco de, Leçons sur les Indiens et sur le droit de la guerre, Genève, Droz, 1966.

9 Rossi Christopher, Broken Chain of Being : James Brown Scott and the Origins of Modern international Law, La Hague, Londres/Boston, Kluwer Law International, 1998.

10 Voir à ce propos Schmitt Carl, « Historiographie existentielle : Alexis de Tocqueville », in Du politique. « Légalité et légitimité » et autres essais, Puiseaux, Pardès, 1990, p. 211-214.

11 Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 100.

12 Carro D.V., La teología y los teólogos-juristas españoles ante la conquista de América, Salamanque, 1951. Plus récemment, Hernández Martin R., Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento, Madrid, 1995.

13 Schmitt Carl, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Dunker & Humbolt, 1991, p. 173 (le 29 juin 1948) ; traduit dans Cités, 2004, n° 17, p. 191.

14 Scott James Brown, Le Progrès du droit des gens, Paris, Éditions internationales, 1934.

15 Vitoria Francisco de, Leçon sur le pouvoir politique, Paris, Vrin, 1980, p. 73-74.

16 Ibid., p. 125 ; Scott J.-B., The Spanish Origin of the International Law of Nations. Francisco de Vitoria and his Law of Nations, Oxford, 1934.

17 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1927, II, tome XVII, p. 148.

18 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 108.

19 Pour Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 240 et Rossi Christopher, Broken Chain of Being : James Brown Scott and the Origins of Modern international Law, op. cit., p. 101, le mérite de Vitoria est d’être un moraliste.

20 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 262. Pour une déclaration similaire de Scott, voir Rossi Christopher, Broken Chain of Being : James Brown Scott and the Origins of Modern international Law, op. cit., p. 37.

21 Ibid., p. 13.

22 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 188.

23 Ibid., p. 165.

24 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 186. C’est donc la doctrine de Vitoria qu’aurait en vain exprimée le délégué américain Kasson lors de la conférence de Berlin en 1885 : « Le droit international moderne suit avec fermeté une voie qui conduit à la reconnaissance du droit des races indigènes à disposer librement d’elles-mêmes et de leur sol héréditaire. D’accord avec ce principe, mon gouvernement adhérerait volontiers à une règle plus ample et basée sur le principe exigeant le consentement volontaire des indigènes dont le pays est l’objet de la possession, dans tous les cas où ils n’auraient pas provoqué d’agression » (ibid., p. 163). En fait, c’était la position de Las Casas.

25 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 143.

26 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., p. 24.

27 Ibid., p. 106.

28 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 104.

29 Capdevila Nestor, Las Casas. Une politique de l’humanité, Paris, Éditions du Cerf, 1998, p. 141-149 ; « Impérialisme, empire et destruction », introduction à B. de Las Casas, La controverse entre Las Casas et Sepúlveda, Paris, Vrin, 2007, p. 164-179.

30 Son apologie de la conquête de l’Amérique, le Democrates secundus (1545), est restée inédite jusqu’en 1892.

31 On remarquera que l’essentiel pour Schmitt est la prise de terre. Il n’est pas question de leurs habitants et du rapport que les Européens doivent entretenir avec eux. Or tel est l’objet des leçons de Vitoria, du Democrates secundus de Sepúlveda et bien sûr de toute l’œuvre de Las Casas.

32 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 133.

33 Ibid.

34 Ibid., p. 107 et 132.

35 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 166.

36 C’est pourquoi la condamnation de la conquête par Las Casas a pris la forme d’un rejet de l’idée de barbarie indienne. Même les sacrifices humains aux idoles sont d’après lui en accord avec la loi naturelle. Capdevila Nestor, Las Casas. Une politique de l’humanité, op. cit., p. 293-327 et « Impérialisme, empire et destruction », op. cit., p. 179-200.

37 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 115.

38 Cité dans Le Nomos de la terre, op. cit., p. 263.

39 Wehberg Hans, Le Problème de la mise de la guerre hors la loi, recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome XXIV, 1928.

40 Schmitt Carl, « Les formes de l’impérialisme en droit international », in Du politique, op. cit., p. 96-97. Voir Wehberg Hans, Le Problème de la mise de la guerre hors la loi, op. cit., p. 258.

41 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 293 et 264.

42 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 320.

43 Ibid., p. 320. Dans le Glossarium il note également : « Je pourrais montrer à l’exemple de Vitoria – et ce avec ses propres termes, en particulier les 5 Dubia circa bellum iustum et les 9 Dubia « quantum liceat in bello iusto » – que la guerre juste est la guerre totale ; mais qui cela intéressera-t-il ? » (Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., p. 191).

44 Vitoria Francisco de, Relectio de iure bellico, Madrid, CSIC, 1981, p. 131.

45 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 284.

46 « L’actuel débat international à propos de Vitoria et du droit de la conquête espagnole est la triste musique d’accompagnement du déclin des glorieux empires européens d’outremer et de la transformation de l’Inde et de l’Indonésie en États souverains et membres à part entière de l’ONU » (Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., le 1er octobre 1949, p. 274).

47 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 238.

48 Ibid., p. 241 ; sur la « présence effective » des États-Unis et leur « absence officielle » dans la Société des Nations, ibid., p. 249 ; Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 81-100.

49 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 226.

50 Scott J.-B., « Le principe de l’égalité juridique dans les rapports internationaux », Recueil des cours de l’Académie internationale de La Haye, 1932, vol. IV, t. 42, p. 473-626.

51 C’est probablement la raison de la supériorité de Vitoria sur Las Casas aux yeux des internationalistes (Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 116) car ce dernier a défendu autant que possible la souveraineté de l’État païen contre l’intervention des chrétiens.

52 Scelle Georges, Précis de droit des gens. Principes et systématique, tome I, Paris, 1932, p. 145.

53 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 237.

54 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., le 26 février 1948, p. 106 ; La Notion de politique. Théorie du partisan, Paris, Calmann-Lévy, 1963, p. 93.

55 Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., le 27 février 1948, p. 10.

56 Le point de vue de Schmitt est bien sûr nationaliste. Mais la référence à l’Europe est tout aussi essentielle dans ces textes. Il défend une Europe dominée par l’Allemagne, mais la référence à l’Europe peut aussi avoir un sens plus général lorsqu’il est question de droit public européen ou encore dans une déclaration de ce genre : « En tant qu’Européens de la vieille Europe, nous ne devons pas hésiter à reconnaître ouvertement – sans qu’il y ait là de concession à la fierté américaine – que des hommes comme George Washington et Simón Bolívar étaient indubitablement de grands Européens » (« Changement de structure du droit international » [1943], in Schmitt Carl, La Guerre civile mondiale. Essais (1943-1978), Paris, Éditions Ere, 2007, p. 40).

57 Schmitt Carl, « Führung und Hegemonie », in Staat, Grossraum, Nomos, op. cit., p. 230-231.

58 Cité élogieusement par Schmitt, en 1939. Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 135-136.

59 Gruchmann Lothar, Nationalsozialistische Grossraumordnung. Die Konstruktion einer “deutschen Monroe-Doktrin”, Stuttgart, Deutsche Verlgas-anstalt, 1962 ; Felix Blindow, Carl Schmitts Reichsordnung : Strategie für einen europäischen Grossraum, Berlin, Akademie Verlag, 1999.

60 « Changement de structure du droit international » [1943], in Schmitt Carl, La Guerre civile mondiale op. cit., p. 49.

61 « L’esprit de neutralité se sert des notions de civilisation, de progrès, de culture, de science apolitique et d’autres conceptions analogues comme de moyens efficaces dans la lutte contre un empire fort au milieu de l’Europe. […] Une Allemagne forte au milieu de l’Europe, comme le Troisième Reich national-socialiste, est l’ennemi véritable de ces combattants de la civilisation » (Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 101).

62 Cette thématique est toujours présente dans Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 241, 245 et 292. Elle est liée à l’antisémitisme de Schmitt : « Et Nuremberg ? Hiroshima ? Morgenthau ?/ À Isidore Isou :/ Vous parlez certes beaucoup des élites/Mais le plus souvent vous vous en doutez à peine :/ Il n’y a plus que des Israélites/Dans le grand espace planétaire » (Schmitt Carl, Glossarium, op. cit., p. 198).

63 Le terme d’impérialisme est principalement utilisé pour dénoncer l’interventionnisme américain en Amérique et sur la terre. Le Reich doit être distingué de l’Imperium. Le premier est national et respecte les peuples alors que le second est universel et assimilationniste (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 296-297).

64 Schmitt Carl, « Antwort an Kempner », in Staat, Grossraum, Nomos, op. cit., p. 460-462. Mais en 1939 Schmitt condamnait l’universalisme comme identification du droit international avec les intérêts anglo-saxons et non la revendication « du droit à l’espace vital » formulée par les Allemands, les Italiens et les Japonais en association à la doctrine Monroe (« Grand espace contre universalisme. Le conflit sur la doctrine de Monroe en droit international », in Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 131 ; dans Völkerrechtliche Grossraumordnung “Lebensraum” est utilisé en association à “Grossraum” (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 278). Notons également cette formulation : l’« idéologie universaliste qui transforme la Terre entière en champ de bataille de ses interventions et s’oppose à toute croissance naturelle des peuples vivants » (Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 136).

65 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 296-297. Mais les Juifs posent un problème particulier (ibid., p. 292 et 294).

66 Monod Jean-Claude, « La déstabilisation humanitaire du droit international et le retour de la “guerre juste”. Une lecture critique du Nomos de la terre », in Les études philosophiques, janvier 2004, p. 51.

67 En 1942, Schmitt estimait que la guerre continentale commencée en Espagne en 1936 était indubitablement gagnée par l’Allemagne (Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 169).

68 Schmitt Carl, « Die Raumrevolution. Durch den totalen Krieg zu einem totalen Frieden », in Staat, Grossraum, Nomos, op. cit., p. 389 ; Schmitt Carl, Du politique, op. cit., p. 171.

69 Schmitt C., Du politique, op. cit., p. 133-136. La dénonciation de l’épuration des universités pour des raisons raciales, politiques et religieuses par un juriste américain est présentée par Schmitt comme une préparation à la guerre juste contre le Reich allemand (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 302).

70 Ibid., p. 300.

71 Il dira le contraire à Kempner (ibid., p. 462).

72 Ibid., p. 306.

73 Schmitt Carl, La Notion de politique, op. cit., p. 92.

74 Ibid., p. 77 et 219.

75 « Même les guerres sanglantes de cette époque n’étaient pas totales au sens d’un combat pour la survie parce que les sujets de ce droit des gens disposaient dans les colonies d’un espace libre suffisant pour ôter à leurs querelles réciproques en Europe la dimension de violence véritable, ultime et existentielle » (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 313).

76 Ibid., p. 313.

77 « Je suis le dernier défenseur du jus publicum europaeum, le dernier qui l’ait enseigné et j’éprouve son déclin de la même manière dont Benito Cereno a éprouvé l’aventure du bateau-pirate » (cité par Cumin David, Carl Schmitt : biographie politique et intellectuelle, Paris, Éditions du Cerf, 2005, p. 161).

78 Schmitt Carl, « Die Auflösung der europäischen Ordnung… », op. cit., p. 374 et « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 310.

79 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 313.

80 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 283-284.

81 Ibid., p. 290.

82 Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 310. Cette formulation, absente du Nomos de la terre, est immédiatement répétée deux fois, p. 312 et 313. Mais dans Le Nomos de la terre, le droit public européen est toujours un droit impérialiste assurant l’hégémonie mondiale de l’Europe.

83 « Aussi dans l’histoire du droit des gens jusqu’à aujourd’hui, qui est en réalité une histoire des empires, il n’y a pas eu de semblable empire sans un grand-espace » (Schmitt Carl, « Völkerrechtliche Grossraumordnung… », op. cit., p. 309). « L’espace non-européen était sans maîtres, non civilisé ou à moitié seulement, zone de colonisation, objet de convoitise des puissances européennes qui sont justement devenues des empires par le fait qu’elles possédaient de telles colonies d’outre-mer. La colonie est du point de vue spatial le fait fondamental du droit des gens européen jusqu’à aujourd’hui. Tous les empires de ce système du droit des gens avaient à leur disposition un grand espace d’expansion […]. La Prusse était la seule grande puissance qui n’existait que sous forme d’État et qui, si elle s’agrandissait du point de vue spatial, ne pouvait le faire qu’aux frais de ses voisins qui faisaient déjà partie de la communauté européenne du droit des gens. Du coup, il était facile de traiter la Prusse d’État guerrier, puissant et brutal alors qu’en comparaison avec l’espace des autres empires le sien était petit et modeste » (ibid., p. 310).

84 Ibid., p. 314.

85 Césaire Aimé, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 11.

86 Ibid., p. 15-16. Voir également, Traverso Enzo, La Violence nazie. Une généalogie européenne, Paris, La Fabrique éditions, 2002.

87 Trelles Camilo Barcia, Francisco de Vitoria et l’école moderne du droit international, op. cit., p. 268.

88 Schmitt Carl, La Notion de politique, op. cit., p. 51.

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