Versión clásicaVersión móvil

Réflexions sur le pluralisme familial

 | 
Odile Roy

Pluralisme familial et vie de famille

Union et désunion familiale et droit pénal des affaires

Marie-Paule Lucas de Leyssac

Texto completo

1Le droit patrimonial ayant en principe été exclu de ce colloque, le bref exposé, qui va suivre est, a priori hors sujet car, en droit des affaires, il est essentiellement question d’argent. Il pourrait même être sans objet si, ainsi que cela a été annoncé cet été, le droit des affaires devait être dépénalisé. Toutefois, la dépénalisation ne saurait concerner le noyau dur du droit pénal des affaires et c’est sur ce noyau dur qu’union et désunion familiale peuvent avoir des incidences de désactivation ou, au contraire, d’activation du droit pénal. Pour en rendre compte, il est permis de distinguer, comme on le fait généralement en droit pénal des affaires, entre les infractions communes applicables aux affaires et les infractions spécifiques au droit des affaires.

Union et désunion familiale au regard d’infractions communes applicables aux affaires

2Dans ces infractions, entre essentiellement la trilogie des atteintes juridiques aux biens, à savoir le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. S’agissant de ces trois infractions, union et désunion familiale ont des incidences sur la possibilité de répression en raison de l’immunité de l’article 311-12 du Code pénal. Selon cet article, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, les vols, les escroqueries ou les abus de confiance commis par une personne au préjudice de son ascendant ou descendant ou au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Il n’y a donc pas de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance en famille. Cette immunité a été reprise de l’ancien droit qui la tenait lui-même du droit romain. Elle était alors fondée sur une sorte de copropriété familiale. Les principes d’individualisme du droit moderne ont conduit à justifier de l’immunité autrement mais plus vaguement. C’est la justification par la paix et le repos des familles. La formule est de Émile Garçon (Code pénal annoté). Elle est quelque peu désuète mais elle n’a pas pour autant perdu tout intérêt. En effet et d’une part, elle reflète une conception traditionnelle de la famille. Or l’immunité de l’article 311-12 est réservée aux familles de type classique. D’autre part, elle souligne que les relations familiales faisant obstacle à l’application de la loi pénale doivent être des relations individuelles. Or, aujourd’hui comme hier, l’immunité est exclue s’agissant des infractions commises au préjudice de sociétés familiales, le droit pénal des affaires reprenant ainsi sa suprématie sur le droit de la famille.

Une immunité réservée aux familles de type classique

3Sous l’empire de l’ancien Code pénal, l’immunité jouait entre alliés. Les poursuites pénales étaient donc exclues au cas de vol par une belle-fille au préjudice de sa belle-mère. Depuis le nouveau Code pénal, elles ne sont exclues que si le vol a été commis au préjudice d’un ascendant ou descendant ou d’un conjoint.

4À l’égard des ascendants et descendants, l’immunité trouve sa cause dans la parenté en ligne directe sans limitation de degré. Il faut alors que la filiation, source de la parenté, soit légalement établie mais peu importe qu’il s’agisse de filiation légitime, naturelle ou adoptive. Le droit pénal de faveur familiale admet ainsi un certain pluralisme familial, qui est cependant limité car il n’intègre pas la famille recomposée. Au sein de ce genre de famille, il peut donc y avoir des traitements pénaux inégaux : un vol commis par un enfant au préjudice de son père sera couvert par l’article 311-12 du Code pénal. En revanche, le vol commis au préjudice de ce dernier par un enfant de la « recomposition » familiale sera, lui, punissable.

5À l’égard du conjoint, il faut tout d’abord, pour que puisse jouer l’immunité, qu’il y ait un mariage non dissous par divorce ou par décès. Il n’y a donc pas d’immunité au cas de désunion. Il faut, ensuite, que le mariage se traduise, du moins juridiquement, par une communauté de vie puisque l’article 311-12 du Code pénal cesse d’être applicable si les conjoints sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Cette condition de communauté de vie dénote, à notre avis, que l’idée de copropriété familiale est toujours sous jacente dans la faveur étudiée. La condition de la qualité de conjoint a pour conséquence que cette faveur ne bénéficie, ni aux concubins, ni aux pacsés. Le droit pénal n’intègre donc pas le pluralisme familial.

  • 1 Voir not. Jacques Amarr, « Pacs et immunités familiales », in Dr. pén., 2000, chron. 32 ; François (...)

6Cette non intégration a souvent été critiquée1. Au soutien de cette critique, les auteurs ont fait valoir que l’interprétation stricte, qui s’impose en droit pénal, interdit l’analogie in pejus mais non l’analogie in favorem de sorte que les juges pourraient étendre l’immunité au concubinage et au pacs. Nous inclinerions, quant à nous, à considérer que cette extension n’est pas possible. En effet, la disposition de l’article 311-12 est traditionnellement dénommée immunité familiale. Cela tient à ce que le texte déclare : « Elles ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales... » Les immunités en cause rendent donc les poursuites pénales irrecevables ; elles ont, par suite, un effet purement procédural. Or, à notre connaissance, l’interprétation analogique in favorem de dispositions favorables n’a été admise qu’à propos de dispositions pénales substantielles à la qualification, telles celles générant des faits justificatifs. Faute de prévision légale expresse, l’immunité n’est donc pas, nous semble-t-il, susceptible d’absorber le pluralisme familial. Elle est de surcroît de droit étroit car elle ne joue plus si, dans les relations patrimoniales familiales, s’intercale l’écran d’une personne morale.

Une immunité exclue s’agissant des infractions commises au préjudice des sociétés familiales

  • 2 Crim., 4 décembre 1974 ; Bull. crim., 361.

7Pour que l’immunité joue entre conjoints, il faut que le conjoint victime soit propriétaire du bien objet du délit. En conséquence, on comprend qu’il ait été jugé que n’est pas couvert par l’immunité le vol commis par une épouse, ayant pour objet des matériaux appartenant à une SARL dont le mari est le gérant et ce, même si, par suite d’un début de désunion avec son mari, cette épouse a fourni les fonds ayant financé l’achat du matériel qu’elle a repris2.

8Quand le droit des affaires, au sens du droit pénal des affaires, entre dans la famille, l’immunité familiale cesse donc.

9S’agissant des affaires passant ou non par des montages de sociétés, il existe un droit pénal des affaires plus spécifique, au regard duquel union et désunion familiale ont aussi des incidences.

Union et désunion familiale au regard d’infractions spécifiques aux affaires

10Il s’agit alors d’infractions, telles le délit de banqueroute, les délits d’abus de biens sociaux, le délit de prise illégale d’intérêt. Au regard de ces infractions, l’union familiale peut fonder l’incrimination ou la qualification pénale, la désunion peut, elle, déclencher des poursuites pénales.

L’union familiale, fondement de l’incrimination ou de la qualification

11L’union familiale est le fondement de la qualification par exemple dans l’article L. 626-10 du Code de commerce. Cet article punit en effet des peines de l’abus de confiance le conjoint, les descendants ou ascendants, les collatéraux ou les alliés qui ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendants de l’actif du débiteur soumis à une procédure collective. Au regard du droit pénal des entreprises en difficulté, l’union familiale est ainsi source d’une suspicion fondant l’incrimination. L’idée qui fonde cette suspicion est que la famille d’un débiteur soumis à une procédure collective ne saurait l’aider à sauver ses affaires au préjudice des créanciers.

12L’union familiale peut fonder la qualification au regard d’infractions telles l’abus de biens sociaux ou le délit de prise illégale d’intérêt. Il en est ainsi à raison de la généralité des termes des incriminations en cause.

13L’abus de biens sociaux consiste, pour les dirigeants de sociétés de capitaux, à faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, directes ou indirectes. Or ces fins personnelles peuvent être et sont très souvent des fins familiales. En effet, il y a abus de biens sociaux à loger gratuitement la famille dans un appartement, propriété de la société, à fournir un emploi fictif à l’épouse, aux enfants, à la concubine, à la maîtresse, aux beaux-enfants et à des membres de la famille recomposée. C’est même à propos de l’union familiale qu’a été consacré l’abus de pouvoirs sociaux par abstention. Il s’agissait de deux conjoints à la tête de deux sociétés. La société dirigée par le mari avait livré du matériel à la société dirigée par l’épouse de celui-ci mais, cette société allant mal, le paiement de la créance n’a pas été réclamé. Cette non réclamation a été jugée constitutive d’un abus de biens sociaux par abstention.

14La prise illégale d’intérêt consiste, pour les agents publics lato sensu (élus, personnes chargées d’un mission de service public) à prendre directement ou indirectement un intérêt quelconque dans les affaires qui sont sous leur surveillance. Or l’intérêt illégalement pris peut, selon la chambre criminelle, être un intérêt moral purement familial. Il y a donc prise illégale d’intérêt pour un président de conseil général à faire nommer son épouse au service de communication de ce conseil, à laisser attribuer un marché public à l’entreprise qui appartient à ses enfants, à son gendre, à sa belle-fille, etc. Le délit pourrait même être constitué si les marchés en cause étaient accordés à des membres de la famille recomposée. C’est dire que le pluralisme familial peut, ici, être pris en compte. Cela peut surprendre mais s’explique car le délit de prise illégale d’intérêt est constitué dès lors que l’indépendance d’une décision publique peut être suspectée. Or, elle peut l’être dès lors qu’un membre de la famille, même éloignée ou recomposée, est bénéficiaire de la décision prise par l’agent public.

15L’union familiale intégrant le pluralisme familial a été un facteur d’extension des qualifications d’abus de biens sociaux et de prise illégale d’intérêt. Le premier délit entre, on le sait, dans la catégorie des infractions dites dissimulées dont la prescription est, par suite, retardée au jour de la découverte de l’infraction. Condition d’existence de la possibilité des poursuites, cette découverte peut trouver sa cause dans la désunion familiale, de sorte que c’est cette désunion qui va emporter déclenchement des poursuites.

La désunion familiale, facteur de déclenchement des poursuites

16Pour que les abus de biens sociaux « sortent », il faut soit une crise dans la société, soit un contrôle fiscal, soit une désunion familiale qui peut être entendue au sens large. En effet, de nombreuses poursuites pour abus de biens sociaux ont été initiées suite à des dénonciations de concubines qui se trouvaient mal traitées, ou encore à la suite de procédures de divorce qui se passaient mal. Le mari contestant le montant de la prestation compensatoire réclamée, l’épouse en instance de divorce n’hésite pas à « dénoncer » dans le cadre de la procédure les multiples abus de biens sociaux auxquels a pu se livrer son futur ex-conjoint. Or une telle dénonciation doit être en principe transmise au parquet en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Dans ces hypothèses de désunion familiale, le droit pénal des affaires devient, comme il est souvent hors famille, un facteur de vendetta : puisque mon futur ex-conjoint, que j’ai connu petit homme d’affaires et qui est devenu un « business man » ne veut pas me verser la prestation compensatoire que je réclame, il payera par un procès pénal...

17Dans le cadre des infractions spécifiques au droit pénal des affaires, union et désunion familiale peuvent donc avoir un effet d’activation, alors que, dans le cadre du droit pénal des affaires, fondé sur les incriminations communes contre les biens, elles ont plutôt un effet neutralisant dès lors que la famille en cause est une famille de type classique.

Notas

1 Voir not. Jacques Amarr, « Pacs et immunités familiales », in Dr. pén., 2000, chron. 32 ; Françoise Altmaes, « Pacte civil et solidarité : le Pacs à l’épreuve du droit pénal », in JCP, 2000, I, 275.

2 Crim., 4 décembre 1974 ; Bull. crim., 361.

Autor

Maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search