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Réflexions sur le pluralisme familial

 | 
Odile Roy

Pluralisme familial et création de la famille

Filiation, parenté, parentalité et homoparentalité en droit belge

Nicole Gallus

Texte intégral

  • 1 Mon. b., 28 février 2003, p. 9880 ; Renchon Jean-Louis, « Mariage et homosexualité », in JT, 2002, (...)

11. Le droit belge de la famille a connu de profonds bouleversements dont la loi du 13 février 2003 autorisant le mariage homosexuel est un exemple1. Cette loi a été motivée, dans un premier temps, par une volonté de supprimer les discriminations, mais cet argument est rapidement apparu comme erroné en droit.

2Juridiquement, une discrimination consiste en effet en un traitement différent et sans justification raisonnable et proportionnée appliqué à des personnes se trouvant dans des situations semblables ou identiques, définition qui n’est évidemment pas applicable, comme telle, à la situation comparée des couples hétérosexuels ou homosexuels.

3Dans un second temps, la loi a donc été justifiée par une nouvelle définition du mariage qui cesse de représenter un engagement symbolique pour devenir une simple « communauté de vie », définition nouvelle applicable tant aux couples hétérosexuels qu’homosexuels.

4On peut discuter longtemps de cette interprétation et de sa conformité aux réalités sociologiques.

5Ce qui nous intéresse plus ici est de constater que cette loi du 13 février 2003 crée en réalité une nouvelle discrimination entre deux types de mariages différents.

6En effet, le mariage hétérosexuel produit seul des effets complets tant au niveau des relations entre les époux qu’au niveau de la filiation par le biais de la présomption de paternité qui désigne le mari de la mère comme le père de tout enfant né ou conçu pendant le mariage.

7Le mariage homosexuel n’a, quant à lui, aucun effet en matière de filiation puisque la présomption de paternité du mari de la mère n’a pas été transformée en une présomption de « parenté » applicable aux couples homosexuels.

8Pour ces motifs, la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe est loin de représenter une réelle « révolution », même si, à l’époque, la Belgique était un des rares pays européens à choisir d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels plutôt que d’organiser pour eux des solutions de partenariat.

92. Cette évolution de notre droit est, selon certains, le résultat de pressions politiques des groupes homosexuels.

10En réalité, cette évolution correspond à de nouvelles réalités sociologiques : le principe de non-discrimination et d’égalité conduit à l’abandon de la référence préférentielle au mariage classique hétérosexuel comme structure unique d’organisation de la famille et à la reconnaissance du caractère multiforme des modèles familiaux et conjugaux.

11Cette égalité est d’autant plus nécessaire que dans les nouvelles formes de vie commune, il y a non seulement les adultes, mais également les enfants du couple ou vivant avec le couple, enfants qui ont un droit à l’égalité et qui n’ont évidemment pas à supporter les conséquences du choix de vie de leurs parents.

  • 2 Gallus Nicole, « Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour européenne des Dro (...)

123. Cette évolution sociologique dans le sens de la non discrimination – principe général de droit –, trouve un écho fort important dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme à propos de l’application de l’article 8 de la Convention européenne, soit le droit au respect de la vie privée et familiale, considéré seul ou combiné à l’article 14 qui interdit les discriminations dans l’exercice des droits reconnus par la Convention et notamment les discriminations fondées sur le sexe2.

13La vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne est un concept évolutif et fort large qui englobe notamment le droit à l’intimité, le droit à l’identité sexuelle et le droit à la liberté sexuelle.

14Le droit à la vie familiale, quant à lui, ne vise pas la protection de la famille comme telle, c’est-à-dire en tant que structure, mais bien le droit individuel de chacun à la protection de la vie familiale librement choisie.

15Dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme, les deux concepts – vie privée et vie familiale – sont généralement confondus, sauf précisément dans le cas des couples homosexuels à qui on reconnaît le droit à la vie privée – liberté sexuelle –, mais pas, ou à tout le moins pas encore, le droit au respect de la vie familiale, c’est-à-dire la protection du couple comme tel.

16Une évolution est cependant très certainement en cours.

  • 3 JCP, 2000, I, 203, obs. Frédéric Sudre.

17On en trouve un exemple dans l’arrêt Salgueiro Da Silva Mouta/Portugal du 21 décembre 19993 qui concerne la situation d’un enfant né d’un mariage hétérosexuel dissout par un divorce, le père nouant, après la séparation, une relation homosexuelle.

18Les tribunaux portugais vont confier l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère au motif qu’un enfant « doit vivre au sein d’une famille traditionnelle portugaise, l’homosexualité étant une anormalité à l’ombre de laquelle un enfant ne doit pas grandir ».

19La Cour européenne des Droits de l’homme condamne le Portugal dès lors que les tribunaux ont privé le père de ses droits non pas suite à une analyse concrète de son comportement et de l’intérêt de l’enfant, mais par référence à un principe général théorique et absolu selon lequel l’homosexualité serait nécessairement et toujours contraire à l’intérêt de l’enfant, motivation qui constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention.

  • 4 Art. 343 du C. civ. (loi du 18 mai 2006).

204. La situation de discrimination entre mariage homosexuel et mariage hétérosexuel au plan de la parenté est partiellement corrigée en Belgique dès mai 2006 avec l’ouverture de l’adoption conjointe, simple ou plénière, aux couples homosexuels4.

21L’adoption conjointe est désormais ouverte non seulement aux époux mais également aux cohabitants légaux et aux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans, pour autant qu’elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d’alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi ; la condition de différence de sexe a été supprimée.

22Cette nouvelle réforme constitue un pas important vers une égalité des conjugalités, des parentés et de parentalités.

235. Lorsque l’on parle des relations des couples homosexuels avec leurs enfants ou avec les enfants qu’ils élèvent, il faut être attentif à faire une différence entre deux concepts totalement différents et auxquels le droit apporte ou apportera des réponses totalement différentes : l’homoparenté et l’homoparentalité.

24L’homoparenté ou la parenté homosexuelle n’est évidemment pas la situation d’un parent qui vit une relation homosexuelle avec une autre personne, cette question relevant de la vie privée et étant, comme telle, sans incidence sur le lien de filiation de l’enfant.

25L’homoparenté vise en réalité la double filiation monosexuée et elle pose la question de savoir si on peut concevoir une double filiation vis-à-vis de deux pères ou de deux mères ou s’il faut nécessairement, en droit, une référence sexuée vis-à-vis d’un homme et d’une femme.

26Les situations visées sont doubles :

  • d’une part, l’adoption par un couple homosexuel d’un enfant extérieur au couple (adoption exofamiliale) ;

  • d’autre part, l’adoption par un homosexuel de l’enfant de son partenaire, enfant qui peut être conçu dans une relation hétérosexuelle antérieure ou avoir été conçu par procréation médicalement assistée : insémination artificielle pour un couple lesbien, recours à une mère porteuse pour un couple homosexuel masculin ou accord croisé entre deux couples homosexuels, un couple de deux hommes et un couple de deux femmes.

27L’homoparenté modifie donc la filiation en tant que lien de droit entre un enfant et un parent, lien de droit dont les conséquences sont multiples : transmission du nom, autorité parentale, obligation alimentaire, droit successoral…

  • 5 Art. 353-9 et 356-1 du C. civ.

28Le droit belge connaît aujourd’hui l’homoparenté sous forme de l’adoption : adoption conjointe par deux homosexuels d’un enfant extérieur au couple ou adoption pour un homosexuel de l’enfant de son partenaire, adoption qui ne modifie pas le lien de filiation vis-à-vis du parent d’origine et qui entraîne un double lien et une autorité parentale conjointe5.

296. Une autre question est celle de l’homoparentalité.

30Elle ne concerne pas la filiation comme telle mais l’exercice de la fonction parentale, c’est-à-dire l’exercice de l’autorité parentale, conçue comme un concept détaché du lien de filiation.

31Les situations visées sont celles où un enfant est élevé par son parent – au sens de la filiation juridique –, et par le partenaire homosexuel de son parent qui n’est pas son second parent mais qui assume l’éducation de l’enfant avec le parent.

32La question posée est de savoir comment donner un statut à ce partenaire qui n’est pas parent mais qui assume la fonction parentale.

33Il faut noter que cette question de la parentalité est souvent étudiée en relation avec la situation des couples homosexuels mais qu’elle est en réalité beaucoup plus large puisqu’elle se pose dans toutes les familles recomposées, hétérosexuelles ou homosexuelles.

34Ce débat sur l’homoparenté et l’homoparentalité témoigne d’un bouleversement des concepts qu’il s’agisse de la notion de filiation ou de celle de parenté qui a toujours été conçue comme une conséquence de la filiation mais qui, aujourd’hui, s’en détache pour donner naissance à l’idée nouvelle de la parentalité.

  • 6 Mon. b., 29 décembre 2006, p. 76040 (art. 312 et suiv. du C. civ.) ; Massager Nathalie, « La nouvel (...)

357. En ce qui concerne plus particulièrement le droit de la filiation, notre droit a connu également une réforme importante avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de la loi du 1er juillet 2006 réformant le droit de la filiation6.

36Cette loi nouvelle a notamment comme objectif de réaliser l’égalité de tous les enfants quelles que soient les circonstances de leur conception – objectif qui n’était atteint que de façon très imparfaite par la précédente législation du 31 mars 1987 –, et réaliser également l’égalité entre les père et mère quant au mode d’établissement du lien.

37Cette loi nouvelle maintient le double fondement traditionnel du droit de la filiation, à savoir la vérité biologique et la vérité affective, c’est-à-dire les liens du cœur et des sentiments entre enfant et un parent.

38Les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 confirment le souci d’un équilibre entre ces deux piliers et indiquent une certaine volonté de renforcer, dans cet équilibre, le poids du pilier biologique.

39On trouve en effet des signes de cette prépondérance du biologique dans certaines dispositions nouvelles concernant notamment l’ouverture au père biologique du droit de contester la paternité du mari de la mère ou encore la désactivation de la présomption de paternité légale du mari de la mère en cas de séparation judiciaire ou administrative des époux pendant la période de conception de l’enfant.

40Il faut cependant se garder de penser que le biologique – c’est-à-dire la vérité génétique – l’emporte.

41Au contraire, le biologique est affaibli en raison du rôle renforcé que la loi nouvelle donne à la possession d’état.

428. La possession d’état représente la vérité affective, l’apparence de filiation, c’est-à-dire le comportement consistant à traiter un enfant comme le sien, à le présenter comme tel dans la famille et la société même si, biologiquement, il n’y a pas de lien, c’est-à-dire pas de vérité du sang.

43Dans la loi nouvelle, la possession d’état devient une fin de non recevoir générale et absolue interdisant toute contestation de filiation, maternelle ou paternelle, dans ou hors mariage.

44Dans le même temps, les actions en contestation deviennent des actions réservées, c’est-à-dire ouvertes à certains titulaires seulement.

45Dans le même temps aussi, les délais de contestation sont réduits.

46Il en résulte que les contestations deviennent plus difficiles et que la filiation affective, c’est-à-dire l’engagement parental, prend une place fondamentale dans notre droit.

47Le rôle de la volonté devient de plus en plus important puisqu’il faut la volonté des parents pour faire l’enfant, reconnaître l’enfant et assumer l’enfant par un engagement parental, un lien affectif.

  • 7 Mon. b., 17 juillet 2007, p. 38575.

489. Une preuve supplémentaire du rôle croissant de la volonté dans cette matière est donnée par la loi du 6 juillet 2007 sur les procréations médicalement assistées, c’est-à-dire les fécondations in vitro et les inséminations artificielles7.

  • 8 45 ans pour un prélèvement de gamètes ; 45 ans pour une demande de procréation médicalement assisté (...)

49C’est une loi très libérale puisque, sous réserve de la clause de conscience que peuvent invoquer les centres de fécondation, la seule limite à la procréation médicalement assistée est relative à l’âge de la femme demanderesse8 ; sous cette réserve, toute personne peut recourir à la procréation médicalement assistée, qu’elle soit ou non en couple, mariée ou non, homosexuelle ou hétérosexuelle.

50Il y a ici un choix politique qui est dans la continuité du choix fait en matière d’adoption et d’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels représentant une volonté de non discrimination et d’égalité des parentés et des vies familiales sous toutes leurs formes.

51Cette loi du 6 juillet 2007 précise que dès l’insémination de la gamète ou dès l’implantation de l’embryon, la filiation ne peut être établie que vis-à-vis que du ou des auteurs du projet parental.

52Aucun lien de filiation ne pourra jamais être établi à l’égard des donneurs, sachant que si le don d’embryon est toujours anonyme, le don de gamète peut ne pas l’être.

53C’est la première fois que dans un texte légal apparaît la notion de « projet parental », c’est-à-dire d’une filiation dont le fondement est la volonté parentale à l’exclusion de toute origine génétique.

54Cette évolution est fondamentale mais une réserve doit cependant être faite dès lors que la filiation volontaire issue de la procréation médicalement assistée risque de connaître quelques difficultés au plan de son établissement juridique et ce, en raison d’un défaut de concordance entre cette loi du 6 juillet 2007 et la loi réformant le droit de la filiation.

55La loi sur les procréations médicalement assistée indique que « la filiation est établie vis-à-vis des auteurs du projet parental selon les dispositions du Code civil ».

56Or, le Code civil ne contient aucune disposition spécifique aux particularités des procréations médicalement assistées – soit l’écoulement du temps entre la conception et l’implantation –, sauf une disposition dont le champ d’application est strictement limité à la filiation dans le mariage.

57Il s’agit de l’article 318, § 4 du Code civil qui déclare la demande en contestation de la présomption de paternité du mari irrecevable si le mari a consenti à l’insémination artificielle ou à tout autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l’enfant ne peut en être la conséquence.

58Deux exemples permettent d’expliciter les difficultés liées au défaut de concordance entre les textes.

5910. Le premier exemple concerne l’implantation post-mortem d’un embryon cryoconservé pour un projet parental ultérieur, implantation qui selon la loi sur les procréations médicalement assistées ne peut avoir lieu que six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après le décès d’un des auteurs du projet.

60Si l’on suppose une veuve qui demande dans ce délai l’implantation de l’embryon constitué de ses gamètes et de celles de son défunt mari, l’enfant naîtra sans filiation paternelle car la présomption légale de paternité du mari ne s’applique qu’à l’enfant né dans le mariage ou dans les 300 jours de sa dissolution.

61Il faudra donc une procédure judiciaire en recherche de paternité pour établir la filiation paternelle et ce, parce que le Code civil ne contient aucune règle particulière relative à l’application de la présomption de paternité dans les hypothèses d’implantation post-mortem.

62Le deuxième exemple concerne un couple non marié qui recourt ensemble à une procréation médicalement assistée par insémination de la femme avec les gamètes d’un tiers donneur anonyme, le compagnon de cette femme étant par hypothèse stérile.

63Après implantation, le couple se sépare et le compagnon décide de ne plus assumer le projet parental et refuse donc de reconnaître l’enfant.

64L’enfant se trouvera sans filiation paternelle.

65En effet, une action en recherche de paternité contre le compagnon est impossible puisqu’il n’est pas le père biologique tandis qu’une action en recherche de paternité contre le père génétique est par hypothèse impossible puisqu’il s’agit d’un tiers donneur anonyme.

66La difficulté provient de l’absence, dans le Code civil, d’une disposition qui donnerait un caractère irrévocable à l’accord donné à l’insémination artificielle, même dans les hypothèses où le couple qui y recourt n’est pas marié.

67Inversement, si le compagnon désire reconnaître l’enfant mais se heurte au refus de consentement de la mère, il ne pourra obtenir un jugement autorisant la reconnaissance nonobstant ce refus dès lors que le tribunal contrôle la réalité biologique de la paternité revendiquée, laquelle fait défaut en l’espèce.

6811. Les procréations médicalement assistées sont une solution au désir d’enfant d’un couple lesbien.

69Reste la revendication du désir d’enfant pour les couples homosexuels masculins qui pourraient vouloir réaliser leur désir en recourant à une mère porteuse.

70Cette matière suscite de nombreuses interrogations au plan éthique :

  • jusqu’où peut-on aller dans la reconnaissance du désir d’enfant : ne faut-il pas repenser la frontière entre le droit de l’enfant et le droit à l’enfant ?

  • la volonté d’avoir un enfant à tout prix ne constitue-t-elle pas une dérive contraire aux droits de l’enfant ?

  • peut-on accepter l’instrumentalisation du corps de la mère porteuse et la transformation de l’enfant en une chose que l’on cède ?

71Au-delà de cette question, il y a une situation de fait dont il faut tenir compte puisque le recours aux mères porteuses existe, que ce soit à l’intervention de certains centres de fécondation en Belgique ou par l’intermédiaire de nombreux sites internet.

72Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux légiférer pour fixer des limites, éviter le « tourisme procréatif » et éviter la commercialisation des gestations pour autrui qui, en ce cas, deviendraient une méthode réservée à ceux qui peuvent se permettre de financer une telle opération à l’étranger.

  • 9 Voy. not., Proposition de loi relative aux mères porteuses, Doc. parl. Sénat, session 2007, n° 52S0 (...)

73Plusieurs propositions de loi ont été déposées au Parlement en cette matière et les débats ont été relancés en février 20089.

74Les discussions risquent d’être particulièrement difficiles en raison de la complexité des questions posées par la gestation pour autrui au plan juridique et au plan éthique.

75Parmi les interrogations, on peut relever :

  • la définition, si on admet la licéité des gestations pour autrui, de leur champ d’application ;

  • faut-il réserver cette technique aux seuls cas de stérilité ou infertilité ou hypofertilité médicale ou faut-il au contraire, viser également l’impossibilité naturelle de procréer des couples homosexuels ?

  • une comparaison devrait être faite ici au plan de la non discrimination, avec la loi sur l’adoption ;

  • la question du droit de repentir de la mère porteuse est également particulièrement complexe avec une réflexion qui doit sans doute être menée différemment selon que la mère porteuse est simplement une mère gestationnelle qui porte et met au monde l’enfant conçu par les auteurs du projet parental ou au contraire, est une mère génétique et gestationnelle ;

  • le droit de repentir des parents commanditaires pose également problème puisqu’il faut envisager l’hypothèse où ils refuseraient l’enfant au motif que celui-ci ne correspond pas à leurs attentes ; on songe bien évidemment plus particulièrement à l’hypothèse d’un enfant handicapé ;

  • enfin, reste la question de l’établissement de la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui.

76Différentes solutions sont envisagées mais aucune ne paraît entièrement satisfaisante.

77Certains considèrent que la convention de gestation pour autrui est dans le chef de la mère porteuse, un consentement anténatal à l’adoption de l’enfant par les parents commanditaires.

78Cette façon de voir les choses est contestable car il s’agit d’un détournement de l’institution de l’adoption, surtout lorsque les parents commanditaires sont les parents génétiques de l’enfant.

79D’autres pensent qu’il faudrait établir l’acte de naissance au seul nom des parents commanditaires mais ce faisant, on nie le rôle de la mère porteuse dans le projet parental et on porte atteinte aux droits de l’enfant à la connaissance des origines.

80Peut-être faudrait-il songer à des systèmes de plurimaternité impliquant l’indication dans l’acte de naissance du nom des deux mères – génétique et gestatrice –, étant entendu que la maternité légale n’existerait que dans le chef de celle qui assume le projet parental.

8112. Comme on peut le voir, ces réformes posent des questions complexes notamment au niveau du droit de l’enfant à connaître ses origines, sachant que cette notion même de la connaissance des origines est controversée : le droit de l’enfant est-il de connaître ses origines génétiques ou de connaître ses parents, la parenté ne pouvant se résumer à la biologie mais devant englober la notion d’investissement affectif, c’est-à-dire de parenté volontaire.

82Ces différentes réformes conduisent à un bouleversement du concept même de filiation et de ses différentes composantes : biologique, culturelle, affective, sociale…

8313. Le même bouleversement apparaît dans le concept de parenté qui se transforme, se détache de la filiation pour donner la notion nouvelle de parentalité, c’est-à-dire, de fonction parentale détachée du lien juridique de filiation.

  • 10 Cons. const., 18 oct. 2003, arrêt n° 134/2003, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 185, note Jean-Louis R (...)

84L’élaboration d’un statut de parentalité s’impose en droit belge suite au prononcé, le 8 octobre 2003, d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit pour droit que l’impossibilité légale de détacher l’autorité parentale de la filiation pour en confier l’exercice à la compagne homosexuelle de la mère de l’enfant constitue une discrimination à laquelle le législateur doit remédier afin de protéger la stabilité du lien, nonobstant la rupture du couple10.

85Depuis cet arrêt, différentes propositions de loi sont en cours de discussion sur cette notion de parentalité.

86Certains parlent de « parenté sociale » ou d’« homoparentalité », ce dernier terme étant trop réducteur dans la mesure où la parentalité à un contenu plus large et dépasse la seule situation de l’enfant élevé par un couple homosexuel.

87Il s’agit en effet de façon plus générale, de donner un statut juridique, une délégation d’autorité parentale, à la personne qui n’est pas le parent de l’enfant mais qui est le partenaire du parent et qui assume donc l’éducation de l’enfant en même temps que le parent.

88Ici aussi, les questions posées sont nombreuses :

  • Faut-il permettre la délégation quand l’enfant a un seul lien de filiation ou un seul parent en vie ou peut-on l’admettre quand il y a deux parents en vie mais dont l’un se désintéresse de l’enfant ?

  • Quel sera le contenu de la délégation : faut-il aller jusqu’à y inclure par exemple des droits successoraux ?

  • Quel sera le sort de la délégation en cas de décès du parent déléguant ou de rupture du couple entre déléguant et délégataire ?

  • Enfin, peut-on imaginer des délégations successives au gré des recompositions familiales qui se succèdent de manière telle que l’autorité parentale sera exercée par plus de deux personnes… ?

89Les questions sont donc nombreuses et difficiles mais il est certain que si cette dernière réforme relative à la parentalité aboutit, le droit belge aura franchi un pas supplémentaire vers la reconnaissance de la volonté et de l’engagement comme fondement du lien entre l’enfant et ses « parents », cette notion étant prise dans un sens pluridimensionnel.

Notes

1 Mon. b., 28 février 2003, p. 9880 ; Renchon Jean-Louis, « Mariage et homosexualité », in JT, 2002, p. 505 ; Renchon Jean-Louis, « L’avènement du mariage homosexuel dans le Code civil belge », in Rev. trim. dr. fam., 2003, p. 439 ; Gallus Nicole, « Le mariage des homosexuels et le droit international privé », in Droit familial, Actualité législative et jurisprudentielle, Van Gysel Alain-Charles (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 9.

2 Gallus Nicole, « Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour européenne des Droits de l’homme », in Rev. dr. de ULB, vol. 32, 2006, p. 13.

3 JCP, 2000, I, 203, obs. Frédéric Sudre.

4 Art. 343 du C. civ. (loi du 18 mai 2006).

5 Art. 353-9 et 356-1 du C. civ.

6 Mon. b., 29 décembre 2006, p. 76040 (art. 312 et suiv. du C. civ.) ; Massager Nathalie, « La nouvelle loi sur la filiation », in Droit des familles, Louvain-la-Neuve, Anthémis, « Commission Université-Palais, n° 92 », 2007, p. 49 ; Sosson Jehanne, « Le nouveau droit de la filiation », in Droit de la famille, Louvain-la-Neuve, Anthémis, « Recyclage en droit, n° 2 », 2007, p. 101 ; Demaret Marie, « La réforme du droit de la filiation », in Chroniques notariales, Bruxelles, Larcier, 2006, vol. 44, p. 309.

7 Mon. b., 17 juillet 2007, p. 38575.

8 45 ans pour un prélèvement de gamètes ; 45 ans pour une demande de procréation médicalement assistée et 47 ans pour sa réalisation effective.

9 Voy. not., Proposition de loi relative aux mères porteuses, Doc. parl. Sénat, session 2007, n° 52S0308 ; Proposition de loi réglementant la maternité de substitution, Doc. parl. Sénat, session 2007, n° 52S0193 ; Proposition de loi interdisant la maternité de substitution et le recours aux mères porteuses, Doc. parl. Chambre, session 2007, n° 52K0170.

10 Cons. const., 18 oct. 2003, arrêt n° 134/2003, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 185, note Jean-Louis Renchon.

Auteur

Avocat Assistante à l’université libre de Bruxelles (ULB)
Chercheur associée au Centre de droit privé de l’université libre de Bruxelles

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