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Pédagogie et droits de l’homme

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Véronique Champeil-Desplats

Deuxième partie. Promouvoir et diffuser

Redéfinir les droits de l’homme : perspectives à partir d’une pédagogie horizontale

Carlos Gonzalez-Palacios

Texte intégral

1La redéfinition des droits de l’homme exprime un besoin de renouvellement des principes juridiques afin de les réadapter aux particularités culturelles et aux réalités économiques. En ce sens, notre réflexion part d’un double constat d’inefficacité et de méconnaissance des droits de l’homme.

  • 1 Voir Droits des pauvres, pauvres droits ?, Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, Ra (...)
  • 2 Lochak Danièle, Le Droit et les paradoxes de l’universalité, Paris, PUF, 2010, p. 254.

2D’inefficacité tout d’abord : les droits de l’homme, dans leur définition normative, sont soit déclaratifs-au sens où ils ne dépassent pas le stade de la déclaration d’intention et ne sont pas justiciables (le droit à l’alimentation par exemple) –, soit, ils dépassent ce stade et deviennent justiciables (le droit des peuples autochtones par exemple). Cependant, malgré des évolutions théoriques, certains droits fondamentaux demeurent difficilement exigibles et restent inefficaces d’un point de vue pratique1. C’est le cas de certains droits-libertés (notamment en dehors du continent européen), mais surtout des droits sociaux car le système de protection des droits de l’homme leur réserve une justiciabilité moins bien assurée que lorsqu’il s’agit de garantir les libertés traditionnelles2.

  • 3 Produit d’une recherche réalisée entre 1995 et 2005 dans dix-huit pays d’Amérique latine. Voir Lat (...)

3De méconnaissance ensuite : on peut constater une faible connaissance des sujets de droit vis-à-vis des droits de l’homme. Malgré le manque de données fiables sur cette question, on observe par exemple que dans 18 pays d’Amérique latine, 32 % de la population ignore la signification du concept de démocratie et seulement 2 % l’assimile à l’État de droit3. Ce phénomène peut trouver ses causes dans l’absence d’instruction dans les écoles, mais aussi dans une forme de désintérêt, produit du manque de confiance à l’égard des mécanismes institutionnels capables d’apporter des solutions aux situations de violation des droits de l’homme.

  • 4 En 2007, on compte seulement 17,1 % des hommes qui accèdent à l’éducation secondaire en Angola ; e (...)
  • 5 Voir les faits de l’arrêt Cour IDH, du 19 octobre 1999, Villagran Morales (« enfants de la rue ») (...)
  • 6 Mazota Paul, Le Non-Droit des jeunes, Paris, Syrons, 1995, cité dans Faget Jacques, « Accès au dro (...)
  • 7 Réalisés entre 2008 et 2010 par le Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris dans un « Projet (...)

4Le manque d’instruction s’exprime systématiquement dans les pays en développement où l’accès à l’éducation est limité et où l’éducation civique et juridique est délaissée. Les établissements scolaires doivent avant tout faire face à la lutte contre l’analphabétisme4 ou l’absentéisme liés à l’obligation de travail salarié chez les enfants5. Dans le cas des États dits développés, ce problème est visible de façon plus ponctuelle et catégorielle. Ce sont dans les hôpitaux, les prisons, les casernes, certaines administrations publiques ou les zones de rétention que l’on constate le plus souvent ce que Paul Mazota et Jacques Faget appellent les « zones de non droit6 ». Des travaux de recherche7 ont montré que les groupes sociaux éloignés de la connaissance de la règle de droit sont notamment constitués de personnes en situation vulnérable, tels que les pauvres, les personnes issues de l’immigration n’ayant pas accès à des conditions de vie digne ou les personnes en situation de handicap mental.

  • 8 Gallardo Hélio, Derechos humanos como movimiento social, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2006, p. 2 (...)

5Face à la distance entre ce qui constitue l’idée motrice initiale d’un droit, c’est-à-dire ce qui est écrit, et ce qui est finalement appliqué8, il est évident que le droit demeure un outil partiellement efficace d’un point de vue pratique. Autrement dit, il est doté d’une effectivité relative. Cette prémisse est à la source, sinon d’une nécessité de déconstruction totale des droits de l’homme, du moins d’une volonté de redéfinition partielle de ces droits. Cette redéfinition doit rendre compte des nécessités des groupes sociaux usagers des droits de l’homme et tenir compte de la participation de chaque culture (lorsque cela est possible).

6Ainsi convient-il de nous demander dans quelle mesure les droits de l’homme doivent et peuvent être reformulés en tenant compte d’une réalité de terrain. Par quels chemins adapter l’attitude pédagogique du juriste en matière de droits de l’homme afin que sa vision s’approche du multiculturalisme ? Nous répondrons à ces questions en observant, tout d’abord, certains aspects du rapport vertical qui existe entre le droit et les citoyens destinataires (I), puis en analysant la relation hiérarchique entre les garants des droits de l’homme et leurs récepteurs (II).

I. La verticalité du concept de droits de l’homme face à ses destinataires

7Le caractère universel de certains droits de l’homme demeure contesté par la faible présence des cosmovisions non occidentales dans la construction de ces droits. Une telle présence supposerait un plan dialectique qui tienne compte de la volonté de tous les destinataires des droits de l’homme. En d’autres termes, la forme de constitution des droits de l’homme serait peu démocratique et artificiellement universelle (A). Toutefois, la théorie du « garantisme juridique » pourrait apporter des mécanismes capables de mettre en adéquation les droits de l’homme aux nécessités de leurs destinataires (B).

A. L’inachèvement du concept de droits de l’homme

8Élever un concept, moralement important pour certains, au rang de règle de droit ne garantit pas que le but poursuivi par cette règle soit légitime aux yeux de tous. Nous verrons en ce sens que la formation et consolidation des droits de l’homme est étrangère à la démocratie (1), et que ses théories s’adaptent peu aux nécessités de l’homme (2).

1. Un système de formation des droits de l’homme peu démocratique

  • 9 Voir Cour IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay, 17 juin 2005, série C, n ° 125.

9En Europe, le droit européen, grâce à la théorie du « droit vivant » permet de faire évoluer la Convention européenne des droits de l’homme par la jurisprudence. L’interprétation des normes s’adapte au contexte social et culturel dans un continent partageant des valeurs communes. Ceci n’est pas le cas dans les autres continents où il n’existe pas d’institutions qui adaptent le droit aux usages et coutumes locales, mis à part le cas particulier de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, chez qui le travail en ce sens demeure toutefois encore assez limité9.

10De façon trompeuse, on tend à croire que parce qu’une quasi-totalité d’États ont approuvé les textes internationaux en matière de droits de l’homme, ceux-ci seraient désormais universels. Or dans la plupart des États dits « non occidentaux », les pôles de décision sont occidentalisés alors qu’une grande partie de la population vit dans une culture alternative et qu’elle n’a jamais été consultée ni sur la constitution, ni sur ses amendements, ni sur l’approbation d’une déclaration internationale qui a vocation à s’imposer à eux. Ni au Guatemala où vivent 41 % d’indigènes selon l’institut statistique national, ni au Pérou où l’on compte quatorze millions d’indigènes depuis le dernier recensement en, ni même en France où six ethnies amérindiennes vivent dans le seul département de la Guyane, des mécanismes de consultation n’ont été créés afin de porter la voix des cultures dites minoritaires dans la construction des droits de l’homme.

  • 10 De Souza Santos Boaventura, Los Derechos humanos y el Foro social mundial, Conférence, Congrès de (...)

11Face à l’absence de consultation réalisée par les États, on peut supposer que ces derniers assurent un rôle de « filtre » entre les positions culturelles internes et une position internationale uniforme. Il n’est alors pas vain de constater que cette façon de procéder n’est pas très démocratique. En effet, il semblerait bien que le modèle de construction des droits de l’homme suit le modèle de construction des institutions de crédit international (Banque mondiale, Fond monétaire international) qui proposent un modèle démocratique aux États en développement alors qu’elles-mêmes n’élisent pas démocratiquement leurs dirigeants10.

2. Une adaptation artificielle entre la théorie des droits de l’homme et leur effectivité

  • 11 Personnes vivant avec moins de 0,75 euros par jour. Selon la même source, 20 % de la population mo (...)
  • 12 Voir Rivera Maldonado Aline, « De la connaissance à l’action : la pédagogie des droits humains com (...)

12Alors que l’extrême pauvreté concerne près d’un milliard deux cents millions de personnes dans le monde11, les droits de l’homme ont concentré leurs efforts à la reconnaissance, sous la forme de déclarations, des préoccupations indispensables pour la réalisation et l’épanouissement de l’être humain. Toutefois, le droit ne comporte pas toujours les mécanismes nécessaires pour rendre exigibles, justiciables ou accessibles une grande quantité de droits, les droits des pauvres étant un exemple emblématique12.

  • 13 Genèse du concept, actes du colloque « Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale, n (...)
  • 14 Ibid., p. 8.
  • 15 Gründler Tatiana, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in(...)
  • 16 Anglade Jean-Marie, Les Droits de l’homme à l’épreuve de la grande pauvreté, Paris, Éditions scien (...)
  • 17 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Villagran Morales et autres c. Guatemala, Sentencia de (...)

13En d’autres termes, les nécessités inhérentes à la garantie de la dignité humaine se sont transformées tout d’abord en textes déclaratifs de défense des droits. Puis, ces droits sont devenus fondamentaux du fait d’une place nouvelle et plus importante dans l’ordre juridique positif13. En droit interne, ces droits s’imposent à l’administration grâce à l’action du législateur qui agit en vue de leur fondamentalisation. Cependant, cette façon de procéder ne suffit pas pour que les droits de l’homme soient garantis puisqu’il faut encore ajouter un mécanisme de contrôle, dirigé par le juge, afin que ces droits puissent s’imposer au législateur14. En ce sens, les contrôles, constitutionnels et conventionnels, viseraient à garantir la compatibilité du droit interne avec les normes supra-étatiques en matière de droits de l’homme. Mais ce système s’avère également insuffisant car il privilégie souvent à une catégorie de droits au détriment d’autres. De ce fait, les droits sociaux « ne bénéficient ni du même régime juridique ni du même intérêt scientifique que les droits libertés15. » Il n’est donc pas illogique que la conséquence directe du privilège des droits civils et politiques sur les droits sociaux soit une stagnation de la pauvreté. En effet, dans les régions du monde les plus favorisées matériellement, cette pauvreté provoque des situations particulières de détresse16 Quant aux régions du monde les plus défavorisées, la place secondaire et progressive conférée aux droits sociaux, provoque une situation systématique de précarité et donne lieu à des phénomènes comme celui des « enfants de la rue » décrit dans l’arrêt Cour IDH Villagran Morales et autres c. Guatemala, qui se manifeste dès lors que « les garanties sociales sont inexistantes ou ineffectives et ne permettent pas le développement du projet de vie de l’individu17 ».

  • 18 Gutmann Amy, Introducción a los Derechos Humanos como políticae idolatría, Barcelona, Paidos, 2003 (...)

14La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 constitue le premier texte en matière de droits de l’homme à s’imposer avec une légitimité internationale aux États souverains. À partir de celle-ci viendront se calquer toute une série de conventions internationales et régionales. Mais les accords internationaux sur les droits n’ont prévu de garantir ni leur observance (question culturelle), ni leur sanction (question juridique)18.

15Pourtant s’occuper de la question culturelle est d’une importance vitale pour rendre légitimes les droits de l’homme. Puisque le trop grand l’espace occupé par l’occident alimente le doute sur le caractère volontariste de leur affirmation et puisque leur contenu est fondé sur une conception monoculturelle, ces droits sont la proie d’une déconstruction critique depuis une perspective multiculturelle, souvent holiste dans sa prise en compte de la volonté générale.

  • 19 Kamto Maurice, « Retour sur le “droit au développement” au plan international : droit au développe (...)

16Enfin, les droits de l’homme ayant pour socle des concepts subjectifs (comme la dignité) et évolutifs (comme la liberté), il est hasardeux de prétendre à une construction universelle définitive de tous ces concepts sans tenir compte des différences ou de l’évolution des sociétés19. Cela nous mène logiquement à refuser toute prétention d’achèvement de la construction des droits de l’homme, ce qui suppose donc que, à l’image de toute science, le droit et ces droits sont en perpétuelle construction.

B. La verticalité de la science positiviste et sa déconstruction à travers la critique

17à l’image de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui trouve en France sa force juridique dans le bloc de constitutionnalité, les droits de l’homme contemporains puisent leur légitimité dans le positivisme. Ce dernier donne un caractère scientifique à ces droits, puisqu’il alimente les conditions rhétoriques pour les observer et les analyser. Le positivisme rend les droits de l’homme verticaux dans ses rapports avec les individus. En ce sens, ils deviennent peu accessibles à la critique et donc s’éloignent d’une construction plus dynamique qui bénéficierait à ses destinataires (1). C’est pourquoi la déconstruction critique du paradigme dominant du droit peut s’avérer nécessaire lorsque les outils positivistes se révèlent ineffectifs face aux nécessités des destinataires des droits (2).

1. Le positivisme juridique : seul paradigme assurant le caractère scientifique du droit ?

  • 20 Comte Auguste, Cours de Philosophie positive, Paris, Hermann, 2012, p. 450
  • 21 Kamto Maurice, « sur le “droit au développement” au plan international. », op. cit., p. 9.

18Dans ses travaux sur l’évolution du raisonnement, A. Comte considère que celui-ci est basique lorsqu’il se trouve à l’état théologique. Il progresse lorsqu’il atteint l’état métaphysique puis l’état scientifique que l’auteur appelle « état positif »20. Plus tard, Kelsen adaptera ce postulat à la science juridique, et soutiendra que la question de la finalité du droit n’intéresse par le juriste mais plutôt le philosophe du droit21. Aspirant au statut de science juridique, le droit devrait donc privilégier l’exposition du « comment » tout en renonçant à se poser la question du « pourquoi ». Par ce procédé, le droit évite le risque de revirement vers le champ philosophique, trop métaphysique et donc loin de la prétendue objectivité scientifique.

  • 22 Picard Étienne, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », in Revue internationale de droit c (...)
  • 23 Gascon Marina, « La teoría general del garantísmo », in Jurídica, (http://www.juridicas.unam.mx/pu (...)

19Le résultat est celui d’une irrémédiable immobilité à l’égard du droit, puisque ses théorisations sont purement descriptives et se construisent sur la base de dogmes politiques ou idéologiques. La plupart des théories du droit deviennent pyramidales, verticales et centrées sur le texte22, alors qu’elles pourraient se focaliser davantage sur l’objet du droit. Il ne s’agit pas pour autant de travailler sur le caractère juste des droits de l’homme. Une telle démarche attacherait en effet le chercheur à la subjectivité morale23 et serait donc scientifiquement inopportune. En revanche, ce qui pourrait intéresser utilement le scientifique des droits de l’homme, c’est de savoir comment rendre ces normes effectives. Or, se pose ici la question de la méthode à employer afin d’explorer des sources empiriques qui évaluent l’effectivité du droit.

20Limité par l’absence d’outils scientifiques de vérification de données de terrain, le droit est toutefois obligé de faire appel à la pluridisciplinarité afin d’affirmer ou d’infirmer une tendance. En ce sens, la statistique ou la recherche-action pourraient être utiles à la méthodologie de la recherche juridique car ces deux matières disposent de paramètres objectifs de récupération et de systématisation des données. Pourtant, le droit s’enferme souvent dans la recherche documentaire juridique sans se confronter à l’expérience ou au terrain. C’est pourquoi, en opposition au positivisme, la théorie critique du droit insiste sur une connaissance qui combine l’observation et la pratique de la chose juridique. Il reste qu’en dépit de son apport potentiel à la pédagogie du droit, le caractère scientifique de la théorie critique est souvent disqualifié ; la théorie critique est étiquetée comme « politique ». Observons pourtant que le positivisme juridique, dans sa défense du statu quo ante, a aussi un fond incontestablement politique.

2. Le garantisme comme outil de développement scientifique du droit

  • 24 Casadamont Guy et Poncela Pierrette, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 129
  • 25 Ferrajoli Luigi, Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1997, p. 853.

21Le « garantisme » est une théorie juridique développée en Italie au xixe siècle afin de créer une protection contre l’arbitraire. Elle consiste à exiger que toute décision juridique soit prise dans un respect strict des règles de forme, mais encore qu’elle soit dûment motivée pour garantir les droits de la défense24. Selon l’italien Luigi Ferrajoli, cette position réclame une attitude critique de la part des juristes qui, par contraste avec une « attitude acritique, dogmatique et contemplative face au droit positif [...] sont invités depuis la perspective garantiste à stimuler l’esprit critique et l’incertitude permanente sur la validité des lois et de leurs applications25 ». Entendons-nous, ce qui est recherché, ce n’est pas une remise en cause totale du système de création de la connaissance, mais un éveil de l’esprit critique afin de construire le droit. Dans notre cas, cela pourrait servir à construire des droits de l’homme certainement plus effectifs puisqu’ils tiendraient compte du processus évolutif de la vie sociale.

  • 26 Pour l’épistémologue autrichien Karl Popper l’attitude scientifique est une attitude critique qui (...)

22Pour apprécier l’utilité scientifique du garantisme, il est important d’observer que, depuis l’épistémologie poppérienne, si une matière (comme le droit) a pour caractéristique d’être une science, c’est bien parce qu’elle est formée de propositions falsifiables. Autrement dit, les théories scientifiques peuvent être mises à l’épreuve perpétuellement afin de vérifier leur véracité ou non. C’est d’ailleurs sur ce point que la science se différencie du dogme qui peut toujours tout justifier. Selon Popper, le scientifique doit être en mesure d’essayer de falsifier les théories26. Le fait donc de tester sans cesse non seulement les théories mais aussi les lois qui fondent la science juridique ne fait que renforcer le caractère scientifique du droit.

  • 27 Voir Neumann Das Neves Noyelle, « La pédagogie, outil en service de l’effectivité des droits de l’ (...)
  • 28 Morin Edgar, « Les sept savoirs nécessaires, Penser la crise à l’école », in Revue du MAUSS, n ° 2 (...)

23In fine l’épistémologie poppérienne semble ouvrir aux droits de l’homme la possibilité de vérifier chacun de ces énoncés normatifs. Cela permettrait d’apprécier la norme et de confirmer son effectivité tout en conservant la scientificité de la matière. Cependant le droit ne dispose pas des éléments méthodologiques scientifiques capables de vérifier des données propres à l’effectivité des normes. Depuis une perspective poppérienne, il devient donc utile que le droit fasse appel à la pluridisciplinarité. Par conséquent, tout manque de pluridisciplinarité rend le droit bancal car il demeure mal voyant et mal entendant face aux évolutions sociales qui l’entourent. De ce fait, il tarde à s’adapter à la société. En effet, c’est la connaissance fragmentée traduite par une pédagogie segmentée qui empêche d’opérer le lien entre les parties et les totalités27. C’est pourquoi il est important que le juriste, et surtout l’enseignant, laissent la place à l’évolution d’un mode de connaissance holiste capable de saisir ses objets dans leurs ensembles28.

II. La verticalité du rapport entre les garants des droits de l’homme et leurs destinataires

24L’État, à travers ses institutions, est créateur mais aussi garant de l’ordre juridique. Or les juristes (juges et procureurs, mais aussi, enseignants et avocats) assurent, in fine, le monopole de la connaissance du droit. Ceci crée un rapport hiérarchisé entre ceux qui maîtrisent l’objet juridique et ceux qui sont sujets de droit et qui ne le maîtrisent pas. Ces conditions préexistantes rendent la pédagogie du droit verticale. Afin de palier cette verticalité, il est nécessaire de reconsidérer les rapports entre le juriste et le sujet de droit (A). Et il est également utile de mettre à la disposition des destinataires du droit, les outils de connaissance et de méthode afin qu’ils deviennent des acteurs du droit (B).

A. Des outils horizontaux en matière de pédagogie : l’attitude cosmopolite et la méthode constructiviste

25Nous travaillerons tout d’abord sur l’attitude cosmopolite comme soutien à la démarche de découverte de l’autre (1). Puis, nous verrons que cette approche peut être complétée par une méthode d’auto-construction de la connaissance du droit qui cherche à rendre les individus plus autonomes dans leurs rapports avec l’objet juridique (2).

1. L’attitude cosmopolite

  • 29 Lochak Danièle, Les Paradoxes de l’universalité, op. cit., p. 25.

26L’humanité dans son universalité est prétendument destinataire des droits de l’homme. Pourtant la vocation universelle de l’humanité résidant « dans la capacité de s’arracher à la nature pour se donner des fins qu’elle s’est elle-même choisies [...]29 », les droits de l’homme ne peuvent pas être considérés comme des droits naturels opposables à l’humanité.

27La force de ces droits ne peut exclusivement venir que de leur caractère positif et non de la nature. En d’autres termes, c’est leur constitutionnalité ou leur conventionalité qui rendrait légitimes les droits de l’homme. Ainsi conçus, les droits de l’homme ne sont que l’expression de leurs rédacteurs. En prenant en compte la part de volontarisme qui existe dans la rédaction de ces droits, il y a une clé pour penser que les droits devraient pouvoir s’adapter aux différences qui existent dans la collectivité mondiale, et ne pas céder par facilité à une universalité artificiellement imposée. La volonté de rapprochement culturel (et non d’intégration) deient une condition indispensable pour réaliser une universalité qui se voudrait objective. Or celle-ci est insuffisante si elle n’est pas accompagnée d’une méthode cosmopolite d’approche de l’autre.

  • 30 Ibid.
  • 31 Voir le concept « d’éducation populaire », Freire Paulo, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1 (...)

28Le cosmopolite fait du monde sa Cité. Non seulement il vit avec l’autre et le tolère, mais encore il apprend de l’autre30 et donc le respecte parce qu’il est. En vertu de cet apprentissage, la position pédagogique du cosmopolite face aux autres, est celle de l’horizontalité. Le cosmopolite ne peut prétendre à la supériorité individuelle (inhérente à son éthique), ni à la supériorité collective (inhérente à sa culture). En s’aventurant sur l’un de ces deux chemins il serait sûrement empêché, par une multitude d’a priori, d’apprendre de l’autre31.

29En matière de droits de l’homme, la caractéristique des rapports existants est traditionnellement verticale entre celui qui élabore ou garantit la règle de droit et celui qui est le destinataire de celle-ci. Le facteur aggravant est que cette dynamique ne se limite pas aux rapports locaux (interpersonnels) mais qu’elle est systématique en se présentant aussi au niveau des rapports entre États.

  • 32 On se réfère notamment aux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU qui détiennent ce po (...)

30Ainsi, à l’échelle interétatique, le rapport vertical se manifeste par l’autorité éthique qui est attribuée à un seul groupe d’États « fondateurs » des droits de l’homme. Ces états agissent comme les garants internationaux privilégiés32 des droits face à un autre groupe d’États qui reçoit l’invitation de les respecter sans pour autant collaborer substantiellement à l’évolution des concepts liés à ces droits.

  • 33 Gallardo Hélio, Derechos humanos como movimiento social, op. cit., p. 108.

31À l’échelle interpersonnelle, le « garant » du respect de la règle de droit en matière de droits de l’homme est bien souvent une autorité administrative ou judiciaire. Or celle-ci n’interprète pas la norme intégralement ou universellement, mais le fait depuis son intime conviction, certains diront arbitrairement33. Dans la mesure donc où l’interprétation est chargée de valeurs qui sont propres à l’interprète, toute prétention de neutralité est artificielle. En ce sens, on peut observer par exemple à travers l’arrêt du Tribunal Constitutionnel péruvien TC Ass. Plén. 11/06/08, 006-2008-PI/TC, comment des juges de Lima, la capitale, assimilent la culture de la feuille de coca au stupéfiant dérivé de la feuille. Alors que dans les zones rurales de ce pays cette feuille est consommée de multiples façons sans aucun effet hallucinogène et a un rôle religieux et médicinal.

2. La méthode constructiviste

  • 34 Hancking Ian, Entre science et réalité. La Construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, 2 (...)

32Le constructivisme est un courant de la dialectique développé par l’épistémologue suisse Jean Piaget. Il cherche à affiner la connaissance à travers l’intérêt du destinataire du savoir. Puisque ce dernier est le principal concerné, il devrait être le moteur de la démarche de la connaissance. Le savoir individuel serait ainsi le fruit de la recherche et de la critique de ses propres positions34. C’est en quelque sorte une méthode pédagogique qui privilégie le rapport à la connaissance, non comme un élément d’oppression, mais comme un outil d’autonomie pour celui qui est destinataire du savoir.

  • 35 Freire Paulo, Pédagogie de l’autonomie, Paris, Erès, 2006, p. 63.

33Le constructivisme part du constat que le destinataire exécute presque naturellement une tâche de transmission de connaissances face à l’énonciateur de celles-ci. En suivant une telle démarche, le détenteur de la connaissance crée sans se rendre compte un lien de dépendance entre lui et le destinataire du savoir. En effet, si l’étudiant ne participe pas à l’évolution de son apprentissage, il est tenu de reproduire la base argumentative du formateur. Certes il demeure dans le cadre méthodologique propre à la matière étudiée. Néanmoins, il ne peut se construire de façon autonome35. Ce schéma se reproduit dans d’autres relations comme celle de l’avocat/client et toute autre relation dichotomique qui confronte celui qui dispose de l’information et celui qui ne dispose pas de celle-ci.

34Puisque les droits de l’homme sont avant tout le droit de tous les hommes, alors la pédagogie des droits de l’homme devrait chercher à rendre les hommes autonomes dans leur rapport au savoir juridique. La mise en pratique d’une relation de transmission de connaissances la plus horizontale possible engagerait à la fois le juriste et le sujet de droit, et rendrait à ce dernier sa capacité d’acteur de droit puisqu’en renforçant sa connaissance du droit, il consoliderait sa participation dans la vie de la Cité.

B. L’autonomie à travers la connaissance du droit

35Les principaux intéressés dans le progrès des droits de l’homme sont les sujets de droit. Or ces derniers ont un rôle passif dans leur relation avec la norme juridique, c’est-à-dire qu’ils n’agissent pas comme acteurs dans leur Cité. Nous observerons, tout d’abord, que la connaissance du droit est un élément d’autonomie caractérisant le citoyen (1). Puis, nous verrons que l’expertise du destinataire des droits peut être un apport dans la recherche de solutions (2).

1. Le droit des juristes face au droit de tous

  • 36 Magnette Paul, La Citoyenneté, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 24.
  • 37 Desmons Éric, « L’insurrection et le « despotisme représentatif » », in Cités, 2004/1, p. 81.
  • 38 Ibid.

36Les éléments qui caractérisaient le statut du citoyen athénien étaient son appartenance à l’Assemblée et aux tribunaux36. À partir de cette prémisse, on déduit que le citoyen est avant tout un électeur et un plaideur. Il choisit donc ses représentants, mais il les contrôle aussi37. Pourtant, en raison de diverses causes (modernité, individualisme), le citoyen contemporain exerce partiellement ses droits. Il élit rarement car délègue ce droit à des représentants. Il ne contrôle plus (sauf en cas d’insurrection38) puisque, au nom du peuple ou de la nation, les juges accomplissent ce rôle.

  • 39 Gonzalez-Palacios Carlos, « L’accès au droit chez les usagers de la santé mentale ou comment demeu (...)

37Or, même pour agir ou pour débattre avec les juges, nous avons recours à d’autres types de représentants, comme par exemple l’avocat. Celui-ci, bien qu’utile, au mieux, assiste le citoyen, au pire (pour l’autonomie de l’individu), il agit à sa place. L’avocat perpétue ainsi un lien de dépendance avec son client. Car, ce dernier, dans l’ignorance permanente de la procédure et des arguments de fond, ne voit d’autre solution que d’avoir recours au détenteur du savoir pour résoudre un litige39. Concernant les droits de l’homme, il est certain que leur connaissance a été confiée aux spécialistes de la science juridique. Pourtant, ces droits sont un outil, certes juridique, mais qui n’appartient pas exclusivement aux juristes. Afin d’échapper au cercle vicieux de consommation-dépendance du droit, J. Faget observe que :

  • 40 Faget Jacques, « Les politiques d’accès au droit, du consumérisme à la citoyenneté », in Droit et (...)

À côté du droit officiel, il existe un para-droit sous la forme d’une myriade de dispositions sociales ou de régulations qui assurent les conditions de la vie collective. Ce contexte favorise l’essor de nouvelles formes de régulation juridique, comme la médiation, pour systématiser des problèmes sociaux qui ne sont pas résolus par l’institution judiciaire, ou pour compenser la carence des institutions, ou encore pour développer la socialisation juridique chez les individus afin qu’ils deviennent des acteurs citoyens de droit et non pas des consommateurs de droit40.

  • 41 Ficher Roger, Ury William, Patton Bruce, Si. ¡ de acuerdo ! Como negociar sin ceder, Bogotá, Norma (...)

38Le contexte précité encourage aussi, chez les individus vulnérables, l’activation de la conscience de leurs droits de façon à favoriser leur empowerment 4141.

  • 42 Les pratiques citoyennes du droit renvoient à toute action individuelle ou collective qui s’est ap (...)
  • 43 Huyghebaert Patricia, Martin Boris, Quand le droit fait l’école buissonnière, Paris, Descartes et (...)
  • 44 Voir en ce sens, les exemples de pédagogie institués par les law shops ou encore par l’advocacy.

39En France, les pratiques citoyennes de droit42 qui témoignent de cette double dimension institutionnelle et sociale du travail juridique43 sont diverses. Elles appréhendent le droit comme un instrument d’autonomie et de respect mutuel, et tendent à permettre aux personnes d’investir le champ du droit à travers un processus pédagogique horizontal. Ceci a pour but de les aider à maîtriser leur destin, à catalyser leur engagement et leur responsabilité dans la vie de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Le droit passerait alors du stade de règle oppressive à un outil d’autonomie au service des relations humaines respectueuses44 et favorisant l’empowerment des individus.

2. Repenser les droits de l’homme avec les destinataires de ces droits

  • 45 Galtung Johan, Sobre La Paz, Barcelona, Fontemara 1985.
  • 46 Voir les arrêts CEDH Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, req. n ° 6289/73 et CIDH Villagran Morales (...)
  • 47 De Sousa Santos Boaventura, Los Derechos humanos y el Foro social mundial, op. cit., p. 3 (traduct (...)

40La pauvreté étant une des composantes de la violence de type structurelle45, il est naturel qu’elle soit considérée comme un des grands problèmes pour la dignité et pour l’autoréalisation du projet de vie des personnes46. Il découle de ce type de raisonnement que, en raison de la pauvreté, « le problème des droits de l’homme se situe dans les pays du Sud ». Pourtant, « depuis une autre perspective, le problème provient du Nord [...]. Il faudrait alors trouver un consensus dans le Sud afin de déterminer jusqu’à quel point les droits de l’homme [...] constituent une solution [...]47 ». Dans le cas où il s’avérerait que certaines formules sont inopérantes pour y assurer l’effectivité des droits de l’homme, il pourrait être utile d’envisager les solutions juridiques avec ceux qui deviennent experts en matière de déficit de garantie de ces droits. On dépasserait ainsi la logique positiviste qui crée le droit pour l’homme en séparant le sujet contemplateur de l’objet contemplé, pour atteindre le réalisme juridique, ou légal realism, qui opte pour la création du droit avec l’homme, selon ses particularités.

  • 48 Kamto Maurice, « Retour sur le “droit au développement” au plan international. », op. cit., p. 9.

41Dès lors, le droit international dans sa mission de « sauvetage » des pays en voie de développement ne saurait plus être simplement une cristallisation des rapports de force à un moment précis. Inexorablement, il intégrerait des réalités et des valeurs différentes afin d’atteindre les buts poursuivis48. À défaut, le lien vertical et distant entre ceux qui se proclament garants des droits de l’homme et ceux qui ont besoin de leur évolution urgente pourrait se perpétuer.

Notes

1 Voir Droits des pauvres, pauvres droits ?, Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, Rapport final du groupe de recherche, Roman Diane (dir.), Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, CREDOF, novembre 2010 (dactyl.), p. 461.

2 Lochak Danièle, Le Droit et les paradoxes de l’universalité, Paris, PUF, 2010, p. 254.

3 Produit d’une recherche réalisée entre 1995 et 2005 dans dix-huit pays d’Amérique latine. Voir Latinobarometro, Diez años de opinión pública, Santiago de Chile, Corporación latinobarometro, p. 39.

4 En 2007, on compte seulement 17,1 % des hommes qui accèdent à l’éducation secondaire en Angola ; en 2006 près de 15 % de la population roumaine est analphabète ; enfin en 2006 le gouvernement des Philippines estime à près de dix millions le nombre de personnes ne sachant ni lire ni écrire. Voir Almanaque Mundial, Jimenez Enciso Carlos (dir.), México, Televisa, 2009, p. 607.

5 Voir les faits de l’arrêt Cour IDH, du 19 octobre 1999, Villagran Morales (« enfants de la rue ») c. Guatemala, série C, n° 57.

6 Mazota Paul, Le Non-Droit des jeunes, Paris, Syrons, 1995, cité dans Faget Jacques, « Accès au droit et pratiques citoyennes, les métamorphoses d’un combat social », in Cahiers d’Anthropologie Juridique, Paris, Karthala, 2010, p. 23.

7 Réalisés entre 2008 et 2010 par le Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris dans un « Projet Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation » piloté par l’université de Paris I et l’association Juristes Solidarités.

8 Gallardo Hélio, Derechos humanos como movimiento social, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2006, p. 21.

9 Voir Cour IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay, 17 juin 2005, série C, n ° 125.

10 De Souza Santos Boaventura, Los Derechos humanos y el Foro social mundial, Conférence, Congrès de la Fédération internationale des droits de l’homme, 2 mars 2004 (dactyl.), p. 4 et 6 (traduction libre de l’espagnol).

11 Personnes vivant avec moins de 0,75 euros par jour. Selon la même source, 20 % de la population mondiale détient 90 % des richesses de la planète. PNUD, « Les chiffres de la pauvreté », in PNUD, (http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/fr/visages/chiffres.php – dernière consultation le 3 octobre 2011).

12 Voir Rivera Maldonado Aline, « De la connaissance à l’action : la pédagogie des droits humains comme instrument de lutte contre la pauvreté des femmes en Amérique Latine », dans cet ouvrage.

13 Genèse du concept, actes du colloque « Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale, novembre 2003-État des lieux au Liban, en France, en droit musulman et dans les pays arabes », Capitant David (dir.), Paris, Bruylant, 2005, p. 7.

14 Ibid., p. 8.

15 Gründler Tatiana, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, working paper, Nanterre, université Paris Ouest Nanterre La Défense, CREDOF, 2009 (dactyl.), p. 6.

16 Anglade Jean-Marie, Les Droits de l’homme à l’épreuve de la grande pauvreté, Paris, Éditions science service quart monde, 1987, p. 163.

17 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Villagran Morales et autres c. Guatemala, Sentencia de 19. 11. 1999, série C, n ° 63, Voto Razonado Conjunto de los Jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, paragraphes 7 et suiv. (traduction libre de l’espagnol).

18 Gutmann Amy, Introducción a los Derechos Humanos como políticae idolatría, Barcelona, Paidos, 2003, p. 11.

19 Kamto Maurice, « Retour sur le “droit au développement” au plan international : droit au développement des États ? », in Revue universelle des droits de l’homme, vol. 11 n° 1-3, septembre 1999, p. 7.

20 Comte Auguste, Cours de Philosophie positive, Paris, Hermann, 2012, p. 450

21 Kamto Maurice, « sur le “droit au développement” au plan international. », op. cit., p. 9.

22 Picard Étienne, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », in Revue internationale de droit comparé, vol. 51, n ° 4. p. 900. (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_00353337_1999_num_51_4_18187 – consulté le 10 janvier 2012)

23 Gascon Marina, « La teoría general del garantísmo », in Jurídica, (http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr13.pdf – Consulté le 14 décembre 2011).

24 Casadamont Guy et Poncela Pierrette, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 129.

25 Ferrajoli Luigi, Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1997, p. 853.

26 Pour l’épistémologue autrichien Karl Popper l’attitude scientifique est une attitude critique qui ne cherche pas de vérifications mais, au contraire, des éléments capables de réfuter la théorie. Popper Karl, La Lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 1985, p. 456.

27 Voir Neumann Das Neves Noyelle, « La pédagogie, outil en service de l’effectivité des droits de l’homme », dans cet ouvrage.

28 Morin Edgar, « Les sept savoirs nécessaires, Penser la crise à l’école », in Revue du MAUSS, n ° 28, 2006, p. 59.

29 Lochak Danièle, Les Paradoxes de l’universalité, op. cit., p. 25.

30 Ibid.

31 Voir le concept « d’éducation populaire », Freire Paulo, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1977, p. 202.

32 On se réfère notamment aux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU qui détiennent ce pouvoir de l’art. 24 de la Charte de l’ONU du 26 juin 1945.

33 Gallardo Hélio, Derechos humanos como movimiento social, op. cit., p. 108.

34 Hancking Ian, Entre science et réalité. La Construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, 2001, p. 74.

35 Freire Paulo, Pédagogie de l’autonomie, Paris, Erès, 2006, p. 63.

36 Magnette Paul, La Citoyenneté, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 24.

37 Desmons Éric, « L’insurrection et le « despotisme représentatif » », in Cités, 2004/1, p. 81.

38 Ibid.

39 Gonzalez-Palacios Carlos, « L’accès au droit chez les usagers de la santé mentale ou comment demeurer citoyen malgré les troubles mentaux, des réflexions depuis l’advocacy », in Cahiers d’Anthropologie Juridique (« Pratiques citoyennes de droit »), 2010, p. 59.

40 Faget Jacques, « Les politiques d’accès au droit, du consumérisme à la citoyenneté », in Droit et Cultures, 2001/3, p. 84.

41 Ficher Roger, Ury William, Patton Bruce, Si. ¡ de acuerdo ! Como negociar sin ceder, Bogotá, Norma Ed., 2002, p. 228. Voir le concept d’empowerment in Crespo Brauner Maria Cláudia, « Empowerment », in Dictionnaire de la globalisation, Paris, Lextenso, 2010, p. 217-219.

42 Les pratiques citoyennes du droit renvoient à toute action individuelle ou collective qui s’est appuyée sur le droit pour favoriser l’autonomie et le développement économique, social, culturel de la personne ou de la communauté qui en était l’initiatrice. Ici nous intéressent notamment : les modes de résolution alternative des conflits et éventuellement l’action parajuridique de formation au droit.

43 Huyghebaert Patricia, Martin Boris, Quand le droit fait l’école buissonnière, Paris, Descartes et Cie, 2002.

44 Voir en ce sens, les exemples de pédagogie institués par les law shops ou encore par l’advocacy.

45 Galtung Johan, Sobre La Paz, Barcelona, Fontemara 1985.

46 Voir les arrêts CEDH Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, req. n ° 6289/73 et CIDH Villagran Morales et autres c. Guatemala 19 / 11/99, serie C, n ° 63.

47 De Sousa Santos Boaventura, Los Derechos humanos y el Foro social mundial, op. cit., p. 3 (traduction libre de l’espagnol).

48 Kamto Maurice, « Retour sur le “droit au développement” au plan international. », op. cit., p. 9.

Auteur

ATER en droit public à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et doctorant au CREDOF

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