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Genre, femmes, histoire en Europe

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Anna Bellavitis
, 
Nicole Edelman

Familles

Héritage et tutelle à l’époque moderne. Le cas de Venise1

Anna Bellavitis

Texte intégral

  • 1 Je reprends ici une partie des résultats de mon mémoire d’habilitation à diriger des recherches : (...)
  • 2 Sur la capacité des « gens du commun » à se servir de la loi, cf. les considérations développées d (...)

1Les rôles des membres des familles, leurs droits, devoirs, possibilités de parole et expression, rentrent dans des schémas et des structures que les lois organisent et réglementent. Des lois que les gens connaissent et utilisent d’une façon qui est parfois, pour nous, surprenante2. Les magistratures vénitiennes qui seront étudiées ici – Juges du Proprio et Juges de Petition – sont celles qui réglementent la succession ab intestat et l’attribution des tuteurs à des enfants orphelins de père. Leur intervention est justifiée par l’absence d’un testament ou par l’absence, dans le testament du père, d’instructions au sujet du choix des tuteurs d’enfants mineurs..

PERES ET FILS D’ABORD

  • 3 Pour les normes des Statuts sur la succession « ab intestato », cf. Novissimum Statutorum ac Venet (...)

2Parmi les nombreuses compétences de l’ancienne magistrature des Juges du Proprio il y a l’assignation des héritages des morts intestats. Les demandeurs doivent présenter devant la Cour un ou plusieurs témoins qui puissent prouver leur lien de parenté avec la personne décédée. Au bout de quinze jours, si personne n’a fait opposition, les Juges rendent leur sentence. La succession des intestats est réglée précisément par les Statuts3. Les biens se transmettent avant tout par voie masculine : toute l’organisation de la succession est fondée sur ce principe. La succession des femmes est réglée par quelques paragraphes des Statuts, précisant que les femmes héritent des femmes aussi bien les meubles que les immeubles, alors que les femmes héritent des hommes essentiellement des biens meubles.

3Si un homme n’a laissé que des fils, disent les Statuts, ils héritent à égalité, mais si l’un des fils, s’étant « séparé » du père suite à un jugement dit « per securitatem », avait déjà reçu une partie de son héritage, cette partie devait être déduite de l’héritage qu’il devait partager avec ses frères, après le décès du père. Le partage des biens parmi les fils du vivant du père n’est absolument pas la norme à Venise, à la différence d’autres traditions juridiques, telle la coutume dite orléano-parisienne. En absence de descendants, l’héritage des hommes se partage entre le père, les frères puis les ascendants en ligne masculine. Les sœurs n’héritent pas s’il y a des frères, mais entrent dans la succession s’il n’y a que des neveux.

  • 4 Pour un conflit à propos du droit d’une mère à hériter de ses enfants, cf. Kuhen Thomas, « Famigli (...)

4La succession des biens des femmes n’ayant pas d’enfants se fait selon les mêmes principes, c’est-à-dire en privilégiant les agnats de la ligne masculine. En revanche, le partage des biens de la mère est totalement égalitaire, entre tous les fils et toutes les filles, célibataires, mariées, ou veuves. Les mères héritent de leurs enfants uniquement en absence de tout autre héritier légitime mâle, qu’il soit ascendant, descendant ou collatéral4.

  • 5 Cf., pour des comparaisons, Lefebvre-Taillard Anne, « L’enfant naturel dans l’ancien droit françai (...)

5La conditio sine qua non pour que des enfants puissent hériter de leurs parents est qu’il s’agisse d’enfants légitimes : légitimes, ou parfois, légitimés. La différence est évidemment de taille et les différents systèmes politiques sont généralement obligés de prendre en considération ce problème5. Pour un héritage ab intestato mais aussi, dans certains cas, pour la succession testamentaire : même par testament, un père ne peut pas faire tout ce qu’il veut.

  • 6 Le « mémoire » se trouve dans Archivio di Stato di Venezia (dorénavant ASV), Compilazione Leggi, I (...)
  • 7 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 199v, Corretion del serenissimo pr (...)
  • 8 ASV, Compilazione Leggi, Ia serie, b. 301, f ° 47-49, 1617, 21 mai.

6Comme le souligne l’auteur d’un mémoire sur le droit des enfants légitimés à rentrer dans une succession fidéicommissaire, rédigé à la demande de la Seigneurie en 1745, « dans les Statuts on ne parle pas d’enfants illégitimes6 ». Ce même « mémoire » nous informe que « dans la pratique, dans nos tribunaux, les naturels reçoivent un douzième de la faculté paternelle et, en absence de fils légitimes, leur part est doublée ». Le rédacteur du « mémoire » avait pour principal souci d’établir quels étaient les droits patrimoniaux des « naturels » selon la loi et la jurisprudence vénitiennes. « À l’époque de la rédaction des Statuts, sous le ducat de Jacopo Tiepolo, en 1242, très peu de fidéicommis étaient institués car les seuls biens étaient ceux de la marchandise », écrit-il. « Depuis 1500, par contre, les docteurs ont beaucoup écrit en la matière et l’on a vu des jugements qui ont favorisé et élargi les droits des enfants illégitimes ». Cette intense activité des juges et des juristes aboutit, en 1617, à une nouvelle loi, qui déclare que « dorénavant, sous le nom d’enfants et descendants ne pourront être compris les enfants naturels, sauf s’il en est fait expressément mention par les testateurs7 ». Les « enfants légitimés a posteriori, par mariage, héritent des pères ab intestato, à exclusion des fidéicommis, mais sont admis à la succession si les testateurs le prévoient8 ». Dans sa première formulation, refusée par une large majorité des voix, la loi avait un caractère rétroactif. En essayant d’y mettre bon ordre, les législateurs du xviie siècle distinguent, pour la succession ab intestato, entre enfants illégitimes et enfants légitimés par mariage postérieur, tout en laissant aux testateurs la liberté d’inclure également dans les fidéicommis les légitimés a posteriori.

  • 9 Ibid. Il s’agit de la notion « Bartolienne » classique.

7Toutefois, l’opinion du juriste vénitien du xviiie siècle, qui identifie le xvie siècle comme une époque charnière qui a vu, dans les faits, une extension des droits successoraux des enfants illégitimes, est fort intéressante. On peut expliquer cette relative « ouverture » du xvie siècle par l’influence des juristes humanistes, selon lesquels l’illégitimité de la naissance ne doit pas être un élément de discrimination, car la noblesse ne se fonde pas sur le « sang », mais sur la reconnaissance du prince9.

  • 10 Kuehn Thomas, Illegitimacy in Renaissance Florence, Ann Arbor, Universtiy of Michigan Press, 2002, (...)

8Le droit commun opérait une distinction entre les naturales tantum, c’est-à-dire les enfants des concubines et les nec legitimi, nec naturales, ou « spurii », enfants de père inconnu ou nés d’unions illicites, adultérines ou enfants de membres du clergé10. Ici, il est question des naturales, mentionnés dans les testaments des pères non pas pour être légitimés, mais pour être inclus dans la succession. Les circonstances qui amènent un père à laisser ses biens à un enfant illégitime sont toujours les mêmes : l’absence d’héritiers légitimes. Mais les enfants naturels peuvent également faire l’objet de legs spécifiques, sans être mis sur le même plan que les légitimes.

9Dans les registres Parentele des Juges du Proprio pour l’année 1592- 1593, les héritiers potentiels, y compris les mineurs représentés par leurs tuteurs, sont 503 (251 de sexe masculin et 252 de sexe féminin), à qui il faut ajouter deux groupes de « frères et sœurs » et de « fils et filles », tous mineurs, dont le nombre n’est pas indiqué. Tous ne se sont pas effectivement présentés devant les Juges pour revendiquer leurs droits. Ce n’est pas le cas des enfants mineurs (37, dont 15 garçons et 22 filles), sous la tutelle de leurs pères (6), mères (4) ou autres hommes extérieurs à la famille (5). Les intestats dont on demande l’héritage sont en tout 304 (dont 142 hommes et 162 femmes). D’habitude, la demande ne contient pas d’indications sur la raison ou la date du décès, mais toujours sur le lieu : la plupart des intestats sont décédés à Venise, quelques-uns à l’étranger ou en mer. Dans les premières pages du registre, l’on trouve encore quelques cas de gens qui sont morts pendant l’épidémie de peste de 1576-1577.

  • 11 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 10.

10La procédure est définie par les Statuts. « Non est necesse ut exigatur probatio : ubi publica est fama de filiis, et parentibus de prole », c’est le titre du chapitre XII du premier livre des Statuts, qui récite : « Si publica fama fuerit, quod aliquis fuerit filius alicuis, vel filia, non sit necesse, quod super hoc aliqua probatio exigatur coram Iudicibus. Item dicimus in quocumque de prole. Idem dicimus de consanguineis, nepotibus et propinquis11 ». La « publica fama » se concrétise, au xvie siècle en un, voire plusieurs, témoignages oraux rendus aux Juges. Le fait que des Statuts du xiiie siècle n’exigent pas de preuves écrites de la filiation et de la parenté n’est pas surprenant. Il l’est beaucoup plus, éventuellement, qu’à l’époque où l’Église a imposé, avec le Concile de Trente, un enregistrement rigoureux des baptêmes, des mariages et des décès, on n’ait pas introduit, dans la pratique, l’obligation de donner des preuves écrites du lien de parenté avec l’intestat. Les témoins jouent alors un rôle très important, car ils fondent le droit des parents à recevoir l’héritage.

11Dans quelques cas, les témoignages oraux sont remplacés par des preuves écrites de la parenté, essentiellement des contrats de mariage, notamment quand il s’agit d’étrangers.

  • 12 Argelati Filippo, Pratica del foro veneto, Venise 1737, p. 34.

12Les Statuts définissent les droits des parents et aussi la procédure à suivre. Ils ne donnent pas une importante précision que j’ai retrouvée dans les traités du xviiie siècle sur la « pratique » des tribunaux civils. La précision, qui dérive de la « pratique » et non d’une loi écrite, concerne les fils, qui n’ont pas besoin de présenter une demande aux Juges pour obtenir l’héritage d’un père mort intestat12. On revient à la priorité absolue du lien père-fils dans la transmission des patrimoines, tellement fondatrice que la succession se règle tacitement, en famille. Il n’est même pas besoin de la « publica fama », contrairement à ce qui était affirmé par le premier livre des Statuts : la transmission du père au fils n’a pas besoin de la loi, ni de l’arbitre des Juges, elle se fait directement, sans intermédiaires. La loi du père et la loi de l’État ne sont qu’une seule et même chose.

13Les demandes enregistrées peuvent donc être considérées comme une sorte d’indicateur de la connaissance que les Vénitiens du xvie siècle avaient d’une loi très ancienne concernant une matière assez complexe. Les liens de parenté les plus proches sont aussi les plus représentés : seulement 39 filles et cinq fils arrivent jusqu’aux Juges pour demander à hériter de 32 pères morts intestats, mais ils sont beaucoup plus nombreux à demander l’héritage de leurs mères : 103 filles et 80 fils, pour 95 mères. Le chiffre des fils héritiers des pères n’est représentatif que des familles où il y avait aussi des filles célibataires, alors que le chiffre des 39 filles demandant l’héritage de leur père représente, pour l’essentiel, des familles où il n’y avait que des filles vivantes. Il est dommage que l’on ne puisse en aucune manière établir des comparaisons entre les demandes concernant les pères et celles concernant les mères, car, à première vue, on pourrait arriver à la conclusion, séduisante, mais complètement infondée, que les mères testent moins que les pères.

14Après la relation mère-fille et mère-fils, le lien le plus représenté est celui entre frères : 62 frères, mais seulement 17 sœurs, demandent à hériter de 57 frères. Le frère hérite du frère quand celui-ci n’est pas lui-même un père. La relation entre frères tout en étant subordonnée au lien père-fils, est de fait la relation privilégiée entre hommes. Ce n’est pas l’impression qui se dégage de la lecture des Statuts, car les frères rentrent dans la succession des intestats seulement après les enfants, fils et filles, et à égalité avec les ascendants masculins, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, etc. En réalité, pour des raisons qui sont tout simplement démographiques, les frères demandent bien plus fréquemment à hériter de leurs frères que les oncles de leurs neveux (4 cas) ou les pères de leurs fils (3 cas). Juste après le lien entre frères, vient celui avec les frères des pères : 24 neveux (mais seulement 14 nièces) demandent à hériter de 20 oncles paternels.

  • 13 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 71, Livre IV, ch. 25 ; f ° 129, Co (...)

15Les personnes qui demandent à hériter de leurs sœurs sont beaucoup moins nombreuses et la relation privilégiée est celle entre sœurs : 13 hommes et 21 femmes demandent à hériter de 23 sœurs. En droit vénitien, les sœurs héritent de leurs sœurs à égalité avec les frères, mais elles n’héritent de leurs frères qu’à égalité avec les neveux des frères. De manière générale, le droit des femmes à succéder ab intestato vient toujours derrière le droit des hommes : quand un homme et une femme sont au même degré de parenté avec un intestat, la femme hérite des meubles et l’homme des meubles et des immeubles, et quand une femme précède un homme dans le degré de parenté ils héritent à égalité13.

16Quand elles se trouvent dans la condition de pouvoir revendiquer un héritage, les femmes le font en personne et en leur propre nom, sans besoin d’intermédiaires ou de « tuteurs ». Un héritier potentiel peut revendiquer en même temps l’héritage de plusieurs personnes, comme nous l’avons vu, mais il est décidément plus fréquent que des femmes et des hommes se présentent en groupe de fils et filles, de frères et sœurs ou alors, ce qui est plus rare, ce sont des collatéraux ou plusieurs générations qui se présentent ensemble devant les juges.

  • 14 Sur les tribunaux d’Ancien Régime comme lieu d’expression individuelle, cf. Catterall Douglas, « T (...)

17Que des groupes de parents se réunissent pour réclamer un héritage ou que des individus s’organisent pour obtenir plusieurs héritages simultanément est la démonstration d’une certaine conscience de la parenté et d’une connaissance des normes juridiques qui traversent les groupes sociaux. On remarquera, par ailleurs, qu’il n’est jamais fait allusion à des procureurs, avocats ou notaires qui puissent agir d’intermédiaires14. Il n’en reste pas moins vrai, comme on l’a dit plus haut, que les liens de parenté les plus représentés s’arrêtent à la génération de ses parents ou à la sienne.

  • 15 On observe la même chose dans les héritages des frères et des sœurs : ils étaient à 78,5 % des frè (...)

18La comparaison avec les sentences confirme ce tableau. Les sentences font état des contestations d’autres membres de la famille et une partie, au moins, n’a pas dû être favorable. Ces registres des Juges du Proprio permettent de vérifier l’application de la loi et donc de vérifier concrètement les effets des normes sur la succession ab intestato. L’héritage des mères, égalitaire et indifférencié, profite à tous leurs enfants : dans la période considérée (1592-95), 120 filles et 141 fils héritent de 149 mères. Le rapport garçons-filles est toutefois inversé, par rapport à la précédente série. En fait, si les enfants ayant demandé l’héritage de leurs mères étaient à 56,3 % des filles et à 43,7 % des garçons, ceux qui en ont reçu un sont à 46 % des filles et à 54 % des garçons15. Il est difficile de dire si ces oscillations sont dues au hasard ou si les sentences des Juges ont été plus défavorables aux femmes qu’aux hommes.

19Dans l’ensemble, les intestats sont 246 femmes et 194 hommes, alors que les femmes qui héritent sont 331 et les hommes 443.

20Les femmes héritent surtout de leurs mères (120 des 147 héritages) ; elles héritent peu des hommes du côté maternel, car la succession s’est interrompue au niveau de leur mère ; elles héritent de leurs tantes maternelles car c’est la génération la plus proche, évidemment, mais aussi car la succession entre sœurs est directe. Les femmes héritent de leurs pères, le cas échéant, mais peu des autres hommes du côté paternel.

21Les hommes, comme les femmes, héritent de leurs mères, mais, dans la mesure où les mères n’héritent pas de leurs ascendants masculins, les hommes héritent peu des hommes du côté maternel ; ils héritent davantage des femmes du côté paternel, car leurs pères en héritent. La succession des pères est complètement sous-représentée, en raison de la pratique de ne pas exiger des fils qu’ils prouvent leur ascendance paternelle.

LES POUVOIRS DES VEUVES

  • 16 Cf. Ferro Marco, Dizionario del Diritto Comunee Veneto, Venise, 1779, sub voce ; di Renzo Villata (...)
  • 17 Ferro Marco, Dizionario, op. cit., sub voce ; Mueller Reinhold C., « The Procurators of San Marco (...)
  • 18 Di Renzo Villata Gigiola, « Tutela », op. cit, p. 330-331.
  • 19 Sur cette magistrature, cf. Fisher Caroline, « Guardianship, the Family and the Rise of the Renais (...)

22Selon une distinction héritée du droit romain, la tutelle peut être « testamentaire », quand le tuteur est désigné par le testateur, « légitime », quand le tuteur est choisi par les magistrats parmi les parents les plus proches, ou « dative », quand, en absence de tuteurs testamentaires ou légitimes, les magistrats assument eux-mêmes la tutelle, voire désignent d’autres tuteurs externes16. À Venise, depuis le xiiie siècle, cette fonction de tutelle est exercée par les Procurateurs de St. Marc, la dignité la plus importante de la République, après le Doge17. Ils n’interviennent qu’en dernier recours, quand la famille est totalement absente, en assumant la gestion des biens du mineur. L’importance économique de cette fonction est évidente et le choix de la confier à une magistrature de l’importance des Procurateurs de St. Marc un exemple précoce d’intervention des plus hautes instances de l’État dans la vie des familles18. Une magistrature spécifique ayant ces mêmes fonctions, les Ufficiali dei Pupilli, ne fut instituée à Florence qu’à la fin du xive siècle, dans le cadre de la réorganisation radicale de l’État qui suivit la peste de 134819. À cette même époque, suivant l’exemple des Procurateurs de St. Marc, des « Bureaux des mineurs » sont créés dans les villes de l’État vénitien, tels les Procuratores pupillorum à Trévise ou les Officiales et Deputati ad negotia pupillorum à Udine.

23Ces magistratures n’interviennent que quand toute autre solution familiale s’est avérée impossible, alors que la tâche des Juges de Petition consiste à trouver une solution à l’intérieur de la famille. Un examen des actes de cette magistrature nous permettra donc un autre regard sur les rôles et les hiérarchies dans la famille.

  • 20 Sur le problème de l’attribution de la tutelle aux mères à partir de différents exemples européens (...)
  • 21 Thomas Yan, « La division des sexes en droit romain », in Histoire des femmes, Duby Georges, Perro (...)
  • 22 Ibid.

24Qui étaient les candidats potentiels ? Qui avait cette possibilité et ce droit ? La question de la tutelle se pose immédiatement, en droit romain, en termes de genre20. Elles-mêmes soumises, jusqu’à la Lex Claudia, à la tutelle de leurs maris, les mères ne pouvaient ni être tutrices ni adopter. Même par la suite, la tutelle féminine n’est pas juridiquement prévue car, même en ayant acquis une capacité juridique, cette capacité s’arrêtait à leur propre personne. « Telle est la norme, laquelle correspond à une structure presque immobile. L’histoire des pratiques, en revanche, nous montre des changements parfois rapides dans les faits et mille formes d’adaptation du droit aux transformations sociales21 ». S’il est vrai que l’historien du droit « perdrait de vue son objectif essentiel s’il se contentait de décrire les mouvements qui emportent tout22 », l’historien de la société s’intéresse précisément à ces adaptations de la norme à la réalité.

  • 23 Ibid., p. 149.

L’impossibilité d’une tutelle des mères se heurtait à Rome à une habitude bien attestée dès l’époque républicaine : les veuves élevaient elles-mêmes leurs enfants, contrôlaient elles-mêmes leur entretien et leur éducation jusqu’à l’âge adulte. Il était assez fréquent qu’après un divorce, la femme, remariée ou pas, obtînt de son premier mari la garde des enfants du premier lit, qui cohabitaient très souvent avec ceux d’un second lit23.

25La garde est donc facilement confiée aux mères, alors que la tutelle du patrimoine des mineurs reste sous le contrôle des hommes de la famille.

  • 24 Saller Richard P., « Strategie romane per l’eredità : teoriae prassi », in La famiglia in Italia d (...)
  • 25 Ibid., p. 53.

26Toutefois, ce refus du droit romain face à la tutelle maternelle s’explique aussi par un autre ensemble de norme et de comportements qui vont évoluer avec l’affirmation du Christianisme. Dans la Rome d’Auguste, les remariages étaient non seulement permis, mais encouragés, par des normes qui pénalisaient veufs et divorcés qui auraient choisi de ne pas se remarier. Puisque les secondes noces des femmes étaient aussi encouragées, en leur donnant la tutelle des enfants on risquait de les faire sortir du lignage paternel24. On comprend alors que, dans le contexte de la morale chrétienne, la possibilité de la tutelle maternelle ait pu se construire, à condition que la veuve ne se remarie pas (car il n’était évidemment plus question de divorce, du moins formellement). Les juristes des derniers siècles de l’époque impériale admirent qu’une mère puisse demander à l’empereur une autorisation spéciale de tutelle de ses enfants si elle promettait de ne pas se remarier25.

  • 26 Di Renzo Villata Gigliola, « Tutela », op. cit., p. 324.
  • 27 Ibid.

27Sur ces bases, la doctrine juridique médiévale parcourt le hiatus entre théorie et pratique, en construisant la possibilité d’une tutelle maternelle et grand-maternelle, admises en tant que tutelles « légitimes ». C’est la doctrine des glosateurs, qui bâtit la justification théorique d’une pratique répandue. C’est en tant que « secundum legem a iudice data », c’est-à-dire parce que les juges l’accordent, que la tutelle maternelle devient légitime et non pas le contraire26. Les glosateurs ne sont, toutefois, pas unanimes et certains la considèrent « extraordinaria, anomala, irregularis », mais il est évident qu’il s’agit plus que d’un débat théorique, de l’adaptation critique de la théorie à la réalité, un exercice dans lequel les glosateurs excellaient. En 1519, Jacques de Révigny constatait qu’à la mort du père les mères s’opposaient aux autres parents pour obtenir la tutelle de leurs enfants et, tout en stigmatisant le comportement de celles qui, après l’avoir obtenue « corruptela et errore », profitaient des biens des enfants pendant leur minorité, il concluait qu’elles avaient le droit d’être préférées à tous les autres tuteurs potentiels, à l’exception des ceux qui avaient été désignés par testament27. À la fin du Moyen Âge, on peut constater une évolution dans la pensée des glosateurs vers une plus grande tolérance à l’égard de la tutelle des mères et des grands-mères sur leurs enfants et petits-enfants mineurs.

  • 28 Ibid., p. 334-337.

28Il était évident pour tous que la tâche de tuteur comportait des responsabilités et pouvait exiger des compensations mais, en même temps, il ne fallait pas que les tuteurs puissent se servir dans la caisse de leurs protégés. Les Statuts de certaines villes italiennes prévoyaient de pouvoir obliger les tuteurs désignés à accepter la charge, d’autres contemplaient la possibilité de donner un salaire aux tuteurs. L’existence d’une dette du tuteur à l’égard du mineur pouvait être une cause d’annulation de la tutelle et, de manière générale, les Statuts urbains prévoyaient l’obligation, pour les tuteurs, de dresser l’inventaire des biens du mineur au commencement et à la fin de la tutelle. La question de la transmission des patrimoines était évidemment au cœur du problème, mais celle de l’intérêt de l’enfant était également devenue centrale28.

  • 29 Ibid., p. 340-341.
  • 30 Calvi Giulia, Il contratto morale. Madrie figli nella Toscana moderna, Rome-Bari, Laterza, 1994 ; (...)

29À la fin du Moyen Âge, lorsqu’il s’agit d’attribuer la tutelle, les juristes, dans leur Consilia, tendent à suivre l’ordre de succession prévu par les Statuts, ce qui privilégie généralement les agnats et la famille paternels. Il est en fait rare que les Statuts s’éloignent de la loi romaine selon laquelle « la matrice ne donne pas droit à la succession » et donnent aux mères des droits successoraux sur leurs enfants. Par conséquent, quand s’affirme le lien entre droit à la succession et droit à la tutelle, les juristes qui choisissent de défendre la tutelle maternelle utilisent la « ratio pietatis et presumpte affectionis », c’est-à-dire l’argument de l’amour et de l’affection, qu’une mère est supposée éprouver à l’égard de ses enfants29. Cette argumentation pouvait devenir tellement importante que les termes du problème en étaient inversés. Aux xvie et au xviie siècle, en Toscane, c’est justement en vertu du fait qu’elles n’en héritent pas que les mères sont préférées en tant que tutrices de leurs propres enfants : leur amour est pur et désintéressé30.

  • 31 Di Renzo Villatta Gigliola, « Tutela », op. cit., p. 341.

30Dans la perspective des juristes de la fin du Moyen Âge, il restait toutefois encore à résoudre un véritable problème, celui de la responsabilité juridique. Le tuteur étant par excellence une figure publique, puisqu’il représentait le mineur dans tous ses actes ayant une valeur publique, comment pouvait-on accorder cette capacité à une femme, exclue par définition des « offices publiques » ? La solution consistait à considérer la charge de tutelle comme une exception qui ne dérogeait pas à la norme générale et, de toute façon, en aucun cas le droit à la tutelle ne pouvait être accordé à des femmes autres que la mère ou la grand-mère et, en aucun cas, une femme ne pouvait choisir les tuteurs de ses enfants31.

  • 32 Ferro Marco, Dizionario, op. cit., sub voce « Moglie ».
  • 33 Chojnacka Monica, Working Women of Early Modern Venice, Baltimore et Londres, The Jonhs Hopkins Un (...)
  • 34 Bellavitis Anna, « Le travail des femmes dans les contrats d’apprentissage de la Giustizia Vecchia (...)

31Les femmes mariées, à Venise, peuvent disposer de leurs biens extra-dotaux et peuvent léguer par testament leur dot32. On les rencontre donc dans les actes notariés, agissant à la première personne33, ainsi que dans les actes de la Giustizia Vecchia, en tant que maîtresses stipulant des contrats d’apprentissage34. Plus surprenant, comme on va le voir, c’est le fait que les femmes vénitiennes aient eu un droit, limité, mais réel, de désigner les tuteurs de leurs enfants. Dans ce domaine aussi, chaque société trouvait des solutions différentes et Venise a, dans ce domaine aussi, son originalité.

  • 35 Ferro Marco, Dizionario, op. cit. sub voce.

32De fait, en droit vénitien, la distinction fondamentale entre cura et tutela, c’est-à-dire entre le fait de s’occuper d’enfants mineurs et le fait de gérer leurs biens, n’existe pas35. Les deux fonctions se résument dans la « commissaria », une expression latine, qui désigne les personnes ou les institutions à qui les enfants sont « confiés ». L’expression est généralement utilisée par les testateurs qui « confient » la gestion de leurs biens aux commissarii, mais, quand il y a des enfants en bas âge, l’expression implique également la tutelle. La réunification, en une seule fonction, de cura et tutela n’est probablement pas propre à Venise, mais modifie les termes du problème quant au rôle des mères car si la cura est ce qui revient le plus facilement aux mères, c’est bien la tutela, avec toutes ses implications économiques et juridiques, qui pose problème.

  • 36 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33-38.
  • 37 Ferro Marco, Dizionario, op. cit. Une première vérification dans les registres des Juges du Mobile (...)
  • 38 Calvi Giulia, Il contratto morale, op. cit.

33Les Statuts vénitiens consacrent un livre entier, le deuxième, et plusieurs normes postérieures, aux modalités de choix et à la définition des tâches des tuteurs des enfants mineurs et des fous (« mentecapti ») 3636. Le tuteur est dans l’obligation de rendre les comptes de tutelle, à la fin de la période, sauf s’il a été institué tuteur « sans obligation de rendre des comptes », ce qui vaut aussi pour la mère, qui peut être désignée comme « donna, madonna » et « tutrice sans reddition des comptes ». Le tuteur désigné par le testament paternel assume ipso facto sa tâche, alors que si le choix a été fait par le testament de la mère, de la grand-mère ou, dit la loi, par « tout autre étranger », il faut qu’il soit confirmé par une sentence des Juges du Mobile 3737. La possibilité, pour une mère, de choisir les tuteurs de ses enfants est soumise à l’aval des magistrats, mais elle n’est pas exclue, ce qui constitue une différence fondamentale avec le cas Florentin38 et peut-être une véritable exception par rapport au reste de la péninsule.

  • 39 Argelati Filippo, Pratica del foro veneto, op. cit., p. 25 ; Roberti Mel- chiorrchiorre, Le magist (...)

34Procurateurs de St. Marc, Juges de Petition, Juges du Mobile : les magistratures intervenant dans le problème des tutelles sont donc au moins trois. On voit là un exemple de l’intense production législative et aussi de la superposition possible entre les compétences parallèles de magistratures différentes, qui caractérise l’histoire juridique et institutionnelle vénitienne. La compétence des Juges du Mobile sur le sujet dérive de leurs compétences sur les conflits au sujet des testaments, pourvu que les exécuteurs testamentaires soient vivants. Parmi les autres compétences de cette magistrature, il y a le jugement de tous les conflits concernant des sommes inférieures à cinquante ducats39.

  • 40 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33.
  • 41 Cf. Garden Maurice, « Les relations familiales dans la France du xviie siècle : une source, les co (...)

35En absence de tuteur testamentaire, disent encore les Statuts, le choix est fait par les Juges, après convocation des parents du côté paternel et maternel, suivant les critères de « propinquitatis » et « agnationis » : les plus proches parents, à partir des agnats40. Ces assemblées de parents, appelés à manifester, le cas échéant, leurs bonnes intentions à l’égard des enfants, se retrouvent fréquemment dans les pratiques juridiques des villes et campagnes européennes, mais le « conseil de tutelle », éventuellement désigné par le testament du père, peut devenir une structure permanente ayant la tâche de gérer conjointement les biens du mineur41. C’est ce qu’on appelle, en droit vénitien, une « commissaria ».

  • 42 Ferro Marco, Dizionario, op. cit.
  • 43 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 32v.

36Au xviiie siècle, Marco Ferro, auteur d’un dictionnaire fondamental du droit vénitien, écrit, sous la rubrique des tutelles, que « la mère ou la grand-mère sont préférées car on suppose que personne ne prenne le plus à cour le destin des enfants42 ». L’argument affectif apparaît au xviiie siècle, mais est totalement absent des textes des Statuts de 1242, qui se limitent à faire appel aux « Propinquis ex parte Patris et Matris43 ».

  • 44 ASV, Giudici di Petizion, Terminazioni, reg. 119, 1591, 18 mai.
  • 45 Ibid., 1592, 17 août.
  • 46 Hanawalt Barbara A., Growing up in Medieval London. The Experience of Childhood in History, New Yo (...)

37La clause de non-remariage n’est pas évoquée par les Statuts Vénitiens et il arrive qu’une mère qui s’est remariée demande la tutelle de son enfant. C’est le cas de Soprana, veuve Carignola et remariée à Giorgio Nicolai, qui a une fille mineure, dont elle demande, et obtient, la tutelle « pour pouvoir encaisser les créances et payer les dettes aussi bien dans cette ville qu’ailleurs44 ». Un autre cas est encore plus intéressant, car la mère, remariée, non seulement obtient la tutelle des enfants issus de son premier mariage, mais aussi l’autorisation de partager les biens de la frérèche que son premier mari formait avec ses frères. Non seulement il y avait des oncles paternels pouvant entrer en concurrence avec la veuve, mais ces oncles auraient eu, théoriquement, tout intérêt à assumer la tutelle pour garder uni le capital de la frérèche45. Que les veuves ayant la tutelle de leurs enfants puissent se remarier paraît en fait tout à fait logique et normal, dès qu’on sort des milieux aristocratiques. On peut rappeler qu’à Londres, au xive siècle, 57 % des veuves demandant la tutelle de leurs enfants s’étaient déjà remariées46.

  • 47 Bellavitis Anna, « Et vedoando sia donna et madonna ”. Guardianship and Remarriage in Sixteenth-Ce (...)
  • 48 Cf., par exemple, ASV, Giudici di Petizion, Terminazioni, reg. 119, 1592, 5 décembre.
  • 49 C’est le cas de Antonio Goreto, ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1591, 5 mai.

38La clause de non-remariage apparaît fréquemment dans les testaments des maris mais il y a aussi des maris qui, au contraire, encouragent leurs épouses à se remarier. De fait, j’ai trouvé des contrats de mariage de veuves qui prenaient avec elles les enfants du premier, ou précédent mariage, dont elles étaient tutrices. Leur dot et, éventuellement, des legs de la famille d’origine, servaient à leur entretien47. Mais le remariage de la mère pose un problème qui peut trouver aussi des solutions différentes. Un mari peut être nommé par les Juges tuteur des enfants de son épouse48, mais il a aussi la possibilité de s’en faire exonérer, car cela provoque « trop de conflits et ennuis » et demander que son épouse reste la seule tutrice des enfants qu’elle avait eus dans un précédent mariage49.

HOMINES LIBERI ET NON SUBIECTI

  • 50 Comme pour les restitutions de dots, j’ai étudié quelques années au milieu et à la fin du siècle ( (...)
  • 51 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1591, 17 mai : « inviamentum tinctorie continuar (...)

39Notre échantillon se compose de 49 sentences d’attribution de tutelle d’enfants mineurs, rendues entre 1554 et 1556 et de 130 sentences rendues entre 1591 et 159350. Au xvie siècle, on ne trouve pas trace des assemblées de parents dans les sources des Juges de Petition, mais uniquement la requête présentée par la personne qui souhaite assumer la tutelle. Sans aucun doute, il s’agit d’une pleine responsabilité juridique et économique, dont les aspects sont détaillés précisément dans l’acte d’attribution de la tutelle. Ainsi, au-delà de quelques formules rituelles, chaque attribution de tutelle est différente, car chaque tuteur doit spécifier le détail des actes qu’il demande à pouvoir accomplir. Par exemple, dans sa requête pour obtenir la tutelle de ses deux filles, la veuve d’un teinturier demande à pouvoir « continuer et faire continuer le métier de teinturier », « commercer, c’est-à-dire acheter et vendre en payant par lettre de change ou en argent comptant et troquer des marchandises », « les envoyer par voie de terre et par voie de mer, sur des bateaux, et galères, pour le profit et le gain de cette tutelle51 ».

  • 52 Cf. par exemple, le cas de Gratiosa Galante, qui demande l’autorisation de recevoir l’héritage lai (...)
  • 53 Ibid., reg. 75, f. 91, 1555, 5 septembre.

40Pour pouvoir, par la suite, récupérer des biens, par exemple en cas d’héritage reçu par les mineurs, les tuteurs doivent présenter une autre demande aux Juges52. La question la plus délicate est, toutefois, celle des biens immobiliers et, pour aliéner un immeuble appartenant au mineur dont on a la tutelle, il faut en demander l’autorisation aux Juges de Petition. De la même manière, un père voulant vendre, louer ou même récupérer des biens que ses enfants ont hérités de leur mère doit en demander l’autorisation. Les formules peuvent parfois être trompeuses et faire penser que des pères sont obligés de demander la tutelle de leurs enfants. En réalité, ils la demandent au sujet d’actions légales spécifiques et ponctuelles, toujours concernant l’héritage maternel. C’est le cas du patricien Nicolo’Barozzi, dont l’épouse, Marina, est morte intestat, laissant quatre filles et deux fils, qui ont hérité une maison de leur mère. Pour pouvoir la louer, le père doit demander la tutelle sur ses enfants « quant à l’autorité » de louer la maison53. La séparation des biens entre conjoints et les droits des enfants à l’héritage de leurs mères, mais pas des maris à l’héritage de leurs femmes, expliquent la nécessité de cette démarche.

41Les Juges ont un droit de regard sur les activités des tuteurs, que l’on peut apparenter au contrôle que les Conseils de tutelle ou des parents continuaient d’exercer sur les tuteurs désignés, se réunissant périodiquement pour prendre les décisions les plus importantes au sujet des enfants. Dans le cas de Venise, cette supervision de la part d’autres membres de la famille est remplacée par une supervision de la part de l’État. Périodiquement, les tuteurs s’adressent à la magistrature pour demander l’autorisation d’utiliser des biens appartenants aux mineurs et les magistrats fixent le montant des sommes que les tuteurs sont autorisés à dépenser.

  • 54 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., Correzione Erizzo, f ° 219 r et v.
  • 55 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 16 mai.

42En 1640, une nouvelle loi impose aux Juges de Petition de mener une enquête avant d’autoriser les tuteurs à vendre des immeubles. Les Juges sont aussi censés obliger les tuteurs à déposer l’argent de la vente à la Monnaie d’État et bien veiller à la compilation des inventaires des biens à la fin de la période de tutelle, une norme qui existait déjà, mais qu’il a été jugé utile de rappeler54. L’honnêteté des tuteurs est donc l’enjeu de cette norme. Un problème auquel les sentences font parfois allusion, comme dans le cas de cette veuve d’un tisserand de soie qui avait confié ses trois filles, issues de deux mariages, à son frère, qui aurait dû, « comme cela lui était imposé par les liens du sang, les nourrir et gouverner ». Selon les dires d’un certain Tadeus, l’oncle n’avait gardé chez lui que l’aînée et avait « envoyé » (« expedivit ») les deux dernières filles à l’hôpital de la Pietà, d’où Tadeus en avait sorti une, Elisabeth, dont il demandait la tutelle55. Inceste entre oncle et nièce, d’un côté, et recherche de main d’œuvre à bon marché de l’autre ? Toutes les hypothèses sont possibles, mais, quoi qu’il en soit, les Juges accordèrent à Tadeus la tutelle d’Elisabeth.

  • 56 Ibid., 1592, 20 juillet.
  • 57 Par exemple, ibid., 1593, 1er février.

43Les sentences de tutelle concernent dans la quasi-totalité des enfants mineurs, quatre des adultes « mentecapti » et une seule un homme de trente-cinq ans dont le père demande, et obtient, la tutelle, car il « gère mal ses substances, s’enivrant tous les jours dans les tavernes et dilapidant son argent et celui de sa famille56 ». La protection des mineurs et des incapables se conjugue avec la protection de la cellule familiale, ses biens et ses valeurs. Quatre autres sont des sentences concernant des enfants dont le père est incarcéré, voire prisonnier des Turcs57.

  • 58 Cf., pour des données semblables, Perrier Sylvie, Des enfances protégées, op. cit.
  • 59 Par exemple, ce tisserand de soie qui demande l’attribution de la tutelle de deux orphelins de sep (...)

44Envisageons la composition sociale de l’échantillon : les patriciens sont 13 (sur 49) en 1554-56 et 30 (sur 130) en 1591-93. Il est évident que, plus encore que pour les restitutions des dots, la tutelle d’un enfant devient un enjeu de taille quand il y a un patrimoine à hériter. En absence d’héritage, le destin des orphelins peut se décider par des arrangements entre parents, amis, voisins58. Toutefois, on trouve aussi de nombreux artisans et, parmi eux, tous les cas de demande d’attribution de tutelle de la part d’une personne qui ne déclare pas de liens de parenté avec l’orphelin59. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, notamment la présence importante d’immigrés : quand on a quitté sa terre natale, les liens d’amitié se transforment en liens de famille. Mais il faut aussi penser que des orphelins en quête de famille pouvaient devenir des apprentis à bon marché.

  • 60 À la différence du cas florentin, présenté par Giulia Calvi, Il contratto morale, op. cit.

45Dans quelques cas, la sentence attribue la tutelle conjointement à un frère et une sour (2) ou à la mère et à l’oncle paternel (8). Les fratries sont le plus souvent mixtes et nombreuses, et on ne voit pas apparaître de solutions différentes au sujet des filles et des garçons. Les données vénitiennes confirment donc bien la tendance plus générale : la tutelle est essentiellement confiée aux mères qui, le plus souvent, se présentent d’elles-mêmes devant les Juges. L’intermédiation d’autres membres de la famille, généralement leurs frères, est rare. Le style de la requête est extrêmement technique et très synthétique et la source ne laisse filtrer aucune expression de sentiments, de liens de famille, d’amour maternel60.

46Les oncles paternels viennent juste après, surtout dans ces familles marchandes ou patriciennes, où le frère du père est aussi son associé dans la compagnie familiale ou le propriétaire, en indivision, de l’héritage familial. La tutelle est généralement demandée peu de jours après la mort du père, mais, dans quelques cas, on comprend que les enfants ont vécu avec leur mère sans qu’aucun acte légal lui en ait attribué la tutelle et que celle-ci est demandée car il y a une propriété à vendre ou des biens à récupérer. La garde des enfants peut donc être assumée de fait par la mère, sans besoin d’une démarche auprès des autorités.

  • 61 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33, 47, 94, 192.
  • 62 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 1 er avril.

47Le 1er avril 1592, Giacomo Benalio, nommé en 1586 tuteur des enfants (quatre garçons et une fille) de son frère, explique aux Juges qu’en 1590 il avait été remboursé (« liquidatus fuisse ») de 750 ducats dépensés dans l’année, pour les « domestiques, précepteurs, habitation et autres frais nécessaires et courants », ainsi que de 144 ducats pour les menues dépenses des enfants. Depuis lors, sa nièce, Lucrezia, s’était mariée et l’un des neveux, Nicolo, était parti en Syrie, « pour se discipliner et s’instruire dans le commerce et le négoce », ce qui coûtait à l’oncle environ 400 ducats par an. Les neveux étaient majeurs, selon les lois vénitiennes, qui fixaient à seize ans pour les garçons et à quatorze ans pour les filles l’âge légitime de sortie de tutelle61, mais ils étaient encore sous la tutelle de leur oncle. Le dernier avait désormais dix-neuf ans, mais l’oncle gérait encore leurs biens, et il avait fait des « dépenses extraordinaires » en nourriture et en habits de soie. Pour ces dépenses, il demande donc à se payer sur le capital de 30 000 ducats appartenant aux enfants62. Il apparaît donc que cet oncle gérait les biens, mais devait demander l’autorisation de s’en servir. L’anomalie de cet acte tient surtout au fait que la tutelle est prolongée au-delà de la minorité légale des enfants, mais il se peut que, derrière cet acte, il y ait eu un testament paternel désignant d’autres tuteurs que le frère et obligeant les enfants à rester sous tutelle jusqu’à un âge plus avancé que celui prévu par la loi. En fait, à la mort des tuteurs testamentaires ou si ceux-ci refusaient d’assumer la tutelle, les Juges de Petition étaient interpellés pour en désigner d’autres.

  • 63 Ibid., 1591, 22 mai.

48La situation d’un autre jeune homme pourrait confirmer cette lecture. Bartolomeo Casterio explique (« narrans et exponens ») aux Juges que, dans son testament, son père avait ordonné qu’il ne puisse administrer ses biens qu’à l’âge de trente ans. Toutefois, arrivé à l’âge de vingt-cinq ans « et plus » et ayant « l’intention et la capacité » (« peritia ») d’aller vivre pendant quelques années à Alexandrie pour y exercer le commerce, Bartolomeo demande à être libéré de la tutelle de ses « commissarii » et à recevoir sa part de l’héritage paternel, ce que les Juges lui concèdent, en allant contre le testament paternel63.

  • 64 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33. Toutefois, selon une autre nor (...)
  • 65 Saller Richard, « Strategie romane per l’eredità », op. cit., p. 49. Sur les droits des enfants mi (...)
  • 66 Cf. Alexandre-Bidon Danièle, « Seconde enfance et jeunesse dans la théorie des “âges de la vie” et (...)
  • 67 Corley Christopher R., « Entre le droit et la pratique, un exemple dijonnais : les donations à cau (...)

49Dans les registres des Juges de Petition, on trouve aussi, mêlées aux sentences d’attribution de tutelle et à d’autres actes concernant des conflits d’héritage, des sentences de « libération de tutelle », suite à des requêtes présentées par des jeunes ayant tout juste atteint l’âge « légitime ». Le premier chapitre du deuxième livre des Statuts de 1242 avait fixé à douze ans, pour les filles comme pour les garçons, l’âge « légitime » pour être « idoneus in iudiciis, vel contractibus64 ». Les Statuts précisaient ensuite qu’il fallait attribuer des tuteurs aux mineurs de douze ans. Dans des normes postérieures, cet âge fut modifié jusqu’à arriver, en 1586, à quatorze ans pour les filles et seize ans pour les garçons. En droit vénitien, l’âge de sortie de tutelle est donc resté longtemps fidèle à la tradition romaine la plus ancienne65 et, même au xvie siècle, il est très précoce66. À la même époque, dans d’autres villes italiennes ou dans d’autres régions d’Europe, l’âge de la majorité et de l’émancipation de la tutelle était plutôt fixé à vingt-cinq, voire trente ans. Dans certains cas, d’ailleurs, il n’y avait pas accord entre les textes de loi, la pratique des notaires et les souhaits des parents67.

  • 68 Chojnacki Stanley, Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society, Baltim (...)
  • 69 Ibid., p. 141.

50La formule utilisée par les Statuts est très éloquente : « apte au jugement d’un tribunal et aux contrats », c’est-à-dire une responsabilité juridique pleine, qui implique aussi la possibilité d’être l’objet d’une procédure judiciaire, voire d’une condamnation. Toutefois, d’autres normes montrent que, dans certains domaines, la prise de responsabilité s’échelonnait sur plusieurs années68. D’ailleurs, en droit romain, la puberté ne constituait pas l’entrée dans l’âge adulte, qui se faisait seulement à l’âge de vingt-cinq ans et, dans certains Statuts italiens, une fille pouvait se marier à vingt-cinq ans, sans autorisation paternelle69. À Venise, les dots des filles âgées de plus de vingt-cinq ans pouvaient dépasser les limites imposées aux autres et, à cet âge-là, une fille qui n’avait pas été mariée par sa famille, était en droit d’exiger une dot de son père.

  • 70 L’émancipation à Venise nécessite d’une recherche particulière. Sur l’émancipation à Florence, cf.(...)
  • 71 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 19, Livre 1, ch. 37.

51Par ailleurs, l’émancipation de la patria potestas nécessitait partout une démarche légale70. Les normes statutaires concernant les « fils de famille » spécifient tout ce qu’ils ne pouvaient pas faire mais ne parlent ni d’âge, ni de procédure de sortie de cette condition, qui se réduisait au fait de « ne pas être divisé de son père71 ». Si l’on compare ces normes à celles sur la tutelle, on aboutit à la conclusion que, d’un point de vue juridique, l’absence de la figure paternelle signifiait en fait aussi la possibilité d’entrer précocement dans l’âge adulte.

  • 72 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 27 mai.
  • 73 Ibid.
  • 74 Ibid., 1592, 3 juin.

52La « libération de tutelle » nécessite également d’entreprendre une démarche légale, auprès des Juges de Petition. Pour prouver leur âge, les jeunes font appel aux registres des baptêmes de leurs paroisses ou, plus rarement, aux archives familiales, comme Elena Priuli, une jeune patricienne qui présente « le livre de comptes du grand-père paternel72 ». Les filles sont parfois représentées par d’autres membres de la famille qui demandent leur « libération de tutelle » afin qu’elles « puissent dorénavant gérer personnellement leurs biens, demander les comptes de leur administration, et faire tout ce que peuvent faire les hommes libres et qui ne sont pas sujets aux autres » (« homines liberi et non subiecti ») 7373. Parfois des jeunes filles se présentent en personne devant les Juges : en 1592, Magdalena a Plathea Lunga, âgée de seize ans, demande ainsi à être libérée de la tutelle de son oncle paternel et les magistrats qui acceptent sa demande l’autorisent, selon la formule que l’on vient de citer, à se considérer désormais « un homme libre et non sujet74 ».

53En 1591-93, les 46 demandes de « libération de tutelle » concernent 58 jeunes, 39 garçons et 19 filles.

54Plus de la moitié des garçons sortent de tutelle un an ou plus après l’âge, de seize ans, fixé par la loi, alors que les deux tiers des filles en sortent à l’âge « légitime » de quatorze ans. Dans deux cas, les Juges semblent être restés fidèles aux anciennes limites d’âge qui avaient été modifiées par la loi de 1586. Les filles sortent donc plus jeunes, en droit et en fait, de la tutelle parentale. On retrouve la même différence d’âge entre garçons et filles dans les âges de sortie d’apprentissage et dans les âges au mariage mais, dans le cas des tutelles, il existe une contradiction manifeste entre la loi et la volonté des parents qui, dans leurs testaments, ont plutôt tendance à faire reculer le moment de la prise de contrôle de leurs enfants sur l’héritage. Les Juges non seulement sont du côté de la loi, mais ils arrivent parfois à contredire le testament paternel sans que, toutefois, cela implique qu’ils prennent la place du tuteur dans la gestion des biens des jeunes.

Notes

1 Je reprends ici une partie des résultats de mon mémoire d’habilitation à diriger des recherches : Famille, genre, transmission à Venise au xvie siècle, Rome, École Française de Rome, 2008.

2 Sur la capacité des « gens du commun » à se servir de la loi, cf. les considérations développées dans l’introduction du livre de Cerutti Simona, Giustizia sommaria. Pratichee ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

3 Pour les normes des Statuts sur la succession « ab intestato », cf. Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, Venise, 1729 surtout le Livre IV. Sur les origines de ces normes, cf. Diliberto Oliviero, « Successione legittima, diritto romano », in Enciclopedia del diritto, vol. XLV, Milan, Giuffré, 1992, p. 1296 –1317 ; Padovani Andrea, « Successione legittima, diritto intermedio », ibid., p. 1317-1322.

4 Pour un conflit à propos du droit d’une mère à hériter de ses enfants, cf. Kuhen Thomas, « Famiglia, donne e diritto nella Firenze quatrocentesca : ambiguità di un Consilium », in Genesis, I/2, 2002, p. 49-70.

5 Cf., pour des comparaisons, Lefebvre-Taillard Anne, « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », in Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, L’enfant. Europe médiévale et moderne, Bruxelles, Éditions de la Librarie encyclopédique, 1976, p. 251-269, Kirafley Albert, « The child without family ties (English Law) », ibid., p. 271-283.

6 Le « mémoire » se trouve dans Archivio di Stato di Venezia (dorénavant ASV), Compilazione Leggi, Ia serie, b. 301, f ° 34 et suivants.

7 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 199v, Corretion del serenissimo prencipe Zuanne Bembo.

8 ASV, Compilazione Leggi, Ia serie, b. 301, f ° 47-49, 1617, 21 mai.

9 Ibid. Il s’agit de la notion « Bartolienne » classique.

10 Kuehn Thomas, Illegitimacy in Renaissance Florence, Ann Arbor, Universtiy of Michigan Press, 2002, p. 36.

11 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 10.

12 Argelati Filippo, Pratica del foro veneto, Venise 1737, p. 34.

13 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 71, Livre IV, ch. 25 ; f ° 129, Consulto del Maggior Consiglio XIV, 1352, 23 novembre ; f ° 130, Consulto del Maggior Consiglio XV, 1352, 25 novembre.

14 Sur les tribunaux d’Ancien Régime comme lieu d’expression individuelle, cf. Catterall Douglas, « Translating lives in public in early modern Rotterdam », in The value of the norm, Legal Disputes and the Definition of Rights, Ago Renata (dir.), Rome, Biblink, 2002, p. 73-101.

15 On observe la même chose dans les héritages des frères et des sœurs : ils étaient à 78,5 % des frères et à 21,5 % des sœurs à avoir demandé l’héritage d’un frère mort intestat et ils sont à 80,3 % des frères et à 19,7 % des sours à en recevoir un. Ils étaient à 38,2 % des frères et à 61,8 % des sours à avoir demandé l’héritage d’une sour, ils sont à 42,2 % des frères et à 57,8 des sours à le recevoir.

16 Cf. Ferro Marco, Dizionario del Diritto Comunee Veneto, Venise, 1779, sub voce ; di Renzo Villata Gigliola, « Tutela », in Enciclopedia del Diritto, Giuffré, Milan, 1992, vol. XLV, p. 305-360.

17 Ferro Marco, Dizionario, op. cit., sub voce ; Mueller Reinhold C., « The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries : A Study of the Office as a Financial and Trust Institution », in Studi Veneziani, 13 (1971), p. 105-220.

18 Di Renzo Villata Gigiola, « Tutela », op. cit, p. 330-331.

19 Sur cette magistrature, cf. Fisher Caroline, « Guardianship, the Family and the Rise of the Renaissance Florentine State, 1368-1393 », in Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna, Bellavitis Anna et Chabot Isabelle (dir.), Rome, École Française de Rome, 2009, p. 265-282.

20 Sur le problème de l’attribution de la tutelle aux mères à partir de différents exemples européens, cf. Ighe Ann, « Replacing the Father-Representing the Child. A Few Notes on the European History of Guardianship », et toute la Section 12 de Less Favored-More Favored : Proceedings from a Conference on Gender in European Legal History, 12th-19th Centuries, September 2004, Jacobsen Grethe, Vogt Helle, Dübeck Inger, Wunder Heide (dir.), Copenhague, The Royal Library, 2005 (http://www.kb.dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/less_more/) ; sur l’Italie médiévale et moderne, cf. D’Amelia Marina, « La presenza delle madri nell’Italia medievalee moderna », in Storia delle donne in Italia. Storia della maternità, D’Amelia Marina (dir.), Bari, Laterza, 1997, p. 3-52, surtout p. 40-52.

21 Thomas Yan, « La division des sexes en droit romain », in Histoire des femmes, Duby Georges, Perrot Michelle (dir.), L’Antiquité, Schmitt-Pantel Pauline (dir.), Paris, Plon, 1990, p. 103-156. Citation à la p. 148.

22 Ibid.

23 Ibid., p. 149.

24 Saller Richard P., « Strategie romane per l’eredità : teoriae prassi », in La famiglia in Italia dall’antichità al xx secolo, Kertzer David I., Saller Richard P. (dir.), Florence, Le Lettere, 1995, p. 35-58.

25 Ibid., p. 53.

26 Di Renzo Villata Gigliola, « Tutela », op. cit., p. 324.

27 Ibid.

28 Ibid., p. 334-337.

29 Ibid., p. 340-341.

30 Calvi Giulia, Il contratto morale. Madrie figli nella Toscana moderna, Rome-Bari, Laterza, 1994 ; Eadem, « Sans espoir d’hériter. Les mères, les enfants et l’État en Toscane, xvi e-xvii esiècles », in Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, 2005, 21, p. 43-68.

31 Di Renzo Villatta Gigliola, « Tutela », op. cit., p. 341.

32 Ferro Marco, Dizionario, op. cit., sub voce « Moglie ».

33 Chojnacka Monica, Working Women of Early Modern Venice, Baltimore et Londres, The Jonhs Hopkins University Press, 2000.

34 Bellavitis Anna, « Le travail des femmes dans les contrats d’apprentissage de la Giustizia Vecchia (Venise, xvie siècle) », in Le Travail, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, Chabot Isabelle, Hayez Jérôme, Lett Didier (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 181-195.

35 Ferro Marco, Dizionario, op. cit. sub voce.

36 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33-38.

37 Ferro Marco, Dizionario, op. cit. Une première vérification dans les registres des Juges du Mobile ne m’a pas permis de retrouver d’actes de ce genre.

38 Calvi Giulia, Il contratto morale, op. cit.

39 Argelati Filippo, Pratica del foro veneto, op. cit., p. 25 ; Roberti Mel- chiorrchiorre, Le magistrature giudiziarie venezianee i loro capitolari fino al 1300, 3 vol., Padoue, Tipografia del Seminario-Venise, Deputazione Veneta di Storia Patria, 1906-1911.

40 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33.

41 Cf. Garden Maurice, « Les relations familiales dans la France du xviie siècle : une source, les conseils de tutelle », in Les Actes notariés. Source de l’histoire sociale, xvi-xixe siècle, Vogler Bernard (dir.), Strasbourg, Istra, 1979, p. 173-186 ; Bardet Jean-Pierre, « Les procès-verbaux de tutelle. Une source pour la démographie historique », in Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, 1993, p. 1-21 ; Id., « Acceptation et refus de la vie à Paris au xviiie siècle », in La Vie, la mort, la foi, le temps ; Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Bardet Jean-Pierre, Foisil Madeleine (dir.), Paris, PUF, 1993, p. 67-83 ; Neveux Hugues, « Sollicitations conjoncturelles des cercles de parenté. Position du problème à partir du milieu rural français (xvie-xviiie siècle) », in Annales de démographie historique, 1995, p. 35-42 ; Parola Monica, « La parenté et les métiers à Turin pendant l’époque Napoléonienne », ibid., p. 43-57 ; Perrier Sylvie, « Rôles des réseaux de parenté dans l’éducation des mineurs orphelins selon les comptes de tutelle parisiens (xviie-xviiie siècles) », ibid., p. 125-135 et Id., Des enfances protégées ; la tutelle des mineurs en France (xvii e-xviii esiècles), Saint Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1998 ; Gourdon Vincent, « Les mécanismes différentiels de mobilisation familiale autour des orphelins : l’exemple des grands-parents dans le système de la tutelle au xviiie siècle en France », in Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, Bardet Jean-Pierre, Luc Jean-Noël, Robin-Romero Isabelle, Rollet Catherine (dir.), Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2003, p. 307-321.

42 Ferro Marco, Dizionario, op. cit.

43 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 32v.

44 ASV, Giudici di Petizion, Terminazioni, reg. 119, 1591, 18 mai.

45 Ibid., 1592, 17 août.

46 Hanawalt Barbara A., Growing up in Medieval London. The Experience of Childhood in History, New York-Oxford, Oxford University Press, 1993, chap. 6, p. 89-107. Sur les droits respectifs des enfants de premier et deuxième mariage, à Paris, cf. Diefendorf Barbara, « Widowhood and Remarriage in SixteenthCentury Paris », in Journal of Family History, hiver 1982, p. 379-395.

47 Bellavitis Anna, « Et vedoando sia donna et madonna ”. Guardianship and Remarriage in Sixteenth-Century Venice », in Less Favored-More Favored : Proceedings from a Conference on Gender in European Legal History, op. cit, n° 15.

48 Cf., par exemple, ASV, Giudici di Petizion, Terminazioni, reg. 119, 1592, 5 décembre.

49 C’est le cas de Antonio Goreto, ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1591, 5 mai.

50 Comme pour les restitutions de dots, j’ai étudié quelques années au milieu et à la fin du siècle (1554-56 et 1591-93), ASV, Giudici di Petizion, Terminazioni, reg. 75 et 119. Seules les sentences ont été conservées. La vérification des autres séries des archives des Juges de Petition (Suppliche, Lettere) n’a pas permis de retrouver les traces de conflits ou d’autres pièces justificatives présentées dans des dossiers de tutelle.

51 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1591, 17 mai : « inviamentum tinctorie continuare et continuari facere cum illismet modis et conditionibus prout faciebat dictus deffunctus item mercantare et mercantias emere et vendere tam ad tempus quam ad contatos et ad baratum ipsasque ad diversas mundi partes mittere tam per terram quam per mare cum navis et navigis et galeis ad risigum commodum et incommodum dicte gubernationis, ittem quod possit et valeat dare onus exercendi mercatum et etiam inviamentum dicte apothece cuicumque persone quae sibi habilis et idoneis videretur ».

52 Cf. par exemple, le cas de Gratiosa Galante, qui demande l’autorisation de recevoir l’héritage laissé à ses enfants par leur grand-mère, ibid., reg. 119, 1592, 13 août.

53 Ibid., reg. 75, f. 91, 1555, 5 septembre.

54 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., Correzione Erizzo, f ° 219 r et v.

55 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 16 mai.

56 Ibid., 1592, 20 juillet.

57 Par exemple, ibid., 1593, 1er février.

58 Cf., pour des données semblables, Perrier Sylvie, Des enfances protégées, op. cit.

59 Par exemple, ce tisserand de soie qui demande l’attribution de la tutelle de deux orphelins de sept ans, dont les parents sont morts à l’hôpital des Incurables, ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 20 avril.

60 À la différence du cas florentin, présenté par Giulia Calvi, Il contratto morale, op. cit.

61 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33, 47, 94, 192.

62 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 1 er avril.

63 Ibid., 1591, 22 mai.

64 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 33. Toutefois, selon une autre norme du premier livre des Statuts, pour que le testament d’un mineur de dix-huit ans ait une validité juridique, il fallait la présence de deux Juges de l’Esaminador, ibid., livre 1er, chap. 38, f. 19t-20.

65 Saller Richard, « Strategie romane per l’eredità », op. cit., p. 49. Sur les droits des enfants mineurs, cf. Metz René, « L’enfant dans le droit canonique médiéval. Orientations de recherche », in L’Enfant. Europe médiévale et moderne, Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, op. cit., p. 9-96 ; Yver Jean, « La suspension des actions en période de minorité en France et son effacement progressif (xiiie-xvie siècle) », ibid., p. 183-249.

66 Cf. Alexandre-Bidon Danièle, « Seconde enfance et jeunesse dans la théorie des “âges de la vie” et le vécu familial (xiiie – début xvie siècle) », in Lorsque l’enfant grandit, op. cit., p. 159-172.

67 Corley Christopher R., « Entre le droit et la pratique, un exemple dijonnais : les donations à cause de mort et l’âge de la majorité, xvie-xviiie siècle », ibid, p. 341-347.

68 Chojnacki Stanley, Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society, Baltimore et Londres, Jonhs Hopkins University Press, 2000, p. 198.

69 Ibid., p. 141.

70 L’émancipation à Venise nécessite d’une recherche particulière. Sur l’émancipation à Florence, cf. Kuehn Thomas, Emancipation in Late Medieval Florence, New Brunswick, Rutgers University Press, 1982.

71 Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, op. cit., f ° 19, Livre 1, ch. 37.

72 ASV, Giudici di Petition, Terminazioni, reg. 119, 1592, 27 mai.

73 Ibid.

74 Ibid., 1592, 3 juin.

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