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Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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Danièle Lochak

Première partie. L’impact de la délégation de fonctions régaliennes

La délégation de compétences normatives : le rôle du comité d’éthique dans l’élaboration des normes dans le domaine biomédical

Béatrice Adam-Ferreira

Texte intégral

1Depuis quelques décennies, les évolutions technologiques fulgurantes en matière de sciences de la vie, telles que la procréation artificielle ou le génie génétique, renvoient sans cesse à des interrogations vertigineuses du type : « Qu’est-ce que l’humain ? » ou « Quelles sont les limites à poser au progrès technologique, et au nom de quoi ? » La nécessité d’un encadrement étatique se faisant sentir de façon de plus en plus aiguë, la question s’est rapidement posée de dégager des valeurs communes emportant l’adhésion de la majorité des citoyens, afin de fonder un éventuel dispositif législatif. Or, ces questions appelant des réponses radicalement différentes selon les convictions de chacun, l’élaboration d’un consensus sur de telles valeurs communes est apparue comme une gageure. C’est pourquoi l’État a décidé en 1983 de se dessaisir de l’élaboration de ce difficile consensus au profit d’un « comité de sages » : le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Il nous semble qu’il y a là une réelle délégation, au profit de ce Comité, de l’élaboration des normes éthiques dans le domaine biomédical (I), ce qui a eu des conséquences remarquables sur l’élaboration (II) et le fondement (III) des normes juridiques.

I. La question de l’autorité normative du CCNE en matière d’éthique

2La manière dont l’État traite les questions éthiques posées par les progrès biotechnologiques a connu une mutation avec la création du CCNE en 1983, dans la mesure où il a confié à ce Comité l’élaboration des normes éthiques en matière biomédicale. La question de l’autorité normative du CCNE se pose donc avec une certaine acuité.

3Analysons tout d’abord les différents aspects de cette délégation. Avant la création du CCNE, dès lors que l’État se trouvait confronté à des questions fondamentales d’ordre moral telles que l’avortement ou la contraception, c’est par la voie parlementaire qu’il les traitait. Les travaux réalisés dans les commissions parlementaires servaient de base aux débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Des confrontations publiques avaient donc lieu, au cours desquelles les parlementaires s’exprimaient avec toute la légitimité conférée par leur mandat représentatif, sur la base de rapports élaborés en amont avec la participation d’experts.

  • 1 Décret du 23 février 1983 portant création du CCNE, art. Ier, al. 2.
  • 2 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du c (...)
  • 3 Décret n° 97-555 du 29 mai 1997, relatif au Comité consultatif national d’éthique pour les science (...)
  • 4 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, art. Ier : « Le Comité consultatif nation (...)

4Or, ce mode politique d’élaboration de la norme s’est trouvé profondément affecté par l’apparition du CCNE sur la scène publique. En effet, ce dernier s’est vu confier la « mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l’homme, des groupes sociaux ou la société tout entière1 ». L’élargissement progressif du mandat du CCNE est à cet égard significatif. Le domaine de compétence et d’action du Comité a, en effet, connu un accroissement très net entre 1994 et 2004. En 1994, la loi a donné au Comité, la capacité d’émettre des recommandations et non plus seulement des avis2. En 1997, un décret a rendu systématique la publication des recommandations et a permis au Comité de s’autosaisir, alors qu’auparavant il ne pouvait se prononcer que sur saisine institutionnelle3. Quant à la loi de 2004 relative à la bioéthique, elle a élargi le mandat du Comité, initialement réduit aux « problèmes éthiques », aux « questions de société »4. Il s’agit donc bien d’un dessaisissement des instances habilitées à dire la norme au profit du CCNE, dans la mesure où ce dernier est chargé d’élaborer des réponses aux questions éthiques et sociales posées par les progrès de la biomédecine.

  • 5 Sur les 42 membres du CCNE, 24 sont issus du corps médical, dont le président ainsi que les deux p (...)

5Or ce Comité obéit à une rationalité technique, fondamentalement différente de la rationalité politique des parlementaires. De par sa composition tout d’abord : la majorité de ses membres appartient au corps médical5 ; ils sont nommés – et non élus – sur la base de leur statut d’experts, de savants ; la liste officielle des membres du CCNE fait en effet une large part aux titres scientifiques de ces derniers. De par son mode de fonctionnement interne tout d’abord, ensuite par les débats qui ont lieu à huis clos et suivent une démarche procédurale ; il ne s’agit plus de partir de principes de fond afin de trouver une réponse au problème posé, mais de suivre une certaine procédure afin d’aboutir à la « bonne » solution.

  • 6 Habermas Jürgen, De l’éthique de la discussion, Cerf, 1992. De nombreux auteurs ont souligné ce li (...)
  • 7 Sicard Didier et Mouneyrat Marie-Hélène, « Grandeurs et servitudes du CCNE », in Travaux du CCNE, (...)
  • 8 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres” », in Travaux du CCNE, Sica (...)

6Cette procédure utilisée par le CCNE correspond à l’éthique de la discussion conceptualisée par Jürgen Habermas6 : l’importance de l’argumentation, du respect de l’égalité des énoncés, de l’évaluation critique des arguments dans un espace sans contrainte sont des éléments sans cesse rappelés par les membres du CCNE, en particulier ses présidents. Didier Sicard insiste sur l’importance du secret des délibérations « qui permet à chacun(e) d’exprimer librement une opinion sans en référer à un quelconque mandant7 » ; Jean-Pierre Changeux, quant à lui, affirme que sa « préoccupation première de président fut d’assumer une liberté et une équité totales de débat, avec le souci de démasquer les biais idéologiques, de réfuter l’argument fallacieux, en un mot de laisser la controverse se développer « par essais et erreurs », idée contre idée8 ».

  • 9 Lenoir Noëlle, « L’éthique entre universalité et diversité », in Travaux du CCNE, op. cit., p. 100 (...)

7Par ailleurs, conformément encore à l’éthique de la discussion, le CCNE a une visée universaliste. Le « principe U », dans l’éthique de la discussion, joue le même rôle que le principe inductif pour les sciences exactes, permettant de faire le lien entre les opinions morales propres à chacun et les normes correspondant à une volonté commune. Ainsi, chacun doit pouvoir se reconnaître dans la norme issue de l’éthique procédurale. Or, c’est bien ce que recherche le CCNE, lorsqu’il doit trouver un équilibre entre les nécessités de la recherche et la protection de l’être humain, entre la liberté individuelle et les nécessaires règles collectives. Cette recherche de solutions qui correspondent aux intérêts de chacun en surmontant les tensions inévitables a été particulièrement mise en avant par Noëlle Lenoir, dans un article au titre révélateur, « L’éthique entre universalité et diversité » : « Dans nos sociétés multiculturelles où coexistent des façons de voir et de vivre si différentes, les comités d’éthique doivent dire l’éthique, sans pouvoir prétendre pour autant nécessairement stigmatiser ceux dont l’approche est différente. D’où l’intérêt de la recherche du consensus qui est le mode d’expression habituel – bien que non exclusif – des comités d’éthique9 ».

8Enfin, l’approche intersubjective défendue par Habermas au travers du « principe D » se retrouve également dans le mode de fonctionnement du CCNE : l’importance du dialogue, de la discussion, du débat au sein d’une entité pluraliste est ainsi sans cesse rappelée par les différents membres du CCNE suscités. On peut donc avancer que le fonctionnement du CCNE relève bien d’une logique « habermassienne », radicalement différente de celle qui est à l’œuvre dans la discussion parlementaire, ce qui soulève des enjeux théoriques fondamentaux sur lesquels nous reviendrons plus loin.

9Il semble dès lors pertinent de se demander si cette évolution n’a pas abouti à conférer au CCNE un statut d’autorité normative : dans quelle mesure élabore-t-il vraiment des normes éthiques ?

  • 10 Galloux Jean-Christophe, « Le CCNE est-il une autorité de doctrine ? » in La doctrine juridique, C (...)
  • 11 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du c (...)
  • 12 Ibid., art. 13.

10Que le Comité soit une autorité reconnue ne fait aucun doute : sa légitimité n’a fait que croître ces dernières années, et cela s’est traduit par une élévation de son statut juridique. Il est en effet frappant de constater combien le Comité est perçu comme une référence incontournable dès lors qu’il s’agit de bioéthique, que ce soit par les comités d’éthique locaux, les médias ou les pouvoirs publics. La consultation du CCNE est systématique dès que des questions se posent en matière biomédicale. C’est pourquoi certains auteurs comme Jean-Christophe Galloux qualifient le Comité d’ « autorité de doctrine10 ». Or cette aura a été consacrée juridiquement. Initialement de valeur décrétale, le statut du Comité a acquis une valeur législative en 1994. Et, comme nous l’avons noté plus haut, depuis 1994 le CCNE peut émettre des « recommandations » et non plus seulement des « avis »11,la publication étant systématique pour ses recommandations – et facultative pour ses avis sur décision du président du CCNE12.

  • 13 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres” », in Travaux du CCNE, op. (...)
  • 14 Sicard Didier, in Travaux du CCNE, op. cit., p. 19.

11Le caractère véritablement normatif de l’autorité du CCNE reste néanmoins à discuter. La normativité suppose une valeur contraignante, ce qui n’est pas le cas des textes émis par le CCNE, qui ne peut édicter d’avis conforme. Cependant, les différents présidents du Comité sont partagés sur ce point. Jean-Pierre Changeux emploie le terme « règle » à propos des positions du CCNE : « Nous devions pouvoir nous entendre sur une position commune, mais au prix de la volonté de rechercher, de découvrir une solution à la fois originale et raisonnable. Il fallait inventer une règle dont la nouveauté était telle que les moralistes, juristes ou théologiens professionnels n’y avaient pas nécessairement pensé auparavant. C’est ce que j’appelais l’innovation éthique13 ». À l’inverse, Didier Sicard insiste sur le caractère « non normatif » de l’éthique : « Le danger numéro un d’un réflexion éthique est le recours à la normativité, qu’elle soit issue de la transcendance ou de l’opportunisme le plus utilitariste. Une éthique non normative ne signifie pas une éthique invertébrée14 ».

  • 15 CCNE, avis n° 2, 9 octobre 1984, Les essais de nouveaux traitements chez l’homme ; rapport du 7 no (...)

12Plusieurs éléments nous inclinent toutefois à penser que le Comité a dépassé un rôle strictement consultatif pour s’acheminer vers un statut d’autorité normative. D’une part, le fait qu’il puisse émettre des recommandations et non plus seulement des avis révèle un degré de normativité plus élevé. D’autre part, comme nous l’avons déjà souligné, ces recommandations sont systématiquement publiées, ce qui suppose que les prises de position du CCNE ont à être connues et respectées. Enfin et surtout, le CCNE se considère comme une véritable autorité chapeautant les comités d’éthique locaux à l’instar de la Cour de cassation vis-à-vis des juridictions inférieures. À plusieurs reprises15, le CCNE a revendiqué la nécessité d’une « coordination », dont il se chargerait, entre les comités d’éthique locaux, leurs avis pouvant faire l’objet d’un « recours » devant le CCNE. Si ces propositions n’ont pas été retenues par le législateur, force est pourtant de constater que, dans la pratique, les comités locaux considèrent les avis du CCNE comme contraignants et les prennent systématiquement comme référence en tentant de s’y conformer. Ainsi le statut du CCNE oscille-t-il entre celui de simple donneur d’avis et celui d’authentique autorité normative en matière éthique.

II. Les conséquences sur les modalités d’élaboration des normes juridiques

13La délégation au CCNE de l’élaboration des normes éthiques a des répercussions sur l’élaboration des normes juridiques. Le passage mainte fois souligné de l’éthique au droit, comme en atteste le titre du rapport du Conseil d’État de 1988, montre bien l’origine des normes juridiques : la construction d’une éthique en matière biomédicale a vocation à connaître un prolongement dans les textes législatifs. L’exercice de la fonction législative subit ainsi une mutation en amont. Le CCNE, s’il n’édicte pas lui-même les règles de droit en matière biomédicale, exerce sur ces dernières une influence réelle, quoique variable.

  • 16 Cette citation est tirée de la thèse de Stéphanie Hennette, Les Droits de la personne sur son corp (...)
  • 17 Ibid.

14En ce qui concerne la conception des lois relatives à la biomédecine, l’importance accordée aux positions du CCNE ne fait pas de doute, même si l’influence de celui-ci sur le contenu même des textes est fluctuante. C’est particulièrement net pour les lois de bioéthique : autant, en 1994, le CCNE a exercé une influence considérable sur l’élaboration des lois, autant, en 2004 cette influence est apparue moindre. En effet, en 1994, des acteurs aussi importants dans la réalisation des lois bioéthiques que Guy Braibant ou Jean-François Mattei ont affirmé que ces lois ne faisaient que rassembler l’ensemble des avis émis par le CCNE : selon Guy Braibant, « il s’agit en grande partie de consolider et généraliser les principes déjà posés, par exemple par le CCNE [...] en leur donnant force de loi avant qu’ils ne soient méconnus16 ». De même, pour Jean-François Mattei, « la législation que nous sommes en train d’établir repose, à bien des égards, et a posteriori, sur les recommandations et avis émis, pendant dix ans, par le Comité consultatif national d’éthique17 ».

  • 18 Rapport n° 128 de F. Giraud, au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat sur le projet (...)

15Cependant, l’analyse de la loi de révision adoptée en 2004 révèle une influence du Comité plus nuancée. En effet, si le Comité a été sollicité à deux reprises pour donner son avis sur la révision des lois de 1994, les parlementaires semblent avoir accordé une attention plus importante aux rapports d’autres acteurs. La Commission nationale consultative des droits de l’homme a ainsi été sollicitée pour la première fois en la matière en 2001. Par ailleurs, de même que le rapport du Conseil d’État, celui de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT) a reçu une très grande attention. Le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat s’y réfère en effet souvent18.

  • 19 Rapport de M. Claeys réalisé au nom de la mission d’information commune préparatoire au projet de (...)
  • 20 CCNE, avis n° 68, 29 mai 2001, Handicaps congénitaux et préjudice.
  • 21 CCNE, avis n° 63, 27 janvier 2000, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie.

16Le fait même qu’un Office parlementaire ait été créé, en plus d’une mission parlementaire19, témoigne d’une réappropriation par le politique de la bioéthique. Par ailleurs, la position favorable du CCNE au clonage thérapeutique et à l’insémination post mortem n’a pas été suivie par la loi de 2004. Ce caractère fluctuant de l’influence du CCNE est illustré par deux autres exemples. En 2001, la condamnation par le CCNE d’un « droit à ne pas naître handicapé » ainsi que son appel au « devoir de solidarité de la société [envers les handicapés]20 » ont été suivis, non seulement par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui censure la Cour de cassation ayant décidé l’arrêt Perruche, mais également par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En revanche, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie n’a pas retenu l’« exception d’euthanasie » prônée de longue date par le CCNE21.

17Ces quelques hypothèses où la position du CCNE n’a pas été exactement suivie par le législateur ne remettent pas en cause l’influence considérable du Comité, dont l’avis est systématiquement pris en compte, dans l’élaboration des lois touchant à la bioéthique.

III. Les conséquences sur le fondement des normes juridiques

18Comme nous l’avons dit plus haut, le mode de fonctionnement du CCNE obéit à une rationalité différente de celle du législateur. Mais cette différence dans la manière d’élaborer les normes – normes éthiques pour le Comité, normes juridiques pour le législateur – traduit une différence plus profonde touchant à leur fondement même. En effet, alors que le CCNE, via les théories de Habermas, se situe dans le paradigme de la vérité, le législateur, conformément aux théories des Modernes tels que Locke ou Hobbes, se situe dans le paradigme de l’autorité.

  • 22 Habermas Jürgen, Morale et communication, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Cerf, 1996 ; De l’éthique (...)
  • 23 CCNE, avis n° 8, 15 décembre 1986, Recherches et utilisation des embryons humains in vitro à des f (...)

19Appliquant les concepts d’Habermas, on peut dire que le CCNE fonctionne à partir des postulats du réalisme philosophique. Dans cette perspective, l’être, la nature profonde des choses, existent et il est possible de les découvrir par l’exercice de la raison. La vérité existe donc et lorsqu’une controverse a lieu, l’une des parties prenantes a forcément tort, et, grâce aux explications éclairées de son contradicteur, peut le reconnaître. Ainsi, les propositions axiologiques sont-elles susceptibles de vérité que la raison pratique permet de découvrir. Habermas revendique clairement cette approche cognitiviste dans ses ouvrages relatifs à l’éthique de la discussion22, avec cependant la nuance selon laquelle la « vérité » dont il s’agit alors n’est pas la vérité « épistémique » des énoncés descriptifs, mais une vérité « constructiviste » qui évalue les énoncés en fonction de leur conformité à l’éthique de la discussion. La référence explicite à la « raison », ou à la « raison discursive » dans certains avis du CCNE23 – en particulier l’avis n° 8 dans ses développements sur la notion de personne – est à cet égard révélatrice.

  • 24 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres”, in Travaux du CCNE, op. ci (...)

20De surcroît, l’ensemble des membres du CCNE partent du principe que, malgré le pluralisme et le relativisme contemporains, il est possible de trouver des principes, des valeurs, qui permettent de trancher les questions difficiles et de surmonter des antagonismes axiologiques apparemment inconciliables. C’est ainsi que, pour Jean-Pierre Changeux, « hommes et femmes de bonne volonté peuvent s’entendre entre eux sur des questions d’éthique, en dépit de divergences majeures d’options scientifiques et médicales, d’opinions philosophiques, de croyances religieuses. Après tout, ils partagent des dispositions cérébrales communes24... ».

  • 25 Kahn Axel, in Travaux du CCNE, op. cit., p. 1009-1010

21Enfin, on trouve une ultime preuve de l’approche réaliste du Comité dans les propos d’Axel Kahn, qui place directement celui-ci dans la lignée de la pensée d’Aristote : « Le Comité étant saisi – ou se saisissant lui-même – de cas concrets, sa démarche ne peut guère que s’inscrire dans cette “morale de l’action” de tradition aristotélicienne, tendant à l’identification des conduites “bonnes” et à l’explicitation des valeurs qui les fondent25 ».

22Le fondement des normes éthiques construites par le Comité réside donc bien dans leur adéquation à une « vérité » préexistante, vérité à laquelle il est possible d’accéder grâce à la procédure posée par l’éthique de la discussion.

  • 26 Oakley Francis, « Théories médiévales de la loi naturelle. Guillaume d’Occam et le sens de la trad (...)

23C’est à l’opposé de cette approche en termes de vérité du CCNE que se situe le paradigme de l’autorité dans lequel s’inscrit le travail du législateur et qui trouve sa source dans le nominalisme philosophique. Rejetant la perspective ontologique du réalisme philosophique, les nominalistes considèrent la réalité comme étant insusceptible d’être appréhendée en termes de vérité, puisqu’elle est construite de toutes pièces par la volonté humaine. Il n’existe que des catégories artificielles créées arbitrairement par des conventions humaines. La raison n’est donc d’aucune utilité pour connaître la réalité, celle-ci étant à construire et non à découvrir. Aussi en cas de controverse les arguments des uns et des autres se valent-ils tous, le seul élément justifiant l’adoption d’une solution plutôt qu’une autre étant la persuasion opérée par l’un des acteurs, sa force ou son autorité particulières. Le droit positif est créé, construit par la volonté humaine et non découvert par la raison. Francis Oakley26 a montré l’influence exercée par le nominaliste Guillaume d’Occam sur Locke et Hobbes, entre autres. L’idée selon laquelle la loi est avant tout un produit de la volonté humaine se retrouve en effet chez ces deux auteurs, qui en ont tiré toutes les conséquences en matière de souveraineté : l’autorité du souverain, et par conséquent du droit positif qu’il édicte, n’est issue que du consentement, de la volonté des individus qui ont accepté de lui déléguer leur souveraineté, et non d’une conformité à la vérité, par l’exercice de la raison. Or, il nous semble que c’est bien sur ces postulats que se fonde notre système institutionnel et en particulier l’exercice du pouvoir législatif. C’est bien l’autorité du législateur, qu’il tire de l’adhésion des citoyens, qui donne à la norme qu’il édicte toute sa force juridique.

  • 27 Martinez Éric, Manuel du Comité consultatif national d’éthique, Les études hospitalières, 2004, p. (...)

24Par conséquent, l’influence du Comité sur l’élaboration des normes juridiques, du fait qu’il se fonde sur un paradigme radicalement divergent de celui du législateur, nous questionne quant à ses répercussions sur le fondement même des normes législatives. Le Comité ne se substitue pas à proprement parler au législateur dans l’élaboration des normes juridiques. Néanmoins, l’influence du CCNE sur celui-ci et le succès de son approche « habermassienne » ne représentent-ils pas les prémices d’une évolution du fondement des normes juridiques ? Comme l’a relevé Éric Martinez, le Comité s’inscrit dans un mouvement de procéduralisation du droit auquel les théories de Habermas, qui plaide pour un tel changement, ont beaucoup contribué27.

  • 28 Sur ce phénomène, on peut se référer aux auteurs suivants : Langlois Anne, « Comités d’éthique » i (...)

25Reste à savoir s’il faut s’inquiéter de cette évolution, signe d’une « dépolitisation » ou d’une « déjuridicisation » en matière biomédicale28 ?

Notes

1 Décret du 23 février 1983 portant création du CCNE, art. Ier, al. 2.

2 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, art. 23 : « Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets. »

3 Décret n° 97-555 du 29 mai 1997, relatif au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, art. 6.

4 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, art. Ier : « Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. »

5 Sur les 42 membres du CCNE, 24 sont issus du corps médical, dont le président ainsi que les deux présidents d’honneur. Source : site du CCNE : http://www.ccne-ethique.fr, le 29 juin 2005.

6 Habermas Jürgen, De l’éthique de la discussion, Cerf, 1992. De nombreux auteurs ont souligné ce lien entre les théories de Habermas et le CCNE : Martinez Éric, Manuel du Comité consultatif national d’éthique, Les études hospitalières, 2004, p. 252 ; Pedrot Philippe, « Le CCNE », in Normativité et biomédecine, Feuillet-Lemintier Brigitte (dir.), Economica, 2003, p. 165 ; Mathieu Bertrand, « La place des normes constitutionnelles dans le droit de la bioéthique », in Normativité et biomédecine, op. cit., p. 75 ; Langlois Anne, « Comités d’éthique », in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Canto-Sperber Monique (dir.), Paris, PUF, 2001, p. 275.

7 Sicard Didier et Mouneyrat Marie-Hélène, « Grandeurs et servitudes du CCNE », in Travaux du CCNE, Sicard Didier (coordinateur), Paris, PUF, 2003, p. 5.

8 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres” », in Travaux du CCNE, Sicard Didier (dir.), Paris, PUF, 2003, p. 15.

9 Lenoir Noëlle, « L’éthique entre universalité et diversité », in Travaux du CCNE, op. cit., p. 1002.

10 Galloux Jean-Christophe, « Le CCNE est-il une autorité de doctrine ? » in La doctrine juridique, CURAPP, Paris, PUF, 1993, p. 240-257.

11 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, art. 23.

12 Ibid., art. 13.

13 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres” », in Travaux du CCNE, op. cit., p. 16.

14 Sicard Didier, in Travaux du CCNE, op. cit., p. 19.

15 CCNE, avis n° 2, 9 octobre 1984, Les essais de nouveaux traitements chez l’homme ; rapport du 7 novembre 1988 portant « recommandation » sur les comités d’éthique locaux.

16 Cette citation est tirée de la thèse de Stéphanie Hennette, Les Droits de la personne sur son corps autour du moment de la mort. Contribution à l’étude théorique de la validité juridique des droits, thèse Paris-I, 2000, p. 441.

17 Ibid.

18 Rapport n° 128 de F. Giraud, au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la bioéthique, session 2002-2003, p. 25. On y lit : « Reprenant un grand nombre des propositions formulées par le Conseil d'État dans son étude de 1999 ainsi que des divers rapports de l’OPESCT, le projet de loi déposé s'articule autour de cinq titres. »

19 Rapport de M. Claeys réalisé au nom de la mission d’information commune préparatoire au projet de loi de révision des « lois bioéthiques » de juillet 1994.

20 CCNE, avis n° 68, 29 mai 2001, Handicaps congénitaux et préjudice.

21 CCNE, avis n° 63, 27 janvier 2000, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie.

22 Habermas Jürgen, Morale et communication, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Cerf, 1996 ; De l’éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992.

23 CCNE, avis n° 8, 15 décembre 1986, Recherches et utilisation des embryons humains in vitro à des fins médicales et scientifiques ; recommandation n° 48, 7 mars 1996, sur la mise à disposition d’un traitement antiviral dans le SIDA ; avis n° 63, 27 janvier 2000, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie ; avis n° 78.

24 Changeux Jean-Pierre, « Six ans de réflexion “avec et pour les autres”, in Travaux du CCNE, op. cit., note 5, p. 19.

25 Kahn Axel, in Travaux du CCNE, op. cit., p. 1009-1010

26 Oakley Francis, « Théories médiévales de la loi naturelle. Guillaume d’Occam et le sens de la tradition volontariste », in Droits, n° 11, 1990, p. 131-148.

27 Martinez Éric, Manuel du Comité consultatif national d’éthique, Les études hospitalières, 2004, p. 247 et suiv.

28 Sur ce phénomène, on peut se référer aux auteurs suivants : Langlois Anne, « Comités d’éthique » in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Cantosperber Monique (dir.), Paris, PUF, 2001, p. 275 ; Labrusse-Riou Catherine, « Réflexions terminales », in Bioéthique et droit, Draï Raphaël et Harichaux Maurice (dir.), CURAPP, Paris, PUF, 1988, p. 277 ; Mathieu Bertrand, « La place des normes constitutionnelles dans le droit de la bioéthique », in Normativité et biomédecine, Feuillet-Le Mintier Brigitte (dir.), Economica, 2003, p. 75 ; Hermitte Marie-Angèle, « Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation », in Archives de philosophie du droit, 1985, t. XXX, « La jurisprudence », p. 331.

Auteur

Béatrice Adam-Ferreira a été allocataire puis ATER à l’université de Paris 10. Sa thèse porte sur « Le droit à la vie. Étude de droit comparé » (Directeur : Olivier Cayla).

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