Version classiqueVersion mobile

Le notaire

 | 
Lucien Faggion
, 
Anne Mailloux
, 
Laure Verdon

Le notaire et les pouvoirs

Donner à la famille, donner aux étudiants : le notaire royal et la coutume à Orléans au XVe siècle

Kouky Fianu

Texte intégral

  • 1 Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1849, t. 21, p. 474, acte de 1512, men (...)
  • 2 Je reprends ici la terminologie rappelée par L. Fontaine à l’effet que les « actes » sont les acti (...)
  • 3 J. Hilaire, La science des notaires : une longue histoire, Paris, Presses universitaires de France (...)

1Haut lieu du savoir juridique par ses influentes écoles de droit depuis le XIIIe siècle, Orléans s’est vue dotée de notaires royaux en 1303 sur ordre du souverain Philippe le Bel1. Si l’on ne sait rien ou presque de leur formation ni de leur accès au métier, la précieuse série de minutiers que ces notaires ont laissés au XVe siècle donne l’occasion d’interroger leur pratique. Elle permet, mieux encore, d’examiner les transactions passées devant notaire pour comprendre les usages judiciaires des contemporains, leurs actions chez le notaire2. Jean Hilaire, en mettant en parallèle la coutume et les actes notariés, a bien établi la part de créativité dont faisaient preuve les notaires et leurs clients3. En partant de ce constat, j’ai entrepris d’étudier le don à Orléans, tels que le traduisent différents types d’actes notariés, pour pénétrer au cœur des échanges économiques et sociaux des Orléanais à la fin du Moyen Âge.

  • 4 La recherche menée pour cette communication a bénéficié du précieux soutien financier du Conseil d (...)

2Porter son attention sur l’action qui consiste à donner requiert que l’on prenne en compte non seulement les donations, mais aussi d’autres ententes impliquant un don comme les contrats de mariage ou les testaments. Si certaines de ces transactions illustrent les prescriptions normatives de la coutume, d’autres montrent des pratiques inattendues impliquant le notaire et ses clients dans une interprétation du droit. C’est le cas des donations faites aux étudiants, par exemple, qui illustrent bien davantage des mécanismes de crédit que des actes de charité4.

Les sources orléanaises : coutumiers et actes notariés

  • 5 H. Klimrath, Travaux sur l’histoire du droit français, Paris/Strasbourg, 2 vol., 1843, en particul (...)
  • 6 On a avancé le nom de Philippe de Reims, bailli de Gâtinais. Cf. H. Stein, « Conjectures sur l’aut (...)
  • 7 P.-N. Rapetti, op. cit., p. 218, art. 5 : « Note que là où mariage ne pot ester, ne doaire ; et la (...)

3Le premier texte relatif à une coutume d’Orléans est une compilation de droit du XIIIe siècle, incomplète, œuvre d’un contemporain du célèbre bailli Philippe de Beaumanoir, intitulée le Livre de jostice et de plet5. Il s’agit d’un recueil incorporant des traductions de droit romain, des reproductions de décrétales et de courts articles de droit coutumier, le tout compilé sous l’influence de l’université d’Orléans par un auteur anonyme6. En matière de donations, l’édition du Livre de jostice et de plet est hélas fort peu utile : elle renvoie simplement à deux titres du Digeste de Justinien censés avoir été traduits et inclus dans la compilation. Bien qu’un chapitre consacré au douaire évoque également les limites imposées en droit canonique aux donations faites pour mariage7, le Livre de jostice a été d’emblée écarté de cette étude.

  • 8 Catalogue des coutumes d’Orléans et de Lorris-Montargis, Bibliothèque municipale d’Orléans, Orléan (...)
  • 9 La version utilisée ici est celle qu’a publiée C.-A. Bourdot de Richebourg dans son Nouveau coutum (...)
  • 10 Pour ces questions, voir le compte rendu de H. Klimrath, « Études sur les coutumes », 1837 dans so (...)

4Le corpus normatif retenu se limite donc aux coutumes publiées en 1509. Dans la première décennie du XVIe siècle, en effet, une assemblée des trois États produisit la première rédaction des « Coutumes du bailliage et prévosté d’Orléans et ressorts d’iceulx » à la demande du roi Louis XII8. Ce texte fut immédiatement publié, à Paris d’abord, puis à Orléans9. Il s’inscrivait dans un vaste mouvement de mises par écrit et d’homologations par le Parlement de Paris des pratiques juridiques locales effectuées à la même période dans l’ensemble du royaume10.

  • 11 Ce sont par exemple, dans le chapitre 16, sur les droits de successions, les articles 267 sur l’en (...)

5Trois chapitres entiers du coutumier de 1509 sont consacrés aux donations : les « Donations entre vifs » (chap. 12) sont traitées en 7 articles, les « Donations faites en mariage » (chap. 13) occupent 2 articles, et les « Donations testamentaires, et pour cause de mort » (chap. 14) en renferment 13. À ces sections particulières, il faut ajouter quelques articles répartis ça et là, traitant de donations dans des situations spécifiques11.

  • 12 L’ensemble de ces registres est déposé aux Archives départementales du Loiret à Orléans, citées do (...)
  • 13 Les fonds anciens d’Orléans ont été détruits en 1940. Les registres notariés, déposés après la gue (...)

6De manière générale, les différents cas de donations se retrouvent dans les minutes notariales les plus anciennes d’Orléans. Les sources de la pratique utilisées dans cet exposé proviennent d’une base de données comprenant un peu plus de 2000 minutes enregistrées par 5 notaires royaux de la prévôté d’Orléans entre 1385 et 145012. Les opérations impliquant un don figurent dans environ 80 actes, que ceux-ci soient des contrats de mariage, des actes de donations ou des testaments (voir tableau 1). Ils proviennent de 11 registres répartis inégalement entre les 5 notaires et dans le temps (tableau 2). Les dons, avec près de 4 % des actes dépouillés, ne constituent qu’une petite minorité de l’ensemble du corpus. Dans la mesure où testaments et contrats de mariage pouvaient également être passés devant les notaires de l’officialité, il est concevable qu’une partie de ces actes, et des donations qui les accompagnaient, nous échappe. La chose est cependant difficile à confirmer en l’absence de registres d’officialité équivalents à ceux de la prévôté13. Quoi qu’il en soit, les 80 actes retenus pour l’analyse relèvent d’intéressantes pratiques notariales, absentes de la norme coutumière.

  • 14 E. Laboulaye et R. Dareste éd., Le grand coutumier de France, Scientia Verlag Aalen, 1969 (réimpr. (...)

7À observer de près les causes des donations, on retrouve les « quatre espèces de dons » exposés sans détails par Jacques d’Ableiges à la fin du XIVe siècle dans son Grand coutumier de France : le don testamentaire, « le plus favorable » aux dires de l’auteur, le don entre vifs, le « don de nopces » et le « don en faveur d’estude »14. Mais plutôt que d’insister sur les causes des dons ou les types d’actes, j’examinerai les bénéficiaires des libéralités inscrites dans notre corpus, une approche plus révélatrice de la raison d’être des donations.

Donner au cercle familial

À ses enfants

  • 15 Coutume, chap. 13, art. 223. Il y a 16 donations de ce type dans le corpus. Elles concernent huit (...)
  • 16 Coutume, chap. 12, art. 216 et chap. 13, art. 223 et art. 224.
  • 17 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, P (...)
  • 18 Ibid., p. 22-23, évoque la rédaction des coutumes de Lorris-Montargis-Orléans en 1494 comme premiè (...)
  • 19 Ce sont 7 actes figurant dans les registres ADL, 3E 10124, f. 10v (23 déc. 1385) ; 3E 10133, f. 9 (...)
  • 20 3E 10138, f. 177 (10 avril 1437), f. 190 (10 juin 1437), f. 195 v (5 juil. 1437).
  • 21 Coutume, chap. 13, art. 223.

8Les actes les plus fréquents relatifs aux enfants sont les contrats de mariage, par lesquels des parents établissent un enfant ou un collatéral – généralement une fille – lui donnant une partie de leurs biens, meubles ou immeubles15. La dot ainsi constituée ne doit toutefois pas empiéter sur la légitime portion des autres enfants, souligne la coutume de 1509, et les enfants dotés doivent renoncer à la succession, ou rapporter les biens donnés pour pouvoir y participer16. Nous sommes bien là dans une coutume d’option telle que décrite par Jean Yver17. Les 16 contrats de mariage étudiés, datés des années 1437 à 1450, confirment que la clause d’exclusion des enfants établis a disparu, et ce avant le milieu du XVe siècle18. La plupart de ces contrats mentionnent bien le rappel possible des enfants dotés (ou de leurs héritiers) à la succession parentale19. Mais seuls trois de ces contrats évoquent également le rapport des biens donnés en dot20, une condition pourtant inscrite dans la coutume du XVIe siècle21. Dans la pratique, le régime d’option ne semble donc pas aussi ferme qu’il est énoncé dans la coutume, laissant place au retour à succession sans rapport – peut-être parce qu’il est implicite ? Il est vrai qu’en l’absence de données plus précises sur le patrimoine parental et la liquidation des transmissions, il est difficile de se prononcer clairement sur cet écart entre pratique et coutume.

  • 22 ADL, 3E 10151, f. 149v (27 déc. 1437) et Coutume, chap. 16, art. 267.

9L’échantillon comporte par ailleurs un acte de renonciation qui confirme l’exclusion d’un enfant lors de son établissement dans le clergé. Ainsi, dans un accord passé devant le notaire Recoin en 1437, Martine Brune, religieuse, reconnaît « que par la generale coustume courant en ce royaume, tous religieux et religieuses, par le droit de possession sont privez de toutes successions temporelles »22. Elle renonce donc à réclamer à sa sœur toute part supplémentaire à la succession de ses parents.

  • 23 ADL, 3E 10129, f. 52v (18 août 1409) ; 3E 10138, f. 190 (10 juin 1437) ; 3E 10144, f. 63v (30 janv (...)
  • 24 ADL, 3E 10129, f. 52v (18 août 1409) et 3E 10138, f. 190 (10 juin 1437).

10Quelques pères favorisent les études de leur fils en lui octroyant un don destiné à « lui aidier à avoir ses vivres, livres et autres necessitez »23. Sauf dans deux cas où il s’agit clairement d’une avance d’hoirie24, ces libéralités ne sont toutefois pas accompagnées de la moindre trace d’exclusion, de rapport ou d’option, signe que les études ne sont pas considérées comme une forme d’établissement, à l’inverse du mariage ou de l’entrée dans les ordres. C’est d’ailleurs ce qu’indique également la nature des libéralités : alors que les dots et avances d’hoiries sont exprimées en argent, en biens meubles et héritages, les donations aux fils étudiants sont des transferts d’obligations détenues par leur père. Nous reviendrons plus loin sur le cas particulier des étudiants très présents dans les actes analysés et qui bénéficient également de dons accordés par des personnes externes au cercle familial.

  • 25 ADL, 3E 10143, f. 2 (28 avril 1432).

11Enfin, il faut relever le cas intéressant d’un beau-père qui donne tous ses biens présents et à venir « pour Dieu et en pure aumosne » au fils de sa femme. Cette pratique est étrange et détonne dans le corpus : c’est sans doute parce qu’il sait une telle action susceptible d’être contestée, que le donateur « vieult que de ce soient faictes audit Jehan le Baillif les meilleures lectres que faire se pourront »25.

À son conjoint

12Dans 26 des 80 actes étudiés, la donation est inscrite au profit d’un conjoint : ce sont des constitutions de douaire (16 cas), le plus souvent incluses dans un contrat de mariage, et des dons mutuels entre époux (8 cas) auxquels s’ajoutent deux donations entre vifs.

  • 26 Coutume, chap. 15, art. 238.
  • 27 Coutume, chap. 15, art. 241. Je remercie Virginie Lesage pour ses commentaires sur l’interprétatio (...)
  • 28 ADL, 3E 10138, f. 219v (16 nov. 1437).

13Selon la rédaction de 1509, le douaire coutumier comprend la moitié des immeubles du conjoint au moment du mariage et la moitié des legs, meubles et immeubles, obtenus depuis par le mari26. Les conquêts ne sont affectés que si les époux n’ont pas fait de contrat de mariage et si le mari n’avait pas de biens propres lors du mariage27. Au moment du traité, les conjoints peuvent convenir d’un montant spécifique pour le douaire, le préfix. L’article 239 du coutumier indique qu’au décès de son époux, la veuve peut choisir entre le préfix et le douaire coutumier. Celui-ci est appliqué lorsqu’il n’y pas de montant précis dans le contrat de mariage, comme c’est le cas pour un acte passé en 1437 devant Guillaume Giraut, par lequel « Jehan a douee et doue ladicte Jehannete du douaire coustumier en France »28. Quant aux 15 autres mentions de douaire, elles comportent un préfix, montant variable (généralement du simple au double) avec la présence ou non d’une progéniture au moment du décès paternel. En accord avec la coutume, les Orléanais appliquent donc les deux types de douaires prévus, avec une préférence très nette pour le préfix, laissant à la veuve le choix entre les prescriptions coutumières et celles de son contrat de mariage.

  • 29 Coutume, chap. XII.
  • 30 ADL, 3E 10144, f. 86 (11 avril 1437) et 3E 10150, f. 1v (19 avril 1449).
  • 31 ADL, 3E 10140, f. 12v (3 mai 1423) et 3E 10144, f. 86 (11 avril 1437).
  • 32 ADL, 3E 10150, f. 1v (19 avril 1449).
  • 33 ADL, 3E 10129, f. 6v (2 avril 1409) ; 3E 10133, f. 1v (15 août 1420) et f. 2v (23 août 1420) ; 3E (...)

14Le reste des donations faites à un conjoint relève des articles 220 et 221 du coutumier. Dans le premier cas, la coutume énonce l’interdiction faite aux ménages avec enfant de disposer de leurs biens par testament ou par don mutuel29. Il s’agit ici de garantir l’héritage de la descendance s’il y en a. Le second article expose les règles auxquelles sont soumis les couples sans aucun enfant, ni de part ni d’autre : ils peuvent affecter par « don mutuel et ynel » tous leurs biens meubles et les conquêts immeubles à la jouissance du survivant des deux, sauf les legs. Les huit dons mutuels appartenant au corpus illustrent ces articles avec quelques nuances. Le notaire Pierre Christophe prend soin, dans deux de ces trois actes, de mentionner l’absence d’enfant30. En 1423 et à nouveau en 1437, il veille également à inclure en fin d’acte cette clause dérogatoire que l’on trouve rarement dans les minutes : « non obstant quelxconques droiz, coustumes, stilles et usaiges de pays a ce contraires »31. En 1449, la formule est devenue : « non obstant droit et coustumes de pays se aucun en y avoit a ce contraires, auxquels se aucuns en y a ilz (les conjoints) y renoncerent »32. Tout laisse croire que de tels dons, susceptibles de limiter les transmissions familiales, devaient se parer de précautions particulières pour affirmer le droit des conjoints à mutuellement disposer de leurs biens acquis en communs. Pourtant, il en va autrement avec le notaire Guillaume Giraut. Les cinq dons mutuels qu’il a enregistrés dans ses minutes en 1409, 1420 et 1437 ne portent aucune mention de la coutume, et une seule fois l’absence d’enfant33. Chez Giraut la donation entre époux ne donne pas lieu à des précautions particulières. On voit ici une pratique notariale variable d’un notaire à l’autre : l’un constitue des minutes plus précises que l’autre, ou encore l’un prend plus de précautions que l’autre. Il est impossible de trancher pour l’instant. Mais les minutes attentives de Pierre Christophe indiquent que la donation entre conjoints n’allait pas forcément de soi dans la première moitié du XVe siècle.

  • 34 ADL, 3E 10138, f. 183 (18 mai 1437).
  • 35 ADL, 3E 10126, f. 4v (2 mai 1402).

15En marge des donations mutuelles, deux actes mettent en scène un époux disposant de ses biens envers l’autre sous forme de don entre vifs fait avant mariage : dans le premier cas une veuve reçoit tous les biens, meubles et immeubles, de son futur époux34, dans le second, une veuve donne à son fiancé l’usufruit d’une maison35. Ces arrangements mettant en scène des veuves se rapprochent des contrats de mariage bien qu’ils n’en portent pas le nom. Ils laissent deviner le rôle du notaire dans l’élaboration de contrats accommodant des stratégies particulières que l’on veut couvrir du sceau de la légitimité.

Par charité ou à ses serviteurs

  • 36 ADL, 3E 10124, f. 3v (18 avril 1385) ; 3E 10144, f. 87 (12 avril 1437) et f. 121v (3 sept. 1437).
  • 37 ADL, 3E 10129, f. 67v et 68 (20 oct. 1409).
  • 38 ADL, 3E 10144, 109v (4 juillet 1437).
  • 39 ADL, 3E 10138, 205r (2 août 1437).

16Sept cas au total laissent apparaître des dons charitables, inscrits dans un testament ou un acte de donation. Trois minutes seulement impliquent des dons à des maisons religieuses36. Les quatre autres concernent des dons personnels à des domestiques. En guise d’aumône et pour l’aider à se marier, Thomime reçoit de ses patrons de l’argent et des vêtements, tel que le stipulent leurs testaments37. Le dominicain Jehan le Texier, quant à lui, fait don à une veuve d’une partie de maison, pour « les bons et agréables services que icelle Jehanete lui a faiz ou temps passé a soy vivre et autrement, comme pour Dieu et en pure aumosne »38. La donation pour services rendus, peut aussi être conditionnelle : une certaine Marion s’engage à donner tous ses biens (réservé l’usufruit et les legs) après son décès à sa servante Jehannete, âgée de 20 ans, pour l’aider à se marier, pourvu que celle-ci demeure à son service jusqu’au mariage sans salaire39. Le don recouvre ici une forme d’attachement servile, remplaçant la rémunération attendue. On s’éloigne du don charitable. On s’en écarte également à l’examen des donations faites aux étudiants, mais dans un contexte différent.

Donner à un étudiant

  • 40 R. C. Schwinges, « Student education, student life » dans H. Ridder-Symoens, A history of the Univ (...)

17Sur les 83 minutes retenues parce qu’elles comprennent une donation, 32 concernent un étudiant de l’université d’Orléans. Comment expliquer ce nombre élevé d’universitaires ? Bien sûr, la ville abritait depuis le XIIIe siècle des écoles de droit célèbres, attirant des étudiants désireux d’avoir une formation de juristes. L’université d’Orléans avait une réputation indéniable encore au XVe siècle et ses étudiants, comme c’était le cas ailleurs, devaient recourir à toutes sortes de moyens pour vivre. C’est que les études coûtaient cher40. S’y consacrer demandait le soutien familial et celui de la communauté. C’est ce qui ressort en première analyse des actes de donations au profit des universitaires.

  • 41 ADL, 3E 10144, f. 63v (30 janv. 1437) et f. 74 (25 fév. 1437) ; 3E 10138, f. 196v (12 juillet 1437 (...)
  • 42 ADL, 3E 10138, f. 196v (12 juillet 1437).
  • 43 ADL, 3E 10151, f. 121v (15 mars 1437).
  • 44 ADL, 3E 10140, f. 5 (27 mars 1423) ; 3E 10144, f. 80v (23 mars 1437) et f. 134v (7 nov. 1437) ; 3E (...)

18Il y a d’abord, comme nous l’avons vu, des pères qui aident financièrement un garçon. Ils sont cinq dans notre corpus à contribuer aux études d’un enfant41, car comme l’énonce l’un d’eux, son fils « devoit grandement frays et despense oudit estude et a soy graduer en ladicte licence et avoit besoing de aide pour continuer ladicte science et soustenir son estat »42. Il y a ensuite un marchand qui s’investit pour la même raison au profit d’un frère43. Les dons consentis pour études sont cependant aussi le fait d’étrangers à la parenté. Des bourgeois, des marchants, en tout six individus disposent de certains biens au profit d’un étudiant pour, écrit le notaire sans autre précision, « l’aider a avoir ses vivres »44. Toute tentative d’expliquer cette générosité envers un étranger à la famille demande que l’on examine les autres cas de donations à un étudiant.

  • 45 ADL, 3E 10158, f. 13v (27 oct. 1450).
  • 46 ADL, 3E 10158, f. 14 (27 oct. 1450).
  • 47 ADL, 3E 10158, f. 14 (6 nov. 1450).
  • 48 ADL, 3E 10158, f. 15 (28 nov. 1450).

19En effet, en marge des donations pour étude seulement, 19 transactions évoquent le don comme mode de remboursement d’un prêt ou comme rémunération pour service rendu. Si la formule habituelle d’aide aux études est également parfois présente (dans 4 cas sur 19), le plus souvent ces transactions concernent uniquement le règlement d’une dette. Citons à titre d’exemple celui de Jaquet de Thou le jeune, étudiant, portant le même nom que son père, un marchand épicier, bourgeois d’Orléans45. Le 27 octobre 1450, devant le notaire Michel Filleul, l’étudiant reçoit de Geuffroy Drion, apothicaire, la somme de 6 l. 10 s.t. sous forme d’une lettre obligatoire signée par un Jehan Riviere. La cession de l’obligation est faite, selon l’acte, pour aider Jaquet fils dans ses études, mais aussi pour des services jadis rendus par Jaquet père à Geuffroy Drion. Le même jour, le père cède à son tour au fils trois autres lettres (une scellée et deux sous seing privé), afin de le maintenir à l’école46. Quelques jours plus tard, Jacquet père récidive, transportant à nouveau trois obligations qu’il détient, dont l’une pour « quatre milliers et demi de clou »47. Enfin, à la fin du mois suivant, un certain Jean de Gorre, marchand à Baugency, transporte à Jaquet l’étudiant une rente de 24 s.p. et le contrat rédigé onze ans auparavant qui en atteste la légitimité48. Comme l’avait fait Geuffroy Drion quelques semaines plus tôt, Jean de Gorre justifie la transaction par la volonté de soutenir Jacquet fils en son état d’étudiant et par « amour et faveur et en recompensacion des grans plaisirs, amours et services que ledit Jaquet de Thou, pere dudit estudiant, a faiz ou temps passe audit Jean de Gorre et qu’il espere encore qu’il lui face et ledit estudiant ou temps advenir ». De quelles faveurs s’agit-il ? Quelles opérations le père épicier et le fils étudiant peuvent-ils mener au profit d’un apothicaire et d’un marchand ?

  • 49 ADL, 3E 10124, f. 10v (22 déc. 1385).
  • 50 ADL, 3E 10144, f. 66 et 66v (5 février 1437).
  • 51 ADL, 3E 10144, f. 151 (28 déc. 1437).
  • 52 ADL, 3E 10144, f. 86 (9 avril 1437), f. 122v (9 sept. 1437) et f. 151 (28 déc. 1437).
  • 53 ADL, 3E 10144, f. 121 (2 sept. 1437).
  • 54 ADL, 3E 10144, f. 86 (9 avril 1437).
  • 55 ADL, 3E 10144, f. 108 (1er juillet 1437).
  • 56 ADL, 3E 10144, f. 131v (29 oct. 1437). Pour ces questions, voir J. Claustre, Dans les geôles du ro (...)

20Les justifications données par les actes eux-mêmes sont rares et peu explicites. Quelques indices toutefois laissent croire que le laconisme des notaires et de leurs clients universitaires était voulu. Un premier indice réside dans les services rendus par les étudiants donataires des créances. Ainsi, lorsqu’en 1385, le notaire Asselin enregistre une cession d’obligation faite entre deux frères, il barre la justification qu’il avait d’abord écrite relative à un don d’études, pour indiquer que la cession est faite parce que le frère étudiant s’est « entremis » des biens de l’autre49. En 1437 Aymery Nepveu donne à l’étudiant Pierre Théveneau une maison et ses dépendances, mais aussi des lettres obligatoires rédigées entre 1408 et 1423 parce qu’il reconnaît « estre tenu audit estudiant pour recompensation et pour remuneration de plusieurs plaisirs, amours et courtoisie comme ledit estudiant lui a faiz et fait chacun jour en ses causes et besoignes comme son procureur et autrement et espere qu’il lui face au temps advenir »50. Enfin, la raison invoquée par Jean du Jardin pour céder, lui aussi, à Pierre Théveneau une obligation est la « recompensation des peines et salleres dudit estudiant qui a pour long temps este et est au conseil dudit de Jardin par chacun jour, pour lui aider a avoir ses vivres, livres et autres necessitez »51. En effet, l’étudiant Pierre Théveneau est en 1437 sollicité à plusieurs reprises comme procureur52, tandis qu’un acte le qualifie de « conseiller en court laye »53. Les services rendus par Théveneau étaient donc ceux d’un juriste envers sa clientèle. D’autres transactions de notre corpus le montrent impliqué plus particulièrement dans le recouvrement de dettes. En avril 1437, il agit comme procureur de Jean le Houssage, un marchand blésois, afin de trouver accord et composition avec un certain Marceau pour « tout ce qu’il doit et est tenu paier audit constituant par lettres et autrement (…) »54. En juillet 1437, le voici désigné comme ayant droit de Thomas la More, bourgeois d’Orléans, pour procéder au fincompte entre Thomas et son débiteur Guillaume Piquault. Celui-ci reconnaît devoir de l’argent au procureur et à l’avocat de son créancier à la Prévôté : c’est donc au tribunal que s’est réglée l’affaire, Pierre Théveneau agissant comme procureur de Thomas la More55. En octobre 1437, Thomas utilise à nouveau les services de Théveneau pour composer avec Pierre Coignet, un débiteur habitant à Jargeau : celui-ci donnera à l’étudiant-procureur 13 réaux d’or pour éponger une dette et pour couvrir des frais de justice encourus à la Prévôté. Les deux débiteurs de Thomas ainsi poursuivis s’engagent par ailleurs à tenir prison s’ils ne respectent pas l’entente56. Pierre Théveneau était donc chargé par divers bourgeois d’exécuter des obligations auprès de débiteurs récalcitrants, et il le faisait ouvertement en les poursuivant au tribunal du prévôt. En avait-il fait une spécialité ? Sans doute, et ce à l’instar de nombreux autres étudiants d’Orléans, rémunérés sous forme de transferts d’obligations, une pratique qui n’est visible dans le corpus que pour les étudiants. En effet, il est maintenant temps d’explorer l’hypothèse voulant que les étudiants profitaient de leurs privilèges et de leurs connaissances en droit pour entrer discrètement dans le monde lucratif du crédit avec l’aide du notaire.

  • 57 S. Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France (XIII(...)
  • 58 M. Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1 (...)
  • 59 S. Lusignan, op. cit., p. 167.
  • 60 Ibid., p. 160-167.
  • 61 Ibid., p. 162.

21Parmi les importants privilèges dont ils bénéficiaient, les universitaires pouvaient se prévaloir du jus non trahi, c’est-à-dire du droit de ne pas plaider en dehors de leur ville d’études57. D’abord confirmé pour Paris, ce privilège fut appliqué également à Orléans au XIVe siècle58. Comme l’a montré Serge Lusignan dans son étude des procès d’universitaires au Parlement de Paris, maîtres et étudiants usaient – et abusaient – de ce privilège qui était aussi fortement contesté par leurs adversaires en cour. Parce qu’il forçait leurs opposants à se déplacer dans la ville d’études, parce qu’il les soumettait au conservateur des privilèges universitaires, prévôt ou bailli royal, plutôt qu’au juge local, le jus non trahi s’avérait « l’arme la plus puissante entre les mains des universitaires, en raison des graves inconvénients qu’il pouvait causer à leurs adversaires dans tout espèces de procès »59. Les parties opposées aux universitaires mesuraient bien le poids énorme du privilège et ne manquaient pas d’en critiquer les abus. Les arguments invoqués le plus souvent à son encontre étaient 1) que celui qui l’utilisait n’était pas vraiment étudiant ; 2) qu’il avait reçu le droit en litige à seule fin d’ouvrir une procédure dans la ville universitaire ; 3) qu’il contrevenait à l’intérêt commun et au droit en faisant juger des conflits par des magistrats éloignés de la cause et du lieu d’origine du litige60. La démonstration des cessions abusives repose précisément sur le cas d’un transport frauduleux fait en 1408 par un Caennais à un étudiant d’Orléans afin de déplacer le procès de Caen à Orléans et obtenir assurément une issue favorable à l’étudiant (et à celui qui lui avait cédé le droit en litige)61. On comprend alors que s’ils voulaient éviter d’éveiller les soupçons, les étudiants jouant du jus non trahi pour un tiers avaient tout intérêt à être discrets. Est-ce la raison des formules laconiques ou sibyllines que l’on trouve chez les notaires orléanais dans les cas de donations aux étudiants ? Je le crois volontiers, d’autant que ces donations sont presque toujours des transferts d’obligations.

  • 62 P.-C. Timbal, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (XIIIe-XIVe siè (...)

22Comme je l’ai déjà souligné, seuls les étudiants présents dans le corpus se font céder des obligations. Or, cette pratique était dénoncée en Parlement dès les années 1340, au moment même où était affirmé le jus non trahi à l’université d’Orléans. Dans son étude sur les obligations contractuelles au Parlement de Paris, Pierre-Clément Timbal illustre les dangers de telles cessions avec, là encore, un exemple orléanais62. Un homme s’était engagé en 1306 par lettre de la prévôté de Saint-Jean d’Angély à restituer la dot de sa femme au décès de celle-ci. Mais l’entente ne fut pas respectée et la lettre obligatoire passa à sa fille qui la céda à son oncle maternel. L’oncle à son tour en fit cession à deux étudiants d’Orléans qui immédiatement l’exécutèrent devant le prévôt de leur ville. Le père débiteur fut finalement condamné par arbitrage, en 1342, à s’acquitter de son obligation. Sans lien apparent avec la cause, les étudiants furent cependant à l’origine de la procédure. De telles actions étaient connues et dénoncées en cour. L’objection ne portait pas contre la cession d’obligation, légitime, mais contre la cession à un puissant, à un potentior qui avait pour lui les tribunaux et risquait de fausser la relation contractuelle initiale en favorisant l’une des parties. Au fait de ces pratiques et des contestations qu’elles soulevaient, les autorités royales légiférèrent en décembre 1355 : elles interdirent par ordonnance

  • 63 A.-J. Jourdan, Decrusy, F.-A. Isambert (éd.), Recueil général des anciennes lois françaises, t. IV (...)

« que nul ne puisse faire transport ou cession de debte en plus puissant, ne en aucun de noz officiers, ou officiers d’autres seigneurs, ne en personne privillegiée, mais généralement deffendons tous telz transportz et cessions, et yceux reputons et decernons nuz, et de nulle valüe ; et avec ce voulons et ordenons que les cedens et transportans perdent l’action, et soient punis d’amende arbitraire ; et se aucuns en y a qui soit ja faiz, desquels la question ne soit encore determinée, nous les cassons, et decernons estre nulz et de nulle valüe, en quelque estat que le procez soit »63.

  • 64 P.-C. Timbal, op. cit., p. 283.

23Bien que la sévérité affichée n’ait pas été appliquée à la lettre, il reste que l’argument de la cession à plus puissant se retrouve dans les procès pour renforcer la dénonciation d’opérations douteuses64. On comprend que de telles actions se soient entourées de discrétion.

  • 65 ADL, 3E 10124, f. 10v (22 déc. 1385) ; 3E 10140, f. 56 (11 fév. 1424) ; 3E 10138, f. 208v (22 sept (...)
  • 66 L’expression est ici prise dans le sens que lui a donné Bartolomé Clavero dans La grâce du don. An (...)
  • 67 ADL, 3E 10158, f. 15 (28 nov. 1450).
  • 68 Cf. note 50 ci-dessus.

24À Orléans un siècle plus tard, la pratique de céder des obligations à plus puissant que soi était encore vivante. Ce potentior orléanais était l’étudiant, le seul dans notre corpus qui bénéficie de telles cessions, mais aussi celui qui par sa formation, ses privilèges et son statut d’universitaire avait un accès rapide au prévôt et à son tribunal. Cependant, il n’agissait pas au grand jour : avec l’aide du notaire il camouflait la cession sous la forme d’une donation. Quelques actes plus précis parlent de « don et transport » fait en guise de règlement de dette, laissant voir l’étudiant comme un créancier remboursé par donation d’obligations65. En fin de compte, l’étudiant orléanais s’inscrit dans les mécanismes du crédit, fournissant au créancier une voie accélérée pour l’exécution de ses obligations. L’étudiant et le notaire mettent en évidence l’existence d’un marché de l’écrit actif à Orléans au XVe siècle. Le rôle du marchand Jaquet de Thou dont le fils étudiant était donataire d’obligations se prête alors à une nouvelle interprétation : le père, épicier, fait bénéficier ses clients et connaissances de la position privilégiée de son fils. Celui-ci recevait des reconnaissances de dette d’individus redevables au père. Il ne lui restait plus qu’à les faire exécuter prestement auprès d’un tribunal favorable aux étudiants pour obtenir payement de la créance. À combien se montaient le bénéfice de l’étudiant et la part des intermédiaires ? Comment le créancier originel entrait-t-il dans ses frais ? Comme les prêts à intérêts, ces transactions gardent une part de secret. Il faut cependant relever le vocabulaire spécifique des donations faites aux étudiants, car il souligne un « trafic social » incontestable, dont bénéficiaient les parties contractantes66. Le notaire enrobe, fait inhabituel, la transaction dans une terminologie redondante de l’amour et de la charité. Non seulement il s’agit « d’aider » les étudiants dans le besoin, expression fréquente dans les actes étudiés, mais également de tisser des liens outrepassant la seule fonction économique que l’on pourrait attribuer à l’opération. Lorsque le notaire prend la peine de noter qu’au-delà du soutien à l’étudiant le don est fait « en amour et faveur et en recompensacion des grans plaisirs, amours et services que ledit Jaquet de Thou, pere dudit estudiant, a faiz ou temps passe audit Jean de Gorre et qu’il espere encore qu’il lui face et ledit estudiant ou temps advenir »67, il expose autre chose que de l’intérêt pécuniaire. Il en va de même avec le procureur Pierre Théveneau, rencontré plus haut, qui reçoit un don en échange « de plusieurs plaisirs, amours et courtoisie »68. La donation en dehors du cercle familial se dote ici d’un apparat qui en compense l’absence, par le recours aux valeurs de l’amour et de l’entraide qui tissent entre les êtres des relations équivalentes aux liens familiaux. L’affirmation de ces valeurs dans les contrats notariés confirme qu’on ne saurait les traiter comme de seules opérations de crédit. Mais comprendre les tenants et aboutissants de ces relations et du trafic social qu’elles illustraient demanderait des recherches prosopographiques approfondies, reposant sur une documentation qui fait défaut pour Orléans au Moyen Âge.

  • 69 J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 104 : « Contradictions - Comment vivre (...)

25Pour finir, on peut se demander pourquoi les notaires ont choisi de rédiger les cessions d’obligations faites aux étudiants sous la forme de donations et pas sous une autre forme (vente, transfert…). Si elle traite des donations entre conjoints ou pour l’établissement des enfants, la coutume orléanaise du début XVIe siècle reste muette sur les donations pour études. Ce n’est pas le cas du droit coutumier parisien qui, sous l’influence du droit romain semble-t-il, reconnaissait l’existence de ce type de donations. Il existait donc dans la conception juridique de l’époque la notion que la fréquentation des écoles pouvait justifier des dons, tout comme le mariage ou la charité. De fait, une longue tradition du don a soutenu le milieu universitaire depuis ses premiers développements, à une période où le salaire des professeurs et le revenu des étudiants n’allaient pas de soi69. Les notaires orléanais et leurs clients étudiants, nourris de droit, ont donc maintenu la fiction du don là où il y avait transactions de crédit et cessions d’obligations. Ce faisant, ils ont mis en avant le rôle de l’étudiant dans la constitution des réseaux d’influence à la fin du Moyen Âge. Donner à un étudiant, lui être redevable, faisait pénétrer donateurs et débiteurs dans sa sphère de pouvoirs. Ils en retiraient sans doute des avantages matériels (financiers), mais également des bénéfices symboliques (sociaux).

  • 70 À l’instar de l’approche préconisée, entre autres, par F. Weber, « Formes de l’échange, circulatio (...)

26En conclusion, l’approche choisie ici, qui analyse une action, celle de donner, plutôt qu’une catégorie d’actes, les donations, a mis en évidence une pratique notariale nuancée et inattendue. D’une part, comme il fallait s’y attendre, le notaire négocie, tout en le respectant, l’espace juridique entre les prescriptions de la coutume et les intérêts de ses clients. Il sait déroger légèrement de la première lorsque les seconds l’exigent, parant l’acte des précautions nécessaires à sa légitimité. D’autre part, l’examen des donataires a mis en lumière une pratique spécifique aux étudiants, au cours de laquelle la donation est détournée de sa fonction première pour devenir un outil de pression aux mains de créanciers déterminés. Ici l’étudiant tire avantage de ses privilèges en les mettant, plus ou moins légalement et avec la participation du notaire, à la disposition des créanciers. Donner aux étudiants ne relève donc pas de la même logique que de donner à la famille. C’est en replaçant chaque acte dans une logique de transactions et de dynamiques sociales que l’on peut s’attendre à en saisir la signification pour les différents participants70. Dans cette optique, l’activité notariale gagne en nuances et en complexité, tout en se plaçant au cœur des relations sociales.

Tableau 1 : Répartition des actes comportant des dons

Tableau 1 : Répartition des actes comportant des dons

Tableau 2 : Registres des Archives départementales du Loiret sur lesquels repose l’enquête

Tableau 2 : Registres des Archives départementales du Loiret sur lesquels repose l’enquête

Cession d’obligations par Benoît Bourin, cordonnier, à son fils Estienne, étudiant, pour l’aider dans ses études. ADL, 3E 10144, [f. 74] (25 février 1437), registre de Pierre Christophe

Notes

1 Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1849, t. 21, p. 474, acte de 1512, mention la plus ancienne de la création royale de 1303.

2 Je reprends ici la terminologie rappelée par L. Fontaine à l’effet que les « actes » sont les actions d’acteurs sociaux. Voir L. Fontaine, « L’activité notariale (note critique) », Annales ESC, mars-avril 1993, n. 2, p. 475-483, en particulier p. 476. Dans le même sens, pour aborder la liberté des justiciables face aux institutions judiciaires, voir, pour le cas particulier du crédit, J. Claustre, La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

3 J. Hilaire, La science des notaires : une longue histoire, Paris, Presses universitaires de France, 2000.

4 La recherche menée pour cette communication a bénéficié du précieux soutien financier du Conseil de Recherche en Sciences Humaines et de l’aide compétente de Julie Proulx-Labonté, Shawn Anctil, Catherine Coulombe et Anne Fortier, étudiants de maîtrise à l’université d’Ottawa. Je remercie également ma collègue Sylvie Perrier, pour qui les questions de transmission n’ont plus de secret, d’avoir partagé ses commentaires avec moi.

5 H. Klimrath, Travaux sur l’histoire du droit français, Paris/Strasbourg, 2 vol., 1843, en particulier les sections « Notice sur les Estatu dou Royaume de France et sur le Livre de Justice et de Plet », 1835, t. 2, p. 42-51 et « Note sur le Livre de Justice et de Plet », 1837, t. 2, p. 127-132. L’édition (lacunaire) du manuscrit BNF, fr. 2844 a été produite par P.-N. Rapetti, Li livres de Jostice et de Plet, Paris, Firmin Didot, 1850 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France - Première série : histoire politique). Pour une hypothèse sur le mode de rédaction et les intentions de l’auteur de cette compilation, voir enfin G. Sicard, « Observations sur quelques chapitres du Livre de jostice et plet concernant le droit des obligations », Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, Montchrestien, 1959, p. 519-532.

6 On a avancé le nom de Philippe de Reims, bailli de Gâtinais. Cf. H. Stein, « Conjectures sur l’auteur du Livre de jostice et de plet », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1917, p. 346-382.

7 P.-N. Rapetti, op. cit., p. 218, art. 5 : « Note que là où mariage ne pot ester, ne doaire ; et la reigle dit : Ce qu’est doné sanz cause, pot l’en redemender » ; art. 6 : « A ce respont l’en que cil ne pot doner outre sa vie ce qu’il n’avoit que à sa vie […] et la règle dit que nus ne pot plus doner à autre que il n’a » ; p. 219, art. 8 : « … se don est fet entre home et feme en mariage, et li un en soit plus povre, le don ne vaut rien. Enprès dit l’en que quant le mariage est départi, les doaires retornent arières, se costume ne vet encontre, ou convenance ».

8 Catalogue des coutumes d’Orléans et de Lorris-Montargis, Bibliothèque municipale d’Orléans, Orléans, 1986.

9 La version utilisée ici est celle qu’a publiée C.-A. Bourdot de Richebourg dans son Nouveau coutumier général ou Corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom de Gaules, Paris, Michel Brunet, 1724, t. 3, p. 735-774. Consultable en ligne sous http ://gallica.bnf.fr. Citée dorénavant Coutume.

10 Pour ces questions, voir le compte rendu de H. Klimrath, « Études sur les coutumes », 1837 dans son recueil posthume ID., Travaux sur l’histoire du droit français, Paris/Strasbourg, 1843, t. 2, p. 133-154. L’auteur y distingue deux premières périodes de rédaction officielle réparties entre le milieu du XVe et le milieu du XVIe siècle.

11 Ce sont par exemple, dans le chapitre 16, sur les droits de successions, les articles 267 sur l’entrée en religion, 269 sur les héritiers donataires et 270 sur la possibilité de refuser un legs.

12 L’ensemble de ces registres est déposé aux Archives départementales du Loiret à Orléans, citées dorénavant ADL.

13 Les fonds anciens d’Orléans ont été détruits en 1940. Les registres notariés, déposés après la guerre, constituent la série la plus importante des sources médiévales orléanaises.

14 E. Laboulaye et R. Dareste éd., Le grand coutumier de France, Scientia Verlag Aalen, 1969 (réimpr. de Paris, 1868), p. 200, livre 2, chap. 9, « De don ».

15 Coutume, chap. 13, art. 223. Il y a 16 donations de ce type dans le corpus. Elles concernent huit filles, trois belles-filles, deux fils, deux nièces et un neveu.

16 Coutume, chap. 12, art. 216 et chap. 13, art. 223 et art. 224.

17 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966.

18 Ibid., p. 22-23, évoque la rédaction des coutumes de Lorris-Montargis-Orléans en 1494 comme première trace de cette évolution. L’analyse des actes montre qu’il en est déjà ainsi une cinquantaine d’années plus tôt.

19 Ce sont 7 actes figurant dans les registres ADL, 3E 10124, f. 10v (23 déc. 1385) ; 3E 10133, f. 9 (9 oct. 1420) ; 3E 10138, f. 177 (10 avril 1437), f. 190 (10 juin 1437), f. 195v (5 juil. 1437), f. 219v (16 nov. 1437) ; 3E 10158, f. 6v (21 avril 1450).

20 3E 10138, f. 177 (10 avril 1437), f. 190 (10 juin 1437), f. 195 v (5 juil. 1437).

21 Coutume, chap. 13, art. 223.

22 ADL, 3E 10151, f. 149v (27 déc. 1437) et Coutume, chap. 16, art. 267.

23 ADL, 3E 10129, f. 52v (18 août 1409) ; 3E 10138, f. 190 (10 juin 1437) ; 3E 10144, f. 63v (30 janv. 1437) et f. 74 (25 fév. 1437) ; 3E 10158, f. 14 (27 oct. et 6 nov. 1450).

24 ADL, 3E 10129, f. 52v (18 août 1409) et 3E 10138, f. 190 (10 juin 1437).

25 ADL, 3E 10143, f. 2 (28 avril 1432).

26 Coutume, chap. 15, art. 238.

27 Coutume, chap. 15, art. 241. Je remercie Virginie Lesage pour ses commentaires sur l’interprétation de la coutume d’Orléans.

28 ADL, 3E 10138, f. 219v (16 nov. 1437).

29 Coutume, chap. XII.

30 ADL, 3E 10144, f. 86 (11 avril 1437) et 3E 10150, f. 1v (19 avril 1449).

31 ADL, 3E 10140, f. 12v (3 mai 1423) et 3E 10144, f. 86 (11 avril 1437).

32 ADL, 3E 10150, f. 1v (19 avril 1449).

33 ADL, 3E 10129, f. 6v (2 avril 1409) ; 3E 10133, f. 1v (15 août 1420) et f. 2v (23 août 1420) ; 3E 10138, f. 165v (19 fév. 1437) et f. 214v (19 oct. 1437).

34 ADL, 3E 10138, f. 183 (18 mai 1437).

35 ADL, 3E 10126, f. 4v (2 mai 1402).

36 ADL, 3E 10124, f. 3v (18 avril 1385) ; 3E 10144, f. 87 (12 avril 1437) et f. 121v (3 sept. 1437).

37 ADL, 3E 10129, f. 67v et 68 (20 oct. 1409).

38 ADL, 3E 10144, 109v (4 juillet 1437).

39 ADL, 3E 10138, 205r (2 août 1437).

40 R. C. Schwinges, « Student education, student life » dans H. Ridder-Symoens, A history of the Universities of Europe, vol. 1 : Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1994, p. 235-241.

41 ADL, 3E 10144, f. 63v (30 janv. 1437) et f. 74 (25 fév. 1437) ; 3E 10138, f. 196v (12 juillet 1437) ; 3E 10158, f. 14 (27 oct. et 6 nov. 1450).

42 ADL, 3E 10138, f. 196v (12 juillet 1437).

43 ADL, 3E 10151, f. 121v (15 mars 1437).

44 ADL, 3E 10140, f. 5 (27 mars 1423) ; 3E 10144, f. 80v (23 mars 1437) et f. 134v (7 nov. 1437) ; 3E 10138, f. 228 (16 déc. 1437) et f. 229 (17 déc. 1437).

45 ADL, 3E 10158, f. 13v (27 oct. 1450).

46 ADL, 3E 10158, f. 14 (27 oct. 1450).

47 ADL, 3E 10158, f. 14 (6 nov. 1450).

48 ADL, 3E 10158, f. 15 (28 nov. 1450).

49 ADL, 3E 10124, f. 10v (22 déc. 1385).

50 ADL, 3E 10144, f. 66 et 66v (5 février 1437).

51 ADL, 3E 10144, f. 151 (28 déc. 1437).

52 ADL, 3E 10144, f. 86 (9 avril 1437), f. 122v (9 sept. 1437) et f. 151 (28 déc. 1437).

53 ADL, 3E 10144, f. 121 (2 sept. 1437).

54 ADL, 3E 10144, f. 86 (9 avril 1437).

55 ADL, 3E 10144, f. 108 (1er juillet 1437).

56 ADL, 3E 10144, f. 131v (29 oct. 1437). Pour ces questions, voir J. Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge. À paraître aux Publications de la Sorbonne.

57 S. Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France (XIIIe-XVe siècle), Paris, 1999, p. 151-168.

58 M. Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, Paris, 1969, vol. 1, n. 89 (1330), 106 (1334) et 111 (1336).

59 S. Lusignan, op. cit., p. 167.

60 Ibid., p. 160-167.

61 Ibid., p. 162.

62 P.-C. Timbal, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (XIIIe-XIVe siècle), Paris, 1977, t. II, p. 280.

63 A.-J. Jourdan, Decrusy, F.-A. Isambert (éd.), Recueil général des anciennes lois françaises, t. IV, p. 751, art. 9.

64 P.-C. Timbal, op. cit., p. 283.

65 ADL, 3E 10124, f. 10v (22 déc. 1385) ; 3E 10140, f. 56 (11 fév. 1424) ; 3E 10138, f. 208v (22 sept. 1437).

66 L’expression est ici prise dans le sens que lui a donné Bartolomé Clavero dans La grâce du don. Anthropologie catholique de l’économie moderne, Albin Michel, 1996, en particulier dans le premier chapitre de la seconde partie : « De contractibus, une forme due », p. 93-108.

67 ADL, 3E 10158, f. 15 (28 nov. 1450).

68 Cf. note 50 ci-dessus.

69 J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 104 : « Contradictions - Comment vivre ? Salaire ou bénéfices ? » ; J. Ijsewijn, J. Paquet (éd.), The Universities in the late Middle Ages, Louvain, Mediaevalia Lovaninesia, series I, studia 6, 1978.

70 À l’instar de l’approche préconisée, entre autres, par F. Weber, « Formes de l’échange, circulation des objets et relations entre les personnes », Hypothèses 2001, Paris, Publications de la Sorbonne, dossier « Donner et recevoir », p. 287-298.

Table des illustrations

Titre Tableau 1 : Répartition des actes comportant des dons
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7310/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 68k
Titre Tableau 2 : Registres des Archives départementales du Loiret sur lesquels repose l’enquête
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7310/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 88k
Légende Cession d’obligations par Benoît Bourin, cordonnier, à son fils Estienne, étudiant, pour l’aider dans ses études. ADL, 3E 10144, [f. 74] (25 février 1437), registre de Pierre Christophe
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7310/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 431k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search