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Le notaire

 | 
Lucien Faggion
, 
Anne Mailloux
, 
Laure Verdon

Le notaire et les pouvoirs

Notaire et institutions communales dans la basse vallée du Rhône (XIIe-moitié du XIIIe siècle)

Simone Balossino
Traduction de Lucien Faggion et Anne Mailloux

Texte intégral

  • 1 Abréviations : ADBdR : Archives départementales des Bouches-du-Rhône ; ADV : Archives départemental (...)

1L’historiographie récente a mis en évidence le fait que le trait distinctif des documents produits par les communes médiévales entre le XIIe et le XIIIe siècle vient du lien étroit entre « l’émission en forme publique des actes, leur conservation et le rédacteur officiel que les écrit ou les transcrit »1. Dans cette perspective, le lien créé entre les magistratures communales et les rédacteurs de leurs documents, les notaires, devient un critère de première importance : il est à l’origine des processus de structuration administrative et d’adéquation institutionnelle entrepris par les communes entre les années centrales du XIIe siècle et les premières décennies du Duecento, même s’il faut encore approfondir et étudier le processus dans sa globalité pour certaines régions.

2Nous voulons dans cette contribution vérifier si, dans le rapport entre les notaires et l’autorité qui les investissait, émergent des comportements significatifs, destinés à investir l’écriture documentaire de la fonction d’exprimer et de conférer le pouvoir, le prestige et l’autorité de ceux qui la contrôlaient. L’évolution du rapport entre les notaires et les institutions qui les investissaient sera observée dans deux centres urbains de la basse vallée du Rhône, Avignon et Arles, en privilégiant un angle d’observation qui tienne compte des évolutions historiques et juridiques et de particularités plus proprement diplomatiques. Vérifier de tels comportements ne signifie pas seulement mettre en lumière le degré d’autonomie et de pouvoir exercé par les institutions sur le personnel à son service, mais cela permet surtout de réfléchir sur les formes et les mécanismes de la production documentaire et par là sur le niveau de pouvoir effectivement détenu par les institutions, dans le cas précis, communales et épiscopales.

Scribes et notaires épiscopaux

  • 2 Les données présentées dans cette contribution sont extraites de ma thèse de doctorat, Forme del po (...)
  • 3 Voir, par exemple, l’activité de Hugues Ysop, chanoine et chapelain de l’archevêque d’Arles, actif (...)

3La documentation dont nous disposons permet d’observer, pour la période comprise entre 1140 et 1250 environ, l’activité de 61 notaires œuvrant à Arles et 38 à Avignon2. Précisons tout de suite que, des années 20 aux années 60 du XIIe siècle, il n’est pas toujours facile de savoir qui furent réellement les notaires épiscopaux et ceux, par exemple, au service des comtes de Provence, de Toulouse ou de grandes familles seigneuriales. Les premiers rédacteurs actifs dans l’espace urbain sont souvent des individus difficilement identifiables, soit parce que, souvent, ils indiquent leur nom sans détails supplémentaires, soit parce que leur activité réduite au sein du cercle urbain les éloigne des autres secteurs d’actions, de type commercial et économique, qui entraînent une plus large visibilité. Dans les cas où l’on peut percevoir l’origine de l’autorité par laquelle ils opèrent, ils semblent liés au milieu épiscopal. Des documents à notre disposition, il résulte qu’à Avignon, il y a sûrement 4 notaires liés au siège épiscopal, entre 1120 et 1180, alors qu’à Arles, on trouve au moins 7 scribes liés à la curie archiépiscopale pour tout le XIIe siècle3.

  • 4 G. Chittolini, « Episcopalis curiae notarius ». Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia cent (...)
  • 5 Nous le retrouvons le 5 novembre 1141 (GCNN Arles, n. 538), en 1143 (GCNN Arles, n. 545), le 17 jui (...)
  • 6 Pour la carrière du magister Milon, cf. J.-P. Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du dr (...)
  • 7 Bibliothèque Municipale d’Arles, ms. 1242, f. 110v et GCNN Arles, 538.
  • 8 A. Gouron, « Rogerius, questiones de juris subtilitatis et pratique arlésienne : à propos d’une sen (...)
  • 9 E. Bœuf, Édition du Cartulaire de l’archevêché d’Arles, thèse inédite de l’École des Chartes, 1996, (...)
  • 10 Sur la paternité de ces œuvres, cf. le récent article d’A. Gouron, « “Petrus” démasqué », Revue his (...)
  • 11 Ibid., p. 577

4Cela ne doit pas surprendre, puisque jusqu’à la seconde moitié du XIIe siècle, au moins, ce furent les ecclésiastiques, forts surtout de leurs bonnes compétences juridiques, qui se chargèrent dans la majorité des cas de l’écriture des documents dans l’espace citadin4. Les cas les plus documentés, comme par exemple celui du chanoine arlésien Bertrand du Cloître, actif entre 1141 et 11575, ou du bien plus connu Milon, scribe et juriste actif à Avignon des années 20 aux années 50 et à Arles entre 1150 et 1153, par la suite toujours qualifié de magister6, soulignent cette caractéristique. Observons par exemple l’activité de Bertrand du Cloître : il transcrit non seulement la sentence de l’important procès qui oppose les moines de Saint-Victor au chapitre de la cathédrale en 11417, exemple précoce des transformations juridiques et culturelles de ce côté des Alpes et preuve irréfutable de la diffusion du ius comune dans le royaume d’Arles8, mais apparaît aussi dans de nombreuses mentions de prestige dans l’entourage épiscopal et canonial. Au cours d’un serment important prêté à l’archevêque par les batelliers d’Arles en 11579, Bertrand est présent parmi de nombreuses personnalités juridiques, comme Pierre de Cabannes, auteur de la compilation d’extraits du Digeste et du Code de Justinien connue sous le nom de Excerptiones Petri legum romanorum et du Livre de Tubingue10, le prêtre Christian, le chapelain Isnard, le magister Milon, Pierre Laureti, Raimond des Arènes – fameux décrétiste actif à Arles entre 1147 et 115811 – et Bertrand Ricard.

  • 12 A. Gouron, « Comment dater la venue de Placentin à Montpellier », Mémoires de la Société pour l’his (...)
  • 13 Cf. la présentation synthétique d’A. Gouron, « Le rôle des maîtres français dans la renaissance jur (...)
  • 14 A. Gouron, « Les étapes de la pénétration du droit romain au XIIe siècle dans l’ancienne Septimanie (...)

5Il est presque superflu de rappeler qu’un grand nombre de juristes, à l’origine ecclésiastiques, circulait facilement entre les différentes cités du Midi et les principales écoles italiennes, Bologne, Plaisance et Pavie dès les débuts du XIIe siècle12. Ce « milieu », imprégné d’éléments issus du droit romain et ouvert au droit canonique, comme l’a justement démontré André Gouron, non seulement contribua activement à la circulation d’œuvres théoriques de grande importance13, mais fut aussi responsable de l’introduction d’éléments nouveaux du ius comune dans la pratique juridique et scripturaire provençale à partir des années 30 du XIIe siècle14.

  • 15 Comme l’affirme G. Giordanengo, « Le notaire et la justice », Le Gnomon, Revue internationale d’his (...)
  • 16 T. Pécout, « Les justices temporelles des évêques de Provence du milieu du XIIIe au début du XIVe s (...)

6Grâce à ces conditions culturelles particulières, un contact facile se produit entre sphère juridique et sphère notariale dans les cités du Midi, en un délai très rapide15. La décadence précoce des plaids royaux et comtaux, l’incapacité relative des familles aristocratiques de créer des pouvoirs alternatifs dans des zones bien définies et la difficulté des prélats à exercer un fort pouvoir juridictionnel dans des circonscriptions territoriales délimitées16 engendrent une expérimentation continue des pratiques scripturaires, clairement visible dans la production documentaire. Un tel mélange se perçoit, par exemple, dans la présence consistante d’experts du droit au cours des transactions immobilières et dans les caractéristiques hybrides de la documentation, composée d’éléments notariaux et chancelleresques.

  • 17 M. Aurell, Actes de la famille Porcelet d’Arles (972-1320), Paris, CTHS, 2001, p. 252. Cf., de plus (...)
  • 18 Le notaire Étienne, à ne pas confondre avec un précédent notaire homonyme, actif entre 1154 et 1189 (...)
  • 19 En février 1198, Étienne écrit auctoritate domini episcopi et consulum (G. Giordanengo, « Documents (...)

7Même si à partir des années 70, et de façon continue, apparaissent les premières attestations précises, fournies par les notaires eux-mêmes, relatives à leur qualification et à l’autorité par laquelle ils opèrent, cette pratique demeure difficile à observer jusqu’aux premières années du Duecento. En effet, un trait typique de ce système − propension invariante pendant quasiment tout le siècle – consiste à recourir, sans exclusive et de façon souvent indéterminée, à un personnel de provenance variée, comtale, épiscopale ou communale, sans que de réelles nominations ne soient faites. Cela se perçoit à Arles, cité où l’archevêque recourt fréquemment à des notaires qui étaient aussi employés régulièrement par la commune. Par exemple, en novembre 1206, dans une déclaration publique de Bertrand Porcelet, où il reconnaît avoir donné une terre in accapitum à Barthélémy Richo, maître templier, le notaire Vincent, qui renonce à cette occasion à sa qualification habituelle de notarium consulum, reçoit l’ordre de l’archevêque d’apposer son propre sceau : sigillum suum apponi precepit17. De même, on retrouve à Avignon un notarius consulum, Étienne, actif entre 1194 et 121818, qui écrit quelques documents auctoritate domini episcopi et consulum19.

  • 20 GCNN Avignon, n. 262-263.
  • 21 Tradimus et concedimus […] omnibus que privilegiis nostris, regalibus et Arelatensis ecclesiae cont (...)

8De tels indices, au départ occasionnels, révèlent les revendications toujours plus énergiques des communes, qui, depuis la moitié du XIIe siècle, aspirent à un espace politique plus ample, tendent à imposer une potestas législative et documentaire plus forte dans l’espace urbain et, par conséquent, à se doter de notaires propres. La protestation épiscopale devant un tel développement des prérogatives communales ne tarde pas à se faire jour et contraint probablement les prélats à requérir des confirmations et des aides auprès d’autorités civiles comme l’Empire ou les comtes de Provence. Le diplôme concédé par Frédéric Ier à l’église avignonnaise en 1161 accorde en fait à l’église la possibilité d’instituer un « publicum tabellionem sive notarium qui sua ordinatione statutus publica instrumenta conficiat imperpetuum valitura ». Cette charge pouvait être tenue indifféremment par un laïc ou un ecclésiastique, recruté toutefois parmi les « convenienti personae »20. En 1230, lors de l’hommage prêté par Raimond Bérenger V, l’archevêque, qui agissait en son nom et en celui du « parlamentum » de la cité, dissout à cette date, concède au comte les pouvoirs juridictionnels sur la cité, sauf les privilèges dont l’église d’Arles jouissait déjà avec la commune sur la publicationis testamentorum et ultimarum voluntatis et notariis publicias et judeis arelatis21.

  • 22 L’exemple semble proche de ce qui advient au-delà des Alpes, ainsi que le décrit P. Cancian, « Fra (...)

9Les institutions ecclésiastiques citadines tentèrent donc, malgré l’irrégularité des pratiques et l’incertitude des comportements politiques, de maintenir et de se ménager des zones autonomes toujours plus amples dans l’espace citadin et de se présenter comme les héritières quasi exclusives d’une tradition publique désormais affaiblie22, à un moment où les communes revendiquent avec toujours plus de force leur autorité au sein de la cité.

L’évolution progressive du notariat communal

  • 23 Voir surtout R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix- (...)

10Selon une vision traditionnelle, fondée surtout sur l’absence de concessions, il n’y aurait pas de traces, du moins pour les cités principales de la basse vallée du Rhône, de nominations de notaires par les communes. Comme dans d’autres aires géographiques, l’empereur avec les comtes et les évêques – qui le faisaient en leur nom propre et souvent en concurrence entre eux – auraient été les seules autorités en mesure de « créer » et régir le personnel notarial23.

  • 24 Comme le rappelle A. Rigaudière, « Le notaire et la ville médiévale », Le Gnomon, Revue internation (...)
  • 25 Le terme mandat, tel qu’on le comprend aujourd’hui, renvoie à un rapport de type contractuel. Même (...)

11Pourtant, un examen plus attentif des sources démontre clairement que, au moins dans les principaux centres urbains de la basse vallée du Rhône, les communes maintiennent jusqu’à la moitié du XIIIe siècle un contrôle solide sur les notaires et leurs fonctions. L’exemple le plus connu d’une nomination formelle semble être celui du castrum de Tarascon, qui, dès la fin du XIIe siècle, se prévalait de scriptores nommés directement par les consuls24. La faible documentation dont nous disposons pour ce centre pour tout le XIIe siècle ne permet pourtant pas d’observer avec une grande précision les modalités auxquelles cette nomination était soumise et surtout, si son application était réelle. Si nous nous tournons vers Avignon, pour laquelle nous disposons de plus de données, la situation nous est connue principalement grâce à quelques indications contenues dans les statuts. Dans la formule de serment que les notaires prêtaient au moment de leur nomination devant les magistrats, on insiste à plusieurs reprises sur le mandatum que leur concédaient les recteurs de la commune25.

  • 26 R. de Maulde, Coutumes et règlements de la république d’Avignon au treizième siècle, Paris, 1879, p (...)
  • 27 Ibidem, p. 133.
  • 28 C. Giraud, Essai sur l’histoire du Droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, p. 210-211 : Et quilib (...)
  • 29 ADBdR, 3G16, f. 106v et GCNN Arles, n. 986.

12Selon ce mandatum, les notaires des cités de la basse vallée du Rhône obtiennent l’autorisation d’écrire ou de souscrire omnia instrumenta de quibus faciendis mandatum habuerint26. Toujours dans les statuts d’Avignon, il est indiqué que personne ne pourra être admis dans le corps des notaires s’il n’a pas été auparavant examiné per iudices curie et per omnes legistas huius civitatis et nisi sit procreatus de consilio consulum et in consilio generali27. À Arles, on ne trouve pas de normes aussi précises sur la nomination des notaires émanant des magistratures consulaires. On rencontre toutefois une allusion claire au mandatum dans les statuts, même s’il ne s’agit juste que de la faculté du notaire à rédiger in formam publicam les actes extraits des cartulaires des rédacteurs défunts28. La prérogative d’extraire les contrats de ces registres était détenue en parties égales par l’archevêque et les magistrats probablement avant 1234 et sûrement jusqu’en 1239. L’archevêque d’Arles et le podestat Bertrand Rolland Rubeo avaient en fait fixé, en 1234 justement, leurs privilèges respectifs, grâce à un accord solennel. Dans ce fragment, il est établi que super testamentis ordinandis et conficiendis in civitate Arelatensis convenerunt quod, sicut hactenus libere solita sunt confici et ordinari et conscribi, quod deinceps et ordinentur et conscribantur libere a quolibet testatore et tabellione sit stilus29. La « conventio » entre les deux autorités, qui abordait la solution de problèmes d’actualité brûlants comme la question récurrente de la répartition des biens des hérétiques incarcérés, présupposait que les deux parties percevaient le grand intérêt et les enjeux politiques de la conservation du matériel scripturaire.

13Ces premières attestations, repérées surtout dans les statuts, nous montrent que la commune maintenait en fin de compte un contrôle réel sur la nomination des notaires, même si nous n’avons pas d’informations directes sur les modalités auxquelles étaient soumises ces nominations. Les problèmes qui subsistent encore aujourd’hui sur la datation des sources normatives des cités de la basse vallée du Rhône ne permettent pas d’évaluer avec précision les moments où des règles précises furent recueillies et utilisées dans la pratique. Pour avoir une clé de lecture du phénomène moins univoque, il est nécessaire de considérer d’autres facteurs qui ouvrent des perspectives de réflexion moins réduites, comme les « actes de la pratique », qui se révèlent les meilleurs instruments pour une telle analyse grâce à la quantité et à la qualité des informations qu’ils contiennent.

Mutations structurelles

  • 30 Nous sont parvenus au moins une soixantaine d’actes du notaire Vincent, de juillet 1185 (P. Amargie (...)

14Le panorama documentaire arlésien se caractérise jusqu’aux premières années du XIIIe siècle par l’activité intense du notaire Vincent, attesté dans la cité durant une trentaine d’années, entre 1185 et 1212. Grâce à la présence régulière du rédacteur dans les documents dont nous disposons, il est possible d’observer non seulement les mentions et les comptes du notaire le plus actif de la cité, mais aussi les premières évolutions de l’office notarial arlésien30. Vincent, dès ses premiers actes, se définit comme notaire des consuls d’Arles. La qualification de notarius consulum est maintenue par Vincent, qu’il compose des actes publics solennels ou des actes simples stipulés entre privés, où les magistratures communales n’avaient aucun intérêt direct. Le lien fort et le rapport de dépendance étroite qui lie Vincent et les magistratures communales sont indiqués par la qualification même de notarius consulum, qu’il exhibe sans interruption, sauf en de rares exceptions, mais aussi par l’indication fréquente de la source de l’auctoritas par laquelle il opère, élément de garantie du sérieux du notaire et de la fiabilité de son produit.

  • 31 Comme le note P. Merati, « Il mestiere di notaio a Brescia nel secolo XIII », Mélanges de l’École f (...)
  • 32 Ego Poncius de Junqueriis domini archiepiscopi notarius, octobre 1210, ADBdR, 3G19, f. 82v-83 et 3G (...)
  • 33 Guillaume écrit en juin 1205 (E. Duprat, Cartulaire du chapitre de Notre Dame des Doms 960-1253, I, (...)

15Alors que s’instaure donc de façon de plus en plus évidente un rapport de dépendance de type « fonctionnarial » entre notaires et communes, les institutions ecclésiastiques ne semblent plus conditionner ce lien dans le même sens31. On peut déduire cette différence du fait que la qualification de notarius episcopi est, à part quelques exceptions, rarement utilisée par le personnel qui œuvre pour l’église citadine. La première attestation d’un notarius episcopi remonte à Arles seulement en 1210, à propos de Pons de Jonquières32, donc plus de trente ans après la première attestation du notarius consulum Vincent. Certainement étaient actifs dans les villes de nombreux scribes qui n’avaient aucun intérêt à manifester leur lien avec l’église urbaine, parce qu’ils en faisaient déjà partie comme chanoines ou clercs. Au début du XIIIe siècle, il y a encore de nombreux scribes, malheureusement peu connus, qui travaillaient assidûment pour l’évêché ou le chapitre. À Avignon, par exemple, Guillaume et Rostaing, probablement deux chanoines, écrivent entre 1205 et 1214 pour le chapitre en se qualifiant simplement de scriptores33.

  • 34 Cf. A. Bartoli Langeli, « Notariato, documentazione e coscienza comunale », Federico II e le città (...)

16Les notaires œuvrant pour la commune semblent eux plus enclins à indiquer l’autorité par laquelle ils établissent les actes que ceux de l’église urbaine. Les qualifications que les notaires emploient doivent être interprétées comme le choix explicite d’un camp, à un moment où l’institution communale devenait un enjeu crucial pour la cité. Parmi les principaux objectifs des magistratures communales devaient nécessairement figurer le contrôle des documents, publics ou privés, produits en ville, soit directement, soit indirectement, et le pouvoir sur le personnel prédisposé à leur rédaction. Ces fins incluaient non seulement une signification clairement idéologique et de propagande34, mais surtout une logique très claire de compétition politique.

  • 35 Bertrand de Tarascon actif en septembre 1199 (Auth. Chap. Arles, f. 137v), en 1199-1200 (P. Amargie (...)

17Entre les dernières années du XIIe siècle et les premières du siècle suivant, les communes avaient en fait entrepris une œuvre d’organisation de la structure, jusque-là assez simple, de l’office notarial. À Arles, était adjoint au notarius consulum un subnotarius qui rédigeait les actes soit par ordre des consuls, soit en recevant le mandatum du notaire par les consuls eux-mêmes. Le premier subnotarius actif à Arles est Bertrand de Tarascon, déjà actif en 1199 et remplacé ensuite au cours des premières années du XIIIe siècle par Raimond de Amillavo et Guiraud, tous deux subnotarii sous les ordres du notarius consulum Vincent35. L’activité du subnotarius reste-t-elle sub auctoritate des magistratures consulaires ? La thèse semble acceptable, même si nous n’avons pas de preuves sûres d’un réel rapport de dépendance professionnelle. Les subnotarii, pourtant, et cette pratique semble suffisamment significative, accompagnaient en permanence les notaires des consuls et agissaient de façon constante en présence des consuls eux-mêmes.

  • 36 Il apparaît le 28 avril 1205 (M. Aurell, op. cit., n 244), en juillet 1207 (ADBdR, B1069, f. 233v-2 (...)
  • 37 Par exemple en février 1203, ADBdR, 3G19, f. 62-62v.
  • 38 Pierre est actif à Arles entre février 1203 et juillet 1227. Il se définit comme notaire des consul (...)
  • 39 La première controverse se trouve dans M. Aurell, op. cit., n. 243, la seconde dans ADBdR, 3G19, f. (...)
  • 40 Vente des frères Guillaume et Raimond Ricard aux chanoines de la cathédrale (M. Aurell, op. cit., n (...)
  • 41 A. Bartoli Langeli, op. cit., p. 266-277.

18Toujours à Arles, la distinction entre notaires au service des consuls du burgus et ceux au service des consuls de la civitas est un autre indice soit d’une organisation majeure des offices, soit des volontés politiques précises qui motivaient les magistratures communales en vue d’une plus grande stabilité institutionnelle. En 1205, on trouve le premier notaire des consuls du bourg, un certain Guillaume, qui se qualifie en toute occasion de notarius publicus Burgi arelatensis36. À la même époque, le notaire des consuls de la civitas, Pierre de Fortis, remplace le titre de notarius consulum, déjà employé en d’autres circonstances37, par celui de notarius Civitatis Arelatensis38. Il est intéressant de noter que Pierre semble utiliser la qualification plus prestigieuse de notarius publicus en fonction de l’importance de la transaction à laquelle il participe. En février 1205, pendant une controverse entre les consuls de la cité et les domini et consuls du bourg, il se définit comme publicus notarius, comme le mois suivant lors d’une dispute à propos de la perception de la gabelle sur les marchandises de quelques citoyens éminents39. Au mois d’août de la même année, à l’inverse, après avoir établi un acte « simple » de vente, il reprend sa qualification habituelle de notarius consulum40. Nous percevons donc la revendication d’une autorité précise de la part des magistratures communales, pour lesquelles le notaire est non seulement un fonctionnaire chargé de rédiger les actes selon une forme juridique définie, mais devient une ressource à valoriser dans les cas de grande importance publique. Dans de telles occasions on perçoit que la question de la qualification employée par le notaire ne peut plus être expliquée seulement, comme cela a souvent été fait, par des motivations de type idéologique. On doit rechercher ces explications dans une optique politique : si, d’un côté, on recherchait la stabilité de la tradition et des formalismes dans la rédaction des actes, de l’autre, il convenait d’adapter ces éléments aux exigences du commanditaire, dans le cas précis de la commune41.

Caractéristiques intrinsèques de la documentation communale

  • 42 Voir surtout R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France Médiévale. Notaria (...)
  • 43 La citation est extraite d’une vente aux Templiers de Saint-Gilles en juillet 1187 (Arch. Comm. Arl (...)
  • 44 J’évoque un seul exemple dans lequel en mars 1188 les familles Porcelet et du Fossé jurent de respe (...)
  • 45 Ils sont attestés au moins 105 fois sur env. 190 actes répertoriés pour la période 1184-1218. L’emp (...)

19On peut identifier la même tendance lorsqu’on examine les caractéristiques intrinsèques du document notarial rédigé à cette époque. Au moins jusque vers 1220, le document ne reçoit pas son pouvoir certificatoire de l’auctoritas notariale, mais par des éléments externes. Des enquêtes précédentes ont déjà éclairci que dans le Midi français, le processus d’authentification du document public était formalisé par l’apposition par le notaire de la bulla des institutions requérentes42. Pourtant, l’analyse des différentes phases de rédaction du document communal, à Arles, montre que les principaux éléments qui le valident juridiquement résident surtout dans la présence effective des consuls au moment de la rédaction de l’acte. Ce sont les consuls de la commune, ou mieux des différents magistrats des quartiers principaux de la ville, qui, rogati utriusque partis, inde cartam fieri et ad perpetum memoriam et, ne veritatis pereat, eam sigillo consulum roborari precepunt43. La présence des consuls pendant la stipulation des différentes affaires juridiques est d’une exemplarité singulière si nous considérons le fait qu’elle est identifiable non seulement pour les actes officiels de la commune, mais aussi pour tout acte privé44. Entre 1185 et 1218, pour les plus de 190 actes de nature contractuelle disponibles, les consuls sont présents dans 55 % des cas45.

  • 46 Actum in porticu domus Hospitalis. Testes autem adibiti sunt rogati quorum hec sunt nomina subnotat (...)
  • 47 Comme l’observe pour l’ère subalpine G. Fissore, op. cit., p. 112, qui souligne à plusieurs reprise (...)

20Apparaît donc la capacité des magistrats de manifester avec l’auctoritas de tout le collège consulaire une réelle potestas sur l’acte écrit. Ce pouvoir est exprimé dans certains cas avec force. En 1192, pendant la rédaction d’une quittance de la part des Hospitaliers de Trinquetaille à Bertrand Baile, un notaire (dont le nom n’est pas connu) indique avoir rapporté les noms des témoins présents, sub presencia consulum, représentés en la circonstance par Guillaume Aldebert, qui sigillari iussit46. La connexion entre le rédacteur et l’autorité par laquelle il opère est ainsi formalisée, fixée grâce au rapport personnel entre les officiers de la commune et les notaires employés47.

  • 48 Item statuimus et ordinamus quod potestas, consules, vicarius, judices, sindici et clavarii, scilic (...)
  • 49 Item statuimus quod exempla seu translata sumpta ab originalibus instrumentis per manum notarii et (...)

21À Avignon, même si c’est moins visible, le pouvoir certificatoire maintenu par les magistratures communales semble émaner surtout des normes fixées dans les statuts de la ville, à une époque légèrement postérieure. Il y est établi que les consuls, podestats, viguiers, juges, syndics ou clavaires, presente notario, habent auctoritatem et potestatem plenariam prestandi auctoritatem ut strumenta publica conficiantur48. Ces éléments touchaient aussi clairement l’émission sous forme publique des copies de documents rédigés auparavant. Les copies, en fait, établies à partir des documents originaux par un notaire, validées par les consuls ou par quiconque en avait la faculté, et accompagnées du sceau de la commune, avaient une pleine authenticité, comme les documents originaux49.

  • 50 Éléments tous présents, par exemple, dans la donation citée supra de février 1200, par l’archevêque (...)
  • 51 Cet aspect est relevé aussi dans ses études par G.G. Fissore, « Pluralità di forme e unità autentic (...)

22L’emploi de formes mixtes de certification, comme l’apposition d’un sceau, la charte-partie et la présence même des magistrats durant les affaires judiciaires50, valide la thèse selon laquelle les institutions urbaines à la recherche d’un équilibre usent rarement de schémas fixes. Cela met en évidence l’absence d’une structure bureaucratique rigide et démontre avec clarté le caractère d’expérimentation continue que les institutions communales, pas seulement provençales, maintinrent jusqu’aux années 1220 à 1230. Outre les aspects cités, de tels choix répondent à la volonté de ménager des espaces de pouvoirs juridictionnels autonomes dans la ville. Les communes de la basse vallée du Rhône cherchent, en substance, à maintenir, suivant un parcours attesté dans d’autres villes, des procédures indépendantes des autres pouvoirs existant dans l’espace urbain, par exemple les institutions ecclésiastiques51.

  • 52 F. Gamberoni, « Uso e iconografia del sigillo comunale a Genova nel medioevo : nuove acquisizioni e (...)
  • 53 Sur ces thèmes, voir L.-H. Labande, op cit., p. 276-290. Pour les sceaux utilisés à Arles, voir L. (...)

23L’apparat iconographique des sceaux communaux traduit ces aspirations à l’autonomie. Si nous comparons les sceaux utilisés à Arles et Avignon, nous notons que l’on n’identifie jamais de superposition des symboles des « chancelleries » (si nous acceptons ce terme probablement anachronique) communales et épiscopales, comme c’est le cas par exemple à Gênes, où, sur les premières bulles de plomb de la commune, éléments ecclésiastiques et laïques en se mêlant, soulignent les liens étroits entre l’évêché et la commune52. L’église avignonnaise utilisait deux sceaux. Le sceau de cire et la bulle de plomb, utilisée à partir de 1209, représentaient tous deux sur une face le buste en trois-quarts de l’empereur et sur l’autre l’évêque en train de bénir. Les sceaux communaux représentaient, eux, quatre consuls, disposés en deux files et vêtus de toges romaines, sur une face, et sur l’autre, un aigle ou un gerfaut, selon l’époque et les stratégies politiques adoptées par la commune53.

  • 54 C’est la thèse qui ressort de l’introduction d’Attilio Bartoli Langeli dans le volume Chiese e Nota (...)

24À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, donc, les phénomènes les plus visibles, dans la structure des documents comme dans les diverses qualités de l’office notarial, renvoient tous à une structure communale, même si manque une nomination précise et formelle des notaires de la part des magistratures urbaines. En fait, transparaît une plus grande vivacité des communes par rapport à l’église urbaine, qui demeure une institution plus complexe, avec un appareil public moins enclin à des changements et à des expérimentations plus rapides54.

Les nouveaux espaces des notaires

  • 55 D. Puncuh, « La diplomatica comunale dal saggio di Torelli ai giorni nostri », La diplomatique urba (...)

25Ces caractéristiques renvoient à une phase caractérisée, selon la vision traditionnelle, par le rétrécissement de l’office notarial, incapable de se libérer des autorités qu’il sert. Cette interprétation est réductrice, parce qu’elle ne prend pas la juste mesure de l’apport juridique et culturel imputable aux notaires, même si, comme nous l’avons déjà indiqué, le pouvoir de validation se trouvait souvent in strumenti del tutto svincolati dalla pratica notarile55. À partir des années 1220, en particulier au moment de l’avènement du podestat au sommet du gouvernement communal, les signes d’une évolution ultérieure apparaissent, qui laissent présager un accroissement progressif des prérogatives des rédacteurs, au dépend du lien, jusque-là maintenu, de type fonctionnarial, même si le rapport entre notaire et institutions communales ne se transforme pas de façon substantielle.

  • 56 Item statuimus quod commune habeat quinque notarios, cives Arelatis, qui sint in curia per totum an (...)

26Le nombre de notaires présents et actifs dans les diverses cités tend à augmenter. L’article des statuts d’Arles où sont précisées les règles qui régissent le nombre de notaires que la commune aura à son service est très clair à ce propos : les notaires au service de la commune devaient être au nombre de cinq, deux liés au collège consulaire, deux autres aux juges de la commune et enfin un sous les directives du clavaire56.

  • 57 R. de Maulde, op. cit., p. 343.
  • 58 À ce moment, cette formule est encore privée de toute réelle capacité certificatoire. La première a (...)
  • 59 Les premiers exemples de signum notarial remontent à Arles à 1185, comme le montre Y. Dossat, « Uni (...)
  • 60 L’original, dans lequel sont encore visibles les deux sceaux de plomb, se trouve dans ADBdR, 3G9, n (...)

27L’utilisation par la suite d’instruments plus fonctionnels et novateurs met en lumière une spécialisation progressive de l’exercice de la profession notariale. À Avignon, probablement à partir de 1220-1230, les notaires utilisent désormais deux types de cartulaires : unum de inventariis faciendis et de testamentis et aliis ultimis voluntatibus, et un autre qui aurait dû contenir plus généralement omnia instrumenta57. À cette époque, on rencontre les premiers emplois de l’expression fides plenaria renvoyant à l’œuvre du notaire58, combinée à d’autres facteurs comme l’usage progressif d’un signum distinctif, présent avec régularité à partir des années 1220. Les tout premiers exemples, sporadiques, sont déjà visibles au début du XIIIe siècle, même si on ne peut les considérer comme des signes du pouvoir certificatoire réel des rédacteurs59. On en observe avec précision en 1201, lors d’une donation en faveur du chapitre, de la part de l’archevêque d’Arles Imbert, qui demande au notaire de la commune, rédacteur de l’acte, d’apposer son propre sceau. Vincent, le notarius consulum déjà cité, avant d’apposer le sceau de l’archevêque et la bulle des consuls, trace, pour la première fois, son propre signum60. Sa signature, toutefois, n’est qu’un simple élément de nouveauté qui se superpose à d’autres éléments bien enracinés, qui démontrent combien la tradition de chancellerie est encore stable et durable. Dès les premières décennies du XIIIe siècle, l’usage du signum s’étend progressivement, et c’est seulement à la moitié du XIIIe siècle qu’il se substitue à d’autres éléments comme facteur caractérisant l’autorité acquise progressivement par les notaires. La permanence d’éléments liés à la tradition, visible au moins jusqu’à la moitié du XIIIe siècle, pourrait toutefois illustrer l’énergie avec laquelle les autorités politiques ont tenté de maintenir un contrôle solide de la production de leurs actes.

  • 61 L’influence écrasante du notariat bolonais soulignée par G. Giordanengo, op. cit., a été réévaluée (...)
  • 62 Voir les différentes contributions de André Gouron, et surtout « Diffusion des consulats méridionau (...)
  • 63 Voir G. Giordanengo, « Bertrand du Pont, notaire d’Avignon, et son formulaire (2e quart du XIIIe si (...)
  • 64 Déjà, G. Giordanengo avait souligné les difficultés d’une datation précise. Cf. Bibliothèque Munici (...)
  • 65 Sur la science notariale bolonaise, voir l’étude classique de G. Orlandelli, « Appunti sulla scuola (...)

28L’élargissement progressif des compétences notariales se relève de façon plus patente non seulement dans les éléments diplomatiques, mais surtout dans la position que le notaire occupe dans l’appareil administratif citadin à partir des années 1220. À partir de ce siècle, la formation même des notaires se renouvelle grâce à la diffusion plus large de l’Ars notariae, favorisée par les œuvres juridiques nouvelles, les formulaires et les manuels de procédure, produits pour la plupart en Italie61. Les effets d’une telle évolution ne tardent pas à se faire sentir dans les régions de la basse Provence qui jouissaient depuis le XIIe siècle d’un contexte culturel favorable62. Le plus ancien formulaire notarial conservé pour la France méridionale remonte aux années 1230-1240. Je renvoie au formulaire composé par le notaire avignonnais Bertrand du Pont, appelé Summa notarum contractuum, œuvre qui, étrangement, n’a jamais suscité un grand intérêt historiographique63. L’étude du manuscrit original et l’examen de ses particularités codicologiques et paléographiques laisse supposer que le manuscrit dont nous disposons, maintenant inséré dans un volume composite, est une copie rédigée pendant la seconde moitié du XIIIe siècle, à partir de l’original composé probablement entre 1234 et 123564. Le fait d’avoir une copie n’enlève en rien à l’importance de cet opusculus du notaire avignonnais. L’auteur lui-même signale, dans un prologue intéressant, le niveau atteint par la doctrina[m] iurisperitorum Avinionensium, dans laquelle sont évidentes les influences de la science juridique bolonaise65, soit la variété des procédures documentaires mises en pratique dans la Avinionensi curia.

  • 66 Voir par exemple Guillaume Bérenger, notaire de l’archevêque entre 1240 et 1243. Dans le castrum de (...)

29Même si tous les notaires de l’époque ne bénéficient pas de l’expérience ni, probablement, des ressources économiques de Bertrand du Pont, ils montrent, autour des années 1230, les signes évidents d’une maturité variée et croissante. Les qualifications dont se parent les rédacteurs, comme notarius communis ou notarius pubblicus civitatis, loin d’être considérées comme de simples choix lexicaux des rédacteurs, représentent avec efficacité le passage vers l’acquisition d’une publica fides plus complète, même si elle est exercée selon des formes encore indécises et dans des espaces mal définis66.

  • 67 Description des sceaux dans L.-H. Labande, op. cit., p. 284.

30Les symboles figurant sur les bulles de la commune reflètent la transformation du gouvernement citadin, de la phase consulaire à la phase podestatale. Le sigillum consulum se transforme en sigillum communis. À Avignon, il ne figure plus les consuls, traités dans une pause classicisante et ornés de toges romaines, mais la ville entière, distinguée iconographiquement par ses symboles caractéristiques : les murailles imposantes et le pont sur le Rhône67. De telles évolutions graphiques indiquent que le sigillum ne représentait plus l’icône de la magistrature contrôlée par les élites militaires urbaines, mais le nouveau système de gouvernement introduit avec l’avènement du podestat et l’élargissement conséquent de la représentativité politique.

  • 68 Comme par exemple Olivier qui se définit comme notarius communis en 1227 (ADV, 1G555, f. 37 et Bibl (...)

31À partir de la phase podestatale les notaires offrent donc une contribution indispensable aux organismes communaux, fournissant les instruments nécessaires à l’élaboration de nouvelles formes d’expression politique, fondée sur une base idéologique plus robuste, même si dans les cités de la basse vallée du Rhône ne se forma jamais un groupe compact ou une corporation organisée, probablement aussi à cause de la sujétion développée au contact des institutions pour lesquelles ils opéraient. Le notaire devient un officier public lié à l’institution communale dans son entier et non plus un dépendant de magistratures particulières, comme les consuls, les syndics et/ou les juges. La définition de notarius consulum devient progressivement désuète : elle est remplacée, au moins avant 1251, par celle, idéologiquement et politiquement plus efficace, de notarius communis68.

Conclusion

  • 69 A. Bartoli Langeli, « Il notariato », G. Ortalli, D. Puncuh (dir.), Genova, Venezia, il levante nei (...)

32Lorsque les communes s’assurèrent un espace propre d’action politique dans l’espace urbain, quelques frictions inévitables se produisirent aussi entre les institutions citadines au niveau de la production documentaire. L’adhésion du notariat aux nouvelles exigences politiques et économiques de la commune fut pourtant, dans les villes observées, rapide et efficace. L’opposition supposée entre les intérêts des notaires et ceux des institutions présentes dans les cités doit donc être reconsidérée et leur rapport interprété sous le signe d’une collaboration réciproque69. Insister excessivement, en fait, sur l’incapacité du notaire à créer des instruments juridiquement valides à cause de la carence d’une publica fides sans équivoque empêche d’observer les apports concrets qu’il porte avec lui.

33Les caractéristiques propres de la documentation le démontrent. L’hétérogénéité des attributs, intrinsèques et externes, observée dans les actes publics et privés n’est pas seulement un effet de la difficulté que les institutions provençales rencontrèrent dans l’organisation bureaucratique des offices, mais démontre surtout que les groupes dirigeants des communes, au moment où ils s’affichèrent sur la scène politique, furent aux prises avec une définition et une gestion difficiles de l’autonomie. Cette autonomie, les élites citadines durent la gagner en s’éloignant progressivement de la tutelle initialement très contraignante des évêques, présents non seulement sur le plan documentaire, mais dans tous les aspects de la vie politique.

Notes

1 Abréviations : ADBdR : Archives départementales des Bouches-du-Rhône ; ADV : Archives départementales du Vaucluse ; GCNN Arles/Avignon : J.H. Albanès, Gallia Christiana Novissima, Histoire des archevêchés, évêchés et abbayes de France, t. III Arles ; t. VII Avignon, Montbéliard – Valence, 1899-1920. G.G. Fissore, « Alle origini del documento comunale : i rapporti tra i notai et l’istituzione », Civiltà comunale : libro, scrittura, documento, Atti del convegno, Gênes, 8-11 novembre 1988, Gênes, 1989, p. 105.

2 Les données présentées dans cette contribution sont extraites de ma thèse de doctorat, Forme del potere nei comuni della bassa valle del Rodano (secoli XII°-metà XIII°) : l’esempio di Arles e di Avignone, Università di Firenze – EHESS, sous la direction de Jacques Chiffoleau.

3 Voir, par exemple, l’activité de Hugues Ysop, chanoine et chapelain de l’archevêque d’Arles, actif à la fin des années 1160-70 (1177, août : ADBdR, 3G17, p. 84 ; 15 juin 1178 : GCNN Arles, 635 ; 31 mars 1181, ADBdR, 3G17 p. 41-42 ; novembre 1185 : ABDR, 3G17 p. 53-54) et de Iohannes Scriba (1er août 1185 : P. Amargier, Cartulaire de Trinquetaille, Aix-en-Provence, 1972, p. 49). À Avignon, où nous disposons de sources moins abondantes, je rappelle uniquement l’activité du chanoine Poncius Dedo (1126, 25 novembre, Bibliothèque Municipale d’Avignon (désormais Bibl. mun. Avignon), ms. 2487, f. 1).

4 G. Chittolini, « Episcopalis curiae notarius ». Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo », Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spolète, CISAM, 1994, p. 221-232.

5 Nous le retrouvons le 5 novembre 1141 (GCNN Arles, n. 538), en 1143 (GCNN Arles, n. 545), le 17 juin 1156 (GCNN Arles, n. 579) et le 1er mars 1157 (GCNN Arles, n. 583).

6 Pour la carrière du magister Milon, cf. J.-P. Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Mélanges Roger Aubenas, Montpellier, 1974, p. 617.

7 Bibliothèque Municipale d’Arles, ms. 1242, f. 110v et GCNN Arles, 538.

8 A. Gouron, « Rogerius, questiones de juris subtilitatis et pratique arlésienne : à propos d’une sentence archiépiscopale (1141, 5 novembre) », Mémoires de la Société pour l’histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 34, 1977, p. 34-50.

9 E. Bœuf, Édition du Cartulaire de l’archevêché d’Arles, thèse inédite de l’École des Chartes, 1996, p. 91.

10 Sur la paternité de ces œuvres, cf. le récent article d’A. Gouron, « “Petrus” démasqué », Revue historique de droit français et étranger, 82/4, 2004, p. 577-588.

11 Ibid., p. 577

12 A. Gouron, « Comment dater la venue de Placentin à Montpellier », Mémoires de la Société pour l’histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 45, 1988, p. 187 et E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Rome, Il Gigno, 2000, p. 229.

13 Cf. la présentation synthétique d’A. Gouron, « Le rôle des maîtres français dans la renaissance juridique du XIIe siècle », Comptes rendus de l’Académie des Sciences et Belles Lettres, 1989, p. 198-207.

14 A. Gouron, « Les étapes de la pénétration du droit romain au XIIe siècle dans l’ancienne Septimanie », Annales du Midi, 69, 1957, p. 111.

15 Comme l’affirme G. Giordanengo, « Le notaire et la justice », Le Gnomon, Revue internationale d’histoire du notariat, 48, 1986, p. 34-39.

16 T. Pécout, « Les justices temporelles des évêques de Provence du milieu du XIIIe au début du XIVe siècle », J.-P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon (dir.), La justice temporelle dans les territoires angevins, Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 354), p. 383-402.

17 M. Aurell, Actes de la famille Porcelet d’Arles (972-1320), Paris, CTHS, 2001, p. 252. Cf., de plus, la donation de l’évêque Imbert à l’église cathédrale : ADBdR, 3G9, n. 328 et GCNN Arles, n. 741 Et ego Vincencius, consulum notarius, huic donacioni interfui, et mandat predictorum consulum, huic carte cum altera per alphabetum divise, meum signum et eorum sigillum [de l’évêque et des consuls] apposui.

18 Le notaire Étienne, à ne pas confondre avec un précédent notaire homonyme, actif entre 1154 et 1189 environ, cesse toute activité à une date comprise entre avril 1218 et juillet 1235. Le 23 juillet 1235 est fait référence à un originali instrumento bulla consulum bullato et a Stephano quondam notario Avinionis confecto scriptum, dans ADV, 1G15, f. 16-18.

19 En février 1198, Étienne écrit auctoritate domini episcopi et consulum (G. Giordanengo, « Documents sur l’hommage en Dauphiné et en Provence (1157-1270) », Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval, coll. Variorum, Aldershot 1992, p. 191-193). En décembre 1198, auctoritate et mandato episcopum, consulum et iudicis, (ADV, Pintat 48, n. 1589 et GCNN Avignon, n. 318), en 1202 (GCNN Avignon, n. 329) et en septembre 1210 auctoritate et mandato domini episcopi et consulum et auctoritate consulum (ADV, 1G189, f. 1).

20 GCNN Avignon, n. 262-263.

21 Tradimus et concedimus […] omnibus que privilegiis nostris, regalibus et Arelatensis ecclesiae continetur, et retentis nobis, et ecclesiae Arelatensis appellationibus, publicacionibus testamentorum et ultimarum voluntatis et notariis publicis et judeis arelatis, ADBdR, B 330 et GCNN Arles, n. 1039.

22 L’exemple semble proche de ce qui advient au-delà des Alpes, ainsi que le décrit P. Cancian, « Fra cancelleria e notariato : gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII) », Piemonte medievale. Forme del potere e della società, Turin, 1985, p. 183-204.

23 Voir surtout R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, 1931, et M. Carlin, P.-L. Malaussena, « Images du notariat médiéval en Provence orientale », Le comté de Nice, terre de rencontre du Notariat, Nice, 1991, p. 5-17.

24 Comme le rappelle A. Rigaudière, « Le notaire et la ville médiévale », Le Gnomon, Revue internationale d’histoire du notariat, 48, 1986, p. 47-59, rééd. Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 255.

25 Le terme mandat, tel qu’on le comprend aujourd’hui, renvoie à un rapport de type contractuel. Même si à l’origine le concept, d’origine romaine, indique l’expression d’un lien d’amitié, entre les XIIe et XIIIe siècles, grâce à la formalisation de la doctrine romano-canonistique, l’obtention d’un mandat de la part de toute autorité impliquait l’observation rigoureuse d’un contrat juridique conclu entre les parties. Voir J.-L. Gazzaniga, « Mandat et représentation dans l’ancien droit », Droits. Revue française de théorie juridique, 6, 1987, p. 21-30 et l’étude classique de P. Legendre, « Du droit privé au droit public : nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques », Écrits juridiques du Moyen Âge occidental, Londres, 1988. Pour ce motif, il est nécessaire de se demander si le terme mandatum, que les notaires d’Avignon et d’Arles emploient souvent entre la fin du XIIe et la moitié du XIIIe siècle, fait plus référence à un rapport bilatéral entre individus, organisé selon les règles du droit privé qu’à un lien précis de « représentativité », comme le rappelle L. Mayali, « Procureurs et représentation en droit canonique médiéval », Mélanges de l’École Française de Rome, 114, 2002, p. 43-57. La question est donc de savoir s’il existait un véritable rapport contractuel entre les institutions communales et ecclésiastiques et les notaires qui exerçaient leur activité de mandato suo. Il s’agit d’un aspect essentiel, car il met en évidence l’origine et le pouvoir même des institutions, mais difficile à appréhender à partir des seuls actes de la pratique.

26 R. de Maulde, Coutumes et règlements de la république d’Avignon au treizième siècle, Paris, 1879, p. 132.

27 Ibidem, p. 133.

28 C. Giraud, Essai sur l’histoire du Droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, p. 210-211 : Et quilibet notarium qui habet cartularium alicuius defuncti notarii, quod et super scriptis qui notarius Arelatis desiit esse possit et teneatur de cartolario defuncti vel eius qui desiit tabellio cartam secundum formam note quam in predicto cartulario inveniet ad mandatum curie in formam publicam sribere et cartam facere teneatur de mandato curie per notarium publicum Arelatis secundum formam note invente in cartulario notarii defuncti, et qui aliter desiit esse notarius, secundum quod usitatum est in Arelate fieri.

29 ADBdR, 3G16, f. 106v et GCNN Arles, n. 986.

30 Nous sont parvenus au moins une soixantaine d’actes du notaire Vincent, de juillet 1185 (P. Amargier, op. cit., p. 118) au 25 juin 1212 (ADBdR, 56H5024).

31 Comme le note P. Merati, « Il mestiere di notaio a Brescia nel secolo XIII », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 114, 2002, p. 303-358 devant l’exemple de Brescia.

32 Ego Poncius de Junqueriis domini archiepiscopi notarius, octobre 1210, ADBdR, 3G19, f. 82v-83 et 3G20, f. 66-66v.

33 Guillaume écrit en juin 1205 (E. Duprat, Cartulaire du chapitre de Notre Dame des Doms 960-1253, I, Documents de l’Académie de Vaucluse, 1932, p. 183) et en octobre 1214 (Ibidem, p. 193-194), Rostaing en 1209 (Ibidem, p. 183-186) et en 1210 (Ibidem, p. 186-197).

34 Cf. A. Bartoli Langeli, « Notariato, documentazione e coscienza comunale », Federico II e le città italiane, Palermo, Sellerio, 1991, p. 265.

35 Bertrand de Tarascon actif en septembre 1199 (Auth. Chap. Arles, f. 137v), en 1199-1200 (P. Amargier, op. cit., p. 58) ; Raimond de Amillavo en novembre 1201 (ADBdR, 3G17, n. 136), avril 1202 (M. Aurell, op. cit., n. 222), mai 1202 (ADBdR, 4G11, n. 30 et Auth. Chap. 127-127v), juillet 1202 (ADBdR, 3G2, n. 330 et GCNN Arles, n. 749) ; Guiraud en février 1202 (ADBdR, 3G9, n. 329 et GCNN Arles, 740) et en 1203 (M. Aurell, op. cit., n. 229).

36 Il apparaît le 28 avril 1205 (M. Aurell, op. cit., n 244), en juillet 1207 (ADBdR, B1069, f. 233v-234), et à plusieurs occasions entre juillet et août 1207 (M. Aurell, op. cit., n. 257 ; F. Benoît, Recueil des actes des comtes de Provence appartenant à la maison de Barcelone : Alphonse II et Raimond Bérenger V (1196-1245), vol. II, Monaco, 1925, n. 65-67 et 70.

37 Par exemple en février 1203, ADBdR, 3G19, f. 62-62v.

38 Pierre est actif à Arles entre février 1203 et juillet 1227. Il se définit comme notaire des consuls de la civitas en janvier 1208, Arch. Comm. Arles, GG87, n. 5bis.

39 La première controverse se trouve dans M. Aurell, op. cit., n. 243, la seconde dans ADBdR, 3G19, f. 54v et 3G20, f 45v.

40 Vente des frères Guillaume et Raimond Ricard aux chanoines de la cathédrale (M. Aurell, op. cit., n. 246).

41 A. Bartoli Langeli, op. cit., p. 266-277.

42 Voir surtout R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France Médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse », Notariado público y documento privado : de los origenes al siglo XIV, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomatica, 1986, vol. II, Valence, 1989, p. 714.

43 La citation est extraite d’une vente aux Templiers de Saint-Gilles en juillet 1187 (Arch. Comm. Arles, GG85, n. 4 et M. Aurell, op. cit., p. 93-95).

44 J’évoque un seul exemple dans lequel en mars 1188 les familles Porcelet et du Fossé jurent de respecter une trêve entre eux (Bibl. Mun. Avignon, ms 4887, f. 52-56 et M. Aurell, op. cit., p. 98-101).

45 Ils sont attestés au moins 105 fois sur env. 190 actes répertoriés pour la période 1184-1218. L’emploi du notaire de la commune en présence des consuls pour la certification des affaires juridiques semble une pratique adoptée également par les institutions ecclésiastiques pendant la rédaction de leurs actes. Bien que la curie archiépiscopale ou le chapitre cathédral recourrent souvent à l’apposition de leur propre sceau, le notaire de la commune et la bulle de l’institution civique sont des éléments présents et complètent le processus d’authentification des actes relatifs aux transactions entre membres de l’église de la cité. Voir par exemple une concession faite à l’église cathédrale par l’archevêque Imbert en février 1200. L’acte est paré de la bulle du prélat (bulla nostra muniri precepit), lequel precepit consules eandem cartam suo sigillo munirent. Le notaire du consul Vincent, en fait mandato predictorum consulum, huic carte cum altera per alphabetum divise, meum signum et eorum sigillum apposui, ADBdR, 3G9, n. 328 et GCNN Arles, n. 741.

46 Actum in porticu domus Hospitalis. Testes autem adibiti sunt rogati quorum hec sunt nomina subnotata, sub presencia consulum, scilicet G [ uillelmum ] Aldebertum que istam cartam sigillari iussit, P. Amargier, op. cit., p. 93.

47 Comme l’observe pour l’ère subalpine G. Fissore, op. cit., p. 112, qui souligne à plusieurs reprises l’importance de la iussio comme élément indiquant la subordinazione del redattore nei confronti dell’autore dell’atto.

48 Item statuimus et ordinamus quod potestas, consules, vicarius, judices, sindici et clavarii, scilicet due ex istis personis, presente notario, habent auctoritatem et potestatem plenariam prestandi auctoritatem ut strumenta publica conficiantur, in rebus tamen ab ipsos non pertinentibus, R. de Maulde, op. cit., p 137.

49 Item statuimus quod exempla seu translata sumpta ab originalibus instrumentis per manum notarii et bullata bulla communis, auctoritate consulum vel illorum qui habent potestatem mandandi instrumenta eandem habeant firmitatem et auctoritatem quam habent ipsa originalia et autentica instrumenta, R. de Maulde, op. cit., p. 133.

50 Éléments tous présents, par exemple, dans la donation citée supra de février 1200, par l’archevêque d’Arles, (ADBdR, 3G9, n. 328 et GCNN Arles, n. 741).

51 Cet aspect est relevé aussi dans ses études par G.G. Fissore, « Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII) », Piemonte medievale cit., p. 152. Cf. la situation décrite dans les contributions au volume Chiese e Notai (secoli XII-XV), A. Bartoli Langeli (dir.), Quaderni di storia religiosa, XI, 2004.

52 F. Gamberoni, « Uso e iconografia del sigillo comunale a Genova nel medioevo : nuove acquisizioni e alcune precisazioni », Ligures, 2, 2004, p. 129.

53 Sur ces thèmes, voir L.-H. Labande, op cit., p. 276-290. Pour les sceaux utilisés à Arles, voir L. Blancard, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archives des Bouches du Rhône, Paris, 1860.

54 C’est la thèse qui ressort de l’introduction d’Attilio Bartoli Langeli dans le volume Chiese e Notai cit., p. 7-13.

55 D. Puncuh, « La diplomatica comunale dal saggio di Torelli ai giorni nostri », La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, Actes du congrès de la commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Leven-Apeldorn-Garant, 2000, p. 390.

56 Item statuimus quod commune habeat quinque notarios, cives Arelatis, qui sint in curia per totum annum continuum, duo cum consulibus et duo cum iudicibus, et quintus cum clavario, et scribant acta omnia, et dentur singulis eorum pro salario trecenti solidis, C. Giraud, op. cit., p. 210. À Arles, il y a 16 notaires actifs jusqu’en 1200 env. À partir de cette date, le nombre de rédacteurs augmente de façon substantielle. Voir, sur cet aspect, les observations d’A. Rigaudière, op. cit., p. 47-48.

57 R. de Maulde, op. cit., p. 343.

58 À ce moment, cette formule est encore privée de toute réelle capacité certificatoire. La première attestation, en fait, apparaît dans une controverse fondée sur les obligations féodales que Bertrand des Baux exigeait de Guillaume Aicard en 1210. Le notaire, Pons de Jonquières, affirme avoir rédigé le document in mundum par la fides plenaria qui per me et per alios testes fidedignos facta fuit (copie postérieure dans ADBdR, B1069, f. 198).

59 Les premiers exemples de signum notarial remontent à Arles à 1185, comme le montre Y. Dossat, « Unité ou diversité de la pratique notariale dans les pays de droit écrit », Annales du Midi, 34-35, 1956, p. 81.

60 L’original, dans lequel sont encore visibles les deux sceaux de plomb, se trouve dans ADBdR, 3G9, n. 328 (transcription partielle dans GCNN, n. 741).

61 L’influence écrasante du notariat bolonais soulignée par G. Giordanengo, op. cit., a été réévaluée par A. Gouron, « Le fond et la forme : l’empreinte du notariat italien sur les pratiques médiévales en France », G. Tamba (dir.), Rolandino e l’Ars notaria da Bologna all’Europa, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l’opera di Rolandino, Bologne, 9-10 ottobre 2000, Milan 2002, p. 721-733. Sur les ordines iudiciarii, voir L. Fowler Magerl, Ordines iudiciarii and libelli de ordine iudiciorum, Turnhout, 1994.

62 Voir les différentes contributions de André Gouron, et surtout « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », Bibliothèque de l’École des Chartes, 121, 1963, p. 26-76.

63 Voir G. Giordanengo, « Bertrand du Pont, notaire d’Avignon, et son formulaire (2e quart du XIIIe siècle) », Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, XXIV/1-2, 1976, p. 317-327.

64 Déjà, G. Giordanengo avait souligné les difficultés d’une datation précise. Cf. Bibliothèque Municipale Valence, ms. 19. Je me permets de renvoyer, pour des détails plus précis, à l’édition que je prépare de ce manuscrit.

65 Sur la science notariale bolonaise, voir l’étude classique de G. Orlandelli, « Appunti sulla scuola bolognese di notariato per un’edizione della « Ars Notarie » di Salatiele », Studi e Memorie per la storia dell’Università di Bologna, n.s. 2, 1961, p. 1-54. G. Giordanengo a souligné les similarités avec le Formularium tabellionum de 1204 et le Liber formularius de 1223 de Ranieri di Perugia dans G. Giordanengo, Le notaire et la justice cit., p. 45.

66 Voir par exemple Guillaume Bérenger, notaire de l’archevêque entre 1240 et 1243. Dans le castrum de Salon, il précise constamment le lieu où il exerce ses fonctions, publicus notarius castri Sallonis. Il exerce à Salon le 28 octobre 1240 (ADBdR, 3G19, f. 322-325 et 3G20, f. 269-269v), le 2 décembre 1240 (ADBdR, 3G19, f. 300-300v et 3G20, f. 247v-248), le 11 août 1242 (ADBdR, 3G16, f. 114v-115), et le 27 septembre 1243 (ADBdR, 3G19, f. 279v-281 et 3G20, f. 213-213v). Quand, à partir de 1246, il se transfère dans la cité, il n’emploie plus que le titre de publicus notarius, comme le 14 octobre 1246 (GCNN 1103) et le 30 décembre 1246 (GCNN 1110).

67 Description des sceaux dans L.-H. Labande, op. cit., p. 284.

68 Comme par exemple Olivier qui se définit comme notarius communis en 1227 (ADV, 1G555, f. 37 et Bibl. Mun. Avignon, ms. 2833, f. 3v-5) avant d’être appelé à des charges plus prestigieuses. À Arles, l’expression de notarius publicus semble plus utilisée. Dans un seul cas, le notaire Pierre du Puy en 1236 se définit comme potestatis Arelatensis notarius. (M. Aurell, op. cit., n. 352).

69 A. Bartoli Langeli, « Il notariato », G. Ortalli, D. Puncuh (dir.), Genova, Venezia, il levante nei secoli XII-XIV, Atti del convegno, Genova-Venezia, 10 marzo 2000, Gênes, 2001, p. 101.

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